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Projet de loi C-34

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-34
Loi édictant la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 10 juin 2026

MINISTRE DE L’IDENTITÉ ET DE LA CULTURE CANADIENNES ET MINISTRE RESPONSABLE DES LANGUES OFFICIELLES

91268


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur la sécurité numérique, qui a notamment pour objet de promouvoir la sécurité des personnes au Canada, particulièrement les enfants, de réduire les préjudices qui leur sont causés par le contenu préjudiciable en ligne et de veiller à ce que les exploitants de services de médias sociaux réglementés, de services d’agents conversationnels réglementés et d’autres services en ligne réglementés soient transparents et tenus de rendre des comptes à l’égard des obligations qui leur incombent au titre de cette loi.

Cette loi, notamment :

a)prévoit l’obligation pour les exploitants de services réglementés :

(i)d’agir de manière responsable à l’égard des services de médias sociaux réglementés qu’ils exploitent, notamment en mettant en œuvre des mesures adéquates pour atténuer le risque que des utilisateurs soient exposés à du contenu préjudiciable sur les services en cause, en fournissant des outils qui permettent aux utilisateurs de bloquer d’autres utilisateurs et de signaler des contenus préjudiciables, ainsi qu’en étiquetant le contenu synthétique,

(ii)d’agir de manière responsable à l’égard des services d’agents conversationnels réglementés qu’ils exploitent, notamment en mettant en œuvre des mesures adéquates pour atténuer le risque que l’agent conversationnel communique du contenu préjudiciable à un utilisateur, des mesures pour veiller à ce qu’il y ait une intervention en situation de crise et des mesures adéquates pour atténuer le risque que l’agent conversationnel adopte certains comportements préjudiciables,

(iii)de protéger les enfants à l’égard de tous les services réglementés qu’ils exploitent en intégrant à ces services les caractéristiques de conception prévues par règlement et en mettant en œuvre des exigences en matière d’âge minimum requis pour accéder à du contenu pornographique sur tout service réglementé et des exigences en matière d’âge minimum requis pour avoir un compte ou pour accéder aux services de médias sociaux réglementés prévus par règlement,

(iv)de rendre inaccessible aux personnes au Canada, dans certaines circonstances, tout contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et tout contenu intime communiqué de façon non consensuelle se trouvant sur un service de média social réglementé,

(v)d’être transparents à l’égard de tous les services réglementés qu’ils exploitent, notamment en présentant des plans de sécurité numérique à la Commission canadienne de la sécurité numérique pour l’aider à déterminer si les exploitants se conforment aux obligations qui leur incombent au titre de cette loi;

b)permet au gouverneur en conseil d’assujettir, par règlement, les exploitants d’autres services en ligne à l’obligation de protéger les enfants et à celle d’être transparent;

c)prévoit que toute personne au Canada peut déposer une plainte auprès de la Commission canadienne de la sécurité numérique relativement au fait que figure sur un service de média social réglementé du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle et autorise celle-ci à rendre des ordonnances pour obliger l’exploitant du service à rendre ce contenu inaccessible aux personnes au Canada, si la personne ayant déposé la plainte a fait de son mieux pour exercer, auprès de l’exploitant du service en cause, les recours s’offrant à elle au titre de cette loi;

d)prévoit que toute personne au Canada peut fournir à la Commission canadienne de la sécurité numérique des observations relativement aux mesures prises par l’exploitant d’un service réglementé pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de cette loi.

La partie 2 édicte la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique, qui constitue la Commission canadienne de la sécurité numérique à laquelle la Loi sur la sécurité numérique confère des attributions. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Titre abrégé
1

Loi sur les médias sociaux sécuritaires

PARTIE 1
Loi sur la sécurité numérique
2

Édiction de la loi

Loi concernant la sécurité numérique
Titre subsidiaire
1

Loi sur la sécurité numérique

Définitions et champ d’application
2

Définitions

3

Précision : fournisseur de services de télécommunication

4

Revenus bruts globaux : personnes du même groupe

5

Règlements : catégorie de services en ligne

6

Service de média social réglementé

7

Service d’agent conversationnel réglementé

8

Service en ligne réglementé

9

Obligation de fournir des renseignements

10

Exclusion de services

11

Exclusion d’une fonction de messagerie privée

12

Aucune obligation de chercher du contenu proactivement

Désignation du ministre
13

Désignation

Objet de la loi
14

Objet

Commission
15

Mission au titre de la présente loi

16

Lignes directrices et autres documents

17

Lignes directrices

18

Exigences

19

Audiences et rapports

PARTIE 1
Obligations des exploitants
SECTION 1
Services réglementés
Obligation de protéger les enfants
Obligation générale
20

Obligation de protéger les enfants

Caractéristiques de conception
21

Caractéristiques de conception

Contenu pornographique
22

Mesures relatives à l’âge

23

Mesures réglementaires

Lignes directrices
24

Lignes directrices

Obligation de transparence
25

Tenue de registres : respect des obligations

SECTION 2
Services de médias sociaux réglementés
Obligation de protéger les enfants
Obligation générale
26

Obligation de protéger les enfants

Âge minimum
27

Obligation

28

Mesures réglementaires

29

Exemption

Lignes directrices
30

Lignes directrices

Obligation d’agir de manière responsable
31

Obligation d’agir de manière responsable

32

Obligation de mettre en œuvre des mesures : contenu préjudiciable

33

Mesures réglementaires

34

Lignes directrices

35

Outils pour bloquer des utilisateurs

36

Outils et processus pour signaler du contenu préjudiciable

37

Obligation de mettre en œuvre des mesures : contenu synthétique

38

Mesures réglementaires : contenu synthétique

39

Communications multiples générées automatiquement par un programme informatique

40

Personne-ressource

41

Obligation de préserver certains contenus préjudiciables

Obligation de transparence
42

Plan de sécurité numérique

Obligation de rendre certains contenus inaccessibles
43

Contenu identifié par l’exploitant

44

Contenu signalé par un utilisateur

45

Observations

46

Réexamen sur demande

47

Autres obligations

SECTION 3
Services d’agents conversationnels réglementés
Obligation d’agir de manière responsable
48

Obligation d’agir de manière responsable

49

Obligation de mettre en œuvre des mesures : contenu préjudiciable

50

Mesures réglementaires : contenu préjudiciable

51

Obligation de mettre en œuvre des mesures d’urgence : intervention de crise

52

Mesures réglementaires : situations d’urgence

53

Obligation de mettre en œuvre des mesures : comportements préjudiciables

54

Mesures réglementaires : comportements préjudiciables

55

Lignes directrices

56

Outils et processus de signalement

57

Personne-ressource

Obligation de transparence
58

Plan de sécurité numérique

SECTION 4
Services en ligne réglementés : obligation de transparence
59

Plan de sécurité numérique

PARTIE 2
Accès aux inventaires et aux données électroniques
60

Accréditation

61

Ordonnance : accès aux données électroniques

62

Révocation ou modification de l’ordonnance

63

Plainte

64

Publication

PARTIE 3
Recours
Observations
65

Observations du public

66

Caractère confidentiel : employés

67

Infraction

Plaintes concernant certains contenus
68

Plainte auprès de la Commission

69

Observations

70

Précision : coordonnées des utilisateurs

71

Renseignements

72

Loi sur les textes réglementaires

PARTIE 4
Exécution et contrôle d’application
Dispositions générales
73

Pouvoirs de la Commission

74

Règles en matière de preuve

Audiences
75

Audience

76

Lieu, date et heure de l’audience

Inspections
77

Désignation d’inspecteurs

78

Mandat pour entrer dans un lieu

79

Délivrance du mandat

80

Obligation de fournir des renseignements ou un accès à ceux-ci

Ordonnances de conformité
81

Ordonnance de conformité

Homologation des ordonnances
82

Homologation des ordonnances

Régime de sanctions administratives pécuniaires
Procédures en violation
83

Violation

84

Violation continue

85

But de la sanction

86

Désignation

87

Procès-verbal

88

Montant de la sanction : plafond

89

Détermination du montant : critères

90

Paiement de la sanction

91

Présentation d’observations

92

Aveu de responsabilité

Engagements
93

Désignation

94

Engagement

95

Engagement avant la signification d’un procès-verbal

96

Engagement après la signification d’un procès-verbal

Créances de Sa Majesté
97

Recouvrement

98

Receveur général

99

Certificat de non-paiement

Dispositions générales
100

Disculpation : précautions voulues

101

Principes de la common law

102

Preuve : employés ou mandataires

103

Cumul interdit

104

Renseignements

105

Prescription

106

Publication

Infractions
107

Infraction : exploitant

108

Infraction : personne autre qu’un exploitant

109

Disculpation : précautions voulues

110

Preuve : employés ou mandataires

111

Exclusion de l’emprisonnement

Règlements
112

Règlements

PARTIE 5
Protections, rapports et échange de renseignements
Protections
113

Qualité pour témoigner : Commission

114

Renseignements confidentiels

115

Infraction

116

Mesures visant à assurer la confidentialité

Rapports de la Commission
117

Contenu du rapport annuel

118

Rapports supplémentaires

119

Renseignements personnels ou confidentiels

Échange de renseignements
120

Accords ou ententes

121

Consultation : CRTC

122

Consultation : Commissaire à la protection de la vie privée

123

Consultation : GRC

124

Fourniture de renseignements

PARTIE 6
Dispositions générales
Recouvrement des coûts
125

Règlements

Règlements
126

Commission

127

Gouverneur en conseil

Examens par le ministre
128

Examen de la loi et rapport

129

Examen de l’âge minimum et rapport

PARTIE 7
Entrée en vigueur
130

Décret

PARTIE 2
Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique
4

Édiction de la loi

Loi constituant la Commission canadienne de la sécurité numérique
Titre subsidiaire
1

Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique

Définitions
2

Définitions

Désignation du ministre
3

Désignation

Constitution et siège
4

Commission

5

Siège

Attributions de la Commission
6

Loi sur la sécurité numérique

7

Délégation

8

Sections

9

Règles

Membres de la Commission
10

Composition

11

Durée du mandat

12

Condition d’exercice

13

Incompatibilité avec d’autres fonctions

14

Suspension

15

Rémunération et frais

16

Indemnités

Président
17

Désignation du président

18

Premier dirigeant et administrateur général

19

Arrangements

Personnel
20

Employés

Rapport annuel
21

Obligation de présenter un rapport

22

Renseignements personnels

Disposition transitoire
23

Pouvoirs intérimaires du président

Entrée en vigueur
24

Décret



1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-34

Loi édictant la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les médias sociaux sécuritaires.

PARTIE 1
Loi sur la sécurité numérique

Édiction de la loi

Édiction

2Est édictée la Loi sur la sécurité numérique, dont le texte suit :

Loi concernant la sécurité numérique
Titre subsidiaire
Titre subsidiaire
1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la sécurité numérique.
Définitions et champ d’application
Définitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

acte de terrorisme ou d’extrémisme violent Acte de violence physique contre une personne ou geste causant des dommages aux biens qui sont commis au nom d’un but de nature politique, religieuse ou idéologique et en vue d’intimider tout ou partie de la population, de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir ou de fragiliser ou détruire les institutions fondamentales ou la stabilité politique, économique ou sociale ou y porter atteinte, et qui pourraient causer :

  • a)des blessures graves à une personne;

  • b)la mise en danger de la vie d’une personne;

  • c)un risque grave pour la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population.‍ (act of terrorism or violent extremism)

catégorie de services en ligne Catégorie de services en ligne établie par règlement pris en vertu de l’article 5.‍ (category of online services)

Commission La Commission canadienne de la sécurité numérique constituée par l’article 4 de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique.‍ (Commission)

contenu de terrorisme ou d’extrémisme violent Contenu qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué :

  • a)encourage activement une personne à faciliter ou à accomplir un acte de terrorisme ou d’extrémisme violent ou lui donne des directives ou des conseils pour faciliter ou accomplir un tel acte;

  • b)menace ou facilite l’accomplissement d’un acte de terrorisme ou d’extrémisme violent;

  • c)vise à recruter une personne afin qu’elle facilite ou accomplisse des actes de terrorisme ou d’extrémisme violent;

  • d)offre ou fournit une formation, des compétences ou une expertise à une personne pour qu’elle facilite ou accomplisse un acte de terrorisme ou d’extrémisme violent ou qu’une autre personne facilite ou accomplisse un tel acte;

  • e)encourage activement une personne à percevoir ou à fournir un avantage matériel, notamment financier, dans le but de faciliter ou d’accomplir un acte de terrorisme ou d’extrémisme violent ou à donner accès à un tel avantage;

  • f)fait la promotion d’un acte de terrorisme ou d’extrémisme violent d’une manière qui pourrait vraisemblablement encourager d’autres personnes à faciliter ou à accomplir des actes de terrorisme ou d’extrémisme violent.‍ (terrorism or violent extremism content)

contenu fomentant la haine Contenu qui, sur le fondement d’un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, exprime de la détestation à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus ou qui manifeste de la diffamation à leur égard et qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, est susceptible de fomenter la détestation ou la diffamation d’un individu ou d’un groupe d’individus sur le fondement d’un tel motif de distinction illicite.‍ (content that foments hatred)

contenu incitant à la violence Contenu qui encourage activement une personne à accomplir un acte de violence physique contre une personne ou un geste causant des dommages aux biens, ou dans lequel des menaces d’accomplir un tel acte ou un tel geste sont proférées de façon active, et qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, pourrait amener une personne à accomplir un acte ou un geste qui pourrait causer :

  • a)des blessures graves à une personne;

  • b)la mise en danger de la vie d’une personne;

  • c)des perturbations graves ou la paralysie des services, installations ou systèmes essentiels.‍ (content that incites violence)

contenu intime communiqué de façon non consensuelle

  • a)Enregistrement visuel — photographique, filmé, vidéo ou autre — d’une personne qui y figure nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite, s’il est raisonnable de soupçonner que la personne :

    • (i)d’une part, avait, lors de la réalisation de l’enregistrement, une attente raisonnable de protection en matière de vie privée,

    • (ii)d’autre part, ne consent pas à la communication de l’enregistrement;

  • b)représentation visuelle, réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris au moyen d’un logiciel d’intelligence artificielle, où figure une personne identifiable présentée comme nue, presque nue, exposant ses organes sexuels ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite et où l’image de cette personne est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel de celle-ci, s’il est raisonnable de soupçonner qu’elle ne consent pas à la communication de la représentation.‍ (intimate content communicated without consent)

contenu pornographique Représentation visuelle dont la caractéristique dominante est la mise en scène, à des fins sexuelles, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne.‍ (pornographic content)

contenu poussant un enfant à se porter préjudice Contenu qui préconise l’automutilation, la perturbation de la conduite alimentaire ou le suicide ou qui conseille à une personne l’accomplissement de tels actes et qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, pourrait amener un enfant à se mutiler, à avoir un trouble de l’alimentation ou à se suicider.‍ (content that induces a child to harm themselves)

contenu préjudiciable S’entend :

