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Projet de loi C-15

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First Session, Forty-fifth Parliament,

3-4 Charles III, 2025-2026

Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-15
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on November 4, 2025

PROJET DE LOI C-15
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025

FIRST READING, November 18, 2025
PREMIÈRE LECTURE LE 18 novembre 2025

MINISTER OF FINANCE AND NATIONAL REVENUE

MINISTRE DES FINANCES ET DU REVENU NATIONAL

91244


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025 ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on November 4, 2025”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

a)élargir le report par roulement pour les actions de petites entreprises;

b)élargir la liste des dépenses admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;

c)exonérer du revenu la Prestation canadienne pour les personnes handicapées;

d)harmoniser l’imposition du revenu de placement et du revenu d’entreprise exploitée activement gagné et distribué par des sociétés étrangères affiliées contrôlées avec les règles qui s’appliquent actuellement aux sociétés privées sous contrôle canadien;

e)proroger la date limite pour rendre certains dons de bienfaisance admissibles à un soutien fiscal dans l’année d’imposition 2024;

f)augmenter la limite de l’exonération cumulative des gains en capital afin qu’elle s’applique à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles, applicable aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024, avec l’indexation de la limite devant reprendre en 2026;

g)exempter les dix premiers millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une coopérative de travailleurs et modifier l’exonération correspondante pour la vente à une fiducie collective des employés;

h)éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt à la règle anti-évitement visant les arrangements de capitaux propres synthétiques;

i)améliorer l’efficacité du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;

j)mettre en œuvre le crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne;

k)améliorer le programme de RS&DE en augmentant le plafond des dépenses annuelles et les seuils d’élimination progressive du capital imposable pour la bonification de 35 % du crédit de RS&DE, élargir la bonification du crédit aux sociétés publiques canadiennes admissibles et rétablir l’admissibilité des dépenses en capital pour des activités de RS&DE;

l)élargir le crédit d’impôt pour l’exploration minière aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières admissibles pendant deux ans jusqu’au 31 mars 2027 au taux actuel de 15 %;

m)élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques au bismuth, au césium, au chrome, à la fluorine, au germanium, à l’indium, au manganèse, au molybdène, au niobium, au tantale, à l’étain et au tungstène;

n)modifier la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises;

o)prolonger les taux du crédit complets pour le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone jusqu’en 2035;

p)élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;

q)élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres aux investissements de projets admissibles polymétalliques et à d’autres matériaux admissibles;

r)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux sociétés et aux fiducies admissibles relativement aux investissements dans certains biens pour l’électricité propre;

s)modifier l’impôt minimum de remplacement pour exonérer le revenu provenant de certaines fiducies au profit de groupes autochtones;

t)empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou qu’elle est établie au profit de ce dernier;

u)prolonger la période durant laquelle une coopérative agricole peut distribuer des ristournes payées sous forme de parts à ses membres jusqu’à la fin de 2030;

v)restreindre les règles relatives aux déclarations de fiducies;

w)conférer au ministre du Revenu national l’autorité de déroger à l’obligation de retenue pour les paiements à certains fournisseurs de services non résidents;

x)permettre l’échange de renseignements en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés;

y)réformer les règles canadiennes en matière de prix de transfert;

z)rétablir l’incitatif à l’investissement accéléré et la passation en charges immédiate pour certains actifs admissibles;

z.‍1)accorder un taux de déduction pour amortissement accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location;

z.‍2)accorder une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement aux actifs qui améliorent la productivité;

z.‍3)instaurer un crédit d’impôt non remboursable temporaire qui s’applique lorsque les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent le seuil de la première tranche d’imposition;

z.‍4)mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

Part 1 implements certain measures in respect of the Income Tax Act and the Income Tax Regulations by

(a)expanding the rollover for small business corporation shares;

(b)expanding the list of expenses recognized under the Disability Supports Deduction;

(c)exempting the Canada Disability Benefit from income;

(d)aligning the taxation of investment income and active business income earned and distributed by controlled foreign affiliates with the rules that currently apply to Canadian-controlled private corporations;

(e)extending the deadline for making certain charitable donations eligible for tax support in the 2024 tax year;

(f)increasing the limit under the Lifetime Capital Gains Exemption so that it applies on up to $1.‍25 million of eligible capital gains, applicable to dispositions that occur on or after June 25, 2024, with indexation of the limit to resume in 2026;

(g)exempting the first $10 million in capital gains on the sale of a business to a worker cooperative and amending the corresponding exemption for sales to an employee ownership trust;

(h)removing the tax-indifferent investor exception to the synthetic equity arrangement anti-avoidance rule;

(i)improving the efficiency of the Home Accessibility Tax Credit;

(j)implementing the Personal Support Workers Tax Credit;

(k)enhancing the SR&ED program by increasing the annual expenditure limit and taxable capital phase-out thresholds for the enhanced 35% SR&ED credit, extending the enhanced credit to eligible Canadian public corporations and restoring the eligibility of SR&ED capital expenditures;

(l)extending the Mineral Exploration Tax Credit for individuals who invest in eligible mining flow-through shares for two years to March 31, 2027 at the current rate of 15%;

(m)expanding the eligibility of the Critical Mineral Exploration Tax Credit to bismuth, cesium, chromium, fluorspar, germanium, indium, manganese, molybdenum, niobium, tantalum, tin and tungsten;

(n)amending the Canada Carbon Rebate for Small Businesses;

(o)extending the full credit rates for the Carbon Capture, Utilization and Storage investment tax credit to 2035;

(p)expanding the eligibility for the clean technology investment tax credit to support the generation of electricity and heat from waste biomass;

(q)expanding the eligibility for the clean technology manufacturing investment tax credit to investments in eligible polymetallic projects and to additional qualifying materials;

(r)providing a refundable investment tax credit to qualifying corporations and trusts for investments in certain clean electricity property;

(s)amending the alternative minimum tax to exempt certain trusts for the benefit of Indigenous groups;

(t)precluding a corporation from qualifying as a mutual fund corporation where it is controlled by or for the benefit of a corporate group;

(u)extending the period during which agricultural cooperatives can distribute tax-deferred patronage dividends paid in shares to their members until the end of 2030;

(v)narrowing the rules related to reporting by trusts;

(w)providing the Minister of National Revenue with the authority to waive the withholding requirement for payments to certain non-resident service providers;

(x)allowing the sharing of information for the purposes of administering and enforcing the Canada Labour Code as it relates to the misclassification of employees;

(y)reforming Canada’s transfer pricing rules;

(z)reinstating the accelerated investment incentive and immediate expensing for certain qualifying assets;

(z.‍1)providing an accelerated capital cost allowance of 10% for new eligible purpose-built rental projects;

(z.‍2)providing immediate expensing for new additions of property in respect of productivity-enhancing assets;

(z.‍3)introducing a temporary non-refundable tax credit applicable where an individual’s non-refundable tax credit amounts exceed the first income tax bracket threshold; and

(z.‍4)implementing a number of technical amendments to correct inconsistencies and to better align the law with its intended policy objectives.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur la taxe d’accise.

It also makes a related amendment to the Excise Tax Act.

La partie 2 abroge la Loi sur la taxe sur les services numériques et le Règlement sur la taxe sur les services numériques et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Part 2 repeals the Digital Services Tax Act and the Digital Services Tax Regulations and makes consequential amendments to other legislation.

La partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et des textes connexes afin de mettre en œuvre diverses mesures.

Part 3 amends the Excise Tax Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and other related texts to implement various measures.

La section 1 de la partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi sur la taxe d’accise et à un texte connexe afin :

Division 1 of Part 3 implements certain measures in respect of the Excise Tax Act and a related text by

a)de clarifier que les fournitures de services d’ostéopathie rendus par des particuliers qui ne sont pas des médecins ostéopathes sont taxables en vertu de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;

b)d’étendre la bonification (100 %) du remboursement de la taxe sur les produits et services pour immeubles d’habitation locatifs aux coopératives d’habitation admissibles et aux résidences étudiantes construites par les universités, les collèges publics et les administrations scolaires;

c)de permettre que les crédits de taxe sur les intrants pour les bons rachetés ne soient offerts que pour les versements effectués exclusivement dans le cadre d’activités commerciales.

(a)clarifying that supplies of osteopathic services rendered by individuals who are not osteopathic physicians are taxable under the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax;

(b)extending the Enhanced (100%) Goods and Services Tax Rental Rebate to qualifying cooperative housing corporations and student residences built by universities, public colleges and school authorities; and

(c)allowing input tax credits for redeemed coupons to be available only for payments made exclusively in the course of commercial activities.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés afin de mettre fin à la taxe sur les logements sous-utilisés relative aux années civiles 2025 et suivantes. De plus, elle abroge ultérieurement la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

Division 2 of Part 3 amends the Underused Housing Tax Act to end the underused housing tax in respect of 2025 and future calendar years. It also subsequently repeals the Underused Housing Tax Act and the Underused Housing Tax Regulations.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe afin de mettre fin à la taxe sur certains biens de luxe relative aux aéronefs assujettis et aux navires assujettis. De plus, elle prend le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe afin de clarifier le traitement fiscal des biens assujettis.

Division 3 of Part 3 amends the Select Luxury Items Tax Act to end the luxury tax in respect of subject aircraft and subject vessels. It also makes the Select Luxury Items Tax Regulations to provide greater clarity on the tax treatment of subject items.

La partie 4 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations pour, entre autres :

a)mettre en place un cadre permettant aux gouvernements autochtones intéressés de percevoir une taxe de vente à valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois sur le carburant, l’alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage dans leurs réserves ou sur leurs terres désignées;

b)intégrer des améliorations relatives aux processus et des changements à l’appareil gouvernemental pour rationaliser l’administration des taxes en vertu de cette loi.

Part 4 amends the First Nations Goods and Services Tax Act to, among other things,

(a)establish an opt-in framework for interested Indigenous governments to levy a value-added sales tax, under their own laws, on fuel, alcohol, cannabis, tobacco and vaping products within their reserves or settlement lands; and

(b)make process-type improvements and machinery of government changes to streamline the administration of taxes under that Act.

La section apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

It also makes consequential amendments to the Excise Tax Act and to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.

La partie 5 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

Part 5 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.

La section 1 de la partie 5 édicte la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, laquelle établit un cadre législatif pour faciliter la mise en place d’un réseau ferroviaire permettant d’effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l’Ontario. Cette loi, notamment :

a)précise que la construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada;

b)précise que la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de chaque tronçon du réseau ferroviaire à grande vitesse, ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoires, sont assujetties à la Loi sur l’évaluation d’impact;

c)permet que certains biens-fonds soient visés par un avis d’assujettissement à un droit de préemption ou un avis d’interdiction de réalisation de travaux;

d)modifie le processus d’expropriation relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse;

e)précise que les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse sont traitées comme tel;

f)prévoit l’application de certaines parties de la Loi sur les langues officielles à certaines entités, notamment à celles qui exploitent un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.

Division 1 of Part 5 enacts the High-Speed Rail Network Act, which establishes a legislative framework to facilitate the implementation of a rail network that allows for the carrying of passengers at high speed between Quebec and Ontario. That Act, among other things,

(a)deems the construction of the railway lines that are to be part of the high-speed rail network to have been approved under section 98 of the Canada Transportation Act;

(b)provides that the construction, operation, decommissioning and abandonment of each segment of the high-speed rail network, and any incidental physical activity, is subject to the Impact Assessment Act;

(c)permits certain land to be subject to a notice of right of first refusal or a notice of prohibition on work;

(d)amends the expropriation process in relation to the high-speed rail network;

(e)provides that Indigenous knowledge that is provided in confidence in relation to the high-speed rail network is treated as confidential; and

(f)makes certain Parts of the Official Languages Act applicable to certain entities, including those that operate a railway that is part of the high-speed rail network.

La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.

The Division also makes a consequential amendment to the Access to Information Act.

La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin d’abroger le pouvoir de fixer par règlement les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants et de permettre plutôt à la Société canadienne des postes de les établir.

Division 2 of Part 5 amends the Canada Post Corporation Act to repeal the power to make regulations prescribing rates of postage and the terms and conditions related to the payment of postage and instead provide the Canada Post Corporation with the authority to establish those rates and terms and conditions.

La section 3 de la partie 5 prévoit notamment que peuvent être prélevées sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars pour financer les activités de Maisons Canada et des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars pour faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou pour acquérir des actions auprès d’elle.

Division 3 of Part 5 provides, among other things, that an aggregate amount not exceeding $11.‍5 billion to fund the operations and activities of Build Canada Homes and an aggregate amount not exceeding $1.‍515 billion as a contribution of capital to, or to purchase shares in, Canada Lands Company Limited may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada afin d’augmenter le total des sommes que le ministre des Finances peut verser à la Banque de l’infrastructure du Canada à quarante-cinq milliards de dollars.

