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Projet de loi C-9

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-9
Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 25 mars 2026
91242


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour, notamment :

a)ériger en infraction le fait de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable par l’exposition dans un endroit public de certains symboles;

b)abroger la défense fondée sur l’expression d’opinions sur des sujets ou des textes religieux relativement aux infractions de fomentation volontaire de la haine ou de l’antisémitisme;

c)ériger en infraction comme crime haineux le fait de commettre une infraction prévue par cette loi ou par toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur certains facteurs;

d)ériger en infraction le fait d’intimider une personne en vue d’entraver son accès à certains lieux servant principalement au culte religieux ou utilisés principalement par un groupe identifiable à certaines fins;

e)ériger en infraction le fait d’empêcher ou de gêner intentionnellement l’accès légitime par autrui à ces lieux.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-9

Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à lutter contre la haine.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxi.‍1), de ce qui suit :

  • (lxxi.‍2)l’article 423.‍3 (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.‍),

3Le paragraphe 318(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement

(3)Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du présent article sans le consentement du procureur général.

4(1)L’article 319 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Fomenter volontairement la haine — symboles liés au terrorisme et à la haine

(2.‍2)Commet une infraction quiconque fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable par l’exposition dans un endroit public de l’un des symboles suivants :
  • a)un symbole principalement utilisé par une entité inscrite, au sens du paragraphe 83.‍01(1), ou principalement associé à une telle entité;

  • b)la croix gammée ou la rune double de la victoire nazies;

  • c)un symbole à ce point semblable à un symbole visé aux alinéas a) ou b) qu’il est susceptible d’en être un.

Peine

(2.‍3)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (2.‍2) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(1.‍1)L’alinéa 319(3)b) de la même loi est abrogé.

(1.‍2)L’alinéa 319(3.‍1)b) de la même loi est abrogé.

(2)Les paragraphes 319(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Défenses — paragraphe (2.‍2)

(3.‍2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2.‍2) dans les cas suivants :
  • a)l’exposition du symbole servait un but légitime, notamment un but lié au journalisme, à l’éducation ou aux arts et non contraire à l’intérêt public;

  • b)l’exposition du symbole était faite de bonne foi dans le but d’attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.

Confiscation

(4)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1), (2), (2.‍1) ou (2.‍2) ou à l’article 318, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où elle est déclarée coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Installations de communication exemptes de saisie

(5)Les paragraphes 199(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux paragraphes (1), (2), (2.‍1) et (2.‍2) et à l’article 318.

Précision

(6)Pour l’application du présent article, il est entendu que la communication de déclarations n’incite pas à la haine ou ne la fomente pas pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.

Consentement

(6.‍1)Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (2), (2.‍1) ou (2.‍2) sans le consentement du procureur général.

(3)Le paragraphe 319(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

haine Émotion à la fois intense et extrême qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation.‍ (hatred)

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.‍1, de ce qui suit :

Crime haineux

Infraction motivée par la haine
320.‍1001(1)Quiconque commet une infraction (appelée « infraction incluse » au présent article) prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale en étant motivé par de la haine fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible de la peine prévue au paragraphe (5);

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définition de haine
(2)Au présent article, haine s’entend au sens du paragraphe 319(7).
Précision
(3)Pour l’application du présent article, il est entendu que la commission d’une infraction prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale n’est pas motivée par de la haine fondée sur l’un ou l’autre des facteurs visés au paragraphe (1) pour la seule raison qu’elle discrédite, humilie, blesse ou offense.
Restriction
(4)Aucune poursuite ne peut être intentée au titre du paragraphe (1) par mise en accusation si l’infraction incluse ne peut être poursuivie que par procédure sommaire.
Peines maximales
(5)Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel prévu au paragraphe (1) encourt une peine maximale d’emprisonnement :
  • a)de cinq ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de deux ans à cinq ans moins un jour;

  • b)de dix ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de cinq ans à dix ans moins un jour;

  • c)de quatorze ans, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de dix ans à quatorze ans moins un jour;

  • d)à perpétuité, dans le cas où la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction incluse est de quatorze ans à la perpétuité.

Dispositions applicables
(6)Sous réserve des alinéas (1)a) et b) et des paragraphes (4) et (5), toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale — y compris toute disposition concernant la procédure, les ordonnances ou les conséquences — qui aurait été applicable à l’égard de l’infraction incluse s’applique à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1).

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423.‍2, de ce qui suit :

Intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.

423.‍3(1)Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur chez une personne en vue d’entraver son accès :
  • a)à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment ou d’une construction :

    • (i)servant principalement au culte religieux,

    • (ii)utilisés principalement par un groupe identifiable, au sens du paragraphe 318(4) :

      • (A)pour la tenue d’activités ou d’événements à caractère administratif, social, culturel ou sportif,

      • (B)comme établissement d’enseignement, notamment une garderie,

      • (C)comme résidence pour personnes âgées;

  • b)à un cimetière.

Empêcher ou gêner l’accès

(2)Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un bâtiment, à une construction ou à une partie d’un bâtiment ou d’une construction visés à l’alinéa (1)a) ou à un cimetière.

Peine

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Exception

(4)Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il est près d’un bâtiment ou d’une construction visés à l’alinéa (1)a) ou d’un cimetière, ou qu’il s’y trouve ou s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

8L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi.‍01), de ce qui suit :

  • (xi.‍02)paragraphe 423.‍3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.‍),

9(1)Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est modifié par remplacement de « au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé) » par ce qui suit :

aux paragraphes 423.‍2(1) (intimidation — services de santé) ou 423.‍3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.‍)

(2)L’alinéa 515(4.‍3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)infraction visée aux articles 264 ou 423.‍1 ou aux paragraphes 423.‍2(1) ou 423.‍3(1);

10L’article 662 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Inculpation de l’infraction prévue au paragraphe 320.‍1001(1)

(7)Il est entendu que, lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue au paragraphe 320.‍1001(1) et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction incluse, l’accusé peut être déclaré coupable de l’infraction incluse.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.‍2, de ce qui suit :

Mention — infraction prévue au paragraphe 320.‍1001(1)

726.‍21Lorsqu’il déclare un contrevenant coupable de l’infraction prévue au paragraphe 320.‍1001(1), le tribunal inscrit une mention sur la dénonciation ou l’acte d’accusation, selon le cas, précisant l’infraction incluse dont la commission a été établie par la preuve. Cette mention, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu.

Précisions

Précision — paragraphes 319(2) et (2.‍2)

11.‍1(1)Il est entendu que les paragraphes 319(2) et (2.‍2) du Code criminel n’ont pas pour effet d’interdire à une personne de communiquer une déclaration sur une question d’intérêt public, y compris une déclaration de nature éducationnelle, religieuse, politique ou scientifique faite dans le cadre d’une discussion, d’une publication ou d’un débat, si, ce faisant, elle ne fomente pas volontairement la haine contre un groupe identifiable.

Précision — paragraphe 319(2.‍1)

(2)Il est entendu que le paragraphe 319(2.‍1) du Code criminel n’a pas pour effet d’interdire à une personne de communiquer une déclaration sur une question d’intérêt public, y compris une déclaration de nature éducationnelle, religieuse, politique ou scientifique faite dans le cadre d’une discussion, d’une publication ou d’un débat, si, ce faisant, elle ne fomente pas volontairement l’antisémitisme en cautionnant, en niant ou en minimisant l’Holocauste.

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant la sanction

12La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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