  • a)de contenu intime communiqué de façon non consensuelle;

  • b)de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants;

  • c)de contenu poussant un enfant à se porter préjudice;

  • d)de contenu visant à intimider un enfant;

  • e)de contenu fomentant la haine;

  • f)de contenu incitant à la violence;

  • g)de contenu de terrorisme ou d’extrémisme violent.‍ (harmful content)

contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants

  • a)Représentation visuelle où figure un enfant ou une personne présentée comme tel se livrant ou présenté comme se livrant à une activité sexuelle explicite;

  • b)représentation visuelle montrant les organes sexuels ou la région anale d’un enfant, s’il est raisonnable de soupçonner que la représentation est créée ou communiquée dans un but sexuel;

  • c)écrit ou enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation d’une activité sexuelle explicite avec un enfant, s’il est raisonnable de soupçonner que l’écrit ou l’enregistrement sonore est créé ou communiqué dans un but sexuel;

  • d)représentation visuelle, écrit ou enregistrement sonore qui montre, décrit, présente ou simule l’une des situations ci-après, s’il est raisonnable de soupçonner que la représentation visuelle, l’écrit ou l’enregistrement sonore est créé ou communiqué dans un but sexuel :

    • (i)une personne qui touche, d’une manière sexuelle, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant ou d’une personne présentée comme tel,

    • (ii)une personne qui se livre ou qui est présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite en présence d’un enfant ou d’une personne présentée comme tel,

    • (iii)une personne qui expose ses organes sexuels ou sa région anale en présence d’un enfant ou d’une personne présentée comme tel;

  • e)représentation visuelle, écrit ou enregistrement sonore dans lequel ou par l’intermédiaire duquel une activité sexuelle entre une personne âgée de dix-huit ans ou plus et un enfant est préconisée, conseillée ou planifiée, autre que celui dans lequel ou par l’intermédiaire duquel une activité sexuelle entre une personne âgée de seize ans ou plus mais de moins de dix-huit ans et une autre personne qui est de moins de deux ans son aînée est préconisée, conseillée ou planifiée;

  • f)représentation visuelle où figure un enfant subissant des actes de violence physique, de nature sexuelle ou non, qui sont cruels, inhumains ou dégradants;

  • g)partie d’une représentation visuelle visée à l’alinéa a), s’il est raisonnable de soupçonner que la communication de celle-ci perpétue le préjudice causé à la personne qui figurait, alors qu’elle était enfant, dans la représentation;

  • h)représentation visuelle, écrit ou enregistrement sonore qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, est susceptible de mettre en évidence un lien entre une personne qui figurait, alors qu’elle était enfant, dans une représentation visuelle, un écrit ou un enregistrement sonore visés à l’un des alinéas a) à d) et celui-ci, s’il est raisonnable de soupçonner que la communication de la représentation visuelle, de l’écrit ou de l’enregistrement sonore qui est susceptible de mettre en évidence le lien perpétue le préjudice causé à cette personne.‍ (content that sexually victimizes a child or revictimizes a survivor)

contenu synthétique Représentation visuelle ou représentation sonore d’une personne, d’un objet, d’un lieu, d’une entité ou d’un événement réalisée par des moyens mécaniques ou électroniques, y compris au moyen d’un logiciel d’intelligence artificielle, qui est susceptible d’être confondue avec un enregistrement visuel ou sonore authentique d’une personne, d’un objet, d’un lieu, d’une entité ou d’un événement.‍ (synthetic content)

contenu visant à intimider un enfant Contenu ou ensemble de contenus qui, compte tenu du contexte dans lequel il est communiqué, est susceptible de porter gravement atteinte à la santé physique ou mentale d’un enfant, s’il est raisonnable de soupçonner que le contenu ou l’ensemble est communiqué dans le but de menacer, d’intimider ou d’humilier l’enfant.‍ (content used to bully a child)

enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans.‍ (child)

exploitant Personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service réglementé.‍ (operator)

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 13 ou, à défaut de désignation, le ministre du Patrimoine canadien.‍ (Minister)

personne Vise notamment les personnes morales ainsi que les fiducies, les sociétés de personnes, les fonds, les coentreprises ou toutes autres associations ou organisations non dotées de la personnalité morale.‍ (person)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.‍ (personal information)

représentation visuelle S’entend entre autres de tout enregistrement visuel, notamment photographique, filmé ou vidéo.‍ (visual representation)

service d’agent conversationnel Système d’intelligence artificielle qui :

  • a)communique par Internet;

  • b)est accessible par un site Web ou une application disponibles au public au Canada;

  • c)emploie une interface en langage naturel pour fournir, en mode conversationnel, des réponses qui sont adaptatives et qui pourraient avoir été formulées par un être humain aux entrées effectuées par un utilisateur;

  • d)peut être utilisé pour simuler, par de multiples interactions ou lors de multiples séances, des relations durables semblables à celles que forment les êtres humains entre eux, notamment des relations qui pourraient ressembler à de l’amitié, de l’intimité ou de l’accompagnement thérapeutique;

  • e)crée des contenus ou réponses qui ne sont pas entièrement préconçus par le développeur du système ou par la personne qui exploite le système.‍ (chatbot service)

service d’agent conversationnel réglementé Service d’agent conversationnel visé au paragraphe 7(1).‍ (regulated chatbot service)

service de média social Site Web ou application accessible au Canada dont le but principal est de faciliter la communication en ligne à l’échelle interprovinciale ou internationale entre les utilisateurs du site Web ou de l’application en leur permettant d’avoir accès à du contenu et d’en partager.‍ (social media service)

service de média social réglementé Service de média social visé au paragraphe 6(1).‍ (regulated social media service)

service en ligne Site Web ou application, autre qu’un service de média social et un service d’agent conversationnel, accessible au Canada par Internet qui permet aux utilisateurs du site Web ou de l’application d’interagir avec celui-ci.‍ (online service)

service en ligne réglementé Service en ligne visé au paragraphe 8(1).‍ (regulated online service)

service réglementé Service de média social réglementé, service d’agent conversationnel réglementé ou service en ligne réglementé.‍ (regulated service)

Précision : service de média social
(2)Il est entendu que le service de média social comprend :
  • a)le service de contenu pour adultes, à savoir un service de média social axé sur le fait de permettre aux utilisateurs d’avoir accès à du contenu pornographique et d’en partager;

  • b)le service de diffusion en direct, à savoir un service de média social axé sur le fait de permettre aux utilisateurs d’avoir accès à du contenu diffusé en direct et d’en partager.

Précision : contenu fomentant la haine
(3)Pour l’application de la définition de contenu fomentant la haine, il est entendu que le contenu n’exprime pas de détestation et ne manifeste pas de diffamation pour la seule raison qu’il exprime du dédain ou une aversion ou qu’il discrédite, humilie, blesse ou offense.
Exclusion : contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants
(4)Sont exclus de la définition de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants :
  • a)les représentations visuelles visées à l’alinéa a) de cette définition dont la création et la communication ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts et ne posent pas de risque indu pour les enfants;

  • b)les représentations visuelles visées à l’alinéa f) de cette définition dont la création ou la communication ont un tel but légitime et ne posent pas de risque indu pour les enfants;

  • c)les parties visées à l’alinéa g) de cette définition qui sont communiquées dans un tel but légitime;

  • d)les représentations visuelles, les écrits et les enregistrements sonores visés à l’alinéa h) de cette définition qui sont communiqués dans un tel but légitime.

Exclusion : acte de terrorisme ou d’extrémisme violent
(5)Sont exclues de la définition de acte de terrorisme ou d’extrémisme violent les activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Exclusion : contenu de terrorisme ou d’extrémisme violent
(6)Est exclu de la définition de contenu de terrorisme ou d’extrémisme violent le contenu communiqué dans un but légitime, notamment un but lié au journalisme, à l’éducation, aux arts ou à l’administration de la justice.
Exclusion : service d’agent conversationnel
(7)Est exclu de la définition de service d’agent conversationnel le système d’intelligence artificielle qui sert exclusivement un but prévu par règlement.
Exclusion : service en ligne
(8)Sont exclus de la définition de service en ligne le site Web ou l’application dont le but principal est :
  • a)soit de faciliter la vente, l’annonce ou la publicité de biens ou de services;

  • b)soit de fournir un accès à des répertoires, à des résultats de recherche, à des cartes géographiques ou à des outils de navigation.

Précision : fournisseur de services de télécommunication
3Il est entendu que si l’exploitant est un fournisseur de services de télécommunication, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, les obligations qui incombent à l’exploitant au titre de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard du service qu’il fournit pour offrir une connectivité de base à Internet.
Revenus bruts globaux : personnes du même groupe
4(1)Pour l’application de l’alinéa 88a) et des sous-alinéas 107(2)a)‍(i) et b)‍(i) et 108(2)a)‍(i) et b)‍(i), les revenus bruts globaux d’une personne du même groupe qu’une ou plusieurs autres personnes pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée ou l’amende est infligée, selon le cas, sont réputés être ceux du groupe pour cet exercice.
Même groupe
(2)Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les personnes dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même personne ou celles dont les états financiers sont consolidés.
Règlements : catégorie de services en ligne
5(1)Sur la recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une catégorie de services en ligne s’il est convaincu que les services en ligne qui sont inclus dans cette catégorie présentent un risque important de préjudice pour les enfants au Canada.
Recommandation de la Commission
(2)La Commission ne peut formuler la recommandation visée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)elle a, à la demande du ministre, effectué une analyse permettant de déterminer si les services en ligne précisés par le ministre présentent un risque important de préjudice pour les enfants au Canada;

  • b)elle a fourni un rapport contenant les résultats de son analyse au gouverneur en conseil;

  • c)le rapport prévoit qu’elle est convaincue que les services en question présentent un tel risque.

Service de média social réglementé
6(1)Pour l’application de la présente loi, est un service de média social réglementé le service de média social qui respecte l’une des conditions suivantes :
  • a)il compte un nombre d’utilisateurs égal ou supérieur au nombre d’utilisateurs significatif prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2);

  • b)il compte un nombre d’utilisateurs inférieur au nombre d’utilisateurs prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2) et il est désigné comme service de média social réglementé par règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Règlements : nombre d’utilisateurs
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)établissant des types de service de média social;

  • b)concernant le nombre d’utilisateurs visé à ce paragraphe pour chacun de ces types de service;

  • c)concernant la façon de déterminer le nombre d’utilisateurs d’un service de média social.

Règlements : alinéa (1)b)
(3)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un service de média social comme service de média social réglementé s’il est convaincu qu’il existe un risque important que du contenu préjudiciable soit accessible sur le service.
Fourniture de renseignements par la Commission
(4)Sur demande du ministre, la Commission lui fournit, selon les modalités que ce dernier précise, tout renseignement d’intérêt pour l’application du paragraphe (3).
Service d’agent conversationnel réglementé
7(1)Pour l’application de la présente loi, est un service d’agent conversationnel réglementé le service d’agent conversationnel qui respecte l’une des conditions suivantes :
  • a)il compte un nombre d’utilisateurs égal ou supérieur au nombre d’utilisateurs significatif prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2);

  • b)il compte un nombre d’utilisateurs inférieur au nombre d’utilisateurs prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2) et il est désigné comme service d’agent conversationnel réglementé par règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Règlements : nombre d’utilisateurs
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)établissant des types de service d’agent conversationnel;

  • b)concernant le nombre d’utilisateurs visé à ce paragraphe pour chacun de ces types de service;

  • c)concernant la façon de déterminer le nombre d’utilisateurs d’un service d’agent conversationnel.

Règlements : alinéa (1)b)
(3)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un service d’agent conversationnel comme service d’agent conversationnel réglementé s’il est convaincu que ce service présente un risque important de préjudice pour les individus au Canada.
Fourniture de renseignements par la Commission
(4)Sur demande du ministre, la Commission lui fournit, selon les modalités que ce dernier précise, tout renseignement d’intérêt pour l’application du paragraphe (3).
Service en ligne réglementé
8(1)Pour l’application de la présente loi, est un service en ligne réglementé le service en ligne qui est inclus dans une catégorie de services en ligne et qui respecte l’une des conditions suivantes :
  • a)il compte un nombre d’utilisateurs égal ou supérieur au nombre d’utilisateurs significatif prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2);

  • b)il compte un nombre d’utilisateurs inférieur au nombre d’utilisateurs prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2) et il est désigné comme service en ligne réglementé par règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Règlements : nombre d’utilisateurs
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)établissant des types de service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne;

  • b)concernant le nombre d’utilisateurs visé à ce paragraphe pour chacun de ces types de service;

  • c)concernant la façon de déterminer le nombre d’utilisateurs d’un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne.

Règlements : alinéa (1)b)
(3)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne comme service en ligne réglementé s’il est convaincu qu’il présente un risque important de préjudice pour les enfants au Canada.
Fourniture de renseignements par la Commission
(4)Sur demande du ministre, la Commission lui fournit, selon les modalités que ce dernier précise, tout renseignement d’intérêt pour l’application du paragraphe (3).
Obligation de fournir des renseignements
9Sur demande de la Commission, la personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social, un service d’agent conversationnel ou un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne lui fournit, selon les modalités qu’elle précise, tout renseignement prévu par règlement qui lui permet de déterminer si le service en cause compte un nombre d’utilisateurs égal ou supérieur au nombre d’utilisateurs prévu par règlement pris en vertu des paragraphes 6(2), 7(2) ou 8(2), respectivement.
Exclusion de services
10(1)Pour l’application de la présente loi, ne constitue pas un service de média social le service qui ne permet pas à un utilisateur de communiquer du contenu au public.
Précision
(2)Le service ne permet pas à un utilisateur de communiquer du contenu au public s’il ne lui permet pas de le communiquer à un nombre potentiellement illimité d’utilisateurs qui ne sont pas choisis par lui.
Exclusion d’une fonction de messagerie privée
11(1)Les obligations qui incombent à l’exploitant d’un service de média social réglementé ou d’un service en ligne réglementé au titre de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard des fonctions de messagerie privée de ce service.
Définition de fonction de messagerie privée
(2)Au paragraphe (1), fonction de messagerie privée s’entend de la fonction qui :
  • a)d’une part, permet à l’utilisateur de communiquer du contenu à un nombre limité d’utilisateurs qui sont choisis par lui;

  • b)d’autre part, ne permet pas à l’utilisateur de communiquer du contenu à un nombre potentiellement illimité d’utilisateurs qui ne sont pas choisis par lui.

