Passer au contenu

Projet de loi C-39

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-cinquième législature,

3-4-5 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-39
Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie

PREMIÈRE LECTURE LE 21 septembre 2026

MINISTRE DES TRANSPORTS ET LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

91273


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’évaluation des projets.

La section 1 de la partie 1 modifie la Loi sur l’évaluation d’impact pour, notamment :

a) prévoir que la Commission canadienne de sûreté nucléaire effectue l’évaluation d’impact de tout projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

b) autoriser le ministre de l’Environnement à accorder, en même temps qu’il fait une déclaration relativement à un projet désigné, certaines autorisations fédérales qui sont requises à l’égard du projet;

c) veiller à ce que la déclaration relative à un projet désigné pour lequel l’Agence canadienne d’évaluation d’impact effectue l’évaluation d’impact soit faite dans un délai d’un an après que le promoteur a fourni les études ou les renseignements requis;

d) prévoir la coordination de l’évaluation d’impact des projets désignés et des processus d’examen de certaines autorisations fédérales qui sont requises à l’égard de ces projets;

e) prévoir la coordination des consultations avec les groupes autochtones.

La section 2 de la partie 1 modifie la Loi visant à bâtir le Canada afin, entre autres :

a) d’établir, pour certains types de projets situés dans une région d’intérêt national, un cadre semblable à celui applicable aux projets d’intérêt national;

b) en ce qui concerne une autorisation accordée à l’égard d’un projet d’intérêt national avant l’ajout du nom du projet à l’annexe 1 de cette loi, de permettre au ministre désigné en vertu de cette loi de supprimer ou de modifier toute condition dont est assortie l’autorisation ou de l’assortir de conditions supplémentaires;

c) de faire en sorte que les obligations en matière de publicité des renseignements relatifs aux décisions prises au titre de cette loi soient administrativement réalisables;

d) d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter à une nouvelle annexe de cette loi le nom d’une région s’il est d’avis, compte tenu de certains facteurs, que la désignation de la région est dans l’intérêt national.

La section 3 de la partie 1 modifie la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie afin, notamment :

a) de veiller à ce que les décisions à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière soient rendues dans un délai d’un an après la réception des renseignements et des études requises;

b) de prévoir la coordination des consultations auprès des peuples autochtones du Canada à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

c) de prévoir la coordination de certaines autorisations fédérales à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

d) de prévoir que la Commission est l’unique évaluateur des demandes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

e) de conférer à la Commission le pouvoir :

(i) de prendre des décisions sur des demandes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité désignées et des projets d’énergie renouvelable extracôtière, sauf indication contraire dans la loi,

(ii) d’exempter certains pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, de l’application de certaines dispositions,

(iii) d’intégrer une audience sur le tracé détaillé à une audience en cours;

f) de prévoir que le gouverneur en conseil détermine si certains pipelines et certaines lignes de transport d’électricité désignées sont dans l’intérêt public.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales et à la Loi sur le pipe-line du Nord.

La section 4 de la partie 1 modifie la Loi sur les eaux navigables canadiennes pour, notamment, exiger du ministre des Transports qu’il tienne compte du caractère réalisable des conditions dont il assortit une approbation relative à certains ouvrages. Elle lui transfère également le pouvoir d’exempter certains plans d’eau de l’application de certaines dispositions de cette loi, s’il est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi. Enfin, elle permet également au gouverneur en conseil de prendre des règlements excluant des constructions, des dispositifs ou d’autres choses de la définition de « ouvrage » afin d’éviter le double emploi avec d’autres lois et règlements fédéraux.

La section 5 de la partie 1 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour, notamment :

a) veiller à ce que les ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement puissent être donnés relativement à toute chose visée par cette loi ainsi qu’aux infractions ponctuelles, notamment celles liées aux importations non conformes;

b) étendre la portée de ces ordres d’exécution en permettant aux agents de l’autorité d’enjoindre aux intéressés de prendre des mesures supplémentaires, telles que la gestion des importations non conformes de la manière précisée dans ces ordres, le renvoi de celles-ci vers leur point de départ ou leur retrait du Canada;

c) permettre que la durée de validité de certains permis puisse, dans certaines circonstances, dépasser un an.

La section 6 de la partie 1 modifie la Loi sur les espèces en péril pour, notamment, exiger du ministre compétent qu’il tienne compte du caractère réalisable des conditions dont il assortit certains accords ou permis.

La section 7 de la partie 1 modifie la Loi sur les pêches afin, notamment :

a) de modifier le régime de réserves d’habitat pour permettre l’utilisation, par des tiers, de crédits d’habitat;

b) d’autoriser la prise de règlements concernant les circonstances dans lesquelles la personne qui est autorisée à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité peut payer des frais pour compenser les effets néfastes sur le poisson ou son habitat, et de prévoir que ces frais sont portés au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement;

c) de transférer au ministre des Pêches et des Océans certains pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives aux chaînes d’approvisionnement.

La section 1 de la partie 2 modifie la Loi sur le ministère des Transports pour permettre au ministre des Transports de constituer un bureau des projets de transport en vue de coordonner les processus d’examen des autorisations fédérales et les consultations à l’égard des projets de transport.

La section 2 de la partie 2 modifie la Loi sur les transports au Canada afin, notamment :

a) de prévoir que le ministre des Transports peut désigner des zones géographiques comme corridors commerciaux et établir le Conseil national des corridors commerciaux, dont la mission est de surveiller le transport des marchandises dans ces corridors, d’analyser les perturbations susceptibles d’affecter ces corridors, de faire des recommandations et de fournir des conseils au ministre;

b) de permettre à ce ministre de prendre des règlements afin de donner effet à des normes internationales ou d’assurer le respect des obligations internationales du Canada;

c) d’élargir les fins auxquelles ce ministre peut demander à des ministères et organismes fédéraux des renseignements déjà fournis par les entités réglementées à ces organismes et ministères;

d) de préciser l’application de l’obligation d’aviser ce ministre d’une transaction portant sur une entreprise de transport;

e) de réduire le seuil à partir duquel ce ministre et le commissaire de la concurrence doivent être avisés d’une transaction proposée portant sur une entreprise de transport située dans un « port » au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada;

f) de permettre à ce ministre d’octroyer, de suspendre ou de révoquer des habilitations de sécurité à toute fin liée à la sûreté ou à la sécurité des transports, à l’intégrité du système de transport national ou à la sécurité publique ou à toute fin prévue par décret;

g) d’autoriser, aux fins d’exécution et de contrôle d’application du régime d’habilitations de sécurité, certaines personnes physiques et certaines entités à recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou à se les communiquer les unes aux autres;

h) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les habilitations de sécurité;

i) d’élargir la portée des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation de l’Office des transports du Canada pour la construction d’une ligne de chemin de fer;

j) d’établir, pour une période de quatre ans, une zone, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, dans laquelle toute interconnexion est assujettie au prix fixé par l’Office des transports du Canada.

La section 3 de la partie 2 modifie la Loi maritime du Canada afin, notamment :

a) de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de permettre aux administrations portuaires de conclure des arrangements qui les rendent solidairement responsables avec d’autres entités et de créer des entités, autres que des filiales à cent pour cent, pour exercer des activités à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre portuaire;

b) d’autoriser le ministre des Transports à nommer certains administrateurs d’une administration portuaire;

c) d’ajouter des paramètres auxquels les administrations portuaires doivent se conformer lorsqu’elles fixent les droits portuaires et d’élargir les motifs au soutien desquels les plaintes en lien avec ces droits peuvent être déposées auprès de l’Office des transports du Canada;

d) d’autoriser le gouverneur en conseil à nommer un administrateur pour une société sans but lucratif qui a conclu une entente relative à la voie maritime du Saint-Laurent dans certaines situations;

e) d’autoriser le ministre à mettre fin à tout ou partie d’une telle entente et de prévoir un processus de règlement de tout différend pouvant découler de la fin, totale ou partielle, de l’entente;

f) d’autoriser le ministre à exiger de toute personne ci-après qu’elle prenne des mesures afin de prévenir ou d’atténuer certains types de menaces ou de mettre fin à une activité qui contribuerait à de tels types de menaces :

(i) toute autorité portuaire,

(ii) tout occupant ou toute personne responsable d’une installation portuaire,

(iii) toute personne responsable de la gestion ou de l’exploitation, en totalité ou en partie, de la voie maritime ou d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’un bien utilisés dans l’exploitation de la voie maritime,

(iv) tout occupant ou toute personne responsable d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est assujetti au régime de la partie 3 de cette loi.

Elle apporte également des modifications corrélatives au Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires.

La section 4 de la partie 2 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime pour, notamment :

a) modifier la définition de « réceptionnaire » pour viser la personne qui reçoit effectivement une cargaison de substances nocives et potentiellement dangereuses en vrac qui est transportée par mer et qui est déchargée dans un port ou un terminal situé au Canada;

b) harmoniser les dispositions relatives aux inspections et au contrôle d’application applicables à l’égard de cette personne.

Elle apporte aussi des modifications connexes à la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.

La section 5 de la partie 2 modifie la Loi sur le cabotage pour permettre que soient utilisés, sans licence, des navires étrangers ou non dédouanés pour des activités en réaction à une situation de crise déclarée.

La section 6 de la partie 2 abroge la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et apporte une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.

La section 7 de la partie 2 modifie la Loi sur les ponts et tunnels internationaux de façon à permettre au ministre des Transports de prendre certaines décisions qui étaient auparavant prises exclusivement par le gouverneur en conseil.

La section 8 de la partie 2 édicte la Loi visant à faciliter le commerce numérique. Cette loi, notamment :

a) énonce les règles relatives à l’utilisation de documents commerciaux électroniques comme équivalents fonctionnels aux documents commerciaux sur support papier relatifs au commerce de marchandises;

b) élimine l’exigence de transmettre à l’administration fédérale sur support matériel des renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation de marchandises;

c) permet à un ministre fédéral ou à un dirigeant ou employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral de communiquer des renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation de marchandises lorsque la loi autorise le ministre, le ministère ou l’organisme qui reçoit ces renseignements à les recueillir.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la main-d’œuvre.

La section 1 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin, notamment :

a) d’imposer de nouveaux délais et exigences relatifs à la négociation collective;

b) de prévoir le transfert de certains droits dans le cadre du remplacement de certains fournisseurs par de nouveaux fournisseurs;

c) d’imposer de nouveaux pouvoirs et exigences relatifs à la conclusion d’une première convention collective;

d) de permettre l’accréditation par le Conseil canadien des relations industrielles d’un syndicat à titre d’agent négociateur d’unités de négociation existantes dans certains secteurs d’activité et dans certaines régions, à la demande d’au moins deux employeurs, sur renvoi du ministre du Travail ou à l’initiative du Conseil;

e) de conférer au ministre du Travail le pouvoir de nommer un médiateur spécial afin de favoriser un règlement à l’amiable entre les parties à un différend survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective;

f) de prévoir de nouvelles exigences permettant à ce ministre d’ordonner au Conseil canadien des relations industrielles de prendre des mesures en vertu de l’article 107 de cette loi.

Elle apporte également des modifications corrélatives à certains règlements.

La section 2 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin, notamment :

a) d’autoriser le chef de la conformité et de l’application à donner un ordre d’exécution d’une entente pour exiger de l’employeur ou de l’administrateur d’une personne morale qu’il verse toute somme qui doit être versée en vertu d’une entente avec l’employé et qui demeure impayée;

b) de permettre, dans certaines circonstances, que soit donné un ordre de versement au débiteur avant que soit donné un ordre d’exécution d’une entente ou un ordre de paiement.

La section 3 de la partie 3 prévoit que la section XIII de la partie III du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’employeur et aux employés liés par une convention collective qui accorde des droits et avantages au moins égaux à ceux que prévoit cette section XIII à l’égard du congé payé pour raisons médicales.

La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur le Programme de protection des salariés, notamment afin de définir le terme « ancien employeur » pour l’application de cette loi et de préciser que le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision à l’égard d’une demande de prestations même en l’absence d’une demande de révision.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie
Titre abrégé
1 

Loi visant à bâtir un Canada fort

PARTIE 1 
Bâtir le Canada maintenant
SECTION 1 
Loi sur l’évaluation d’impact
2 
SECTION 2 
Loi visant à bâtir le Canada
94 
SECTION 3 
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
118 
SECTION 4 
Loi sur les eaux navigables canadiennes
159 
SECTION 5 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
163 
SECTION 6 
Loi sur les espèces en péril
176 
SECTION 7 
Loi sur les pêches
179 
PARTIE 2 
Maintenir le Canada en mouvement
SECTION 1 
Loi sur le ministère des Transports
192 
SECTION 2 
Loi sur les transports au Canada
194 
SECTION 3 
Loi maritime du Canada
215 
SECTION 4 
Loi sur la responsabilité en matière maritime
261 
SECTION 5 
Loi sur le cabotage
289 
SECTION 6 
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes
290 
SECTION 7 
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
292 
SECTION 8 
Loi visant à faciliter le commerce numérique
302 

Édiction de la loi

Loi concernant l’utilisation de documents électroniques dans le cadre du commerce de marchandises et la transmission par voie électronique de renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation
Titre abrégé
1 

Loi visant à faciliter le commerce numérique

Définitions
2 

Définitions

Sa Majesté
3 

Obligation de Sa Majesté

Désignation
4 

Désignation du ministre

PARTIE 1 
Documents commerciaux électroniques
Application
5 

Non-application

6 

Réserve

7 

Application de règles de droit international privé

Dispositions générales
8 

Utilisation d’un document électronique

9 

Validité

10 

Cessation d’effet : support papier

11 

Forme écrite

12 

Signature

13 

Contrôle

14 

Date, heure et lieu

15 

Établissement

16 

Endossement

17 

Modification

18 

Utilisation non obligatoire

19 

Validité

20 

Remplacement d’un document commercial électronique

Règlements et arrêtés
21 

Règlements

22 

Arrêté

PARTIE 2 
Renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation transmis par voie électronique
23 

Renseignements transmis à un ministre, un dirigeant ou un employé

24 

Renseignements transmis par un ministre, un dirigeant ou un employé

25 

Application

26 

Communication de renseignements

27 

Arrêté

PARTIE 3 
Un Canada fort pour l’ensemble de la population
SECTION 1 
Code canadien du travail (relations du travail)
304 
SECTION 2 
Code canadien du travail (recouvrement de salaire)
348 
SECTION 3 
Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales)
357 
SECTION 4 
Loi sur le Programme de protection des salariés
359 
ANNEXE 1 
ANNEXE 2 
ANNEXE 3 


1re session, 45e législature,

3-4-5 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-39

Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi visant à bâtir un Canada fort.

PARTIE 1 
Bâtir le Canada maintenant

SECTION 1 
Loi sur l’évaluation d’impact

2019, ch. 28, art. 1

Modification de la loi

2 Le préambule de la Loi sur l’évaluation d’impact est modifié par adjonction, après le quatrième paragraphe, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

que le Parlement reconnaît l’importance de coordonner :

l’évaluation d’impact des projets désignés et les processus d’examen de certaines autorisations fédérales qui sont requises à l’égard des projets,

les consultations avec les groupes autochtones relativement à l’évaluation d’impact des projets désignés et à ces autorisations fédérales;

que le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à ce que, relativement aux projets désignés pour lesquels l’Agence est l’autorité responsable, les déclarations soient faites dans un délai d’un an après que le promoteur a fourni les études ou les renseignements requis;

Fin du bloc inséré
3 (1) Les alinéas b) et c) de la définition de commission, à l’article 2 de la même loi, sont abrogés.
(2) Les définitions de agent de l’autorité et analyste, à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

agent de l’autorité Personne désignée comme tel en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 120(1) Début de l'insertion ou (2) Fin de l'insertion soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.‍ (enforcement officer)

analyste Personne désignée comme tel en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 120(1) Début de l'insertion ou (2) Fin de l'insertion soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.‍ (analyst)

(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

autorisation fédérale Toute approbation ou autre décision — ou tout permis, licence, règlement ou autre document ou texte — qui sont requis en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné.‍ (federal authorization)

autorité responsable À l’égard d’un projet désigné, l’autorité prévue par application de l’article 8.‍3.‍ (responsible authority)

ministre désigné Tout ministre désigné soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b.‍1), soit par décret pris en application du paragraphe 9(6.‍2).‍ (designated minister)

Fin du bloc inséré
4 (1) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coordination
Début du bloc inséré
(1.‍1) La présente loi a également pour objet :
  • a) de coordonner l’évaluation d’impact des projets désignés et les processus d’examen de certaines autorisations fédérales qui sont requises, sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi, à l’égard des projets désignés;

  • b) de coordonner les consultations avec les groupes autochtones relativement à l’évaluation d’impact des projets désignés et à ces autorisations fédérales.

    Fin du bloc inséré
Mission
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence, Début de l'insertion la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à tenir compte des connaissances autochtones, à prendre en considération les effets cumulatifs des activités concrètes, à appliquer le principe de précaution et à promouvoir la coopération entre instances et la coopération avec les peuples autochtones du Canada.
(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs
(3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence, Début de l'insertion la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à ce que les processus visés au paragraphe (1) soient équitables, prévisibles et efficaces et de manière à ce que les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude soient respectés.
5 (1) Les alinéas 7(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 65 Début de l'insertion ou 65.‍1 Fin de l'insertion relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;

  • c) l’ Début de l'insertion autorité responsable autorise Fin de l'insertion le promoteur à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact du projet ou qu’il puisse fournir à l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact;

  • Début du bloc inséré

    d) s’agissant d’un projet pour lequel l’Agence est l’autorité responsable, le ministre autorise, par arrêté, le promoteur à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’il estime indiquée afin d’atténuer des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, en vue de permettre l’exercice des activités qu’il précise et dont la réalisation, avant qu’il ne remette au promoteur la déclaration relativement au projet au titre de l’article 65, est, à son avis, dans l’intérêt public;

  • e) s’agissant d’un projet pour lequel elle est l’autorité responsable, la Commission canadienne de sûreté nucléaire autorise le promoteur à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, en vue de permettre l’exercice des activités qu’elle précise et dont la réalisation, avant qu’elle ne remette au promoteur la déclaration relativement au projet au titre de l’article 65.‍1, est, à son avis, dans l’intérêt public.

    Fin du bloc inséré
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Arrêté affiché sur le site Internet
Début du bloc inséré
(4) L’Agence affiche une copie de l’arrêté pris au titre de l’alinéa (3)d) sur le site Internet.
Fin du bloc inséré
Avis de l’autorisation affiché sur le site Internet
Début du bloc inséré
(5) La Commission canadienne de sûreté nucléaire veille à ce qu’un avis de l’autorisation accordée au titre de l’alinéa (3)e) soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
Fin du bloc inséré
Condition — remédiation
Début du bloc inséré
(6) Si le ministre autorise le promoteur à prendre la mesure au titre de l’alinéa (3)d), il fixe toute condition qu’il estime indiquée exigeant du promoteur qu’il remédie à des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale entraînés par cette mesure. Si la Commission canadienne de sûreté nucléaire autorise le promoteur à prendre la mesure au titre de l’alinéa (3)e), elle fixe toute condition qu’elle estime indiquée exigeant du promoteur qu’il remédie à des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale entraînés par cette mesure.
Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(7) Le ministre ne peut se prévaloir de l’alinéa (3)d), et la Commission canadienne de sûreté nucléaire de l’alinéa (3)e), pour autoriser le promoteur à réaliser tout le projet.
Fin du bloc inséré
6 (1) Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorité fédérale — autorisations fédérales non visées à l’annexe 5
8 L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi — Début de l'insertion autres que celles qui lui sont conférées au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 Fin de l'insertion — et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné Début de l'insertion pour lequel l’Agence est l’autorité responsable Fin de l'insertion et ne peut accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un tel projet que si, selon le cas :
(2) Le sous-alinéa 8b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (ii) soit que le ministre Début de l'insertion et le ministre désigné ont Fin de l'insertion décidé au titre de l’alinéa 60 Début de l'insertion (2)a) Fin de l'insertion , ou que le gouverneur en conseil a décidé au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 62 Début de l'insertion (1) ou de l’alinéa 62(2) Fin de l'insertion b), que l’intérêt public justifie les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — visés par la décision en cause;

(3) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d) l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)d).

    Fin du bloc inséré
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Autorité fédérale — autorisations fédérales visées à l’annexe 5
Début du bloc inséré
8.‍1 (1) L’autorité fédérale autre que le ministre ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable que si, selon le cas :
  • a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;

  • b) l’avis de la décision prévue au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet au titre du paragraphe (3);

  • c) l’exercice des attributions vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)c).

    Fin du bloc inséré
Décision du ministre
Début du bloc inséré
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe 69.‍1(1), le ministre décide quand, selon lui, la phase de construction du projet désigné, décrite dans la déclaration qui est faite au titre de l’article 65 relativement au projet, est terminée.
Fin du bloc inséré
Avis de la décision affiché sur le site Internet
Début du bloc inséré
(3) Il veille à ce qu’un avis de la décision prévue au paragraphe (2) soit affiché sur le site Internet.
Fin du bloc inséré
Autorité fédérale — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
8.‍2 L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné pour lequel la Commission canadienne de sûreté nucléaire est l’autorité responsable et ne peut accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un tel projet que si, selon le cas :
  • a) la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65.‍1 relativement au projet donne avis d’une décision portant :

    • (i) soit que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants,

    • (ii) soit que le gouverneur en conseil a décidé au titre du paragraphe 62(3) que l’intérêt public justifie les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — visés par la décision en cause;

  • b) l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)c);

  • c) l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)e).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Autorité responsable
Fin du bloc inséré
Autorité responsable
Début du bloc inséré
8.‍3 Pour l’application de la présente loi, l’autorité ci-après est l’autorité responsable à l’égard d’un projet désigné :
  • a) la Commission canadienne de sûreté nucléaire, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et liées à cette commission selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 109b) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 9(1);

  • b) l’Agence, s’agissant d’un projet désigné qui comprend des activités liées à celle-ci selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 109b) ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 9(1).

    Fin du bloc inséré
Coopération
Début du bloc inséré
8.‍4 Si deux projets désignés ayant des autorités responsables différentes sont liés étroitement, ces dernières sont tenues de coopérer entre elles dans l’exercice des attributions qui leur sont respectivement conférées sous le régime de la présente loi relativement à leur projet.
Fin du bloc inséré
8 (1) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Autorité responsable
Début du bloc inséré
(6.‍1) Le ministre précise dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) si l’activité concrète qui y est désignée est liée à l’Agence ou à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Fin du bloc inséré
Ministre désigné
Début du bloc inséré
(6.‍2) Si le ministre désigne une activité concrète en vertu du paragraphe (1) qui est liée à l’Agence, le gouverneur en conseil est tenu, par décret, avant la date où l’Agence affiche sur le site Internet au titre de l’alinéa 28(4)a) une copie du rapport d’évaluation d’impact à l’égard de l’activité concrète, ou un résumé du rapport, de désigner un ministre à l’égard de l’activité concrète.
Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 9(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c) l’activité concrète est régie par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

    Fin du bloc inséré
9 Les articles 10 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation des promoteurs — description du projet désigné
10 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion une description initiale du projet, qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a).
Copie affichée sur le site Internet
(2) L’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce qu’ Fin de l'insertion une copie de la description Début de l'insertion soit affichée Fin de l'insertion sur le site Internet.
Participation du public
11 L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées, à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise.
Obligation de l’autorité responsable — offre de consulter
12 Afin de préparer l’évaluation d’impact d’un projet désigné, l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet.
Obligation des autorités fédérales
13 (1) Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires de fournir à l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion , sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Lancement des discussions
(2) Toute autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi à l’égard d’un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires est tenue, sur demande de l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion , d’entamer des discussions avec le promoteur du projet afin que l’autorité fédérale puisse lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ces attributions.
Obligation de l’autorité responsable — sommaire
14 (1) L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion estime indiqué.
Copie affichée sur le site Internet
(2) L’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce que soit affichée Fin de l'insertion sur le site Internet une copie du sommaire qu’elle transmet au promoteur.
10 (1) Les paragraphes 15(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation du promoteur — avis
15 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion un avis qui indique la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14, notamment celles concernant les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Description détaillée du projet
(1.‍1) L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut exiger du promoteur qu’il inclue dans l’avis une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a) si :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion   Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas où l’autorité responsable est l’Agence Fin de l'insertion , elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) sans cette description et ces renseignements;

  • Début du bloc inséré

    b) dans le cas où l’autorité responsable est la Commission canadienne de sûreté nucléaire, elle estime que l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet ne peut être fourni au promoteur au titre du paragraphe 18(1) sans cette description et ces renseignements.

    Fin du bloc inséré
(2) Le passage du paragraphe 15(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements supplémentaires
(2) L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande si elle estime Début de l'insertion que Fin de l'insertion  :
(3) Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie affichée sur le site Internet
(3) Lorsqu’elle est convaincue que l’avis comprend tous les renseignements ou toutes les précisions qu’elle demande, l’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce qu’ Fin de l'insertion une copie Début de l'insertion de l’avis soit affichée Fin de l'insertion sur le site Internet.
11 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
16 (1) Après Début de l'insertion avoir affiché Fin de l'insertion sur le site Internet la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3) Début de l'insertion à l’égard d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable Fin de l'insertion , l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.
12 L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Avis du ministre ou de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Fin du bloc inséré
13 Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du ministre
17 (1) Si, avant que l’Agence ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné Début de l'insertion pour lequel elle est l’autorité responsable Fin de l'insertion , une autorité fédérale avise le ministre qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet, ou si le ministre conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion.
14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Obligation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
17.‍1 (1) Si, avant que la Commission canadienne de sûreté nucléaire ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable, une autorité fédérale avise la Commission canadienne de sûreté nucléaire qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet, ou si la Commission canadienne de sûreté nucléaire conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, la Commission canadienne de sûreté nucléaire avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels la Commission canadienne de sûreté nucléaire en est venue à cette conclusion.
Fin du bloc inséré
Copie affichée sur le site Internet
Début du bloc inséré
(2) La Commission canadienne de sûreté nucléaire veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Évaluations d’impact obligatoires
Fin du bloc inséré
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
17.‍2 Tout projet désigné pour lequel l’autorité responsable est la Commission canadienne de sûreté nucléaire doit faire l’objet d’une évaluation d’impact.
Fin du bloc inséré
15 (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis du début de l’évaluation d’impact
18 (1) Si une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise Début de l'insertion par une décision prise au titre du paragraphe 16(1) Fin de l'insertion — et Début de l'insertion que Fin de l'insertion le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet — Début de l'insertion ou qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise en application de l’article 17.‍2 Fin de l'insertion , l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :
(2) L’alinéa 18(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a) a notice of the commencement of the impact assessment of the project that sets out the information or studies that the Début de l'insertion responsible authority Fin de l'insertion requires from the proponent and considers necessary for the conduct of the impact assessment; and

(3) Les paragraphes 18(1.‍1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Études ou renseignements — autorisations fédérales
Début du bloc inséré
(1.‍01) Dans l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable, l’Agence indique les études ou les renseignements qui sont exigés du promoteur pour l’application de l’article 64.‍2 relativement à toute autorisation fédérale qui est requise au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 à l’égard du projet.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(1.‍02) Avant d’indiquer dans l’avis des études ou renseignements relativement à une autorisation fédérale, l’Agence consulte l’autorité fédérale concernée.
Fin du bloc inséré
Éléments à considérer — études ou renseignements
(1.‍1) Pour déterminer quels sont les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact, l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 22(1).
Portée des éléments
(1.‍2) Il incombe à l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion d’évaluer la portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t) qui doivent être pris en compte en application du paragraphe (1.‍1) et être indiqués dans les lignes directrices individualisées visées à l’alinéa (1)b), notamment d’évaluer la mesure dans laquelle ils sont pertinents dans le cadre de l’évaluation d’impact.
Copie affichée sur le site Internet
(2) L’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce que soit affichée Fin de l'insertion sur le site Internet une copie de l’avis du début de l’évaluation d’impact.
Prolongation du délai
(3) En ce qui a trait à l’obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut, à la demande de toute instance visée Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2, prolonger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) pour lui permettre de coopérer avec cette dernière.
Avis affiché sur le site Internet
(4) L’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce que soit affiché Fin de l'insertion sur le site Internet un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), motifs à l’appui.
Suspension du délai
(5) L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut suspendre le délai dont elle dispose pour fournir l’avis du début de l’évaluation d’impact jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle Début de l'insertion veille à ce que soit affiché Fin de l'insertion sur le site Internet un avis indiquant les motifs à l’appui.
Avis affiché sur le site Internet
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce qu’ Fin de l'insertion un avis à cet effet Début de l'insertion soit affiché Fin de l'insertion sur le site Internet.
16 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai — études et renseignements
19 (1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les Début de l'insertion trois cent soixante-cinq jours Fin de l'insertion suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.
Prolongation du délai
(2) L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.
Études et renseignements supplémentaires
(3) Si elle prolonge le délai, l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.
Avis affiché sur le site Internet
(4) Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce qu’ Fin de l'insertion un avis à cet effet Début de l'insertion soit affiché Fin de l'insertion sur le site Internet.
Consultation
Début du bloc inséré
(5) Avant d’afficher l’avis sur le site Internet, l’Agence consulte toute autorité fédérale qu’elle est tenue de consulter en application du paragraphe 18(1.‍02).
Fin du bloc inséré
Exception — Agence
Début du bloc inséré
(6) Si le promoteur ne lui fournit pas l’ensemble des études ou renseignements exigés au titre du paragraphe 18(1.‍01) relativement à une autorisation fédérale, notamment toute autorisation fédérale précisée dans un avis qu’il lui fournit au titre de l’article 20.‍1, l’Agence peut, après avoir consulté l’autorité fédérale concernée et si elle est convaincue que le promoteur a fourni tous les autres études ou renseignements exigés au titre des paragraphes (1) ou (3), afficher un avis à cet effet au titre du paragraphe (4).
Fin du bloc inséré
Exception — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(7) La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut reporter l’affichage de l’avis sur le site Internet pour lui permettre de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
Fin du bloc inséré
17 (1) Le paragraphe 20(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Termination of impact assessment
20 (1) If the proponent does not provide the Début de l'insertion responsible authority Fin de l'insertion with the information or studies within the time limit referred to in subsection 19(1), or within any extension of that time limit, the impact assessment is terminated.
(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis affiché sur le site Internet
(2) L’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce que soit affiché Fin de l'insertion sur le site Internet un avis indiquant que l’évaluation d’impact du projet désigné a pris fin.
18 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Autorisations fédérales visées à l’annexe 5 — avis
Fin du bloc inséré
Avis du promoteur
Début du bloc inséré
20.‍1 Avant la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4) relatif à un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable, le promoteur du projet peut aviser l’Agence qu’il ne fournira pas, avant cette date, l’ensemble des études ou renseignements relatifs à une autorisation fédérale qu’il précise et qui est requise au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 à l’égard du projet.
Fin du bloc inséré
19 Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’autorité responsable ou du ministre
21 L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion ou, s’il a renvoyé l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :
20 (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments — évaluation d’impact
22 (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :
(2) L’alinéa 22(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • t) tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’ Début de l'insertion autorité responsable exige Fin de l'insertion la prise en compte.

(3) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée des éléments
(2) L’évaluation de la portée des éléments effectuée par l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion en application du paragraphe 18(1.‍2) s’applique lorsque ces éléments sont pris en compte en application du paragraphe (1).
21 L’alinéa 23a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a) à l’autorité responsable;

    Fin du bloc inséré
22 L’intertitre « Évaluation d’impact effectuée par l’Agence » précédant l’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Évaluation d’impact effectuée par l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion
23 Le passage de l’article 25 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’autorité responsable
Début du bloc inséré
25 L’autorité responsable veille :
Fin du bloc inséré
24 (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
26 (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut utiliser tous les renseignements disponibles.
(2) Le paragraphe 26(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Studies and collection of information
(2) However, if the Début de l'insertion responsible authority Fin de l'insertion is of the opinion that there is not sufficient information available to it for the purpose of conducting the impact assessment or preparing the report with respect to the impact assessment, it may require the collection of any information or the undertaking of any study that, in Début de l'insertion its Fin de l'insertion opinion, is necessary for that purpose, including Début de l'insertion by Fin de l'insertion requiring the proponent to collect that information or undertake that study.
25 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation du public
27 L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle Début de l'insertion précise Fin de l'insertion , à l’évaluation d’impact des projets désignés.
26 (1) Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas
28 (1) L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion projet désigné Début de l'insertion pour lequel elle est l’autorité responsable Fin de l'insertion soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
(2) Le paragraphe 28(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport final remis au ministre
(2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).
(3) Les paragraphes 28(3) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(2.‍1) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission canadienne de sûreté nucléaire veille à ce qu’un rapport d’évaluation d’impact de tout projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable soit établi dans les trois cents jours suivant la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).
Fin du bloc inséré
Effets indiqués — rapport
(3) Le rapport Début de l'insertion d’évaluation d’impact du projet désigné Fin de l'insertion indique les effets que, selon l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion , la réalisation du projet est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Connaissances autochtones — rapport
(3.‍1) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
Autres éléments — rapport
(3.‍2) De plus, le rapport comprend :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion   Fin de l'insertion Début de l'insertion s’agissant d’un rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné pour lequel l’Agence Fin de l'insertion est Début de l'insertion l’autorité responsable Fin de l'insertion , un résumé des observations reçues du public et Début de l'insertion les Fin de l'insertion recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que la justification et Début de l'insertion les Fin de l'insertion conclusions de celle-ci;

  • Début du bloc inséré

    b) s’agissant d’un rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné pour lequel la Commission canadienne de sûreté nucléaire est l’autorité responsable, un résumé des observations reçues du public ainsi que les conclusions et la justification de celle-ci relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi.

    Fin du bloc inséré
Conditions — effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale
Début du bloc inséré
(3.‍3) Dans le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable, la Commission canadienne de sûreté nucléaire énonce, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale identifiés dans le rapport, les conditions qu’elle estime indiquées.
Fin du bloc inséré
Conditions — effets directs ou accessoires négatifs
Début du bloc inséré
(3.‍4) Dans le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable, la Commission canadienne de sûreté nucléaire énonce, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’elle estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet.
Fin du bloc inséré
Mesures d’atténuation et programmes de suivi
Début du bloc inséré
(3.‍5) Les conditions visées aux paragraphes (3.‍3) et (3.‍4) sont notamment les suivantes :
  • a) la mise en œuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par la Commission canadienne de sûreté nucléaire au titre du paragraphe 61.‍1(1), sauf celles dont cette commission est convaincue que la mise en œuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

  • b) la mise en œuvre d’un programme de suivi et, lorsque la Commission canadienne de sûreté nucléaire l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.

    Fin du bloc inséré
Copie affichée sur le site Internet
(4) La copie du rapport — ou un Début de l'insertion résumé Fin de l'insertion du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion   Fin de l'insertion Début de l'insertion si l’autorité responsable est l’Agence Fin de l'insertion , le jour où le rapport est présenté au ministre;

  • Début du bloc inséré

    b) si l’autorité responsable est la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le jour où le rapport est établi.

    Fin du bloc inséré
Délai fixé par l’autorité responsable
(5) Avant le début de l’évaluation d’impact, l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut fixer un délai plus court que celui Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion prévu Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion ou (2.‍1) Fin de l'insertion , pour toute raison qu’elle estime indiquée.
Prolongation du délai par le ministre
(6)  Début de l'insertion Si l’Agence est l’autorité responsable à l’égard du projet Fin de l'insertion désigné, le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Prolongation du délai par la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(6.‍1) Si elle est l’autorité responsable à l’égard du projet désigné, la Commission canadienne de sûreté nucléaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2.‍1) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour lui permettre de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
Fin du bloc inséré
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (6) de la période nécessaire pour permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
Avis affichés sur le site Internet
(8) L’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce que soient affichés Fin de l'insertion sur le site Internet un avis de tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) et de toute prolongation accordée en vertu du présent article, ainsi que les motifs à l’appui de la fixation ou de la prolongation du délai.
Suspension du délai
(9) L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter Début de l'insertion ou établir Fin de l'insertion le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle Début de l'insertion veille à ce que soit affiché Fin de l'insertion sur le site Internet un avis indiquant les motifs à l’appui.
Avis affiché sur le site Internet
(10) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’ Début de l'insertion autorité responsable veille à ce qu’ Fin de l'insertion un avis à cet effet Début de l'insertion soit affiché Fin de l'insertion sur le site Internet.
27 Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délégation
29 L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion peut déléguer à un organisme, à une personne ou à une instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 l’exécution de tout ou partie de l’évaluation d’impact du projet désigné ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet.
Non-communication
30 (1) Si l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.
Non-communication — préjudice à l’environnement
(2) Si l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion est convaincue Début de l'insertion que Fin de l'insertion la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces Début de l'insertion causerait Fin de l'insertion un préjudice réel pour l’environnement, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion .
28 L’alinéa 32b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b) le projet comprend des activités régies par Début de l'insertion la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires Fin de l'insertion , la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ou la Loi sur les transports au Canada.

29 L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
35 S’agissant de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution, si l’Agence est d’avis que des renseignements sont requis pour faire en sorte que les éléments prévus au paragraphe 22(1) soient pris en compte ou pour l’application des paragraphes 60(1) ou ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ), elle peut exiger que le promoteur du projet les fournisse au ministre ou demander à l’instance qui effectue l’évaluation ou qui l’a effectuée — ou à toute instance qui exerce ou a exercé des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f) — de les fournir à ce dernier.
30 Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi pour examen par une commission
36 (1)  Début de l'insertion Sous réserve de l’article 36.‍1 Fin de l'insertion , dans les quarante-cinq jours suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
31 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Exception
Début du bloc inséré
36.‍1 Le ministre ne peut renvoyer pour examen par une commission l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour lequel l’autorité responsable est la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Fin du bloc inséré
32 Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai — trois cents jours
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder Début de l'insertion trois Fin de l'insertion cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, plus de temps est nécessaire pour permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet.
Prolongation du délai par le ministre
(3) Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (3) de la période nécessaire pour permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
33 L’article 37.‍1 de la même loi est abrogé.
34 Le paragraphe 39(2) de la même loi est abrogé.
35 Les alinéas 41(2)b) et c) de la même loi sont abrogés.
36 L’article 43 de la même loi est abrogé.
37 Les articles 43.‍1 à 45 de la même loi sont abrogés.
38 Les articles 46 à 48 de la même loi sont abrogés.
39 (1) Les sous-alinéas 50(1)a)‍(ii) et (iii) de la même loi sont abrogés.
(2) Les alinéas 50(1)b) et c) de la même loi sont abrogés.
(3) Les paragraphes 50(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
40 Les paragraphes 51(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
41 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Études et collectes de renseignements
56 Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute décision au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 62 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion .
42 Le paragraphe 58(3) de la même loi est abrogé.
43 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Autorisations fédérales visées à l’annexe 5 — avis, renseignements et consultations
Fin du bloc inséré
Obligation des autorités fédérales — avis
Début du bloc inséré
59.‍1 Si une autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi relativement à une autorisation fédérale qui peut être requise, au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5, à l’égard d’un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable prend connaissance du fait qu’il existe un obstacle à l’octroi de l’autorisation fédérale ou que celle-ci n’est pas requise, elle en avise, par écrit, l’Agence dans les meilleurs délais.
Fin du bloc inséré
Obligation des autorités fédérales — renseignements
Début du bloc inséré
59.‍2 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche une autorisation fédérale qui est requise, au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5, à l’égard d’un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Fin du bloc inséré
Consultations par le ministre
Début du bloc inséré
59.‍3 Avant d’exercer toute attribution mentionnée aux paragraphes 64.‍1(1) ou (3), 64.‍2(1) ou (5) ou 69.‍1(1) ou (4), le ministre consulte le ministre responsable de la disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 au titre de laquelle une autorisation fédérale est requise à l’égard d’un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable.
Fin du bloc inséré
Non-application — projets d’intérêt national
Début du bloc inséré
59.‍4 Les articles 59.‍1, 59.‍2, 64.‍1, 64.‍2 et 69.‍1 ne s’appliquent pas au projet désigné qui est un projet d’intérêt national, au sens de l’article 2 de la Loi visant à bâtir le Canada.
Fin du bloc inséré
44 L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision du ministre
60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) Début de l'insertion par l’Agence Fin de l'insertion ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre décide, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants.
Décision ou renvoi — intérêt public
Début du bloc inséré
(2) Si le ministre décide que des effets visés au paragraphe (1) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, le ministre et le ministre désigné, après avoir pris en compte le rapport visé au paragraphe (1) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, prennent l’une ou l’autre des mesures suivantes :
  • a) ils décident si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon la décision du ministre, importants et des éléments visés à l’article 63;

  • b) ils renvoient au gouverneur en conseil la question de savoir si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon la décision du ministre, importants et des éléments visés à l’article 63.