Division 4 of Part 5 amends the Canada Infrastructure Bank Act to increase the aggregate amount that the Minister of Finance may pay to the Canada Infrastructure Bank to $45,000,000,000.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin, notamment, d’autoriser les ministres à accorder des exemptions temporaires de l’application de dispositions de certaines lois et de certains textes dans le but de faciliter la conception, la modification ou l’administration de régimes réglementaires et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique.

Division 5 of Part 5 amends the Red Tape Reduction Act to, among other things, authorize ministers to grant temporary exemptions from the application of provisions of certain Acts of Parliament and instruments with the aim of facilitating the design, modification or administration of regulatory regimes to encourage innovation, competitiveness or economic growth.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de la fonction publique afin, notamment, d’élargir à de nouveaux groupes de contributeurs l’admissibilité à une retraite anticipée à laquelle ont accès certains contributeurs qui sont employés dans le service opérationnel.

Division 6 of Part 5 amends the Public Service Superannuation Act to, among other things, expand the eligibility for early retirement available to certain contributors employed in operational service to new groups of contributors.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de la fonction publique afin d’autoriser certains contributeurs à exercer une option temporaire de retraite anticipée pendant une période pour laquelle une initiative de réduction des effectifs est en vigueur. Elle apporte également une modification connexe au Règlement de l’impôt sur le revenu.

Division 7 of Part 5 amends the Public Service Superannuation Act to authorize certain contributors to exercise a temporary early retirement option during a period for which a workforce reduction initiative is in effect. It also makes a related amendment to the Income Tax Regulations.

La section 8 de la partie 5 modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour, notamment, prévoir l’examen des dispositions et de l’application de cette loi dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de cette modification et tous les dix ans par la suite.

Division 8 of Part 5 amends the Farm Credit Canada Act to, among other things, provide for a review of the provisions and operation of that Act within five years after the day on which the amendment comes into force and every 10 years after that.

La section 9 de la partie 5 abroge la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et édicte une nouvelle Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs afin de veiller à ce que les personnes physiques et les entreprises puissent partager leurs données en toute sécurité avec les entités participantes de leur choix. Cette loi porte notamment sur l’accréditation, la sécurité nationale, le partage de données, les mesures de sécurité, le consentement, l’authentification, la responsabilité, les plaintes, l’exécution et le contrôle d’application et le grattage d’écran. La section apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

Division 9 of Part 5 repeals the Consumer-Driven Banking Act and enacts a new Consumer-Driven Banking Act to ensure that individuals and businesses can safely and securely share their data with the participating entities of their choice. That Act addresses, among other things, accreditation, national security, data sharing, security safeguards, consent, authentication, liability, complaints, administration and enforcement and screen scraping. The Division also makes related amendments to the Access to Information Act, the Financial Consumer Agency of Canada Act and the Budget Implementation Act, 2024, No. 1.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités.

Division 10 of Part 5 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to extend the period during which federal financial institutions governed by those Acts may carry on business.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour, entre autres, moderniser des limites prudentielles en abrogeant certaines dispositions imposant des limites aux institutions financières sous réglementation fédérale en ce qui a trait aux titres de créance et aux emprunts, aux prêts à la consommation et aux prêts commerciaux, et aux placements immobiliers et aux placements en capitaux propres.

Division 11 of Part 5 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to, among other things, modernize prudential limits by repealing certain provisions that impose limits on federally regulated financial institutions with respect to debt obligations and borrowing, consumer and commercial loans and investments in real property and equity.

La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de permettre l’envoi par voie électronique de certains documents aux actionnaires, aux membres et aux souscripteurs sans obtenir leur consentement et de veiller à ce qu’ils reçoivent, sur demande, ces documents sur support papier.

Division 12 of Part 5 amends the Bank Act, the Trust and Loan Companies Act and the Insurance Companies Act to allow for the electronic delivery of certain documents to shareholders, members and policyholders without their consent, while ensuring that they receive paper copies if they request them.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin d’augmenter le seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique de deux milliards de dollars à quatre milliards de dollars et d’apporter des modifications à d’autres dispositions comportant ce seuil.

Division 13 of Part 5 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to increase the equity threshold related to the public holding requirement from $2 billion to $4 billion and to make changes to other provisions that include that threshold.

La section 14 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, notamment aux fins suivantes :

a)clarifier les pouvoirs du surintendant des institutions financières en ce qui a trait à la conformité des institutions financières sous réglementation fédérale à leurs politiques et à leurs procédures en matière de protection contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité;

b)accorder au surintendant des institutions financières le pouvoir de prendre des décisions en ce qui a trait aux actes ou aux attitudes contraires à la saine gestion des affaires internes de ces institutions financières;

c)permettre au surintendant des institutions financières de communiquer des renseignements à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant.

Division 14 of Part 5 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act, the Insurance Companies Act and the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act to, among other things,

(a)clarify the powers of the Superintendent of Financial Institutions in respect of the adherence by federally regulated financial institutions to their policies and procedures to protect themselves against threats to their integrity or security;

(b)provide the Superintendent of Financial Institutions with powers to issue directions of compliance in respect of unsafe or unsound practices in the conduct of the affairs of those financial institutions; and

(c)provide that the Superintendent of Financial Institutions is not prevented from disclosing information to any federal government agency or body for purposes related to the Superintendent’s regulation or supervision of financial institutions.

La section 15 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques afin d’augmenter le montant de tous fonds déposés par chèque ou autre effet qui peut être immédiatement retiré d’un compte de dépôt de détail. Elle élimine également le délai d’attente pour le retrait de fonds déposés par chèque ou autre effet autrement qu’en personne.

Division 15 of Part 5 amends the Bank Act to raise the amount of funds that can be withdrawn immediately from a retail deposit account after the deposit of a cheque or other instrument and to remove the delay for the withdrawal of funds deposited by a cheque or other instrument that is not deposited in person.

La section 16 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques afin, notamment :

a)d’interdire l’activation de certaines fonctionnalités d’un compte de dépôt personnel au Canada sans le consentement exprès de la personne physique titulaire du compte;

b)de permettre à la personne physique titulaire d’un tel compte de désactiver certaines fonctionnalités du compte;

c)de permettre à la personne physique titulaire d’un tel compte de modifier les limites applicables à certaines transactions effectuées à partir du compte;

d)d’exiger des institutions qu’elles établissent des politiques et des procédures pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et pour en atténuer les conséquences;

e)d’exiger des institutions et du commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qu’ils établissent des rapports annuels au sujet de la fraude ciblant les consommateurs.

Division 16 of Part 5 amends the Bank Act to, among other things,

(a)prohibit the activation of certain capabilities for a personal deposit account in Canada without the express consent of the natural person in whose name the account is kept;

(b)permit a natural person in whose name such an account is kept to deactivate certain account capabilities;

(c)permit a natural person in whose name such an account is kept to adjust certain transaction limits on the account;

(d)require institutions to establish policies and procedures for detecting and preventing consumer-targeted fraud and mitigating its impacts; and

(e)require institutions and the Commissioner of the Financial Consumer Agency of Canada to prepare annual reports on consumer-targeted fraud.

La section 17 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur les banques et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de soutenir la croissance des coopératives de crédit fédérales, notamment par fusion ou acquisition d’éléments d’actif, et de leur permettre de se livrer à des activités de crédit-bail de véhicules à moteur dans certaines circonstances.

Division 17 of Part 5 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act, the Bank Act and the Financial Consumer Agency of Canada Act to support the growth of federal credit unions, including by way of amalgamation or asset acquisition and by permitting them to engage in motor vehicle leasing in certain circumstances.

La section 18 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales afin, notamment :

a)de prévoir que le ministre des Finances doit être consulté préalablement à la prise de tout décret ou règlement en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi si celui-ci vise certaines personnes;

b)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements obligeant les institutions financières à fournir au ministre des Finances des renseignements sur tout bien qui est en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartient à une personne, y compris un État étranger, visée par cette loi ou qui est détenu ou contrôlé par celle-ci et sur tout bénéfice tiré de tel bien;

c)de conférer à ce ministre le pouvoir de prendre un arrêté obligeant une institution financière à verser ces bénéfices au receveur général.

Division 18 of Part 5 amends the Special Economic Measures Act to, among other things,

(a)provide that the Minister of Finance must be consulted before an order or regulation identifying certain persons is made under subsection 4(1) of that Act;

(b)authorize the Governor in Council to make regulations requiring financial institutions to provide to the Minister of Finance information on property that is in their possession or control and that is owned, held or controlled by a person, including a foreign state, identified under that Act and information on profits realized from such property; and

(c)authorize the Minister of Finance to make an order directing a financial institution to pay such profits to the Receiver General.

Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

It also makes related and consequential amendments to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.

La section 19 de la partie 5 modifie la Loi sur les pensions afin, notamment :

a)d’établir, dans une annexe de cette loi, les montants de la pension de base qui était payable durant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le 31 décembre 2025;

b)d’autoriser le gouverneur en conseil à modifier cette annexe;

c)de définir le terme « province » pour l’application de l’alinéa 75(1)b) de cette loi;

d)de mettre à jour certains pouvoirs réglementaires.

Division 19 of Part 5 amends the Pension Act to, among other things,

(a)set out in a schedule to that Act the amounts of the basic pension payable during the period beginning on April 1, 1985 and ending on December 31, 2025;

(b)authorize the Governor in Council to amend that schedule;

(c)define the term “province” for the purposes of paragraph 75(1)‍(b) of that Act; and

(d)update certain regulation-making powers.

Elle modifie également la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que, à compter du 1er janvier 2027, certaines prestations seront ajustées uniquement en fonction de l’indice des prix à la consommation.

It also amends the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act to provide that, beginning on January 1, 2027, certain benefits are to be adjusted only on the basis of the Consumer Price Index.

Enfin, elle modifie la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants pour préciser, de manière rétroactive, le sens du terme « province » à l’égard du calcul des frais d’hébergement et de repas des bénéficiaires de soins intermédiaires ou de longue durée.

Finally, it amends the Department of Veterans Affairs Act and the Veterans Health Care Regulations to retroactively clarify the meaning of the term “province” with respect to the calculation of the accommodation and meals charge for the recipients of intermediate and long term care.

La section 20 de la partie 5 modifie rétroactivement le Règlement sur le bien-être des vétérans afin de préciser que le premier rajustement annuel de certaines sommes utilisées pour déterminer l’allocation pour perte de revenus est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile. Elle autorise également le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant cette allocation prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.

Division 20 of Part 5 retroactively amends the Veterans Well-being Regulations to specify that the first annual adjustment to certain amounts used in the calculation of the earnings loss benefit is to be prorated to the number of days remaining in the calendar year. It also authorizes the Governor in Council to make regulations respecting the earnings loss benefit under the Veterans Well-being Act, as it read from time to time before April 1, 2019.

La section 21 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin, notamment, de préciser que la disposition des réclamations de compensation faites sous le régime de la partie II de cette loi relève du ministre responsable de l’application de la Loi sur les pensions, et d’autoriser la communication de renseignements dans certaines circonstances. Elle édicte également des dispositions connexes.

Division 21 of Part 5 amends the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, among other things, to specify that claims for awards made under Part II of that Act are to be dealt with and determined by the Minister who administers the Pension Act and to authorize the disclosure of information in certain circumstances. It also enacts related provisions.

La section 22 de la partie 5 édicte la Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada. Cette loi proroge la Corporation de développement des investissements du Canada et énonce sa mission, laquelle consiste à contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada grâce à la fourniture de conseils et de soutien au gouvernement du Canada, à la réalisation d’investissements et à la gestion d’actifs qui favorisent la croissance et le développement économiques du Canada. La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.

Division 22 of Part 5 enacts the Canada Development Investment Corporation Act, which continues the Canada Development Investment Corporation and sets out its purpose to assist in the creation and development of businesses, resources, property and industries of Canada by providing advice and support to the Government of Canada and by making investments and managing assets that advance Canada’s economic growth and development. The Division also makes a consequential amendment to the Access to Information Act.

La section 23 de la partie 5 modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’obliger une organisation à communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu, à la demande de celui-ci, si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.

Division 23 of Part 5 amends the Personal Information Protection and Electronic Documents Act to require that an organization disclose to another organization an individual’s personal information, at the individual’s request, if both organizations are subject to a data mobility framework.

La section 24 de la partie 5 modifie la Loi sur la radiodiffusion afin de prévoir que l’interprétation et l’application de cette loi doivent se faire d’une manière qui respecte le droit des personnes physiques à la protection de leur vie privée.

Division 24 of Part 5 amends the Broadcasting Act to provide that it is to be construed and applied in a manner that is consistent with the right to privacy of individuals.