Aucune obligation de chercher du contenu proactivement
12(1)La présente loi n’a pas pour effet d’obliger l’exploitant à chercher de façon proactive du contenu sur le service réglementé qu’il exploite dans le but d’identifier du contenu préjudiciable.
Règlements
(2)Malgré le paragraphe (1), les règlements pris en vertu de l’alinéa 126(1)i) peuvent obliger l’exploitant d’un service réglementé à utiliser des moyens technologiques pour empêcher le téléversement sur le service de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants.
Désignation du ministre
Désignation
13Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
Objet
14La présente loi a pour objet :
  • a)de promouvoir la sécurité des personnes au Canada;

  • b)de protéger la santé physique et mentale des enfants;

  • c)compte tenu du fait que l’exposition à du contenu préjudiciable en ligne a un impact sur la sécurité et le bien-être des personnes au Canada, d’atténuer le risque que de telles personnes soient exposées à un tel contenu, dans le respect de leur liberté d’expression;

  • d)de permettre aux personnes au Canada de participer pleinement au discours public et d’exercer leur liberté d’expression en ligne sans que la présence de contenu préjudiciable nuise à cette participation ou à cet exercice;

  • e)de permettre aux personnes au Canada de bénéficier de l’utilisation des services d’agents conversationnels, tout en réduisant le risque de préjudice que posent ces services pour leurs utilisateurs et pour d’autres personnes;

  • f)de réduire les préjudices causés aux personnes au Canada par le contenu préjudiciable en ligne;

  • g)de rendre inaccessible en ligne le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle;

  • h)de veiller à ce que les exploitants soient transparents et tenus de rendre des comptes à l’égard des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi;

  • i)de contribuer à l’élaboration de normes en matière de sécurité en ligne.

Commission
Mission au titre de la présente loi
15Pour l’application de la présente loi, la Commission a pour mission de promouvoir la sécurité en ligne au Canada et de contribuer à la réduction des préjudices causés aux personnes au Canada par le contenu préjudiciable en ligne, notamment :
  • a)en assurant l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

  • b)en veillant à ce que les exploitants soient transparents et tenus de rendre des comptes à l’égard des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi;

  • c)en examinant les plaintes concernant du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle;

  • d)en contribuant à l’élaboration de normes en matière de sécurité en ligne au moyen d’activités de recherche et d’éducation;

  • e)en facilitant la participation des peuples autochtones du Canada, des communautés de langue officielle en situation minoritaire et des intéressés aux activités de la Commission;

  • f)en collaborant avec les intéressés, notamment les exploitants, les homologues internationaux de la Commission et autres experts;

  • g)en fournissant du soutien aux utilisateurs de services réglementés;

  • h)en défendant l’intérêt public en ce qui concerne les enjeux systémiques relatifs à la sécurité en ligne;

  • i)en recueillant des renseignements sur les enjeux en matière de sécurité en ligne, notamment sur du contenu préjudiciable, y compris en obtenant l’opinion des utilisateurs de services réglementés et des victimes de contenu préjudiciable;

  • j)en orientant les utilisateurs de services réglementés vers les ressources, dont celles prévues par la présente loi, pour répondre à leurs préoccupations concernant la sécurité en ligne.

Lignes directrices et autres documents
16La Commission peut établir des lignes directrices, des codes de conduite ou d’autres documents semblables pour l’application de la présente loi.
Lignes directrices
17La Commission établit des lignes directrices prévoyant :
  • a)les circonstances dans lesquelles l’exploitant d’un service réglementé devrait signaler à la Gendarmerie royale du Canada la présence sur le service réglementé d’un contenu qui laisse raisonnablement soupçonner qu’un individu risque de commettre un acte causant des lésions corporelles graves à un autre individu ou sa mort;

  • b)les renseignements à fournir à la Gendarmerie royale du Canada dans de telles circonstances;

  • c)les modalités de la fourniture de ces renseignements à la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que toute autre recommandation que la Commission estime indiquée pour veiller à ce que la Gendarmerie royale du Canada reçoive ces renseignements.

Exigences
18Pour la prise de règlements et l’établissement de lignes directrices, de codes de conduite et d’autres documents semblables pour l’application de la présente loi, la Commission tient compte des facteurs suivants :
  • a)la liberté d’expression;

  • b)le droit à l’égalité;

  • c)le droit à la protection de la vie privée;

  • d)les besoins propres aux peuples autochtones du Canada et leurs points de vue;

  • e)tout autre facteur que la Commission estime indiqué.

Audiences et rapports
19Sur demande du gouverneur en conseil, la Commission tient des audiences, sauf celles visées à l’article 75, ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
PARTIE 1
Obligations des exploitants
SECTION 1
Services réglementés
Obligation de protéger les enfants
Obligation générale
Obligation de protéger les enfants
20L’exploitant est tenu, en se conformant aux articles 21 à 23, de protéger les enfants à l’égard de tous les services réglementés qu’il exploite.
Caractéristiques de conception
Caractéristiques de conception
21L’exploitant intègre à tout service réglementé qu’il exploite les caractéristiques de conception relatives à la protection des enfants prévues par règlement.
Contenu pornographique
Mesures relatives à l’âge
22(1)L’exploitant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un service réglementé qu’il exploite rend accessible du contenu pornographique est tenu, relativement à ce service, d’intégrer des mesures adéquates de vérification ou d’estimation de l’âge des utilisateurs pour atténuer le risque que des enfants soient exposés à du contenu pornographique sur celui-ci.
Caractère adéquat des mesures
(2)Pour déterminer si les mesures mises en œuvre par l’exploitant sont adéquates, la Commission doit être convaincue que les mesures :
  • a)sont efficaces;

  • b)n’impliquent la collecte ou l’utilisation des renseignements personnels que dans le but de vérifier ou d’estimer l’âge des utilisateurs;

  • c)prévoient la destruction des renseignements personnels recueillis à des fins de vérification ou d’estimation de l’âge des utilisateurs une fois la vérification ou l’estimation complétée;

  • d)prévoient la protection des renseignements personnels recueillis à des fins de vérification ou d’estimation de l’âge des utilisateurs jusqu’à ce qu’ils soient détruits;

  • e)respectent toute autre exigence précisée par règlement.

Pas de limite disproportionnée ou déraisonnable à l’expression
(3)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger l’exploitant à mettre en œuvre des mesures qui limitent d’une façon disproportionnée ou déraisonnable l’expression des utilisateurs.
Mesures réglementaires
23L’exploitant d’un service réglementé met en œuvre toute mesure prévue par règlement pour atténuer le risque que les enfants qui utilisent ce service soient exposés à du contenu pornographique sur celui-ci.
Lignes directrices
Lignes directrices
24La Commission peut établir des lignes directrices concernant la protection des enfants à l’égard des services réglementés.
Obligation de transparence
Tenue de registres : respect des obligations
25Sous réserve des règlements, l’exploitant d’un service réglementé tient les registres, contenant notamment des renseignements et des données, nécessaires à l’évaluation de sa conformité aux obligations prévues sous le régime de la présente loi.
SECTION 2
Services de médias sociaux réglementés
Obligation de protéger les enfants
Obligation générale
Obligation de protéger les enfants
26L’exploitant est tenu de protéger les enfants à l’égard du service de média social réglementé qu’il exploite en se conformant aux articles 27 et 28.
Âge minimum
Obligation
27(1)Sous réserve de l’article 29, l’exploitant intègre à tout service de média social réglementé précisé par règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5) qu’il exploite des mesures adéquates de vérification ou d’estimation de l’âge des utilisateurs conçues pour empêcher qu’une personne de moins de seize ans puisse avoir un compte ou être autrement inscrite auprès de ce service.
Caractère adéquat des mesures
(2)Pour déterminer si les mesures mises en œuvre par l’exploitant sont adéquates, la Commission doit être convaincue que les mesures :
  • a)sont efficaces;

  • b)n’impliquent la collecte ou l’utilisation des renseignements personnels que dans le but de vérifier ou d’estimer l’âge des utilisateurs;

  • c)prévoient la destruction des renseignements personnels recueillis à des fins de vérification ou d’estimation de l’âge des utilisateurs une fois la vérification ou l’estimation complétée;

  • d)prévoient la protection des renseignements personnels recueillis à des fins de vérification ou d’estimation de l’âge des utilisateurs jusqu’à ce qu’ils soient détruits;

  • e)respectent toute autre exigence précisée par règlement.

Pas de limite disproportionnée ou déraisonnable à l’expression
(3)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger l’exploitant à mettre en œuvre des mesures qui limitent d’une façon disproportionnée ou déraisonnable l’expression des utilisateurs.
Limitation
(4)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard de services de médias sociaux réglementés — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — visés par règlement pris en vertu du paragraphe (5).
Règlements
(5)Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les services de médias sociaux réglementés ou les catégories de services de médias sociaux réglementés.
Mesures réglementaires
28(1)Sous réserve de l’article 29, l’exploitant d’un service de média social réglementé met en œuvre toute mesure prévue par règlement qui empêche la personne de moins de seize ans d’avoir un compte ou d’être autrement inscrite auprès d’un service de média social réglementé précisé par règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3).
Limitation
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard de services de médias sociaux réglementés — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — visés par règlement pris en vertu du paragraphe (3).
Règlements
(3)Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les services de médias sociaux réglementés ou les catégories de services de médias sociaux réglementés.
Exemption
29(1)Sur demande présentée par l’exploitant, la Commission peut exempter, aux conditions qu’elle estime indiquées, l’exploitant de l’application des paragraphes 27(1) et 28(1), en ce qui concerne un service de média social réglementé, si elle est convaincue que l’exploitant prévoit dans le service en question des mesures de protection adéquates des enfants.
Règlements
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les critères dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide si des mesures de protection adéquates des enfants ont été prévues.
Lignes directrices
Lignes directrices
30La Commission peut, pour l’application de l’article 29, établir des lignes directrices concernant les mesures de protection adéquates des enfants.
Obligation d’agir de manière responsable
Obligation d’agir de manière responsable
31L’exploitant est tenu d’agir de manière responsable à l’égard du service de média social réglementé qu’il exploite en se conformant aux articles 32 à 41 ainsi qu’à toute ordonnance rendue par la Commission au titre du paragraphe 61(1).
Obligation de mettre en œuvre des mesures : contenu préjudiciable
32(1)L’exploitant d’un service de média social réglementé met en œuvre les mesures adéquates pour atténuer le risque que les utilisateurs du service soient exposés à du contenu préjudiciable sur celui-ci.
Facteurs
(2)Pour déterminer si les mesures mises en œuvre par l’exploitant sont adéquates, la Commission tient compte des facteurs suivants :
  • a)l’efficacité des mesures mises en œuvre pour atténuer le risque que les utilisateurs du service soient exposés à du contenu préjudiciable sur le service;

  • b)la taille du service, notamment le nombre d’utilisateurs;

  • c)les capacités techniques et financières de l’exploitant;

  • d)la question de savoir s’il y a discrimination fondée sur un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans la conception ou la mise en œuvre des mesures;

  • e)tout autre facteur prévu par règlement.

Pas de limite disproportionnée ou déraisonnable à l’expression
(3)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger l’exploitant à mettre en œuvre des mesures qui limitent d’une façon qui soit disproportionnée ou déraisonnable l’expression des utilisateurs.
Mesures réglementaires
33L’exploitant d’un service de média social réglementé met en œuvre toute mesure prévue par règlement pour atténuer le risque que les utilisateurs du service soient exposés à du contenu préjudiciable sur celui-ci.
Lignes directrices
34L’exploitant d’un service de média social réglementé met à la disposition du public, sur le service, des lignes directrices à l’intention des utilisateurs, lesquelles sont accessibles et faciles d’utilisation et prévoient notamment :
  • a)les normes de conduite qui s’appliquent aux utilisateurs à l’égard du contenu préjudiciable;

  • b)une description des mesures que l’exploitant met en œuvre à l’égard du contenu préjudiciable sur le service.

Outils pour bloquer des utilisateurs
35L’exploitant d’un service de média social réglementé met à la disposition des utilisateurs qui ont un compte ou qui sont autrement inscrits auprès du service des outils pour leur permettre d’empêcher d’autres utilisateurs qui ont un compte ou qui sont autrement inscrits de les trouver et de communiquer avec eux sur le service.
Outils et processus pour signaler du contenu préjudiciable
36(1)L’exploitant d’un service de média social réglementé met en œuvre des outils et des processus pour :
  • a)permettre aux utilisateurs du service de facilement lui signaler un contenu accessible sur le service comme étant un type de contenu préjudiciable;

  • b)aviser l’utilisateur ayant effectué le signalement de contenu comme étant un type de contenu préjudiciable de la réception du signalement ainsi que de toute mesure que l’exploitant a prise à l’égard du contenu signalé ou du fait qu’aucune mesure n’a été prise;

  • c)aviser l’utilisateur ayant communiqué le contenu signalé sur le service comme étant un type de contenu préjudiciable du signalement ainsi que de toute mesure que l’exploitant a prise à l’égard du contenu signalé ou du fait qu’aucune mesure n’a été prise.

Interdiction : avis concernant les mesures prises
(2)Lorsque l’exploitant avise l’utilisateur des mesures prises au titre des alinéas (1)b) ou c), il ne peut l’aviser de tout signalement effectué auprès d’un organisme chargé de l’application de la loi à l’égard du contenu.
Obligation de mettre en œuvre des mesures : contenu synthétique
37(1)Dans la mesure qu’il lui est raisonnable de le faire, l’exploitant d’un service de média social réglementé met en œuvre des mesures adéquates pour étiqueter, comme étant du contenu synthétique, tout contenu synthétique qui est accessible sur le service et qui satisfait les critères prévus par règlement.
Facteurs
(2)Pour déterminer si les mesures d’étiquetage de contenu synthétique mises en œuvre par l’exploitant sont adéquates ou s’il lui est raisonnable de mettre en œuvre de telles mesures, la Commission tient compte des facteurs suivants :
  • a)l’efficacité des mesures d’étiquetage de contenu synthétique;

  • b)l’efficacité des mesures dans la prévention d’étiquetage erroné de contenu qui est accessible sur le service comme étant du contenu synthétique;

  • c)la mesure dans laquelle il est possible, sur le plan technologique, d’évaluer si du contenu qui est accessible sur le service est du contenu synthétique;

  • d)la taille du service, notamment le nombre d’utilisateurs;

  • e)les capacités techniques et financières de l’exploitant;

  • f)tout autre facteur prévu par règlement.