    Fin du bloc inséré
Avis affiché sur le site Internet
Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion  Si Début de l'insertion une question est renvoyée Fin de l'insertion au gouverneur en conseil Début de l'insertion au titre de l’alinéa (2)b) Fin de l'insertion , le ministre veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
45 (1) L’alinéa 61(1.‍1)a) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 61(1.‍1)b) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 61(2) de la même loi est abrogé.
46 L’article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
61.‍1 (1) Dans le rapport d’évaluation d’impact prévu au paragraphe 28(2.‍1) à l’égard d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable, la Commission canadienne de sûreté nucléaire décide, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants.
Fin du bloc inséré
Renvoi — intérêt public
Début du bloc inséré
(2) Si elle décide que des effets visés au paragraphe (1) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, la Commission canadienne de sûreté nucléaire renvoie au gouverneur en conseil, par l’entremise du ministre au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la question de savoir si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon la décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, importants et des éléments visés à l’article 63.
Fin du bloc inséré
Décision du gouverneur en conseil — paragraphe 60(2)
Début du bloc inséré
62 (1) Saisi d’une question au titre du paragraphe 60(2), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné, décide si l’intérêt public justifie les effets qui sont, selon la décision du ministre, susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon la décision du ministre, importants et des éléments visés à l’article 63.
Fin du bloc inséré
Décision du gouverneur en conseil — paragraphe 61(1)
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion  Saisi de questions au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 61(1), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné :
  • a) décide, après avoir pris en compte la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;

  • b) s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.

Décision du gouverneur en conseil — paragraphe 61.‍1(2)
Début du bloc inséré
(3) Saisi d’une question au titre du paragraphe 61.‍1(2), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et dans les soixante-cinq jours suivant la réception du rapport, décide si l’intérêt public justifie les effets qui sont, selon la décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon la décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, importants et des éléments visés à l’article 63.
Fin du bloc inséré
Motifs détaillés
Début du bloc inséré
(4) La décision prise au titre du paragraphe (3) comporte des motifs qui démontrent que le gouverneur en conseil a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.
Fin du bloc inséré
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, prolonger le délai visé au paragraphe (3) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21.
Fin du bloc inséré
47 Le passage de l’article 63 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments — justification par l’intérêt public
63 La décision prise au titre Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 60 Début de l'insertion (2)a), du paragraphe Fin de l'insertion 62 Début de l'insertion (1), de l’alinéa 62(2)b) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion du paragraphe 62(3) Fin de l'insertion se fonde sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause et les éléments suivants :
48 (1) Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conditions fixées par le ministre — effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale
64 (1) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1), Début de l'insertion que lui et le ministre désigné ont prise au titre de l’alinéa 60(2)a) Fin de l'insertion ou que le gouverneur en conseil a prise au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 62 Début de l'insertion (1) ou (2) Fin de l'insertion , le ministre fixe, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées. Le promoteur du projet désigné est tenu de respecter ces conditions.
Conditions fixées par le ministre — effets directs ou accessoires négatifs
(2) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1), Début de l'insertion que lui et le ministre désigné ont prise au titre de l’alinéa 60(2)a) Fin de l'insertion ou que le gouverneur en conseil a prise au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 62 Début de l'insertion (1) ou (2) Fin de l'insertion , le ministre fixe, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. Le promoteur du projet est tenu de respecter ces conditions.
(2) L’alinéa 64(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) la mise en œuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par le ministre au titre du paragraphe 60(1) ou par le gouverneur en conseil au titre de Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 62 Début de l'insertion (2)a) Fin de l'insertion , sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en œuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

49 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Autorisations fédérales visées à l’annexe 5 — intérêt public
Début du bloc inséré
64.‍1 (1) Le ministre peut, en vue de permettre au promoteur d’un projet désigné de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)d), prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
  • a) il accorde une autorisation fédérale qui est requise au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 à l’égard du projet, et ce, au titre de cette disposition;

  • b) dans le cas où la disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 au titre de laquelle une autorisation fédérale est requise à l’égard du projet prévoit que la décision d’accorder ou non l’autorisation fédérale peut être prise au titre de la disposition ou être renvoyée au gouverneur en conseil, il décide d’accorder l’autorisation au titre de la disposition ou de renvoyer la décision au gouverneur en conseil.

    Fin du bloc inséré
Exigences
Début du bloc inséré
(2) Il ne peut accorder une autorisation fédérale que si toutes les exigences qui sont prévues sous le régime de toute loi fédérale et qui sont liées à l’octroi de l’autorisation sont satisfaites.
Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(3) Il fixe, sous le régime de la loi sous le régime de laquelle l’autorisation fédérale est accordée et conformément à cette loi, les conditions dont l’autorisation est assortie.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exempter le promoteur du projet de l’obligation de prendre toutes les mesures qu’il est tenu de prendre, sous le régime de toute loi fédérale, à l’égard d’une autorisation fédérale.
Fin du bloc inséré
Autorisations fédérales visées à l’annexe 5
Début du bloc inséré
64.‍2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), avant de faire la déclaration visée à l’article 65 relativement à un projet désigné, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
  • a) il décide s’il accorde chaque autorisation fédérale qui est requise au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 à l’égard du projet, et ce, au titre de cette disposition;

  • b) dans le cas où la disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 au titre de laquelle une autorisation fédérale est requise à l’égard du projet prévoit que la décision d’accorder ou non l’autorisation fédérale peut être prise au titre de la disposition ou être renvoyée au gouverneur en conseil, il décide s’il accorde l’autorisation au titre de la disposition ou s’il renvoie la décision au gouverneur en conseil.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2) Le ministre peut, avant de faire la déclaration visée à l’article 65 à l’égard du projet, prendre une des décisions conformément au paragraphe (1) à l’égard de toute autorisation fédérale pour laquelle :
  • a) le promoteur, qu’il ait ou non précisé l’autorisation fédérale dans l’avis visé à l’article 20.‍1, n’a pas fourni à l’Agence, avant la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4) relativement au projet, l’ensemble des études ou renseignements exigés au titre du paragraphe 18(1.‍01);

  • b) dans le cas d’une substitution autorisée par le ministre en application de l’article 31, le promoteur n’a pas fourni à l’Agence, de l’avis du ministre, l’ensemble des renseignements pertinents relativement à l’autorisation fédérale.

    Fin du bloc inséré
Cas
Début du bloc inséré
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que dans les cas suivants :
  • a) le ministre décide au titre du paragraphe 60(1), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62(2)a), que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

  • b) le ministre et le ministre désigné décident, au titre de l’alinéa 60(2)a), que l’intérêt public justifie les effets visés par la décision;

  • c) le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 62(1) ou de l’alinéa 62(2)b), que l’intérêt public justifie les effets visés par la décision.

    Fin du bloc inséré
Exigences
Début du bloc inséré
(4) Il ne peut accorder une autorisation fédérale que si toutes les exigences qui sont prévues sous le régime de toute loi fédérale et qui sont liées à l’octroi de l’autorisation sont satisfaites.
Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(5) Il fixe, sous le régime de la loi sous le régime de laquelle l’autorisation fédérale est accordée et conformément à cette loi, les conditions dont l’autorisation est assortie.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(6) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exempter le promoteur du projet de l’obligation de prendre toutes les mesures qu’il est tenu de prendre, sous le régime de toute loi fédérale, à l’égard d’une autorisation fédérale.
Fin du bloc inséré
50 (1) Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration du ministre remise au promoteur
65 (1) Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné Début de l'insertion pour lequel l’Agence est l’autorité responsable Fin de l'insertion , dans laquelle :
  • a) il donne avis de toute décision prise au titre du paragraphe 60(1), Début de l'insertion de l’alinéa 60(2)a) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 62 Début de l'insertion (1) ou (2) Fin de l'insertion relativement au projet, motifs à l’appui;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1) il inclut une description de la phase de construction du projet désigné pour l’application du paragraphe 8.‍1(2);

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 65(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    e) il donne avis de toute décision qu’il prend sur la question de savoir s’il accorde, conformément au paragraphe 64.‍2(1), une autorisation fédérale requise à l’égard du projet, le cas échéant;

  • f) il inclut toute autorisation fédérale qu’il accorde conformément aux paragraphes 64.‍1(1) ou 64.‍2(1), notamment les conditions dont elle est assortie conformément aux paragraphes 64.‍1(3) ou 64.‍2(5);

  • g) il donne avis de toute décision que le gouverneur en conseil prend sur la question de savoir s’il accorde, au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5, une autorisation fédérale requise à l’égard du projet, le cas échéant;

  • h) il inclut toute autorisation fédérale que le gouverneur en conseil accorde, au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5, à l’égard du projet.

    Fin du bloc inséré
(3) Les paragraphes 65(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Motifs détaillés
(2) Les motifs à l’appui de la décision Début de l'insertion prise au titre de l’alinéa 60(2)a), du paragraphe 62(1) ou de l’alinéa 62(2)b) Fin de l'insertion doivent démontrer que Début de l'insertion le ministre et le ministre désigné Fin de l'insertion ou le gouverneur en conseil, selon le cas, Début de l'insertion ont Fin de l'insertion fondé Début de l'insertion leur Fin de l'insertion décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et Début de l'insertion ont Fin de l'insertion pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.
Délai — décision du ministre
(3) Le ministre fait la déclaration dans les Début de l'insertion soixante-cinq Fin de l'insertion jours suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé dans les cas suivants :
  • a) il décide au titre Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 60(1) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

  • b) il prend Début de l'insertion avec le ministre désigné Fin de l'insertion une décision au titre de l’alinéa 60 Début de l'insertion (2)a) Fin de l'insertion .

(4) Le passage du paragraphe 65(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai — décision du gouverneur en conseil
(4) Lorsque le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants ou prend une décision au titre Début de l'insertion du paragraphe 62(1) ou Fin de l'insertion de l’alinéa 62 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion b), le ministre fait la déclaration dans les Début de l'insertion soixante-cinq Fin de l'insertion jours suivant :
(5) Les alinéas 65(4)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a) soit Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé, s’il s’agit d’un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 28(2) ou de l’article 59 ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31;

  • b) soit Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’affichage sur le site Internet des recommandations de l’Agence au titre du paragraphe 55.‍1(2), si les recommandations portent sur un projet désigné faisant l’objet d’un rapport que le ministre a reçu au titre de l’article 55.

(6) Le paragraphe 65(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre
(5) Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période nécessaire pour faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
(7) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Suspension du délai
Début du bloc inséré
(8) L’Agence peut suspendre le délai prévu aux paragraphes (3) ou (4) jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Fin du bloc inséré
Avis affiché sur le site Internet
Début du bloc inséré
(9) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (8) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Fin du bloc inséré
Avis — explication et délai
Début du bloc inséré
(10) S’il ne fait pas la déclaration relativement à un projet désigné dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4) relativement au projet, le ministre veille à ce que soit affiché sur le site Internet un avis qui explique les raisons pour lesquelles il n’a pu le faire et indique le délai dans lequel il propose de faire la déclaration.
Fin du bloc inséré
51 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65 de ce qui suit :
Déclaration de la Commission canadienne de sûreté nucléaire remise au promoteur
Début du bloc inséré
65.‍1 (1) La Commission canadienne de sûreté nucléaire fait une déclaration qu’elle remet au promoteur du projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable, dans laquelle :
  • a) elle donne avis de toute décision prise au titre du paragraphe 61.‍1(1) relativement au projet, motifs à l’appui, ou donne avis de toute décision prise au titre du paragraphe 62(3) relativement au projet;

  • b) elle fixe toute condition relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;

  • c) elle indique la période fixée en vertu du paragraphe 70.‍1(1);

  • d) elle inclut une description du projet.

    Fin du bloc inséré
Délai — paragraphe 61.‍1(1)
Début du bloc inséré
(2) Lorsqu’elle décide au titre du paragraphe 61.‍1(1) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, la Commission canadienne de sûreté nucléaire fait la déclaration sans délai après avoir pris la décision.
Fin du bloc inséré
Délai — paragraphe 62(3)
Début du bloc inséré
(3) Lorsque le gouverneur en conseil prend une décision au titre du paragraphe 62(3), la Commission canadienne de sûreté nucléaire fait la déclaration dans les trente jours suivant le jour où la décision a été prise.
Fin du bloc inséré
Prolongation du délai par la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(4) La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (3) de la période nécessaire pour faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21.
Fin du bloc inséré
Avis des prolongations
Début du bloc inséré
(5) La Commission canadienne de sûreté nucléaire avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Elle veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.
Fin du bloc inséré
Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions
Début du bloc inséré
(6) La prise d’effet de toute condition fixée au titre de l’alinéa (1)b) qui était énoncée dans le rapport en conformité avec le paragraphe 28(3.‍4) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions visées à ce paragraphe ou à la fourniture par elle de l’aide financière qui y est visée.
Fin du bloc inséré
52 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations de la Commission canadienne de sûreté nucléaire affichées sur le site Internet
Début du bloc inséré
66.‍1 La Commission canadienne de sûreté nucléaire veille à ce que soient affichées sur le site Internet les déclarations qu’elle fait en application de l’article 65.‍1.
Fin du bloc inséré
Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
67 (1)  Début de l'insertion Si une Fin de l'insertion licence ou un permis Début de l'insertion est délivré Fin de l'insertion sous le régime de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement à Début de l'insertion un Fin de l'insertion projet désigné, toute condition Début de l'insertion énoncée Fin de l'insertion dans la déclaration faite par la Début de l'insertion Commission canadienne de sûreté nucléaire au titre de l’article 65.‍1 Fin de l'insertion relativement au projet est réputée Début de l'insertion être une Fin de l'insertion condition de Début de l'insertion la licence ou du permis Fin de l'insertion .
Présomption — Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(2) Toute déclaration faite Début de l'insertion par le ministre au titre de l’article 65 — à l’exclusion de toute partie de celle-ci visée à l’un des alinéas 65(1)e) à h) Fin de l'insertion — relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.
Non-application
(3) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne une condition énoncée dans une déclaration Début de l'insertion par le ministre au titre de l’article 65 Fin de l'insertion relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, si cette condition fait partie d’une autorisation délivrée en vertu de l’une ou l’autre loi à l’égard du même projet.
Non-application
(4) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée Début de l'insertion être une condition Fin de l'insertion d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense.
53 (1) Les paragraphes 68(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir du ministre — déclaration
68 (1) Le ministre peut modifier la déclaration Début de l'insertion qu’il a faite au titre de l’article 65 Fin de l'insertion , notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, il ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.
Restriction — condition
(2) Il ne peut ajouter, supprimer ou modifier une condition que s’il est d’avis que l’ajout, la suppression ou la modification n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’égard du projet sont Début de l'insertion importants Fin de l'insertion .
Non-application du paragraphe (2)
Début du bloc inséré
(2.‍1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le gouverneur en conseil ou, s’agissant d’un projet désigné pour lequel une décision a été prise au titre de l’alinéa 60(2)a), le ministre et le ministre désigné estiment que l’ajout, la suppression ou la modification est dans l’intérêt public.
Fin du bloc inséré
Restriction — description du projet
Début du bloc inséré
(2.‍2) Le ministre ne peut pas ajouter, supprimer ou modifier une condition si l’ajout, la suppression ou la modification pourrait permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b) qui n’est pas comprise dans la description du projet incluse dans la déclaration.
Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 68(4) de la même loi est abrogé.
54 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Pouvoir de la Commission canadienne de sûreté nucléaire — déclaration
Début du bloc inséré
68.‍1 (1) La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut modifier la déclaration qu’elle a faite au titre de l’article 65.‍1, notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, elle ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.
Fin du bloc inséré
Restriction — condition
Début du bloc inséré
(2) Elle ne peut ajouter, supprimer ou modifier une condition que si elle est d’avis que l’ajout, la suppression ou la modification n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’égard du projet sont importants.
Fin du bloc inséré
Conditions — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Début du bloc inséré
(3) Il est entendu que, si une licence ou un permis est délivré sous le régime de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission canadienne de sûreté nucléaire peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi à l’égard de toute condition qui est réputée, au titre du paragraphe 67(1), être une condition de cette licence ou de ce permis.
Fin du bloc inséré
55 Le passage du paragraphe 69(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis public — modification de la déclaration
69 (1) S’il a l’intention de modifier une déclaration Début de l'insertion conformément au paragraphe Fin de l'insertion 68 Début de l'insertion (2.‍1) Fin de l'insertion , le ministre veille à ce que soient affichés sur le site Internet :
56 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Nouvelles autorisations fédérales visées à l’annexe 5
Début du bloc inséré
69.‍1 (1) S’il a fait au titre de l’article 65 une déclaration qui donne avis d’une décision visée au paragraphe (2) relativement à un projet désigné et qu’un avis d’une décision visée au paragraphe 8.‍1(2) relativement au projet n’a pas été affiché sur le site Internet au titre du paragraphe 8.‍1(3), le ministre peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
  • a) il décide s’il accorde toute autorisation fédérale qui est requise au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 à l’égard du projet, et ce, au titre de cette disposition;

  • b) dans le cas où la disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 au titre de laquelle une autorisation fédérale est requise à l’égard du projet prévoit que la décision d’accorder ou non l’autorisation fédérale peut être prise au titre de la disposition ou être renvoyée au gouverneur en conseil, il décide s’il accorde l’autorisation au titre de la disposition ou s’il renvoie la décision au gouverneur en conseil.

    Fin du bloc inséré
Décisions en cause
Début du bloc inséré
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les décisions en cause sont les suivantes :
  • a) le ministre décide au titre du paragraphe 60(1), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62(2)a), que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

  • b) le ministre et le ministre désigné décident, au titre de l’alinéa 60(2)a), que l’intérêt public justifie les effets visés par la décision;

  • c) le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 62(1) ou de l’alinéa 62(2)b), que l’intérêt public justifie les effets visés par la décision.

    Fin du bloc inséré
Exigences
Début du bloc inséré
(3) Le ministre ne peut accorder une autorisation fédérale que si toutes les exigences qui sont prévues sous le régime de toute loi fédérale et qui sont liées à l’octroi de l’autorisation sont satisfaites.
Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(4) Il fixe, sous le régime de la loi sous le régime de laquelle l’autorisation fédérale est accordée et conformément à cette loi, les conditions dont l’autorisation est assortie.
Fin du bloc inséré
Modification de la déclaration
Début du bloc inséré
(5) Il modifie la déclaration pour :
  • a) donner avis de toute décision qu’il prend sur la question de savoir s’il accorde une autorisation fédérale conformément au paragraphe (1);

  • b) inclure toute autorisation fédérale qu’il accorde conformément à ce paragraphe, notamment les conditions dont elle est assortie conformément au paragraphe (4);

  • c) donner avis de toute décision que le gouverneur en conseil prend sur la question de savoir s’il accorde, au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5, une autorisation fédérale requise à l’égard du projet;

  • d) inclure toute autorisation fédérale que le gouverneur en conseil accorde, au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5, à l’égard du projet.

    Fin du bloc inséré
Déclaration modifiée affichée sur le site Internet
Début du bloc inséré
(6) Il veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(7) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exempter le promoteur du projet de l’obligation de prendre toutes les mesures qu’il est tenu de prendre, sous le régime de toute loi fédérale, à l’égard d’une autorisation fédérale.
Fin du bloc inséré
Exception — autorisations fédérales visées à l’annexe 5
Début du bloc inséré
69.‍2 (1) Malgré l’article 68, le ministre ne peut, en vertu de cet article, modifier la partie de la déclaration visée à l’un des alinéas 65(1)e) à h) et 69.‍1(5)a) à d).
Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre — conditions
Début du bloc inséré
(2) Après avoir consulté le ministre responsable de la disposition au titre de laquelle est accordée une autorisation fédérale visée aux alinéas 65(1)f) ou 69.‍1(5)b), le ministre peut, sous le régime de la loi sous le régime de laquelle l’autorisation est accordée et en conformité avec cette loi, modifier les conditions dont l’autorisation est assortie, ajouter une condition à l’autorisation ou en supprimer une.
Fin du bloc inséré
Déclaration modifiée affichée sur le site Internet
Début du bloc inséré
(3) S’il modifie les conditions dont l’autorisation fédérale est assortie, le ministre modifie la déclaration qui l’inclut et veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.
Fin du bloc inséré
Restriction — autorité fédérale
Début du bloc inséré
(4) L’autorité fédérale autre que le ministre qui exerce des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi relativement à une autorisation fédérale visée aux alinéas 65(1)f) ou 69.‍1(5)b) ne peut modifier les conditions dont l’autorisation est assortie, ajouter une condition à l’autorisation ou en supprimer une.
Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré
69.‍3 Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition dont une autorisation fédérale visée aux alinéas 65(1)f) ou 69.‍1(5)b) est assortie.
Fin du bloc inséré
57 Le paragraphe 70(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du ministre
70 (1) Le ministre fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion projet Début de l'insertion désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable Fin de l'insertion , et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard.
58 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
70.‍1 (1) La Commission canadienne de sûreté nucléaire fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation de tout projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable, et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard.
Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré
(2) Elle peut, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard, prolonger la période de toute durée qu’elle estime indiquée, et dans un tel cas, elle veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
Fin du bloc inséré
Expiration de la déclaration
Début du bloc inséré
(3) La déclaration expire à la fin de la période fixée ou de sa prolongation si le promoteur ne débute pas l’essentiel de la réalisation du projet dans le délai imparti.
Fin du bloc inséré
Avis affiché sur le site Internet
Début du bloc inséré
(4) La Commission canadienne de sûreté nucléaire veille à ce qu’un avis de l’expiration de la déclaration soit affiché sur le site Internet.
Fin du bloc inséré
Révocation de la déclaration
71 Le ministre peut, si le promoteur Début de l'insertion d’un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable Fin de l'insertion l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant — ou n’ira plus de l’avant —, révoquer la déclaration à l’égard de ce projet.
Révocation de la déclaration — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
71.‍1 La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut, si le promoteur d’un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant — ou n’ira plus de l’avant —, révoquer la déclaration à l’égard de ce projet.
Fin du bloc inséré
59 (1) Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de la déclaration — renseignements
72 (1) Avant de modifier toute déclaration Début de l'insertion qu’il a Fin de l'insertion faite Début de l'insertion au titre de l’article 65 Fin de l'insertion , le ministre peut exiger du promoteur du projet désigné concerné par la déclaration qu’il lui fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires afin de la modifier.
(2) Le paragraphe 72(3) de la même loi est abrogé.
60 L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de l’autorité responsable ou du ministre
73 L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion ou, s’il a renvoyé l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant.
61 L’alinéa 75(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact des projets désignés Début de l'insertion pour lesquels elle est l’autorité responsable Fin de l'insertion , à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en œuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où ces projets comprennent des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;

62 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Consultations
Début du bloc inséré
75.‍1 L’Agence peut créer un programme d’aide financière pour faciliter les consultations avec les groupes autochtones relativement aux autorisations fédérales qui sont requises au titre d’une disposition visée à la colonne 2 de l’annexe 5 à l’égard des projets désignés.
Fin du bloc inséré
Obligation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
75.‍2 La Commission canadienne de sûreté nucléaire est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact des projets désignés pour lesquels elle est l’autorité responsable, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en œuvre de programmes de suivi à leur égard.
Fin du bloc inséré
63 (1) Le paragraphe 76(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c) prévoyant les redevances ou droits exigibles aux fins de recouvrement de tout ou partie des frais engagés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;

  • d) prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou droits et le paiement à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 76(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du promoteur — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(3) Dans le cas où la Commission canadienne de sûreté nucléaire engage des frais dans l’exercice de toute attribution à l’égard de laquelle aucune redevance ou aucun droit n’est prévu au paragraphe (1), le promoteur du projet désigné à l’égard duquel l’attribution en cause est exercée est tenu de payer à la Commission canadienne de sûreté nucléaire :
  • a) les frais que celle-ci engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’exercice de l’attribution;

  • b) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de l’attribution.

    Fin du bloc inséré
Loi sur les frais de service
Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion  La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances ou droits visés au paragraphe (1) Début de l'insertion ni Fin de l'insertion aux sommes réglementaires visées Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (2)b) Début de l'insertion ou (3)b) Fin de l'insertion .
64 Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Attributions exercées pendant une période donnée
77 Pour l’application de l’article 76, les attributions en cause se limitent à celles exercées au cours de la période commençant à la date de réception par l’Agence Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion de la description initiale d’un projet désigné visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date à laquelle prend fin le programme de suivi à l’égard du projet.
Dépenser les redevances, droits, etc.
78 L’Agence Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion peut dépenser aux fins prévues par règlement les redevances, droits, frais et sommes visés à l’article 76 pendant l’exercice au cours duquel elle les a reçus ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
65 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Redevances, droits, etc. non payés
80 En cas de manquement par le promoteur à l’obligation de payer les redevances, droits, frais ou sommes visées à l’article 76 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la créance devient exigible, l’Agence Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion est autorisée, malgré toute disposition de la présente loi, à ne pas exercer ses attributions à l’égard de toute évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur — ou, si une évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur a été renvoyée pour examen par une commission, le ministre peut ordonner, par arrêté, que la commission, malgré toute disposition de la présente loi, n’exerce pas ses attributions à l’égard de cette évaluation —, et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.
66 Le paragraphe 104(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie
(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre :
  • Début du bloc inséré

    a) la Commission canadienne de sûreté nucléaire veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents qui sont relatifs à un projet désigné pour lequel elle est l’autorité responsable;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion  l’Agence veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents Début de l'insertion autres que ceux visés à l’alinéa a) Fin de l'insertion .

67 (1) Le passage du paragraphe 105(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu — évaluation effectuée par l’autorité responsable
(2) L’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :
(2) L’alinéa 105(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a) any public notice that is issued by the Début de l'insertion responsible authority Fin de l'insertion to request the participation of the public in the impact assessment;

(3) L’alinéa 105(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c) soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte au titre des paragraphes 60(1) ou ( Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion ou 61.‍1(1), selon le cas Fin de l'insertion , soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

(4) L’alinéa 105(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (d) any scientific information that the Début de l'insertion responsible authority Fin de l'insertion receives from a proponent or federal authority, or a summary of the scientific information and an indication of how that information may be obtained;

(5) L’alinéa 105(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (f) notice of the Début de l'insertion responsible authority Fin de l'insertion ’s decision to terminate the impact assessment under section 73;

(6) L’alinéa 105(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion juge indiqués;

68 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Documents — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Début du bloc inséré
105.‍1 Les documents et renseignements relatifs à l’évaluation d’impact d’un projet désigné effectuée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire qui sont affichés sur le site Internet sont réputés faire partie des documents que celle-ci tient, sous le régime de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, pour une procédure tenue sous le régime de cette loi qui concerne le projet.
Fin du bloc inséré
69 (1) Le paragraphe 106(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement et tenue des dossiers de projet
106 (1) Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion et (2.‍1) Fin de l'insertion , les dossiers de projet sont établis et tenus par l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion à l’égard de chaque projet désigné à compter de la date Début de l'insertion de l Fin de l'insertion ’affichage sur le site Internet de Début de l'insertion la description visée Fin de l'insertion au paragraphe 10(1) à l’égard de ce projet et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé.
(2) Le passage du paragraphe 106(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — Agence
(2)  Début de l'insertion À l’égard d’un projet désigné pour lequel l’Agence est l’autorité responsable Fin de l'insertion , l’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(3) L’alinéa 106(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c) la date à laquelle le ministre fait une déclaration dans laquelle il donne avis au promoteur du projet de Début de l'insertion la Fin de l'insertion décision Début de l'insertion que lui et le ministre désigné ont prise Fin de l'insertion ou Début de l'insertion que le Fin de l'insertion gouverneur en conseil Début de l'insertion a prise Fin de l'insertion portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 60(1) ou Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 62 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion a), selon le cas, qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

(4) L’article 106 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(2.‍1) À l’égard d’un projet désigné pour lequel la Commission canadienne de sûreté nucléaire est l’autorité responsable, l’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
  • a) la date à laquelle l’évaluation d’impact à l’égard du projet prend fin au titre du paragraphe 20(1) ou de l’article 73;

  • b) la date à laquelle la Commission canadienne de sûreté nucléaire fait une déclaration dans laquelle elle donne avis au promoteur du projet de la décision du gouverneur en conseil portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés au paragraphe 61.‍1(1) qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

  • c) la date à laquelle la déclaration expire au titre du paragraphe 70.‍1(3) ou est révoquée au titre de l’article 71.‍1.

    Fin du bloc inséré
(5) Le passage du paragraphe 106(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu des dossiers de projet
(3) Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus à l’égard des travaux préparatoires de l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion en vue de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et à l’égard de l’évaluation d’impact de ce projet, notamment :
(6) L’alinéa 106(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (c) any comments that are received from the public in relation to the Début de l'insertion responsible authority’s Fin de l'insertion preparations for Début de l'insertion an Fin de l'insertion impact assessment and in relation to the impact assessment;

70 (1) L’alinéa 107(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b) dont, de l’avis du ministre, Début de l'insertion dans le cas de documents qui relèvent de l’Agence, ou de l’avis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans le cas de documents qui relèvent de cette commission Fin de l'insertion  :

    • (i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,

    • (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence Début de l'insertion ou de la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion en vue de l’évaluation d’impact ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

(2) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion a l’intention de faire verser au registre :
71 L’article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
108 Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence, Début de l'insertion la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que l’Agence Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document ou de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
72 L’alinéa 109b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2 :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion  désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs,

    • Début du bloc inséré

      (ii) préciser, pour chaque activité ou catégorie ainsi désignée, si elle est liée à l’Agence ou à la Commission canadienne de sûreté nucléaire,

      Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion  préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — Début de l'insertion liée à l’Agence Fin de l'insertion peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.‍2);

  • Début du bloc inséré

    b.‍1) désigner un ministre à l’égard de chaque activité concrète ou catégorie d’activités concrètes qui est désignée en vertu de l’alinéa b) et qui est liée à l’Agence;

    Fin du bloc inséré
73 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit :
Modification de l’annexe 5
Début du bloc inséré
110.‍1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 5 pour y ajouter, en modifier ou en supprimer la mention d’une loi fédérale, d’un règlement ou d’une disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement.
Fin du bloc inséré
74 Les alinéas 112(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • c) pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ), 28(9), 36(3), 37(6) et Début de l'insertion 65(8) Fin de l'insertion , désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;

  • d) prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 75 Début de l'insertion ou 75.‍1 Fin de l'insertion .

75 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 114, de ce qui suit :
Commission canadienne de sûreté nucléaire — accords
Début du bloc inséré
114.‍1 (1) La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets.
Fin du bloc inséré
Préavis
Début du bloc inséré
(2) Elle donne un préavis public raisonnable des projets d’accords établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.
Fin du bloc inséré
Accessibilité
Début du bloc inséré
(3) Les accords sont accessibles au public.
Fin du bloc inséré
76 L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
116 Le décret ou l’arrêté pris en application des paragraphes 9(1) ou Début de l'insertion (6.‍2), de l’article 110.‍1 ou des paragraphes Fin de l'insertion 115(1) ou (2) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
77 (1) Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
119 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre, à l’Agence, Début de l'insertion à la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion , à tout comité visé aux articles 92, 93 ou 95 ou à la commission sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.
(2) Les paragraphes 119(2.‍1) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Consultation
(2.‍1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, l’Agence, Début de l'insertion la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion , le comité ou la commission, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Communication ultérieure
(3) Le ministre, l’Agence, Début de l'insertion la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion , le comité ou la commission, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.‍1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
78 L’article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation — président de l’Agence
120 (1) Le président de l’Agence peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi Début de l'insertion relativement à toute question autre que celle qui est visée au paragraphe (2) Fin de l'insertion .
Désignation — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(2) La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi relativement à toute question liée aux projets désignés pour lesquels elle est l’autorité responsable, désigner :
  • a) tout inspecteur, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à titre d’agent de l’autorité;

  • b) toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’analyste.

    Fin du bloc inséré
Certificat
Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Début de l'insertion   Fin de l'insertion Début de l'insertion Le président de l’Agence Fin de l'insertion remet à chaque personne Début de l'insertion qu’il désigne en vertu du paragraphe (1) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire remet à chaque personne qu’elle désigne en vertu du paragraphe (2) Fin de l'insertion un certificat attestant sa qualité; Début de l'insertion la personne Fin de l'insertion le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 122(1).
79 (1) L’alinéa 127(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h) le fait qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence Début de l'insertion ou à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, selon le cas Fin de l'insertion , et le délai pour le faire.

(2) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordre
(3) L’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire, selon le cas Fin de l'insertion , n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre, prendre les mesures suivantes :
80 Les articles 130 et 131 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision — président de l’Agence
130 (1) Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 Début de l'insertion par un agent de l’autorité désigné par le président de l’Agence au titre du paragraphe 120(1) Fin de l'insertion peut en demander la révision au président de l’Agence par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.
Demande de révision — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(2) Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 par un agent de l’autorité désigné par la Commission canadienne de sûreté nucléaire au titre du paragraphe 120(2) peut en demander la révision à la Commission canadienne de sûreté nucléaire par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.
Fin du bloc inséré
Prorogation du délai pour faire la demande
Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion  Le président de l’Agence Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire, selon le cas Fin de l'insertion , peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite Début de l'insertion si, selon le président de l’Agence ou cette commission Fin de l'insertion , il est dans l’intérêt public de le faire.
Révision
131 Sur réception de l’avis de demande de révision Début de l'insertion visé au paragraphe 130(1) Fin de l'insertion , le président de l’Agence désigne Début de l'insertion toute Fin de l'insertion personne à titre de réviseur pour la révision de l’ordre. Début de l'insertion Sur réception de l’avis de demande de révision visé au paragraphe 130(2), la Commission canadienne de sûreté nucléaire désigne tout fonctionnaire désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à titre de réviseur pour la révision de l’ordre Fin de l'insertion .
81 Le paragraphe 135(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs écrits
135 (1) Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence Début de l'insertion ou à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, selon le cas Fin de l'insertion .
82 L’article 137 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles — Agence
137  Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion  L’Agence peut établir des règles régissant :
  • a) la pratique et la procédure de Début de l'insertion la Fin de l'insertion révision des ordres Début de l'insertion effectuée par les réviseurs désignés par le président de l’Agence au titre de l’article 131 Fin de l'insertion ;

  • b) d’une manière générale, les travaux Début de l'insertion de ces Fin de l'insertion réviseurs;

  • c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant Début de l'insertion ces réviseurs Fin de l'insertion .

Règles — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
(2) La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut établir des règles régissant :
  • a) la pratique et la procédure de la révision des ordres effectuée par les réviseurs désignés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire au titre de l’article 131;

  • b) d’une manière générale, les travaux de ces réviseurs;

  • c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant ces réviseurs.

    Fin du bloc inséré
83 Le passage du paragraphe 140(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir du tribunal compétent
140 (1) Si, sur demande présentée par le ministre Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion , il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou entité nommée dans la demande :
84 (1) Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport volontaire
141 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion .
(2) Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de diligence
(3) L’agent de l’autorité et l’ Début de l'insertion autorité responsable Fin de l'insertion font preuve de toute la diligence voulue pour ne pas divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler.
85 L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
149 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre Début de l'insertion ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion a eu connaissance des faits reprochés.
86 Les paragraphes 150(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité
150 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, Début de l'insertion un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion , l’agent de l’autorité ou l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, Début de l'insertion un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission canadienne de sûreté nucléaire Fin de l'insertion , l’agent de l’autorité ou l’analyste et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
87 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :
Pouvoir — Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
152.‍1 La Commission canadienne de sûreté nucléaire publie, de la manière qu’elle estime indiquée, les renseignements ou documents ci-après à l’égard des projets désignés pour lesquels elle est l’autorité responsable :
  • a) les sommaires des rapports que peuvent préparer les agents de l’autorité ou les analystes dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 122 à 125;

  • b) les avis de non-conformité visés à l’article 126;

  • c) les ordres écrits donnés par un agent de l’autorité conformément à l’article 127 ou par un réviseur en vertu de l’article 134;

  • d) les décisions visées à l’article 135.

    Fin du bloc inséré
88 L’alinéa 155b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    b) de coordonner — au cours de la période commençant à la date de l’affichage sur le site Internet de la description du projet visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 8.‍1(3) relativement au projet — l’évaluation d’impact d’un projet désigné et les processus d’examen de certaines autorisations fédérales qui sont requises, sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi, à l’égard du projet;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b.‍1) Fin de l'insertion  de coordonner — au cours de la période commençant à la date de l’affichage sur le site Internet de la description du projet visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date de Début de l'insertion l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 8.‍1(3) Fin de l'insertion relativement au projet — les consultations avec les groupes autochtones Début de l'insertion relativement à l’évaluation d’impact Fin de l'insertion d’un projet désigné Début de l'insertion et aux autorisations fédérales visées à l’alinéa b) Fin de l'insertion ;

89 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 165, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Fin du bloc inséré
Coordination
Début du bloc inséré
165.‍1 La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut, à l’égard des projets désignés pour lesquels elle est l’autorité responsable :
  • a) coordonner l’évaluation d’impact des projets et les processus d’examen des autorisations fédérales qui sont requises, sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi, à l’égard des projets;

  • b) coordonner les consultations avec les groupes autochtones relativement aux évaluations d’impact des projets et à ces autorisations fédérales.

