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Projet de loi C-22

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-22
Loi concernant l’accès légal

PREMIÈRE LECTURE LE 12 mars 2026

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

91256


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant l’accès légal ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie diverses lois afin de moderniser certaines dispositions relatives à la collecte et à la communication de données et de renseignements en temps opportun lors d’une enquête. Notamment, elle :

a)modifie le Code criminel pour, notamment :

(i)faciliter l’accès aux renseignements de base qui seront utiles à l’enquête relative à des infractions fédérales au moyen d’ordres de confirmer la fourniture de services donnés à des fournisseurs de services de télécommunication ou d’ordonnances de communication de renseignements relatifs à l’abonné,

(ii)réduire le temps de réponse aux ordonnances de communication en réduisant la période pour en demander la révision et clarifier la possibilité pour l’agent de la paix et le fonctionnaire public de recevoir certains renseignements qui leur sont fournis volontairement ou qui sont accessibles au public et d’y donner suite,

(iii)préciser dans quelles circonstances les agents de la paix et les fonctionnaires publics peuvent recueillir des éléments de preuve en cas d’urgence, notamment des renseignements relatifs à l’abonné,

(iv)permettre à un juge de paix ou à un juge d’autoriser, dans le mandat, un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir des données de localisation ou des données de transmission qui concernent des choses similaires à celle en lien avec laquelle des données sont autorisées à être obtenues en vertu du mandat et qui sont inconnues au moment où le mandat est délivré,

(v)conférer et clarifier des pouvoirs d’examen de données informatiques,

(vi)permettre à un juge de paix ou à un juge d’autoriser un agent de la paix ou un fonctionnaire public à demander à une entité étrangère qui fournit au public des services de télécommunication ou des services à l’aide d’un moyen de télécommunication de communiquer les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en sa possession ou à sa disposition;

b)apporte une modification corrélative à la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers;

c)modifie la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle afin de permettre au ministre de la Justice d’autoriser une autorité compétente à prendre des mesures d’exécution d’une décision rendue par une autorité d’un État ou d’une entité habilitée à ordonner la communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné qui sont en la possession ou à la disposition d’une personne au Canada;

d)modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour, notamment :

(i)faciliter l’accès à des renseignements de base qui aideront le Service canadien du renseignement de sécurité dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 de cette loi au moyen d’ordres de confirmer la fourniture de services donnés à des fournisseurs de services de télécommunication et d’ordonnances rendues contre de tels fournisseurs,

(ii)préciser le temps de réponse aux ordonnances de communication;

e)modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le cannabis pour conférer et clarifier des pouvoirs d’examen de données informatiques.

La partie 2 édicte la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information. Cette loi établit un cadre qui a pour but de faire en sorte que les fournisseurs de services électroniques puissent faciliter l’exercice efficace, par des personnes autorisées, de pouvoirs en matière d’accès à de l’information qui sont conférés à ces personnes sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le commissaire au renseignement.

La partie 3 prévoit l’examen parlementaire des parties 1 et 2.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant l’accès légal
Titre subsidiaire
1

Loi de 2026 sur l’accès légal

PARTIE 1
Accès aux données et aux renseignements en temps opportun
2
PARTIE 2
Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information
41

Édiction de la loi

Loi concernant les obligations des fournisseurs de services électroniques en matière d’accès autorisé à de l’information
Titre abrégé
1

Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Définitions et interprétation
2

Définitions

Objet
3

Objet

Sa Majesté
4

Obligation de Sa Majesté

Fournisseurs principaux
5

Fournisseurs principaux : catégories

6

Exemption temporaire

Arrêtés ministériels
7

Arrêté

8

Observations

9

Commissaire au renseignement

10

Période de validité

11

Examen

12

Obligation de conformité

13

Incompatibilité

Obligation de prêter assistance
14

Obligation de prêter assistance

Confidentialité
15

Communication interdite

16

Information confidentielle

17

Contrôle judiciaire : préavis

18

Règlements : confidentialité et sécurité

Exécution et contrôle d’application
Désignation
19

Désignation

Inspections
20

Accès au lieu

21

Maison d’habitation

Vérification interne
22

Ordre

23

Obligation de conformité

Ordre de conformité
24

Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

25

Obligation de conformité

26

Demande de révision

27

Issue de la révision

Sanctions administratives pécuniaires
Violations
28

But de la sanction

29

Violation

30

Preuve de la violation

31

Participants à la violation

Ouverture de la procédure
32

Verbalisation

33

Prescription

34

Cumul interdit

Paiement de la sanction et options
35

Paiement

Transactions
36

Conclusion d’une transaction

37

Refus de transiger

Contestation devant le ministre
38

Contestation relative aux faits reprochés

Recouvrement des créances
39

Créance de Sa Majesté

40

Certificat de non-paiement

Infractions
41

Infractions générales

42

Preuve de l’infraction

43

Participants à l’infraction

44

Entrave

45

Déclaration fausse ou trompeuse

46

Peine

Règlements
47

Règlements

48

Précision

Rapport
49

Rapport annuel

PARTIE 3
Examen parlementaire
48
ANNEXE 


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-22

Loi concernant l’accès légal

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire

Titre subsidiaire

1Loi de 2026 sur l’accès légal.

PARTIE 1
Accès aux données et aux renseignements en temps opportun

L.‍‍R.‍‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

2Le paragraphe 462.‍32(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Autres dispositions applicables
(3)Les paragraphes 487(2.‍1) à Début de l'insertion (2.‍3) et (2.‍5) à Fin de l'insertion (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.
3(1)Le passage du paragraphe 487(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation pour mandat de perquisition
487(1) Début de l'insertion Le juge ou le Fin de l'insertion juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :
(2)Au paragraphe 487(1) de la même loi, « , dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé » est remplacé par « un fonctionnaire public ».
(3)Les paragraphes 487(2) à (2.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution au Canada
(2)Le mandat Début de l'insertion décerné en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion peut être exécuté en tout lieu au Canada. L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
Usage d’un système informatique
(2.‍1)La personne autorisée Début de l'insertion au titre du mandat décerné en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion à perquisitionner des données Début de l'insertion informatiques Fin de l'insertion contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :
  • a)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données Début de l'insertion informatiques Fin de l'insertion que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

  • b)saisir des données Début de l'insertion informatiques Fin de l'insertion pour examen.

Obligation du responsable du lieu
(2.‍2)Sur présentation du mandat Début de l'insertion décerné en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion , le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.‍1).
Examen de données informatiques
Début du bloc inséré
(2.‍3)Dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (1), le juge ou le juge de paix peut autoriser l’examen des données informatiques qui sont contenues dans tout ordinateur saisi en vertu du mandat ou auxquelles il donne accès, ou des données informatiques saisies en vertu du mandat, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces données informatiques fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction précisée dans la dénonciation.
Fin du bloc inséré
Mandat : examen de données informatiques
Début du bloc inséré
(2.‍4)Le juge ou le juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant l’examen des données informatiques qui sont contenues dans l’ordinateur qui y est précisé et qui est en la possession d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public, ou des données informatiques auxquelles cet ordinateur donne accès, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que les données informatiques fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(2.‍5)L’examen de données informatiques effectué au titre d’un mandat décerné en vertu du présent article peut être assorti des conditions que le juge ou le juge de paix estime indiquées pour que l’examen soit raisonnable dans les circonstances.
Fin du bloc inséré
Remise d’une copie du mandat
Début du bloc inséré
(2.‍6)Dans les meilleurs délais après qu’est décerné un mandat autorisant l’examen de données informatiques en vertu du présent article, la personne qui a demandé le mandat en remet une copie aux personnes ci-après :
  • a)si elle est connue, la personne qui est le propriétaire légitime ou celle qui a droit à la possession légitime de l’ordinateur contenant les données informatiques ou auxquelles celui-ci donne accès;

  • b)la personne qui est visée dans la dénonciation, qui fait l’objet de l’enquête relative à l’infraction et dont les données informatiques sont autorisées à être examinées en vertu du mandat.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2.‍7)Il n’est pas nécessaire de remettre une copie du mandat à une personne en application du paragraphe (2.‍6) dans les cas suivants :
  • a)la personne en a déjà reçu une en application de l’article 487.‍093;

  • b)le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat accorde une dispense de cette obligation à l’égard de la personne, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

    Fin du bloc inséré
Prolongation
Début du bloc inséré
(2.‍8)Le juge ou juge de paix qui décerne un mandat autorisant l’examen de données informatiques en vertu du présent article ou un juge ou juge de paix compétent pour décerner un tel mandat peut accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai visé au paragraphe (2.‍6), d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justice justifient la prolongation.
Fin du bloc inséré
Examen — temps et lieu
Début du bloc inséré
(2.‍9)L’examen de données informatiques autorisé au titre d’un mandat décerné en vertu du présent article peut être effectué en tout temps et en tout lieu au Canada et, pour les besoins de cet examen, toute personne peut copier les données informatiques en tout temps et en tout lieu au Canada.
Fin du bloc inséré
(4)L’article 487 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définitions
Début du bloc inséré
(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

données informatiques S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2).‍ (computer data)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.‍ (public officer)

juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec.‍ (judge)

ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.‍1(2).‍ (computer system)