Mesures réglementaires : contenu synthétique
38L’exploitant d’un service de média social réglementé met en œuvre toute mesure prévue par règlement à l’égard de l’étiquetage de contenu synthétique.
Communications multiples générées automatiquement par un programme informatique
39L’exploitant d’un service de média social réglementé étiquette, comme étant du contenu décrit au présent article, tout contenu préjudiciable — autre que du contenu visé aux paragraphes 43(1) et 44(1) — qui est accessible sur le service, s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu :
  • a)d’une part, fait l’objet de communications multiples sur le service générées automatiquement par un programme informatique qui n’est pas mis en œuvre par l’exploitant pour faciliter le bon fonctionnement du service;

  • b)d’autre part, figure davantage sur le service qu’il ne l’aurait fait s’il n’avait pas été l’objet de ces communications multiples.

Personne-ressource
40(1)L’exploitant d’un service de média social réglementé met à la disposition des utilisateurs du service une personne-ressource pour que celle-ci puisse :
  • a)recevoir leurs préoccupations à l’égard de contenu préjudiciable sur le service ou des mesures que l’exploitant met en œuvre pour se conformer à la présente loi;

  • b)les orienter vers des ressources internes et externes, telles qu’un mécanisme interne de traitement des plaintes, la Commission ou un organisme chargé de l’application de la loi, où ils peuvent trouver réponse à leurs préoccupations;

  • c)les guider à l’égard de ces ressources internes.

Coordonnées accessibles
(2)L’exploitant veille à ce que la personne-ressource soit facile à trouver et que ses coordonnées soient faciles d’accès aux utilisateurs du service.
Obligation de préserver certains contenus préjudiciables
41(1)L’exploitant d’un service de média social réglementé qui rend inaccessible à toute personne au Canada du contenu incitant à la violence ou du contenu de terrorisme ou d’extrémisme violent est tenu de préserver, pour une période d’un an à compter de la date à laquelle le contenu est rendu inaccessible, le contenu en cause et les données informatiques afférentes en sa possession ou à sa disposition.
Destruction obligatoire
(2)À l’expiration de la période d’un an, l’exploitant détruit dès que possible le contenu en cause et les données informatiques afférentes qui ne seraient pas autrement conservées dans le cadre normal de ses activités, ainsi que tout document établi en vue de la préservation, à moins qu’une ordonnance judiciaire rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale ou un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel ne l’oblige à poursuivre la préservation.
Exception : contenu jamais rendu accessible
(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du contenu qui n’a jamais été rendu accessible sur le service de média social réglementé.
Définition de données informatiques
(4)Au présent article, données informatiques s’entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Obligation de transparence
Plan de sécurité numérique
42(1)L’exploitant d’un service de média social réglementé présente à la Commission un plan de sécurité numérique à l’égard de chaque service de média social réglementé qu’il exploite, lequel comprend ce qui suit, à l’égard de la période réglementaire :
  • a)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux articles 32 et 33, notamment :

    • (i)une évaluation par l’exploitant du risque que les utilisateurs du service soient exposés à du contenu préjudiciable sur celui-ci,

    • (ii)une description des mesures mises en œuvre par l’exploitant pour atténuer ce risque,

    • (iii)une évaluation par l’exploitant de l’efficacité des mesures d’atténuation du risque, individuellement et dans leur ensemble,

    • (iv)une description des indicateurs utilisés par l’exploitant pour évaluer l’efficacité des mesures,

    • (v)des renseignements concernant les facteurs visés au paragraphe 32(2);

  • b)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux articles 34 à 40, notamment une description des mesures mises en œuvre par l’exploitant au titre de ces articles et des renseignements concernant les facteurs visés au paragraphe 37(2);

  • c)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme à l’article 21, notamment :

    • (i)une description des caractéristiques de conception intégrées au service au titre de cet article,

    • (ii)une évaluation par l’exploitant de l’efficacité des mesures mises en œuvre, individuellement et dans leur ensemble,

    • (iii)une description des indicateurs utilisés pour évaluer l’efficacité des mesures;

  • d)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux paragraphes 22(1) et 27(1);

  • e)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux règlements pris en vertu aux alinéas 126(1)d) et f);

  • f)des renseignements concernant toutes mesures que l’exploitant met en œuvre pour protéger les enfants, autres que celles prévues sous le régime de la présente loi;

  • g)des renseignements, le cas échéant, sur les critères que l’exploitant emploie pour déterminer si la présence sur le service de contenu qui laisse raisonnablement soupçonner qu’un individu risque de commettre un acte causant des lésions corporelles graves à un autre individu, ou sa mort, devrait être signalée à la Gendarmerie royale du Canada ou à tout autre organisme chargé de l’application de la loi, ainsi que les procédures qu’il suit pour faire cette détermination;

  • h)dans le cas où la présence de contenu visé à l’alinéa g) a été signalée à un organisme chargé de l’application de la loi, des renseignements sur :

    • (i)le nombre de signalements,

    • (ii)le nom de tout organisme à qui ils ont été faits,

    • (iii)les circonstances dans lesquelles ils ont été faits;

  • i)des renseignements concernant les ressources, dont les ressources humaines, que l’exploitant alloue pour se conformer aux articles 21 à 23, 27, 28 et 32 à 41, notamment pour la prise de décisions automatisées;

  • j)des renseignements concernant :

    • (i)la quantité et le type de contenu préjudiciable accessible sur le service — notamment la quantité et le type de contenu préjudiciable qui a été modéré — ou qui y aurait été accessible n’eût été la modération de ce contenu,

    • (ii)la manière dont le contenu préjudiciable a été modéré et le délai à l’intérieur duquel il l’a été;

  • k)des renseignements concernant :

    • (i)le nombre de fois que du contenu accessible sur le service a été signalé par des utilisateurs du service à l’exploitant comme étant du contenu préjudiciable, notamment le nombre de signalements associés à chaque type de contenu préjudiciable,

    • (ii)la manière dont ces signalements ont été triés et évalués par l’exploitant,

    • (iii)les mesures prises par l’exploitant à l’égard du contenu signalé comme étant du contenu préjudiciable,

    • (iv)le délai à l’intérieur duquel ces mesures ont été prises;

  • l)des renseignements concernant du contenu, autre que du contenu préjudiciable, qui a été modéré par l’exploitant et pour lequel il avait des motifs raisonnables de croire que le contenu présentait un risque de préjudice psychologique ou physique important, notamment :

    • (i)une description de ce contenu,

    • (ii)la quantité de ce contenu accessible sur le service ou qui y aurait été accessible n’eût été la modération de ce contenu,

    • (iii)la manière dont ce contenu a été modéré et le délai à l’intérieur duquel il l’a été;

  • m)des renseignements concernant les préoccupations qui ont été reçues par la personne-ressource visée au paragraphe 40(1) ou concernant les ressources internes et externes vers lesquelles la personne-ressource a orienté les utilisateurs pour l’application de ce paragraphe;

  • n)des renseignements concernant les sujets de toute recherche effectuée par l’exploitant ou pour son compte ainsi qu’un sommaire des résultats, conclusions et recommandations de la recherche, lorsqu’elle a trait à :

    • (i)du contenu préjudiciable sur le service,

    • (ii)du contenu sur le service qui présente un risque de préjudice psychologique ou physique important, autre que du contenu préjudiciable,

    • (iii)des caractéristiques de conception du service qui présentent un risque de préjudice psychologique ou physique important;

  • o)des renseignements concernant les mesures que l’exploitant a mises en œuvre pour se conformer à ses obligations au titre de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet à l’égard du service;

  • p)un inventaire de toutes les données électroniques — sauf le contenu qui a été communiqué par les utilisateurs du service — utilisées pour la préparation des renseignements visés aux alinéas a) à k), m) et q);

  • q)tout autre renseignement prévu par règlement.

Exclusion : renseignements personnels
(2)L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité numérique ne contienne pas de renseignements personnels.
Précision
(3)Il est entendu que l’exploitant demeure tenu à ce que le plan ne contienne pas de renseignements qui ne peuvent être révélés ou dévoilés au titre de l’article 5 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Publication du plan
(4)L’exploitant met le plan à la disposition du public sur le service auquel il se rapporte dans un format accessible et facile à consulter.
Renseignements susceptibles de nuire à une enquête criminelle
(5)L’exploitant veille à ce que ne soient pas inclus dans le plan mis à la disposition du public :
  • a)tout renseignement relatif aux circonstances dans lesquelles la présence sur le service de l’exploitant de contenu visé à l’alinéa (1)g) a été signalée à un organisme chargé de l’application de la loi;

  • b)tout autre renseignement relatif à de tels signalements dont la révélation serait susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Renseignements non requis
(6)L’exploitant peut retirer les renseignements suivants du plan mis à la disposition du public :
  • a)l’inventaire des données électroniques visé à l’alinéa (1)p);

  • b)les secrets industriels;

  • c)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités, qui sont de nature confidentielle et que la personne traite comme tels de façon constante.

Obligation de rendre certains contenus inaccessibles
Contenu identifié par l’exploitant
43(1)Si l’exploitant d’un service de média social réglementé identifie sur le service, sans qu’il y ait eu signalement par un utilisateur, du contenu pour lequel il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agit de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou de contenu intime communiqué de façon non consensuelle, il prend les mesures suivantes :
  • a)il rend le contenu inaccessible à toute personne au Canada dans le délai visé au paragraphe (2) et le garde inaccessible jusqu’à ce qu’il rende une décision au titre du paragraphe 45(2);

  • b)il avise l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service, dans le délai visé au paragraphe (2), du fait que le contenu a été rendu inaccessible.

Délai
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le délai est de vingt-quatre heures — ou si un autre délai est prévu par règlement, ce délai — après l’identification du contenu par l’exploitant.
Contenu signalé par un utilisateur
44(1)Si un utilisateur d’un service de média social réglementé signale du contenu à l’exploitant comme étant du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, l’exploitant effectue une évaluation initiale du signalement et le rejette dans le délai visé au paragraphe (5) s’il estime :
  • a)soit que le signalement est futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi;

  • b)soit que le contenu visé par le signalement fait ou a déjà fait l’objet d’un autre signalement et qu’il est inutile de poursuivre l’évaluation dans les circonstances.

Avis de rejet
(2)Si l’exploitant rejette un signalement au titre du paragraphe (1), il en avise l’utilisateur l’ayant effectué dans le délai visé au paragraphe (5).
Obligation de rendre du contenu inaccessible
(3)Si l’exploitant ne rejette pas le signalement au titre du paragraphe (1), il rend le contenu inaccessible à toute personne au Canada dans le délai visé au paragraphe (5) et le garde inaccessible jusqu’à ce qu’il rende une décision au titre du paragraphe 45(2).
Avis aux utilisateurs
(4)Si l’exploitant rend inaccessible du contenu au titre du paragraphe (3), il avise de ce fait, dans le délai visé au paragraphe (5), l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et celui ayant effectué le signalement.
Délai
(5)Pour l’application des paragraphes (1) à (4), le délai est de vingt-quatre heures — ou si un autre délai est prévu par règlement, ce délai — après le signalement du contenu par un utilisateur.
Observations
45(1)Si l’exploitant d’un service de média social réglementé rend inaccessible du contenu au titre de l’alinéa 43(1)a) ou du paragraphe 44(3), il donne à l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et, s’agissant de contenu signalé par un utilisateur, à l’utilisateur ayant effectué le signalement la possibilité de présenter des observations quant à la question de savoir si le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, dans le délai prévu par règlement.
Décision
(2)Après l’expiration du délai réglementaire pour présenter des observations, l’exploitant décide dès que possible — ou si un délai est prévu par règlement, dans ce délai — s’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu rendu inaccessible au titre des paragraphes 43(1) ou 44(3) est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Avis de la décision
(3)L’exploitant avise dès que possible de sa décision l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et, s’agissant de contenu signalé par un utilisateur, l’utilisateur ayant effectué le signalement.
Obligation de rendre du contenu inaccessible
(4)S’il décide qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu en cause est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, l’exploitant est tenu de le garder inaccessible à toute personne au Canada.
Réexamen sur demande
46(1)Sur demande présentée par l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service de média social réglementé ou par l’utilisateur ayant effectué le signalement, l’exploitant d’un service de média social réglementé réexamine la décision rendue au titre du paragraphe 45(2).
Observations
(2)L’exploitant donne à l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et, s’agissant de contenu signalé par un utilisateur, à l’utilisateur ayant effectué le signalement la possibilité de présenter des observations quant à la question de savoir si le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, dans le délai prévu par règlement.
Réexamen de la décision
(3)Après l’expiration du délai réglementaire pour présenter des observations, l’exploitant réexamine dès que possible — ou si un délai est prévu par règlement, dans ce délai — la décision rendue au titre du paragraphe 45(2).
Avis de la décision
(4)L’exploitant avise dès que possible de sa décision en réexamen l’utilisateur ayant communiqué le contenu sur le service et, s’agissant de contenu signalé par un utilisateur, l’utilisateur ayant effectué le signalement.
Fin de l’obligation de rendre le contenu inaccessible
(5)Si l’exploitant décide qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, s’agissant de contenu que l’exploitant était tenu de garder inaccessible au titre du paragraphe 45(4), l’exploitant n’est plus tenu de le faire.
Obligation de rendre le contenu inaccessible
(6)Si l’exploitant décide qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, il :
  • a)s’agissant de contenu que l’exploitant n’était pas tenu de garder inaccessible au titre du paragraphe 45(4), est tenu de rendre le contenu en cause inaccessible à toute personne au Canada sans délai;

  • b)s’agissant de contenu que l’exploitant était tenu de garder inaccessible au titre du paragraphe 45(4), continue d’être tenu de le faire.