La section 25 de la partie 5 modifie la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines afin, notamment, de réaffirmer que la sécurité publique est l’un des objectifs clés de cette loi, de remplacer les annexes 1 à 4 par un registre que le ministre de la Santé a l’obligation d’établir et de mettre à jour, d’imposer des exigences supplémentaires aux personnes qui exercent des activités à l’égard d’agents pathogènes humains et de toxines à risque élevé, d’augmenter les peines maximales qu’encourent les personnes qui commettent une infraction à cette loi et de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires qui s’applique à certaines contraventions à cette loi ou à ses règlements.

Division 25 of Part 5 amends the Human Pathogens and Toxins Act to, among other things, reaffirm that security of the public is a key purpose of that Act, provide that the Minister of Health must establish and update a registry that will replace Schedules 1 to 4, add requirements for persons who carry out activities in relation to high risk human pathogens and toxins, increase the maximum penalties to which a person who commits an offence under that Act is liable and establish an administrative monetary penalty regime for certain contraventions of that Act or its regulations.

La section 26 de la partie 5 modifie le Tarif des douanes pour modifier la définition de « marchandises surannées ou excédentaires » afin que les droits payés relativement à certaines marchandises données à un organisme de bienfaisance enregistré puissent être remboursés.

Division 26 of Part 5 amends the Customs Tariff to amend the definition “obsolete or surplus goods” to allow for the refund of duties paid in respect of certain goods that are donated to a registered charity.

La section 27 de la partie 5 modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour autoriser le gouverneur en conseil à ajouter des articles à la liste des marchandises d’exportation contrôlée ainsi qu’à la liste des marchandises d’importation contrôlée pour des raisons liées aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.

Division 27 of Part 5 amends the Export and Import Permits Act to authorize the Governor in Council to add articles to the Export Control List and the Import Control List for reasons related to Canada’s economic security interests.

La section 28 de la partie 5 modifie la Loi sur l’aéronautique afin, notamment :

a)d’autoriser le ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence afin de mettre en vigueur des normes, des ententes, des conventions ou des accords internationaux;

b)de prolonger la période de validité des arrêtés d’urgence;

c)de moderniser les pouvoirs réglementaires concernant l’élaboration et le respect de systèmes, de procédés, de procédures, de programmes, de plans et de documents relatifs à la sécurité et la sûreté aériennes;

d)de prévoir que les fournisseurs de services de la circulation aérienne et certains organismes de maintenance peuvent être tenus responsables indirectement d’une infraction à la loi ou d’une violation de celle-ci;

e)d’autoriser la signification de documents par voie électronique;

f)d’interdire de perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté à moins d’y être autorisé par le ministre;

g)de moderniser le régime des sanctions administratives pécuniaires et d’augmenter les montants maximaux des pénalités et des amendes;

h)d’établir un régime pour la fourniture volontaire de renseignements relatifs à la sécurité et à la sûreté aériennes et de prévoir les limites s’appliquant à la communication et à l’utilisation des renseignements fournis dans le cadre de ce régime.

Division 28 of Part 5 amends the Aeronautics Act to, among other things,

(a)authorize the Minister of Transport to make interim orders that give effect to international standards, agreements, conventions and arrangements;

(b)extend the effective period of interim orders;

(c)modernize regulation-making powers respecting the development of, and compliance with, systems, processes, procedures, programs, plans and documents in relation to aviation safety and security;

(d)provide that air traffic service providers and certain maintenance organizations may be found vicariously liable for offences or violations;

(e)authorize the electronic service of documents;

(f)prohibit interference with the operation of a remotely piloted aircraft system unless authorized by the Minister;

(g)modernize the administrative monetary penalties framework and increase the maximum amounts for penalties and fines; and

(h)establish a regime for the voluntary provision of information related to aviation safety and security and set out limits on the disclosure and use of information provided under that regime.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information et une modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

It also makes a consequential amendment to the Access to Information Act and a related amendment to the Budget Implementation Act, 2019, No. 1.

La section 29 de la partie 5 modifie la Loi sur les transports au Canada pour permettre au ministre des Transports de prendre des arrêtés provisoires afin de donner effet à des normes internationales ou d’assurer le respect des obligations internationales du Canada.

Division 29 of Part 5 amends the Canada Transportation Act to provide the Minister of Transport with the authority to make interim orders to give effect to international standards or ensure compliance with Canada’s international obligations.

La section 30 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges pour augmenter le nombre de traitements autorisés pour les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et pour les juges des tribunaux provinciaux de la famille. De plus, elle diminue de manière correspondante le nombre de traitements supplémentaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures des provinces autres que les cours d’appel.

Division 30 of Part 5 amends the Judges Act to increase the number of salaries authorized for judges of the Court of Appeal for Ontario and judges of unified family courts in the provinces. It also reduces in a corresponding manner the number of salaries authorized for judges of superior courts in the provinces other than appeal courts.

La section 31 de la partie 5 modifie la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin de créer l’annexe 2 de cette loi, de permettre au ministre de la Justice d’y ajouter des organismes territoriaux et de permettre au Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs de fournir des services d’appui et des installations à ces organismes.

Division 31 of Part 5 amends the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act to create a Schedule 2 to that Act, allow the Minister of Justice to add territorial bodies to that Schedule and to allow the Administrative Tribunals Support Service of Canada to provide support services and facilities to those bodies.

La section 32 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue de constituer le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada et de lui transférer les fonctions du réviseur-chef et des réviseurs. En outre, elle modifie la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin que le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs puisse fournir à ce tribunal les services d’appui et les installations dont il aura besoin. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Division 32 of Part 5 amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to provide for the establishment of the Environmental Protection Tribunal of Canada and the transfer of the functions of the Chief Review Officer and review officers to that Tribunal. It also amends the Administrative Tribunals Support Service of Canada Act to enable the Administrative Tribunals Support Service of Canada to provide the Tribunal with any necessary support services and facilities and makes consequential amendments to other Acts.

La section 33 de la partie 5 autorise la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce.

Division 33 of Part 5 authorizes the taking of various measures with respect to the divestiture and dissolution of all or any part of the Freshwater Fish Marketing Corporation. It also makes consequential amendments to other Acts and repeals the Freshwater Fish Marketing Act.

La section 34 de la partie 5 abroge l’article 16 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État.

Division 34 of Part 5 repeals section 16 of the Government Annuities Improvement Act.

La section 35 de la partie 5 abroge les articles 195 et 196 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.

Division 35 of Part 5 repeals sections 195 and 196 of the Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act.

La section 36 de la partie 5 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de refuser l’octroi d’aide financière aux étudiants admissibles relativement à des établissements agréés situés à l’extérieur du Canada qui sont privés, à but lucratif et qui offrent des cours de niveau postsecondaire, et de permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social de suspendre ou de refuser l’octroi d’aide financière dans certaines circonstances, en concordance avec la suspension ou le refus de celle-ci par une province.

Division 36 of Part 5 amends the Canada Student Financial Assistance Act to deny the provision of financial assistance to qualifying students in relation to designated educational institutions outside Canada that are private and for-profit and offer courses at a post-secondary school level. It also amends that Act to empower the Minister of Employment and Social Development to suspend or deny the provision of financial assistance in certain circumstances in order to align with a provincial suspension or denial.

La section 37 de la partie 5 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux fins suivantes :

a)clarifier que les règlements pris en vertu de cette loi sont pris sur recommandation du ministre des Finances;

b)clarifier que l’alinéa 36(3.‍01)b) de cette loi s’applique à des dons qui ne sont pas des dons de bienfaisance;

c)interdire, d’une part, la communication de déclarations relatives aux écarts dans les renseignements obtenus dans le cadre de toute vérification de l’identité des personnes ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité et, d’autre part, la communication des renseignements y figurant.

Division 37 of Part 5 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to

(a)clarify that all regulations made under that Act are to be made on the recommendation of the Minister of Finance;

(b)clarify that paragraph 36(3.‍01)‍(b) of that Act applies to donations that are not charitable donations; and

(c)prohibit the disclosure of reports, or the information contained in them, related to discrepancies in information discovered in the course of verifying the identity of persons having beneficial ownership or control of an entity.

De plus, elle modifie le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux fins suivantes :

a)clarifier que l’alinéa 138(5)b) de ce règlement s’applique à des dons qui ne sont pas des dons de bienfaisance;

b)clarifier l’application de ce règlement aux administrateurs hypothécaires, aux courtiers hypothécaires et aux prêteurs hypothécaires.

It also amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations to

(a)clarify that paragraph 138(5)‍(b) of those Regulations applies to donations that are not charitable donations; and

(b)clarify the application of those Regulations to mortgage administrators, mortgage brokers and mortgage lenders.

Enfin, elle apporte une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.

Finally, it makes a consequential amendment to the Access to Information Act.

La section 38 de la partie 5 modifie la Loi autorisant certains emprunts afin d’augmenter le montant maximum de certains emprunts.

Division 38 of Part 5 amends the Borrowing Authority Act to increase the maximum amount of certain borrowings.

La section 39 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif afin de prévoir un motif additionnel permettant au directeur nommé en vertu de l’une ou l’autre de ces lois de dissoudre une société, une coopérative ou une organisation, selon le cas, lorsqu’il est avisé qu’elle est une « entité inscrite » au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel.

Division 39 of Part 5 amends the Canada Business Corporations Act, the Canada Cooperatives Act and the Canada Not-for-profit Corporations Act to provide an additional ground on which the Director appointed under the Act in question may dissolve a corporation or a cooperative, as the case may be, namely, when the Director is notified that it is a “listed entity” as defined in subsection 83.‍01(1) of the Criminal Code.

La section 40 de la partie 5 modifie la Loi visant à bâtir le Canada afin d’ajouter aux renseignements à consigner dans le registre public des projets d’intérêt national la mesure dans laquelle chaque projet peut contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.

Division 40 of Part 5 amends the Building Canada Act to add to the information that must be included in the public registry of national interest projects the extent to which each project can contribute to clean growth and to meeting Canada’s objectives with respect to climate change.

La section 41 de la partie 5 modifie la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie afin de fixer la durée maximale des licences d’exportation de gaz naturel liquéfié à cinquante ans.

Division 41 of Part 5 amends the Canadian Energy Regulator Act to set the maximum duration of licences for the exportation of liquefied natural gas at 50 years.

La section 42 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour, notamment, abolir la limite obligatoire de cinq ans prévue pour les accords visés aux paragraphes 9(5) et 10(3).

Division 42 of Part 5 amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to, among other things, remove the mandatory five-year limit for agreements made under subsection 9(5) or 10(3).

La section 43 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence afin de supprimer l’exigence selon laquelle les éléments corroboratifs sur lesquels sont fondées les indications sur les avantages environnementaux d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise doivent être obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Elle modifie aussi cette loi afin de soustraire les procédures entamées devant le tribunal de la concurrence par une personne autre que le commissaire de la concurrence de l’application de la disposition concernant ces indications.

Division 43 of Part 5 amends the Competition Act to remove the requirement that the substantiation of representations about the environmental benefits of businesses or business activities must be done in accordance with internationally recognized methodology. It also amends that Act to exclude the application of the provision respecting those representations from proceedings before the Competition Tribunal that are initiated by a person other than the Commissioner of Competition.

La section 44 de la partie 5 édicte la Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire. Cette loi énonce la vision du gouvernement du Canada pour le Programme national d’alimentation scolaire. Le texte énonce également l’engagement du gouvernement du Canada à maintenir un financement à long terme fourni aux provinces, aux territoires et aux peuples autochtones en vue de la mise en œuvre et du maintien du Programme.

Division 44 of Part 5 enacts the National School Food Program Act, which sets out the Government of Canada’s vision for the National School Food Program. That Act also sets out the Government of Canada’s commitment to maintaining long-term funding to be provided to the provinces, the territories and Indigenous peoples for the ongoing implementation and maintenance of the Program.

