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Projet de loi C-251

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-251
Loi modifiant la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes (travail forcé et travail des enfants)

PREMIÈRE LECTURE LE 21 octobre 2025

M. Savard-Tremblay

451023


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes pour exiger que les agents des douanes retiennent certaines marchandises jusqu’à ce qu’ils soient convaincus qu’il ne s’agit pas de marchandises dont l’importation est interdite. Il modifie aussi le Tarif des douanes afin d’établir une présomption selon laquelle les articles qui proviennent de certaines régions ou entités ont été extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, en ayant recours au travail forcé ou au travail des enfants.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-251

Loi modifiant la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes (travail forcé et travail des enfants)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

1L’article 101 de la Loi sur les douanes devient le paragraphe 101(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Pays et régions désignés et entités nommées

Début du bloc inséré
(2)Dans le cas des marchandises visées au paragraphe 136.‍1(2) du Tarif des douanes, l’agent retient les marchandises jusqu’à ce qu’il constate qu’il ne s’agit pas de marchandises dont l’importation est interdite par l’article 136 du Tarif des douanes.
Fin du bloc inséré

1997, ch. 36

Tarif des douanes

2Le paragraphe 132(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    m.‍1)pour l’application de l’article 136.‍1, régir :

    • (i)les suivis à effectuer relativement aux chaînes d’approvisionnement et les mesures à prendre quant à la gestion des approvisionnements,

    • (ii)la procédure et les délais concernant la certification requise,

    • (iii)la diligence requise de la part des importateurs,

    • (iv)les renseignements qui doivent être fournis, ainsi que le délai et la manière selon lesquels ils doivent l’être;

      Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

Définitions

Début du bloc inséré
136.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 136.‍2.

entité S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.  (entity)

travail des enfants S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement.‍ (child labour)

travail forcé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement.‍ (forced labour)

Fin du bloc inséré

Importation prohibée — présomption

Début du bloc inséré
(2)Pour l’application de l’article 136, les articles qui sont extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, dans un pays ou une région désignés comme étant un sujet de préoccupation au titre de l’article 136.‍2 ou par une entité figurant sur la liste établie au titre du paragraphe 136.‍3(1) sont réputés être des marchandises du no tarifaire 9897.‍00.‍00 à titre d’articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants.
Fin du bloc inséré

Présomption réfutable

Début du bloc inséré
(3)Cette présomption est réfutée si, à la fois :
  • a)l’importateur démontre à un agent des douanes qu’il a effectué les suivis et pris les mesures réglementaires relativement aux chaînes d’approvisionnement et à la gestion des approvisionnements;

  • b)il fournit à l’agent toute certification ou tout renseignement réglementaires;

  • c)il démontre à l’agent qu’il a fait preuve de la diligence voulue, conformément aux règlements, pour s’assurer que les marchandises ne sont pas des articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants;

  • d)l’agent est convaincu que les articles ne sont pas des marchandises du no tarifaire 9897.‍00.‍00 à titre d’articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants.

    Fin du bloc inséré

Désignation — pays et régions

Début du bloc inséré
136.‍2Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un pays ou une région comme étant un sujet de préoccupation, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile après que ce dernier ait consulté le ministre du Travail, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des articles sont extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants dans ce pays ou cette région.
Fin du bloc inséré

Établissement d’une liste

Début du bloc inséré
136.‍3(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir une liste sur laquelle il inscrit le nom de toute entité à l’égard de laquelle il est convaincu, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle extrait, fabrique ou produit des articles, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants.
Fin du bloc inséré

Modification de la liste

Début du bloc inséré
(2)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté :
  • a)modifier le nom inscrit sur la liste à l’égard d’une entité ou ajouter à la liste tout autre nom sous lequel l’entité peut aussi être ou avoir été connue, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une entité inscrite utilise ou a utilisé un nom ne figurant pas sur la liste;

  • b)radier de la liste un nom sous lequel une entité inscrite peut aussi avoir été connue, si l’entité n’utilise plus ce nom;

  • c)radier une entité de la liste, s’il est convaincu que l’entité n’extrait, ne fabrique ou ne produit plus d’articles, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants.

    Fin du bloc inséré

Examen périodique de la liste

Début du bloc inséré
(3)Cinq ans après l’inscription d’une entité sur la liste et tous les cinq ans par la suite, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile décide s’il existe toujours des motifs raisonnables, aux termes du paragraphe (1), justifiant son inscription et recommande au gouverneur en conseil que l’entité reste inscrite sur la liste ou en soit radiée.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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