    Fin du bloc inséré
Instructions du gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
165.‍2 (1) Sur la recommandation du ministre au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Commission canadienne de sûreté nucléaire des instructions d’orientation générale sur l’exercice des attributions que la présente loi confère à celle-ci, notamment l’exercice du pouvoir visé à l’article 165.‍1.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(2) La Commission canadienne de sûreté nucléaire veille à ce qu’une copie des décrets pris en vertu du paragraphe (1) soit affichée sur le site Internet.
Fin du bloc inséré
Rapport annuel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Début du bloc inséré
165.‍3 (1) Dans les cent vingt premiers jours suivant la fin de chaque exercice, la Commission canadienne de sûreté nucléaire présente au ministre au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires un rapport des activités qu’elle a exercées aux termes de la présente loi au cours de l’exercice précédent.
Fin du bloc inséré
Dépôt au Parlement
Début du bloc inséré
(2) Le ministre visé au paragraphe (1) fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de la réception du rapport.
Fin du bloc inséré
90 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 188, de ce qui suit :
Agence — avis du début de l’évaluation d’impact ou substitution
Début du bloc inséré
189 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Agence a affiché sur le site Internet, au titre du paragraphe 18(2), un avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités liées à l’Agence selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 109b) ou, au titre du paragraphe 31(4), une décision autorisant une substitution à l’égard d’un tel projet, la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer au projet.
Fin du bloc inséré
Article 68
Début du bloc inséré
(2) L’article 68 s’applique au projet visé au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Déclaration
Début du bloc inséré
190 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer au projet désigné à l’égard duquel une déclaration est affichée sur le site Internet au titre de l’article 66 avant cette date.
Fin du bloc inséré
Article 68
Début du bloc inséré
(2) L’article 68 s’applique au projet visé au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Commission canadienne de sûreté nucléaire — aucun avis du début de l’évaluation d’impact
Début du bloc inséré
191 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Agence a affiché sur le site Internet, au titre du paragraphe 10(2), une copie de la description initiale d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), mais n’a pas affiché sur le site Internet, au titre du paragraphe 18(2), un avis du début de l’évaluation d’impact du projet, la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer au projet, et ce, jusqu’à la date où l’Agence affiche sur le site Internet, au titre du paragraphe 18(2), un avis du début de l’évaluation d’impact du projet ou, si le promoteur du projet présente une demande à cet effet à l’Agence dans la période visée au paragraphe (2), jusqu’à la date où l’Agence affiche sur le site Internet, au titre de l’article 66, une déclaration relativement au projet.
Fin du bloc inséré
Période pour présenter la demande
Début du bloc inséré
(2) La demande est présentée dans la période qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article et se termine à la première des dates ci-après à survenir :
  • a) le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • b) la date où l’Agence affiche sur le site Internet, au titre du paragraphe 18(2), un avis du début de l’évaluation d’impact du projet.

    Fin du bloc inséré
Commission canadienne de sûreté nucléaire — aucun avis visé au paragraphe 19(4)
Début du bloc inséré
192 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Agence a affiché sur le site Internet, au titre du paragraphe 18(2), un avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), mais n’a pas affiché sur le site Internet, au titre du paragraphe 19(4), un avis relativement au projet, la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer au projet :
  • a) jusqu’au trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent article;

  • b) jusqu’à la date où l’Agence affiche sur le site Internet, au titre de l’article 66, une déclaration relativement au projet, si, au plus tard le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le promoteur présente une demande à cet effet à l’Agence.

    Fin du bloc inséré
Commission canadienne de sûreté nucléaire — avis visé au paragraphe 19(4)
Début du bloc inséré
193 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, l’Agence a affiché sur le site Internet, au titre du paragraphe 19(4), un avis relativement à un projet désigné qui comprend des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire selon ce qui est précisé dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), la présente loi, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer au projet, et ce, jusqu’à la date où l’Agence affiche sur le site Internet, au titre de l’article 66, une déclaration relativement au projet.
Fin du bloc inséré
Présomption — déclaration
Début du bloc inséré
194 Toute déclaration faite par le ministre au titre de l’article 65 relativement à un projet désigné visé à l’un des articles 191 à 193 est réputée être une déclaration faite par la Commission canadienne de sûreté nucléaire au titre de l’article 65.‍1.
Fin du bloc inséré
91 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 4, de l’annexe 5 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Dispositions de coordination

2019, ch. 28
92 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019), modifiée par l’article 220 du chapitre 20 des Lois du Canada (2024).
(2) Si le paragraphe 3(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(1) de l’autre loi, le paragraphe 2(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
2 (1) La définition de commission, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • b) en vertu du paragraphe 46.‍1(1);

(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 3(1) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 2(1) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 3(1) de la présente loi.
(4) Si le paragraphe 3(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(2) de l’autre loi, ce paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La définition de commission, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, avant l’alinéa d), de ce qui suit :
  • c) en vertu du paragraphe 48.‍1(1);

(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 3(1) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 2(2) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(1).
(6) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi et le paragraphe 3(2) de l’autre loi :
  • a) cet article 34 est remplacé par ce qui suit :

    34 (1) L’alinéa 39(2)a) de la même loi est abrogé.
    (2) L’alinéa 39(2)b) de la même loi est abrogé.
  • b) ce paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

    (2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
    • a.‍2) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes et précèdent celle du paragraphe 3(2) de l’autre loi, ce paragraphe 3(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) Si le paragraphe 3(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi et le paragraphe 3(1) de l’autre loi :
  • a) cet article 34 est remplacé par ce qui suit :

    34 Les alinéas 39(2)a) et b) de la même loi sont abrogés.
  • b) ce paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

    3 (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
    • b.‍1) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(2) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes et précèdent celle du paragraphe 3(1) de l’autre loi, ce paragraphe 3(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 3(2) de l’autre loi sont concomitantes et précèdent celle de l’article 34 de la présente loi, cet article 34 est remplacé par ce qui suit :
34 Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Toutefois, il ne peut conclure un tel accord :
  • a) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

  • b) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

(11) Si l’article 34 de la présente loi entre en vigueur avant les paragraphes 3(1) et (2) de l’autre loi :
  • a) ce paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

    3 (1) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
    Exception : Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière
    (2) Il ne peut conclure un tel accord avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
  • b) ce paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

    (2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (3), de ce qui suit :
    Exception : Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière
    (2.‍1) Il ne peut conclure un tel accord avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi, celle du paragraphe 3(2) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes :
  • a) ces paragraphes 3(1) et (2) et cet article 34 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b) les alinéas 39(2)a) et b) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :

    • a) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

    • b) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

(13) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(1) de l’autre loi, ce paragraphe 4(1) est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • b) l’article 46.‍1;

(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 4(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.
(15) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(2) de l’autre loi, ce paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
  • c) l’article 48.‍1.

(16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 4(2) de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 4(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.
(17) Si le paragraphe 5(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi et le paragraphe 5(2) de l’autre loi :
  • a) l’article 33 de la présente loi est abrogé;

  • b) cet article 36 est remplacé par ce qui suit :

    36 (1) L’alinéa 43a) de la même loi est abrogé.
    (2) L’alinéa 43b) de la même loi est abrogé.
  • c) ce paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :

    (2) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
    • a.‍2) la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

(18) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes et précèdent celle du paragraphe 5(2) de l’autre loi, ce paragraphe 5(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 36, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(19) Si le paragraphe 5(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi et le paragraphe 5(1) de l’autre loi :
  • a) l’article 33 de la présente loi est abrogé;

  • b) cet article 36 est remplacé par ce qui suit :

    36 Les alinéas 43a) et b) de la même loi sont abrogés.
  • c) ce paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

    5 (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
    • b.‍1) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

(20) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(2) de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes et précèdent celle du paragraphe 5(1) de l’autre loi, ce paragraphe 5(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 36, le paragraphe (19) s’appliquant en conséquence.
(21) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 5(2) de l’autre loi sont concomitantes et précèdent celle de l’article 36 de la présente loi :
  • a) l’article 33 de la présente loi est abrogé;

  • b) cet article 36 est remplacé par ce qui suit :

    36 (1) L’alinéa 43a) de la même loi est abrogé.
    (2) L’alinéa 43b) de la même loi est abrogé.
(22) Si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(1) de l’autre loi :
  • a) ce paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

    5 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
    Renvoi : Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière
    43 Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
  • b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 5(1), la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

    Délai

    37.‍1 (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par la loi mentionnée à l’article 43 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

    • a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);

    • b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.‍1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.

    Délai — trois cents jours

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.

    Éléments à considérer

    (3) Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).

    Application

    (4) Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.

(23) Si l’article 36 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(2) de l’autre loi :
  • a) ce paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :

    (2) La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
    Renvoi : Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière
    43.‍1 Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
  • b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 5(2), la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    Délai

    37.‍1 (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par la loi mentionnée à l’article 43.‍1 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

    • a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);

    • b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.‍1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.

    Délai — trois cents jours

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.

    Éléments à considérer

    (3) Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).

    Application

    (4) Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.

(24) Si le paragraphe 5(1) de l’autre loi entre en vigueur avant que l’alinéa (23)b) n’ait produit ses effets :
  • a) cet alinéa (23)b) est abrogé;

  • b) à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(2) de l’autre loi, le passage du paragraphe 37.‍1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Délai

    37.‍1 (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées aux articles 43 ou 43.‍1 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

(25) Si le paragraphe 5(2) de l’autre loi entre en vigueur avant que l’alinéa (22)b) n’ait produit ses effets :
  • a) cet alinéa (22)b) est abrogé;

  • b) à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de l’autre loi, le passage du paragraphe 37.‍1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Délai

    37.‍1 (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées aux articles 43 ou 43.‍1 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

(26) Si les alinéas (22)b) et (23)b) produisent leurs effets à la même date :
  • a) ces alinéas (22)b) et (23)b) sont réputés ne pas avoir produit leurs effets et sont abrogés;

  • b) la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

    Délai

    37.‍1 (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées aux articles 43 ou 43.‍1 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

    • a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);

    • b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.‍1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.

    Délai — trois cents jours

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.

    Éléments à considérer

    (3) Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).

    Application

    (4) Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.

(27) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de l’autre loi, celle du paragraphe 5(2) de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes :
  • a) ces paragraphes 5(1) et (2) et les articles 33 et 36 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

  • b) les alinéas 43a) et b) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;

    • b) la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.

(28) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est remplacé par ce qui suit :
6 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
46.‍1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.‍1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
(29) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet article 38.
(30) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, cet article 7 est remplacé par ce qui suit :
7 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 49, de ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
48.‍1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la date de l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
(31) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes, cet article 7 est réputé être entré en vigueur avant cet article 38.
(32) Si le paragraphe 39(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(1) de l’autre loi, ce paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :
8 (1) L’alinéa 50(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
  • (ii) du paragraphe 46.‍1(1),

(33) Si le paragraphe 8(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 39(1) de la présente loi, ce paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :
39 (1) Le sous-alinéa 50(1)a)‍(ii) de la même loi est abrogé.
(1.‍1) Le sous-alinéa 50(1)a)‍(iii) de la même loi est abrogé.
(34) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 39(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 39(1), le paragraphe (33) s’appliquant en conséquence.
(35) Si le paragraphe 39(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(2) de l’autre loi, ce paragraphe 8(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’alinéa 50(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
  • (iii) du paragraphe 48.‍1(1),

(36) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 39(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 39(1).
(37) Si le paragraphe 39(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(3) de l’autre loi, ce paragraphe 8(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • b) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.‍1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :

    • (i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

    • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;

(38) Si le paragraphe 8(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 39(2) de la présente loi, ce paragraphe 39(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’alinéa 50(1)b) de la même loi est abrogé.
(2.‍1) L’alinéa 50(1)c) de la même loi est abrogé.
(39) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 39(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 39(2), le paragraphe (38) s’appliquant en conséquence.
(40) Si le paragraphe 39(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 8(4) de l’autre loi, ce paragraphe 8(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
  • c) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.‍1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :

    • (i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

    • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.

(41) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 39(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 39(2).

Entrée en vigueur

Décret

93 La présente section, à l’exception de l’article 92, entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2 
Loi visant à bâtir le Canada

2025, ch. 2, art. 4

Modification de la loi

94 Le titre intégral de la Loi visant à bâtir le Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les projets Début de l'insertion et régions Fin de l'insertion d’intérêt national
95 (1) Le passage du premier paragraphe du préambule de la même loi précédant « favorisent le développement de corridors économiques et commerciaux, » est remplacé par ce qui suit :
Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît qu’il est urgent, dans l’intérêt de l’économie et de la souveraineté du Canada et de sa sécurité, notamment de sa sécurité énergétique, de faire progresser dans tout le Canada, y compris dans le Nord, des projets qui sont dans l’intérêt national Début de l'insertion ou d’un type admissible dans une région d’intérêt national Fin de l'insertion , notamment des projets qui :

(2) Le cinquième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

que le Parlement affirme la nécessité de faire en sorte que les projets qui sont dans l’intérêt national Début de l'insertion ou d’un type admissible dans une région d’intérêt national Fin de l'insertion progressent dans le cadre Début de l'insertion de Fin de l'insertion processus Début de l'insertion accélérés Fin de l'insertion qui Début de l'insertion renforcent Fin de l'insertion la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs,

96 (1) La définition de autorisation, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

autorisation  Début de l'insertion En ce qui concerne Fin de l'insertion un projet d’intérêt national Début de l'insertion ou un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national à l’égard duquel le ministre est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 Fin de l'insertion , toute approbation ou autre décision — ou tout permis, licence, règlement ou autre document ou texte — qui sont Début de l'insertion requises Fin de l'insertion , au titre d’une disposition d’un texte législatif ou, si un passage d’un texte législatif est énuméré à la colonne 2 de la partie 1 ou de la partie 2 de l’annexe 2, au titre de ce passage du texte législatif, pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet.‍ (authorization)

(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

région d’intérêt national Région dont le nom figure à l’annexe 3.‍ (region of national interest)

Fin du bloc inséré
97 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
4 La présente loi a pour objet d’accroître la prospérité, la sécurité nationale, la sécurité économique, la défense nationale et l’autonomie nationale du Canada en faisant en sorte que les projets qui sont dans l’intérêt national Début de l'insertion ou qui sont d’un type admissible dans une région d’intérêt national Fin de l'insertion progressent dans le cadre Début de l'insertion de Fin de l'insertion processus Début de l'insertion accélérés Fin de l'insertion qui Début de l'insertion renforcent Fin de l'insertion la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs, tout en protégeant l’environnement et en respectant les droits des peuples autochtones.
98 (1) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous.
(2) Le paragraphe 5(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication dans le registre
(10) Dans les trente jours suivant la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), les détails du projet visé par le décret sont publiés dans le registre établi au titre de l’article Début de l'insertion 8.‍7 Fin de l'insertion .
99 L’article 5.‍1 de la même loi est abrogé.
100 (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir — supprimer, modifier ou ajouter des conditions
8 (1) Le ministre peut Début de l'insertion supprimer ou Fin de l'insertion modifier toute condition dont est assorti le document délivré au titre du paragraphe 7(1). Début de l'insertion Il peut également assortir le document de conditions supplémentaires Fin de l'insertion .
(2) Le passage du paragraphe 8(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(3) Avant Début de l'insertion d’exercer les pouvoirs visés aux Fin de l'insertion paragraphes (1) ou (2), le ministre consulte :
(3) Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) Le ministre ne peut toutefois exercer Début de l'insertion les pouvoirs visés Fin de l'insertion au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous.
101 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Autorisations existantes
Début du bloc inséré
8.‍01 (1) En ce qui concerne l’autorisation qui a été accordée à l’égard d’un projet d’intérêt national avant que le nom du projet n’ait été ajouté à l’annexe 1, le ministre peut supprimer ou modifier toute condition dont celle-ci est assortie, ou l’assortir de conditions supplémentaires.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(2) Avant d’exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1), le ministre consulte :
  • a) le ministre responsable du texte législatif qui requiert l’autorisation visée par l’ajout, la suppression ou la modification;

  • b) les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par l’ajout, la suppression ou la modification.

    Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(3) La condition modifiée ou nouvelle est réputée être une condition imposée sous le régime du texte législatif qui requiert l’autorisation.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(4) Il est entendu que les attributions qui peuvent être exercées à l’égard de toute condition imposée sous le régime du texte législatif qui requiert l’autorisation peuvent être exercées à l’égard de la condition réputée être une condition ainsi imposée.
Fin du bloc inséré
Objet des conditions
Début du bloc inséré
(5) Les conditions modifiées ou nouvelles doivent être des conditions qui auraient pu être imposées sous le régime du texte législatif au titre duquel l’autorisation est requise, compte tenu de la présomption prévue au paragraphe 6(1).
Fin du bloc inséré
102 Le paragraphe 8.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échéance — publicité des renseignements
(3) Au plus tard Début de l'insertion trente Fin de l'insertion jours Début de l'insertion après la date Fin de l'insertion à Début de l'insertion laquelle un Fin de l'insertion document Début de l'insertion est délivré au titre du paragraphe Fin de l'insertion 7 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , le ministre rend public les renseignements énoncés aux alinéas (1)a) à e).
103 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.‍1, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Régions d’intérêt national
Fin du bloc inséré
Pouvoir du gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
8.‍2 (1) S’il est d’avis que la désignation d’une région est dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier l’annexe 3 pour y ajouter les renseignements suivants :
  • a) le nom de la région;

  • b) une description détaillée de celle-ci, notamment la zone géographique qu’elle couvre;

  • c) les types de projets qui y sont admissibles et les critères relatifs à ces types de projets auxquels il doit être satisfait;

  • d) les renseignements qu’un promoteur est tenu de fournir au ministre afin de démontrer que son projet satisfait aux critères mentionnés à l’alinéa c), pour l’application du paragraphe 8.‍3(1).

    Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous.
Fin du bloc inséré
Modification
Début du bloc inséré
(3) Il peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier l’annexe 3 pour modifier tout renseignement visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
Fin du bloc inséré
Suppression
Début du bloc inséré
(4) S’il est d’avis que la désignation d’une région dont le nom figure à l’annexe 3 n’est plus dans l’intérêt national, il peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier cette annexe pour supprimer le nom de la région et tous les renseignements concernant cette région.
Fin du bloc inséré
Évaluations régionales
Début du bloc inséré
(5) Il ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (3) que si, à la fois :
  • a) des évaluations régionales pertinentes ont été menées dans la région soit au titre des articles 92 ou 93 de la Loi sur l’évaluation d’impact, soit, le cas échéant, au titre de toutes lois territoriales applicables;

  • b) il a tenu compte de tout rapport présenté en lien avec de telles évaluations.

    Fin du bloc inséré
Facteurs
Début du bloc inséré
(6) Pour décider s’il prend ou non un décret en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) relativement à une région, il peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment la mesure dans laquelle les projets d’un type admissible dans la région peuvent :
  • a) renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;

  • b) procurer des avantages économiques ou autres au Canada;

  • c) avoir une forte probabilité de mise en œuvre réussie;

  • d) promouvoir les intérêts des peuples autochtones;

  • e) contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.

    Fin du bloc inséré
Consultations
Début du bloc inséré
(7) Avant de recommander la prise de tout décret visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), le ministre doit être convaincu que des consultations appropriées ont été menées dans le cadre des évaluations régionales pertinentes visées aux articles 92 ou 93 de la Loi sur l’évaluation d’impact, ou autrement, auprès de tout gouvernement provincial ou territorial qu’il estime indiqué ainsi qu’auprès des peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la désignation de la région d’intérêt national visée par le décret ou par toute modification apportée à l’annexe 3.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret pris en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4).
Fin du bloc inséré
Publication dans la Gazette du Canada
Début du bloc inséré
(9) Le décret pris en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) et les motifs de sa prise sont publiés dans la Gazette du Canada dans les meilleurs délais après sa prise.
Fin du bloc inséré
Publication dans le registre
Début du bloc inséré
(10) Dans les trente jours suivant la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), les détails concernant la région visée par le décret sont publiés dans le registre établi en application de l’article 8.‍7.
Fin du bloc inséré
Présomption — décisions, conclusions et avis favorables
Début du bloc inséré
8.‍3 (1) Si le ministre est convaincu qu’un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national satisfait aux critères prévus à l’annexe 3, les décisions qui doivent être rendues et les conclusions et avis qui doivent être formulés pour qu’une autorisation soit accordée à l’égard du projet sont réputés rendues ou formulés, selon le cas, en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exempter le promoteur du projet de l’obligation de prendre toutes les mesures qu’il est tenu de prendre sous le régime d’un texte législatif à l’égard d’une autorisation.
Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(3) Le document visé au paragraphe 8.‍4(1) ne peut être délivré sur le seul fondement de la présomption prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Obligation de délivrer un document
Début du bloc inséré
8.‍4 (1) Le ministre délivre au promoteur d’un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national à l’égard duquel le ministre est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 un document qui est réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard du projet.
Fin du bloc inséré
Conditions à la délivrance du document
Début du bloc inséré
(2) Avant qu’un document ne soit délivré au titre du paragraphe (1) :
  • a) le ministre doit être convaincu que le projet correspond à l’un des types de projets prévus à l’annexe 3 à l’égard de la région d’intérêt national et qu’il satisfait aux critères qui y sont énoncés;

  • b) le ministre doit être convaincu que le promoteur du projet a pris toutes les mesures — notamment la fourniture de renseignements et le paiement de frais — qu’il est tenu de prendre à l’égard de chaque autorisation qui est précisée dans le document;

  • c) il consulte le ministre responsable du texte législatif au titre duquel chaque autorisation est requise relativement aux conditions dont le document devrait être assorti;

  • d) les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le document doivent être consultés.

    Fin du bloc inséré
Exception — alinéa (2)b)
Début du bloc inséré
(3) Si, à la suite d’une évaluation régionale visée à l’alinéa 8.‍2(5)a), le ministre est convaincu qu’une mesure qu’un promoteur serait tenu de prendre à l’égard d’une autorisation qui est précisée dans le document n’est plus requise, le promoteur n’est pas tenu de prendre cette mesure pour qu’il soit satisfait à la condition visée à l’alinéa (2)b).
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(4) En ce qui concerne chaque autorisation qui y est précisée, le document est réputé être l’autorisation délivrée sous le régime du texte législatif qui la requiert et satisfaire à toutes les exigences qui sont prévues sous le régime de tout texte législatif et qui sont liées à la délivrance de l’autorisation.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(5) Il est entendu que les attributions qui peuvent être exercées à l’égard d’une autorisation précisée dans le document peuvent être exercées à l’égard de l’autorisation réputée être une autorisation ainsi délivrée.
Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(6) Le document est assorti de conditions relativement à chaque autorisation qui y est précisée. Les conditions relatives à chaque autorisation sont réputées être des conditions imposées sous le régime du texte législatif qui la requiert.
Fin du bloc inséré
Objet des conditions
Début du bloc inséré
(7) Les conditions dont le document est assorti relativement à chaque autorisation doivent être des conditions qui auraient pu être imposées sous le régime du texte législatif au titre duquel l’autorisation est requise, compte tenu de la présomption prévue au paragraphe 8.‍3(1).
Fin du bloc inséré
Document mis à la disposition du public
Début du bloc inséré
(8) Le document, y compris toute modification qui y est apportée, est mis à la disposition du public selon les modalités que le ministre estime indiquées.
Fin du bloc inséré
Cessation d’effet
Début du bloc inséré
(9) Le document cesse d’avoir effet cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet dans la région d’intérêt national concerné n’a pas débuté véritablement au cours de cette période.
Fin du bloc inséré
Droits
Début du bloc inséré
(10) Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, fixer les droits à acquitter pour la délivrance d’un document au titre du paragraphe (1) afin de recouvrer les coûts de la réalisation d’une évaluation régionale visée à l’alinéa 8.‍2(5)a).
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(11) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique ni au document mentionné au paragraphe (1) ni au décret visé au paragraphe (10).
Fin du bloc inséré
Pouvoir — supprimer, modifier ou ajouter des conditions
Début du bloc inséré
8.‍5 (1) Le ministre peut supprimer ou modifier toute condition dont est assorti le document délivré au titre du paragraphe 8.‍4(1). Il peut également assortir le document de conditions supplémentaires.
Fin du bloc inséré
Pouvoir — ajouter des autorisations et conditions
Début du bloc inséré
(2) Il peut modifier le document délivré au titre du paragraphe 8.‍4(1) pour y préciser des autorisations additionnelles et des conditions afférentes à celles-ci, en conformité avec l’article 8.‍4.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(3) Avant d’exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre consulte :
  • a) le ministre responsable du texte législatif qui requiert chaque autorisation visée par l’ajout, la suppression ou la modification;

  • b) les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par l’ajout, la suppression ou la modification.

    Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré
8.‍6 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer les attributions que lui confèrent les articles 8.‍4 et 8.‍5 à tout cadre ou employé de l’administration publique centrale, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Fin du bloc inséré
Subdélégation
Début du bloc inséré
(2) Les délégataires peuvent, sous réserve des modalités de la délégation, subdéléguer les attributions qu’ils ont reçues à leurs subordonnés ayant la compétence voulue pour exercer ces attributions.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Registre
Fin du bloc inséré
Registre public
Début du bloc inséré
8.‍7 (1) Le ministre établit et tient un registre public, accessible en ligne, des projets d’intérêt national et des régions d’intérêt national.
Fin du bloc inséré
Contenu du registre — projets d’intérêt national
Début du bloc inséré
(2) Le ministre consigne dans le registre, à l’égard de chaque projet d’intérêt national, les renseignements suivants :
  • a) une description détaillée du projet et les raisons pour lesquelles il est d’intérêt national;

  • b) la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à e);

  • c) une estimation détaillée des coûts qui n’inclut pas de renseignements financiers du secteur privé qui sont délicats sur le plan commercial;

  • d) l’échéancier envisagé pour la réalisation du projet.

    Fin du bloc inséré
Contenu du registre — régions d’intérêt national
Début du bloc inséré
(3) Le ministre consigne aussi dans le registre, à l’égard de chaque région d’intérêt national, les renseignements contenus dans le décret pris en vertu du paragraphe 8.‍2(1), le nom de tout projet à l’égard duquel le ministre est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 et le nom de tout projet à l’égard duquel un document est délivré au titre du paragraphe 8.‍4(1).
Fin du bloc inséré
104 Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Lois de mise en œuvre des accords extracôtiers
Fin du bloc inséré
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière — paragraphes 7(1) et 8.‍4(1)
9 (1) Avant de délivrer, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 7(1) Début de l'insertion ou 8.‍4(1) Fin de l'insertion , un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Paragraphes 8(1) et (2), 8.‍01(1) et 8.‍5(1) et (2)
(2) Avant Début de l'insertion d’exercer les pouvoirs visés aux Fin de l'insertion paragraphes 8(1) ou (2), Début de l'insertion 8.‍01(1) ou 8.‍5(1) ou (2) Fin de l'insertion à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière relativement à Début de l'insertion l’ajout Fin de l'insertion , la modification Début de l'insertion ou la suppression en question Fin de l'insertion .
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière — paragraphes 7(1) et 8.‍4(1)
10 (1) Avant de délivrer, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 7(1) Début de l'insertion ou 8.‍4(1) Fin de l'insertion , un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Paragraphes 8(1) et (2), 8.‍01(1) et 8.‍5(1) et (2)
(2) Avant Début de l'insertion d’exercer les pouvoirs visés aux Fin de l'insertion paragraphes 8(1) ou (2), Début de l'insertion 8.‍01(1) ou 8.‍5(1) ou (2) Fin de l'insertion à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière, le ministre consulte la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière relativement à Début de l'insertion l’ajout Fin de l'insertion , la modification Début de l'insertion ou la suppression en question Fin de l'insertion .
105 Les articles 11 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Consultation — paragraphes 7(1) et 8.‍4(1)
11 Avant de délivrer, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 7(1) Début de l'insertion ou 8.‍4(1) Fin de l'insertion , un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre consulte la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Consultation — paragraphes 8(1) et (2), 8.‍01(1) et 8.‍5(1) et (2)
12 Avant Début de l'insertion d’exercer les pouvoirs visés aux Fin de l'insertion paragraphes 8(1) ou (2), Début de l'insertion 8.‍01(1) ou 8.‍5(1) ou (2) Fin de l'insertion à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre consulte la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement à Début de l'insertion l’ajout Fin de l'insertion , la modification Début de l'insertion ou la suppression en question Fin de l'insertion .
Restriction — paragraphes 7(1) et 8.‍4(1)
13 Le ministre ne peut délivrer, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 7(1) Début de l'insertion ou 8.‍4(1) Fin de l'insertion , un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à moins d’avoir reçu de la Commission canadienne de sûreté nucléaire la confirmation qu’elle est convaincue que la délivrance du document ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales.
Restriction — paragraphes 8(1) et (2), 8.‍01(1) et 8.‍5(1) et (2)
14 Le ministre ne peut Début de l'insertion exercer les pouvoirs visés aux Fin de l'insertion paragraphes 8(1) ou (2), Début de l'insertion 8.‍01(1) ou 8.‍5(1) ou (2) Fin de l'insertion à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à moins d’avoir reçu de la Commission canadienne de sûreté nucléaire la confirmation qu’elle est convaincue que Début de l'insertion l’ajout Fin de l'insertion , la modification Début de l'insertion ou la suppression en question Fin de l'insertion ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales.
106 Les articles 15 à 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Consultation — paragraphes 7(1) et 8.‍4(1)
15 Avant de délivrer, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 7(1) Début de l'insertion ou 8.‍4(1) Fin de l'insertion , un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.
Consultation — paragraphes 8(1) et (2), 8.‍01(1) et 8.‍5(1) et (2)
16 Avant Début de l'insertion d’exercer les pouvoirs visés aux Fin de l'insertion paragraphes 8(1) ou (2), Début de l'insertion 8.‍01(1) ou 8.‍5(1) ou (2) Fin de l'insertion à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie relativement à Début de l'insertion l’ajout Fin de l'insertion , la modification Début de l'insertion ou la suppression en question Fin de l'insertion .
Restriction — paragraphes 7(1) et 8.‍4(1)
17 Le ministre ne peut délivrer, au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 7(1) Début de l'insertion ou 8.‍4(1) Fin de l'insertion , un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à moins d’avoir reçu de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie la confirmation qu’elle est convaincue que la délivrance du document ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté ou la sécurité des installations réglementées, au sens de l’article 2 de cette loi.
Restriction — paragraphes 8(1) et (2), 8.‍01(1) et 8.‍5(1) et (2)
18 Le ministre ne peut Début de l'insertion exercer les pouvoirs visés aux Fin de l'insertion paragraphes 8(1) ou (2), Début de l'insertion 8.‍01(1) ou 8.‍5(1) ou (2) Fin de l'insertion à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à moins d’avoir reçu de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie la confirmation qu’elle est convaincue que Début de l'insertion l’ajout Fin de l'insertion , la modification Début de l'insertion ou la suppression en question Fin de l'insertion ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté ou la sécurité des installations réglementées, au sens de l’article 2 de cette loi.
107 L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
19  Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion  Si un projet d’intérêt national Début de l'insertion ou un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national à l’égard duquel le ministre est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 Fin de l'insertion est aussi un projet désigné, les articles 9 à 17 et les paragraphes 18(3) à (6) de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’appliquent pas au projet et, pour l’application de l’article 18 de cette loi :
  • a) l’Agence canadienne d’évaluation d’impact est réputée avoir décidé qu’une évaluation d’impact du projet est requise;

  • b) le délai prévu au paragraphe 18(1) de cette loi ne s’applique pas au projet.

Effets déjà évalués
Début du bloc inséré
(2) L’évaluation d’impact d’un projet désigné qui est aussi un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national à l’égard duquel le ministre est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 ne peut porter sur les effets à propos desquels le ministre est convaincu qu’une évaluation régionale visée à l’alinéa 8.‍2(5)a) a été menée.
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(3) Aux paragraphes (1) et (2), effets, évaluation d’impact et projet désigné s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Fin du bloc inséré
108 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonction
20 Un bureau peut être constitué en vue de coordonner l’exercice des attributions prévues sous le régime de la présente loi et des textes législatifs à l’égard Début de l'insertion des Fin de l'insertion projets qui sont dans l’intérêt national Début de l'insertion ainsi que des régions d’intérêt national Fin de l'insertion et Début de l'insertion en vue Fin de l'insertion de servir de source de renseignements et de point de service pour les promoteurs de projets Début de l'insertion d’intérêt national et de projets d’un type admissible dans ces régions Fin de l'insertion . Le cas échéant, le ministre est responsable du bureau.
109 Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous.
110 Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous.
111 Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous.
112 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(article 2 et paragraphes 5(1), ( Début de l'insertion 1.‍1 Fin de l'insertion ), (3) et (4) Début de l'insertion et 8.‍01(1) Fin de l'insertion )
113 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

114 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret en vertu des paragraphes 5(1), (3) ou (4) ou 8.‍2(1), (3) ou (4) de la Loi visant à bâtir le Canada;

    Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Affaires en instances

115 (1) Les demandes de contrôle judiciaire relatives à un décret pris en vertu des paragraphes 5(1), (3) ou (4) ou 8.‍2(1), (3) ou (4) de la Loi visant à bâtir le Canada qui sont pendantes à la Cour fédérale à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 de la présente loi se poursuivent sans autres formalités devant la Cour d’appel fédérale.

Décisions et ordonnances interlocutoires

(2) Les décisions et ordonnances interlocutoires prises ou rendues par la Cour fédérale dans le cadre des demandes pendantes sont réputées avoir été prises ou rendues par la Cour d’appel fédérale.

Dispositions de coordination

Présente loi
116 (1) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 107 de la présente loi :
  • a) le passage de l’article 19 de la Loi visant à bâtir le Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Non-application de certaines dispositions

    19 Si un projet d’intérêt national est aussi un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les articles 9 à 17.‍1 et les paragraphes 18(3) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas au projet et, pour l’application de l’article 18 de cette loi :

  • b) cet article 107 est modifié par remplacement du passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :

    Non-application de certaines dispositions

    19 (1) Si un projet d’intérêt national ou un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national à l’égard duquel le ministre est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 est aussi un projet désigné, les articles 9 à 17.‍1 et les paragraphes 18(3) à (6) de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’appliquent pas au projet et, pour l’application de l’article 18 de cette loi :

  • c) à la date d’entrée en vigueur de cet article 107, l’article 59.‍4 de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

    Non-application — Loi visant à bâtir le Canada

    59.‍4 Les articles 59.‍1, 59.‍2, 64.‍1, 64.‍2 et 69.‍1 ne s’appliquent pas au projet désigné qui est un projet d’intérêt national, au sens de l’article 2 de la Loi visant à bâtir le Canada, ou qui est un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national, au sens de cet article 2, à l’égard duquel le ministre désigné en vertu de cette loi est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 de cette loi.

(2) Si l’article 107 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 14 de la présente loi :
  • a) à la date d’entrée en vigueur de cet article 14, le passage du paragraphe 19(1) de la Loi visant à bâtir le Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Non-application de certaines dispositions

    19 (1) Si un projet d’intérêt national ou un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national à l’égard duquel le ministre est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 est aussi un projet désigné, les articles 9 à 17.‍1 et les paragraphes 18(3) à (6) de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’appliquent pas au projet et, pour l’application de l’article 18 de cette loi :

  • b) l’article 43 de la présente loi est modifié par remplacement de l’article 59.‍4 qui y est édicté par ce qui suit :

    Non-application — Loi visant à bâtir le Canada

    59.‍4 Les articles 59.‍1, 59.‍2, 64.‍1, 64.‍2 et 69.‍1 ne s’appliquent pas au projet désigné qui est un projet d’intérêt national, au sens de l’article 2 de la Loi visant à bâtir le Canada, ou qui est un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national, au sens de cet article 2, à l’égard duquel le ministre désigné en vertu de cette loi est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 de cette loi.

(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi et celle de l’article 107 de la présente loi sont concomitantes, cet article 107 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

117 (1) Les articles 94 à 113 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2) Les articles 114 et 115 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 3 
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

2019, ch. 28, art. 10

Modification de la loi

118 Le préambule de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est modifié par adjonction, après le troisième paragraphe, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance de coordonner :

d’une part, les processus d’examen des autorisations fédérales relatives aux pipelines, aux lignes de transport d’électricité et aux projets d’énergie renouvelable extracôtière,

d’autre part, les consultations menées à ce sujet auprès des peuples autochtones du Canada;

qu’il est déterminé à veiller à ce que les décisions liées aux autorisations fédérales relatives aux pipelines, aux lignes de transport d’électricité et aux projets d’énergie renouvelable extracôtière soient rendues dans un délai d’un an après que le promoteur a fourni les études ou les renseignements requis;

Fin du bloc inséré
119 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

autorité fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact.‍ (federal authority)

nouvelle emprise Terrain qui, d’une part, est destiné à être aménagé pour un pipeline, une ligne internationale ou une ligne interprovinciale, et qui, d’autre part, n’est ni situé le long d’un terrain aménagé pour un pipeline, un pipeline sous réglementation provinciale, une ligne de transport d’électricité, une ligne sous réglementation provinciale visant le transport d’électricité, une ligne de chemin de fer ou une voie publique utilisable en toute saison, ni contigu à un tel terrain.‍ (new right of way)

pipeline sous réglementation provinciale Canalisation qui est réglementée par une province et qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes.‍ (provincially regulated pipeline)

Fin du bloc inséré
120 Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures pour respecter les délais
42 (1) S’il est convaincu qu’un délai imposé au titre des articles 183, Début de l'insertion 186, 186.‍2 Fin de l'insertion , 214, 262, Début de l'insertion 263.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 263.‍3 Fin de l'insertion ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, le commissaire en chef peut prendre toute mesure qu’il estime indiquée afin qu’il le soit, notamment :
121 L’article 44 de la même loi est abrogé.
122 Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation relative aux attributions
45 (1) Le commissaire en chef peut autoriser les commissaires, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à la Commission, sauf celles que prévoient les articles 95, 183, 186 Début de l'insertion à 186.‍2 Fin de l'insertion et 195 à 197, le paragraphe 211(3), les articles 212 à 214, 231 à 234, 238 à 240, 248, 257, Début de l'insertion 262.‍1, 263.‍1 à 263.‍3 Fin de l'insertion , 274, 285 à 287 et 289 ainsi que les parties 7 et 8.
123 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remplacement — formation en cours d’audience
48 (1) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, le commissaire en chef peut, si l’audience n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à remplacer ce dernier jusqu’à la fin de celle-ci et, selon le cas, à prendre part à la décision ou à achever le rapport dont l’établissement est exigé par Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 183(1), Début de l'insertion 186(1), 186.‍2(4), 262.‍1(1), 263.‍1(1) ou 263.‍3(4) Fin de l'insertion .
Remplacement — avant la décision, le rapport ou les motifs
(2) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, les commissaires restants peuvent, si l’audience est terminée et, selon le cas, qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport établi pour l’application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 183(1), Début de l'insertion 186(1), 186.‍2(4), 262.‍1(1), 263.‍1(1) ou 263.‍3(4) Fin de l'insertion , rendre la décision ou achever le rapport — s’ils le font unanimement — comme si le commissaire en question y prenait part.
124 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audiences publiques
52 (1) Les audiences tenues devant la Commission relativement à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation de certificats visés aux parties 3 ou 4, Début de l'insertion ou relativement à l’établissement de conditions s’y rapportant Fin de l'insertion , sont publiques.
125 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Conditions réalisables
Début du bloc inséré
65.‍1 Avant d’assortir un acte d’autorisation de conditions, la Commission examine la question de savoir si elles sont réalisables sur les plans technique, économique et pratique.
Fin du bloc inséré
126 Le paragraphe 72(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports n’étant ni des décisions ni des ordonnances
(6) Pour l’application du présent article, il est entendu que Début de l'insertion tous les rapports Fin de l'insertion — ou Début de l'insertion parties Fin de l'insertion de rapport — Début de l'insertion rendus publics Fin de l'insertion par la Commission au titre des articles 183 ou Début de l'insertion 262.‍1 et les décisions qui y figurent ainsi que les décisions rendues Fin de l'insertion au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 184 ou Début de l'insertion 262.‍2 Fin de l'insertion ne Début de l'insertion constituent Fin de l'insertion ni Début de l'insertion des décisions Fin de l'insertion ni Début de l'insertion des ordonnances Fin de l'insertion de la Commission.
Rapports n’étant ni des décisions ni des ordonnances
Début du bloc inséré
(7) Pour l’application du présent article, il est entendu que les rapports — ou parties de rapport — rendus publics par la Commission au titre des paragraphes 186(1), 186.‍2(4), 263.‍1(1) ou 263.‍3(4) ne constituent ni des décisions ni des ordonnances de la Commission.
Fin du bloc inséré
127 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Autorités fédérales
Fin du bloc inséré
Coordination
Début du bloc inséré
75.‍1 Le président-directeur général peut collaborer avec des autorités fédérales pour veiller :
  • a) à la coordination des processus d’examen des autorisations fédérales qui sont requises, sous le régime de toute loi fédérale, à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière;

  • b) à la coordination des consultations auprès des peuples autochtones du Canada relativement à ces processus;

  • c) à la délivrance simultanée, dans la mesure du possible, des autorisations fédérales requises à cet égard sous le régime de toute loi fédérale.