La section 45 de la partie 5 édicte la Loi sur les cryptomonnaies stables afin d’imposer des obligations aux personnes qui créent des cryptomonnaies stables et les rendent disponibles, directement ou indirectement, à l’achat par des personnes au Canada. Cette loi énonce la mission de la Banque du Canada à l’égard des cryptomonnaies stables et exige qu’elle maintienne un registre public des émetteurs de cryptomonnaies stables. Elle régit aussi, entre autres, le rachat des cryptomonnaies stables par les émetteurs, la réserve d’actifs que ceux-ci doivent maintenir afin de s’acquitter de leur obligation de rachat et les politiques qu’ils doivent établir. La section apporte également des modifications corrélative et connexes à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Division 45 of Part 5 enacts the Stablecoin Act, which imposes duties on persons that create stablecoins and make them available for purchase, directly or indirectly, by persons in Canada. That Act sets out the objects of the Bank of Canada in respect of stablecoin and requires the Bank to maintain a public registry of stablecoin issuers. That Act also addresses, among other things, the redemption of stablecoins by issuers, the reserve of assets that issuers must maintain to fulfill their redemption obligations and the policies that they must establish. The Division also makes consequential and related amendments to the Access to Information Act, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and the Retail Payment Activities Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on November 4, 2025
Titre abrégé
Short Title
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2025

1

Budget 2025 Implementation Act, No. 1

PARTIE 1
PART 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation
2
2
PARTIE 2
PART 2
Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)
Digital Services Tax (Repeals and Other Measures)
126
126
PARTIE 3
PART 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes
Amendments to the Excise Tax Act (GST/HST), the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Other Related Texts
SECTION 1
DIVISION 1
Mesures relatives à la TPS/TVH
GST/HST Measures
159
159
SECTION 2
DIVISION 2
Mesures relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés
Underused Housing Tax Measures
167
167
SECTION 3
DIVISION 3
Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe
Select Luxury Items Tax Measures
171
171
PARTIE 4
PART 4
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
First Nations Goods and Services Tax Act
177
177
PARTIE 5
PART 5
Mesures diverses
Various Measures
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
High-Speed Rail Network Act
191

Édiction de la loi

191

Enactment of Act

Loi concernant le réseau ferroviaire à grande vitesse
An Act respecting the high-speed rail network
Titre subsidiaire
Alternative Title
1

Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse

1

High-Speed Rail Network Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Disposition interprétative

3

Interpretation

Déclaration
Declaration
4

Ouvrages d’intérêt général pour le Canada

4

General advantage of Canada

Autorisation
Approval
5

Construction réputée autorisée

5

Construction deemed approved

Évaluations d’impact
Impact Assessments
6

Projet désigné

6

Designated project

7

Non-application

7

Non-application

Droit de préemption
Right of First Refusal
8

Avis d’assujettissement à un droit de préemption

8

Notice of right of first refusal

9

Effet de l’avis

9

Effect of notice

10

Nullité

10

Void or null

11

Radiation de l’avis : cessation d’effet

11

Deleting notice — ceases to have effect

Interdiction de réalisation de travaux
Prohibition on Work
12

Avis d’interdiction de réalisation de travaux

12

Notice of prohibition on work

13

Interdiction

13

Prohibition

14

Entrée en vue d’une vérification ou d’une évaluation

14

Entry for verification or appraisal

15

Radiation de l’avis

15

Deleting notice

16

Indemnité

16

Compensation

Expropriation
Expropriation
17

Assimilation : compagnie de chemin de fer

17

Deemed railway company

18

Non-application

18

Non-application

19

Obligations du ministre compétent

19

Appropriate Minister’s obligations

20

Omission, exposé inexact ou description erronée

20

Omission, misstatement or erroneous description

21

Oppositions

21

Objections

22

Confirmation de l’intention ou renonciation

22

Confirmation or abandonment of intention

23

Valeur marchande : exclusions

23

Market value — exceptions

Biens de la Société
Property of the Corporation
24

Cession ou location

24

Disposal or lease

Connaissances autochtones
Indigenous Knowledge
25

Caractère confidentiel

25

Confidentiality

SECTION 2
DIVISION 2
Loi sur la Société canadienne des postes
Canada Post Corporation Act
195
195
SECTION 3
DIVISION 3
Maisons Canada
Build Canada Homes
200
200
SECTION 4
DIVISION 4
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
Canada Infrastructure Bank Act
202
202
SECTION 5
DIVISION 5
Loi sur la réduction de la paperasse
Red Tape Reduction Act
203
203
SECTION 6
DIVISION 6
Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)
Public Service Superannuation Act (Operational Service)
210
210
SECTION 7
DIVISION 7
Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)
Public Service Superannuation Act (Workforce Reduction)
217
217
SECTION 8
DIVISION 8
Loi sur Financement agricole Canada
Farm Credit Canada Act
223
223
SECTION 9
DIVISION 9
Services bancaires axés sur les consommateurs
Consumer-Driven Banking
224

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

224

Consumer-Driven Banking Act

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
An Act to establish a consumer-driven banking framework
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

1

Consumer-Driven Banking Act

Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

Objet
Purpose
3

Objet

3

Purpose

Objectifs de la Banque
Objects of the Bank
4

Objectifs

4

Objects

5

Accords ou arrangements

5

Agreements or arrangements

6

Lignes directrices de la Banque

6

Guidelines — Bank

7

Publication de renseignements : règlements

7

Publication of information — regulations

8

Renseignements personnels

8

Personal information

9

Délégation des attributions du gouverneur

9

Delegation of Governor’s powers, duties and functions

Application
Application
10

Données

10

Data

11

Limite : modification des données

11

Limit — editing data

12

Restrictions

12

Restriction

Entités participantes
Participating Entities
Banques figurant à l’annexe
Banks Listed in Schedule
13

Ajout à l’annexe

13

Adding to schedule

14

Avis à la Banque

14

Notice to Bank

Institutions financières fédérales et institutions financières provinciales
Federal Financial Institutions and Provincial Financial Institutions
15

Accréditation

15

Accreditation

16

Avis et inscription au registre

16

Notice and addition to registry

Fournisseurs de services de paiement enregistrés
Registered Payment Service Providers
17

Accréditation

17

Accreditation

18

Avis et inscription au registre

18

Notice and addition to registry

Autres entités
Other Entities
19

Accréditation

19

Accreditation

20

Avis et inscription au registre

20

Notice and addition to registry

Refus d’accréditation
Refusal to Accredit
21

Révision

21

Review

Suspension et révocation
Suspension and Revocation
22

Demande de révocation

22

Request for revocation

23

Suspension

23

Suspension

24

Fin de la suspension

24

End of suspension

25

Avis d’intention de révoquer l’accréditation

25

Notice of intent to revoke accreditation

26

Révision de l’avis d’intention

26

Review of notice of intent

27

Révision non demandée

27

Review not requested

28

Mention de la révocation au registre

28

Reference to revocation in registry

29

Obligations de l’entité participante révoquée

29

Duties of former participating entity

30

Avis à l’autorité provinciale compétente

30

Notice to appropriate provincial authority

Tiers fournisseur de services accrédités
Accredited Third-Party Service Providers
31

Accréditation requise

31

Accreditation required

32

Accréditation

32

Accreditation

33

Avis et inscription au registre

33

Notice and addition to registry

34

Révision

34

Review

35

Demande de révocation

35

Request for revocation

36

Suspension

36

Suspension

37

Fin de la suspension

37

End of suspension

38

Avis d’intention de révoquer l’accréditation

38

Notice of intent to revoke accreditation

39

Révision de l’avis d’intention

39

Review of notice of intent

40

Révision non demandée

40

Review not requested

41

Mention de la révocation au registre

41

Reference to revocation in registry

42

Obligations du tiers fournisseur de services révoqué

42

Duties of former accredited third-party service provider

Appel auprès de la Cour fédérale
Appeal to Federal Court
43

Droit d’appel

43

Right of appeal

Registre
Registry
44

Registre

44

Registry

Sécurité nationale
National Security
Désignation
Designation
45

Désignation

45

Designation

Examen de la demande d’accréditation
Review of Application for Accreditation
46

Copies de la demande

46

Copy of application

47

Décision d’examiner une demande

47

Decision to review application

48

Examen

48

Review

49

Avis au demandeur

49

Notice to applicant

50

Interdiction d’accréditer

50

No accreditation

51

Instruction de refuser l’accréditation

51

Directive to refuse accreditation

52

Refus d’accréditer

52

Refusal to accredit

53

Révision de l’instruction

53

Review of directive

54

Renseignements supplémentaires

54

Additional information

Engagements et conditions
Undertakings and Terms and Conditions
55

Engagements

55

Undertakings

56

Conditions

56

Terms and conditions

57

Révocation, suspension ou modification

57

Revocation, suspension or amendment

58

Effet sur une accréditation

58

Effect on accreditation

59

Copie à la Banque

59

Copy to Bank

60

Arrêté relatif à la sécurité nationale

60

National security order

61

Arrêté relatif à la sécurité nationale : révocation

61

National security order — revocation

62

Avis : Comité et Office de surveillance

62

Notice — Committee and Review Agency

63

Copie à la Banque

63

Copy to Bank

64

Confidentialité

64

Confidential information

65

Exécution judiciaire

65

Court enforcement

Suspension et révocation
Suspension and Revocation
66

Avis d’intention : instruction de révocation

66

Notice of intent — directive to revoke

67

Révision de l’avis d’intention

67

Review of notice of intent

68

Révision non demandée

68

Review not requested

69

Révocation de l’accréditation

69

Revocation of accreditation

70

Avis : Comité et Office de surveillance

70

Notice — Committee and Review Agency

71

Renseignements supplémentaires

71

Additional information

72

Avis à l’autorité provinciale compétente

72

Notice to appropriate provincial authority

Dispositions générales
General
73

Renseignements personnels

73

Personal information

74

Décisions et arrêtés définitifs

74

Decisions and orders final

75

Conseils et renseignements au ministre

75

Advice and information to Minister

Obligations des entités participantes
Duties of Participating Entities
Partage de données
Data Sharing
76

Partage sur demande du consommateur

76

Sharing as directed by consumer

77

Partage sans frais

77

No charge for sharing

78

Crédit ou remboursement

78

Credit or refund

Sécurité
Security
79

Mesures de sécurité

79

Security safeguards

80

Désignation : préposé

80

Designated officer or employee

81

Atténuation du préjudice

81

Mitigating harm

82

Déclaration à la Banque

82

Report to Bank

83

Obligation de faire enquête

83

Duty to investigate

84

Avis

84

Notice

Consentement
Consent
85

Consentement exprès requis

85

Express consent required

86

Durée du consentement

86

Duration of consent

87

Renouvellement du consentement

87

Renewal of consent

88

Consentement obtenu par subterfuge

88

Consent obtained by deception

89

Pressions indues ou contraintes

89

Undue pressure or coercion

90

Retrait du consentement

90

Withdrawal of consent

91

Demande de cesser de fournir les données

91

Request to stop providing data

Authentification du consommateur
Consumer Authentication
92

Conditions d’authentification

92

Authentication requirements

93

Nouveau consentement

93

Renewal of consent

Mesures visant les consommateurs
Consumer Measures
94

Affichage du signe

94

Display of sign

95

Tableau de bord : renseignements

95

Information in consumer dashboard

96

Simple, clair et n’induisant pas en erreur

96

Clear, simple and not misleading

97

Renseignements faux ou trompeurs

97

False or misleading information

Fourniture de renseignements
Provision of Information
98

Avis de modification

98

Notice of change

99

Demande de renseignements

99

Request for information

100

Rapport annuel

100

Annual reporting

Général
General
101

Politiques et procédures : intégrité ou sécurité

101

Policies and procedures — integrity or security

102

Maintien de dossiers et de registres

102

Duty to keep records

Responsabilité
Liability
103

Absence de responsabilité du consommateur

103

Consumer not liable

104

Responsabilité : données

104

Responsibility for safeguarding data

Traitement des plaintes
Complaints Procedures
Processus interne
Internal Complaints Process
105

Procédure d’examen des plaintes

105

Procedures for dealing with complaints

106

Délai d’examen des plaintes

106

Time for dealing with complaint

107

Obligation d’informer l’auteur de la plainte

107

Duty to inform complainant

108

Dossier

108

Record of complaint

109

Accès de la Banque

109

Access to Bank

110

Renseignements fournis annuellement

110

Annual information

111

Procédure relative aux plaintes

111

Complaints procedures

112

Communication aux consommateurs et au public

112

Disclosure — consumers and public

Processus externe
External Complaints Process
113

Objet

113

Purpose

114

Désignation d’une personne morale

114

Designation of corporation

115

Exigences

115

Requirements

116

Fourniture de renseignements : organisme externe de traitement des plaintes

116

Provision of information — external complaints body

117

Simple, clair et n’induisant pas en erreur

117

Clear, simple and not misleading

118

Demande de renseignements

118

Request for information

Exemption
Exemption
119

Arrêté du ministre

119

Minister’s order

Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités
Duties of Accredited Third-Party Service Providers
120