Autres obligations
47Il est entendu que les articles 43 à 46 ne portent pas atteinte aux obligations que l’exploitant d’un service de média social réglementé peut avoir au titre de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
SECTION 3
Services d’agents conversationnels réglementés
Obligation d’agir de manière responsable
Obligation d’agir de manière responsable
48L’exploitant est tenu d’agir de manière responsable à l’égard du service d’agent conversationnel réglementé qu’il exploite en se conformant aux articles 49 à 57 ainsi qu’à toute ordonnance rendue par la Commission au titre du paragraphe 61(1).
Obligation de mettre en œuvre des mesures : contenu préjudiciable
49L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met en œuvre les mesures adéquates pour atténuer le risque que du contenu préjudiciable soit communiqué par celui-ci à l’utilisateur du service.
Mesures réglementaires : contenu préjudiciable
50L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met en œuvre toute mesure prévue par règlement pour atténuer le risque que du contenu préjudiciable soit communiqué par celui-ci à l’utilisateur du service.
Obligation de mettre en œuvre des mesures d’urgence : intervention de crise
51L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met en œuvre des mesures qui, lorsque l’utilisateur du service y exprime des idées suicidaires, une intention de se mutiler ou une intention de commettre un acte qui pourrait causer des lésions corporelles graves à un individu, ou sa mort, font en sorte que le service interrompt immédiatement ses interactions avec l’utilisateur afin de l’orienter vers des services spécialisés en intervention de crise qui conviennent dans les circonstances, qui sont disponibles au moment où l’utilisateur est orienté vers ceux-ci et qui lui permettent d’interagir avec un être humain.
Mesures réglementaires : situations d’urgence
52L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met en œuvre toute mesure prévue par règlement pour répondre aux situations où l’utilisateur du service y exprime des idées suicidaires, une intention de se mutiler ou une intention de commettre un acte qui pourrait causer des lésions corporelles graves à un individu ou sa mort.
Obligation de mettre en œuvre des mesures : comportements préjudiciables
53L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met en œuvre les mesures adéquates pour atténuer le risque que le service se livre aux comportements préjudiciables suivants :
  • a)se faire passer pour un être humain d’une manière qui pourrait porter l’utilisateur à croire qu’il s’agit d’un être humain ou dissimuler de toute autre manière le fait qu’il s’agit d’un système d’intelligence artificielle;

  • b)se faire passer pour un membre d’un ordre professionnel, notamment un professionnel de la santé ou un membre de la profession juridique, et donner, sur la base de cette tromperie, des conseils sur lesquels on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que l’utilisateur se fie;

  • c)encourager l’utilisateur — par l’emploi de techniques d’engagement manipulatrices — à former ou à maintenir un attachement émotionnel au service d’une manière qui pourrait encourager l’utilisateur à se replier sur soi ou à perdre contact avec la réalité;

  • d)encourager l’automutilation, le suicide ou la commission d’actes qui pourraient causer des lésions corporelles graves à un individu ou sa mort;

  • e)tout comportement prévu par règlement.

Mesures réglementaires : comportements préjudiciables
54L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met en œuvre toute mesure prévue par règlement pour atténuer le risque que le service se livre aux comportements préjudiciables visés à l’article 53.
Lignes directrices
55L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met à la disposition du public, sur le service, des lignes directrices à l’intention des utilisateurs, lesquelles sont accessibles et faciles d’utilisation et prévoient notamment une description des mesures que l’exploitant met en œuvre :
  • a)pour atténuer le risque que le service communique du contenu préjudiciable;

  • b)pour répondre aux situations où l’utilisateur du service y exprime des idées suicidaires, une intention de se mutiler ou une intention de commettre un acte qui pourrait causer des lésions corporelles graves à un individu ou sa mort;

  • c)pour atténuer le risque que le service se livre aux comportements préjudiciables visés à l’article 53.

Outils et processus de signalement
56L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met en œuvre des outils et des processus :
  • a)pour permettre aux utilisateurs du service de facilement lui signaler :

    • (i)la communication d’un contenu préjudiciable par le service,

    • (ii)le fait que l’exploitant n’a pas répondu aux situations où l’utilisateur du service y exprime des idées suicidaires, une intention de se mutiler ou une intention de commettre un acte qui pourrait causer des lésions corporelles graves à un individu ou sa mort,

    • (iii)le fait que le service s’est livré à un comportement préjudiciable visé à l’article 53;

  • b)pour aviser l’utilisateur de la réception du signalement.

Personne-ressource
57(1)L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé met à la disposition des utilisateurs du service une personne-ressource pour que celle-ci puisse :
  • a)recevoir leurs préoccupations à l’égard de la communication de contenu préjudiciable par le service, du comportement préjudiciable visé à l’article 53 auquel s’est livré le service ou des mesures que l’exploitant met en œuvre pour se conformer à la présente loi;

  • b)les orienter vers des ressources internes et externes, telles qu’un mécanisme interne de traitement des plaintes ou la Commission, où ils peuvent trouver réponse à leurs préoccupations;

  • c)les guider à l’égard de ces ressources internes.

Coordonnées accessibles
(2)L’exploitant veille à ce que la personne-ressource soit facile à trouver et que ses coordonnées soient faciles d’accès aux utilisateurs du service.
Obligation de transparence
Plan de sécurité numérique
58(1)L’exploitant d’un service d’agent conversationnel réglementé présente à la Commission un plan de sécurité numérique à l’égard de chaque service d’agent conversationnel réglementé qu’il exploite, lequel comprend ce qui suit, à l’égard de la période réglementaire :
  • a)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux articles 49 à 54, notamment :

    • (i)une évaluation par l’exploitant du risque que du contenu préjudiciable soit communiqué par le service et du risque que le service se livre aux comportements préjudiciables visés à l’article 53,

    • (ii)une description des mesures mises en œuvre par l’exploitant pour atténuer ces risques,

    • (iii)une évaluation par l’exploitant de l’efficacité des mesures d’atténuation du risque, individuellement et dans leur ensemble,

    • (iv)une description des indicateurs utilisés par l’exploitant pour évaluer l’efficacité des mesures;

  • b)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme à l’article 21, notamment :

    • (i)une description des caractéristiques de conception intégrées au service au titre de cet article,

    • (ii)une évaluation par l’exploitant de l’efficacité des mesures mises en œuvre, individuellement et dans leur ensemble,

    • (iii)une description des indicateurs utilisés pour évaluer l’efficacité des mesures;

  • c)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme au paragraphe 22(1);

  • d)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 126(1)d);

  • e)des renseignements concernant toutes mesures que l’exploitant met en œuvre pour protéger les enfants, autres que celles prévues sous le régime de la présente loi;

  • f)des renseignements, le cas échéant, sur les critères que l’exploitant emploie pour déterminer si la présence sur le service de contenu qui laisse raisonnablement soupçonner qu’un individu risque de commettre un acte causant des lésions corporelles graves à un autre individu, ou sa mort, devrait être signalée à la Gendarmerie royale du Canada ou à tout autre organisme chargé de l’application de la loi, ainsi que les procédures qu’il suit pour faire cette détermination;

  • g)dans le cas où la présence de contenu visé à l’alinéa f) a été signalée à un organisme chargé de l’application de la loi, des renseignements sur :

    • (i)le nombre de signalements,

    • (ii)le nom de tout organisme à qui ils ont été faits,

    • (iii)les circonstances dans lesquelles ils ont été faits;

  • h)des renseignements concernant les ressources, dont les ressources humaines, que l’exploitant alloue pour se conformer aux articles 21 à 23 et 49 à 57;

  • i)des renseignements concernant :

    • (i)le nombre de fois qu’un signalement visé à l’alinéa 56a) a été effectué, notamment le nombre de signalements associés à chaque type de contenu préjudiciable communiqué par le service et chaque comportement préjudiciable visé à l’article 53 auquel il s’est livré,

    • (ii)la manière dont ces signalements ont été triés et évalués par l’exploitant,

    • (iii)les mesures prises par l’exploitant à l’égard de ces signalements;

  • j)des renseignements concernant les préoccupations qui ont été reçues par la personne-ressource visée au paragraphe 57(1) ou concernant les ressources internes et externes vers lesquelles la personne-ressource a orienté les utilisateurs pour l’application de ce paragraphe;

  • k)des renseignements concernant les sujets de toute recherche effectuée par l’exploitant ou pour son compte ainsi qu’un sommaire des résultats, conclusions et recommandations de la recherche, lorsqu’elle a trait à :

    • (i)du contenu préjudiciable communiqué par le service,

    • (ii)du comportement préjudiciable visé à l’article 53 auquel s’est livré le service,

    • (iii)du contenu communiqué par le service qui présente un risque de préjudice psychologique ou physique important, autre que du contenu préjudiciable,

    • (iv)du comportement préjudiciable qui présente un risque de préjudice psychologique ou physique important auquel s’est livré le service, autre que le comportement préjudiciable visé à l’article 53,

    • (v)des caractéristiques de conception du service qui présentent un risque de préjudice psychologique ou physique important;

  • l)des renseignements concernant les mesures que l’exploitant a mises en œuvre pour se conformer à ses obligations au titre de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet à l’égard du service;

  • m)un inventaire de toutes les données électroniques — sauf le contenu communiqué au cours de toute interaction entre le service et l’utilisateur du service — utilisées pour la préparation des renseignements visés aux alinéas a) à j) et n);

  • n)tout autre renseignement prévu par règlement.

Exclusion : renseignements personnels
(2)L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité numérique ne contienne pas de renseignements personnels.
Précision
(3)Il est entendu que l’exploitant demeure tenu à ce que le plan ne contienne pas de renseignements qui ne peuvent être révélés ou dévoilés au titre de l’article 5 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Publication du plan
(4)L’exploitant met le plan à la disposition du public sur le service auquel il se rapporte dans un format accessible et facile à consulter.
Renseignements susceptibles de nuire à une enquête criminelle
(5)L’exploitant veille à ce que ne soient pas inclus dans le plan mis à la disposition du public :
  • a)tout renseignement relatif aux circonstances dans lesquelles la présence sur le service de l’exploitant de contenu visé à l’alinéa (1)f) a été signalée à un organisme chargé de l’application de la loi;

  • b)tout autre renseignement relatif à de tels signalements dont la révélation serait susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Renseignements non requis
(6)L’exploitant peut retirer les renseignements suivants du plan mis à la disposition du public :
  • a)l’inventaire des données électroniques visé à l’alinéa (1)m);

  • b)les secrets industriels;

  • c)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités, qui sont de nature confidentielle et que la personne traite comme tels de façon constante.

SECTION 4
Services en ligne réglementés : obligation de transparence
Plan de sécurité numérique
59(1)L’exploitant d’un service en ligne réglementé présente à la Commission un plan de sécurité numérique à l’égard de chaque service en ligne réglementé qu’il exploite, lequel comprend ce qui suit, à l’égard de la période réglementaire :
  • a)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme à l’article 21, notamment :

    • (i)une description des caractéristiques de conception intégrées au service au titre de cet article,

    • (ii)une évaluation par l’exploitant de l’efficacité des mesures d’atténuation du risque, individuellement et dans leur ensemble,

    • (iii)une description des indicateurs utilisés pour évaluer l’efficacité des mesures;

  • b)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme au paragraphe 22(1);

  • c)des renseignements concernant la manière dont l’exploitant se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 126(1)d);

  • d)des renseignements concernant toutes mesures que l’exploitant met en œuvre pour protéger les enfants, autres que celles prévues sous le régime de la présente loi;

  • e)des renseignements, le cas échéant, sur les critères que l’exploitant emploie pour déterminer si la présence sur le service de contenu qui laisse raisonnablement soupçonner qu’un individu risque de commettre un acte causant des lésions corporelles graves à un autre individu, ou sa mort, devrait être signalée à la Gendarmerie royale du Canada ou à tout autre organisme chargé de l’application de la loi, ainsi que les procédures qu’il suit pour faire cette détermination;

  • f)dans le cas où la présence de contenu visé à l’alinéa e) a été signalée à un organisme chargé de l’application de la loi, des renseignements sur :

    • (i)le nombre de signalements,

    • (ii)le nom de tout organisme à qui ils ont été faits,

    • (iii)les circonstances dans lesquelles ils ont été faits;

  • g)des renseignements concernant les ressources, dont les ressources humaines, que l’exploitant alloue pour se conformer aux articles 21 à 23, notamment pour la prise de décisions automatisées;

  • h)des renseignements concernant les mesures que l’exploitant a mises en œuvre pour se conformer à ses obligations au titre de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet à l’égard du service;

  • i)un inventaire de toutes les données électroniques — sauf celles prévues par règlement — utilisées pour la préparation des renseignements visés aux alinéas a) à g) et j);

  • j)tout autre renseignement prévu par règlement.

Exclusion : renseignements personnels
(2)L’exploitant veille à ce que le plan de sécurité numérique ne contienne pas de renseignements personnels.
Précision
(3)Il est entendu que l’exploitant demeure tenu à ce que le plan ne contienne pas de renseignements qui ne peuvent être révélés ou dévoilés au titre de l’article 5 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Publication du plan
(4)L’exploitant met le plan à la disposition du public sur le service auquel il se rapporte dans un format accessible et facile à consulter.
Renseignements susceptibles de nuire à une enquête criminelle
(5)L’exploitant veille à ce que ne soient pas inclus dans le plan mis à la disposition du public :
  • a)tout renseignement relatif aux circonstances dans lesquelles la présence sur le service de l’exploitant de contenu visé à l’alinéa (1)e) a été signalée à un organisme chargé de l’application de la loi;

  • b)tout autre renseignement relatif à de tels signalements dont la révélation serait susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Renseignements non requis
(6)L’exploitant peut retirer les renseignements suivants du plan mis à la disposition du public :
  • a)l’inventaire des données électroniques visé à l’alinéa (1)i);

  • b)les secrets industriels;

  • c)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités, qui sont de nature confidentielle et que la personne traite comme tels de façon constante.

PARTIE 2
Accès aux inventaires et aux données électroniques
Accréditation
60(1)La Commission peut, sur demande et conformément aux critères réglementaires, accréditer une personne — autre qu’un individu — pour lui permettre d’accéder aux inventaires de données électroniques inclus dans les plans de sécurité numérique qui ont été présentés à la Commission au titre des paragraphes 42(1), 58(1) ou 59(1), si celle-ci détermine que la personne, à la fois :
  • a)a pour objectif principal d’effectuer des recherches ou de se livrer à des activités en matière d’éducation;

  • b)effectue des recherches ou se livre à des activités en matière d’éducation qui sont liées à l’objet de la présente loi.

Accès aux inventaires
(2)La Commission peut donner accès aux inventaires de données électroniques visés au paragraphe (1) à une personne accréditée au titre de ce paragraphe.
Suspension ou révocation de l’accréditation
(3)La Commission peut suspendre ou révoquer l’accréditation d’une personne accréditée après lui avoir donné la possibilité de présenter des observations si elle détermine que la personne ne remplit pas l’une des conditions prévues sous le régime de la présente loi relativement à l’accréditation ou à l’accès aux inventaires de données électroniques ou aux données électroniques.
Ordonnance : accès aux données électroniques
61(1)Sur demande présentée par une personne accréditée, et conformément aux critères réglementaires, la Commission peut rendre une ordonnance enjoignant à l’exploitant d’un service réglementé de donner accès aux individus mentionnés dans la demande aux données électroniques qui, à la fois, sont visées :
  • a)par la demande;

  • b)par l’inventaire de données électroniques inclus dans un plan de sécurité numérique présenté au titre des paragraphes 42(1), 58(1) ou 59(1) à l’égard du service.