    Fin du bloc inséré
Obligation de collaborer
Début du bloc inséré
75.‍2 Toute autorité fédérale visée collabore avec le président-directeur général en vue de l’atteinte des objectifs visés aux alinéas 75.‍1a) à c).
Fin du bloc inséré
Expertise ou connaissances
Début du bloc inséré
75.‍3 Lorsque, à toute fin liée à la délivrance d’un acte d’autorisation, la Commission estime qu’elle a besoin de l’expertise ou des connaissances que possède une autorité fédérale, cette dernière met, à la demande de la Commission, cette expertise ou ces connaissances à sa disposition dans le délai qu’elle précise.
Fin du bloc inséré
128 Les articles 182 à 186 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Nouvelle emprise d’une longueur de moins de trois cents kilomètres
Fin du bloc inséré
Demande de certificat
182 (1) La compagnie qui présente à la Régie une demande de certificat à l’égard d’un pipeline Début de l'insertion ne nécessitant pas une nouvelle emprise d’une longueur totale de trois cents kilomètres ou plus Fin de l'insertion dépose auprès de celle-ci une carte comportant le détail que la Commission peut exiger et indiquant l’emplacement général du pipeline, ainsi que les plans, devis et autres renseignements que la Commission peut exiger.
Avis aux procureurs généraux des provinces
(2) La compagnie transmet une copie de la demande au procureur général de chaque province touchée par la demande Début de l'insertion et veille à ce Fin de l'insertion qu’un avis de la demande soit Début de l'insertion accessible au public Fin de l'insertion .
Rapport
183 (1) Si elle estime que la demande de certificat Début de l'insertion à l’égard d’un Fin de l'insertion pipeline Début de l'insertion visé au paragraphe 182(1) Fin de l'insertion est complète, la Commission établit un rapport, qu’elle Début de l'insertion rend Fin de l'insertion public, Début de l'insertion dans lequel Fin de l'insertion figurent :
  • a) sa Début de l'insertion décision Fin de l'insertion motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;

  • b)  Début de l'insertion si elle décide de délivrer le certificat Fin de l'insertion , toutes les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

Éléments à considérer
(2) Pour Début de l'insertion prendre sa décision Fin de l'insertion , la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, Début de l'insertion entre autres Fin de l'insertion  :
  • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

  • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

  • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

  • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

  • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • f) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;

  • g) l’existence de marchés, réels ou potentiels;

  • h) la faisabilité économique du pipeline;

  • i) les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;

  • j) la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

  • k) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • l) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

Observations du public
(3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet de la demande de certificat Début de l'insertion à l’égard d’un pipeline visé au paragraphe 182(1) Fin de l'insertion .
Délai
(4) Le rapport est Début de l'insertion rendu public Fin de l'insertion dans le délai fixé par le commissaire en chef. Ce délai ne peut excéder Début de l'insertion trois cents Fin de l'insertion jours Début de l'insertion après Fin de l'insertion la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.
Périodes exclues
(5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai dont dispose la Commission pour Début de l'insertion rendre Fin de l'insertion le rapport Début de l'insertion public Fin de l'insertion .
Prorogations
Début du bloc inséré
(6) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai de présentation du rapport si la prorogation est nécessaire pour le respect de l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones du Canada. Chaque prorogation du délai ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
Publication
(7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (4), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.
Caractère obligatoire
(8) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (6) lient la Commission.
Caractère définitif
(9) Le rapport est définitif et sans appel.
Obligations de la Commission
Début du bloc inséré
184 Dans les meilleurs délais après avoir rendu le rapport public, la Commission, sur la base de la décision qu’elle y a indiquée :
  • a) ou bien délivre un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et l’assortit des conditions figurant au rapport;

  • b) ou bien rejette la demande de certificat.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Nouvelle emprise d’une longueur de trois cents kilomètres ou plus
Fin du bloc inséré
Demande de certificat
Début du bloc inséré
185 (1) La compagnie qui présente à la Régie une demande de certificat à l’égard d’un pipeline qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur totale de trois cents kilomètres ou plus dépose auprès de celle-ci une carte comportant le détail que la Commission peut exiger et indiquant l’emplacement général du pipeline, ainsi que les plans, devis et autres renseignements que la Commission peut exiger.
Fin du bloc inséré
Avis aux procureurs généraux des provinces
Début du bloc inséré
(2) La compagnie transmet une copie de la demande au procureur général de chaque province touchée par la demande et veille à ce qu’un avis de la demande soit accessible au public.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
186 (1) Si elle estime que la demande de certificat à l’égard d’un pipeline visé au paragraphe 185(1) est complète, la Commission établit et présente au ministre un rapport, qu’elle rend public, dans lequel elle tient compte du caractère d’utilité publique du pipeline, tant pour le présent que pour le futur.
Fin du bloc inséré
Éléments à considérer
Début du bloc inséré
(2) Dans l’établissement du rapport, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, entre autres :
  • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

  • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

  • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

  • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

  • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • f) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;

  • g) l’existence de marchés, réels ou potentiels;

  • h) la faisabilité économique du pipeline;

  • i) les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;

  • j) la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

  • k) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

    Fin du bloc inséré
Observations du public
Début du bloc inséré
(3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet de la demande de certificat à l’égard d’un pipeline visé au paragraphe 185(1).
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(4) Le rapport est présenté au ministre dans le délai fixé par le commissaire en chef. Ce délai ne peut excéder cent quatre-vingts jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.
Fin du bloc inséré
Périodes exclues
Début du bloc inséré
(5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai dont dispose la Commission pour présenter le rapport.
Fin du bloc inséré
Prorogations
Début du bloc inséré
(6) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai de présentation du rapport si la prorogation est nécessaire pour le respect de l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones du Canada. Chaque prorogation du délai ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (4), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.
Fin du bloc inséré
Instructions du ministre
Début du bloc inséré
(8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au commissaire en chef instruction :
  • a) de fixer, au titre du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;

  • b) de donner, en vertu de l’article 41, les directives qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 42(1), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

  • c) de donner, en vertu de l’article 41, des directives portant sur une question précisée dans l’arrêté.

    Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire
Début du bloc inséré
(9) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (6) lient la Commission et ceux pris en vertu du paragraphe (8) lient le commissaire en chef.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(10) Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(11) Le rapport est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Décision du gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
186.‍1 (1) Une fois que le rapport a été présenté au titre de l’article 186, le gouverneur en conseil donne, par décret, à la Commission :
  • a) soit instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public;

  • b) soit instruction de rejeter la demande de certificat.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(2) Le gouverneur en conseil énonce, dans tout décret, les motifs de celui-ci. Les motifs doivent démontrer qu’il a tenu compte du caractère d’utilité publique du pipeline, tant pour le présent que pour le futur, et de tous les éléments qu’il estime pertinents et directement liés au pipeline, notamment ceux visés au paragraphe 186(2).
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(3) Le gouverneur en conseil dispose de soixante jours après la date de présentation du rapport pour prendre un décret.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(4) Les décrets sont définitifs et sans appel.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(5) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
186.‍2 (1) Dans le cas où la Commission reçoit instruction par décret pris en vertu de l’alinéa 186.‍1(1)a) de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci, elle établit les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.
Fin du bloc inséré
Éléments à considérer
Début du bloc inséré
(2) Pour fixer les conditions dont le certificat sera assorti, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, entre autres :
  • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

  • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

  • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

  • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

  • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • f) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

    Fin du bloc inséré
Observations du public
Début du bloc inséré
(3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet des conditions dont le certificat sera assorti.
Fin du bloc inséré
Rapport — exposé des motifs
Début du bloc inséré
(4) Au moment de la délivrance du certificat, la Commission rend public un rapport dans lequel figurent les motifs relatifs aux conditions dont le certificat est assorti.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(5) Le certificat et les conditions dont il est assorti sont définitifs et sans appel.
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(6) Le certificat est délivré dans les cent vingt-cinq jours suivant la prise du décret.
Fin du bloc inséré
Périodes exclues
Début du bloc inséré
(7) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai visé au paragraphe (6).
Fin du bloc inséré
Prorogations
Début du bloc inséré
(8) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai de présentation du rapport si la prorogation est nécessaire pour le respect de l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones du Canada. Chaque prorogation du délai ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(9) La Commission rend publics le délai visé au paragraphe (6), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.
Fin du bloc inséré
Instructions du ministre
Début du bloc inséré
(10) Afin que le certificat, y compris les conditions dont il est assorti, soit délivré en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au commissaire en chef instruction :
  • a) de donner, en vertu de l’article 41, les directives qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 42(1), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

  • b) de donner, en vertu de l’article 41, des directives portant sur une question précisée dans l’arrêté.

    Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire
Début du bloc inséré
(11) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) lient la Commission et ceux pris en vertu du paragraphe (10) lient le commissaire en chef.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(12) Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (10) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Autres dispositions
Fin du bloc inséré
129 (1) Le paragraphe 188(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de contrôle judiciaire
188 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de Début de l'insertion toute décision figurant dans un rapport établi en application Fin de l'insertion du paragraphe Début de l'insertion 183(1), de Fin de l'insertion tout décret pris Début de l'insertion au titre du paragraphe 186.‍1(1) ou de tout certificat délivré par la Commission en application d’une instruction donnée Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion de ce paragraphe Fin de l'insertion est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
(2) L’alinéa 188(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)  Début de l'insertion si elle vise une décision figurant dans un rapport établi en application du paragraphe 183(1) Fin de l'insertion , elle est déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la date Début de l'insertion à laquelle le rapport est rendu public Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1) si elle vise un décret pris au titre du paragraphe 186.‍1(1), elle est déposée au greffe de la Cour dans les quinze jours suivant la date à laquelle le décret est publié dans la Gazette du Canada;

  • a.‍2) si elle vise un certificat délivré par la Commission en application d’une instruction donnée en vertu du paragraphe 186.‍1(1), elle est déposée au greffe de la Cour dans les quinze jours suivant la date à laquelle le certificat est délivré;

    Fin du bloc inséré
130 L’article 189 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien de l’obligation et de la compétence — paragraphe 183(1)
189 (1) Le défaut de la Commission de se conformer Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 183(1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation Début de l'insertion d’établir et Fin de l'insertion de Début de l'insertion rendre public Fin de l'insertion le rapport, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Maintien de l’obligation et de la compétence — paragraphe 186(1)
Début du bloc inséré
(2) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe 186(1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation d’établir et de rendre public le rapport, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Fin du bloc inséré
Maintien de l’obligation et de la compétence — paragraphe 186.‍1(1)
Début du bloc inséré
(3) Le défaut de la Commission de se conformer au décret pris au titre du paragraphe 186.‍1(1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ou à l’égard de la délivrance d’un certificat, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Fin du bloc inséré
Maintien de l’obligation et de la compétence — paragraphe 186.‍2(1)
Début du bloc inséré
(4) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe 186.‍2(1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ou à l’égard de la délivrance d’un certificat, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Fin du bloc inséré
Pouvoir du gouverneur en conseil
Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion  Malgré le paragraphe Début de l'insertion 186.‍1(3) Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut prendre un décret Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion du paragraphe Début de l'insertion 186.‍1(1) Fin de l'insertion même une fois le délai pour le faire expiré.
131 Les paragraphes 190(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification ou transfert de certificats
190 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie; elle peut en outre, sur demande, les transférer.
132 Les articles 191 à 194 de la même loi sont abrogés.
133 Le paragraphe 197(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation de certificats en cas de contravention
197 (1) La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.
134 Le paragraphe 199(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan, profil et livre de renvoi
199 (1) La compagnie soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés à l’alinéa 198c) Début de l'insertion une fois la demande à l’égard du pipeline jugée complète par la Commission Fin de l'insertion .
135 (1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audience publique
202 (1) Si la Régie reçoit les déclarations d’opposition visées aux paragraphes 201(3) ou (4) dans les délais fixés, la Commission ordonne :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion   Fin de l'insertion Début de l'insertion soit qu’ Fin de l'insertion une audience publique Début de l'insertion soit Fin de l'insertion tenue;

  • Début du bloc inséré

    b) soit que les motifs indiqués dans les déclarations soient abordés dans le cadre de toute audience relative au pipeline qui est en cours.

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 202(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possibilité de faire des observations
(4) La Commission donne la possibilité, à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4) de lui présenter, aux date, heure et lieu fixés Début de l'insertion pour l’audience publique ou pour Fin de l'insertion une audience publique Début de l'insertion en cours Fin de l'insertion , des observations; elle peut aussi, si elle l’estime indiqué, autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations.
136 L’intertitre précédant l’article 214 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Ordonnances relatives à certaines installations
Fin du bloc inséré
137 (1) Le passage du paragraphe 214(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
214 (1) La Commission peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions de l’article 179, du paragraphe 180(1), des articles 182, Début de l'insertion 185 Fin de l'insertion , 198, 199 et 213 :
  • a) les pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, Début de l'insertion ne nécessitant pas une nouvelle emprise d’une longueur totale Fin de l'insertion de quarante kilomètres Début de l'insertion ou plus Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1) les pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, nécessitant une nouvelle emprise d’une longueur totale de quarante kilomètres ou plus, dans la mesure où la Commission conclut que l’ordonnance serait dans l’intérêt public, ayant tenu compte de leur taille, leur complexité et leurs effets possibles, y compris sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 214(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai maximal
(4) Le délai fixé par le commissaire en chef ne peut excéder Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours Début de l'insertion après Fin de l'insertion la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.
(3) Le paragraphe 214(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogations
(6)  Début de l'insertion La Commission Fin de l'insertion peut, par arrêté, accorder une prorogation du délai fixé au titre du paragraphe (3) Début de l'insertion pour un maximum de soixante jours. Le ministre peut, par décret pris sur recommandation de la Commission, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires. Fin de l'insertion
138 L’article 215 de la même loi est abrogé.
139 L’article 216 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de la Régie
216 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application des paragraphes 183(5), Début de l'insertion 186(5), 186.‍2(7) Fin de l'insertion ou 214(5), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.
140 Le paragraphe 219(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquences sur la navigation
219 (1) Pour Début de l'insertion établir le Fin de l'insertion rapport Début de l'insertion prévu à Fin de l'insertion l’article 183 ou Début de l'insertion les conditions visées à l’article 186.‍2 dont un certificat sera assorti Fin de l'insertion , la Commission tient aussi compte des conséquences Début de l'insertion qu Fin de l'insertion ’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
141 L’intertitre précédant l’article 248 de la même loi est abrogé.
142 (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance
248 (1) Sauf si Début de l'insertion une ordonnance Fin de l'insertion a été Début de l'insertion prise en vertu du paragraphe Fin de l'insertion 258(1) ou Début de l'insertion si Fin de l'insertion une décision a été Début de l'insertion notifiée Fin de l'insertion au titre de l’article 259, la Commission délivre, sur demande, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.
Limite
Début du bloc inséré
(1.‍1) La Commission ne peut délivrer de permis à l’égard d’une nouvelle ligne internationale qui nécessite une nouvelle emprise d’une longueur totale de soixante-quinze kilomètres ou plus.
Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 248(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information
(2) The application must be accompanied by Début de l'insertion any Fin de l'insertion information that under the regulations is to be furnished in connection with the application.
143 Les articles 256 et 257 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Compléments d’information
256 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication de l’avis prévue à l’article 249, la Commission peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’elle estime nécessaire à Début de l'insertion la prise Fin de l'insertion d’une Début de l'insertion ordonnance en vertu Fin de l'insertion de l’article Début de l'insertion 258 Fin de l'insertion .
144 (1) Les paragraphes 258(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Certificat obligatoire
258 (1)  Début de l'insertion À tout moment avant la délivrance d’un permis, la Commission Fin de l'insertion peut, par Début de l'insertion ordonnance, Fin de l'insertion  désigner une ligne internationale comme étant une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat délivré en application de l’ Début de l'insertion alinéa 262.‍2a) ou du certificat délivré par la Commission en application d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 263.‍2(1)a) Fin de l'insertion , ainsi qu’à l’observation de celui-ci.
Critères
Début du bloc inséré
(2) Lorsqu’elle détermine s’il y a lieu de procéder à la désignation, la Commission tente d’éviter le chevauchement de mesures prises au sujet d’une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu’elle estime pertinents, notamment :
  • a) les conséquences de la ligne sur les provinces qu’elle ne franchira pas;

  • b) les conséquences de la construction ou de l’exploitation de la ligne sur l’environnement;

  • c) tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 258(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet du décret
(3)  Début de l'insertion L’ordonnance Fin de l'insertion emporte l’impossibilité de délivrer tout permis à l’égard de la ligne et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.
145 (1) L’alinéa 261(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) désigner une ligne interprovinciale comme une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat délivré en application de Début de l'insertion l’alinéa 262.‍2a) ou du certificat délivré par la Commission en application d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 263.‍2(1)a) Fin de l'insertion , ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

(2) Le paragraphe 261(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(2) Il est interdit de construire ou d’exploiter toute section ou partie d’une ligne interprovinciale visée par le décret sauf en conformité avec un certificat délivré Début de l'insertion en application Fin de l'insertion de Début de l'insertion l’alinéa 262.‍2a) ou un certificat délivré en application d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 263.‍2(1)a) Fin de l'insertion .
146 Les articles 262 et 263 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Nouvelle emprise d’une longueur de moins de trois cents kilomètres
Fin du bloc inséré
Demande
Début du bloc inséré
262 (1) La compagnie qui présente à la Régie une demande de certificat à l’égard de l’une ou l’autre des lignes de transport d’électricité ci-après ne nécessitant pas une nouvelle emprise d’une longueur totale de trois cents kilomètres ou plus dépose auprès de celle-ci une carte comportant le détail que la Commission peut exiger et indiquant l’emplacement général de la ligne, ainsi que les plans, devis et autres renseignements que la Commission peut exiger :
  • a) une ligne internationale visée par une ordonnance prise au titre de l’article 258;

  • b) une ligne internationale visée par une décision notifiée au titre de l’article 259;

  • c) une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261.

    Fin du bloc inséré
Avis aux procureurs généraux des provinces
Début du bloc inséré
(2) La compagnie transmet une copie de la demande au procureur général de chaque province touchée par la demande et veille à ce qu’un avis de la demande soit accessible au public.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
262.‍1 (1) Si elle estime que la demande de certificat à l’égard de la ligne de transport d’électricité visée au paragraphe 262(1) est complète, la Commission établit un rapport, qu’elle rend public, dans lequel figurent :
  • a) sa décision motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie de la ligne, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, de la ligne;

  • b) si elle décide de délivrer le certificat, toutes les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

    Fin du bloc inséré
Éléments à considérer
Début du bloc inséré
(2) Pour prendre sa décision, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à la ligne de transport d’électricité, entre autres :
  • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

  • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

  • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

  • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

  • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • f) la mesure dans laquelle les effets de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

  • g) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • h) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

    Fin du bloc inséré
Observations du public
Début du bloc inséré
(3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet de la demande de certificat à l’égard de la ligne de transport d’électricité visée au paragraphe 262(1).
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(4) Le rapport est rendu public dans le délai fixé par le commissaire en chef. Ce délai ne peut excéder trois cents jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.
Fin du bloc inséré
Périodes exclues
Début du bloc inséré
(5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 291.‍1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai dont dispose la Commission pour rendre le rapport public.
Fin du bloc inséré
Prorogations
Début du bloc inséré
(6) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai de présentation du rapport si la prorogation est nécessaire pour le respect de l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones du Canada. Chaque prorogation du délai ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (4), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.
Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire
Début du bloc inséré
(8) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (6) lient la Commission.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(9) Le rapport est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Obligations de la Commission
Début du bloc inséré
262.‍2 Dans les meilleurs délais après avoir rendu le rapport public, la Commission, sur la base de la décision qu’elle y a indiquée :
  • a) ou bien délivre un certificat à l’égard de la ligne de transport d’électricité ou d’une partie de celle-ci et l’assortit des conditions figurant au rapport;

  • b) ou bien rejette la demande de certificat.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Nouvelle emprise d’une longueur de trois cents kilomètres ou plus
Fin du bloc inséré
Demande
Début du bloc inséré
263 (1) La compagnie qui présente à la Régie une demande de certificat à l’égard de l’une ou l’autre des lignes de transport d’électricité ci-après nécessitant une nouvelle emprise d’une longueur totale de trois cents kilomètres ou plus dépose auprès de celle-ci une carte comportant le détail que la Commission peut exiger et indiquant l’emplacement général de la ligne, ainsi que les plans, devis et autres renseignements que la Commission peut exiger :
  • a) une ligne internationale visée par une ordonnance prise au titre de l’article 258;

  • b) une ligne internationale visée par une décision notifiée au titre de l’article 259;

  • c) une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261.

    Fin du bloc inséré
Avis aux procureurs généraux des provinces
Début du bloc inséré
(2) La compagnie transmet une copie de la demande au procureur général de chaque province touchée par la demande et veille à ce qu’un avis de la demande soit accessible au public.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
263.‍1 (1) Si elle estime que la demande de certificat à l’égard de la ligne de transport d’électricité visée au paragraphe 263(1) est complète, la Commission établit et présente au ministre un rapport, qu’elle rend public, dans lequel elle tient compte du caractère d’utilité publique de la ligne, tant pour le présent que pour le futur.
Fin du bloc inséré
Éléments à considérer
Début du bloc inséré
(2) Dans l’établissement du rapport, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à la ligne de transport d’électricité, entre autres :
  • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

  • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

  • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

  • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

  • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • f) la mesure dans laquelle les effets de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

  • g) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

    Fin du bloc inséré
Observations du public
Début du bloc inséré
(3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet de la demande de certificat à l’égard de la ligne de transport d’électricité visée au paragraphe 263(1).
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(4) Le rapport est présenté au ministre dans le délai fixé par le commissaire en chef. Ce délai ne peut excéder cent quatre-vingts jours suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.
Fin du bloc inséré
Périodes exclues
Début du bloc inséré
(5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 291.‍1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai dont dispose la Commission pour présenter le rapport.
Fin du bloc inséré
Prorogations
Début du bloc inséré
(6) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai de présentation du rapport si la prorogation est nécessaire pour le respect de l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones du Canada. Chaque prorogation du délai ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (4), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.
Fin du bloc inséré
Instructions du ministre
Début du bloc inséré
(8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au commissaire en chef instruction :
  • a) de fixer, au titre du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;

  • b) de donner, en vertu de l’article 41, les directives qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 42(1), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

  • c) de donner, en vertu de l’article 41, des directives portant sur une question précisée dans l’arrêté.

    Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire
Début du bloc inséré
(9) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (6) lient la Commission et ceux pris en vertu du paragraphe (8) lient le commissaire en chef.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(10) Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(11) Le rapport est définitif et sans appel.
Fin du bloc inséré
Décision du gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
263.‍2 (1) Une fois que le rapport a été présenté au titre de l’article 263.‍1, le gouverneur en conseil donne, par décret, à la Commission :
  • a) soit instruction de délivrer un certificat à l’égard de la ligne de transport d’électricité ou d’une partie de celle-ci et de l’assortir des conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public;

  • b) soit instruction de rejeter la demande de certificat.

    Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(2) Le gouverneur en conseil énonce, dans tout décret, les motifs de celui-ci. Les motifs doivent démontrer qu’il a tenu compte du caractère d’utilité publique de la ligne de transport d’électricité, tant pour le présent que pour le futur, et de tous les éléments qu’il estime pertinents et directement liés à la ligne, notamment ceux visés au paragraphe 263.‍1(2).
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(3) Le gouverneur en conseil dispose de soixante jours après la date de présentation du rapport pour prendre un décret.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(4) Les décrets sont définitifs et sans appel.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(5) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
263.‍3 (1) Dans le cas où la Commission reçoit instruction par décret pris en vertu de l’alinéa 263.‍2(1)a) de délivrer un certificat à l’égard de la ligne de transport d’électricité ou d’une partie de celle-ci, elle établit les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.
Fin du bloc inséré
Éléments à considérer
Début du bloc inséré
(2) Pour fixer les conditions dont le certificat sera assorti, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à la ligne de transport d’électricité, entre autres :
  • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

  • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

  • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

  • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

  • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • f) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

    Fin du bloc inséré
Observations du public
Début du bloc inséré
(3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet des conditions dont le certificat sera assorti.
Fin du bloc inséré
Rapport — exposé des motifs
Début du bloc inséré
(4) Au moment de la délivrance du certificat, la Commission rend public un rapport dans lequel figurent les motifs relatifs aux conditions dont le certificat est assorti.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif
Début du bloc inséré
(5) Le certificat et les conditions dont il est assorti sont définitifs et sans appel.
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(6) Le certificat est délivré dans les cent vingt-cinq jours suivant la prise du décret visé au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Périodes exclues
Début du bloc inséré
(7) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 291.‍1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai visé au paragraphe (6).
Fin du bloc inséré
Prorogations
Début du bloc inséré
(8) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai de présentation du rapport si la prorogation est nécessaire pour le respect de l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones du Canada. Chaque prorogation du délai ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(9) La Commission rend publics le délai visé au paragraphe (6), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.
Fin du bloc inséré
Instructions du ministre
Début du bloc inséré
(10) Afin que le certificat, y compris les conditions dont il est assorti, soit délivré en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au commissaire en chef instruction :
  • a) de donner, en vertu de l’article 41, les directives qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 42(1), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

  • b) de donner, en vertu de l’article 41, des directives portant sur une question précisée dans l’arrêté.

    Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire
Début du bloc inséré
(11) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) lient la Commission et ceux pris en vertu du paragraphe (10) lient le commissaire en chef.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(12) Tout arrêté pris en vertu du paragraphe (10) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.
Fin du bloc inséré
147 Le paragraphe 266(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application d’autres dispositions
266 (1) Les articles 199 à 211, ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 264 et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou de titulaire de certificat ou de permis, ligne internationale ou interprovinciale et électricité.
148 Les paragraphes 280(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification et transfert de certificats
280 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer.
149 Les articles 281 à 284 de la même loi sont abrogés.
150 Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation de certificats en cas de contravention
287 (1) La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.
151 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 290, de ce qui suit :
Demande de contrôle judiciaire
Début du bloc inséré
290.‍1 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de toute décision figurant dans un rapport établi en application du paragraphe 262.‍1(1), de tout décret pris au titre du paragraphe 263.‍2(1) ou de tout certificat délivré par la Commission en application d’une instruction donnée en vertu de ce paragraphe est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
Fin du bloc inséré
Demande d’autorisation
Début du bloc inséré
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
  • a) si elle vise une décision figurant dans un rapport établi en application du paragraphe 262.‍1(1), elle est déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la date à laquelle le rapport est rendu public;

  • b) si elle vise un décret pris au titre du paragraphe 263.‍2(1), elle est déposée au greffe de la Cour dans les quinze jours suivant la date à laquelle le décret est publié dans la Gazette du Canada;

  • c) si elle vise un certificat délivré par la Commission au titre d’une instruction donnée en vertu du paragraphe 263.‍2(1), elle est déposée au greffe de la Cour dans les quinze jours suivant la date à laquelle le certificat est délivré;

  • d) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs spéciaux, par un juge de la Cour;

  • e) un juge de la Cour statue sur la demande sans délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.

    Fin du bloc inséré
Maintien de l’obligation et de la compétence — paragraphe 262.‍1(1)
Début du bloc inséré
290.‍2 (1) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe 262.‍1(1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation d’établir et de rendre public le rapport, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Fin du bloc inséré
Maintien de l’obligation et de la compétence — paragraphe 263.‍1(1)
Début du bloc inséré
(2) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe 263.‍1(1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation d’établir et de rendre public le rapport, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Fin du bloc inséré
Maintien de l’obligation et de la compétence — paragraphe 263.‍2(1)
Début du bloc inséré
(3) Le défaut de la Commission de se conformer au décret pris au titre du paragraphe 263.‍2(1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ou à l’égard de la délivrance d’un certificat, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Fin du bloc inséré
Maintien de l’obligation et de la compétence — paragraphe 263.‍3(1)
Début du bloc inséré
(4) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe 263.‍3(1) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ou à l’égard de la délivrance d’un certificat, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Fin du bloc inséré
Pouvoir du gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
(5) Malgré le paragraphe 263.‍2(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret au titre du paragraphe 263.‍2(1) même une fois le délai pour le faire expiré.
Fin du bloc inséré
152 L’article 291.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements — périodes exclues
291.‍1 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application Début de l'insertion des paragraphes 262.‍1(5), 263.‍1(5) ou 263.‍3(7) Fin de l'insertion , les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.
153 Le paragraphe 294(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat délivré ou ordonnance prise avant le 1er juin 1990
294 (1) Les articles 199 à 211 ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 58(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline ou canalisation et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire de certificat ou personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance, ligne internationale et électricité.
154 L’article 299 de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

Disposition transitoire

155 La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer à toute demande présentée au titre des parties 3 ou 4 de cette loi, si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, avant cette date, estime cette demande complète.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales
156 L’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
  • g) le gouverneur en conseil, quand il prend un décret Début de l'insertion au titre des paragraphes 186.‍1(1) ou 263.‍2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

L.‍R.‍, ch. N-26

Loi sur le pipe-line du Nord
157 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
7 (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie accorde à la Régie et que cette dernière peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus aux articles 80 à 86, aux articles 92 et 95 à 98, au paragraphe 99(2), à l’article 100, aux paragraphes 101(3), 102(3) et 103(2) à (4), aux articles 109 à 112, 115 à 173, 181, Début de l'insertion 183 Fin de l'insertion , 184, 186 à Début de l'insertion 186.‍2 Fin de l'insertion , 187, 195 à 197, 213, 214 et 225 à 240, aux paragraphes 241(1) et (4), aux Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 245, Début de l'insertion 262.‍1 et 263.‍1 à 263.‍3 Fin de l'insertion ainsi qu’aux parties 7 et 9 de cette loi.

Entrée en vigueur

Décret

158 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4 
Loi sur les eaux navigables canadiennes

L.‍R.‍, ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316; 2019, ch. 28, art. 46

Modification de la loi

159 La Loi sur les eaux navigables canadiennes est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Conditions réalisables
Début du bloc inséré
9.‍01 (1) Avant d’assortir de conditions l’approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6), de modifier les conditions de cette approbation ou d’ajouter des conditions à celle-ci, le ministre examine la question de savoir si les conditions sont réalisables sur les plans technique, économique et pratique, dans le cas où l’approbation est liée à l’un des ouvrages suivants :
  • a) un ouvrage lié à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • b) un ouvrage régi sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

  • c) un ouvrage visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou qui appartient à une catégorie prévue par un règlement pris en vertu de ce paragraphe.

    Fin du bloc inséré
Règlement
Début du bloc inséré
(2) Le ministre peut, par règlement, préciser des ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de l’alinéa (1)c).
Fin du bloc inséré
160 Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption par le ministre
24 (1)  Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion reçoit une demande d’exemption, le ministre peut :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion  par Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion , exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie, Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi;

  • Début du bloc inséré

    b) renvoyer la demande au gouverneur en conseil, s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

    Fin du bloc inséré
Exemption par le gouverneur en conseil
Début du bloc inséré
(1.‍1) Si la demande d’exemption lui est renvoyée et qu’il est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.
Fin du bloc inséré
161 Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    h.‍1) excluant des constructions, des dispositifs ou d’autres choses de la définition de ouvrage à l’article 2;

    Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Demande d’approbation

162 L’article 9.‍01 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas à l’égard d’une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6) de cette loi si la demande d’approbation a été présentée avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

SECTION 5 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

1999, ch. 33

Modification de la loi

163 L’alinéa 95(2)a) de la version française de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
  • a) soit sont propriétaires Début de l'insertion ou ont la possession ou la maîtrise Fin de l'insertion de la substance en cause, avant son rejet — effectif ou probable — dans l’environnement;

164 L’alinéa 127(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d) comporte la preuve Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion préavis Début de l'insertion de la demande a été rendu public de la façon que Fin de l'insertion le ministre Début de l'insertion précise Fin de l'insertion ;

165 (1) L’alinéa 128(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d)  Début de l'insertion sous réserve du paragraphe (4) Fin de l'insertion , comporte la preuve Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion préavis Début de l'insertion de la demande a été rendu public de la façon que Fin de l'insertion le ministre Début de l'insertion précise Fin de l'insertion .

(2) Le paragraphe 128(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis rendu public après la demande
(4) Le ministre peut autoriser Début de l'insertion que le préavis soit rendu public après la présentation de Fin de l'insertion la demande.
166 Les paragraphes 129(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Durée de validité du permis
(2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an Début de l'insertion ou, sous réserve des règlements, toute autre durée supérieure que le ministre précise Fin de l'insertion . Il est entendu que le présent paragraphe s’applique à chaque renouvellement de permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).
Suspension, retrait ou modification du permis
(3) Le ministre peut suspendre ou retirer un permis canadien ou en modifier les conditions Début de l'insertion si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion  il l’estime souhaitable, compte tenu de l’annexe 6, de la constitution de la commission de révision visée à l’article 333 ou de tout rapport de celle-ci;

  • Début du bloc inséré

    b) il l’estime souhaitable pour la protection du milieu biologique marin, de la vie humaine ou de toute utilisation légitime de la mer;

  • c) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis, selon le cas :

    • (i) a contrevenu à toute disposition de la présente section, de tout règlement pris en vertu de celle-ci ou de tout règlement régissant les droits à payer relativement à l’immersion en mer qui est pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale,

    • (ii) a contrevenu aux conditions du permis,

    • (iii) a fourni au ministre des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de permis ou concernant ses activités liées au permis.

      Fin du bloc inséré
Transfert du permis
Début du bloc inséré
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande écrite des intéressés, transférer le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).
Fin du bloc inséré
167 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 129, de ce qui suit :
Conditions réalisables
Début du bloc inséré
129.‍1 Avant d’assortir le permis visé au paragraphe 127(1) de conditions, d’en modifier les conditions ou d’ajouter des conditions à celui-ci, le ministre examine la question de savoir si les conditions sont réalisables sur les plans technique, économique et pratique, dans le cas où le permis autorise une personne à exercer l’une des activités suivantes :
  • a) une activité liée à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • b) une activité régie sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

  • c) une activité visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 135(3)g) ou qui appartient à une catégorie visée par un tel règlement.

    Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
129.‍2 Le permis canadien n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
168 (1) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
133 (1) Lorsqu’il délivre, Début de l'insertion suspend ou retire Fin de l'insertion tout permis canadien Début de l'insertion ou Fin de l'insertion en modifie les conditions, ou renouvelle Début de l'insertion ou transfère Fin de l'insertion le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1), le ministre publie dans le Registre Début de l'insertion un avis de la suspension ou du retrait Fin de l'insertion , Début de l'insertion les Fin de l'insertion conditions modifiées ou le texte du permis délivré, Début de l'insertion transféré Fin de l'insertion ou renouvelé, selon le cas.
(2) L’alinéa 133(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)  Début de l'insertion dans le cas d’un Fin de l'insertion permis Début de l'insertion délivré en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 128(2), aussitôt que possible après Début de l'insertion sa Fin de l'insertion délivrance;

(3) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis, de son renouvellement, Début de l'insertion de son transfert, de sa suspension ou de son retrait Fin de l'insertion ou de la modification de ses conditions.

169 (1) Le paragraphe 134(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c) le ministre transfère ou refuse de transférer le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).

    Fin du bloc inséré
(2) Le passage du paragraphe 134(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai de dépôt
(2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les sept jours suivant, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :
(3) Les alinéas 134(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a) la Début de l'insertion date à laquelle est publié Fin de l'insertion dans le Registre Début de l'insertion le Fin de l'insertion texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1) Début de l'insertion ou transféré en vertu du paragraphe 129(4) Fin de l'insertion ;

  • b) la Début de l'insertion date à laquelle Fin de l'insertion la personne Début de l'insertion reçoit Fin de l'insertion un avis du ministre l’informant de la mesure.

170 (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍2), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    b.‍3) régir les circonstances et conditions dans lesquelles le ministre peut préciser, dans le permis canadien, une durée de validité supérieure à un an;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    b.‍4) régir le transfert d’un permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 135(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    g) préciser des activités ou catégories d’activités pour l’application de l’alinéa 129.‍1c).

    Fin du bloc inséré
171 L’alinéa 201(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) soit sont propriétaires Début de l'insertion ou ont la possession ou la maîtrise Fin de l'insertion de la substance en cause avant l’urgence environnementale;

172 L’alinéa 212(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) soit sont propriétaires Début de l'insertion ou ont la possession ou la maîtrise Fin de l'insertion de la substance en cause avant son rejet — effectif ou probable — dans l’environnement;

173 (1) Le paragraphe 235(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres
235 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut, Début de l'insertion par ordre, enjoindre Fin de l'insertion à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont Début de l'insertion raisonnables Fin de l'insertion en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de Début de l'insertion la prétendue Fin de l'insertion infraction, s’abstenir de la commettre ou Début de l'insertion remédier à ses effets Fin de l'insertion .
(2) Les alinéas 235(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance, d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou Début de l'insertion de toute chose visée par la présente loi Fin de l'insertion ;

  • b)  Début de l'insertion la Fin de l'insertion possession, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion entreposage, Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion utilisation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion vente, Début de l'insertion la Fin de l'insertion mise en vente, Début de l'insertion la Fin de l'insertion publicité ou Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion élimination Début de l'insertion d’une substance, d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou de toute chose visée par la présente loi Fin de l'insertion ;

  • c)  Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion utilisation, au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale, Début de l'insertion d’une substance, d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou de toute chose visée par la présente loi Fin de l'insertion ;

  • d) un acte ou une omission en ce qui touche un avis, une autorisation — notamment Début de l'insertion un Fin de l'insertion permis, agrément ou certificat — ou une condition de Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion -ci, ou un acte ou une omission en l’absence d’une telle autorisation.

(3) L’alinéa 235(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) sont propriétaires Début de l'insertion ou ont la possession ou la maîtrise Fin de l'insertion de la substance, Début de l'insertion du Fin de l'insertion produit contenant une substance ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement ou Début de l'insertion d’une chose visée par la présente loi Fin de l'insertion , en cause dans la perpétration de la prétendue infraction ou du lieu où se trouve cette substance, ce produit Début de l'insertion ou cette chose Fin de l'insertion ;

(4) Les alinéas 235(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b) causent Début de l'insertion la prétendue Fin de l'insertion infraction ou y contribuent, Début de l'insertion ou qui l’ont causée ou y ont contribué Fin de l'insertion ;

  • c) causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.