Fin du bloc inséré
4(1)Le passage de l’article 487.‍011 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
487.‍011Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.‍012 à 487.‍0199, Début de l'insertion 487.‍11 Fin de l'insertion , Début de l'insertion 492.‍1 et 492.‍2 Fin de l'insertion .
(2)L’article 487.‍011 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

renseignements relatifs à l’abonné S’agissant d’un client d’une personne fournissant des services au public ou d’un abonné aux services fournis par une telle personne, les renseignements suivants :

  • a)les renseignements permettant d’identifier l’abonné ou le client, notamment ses nom, pseudonyme, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel;

  • b)l’identifiant que la personne a attribué à l’abonné ou au client, notamment des numéros de compte;

  • c)les renseignements relatifs aux services fournis à l’abonné ou au client, notamment :

    • (i)les types de services fournis,

    • (ii)la période pendant laquelle les services ont été fournis,

    • (iii)les renseignements qui identifient les dispositifs, équipements ou choses utilisés par l’abonné ou le client en lien avec les services. (subscriber information)

      Fin du bloc inséré
5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍012, de ce qui suit :
Ordre de confirmer la fourniture de services
Début du bloc inséré
487.‍0121(1)L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, selon la formule 5.‍0011, ordonner à tout fournisseur de services de télécommunication de confirmer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’ordre, si, oui ou non, il fournit ou a fourni des services de télécommunication à tout abonné ou client ou à tout compte ou identifiant, précisés dans l’ordre.
Fin du bloc inséré
Conditions préalables à l’ordre
Début du bloc inséré
(2)L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ne donne l’ordre que s’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que la confirmation visée par l’ordre sera utile à l’enquête relative à l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Renseignements médicaux et protégés
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que l’ordre ne peut être donné dans le cas où la confirmation révélerait des renseignements médicaux ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré
(4)L’ordre ne peut être donné à un fournisseur de services de télécommunication faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(5)Le délai prévu dans l’ordre est d’au moins vingt-quatre heures.
Fin du bloc inséré
Interdiction de divulgation
Début du bloc inséré
(6)L’agent de la paix ou le fonctionnaire public qui donne l’ordre peut l’assortir de conditions pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu pour une période d’au plus un an après la date à laquelle l’ordre est donné. Il ne peut assortir l’ordre de conditions que s’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre.
Fin du bloc inséré
Annulation
Début du bloc inséré
(7)Tout agent de la paix ou tout fonctionnaire public peut, à tout moment, annuler l’ordre ou toute condition par avis remis à l’intéressé.
Fin du bloc inséré
Demande de révision
Début du bloc inséré
(8)Le fournisseur de services de télécommunication peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle il reçoit l’ordre, demander par écrit à un juge du district judiciaire où l’ordre a été reçu de révoquer ou de modifier l’ordre.
Fin du bloc inséré
Préavis de demande de révision
Début du bloc inséré
(9)Le fournisseur de services de télécommunication peut présenter une demande en vertu du paragraphe (8) à la condition d’avoir donné, avant qu’il ne soit tenu de fournir la confirmation, un préavis de son intention de le faire à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public qui a donné l’ordre.
Fin du bloc inséré
Aucune obligation de fournir la confirmation
Début du bloc inséré
(10)Le fournisseur de services de télécommunication n’a pas à fournir la confirmation tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Fin du bloc inséré
Révocation ou modification de l’ordre
Début du bloc inséré
(11)Le juge du district judiciaire où l’ordre a été reçu peut révoquer l’ordre ou le modifier s’il est convaincu, selon le cas :
  • a)qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger l’intéressé à fournir la confirmation;

  • b)que la fourniture de la confirmation révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

    Fin du bloc inséré
Demande de confirmation
Début du bloc inséré
(12)Malgré le paragraphe (1), aucun ordre en vertu de ce paragraphe n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public puisse demander à un fournisseur de services de télécommunication de fournir volontairement la confirmation visée à ce paragraphe si aucune règle de droit n’interdit à celui-ci de la fournir. Le fournisseur de services de télécommunication qui fournit la confirmation dans ces circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour cet acte.
Fin du bloc inséré
Définition de fournisseur de services de télécommunication
Début du bloc inséré
(13)Pour l’application du présent article, fournisseur de services de télécommunication s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
Fin du bloc inséré
6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍0141, de ce qui suit :
Ordonnance de communication : renseignements relatifs à l’abonné
Début du bloc inséré
487.‍0142(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à une personne fournissant des services au public d’établir et de communiquer un document comportant tous les renseignements relatifs à l’abonné qui ont trait à tous renseignements précisés dans l’ordonnance, notamment des données de transmission, et qui, au moment où il reçoit l’ordonnance, sont en sa possession ou à sa disposition.
Fin du bloc inséré
Conditions préalables à l’ordonnance
Début du bloc inséré
(2)Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍004, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que les renseignements relatifs à l’abonné sont en la possession ou à la disposition de la personne et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Formule
Début du bloc inséré
(3)L’ordonnance est rendue selon la formule 5.‍0052.
Fin du bloc inséré
Limite
Début du bloc inséré
(4)La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.‍018, de ce qui suit :
Demande : données de transmission ou renseignements relatifs à l’abonné
Début du bloc inséré
487.‍0181(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, autoriser tout agent de la paix ou fonctionnaire public à demander à une entité étrangère qui fournit au public des services de télécommunication ou des services à l’aide d’un moyen de télécommunication d’établir et de communiquer un document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit la demande.
Fin du bloc inséré
Conditions préalables
Début du bloc inséré
(2)Il n’autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public à faire la demande de communication que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.‍00801, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :
  • a)qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

  • b)que les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné sont en la possession de l’entité étrangère ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Autorisation
Début du bloc inséré
(3)L’autorisation est rédigée selon la formule 5.‍00802 et précise que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public ne peut expédier la demande de communication plus de trente jours après la date à laquelle l’autorisation est accordée.
Fin du bloc inséré
Formule
Début du bloc inséré
(4)La demande de communication est rédigée selon la formule 5.‍00803 et peut inclure tout renseignement requis par l’entité étrangère, par l’État étranger où se situe l’entité étrangère ou par toute entente internationale ou tout accord international auquel le Canada et l’État étranger sont parties.
Fin du bloc inséré
8Le paragraphe 487.‍0191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de non-divulgation
487.‍0191(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012, Début de l'insertion d’un ordre de confirmer la fourniture de services donné en vertu de l’article 487.‍0121 Fin de l'insertion ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 pendant la période indiquée dans l’ordonnance.
9Le paragraphe 487.‍0192(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions concernant des ordonnances de communication
487.‍0192(1)L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍014, 487.‍0141, Début de l'insertion 487.‍0142 Fin de l'insertion et 487.‍016 à 487.‍018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.
10Les paragraphes 487.‍0193(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision de l’ordonnance de communication
487.‍0193(1)La personne, l’institution financière ou l’entité, avant qu’elle soit tenue de communiquer un document au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍014 à 487.‍018 Début de l'insertion et au plus tard dix jours ouvrables après la date à laquelle l’ordonnance a été reçue Fin de l'insertion , peut demander, par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue — ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été reçue — de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2)Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans celle-ci.
11L’article 487.‍0195 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
487.‍0195(1)Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif ou ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de maintenir volontairement ouvert ou actif un compte qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de maintenir ouvert ou actif ou de préserver volontairement des données, de lui communiquer volontairement un document Début de l'insertion ou de lui fournir volontairement des renseignements Fin de l'insertion qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
Immunité
(2)La personne qui maintient un compte ouvert ou actif, préserve des données, communique un document Début de l'insertion ou fournit des renseignements Fin de l'insertion dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Fourniture non sollicitée de renseignements
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu qu’aucun ordre de confirmer la fourniture de services donné en vertu de l’article 487.‍0121, qu’aucune ordonnance de communication ou qu’aucun mandat n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public puisse recevoir des renseignements dont une personne ou un fournisseur de services de télécommunication, selon le cas, a la possession légitime et y donner suite, si celle-ci les fournit volontairement sans qu’on lui ait demandé ou est légalement tenue de les fournir, notamment par une loi d’un État étranger.
Fin du bloc inséré
Renseignements accessibles au public
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu qu’aucun ordre de confirmer la fourniture de services donné en vertu de l’article 487.‍0121, qu’aucune ordonnance de communication ou qu’aucun mandat n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public puisse recevoir ou obtenir des renseignements accessibles au public et y donner suite.
Fin du bloc inséré
12L’article 487.‍0197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction : ordres
487.‍0197Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à l’ordre Début de l'insertion de préservation Fin de l'insertion donné en vertu de l’article 487.‍012 Début de l'insertion ou à l’ordre de confirmer la fourniture de services donné en vertu de l’article 487.‍0121 Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5000 $.
13(1)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    l.‍1)le mandat prévu au paragraphe 487(2.‍4);

  • l.‍2)la prolongation prévue au paragraphe 487(2.‍8);

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    o.‍1)l’autorisation prévue au paragraphe 487.‍0181(1);

    Fin du bloc inséré
14L’article 487.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Urgence de la situation
487.‍11L’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion sans mandat, exercer tous les pouvoirs prévus aux Début de l'insertion articles 487, 492.‍1 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 492.‍2 Fin de l'insertion lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies;

  • Début du bloc inséré

    b)saisir les renseignements relatifs à l’abonné qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.‍0142(1) ou les données qui peuvent faire l’objet d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.‍016(1) ou 487.‍017(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention de l’ordonnance, sous réserve que les conditions afin que celle-ci soit rendue soient réunies.