Projet de recherche
(2)La demande doit être présentée à l’égard d’un projet de recherche lié à l’objet de la présente loi.
Contenu de la demande
(3)La demande contient les éléments suivants :
  • a)une description du projet de recherche pour lequel l’accès aux données électroniques est demandé et de la manière dont il est lié à l’objet de la présente loi;

  • b)des renseignements concernant les individus qui entreprennent le projet de recherche et pour qui l’accès aux données électroniques est demandé;

  • c)le nom de l’exploitant à qui l’on demande accès aux données électroniques et le nom du service auquel ces données sont liées;

  • d)une description des données électroniques qui sont visées par la demande et par l’inventaire de données électroniques inclus dans un plan de sécurité numérique présenté au titre des paragraphes 42(1), 58(1) ou 59(1) à l’égard du service;

  • e)le délai dans lequel l’accès aux données électroniques est demandé;

  • f)la durée pendant laquelle l’accès aux données électroniques est demandé;

  • g)une description de la manière dont toute condition réglementaire portant sur la confidentialité, la propriété intellectuelle, la sécurité des données et la protection des renseignements personnels sera remplie;

  • h)tout autre renseignement prévu par règlement.

Contenu de l’ordonnance
(4)L’ordonnance précise ce qui suit :
  • a)le nom du service auquel elle est liée;

  • b)les individus visés à l’alinéa (3)b) à qui l’accès aux données électroniques doit être donné;

  • c)les données électroniques visées à l’alinéa (3)d) auxquelles l’accès doit être donné;

  • d)le délai dans lequel l’accès aux données électroniques doit être donné;

  • e)la durée pendant laquelle l’accès aux données électroniques doit être donné;

  • f)toute condition portant sur la confidentialité, la propriété intellectuelle, la sécurité des données et la protection des renseignements personnels;

  • g)toute autre condition que la Commission estime indiquée;

  • h)tout autre renseignement prévu par règlement.

Précision
(5)Il est entendu que, lorsqu’il se conforme à l’ordonnance, l’exploitant demeure tenu de ne pas révéler ou dévoiler de renseignements qui ne peuvent être révélés ou dévoilés au titre de l’article 5 de la Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet.
Renseignements susceptibles de nuire à une enquête criminelle
(6)Lorsqu’il se conforme à l’ordonnance, l’exploitant est tenu de ne pas révéler :
  • a)tout renseignement relatif aux circonstances dans lesquelles la présence sur le service de l’exploitant de contenu visé aux alinéas 42(1)g), 58(1)f) ou 59(1)e) a été signalée à un organisme chargé de l’application de la loi;

  • b)tout autre renseignement relatif à de tels signalements dont la révélation serait susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Loi sur les textes réglementaires
(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues au titre du paragraphe (1).
Révocation ou modification de l’ordonnance
62Sur demande présentée par l’exploitant d’un service réglementé visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 61(1), la Commission peut révoquer l’ordonnance ou la modifier si elle détermine, conformément aux critères réglementaires, que l’exploitant n’est pas en mesure de s’y conformer ou que le fait de s’y conformer lui causerait un préjudice injustifié.
Plainte
63(1)La personne accréditée à la demande de laquelle une ordonnance a été rendue au titre du paragraphe 61(1) peut déposer une plainte auprès de la Commission relativement au fait que l’exploitant visé par l’ordonnance ne s’y est pas conformé.
Observations
(2)La Commission donne à l’exploitant la possibilité de lui présenter des observations quant à la plainte.
Publication
64La Commission peut publier une liste des personnes accréditées au titre du paragraphe 60(1) et une description des projets de recherche à l’égard desquels une ordonnance a été rendue au titre du paragraphe 61(1).
PARTIE 3
Recours
Observations
Observations du public
65(1)Toute personne au Canada peut fournir à la Commission des observations relativement :
  • a)au contenu préjudiciable qui est accessible sur un service de média social réglementé, qui est communiqué par un service d’agent conversationnel réglementé à l’utilisateur de celui-ci ou qui est accessible sur un service en ligne réglementé;

  • b)au comportement préjudiciable visé à l’article 53 auquel s’est livré un service d’agent conversationnel réglementé;

  • c)aux mesures prises par l’exploitant d’un service réglementé pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la présente loi.

Exploitant informé des observations
(2)La Commission peut informer l’exploitant des observations reçues, auquel cas elle veille à ce que l’auteur des observations ne puisse être identifié.
Renseignements rendus publics
(3)Elle peut rendre publics des renseignements concernant ces observations, auquel cas elle veille à ce que l’auteur des observations et le service réglementé en cause ne puissent être identifiés.
Caractère confidentiel : employés
66(1)Si l’employé d’un exploitant d’un service réglementé fournit des observations au titre du paragraphe 65(1) à l’égard du service, il peut demander à la Commission que les renseignements suivants soient gardés confidentiels :
  • a)son identité;

  • b)tout renseignement — fourni dans le cadre des observations — qu’il considère comme susceptible de révéler son identité.

Interdiction de communication
(2)Les membres de la Commission et tout individu agissant au nom ou sous l’autorité de celle-ci qui obtiennent des renseignements qu’un employé a demandé qu’ils soient gardés confidentiels en vertu du paragraphe (1), au cours de leur emploi ou de leur mandat, ne peuvent — même après la cessation de leurs fonctions — communiquer ces renseignements ou en permettre la communication, sauf aux membres de la Commission et à tout individu agissant au nom de la Commission ou sous son autorité, dans le cadre de l’exercice des attributions de la Commission au titre de la présente loi.
Exceptions
(3)L’interdiction prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas aux renseignements suivants :
  • a)ceux pour lesquels l’employé a renoncé à leur caractère confidentiel;

  • b)ceux qui sont publics;

  • c)ceux que la Commission obtient autrement que par l’entremise des observations fournies par l’employé.

Communication au ministre
(4)La Commission peut, si elle y est tenue au titre du paragraphe 124(1), communiquer au ministre les renseignements visés au paragraphe (1) qu’elle a obtenus.
Infraction
67(1)Quiconque contrevient au paragraphe 66(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
  • a)pour la première infraction, une amende maximale de 5000 $;

  • b)en cas de récidive, une amende maximale de 10000 $.

Disculpation : précautions voulues
(2)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Plaintes concernant certains contenus
Plainte auprès de la Commission
68(1)Toute personne au Canada peut déposer une plainte auprès de la Commission relativement au fait que du contenu accessible sur un service de média social réglementé est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Réserve
(2)Une personne ne peut déposer une plainte auprès de la Commission à moins d’avoir fait de son mieux pour exercer les recours s’offrant à elle au titre des articles 44 et 46.
Facteurs
(3)En vue de déterminer si la personne a fait de son mieux pour exercer les recours s’offrant à elle, la Commission tient compte des facteurs prévus par règlement.
Rejet de la plainte
(4)Si une plainte est déposée au titre du paragraphe (1), la Commission effectue une évaluation initiale de la plainte et la rejette si elle estime :
  • a)soit que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

  • b)soit que le contenu visé par la plainte fait ou a déjà fait l’objet d’une autre plainte et qu’il est inutile de poursuivre l’évaluation dans les circonstances.

Avis de rejet
(5)Si la Commission rejette la plainte, elle en avise le plaignant.
Avis et ordonnance intérimaire de rendre le contenu inaccessible
(6)Si la Commission ne rejette pas la plainte, elle :
  • a)avise de la plainte l’exploitant du service de média social réglementé auquel la plainte est liée et l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service;

  • b)rend une ordonnance enjoignant à l’exploitant de rendre le contenu inaccessible à toute personne au Canada sans délai et de le garder ainsi jusqu’à ce que la Commission l’avise de sa décision au titre des paragraphes 69(4) ou (5), selon le cas.

Avis de l’exploitant
(7)L’exploitant avise la Commission et l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service du fait que le contenu a été rendu inaccessible conformément à l’ordonnance.
Coordonnées
(8)L’exploitant demande à l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service s’il consent à ce que l’exploitant fournisse ses coordonnées à la Commission et, dans l’affirmative, l’exploitant les fournit à celle-ci.
Observations
69(1)Si la Commission rend une ordonnance au titre de l’alinéa 68(6)b), elle donne au plaignant et à l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service de média social réglementé la possibilité de présenter des observations quant à la question de savoir si le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Décision
(2)La Commission rend une décision à savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Avis de la décision
(3)La Commission avise le plaignant et l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service de sa décision.
Avis à l’exploitant
(4)Si la Commission décide qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, elle avise l’exploitant de sa décision et du fait que l’ordonnance visée à l’alinéa 68(6)b) lui enjoignant de garder le contenu inaccessible cesse d’avoir effet.
Avis et ordonnance de rendre le contenu définitivement inaccessible
(5)Si la Commission décide qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contenu est du contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou du contenu intime communiqué de façon non consensuelle, elle avise l’exploitant de sa décision et rend une ordonnance enjoignant à celui-ci de rendre le contenu en cause définitivement inaccessible à toute personne au Canada.
Avis de l’exploitant
(6)L’exploitant avise la Commission et l’utilisateur qui a communiqué le contenu sur le service du fait que le contenu a été rendu inaccessible, conformément à l’ordonnance.
Précision : coordonnées des utilisateurs
70Les obligations de la Commission à l’égard d’un utilisateur qui a communiqué du contenu sur un service de média social réglementé, prévues à l’alinéa 68(6)a) et aux paragraphes 69(1) et (3), ne s’appliquent que dans la mesure où la Commission a les coordonnées de cet utilisateur.
Renseignements
71Sur demande de la Commission, l’exploitant d’un service de média social réglementé à l’égard duquel une plainte a été déposée en vertu du paragraphe 68(1) lui fournit, de la manière et dans le délai qu’elle précise, tout renseignement qu’elle estime nécessaire pour procéder à l’examen de la plainte, sauf des renseignements personnels.
Loi sur les textes réglementaires
72La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances rendues au titre de l’alinéa 68(6)b) et du paragraphe 69(5).
PARTIE 4
Exécution et contrôle d’application
Dispositions générales
Pouvoirs de la Commission
73En vue d’assurer le respect de la présente loi par un exploitant ou de procéder à l’examen d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 68(1), la Commission peut, conformément aux règles établies en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique :
  • a)assigner et contraindre des témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou autres pièces qu’elle juge nécessaires, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b)faire prêter serment;

  • c)recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’elle estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d)trancher toute question de procédure ou de preuve.

Règles en matière de preuve
74(1)La Commission n’est pas liée, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve.
Devoir d’agir rapidement et sans formalité
(2)Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.
Audiences
Audience
75(1)La Commission peut tenir une audience conformément aux règles établies en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique concernant, selon le cas :
  • a)une plainte déposée en vertu du paragraphe 68(1);

  • b)toute autre question se rapportant au respect de la présente loi par un exploitant.

Audience à huis clos
(2)L’audience est publique, mais elle peut être tenue en tout ou en partie à huis clos si la Commission estime que, en l’occurrence :
  • a)il y va de l’intérêt public;

  • b)il y va de l’intérêt des victimes de contenu préjudiciable;

  • c)il y va de l’intérêt national, notamment s’il y a un risque d’atteinte aux relations internationales du Canada ou à la défense ou à la sécurité nationales;

  • d)le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;

  • e)les renseignements suivants pourraient être dévoilés :

    • (i)des secrets industriels,

    • (ii)des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités, qui sont de nature confidentielle et que la personne traite comme tels de façon constante,

    • (iii)des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer à toute personne des pertes ou profits financiers appréciables, de nuire à la compétitivité de toute personne ou d’entraver des négociations menées par toute personne en vue de contrats ou à d’autres fins.

Lieu, date et heure de l’audience
76L’audience se tient au Canada, au lieu, à la date et à l’heure et de la manière que la Commission estime indiqués pour l’exercice de ses attributions.
Inspections
Désignation d’inspecteurs
77(1)La Commission peut désigner à titre d’inspecteur toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle estime qualifiée pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect de la présente loi.
Certificat
(2)Elle fournit à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu qu’il visite.
Mandat pour entrer dans un lieu
78(1)L’inspecteur peut, s’il est muni du mandat prévu au paragraphe 79(1), entrer dans tout lieu à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi.
Consentement de l’occupant
(2)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, renseignements ou objets utiles à cette fin et que l’occupant du lieu consent à l’entrée.
Entrée par moyens de télécommunication
(3)Est considéré comme être une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Autres pouvoirs
(4)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :
  • a)examiner les documents ou renseignements trouvés dans le lieu, les reproduire en tout ou en partie et les emporter pour examen ou reproduction;

  • b)examiner toute autre chose trouvée dans le lieu et l’emporter pour examen;

  • c)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des documents et renseignements visés à l’alinéa a), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

  • d)reproduire ou faire reproduire tout document ou tout renseignement et l’emporter pour examen ou reproduction;

  • e)utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction ou transmission de documents ou de renseignements, tout appareil de reproduction ou de télécommunication se trouvant dans le lieu.

Devoir d’assistance
(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu et quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, renseignements ou objets qu’il peut valablement exiger.
Individus accompagnant l’inspecteur
(6)L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Délivrance du mandat
79(1)Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur à entrer dans un lieu s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
  • a)il y a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, renseignements ou objets utiles à toute fin prévue au paragraphe 78(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe.

Moyens de télécommunication
(2)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Usage de la force
(3)L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Obligation de fournir des renseignements ou un accès à ceux-ci
80L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, obliger toute personne qui détient des documents ou renseignements qu’il juge nécessaires à cette fin à les lui fournir ou à lui donner accès à ceux-ci, selon les modalités, notamment de temps et de forme, qu’il précise.
Ordonnances de conformité
Ordonnance de conformité
81(1)Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant contrevient ou a contrevenu à la présente loi, la Commission peut, par ordonnance, exiger de celui-ci qu’il prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure pour assurer l’observation de la présente loi.
Loi sur les textes réglementaires
(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Homologation des ordonnances
Homologation des ordonnances
82(1)Les ordonnances de la Commission rendues au titre de la présente loi peuvent être homologuées par la Cour fédérale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.
Procédure
(2)L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la Cour fédérale, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme.
Régime de sanctions administratives pécuniaires
Procédures en violation
Violation
83(1)Sous réserve des règlements, commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire tout exploitant qui :
  • a)contrevient à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)omet de se conformer à toute ordonnance de la Commission;

  • c)omet de se conformer à toute obligation que lui impose un inspecteur en vertu de l’article 80;

  • d)omet de se conformer à tout engagement qu’il a contracté avec la Commission ou une personne autorisée à contracter un engagement;

  • e)omet de se conformer à toute obligation que lui impose la Commission en vertu de l’article 104 ou du paragraphe 106(2);

  • f)entrave l’action de la Commission, d’un inspecteur ou d’un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions;

  • g)fait une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à la Commission, à un inspecteur ou à un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions.

Personne qui exploite un service
(2)Sous réserve des règlements, commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire toute personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social, un service d’agent conversationnel ou un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne — à l’exception de l’exploitant — et qui :
  • a)contrevient à l’article 9;

  • b)omet de se conformer à toute obligation que lui impose un inspecteur en vertu de l’article 80;

  • c)entrave l’action de la Commission, d’un inspecteur ou d’un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions;

  • d)fait une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à la Commission, à un inspecteur ou à un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions.