(5) Les alinéas 235(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b) cesser une activité ou fermer un ouvrage, une entreprise Début de l'insertion ou une chose Fin de l'insertion , pour une période déterminée;

  • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie d’un ouvrage, d’une entreprise Début de l'insertion ou d’une chose Fin de l'insertion jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

(6) Le paragraphe 235(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c.‍1) gérer toute substance, tout produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou toute chose visée par la présente loi de la manière précisée dans l’ordre;

  • c.‍2) renvoyer à leur point de départ toute substance, tout produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou toute chose visée par la présente loi qui ont été importés ou transportés au Canada, ou, dans les cas où ils y ont été importés, de les retirer du Canada;

  • c.‍3) disposer, notamment par destruction et de la manière précisée dans l’ordre, de toute substance, tout produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement ou toute chose visée par la présente loi;

    Fin du bloc inséré
(7) L’alinéa 235(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • Début de l'insertion e.‍1) Fin de l'insertion  tenir des registres sur toute question pertinente, faire périodiquement rapport Début de l'insertion à l’agent de l’autorité ou Fin de l'insertion lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée;

  • f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou Début de l'insertion pour Fin de l'insertion rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction.

174 L’alinéa 242a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) fixer la forme des rapports prévus Début de l'insertion à l’ Fin de l'insertion alinéa 235(4) Début de l'insertion e.‍1 Fin de l'insertion ) et préciser les renseignements à fournir ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion joindre pour ces rapports;

Dispositions transitoires

Définition de permis canadien

175 (1) Au présent article, permis canadien s’entend au sens du paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Demandes et permis

(2) Les dispositions de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section continuent de s’appliquer à l’égard :

  • a) de la demande de permis canadien qui est pendante à cette date;

  • b) du permis canadien délivré à la suite d’une demande présentée avant cette date.

SECTION 6 
Loi sur les espèces en péril

2002, ch. 29

Modification de la loi

176 L’article 73 de la Loi sur les espèces en péril est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Exclusion
Début du bloc inséré
(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du permis.
Fin du bloc inséré
177 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Conditions réalisables
Début du bloc inséré
73.‍1 (1) Avant d’assortir l’accord conclu, ou le permis délivré, en vertu du paragraphe 73(1) de conditions, d’en modifier les conditions ou d’y ajouter des conditions, le ministre compétent examine la question de savoir si les conditions sont réalisables sur les plans technique, économique et pratique, dans le cas où l’accord ou le permis autorise une personne à exercer l’une des activités suivantes :
  • a) une activité liée à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • b) une activité régie sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

  • c) une activité visée par règlement ou appartenant à une catégorie réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Règlement
Début du bloc inséré
(2) Le ministre peut, par règlement pris après consultation du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et du ministre des Pêches et des Océans, préciser des activités ou catégories d’activités pour l’application de l’alinéa (1)c).
Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Accords et permis

178 L’article 73.‍1 de la Loi sur les espèces en péril ne s’applique :

  • a) ni à l’égard d’un accord conclu en vertu du paragraphe 73(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de cet article;

  • b) ni à l’égard d’un permis délivré en vertu de ce paragraphe à la suite d’une demande de permis présentée avant cette date.

SECTION 7 
Loi sur les pêches

L.‍R.‍, ch. F-14

Modification de la loi

179 La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Utilisation des frais
Début du bloc inséré
16.‍1 Les frais qui sont fixés en vertu de l’article 13 et qui sont payés au receveur général dans les circonstances prévues aux règlements pris en vertu des alinéas 43.‍31(1)b) ou h) sont portés au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisés soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.
Fin du bloc inséré
180 Le passage du paragraphe 34.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs
34.‍1 (1) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour l’application des articles 34.‍4, 35 ou 35.‍1 ou en vertu des paragraphes 35.‍2(10) ou 36(5) ou (5.‍1), de l’alinéa 43(1)b.‍2) ou du paragraphe 43(5), ou avant d’exercer un pouvoir visé aux paragraphes 34.‍3(2), (3) ou (7), aux alinéas 34.‍4(2)b) ou c), aux alinéas 35(2)b) ou c) ou aux paragraphes 35.‍1(3), 35.‍2(7), 36(5.‍2) Début de l'insertion ou 43.‍31(1) Fin de l'insertion ou — à l’égard d’une contravention aux paragraphes 34.‍4(1) ou 35(1) — au paragraphe 37(2), le ministre, ou la personne ou entité désignée par règlement, selon le cas, tient compte des facteurs suivants :
181 (1) Le paragraphe 34.‍4(4) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 34.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(7) Les autorisations délivrées au titre de l’alinéa (2)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
182 (1) Le paragraphe 35(4) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(7) Les autorisations délivrées au titre de l’alinéa (2)b) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
183 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Conditions réalisables
Début du bloc inséré
35.‍01 (1) Avant de fixer, d’établir ou de modifier les conditions d’une autorisation délivrée au titre des alinéas 34.‍4(2)b) ou 35(2)b), ou d’ajouter des conditions à celle-ci, le ministre examine la question de savoir si ces conditions sont réalisables sur les plans technique, économique et pratique, dans le cas où l’autorisation est liée à un ouvrage, à une entreprise ou à une activité qui :
  • a) soit est lié à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • b) soit est régi sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

  • c) soit est visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou appartient à une catégorie réglementaire qui est visée par un tel règlement.

    Fin du bloc inséré
Règlement
Début du bloc inséré
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le ministre peut prévoir par règlement tout ouvrage, entreprise ou activité ou toute catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités.
Fin du bloc inséré
184 Les définitions de promoteur et zone de service, à l’article 42.‍01 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

promoteur Personne Début de l'insertion ou entité Fin de l'insertion qui se propose de réaliser un projet de conservation.‍ (proponent)

zone de service Zone géographique Début de l'insertion qui inclut Fin de l'insertion une réserve d’habitats et un ou plusieurs projets de conservation Début de l'insertion et Fin de l'insertion à l’intérieur de laquelle Début de l'insertion des crédits d’habitats certifiés à l’égard de la réserve d’habitat peuvent être utilisés Fin de l'insertion .‍ (service area)

185 L’alinéa 42.‍02(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) établir un système visant la création, l’attribution Début de l'insertion , le transfert, l’utilisation, la révocation, le suivi Fin de l'insertion et la gestion de crédits d’habitat;

186 L’article 42.‍03 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert de crédits d’habitat
Début du bloc inséré
42.‍021 Si les crédits d’habitat sont transférés, le nouveau détenteur est assujetti à toute obligation liée à ces crédits.
Fin du bloc inséré
Utilisation de crédits d’habitat dans une zone de service
42.‍03 Le Début de l'insertion détenteur de Fin de l'insertion crédits d’habitat certifiés à l’égard d’une réserve d’habitats située dans une zone de service Début de l'insertion ne peut les utiliser Fin de l'insertion que pour compenser les effets néfastes, sur le poisson ou son habitat, de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité Début de l'insertion qui Fin de l'insertion est autorisé ou permis dans cette zone.
187 Le passage de l’article 42.‍04 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
42.‍04 Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut prendre des règlements :
  • a) concernant Début de l'insertion le Fin de l'insertion système visé à l’alinéa 42.‍02(1)a);

188 (1) L’alinéa 43(1)i.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i.‍1) prescribing anything that Début de l'insertion may Fin de l'insertion be prescribed for the purposes of Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion 34.‍4(2)‍(a) Début de l'insertion or Fin de l'insertion 35(2)‍(a);

(2) Les alinéas 43(1)i.‍11) et i.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • i.‍11) concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) ou des permis visés au paragraphe 35.‍1(3);

  • i.‍2) prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de l’obtention des autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) ou des permis visés au paragraphe 35.‍1(3) ou, Début de l'insertion le cas échéant, lorsqu’une demande de modification, de suspension ou de révocation de telles autorisations ou de tels permis est présentée Fin de l'insertion ;

(3) L’alinéa 43(1)i.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • i.‍4) concernant les délais dans lesquels les autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)c) ou 35(2)c) ou les permis visés au paragraphe 35.‍1(3) sont Début de l'insertion délivrés Fin de l'insertion ou refusés;

(4) Les alinéas 43(1)i.‍6) à i.‍8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • i.‍7) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation en vertu de l’un des paragraphes 34.‍4(6) ou 35(6);

  • Début de l'insertion i.‍71 Fin de l'insertion ) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’un permis en vertu du paragraphe 35.‍1(5);

  • i.‍8) concernant le processus Début de l'insertion par Fin de l'insertion lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation Début de l'insertion visée aux Fin de l'insertion paragraphes 34.‍4(6) ou 35(6) ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un permis Début de l'insertion visée au Fin de l'insertion paragraphe 35.‍1(5);

189 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.‍3, de ce qui suit :
Règlements : autorisations
Début du bloc inséré
43.‍31 (1) Le ministre peut prendre des règlements :
  • a) pour l’application des alinéas 34.‍4(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;

  • b) concernant les circonstances dans lesquelles la personne qui est autorisée en vertu des alinéas 34.‍4(2)a) ou 35(2)a) à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité peut payer des frais fixés en vertu de l’article 13 en vue de compenser les effets néfastes de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité sur le poisson ou son habitat;

  • c) concernant le processus relatif à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 34.‍4(2)b) ou 35(2)b);

  • d) prévoyant les documents ou autres renseignements devant être fournis en vue de l’obtention de ces autorisations ou, le cas échéant, lorsqu’une demande de modification, de suspension ou de révocation de telles autorisations ou de tels permis est présentée;

  • e) concernant les délais dans lesquels ces autorisations sont délivrées ou refusées;

  • f) concernant les modalités de temps ou autres et les circonstances relatives à la modification, à la suspension ou à la révocation d’une autorisation effectuées en vertu des paragraphes 34.‍4(5) ou 35(5);

  • g) concernant le processus par lequel une personne peut demander la modification, la suspension ou la révocation d’une autorisation visée aux paragraphes 34.‍4(5) ou 35(5);

  • h) concernant les circonstances dans lesquelles la personne qui est autorisée en vertu des alinéas 34.‍4(2)b) ou 35(2)b) à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité peut payer des frais fixés en vertu de l’article 13 en vue de compenser les effets néfastes de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité sur le poisson ou son habitat.

    Fin du bloc inséré
Incompatibilité
Début du bloc inséré
(2) Les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 43(1)i.‍1) l’emportent sur toute disposition incompatible d’un règlement pris par le ministre en vertu de l’alinéa (1)a).
Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Demandes d’autorisation

190 L’article 35.‍01 de la Loi sur les pêches ne s’applique pas à toute autorisation délivrée en vertu des alinéas 34.‍4(2)b) ou 35(2)b) de cette loi à la suite d’une demande présentée avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Précision

191 Il est entendu que le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat — y compris toute modification qui y est apportée et qui n’est pas en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente section — est réputé avoir été pris par le ministre des Pêches et des Océans en vertu des alinéas 43.‍31(1)c) à g) de la Loi sur les pêches, sauf s’il a été abrogé avant cette date.

PARTIE 2 
Maintenir le Canada en mouvement

SECTION 1 
Loi sur le ministère des Transports

L.‍R.‍, ch. T-18

Modification de la loi

192 La Loi sur le ministère des Transports est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Bureau des projets de transport
Fin du bloc inséré
Coordination
Début du bloc inséré
8.‍1 (1) Le ministre peut coordonner les processus d’examen des autorisations fédérales à l’égard des projets de transport et les consultations avec les groupes autochtones relativement à ces projets et à ces autorisations fédérales.
Fin du bloc inséré
Bureau des projets de transport
Début du bloc inséré
(2) Le ministre peut constituer un bureau des projets de transport, et désigner tout employé du ministère des Transports pour en faire partie, en vue de coordonner les processus d’examen et les consultations visés au paragraphe (1), et en vue de servir de source de renseignements et de point de service pour les promoteurs de projets de transport.
Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation de la désignation
Début du bloc inséré
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation d’un employé faite en vertu du paragraphe (2) en tout temps et pour tout motif.
Fin du bloc inséré
Autorisation
Début du bloc inséré
(4) Le ministre peut autoriser par écrit, sans restriction ou sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre des paragraphes (2) et (3).
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

autorisation fédérale Toute approbation ou autre décision — ou toute licence ou tout permis, règlement ou autre document ou texte — qui est requise sous le régime d’une loi fédérale pour permettre la réalisation, en tout ou en partie, d’un projet de transport.‍ (federal authorization)

projet de transport Projet qui se rapporte à un ouvrage ou à une entreprise de transport pour lequel une évaluation d’impact au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact n’est pas requise et qui n’est pas un projet d’intérêt national au sens de l’article 2 de la Loi visant à bâtir le Canada.‍ (transportation project)

Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Présente loi
193 Dès le premier jour où les articles 96 et 192 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de projet de transport, au paragraphe 8.‍1(5) de la Loi sur le ministère des Transports, est remplacée par ce qui suit :

projet de transport Projet qui se rapporte à un ouvrage ou à une entreprise de transport pour lequel une évaluation d’impact au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact n’est pas requise et qui n’est pas un projet d’intérêt national au sens de l’article 2 de la Loi visant à bâtir le Canada ni un projet d’un type admissible dans une région d’intérêt national, au sens de cet article 2, à l’égard duquel le ministre, au sens de cet article 2, est convaincu qu’il satisfait aux critères prévus à l’annexe 3 de cette loi.‍ (transportation project)

SECTION 2 
Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

Modification de la loi

194 L’article 5 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    f) le système de transport favorise l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en ce qui a trait au du transport des marchandises.

    Fin du bloc inséré
195 L’intertitre précédant l’article 6 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
196 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Conseil Le Conseil national des corridors commerciaux établi en vertu du paragraphe 49.‍02(1).‍ (Council)

Fin du bloc inséré
197 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Début de l'insertion Précision Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
6.‍01 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les entreprises de construction, de modification, d’exploitation ou d’entretien de pipelines ou de lignes électriques ne sont pas des entreprises de transport.
Fin du bloc inséré
198 L’intertitre précédant l’article 49.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Corridors commerciaux
Fin du bloc inséré
Désignation de corridors
Début du bloc inséré
49.‍01 (1) Le ministre peut désigner toute zone géographique comme corridor commercial.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(2) Il rend la description de chaque corridor accessible au public.
Fin du bloc inséré
Conseil national des corridors commerciaux
Début du bloc inséré
49.‍02 (1) Le ministre peut établir le Conseil national des corridors commerciaux, dont la mission est :
  • a) de surveiller le transport de marchandises dans les corridors commerciaux, notamment à la lumière des indicateurs et objectifs de rendement établis par règlement;

  • b) d’analyser, notamment pour en cerner les causes, toute situation où les objectifs de rendement ne sont pas atteints et toute perturbation importante et inhabituelle de l’exploitation du réseau national des transports susceptible d’affecter le transport des marchandises dans les corridors commerciaux;

  • c) de recommander au ministre des mesures pour favoriser l’atteinte des objectifs de rendement ou pour atténuer ou éliminer les perturbations importantes et inhabituelles susceptibles d’affecter le transport des marchandises dans les corridors commerciaux;

  • d) de fournir au ministre des conseils sur toute question relative aux corridors commerciaux que celui-ci lui soumet.

    Fin du bloc inséré
Mandat
Début du bloc inséré
(2) Le ministre peut fixer le mandat du Conseil.
Fin du bloc inséré
Membres du Conseil
Début du bloc inséré
49.‍03 (1) Les membres du Conseil sont nommés par le ministre à titre amovible, à temps partiel ou à temps plein, pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. Toutefois, ils ne peuvent cumuler plus de neuf ans d’ancienneté dans ce poste.
Fin du bloc inséré
Habilitation de sécurité
Début du bloc inséré
(2) Les membres sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral que le ministre estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Rémunération
Début du bloc inséré
(3) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice de leur charge hors de leur lieu habituel de résidence.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré
49.‍04 (1) Chaque membre du Conseil dispose, pour la réalisation des volets de la mission du Conseil visés aux alinéas 49.‍02(1)b) à d), des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Fin du bloc inséré
Personnel
Début du bloc inséré
(2) Chaque membre peut, avec l’approbation du ministre et conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire à la réalisation de la mission du Conseil.
Fin du bloc inséré
Rapport du Conseil
Début du bloc inséré
49.‍05 Sur demande du ministre, le Conseil lui soumet un rapport sur toute question qui relève de sa mission.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
49.‍06 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des indicateurs et objectifs de rendement afin de faciliter la surveillance, par le Conseil, du transport de marchandises dans les corridors commerciaux.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Normes et obligations internationales
Fin du bloc inséré
Règlement ministériel
Début du bloc inséré
49.‍07 (1) Le ministre peut prendre un règlement comportant toute disposition qu’un règlement en matière de transport pourrait comporter s’il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement relatif au transport, qu’il est dans l’intérêt public de prendre le règlement et si celui-ci vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
  • a) donner effet à une norme internationale;

  • b) assurer le respect des obligations internationales du Canada.

    Fin du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application
Début du bloc inséré
(2) En ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application, le règlement pris en vertu du présent article est réputé être le règlement en matière de transport qui pourrait comporter les mêmes dispositions. Les dispositions à ce sujet qui sont applicables relativement au règlement en matière de transport, notamment celles portant sur les infractions et peines, le sont relativement au règlement pris en vertu du présent article.
Fin du bloc inséré
Régime de sanctions administratives pécuniaires
Début du bloc inséré
(3) Le règlement pris en vertu du présent article peut prévoir que le régime de sanctions administratives pécuniaires prévu par la loi habilitante du règlement en matière de transport s’applique relativement à une ou plusieurs de ses dispositions, si cette loi comporte une disposition autorisant la désignation des dispositions du règlement en matière de transport pris sous son régime comme texte dont la contravention est assujettie au régime.
Fin du bloc inséré
Définition de règlement en matière de transport
Début du bloc inséré
(4) Au présent article, règlement en matière de transport s’entend de tout règlement pouvant être pris par le gouverneur en conseil en vertu d’une disposition d’une loi fédérale dont le ministre est responsable.
Fin du bloc inséré
199 L’article 50.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements déjà fournis
50.‍1 Pour l’application des paragraphes 50(1) Début de l'insertion à Fin de l'insertion (1.‍01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.
200 Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍01) d’empêcher la communication de renseignements à un membre du Conseil si cela est nécessaire à la réalisation de sa mission;

    Fin du bloc inséré
201 (1) Le passage du paragraphe 53.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis
53.‍1 (1) La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport — Début de l'insertion autre qu’une entreprise de transport de marchandises par camion ou de transport de voyageurs par autocar Fin de l'insertion — qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :
(2) Le paragraphe 53.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis : entreprise de transport située dans un port
Début du bloc inséré
(1.‍1) La personne qui n’est pas visée au paragraphe (1) et qui est partie à une transaction proposée remplissant les conditions ci-après est tenue, avant que celle-ci ne soit conclue, d’en donner avis simultanément au ministre et au commissaire de la concurrence :
  • a) la transaction n’est pas visée aux articles 111, 112 ou 113 de la Loi sur la concurrence;

  • b) la transaction porte sur une entreprise de transport située dans un port, au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada;

  • c) la valeur totale des éléments d’actif au Canada faisant l’objet de la transaction, ou le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de ces éléments d’actif, dépasse dix millions de dollars, selon les modalités de calcul visées aux paragraphes 110(2) à (6) de la Loi sur la concurrence qui s’appliquent au type de transaction visé.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(1.‍2) Le paragraphe (1.‍1) ne s’applique pas :
  • a) au particulier qui est une personne physique, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme prévue à l’article 8.‍1 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016, ou prévue dans la version de cet article 8.‍1 incorporée par renvoi à l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020, au titre de l’article I de celui-ci;

  • b) à l’entreprise d’une Partie qui est un investisseur, au sens des définitions de ces termes prévues à l’article 8.‍1 de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016 ou prévues dans la version de cet article 8.‍1 incorporée par renvoi à l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020, au titre de l’article I de celui-ci, mais qui n’est pas constituée ou organisée en vertu des lois du Canada.

    Fin du bloc inséré
Renseignements : avis donné au titre du paragraphe (1)
(2) L’avis donné au ministre ou à l’office Début de l'insertion au titre du paragraphe (1) Fin de l'insertion comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
Renseignements : avis donné au titre du paragraphe (1.‍1)
Début du bloc inséré
(2.‍01) L’avis donné au titre du paragraphe (1.‍1) comprend, sous réserve des règlements, les renseignements qui seraient exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence si la personne était tenue de donner un avis au titre de ce paragraphe. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.
Fin du bloc inséré
(3) Les paragraphes 53.‍1(2.‍1) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Guidelines
(2.‍1) The guidelines referred to in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍01) must Fin de l'insertion be elaborated in consultation with the Competition Bureau and Début de l'insertion must Fin de l'insertion include factors that may be considered to determine whether a proposed transaction raises issues with respect to the public interest as it relates to national transportation.
Not statutory instruments
(3) The guidelines referred to in Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (2) Début de l'insertion and (2.‍01) Fin de l'insertion are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(4) Le paragraphe 53.‍1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune question d’intérêt public
(4) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.‍2 et 53.‍3 ne s’appliquent pas à la transaction.
202 (1) Les paragraphes 53.‍2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction
53.‍2 (1) Il est interdit de conclure la transaction visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas Début de l'insertion d’une transaction visée à l’article 53.‍3 Fin de l'insertion , si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).
Rapport du commissaire : transaction visée au paragraphe 53.‍1(1)
(2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.
Rapport du commissaire : transaction visée au paragraphe 53.‍1(1.‍1)
Début du bloc inséré
(2.‍1) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé d’une transaction au titre du paragraphe 53.‍1(1.‍1) ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il peut faire rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourraient en résulter.
Fin du bloc inséré
(2) Le passage du paragraphe 53.‍2(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence
(4) Après réception du rapport du commissaire, Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion , et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.‍1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :
203 L’alinéa 53.‍5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) prévoir les renseignements à inclure dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion avis Début de l'insertion mentionnés aux paragraphes Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion et (1.‍1) Fin de l'insertion ;

204 Le passage du paragraphe 53.‍6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction : paragraphes 53.‍1(1) ou (1.‍1)
53.‍6 (1) Quiconque contrevient Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
205 La définition de entente, à l’article 53.‍7 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

entente Entente ou accord, autre qu’une transaction visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 53.‍1(1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages.‍ (arrangement)

206 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
PARTIE I.‍1 
Habilitations de sécurité
Fin du bloc inséré
Pouvoirs du ministre
Début du bloc inséré
54.‍1 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la sûreté ou à la sécurité des transports, à l’intégrité du système de transport national ou à la sécurité publique ou à toute fin prévue par décret, octroyer une habilitation de sécurité à toute personne physique, la suspendre ou la révoquer.
Fin du bloc inséré
Autres fins
Début du bloc inséré
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir toute fin pour l’application du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(3) Le décret n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Aide au ministre
Début du bloc inséré
54.‍2 Les personnes physiques et les entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces personnes ou de ces entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :
  • a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;

  • c) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou tout membre du personnel civil de celle-ci;

  • d) le directeur ou tout employé du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • e) tout dirigeant ou tout employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • f) toute personne physique ou entité précisée par règlement.

    Fin du bloc inséré
Accords
Début du bloc inséré
54.‍3 (1) Le ministre peut, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conclure, avec l’administration d’un État étranger, l’une de ses institutions ou un organisme international, un accord écrit portant sur la communication, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, de tout renseignement relatif aux habilitations de sécurité.
Fin du bloc inséré
Communication de renseignements
Début du bloc inséré
(2) Le ministre peut communiquer à l’administration, à l’institution ou à l’organisme, en conformité avec l’accord, les renseignements relatifs aux habilitations de sécurité qui y sont visés.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
54.‍4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les habilitations de sécurité, notamment des règlements qui :
  • a) exigent d’une personne physique — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle soit titulaire d’une habilitation de sécurité;

  • b) concernent les demandes d’habilitations de sécurité et les renseignements à fournir relativement aux demandes;

  • c) concernent le processus d’octroi, de suspension ou de révocation des habilitations de sécurité et les raisons pour lesquelles le ministre peut accorder une habilitation de sécurité, la suspendre ou la révoquer;

  • d) exigent de toute personne physique ou entité, notamment tout exploitant d’installation de transport, qu’elle prenne ou s’abstienne de prendre des mesures relatives aux habilitations de sécurité;

  • e) exigent de toute personne physique ou entité, notamment tout exploitant d’installation de transport, qu’elle procède à la collecte ou à la communication de renseignements relatifs aux habilitations de sécurité;

  • f) précisent les personnes physiques ou entités visées à l’alinéa 54.‍2f);

  • g) concernent l’utilisation de renseignements recueillis par le ministre sous le régime de la présente partie, l’accès à ceux-ci et la communication de ceux-ci, notamment les contraintes et les exceptions rattachées à cette utilisation, à cet accès ou à cette communication.

    Fin du bloc inséré
207 Le paragraphe 98(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) N’est pas subordonnée à l’autorisation la construction d’une ligne de chemin de fer  Début de l'insertion qui remplit l’une Fin de l'insertion ou Début de l'insertion l’autre des conditions suivantes Fin de l'insertion  :
  • a)  Début de l'insertion elle est située Fin de l'insertion à l’intérieur de Début de l'insertion l’emprise Fin de l'insertion d’une ligne de chemin de fer existante;

  • b)  Début de l'insertion elle est située Fin de l'insertion à trois Début de l'insertion cents Fin de l'insertion mètres ou moins de l’axe d’une ligne de chemin de fer Début de l'insertion existante et ce, sur Fin de l'insertion une Début de l'insertion distance Fin de l'insertion d’au plus Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion kilomètres;

  • Début du bloc inséré

    c) elle est un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact à l’égard duquel le ministre de l’Environnement a fait la déclaration prévue au paragraphe 65(1) de cette loi.

    Fin du bloc inséré
Précisions — alinéa (3)b)
Début du bloc inséré
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b) :
  • a) n’est prise en compte que la partie de la ligne de chemin de fer à construire située à l’extérieur de l’emprise d’une ligne de chemin de fer existante;

  • b) la distance entre la ligne de chemin de fer à construire et l’axe de la ligne de chemin de fer existante est calculée avant que celle-ci ne soit réalignée, le cas échéant, pour les besoins de la construction.

    Fin du bloc inséré
208 (1) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interconnexion dans les Prairies
Début du bloc inséré
(2.‍1) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :
  • a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

  • b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 127(2.‍1) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Limites dans les Prairies
Début du bloc inséré
(5) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application du paragraphe 127.‍1(1.‍1).
Fin du bloc inséré
(4) Le paragraphe 127(5) de la même loi est abrogé.
209 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Renseignements — trafic
Début du bloc inséré
127.‍01 (1) Pour permettre au ministre d’évaluer l’effet de l’application des paragraphes 127(2.‍1) et (5), la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et tout expéditeur dont le trafic est transféré au prix fixé en application du paragraphe 127.‍1(1.‍1) lui fournissent les renseignements concernant tout trafic effectué par wagon exigés au titre des lignes directrices qu’il établit et publie.
Fin du bloc inséré
Délai et modalités
Début du bloc inséré
(2) Les renseignements sont fournis dans les délais et selon les modalités précisés dans les lignes directrices.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Évaluation par l’Office
Début du bloc inséré
127.‍02 (1) Le ministre peut déléguer à l’Office la charge d’évaluer l’effet de l’application des paragraphes 127(2.‍1) et (5) et charger ce dernier de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu’il fixe.
Fin du bloc inséré
Utilisation des renseignements
Début du bloc inséré
(2) Malgré l’article 51.‍3, les renseignements fournis au ministre ou à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.‍01)a) peuvent être utilisés par l’Office pour évaluer l’effet de l’application des paragraphes 127(2.‍1) et (5).
Fin du bloc inséré
210 Les articles 127.‍01 et 127.‍02 de la même loi sont abrogés.
211 (1) L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prix — les Prairies
Début du bloc inséré
(1.‍1) Au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur pour l’interconnexion du trafic dans la zone qui comprend tout point d’origine ou point de destination d’un transport continu qui est situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta et qui est situé dans un rayon de cent soixante kilomètres d’un lieu de correspondance situé en tout ou en partie au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, mais à l’extérieur d’un rayon de trente kilomètres de ce lieu de correspondance.
Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 127.‍1(1.‍1) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Publication de la méthode — paragraphe (1.‍1)
Début du bloc inséré
(4.‍1) Lorsqu’il fixe le prix au titre du paragraphe (1.‍1), l’Office publie la méthode qu’il a suivie pour le faire.
Fin du bloc inséré
(4) Le paragraphe 127.‍1(4.‍1) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Publication — paragraphe (1.‍1)
Début du bloc inséré
(6) L’Office publie le prix fixé au titre du paragraphe (1.‍1) sur son site Internet au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin du bloc inséré
(6) Le paragraphe 127.‍1(6) de la même loi est abrogé.
212 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Mesures de contrainte » précédant l’article 173, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Déclaration
Fin du bloc inséré
Déclaration
Début du bloc inséré
172.‍5 Les terminaux situés dans un port, au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada, sont déclarés être des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Fin du bloc inséré
213 Le paragraphe 177(2.‍001) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certaines dispositions
(2.‍001) Toute contravention aux règlements pris en vertu de l’article 47.‍1, du paragraphe 50(1.‍001) ou Début de l'insertion de l’article 54.‍4 Fin de l'insertion , aux arrêtés pris en vertu du paragraphe 51.‍5(1) ou aux paragraphes 51(1), (3) ou (4) ou 51.‍11(1) ou (2) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.

Entrée en vigueur

Décret

214 (1) Les paragraphes 208(1) et (3) et l’article 209 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2) Les paragraphes 211(1), (3) et (5) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Quatrième anniversaire

(3) Les paragraphes 208(2) et (4), l’article 210 et les paragraphes 211(2), (4) et (6) entrent en vigueur au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur des paragraphes 208(1) et (3) et de l’article 209.

SECTION 3 
Loi maritime du Canada

1998, ch. 10

Modification de la loi

215 (1) L’alinéa 4a.‍1) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • a.‍1) promouvoir la vitalité des ports dans le but de contribuer Début de l'insertion au réseau interportuaire, à l’investissement dans l’infrastructure maritime, aux partenariats stratégiques et collaboratifs Fin de l'insertion et à la compétitivité, Début de l'insertion à Fin de l'insertion la croissance et Début de l'insertion à Fin de l'insertion la prospérité économique du Canada;

  • Début du bloc inséré

    a.‍2) favoriser le développement économique du Canada par une gestion de l’infrastructure maritime, du trafic maritime et des services visant à maintenir la sûreté et à améliorer l’efficacité et la résilience des chaînes d’approvisionnement;

    Fin du bloc inséré
(2) L’alinéa 4f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f) gérer l’infrastructure maritime et les services d’une façon commerciale qui favorise et prend en compte l’apport des utilisateurs, Début de l'insertion des peuples autochtones Fin de l'insertion et de la collectivité où un port ou havre est situé;

216 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

entité à vocation spécifique Entité créée par une administration portuaire conformément aux dispositions de ses lettres patentes visées à l’alinéa 8(2.‍1)d).‍ (special purpose entity)

Fin du bloc inséré
217 (1) L’alinéa 7(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b) d’autre part, elles le sont Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion d’une loi autre que la présente loi.

(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-mandataire — arrangement de responsabilité solidaire
Début du bloc inséré
(2.‍1) Si une administration portuaire conclut un arrangement relatif aux activités visées à l’alinéa 28(2)a) qui la rend solidairement responsable avec une autre entité pour une ou plusieurs obligations, cette autre entité n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à moins qu’elle ne le soit en vertu d’une autre disposition du présent article ou sous le régime d’une loi autre que la présente loi.
Fin du bloc inséré
Non-mandataire — entité à vocation spécifique
Début du bloc inséré
(2.‍2) Une entité à vocation spécifique n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
218 (1) Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    f.‍1) le processus régissant l’évaluation du rendement des administrateurs en application de l’article 22.‍1;

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    g.‍1) les principes et les lignes directrices régissant le comité consultatif autochtone constitué par l’administration portuaire en application de l’article 33.‍1, notamment quant à sa composition et à son administration;

    Fin du bloc inséré
(3) Le paragraphe 8(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    j.‍1) l’échéancier, à intervalles d’au plus cinq ans, suivant lequel l’administration portuaire élabore ses plans d’utilisation des sols;

    Fin du bloc inséré
(4) L’alinéa 8(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • l) les limites au pouvoir de l’administration portuaire d’emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;

  • Début du bloc inséré

    l.‍1) le calendrier, à intervalles d’au plus trois ans, suivant lequel l’administration portuaire soumet ses plans d’emprunt;

    Fin du bloc inséré
(5) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Contenu discrétionnaire
Début du bloc inséré
(2.‍1) Les lettres patentes peuvent préciser ce qui suit :
  • a) des exigences supplémentaires pour les administrateurs portuaires;

  • b) une exemption du paiement des frais sur les revenus bruts, pour une période déterminée, et toute condition qui y est rattachée;

  • c) la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut conclure un arrangement qui la rend solidairement responsable avec une ou plusieurs autres entités pour une ou plusieurs obligations;

  • d) la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut créer toute entité, conjointement avec une ou plusieurs autres entités, pour exercer les activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a) et les autres activités visées à l’alinéa 28(2)b) en ce qui a trait à un projet ou à un service particulier, y compris à l’égard de terrains et d’eaux situés à l’extérieur du périmètre portuaire.

    Fin du bloc inséré
(6) Le paragraphe 8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation du gouverneur en conseil
(5) Les dispositions des lettres patentes relatives Début de l'insertion aux éléments ci-après Fin de l'insertion doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, avant la délivrance des lettres patentes :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion  la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port;

  • Début du bloc inséré

    b) les arrangements visés à l’alinéa (2.‍1)c);

  • c) la création des entités à vocation spécifique.

    Fin du bloc inséré
Approbation du ministre des Finances
Début du bloc inséré
(6) Les dispositions des lettres patentes relatives à une exemption du paiement des frais sur les revenus bruts doivent être approuvées par le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.
Fin du bloc inséré
219 (1) L’alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) le ministre nomme un administrateur;

(2) L’alinéa 14(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d) le ministre nomme les autres candidats en consultation avec les utilisateurs qu’il choisit ou les catégories d’utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.

(3) Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de la nomination
(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal renouvelable de trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
220 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Habilitation de sécurité
Début du bloc inséré
15.‍1 Les administrateurs d’une administration portuaire sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement fédéral que le ministre estime indiquée.
Fin du bloc inséré
221 L’article 17 de la même loi devient le paragraphe 17(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Nouveau président
Début du bloc inséré
(2) Le ministre peut, à tout moment, ordonner au conseil d’administration d’élire un nouveau président.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(3) Il est entendu que l’administrateur dont le mandat à titre de président prend fin à la suite de l’ordonnance du ministre demeure un administrateur de l’administration portuaire jusqu’à la fin de son mandat.
Fin du bloc inséré
222 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Intérim du président
Début du bloc inséré
17.‍1 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président ou, en l’absence d’un vice-président, l’administrateur que le conseil d’administration désigne par résolution assure l’intérim, pour une période qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.
Fin du bloc inséré
223 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Évaluation du rendement
Début du bloc inséré
22.‍1 (1) Une évaluation du rendement conformément à la procédure établie dans les lettres patentes a lieu annuellement pour chaque membre du conseil d’administration.
Fin du bloc inséré
Rapport au ministre
Début du bloc inséré
(2) Le président présente annuellement un rapport de ces évaluations au ministre.
Fin du bloc inséré
224 Le paragraphe 23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de responsabilité — entité à vocation spécifique
Début du bloc inséré
(2.‍1) Les obligations dont une entité à vocation spécifique est responsable ne sont pas des obligations de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Assurance
(3) L’administration portuaire, toute filiale à cent pour cent de l’administration portuaire Début de l'insertion et toute entité à vocation spécifique Fin de l'insertion doivent maintenir l’assurance exigée par les règlements d’application de l’alinéa 27(1)e).
225 (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
27 (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires, de leurs filiales à cent pour cent Début de l'insertion et de toute entité à vocation spécifique Fin de l'insertion , notamment :
(2) L’alinéa 27(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • e) en ce qui touche l’assurance que l’administration portuaire, ses filiales à cent pour cent Début de l'insertion et toute entité à vocation spécifique Fin de l'insertion doivent maintenir;

(3) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    g.‍1) pour régir les renseignements et les documents que les entités à vocation spécifique doivent fournir, y compris à la demande du ministre;

  • g.‍2) pour prévoir les renseignements qu’une administration portuaire doit inclure dans son plan d’activités visé à l’article 39;

    Fin du bloc inséré
(4) Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    i) pour régir les évaluations réalisées en application de l’article 33.‍2, y compris les rapports les concernant.

    Fin du bloc inséré
(5) Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire, Début de l'insertion à Fin de l'insertion une seule de ses filiales à cent pour cent Début de l'insertion ou à une seule entité à vocation spécifique Fin de l'insertion .
226 (1) L’alinéa 28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises et à la manutention et l’entreposage des marchandises, Début de l'insertion y compris les activités exercées en lien avec des immeubles et des biens réels non adjacents aux eaux navigables Fin de l'insertion , dans la mesure prévue par les lettres patentes;

(2) Les paragraphes 28(5.‍1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité des administrateurs
(6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment au paragraphe (5) et, s’il y a lieu, à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Limites au pouvoir d’emprunt
(7) En cas de violation des paragraphes (5) ou (6) ou de l’article 30.‍1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.
(3) L’alinéa 28(14)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b) acquire shares of a corporation to be held Début de l'insertion by Fin de l'insertion , on behalf of or in trust for the port authority or subsidiary;

(4) Le paragraphe 28(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d.‍1) de vendre ou, de façon générale, de céder le titre de participation d’une entité à vocation spécifique;

    Fin du bloc inséré
(5) Le paragraphe 28(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    f) de demander la dissolution ou, le cas échéant, la fusion d’une entité à vocation spécifique.