Avis de modification

120

Notice of change

121

Demande de renseignements

121

Request for information

122

Maintien de dossiers et de registres

122

Duty to keep records

Protection : divulgation
Disclosure Protection
123

Divulgation : employé d’une entité participante

123

Disclosure — employee of participating entity

Désignation : régulateur provincial
Designation — Provincial Authority
124

Désignation

124

Designation

Norme technique
Technical Standard
125

Désignation d’un organisme

125

Designation of body

126

Examen

126

Review

127

Révocation

127

Revocation

128

Rapport annuel

128

Annual report

129

Modification ayant une incidence importante

129

Change that has significant impact

130

Demande de renseignements

130

Request for information

Renseignements confidentiels
Confidentiality of Information
131

Renseignements obtenus par la Banque

131

Information obtained by Bank

132

Renseignements obtenus par le ministre

132

Information obtained by Minister

133

Privilège relatif à la preuve

133

Evidentiary privilege

Comités consultatifs et autres
Advisory and Other Committees
134

Comités consultatifs et autres

134

Advisory and other committees

135

Comité consultatif

135

Advisory committee

Absence de responsabilité
No Liability
136

Immunité judiciaire : Banque

136

No liability — Bank

137

Immunité judiciaire : ministre

137

No liability — Minister

Non-contraignabilité
Not Compellable
138

Non-assignation : Banque

138

Not compellable — Bank

139

Non-assignation : ministre

139

Not compellable — Minister

Cotisations
Assessment of Fees
140

Détermination de la Banque : entités participantes

140

Bank to ascertain expenses

141

Demande de renseignements

141

Request for information

Exécution et contrôle d’application
Administration and Enforcement
Pouvoirs de la Banque
Bank’s Powers
142

Demande de renseignements

142

Request for information

143

Examen et enquête

143

Examination and inquiry

144

Désignation

144

Designation

145

Pouvoirs de la personne autorisée

145

Powers — authorized person

146

Mandat pour maison d’habitation

146

Warrant to enter dwelling-house

147

Accord de conformité

147

Compliance agreement

148

Décisions de la Banque

148

Directions — participating entity

149

Exécution judiciaire

149

Court enforcement — participating entity

150

Avis au ministre

150

Notice to Minister

Pouvoirs du ministre
Minister’s Powers
151

Désignation

151

Designation

152

Demande de renseignements

152

Request for information

153

Pouvoirs de la personne autorisée

153

Powers — authorized person

154

Mandat pour maison d’habitation

154

Warrant to enter dwelling-house

Pénalités
Administrative Monetary Penalties
Violations
Violations
155

Pouvoir réglementaire

155

Regulations

156

Critères

156

Criteria for penalty

157

But de la pénalité

157

Purpose of penalty

158

Cumul interdit

158

Violation or offence

Ouverture des procédures
Proceedings
159

Violation

159

Commission of violation

Responsabilité et pénalité
Determination of Responsibility and Penalty
160

Paiement

160

Payment

Appel à la Cour fédérale
Appeal to Federal Court
161

Droit d’appel

161

Right of appeal

Recouvrement des pénalités
Enforcement
162

Créance de Sa Majesté

162

Debts to His Majesty

163

Certificat de non-paiement

163

Certificate of default

Règles propres aux violations
Rules About Violations
164

Précision

164

Violations not offences

165

Prise de précautions

165

Due diligence available

Dispositions générales
General Provisions
166

Admissibilité

166

Admissibility

167

Prescription

167

Limitation period or prescription

168

Publication

168

Publication

Autorisation : « services bancaires axés sur les consommateurs »
Authorization — “Consumer-Driven Banking”
169

Utilisation d’une expression

169

Use of phrase

Interdictions
Prohibitions
170

Prétention : entité participante

170

Claiming to be participating entity

171

Grattage d’écran

171

Screen scraping

172

Renseignements faux ou trompeurs

172

False or misleading information

173

Renseignements faux ou trompeurs

173

False or misleading information

Infractions et peines
Offences and Punishment
174

Infraction

174

Offence

175

Ordonnance visant au respect de la loi

175

Order to comply

176

Coauteurs

176

Party to offence

177

Prescription

177

Limitation period

Règlements
Regulations
178

Règlements

178

Regulations

179

Loi sur les textes réglementaires

179

Statutory Instruments Act

Examen
Review
180

Examen

180

Review

Entrée en vigueur
Coming into Force
181

Décret

181

Order in council

SECTION 10
DIVISION 10
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
Legislation Related to Financial Institutions (Sunset Provisions)
247
247
SECTION 11
DIVISION 11
Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)
Legislation Related to Financial Institutions (Modernizing Limits on Borrowing, Loans and Investments)
252
252
SECTION 12
DIVISION 12
Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)
Legislation Related to Financial Institutions (Electronic Delivery of Governance Documents)
287
287
SECTION 13
DIVISION 13
Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique)
Legislation Related to Financial Institutions (Equity Threshold Related to Public Holding Requirement)
295
295
SECTION 14
DIVISION 14
Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)
Legislation Related to Financial Institutions (Powers of the Superintendent of Financial Institutions)
296
296
SECTION 15
DIVISION 15
Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)
Bank Act (Funds Deposited by Cheque)
331
331
SECTION 16
DIVISION 16
Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)
Bank Act (Consumer-targeted Fraud)
333
333
SECTION 17
DIVISION 17
Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales
Supporting Federal Credit Union Growth
337
337
SECTION 18
DIVISION 18
Loi sur les mesures économiques spéciales
Special Economic Measures Act
353
353
SECTION 19
DIVISION 19
Pension de base et frais d’hébergement et de repas
Basic Pension and Accommodation and Meals Charge
363
363
SECTION 20
DIVISION 20
Allocation pour perte de revenus
Earnings Loss Benefit
376
376
SECTION 21
DIVISION 21
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
380
380
SECTION 22
DIVISION 22
Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada
Canada Development Investment Corporation Act
386

Édiction de la loi

386

Enactment of Act

Loi visant à proroger la Corporation de développement des investissements du Canada
An Act to continue the Canada Development Investment Corporation
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

1

Canada Development Investment Corporation Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Incompatibilité

3

Inconsistency

Désignation du ministre
Designation of Minister
4

Décret

4

Order in council

Prorogation et organisation
Continuation and Status
5

Prorogation

5

Continuation

6

Siège social

6

Head office

7

Mandataire de Sa Majesté

7

Agent of His Majesty

8

Contrats

8

Contracts

9

Capacité

9

Capacity

Mission et activités
Mandate and Activities
10

Mission

10

Mandate

11

Étendue des activités

11

Scope of activities

Conseil, premier dirigeant et personnel
Board, Chief Executive Officer and Employees
12

Composition du conseil

12

Composition of Board

13

Nomination — administrateurs

13

Appointment — directors

14

Indemnisation

14

Compensation

Pouvoirs
Powers
15

Non-application

15

Non-application

16

Agrément requis

16

Concurrence required

17

Garanties

17

Guarantees

18

Disposition et location de biens

18

Disposal and lease of property

Dispositions diverses
Miscellaneous Provisions
19

Non-mandataire

19

Not an agent

20

Filiale à cent pour cent — délai

20

Wholly-owned subsidiary — delay

21

Renseignements protégés

21

Privileged information

Capital de la Corporation
Capital of the Corporation
22

Capital autorisé

22

Authorized capital

23

Prêts à la Corporation

23

Loans to Corporation

Dispositions transitoires
Transitional Provisions
24

Définition de ancienne Corporation

24

Definition of former Corporation

25

Copie du décret envoyée au directeur

25

Copy of order provided to Director

26

Transfert des actions

26

Transfer of shares

27

Précision

27

Rights preserved

28

Rétroactivité

28

Retroactivity

SECTION 23
DIVISION 23
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Personal Information Protection and Electronic Documents Act
389
389
SECTION 24
DIVISION 24
Loi sur la radiodiffusion
Broadcasting Act
399
399
SECTION 25
DIVISION 25
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Human Pathogens and Toxins Act
400
400
SECTION 26
DIVISION 26
Tarif des douanes
Customs Tariff
457
457
SECTION 27
DIVISION 27
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Export and Import Permits Act
460
460
SECTION 28
DIVISION 28
Loi sur l’aéronautique
Aeronautics Act
463
463
SECTION 29
DIVISION 29
Loi sur les transports au Canada
Canada Transportation Act
499
499
SECTION 30
DIVISION 30
Loi sur les juges
Judges Act
500
500
SECTION 31
DIVISION 31
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada Act
502
502
SECTION 32
DIVISION 32
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Environmental Protection Tribunal of Canada
508
508
SECTION 33
DIVISION 33
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
553
553
SECTION 34
DIVISION 34
Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État
Government Annuities Improvement Act
571
571
SECTION 35
DIVISION 35
Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act
572
572
SECTION 36
DIVISION 36
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Canada Student Financial Assistance Act
573
573
SECTION 37
DIVISION 37
Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing (Various Measures)
576
576
SECTION 38
DIVISION 38
Loi autorisant certains emprunts
Borrowing Authority Act
588
588
SECTION 39
DIVISION 39
Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)
Measures Related to the Dissolution of Certain Corporations and Cooperatives (Listed Entities)
589
589
SECTION 40
DIVISION 40
Loi visant à bâtir le Canada
Building Canada Act
592
592
SECTION 41
DIVISION 41
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
Canadian Energy Regulator Act
593
593
SECTION 42
DIVISION 42
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Canadian Environmental Protection Act, 1999
595
595
SECTION 43
DIVISION 43
Loi sur la concurrence
Competition Act
597
597
SECTION 44
DIVISION 44
Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire
National School Food Program Act
599

Édiction de la loi

599

Enactment of Act

Loi relative au Programme national d’alimentation scolaire
An Act respecting the National School Food Program
Titre subsidiaire
Alternative Title
1

Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire

1

National School Food Program Act

Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

Désignation du ministre
Designation of Minister
3

Décret

3

Order designating Minister

Objet et déclaration
Purpose and Declaration
4

Objet de la loi

4

Purpose

5

Déclaration

5

Declaration

Financement
Funding
6

Principes directeurs

6

Guiding principles

7

Engagement financier

7

Funding commitment

Rapport annuel
Annual Report
8

Rapport

8

Report

SECTION 45
DIVISION 45
Loi sur les cryptomonnaies stables
Stablecoin Act
600

Édiction de la loi

600

Enactment of Act

Loi concernant les cryptomonnaies stables
An Act respecting stablecoins
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur les cryptomonnaies stables

1

Stablecoin Act

Définitions et interprétation
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

3

Valeurs mobilières : lois du Parlement

3

Securities — Acts of Parliament

4

Assimilation à l’acceptation de dépôts

4

Not business of accepting deposit liabilities

5

Commerce de monnaie virtuelle

5

Business of dealing in virtual currencies

Banque
Bank
6

Mission

6

Objects

7

Accords ou ententes

7

Agreements or arrangements

8

Lignes directrices de la Banque

8

Guidelines — Bank

9

Délégation des attributions du gouverneur

9

Delegation of Governor’s powers, duties and functions

Champ d’application
Application
10

Application interprovinciale ou internationale

10

Interprovincial or international applications

11

Cryptomonnaies stables en circuit fermé

11

Closed-loop stablecoin

12

Émetteurs

12

Issuers

13

Banque centrale

13

Central bank

14

Arrêté du gouverneur

14

Governor’s order

Registre des émetteurs
Registry of Issuers
Dispositions générales
General
15

Interdiction : émission

15

Prohibition — issuing

16

Registre

16

Registry

Demande
Application
17

Demande nécessaire

17

Application required

18

Renseignements exigés par la Banque

18

Information requested by Bank

19

Avis : changement

19

Notice of change

20

Demande remplie

20

Application complete

Examen lié à la sécurité nationale
National Security Review
21

Décision d’examiner une demande

21

Decision to review application

22

Interdiction d’inscrire le nom sur la liste

22

Bank not authorized to add name to list

23

Délai pour l’examen de la demande

23

Time for review

24

Interdiction d’inscrire le nom sur la liste

24

Bank not authorized to add name to list

25

Avis à la Banque

25

Notice to Bank

26

Renseignements supplémentaires

26

Additional information

27

Instruction de refuser la demande

27

Directive to refuse application

28

Refus de la demande

28

Refusal of application

29

Inscription sur la liste

29

Name added to list

Interdictions
Prohibitions
Représentations
Representations
30

Renseignements faux ou trompeurs

30

False or misleading information

31

Interdiction

31

Prohibition

Intérêt ou rendement
No Interest or Yield
32

Interdiction

32

Prohibition

Cours légal, dépôt et assurance
Legal Tender, Deposit or Insurance
33

Interdiction

33

Prohibition

34

Représentations

34

Representations

Obligations des émetteurs
Duties of Issuers
Rachat
Redemption
35

Rachat

35

Redemption

36

Politique de rachat

36

Redemption policy

Réserve d’actifs
Reserve of Assets
37

Obligation de maintenir une réserve

37

Duty to maintain reserve

38

Absence de charge

38

No encumbrance

39

Dépositaire autorisé : placement des actifs

39

Qualified custodian — placement of assets

Politiques
Policies
40

Politique de gouvernance

40

Governance policy

41

Politique de gestion des risques

41

Risk management policy

42

Politique de protection des données

42

Data security policy

43

Politique de rétablissement et de règlement

43

Recovery and resolution policy

44

Politiques accessibles

44

Policies available

Fourniture de renseignements
Provision of Information
45

Renseignements accessibles au public

45

Information publicly available

46

Rapport

46

Report

47

Déclaration d’un avocat

47

Statement of lawyer

48

Comptable certifié

48

Certified accountant

49

Obligation d’aviser d’un incident

49

Notice of incident

50

Avis : changement important

50

Notice of significant change

51

Conservation, utilisation et retrait

51

Retention, use and disposal

52

Renseignements faux ou trompeurs

52

False or misleading information

Cotisations
Assessment of Fees
53

Détermination de la Banque

53

Bank to ascertain expenses

54

Demande de renseignements

54

Information request

Dispositions générales
General
55

Renseignements : Banque

55

Information obtained by Bank

56

Renseignements obtenus par le ministre

56

Information obtained by Minister

57

Privilège relatif à la preuve

57

Evidentiary privilege

58

Immunité judiciaire : Banque

58

No liability if good faith — Bank

Exécution et contrôle d’application
Administration and Enforcement
Pouvoirs de la Banque
Bank’s Powers
59