Violation continue
84Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
But de la sanction
85L’imposition de la sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Désignation
86La Commission peut désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, les agents verbalisateurs.
Procès-verbal
87(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2)Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
  • a)le nom du prétendu auteur de la violation;

  • b)les faits reprochés;

  • c)les dispositions en cause;

  • d)le montant de la sanction à payer;

  • e)la faculté qu’a le prétendu auteur soit de payer la sanction, soit de présenter des observations à la Commission relativement à la violation ou à la sanction, soit de contracter un engagement à l’égard des faits reprochés, ainsi que le délai et les autres modalités d’exercice de cette faculté;

  • f)le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les autres modalités précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation.

Montant de la sanction : plafond
88Le montant maximal de la sanction pour une violation correspond :
  • a)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, à la somme la plus élevée entre 10000000 $ et 3 % des revenus bruts globaux du prétendu auteur de la violation pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée;

  • b)dans le cas d’un individu, à la somme la plus élevée entre 10000000 $ et 3 % des revenus bruts globaux du prétendu auteur de la violation pour l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée.

Détermination du montant : critères
89Pour la détermination du montant de la sanction, il est tenu compte des critères suivants :
  • a)la nature et la portée de la violation;

  • b)les antécédents du prétendu auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi;

  • c)tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

  • d)sa capacité de payer la sanction et l’effet probable du paiement de celle-ci sur sa capacité à exercer ses activités;

  • e)le but de la sanction;

  • f)tout critère prévu par règlement;

  • g)tout autre critère pertinent.

Paiement de la sanction
90Le paiement de la sanction prévue au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans celui-ci, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure en violation.
Présentation d’observations
91(1)Le prétendu auteur de la violation peut présenter des observations à la Commission, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal. Le cas échéant, la Commission décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité du prétendu auteur, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’elle estime indiquées.
Décision : violation commise
(2)Si elle décide que le prétendu auteur de la violation a commis la violation, la Commission peut :
  • a)infliger la sanction prévue au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en infliger aucune;

  • b)en reporter le paiement, en précisant toute condition jugée nécessaire;

  • c)exiger de l’auteur, par ordonnance, qu’il prenne ou s’abstienne de prendre toute mesure pour assurer l’observation de la présente loi.

Loi sur les textes réglementaires
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c).
Décision : violation non commise
(4)Si elle décide que le prétendu auteur de la violation n’a pas commis la violation, la procédure en violation prend fin.
Avis de décision
(5)Elle fait signifier un avis de sa décision à l’intéressé.
Aveu de responsabilité
92Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure en violation.
Engagements
Désignation
93La Commission peut désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée, les personnes autorisées à contracter un engagement pour l’application du paragraphe 94(1).
Engagement
94(1)Toute personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social, un service d’agent conversationnel ou un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne peut, à tout moment, contracter un engagement avec la Commission ou toute personne autorisée à le contracter.
Contenu
(2)L’engagement, à la fois :
  • a)énonce les actes ou omissions sur lesquels il porte;

  • b)mentionne les dispositions en cause;

  • c)peut comporter les conditions estimées indiquées par la Commission ou par la personne autorisée à le contracter;

  • d)peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.

Engagement avant la signification d’un procès-verbal
95Si la personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social, un service d’agent conversationnel ou un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne contracte un engagement avant qu’un procès-verbal ne lui soit signifié, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions énoncés dans l’engagement.
Engagement après la signification d’un procès-verbal
96Si la personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social, un service d’agent conversationnel ou un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne contracte un engagement après qu’un procès-verbal lui a été signifié, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions énoncés dans l’engagement.
Créances de Sa Majesté
Recouvrement
97(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
  • a)le montant de la sanction mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf si des observations sont présentées ou si un engagement est contracté dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés;

  • b)la somme à payer aux termes d’un engagement, à compter de la date à laquelle celui-ci a été accepté par la Commission ou par la personne autorisée à le contracter en application de l’article 93;

  • c)le montant de la sanction infligée par la Commission, à compter de la date de paiement qui est précisée dans l’avis de décision signifié au titre du paragraphe 91(5);

  • d)le montant des frais engagés en vue du recouvrement du montant visé aux alinéas a) ou c) ou de la somme visée à l’alinéa b).

Prescription
(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
98Toute sanction et toute somme respectivement perçues au titre d’une violation et d’un engagement sont versées au receveur général.
Certificat de non-paiement
99(1)La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance.
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Disculpation : précautions voulues
100Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour en prévenir la commission.
Principes de la common law
101Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Preuve : employés ou mandataires
102Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un employé ou d’un mandataire du prétendu auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié.
Cumul interdit
103S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Renseignements
104Si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, un service de média social, un service d’agent conversationnel ou un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne possède des renseignements qui lui permettront de déterminer les revenus bruts globaux de celle-ci ou de décider si celle-ci a commis une violation, elle peut lui enjoindre de les lui fournir dans le délai et selon les autres modalités qu’elle précise.
Prescription
105Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de trois ans à compter de la date où la Commission a eu connaissance des faits reprochés.
Publication
106(1)La Commission peut publier un avis comportant :
  • a)soit le nom de toute personne qui est réputée responsable d’une violation ou qui en est reconnue responsable par la Commission, les faits reprochés, les dispositions en cause et le montant de la sanction;

  • b)soit le nom de toute personne qui a contracté un engagement avec la Commission ou une personne autorisée à le contracter et le texte de l’engagement, à l’exception de la signature des individus qui l’ont signé.

Publication : personne
(2)La Commission peut exiger de toute personne qui est réputée responsable d’une violation ou qui en est reconnue responsable par la Commission ou de toute personne qui a contracté un engagement qu’elle publie, conformément aux règlements pris par la Commission, un avis comportant les renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b) relativement à la violation ou à l’engagement.
Infractions
Infraction : exploitant
107(1)Commet une infraction tout exploitant qui :
  • a)omet de se conformer à toute ordonnance de la Commission;

  • b)omet de se conformer à tout engagement qu’il a contracté avec la Commission ou une personne autorisée à contracter un engagement;

  • c)omet de se conformer à toute obligation que lui impose la Commission en vertu de l’article 104 ou du paragraphe 106(2);

  • d)entrave l’action de la Commission, d’un inspecteur ou d’un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions;

  • e)fait une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à la Commission, à un inspecteur ou à un agent verbalisateur lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs attributions.

Peine
(2)Tout exploitant qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’un exploitant qui n’est pas un individu, une amende maximale de 20000000 $ ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 5 % de ses revenus bruts globaux pour l’exercice précédant celui au cours duquel l’amende est infligée,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende maximale de 20000000 $ ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 5 % de ses revenus bruts globaux pour l’année précédant celle au cours de laquelle l’amende est infligée;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’un exploitant qui n’est pas un individu, une amende maximale de 15000000 $ ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 4 % de ses revenus bruts globaux pour l’exercice précédant celui au cours duquel l’amende est infligée,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende maximale de 15000000 $ ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 4 % de ses revenus bruts globaux pour l’année précédant celle au cours de laquelle l’amende est imposée.

Infraction : personne autre qu’un exploitant
108(1)Commet une infraction toute personne, à l’exception de l’exploitant, qui :
  • a)contrevient au paragraphe 78(5);

  • b)omet de se conformer à toute obligation que lui impose un inspecteur en vertu de l’article 80.

Peine
(2)Toute personne qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation :

    • (i)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, une amende maximale de 5000000 $ ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 1,5 % pour cent de ses revenus bruts globaux pour l’exercice précédant celui au cours duquel l’amende est imposée,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)dans le cas d’une personne qui n’est pas un individu, une amende maximale de 3000000 $ ou, s’il est supérieur, d’un montant égal à 1 % de ses revenus bruts globaux pour l’exercice précédant celui au cours duquel l’amende est imposée,

    • (ii)dans le cas d’un individu, une amende maximale de 50000 $.

Disculpation : précautions voulues
109Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 107(1) ou 108(1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Preuve : employés ou mandataires
110Dans les poursuites pour infraction prévue aux paragraphes 107(1) ou 108(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un employé ou d’un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l’emprisonnement
111La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux paragraphes 67(1), 107(1), 108(1) ou 115(1).
Règlements
Règlements
112Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des articles 83 à 106 et des paragraphes 107(2) et 108(2), notamment des règlements :
  • a)prévoyant les circonstances dans lesquelles l’un des alinéas 83(1)a) à g) et (2)a) à d) ne s’appliquent pas;

  • b)concernant la détermination des revenus bruts globaux pour l’application de l’article 88 et des paragraphes 107(2) et 108(2);

  • c)précisant des critères applicables à la détermination du montant de toute sanction administrative pécuniaire;

  • d)concernant les engagements visés à l’article 94;

  • e)concernant la signification de documents, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve.

PARTIE 5
Protections, rapports et échange de renseignements
Protections
Qualité pour témoigner : Commission
113En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente loi confère à la Commission, les membres de la Commission et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour une infraction à la présente loi ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi.
Renseignements confidentiels
114(1)Pour l’application du présent article, la personne qui fournit, en application de la présente loi, les renseignements ci-après à la Commission ou la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ces renseignements peuvent les désigner comme confidentiels :
  • a)les secrets industriels;

  • b)les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par la personne qui les fournit ou par la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements.

Communication entre un service d’agent conversationnel et un utilisateur
(2)Pour l’application du présent article, les renseignements fournis à la Commission en application de la présente loi qui consistent en des entrées effectuées par un utilisateur sur un service d’agent conversationnel réglementé et en des réponses fournies à ces entrées sont désignés comme confidentiels si la Commission est convaincue que ces renseignements font l’objet d’une entente liant l’exploitant du service et l’utilisateur visant à en assurer la confidentialité.
Personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements
(3)La Commission prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements — autres que ceux qui sont désignés comme confidentiels au titre du paragraphe (2) — que la Commission obtient dans l’exercice de ses attributions soit informée de la possibilité de les désigner comme confidentiels lorsque la Commission a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) et b).
Interdiction de communication
(4)Sous réserve des paragraphes (5) à (8), les membres de la Commission et tout individu agissant au nom ou sous l’autorité de celle-ci qui obtiennent, au cours de leur emploi ou de leur mandat, les renseignements ci-après ne peuvent — même après la cessation de leurs fonctions — les communiquer ou en permettre la communication de manière susceptible de les rendre utilisables par une personne qui pourrait en bénéficier ou s’en servir au détriment d’une autre personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par ceux-ci :
  • a)les renseignements désignés comme confidentiels au titre du paragraphe (1) à l’égard desquels la personne ayant fait la désignation n’a pas renoncé au caractère confidentiel;

  • b)les renseignements désignés comme confidentiels au titre du paragraphe (2).

Communication de renseignements fournis dans une affaire
(5)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels au titre des paragraphes (1) ou (2) et fournis dans le cadre d’une affaire dont elle est saisie, la Commission peut en effectuer ou en exiger la communication si elle conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, que cette communication est dans l’intérêt public.
Communication d’autres renseignements
(6)Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels au titre des paragraphes (1) ou (2) et fournis ou obtenus dans un autre cadre, la Commission peut en effectuer ou en exiger la communication si elle conclut, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’elle instruit.
Communication au ministre
(7)La Commission peut, si elle y est tenue au titre du paragraphe 124(1), communiquer au ministre les renseignements désignés comme confidentiels au titre des paragraphes (1) ou (2) qu’elle a obtenus.
Inadmissibilité en preuve
(8)Les renseignements désignés comme confidentiels au titre des paragraphes (1) ou (2), à l’exception de ceux dont la communication a été effectuée ou exigée aux termes du présent article, ne sont pas admissibles en preuve lors de poursuites judiciaires sauf en cas de poursuite soit pour omission de fournir des renseignements en application de la présente loi, soit pour faux, parjure ou fausse déclaration lors de leur fourniture.
Infraction
115(1)Quiconque contrevient au paragraphe 114(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
  • a)pour la première infraction, une amende maximale de 5000 $;

  • b)en cas de récidive, une amende maximale de 10000 $.

Disculpation : précautions voulues
(2)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Mesures visant à assurer la confidentialité
116La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements désignés comme confidentiels au titre des paragraphes 114(1) ou (2).
Rapports de la Commission
Contenu du rapport annuel
117(1)Le rapport de la Commission visé au paragraphe 21(1) de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique contient des renseignements concernant :
  • a)les plaintes déposées en vertu du paragraphe 68(1), présentées de sorte à protéger l’identité des plaignants;

  • b)les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa 68(6)b) et des paragraphes 69(5) et 81(1);

  • c)les inspections menées sous le régime de la présente loi;

  • d)les accords et ententes conclus en vertu de l’article 120.

Renseignements supplémentaires
(2)Le rapport fait également état de tout autre renseignement concernant la présente loi demandé par le ministre.
Rapports supplémentaires
118(1)Le ministre peut demander à la Commission de lui faire rapport sur toute question qui relève de la compétence de la Commission au titre de la présente loi.
Dépôt du rapport
(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Renseignements personnels ou confidentiels
119(1)Le rapport visé au paragraphe 118(1) ne peut contenir de renseignements personnels, de renseignements désignés comme confidentiels au titre des paragraphes 114(1) ou (2).
Renseignements confidentiels : rapport annuel
(2)Le rapport visé au paragraphe 21(1) de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique ne peut contenir de renseignements désignés comme confidentiels au titre des paragraphes 114(1) ou (2).
Renseignements susceptibles de nuire à une enquête criminelle
(3)Les rapports visés au paragraphe 118(1) de la présente loi et au paragraphe 21(1) de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique ne peuvent contenir :
  • a)tout renseignement relatif aux circonstances dans lesquelles la présence sur le service d’un exploitant de contenu visé aux alinéas 42(1)g), 58(1)f) ou 59(1)e) a été signalée à un organisme chargé de l’application de la loi;

  • b)tout autre renseignement relatif à de tels signalements dont la révélation serait susceptible de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

Échange de renseignements
Accords ou ententes
120La Commission peut conclure, avec l’approbation du ministre, un accord ou une entente avec d’autres ministères et organismes fédéraux dans le cadre d’initiatives fédérales appuyant la réalisation des objets de la présente loi, notamment afin de faciliter les communications avec les personnes qui exploitent un service de média social, un service d’agent conversationnel ou un service en ligne inclus dans une catégorie de services en ligne.
Consultation : CRTC
121La Commission et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes se consultent mutuellement dans la mesure où ils le jugent indiqué pour la réalisation de la mission de la Commission au titre de la présente loi et de celle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Consultation : Commissaire à la protection de la vie privée
122(1)La Commission et le Commissaire à la protection de la vie privée se consultent mutuellement dans la mesure où ils le jugent indiqué pour la réalisation de la mission de la Commission au titre de la présente loi et de celle du Commissaire à la protection de la vie privée.
Protection de la vie privée
(2)La Commission ne peut établir des lignes directrices visées à l’article 17 ou concernant les mesures de vérification et d’estimation de l’âge ou de prendre des règlements en vertu des alinéas 126(1)b) à d) et f) à moins d’avoir consulté le Commissaire à la protection de la vie privée au sujet de ces lignes directrices ou de ces règlements et d’avoir tenu compte de toute recommandation que celui-ci formule à ce sujet. Elle donne avis au Commissaire des motifs pour lesquels elle n’a pas donné suite à une quelconque de ses recommandations.
Consultation : GRC
123La Commission consulte la Gendarmerie royale du Canada avant d’établir toute ligne directrice en application de l’article 17.
Fourniture de renseignements
124(1)Le ministre peut exiger de la Commission qu’elle fournisse, selon les modalités qu’il précise, à la personne qu’il désigne, ou à lui-même, les renseignements que la Commission a obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi — à l’exception des renseignements personnels — et qu’il a des motifs raisonnables de croire utiles :
  • a)pour la prise d’un règlement par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi;

  • b)pour permettre au ministre de veiller à la mise à jour et à l’efficacité de la présente loi et de ses règlements.