    Fin du bloc inséré
227 L’article 30.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan d’emprunt
Début du bloc inséré
30.‍1 Les administrateurs de l’administration portuaire sont tenues de soumettre un plan d’emprunt au ministre dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, la date de la délivrance des lettres patentes de l’administration portuaire et, par la suite, en conformité avec l’échéancier figurant dans les lettres patentes.
Fin du bloc inséré
228 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Comité consultatif autochtone
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré
33.‍1 (1) Toute administration portuaire constitue, en conformité avec ses lettres patentes, un comité consultatif autochtone.
Fin du bloc inséré
Objet
Début du bloc inséré
(2) L’administration portuaire consulte au moins une fois par année le comité consultatif autochtone sur les enjeux relatifs aux activités portuaires.
Fin du bloc inséré
Procès-verbaux
Début du bloc inséré
(3) Les procès-verbaux des réunions du comité consultatif autochtone sont publiés sur le site Web de l’administration portuaire.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Gouvernance
Fin du bloc inséré
Évaluation
Début du bloc inséré
33.‍2 Les administrations portuaires font faire une évaluation de leurs pratiques de gouvernance et une évaluation de leurs rendements en conformité avec les règlements et présentent un rapport pour chacune des évaluations au ministre.
Fin du bloc inséré
229 Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication d’un avis
(2) L’administration portuaire est tenue Début de l'insertion de publier sur son site Web Fin de l'insertion , au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l’heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l’administration sont mis à la disposition du public Début de l'insertion sur le site Web et Fin de l'insertion au siège de l’administration pour consultation.
230 (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
États financiers
37 (1) Les administrations portuaires Début de l'insertion publient sur leur site Web et Fin de l'insertion mettent à la disposition du public pour consultation pendant les heures normales d’ouverture, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle, leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l’exercice précédent.
(2) Le passage du paragraphe 37(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Les états financiers sont établis selon les Début de l'insertion normes internationales d’information financière, qui ont été adoptées par le Conseil des normes Fin de l'insertion comptables Début de l'insertion et qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011 Fin de l'insertion , et doivent comprendre au moins :
231 (1) L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan d’activités
39 Les administrations portuaires présentent au ministre, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le plan quinquennal de leurs activités, de celles de chacune de leurs filiales à cent pour cent Début de l'insertion et de celles de chacune des entités à vocation spécifique dans laquelle elles détiennent directement ou indirectement un titre de participation Fin de l'insertion , contenant les renseignements Début de l'insertion réglementaires et une description des Fin de l'insertion changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’activités antérieur.
(2) L’article 39 de la même loi devient le paragraphe 39(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Consultation
Début du bloc inséré
(2) Lorsqu’elles préparent leur plan d’activités, les administrations portuaires consultent le Conseil national des corridors commerciaux établi en vertu de l’article 49.‍03 de la Loi sur les transports au Canada.
Fin du bloc inséré
232 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation matérielle
40  Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion  Les états financiers des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2)b) y figurant séparément.
Présentation — plan d’activités
Début du bloc inséré
(2) Le plan d’activités des administrations portuaires doit mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à celles de leurs filiales à cent pour cent et à celles des entités à vocation spécifique dans laquelle elles détiennent directement ou indirectement un titre de participation, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a) et aux autres activités visées à l’alinéa 28(2)b) y figurant séparément.
Fin du bloc inséré
233 Les paragraphes 42(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication au public
(3) Dans les meilleurs délais après Début de l'insertion la date Fin de l'insertion de la réception du résumé du rapport, l’administration portuaire est tenue d’en publier Début de l'insertion un avis sur son site Web Fin de l'insertion .
Rapport accessible au public
(4) L’administration portuaire est tenue Début de l'insertion de publier sur son site Web et Fin de l'insertion de mettre à la disposition du public pour consultation pendant les heures normales d’ouverture, à son siège social, le résumé du rapport d’examen spécial.
234 Le paragraphe 45(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bénéfice de l’accession — baux conclus au Québec
Début du bloc inséré
(3.‍01) L’administration portuaire située au Québec peut, pour la durée d’un bail, renoncer au bénéfice de l’accession des constructions ou ouvrages faits sur les immeubles fédéraux qu’elle gère.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs
(3.‍1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs visés Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion et (3.‍01) Fin de l'insertion au même titre que Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.
235 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les eaux navigables canadiennes
47 La Loi sur les eaux navigables canadiennes ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, Début de l'insertion situés dans un port Fin de l'insertion .
236 (1) Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plan d’utilisation des sols
48 (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, Début de l'insertion puis en conformité avec l’échéancier figurant dans celles-ci Fin de l'insertion , les administrations portuaires sont tenues Début de l'insertion d’élaborer Fin de l'insertion un plan détaillé d’utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l’aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu’elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d’ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s’appliquent aux sols avoisinants.
(2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Consultation
Début du bloc inséré
(1.‍1) Lorsqu’elles préparent leur plan détaillé d’utilisation des sols, les administrations portuaires consultent le Conseil national des corridors commerciaux établi en vertu de l’article 49.‍03 de la Loi sur les transports au Canada.
Fin du bloc inséré
(3) Le passage du paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents of plan
(2)  Début de l'insertion A Fin de l'insertion land-use plan may
(4) Les paragraphes 48(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication
(4) Au moins soixante jours avant la date d’entrée en vigueur Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion plan d’utilisation des sols, l’administration portuaire est tenue :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion   Fin de l'insertion Début de l'insertion de Fin de l'insertion publier un avis Début de l'insertion sur son site Web Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b) de publier sur son site Web le projet de plan et les documents connexes nécessaires à sa compréhension complète.

    Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
(5) L’avis invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l’administration Début de l'insertion portuaire Fin de l'insertion avant l’expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique Début de l'insertion aux Fin de l'insertion date, heure et lieu Début de l'insertion indiqués Fin de l'insertion .
Adoption du plan
(6) L’administration portuaire peut adopter le projet de plan d’utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui lui ont été présentées Début de l'insertion et avoir apporté au plan les modifications qu’elle estime indiquées à la lumière de ces observations Fin de l'insertion .
Avis d’adoption et de publication du plan
(7) L’administration portuaire est tenue de publier Début de l'insertion sur son site Web Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion  un avis de l’adoption de son plan d’utilisation des sols Début de l'insertion précisant Fin de l'insertion où il est possible de se procurer un exemplaire du plan;

  • Début du bloc inséré

    b) un résumé des observations qui lui ont été présentées en vertu du paragraphe (5);

  • c) le plan.

    Fin du bloc inséré
237 (1) Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paramètres
Début du bloc inséré
(3) Lorsqu’elle fixe des droits en vertu du paragraphe (1), l’administration portuaire se conforme aux paramètres suivants :
Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    a) les droits sont fixés conformément à une méthode de calcul claire qui a été établie et publiée par elle et qui énonce les conditions applicables à ces droits;

    Fin du bloc inséré
  • b) les droits doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations;

  • Début du bloc inséré

    c) les droits doivent être équitables et raisonnables;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    d) les droits sont conçus de façon à ne pas encourager les utilisateurs à adopter des pratiques qui portent atteinte à la sécurité pour en éviter le paiement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    e) les droits sont conçus de façon à éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs, l’octroi d’un avantage injustifié ou déraisonnable à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs ou l’imposition d’un désavantage injustifié ou déraisonnable à un utilisateur ou à une catégorie d’utilisateurs.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(3.‍1) Pour l’application de l’alinéa (3)e), ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou sur toute autre caractéristique généralement admise commercialement.
Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 49(6) de la même loi est abrogé.
238 Les articles 50 à 52 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Préavis d’établissement ou de révision des droits
51 (1) L’administration portuaire donne, conformément au présent article, un préavis des droits qu’elle se propose de fixer Début de l'insertion ou de réviser au titre du paragraphe 49(1) Fin de l'insertion .
Contenu du préavis
(2) Le préavis, Début de l'insertion satisfait aux exigences suivantes Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a) il décrit la proposition, notamment par l’énoncé des motifs qui justifient les droits nouveaux ou révisés ainsi que les circonstances dans lesquelles ils s’appliqueraient et indique la date prévue pour leur prise d’effet;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    b) il précise que toute personne peut présenter à l’administration portuaire des observations écrites à l’égard de la proposition au plus tard à la date indiquée qui doit suivre d’au moins trente jours la date de sa publication sur le site Web de l’administration portuaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    c) il précise que toute personne qui présente des observations écrites est tenue d’en fournir un résumé à l’administration portuaire qui peut rendre public le résumé;

  • d) il précise que toute personne qui présente des observations écrites au plus tard à la date précisée en vertu de l’alinéa b) dispose d’un droit potentiel au dépôt, auprès de l’Office, d’une plainte au sujet de la décision de l’administration à l’égard de la proposition.

    Fin du bloc inséré
Communication du préavis
Début du bloc inséré
(3) L’administration portuaire est tenue, à la fois :
  • a) de publier l’avis sur son site Web;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion   Fin de l'insertion Début de l'insertion d’envoyer une copie du préavis Fin de l'insertion par courrier ou par voie électronique Début de l'insertion aux personnes et entités suivantes Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion   Fin de l'insertion Début de l'insertion aux entités Fin de l'insertion dont les membres seront, à son avis, touchés par les droits nouveaux ou révisés,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion  à tout utilisateur ou à toute personne lui ayant manifesté Début de l'insertion par écrit Fin de l'insertion le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie.

Décision sur les droits
Début du bloc inséré
51.‍1 (1) L’administration portuaire examine toute observation écrite reçue au plus tard à la date précisée en application de l’alinéa 51(2)b) et elle rend sa décision à l’égard de la proposition visant les droits.
Fin du bloc inséré
Contenu de la décision
Début du bloc inséré
(2) Sauf si l’administration portuaire retire la proposition, la décision doit remplir les critères suivants :
  • a) elle décrit les droits et les circonstances dans lesquelles ils s’appliquent, ainsi que la date de leur prise d’effet qui doit suivre d’au moins soixante jours sa date de publication sur le site Web de l’administration portuaire;

  • b) elle décrit les modifications qui ont été apportées à la proposition et les motifs de ces modifications, sauf celles visant à réduire le montant des droits;

  • c) elle comprend un résumé des observations écrites reçues;

  • d) elle indique que toute personne ayant présenté des observations écrites au sujet de la proposition avant la date précisée en application de l’alinéa 51(2)b) dispose d’un droit potentiel au dépôt, auprès de l’Office, d’une plainte concernant la décision;

  • e) elle précise les motifs pour déposer une plainte ainsi que la façon de le faire.

    Fin du bloc inséré
Communication de la décision
Début du bloc inséré
(3) Sauf si elle retire la proposition, l’administration portuaire est tenue, à la fois :
  • a) de publier la décision sur son site Web;

  • b) d’envoyer une copie de la décision par courrier ou par voie électronique aux personnes et entités suivantes :

    • (i) aux entités dont les membres seront, à son avis, touchés par les droits nouveaux ou révisés,

    • (ii) à tout utilisateur ou à toute personne lui ayant manifesté par écrit le désir de recevoir la décision ou toute décision prise en vertu du paragraphe (1),

    • (iii) aux personnes qui ont présenté des observations écrites au plus tard à la date précisée en application de l’alinéa 51(2)b).

      Fin du bloc inséré
Plainte
Début du bloc inséré
52 (1) Toute personne qui a présenté des observations écrites au sujet de la proposition au plus tard à la date précisée en application de l’alinéa 51(2)b) peut, dans les trente jours suivant la date de la publication de la décision sur le site Web de l’administration portuaire, déposer auprès de l’Office une plainte au sujet de la décision si elle est d’avis que l’administration portuaire ne s’est pas conformée à l’un des paramètres prévus aux alinéas 49(3)a) et c) à e).
Fin du bloc inséré
Plainte — défaut de publier le préavis ou la décision
Début du bloc inséré
(2) Toute personne peut déposer à l’Office une plainte, dans les soixante jours suivant la date de prise d’effet d’un droit, si elle est d’avis que l’administration portuaire n’a pas respecté l’exigence de publication énoncée à l’un des alinéas 51(3)a) et 51.‍1(3)a).
Fin du bloc inséré
Effet du dépôt de la plainte
Début du bloc inséré
(3) Le dépôt d’une plainte n’a pas pour effet d’empêcher la prise d’effet d’un droit et, tant qu’il n’a pas traité la plainte, l’Office ne peut rendre une ordonnance qui a pour effet de suspendre le droit ou d’en empêcher la prise d’effet.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs de l’Office
Début du bloc inséré
(4) S’il décide que la plainte est fondée en tout ou en partie, l’Office peut ordonner à l’administration portuaire de prendre les mesures suivantes :
  • a) annuler le droit nouveau ou révisé;

  • b) rétablir tout droit qui s’appliquait immédiatement avant la prise d’effet du droit nouveau ou révisé;

  • c) rembourser à chaque utilisateur les sommes qu’il a payées au titre du droit annulé en vertu de l’alinéa a) ou les sommes qu’il a payées en trop par rapport au droit rétabli en vertu de l’alinéa b);

  • d) réexaminer le droit nouveau ou révisé;

  • e) prendre toute autre mesure que l’Office estime indiquée dans les circonstances.

    Fin du bloc inséré
Remboursement
Début du bloc inséré
(5) Si l’Office ordonne à l’administration portuaire d’effectuer un remboursement en vertu de l’alinéa (4)c) :
  • a) il donne à l’administration et au plaignant la possibilité de lui présenter des observations avant de fixer le délai de remboursement;

  • b) l’administration portuaire peut effectuer le remboursement à tout utilisateur intéressé en versant un paiement ou en accordant un crédit, mais tout crédit inutilisé doit être remboursé à l’utilisateur dans le délai fixé par l’Office.

    Fin du bloc inséré
Motifs de la décision
Début du bloc inséré
(6) L’Office fournit au plaignant et à l’administration portuaire, par écrit, des motifs de toute décision ou ordonnance prise, y compris toute décision fixant le délai de remboursement.
Fin du bloc inséré
239 (1) L’alinéa 62(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a) the navigation and use by ships of the navigable waters in a port, including the mooring, berthing, Début de l'insertion anchoring Fin de l'insertion and loading and unloading of ships and equipment for the loading and unloading of ships;

(2) Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍1) la gestion du trafic maritime, y compris le mouillage et l’amarrage, ainsi que les droits à payer et l’échange de renseignements et de données entre des utilisateurs et des administrations portuaires en lien avec cette gestion;

  • a.‍2) la réglementation des activités exercées par des navires ou à bord de ceux-ci lorsqu’ils mouillent ou sont amarrés dans un port;

    Fin du bloc inséré
(3) Le paragraphe 62(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.‍1), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d.‍2) les renseignements et documents qui doivent être fournis au ministre par l’administration portuaire, la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire, l’entité à vocation spécifique, le propriétaire ou la personne responsable d’une installation portuaire ou les utilisateurs;

    Fin du bloc inséré
(4) Le paragraphe 62(4) de la même loi est abrogé.
240 Le paragraphe 63(5) de la même loi est abrogé.
241 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64.‍93, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Règles relatives aux droits
Fin du bloc inséré
Droits
Début du bloc inséré
64.‍94 (1) L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et les redevances à payer relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente partie dont il est responsable.
Fin du bloc inséré
Consultations
Début du bloc inséré
(2) Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organisations qu’il estime intéressées en l’occurrence.
Fin du bloc inséré
Créances de Sa Majesté
Début du bloc inséré
(3) Les droits et les redevances à payer au titre du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
242 Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fixation des droits
67 (1) Le ministre peut fixer, Début de l'insertion après consultation des personnes et organisations qu’il estime intéressées Fin de l'insertion , les droits à payer à l’égard :
243 L’alinéa 74(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a) the navigation and use by ships of a public port, including the mooring, berthing, Début de l'insertion anchoring Fin de l'insertion and loading and unloading of ships and equipment for the loading and unloading of ships;

244 L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    i) assurer l’exploitation ininterrompue et sécuritaire de la voie maritime d’une façon qui respecte les obligations internationales du gouvernement du Canada et qui protège la sécurité nationale du Canada.

    Fin du bloc inséré
245 Le paragraphe 83(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication d’un avis
(2) La société est tenue de publier Début de l'insertion sur son site Web Fin de l'insertion , au moins trente jours avant l’assemblée, un avis de l’assemblée donnant l’heure, le lieu et la date de celle-ci et portant que la partie de ses états financiers qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime est mise à la disposition du public à son établissement commercial principal pour consultation.
246 Le paragraphe 88(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication au public
(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du rapport d’examen spécial, la société est tenue d’en publier un avis Début de l'insertion sur son site Web Fin de l'insertion .
247 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Administrateur de la société sans but lucratif
Fin du bloc inséré
Nomination
Début du bloc inséré
94.‍1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer une personne physique pour agir en tant qu’administrateur de toute société sans but lucratif avec laquelle le ministre a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) s’il est d’avis que l’une des situations suivantes survient :
  • a) la société sans but lucratif est incapable d’exercer toute attribution lui étant conférée par l’entente ou la présente partie, ou elle n’est pas disposée à le faire;

  • b) elle agit d’une manière qui compromet l’exploitation ininterrompue et sécuritaire de la voie maritime;

  • c) elle agit d’une manière qui est contraire à l’intérêt public;

  • d) elle contrevient au droit canadien;

  • e) l’entente risque d’être résiliée;

  • f) l’entente risque d’expirer sans qu’elle soit renouvelée, que sa durée soit prolongée ou qu’une nouvelle entente soit conclue en vertu du paragraphe 80(5);

  • g) la nomination d’un administrateur soutiendrait tout transfert proposé des attributions qui incombent à la société sans but lucratif en vertu de l’entente;

  • h) la saine gestion ou l’exploitation ininterrompue et sécuritaire de la voie maritime est autrement à risque.

    Fin du bloc inséré
Temps plein ou partiel
Début du bloc inséré
(2) L’administrateur peut être nommé à temps plein ou à temps partiel.
Fin du bloc inséré
Durée de la nomination
Début du bloc inséré
(3) L’administrateur est nommé pour la période d’une durée maximale de deux ans précisée dans le décret.
Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, prolonger la durée de nomination de l’administrateur; cette durée ne peut toutefois excéder un total de trois ans.
Fin du bloc inséré
Révocation
Début du bloc inséré
(5) Le gouverneur en conseil peut révoquer à tout moment le décret nommant l’administrateur.
Fin du bloc inséré
Notification à la société sans but lucratif
Début du bloc inséré
94.‍2 Le ministre notifie par écrit la société sans but lucratif de la proposition de nomination de l’administrateur avant la nomination.
Fin du bloc inséré
Notification aux membres de la société sans but lucratif
Début du bloc inséré
94.‍3 La société sans but lucratif notifie par écrit ses membres de la nomination de l’administrateur.
Fin du bloc inséré
Droit exclusif de l’administrateur
Début du bloc inséré
94.‍4 (1) Sous réserve du décret le nommant, l’administrateur a le droit exclusif d’exercer toutes les attributions suivantes :
  • a) celles des administrateurs de la société sans but lucratif prévues par la loi constituant la société sans but lucratif, de ses statuts et de ses règlements administratifs;

  • b) celles de la société sans but lucratif conférées par la présente partie et l’entente conclue en vertu du paragraphe 80(5).

    Fin du bloc inséré
Accès aux renseignements
Début du bloc inséré
(2) La société donne accès à l’administrateur à tous les renseignements qu’elle a en sa possession ou qui relèvent d’elle.
Fin du bloc inséré
Renseignements au ministre
Début du bloc inséré
(3) L’administrateur fournit au ministre les renseignements relatifs à ses activités que ce dernier peut exiger dans le délai que ce dernier précise.
Fin du bloc inséré
Non-mandataire de Sa Majesté
Début du bloc inséré
(4) L’administrateur n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve du décret le nommant.
Fin du bloc inséré
Attributions suspendues
Début du bloc inséré
94.‍5 (1) Sous réserve d’un décret, les administrateurs et les membres de la société sans but lucratif ne peuvent, pendant la durée de la nomination de l’administrateur, exercer les attributions et les droits, ni se prévaloir de tout recours prévus par la loi constituant la société sans but lucratif, par ses statuts ou par ses règlements administratifs.
Fin du bloc inséré
Suspension : statuts, règlements administratifs ou conventions
Début du bloc inséré
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre, en tout ou en partie, l’application des statuts ou des règlements administratifs de la société sans but lucratif ou de toute convention unanime de ses membres pendant la durée de la nomination de l’administrateur.
Fin du bloc inséré
Directives
Début du bloc inséré
94.‍6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’administrateur de faire toute chose ou de s’abstenir de faire toute chose dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Fin du bloc inséré
Meilleur intérêt réputé
Début du bloc inséré
(2) L’administrateur qui se conforme au décret est réputé agir au mieux des intérêts de la société sans but lucratif.
Fin du bloc inséré
Immunité personnelle de l’administrateur
Début du bloc inséré
94.‍7 (1) Aucune action ni aucune autre procédure ne peut être intentée contre tout administrateur nommé en vertu de l’article 94.‍1 à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis dans l’exercice, même présumé, de ses attributions en vertu de la présente loi, d’un décret, de la loi constituant la société sans but lucratif ou des statuts ou règlements administratifs de celle-ci, sauf s’il est établi que l’administrateur était de mauvaise foi.
Fin du bloc inséré
Aucun effet
Début du bloc inséré
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la société sans but lucratif de sa responsabilité.
Fin du bloc inséré
248 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Fin de l’entente conclue avec une société sans but lucratif
Fin du bloc inséré
Pouvoir de mettre fin à l’entente
Début du bloc inséré
95.‍1 (1) Le ministre peut mettre fin, en tout ou en partie, à toute entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) avec une société sans but lucratif, et ce malgré toute disposition de l’entente.
Fin du bloc inséré
Pouvoir supplémentaire
Début du bloc inséré
(2) Le pouvoir du ministre de mettre fin, en tout ou en partie, à une entente est en sus de tout droit prévu dans l’entente pour y mettre fin.
Fin du bloc inséré
Notification
Début du bloc inséré
95.‍2 Avant de mettre fin à tout ou partie de l’entente en vertu du paragraphe 95.‍1(1), le ministre en notifie par écrit la société sans but lucratif.
Fin du bloc inséré
Négociation de bonne foi
Début du bloc inséré
95.‍3 (1) La société sans but lucratif et le ministre sont tenus de négocier de bonne foi les modalités du transfert, découlant de la fin de l’entente en vertu du paragraphe 95.‍1(1), des attributions conférées à la société sans but lucratif par l’entente, ainsi que de toutes les responsabilités pouvant survenir dans le cadre de la fin de l’entente en vertu du paragraphe 95.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Période de négociation
Début du bloc inséré
(2) La négociation se tient pendant une période maximale de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la réception par la société sans but lucratif de la notification de la fin de l’entente ou toute période plus longue dont conviennent la société sans but lucratif et le ministre.
Fin du bloc inséré
Arbitrage
Début du bloc inséré
95.‍4 (1) Si, à l’issue de la négociation, un différend subsiste, celui-ci est soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.
Fin du bloc inséré
Facteurs à prendre en considération
Début du bloc inséré
(2) Dans le prononcé de toute sentence ou l’imposition de toute mesure provisoire, ou dans la prise de toute autre décision, le tribunal arbitral saisi de l’arbitrage doit prendre en considération les facteurs suivants :
  • a) la nécessité de promouvoir une approche commerciale dans le cadre de l’exploitation de la voie maritime;

  • b) la nécessité de protéger l’intégrité de la voie maritime;

  • c) la nécessité de protéger le fonctionnement à long terme et la viabilité de la voie maritime à titre d’élément constitutif de l’infrastructure nationale des transports au Canada;

  • d) la nécessité de protéger la compétitivité de la voie maritime;

  • e) la nécessité de protéger les investissements importants que le gouvernement du Canada a effectués à l’égard de la voie maritime;

  • f) la nécessité d’assurer une transition efficace et ordonnée de la gestion et de l’exploitation de la voie maritime;

  • g) le fait que le gouvernement du Canada fournit du financement pour la gestion et l’exploitation de la voie maritime;

  • h) le fait que le gouvernement du Canada est ultimement responsable de la gestion et de l’exploitation de la voie maritime.

    Fin du bloc inséré
Exploitation et gestion ininterrompues de la voie maritime
Début du bloc inséré
95.‍5 Malgré toute mesure imposée par un tribunal arbitral ou un tribunal, la société sans but lucratif continue d’exercer ses attributions conformément à l’entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) jusqu’à ce que le ministre mette fin, en tout ou en partie, à celle-ci en vertu du paragraphe 95.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Convention d’arbitrage
Début du bloc inséré
95.‍6 Les articles 95.‍4 et 95.‍5 sont réputés constituer la convention d’arbitrage aux fins de l’arbitrage.
Fin du bloc inséré
Cour fédérale
Début du bloc inséré
95.‍7 Malgré les dispositions de la Loi sur l’arbitrage commercial, la Cour fédérale est le seul tribunal compétent pour entendre toute affaire survenant dans le cadre de l’arbitrage et en décider.
Fin du bloc inséré
Transfert des biens, etc.
Début du bloc inséré
95.‍8 (1) Si le ministre met fin, en tout ou en partie, à l’entente en vertu du paragraphe 95.‍1(1), la société sans but lucratif transfère immédiatement à lui ou à toute autre personne qu’il désigne les biens et données suivants :
  • a) tous les biens, y compris les documents appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, relatifs à l’entente ou à la partie de l’entente qui est résiliée et qui sont en sa possession ou qui relèvent d’elle;

  • b) toutes les données relatives à l’entente ou à la partie de l’entente que la société sans but lucratif a en sa possession ou qui relèvent d’elle.

    Fin du bloc inséré
Non-responsabilité de Sa Majesté
Début du bloc inséré
(2) Sa Majesté du chef du Canada n’encourt aucune responsabilité à l’égard des obligations qui incombaient à la société sans but lucratif avant la fin, totale ou partielle, de l’entente du seul fait du transfert de biens ou de données visé au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
249 (1) L’alinéa 98(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a) the navigation and use by ships of the navigable waters of the Seaway, including the mooring, berthing, Début de l'insertion anchoring Fin de l'insertion and loading and unloading of ships and equipment for the loading and unloading of ships;

(2) Le paragraphe 98(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    h) toute question qui découle de la fin, totale ou partielle, d’une entente en vertu du paragraphe 95.‍1(1).

    Fin du bloc inséré
250 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
PARTIE 3.‍1 
Arrêté — menace imminente et grave
Fin du bloc inséré
Arrêté
Début du bloc inséré
102.‍1 (1) S’il estime qu’il existe une menace imminente et grave visée au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’une des personnes visées au paragraphe (3) de :
  • a) prendre toute mesure, notamment des mesures correctives qui, à son avis, préviendraient ou atténueraient la menace;

  • b) mettre fin à toute activité qui, à son avis, contribuerait à la menace.

    Fin du bloc inséré
Menace imminente et grave
Début du bloc inséré
(2) Constitue une menace imminente et grave pour l’application du paragraphe (1) une menace imminente et grave à l’un ou plusieurs des facteurs suivants :
  • a) la sécurité ou la sûreté des personnes, des marchandises ou des navires;

  • b) la sécurité ou la sûreté des ports, des installations portuaires, de la voie maritime ou des ouvrages, entreprises ou biens reliés à l’exploitation de la voie maritime;

  • c) la sûreté des chaînes d’approvisionnement, notamment la sûreté de la circulation des marchandises par tout port, toute installation portuaire ou la voie maritime;

  • d) la compétitivité de l’économie canadienne;

  • e) la sécurité nationale;

  • f) la capacité du gouvernement du Canada de s’acquitter de ses obligations internationales en lien avec la voie maritime.

    Fin du bloc inséré
Personnes visées
Début du bloc inséré
(3) Les personnes ci-après peuvent être visées par l’arrêté :
  • a) toute administration portuaire;

  • b) tout occupant ou toute personne responsable d’une installation portuaire;

  • c) toute personne responsable de la gestion ou de l’exploitation, en totalité ou en partie, de la voie maritime ou d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’un bien utilisés dans l’exploitation de la voie maritime;

  • d) tout occupant ou toute personne responsable d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral qui est assujetti au régime de la partie 3.

    Fin du bloc inséré
Définition : port
Début du bloc inséré
(4) Au présent article, port s’entend au sens de l’article 5.
Fin du bloc inséré
Limite : conflit de travail
Début du bloc inséré
102.‍2 Les arrêtés pris en vertu de la présente partie et les attributions qui en découlent ne peuvent servir à mettre fin à une grève ou à un lock-out ni à imposer un règlement dans un conflit de travail.
Fin du bloc inséré
Respect de l’arrêté
Début du bloc inséré
102.‍3 Toute personne visée par un arrêté pris en vertu de la présente partie est tenue de s’y conformer dès qu’elle en est informée de la teneur.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
102.‍4 (1) Le ministre publie tout arrêté pris en vertu de la présente partie sur le site Web du ministère des Transports et de toute autre manière qu’il juge approprié.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2) Toutefois, le ministre n’est pas tenu de publier tout arrêté qui, à son avis, contient des renseignements qui sont confidentiels ou protégés ou dont la publication comporterait un risque pour l’un des éléments visés aux alinéas 102.‍1(2)a) à f).
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
102.‍5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à tout arrêté pris en vertu de la présente partie.
Fin du bloc inséré

DORS/2000–55

Modifications corrélatives au Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

251 Les articles 2 et 3 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires sont remplacés par ce qui suit :
2 Le présent règlement s’applique aux eaux navigables d’un port, aux ouvrages et aux activités dans un port, ainsi qu’aux biens gérés, détenus ou occupés par l’administration portuaire.
252 L’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
21 Sous réserve de ses lettres patentes et de l’article 22, toute administration portuaire ou toute personne qui agit pour le compte d’une administration portuaire peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables du port ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, Début de l'insertion au sens de l’article 2 de Fin de l'insertion la Loi sur les eaux navigables canadiennes, susceptible de gêner la navigation.
253 L’annexe 2 du même règlement est abrogée.

Dispositions transitoires

Définitions

254 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 255 et 256.

administration portuaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada.‍ (port authority)

ouvrage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.‍ (work)

port S’entend au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada.‍ (port)

Conditions actuelles

255 Les conditions imposées par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes qui s’appliquent à un ouvrage dans un port à la veille de l’entrée en vigueur du présent article s’appliquent à cet ouvrage comme si elles étaient des conditions imposées par l’administration portuaire.

Ouvrage existant

256 Tout ouvrage dans un port pour lequel l’autorisation prévue par la Loi sur les eaux navigables canadiennes est en vigueur la veille de l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été autorisé par l’administration portuaire pour l’application de la Loi maritime du Canada.

Paramètres

257 Le paragraphe 49(3) de la Loi maritime du Canada, édicté par le paragraphe 237(1), ne s’applique pas aux droits qui sont fixés avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 237(1).

Plaintes concernant les droits existants

258 Le paragraphe 52(2) de la Loi maritime du Canada, édicté par l’article 238 ne s’applique pas aux droits fixés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238.

Plaintes en traitement

259 La plainte déposée auprès de l’Office des transports du Canada sous le régime de l’article 52 de la Loi maritime du Canada, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 238 est maintenue sous le régime de cette loi dans sa version antérieure à cette date.

Entrée en vigueur

Décret

260 (1) Les paragraphes 218(1) à (4), les articles 219, 220 et 223, le paragraphe 225(4), l’article 228 et les paragraphes 236(1), (3) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2) Les paragraphes 231(2) et 236(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le lendemain de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 236(1).

Décret

(3) Le paragraphe 237(1) et l’article 238 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4 
Loi sur la responsabilité en matière maritime

2001, ch. 6

Modification de la loi

261 (1) Le paragraphe 74.‍4(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
Définition de réceptionnaire
Début du bloc inséré
74.‍4 (1) Au présent article et à l’article 74.‍5, réceptionnaire s’entend de la personne qui reçoit effectivement une cargaison donnant lieu à contribution qui est déchargée dans un port ou un terminal situé au Canada.
Fin du bloc inséré
(2) Le passage du paragraphe 74.‍4(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
(6)  Début de l'insertion La personne désignée par écrit à cette fin par Fin de l'insertion le ministre peut :
  • a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements visés Début de l'insertion au présent article ou à l’article 74.‍5 Fin de l'insertion ;

  • b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont Début de l'insertion elle Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;

(3) L’alinéa 74.‍4(6)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (c) require the owner, occupier or person in charge of the place to give the Début de l'insertion designated person Fin de l'insertion all reasonable assistance in connection with the examination and to answer all proper questions relating to the examination and, for that purpose, require the owner, occupier or person in charge to attend at the place with the Début de l'insertion designated person Fin de l'insertion .

(4) Le paragraphe 74.‍4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entrave ou fausse déclaration
(7) Il est interdit d’entraver l’action Début de l'insertion de quiconque Fin de l'insertion dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le Début de l'insertion présent article Fin de l'insertion , ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
(5) Le paragraphe 74.‍4(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat : local d’habitation
(8)  Début de l'insertion La personne désignée Fin de l'insertion ne peut procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion est Début de l'insertion munie Fin de l'insertion du mandat décerné en vertu du paragraphe (9).
(6) Le passage du paragraphe 74.‍4(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat : autorisation
(9) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant Début de l'insertion la personne désignée Fin de l'insertion , sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
(7) L’alinéa 74.‍4(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5) Début de l'insertion ou de l’article 74.‍5 Fin de l'insertion ;

(8) L’article 74.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Certificat
Début du bloc inséré
(10) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que la personne présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité.
Fin du bloc inséré
Rapport au ministre
Début du bloc inséré
(11) Au terme de l’examen, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.
Fin du bloc inséré
Remise des documents
Début du bloc inséré
(12) L’original ou une copie des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (6)b) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie dans les vingt et un jours suivant la date de la saisie ou dans le délai plus long que fixe le juge d’une cour supérieure, s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
Fin du bloc inséré
Avis d’une demande de prorogation
Début du bloc inséré
(13) La personne qui avait la garde des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévu au paragraphe (12).
Fin du bloc inséré
Copies
Début du bloc inséré
(14) Les copies des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (6)b) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction relative à la contravention d’une disposition de la présente partie et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
Fin du bloc inséré
262 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.‍4, de ce qui suit :
Registres — réceptionnaire
Début du bloc inséré
74.‍5 (1) Les réceptionnaires tenus de déposer une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 74.‍4(2) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent les renseignements ci-après relativement aux substances nocives et potentiellement dangereuses qui ne sont pas des hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses :
  • a) les types et quantités de telles substances reçues;

  • b) les autres renseignements ou documents exigés par le ministre au titre de l’article 74.‍6.

    Fin du bloc inséré
Destruction
Début du bloc inséré
(2) Les personnes tenues de tenir des registres ou des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent.
Fin du bloc inséré
Accès
Début du bloc inséré
(3) Les réceptionnaires doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées visées au paragraphe 74.‍4(6) d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; ils doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
Fin du bloc inséré
Demande de renseignements
Début du bloc inséré
74.‍6 Les réceptionnaires fournissent au ministre, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document relativement aux substances visées au paragraphe 74.‍5(1) que celui-ci exige et qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente section.
Fin du bloc inséré
(2) L’article 74.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Registres et livres comptables
Début du bloc inséré
(1.‍1) Les réceptionnaires tenus de verser une somme au Fonds SNPD au titre de la présente section tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements ci-après relativement aux substances visées au paragraphe (1) :
  • a) les sommes qu’ils doivent verser au Fonds SNPD au titre de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses à l’égard des types et quantités de ces substances;

  • b) une preuve de chaque versement d’une somme visée à l’alinéa a), notamment la date de chaque versement.

    Fin du bloc inséré
Registres et livres comptables — autre personne
Début du bloc inséré
(1.‍2) Toute autre personne qui est tenue de verser une somme au Fonds SNPD au titre de la présente section tient des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements ci-après relativement aux substances nocives et potentiellement dangereuses qui ne sont pas des hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses :
  • a) les sommes qu’elle doit verser au Fonds SNPD au titre de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses à l’égard des types et quantités de ces substances;

  • b) une preuve de chaque versement d’une somme visée à l’alinéa a), notamment la date de chaque versement.

    Fin du bloc inséré
263 Le passage de l’article 76 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limites géographiques
76 La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures Début de l'insertion de sauvegarde Fin de l'insertion , aux dommages dus à la pollution, Début de l'insertion tant Fin de l'insertion réels Début de l'insertion que Fin de l'insertion prévus, qui ne sont pas visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :
264 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Intérêts
Fin du bloc inséré
Droit aux intérêts
Début du bloc inséré
79.‍1 (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire ou le garant d’un propriétaire de navire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Fin du bloc inséré
Délais
Début du bloc inséré
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
  • a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a), à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures au sens de l’article 75;

  • b) dans le cas d’une demande fondée sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution;

  • c) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51, 71 ou 74.‍24 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :

    • (i) soit de la date où sont engagés les frais,

    • (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte.

      Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(3) Au présent article, Convention sur la responsabilité civile, Convention sur les hydrocarbures de soute et dommages dus à la pollution s’entendent au sens de la section 1.
Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 79.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit aux intérêts
79.‍1 (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire ou le Fonds SNPD s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
(3) Le passage de l’alinéa 79.‍1(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • c) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51, 71 ou 74.‍24 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :

(4) Le paragraphe 79.‍1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • d) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter de la date où surviennent les dommages causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses.

(5) Le paragraphe 79.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Au présent article, Convention sur la responsabilité civile, Convention sur les hydrocarbures de soute, dommages dus à la pollution et Fonds SNPD s’entendent au sens de la section 1.
265 La définition de réceptionnaire, au paragraphe 91(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe Début de l'insertion 74.‍4(1) Fin de l'insertion .‍ (receiver)

266 L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Prolongation du mandat
Début du bloc inséré
(3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur adjoint se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date fixée par le gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré
267 Le paragraphe 114.‍1(5) de la même loi est abrogé.
268 (1) L’alinéa 116(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (a) if the claim is based on paragraph 77(1)‍(a) or on Article III of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention, Début de l'insertion beginning on Fin de l'insertion the day on which the oil pollution damage occurs; or

(2) Les sous-alinéas 116(2)b)‍(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (i) in the case of costs and expenses, Début de l'insertion beginning on Fin de l'insertion the day on which they are incurred, or

  • (ii) in the case of loss or damage, Début de l'insertion beginning on Fin de l'insertion the day on which the loss or damage occurs.

269 (1) Le paragraphe 119(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remise des documents
(6) L’original ou une copie des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant Début de l'insertion la date de la Fin de l'insertion saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
(2) Le paragraphe 119(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(8) Les copies des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction Début de l'insertion relative Fin de l'insertion à Début de l'insertion la contravention d’une disposition de Fin de l'insertion la présente partie et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
270 (1) L’alinéa 130.‍01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) aux paragraphes 74.‍4(2), (3) ou Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 74.‍5(1), à l’article 74.‍6, à l’un des Fin de l'insertion alinéas 114.‍1(2)a) à d), aux paragraphes 114.‍2(1), 117.‍1(1) ou (1.‍1), 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), à l’article 118.‍1 ou aux Début de l'insertion paragraphes 119(9) ou Fin de l'insertion 129(7);

(2) L’alinéa 130.‍01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) aux paragraphes 74.‍4(2), (3) ou (7) ou 74.‍5(1) ou (1.‍1), à l’article 74.‍6, à l’un des alinéas 114.‍1(2)a) à d), aux paragraphes 114.‍2(1), 117.‍1(1) ou (1.‍1), 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), à l’article 118.‍1 ou aux paragraphes 119(9) ou 129(7);

(3) Le paragraphe 130.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c) à l’article 18 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au sens du paragraphe 47(1);

  • d) au paragraphe 1b) de l’article 19 de cette convention;

  • e) aux paragraphes 1bisa), b) et c) de l’article 19 de cette convention;

  • f) au paragraphe 6 de l’article 19 de cette convention;

  • g) à l’article 20 de cette convention, sauf à l’égard des contributions à verser en application du paragraphe 1a) de l’article 19 de celle-ci.

