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Projet de loi C-29

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-29
Loi constituant l’Agence contre les crimes financiers et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements

PREMIÈRE LECTURE LE 27 avril 2026

MINISTRE DES FINANCES

91260


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi constituant l’Agence contre les crimes financiers et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements ».

SOMMAIRE

Le texte constitue l’Agence contre les crimes financiers à titre d’agence fédérale spécialisée qui est chargée du contrôle d’application de la loi et dont la mission consiste à enquêter sur des crimes financiers et à contribuer au recouvrement des produits de la criminalité. Il apporte également des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi constituant l’Agence contre les crimes financiers et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements
Titre abrégé
1

Loi sur l’Agence contre les crimes financiers

Définitions
2

Définitions

Objet de la loi
3

Objet

Agence contre les crimes financiers
Constitution
4

Constitution

5

Ministre responsable

6

Siège de l’Agence

Mission
7

Mission

Commissaire
8

Nomination : commissaire

9

Rang et statut

10

Rémunération

11

Rôle

12

Délégation par le commissaire

Employés
13

Pouvoirs du commissaire

14

Négociation des conventions collectives

Entente
15

Entente

Enquêtes sur les crimes financiers et recouvrement des produits de la criminalité
16

Enquête

17

Critères

18

Agents d’enquête

19

Policiers

Rôle du procureur général du Canada
20

Pouvoirs du procureur général du Canada

21

Pouvoirs du procureur général d’une province

22

Fiat du procureur général du Canada

23

Dépôt auprès du tribunal

Dispositions diverses
24

Accords

25

Règlements

26

Rapport spécial

27

Rapport annuel

28

Examen quinquennal

Modification de la présente loi
29
Modifications corrélatives
Modification de lois
30

Loi sur l’accès à l’information

31

Code criminel

32

Loi sur la gestion des finances publiques

35

Loi sur la protection des renseignements personnels

36

Loi sur la pension de la fonction publique

37

Loi sur les mesures économiques spéciales

39

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

40

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

41

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

42

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Modification de règlements
43

Règlement sur l’accès à l’information

44

Règlement sur la protection des renseignements personnels

46

Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

48

Règlement sur la citoyenneté

49

Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

50

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

Disposition transitoire
51

Plaintes

Entrée en vigueur
52

Premier anniversaire de la sanction



1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-29

Loi constituant l’Agence contre les crimes financiers et apportant des modifications corrélatives à certaines lois et à certains règlements

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’Agence contre les crimes financiers.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence L’Agence contre les crimes financiers constituée par l’article 4.‍ (Agency)

commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application du paragraphe 8(1).‍ (Commissioner)

crime financier Toute infraction — à une loi fédérale — relative aux actifs financiers, y compris les actifs numériques, ou aux services ou marchés financiers, notamment :

  • a)toute infraction à une loi fédérale concernant :

    • (i)le recyclage, le trafic ou la possession de produits de la criminalité,

    • (ii)toute conduite qui nuit ou qui peut nuire à la sécurité ou à l’intégrité de l’économie ou du système financier du Canada ou de tout marché financier au Canada;

  • b)toute infraction désignée, au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel, de laquelle des produits de la criminalité sont obtenus ou proviennent directement ou indirectement;

  • c)toute infraction à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.‍ (financial crime)

ministre Le ministre des Finances.‍ (Minister)

produits de la criminalité S’entend au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel.‍ (proceeds of crime)

Objet de la loi

Objet

3La présente loi a pour objet de constituer une agence fédérale spécialisée qui est chargée du contrôle d’application de la loi et qui possède la capacité et l’expertise nécessaires pour :

  • a)enquêter sur les crimes financiers graves et complexes;

  • b)contribuer au recouvrement des produits de la criminalité;

  • c)participer aux efforts déployés à l’échelle internationale pour lutter contre les crimes de nature financière.

Agence contre les crimes financiers

Constitution

Constitution

4Est constituée l’Agence contre les crimes financiers.

Ministre responsable

5L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

Siège de l’Agence

6(1)Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Bureaux

(2)Le commissaire peut, avec l’approbation du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Mission

Mission

7L’Agence a pour mission d’enquêter sur les crimes financiers et de contribuer au recouvrement des produits de la criminalité.

Commissaire

Nomination : commissaire

8(1)Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence.

Mandat

(2)Le commissaire est nommé à temps plein et à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.

Reconduction du mandat

(3)Le mandat du commissaire peut être reconduit pour des périodes maximales de cinq ans chacune. Le commissaire ne peut toutefois pas cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

Absence ou empêchement

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; l’intérim ne peut toutefois pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Rang et statut

9(1)Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Agent de la paix

(2)Le commissaire a qualité d’agent de la paix partout au Canada et a les pouvoirs et l’immunité conférés de droit aux agents de la paix.

Rémunération

10(1)Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Avantages

(2)Le commissaire est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Rôle

11(1)Le commissaire, sous la direction du ministre, a pleine autorité sur l’Agence et tout ce qui s’y rapporte.

Instructions

(2)Le ministre peut donner au commissaire des instructions sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques de l’Agence.

Loi sur les textes réglementaires

(3)Les instructions ne sont toutefois pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Communication au public

(4)Dès que possible après avoir donné ses instructions au titre du paragraphe (2), le ministre les met à la disposition du public.

Délégation par le commissaire

12Le commissaire peut déléguer à tout employé de l’Agence, aux conditions qu’il fixe, les attributions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article.

Employés

Pouvoirs du commissaire

13(1)Le commissaire a le pouvoir exclusif :

  • a)de nommer, de mettre en disponibilité ou de licencier les employés de l’Agence;

  • b)d’élaborer des normes et des méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.

Droit de l’employeur

(2)La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du commissaire de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

Gestion des ressources humaines

(3)Les paragraphes 11.‍1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence. Par ailleurs, le commissaire peut :

  • a)déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

  • b)fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

  • c)déterminer et réglementer, après consultation du président du Conseil du Trésor, les traitements auxquels ont droit les employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

  • d)régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.

Négociation des conventions collectives

14Le commissaire fait approuver le mandat de négociation de l’Agence par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.

Entente

Entente

15(1)Le commissaire et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, concluent une entente pour l’utilisation de la Gendarmerie royale du Canada, ou d’un élément de celle-ci notamment relativement à la prestation de services ou la fourniture d’aide à l’Agence.

Modification et résiliation

(2)Le commissaire et le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, avec l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, peuvent conjointement modifier ou résilier l’entente.

Précision

(3)Il est entendu que toute personne qui prête ses services ou qui fournit de l’aide à l’Agence au titre d’une entente n’est pas un employé de celle-ci et est, à toutes fins, réputée exercer ses fonctions au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Délégation

(4)Si une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut déléguer à toute personne visée au paragraphe (3) les attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16, selon les modalités fixées par l’entente.

Enquêtes sur les crimes financiers et recouvrement des produits de la criminalité

Enquête

16(1)Le commissaire, dans le cadre de l’exécution de la mission de l’Agence, peut enquêter sur tout crime financier ou toute infraction commise en lien avec un crime financier et qui constitue une infraction à une loi fédérale.

Ouverture d’enquête

(2)Le commissaire peut ouvrir une enquête :

  • a)de sa propre initiative;

  • b)à la demande de tout organisme chargé du contrôle d’application de la loi au Canada ou à l’étranger ou de tout organisme public au Canada ou à l’étranger qui a le pouvoir de mener des enquêtes, ou en collaboration avec ceux-ci.

Consultation

(3)S’il l’estime indiqué, le commissaire consulte tout autre organisme compétent chargé du contrôle d’application de la loi au Canada avant d’ouvrir une enquête de sa propre initiative.

Critères

17Afin que l’Agence concentre ses efforts sur les crimes financiers graves et complexes, le commissaire peut établir des critères concernant les questions qui devraient faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la présente loi.

Agents d’enquête

18(1)Le commissaire peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout employé de l’Agence comme agent d’enquête dont les fonctions comprennent la conduite d’enquêtes et le recouvrement de produits de la criminalité sous le régime de la présente loi.

Précision

(2)Il est entendu que tout employé désigné en vertu du paragraphe (1) est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 25 et de la partie XV du Code criminel.

Policiers

19(1)Le commissaire peut, en conformité avec les règlements, désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — tout employé de l’Agence comme policier dont les fonctions comprennent la conduite d’enquêtes et le recouvrement de produits de la criminalité sous le régime de la présente loi.

Agents de la paix

(2)Tout employé désigné comme policier a qualité d’agent de la paix partout au Canada et a les pouvoirs et l’immunité conférés de droit à un agent de la paix jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi désigné.

Rôle du procureur général du Canada

Pouvoirs du procureur général du Canada

20Malgré toute autre loi fédérale, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites à l’égard d’une infraction à une loi fédérale si l’infraction présumée est un crime financier qui a fait l’objet d’une enquête sous le régime de la présente loi. À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du Code criminel au procureur général.

Pouvoirs du procureur général d’une province

21Sous réserve de l’article 22, l’article 20 n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose, en vertu du Code criminel, le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée à cet article ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du Code criminel au procureur général.

Fiat du procureur général du Canada

22(1)Le procureur général du Canada, s’il est d’avis qu’une infraction visée à l’article 20 a été commise dans une province, peut délivrer un fiat à cet effet et le faire signifier au procureur général de la province.

Facteurs

(2)Pour décider s’il délivre le fiat en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada peut notamment tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

  • a)le fait ou non que l’infraction est de nature transnationale;

  • b)le fait ou non que l’infraction a été commise dans plus d’une province;

  • c)le fait ou non que l’intérêt national est en cause.

Effet du fiat

(3)Le fiat délivré en vertu du paragraphe (1) et signifié au procureur général d’une province en vertu de ce paragraphe établit la compétence exclusive du procureur général du Canada concernant les poursuites à l’égard de l’infraction qui y est mentionnée.

Dépôt auprès du tribunal

23(1)L’original ou une copie du fiat peut être déposé auprès du tribunal saisi des poursuites, intentées par le procureur général ou en son nom, à l’égard de l’infraction mentionnée dans le fiat.

Preuve

(2)L’original ou une copie du fiat censé délivré par le procureur général du Canada et déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe (1) est une preuve concluante que l’infraction qui y est mentionnée peut faire l’objet de poursuites intentées par le procureur général du Canada ou en son nom; il est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

Dispositions diverses

Accords

24(1)L’Agence peut conclure avec toute personne ou entité des contrats, des accords ou d’autres ententes sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien.

Précision

(2)Il est entendu que les accords ou les ententes peuvent notamment porter sur l’échange de renseignements relatifs aux crimes financiers ou sur la collaboration dans l’enquête sur les crimes financiers.

Règlements

25(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour la réalisation de l’objet de la présente loi, notamment des règlements :

  • a)concernant les fonctions des employés de l’Agence qui sont désignés comme agents d’enquête en vertu de l’article 18;

  • b)concernant la désignation d’employés de l’Agence qui sont désignés comme policiers en vertu du paragraphe 19(1), y compris des règlements fixant les critères auxquels un employé doit répondre pour pouvoir être désigné comme tel, et leurs fonctions;

  • c)concernant la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements pour l’application de la présente loi;

  • d)constituant une entité chargée d’examiner les plaintes du public concernant la conduite des employés ou des anciens employés de l’Agence qui sont désignés comme policiers en vertu du paragraphe 19(1).

Recommandations

(2)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b) qui fixent les critères auxquels un employé de l’Agence doit répondre pour pouvoir être désigné comme policier ne peuvent l’être que sur la recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Précision

(3)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) prévoient que les personnes qui examinent la conduite ne sont pas des agents de la paix.

Présomption

(4)L’entité constituée par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)d) est réputée être une autorité publique pour l’application du paragraphe 25.‍1(3.‍1) du Code criminel.

Rapport spécial

26Le commissaire peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant de la mission ou des orientations stratégiques de l’Agence.

Rapport annuel

27Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant sa première année complète de fonctionnement, le commissaire présente au ministre un rapport d’activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Examen quinquennal

28Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article ou aussitôt que possible après cette date, le ministre veille à faire examiner les dispositions et l’application de la présente loi.

Modification de la présente loi

29(1)L’alinéa 25(1)d) de la Loi sur l’Agence contre les crimes financiers est abrogé.

(2)Les paragraphes 25(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Modifications corrélatives

Modification de lois

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

30L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agence contre les crimes financiers

Financial Crimes Agency

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

31La définition de autorité compétente, au paragraphe 25.‍1(1) du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)dans le cas d’une personne désignée comme policier en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence contre les crimes financiers, le ministre des Finances lui-même;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

32L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agence contre les crimes financiers

Financial Crimes Agency

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le ministre des Finances », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

33L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agence contre les crimes financiers

Financial Crimes Agency

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
34La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agence contre les crimes financiers

Financial Crimes Agency

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Commissaire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

35L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agence contre les crimes financiers

Financial Crimes Agency

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

36La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agence contre les crimes financiers

Financial Crimes Agency

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

1992, ch. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

37L’article 6.‍1 de la Loi sur les mesures économiques spéciales est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    i)le commissaire de l’Agence contre les crimes financiers.