Confidentialité
(2)Le ministre ou toute personne qu’il désigne ainsi que toute personne qui agit en leur nom sont tenus de traiter comme confidentiels les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) qui sont désignés comme tels au titre des paragraphes 114(1) ou (2) ou qui ont fait l’objet d’une demande de confidentialité de la part d’un employé en vertu du paragraphe 66(1).
PARTIE 6
Dispositions générales
Recouvrement des coûts
Règlements
125(1)Le gouverneur en conseil peut, aux fins de recouvrement de tout ou partie des coûts engagés par la Commission dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, prendre des règlements concernant :
  • a)les redevances à payer par l’exploitant d’un service réglementé;

  • b)la manière de calculer ces redevances et les modalités de paiement;

  • c)les circonstances dans lesquelles l’exploitant est exempté de payer des redevances en raison de sa capacité de payer.

Renseignements supplémentaires
(2)La Commission peut exiger de l’exploitant tout renseignement qu’elle estime nécessaire pour déterminer les revenus bruts globaux de ce dernier et sa capacité de payer.
Catégories
(3)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des catégories de services réglementés.
Dépenses des recettes
(4)La Commission peut dépenser les recettes tirées des redevances pour la réalisation des activités se rapportant à sa compétence au titre de la présente loi pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou pendant l’exercice suivant.
Créances de Sa Majesté
(5)Les redevances prévues sous le régime du présent article et les intérêts exigibles sur celles-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Règlements
Commission
126(1)La Commission peut prendre des règlements :
  • a)concernant les renseignements qui doivent être fournis en application de l’article 9;

  • b)concernant, pour l’application de l’article 21, les caractéristiques de conception relatives à la protection des enfants, notamment l’option de comptes pour les enfants, les contrôles parentaux ainsi que d’autres caractéristiques de conception adaptées à l’âge;

  • c)précisant les exigences pour l’application des alinéas 22(2)e) et 27(2)e);

  • d)précisant, pour l’application de l’article 23, les mesures pour atténuer le risque que les enfants qui utilisent le service soient exposés à du contenu pornographique sur un service réglementé;

  • e)concernant l’obligation de tenir des registres prévue à l’article 25, notamment la durée pendant laquelle ces registres doivent être conservés et les types de registres qui ne sont pas visés par cette obligation;

  • f)précisant, pour l’application du paragraphe 28(1), les mesures pour empêcher les personnes de moins de seize ans d’avoir un compte ou d’être autrement inscrites auprès d’un service de média social réglementé;

  • g)concernant les facteurs visés aux alinéas 32(2)a) à d) et 37(2)a) à e);

  • h)concernant les facteurs dont la Commission tient compte en application des alinéas 32(2)e) et 37(2)f) ou du paragraphe 68(3);

  • i)concernant les mesures qu’un exploitant doit mettre en œuvre en application des articles 33, 38, 50, 52 ou 54;

  • j)concernant les lignes directrices visées aux articles 34 et 55, notamment l’obligation de les mettre à la disposition du public prévue à ces articles;

  • k)concernant les outils visés à l’article 35, notamment l’obligation de les mettre à la disposition des utilisateurs prévue à cet article;

  • l)concernant les outils et les processus visés au paragraphe 36(1) et à l’article 56, notamment l’obligation de les mettre en œuvre prévue à ce paragraphe et à cet article;

  • m)concernant les critères applicables au contenu synthétique pour l’application du paragraphe 37(1);

  • n)concernant l’obligation d’étiqueter du contenu préjudiciable prévue à l’article 39;

  • o)concernant l’obligation de mettre une personne-ressource à la disposition des utilisateurs prévue aux articles 40 et 57 et la manière dont celle-ci remplit son rôle;

  • p)concernant l’obligation de préserver du contenu préjudiciable prévue à l’article 41;

  • q)concernant l’obligation de présenter un plan de sécurité numérique prévue aux paragraphes 42(1), 58(1) ou 59(1), notamment le délai pour le présenter et la manière de le faire ainsi que la période à laquelle le plan doit se rapporter;

  • r)concernant les renseignements requis en application des alinéas 42(1)a) à p), 58(1)a) à m) ou 59(1)a) à i), notamment la manière dont ces renseignements doivent être organisés dans le plan de sécurité numérique;

  • s)concernant les renseignements requis en application des alinéas 42(1)q), 58(1)n) ou 59(1)j);

  • t)concernant l’obligation de mettre le plan de sécurité numérique à la disposition du public prévue aux paragraphes 42(4), 58(4) ou 59(4), notamment le délai pour le mettre à la disposition du public et la manière de le faire;

  • u)concernant l’obligation de rendre certains contenus inaccessibles aux personnes au Canada prévue aux articles 43 à 46, la présentation d’observations au titre des paragraphes 45(1) et 46(2) et les demandes en réexamen au titre du paragraphe 46(1);

  • v)concernant les comportements visés à l’alinéa 53e);

  • w)concernant les types de données électroniques pour l’application de l’alinéa 59(1)i);

  • x)concernant l’accréditation de personnes au titre du paragraphe 60(1), notamment :

    • (i)les conditions à remplir par les personnes accréditées,

    • (ii)les critères et les procédures de suspension et de révocation de l’accréditation;

  • y)concernant l’accès aux inventaires de données électroniques donné au titre du paragraphe 60(2), notamment les conditions dont l’accès est assorti, portant notamment sur la confidentialité, la sécurité des données et la protection des renseignements personnels;

  • z)concernant les demandes d’accès aux données électroniques faites au titre de l’article 61, les ordonnances rendues au titre de cet article et l’accès aux données donné en application de ces ordonnances;

  • z.‍1)concernant toute condition dont l’accès aux données électroniques est assorti au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 61 en matière de confidentialité, de propriété intellectuelle, de sécurité des données et de protection des renseignements personnels et toute autre condition dont cet accès est assorti;

  • z.‍2)concernant la révocation ou la modification d’ordonnances faite au titre de l’article 62, notamment les demandes présentées et les déterminations faites au titre de cet article;

  • z.‍3)concernant la gestion de l’instance relativement aux plaintes déposées en vertu du paragraphe 68(1) ainsi que la communication, la préservation et le traitement de tout contenu faisant l’objet d’une plainte et de tout renseignement qui y est lié;

  • z.‍4)concernant les obligations des exploitants prévues aux paragraphes 68(7) et (8) et 69(6);

  • z.‍5)concernant les modalités de publication de l’avis visé au paragraphe 106(2).

Publication de projets de règlement
(2)Sous réserve du paragraphe (3), tout projet de règlement que la Commission se propose de prendre au titre du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada et les exploitants et tout autre intéressé doivent avoir la possibilité de présenter à la Commission leurs observations à cet égard.
Exception
(3)Le projet de règlement déjà publié n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu du paragraphe (2).
Gouverneur en conseil
127(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)prévoyant le but que sert exclusivement un système d’intelligence artificielle pour l’application du paragraphe 2(7);

  • b)concernant le sens à donner à l’expression « préjudice psychologique ou physique important » pour l’application des alinéas 42(1)l) et n) ou 58(1)k);

  • c)prévoyant un délai pour l’application du paragraphe 43(2);

  • d)prévoyant un délai pour l’application du paragraphe 44(5).

Traitement différent
(2)Les règlements pris au titre des alinéas (1)c) ou d) peuvent traiter différemment le contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants et le contenu intime communiqué de façon non consensuelle.
Examens par le ministre
Examen de la loi et rapport
128(1)Au plus tard au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce que soit entrepris un examen de la présente loi et de son application, et il fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans l’année suivant la date à laquelle l’examen est terminé.
Contenu du rapport
(2)Le rapport contient notamment :
  • a)des renseignements sur la mise en œuvre, par les exploitants, de mesures visant à signaler à la Gendarmerie royale du Canada ou à tout autre organisme chargé de l’application de la loi la présence sur leur service de contenu qui laisse raisonnablement soupçonner qu’un individu risque de commettre un acte causant des lésions corporelles graves à un autre individu ou sa mort;

  • b)une analyse, effectuée après consultation de la Gendarmerie royale du Canada, sur l’efficacité de ces mesures pour veiller à ce que la présence de tel contenu sur ces services soit signalée à la Gendarmerie royale du Canada ou à tout autre organisme chargé de l’application de la loi;

  • c)une recommandation quant à l’opportunité d’imposer aux exploitants de services réglementés une obligation de signaler à un organisme chargé de l’application de la loi la présence de tel contenu sur les services réglementés.

Renseignements personnels
(3)Le rapport ne peut contenir de renseignements personnels.
Examen de l’âge minimum et rapport
129Au plus tard au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que soit entrepris un examen des articles 27 à 29 et de leur application, et il fait déposer le rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans l’année suivant la date à laquelle l’examen est terminé.
PARTIE 7
Entrée en vigueur
Décret

130Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Disposition de coordination

Projet de loi C-16

3En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes, dès le premier jour où l’article 179 de cette loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, dans les passages ci-après de la Loi sur la sécurité numérique, édictée par l’article 2 de la présente loi, « Loi concernant la déclaration obligatoire de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet » est remplacé par « Loi sur la déclaration obligatoire » :

  • a)le paragraphe 41(4);

  • b)l’alinéa 42(1)o) et le paragraphe 42(3);

  • c)l’article 47;

  • d)l’alinéa 58(1)l) et le paragraphe 58(3);

  • e)l’alinéa 59(1)h) et le paragraphe 59(3);

  • f)le paragraphe 61(5).

PARTIE 2
Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique

Édiction de la loi

Édiction

4Est édictée la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique, dont le texte suit :

Loi constituant la Commission canadienne de la sécurité numérique
Titre subsidiaire
Titre subsidiaire
1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique.
Définitions
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commission La Commission canadienne de la sécurité numérique constituée par l’article 4.‍ (Commission)

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

Désignation du ministre
Désignation
3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Constitution et siège
Commission
4Est constituée la Commission canadienne de la sécurité numérique.
Siège
5Le siège de la Commission est situé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Attributions de la Commission
Loi sur la sécurité numérique
6(1)La Commission exerce les attributions que lui confère la Loi sur la sécurité numérique.
Autre loi
(2)Elle exerce les attributions que lui confère toute autre loi fédérale.
Délégation
7(1)La Commission peut, selon les modalités qu’elle fixe, déléguer ses attributions à ses membres ou à ses employés.
Réserve
(2)Sous réserve de toute disposition d’une loi fédérale, elle ne peut toutefois déléguer l’obligation de présenter des rapports à un ministre fédéral ou au gouverneur en conseil, le pouvoir de prendre les règlements qu’elle est autorisée à prendre, ni le pouvoir de déléguer des attributions prévu au paragraphe (1).
Sections
8La Commission peut constituer en son sein des sections qui peuvent exercer, conformément à ses instructions, tout ou partie de ses pouvoirs et fonctions.
Règles
9La Commission peut établir des règles concernant ses pratiques et procédures. Elle met ces règles à la disposition du public.
Membres de la Commission
Composition
10La Commission est composée de trois à cinq membres à temps plein nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par ce dernier.
Durée du mandat
11Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables d’au plus cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus la moitié des membres.
Condition d’exercice
12Pour exercer la charge de membre, il faut être citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Incompatibilité avec d’autres fonctions
13Les membres se consacrent exclusivement à l’exercice de leurs fonctions.
Suspension
14(1)S’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, le gouverneur en conseil peut suspendre, avec traitement, un membre jusqu’à ce qu’il ait déterminé si le membre devrait être destitué.
Circonstances exceptionnelles
(2)Les circonstances exceptionnelles comprennent les cas d’allégations de faute grave visant le membre ou d’allégations le visant liées à un risque pour la santé et pour la sécurité des employés de la Commission.
Rémunération et frais
15Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Indemnités
16Les membres sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Président
Désignation du président
17(1)Le gouverneur en conseil désigne le président de la Commission parmi les membres de celle-ci.
Absence, empêchement ou vacance
(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre à assumer la présidence; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Premier dirigeant et administrateur général
18(1)Le président est le premier dirigeant de la Commission; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rôle
(2)Il est chargé :
  • a)de la gestion des affaires courantes de la Commission, notamment de la supervision des employés et du travail de ceux-ci;

  • b)de la répartition du travail parmi les membres.

Arrangements
19Le président peut, pour le compte de la Commission, au nom de celle-ci ou de Sa Majesté, conclure des contrats, ententes, accords ou autres arrangements, à l’exception des accords et ententes visés à l’article 120 de la Loi sur la sécurité numérique.
Personnel
Employés
20(1)Le président peut engager les employés nécessaires à l’exécution des travaux de la Commission.
Nomination
(2)Les employés sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Rapport annuel
Obligation de présenter un rapport
21(1)Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées au cours de cet exercice.
Copie à d’autres ministres fédéraux
(2)Le ministre fournit une copie du rapport à chaque ministre chargé de l’application de toute autre loi fédérale conférant des attributions à la Commission.
Dépôt du rapport
(3)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
Renseignements personnels
22Le rapport visé au paragraphe 21(1) ne peut contenir de renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Disposition transitoire
Pouvoirs intérimaires du président

23Durant la période qui précède le premier jour où le président de la Commission et au moins deux autres membres sont en fonction, le président, une fois désigné, constitue la Commission et peut exercer tous les pouvoirs que la présente loi et la Loi sur la sécurité numérique confèrent à celle-ci.

Entrée en vigueur
Décret

24Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

5L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

6L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

7L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
8La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

9L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

10La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Commission canadienne de la sécurité numérique

Digital Safety Commission of Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

11Les articles 5 à 10 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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