    Fin du bloc inséré
(4) Le paragraphe 130.‍01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation — navire
Début du bloc inséré
(1.‍1) Commet une violation et s’expose à une pénalité le navire qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements dont la contravention est désignée comme violation en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 130.‍19a).
Fin du bloc inséré
Pénalité
(2) Le montant de la pénalité applicable à chaque violation visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne Début de l'insertion ou d’un navire Fin de l'insertion , à 250 000 $.
(5) Le paragraphe 130.‍01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défense de prise des précautions voulues
(5) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes Début de l'insertion 74.‍4(7), 74.‍5(1) Fin de l'insertion , 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
Défense de prise des précautions voulues — navire
Début du bloc inséré
(6) Aucun navire ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Fin du bloc inséré
(6) Le paragraphe 130.‍01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défense de prise des précautions voulues
(5) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux paragraphes 74.‍4(7), 74.‍5(1) ou (1.‍1), 117.‍3(2) ou 118(1) ou (1.‍1), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
271 (1) Le passage du paragraphe 130.‍02(1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(ii) est remplacé par ce qui suit :
Assurance of compliance or notice of violation
130.‍02 (1) If the Minister has reasonable grounds to believe that a person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion has committed a violation, the Minister may
  • (a) enter into an assurance of compliance with the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion that

    • (i) identifies the violation and provides that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion will comply with the provision to which the violation relates within the period, and be subject to the terms and conditions, specified in the assurance,

(2) Le sous-alinéa 130.‍02(1)a)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii) sets out the penalty that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion would have been liable to pay for the violation if the assurance had not been entered into; or

(3) Le passage de l’alinéa 130.‍02(1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
  • (b) issue, and cause to be served on the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion , a notice of violation that names Début de l'insertion the person or ship Fin de l'insertion , identifies the violation and sets out

    • (i) the penalty that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion is liable to pay for the violation,

(4) Le paragraphe 130.‍02(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension of period
(2) The Minister may extend the period specified under subparagraph (1)‍(a)‍(i) if the Minister is satisfied that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion is unable to comply with the assurance of compliance for reasons beyond the person’s Début de l'insertion or ship’s Fin de l'insertion control.
272 Les articles 130.‍03 et 130.‍04 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Deemed violation
130.‍03 (1) A person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion enters into an assurance of compliance under paragraph 130.‍02(1)‍(a) is, unless a review is requested under subsection (2), deemed to have committed the violation in respect of which the assurance was entered into.
Request for review
(2) A person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion who enters into an assurance of compliance may, within 48 hours after the assurance is signed, unless a notice of default is served within that period under subsection 130.‍05(1), file a request with the Transportation Appeal Tribunal of Canada for a review of the facts of the violation, in which case the assurance is deemed to be a notice of violation and the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion is deemed to have filed a written request for a review of the facts of the violation and the amount of the penalty under paragraph 130.‍09(1)‍(b).
When assurance of compliance complied with
130.‍04 If the Minister is satisfied that a person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion has entered into an assurance of compliance under paragraph 130.‍02(1)‍(a) has complied with it, he or she shall cause a notice to that effect to be served on the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion and, on the service of the notice,
  • (a) no further proceedings may be taken against the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion with respect to the violation in respect of which the assurance was entered into; and

  • (b) any security deposited under subparagraph 130.‍02(1)‍(a)‍(ii) shall be returned to the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion .

273 (1) Le passage du paragraphe 130.‍05(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
When assurance of compliance not complied with
130.‍05 (1) If the Minister is of the opinion that a person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion has entered into an assurance of compliance under paragraph 130.‍02(1)‍(a) has not complied with it, he or she may cause a notice of default to be served on the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion to the effect that, unless a member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada determines under section 130.‍07 that the assurance has been complied with, or an appeal panel of that Tribunal decides under section 130.‍1 that the assurance has been complied with,
  • (a) the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion is liable to pay double the amount of the penalty set out in the assurance; or

(2) Le paragraphe 130.‍05(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effect of notice of default
(3) Once served with the notice of default, the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion may not deduct from the amount set out in the notice any amount that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion spent under the assurance of compliance.
274 (1) Le paragraphe 130.‍06(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c) dans le cas d’un navire :

    • (i) par remise d’une copie au capitaine ou à la personne physique qui a ou semble avoir la responsabilité du navire,

    • (ii) par affichage d’une copie sur une partie bien en vue navire,

    • (iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du navire, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,

    • (iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au navire à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.

      Fin du bloc inséré
(2) Les alinéas 130.‍06(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne Début de l'insertion ou d’un navire Fin de l'insertion ;

  • b) un certificat de signification signé par la personne qui fait la signification et sur lequel sont indiqués le nom de la personne Début de l'insertion ou du navire Fin de l'insertion à qui a été faite la signification, ainsi que le moyen et la date de la signification;

275 L’article 130.‍07 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for review
130.‍07 (1) A person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion served with a notice under subsection 130.‍05(1) may, no later than the date specified in the notice or within any further time that the Transportation Appeal Tribunal of Canada on application allows, file a written request for a review of the Minister’s decision made under that subsection with the Tribunal.
Time and place for review
(2) On receipt of the request, the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion filed the request of that time and place in writing.
Review procedure
(3) The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review.
Burden of proof
(4) The burden is on the Minister to establish that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion did not comply with the assurance of compliance referred to in the notice. The person is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
Certain defences not available
(5) Despite subsection 130.‍01(5), a person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion does not have a defence by reason that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion exercised due diligence to comply with the assurance of compliance.
Determination by member
(6) At the conclusion of the review, the member who conducts the review shall confirm the Minister’s decision or determine that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion has complied with the assurance of compliance and shall without delay inform the parties of his or her decision.
276 Le passage de l’article 130.‍08 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Return of security
130.‍08 Any security deposited under subparagraph 130.‍02(1)‍(a)‍(ii) shall be returned to the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion if
  • (a) a notice is served under subsection 130.‍05(1) and the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion pays double the amount of the penalty set out in the assurance of compliance; or

277 (1) Le passage du paragraphe 130.‍09(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice of violation — options
130.‍09 (1) A person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion served with a notice of violation under paragraph 130.‍02(1)‍(b) shall
(2) Les paragraphes 130.‍09(2) à (8) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Amount paid or no review requested
(2) If a review is not requested within the period referred to in paragraph (1)‍(b), or the amount of the penalty is paid, the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion is considered to have committed the violation in respect of which the notice was served and any proceedings in respect of the violation are ended.
Time and place for review
(3) On receipt of a request filed under paragraph (1)‍(b), the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion filed the request of that time and place in writing.
Review procedure
(4) The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review.
Burden of proof
(5) In every case when the facts of a violation are reviewed, the burden is on the Minister to establish that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion committed the violation referred to in the notice. The person is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
Determination by member
(6) At the conclusion of the review, the member who conducts the review shall, without delay and in writing, inform the Minister and the person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion is alleged to have committed a violation of the member’s determination.
Determination — no violation
(7) If the member determines that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion has not committed a violation, then, subject to section 130.‍1, no further proceedings under this Act may be taken against the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion in respect of the alleged violation.
Determination — violation
(8) If the member determines that the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion has committed a violation, then the member shall inform the Minister and the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion , subject to subsection 130.‍01(2) and regulations made under paragraph 130.‍19(b), of the amount determined by the member to be payable to the Transportation Appeal Tribunal of Canada by or on behalf of the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion and the period within which it is to be paid.
278 Le paragraphe 130.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Right of appeal
130.‍1 (1) The Minister or the person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection 130.‍07(6) or 130.‍09(6), appeal the determination to the Transportation Appeal Tribunal of Canada.
279 (1) L’alinéa 130.‍11(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b) the amount referred to in paragraph 130.‍05(1)‍(a) that a person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion is liable to pay, from the time the notice of default referred to in subsection 130.‍05(1) is served, unless a review is requested under subsection 130.‍07(1);

(2) Le paragraphe 130.‍11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité relative au recouvrement
(3) La personne Début de l'insertion ou le navire Fin de l'insertion tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.
280 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 130.‍13, de ce qui suit :
Preuve d’une violation par un navire
Début du bloc inséré
130.‍121 Il suffit, pour établir la violation commise par un navire, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait de la personne qui a la responsabilité du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.
Fin du bloc inséré
Coauteur d’une violation par un navire
Début du bloc inséré
130.‍122 En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le navire ait été ou non poursuivi aux termes des articles 130.‍02 à 130.‍12.
Fin du bloc inséré
281 L’article 130.‍17 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notices of violation and of default
130.‍17 The Minister may keep a public record of notices of violation and notices of default, including, with respect to each violation or default, the nature of the violation or default, the name of the person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion committed it and the amount of the penalty.
282 (1) Les paragraphes 130.‍18(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notations removed
130.‍18 (1) Unless the Minister is of the opinion that it is not in the public interest to do so, the Minister shall remove from the public record of notices of violation and notices of default, on the fifth anniversary of the day on which a person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion has paid every penalty that they are liable to pay under this Act, the notice of violation or notice of default along with all the other information kept in the public record with respect to the violation or default.
Notice
(2) If the Minister is of the opinion that the removal is not in the public interest, he or she shall give notice of that fact to the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion in writing and provide the grounds for that opinion.
(2) Les paragraphes 130.‍18(4) à (6) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Request for review
(4) The person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion may, no later than the date specified in the notice or within any further time that the Transportation Appeal Tribunal of Canada on application may allow, file with the Tribunal a written request for a review of the Minister’s decision made under subsection (2).
Time and place for review
(5) On receipt of the request, the Transportation Appeal Tribunal of Canada shall specify a time and place for the review and notify the Minister and the person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion filed the request of that time and place in writing.
Review procedure
(6) The member of the Transportation Appeal Tribunal of Canada who is assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations at the review.
(3) Les paragraphes 130.‍18(8) et (9) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Right of appeal
(8) The person Début de l'insertion or ship that Fin de l'insertion requested the review may, within 30 days after the day on which a determination is made under subsection (7), appeal the determination to the Transportation Appeal Tribunal of Canada.
Loss of right of appeal
(9) If the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion does not appear at the review hearing, the person Début de l'insertion or ship Fin de l'insertion is not entitled to appeal the determination, unless they establish that there was sufficient reason to justify their absence.
283 L’article 130.‍19 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d) régir les personnes pouvant déposer une requête en révision au nom de tout navire qui aurait commis une violation.

    Fin du bloc inséré
284 (1) L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses
Début du bloc inséré
(1.‍1) La personne qui contrevient à l’une des dispositions ci-après de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au sens du paragraphe 47(1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ :
  • a) l’article 18;

  • b) le paragraphe 1b) de l’article 19;

  • c) les paragraphes 1bisa), b) et c) de l’article 19;

  • d) le paragraphe 6 de l’article 19;

  • e) l’article 20, sauf à l’égard des contributions à verser en application du paragraphe 1a) de l’article 19.

    Fin du bloc inséré
(2) Les paragraphes 132(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Falsification ou destruction des registres
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui inscrit sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou une fausse écriture ou une écriture trompeuse dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes Début de l'insertion 74.‍5(1) ou Fin de l'insertion 118(1) ou (1.‍1) ou qui détruit, détériore ou falsifie sciemment un tel registre ou livre comptable.
Omission — registres
(3.‍1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui omet sciemment de consigner une déclaration ou une écriture significative dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes Début de l'insertion 74.‍5(1) ou Fin de l'insertion 118(1) ou (1.‍1).
Infractions
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui contrevient Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 74.‍4(7), Début de l'insertion à l’article 74.‍5, au paragraphe Fin de l'insertion 117.‍3(2), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
(3) Les paragraphes 132(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Falsification ou destruction des registres
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui inscrit sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou une fausse écriture ou une écriture trompeuse dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 74.‍5(1) ou (1.‍1) ou 118(1) ou (1.‍1) ou qui détruit, détériore ou falsifie sciemment un tel registre ou livre comptable.
Omission — registres
(3.‍1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui omet sciemment de consigner une déclaration ou une écriture significative dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 74.‍5(1) ou (1.‍1) ou 118(1) ou (1.‍1).
(4) Le paragraphe 132(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements exigés faux ou trompeurs
(8) La personne qui fournit au ministre les renseignements ou les documents exigés au titre Début de l'insertion des articles 74.‍6 ou Fin de l'insertion 118.‍1 alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
285 L’article 132.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défense de prise des précautions voulues
132.‍1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 131 ou aux paragraphes 132(1), Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion , (4.‍1) ou (6) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

2014, ch. 29

Modifications connexes à la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens

286 L’article 31 de la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens est modifié par remplacement de l’article 74.‍1 qui y est édicté par ce qui suit :
Définition de réceptionnaire
74.‍1 Pour l’application des articles 1, 7, 18, 19 et 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, réceptionnaire s’entend de Début de l'insertion la personne qui reçoit effectivement une cargaison donnant lieu à contribution qui est déchargée dans un port ou un terminal situé au Canada Fin de l'insertion .
287 (1) Le paragraphe 49(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 116(2)a) qui y est édicté par ce qui suit :
  • (a) if the claim is based on paragraph 77(1)‍(a), Article III of the Civil Liability Convention, Article 3 of the Bunkers Convention or Article 7 of the Hazardous and Noxious Substances Convention, Début de l'insertion beginning on Fin de l'insertion the day on which the oil pollution damage occurs;

(2) Le paragraphe 49(2) de la version anglaise de la même loi est modifié par remplacement des sous-alinéas 116(2)b)‍(i) et (ii) qui y sont édictés par ce qui suit :
  • (i) in the case of costs and expenses, Début de l'insertion beginning on Fin de l'insertion the day on which they are incurred, or

  • (ii) in the case of loss or damage, Début de l'insertion beginning on Fin de l'insertion the day on which the loss or damage occurs.

Entrée en vigueur

Décret

288 Les paragraphes 262(2), 264(2) à (5), 270(2), (3) et (6) et 284(1) et (3) et l’article 285 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 5 
Loi sur le cabotage

1992, ch. 31

289 L’article 3 de la Loi sur le cabotage est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exemption — situation de crise
Début du bloc inséré
(5.‍1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires étrangers ou aux navires non dédouanés qui sont utilisés pour une activité en réaction à une situation de crise déclarée sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence ou d’une loi provinciale ou territoriale.
Fin du bloc inséré
Période d’exemption
Début du bloc inséré
(5.‍2) L’exemption prévue au paragraphe (5.‍1) est valide pour la période commençant à la date de prise d’effet de la déclaration de situation de crise et se terminant, sous réserve du paragraphe (5.‍3), à la date de cessation d’effet de la déclaration ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la date de prise d’effet de la déclaration.
Fin du bloc inséré
Prolongation de la période d’exemption
Début du bloc inséré
(5.‍3) Le ministre peut, par arrêté, prolonger la période d’exemption jusqu’à la date de cessation d’effet de la déclaration ou, s’il est antérieur, jusqu’au trentième jour suivant la date de la prise de l’arrêté. La période d’exemption peut être prolongée plus d’une fois.
Fin du bloc inséré
Achèvement d’une activité
Début du bloc inséré
(5.‍4) Si, à la date à laquelle la période d’exemption se termine, un navire est utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de cabotage au paragraphe 2(1) du fait que son propriétaire se prévaut de l’exemption, le navire peut continuer d’être utilisé, après cette date, sans licence jusqu’à ce que l’activité soit achevée.
Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Début du bloc inséré
(5.‍5) Le propriétaire d’un navire qui compte se prévaloir de l’exemption prévue au paragraphe (5.‍1) fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre et avant que le navire ne soit utilisé sans licence, des renseignements concernant l’activité en cause. Le propriétaire fournit des renseignements à jour lorsque la période d’exemption est prolongée.
Fin du bloc inséré

SECTION 6 
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

L.‍R.‍, ch. 17 (3e suppl.‍)

Abrogation

Abrogation
290 La Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, chapitre 17 du 3e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

L.‍R.‍, ch. A-1

Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

291 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

Shipping Conferences Exemption Act, 1987

ainsi que de la mention « article 11 » en regard de ce titre de loi.

SECTION 7 
Loi sur les ponts et tunnels internationaux

2007, ch. 1

292 L’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :

Interdictions
6 Nul ne peut construire un pont ou tunnel international sans l’agrément du gouverneur en conseil ou modifier Début de l'insertion pareil pont ou tunnel sans l’agrément du gouverneur en conseil ou du ministre Fin de l'insertion .

293 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’agrément
7 (1) L’obtention de l’agrément, Début de l'insertion que ce soit du gouverneur en conseil ou du ministre Fin de l'insertion , est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.
Décision du ministre
Début du bloc inséré
(1.‍01) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, sur réception de la demande :
  • a) agréer tout projet de modification d’un pont ou tunnel international, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées;

  • b) transmettre la demande au gouverneur en conseil pour agrément.

    Fin du bloc inséré
Modification des conditions
Début du bloc inséré
(1.‍02) S’il agrée le projet, le ministre peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.
Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré
(1.‍03) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Publication de l’avis
Début du bloc inséré
(1.‍04) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis de l’agrément visé à l’alinéa (1.‍01)a), y compris les conditions s’y rattachant, ainsi que, le cas échéant, un avis de toute modification, de toute annulation ou de tout ajout de conditions. Les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré

294 Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordre du ministre
9 (1) Dans le cas où une personne construit un pont ou tunnel international sans l’agrément du gouverneur en conseil ou le modifie Début de l'insertion sans l’agrément du gouverneur en conseil ou du ministre Fin de l'insertion , le ministre peut :

295 Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infractions et peines
10 (1) Quiconque contrevient à l’article 6 Début de l'insertion ou aux paragraphes 7(1.‍03) ou Fin de l'insertion 8(3) ou à l’ordre donné en vertu des alinéas 9(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

296 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdictions
23 (1) Nul ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil Début de l'insertion ou du ministre Fin de l'insertion , acquérir — notamment par achat — un pont ou tunnel international, l’exploiter ou acquérir le contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.

297 Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’agrément
24 (1) L’obtention de l’agrément, Début de l'insertion que ce soit du gouverneur en conseil ou du ministre Fin de l'insertion , est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.
Décision du ministre
Début du bloc inséré
(1.‍01) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, sur réception de la demande :
  • a) l’agréer, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées;

  • b) la transmettre au gouverneur en conseil pour agrément.

    Fin du bloc inséré
Modification des conditions
Début du bloc inséré
(1.‍02) S’il agrée la demande, le ministre peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.
Fin du bloc inséré
Obligation
Début du bloc inséré
(1.‍03) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.
Fin du bloc inséré
Publication de l’avis
Début du bloc inséré
(1.‍04) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis de l’agrément visé à l’alinéa (1.‍01)a), y compris les conditions s’y rattachant, ainsi que, le cas échéant, un avis de toute modification, de toute annulation ou de tout ajout de conditions. Les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré

298 Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agrément du gouverneur en conseil
25 (1) Le gouverneur en conseil peut agréer la demande Début de l'insertion que lui transmet le Fin de l'insertion ministre, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.

299 (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordre du ministre
26 (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, ordonner à la personne qui a pris l’une des mesures visées au paragraphe 23(1) sans l’agrément du gouverneur en conseil Début de l'insertion ou du ministre Fin de l'insertion , selon le cas :

(2) Les alinéas 26(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) to sell, assign, transfer or otherwise dispose of an international bridge or tunnel, if the person purchased or otherwise acquired it without the approval of the Governor in Council Début de l'insertion or the Minister Fin de l'insertion ;

  • (b) to cease operating an international bridge or tunnel, if the person is operating it without the approval of the Governor in Council Début de l'insertion or the Minister Fin de l'insertion ; and

  • (c) to relinquish control of an entity that owns or operates an international bridge or tunnel, if the person acquired control of the entity without the approval of the Governor in Council Début de l'insertion or the Minister Fin de l'insertion .

300 (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lettres patentes
29 (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation d’un pont ou tunnel international.

(2) L’alinéa 29(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • o) contenir toute autre disposition que le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion estime indiquée et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

(3) Les paragraphes 29(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lettres patentes supplémentaires
(3) Le ministre peut délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de la personne morale et prenant effet à la date qui y est mentionnée.
Révocation de lettres patentes
(4)  Début de l'insertion Il Fin de l'insertion peut révoquer des lettres patentes initiales ou supplémentaires en publiant un avis à cet effet. La révocation prend effet à la date mentionnée dans l’avis.
Approbation ministérielle
Début du bloc inséré
(4.‍1) Avant de délivrer les lettres patentes, le ministre fait approuver les dispositions relatives aux activités visées à l’alinéa (2)l) par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances.
Fin du bloc inséré

301 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Ministre
Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré
56.‍1 Le ministre peut déléguer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation.
Fin du bloc inséré

SECTION 8 
Loi visant à faciliter le commerce numérique

Édiction de la loi

Édiction
302 Est édictée la Loi visant à faciliter le commerce numérique, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :
Loi concernant l’utilisation de documents électroniques dans le cadre du commerce de marchandises et la transmission par voie électronique de renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi visant à faciliter le commerce numérique.
Définitions
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

document commercial électronique Document électronique qui remplit les conditions prévues à l’article 8.‍ (electronic trade document)

document commercial sur support papier Document ou effet relatif au commerce de marchandises délivré sur support papier et donnant au porteur le droit d’exiger l’exécution de l’obligation qui y est précisée et de transférer ce droit en transférant le document ou l’effet.‍ (paper trade document)

droit fédéral Les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.‍ (federal law)

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 4.‍ (Minister)

personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.‍ (person)

processus d’importation ou d’exportation S’entend de tout processus de soumission, de collecte, d’échange, de vérification, de traitement ou de validation de renseignements ainsi que de tout processus de délivrance d’approbation, de permis, de certificats ou de toute autre autorisation, qui sont établis sous le régime d’une loi fédérale afin de faciliter ou de réglementer l’importation ou l’exportation de marchandises.‍ (import or export process)

Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Désignation
Désignation du ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
PARTIE 1 
Documents commerciaux électroniques
Application
Non-application
5 La présente partie ne s’applique pas aux valeurs mobilières, notamment les actions et les obligations.
Réserve
6 Sauf disposition contraire de la présente partie, aucune disposition de celle-ci n’a d’effet sur l’application aux documents commerciaux électroniques de règles de droit régissant les documents commerciaux sur support papier.
Application de règles de droit international privé
7 Aucune disposition de la présente partie n’a d’effet sur l’application aux documents commerciaux électroniques de règles de droit international privé régissant les documents commerciaux sur support papier.
Dispositions générales
Utilisation d’un document électronique
8 (1) Si, en vertu du droit fédéral, un document commercial sur support papier est exigé, cette exigence est satisfaite par l’utilisation d’un document électronique si le document électronique remplit les conditions suivantes :
  • a) il contient les renseignements qui figurent sur le document commercial sur support papier ou qui auraient dû y figurer si un tel document avait été délivré;

  • b) il peut être identifié, au moyen d’une méthode fiable, de façon à le distinguer de toute copie;

  • c) il peut être l’objet d’un contrôle, au moyen d’une méthode fiable, de sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valide;

  • d) il est protégé contre toute altération non autorisée, au moyen d’une méthode fiable;

  • e) dans le cas où il remplace un document commercial sur support papier, il contient une mention indiquant le changement de support.

Changement de support
(2) Un document électronique peut remplacer un document commercial sur support papier si une méthode fiable est employée aux fins du changement de support.
Droits et obligations
(3) Le changement de support n’affecte en rien les droits et obligations des parties.
Validité
9 Un document commercial électronique n’est pas privé de ses effets, de sa validité ou de sa force exécutoire au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique.
Cessation d’effet : support papier
10 Le document commercial sur support papier qui est remplacé par un document commercial électronique conformément à l’article 8 est inopérant et cesse de produire ses effets ou d’être valide dès son remplacement.
Forme écrite
11 Si, en vertu du droit fédéral, il est exigé que des renseignements soient présentés sous forme écrite, cette exigence est satisfaite, dans le cas d’un document commercial électronique, lorsque les renseignements qui y figurent sont accessibles de manière à pouvoir être consultés ultérieurement.
Signature
12 Si, en vertu du droit fédéral, la signature d’une personne est permise ou exigée, cette exigence est satisfaite, dans le cas d’un document commercial électronique, lorsqu’une méthode fiable est employée pour identifier la personne et pour indiquer sa volonté à l’égard des renseignements figurant dans le document commercial électronique.
Contrôle
13 (1) Si, en vertu du droit fédéral, la possession, par une personne, d’un document commercial sur support papier est permise ou exigée, cette exigence est satisfaite, dans le cas d’un document commercial électronique, lorsqu’une méthode fiable est utilisée pour :
  • a) établir le contrôle exclusif de la personne sur le document commercial électronique;

  • b) identifier cette personne comme la personne qui en a le contrôle.

Transfert de la possession
(2) Si, en vertu du droit fédéral, le transfert, par une personne, de la possession d’un document commercial sur support papier est permis ou exigé, cette exigence est satisfaite, dans le cas d’un document commercial électronique, par le transfert du contrôle du document commercial électronique.
Date, heure et lieu
14 Si, en vertu du droit fédéral, la mention sur un document commercial sur support papier de la date et de l’heure ou du lieu est permise ou exigée, cette exigence est satisfaite, dans le cas d’un document commercial électronique, lorsqu’une méthode fiable est employée pour y indiquer cette date et cette heure ou ce lieu.
Établissement
15 (1) Un lieu ne constitue pas l’établissement d’une personne du seul fait qu’il s’agit de l’endroit, selon le cas :
  • a) où se trouvent le matériel et la technologie sur lesquels s’appuie un système d’information utilisé par la personne à l’égard des documents commerciaux électroniques;

  • b) où d’autres personnes peuvent accéder à ce système d’information.

Adresse électronique
(2) Le seul fait qu’une personne utilise une adresse électronique ou un autre élément d’un système d’information associé à un pays en particulier ne constitue pas une présomption que son établissement est situé dans ce pays.
Endossement
16 Si, en vertu du droit fédéral, l’endossement sous quelque forme que ce soit d’un document commercial sur support papier est permis ou exigé, cette exigence est satisfaite, dans le cas d’un document commercial électronique, lorsque les renseignements nécessaires à l’endossement y sont intégrés et satisfont aux conditions prévues aux articles 11 et 12.
Modification
17 Si, en vertu du droit fédéral, la modification d’un document commercial sur support papier est permise ou exigée, cette exigence est satisfaite, dans le cas d’un document commercial électronique, lorsqu’une méthode fiable est employée pour modifier les renseignements figurant dans le document de façon à ce que les renseignements modifiés se présentent en tant que tels.
Utilisation non obligatoire
18 (1) Aucune disposition de la présente partie n’a pour effet d’exiger qu’une personne utilise un document commercial électronique sans son consentement.
Consentement implicite
(2) Le consentement d’une personne à l’utilisation d’un document commercial électronique peut être déduit du comportement de la personne.
Validité
19 Un document commercial électronique n’est pas privé de ses effets, de sa validité ou de sa force exécutoire au seul motif qu’il a été délivré ou utilisé à l’étranger.
Remplacement d’un document commercial électronique
20 (1) Un document commercial électronique peut être remplacé par un document commercial sur support papier si, à la fois :
  • a) une méthode fiable est employée aux fins du changement de support;

  • b) le document commercial sur support papier contient une mention indiquant le changement de support.

Délivrance
(2) Le document commercial sur support papier qui remplace un document commercial électronique conformément au paragraphe (1) est réputé être délivré au moment du remplacement.
Cessation d’effet : support électronique
(3) Le document commercial électronique qui est remplacé par un document commercial sur support papier conformément au paragraphe (1) est inopérant et cesse de produire ses effets ou d’être valide dès son remplacement.
Droits et obligations
(4) Le changement de support n’affecte en rien les droits et obligations des parties.
Règlements et arrêtés
Règlements
21 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente partie, prendre des règlements concernant les éléments dont il faut tenir compte pour établir si une méthode est fiable.
Arrêté
22 (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente partie toute catégorie de document commercial sur support papier.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté.
Arrêté accessible au public
(3) Le ministre veille à ce que l’arrêté soit accessible au public.
PARTIE 2 
Renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation transmis par voie électronique
Renseignements transmis à un ministre, un dirigeant ou un employé
23 (1) Toute personne tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de transmettre à un ministre fédéral ou à un dirigeant ou un employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral des renseignements relatifs à des marchandises assujetties à un processus d’importation ou d’exportation peut le faire par tout moyen électronique précisé par le ministre dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 27(1)a), aux conditions qu’il y fixe.
Conformité équivalente
(2) Si, sous le régime d’une loi fédérale, la transmission de renseignements par voie électronique est prévue, elle est réputée être faite en bonne et due forme si elle a été faite en conformité soit avec cette loi ou tout règlement pris sous son régime, soit avec le paragraphe (1).
Renseignements transmis par un ministre, un dirigeant ou un employé
24 (1) Le ministre fédéral ou tout dirigeant ou employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral qui, sous le régime d’une loi fédérale, transmet à toute personne des documents ou tout autre renseignement relativement à des marchandises assujetties à un processus d’importation ou d’exportation peut le faire par tout moyen électronique précisé par le ministre dans un arrêté pris en vertu de l’alinéa 27(1)a), aux conditions qu’il y fixe.
Conformité équivalente
(2) Si, sous le régime d’une loi fédérale, la transmission de documents ou de tout autre renseignement par voie électronique est prévue, elle est réputée être faite en bonne et due forme si elle a été faite en conformité soit avec cette loi ou tout règlement pris sous son régime, soit avec le paragraphe (1).
Application
25 Les paragraphes 23(1) et 24(1) s’appliquent malgré toute loi fédérale ou autre règle de droit exigeant que ces documents ou renseignements soient transmis sur un support matériel.
Communication de renseignements
26 (1) Le ministre fédéral ou tout dirigeant ou employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral peut communiquer tout renseignement relatif à l’importation ou à l’exportation de marchandises qu’il reçoit d’une personne à un autre ministre fédéral ou à tout dirigeant ou employé d’un ministère ou d’un organisme fédéral qui est autorisé par la loi à le recueillir.
Annexe
(2) La communication peut être faite malgré toute loi fédérale ou tout règlement pris sous son régime, ou tout passage d’une telle loi ou d’un tel règlement, figurant à l’annexe.
Modification de l’annexe
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :
  • a) pour y ajouter, y modifier ou en supprimer le nom d’une loi fédérale, à la colonne 1 de la partie 1, ou la mention d’un passage d’une telle loi, à la colonne 2 de cette partie;

  • b) pour y ajouter, y modifier ou en supprimer le nom d’un règlement pris en vertu d’une loi fédérale, à la colonne 1 de la partie 2, ou la mention d’un passage d’un tel règlement, à la colonne 2 de cette partie.

Arrêté
27 (1) Le ministre peut, par arrêté :
  • a) préciser, pour l’application des paragraphes 23(1) et 24(1), les moyens électroniques à utiliser et leurs conditions d’utilisation;

  • b) préciser que le paragraphe 23(1) ne s’applique pas à l’égard de toute exigence de transmettre des renseignements sous le régime d’une loi fédérale, entièrement ou dans les circonstances qu’il précise;

  • c) préciser que le paragraphe 24(1) ne s’applique pas à l’égard de toute transmission de renseignements sous le régime d’une loi fédérale dans les circonstances qu’il précise;

  • d) préciser que le paragraphe 26(1) ne s’applique pas dans les circonstances qu’il précise.

Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté.
Arrêté accessible au public
(3) Le ministre veille à ce que l’arrêté soit accessible au public.

Entrée en vigueur

Décret

303 Les dispositions de la Loi visant à faciliter le commerce numérique, édictée par l’article 302, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 3 
Un Canada fort pour l’ensemble de la population

SECTION 1 
Code canadien du travail (relations du travail)

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi

304 (1) L’alinéa b) de la définition de agent négociateur, au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    (iii) soit à l’égard de laquelle il a été tenu d’entamer des négociations collectives en application du paragraphe 50.‍1(1). (bargaining agent)

    Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

médiateur spécial Personne nommée par le ministre en vertu du paragraphe 87.‍01(1).‍ (special mediator)

Fin du bloc inséré
305 L’article 10.‍1 de la même loi est abrogé.
306 L’alinéa 15c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c) l’accréditation des syndicats à titre d’agents négociateurs d’unités de négociation, Début de l'insertion notamment l’accréditation visée au paragraphe 34(1.‍1) Fin de l'insertion ;

307 (1) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accréditation : autres cas
Début du bloc inséré
(1.‍1) Sur demande d’au moins deux employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, sur renvoi du ministre ou de sa propre initiative, le Conseil peut décider qu’au moins deux unités de négociation regroupant les employés de certains employeurs véritablement actifs dans le secteur et la région constituent une unité habile à négocier collectivement et accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité, dans le cas des employés qui travaillent :
  • a) dans le secteur du débardage;

  • b) dans les secteurs d’activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(1.‍2) Pour l’application du paragraphe (1.‍1), les autres dispositions de la présente partie s’appliquent, avec les modifications nécessaires, malgré l’absence de demande d’accréditation d’un syndicat ou d’un regroupement de syndicats à titre d’agent négociateur.
Fin du bloc inséré
Recommandation du Conseil
(2) Avant de faire la recommandation prévue Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)b) Début de l'insertion ou (1.‍1)b) Fin de l'insertion , le Conseil doit s’assurer, par une enquête, que les employeurs véritablement actifs dans le secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d’entre eux.
(2) Le passage du paragraphe 34(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Représentant
(3) Lorsqu’il accorde l’accréditation visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion , le Conseil, par ordonnance :
308 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Copie de l’ordonnance d’accréditation au ministre
Début du bloc inséré
35.‍1 (1) Sans délai après son accréditation à titre d’agent négociateur en vue de la conclusion d’une première convention collective, le syndicat fournit une copie de l’ordonnance d’accréditation au ministre.
Fin du bloc inséré
Service fédéral de médiation et de conciliation
Début du bloc inséré
(2) Après la réception, par le ministre, de la copie de l’ordonnance d’accréditation, le Service fédéral de médiation et de conciliation collabore avec les parties en vue de la conclusion de la première convention collective.
Fin du bloc inséré
309 L’alinéa 36(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d) assimilation du syndicat à l’agent négociateur, pour l’application de l’alinéa 50b) Début de l'insertion ou du paragraphe 50.‍1(5) Fin de l'insertion .

310 (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

fournisseur précédent Employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :

  • a) soit, à un aéroport, des services à un autre employeur ou à une personne agissant au nom de celui-ci, dans un secteur d’activité visé à l’alinéa e) de la définition de entreprises fédérales à l’article 2;

  • b) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant au nom de celui-ci, dans un secteur d’activité réglementaire;

  • c) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant au nom de celui-ci, dans un secteur d’activité réglementaire et en un lieu réglementaire.‍ (previous contractor)

nouveau fournisseur Employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, fournit les mêmes services que fournissait un fournisseur précédent ou des services essentiellement similaires.‍ (new contractor)

Fin du bloc inséré
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Remplacement d’un fournisseur précédent
Début du bloc inséré
(2.‍1) Lorsqu’un nouveau fournisseur remplace un fournisseur précédent :
  • a) l’agent négociateur des employés du fournisseur précédent devient l’agent négociateur des employés du nouveau fournisseur;

  • b) le syndicat qui, avant la date du remplacement, avait présenté une demande d’accréditation pour des employés du fournisseur précédent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être accrédité par le Conseil à titre d’agent négociateur des employés du nouveau fournisseur;

  • c) toute convention collective applicable, à la date du remplacement, aux employés du fournisseur précédent lie le nouveau fournisseur;

  • d) le nouveau fournisseur devient partie à toute procédure engagée dans le cadre de la présente partie qui est en cours à la date du remplacement et qui touche les employés du nouveau fournisseur ou leur agent négociateur.

    Fin du bloc inséré
(3) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Règlements
Début du bloc inséré
(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de fournisseur précédent au paragraphe (1), prévoir par règlement les services, les secteurs d’activité ou les lieux.
Fin du bloc inséré
311 Les articles 45 et 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révision d’unités
45 Dans les cas de vente, Début de l'insertion de remplacement d’un fournisseur précédent par un nouveau fournisseur Fin de l'insertion ou de changements opérationnels visés à l’article 44, le Conseil peut, sur demande de l’employeur ou de tout syndicat touché, décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement.
Questions à trancher par le Conseil
46 Il appartient au Conseil de trancher, pour l’application de l’article 44, toute question qui se pose, notamment quant à la survenance d’une vente d’entreprise, Début de l'insertion au remplacement d’un fournisseur précédent par un nouveau fournisseur Fin de l'insertion , à l’existence des changements opérationnels et à l’identité de l’acquéreur.
312 Le paragraphe 47(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision arbitrale maintenue en vigueur : effet
(8) Pour l’application de l’article 49 Début de l'insertion et du paragraphe 50.‍1(1) Fin de l'insertion , la décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) est réputée faire partie de la convention collective de l’unité de négociation visée par la décision ou constituer la convention collective de celle-ci si elle n’a pas de convention collective; la présente partie — à l’exception de l’article 80 — s’applique au renouvellement ou à la révision de la convention ou à la conclusion d’une nouvelle convention.
313 L’article 47.‍3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
314 Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Négociations : nouvelle convention collective, renouvellement ou révision
49 (1)  Début de l'insertion Sous réserve de l’article 50.‍1 Fin de l'insertion , toute partie à une convention collective peut, au cours des quatre mois précédant Début de l'insertion la Fin de l'insertion date d’expiration Début de l'insertion de la convention collective Fin de l'insertion , ou au cours de la période plus longue Début de l'insertion qui y est Fin de l'insertion fixée, transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
315 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Début des négociations : certaines parties
Début du bloc inséré
50.‍1 (1) Les parties à une convention collective se rencontrent et entament, au cours de la période commençant le deux centième jour et se terminant le cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de la convention, des négociations collectives en vue du renouvellement ou de la révision de celle-ci ou de la conclusion d’une nouvelle convention collective dans les cas suivants :
  • a) la convention collective résulte d’une méthode exécutoire de règlement des questions faisant l’objet d’un différend qui a été imposée aux parties;

  • b) une grève ou un lock-out a été déclenché après que les parties ont entamé les négociations ayant entraîné la conclusion de la convention collective;

  • c) la convention collective a une durée de cinq ans ou plus.

    Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré
(2) Avant la date à laquelle elles entament des négociations collectives, les parties transmettent au ministre et au Conseil un avis écrit indiquant la date et le lieu de la première séance de négociation collective et les coordonnées de chacune des parties.
Fin du bloc inséré
Service fédéral de médiation et de conciliation
Début du bloc inséré
(3) Sans délai après la transmission de l’avis écrit, les parties collaborent avec le Service fédéral de médiation et de conciliation en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d’une nouvelle convention collective.
Fin du bloc inséré
Obligations relatives aux négociations
Début du bloc inséré
(4) Les parties sont tenues de négocier collectivement de bonne foi ou de charger leurs représentants autorisés à le faire en leur nom et de faire tout effort raisonnable pour renouveler ou réviser la convention collective ou conclure une nouvelle convention.
Fin du bloc inséré
Obligation de ne pas modifier les modalités
Début du bloc inséré
(5) À compter du deux centième jour précédant la date d’expiration de la convention collective, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier, tant que les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies.
Fin du bloc inséré
316 L’alinéa 51(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    (iii) soit au cours de la période commençant le deux centième jour précédant la date d’expiration de la convention collective et se terminant à sa date d’expiration, si le paragraphe 50.‍1(1) s’applique;

    Fin du bloc inséré
317 Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notification du différend
71 (1) Une fois Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion avis de négociation collective Début de l'insertion a été Fin de l'insertion donné Début de l'insertion au titre de la présente partie ou que les parties ont été tenues d’entamer des négociations collectives en application du paragraphe 50.‍1(1) Fin de l'insertion , l’une des parties peut faire savoir au ministre, en lui faisant parvenir un avis de différend, qu’elles n’ont pas réussi à conclure, Début de l'insertion à Fin de l'insertion renouveler ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion réviser une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :
318 Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du conciliateur
(2) Il incombe ensuite au conciliateur de Début de l'insertion conférer avec Fin de l'insertion les parties et de les aider à conclure ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion réviser la convention collective Début de l'insertion pendant Fin de l'insertion les Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours qui suivent la date de sa nomination ou Début de l'insertion la période plus longue Fin de l'insertion dont conviennent les parties.
319 L’alinéa 74(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b) dans les Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours qui suivent la date de sa nomination ou de sa constitution ou dans le délai supérieur dont conviennent les parties, de remettre au ministre un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

320 Les paragraphes 75(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Présomption
(3) Sauf si le rapport lui est effectivement remis plus tôt, le ministre est réputé l’avoir reçu le Début de l'insertion quatre-vingt-dixième Fin de l'insertion jour suivant la date de la nomination du commissaire-conciliateur ou de la constitution de la commission, ou à l’expiration du délai supérieur dont conviennent les parties.
321 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande au Conseil
80 (1) Si, Début de l'insertion neuf mois après Fin de l'insertion la Début de l'insertion date Fin de l'insertion de Début de l'insertion transmission, en vue de la conclusion de Fin de l'insertion la première convention collective, de l’avis de négociation collective visé à l’article 48, les parties Début de l'insertion n’ont pas conclu Fin de l'insertion de convention collective, l’ Début de l'insertion une d’elles Fin de l'insertion peut Début de l'insertion demander Fin de l'insertion au Conseil Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion ordonner l’ Début de l'insertion application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion objet d’un Fin de l'insertion différend.
Ordonnance du Conseil
(2)  Début de l'insertion Sous réserve Fin de l'insertion du Début de l'insertion paragraphe (3), saisi Fin de l'insertion de la Début de l'insertion demande visée au Fin de l'insertion paragraphe (1), le Conseil Début de l'insertion ordonne Fin de l'insertion l’ Début de l'insertion application d’une méthode exécutoire Fin de l'insertion de Début de l'insertion règlement Fin de l'insertion des Début de l'insertion questions qui font toujours l’objet d’un différend Fin de l'insertion .
Convention collective conclue par les parties
(3)  Début de l'insertion Tant qu’une décision exécutoire n’a pas été prise Fin de l'insertion , les parties Début de l'insertion peuvent Fin de l'insertion conclure Début de l'insertion une Fin de l'insertion convention collective.
Suspension du droit de grève ou de lock-out
Début du bloc inséré
(4) Lorsque le Conseil ordonne l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend, le droit de grève ou de lock-out des parties est suspendu jusqu’à la prise d’une décision exécutoire ou jusqu’à la conclusion d’une convention collective par les parties.
Fin du bloc inséré
322 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
SECTION V.‍01 
Médiation spéciale
Fin du bloc inséré
Médiateurs spéciaux
Début du bloc inséré
87.‍01 (1) Le ministre peut, s’il le juge utile, à tout moment, mais au plus tard le soixante-quinzième jour suivant la date de nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire-conciliateur ou de constitution d’une commission de conciliation, nommer un médiateur spécial pour une période de vingt et un jours.
Fin du bloc inséré
Fonctions
Début du bloc inséré
(2) Il incombe au médiateur spécial :
  • a) de conférer avec les parties à un différend et de favoriser entre elles un règlement à l’amiable;

  • b) sauf si les parties concluent, renouvellent ou révisent une convention collective ou concluent un accord de principe visant la conclusion, le renouvellement ou la révision d’une convention collective, de remettre au ministre un rapport sans délai après l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé;

  • c) si l’une ou l’autre des parties rejette l’accord de principe, de remettre au ministre un rapport sans délai.

    Fin du bloc inséré
Contenu du rapport
Début du bloc inséré
(3) Le rapport du médiateur spécial énonce les questions qui font l’objet du différend, la position des parties sur ces questions, la mesure dans laquelle elles ont participé, la probabilité qu’elles concluent, renouvellent ou révisent une convention collective dans un délai raisonnable ainsi que son avis et ses recommandations.
Fin du bloc inséré
Rémunération et frais
Début du bloc inséré
(4) Le médiateur spécial choisi en dehors de l’administration publique fédérale reçoit la rémunération fixée par le ministre, de même que le remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Fin du bloc inséré
Communication du rapport
Début du bloc inséré
87.‍02 (1) Sauf si les parties au différend concluent, renouvellent ou révisent une convention collective ou concluent un accord de principe visant la conclusion, le renouvellement ou la révision d’une convention collective, le ministre :
  • a) fournit une copie du rapport du médiateur spécial aux parties sans délai après sa réception;

  • b) sans délai après l’expiration d’une période de cinq jours qui suit la période pour laquelle le médiateur spécial a été nommé, mais après avoir fourni une copie du rapport aux parties, rend public ce rapport de la manière qui lui paraît opportune, exception faite des passages qu’il estime nécessaire d’exclure pour protéger des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des renseignements commerciaux confidentiels.

    Fin du bloc inséré
Rejet de l’accord de principe
Début du bloc inséré
(2) Si l’une ou l’autre des parties rejette l’accord de principe, le ministre :
  • a) fournit une copie du rapport du médiateur spécial aux parties sans délai après sa réception, à moins qu’elles en aient déjà une copie par application de l’alinéa (1)a);

  • b) rend public le rapport de la manière qui lui paraît opportune, exception faite des passages qu’il estime nécessaire d’exclure pour protéger des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des renseignements commerciaux confidentiels, dans les délais suivants :

    • (i) au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a reçu le rapport, si l’accord de principe est conclu au cours de la période pour laquelle le médiateur spécial a été nommé,

    • (ii) au plus tard cinq jours après la date du rejet de l’accord de principe, si l’accord est conclu dans les cinq jours qui suivent la période pour laquelle le médiateur spécial a été nommé.

      Fin du bloc inséré
Objet
Début du bloc inséré
87.‍03 La présente section a pour objet le déroulement de la médiation spéciale, décrite à l’article 87.‍04, avant la date à laquelle une grève est déclarée ou autorisée ou un lock-out est déclaré ou provoqué. Elle a également pour objet de prévoir une période minimale de dix jours après que le rapport du médiateur spécial est rendu public et préalablement au déclenchement d’une grève ou d’un lock-out.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
87.‍04 Il est entendu que :
  • a) la nomination d’un médiateur spécial survient au plus tard le soixante-quinzième jour suivant le début de la conciliation en conformité avec le paragraphe 87.‍01(1);

  • b) le médiateur spécial bénéficie de vingt et un jours pour conférer avec les parties à un différend en conformité avec le paragraphe 87.‍01(1) et l’alinéa 87.‍01(2)a);

  • c) le médiateur spécial fournit un rapport au ministre à l’expiration de ces vingt et un jours, sauf si les parties concluent une convention collective, en conformité avec l’alinéa 87.‍01(2)b);

  • d) le médiateur spécial fournit un rapport au ministre sans délai à la suite du rejet d’un accord de principe, en conformité avec l’alinéa 87.‍01(2)c);

  • e) le ministre fournit le rapport aux parties sans délai dans les cas prévus aux alinéas 87.‍02(1)a) ou (2)a);

  • f) le ministre, si les parties ne concluent pas une convention collective pendant la période pour laquelle le médiateur spécial a été nommé ou dans les cinq jours qui suivent, rend public le rapport sans délai en conformité avec l’alinéa 87.‍02(1)b);

  • g) le ministre, si un accord de principe est rejeté, rend public le rapport dans un délai de cinq jours en conformité avec l’alinéa 87.‍02(2)b);

  • h) la nomination d’un médiateur spécial ne suspend pas le droit de grève ou de lock-out.

    Fin du bloc inséré
323 Le paragraphe 87.‍4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d’une entente
(2) Au plus tard le quinzième jour suivant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné Début de l'insertion ou, si le paragraphe 50.‍1(1) s’applique, au plus tard le cent quatre-vingt-cinquième jour précédant la date d’expiration de la convention collective Fin de l'insertion , l’employeur et le syndicat concluent une entente concernant la façon de se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out Début de l'insertion qui désigne Fin de l'insertion les activités dont ils estiment le maintien nécessaire et Début de l'insertion précise de quelle Fin de l'insertion manière et Début de l'insertion dans quelle Fin de l'insertion mesure l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités, y compris le nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.
324 (1) Les alinéas 89(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a) l’ Début de l'insertion employeur Fin de l'insertion ou Début de l'insertion le syndicat Fin de l'insertion a Début de l'insertion donné Fin de l'insertion un avis de négociation collective Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de la présente partie Début de l'insertion ou les parties ont été tenues d’entamer des négociations collectives en application du paragraphe 50.‍1(1) Fin de l'insertion ;

  • b)  Début de l'insertion l’employeur et le syndicat Fin de l'insertion  :

  • (i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a) Début de l'insertion ou au paragraphe 50.‍1(1) Fin de l'insertion ,

  • (ii) soit ont négocié collectivement conformément Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 50 Début de l'insertion ou 50.‍1 Fin de l'insertion , sans parvenir à conclure ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion réviser la convention collective;

(2) L’alinéa 89(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle, selon le cas :

    • (i) le ministre a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,

    • Début du bloc inséré

      (ii) la période de quatre-vingt-dix jours visée au paragraphe 73(2), ou la période plus longue dont ont convenu les parties en vertu de ce paragraphe, a expiré,

      Fin du bloc inséré
    • (iii)  Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport,

    • (iv)  Début de l'insertion le ministre Fin de l'insertion est réputé avoir reçu le rapport en application du paragraphe 75(3);

(3) L’alinéa 89(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été Début de l'insertion donné au titre Fin de l'insertion de la présente partie Début de l'insertion ou pour laquelle l’agent négociateur a été tenu d’entamer des négociations collectives en application du paragraphe 50.‍1(1) Fin de l'insertion ;

325 Le paragraphe 91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration d’illégalité d’une grève
91 (1) S’il estime soit qu’un syndicat a déclaré ou autorisé une grève qui a eu, a ou aurait pour effet de placer un employé en situation de contravention à la présente partie Début de l'insertion ou à une ordonnance du Conseil rendue au titre de celle-ci Fin de l'insertion , soit que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une telle grève, l’employeur peut demander au Conseil de déclarer la grève illégale.
326 Le passage de l’article 92 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration d’illégalité et interdiction de lock-out
92 À la demande du syndicat qui prétend qu’un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie Début de l'insertion ou d’une ordonnance du Conseil rendue au titre de celle-ci Fin de l'insertion ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l’employeur la possibilité de présenter des arguments, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l’employeur :
327 (1) Le sous-alinéa 94(3)a)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (vi) elle a participé à une grève qui n’est pas interdite Début de l'insertion sous le régime de Fin de l'insertion la présente partie ou exercé un droit quelconque Début de l'insertion sous le régime de Fin de l'insertion cette dernière;

(2) L’alinéa 94(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) tout employé ou toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné Début de l'insertion ou, si le paragraphe 50.‍1(1) s’applique, à compter du deux centième jour précédant la date d’expiration de la convention collective Fin de l'insertion ;

(3) L’alinéa 94(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c) tout employé qui travaille habituellement dans un lieu de travail autre que celui où se déroule la grève ou le lock-out ou qui a été transféré dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné Début de l'insertion ou, si le paragraphe 50.‍1(1) s’applique, à compter du deux centième jour précédant la date d’expiration de la convention collective Fin de l'insertion ;

(4) Le paragraphe 94(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision : continuation de services
(5) Si, avant la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné Début de l'insertion ou, si le paragraphe 50.‍1(1) s’applique, avant le deux centième jour précédant la date d’expiration de la convention collective Fin de l'insertion , l’employeur ou quiconque agissant pour son compte utilisait les services d’une personne mentionnée à l’alinéa (4)b) pour exécuter les mêmes tâches que celles d’un employé de l’unité de négociation ou des tâches essentiellement similaires, il peut continuer d’utiliser ces services de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant cette date, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits Début de l'insertion sous le régime de Fin de l'insertion la présente partie visant cette unité de négociation.
328 L’alinéa 95h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • h) d’expulser un employé du syndicat, ou de le suspendre, ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie Début de l'insertion ou à une ordonnance du Conseil rendue au titre de celle-ci Fin de l'insertion ;

329 L’alinéa 97(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 50, Début de l'insertion 50.‍1 Fin de l'insertion , 69, 87.‍5 ou 87.‍6, au paragraphe 87.‍7(2) ou aux articles 94, 95 ou 96.‍1;

330 (1) Le passage du paragraphe 99(1) de la même loi précédant l’alinéa a.‍1) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances du Conseil
99 (1) S’il décide Début de l'insertion au titre de l’article 98 Fin de l'insertion qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 50, Début de l'insertion 50.‍1 Fin de l'insertion ou 69, des paragraphes 87.‍5(1) ou (2), de l’article 87.‍6, du paragraphe 87.‍7(2) ou des articles 94, 95, 96 ou 96.‍1, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :
  • a) dans le cas du paragraphe 24(4), de l’alinéa 50b) ou des paragraphes Début de l'insertion 50.‍1(5) Fin de l'insertion , 87.‍5(1) ou (2) ou 87.‍7(2), enjoindre par ordonnance à l’employeur de payer à un employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur à l’employé s’il n’y avait pas eu violation;

(2) L’alinéa 99(1)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1) dans le cas de Début de l'insertion la contravention à l’obligation de négocier de bonne foi prévue à Fin de l'insertion l’alinéa 50a) Début de l'insertion ou au paragraphe 50.‍1(4) Fin de l'insertion , enjoindre, par ordonnance, à l’employeur ou au syndicat d’inclure ou de retirer des conditions spécifiques de sa position de négociation ou ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des points en litige, s’il est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour remédier aux effets de la violation;

331 L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lock-out illégal
100 (1) Tout employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie Début de l'insertion ou d’une ordonnance du Conseil rendue au titre de celle-ci Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit le lock-out.
Idem
(2) Quiconque, pour le compte d’un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie Début de l'insertion ou d’une ordonnance du Conseil rendue au titre de celle-ci Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Grève illégale
(3) Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie Début de l'insertion ou d’une ordonnance du Conseil rendue au titre de celle-ci Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit la grève.
Idem
(4) Tout dirigeant ou représentant syndical qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie Début de l'insertion ou d’une ordonnance du Conseil rendue au titre de celle-ci Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
332 L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas généraux
101 (1) Sous réserve de l’article 100, quiconque — à l’exception d’un employeur ou d’un syndicat — contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, Début de l'insertion 50.‍1 Fin de l'insertion , 94 et 95, Début de l'insertion ou à une ordonnance du Conseil visée au paragraphe 107(2) Fin de l'insertion , commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Cas des employeurs ou syndicats
(2) Sous réserve de l’article 100, tout employeur ou syndicat qui contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, Début de l'insertion 50.‍1 Fin de l'insertion , 94 et 95, Début de l'insertion ou à une ordonnance du Conseil visée au paragraphe 107(2) Fin de l'insertion , commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
333 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Médiation postérieure à la négociation
Début du bloc inséré
105.‍1 (1) Dans les six mois qui suivent la date à laquelle les parties concluent, renouvellent ou révisent une convention collective, le ministre nomme un médiateur chargé de conférer avec les parties et de les aider à améliorer leurs rapports dans les cas suivants :
  • a) la convention collective résulte d’une méthode exécutoire de règlement des questions faisant l’objet d’un différend qui a été imposée aux parties;

  • b) une grève ou un lock-out a été déclenché après que les parties ont entamé les négociations ayant entraîné la conclusion de la convention collective.

    Fin du bloc inséré
Rencontre avec le médiateur
Début du bloc inséré
(2) Les parties rencontrent le médiateur à la suite de sa nomination.
Fin du bloc inséré
334 L’article 107 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs supplémentaires
107  Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion  Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime de nature à favoriser la bonne entente dans le monde du travail et à susciter des conditions favorables au règlement des désaccords ou différends qui y surgissent; à ces fins il peut déférer au Conseil toute question ou, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe (2) Fin de l'insertion , lui ordonner de prendre les mesures qu’il juge nécessaires.
Conditions
Début du bloc inséré
(2) Si une grève ou un lock-out non interdits sous le régime de la présente partie a été déclenché, le ministre ne peut ordonner au Conseil, au titre du paragraphe (1), de rendre une ordonnance prévoyant la reprise ou la continuation des opérations de l’employeur ou du travail des employés, prorogeant la convention collective entre les parties ou exigeant l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font l’objet d’un différend que si, à la fois :
  • a) il a examiné le rapport du médiateur spécial visé au paragraphe 87.‍01(2);

  • b) il estime que la grève ou le lock-out en cours est ou pourrait être préjudiciable à l’intérêt national.

    Fin du bloc inséré
Intérêt national
Début du bloc inséré
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le ministre peut tenir compte de tout facteur utile, notamment :
  • a) les répercussions importantes, réelles ou potentielles, de la grève ou du lock-out sur l’économie canadienne;

  • b) les perturbations sociales graves, réelles ou potentielles, entraînées par la grève ou le lock-out;

  • c) les incidences de sa décision sur la liberté d’association.

    Fin du bloc inséré
335 Le passage du paragraphe 108.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Scrutin ordonné par le ministre
108.‍1 (1) Une fois Début de l'insertion qu’un Fin de l'insertion avis de négociation collective Début de l'insertion a été Fin de l'insertion donné Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion de la présente partie Début de l'insertion ou, si le paragraphe 50.‍1(1) s’applique, à compter du deux centième jour précédant la date d’expiration de la convention collective Fin de l'insertion , le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux employés qui font partie de l’unité de négociation visée l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites au syndicat sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :
336 (1) L’alinéa 111b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b) déterminer la forme et les modalités de transmission des avis ou rapports du ministre, d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation, Début de l'insertion d’un médiateur spécial Fin de l'insertion ou d’une commission d’enquête sur les relations du travail et préciser la formalité qui aura valeur de signification suffisante de ces avis ou rapports à leurs destinataires;

(2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    h) prévoir l’interdiction pour toute personne ou organisation de se prévaloir du paragraphe 97(1) pour présenter une plainte qui est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

    Fin du bloc inséré
(3) L’article 111 de la même loi devient le paragraphe 111(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements : procédure expéditive
Début du bloc inséré
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des articles 57 à 66, notamment des règlements :
  • a) concernant une procédure expéditive de règlement définitif, par arbitrage ou toute autre voie, des désaccords visés au paragraphe 57(1);

  • b) concernant les délais et les règles de procédure applicables dans le cadre de la procédure expéditive;

  • c) prévoyant que les délais et les règles de procédure fixés en vertu de l’alinéa b) l’emportent en cas d’incompatibilité avec tout délai prorogé en application du paragraphe 60(1.‍1) ou toute procédure établie en application de l’article 61;

  • d) concernant l’application de la procédure expéditive à l’ensemble des secteurs d’activité ou à certains d’entre eux, à tous les employeurs ou employés dans un secteur d’activité ou à certains d’entre eux ou à tous les agents négociateurs qui représentent des unités de négociation regroupant les employés dans un secteur d’activité ou à certains d’entre eux.

    Fin du bloc inséré
337 (1) Le passage du paragraphe 111.‍01(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires
111.‍01 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires qui vise à favoriser le respect Début de l'insertion des articles 50 et 50.‍1 Fin de l'insertion , des paragraphes 94(4) et (6) Début de l'insertion et des règlements pris en vertu de l’alinéa 111(1)h) Fin de l'insertion , notamment des règlements :
  • a) désignant comme violation la contravention Début de l'insertion ou le manquement aux articles 50 ou 50.‍1 Fin de l'insertion , aux paragraphes 94(4) ou (6) Début de l'insertion ou aux dispositions de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 111(1)h) Fin de l'insertion ;

(2) Le sous-alinéa 111.‍01(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i) le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer, aux employeurs, à des catégories d’employeurs, Début de l'insertion aux syndicats, à des catégories de syndicats ou aux personnes, individuellement ou par catégorie Fin de l'insertion ,

(3) Le paragraphe 111.‍01(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    h) concernant la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur, du montant de la pénalité et de tout autre renseignement relatif à la violation.

    Fin du bloc inséré
338 L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retard
113 Le fait, de la part d’un commissaire-conciliateur, d’une commission de conciliation ou Début de l'insertion d’un médiateur spécial Fin de l'insertion de ne pas faire rapport au ministre dans le délai fixé par la présente partie n’a pas pour effet d’invalider la procédure en cause ni de mettre fin à son mandat.
339 L’article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération et indemnités
116 Les membres d’une commission d’enquête sur les relations du travail ou d’une commission de conciliation, ainsi que les personnes choisies par le ministre en dehors de l’administration publique fédérale pour exercer les attributions prévues par la présente partie, à l’exception de celles d’arbitre, de président d’un conseil d’arbitrage ou Début de l'insertion de médiateur spécial Fin de l'insertion , reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par règlement ou décret du gouverneur en conseil.
340 L’article 121.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Avis réputé
Début du bloc inséré
(4.‍1) Si le paragraphe 50.‍1(1) s’applique, les parties sont réputées, à compter de la prise du règlement applicable aux employés touchés par les négociations, avoir donné, au titre de la présente partie, un avis de négociation collective qui est réputé avoir été donné au titre du règlement le deux centième jour précédant la date d’expiration de la convention collective.
Fin du bloc inséré
341 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « par la présente partie » est remplacé par « sous le régime de la présente partie » :
  • a) le paragraphe 24(3);

  • b) le paragraphe 38(5);

  • c) les paragraphes 87.‍2(1) et (2);

  • d) les paragraphes 87.‍3(1) et (2);

  • e) les paragraphes 87.‍4(1) et (7);

  • f) le paragraphe 87.‍5(3);

  • g) l’article 87.‍6;

  • h) le paragraphe 87.‍7(1);

  • i) l’alinéa 94(3)c), le sous-alinéa 94(3)d)‍(i), l’alinéa 94(3)f), le passage du paragraphe 94(4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 94(6);

  • j) le paragraphe 108.‍1(3).

(2) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « par la présente partie », « dans le cadre de la présente partie », « en vertu de la présente partie », « aux termes de la présente partie », « en application de la présente partie » et « au titre de la présente partie » sont remplacés par « sous le régime de la présente partie » :
  • a) le paragraphe 22(2);

  • b) le paragraphe 33(1);

  • c) le paragraphe 34(5);

  • d) le paragraphe 43(2);

  • e) l’alinéa 44(2)d);

  • f) l’article 117;

  • g) le paragraphe 119(1);

  • h) l’alinéa 119.‍1b);

  • i) le paragraphe 121.‍4(5).

(3) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prévue par la présente partie » et « prévues par la présente partie » sont respectivement remplacés par « prévue sous le régime de la présente partie » et « prévues sous le régime de la présente partie » :
  • a) les sous-alinéas 94(3)a)‍(iii) et (iv) et e)‍(i) et (ii);

  • b) les sous-alinéas 95i)‍(i) et (ii);

  • c) l’article 114.

Modifications corrélatives

DORS/2001-520; DORS/2012-305, art. 1

Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles
342 L’alinéa 14c) du Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles est remplacé par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    b.‍1) les plaintes concernant les manquements ou contraventions aux articles 50 ou 50.‍1 du Code;

  • b.‍2) les demandes d’ordonnance visant l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font l’objet d’un différend faites en vertu du paragraphe 80(1) du Code;

    Fin du bloc inséré
  • c) les renvois au Conseil Début de l'insertion faits Fin de l'insertion par le ministre sous le régime du paragraphe 87.‍4(5) ou de l’article 107 du Code;

343 L’alinéa 41.‍1e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    e) une copie de l’avis de négociation ou, si le paragraphe 50.‍1(1) du Code s’applique et qu’un avis a été transmis en application du paragraphe 50.‍1(2) du Code, une copie de cet avis;

    Fin du bloc inséré

DORS/2002-54

Règlement du Canada sur les relations industrielles
344 (1) L’alinéa 6(1)c) du Règlement du Canada sur les relations industrielles est remplacé par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c) la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné ou, si le paragraphe 50.‍1(1) de la Loi s’applique et qu’un avis a été transmis en application du paragraphe 50.‍1(2) de la Loi, la date visée dans cet avis;

    Fin du bloc inséré
(2) L’alinéa 6(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a) une copie de l’avis de négociation collective ou, si le paragraphe 50.‍1(1) de la Loi s’applique et qu’un avis a été transmis en application du paragraphe 50.‍1(2) de la Loi, une copie de cet avis;

    Fin du bloc inséré

DORS/2021-161

Règlement sur l’équité salariale
345 Le sous-alinéa c)‍(iii) de la définition de gelée, à l’article 1 du Règlement sur l’équité salariale, est remplacé par ce qui suit :
  • (iii) en raison de l’alinéa 50b) Début de l'insertion ou du paragraphe 50.‍1(5) Fin de l'insertion du Code canadien du travail, sans le consentement de l’agent négociateur. (frozen)

Dispositions transitoires

Définitions

346 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 347.

ancienne loi Le Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 304.‍ (former Act)

nouvelle loi Le Code canadien du travail dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 304.‍ (new Act)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes figurant à l’article 347 s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail.

Négociation collective : moins de deux cents jours

347 (1) Le paragraphe 49(1) de l’ancienne loi s’applique aux parties à une convention collective dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de l’article 304, il reste moins de deux cents jours avant la date d’expiration de la convention collective.

Procédures de conciliation

(2) Les articles 73 à 75 et l’alinéa 89(1)d) de l’ancienne loi s’appliquent dans le cas où le ministre reçoit un avis de différend avant la date d’entrée en vigueur de l’article 304.

Renvoi au Conseil

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’ancienne loi s’applique relativement au différend visé au paragraphe 80(1) de l’ancienne loi dans le cas où le ministre rend une ordonnance en vertu de ce paragraphe 80(1) avant la date d’entrée en vigueur de l’article 304. Elle s’applique également aux procédures qui résultent de cette ordonnance, qu’elles soient ou non entamées avant cette date.

Demande au Conseil

(4) Les parties peuvent présenter une demande au Conseil en vertu du paragraphe 80(1) de la nouvelle loi dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de l’article 304 ou après cette date, au moins neuf mois se sont écoulés depuis la date à laquelle l’avis de négociation collective visé à l’article 48 du Code canadien du travail a été transmis en vue de la conclusion de la première convention collective.

Médiation postérieure à la négociation

(5) L’article 105.‍1 de la nouvelle loi ne s’applique qu’aux parties qui concluent, renouvellent ou révisent une convention collective à la date d’entrée en vigueur de l’article 304 ou après cette date.

Pouvoirs du ministre

(6) Est régie par l’ancienne loi toute mesure prise par le ministre, toute question déférée au Conseil par le ministre et toute mesure que le ministre ordonne au Conseil de prendre en vertu de l’article 107 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 304, ainsi que les procédures qui résultent de l’exercice de ces pouvoirs, qu’elles soient ou non entamées avant cette date.

SECTION 2 
Code canadien du travail (recouvrement de salaire)

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi

348 Le paragraphe 251.‍04(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Cas d’entente sur la somme due
251.‍04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que Début de l'insertion l’employeur Fin de l'insertion ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur Début de l'insertion la somme Fin de l'insertion à verser, l’employeur Début de l'insertion verse cette somme Fin de l'insertion soit à l’employé, soit au chef Début de l'insertion au plus tard à la date limite précisée dans l’entente Fin de l'insertion .
349 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.‍06, de ce qui suit :
Ordre d’exécution d’entente
Début du bloc inséré
251.‍07 (1) S’il constate que, à la date limite précisée dans l’entente visée au paragraphe 251.‍04(1), l’employeur ne lui a pas versé, ou n’a pas versé à l’employé, la totalité de la somme à verser, le chef peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.‍18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet article, de verser toute somme impayée.
Fin du bloc inséré
Signification
Début du bloc inséré
(2) L’ordre d’exécution de l’entente ou sa copie est signifié à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement; en cas de signification par courrier recommandé, il est réputé avoir été reçu par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Fin du bloc inséré
Preuve de signification : certificat
Début du bloc inséré
(3) Tout certificat est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire si, à la fois :
  • a) il paraît avoir été signé par le chef;

  • b) il atteste l’envoi d’un document visé au paragraphe (2) au destinataire par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement;

  • c) il est accompagné d’une copie certifiée conforme du document et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement.

    Fin du bloc inséré
Révision ou appel par un administrateur
Début du bloc inséré
(4) Tout administrateur d’une personne morale ayant reçu l’ordre d’exécution de l’entente peut en demander la révision et peut faire appel de toute décision portant sur la révision; il ne peut toutefois invoquer d’autre moyen que le fait que la condition prévue à l’alinéa 251.‍18a) n’est pas remplie à son égard. Les articles 251.‍101 à 251.‍12 s’appliquent à l’égard de la révision et de l’appel comme si l’ordre d’exécution de l’entente était un ordre de paiement donné à l’administrateur.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(5) Il est entendu que ni l’employeur, ni l’employé ne peuvent se prévaloir du paragraphe 251.‍101(1) pour demander la révision de l’ordre d’exécution de l’entente, notamment celui donné à un administrateur, ou du paragraphe 251.‍11(1) pour faire appel d’une décision portant sur une telle révision.
Fin du bloc inséré
350 (1) Les paragraphes 251.‍13(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre de versement donné aux débiteurs — employeurs
251.‍13 (1) Le chef peut, Début de l'insertion dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, donner Fin de l'insertion par écrit un ordre de Début de l'insertion versement à toute personne qui est un Fin de l'insertion débiteur de l’employeur Début de l'insertion ou qui est sur le point de le devenir Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a) il a donné un ordre d’exécution d’entente ou un ordre de paiement à l’employeur;

  • b) il a reçu une plainte déposée en vertu du paragraphe 251.‍01(1) et il a des motifs raisonnables de croire que l’employeur a omis ou omettra vraisemblablement de verser toute somme à laquelle l’employé a droit sous le régime de la présente partie;

  • c) toute autre circonstance prévue par règlement.

    Fin du bloc inséré
Paiement de la somme
Début du bloc inséré
(1.‍01) Dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’ordre de versement est donné, la personne qui le reçoit paie directement au chef la dette envers l’employeur, jusqu’à concurrence de la somme fixée par cet ordre, laquelle est égale à l’un des montants suivants :
  • a) au total de la somme fixée par l’ordre d’exécution d’une entente ou l’ordre de paiement et des frais administratifs qui y sont précisés;

  • b) si aucun ordre d’exécution d’entente ou ordre de paiement n’a été donné, au total estimé par le chef de la somme à laquelle l’employé a droit sous le régime de la présente partie et des frais administratifs.

    Fin du bloc inséré
Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs
(1.‍1) Le chef peut ordonner par écrit Début de l'insertion à toute personne qui est — ou qui est sur le point de devenir — un Fin de l'insertion Début de l'insertion débiteur Fin de l'insertion de l’administrateur d’une personne morale auquel il a remis Début de l'insertion un ordre d’exécution d’une entente en vertu du paragraphe 251.‍07(1) ou Fin de l'insertion un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.‍1(1) de lui payer, dans les quinze jours Début de l'insertion suivant la date à laquelle l’ordre de versement est donné, la Fin de l'insertion dette, jusqu’à concurrence de la somme fixée par l’ordre Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion exécution Début de l'insertion d’entente ou Fin de l'insertion l’ordre de paiement.
(2) L’article 251.‍13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Somme réputée remise
Début du bloc inséré
(3) Pour l’application des paragraphes 251.‍101(2) et 251.‍11(3), toute somme remise au chef en vertu de l’ordre de versement est réputée l’avoir été par l’employeur ou l’administrateur.
Fin du bloc inséré
Moment du paiement
Début du bloc inséré
(4) Aucun paiement n’est autorisé par le chef en application du paragraphe 251.‍14(1) à l’égard de la somme remise en vertu de l’ordre de versement, et aucune somme n’est créditée au Trésor en application du paragraphe 251.‍14(1.‍1) à l’égard d’une telle somme, avant celle des dates ci-après qui est applicable :
  • a) si le chef a donné un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire à l’égard de la plainte, la date où cet ordre ou cet avis est définitif et ne peut plus faire l’objet d’une révision ou d’un appel;

  • b) si l’employeur et l’employé se sont entendus aux termes du paragraphe 251.‍04(1) à l’égard de la plainte, le lendemain de la date limite précisée dans l’entente pour le versement de la somme en cause;

  • c) si l’employeur a versé une somme au titre du paragraphe 251(2), la date du versement;

  • d) si le chef rejette la plainte en vertu de l’article 251.‍05, la date où cette décision est définitive et ne peut plus faire l’objet d’une révision;

  • e) si l’employé retire la plainte, la date du retrait;

  • f) dans les circonstances prévues par règlement, la date prévue par règlement pour ces circonstances.

    Fin du bloc inséré
Somme restante à l’employeur ou à l’administrateur
Début du bloc inséré
(5) Le chef autorise, en vertu du paragraphe 251.‍14(1), le paiement, à l’employeur ou à l’administrateur, de l’excédent de toute somme reçue en application de l’ordre de versement sur la somme à laquelle l’employé a droit et toute autre somme due par l’employeur ou l’administrateur au titre de la présente partie, notamment, dans le cas de l’employeur, tous frais administratifs.
Fin du bloc inséré
351 Le paragraphe 251.‍131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais administratifs
251.‍131 (1)  Début de l'insertion Les ordres et décisions ci-après précisent Fin de l'insertion le montant des frais administratifs à Début de l'insertion payer Fin de l'insertion par l’employeur, lesquels sont de deux cents dollars ou, si elle est plus élevée, de la somme équivalant à quinze pour cent des sommes à verser en application de l’ordre ou de la décision, selon le cas :
  • Début du bloc inséré

    a) l’ordre d’exécution d’entente donné à l’employeur en vertu du paragraphe 251.‍07(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion  l’ordre de paiement donné à Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion employeur en vertu du paragraphe 251.‍1(1);

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion  toute décision rendue en vertu du paragraphe 251.‍101(3) ou de l’article 251.‍12 à l’égard d’un tel ordre Début de l'insertion de paiement Fin de l'insertion et imposant à l’employeur de verser un salaire ou une autre indemnité à un employé.

352 (1) L’article 251.‍15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :
Ordre d’exécution d’entente
Début du bloc inséré
(1.‍2) Le chef ou toute personne concernée par un ordre d’exécution d’entente donné en vertu du paragraphe 251.‍07(1) peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre d’exécution d’entente.
Fin du bloc inséré
(2) Le paragraphe 251.‍15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement des ordres
(3) La Cour fédérale procède à l’enregistrement de l’ordre de paiement, de l’ordonnance, Début de l'insertion de l’ordre d’exécution d’entente Fin de l'insertion ou de l’ordre de versement dès leur dépôt; l’enregistrement leur confère valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à leur égard.
353 L’article 251.‍17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
251.‍17 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres de vérification interne, aux ordres de conformité, Début de l'insertion aux ordres d’exécution d’entente, Fin de l'insertion aux ordres de paiement, aux avis de plainte non fondée, aux avis de conformité volontaire et aux ordres de versement donnés aux débiteurs.
354 L’article 251.‍18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité civile des administrateurs
251.‍18 Les administrateurs d’une personne morale sont, jusqu’à concurrence d’une somme équivalant à six mois de salaire, solidairement responsables du salaire et des autres indemnités auxquels l’employé a droit sous le régime de la présente partie, dans la mesure où Début de l'insertion les conditions suivantes sont remplies : Fin de l'insertion
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion  la créance de l’employé a pris naissance au cours de leur mandat;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion  le recouvrement de la créance auprès de la personne morale Début de l'insertion est Fin de l'insertion impossible ou peu probable.

Disposition transitoire

Ordre d’exécution d’une entente

355 Le chef, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ne peut se prévaloir du paragraphe 251.‍07(1) de cette loi pour donner un ordre d’exécution de l’entente visée au paragraphe 251.‍04(1) de cette loi qui est conclue avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

Cent quatre-vingts jours après la sanction

356 La présente section entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 3 
Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales)

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi

357 L’article 239 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Application exclusive de la convention collective
Début du bloc inséré
(15) La présente section, en ce qui a trait au congé payé pour raisons médicales, ne s’applique pas à l’employeur et aux employés liés par une convention collective qui, d’une part, accorde aux employés des droits et avantages ayant le même objectif que le congé payé pour raisons médicales et étant au moins égaux à ceux prévus par la présente section à cet égard et qui, d’autre part, prévoit le règlement des désaccords par une tierce partie. La convention collective s’applique alors de façon exclusive au règlement des désaccords liés à ces droits et avantages.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

358 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4 
Loi sur le Programme de protection des salariés

2005, ch. 47, art. 1

359 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

ancien employeur Entité juridique à qui une personne physique a fourni une prestation de travail en échange d’un salaire au cours des six mois précédant celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

  • a) la date du dépôt d’une proposition concordataire visant l’entité juridique et faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

  • b) la date du dépôt d’un avis d’intention de faire une proposition visée à l’alinéa a) à l’égard de l’entité juridique;

  • c) la date de l’introduction de la plus récente procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies par l’entité juridique ou à l’égard de celle-ci;

  • d) la date de la faillite de l’entité juridique;

  • e) la date de l’entrée en fonctions du séquestre à l’égard de l’entité juridique.‍ (former employer)

    Fin du bloc inséré

(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ancien employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre
(2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’ Début de l'insertion ancien Fin de l'insertion employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.

360 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Établissement
4 (1) Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur Début de l'insertion leur ancien Fin de l'insertion employeur insolvable Début de l'insertion qui cesse ses activités commerciales de manière permanente Fin de l'insertion .
Interprétation
Début du bloc inséré
(2) Pour l’application de la présente loi, un employeur, y compris un ancien employeur, n’est pas considéré avoir cessé ses activités commerciales de manière permanente s’il maintient ses activités commerciales à la suite d’un changement de propriétaire ou de structure juridique.
Fin du bloc inséré

361 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision
12 Le ministre peut, Début de l'insertion même en l’absence d’une demande de révision Fin de l'insertion , confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.


ANNEXE 1 

(article 91)
ANNEXE 5 
(article 8, paragraphes 8.‍1(1) et 18(1.‍01), articles 20.‍1 et 59.‍1 à 59.‍3, alinéas 64.‍1(1)a) et b), 64.‍2(1)a) et b), 65(1)g) et h) et 69.‍1(1)a) et b) et (5)c) et d) et articles 75.‍1 et 110.‍1)
Lois ou règlements
Colonne 1
Colonne 2
Loi ou règlement
Disposition
Loi sur les pêches
alinéas 34.‍4(2)b) et 35(2)b)
Loi sur les eaux navigables canadiennes
paragraphes 7(6) et 24(1)
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
paragraphe 127(1)
Loi sur les espèces en péril
paragraphe 73(1) (en ce qui concerne toute activité visée à l’alinéa 73(2)c)) et article 74


ANNEXE 2 

(article 113)
ANNEXE 3 
(article 2, paragraphes 8.‍2(1), (3), (4) et (7), 8.‍3(1) et 8.‍4(1), alinéa 8.‍4(2)a), paragraphe 8.‍7(3) et article 19)
Régions d’intérêt national
Article
Nom de la région
Description de la région
Types de projet et critères
Renseignements à fournir par le promoteur d’un projet
Article
Nom de la région
Description de la région
Types de projet et critères
Renseignements à fournir par le promoteur d’un projet


ANNEXE 3 

(article 302)
ANNEXE 
(paragraphes 26(2) et (3))
PARTIE 1
Lois fédérales
Colonne 1
Colonne 2
Loi fédérale
Passage
Loi sur les douanes
article 107
Loi sur les transports au Canada
article 51
Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses
article 24
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
articles 46 et 47
Loi sur les mesures spéciales d’importation
articles 84 et 85
Loi de l’impôt sur le revenu
article 241
Loi sur la taxe d’accise
article 295
Loi sur les produits antiparasitaires
article 44
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
articles 313 et 314
PARTIE 2
Règlements
Colonne 1
Colonne 2
Règlement
Passage
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU