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Projet de loi C-21

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-21
Loi portant mise en vigueur du Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge et modifiant d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 12 février 2026

MINISTRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES

91177


SOMMAIRE

Le texte met en vigueur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en vigueur du Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge et modifiant d’autres lois en conséquence
  

Préambule

Titre abrégé
1 

Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge

Définitions
2 

Définitions

Traité
3 

Statut

4 

Entérinement

5 

Primauté du traité

Fiscalité
6 

Accord sur le traitement fiscal

7 

Précisions

Dispositions générales
8 

Admission d’office du traité et de l’accord

9 

Admission d’office des lois métisses

10 

Contrôle judiciaire

11 

Loi sur les textes réglementaires

12 

Décrets et règlements

Disposition transitoire
13 

Actes et décisions réputés fondés sur le traité

Modifications corrélatives
14 

Loi sur l’accès à l’information

15 

Loi sur la protection des renseignements personnels

Disposition de coordination
17 

Projet de loi C-10



1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-21

Loi portant mise en vigueur du Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge et modifiant d’autres lois en conséquence

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Métis de la Rivière Rouge grâce à des relations renouvelées de gouvernement à gouvernement qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge a été signé le 30 novembre 2024 pour le compte des Métis de la Rivière Rouge et de Sa Majesté du chef du Canada;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que les Métis de la Rivière Rouge et ce gouvernement sont d’avis que le traité va contribuer à la mise en œuvre de cette déclaration;

que la ratification du traité est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant la mise en vigueur de ce traité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge.

Définitions

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord sur le traitement fiscal S’entend au sens de l’article 1 du traité.‍ (tax treatment agreement)

Fédération Métisse du Manitoba S’entend au sens de FMM, à l’article 1 du traité.‍ (Manitoba Métis Federation)

loi des Métis de la Rivière Rouge S’entend au sens de l’article 1 du traité.‍ (Red River Métis law)

Métis de la Rivière Rouge S’entend au sens de l’article 1 du traité.‍ (Red River Métis)

règle de droit fédérale S’entend au sens de loi fédérale, à l’article 1 du traité.‍ (federal law)

traité Le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge, signé le 30 novembre 2024 pour le compte des Métis de la Rivière Rouge et de Sa Majesté du chef du Canada, avec les modifications successives qui y sont apportées conformément à ses dispositions.‍ (Treaty)

Traité

Statut

3 Il est entendu que le traité constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Entérinement

4 (1) Le traité est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Droits et obligations

(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par le traité ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

Opposabilité

(3) Il est entendu que le traité est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Primauté du traité

5 (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions du traité l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Primauté de la présente loi

(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.

Fiscalité

Accord sur le traitement fiscal

6 L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.

Précisions

7 Il ne fait pas partie du traité et n’est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dispositions générales

Admission d’office du traité et de l’accord

8 (1) Le traité et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.

Publication

(2) L’imprimeur du Roi publie le texte du traité et de l’accord sur le traitement fiscal.

Preuve

(3) Tout exemplaire du traité ou de l’accord sur le traitement fiscal publié par l’imprimeur du Roi fait foi du traité ou de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur du Roi est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Admission d’office des lois métisses

9 (1) Les lois des Métis de la Rivière Rouge sont admises d’office.

Preuve

(2) Tout exemplaire d’une loi des Métis de la Rivière Rouge donnée comme versée dans le registre public visé à l’article 57 du traité fait foi de cette loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

Contrôle judiciaire

10 La Cour fédérale peut procéder au contrôle judiciaire de toute décision administrative prise par la Fédération Métisse du Manitoba dans l’exercice d’un pouvoir décisionnel législatif au titre d’une loi des Métis de la Rivière Rouge, si toutes les procédures d’appel ou de révision applicables à cette décision et prévues par les lois des Métis de la Rivière Rouge ont été épuisées.

Loi sur les textes réglementaires

11 Les lois des Métis de la Rivière Rouge et les autres textes établis au titre du traité ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Décrets et règlements

12 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi, du traité, de l’accord sur le traitement fiscal ou de tout autre accord qui est lié à la mise en œuvre du traité.

Collaboration

(2) Il veille à ce que la Fédération Métisse du Manitoba ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements visés au paragraphe (1).

Disposition transitoire

Actes et décisions réputés fondés sur le traité

13 Les actes accomplis et les décisions prises par la Fédération Métisse du Manitoba avant la date d’entrée en vigueur du traité sont, dans la mesure de leur validité au regard du traité, réputés fondés sur celui-ci.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

14 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍2) de la Fédération Métisse du Manitoba, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

15 (1) L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (viii) la Fédération Métisse du Manitoba, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge;

    Fin du bloc inséré

(2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h.‍2) de la Fédération Métisse du Manitoba, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge;

    Fin du bloc inséré

16 Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍2) de la Fédération Métisse du Manitoba, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Traité concernant la reconnaissance et la mise en œuvre de l’autonomie gouvernementale des Métis de la Rivière Rouge;

    Fin du bloc inséré

Disposition de coordination

Projet de loi C-10

17 En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur le commissaire à la mise en œuvre des traités modernes, dès le premier jour où cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’annexe de cette loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Métis de la Rivière Rouge

Red River Métis

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’accès à l’information
Article 14 :  Texte du passage visé du paragraphe 13(3) :

(3) L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (1)e) s’entend :

Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 15 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :

(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f) communication, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites, aux termes d’accords ou d’ententes conclus, d’une part, entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, l’une des entités ci-après ou l’un de ses organismes :

(2) Texte du passage visé du paragraphe 8(7) :

(7) L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (2)k) s’entend :

Article 16 :  Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :


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