    Fin du bloc inséré
15Le passage de l’article 487.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-publication
487.‍2Dans le cas où un mandat de perquisition est décerné en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 487 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :
16(1)Le passage de l’article 488 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Perquisition de jour
488 Début de l'insertion La perquisition dans un bâtiment, un contenant ou un lieu autorisée au titre du Fin de l'insertion mandat décerné en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 487 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion est Début de l'insertion faite Fin de l'insertion de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
  • a)le Début de l'insertion juge ou le Fin de l'insertion juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de Début de l'insertion faire la perquisition Fin de l'insertion la nuit;

(2)L’alinéa 488c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)le libellé du mandat autorise Début de l'insertion la perquisition Fin de l'insertion la nuit.

17L’article 489.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : données informatiques
Début du bloc inséré
(4)Le présent article ne s’applique pas aux données informatiques, au sens du paragraphe 342.‍1(2), autres que la monnaie virtuelle ou les autres actifs numériques.
Fin du bloc inséré
18Le paragraphe 492(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie d’explosifs
492(1)Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 487 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion être destinée à servir à une fin illégale et elle doit, dès que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).
19(1)Le paragraphe 492.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Localisation de choses similaires
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le juge de paix ou le juge qui autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public à obtenir les données de localisation qui concernent le lieu d’une chose qu’une personne utilise, porte ou transporte peut, dans le mandat, autoriser cet agent de la paix ou ce fonctionnaire public à obtenir les données de localisation qui concernent le lieu d’une chose similaire qui est inconnue au moment où le mandat est délivré s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera, portera ou transportera la chose similaire.
Fin du bloc inséré
Portée du mandat
(3)Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète. Début de l'insertion Il autorise également toute personne qui agit sous la direction de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à obtenir les données de localisation dont le mandat autorise l’obtention Fin de l'insertion .
(2)Le paragraphe 492.‍1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de dispositif de localisation
(8)Au présent article, dispositif de localisation s’entend de tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.‍1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.
20(1)Le paragraphe 492.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Données de transmission : moyens de télécommunication
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le juge de paix ou le juge qui autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public à obtenir les données de transmission qui concernent un moyen de télécommunication utilisé par une personne peut, dans le mandat, autoriser cet agent de la paix ou ce fonctionnaire public à obtenir les données de transmission qui concernent un moyen de télécommunication qui est inconnu au moment où le mandat est délivré et qui est d’un type similaire à celui qui y est mentionné, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera cet autre moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Portée du mandat
(2)Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète. Début de l'insertion Il autorise également toute personne qui agit sous la direction de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à obtenir les données de transmission dont le mandat autorise l’obtention Fin de l'insertion .
Conditions
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le mandat peut être assorti des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des intérêts de toute personne.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 492.‍2(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à l’abonné : données de transmission
Début du bloc inséré
(5.‍2)Dans le mandat, le juge de paix ou le juge peut autoriser l’agent de la paix ou le fonctionnaire public à obtenir d’une personne qui fournit des services au public des renseignements relatifs à l’abonné visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 487.‍011 qui sont en lien avec les données de transmission dont le mandat autorise l’obtention et qui sont en sa possession ou à sa disposition.
Fin du bloc inséré
Définition d’enregistreur de données de transmission
(6)Au présent article, enregistreur de données de transmission s’entend de tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.‍1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication.
21La formule 1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 1
(articles 320.‍29, 462.‍32, 462.‍321 et 487)
Dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Les présentes constituent la dénonciation de A.‍B.‍, de  , dans (circonscription territoriale), (profession ou occupation), ci-après appelé Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion le dénonciateur, portée devant moi.

Le dénonciateur déclare que (décrire les choses Début de l'insertion ou les données informatiques Fin de l'insertion à rechercher et l’infraction qui donne lieu à la perquisition), et qu’il a des motifs raisonnables de croire que Début de l'insertion ces Fin de l'insertion choses ou une partie d’entre elles Début de l'insertion (ou ces données informatiques) Fin de l'insertion se trouvent dans (l’habitation, etc.‍, Début de l'insertion ou l’ordinateur Fin de l'insertion ) de C.‍D.‍, de  , dans (circonscription territoriale). (Ajouter ici ces motifs raisonnables, quels qu’ils soient.)

En conséquence, le dénonciateur demande qu’un mandat de perquisition soit accordé pour perquisitionner dans (cette habitation, etc.‍, Début de l'insertion ou cet ordinateur Fin de l'insertion ) en vue de trouver Début de l'insertion ces Fin de l'insertion choses Début de l'insertion (ou ces données informatiques) Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

(ou)

Le dénonciateur déclare qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de toute autre loi fédérale) a été ou sera commise et que des données informatiques qui sont contenues dans (préciser un ordinateur en la possession d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public) ou auxquelles celui-ci donne accès fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction. (Ajouter ici ces motifs raisonnables, quels qu’ils soient.)

En conséquence, le dénonciateur demande qu’un mandat soit accordé pour autoriser l’examen de ces données informatiques.

Fin du bloc inséré
Assermenté devant moi Début de l'insertion le Fin de l'insertion   Début de l'insertion (date), à Fin de l'insertion   Début de l'insertion (lieu) Fin de l'insertion .
(Signature du dénonciateur)

( Début de l'insertion Juge ou Fin de l'insertion juge de paix) dans et pour  

22La formule 5 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5
(articles 320.‍29 et 487)
Mandat de perquisition

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) Début de l'insertion ou aux Fin de l'insertion fonctionnaires publics Début de l'insertion chargés, notamment, de faire observer (préciser la loi fédérale) Fin de l'insertion  :

Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.‍B.‍, de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que (décrire les choses Début de l'insertion ou les données informatiques Fin de l'insertion à rechercher et l’infraction au sujet de laquelle la perquisition doit être faite) se trouvent dans  , à  , ci-après appelé les lieux,

Début de l'insertion Le présent mandat a Fin de l'insertion pour objet de vous autoriser et obliger à entrer, entre les heures de (selon que le Début de l'insertion juge ou le Fin de l'insertion juge de paix l’indique), dans les lieux et de rechercher ces choses et de les apporter devant Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge de paix.

Début du bloc inséré

(et, le cas échéant)

Le présent mandat a également pour objet d’autoriser l’examen des données informatiques qui sont contenues dans tout ordinateur saisi en vertu du mandat ou auxquelles celui-ci donne accès ou des données informatiques saisies en vertu du mandat.

(Préciser toute condition dont l’examen est assorti.‍)

(ou)

Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.‍B.‍, de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de toute autre loi fédérale) a été ou sera commise et que des données informatiques qui sont contenues dans (préciser un ordinateur en la possession d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public) ou auxquelles celui-ci donne accès fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction,

Le présent mandat a pour objet d’autoriser l’examen de ces données informatiques.

(Préciser toute condition dont l’examen est assorti.‍)

Fin du bloc inséré

Fait le   Début de l'insertion (date) Fin de l'insertion , à   Début de l'insertion (lieu) Fin de l'insertion .

( Début de l'insertion Juge ou Fin de l'insertion juge de paix) dans et pour  

23La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍001, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
FORMULE 5.‍0011
(paragraphe 487.‍0121(1))
Ordre de confirmer la fourniture de services

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale)

À (nom du fournisseur de services de télécommunication), de   :

Attendu que j’ai des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que la confirmation précisée ci-dessous sera utile à l’enquête relative à l’infraction. En conséquence, vous êtes tenu(e) de confirmer si, oui ou non, vous fournissez ou avez fourni des services de télécommunication à (préciser l’abonné, le client, le compte ou l’identifiant) dès que possible et au plus tard (indiquer l’échéance) à moins que l’ordre ne soit annulé.

La confirmation doit être fournie à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public) (préciser les modalités).

Le présent ordre est assorti des conditions suivantes : (préciser les conditions, le cas échéant).

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification du présent ordre.

Sachez que toute contravention au présent ordre, sans excuse légitime, peut entraîner une amende.

(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)

Fin du bloc inséré
24La formule 5.‍004 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5.‍004
(paragraphes 487.‍014(2), 487.‍0141(2), (5) et (10), Début de l'insertion 487.‍0142(2) Fin de l'insertion , 487.‍015(2), 487.‍016(2), 487.‍017(2) et 487.‍018(3))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 487.‍014 ou 487.‍0141 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :

a)une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 du Code criminel, préciser le document ou les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0141 du Code criminel, préciser le document ou les données), s’ils sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance), ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction (et, le cas échéant, et les renseignements contenus dans toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 ou 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction).

Début du bloc inséré

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0142 du Code criminel) des renseignements relatifs à l’abonné sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Fin du bloc inséré

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue — et permettront cette identification.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

(ou)

b)(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍014 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0141 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance) (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition en date du (préciser les dates qui doivent être précisées dans l’ordonnance)) (et, le cas échéant, de communiquer une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.‍1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance doit être en vigueur).

Début du bloc inséré

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍0142 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant tous les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance et qui sont relatifs à (préciser les renseignements).

Fin du bloc inséré

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍015 du Code criminel) qu’il soit ordonné à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.‍015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍016 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍017 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

(ou)

(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.‍018 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

25La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍0051, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
FORMULE 5.‍0052
(paragraphe 487.‍0142(3))
Ordonnance de communication : renseignements relatifs à l’abonné

Canada,

Province de 

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de   :

Attendu que je suis convaincu(e), en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’abonné sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

En conséquence, vous êtes tenu(e)

de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez l’ordonnance,

(et/ou)

d’établir et de communiquer un document comportant tous les renseignements relatifs à l’abonné qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez l’ordonnance (préciser les renseignements).

Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).

La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes : (préciser les conditions, le cas échéant).

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que toute contravention à la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

Fin du bloc inséré
26La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.‍008, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
FORMULE 5.‍00801
(paragraphe 487.‍0181(2))
Dénonciation en vue d’obtenir une autorisation

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :

a)une infraction à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

b)(préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) sont en la possession de (nom de l’entité étrangère qui fournit au public des services de télécommunication ou des services à l’aide d’un moyen de télécommunication) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande

qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public soit autorisé à demander à (nom de l’entité étrangère qui fournit au public des services de télécommunication ou des services à l’aide d’un moyen de télécommunication) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit la demande.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.‍00802
(paragraphe 487.‍0181(3))
Autorisation de demander la communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

Attendu que je suis convaincu(e), en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner, à la fois :

a)qu’une infraction à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;

b)que (préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) sont en la possession de (nom de l’entité étrangère qui fournit au public des services de télécommunication ou des services à l’aide d’un moyen de télécommunication) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.

En conséquence, un agent de la paix ou un fonctionnaire public est autorisé à demander à (nom de l’entité étrangère qui fournit au public des services de télécommunication ou des services à l’aide d’un moyen de télécommunication) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit la demande.

L’agent de la paix ou le fonctionnaire public ne peut expédier la demande de communication plus de trente jours après la date à laquelle l’autorisation est accordée.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.‍00803
(paragraphe 487.‍0181(4))
Demande de communication : données de transmission ou renseignements relatifs à l’abonné

Canada,

Province de  

À (nom de l’entité étrangère qui fournit au public des services de télécommunication ou des services à l’aide d’un moyen de télécommunication), de   :

La présente constitue la demande de communication de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  .

Attendu que j’ai été autorisé(e) par un juge de paix ou un juge, au titre de l’article 487.‍0181 du Code criminel, à faire la présente demande (joindre l’autorisation).

En conséquence, je vous demande d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente demande.

Je vous demande de communiquer ce document à (préciser le destinataire), présenté (indiquer la forme).

(Préciser tout renseignement qui peut être inclus au titre du paragraphe 487.‍0181(4) du Code criminel, s’il y a lieu.‍)

Fait le (date), à (lieu).

(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)

Fin du bloc inséré
27Les formules 5.‍009 et 5.‍0091 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 5.‍009
(paragraphe 487.‍0191(2))
Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de non-divulgation

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel, Début de l'insertion l’ordre de confirmer la fourniture de services donné en vertu de l’article 487.‍0121 de cette loi Fin de l'insertion ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :

(préciser le ou les passages)

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du dénonciateur)

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.‍0091
(paragraphe 487.‍0191(3))
Ordonnance de non-divulgation

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de   :

Attendu que je suis convaincu Début de l'insertion (e) Fin de l'insertion , en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation —) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.‍012 du Code criminel, Début de l'insertion l’ordre de confirmer la fourniture de services donné en vertu de l’article 487.‍0121 de cette loi Fin de l'insertion ou l’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,

En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :

(préciser le ou les passages)

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix ou du juge)

1999, ch. 23

Modification corrélative à la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

28Au paragraphe 5(1) de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, « de l’article 487 » est remplacé par « du paragraphe 487(1) ».

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

29La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est modifiée par adjonction, après l’article 22.‍06, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Exécution de décisions étrangères de communication
Fin du bloc inséré
Demande au ministre
Début du bloc inséré
22.‍07(1)Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité en vue de l’exécution au Canada d’une décision rendue par une autorité de l’État ou de l’entité habilitée à ordonner la communication de données de transmission ou de renseignements relatifs à l’abonné qui sont en la possession ou à la disposition d’une personne au Canada, le ministre peut autoriser une autorité compétente à prendre les mesures d’exécution de la décision.
Fin du bloc inséré
Requête en vue de l’exécution
Début du bloc inséré
(2)L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’exécution de la décision, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.
Fin du bloc inséré
Exécution
Début du bloc inséré
(3)Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre exécutoire la décision, s’il est convaincu que :
  • a)s’agissant de données de transmission, les conditions énoncées au paragraphe 487.‍016(2) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sont réunies;

  • b)s’agissant de renseignements relatifs à l’abonné, les conditions énoncées au paragraphe 487.‍0142(2) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sont réunies.

La décision rendue exécutoire vaut jugement du tribunal auquel le juge de paix ou le juge appartient et peut être exécutée partout au Canada.

Fin du bloc inséré
Personne désignée
Début du bloc inséré
(4)Le juge de paix ou le juge qui rend la décision exécutoire au titre du paragraphe (3) désigne la personne à qui un document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné doit être communiqué par la personne au Canada visée par la décision.
Fin du bloc inséré
Délais
Début du bloc inséré
(5)Le juge de paix ou le juge ordonne que la personne au Canada visée par la décision communique à la personne désignée le document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné :
  • a)au plus tard quarante-cinq jours après la date de signification de la décision, dans le cas de données de transmission;

  • b)au plus tard vingt jours après la date de signification de la décision, dans le cas de renseignements relatifs à l’abonné.

    Fin du bloc inséré
Ordonnance de non-divulgation
Début du bloc inséré
(6)L’article 487.‍0191 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la décision rendue exécutoire au titre du paragraphe (3) et de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (5).
Fin du bloc inséré
Transmission à l’étranger
Début du bloc inséré
(7)Le juge de paix ou le juge ordonne en outre, selon le cas :
  • a)que la personne désignée transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe (1) le document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné;

  • b)que les articles 20 et 21 s’appliquent à la transmission du document comportant ces données ou renseignements, avec les adaptations nécessaires.

    Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
(8)La personne désignée :
  • a)remet au juge de paix ou au juge qui a rendu exécutoire la décision — ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où la décision a été rendue exécutoire — un rapport d’exécution comportant une description générale des données de transmission ou des renseignements relatifs à l’abonné contenus dans le document et, si le juge de paix ou le juge l’exige, le document comportant ces données ou renseignements;

  • b)envoie sans délai une copie du rapport au ministre.

    Fin du bloc inséré
Délai : rapport et transmission à l’étranger
Début du bloc inséré
(9)Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (7)a), la personne désignée est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre le document comportant les données de transmission ou les renseignements relatifs à l’abonné à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle le document a été communiqué au titre du paragraphe (5).
Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré
(10)L’article 487.‍0198 du Code criminel s’applique à l’égard de l’ordonnance prévue au paragraphe (5).
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(11)Au présent article, données de transmission et renseignements relatifs à l’abonné s’entendent au sens de l’article 487.‍011 du Code criminel.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

30Le titre de la partie II de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Ordre de confirmer la fourniture de services et Fin de l'insertion contrôle judiciaire

31La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 20.‍3, de ce qui suit :

Définition de fournisseur de services de télécommunication
Début du bloc inséré
20.‍21Pour l’application des articles 20.‍22 à 20.‍26 et 20.‍5, fournisseur de services de télécommunication s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications.
Fin du bloc inséré
Ordre de confirmer la fourniture de services
Début du bloc inséré
20.‍22(1)Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16, le Service peut, selon le formulaire 0.‍1 de l’annexe 2, ordonner à tout fournisseur de services de télécommunication de confirmer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’ordre, si, oui ou non, il fournit ou a fourni des services à tout abonné ou client ou à ou tout compte ou identifiant, précisés dans l’ordre.
Fin du bloc inséré
Informations médicales et protégées
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que l’ordre ne peut être donné dans le cas où la confirmation révélerait des informations médicales ou des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Fin du bloc inséré
Délai
Début du bloc inséré
(3)Le délai prévu dans l’ordre est d’au moins vingt-quatre heures.
Fin du bloc inséré
Interdiction de divulgation
Début du bloc inséré
(4)Le Service peut assortir l’ordre de conditions pour interdire la divulgation de son existence ou de tout ou partie de son contenu.
Fin du bloc inséré
Obligation de se conformer
Début du bloc inséré
(5)Le fournisseur de services de télécommunication est tenu de se conformer à l’ordre. Les contraventions au présent paragraphe sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Fin du bloc inséré
Annulation de l’ordre
Début du bloc inséré
(6)Le Service peut, à tout moment, annuler l’ordre ou une condition de celui-ci par avis remis au fournisseur de services de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Révocation ou modification de l’ordre de confirmer la fourniture de services
Début du bloc inséré
20.‍23(1)Le fournisseur de services de télécommunication peut, avant qu’il ne soit tenu de fournir la confirmation requise par un ordre donné en vertu de l’article 20.‍22 et au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle il a reçu l’ordre, demander par écrit à un juge de révoquer ou de modifier l’ordre.
Fin du bloc inséré
Préavis obligatoire
Début du bloc inséré
(2)Le fournisseur de services de télécommunication peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis de son intention de le faire à un employé, selon les modalités précisées dans l’ordre, et à un juge, selon le formulaire 0.‍2 de l’annexe 2.
Fin du bloc inséré
Aucune obligation de fournir la confirmation
Début du bloc inséré
(3)Le fournisseur de services de télécommunication n’a pas à fournir la confirmation tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Fin du bloc inséré
Révocation ou modification de l’ordre
Début du bloc inséré
(4)Le juge peut révoquer l’ordre ou le modifier, s’il est convaincu, selon le cas :
  • a)qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur à fournir la confirmation;

  • b)que la fourniture de la confirmation révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

    Fin du bloc inséré
Demande d’ordonnance
Début du bloc inséré
20.‍24(1)Si le fournisseur de services de télécommunication ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 20.‍22, le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance en conformité avec le présent article.
Fin du bloc inséré
Délivrance de l’ordonnance
Début du bloc inséré
(2)Le juge peut ordonner au fournisseur de services de télécommunication de fournir, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’ordonnance, la confirmation visée au paragraphe 20.‍22(1) s’il est convaincu que la confirmation aidera le Service à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16.
Fin du bloc inséré
Mesures
Début du bloc inséré
(3)Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Précision — fourniture volontaire de confirmation
Début du bloc inséré
20.‍25(1)Il est entendu que le Service peut demander à tout fournisseur de services de télécommunication de fournir volontairement la confirmation qui peut être requise par un ordre de confirmer la fourniture de services donné en vertu de l’article 20.‍22 ou par une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍24 — sans qu’il soit nécessaire de donner un tel ordre ou qu’une telle ordonnance soit rendue — si, d’une part, aucune règle de droit n’interdit au fournisseur de services de télécommunication de la fournir, et si, d’autre part, le Service peut la recueillir en vertu des articles 12 ou 16.
Fin du bloc inséré
Précision — autres pouvoirs de collecte
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu qu’un ordre de confirmer la fourniture de services pouvant être donné en vertu de l’article 20.‍22 ou qu’une ordonnance pouvant être rendue en vertu de l’article 20.‍24 est sans effet sur la capacité du Service de recueillir toute information en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré
20.‍26Le fournisseur de services de télécommunication qui fournit volontairement toute confirmation à la suite d’une demande faite par le Service dans les circonstances prévues au paragraphe 20.‍25(1), et la personne qui agit pour le compte d’un fournisseur de services de télécommunication ayant reçu une telle demande, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Fin du bloc inséré

32(1)Les paragraphes 20.‍5(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Révocation ou modification — articles 20.‍24 et 20.‍4
20.‍5(1) Début de l'insertion Le fournisseur de services de télécommunication qui est tenu de fournir une confirmation requise par une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍24 ou Fin de l'insertion la personne ou l’entité qui est tenue de communiquer toute information ou tout document aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍4 peut, Début de l'insertion avant que le fournisseur, la personne ou l’entité ne soit tenu de fournir la confirmation ou de communiquer les informations ou documents et au plus tard dix jours ouvrables après la date à laquelle le fournisseur, la personne ou l’entité a reçu l’ordonnance Fin de l'insertion , demander par écrit à un juge de la révoquer ou de la modifier.
Préavis obligatoire
(2) Début de l'insertion Le fournisseur de services de télécommunication, la personne ou l’entité Fin de l'insertion peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis de son intention à un juge et à un employé selon le formulaire 5 de l’annexe 2.
Aucune obligation de fournir ou de communiquer
(3) Début de l'insertion Le fournisseur de services de télécommunication, la personne ou l’entité Fin de l'insertion n’a pas Début de l'insertion à fournir la confirmation ou Fin de l'insertion à communiquer les informations ou documents, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

(2)Les alinéas 20.‍5(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur Début de l'insertion à fournir la confirmation ou Fin de l'insertion à communiquer les informations ou documents;

  • b)que Début de l'insertion la fourniture de la confirmation ou Fin de l'insertion la communication Début de l'insertion de toute information Fin de l'insertion révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

33L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présentation et audition des demandes
27(1)La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.‍13, Début de l'insertion la demande d’ordonnance présentée en vertu de l’article 20.‍24, la Fin de l'insertion demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.‍3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.‍4, Début de l'insertion ou la Fin de l'insertion demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.‍1, 22.‍21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.‍1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.‍3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.
Présentation et audition d’une demande — articles 20.‍23 et 20.‍5
(2)La demande de révocation ou de modification Début de l'insertion d’un ordre de confirmer la fourniture de services présentée en vertu de l’article 20.‍23 ou Fin de l'insertion d’une ordonnance Début de l'insertion rendue en vertu de l’article 20.‍24 ou d’une ordonnance Fin de l'insertion de communication présentée en vertu de l’article 20.‍5 Début de l'insertion est présentée et entendue Fin de l'insertion conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28 Début de l'insertion et Fin de l'insertion peut être entendue à huis clos Début de l'insertion conformément à ces règlements Fin de l'insertion .

34(1)L’alinéa 28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre des articles Début de l'insertion 20.‍24 Fin de l'insertion , 20.‍3, 20.‍4 ou 22.‍3;

(2)L’alinéa 28b.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍2)régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à Début de l'insertion la présentation et à Fin de l'insertion l’audition des demandes de révocation ou de modification Début de l'insertion d’un ordre de confirmer la fourniture de services présentées en vertu de l’article 20.‍22 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍24 ou Fin de l'insertion d’une ordonnance de communication Début de l'insertion présentées Fin de l'insertion en vertu de l’article 20.‍5;

35L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, avant le formulaire 1, de ce qui suit : 

Début du bloc inséré
FORMULAIRE 0.‍1
(paragraphe 20.‍22(1))
Ordre de confirmer la fourniture de services

À (nom de la personne ou de l’entité), de   :

Vous êtes tenu(e) aux termes de l’article 20.‍22 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité de confirmer, dès que possible, mais au plus tard (indiquer l’échéance), si, oui ou non, vous fournissez ou avez fourni des services de télécommunication à (préciser l’abonné, le client, le compte ou l’identifiant), à moins que l’ordre ne soit révoqué.

Les informations doivent être fournies (préciser les modalités).

Le présent ordre est assorti des conditions suivantes : (préciser les conditions, le cas échéant)

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification du présent ordre conformément à l’article 20.‍23 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

FORMULAIRE 0.‍2
(paragraphe 20.‍23(2))
Préavis — demande de révocation ou de modification d’un ordre de confirmer la fourniture de services

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande de révocation ou de modification d’un ordre de confirmer la fourniture de services présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article 20.‍23 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

PRÉAVIS

La présente constitue un préavis de l’intention de (nom du fournisseur de services de télécommunication visé par l’ordre), ci-après appelé(e) « le demandeur », de demander la révocation ou la modification de l’ordre de confirmer la fourniture de services donné le (date).

Un préavis de l’intention du demandeur a été fourni à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité le (date).

Le demandeur a l’intention de déposer une demande de révocation ou de modification d’ici le (date).

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

Fin du bloc inséré

36Le formulaire 5 de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : 

FORMULAIRE 5
(paragraphe 20.‍5(2))
Préavis — demande de révocation ou de modification Début de l'insertion d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍24 ou Fin de l'insertion d’une ordonnance de communication

(No du dossier de la Cour — correspondant à celui de Début de l'insertion l’ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍24 ou de Fin de l'insertion l’ordonnance de communication)

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande de révocation ou de modification d’une ordonnance Début de l'insertion rendue en vertu de l’article 20.‍24 ou Fin de l'insertion de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article 20.‍5 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

PRÉAVIS

La présente constitue un préavis de l’intention de (nom Début de l'insertion du fournisseur de services de télécommunication, de la personne ou de l’entité Fin de l'insertion visé par l’ordonnance), ci-après appelé(e) « le demandeur », de demander la révocation ou la modification de ( Début de l'insertion préciser l’ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍24 ou Fin de l'insertion l’ordonnance de communication) rendue le (date) et Début de l'insertion reçue par le demandeur Fin de l'insertion le (date).

Une copie de ce préavis a été fournie à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité le (date).

Le demandeur a l’intention de déposer une demande de révocation ou de modification d’ici le (date).

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

37L’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Données informatiques
Début du bloc inséré
(3.‍1)Les paragraphes 487(2.‍1) à (2.‍3) et (2.‍5) à (2.‍9) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

2018, ch. 16

Loi sur le cannabis

38L’article 87 de la Loi sur le cannabis est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Données informatiques
Début du bloc inséré
(3.‍1)Les paragraphes 487(2.‍1) à (2.‍3) et (2.‍5) à (2.‍9) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

Projet de loi C-16

39(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à protéger les victimes (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 43 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est abrogé.

(3)Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 43 de l’autre loi, cet article 43 est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Cent quatre-vingtième jour suivant la sanction

40La présente partie, à l’exception de l’article 39, entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi.

PARTIE 2
Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Édiction de la loi

Édiction

41Est édictée la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant les obligations des fournisseurs de services électroniques en matière d’accès autorisé à de l’information
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information.
Définitions et interprétation
Définitions
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accès À l’égard d’information, s’entend notamment de l’obtention de documents contenant de l’information et, s’agissant d’information concernant des communications, de l’interception, au sens de l’article 183 du Code criminel, des communications.‍ (access)

fournisseur de services électroniques Personne qui, seule ou au titre de son appartenance à un groupe, fournit des services électroniques, notamment en vue de permettre la communication, et qui, selon le cas :

  • a)fournit ces services à des personnes se trouvant au Canada;

  • b)exerce tout ou partie de ses activités commerciales au Canada.‍ (electronic service provider)

fournisseur principal Fournisseur de services électroniques qui appartient à l’une des catégories de fournisseurs de services électroniques figurant à l’annexe.‍ (core provider)

information S’entend notamment de toute information, de tout renseignement ou de toute donnée auquel l’accès peut être autorisé sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.‍ (information)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.‍ (Minister)

personne S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une coentreprise, d’une administration, d’un organisme public, d’une association ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale ou de toute autre entité juridique.‍ (person)

personne autorisée Personne qui est autorisée, sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à accéder à de l’information.‍ (authorized person)

protection électronique Authentification, chiffrement ou tout autre type de protection de données prévu par règlement.‍ (electronic protection)

service électronique Tout service — ou fonctionnalité d’un service — qui implique la création, l’enregistrement, le stockage, le traitement, la transmission, la réception, la diffusion ou la mise à disposition d’information sous toute forme immatérielle, notamment électronique ou numérique, par tout moyen technologique — électronique, numérique, magnétique, optique, biométrique, acoustique ou autre — ou par une combinaison de tels moyens.‍ (electronic service)

vulnérabilité systémique Toute vulnérabilité dans les protections électroniques d’un service électronique qui crée un risque sérieux qu’une personne puisse accéder à de l’information sécurisée sans en avoir le droit ou l’autorisation.‍ (systemic vulnerability)

Maintien des pouvoirs existants
(2)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs d’accéder à de l’information conférés sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité — ou à tout pouvoir similaire conféré sous le régime de toute autre loi fédérale — ni aux obligations correspondantes qui incombent aux fournisseurs de services électroniques de prêter assistance à la personne qui exerce de tels pouvoirs.
Maintien des accords ou ententes
(3)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux accords ou ententes conclus entre un fournisseur de services électroniques et un organisme chargé de la sécurité nationale ou du contrôle d’application des lois relativement à l’assistance à prêter à la personne autorisée dans l’exercice de ses pouvoirs d’accéder à de l’information. Elle n’a pas non plus pour effet de prévenir la conclusion de tels accords ou ententes.
Objet
Objet
3La présente loi a pour objet de faire en sorte que les fournisseurs de services électroniques puissent faciliter l’exercice des pouvoirs d’accès à de l’information qui sont conférés aux personnes autorisées.
Sa Majesté
Obligation de Sa Majesté
4La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Fournisseurs principaux
Fournisseurs principaux : catégories
5(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour ajouter, modifier ou supprimer une catégorie de fournisseurs de services électroniques.
Fournisseurs principaux : obligations
(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations incombant aux fournisseurs principaux, notamment des règlements concernant :
  • a)l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation, la mise à l’essai et le maintien de leurs capacités opérationnelles et techniques, notamment en ce qui touche l’extraction et l’organisation de l’information à laquelle l’accès est autorisé et l’accès à celle-ci par les personnes autorisées;

  • b)l’installation, l’utilisation, le fonctionnement, la gestion, l’évaluation, la mise à l’essai et l’entretien de tout dispositif ou équipement ou de toute autre chose pouvant permettre à la personne autorisée d’accéder à de l’information;

  • c)les avis à donner au ministre ou à toute autre personne, notamment en ce qui concerne toute capacité visée à l’alinéa a) et tout dispositif ou équipement ou toute autre chose visé à l’alinéa b);

  • d)la conservation de catégories de métadonnées — y compris des données de transmission, au sens de l’article 487.‍011 du Code criminel — pour des périodes raisonnables d’au plus un an.

Facteurs
(3)Au moment de prendre un règlement en vertu du paragraphe (2), le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :
  • a)les avantages du règlement quant à l’administration de la justice — notamment pour les enquêtes menées sous le régime du Code criminel — et l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b)la mesure dans laquelle les fournisseurs principaux peuvent se conformer au règlement;

  • c)les frais à engager par les fournisseurs principaux pour se conformer au règlement;

  • d)les effets possibles du règlement sur les personnes auxquelles les fournisseurs principaux fournissent des services;

  • e)les effets possibles du règlement sur la protection de la vie privée et la cybersécurité;

  • f)tout autre facteur que le gouverneur en conseil estime pertinent.

Restrictions
(4)L’alinéa (2)d) ne permet pas la prise de règlements qui obligent les fournisseurs principaux à conserver de l’information qui révélerait, selon le cas :
  • a)le contenu — c’est-à-dire la substance, le sens ou l’objet — d’information transmise dans le cadre de services électroniques;

  • b)l’historique de navigation Web d’une personne;

  • c)les activités d’une personne sur les médias sociaux.

Vulnérabilité systémique
(5)Le fournisseur principal n’est pas tenu de se conformer à la disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2), à l’égard d’un service électronique, si le fait de s’y conformer l’obligerait à introduire une vulnérabilité systémique liée à ce service ou l’empêcherait de corriger une telle vulnérabilité.
Exemption temporaire
6(1)Sur demande du fournisseur principal, le ministre peut, par arrêté, exempter celui-ci, aux conditions qu’il estime nécessaires et pour une période déterminée, de l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 5(2).
Demande
(2)La demande est présentée selon les modalités que fixe le ministre et contient :
  • a)la disposition visée;

  • b)la période d’exemption proposée;

  • c)les motifs à l’appui de la demande;

  • d)un plan prévoyant les mesures que le fournisseur principal a l’intention de prendre pour se conformer à la disposition avant l’expiration de la période visée à l’alinéa b);

  • e)tout autre renseignement précisé par le ministre.

Demande en traitement
(3)La disposition visée ne s’applique pas au fournisseur principal pendant que sa demande est en traitement.
Décision
(4)Dès que possible après la présentation de la demande, le ministre rend sa décision et en donne un avis écrit au fournisseur principal.
Demande rejetée
(5)Dans sa décision de rejeter la demande, le ministre peut inclure le délai accordé au fournisseur principal pour se conformer à la disposition en question.
Loi sur les textes réglementaires
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Arrêtés ministériels
Arrêté
7(1)Sous réserve de l’article 8, le ministre peut prendre, à l’égard d’un fournisseur de services électroniques, que celui-ci soit un fournisseur principal ou non, un arrêté pouvant comporter toute disposition que peut contenir un règlement pris en vertu du paragraphe 5(2) et y précise la période de validité de l’arrêté.
Approbation du commissaire au renseignement
(2)L’arrêté est valide au moment où, dans le cas où le commissaire au renseignement approuve l’arrêté au titre de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur le commissaire au renseignement, il fournit une décision écrite en ce sens au ministre.
Facteurs
(3)Au moment de prendre l’arrêté, le ministre tient compte des facteurs suivants :
  • a)les avantages de l’arrêté pour l’administration de la justice — notamment pour les enquêtes menées sous le régime du Code criminel — et quant à l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • b)la mesure dans laquelle le fournisseur de services électroniques peut se conformer à l’arrêté;

  • c)les frais à engager par le fournisseur de services électroniques pour se conformer à l’arrêté;

  • d)les effets possibles de l’arrêté sur les personnes auxquelles le fournisseur de services électroniques fournit des services;

  • e)les effets possibles de l’arrêté sur la protection de la vie privée et la cybersécurité;

  • f)tout autre facteur que le ministre estime pertinent.

Indemnité discrétionnaire
(4)Afin de compenser, en tout ou en partie, les frais visés à l’alinéa (3)c), le ministre peut, dans l’arrêté, prévoir le versement d’une indemnité qu’il estime raisonnable au fournisseur de services électroniques ainsi que toute disposition concernant le délai et les modalités du versement.
Vulnérabilité systémique
(5)Le fournisseur de services électroniques n’est pas tenu de se conformer à la disposition de l’arrêté le concernant, à l’égard d’un service électronique, si le fait de s’y conformer l’obligerait à introduire une vulnérabilité systémique liée à ce service électronique ou l’empêcherait de corriger une telle vulnérabilité.
Loi sur les textes réglementaires
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).
Observations
8Avant de prendre l’arrêté en vertu du paragraphe 7(1), le ministre donne au fournisseur de services électroniques la possibilité de présenter ses observations.
Commissaire au renseignement
9(1)Le ministre fournit au commissaire au renseignement une copie de tout arrêté qu’il prend en vertu du paragraphe 7(1) aux fins d’examen et d’approbation par ce dernier en application de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Avis
(2)La copie de l’arrêté constitue l’avis de l’arrêté aux fins du calcul du délai visé à l’alinéa 20(3)b) de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Période de validité
10(1)L’arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) est valide pour la période qui y est précisée, sauf révocation.
Non-application
(2)Le paragraphe 7(2) et les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’arrêté qui n’a pour effet que de révoquer un autre arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) ou d’en prolonger la période de validité.
Examen
11(1)Avant l’expiration de l’arrêté, le ministre examine celui-ci afin de déterminer si, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 7(3), il devrait en prolonger la période de validité.
Nouvelle information
(2)Avant l’expiration de l’arrêté, le fournisseur de services électroniques qui y est visé peut présenter au ministre toute nouvelle information qui est pertinente pour l’examen.
Obligation de conformité
12Le fournisseur de services électroniques visé par l’arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) est tenu de s’y conformer.
Incompatibilité
13L’arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1) l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 5(2).
Obligation de prêter assistance
Obligation de prêter assistance
14(1)Le fournisseur de services électroniques est tenu, sur demande du ministre, de prêter toute assistance raisonnable à la personne ou catégorie de personnes précisée dans la demande pour permettre l’évaluation ou la mise à l’essai de tout dispositif ou équipement ou de toute autre chose pouvant permettre à la personne autorisée d’accéder à de l’information.
Personnes recevant de l’assistance
(2)Seules les personnes ou catégories de personnes ci-après peuvent recevoir de l’assistance :
  • a)le ministre;

  • b)tout employé du Service canadien du renseignement de sécurité;

  • c)toute personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou tout membre du personnel civil visé à l’article 10 de cette loi;

  • d)tout membre du personnel civil d’une autre force policière;

  • e)tout agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel.

Demande
(3)La demande est présentée par écrit et précise l’objet de l’évaluation ou de la mise à l’essai ainsi que les restrictions et conditions que le ministre estime indiquées.
Précision
(4)Il est entendu que l’évaluation ou la mise à l’essai ne peut avoir pour effet de permettre l’accès à des renseignements personnels.
Confidentialité
Communication interdite
15Sauf dans la mesure permise sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la preuve au Canada, il est interdit au fournisseur de services électroniques et à toute personne agissant en son nom de communiquer :
  • a)l’information contenue dans un arrêté pris en vertu des paragraphes 6(1) ou 7(1);

  • b)l’information sur laquelle le ministre s’est fondé pour prendre l’arrêté;

  • c)le fait que le fournisseur de services électroniques est assujetti à l’arrêté;

  • d)l’information contenue dans les observations présentées au titre de l’article 8 ou dans toute réponse du ministre à celles-ci et le fait que le ministre a donné la possibilité au fournisseur de les présenter;

  • e)l’information contenue dans une demande visée au paragraphe 6(1) ou dans une décision rendue au titre du paragraphe 6(4);

  • f)l’information présentée au titre du paragraphe 11(2) et toute information communiquée par le ministre en réponse;

  • g)toute autre information prévue par règlement.

Information confidentielle
16L’information ci-après est confidentielle et doit être traitée comme telle, sous réserve des règlements, par toute personne désignée en vertu du paragraphe 19(1) :
  • a)celle obtenue par la personne désignée dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par les articles 20 et 21;

  • b)celle contenue dans le rapport visé à l’article 23.

Contrôle judiciaire : préavis
17(1)Le fournisseur de services électroniques ne peut présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’un arrêté pris ou d’une décision rendue sous le régime de la présente loi que si, au moins quinze jours avant la date de la présentation de sa demande, il en avise le ministre par écrit et lui fournit une copie de l’avis de demande.
Précision
(2)Il est entendu que la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant tout arrêté pris ou toute décision rendue sous le régime de la présente loi.
Règlements : confidentialité et sécurité
18Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences en matière de confidentialité et de sécurité auxquelles les fournisseurs de services électroniques et toute personne agissant en leur nom doivent se conformer, notamment des règlements :
  • a)concernant la communication d’information visée aux articles 15 ou 16;

  • b)établissant des règles de procédures applicables à la protection d’information visée aux articles 15 ou 16 dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires;

  • c)concernant les exigences applicables aux employés des fournisseurs de services électroniques — ainsi qu’à toute autre personne dont les services sont retenus par des fournisseurs de services électroniques — qui participent à des activités liées à une demande d’accès à de l’information autorisé sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou au respect de la présente loi, notamment en ce qui concerne leur habilitation de sécurité et de leur emplacement;

  • d)concernant les exigences en matière de sécurité relatives aux installations et locaux des fournisseurs de services électroniques qui sont utilisés pour le stockage, le traitement ou la transmission d’information faisant l’objet d’une demande d’accès à de l’information autorisé sous le régime du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, ou qui s’y rapporte.

Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
19(1)Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Certificat
(2)Il fournit à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité.
Inspections
Accès au lieu
20(1)Sous réserve du paragraphe 21(1), la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, à toute heure convenable, si elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose, notamment tout document ou toute donnée électronique, pertinente à cette fin ou que s’y déroule une activité régie par la présente loi.
Production du certificat
(2)Elle présente, sur demande, le certificat attestant sa qualité au responsable du lieu dans lequel elle entre.
Autres pouvoirs
(3)Elle peut, à toute fin prévue au paragraphe (1) :
  • a)examiner toute chose, notamment tout document ou toute donnée électronique, se trouvant dans le lieu;

  • b)reproduire, en tout ou en partie, tout document ou toute donnée électronique se trouvant dans le lieu;

  • c)emporter, pour examen ou reproduction, tout document se trouvant dans le lieu;

  • d)utiliser ou faire utiliser, pour examen ou reproduction de données électroniques, tout ordinateur ou système informatique se trouvant dans le lieu;

  • e)utiliser ou faire utiliser, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu.

Restitution
(4)Les documents emportés en vertu de l’alinéa (3)c) sont restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable au terme de l’examen ou de la reproduction.
Assistance
(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou toute donnée électronique qu’elle peut valablement exiger.
Accompagnement
(6)La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Droit de passage sur une propriété privée
(7)La personne désignée et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.
Maison d’habitation
21(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 20(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Usage de la force
(3)La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle est accompagnée d’un agent de la paix.
Vérification interne
Ordre
22(1)Sous réserve des règlements, la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner par écrit au fournisseur de services électroniques d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, documents et données électroniques afin d’établir s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Loi sur les textes réglementaires
(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).
Obligation de conformité
23Le fournisseur de services électroniques est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de fournir à la personne désignée un rapport sur les résultats de la vérification interne. Il y indique notamment, le cas échéant, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou des règlements ainsi que les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause ou à l’ordre.
Ordre de conformité
Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
24(1)Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, la personne désignée peut ordonner par écrit au fournisseur de services électroniques :
  • a)de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention de la disposition — ou de la faire cesser;

  • b)de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

Délai et modalités : révision
(2)L’ordre précise le délai et les modalités selon lesquels le fournisseur de services électroniques peut en demander la révision auprès du ministre.
Loi sur les textes réglementaires
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).
Obligation de conformité
25(1)Le fournisseur de services électroniques visé par l’ordre donné en vertu du paragraphe 24(1) est tenu de s’y conformer.
Avis de conformité
(2)Une fois qu’il s’y est conformé, le fournisseur de services électroniques en avise sans délai la personne désignée.
Demande de révision
26(1)L’ordre donné en vertu du paragraphe 24(1) est révisé par le ministre sur demande écrite du fournisseur de services électroniques qui y est visé.
Délai et modalités : demande
(2)La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’ordre.
Absence de suspension
(3)À moins que le ministre n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Issue de la révision
27(1)Au terme de la révision, le ministre confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet au fournisseur de services électroniques un avis motivé de la décision.
Confirmation réputée
(2)S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le ministre est réputé avoir confirmé l’ordre.
Sanctions administratives pécuniaires
Violations
But de la sanction
28La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Violation
29(1)Commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est établi par la personne désignée conformément aux règlements quiconque contrevient :
  • a)à l’article 12, au paragraphe 14(1), à l’article 15, au paragraphe 20(5), à l’article 23 ou aux paragraphes 25(1) ou (2);

  • b)à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 47(1)e).

Plafond : montant de la sanction
(2)Toute violation expose son auteur à une sanction dont le montant maximal est, dans le cas d’une personne physique, de 50 000 $ et, dans le cas de toute autre personne, de 250 000 $.
Violation continue
(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Moyen de défense : précautions voulues
(4)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Principes de la common law
(5)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Preuve de la violation
30Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un employé ou d’un mandataire du prétendu auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié.
Participants à la violation
31En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Ouverture de la procédure
Verbalisation
32La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Prescription
33(1)Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre prend connaissance des faits reprochés.
Attestation du ministre
(2)Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Cumul interdit
34S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Paiement de la sanction et options
Paiement
35(1)Si le prétendu auteur paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, la sanction prévue au procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Options
(2)S’il ne paie pas la sanction, le prétendu auteur peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
  • a)demander au ministre de conclure avec lui une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;

  • b)contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

Omission d’agir
(3)L’omission du prétendu auteur de payer la sanction et d’exercer l’une des options prévues au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités réglementaires vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Conclusion d’une transaction
36(1)Sur demande du prétendu auteur, le ministre peut conclure une transaction qui est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées et qui peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Effet de la conclusion
(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Avis d’exécution
(3)La notification au prétendu auteur d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure.
Avis de défaut d’exécution
(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier au prétendu auteur un avis de défaut l’informant qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu de la somme correspondant au montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 29(2), la somme correspondant au double de ce montant.
Effet de l’inexécution
(5)Sur notification de l’avis de défaut, le prétendu auteur perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue.
Paiement
(6)Le paiement de la somme prévue dans l’avis de défaut, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Refus de transiger
37(1)Si le ministre refuse de transiger, le prétendu auteur est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la sanction infligée initialement.
Paiement
(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Non-paiement
(3)L’omission du prétendu auteur de faire le paiement dans le délai et selon les modalités réglementaires vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Contestation relative aux faits reprochés
38(1)Saisi au titre de l’alinéa 35(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, si le prétendu auteur est responsable. S’il conclut que celui-ci a commis la violation, mais juge que la personne désignée n’a pas établi le montant de la sanction en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Effet de la non-responsabilité
(2)La décision du ministre portant que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Contestation relative au montant de la sanction
(3)Saisi au titre de l’alinéa 35(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.
Notification de la décision
(4)Le ministre fait notifier au prétendu auteur toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).
Obligation de payer
(5)Le prétendu auteur est tenu, dans le délai et selon les modalités précisés dans la décision, de payer la somme prévue dans celle-ci.
Paiement
(6)Le paiement de la somme prévue dans la décision, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Recouvrement des créances
Créance de Sa Majesté
39(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
  • a)toute sanction, à compter de la date de signification du procès-verbal;

  • b)toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 36(1), à compter de la date de la conclusion;

  • c)la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 36(4), à compter de la date de la notification;

  • d)la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 38(1) ou (3), à compter de la date de la notification.

Prescription
(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Créance définitive
(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 35 à 38.
Certificat de non-paiement
40(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 39(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Infractions
Infractions générales
41(1)Commet une infraction quiconque contrevient : 
  • a)à l’article 12, au paragraphe 14(1), à l’article 15, au paragraphe 20(5), à l’article 23 ou aux paragraphes 25(1) ou (2);

  • b)à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 47(1)f).

Peine
(2)Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et, dans le cas de toute autre personne, une amende maximale de 500 000 $.
Infraction continue
(3)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).
Moyen de défense : précautions voulues
(4)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Preuve de l’infraction
42Dans les poursuites pour une infraction prévue au paragraphe 41(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un employé ou d’un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié.
Participants à l’infraction
43En cas de perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 41(1) par toute personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Entrave
44Commet une infraction quiconque entrave sciemment l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après agissant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
  • a)la personne à qui doit être prêtée de l’assistance aux termes du paragraphe 14(1);

  • b)la personne désignée en vertu du paragraphe 19(1).

Déclaration fausse ou trompeuse
45Commet une infraction quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse — oralement ou par écrit — à l’une ou l’autre des personnes ci-après agissant dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
  • a)la personne à qui doit être prêtée de l’assistance aux termes du paragraphe 14(1);

  • b)la personne désignée en vertu du paragraphe 19(1).

Peine
46Quiconque commet une infraction prévue aux articles 44 ou 45 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
  • a)dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction et de 50 000 $ en cas de récidive;

  • b)dans le cas de toute autre personne, une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et de 250 000 $ en cas de récidive.

Règlements
Règlements
47(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
  • a)concernant les frais payables aux fournisseurs de services électroniques pour différents types d’assistance qu’ils prêtent à des personnes exerçant des pouvoirs visés au paragraphe 2(2);

  • b)concernant la tenue de registres et la préparation de rapports par les fournisseurs de services électroniques;

  • c)concernant le sens à donner à tout terme ou à toute expression pour l’application de la présente loi;

  • d)concernant les ordres visés à l’article 22 et les rapports visés à l’article 23;

  • e)concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements :

    • (i)désignant les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 29(1)b),

    • (ii)concernant l’établissement du montant de la sanction à infliger,

    • (iii)concernant le contenu des procès-verbaux,

    • (iv)concernant les contestations devant le ministre,

    • (v)concernant la signification ou la notification des documents;

  • f)désignant les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 41(1)b);

  • g)précisant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h)précisant la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;

  • i)concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

Examen quinquennal
(2)Tous les cinq ans à compter de la date de la prise du premier règlement en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre examine tout règlement pris en vertu de cet alinéa.
Avis
(3)Avant la prise du premier règlement en vertu de l’alinéa (1)a) et au cours de chaque examen visé au paragraphe (2), le ministre publie un avis invitant les personnes ci-après à lui présenter leurs observations dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis :
  • a)le procureur général du Canada;

  • b)le procureur général de chaque province;

  • c)les fournisseurs principaux;

  • d)les fournisseurs de services électroniques visés par un arrêté pris en vertu du paragraphe 7(1).

Précision
48Il est entendu que les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des catégories de fournisseurs de services électroniques et les traiter différemment, notamment, selon les services électroniques que les fournisseurs de services électroniques fournissent et le nombre de personnes qui se trouvent au Canada auxquelles ils fournissent des services.
Rapport
Rapport annuel
49(1)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque année civile, le ministre établit un rapport des activités qu’il a exercées dans le cadre de la présente loi au cours de l’année précédente.
Contenu
(2)Le rapport contient :
  • a)le nombre d’arrêtés pris en vertu du paragraphe 7(1) ainsi que des renseignements sur les catégories de fournisseurs de services électroniques visées par ces arrêtés et les obligations en matière de capacité opérationnelle et technique qui y sont prévues;

  • b)le nombre d’arrêtés qui n’ont pas été approuvés par le commissaire au renseignement ainsi que des renseignements sur les fournisseurs de services électroniques visés par ces arrêtés et les obligations en matière de capacité opérationnelle et technique qui y sont prévues;

  • c)des renseignements sur les ordres de conformité donnés et les mesures de contrôle d’application de la loi prises en vertu de la présente loi;

  • d)le nombre de demandes d’assistance présentées au titre du paragraphe 14(1) et les catégories de personnes à qui de l’assistance a été prêtée;

  • e)toute autre information prévue par règlement.

Publication
(3)Le ministre met à la disposition du public le rapport — exception faite des passages qu’il estime nécessaire de caviarder — dans les soixante jours suivant la date à laquelle le rapport est établi.
Rapport non caviardé
(4)Si le rapport contient des passages caviardés, le ministre fait transmettre le rapport non caviardé au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, et ce, dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre du Parlement suivant la date d’établissement du rapport.

2019, ch. 13, art. 50

Modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le commissaire au renseignement

42Les alinéas 12a) et b) de la Loi sur le commissaire au renseignement sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’examiner les conclusions sur lesquelles reposent certaines autorisations accordées ou modifiées et certaines déterminations effectuées au titre de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité Début de l'insertion ainsi que celles sur lesquelles reposent certains arrêtés pris en vertu de la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information Fin de l'insertion ;

  • b)d’approuver, si ces conclusions sont raisonnables, ces autorisations, modifications, déterminations et Début de l'insertion arrêtés Fin de l'insertion .

43La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Arrêtés
Début du bloc inséré
19.‍1Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 7(3) de la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information, sur la base desquelles un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 7(1) de cette loi, sont raisonnables.
Fin du bloc inséré

44(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du commissaire
20(1)Après avoir effectué l’examen prévu à l’un des articles 13 à 16 et 18 Début de l'insertion à 19.‍1 Fin de l'insertion , le commissaire, dans une décision écrite :
  • a)approuve l’autorisation, la modification, la détermination ou Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion , s’il est convaincu que les conclusions en cause sont raisonnables, et motive sa décision;

  • b)n’approuve pas l’autorisation, la modification, la détermination ou Début de l'insertion l’arrêté Fin de l'insertion dans le cas contraire et motive sa décision.

(2)L’alinéa 20(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis de l’autorisation, de la modification, de la détermination ou Début de l'insertion de l’arrêté Fin de l'insertion en cause ou avant l’expiration de tout autre délai convenu par le commissaire et cette personne, dans tout autre cas.

45Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport au premier ministre
22(1)Chaque année civile, le commissaire présente au premier ministre un rapport portant sur ses activités pour l’année civile précédente. Le rapport comporte les statistiques relatives aux autorisations, modifications, déterminations et Début de l'insertion arrêtés Fin de l'insertion Début de l'insertion approuvés Fin de l'insertion ou non — que le commissaire estime appropriées.
Protection des renseignements confidentiels
(2)Afin d’éviter que le rapport d’activité ne contienne des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, le commissaire consulte le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, le chef du Centre de la sécurité des télécommunications et Début de l'insertion le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Fin de l'insertion .

46Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de renseignements au commissaire
23(1)Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve de l’article 26, la personne ayant formulé les conclusions examinées par le commissaire au titre Début de l'insertion de l’un Fin de l'insertion des articles 13 à Début de l'insertion 19.‍1 Fin de l'insertion lui fournit, Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion de son examen, les renseignements dont elle disposait pour accorder ou modifier l’autorisation, effectuer la détermination ou Début de l'insertion prendre l’arrêté Fin de l'insertion en cause, y compris les renseignements protégés par toute immunité reconnue par le droit de la preuve, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

Entrée en vigueur

Décret

47La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 3
Examen parlementaire

Examen après trois ans

48Au cours de la troisième année qui suit le premier jour où toutes les dispositions de la présente loi sont en vigueur, un examen approfondi des dispositions édictées ou modifiées par les parties 1 et 2 et de leur application est entrepris par le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant la sécurité nationale.



ANNEXE

(article 41)
ANNEXE
(paragraphes 2(1) et 5(1))
Fournisseurs principaux
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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