    Fin du bloc inséré
38L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échange de renseignements
17Le ministre des Affaires étrangères, tout ministre visé aux paragraphes 6(2) ou (3), le surintendant des institutions financières, le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et Début de l'insertion le commissaire de l’Agence contre les crimes financiers Fin de l'insertion peuvent assister le ministre des Finances en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d’un arrêté visé au paragraphe 15(1) et, à cette fin, le ministre des Finances et ces personnes peuvent recueillir des renseignements les uns auprès des autres ou se les communiquer.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

39Le paragraphe 150.‍1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d.‍1)la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par l’Agence contre les crimes financiers de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour l’exécution de sa mission;

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 20, art. 2; 2019, ch. 13, art. 114(A)

Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

40L’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Agence contre les crimes financiers

Financial Crimes Agency

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le commissaire de l’Agence contre les crimes financiers », dans la colonne 2, en regard de cette institution.

2017, ch. 21

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

41L’article 7.‍1 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    i)le commissaire de l’Agence contre les crimes financiers.

    Fin du bloc inséré

2024, ch. 25

Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

42L’article 33 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Plaintes — Loi sur l’Agence contre les crimes financiers
Début du bloc inséré
(2.‍1)Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des fonctions prévues par la Loi sur l’Agence contre les crimes financiers, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’Agence contre les crimes financiers désigné comme policier.
Fin du bloc inséré
Adaptation
Début du bloc inséré
(2.‍2)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, dans le cadre du traitement de la plainte déposée au titre du paragraphe (2.‍1) :
  • a)toute mention de « plaignant » vaut mention de « personne qui dépose la plainte »;

  • b)toute mention de « employé de l’ASFC » vaut mention de « employé de l’Agence contre les crimes financiers désigné comme policier en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence contre les crimes financiers »;

  • c)toute mention de « ministre » vaut mention de « ministre des Finances »;

  • d)toute mention de « président » vaut mention de « commissaire de l’Agence contre les crimes financiers »;

  • e)toute mention de « Agence » vaut mention de « Agence contre les crimes financiers ».

    Fin du bloc inséré

Modification de règlements

DORS/83-507; DORS/2018-38, art. 1(A)

Règlement sur l’accès à l’information

43L’annexe I du Règlement sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
3.‍1
Agence contre les crimes financiers
Fin du bloc inséré

DORS/83-508; DORS/2018-39, art. 1(A)

Règlement sur la protection des renseignements personnels

44L’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
19
Agence contre les crimes financiers
Fin du bloc inséré
45L’annexe III du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
3.‍1
Agence contre les crimes financiers
Fin du bloc inséré

DORS/92-502; DORS/2020-134, art. 1

Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

46Le paragraphe 8(3) du Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c)aux acquisitions faites par le ministre responsable de l’Agence contre les crimes financiers aux fins de l’exécution des enquêtes sous le régime de la Loi sur l’Agence contre les crimes financiers.

    Fin du bloc inséré
47Le paragraphe 9(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c)le ministre responsable de l’Agence contre les crimes financiers, dans les cas où l’objet d’une disposition est un immeuble ou un bien réel acquis aux fins de l’exécution des enquêtes visées à l’alinéa 8(3)c).

    Fin du bloc inséré

DORS/93-246; DORS/2009-108, art. 1

Règlement sur la citoyenneté

48L’article 26.‍7 du Règlement sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
26.‍7Le ministre peut communiquer l’identité ou le statut d’une personne à la Gendarmerie royale du Canada, Début de l'insertion à l’Agence contre les crimes financiers Fin de l'insertion , aux forces policières provinciales et municipales ainsi qu’à d’autres organismes d’enquête avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

DORS/2005-311; 2013, ch. 40, al. 237(3)a)

Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

49L’article 3 du Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    h.‍1)à l’Agence contre les crimes financiers, pour l’exécution de sa mission;

    Fin du bloc inséré

DORS/2009-271

Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)

50L’article 7 du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    e.‍1)l’Agence contre les crimes financiers;

    Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Plaintes

51Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, une entité est établie par règlement en vertu de l’alinéa 25(1)d), toute plainte déposée auprès de cette entité pour laquelle aucune décision définitive n’a été prise est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 33(2.‍1) de cette loi.

Entrée en vigueur

Premier anniversaire de la sanction

52(1)L’article 27 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

L.‍C. 2024, ch. 25 ou sanction

(2)L’article 29 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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