Demande de renseignements

59

Information request

60

Engagements

60

Undertakings

61

Conditions

61

Conditions

62

Transaction

62

Compliance agreement

63

Décision : omission de se conformer

63

Directions — failure to comply

64

Recommandation au ministre

64

Recommendation to Minister

Mesures prudentielles
Prudential Measures
65

Règlements et lignes directrices

65

Regulations and guidelines

66

Décision : contraires aux bonnes pratiques

66

Directions — unsafe or unsound practice

Pouvoirs du ministre
Minister’s Powers
67

Désignation

67

Designation

68

Demande de renseignements 

68

Information request

69

Personne autorisée

69

Authorized persons

70

Engagement

70

Undertakings

71

Conditions

71

Conditions

72

Arrêté : sécurité nationale

72

National security order

73

Arrêté fourni à la Banque

73

Order provided to Bank

74

Interdiction d’émission des cryptomonnaies stables

74

Prohibition against issuing stablecoin

75

Arrêté fourni à la Banque

75

Order provided to Bank

76

Renseignements confidentiels

76

Confidential information

Exécution judiciaire
Court Enforcement
77

Gouverneur

77

Governor

Appel auprès de la Cour fédérale
Appeal to Federal Court
78

Droit d’appel

78

Right of appeal

Sanctions administratives pécuniaires
Administrative Monetary Penalties
Procès-verbaux et transactions
Notices of Violation and Compliance Agreements
79

Violation

79

Violation

80

Procès-verbal

80

Notice of violation

81

Contenu du procès-verbal

81

Contents of notice

82

Paiement de la sanction

82

Payment of penalty

83

Droit d’appel

83

Right of appeal

Règles propres aux violations
Rules About Violations
84

Précision

84

For greater certainty

85

Prise de précautions

85

Due diligence

86

Responsabilité

86

Liability

Recouvrement des créances
Recovery of Debts
87

Créances de Sa Majesté

87

Debts due to His Majesty

88

Certificat de non-paiement

88

Certificate

Dispositions générales
General
89

Prescription

89

Limitation period or prescription

90

Attestation de la Banque

90

Certification by Bank

91

Admissibilité

91

Evidence

92

Publication

92

Publication

Règlements
Regulations
93

Gouverneur en conseil

93

Governor in Council

94

Mesures transitoires

94

Transitional matters

95

Catégories

95

Classes

96

Loi sur les textes réglementaires

96

Statutory Instruments Act

Entrée en vigueur
Coming into Force
97

Décret

97

Order in council

ANNEXE 1
SCHEDULE 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
ANNEXE 4
SCHEDULE 4
ANNEXE 5
SCHEDULE 5
ANNEXE 6
SCHEDULE 6


1st Session, 45th Parliament,

3-4 Charles III, 2025-2026

1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-15

PROJET DE LOI C-15

An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on November 4, 2025

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2025.

1This Act may be cited as the Budget 2025 Implementation Act, No. 1.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

PART 1
Amendments to the Income Tax Act and Other Legislation

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

2(1)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

2(1)Paragraph 12(1)‍(t) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • Crédit d’impôt à l’investissement
  • Investment tax credit

t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion 53(2)c)‍(vi) à Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(t)the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) or Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion in respect of a property acquired or an expenditure made in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it was not included in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year under this paragraph or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e), subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

3(1)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3(1)The portion of subsection 13(7.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Coût en capital présumé de certains biens
Deemed capital cost of certain property
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
(7.‍1)For the purposes of this Act, where section 80 applied to reduce the capital cost to a taxpayer of a depreciable property or a taxpayer deducted an amount under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) or Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion in respect of a depreciable property or received or is entitled to receive assistance from a government, municipality or other public authority in respect of, or for the acquisition of, depreciable property, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance other than

(2)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 13(7.‍1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

  • (e)where the property was acquired in a taxation year ending before the particular time, all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) or Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion by the taxpayer for a taxation year ending before the particular time,

(3)La formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)The formula in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act is replaced by the following:

(A + B + C + D + D.‍1) − (E + E.‍1 + Début de l'insertion E.‍2 + Fin de l'insertion F + G + H + I + J + K)
(A + B + C + D + D.‍1) − (E + E.‍1 + Début de l'insertion E.‍2 + Fin de l'insertion F + G + H + I + J + K)

(4)La définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément E.‍1, de ce qui suit :

(4)The definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act is amended by adding the following after the description of E.‍1:

Début du bloc inséré

E.‍2
le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 81(6), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

E.‍2
is the total of all amounts each of which is an amount by which the undepreciated capital cost to the taxpayer of depreciable property of that class is required to be reduced at or before that time because of subsection 81(6),

Fin du bloc inséré

(5)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)The description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act is replaced by the following:

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion , au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

I
is the total of all amounts deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) or Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion in respect of a depreciable property of the class of the taxpayer, in computing the taxpayer’s tax payable for a taxation year ending before that time and subsequent to the disposition of that property by the taxpayer,

(6)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of paragraph 13(24)‍(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , le bien est réputé :

  • (a)subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection (21) and of sections 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 and Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , the property is deemed

(7)Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(7)Subsections (1), (2), (5) and (6) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

(8)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.

(8)Subsections (3) and (4) are deemed to have come into force on December 31, 2023.

4(1)L’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

4(1)The description of E in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:

Début du bloc inséré

a.‍1)la somme déduite par le contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a), dans la mesure où celle-ci ne réduit pas son revenu imposable pour l’année, calculé pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(a.‍1)the amount claimed by the taxpayer for the year under paragraph 111(1)‍(a), to the extent that amount does not reduce the taxpayer’s taxable income for the year, as determined for the purpose of paragraph (b) in the description of D, and

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa g) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (g) of the description of B in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

g)une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,

Début du bloc inséré

(ii)est attribuable à une somme qui, en l’absence du paragraphe (2), aurait été déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;

Fin du bloc inséré

(g)an amount deducted by the taxpayer under subsection 104(6) in computing its income for the year, except to the extent of any portion of the amount that

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion has been designated under subsection 104(19) for the year, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)is attributable to an amount that would, in the absence of subsection (2), have been deductible in computing the taxpayer’s income for the year,

Fin du bloc inséré

(3)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph (l) of the description of B in the definition adjusted taxable income in subsection 18.‍2(1) of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:

  • I)une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

    • (i)elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

  • (l)an amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) or Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion in respect of a property acquired in a preceding taxation year in computing the taxpayer’s tax payable for a preceding taxation year to the extent that it

    • (i)is included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion or (h)‍(ii) or for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), and

(4)L’alinéa c) de la définition de intérêts exclus, au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (c) of the definition excluded interest in subsection 18.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)si le bénéficiaire est une entité du groupe d’institutions financières, le payeur, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)est une entité du groupe d’institutions financières,

    • (ii)serait une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la mention « société de portefeuille financière » à l’alinéa a) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes valait mention de « entité du groupe d’institutions financières »;

      Fin du bloc inséré
  • (c)where the payee is a financial institution group entity, the payer

    • Début du bloc inséré

      (i)is a financial institution group entity, or

    • (ii)would be a special purpose loss corporation, if the reference to “financial holding corporation” in paragraph (a) of the definition special purpose loss corporation were read as a reference to “financial institution group entity”;

      Fin du bloc inséré

(5)Les alinéas b) et c) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes, au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs (b) and (c) of the definition special purpose loss corporation in subsection 18.‍2(1) of the Act are replaced by the following:

  • b)est constituée ou existe uniquement Début de l'insertion pour Fin de l'insertion générer une perte de la société donnée Début de l'insertion provenant des intérêts Fin de l'insertion ;

  • c)subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année Début de l'insertion découlant des intérêts Fin de l'insertion qui est, ou qui sera, utilisée Début de l'insertion exclusivement Fin de l'insertion par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée.‍ (special purpose loss corporation)

  • (b)is formed or exists solely for the purpose of generating a loss of the particular corporation Début de l'insertion from the interest Fin de l'insertion ; and

  • (c)would, in the absence of this section, have a loss for the year Début de l'insertion resulting from the interest Fin de l'insertion that is, or will be, utilized Début de l'insertion exclusively Fin de l'insertion by a financial institution group entity that is an eligible group entity in respect of the particular corporation.‍ (société à usage déterminé ayant subi des pertes)

(6)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 15 août 2025.

(6)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after August 15, 2025.

(7)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(7)Subsection (3) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(8)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable se terminant à compter du 12 août 2024.

(8)Subsections (4) and (5) apply to taxation years of a taxpayer that end on or after August 12, 2024.

5(1)Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

5(1)Subsection 37(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    b)le total des montants représentant chacun une dépense en capital effectuée :

    • (i)par le contribuable dans l’année ou une année d’imposition précédente pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,

    • (ii)quant à des biens acquis qui seraient, sans le présent article, des biens amortissables du contribuable, autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)the total of all amounts each of which is an expenditure of a capital nature that is

    • (i)made by the taxpayer in the year or in a preceding taxation year on scientific research and experimental development carried on in Canada, directly undertaken by or on behalf of the taxpayer, and related to a business of the taxpayer, and

    • (ii)in respect of property acquired that would be depreciable property of the taxpayer if this section were not applicable in respect of the property, other than land or a leasehold interest in land,

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 37(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

  • (d)the total of all amounts each of which is the amount of any government assistance or non-government assistance (as Début de l'insertion those terms are Fin de l'insertion defined in subsection 127(9)) in respect of an expenditure described in paragraph (a) or (b) that, at the taxpayer’s filing-due date for the year, the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive,

(3)Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 37(6) of the Act is replaced by the following:

Dépenses en capital
Expenditures of a capital nature
(6)Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
(6)For the purpose of section 13, an amount claimed under subsection (1) that may reasonably be considered to be in respect of a property described in paragraph (1)‍(b) is deemed to be an amount allowed to the taxpayer in respect of the property under regulations made under paragraph 20(1)‍(a), and for that purpose the property is deemed to be of a separate prescribed class.

(4)La division 37(6.‍1)a)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(4)Clause 37(6.‍1)‍(a)‍(i)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B) Début de l'insertion le montant déterminé Fin de l'insertion à l’égard du contribuable selon Début de l'insertion l’alinéa (1)b) Fin de l'insertion immédiatement avant ce moment,

  • (B)the Début de l'insertion amount Fin de l'insertion determined immediately before that time in respect of the taxpayer under Début de l'insertion paragraph (1)‍(b) Fin de l'insertion , or

(5)La division 37(8)a)‍(ii)‍(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :

(5)Clause 37(8)‍(a)‍(ii)‍(A) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subclause (I), by replacing “and” with “or” at the end of subclause (II) and by adding the following after subclause (II):

  • Début du bloc inséré

    (III)une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment où la dépense a été engagée, étaient censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou dont la totalité, ou presque, de la valeur était censée être consommée dans le cadre de telles activités,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (III)an expenditure of a capital nature that, at the time it was incurred, was for the provision of premises, facilities or equipment, where at that time it was intended that it would be used during all or substantially all of its operating time in its expected useful life for — or that all or substantially all of its value would be consumed in — the prosecution of scientific research and experimental development in Canada, and

    Fin du bloc inséré

(6)La subdivision 37(8)a)‍(ii)‍(B)‍(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(6)Subclause 37(8)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(II) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (I)soit une dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,

    Fin du bloc inséré
  • (II)soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,

  • Début du bloc inséré

    (III)soit une dépense visée à la subdivision (A)‍(III), à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (I)an expenditure of a current nature for, and all or substantially all of which was attributable to, the lease of premises, facilities or equipment for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada, other than an expenditure in respect of general purpose office equipment or furniture,

    Fin du bloc inséré
  • (II)an expenditure for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada directly undertaken on behalf of the taxpayer,

  • Début du bloc inséré

    (III)an expenditure described in subclause (A)‍(III), other than an expenditure in respect of general purpose office equipment or furniture,

    Fin du bloc inséré

(7)La division 37(8)a)‍(ii)‍(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (V), de ce qui suit :

(7)Clause 37(8)‍(a)‍(ii)‍(B) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subclause (IV) and by adding the following after subclause (V):

  • Début du bloc inséré

    (VI)soit la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (VI)1/2 of any other expenditure of a current nature in respect of the lease of premises, facilities or equipment used primarily for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada, other than an expenditure in respect of general purpose office equipment or furniture;

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 37(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(8)Subsection 37(8) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)malgré l’alinéa a), les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne comprennent pas :

    • (i)les dépenses en capital faites pour l’acquisition d’un bâtiment — sauf s’il s’agit d’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement —, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment,

    • (ii)les dépenses engagées ou effectuées, pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,

    • (iii)les paiements faits par un contribuable à une société, ou à un institut de recherche agréé ou une association agréée avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans ce bâtiment ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à ce bâtiment,

    • (iv)les paiements faits par un contribuable à une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait un.

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)despite paragraph (a), references to expenditures on or in respect of scientific research and experimental development must not include

  • (i)any capital expenditure made in respect of the acquisition of a building or a leasehold interest therein, other than a prescribed special-purpose building,

  • (ii)any outlay or expense made or incurred for the use of, or the right to use, a building other than a prescribed special-purpose building,

  • (iii)any payment made by a taxpayer to a corporation, or to an approved research institute or an approved association with which the taxpayer does not deal at arm’s length, to the extent that the amount of the payment may reasonably be considered to have been made to enable the recipient to acquire a building or a leasehold interest in a building or to pay an amount in respect of the rental expense in respect of a building, and

  • (iv)any payment made by a taxpayer to an approved university, college or organization, to the extent that the amount of the payment may reasonably be considered to have been made to enable the recipient to acquire a building, or a leasehold interest in a building, in which the taxpayer has, or may reasonably be expected to acquire, an interest.

    Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes 37(14) et (15) de la même loi sont abrogés.

(9)Subsections 37(14) and (15) of the Act are repealed.

(10)Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.

(10)Subsections (1) to (9) apply in respect of property acquired on or after December 16, 2024 and, in the case of lease costs, to expenditures incurred on or after December 16, 2024.

6(1)Le passage du sous-alinéa 39(9)b)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

6(1)The portion of subparagraph 39(9)‍(b)‍(i) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (i)le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :

  • (i)the total of all amounts each of which is twice the amount deducted by the taxpayer under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion in computing the taxpayer’s taxable income for a preceding taxation year that

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

7(1)Le passage du sous-alinéa 40(1)a)‍(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

7(1)The portion of subparagraph 40(1)‍(a)‍(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (iii)sous réserve des paragraphes (1.‍1) à Début de l'insertion (1.‍4) Fin de l'insertion , le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

  • (iii)subject to subsections (1.‍1) to Début de l'insertion (1.‍4) Fin de l'insertion , such amount as the taxpayer may claim

(2)Le paragraphe 40(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 40(1.‍3) of the Act is replaced by the following:

Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
Reserve — dispositions to employee ownership trusts
(1.‍3)Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)‍(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une Début de l'insertion société Fin de l'insertion , les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à un transfert admissible d’entreprise.
(1.‍3)In computing the amount that a taxpayer may claim under subparagraph (1)‍(a)‍(iii) in computing the taxpayer’s gain from the disposition of a share of the capital stock of a Début de l'insertion corporation Fin de l'insertion , that subparagraph is to be read as if the references in that subparagraph to “1/5” and “4” were references to “1/10” and “9” respectively, if the shares were disposed of by the taxpayer Début de l'insertion under Fin de l'insertion a qualifying business transfer.
Dispositions en faveur de coopératives de travailleurs
Reserve — dispositions to worker cooperatives
Début du bloc inséré
(1.‍4)Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)‍(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à une conversion admissible de coopérative.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍4)In computing the amount that a taxpayer may claim under subparagraph (1)‍(a)‍(iii) in computing the taxpayer’s gain from the disposition of a share of the capital stock of a corporation, that subparagraph is to be read as if the references in that subparagraph to “1/5” and “4” were references to “1/10” and “9” respectively, if the shares were disposed of by the taxpayer under a qualifying cooperative conversion.
Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of transactions that occur on or after January 1, 2024.

8(1)La définition de action ordinaire, au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est abrogée.

8(1)The definition common share in subsection 44.‍1(1) of the Act is repealed.

(2)Le passage de la définition de action déterminée de petite entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the definition eligible small business corporation share in subsection 44.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

action déterminée de petite entreprise S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :

eligible small business corporation share of an individual means a share issued by a corporation to the individual if

(3)L’alinéa b) de la définition de action déterminée de petite entreprise, au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the definition eligible small business corporation share in subsection 44.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas Début de l'insertion 100000000 Fin de l'insertion  $.‍ (eligible small business corporation share)

  • (b)immediately before and after the share was issued, the total carrying value of the assets of the corporation and corporations related to it did not exceed $ Début de l'insertion 100,000,000 Fin de l'insertion .‍ (action déterminée de petite entreprise)

(4)L’alinéa b) de la définition de disposition admissible, au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (b) of the definition qualifying disposition in subsection 44.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action d’une société exploitant activement une entreprise;

  • (b)throughout the period during which the individual owned the share, a share of an active business corporation; and

(5)L’alinéa a) de la définition de action de remplacement, au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (a) of the definition replacement share in subsection 44.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)d’une part, acquise au cours de l’année ou Début de l'insertion au cours de l’année civile suivante Fin de l'insertion ;

  • (a)acquired by the individual in the year or in Début de l'insertion the following calendar year Fin de l'insertion ; and

(6)Le passage du paragraphe 44.‍1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 44.‍1(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
Special rule — active business corporation share exchanges
(7)Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
(7)For the purpose of this section, where an individual receives shares of the capital stock of a particular corporation (in this subsection referred to as the “new shares”) as the sole consideration for the disposition by the individual of shares of the particular corporation or of another corporation (in this subsection referred to as the “exchanged shares”), the new shares are deemed to be eligible small business corporation shares of the individual and shares of the capital stock of an active business corporation that were owned by the individual throughout the period that the exchanged shares were owned by the individual, if

(7)Le passage du paragraphe 44.‍1(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 44.‍1(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règle spéciale — disposition admissible
Special rule — qualifying disposition
(9)La disposition, par un particulier, d’une action d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :
(9)A disposition of a share of an active business corporation (in this subsection referred to as the “subject share”) by an individual that, but for this subsection, would be a qualifying disposition of the individual is deemed not to be a qualifying disposition of the individual unless the active business of the corporation referred to in paragraph (a) of the definition active business corporation in subsection (1) was carried on primarily in Canada

(8)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(8)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2025.

(9)Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

(9)Subsections (2) to (7) apply to dispositions that occur on or after January 1, 2025.

9(1)La division 53(1)e)‍(ix)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

9(1)Clause 53(1)‍(e)‍(ix)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)la part du contribuable sur le montant ( Début de l'insertion sauf un montant qui est reçu sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) Fin de l'insertion ) d’une aide ou d’un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d’exploration ou d’aménagement engagés au Canada,

  • (A)the taxpayer’s share of the amount ( Début de l'insertion other than an amount that is received as an excluded loan as defined in subsection 12(11) Fin de l'insertion ) of any assistance or benefit that the partnership received or became entitled to receive after 1971 and before that time from a government, municipality or other public authority, whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from royalty or tax, investment allowance or any other form of assistance or benefit, in respect of or related to a Canadian resource property or an exploration or development expense incurred in Canada

(2)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 53(1)‍(e)‍(xiii) of the Act is replaced by the following:

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.‍45(17), Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 127.‍48, Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 127.‍49(17) ou des articles Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion ou 211.‍92 à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

  • (xiii)any amount required by subsection 127(30) or 127.‍45(17), section 127.‍48, subsection 127.‍49(17) or section Début de l'insertion 127.‍491 or Fin de l'insertion 211.‍92 to be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Début de l'insertion Act Fin de l'insertion for a taxation year that ended before that time in respect of the interest in the partnership;

(3)L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.‍4), de ce qui suit :

(3)Paragraph 53(2)‍(c) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vi.‍4):

  • Début du bloc inséré

    (vi.‍5)une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.‍491(10) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍491(12),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vi.‍5)an amount equal to that portion of all amounts deemed deducted under subsection 127.‍491(10) in computing the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the taxpayer’s taxation years ending before that time that may reasonably be attributed to amounts added in computing the clean electricity investment tax credit (as defined in subsection 127.‍491(1)) of the taxpayer because of subsection 127.‍491(12),

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 53(2)k)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

(4)Subparagraph 53(2)‍(k)‍(i) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (C), by replacing “and” at the end of clause (D) with “or” and by adding the following after clause (D):

  • Début du bloc inséré

    (E)un montant reçu sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (E)an amount received as an excluded loan as defined in subsection 12(11), and

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(5)Subsections (1) and (4) are deemed to have come into force on January 1, 2020 and apply to loans made after December 31, 2019.

(6)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(6)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

10(1)L’alinéa 55(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Paragraph 55(5)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion aucun montant n’était déductible par elle en vertu de l’article 37.‍1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d’imposition s’étant terminées avant 1995, ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

    • Début du bloc inséré

      (ii)tout montant déductible en vertu de l’article 113 et inclus au compte de dividendes en capital (au sens du paragraphe 89(1)) de la société en vertu de l’alinéa h) de cette définition n’était pas inclus dans le revenu de la société;

      Fin du bloc inséré
  • (c)the income earned or realized by a corporation for a period throughout which it was a private corporation is deemed to be its income for the period otherwise determined on the assumption that

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion no amounts were deductible by the corporation under section 37.‍1 of this Act, as that section applies for taxation years that ended before 1995, or paragraph 20(1)‍(gg) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)any amount deductible under section 113 and included in the corporation’s capital dividend account (as defined in subsection 89(1)) under paragraph (h) of that definition was not included in the corporation’s income;

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin on or after April 7, 2022.

11(1)Le sous-alinéa 56(1)a)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (G), de ce qui suit :

11(1)Subparagraph 56(1)‍(a)‍(i) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (F), by adding “and” at the end of clause (G) and by adding the following after clause (G):

  • Début du bloc inséré

    (H)d’une somme versée ou transférée d’un régime de pension agréé à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (H)an amount paid or transferred from a registered pension plan, in respect of an unlocated individual, to an unclaimed property authority,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(2)Subsection (1) applies in respect of amounts paid or transferred to an unclaimed property authority after December 31, 2026.

12(1)Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (Q), de ce qui suit :

12(1)Subparagraph (ii) of the description of A in paragraph 64(a) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (P) and by adding the following after clause (Q):

Début du bloc inséré

(R)si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un fauteuil de travail ergonomique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,

(S)si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un dispositif de positionnement de lit, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,

(T)si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un chariot d’ordinateur mobile obtenu sur l’ordonnance d’un médecin,

(U)si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un périphérique d’entrée alternatif, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur,

(V)si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un dispositif de stylo numérique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur,

(W)si le contribuable a une déficience visuelle, en règlement du coût d’un appareil de navigation pour basse vision obtenu sur l’ordonnance d’un médecin,

(X)si le contribuable a une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût d’aide-mémoire ou d’aides organisationnelles obtenus sur l’ordonnance d’un médecin,

(Y)si le contribuable est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes, en règlement du coût des frais médicaux visés aux sous-alinéas 118.‍2(2)l)‍(i) à (iv) si les mentions « particulier », « époux », « conjoint de fait » et « personne à charge » à ces sous-alinéas valaient mention de « contribuable »,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(R)where the taxpayer has a severe and prolonged impairment in physical functions, for the cost of an ergonomic work chair prescribed by a medical practitioner, including related amounts paid for an ergonomic assessment to a person engaged in the business of providing such services,

(S)where the taxpayer has a severe and prolonged impairment in physical functions, for the cost of a bed positioning device prescribed by a medical practitioner, including related amounts paid for an ergonomic assessment to a person engaged in the business of providing such services,

(T)where the taxpayer has a severe and prolonged impairment in physical functions, for the cost of a mobile computer cart prescribed by a medical practitioner,

(U)where the taxpayer has an impairment in physical or mental functions, for the cost of an alternative input device prescribed by a medical practitioner to allow the taxpayer to use a computer,

(V)where the taxpayer has an impairment in physical or mental functions, for the cost of a digital pen device prescribed by a medical practitioner to allow the taxpayer to use a computer,

(W)where the taxpayer has a vision impairment, for the cost of a navigation device for low vision that is prescribed by a medical practitioner,

(X)where the taxpayer has an impairment in mental functions, for the cost of memory or organizational aids that are prescribed by a medical practitioner, and

(Y)where the taxpayer is blind or profoundly deaf or has severe autism, severe diabetes, severe epilepsy, severe mental impairment or a severe and prolonged impairment that markedly restricts the use of the taxpayer’s arms or legs, for the cost of medical expenses described in subparagraphs 118.‍2(2)‍(l)‍(i) to (iv) if the references in those subparagraphs to the “patient” were read as references to the “taxpayer”,

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2024 and subsequent taxation years.

13(1)La définition de montant à titre d’aide, au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

13(1)The definition assistance in subsection 66(15) of the Act is replaced by the following:

montant à titre d’aide Tout montant — à l’exclusion d’un montant prescrit Début de l'insertion ou d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) Fin de l'insertion — reçu ou à recevoir à un moment donné, d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage.‍ (assistance)

assistance means any amount, other than a prescribed amount Début de l'insertion or an excluded loan as defined in subsection 12(11) Fin de l'insertion , received or receivable at any time from a person or government, municipality or other public authority whether the amount is by way of a grant, subsidy, rebate, forgivable loan, deduction from royalty or tax, rebate of royalty or tax, investment allowance or any other form of assistance or benefit; (montant à titre d’aide)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2020 and applies to loans made after December 31, 2019.

14(1)Le paragraphe 66.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

14(1)Subsection 66.‍2(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)le montant obtenu par la formule suivante :

    A(B − C)
    où :

    A
    représente :

    (i)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2030, 15 %,

    (ii)pour les années d’imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante :

    0,15(I/J) + 0,075(K/J)
    où :

    I
    représente le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l’année d’imposition,

    J
    le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    K
    le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l’année d’imposition,

    (iii)pour les années d’imposition qui commencent après 2029, 7,5 %,

    B
    le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (D − E) − (F − G − H)
    où :

    D
    représente le total des valeurs des éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    E
    le total des valeurs des éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,

    F
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    G
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

    H
    la valeur de l’élément B.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the amount determined by the formula

    A(B − C)
    where

    A
    is

    (i)for taxation years that end before 2030, 15%,

    (ii)for taxation years that begin before 2030 and end after 2029, the amount determined by the formula

    0.‍15(I/J) + 0.‍075(K/J)
    where

    I
    is the total of all reaccelerated Canadian development expenses incurred by the taxpayer before 2030 and in the taxation year,

    J
    is the total of all reaccelerated Canadian development expenses incurred by the taxpayer in the taxation year, and

    K
    is the total of all reaccelerated Canadian development expenses incurred by the taxpayer after 2029 and in the taxation year, and

    (iii)for taxation years that begin after 2029, 7.‍5%,

    B
    is the total of all reaccelerated Canadian development expenses incurred by the taxpayer in the taxation year, and

    C
    is the amount determined by the formula

    (D − E) − (F − G − H)
    where

    D
    is the total of the amounts determined for E to O in the definition cumulative Canadian development expense in subsection (5) at the end of the taxation year,

    E
    is the total of the amounts determined for E to O in the definition cumulative Canadian development expense in subsection (5) at the beginning of the taxation year,

    F
    is the total of the amounts determined for A to D.‍1 in the definition cumulative Canadian development expense in subsection (5) at the end of the taxation year,

    G
    is the total of the amounts determined for A to D.‍1 in the definition cumulative Canadian development expense in subsection (5) at the end of the preceding taxation year, and

    H
    is the amount determined for B.

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de la définition de frais d’aménagement au Canada accélérés, au paragraphe 66.‍2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition accelerated Canadian development expense in subsection 66.‍2(5) of the Act is replaced by the following:

  • b)est engagé après le 20 novembre 2018 et avant Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion ;

  • (b)is incurred after November 20, 2018 and before Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion , and

(3)Le paragraphe 66.‍2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 66.‍2(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

frais d’aménagement au Canada réaccélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

  • a)constitue, au moment où il est engagé, des frais d’aménagement au Canada et n’est :

    • (i)ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.‍7(4),

    • (ii)ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)est engagé après 2024 et avant 2034, mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2033 par l’effet du paragraphe 66(12.‍66);

  • c)si les frais d’aménagement au Canada sont réputés être des frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.‍63)a), est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue après 2024.‍ (reaccelerated Canadian development expense)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

reaccelerated Canadian development expense, of a taxpayer, means any cost or expense incurred by the taxpayer during a taxation year if the cost or expense

  • (a)qualifies as a Canadian development expense at the time it is incurred, other than

    • (i)an expense in respect of which the taxpayer is a successor, within the meaning of subsection 66.‍7(4), and

    • (ii)a cost in respect of a Canadian resource property acquired by the taxpayer, or a partnership in which the taxpayer is a member, from a person or partnership with which the taxpayer does not deal at arm’s length,

  • (b)is incurred after 2024 and before 2034, other than expenses deemed to have been incurred on December 31, 2033 because of subsection 66(12.‍66), and

  • (c)if the Canadian development expense is deemed to be a Canadian development expense incurred by the taxpayer because of paragraph 66(12.‍63)‍(a), is an amount renounced under an agreement entered into after 2024; (frais d’aménagement au Canada réaccélérés)

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2025.

15(1)Le paragraphe 66.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

15(1)Subsection 66.‍4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)le montant obtenu par la formule suivante :

    A(B − C)
    où :

    A
    représente :

    (i)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2030, 5 %,

    (ii)pour les années d’imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante :

    0,05(I/J) + 0,025(K/J)
    où :

    I
    représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l’année d’imposition,

    J
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    K
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l’année d’imposition,

    (iii)pour les années d’imposition qui commencent après 2029, 2,5 %,

    B
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (D − E) − (F − G − H)
    où :

    D
    représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    E
    le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,

    F
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    G
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

    H
    la valeur de l’élément B.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)the amount determined by the formula

    A(B − C)
    where

    A
    is

    (i)for taxation years that end before 2030, 5%,

    (ii)for taxation years that begin before 2030 and end after 2029, the amount determined by the formula

    0.‍05(I/J) + 0.‍025(K/J)
    where

    I
    is the total of all reaccelerated Canadian oil and gas property expenses incurred by the taxpayer before 2030 and in the taxation year,

    J
    is the total of all reaccelerated Canadian oil and gas property expenses incurred by the taxpayer in the taxation year, and

    K
    is the total of all reaccelerated Canadian oil and gas property expenses incurred by the taxpayer after 2029 and in the taxation year, and

    (iii)for taxation years that begin after 2029, 2.‍5%,

    B
    is the total of all reaccelerated Canadian oil and gas property expenses incurred by the taxpayer in the taxation year, and

    C
    is the amount determined by the formula

    (D − E) − (F − G − H)
    where

    D
    is the total of the amounts determined for E to J in the definition cumulative Canadian oil and gas property expense in subsection (5) at the end of the taxation year,

    E
    is the total of the amounts determined for E to J in the definition cumulative Canadian oil and gas property expense in subsection (5) at the beginning of the taxation year,

    F
    is the total of the amounts determined for A to D.‍1 in the definition cumulative Canadian oil and gas property expense in subsection (5) at the end of the taxation year,

    G
    is the total of the amounts determined for A to D.‍1 in the definition cumulative Canadian oil and gas property expense in subsection (5) at the end of the preceding taxation year, and

    H
    is the amount determined for B.

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés, au paragraphe 66.‍4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition accelerated Canadian oil and gas property expense in subsection 66.‍4(5) of the Act is replaced by the following:

  • b)est engagé après le 20 novembre 2018 et avant Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion .‍ (accelerated Canadian oil and gas property expense)

  • (b)is incurred after November 20, 2018 and before Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion ; (frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés)

(3)Le paragraphe 66.‍4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 66.‍4(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

  • a)constitue, au moment où il est engagé, des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n’est :

    • (i)ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.‍7(5),

    • (ii)ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)est engagé après 2024 et avant 2034.‍ (reaccelerated Canadian oil and gas property expense)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

reaccelerated Canadian oil and gas property expense, of a taxpayer, means any cost or expense incurred by the taxpayer during a taxation year, if the cost or expense

  • (a)qualifies as a Canadian oil and gas property expense at the time it is incurred, other than

    • (i)an expense in respect of which the taxpayer is a successor, within the meaning of subsection 66.‍7(5), and

    • (ii)a cost in respect of a Canadian resource property acquired by the taxpayer, or a partnership in which the taxpayer is a member, from a person or partnership with which the taxpayer does not deal at arm’s length, and

  • (b)is incurred after 2024 and before 2034; (frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés)

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2025.

16(1)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

16(1)Subclause 66.‍8(1)‍(a)‍(ii)‍(B)‍(I) of the Act is replaced by the following:

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) et Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)), du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) ou Début de l'insertion du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’exercice,

  • (I)the total of all amounts required by subsections 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) and Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)), the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)), the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) or Début de l'insertion the clean electricity investment tax credit (as defined in subsection 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer in respect of the fiscal period, and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

17(1)Le sous-alinéa 69(11)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Subparagraph 69(11)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)une déduction (sauf celle visée Début de l'insertion aux articles 110.‍6, 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,

  • (i)any deduction (other than a deduction under Début de l'insertion section 110.‍6, 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion in respect of a capital gain from a disposition of a share acquired by the taxpayer in an acquisition to which subsection 85(3) or 98(3) applied) in computing income, taxable income, taxable income earned in Canada or tax payable under this Act, or

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

18(1)Les alinéas 74.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

18(1)Paragraphs 74.‍2(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6 Début de l'insertion à 110.‍62 Fin de l'insertion , la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;

  • b)pour l’application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6 Début de l'insertion à 110.‍62 Fin de l'insertion , le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.

  • (a)for the purposes of sections 3 and 111, as they apply for the purposes of Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 110.‍6 Début de l'insertion to 110.‍62 Fin de l'insertion , such portion of the gain or loss as may reasonably be considered to relate to the disposition of a property by another person in the year shall be deemed to arise from the disposition of that property by the individual in the year; and

  • (b)for the purposes of Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 110.‍6 Début de l'insertion to 110.‍62 Fin de l'insertion , that property shall be deemed to have been disposed of by the individual on the day on which it was disposed of by the other person.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2024 and subsequent taxation years.

19(1)Les alinéas 74.‍5(12)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19(1)Subsection 74.‍5(12) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraphs (c) and (d) with the following:

  • c)soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à un moment où les biens, ou des biens Début de l'insertion qui Fin de l'insertion y Début de l'insertion sont Fin de l'insertion substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt Début de l'insertion ou d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété Fin de l'insertion dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire Début de l'insertion et Fin de l'insertion dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • (i)d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.‍01(1), au moment où les biens sont versés au compte Début de l'insertion d’épargne libre d’impôt Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’excédent de CELIAPP, au sens du paragraphe 207.‍01(1), au moment où les biens sont versés au compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

      Fin du bloc inséré
  • (c)to the individual’s spouse or common-law partner, while the property (or property substituted for it) is held under a TFSA Début de l'insertion or Fin de l'insertion FHSA of which the spouse or common-law partner is the holder and to the extent that the spouse or common-law partner does not have

    • (i)an excess TFSA amount (as defined in subsection 207.‍01(1)), at the time of the contribution of the property under the TFSA, or

    • Début du bloc inséré

      (ii)an excess FHSA amount (as defined in subsection 207.‍01(1)), at the time of the contribution of the property under the FHSA.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

20(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍1), de ce qui suit :

20(1)Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍1):

  • Navire de sociétés résidentes — gains
  • Ship of resident corporations — gains
Début du bloc inséré

c.‍2)la fraction d’un gain en capital imposable du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un navire, au sens du paragraphe 13(21), y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le navire, à la fois :

(i)appartenait à une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui remplissait les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b),

(ii)était utilisé par la société, mais uniquement en vue de gagner un revenu tiré du transport maritime international;

Fin du bloc inséré
Biens liés aux navires
Début du bloc inséré

c.‍3)les gains en capital imposables du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens meubles ou personnels qui étaient uniquement liés au fonctionnement des navires pendant que ces derniers remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas c.‍2)‍(i) et (ii);

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(c.‍2)the portion of a taxable capital gain of the taxpayer for the year from the disposition of a vessel (as defined in subsection (13(21)), including the furniture, fittings, radiocommunication equipment and other equipment attached to the vessel, that can reasonably be considered to have accrued while the vessel

(i)was property of a corporation resident in Canada (if this Act were read without reference to subsection 250(4)) that satisfied the conditions set out in paragraphs 250(6)‍(a) and (b), and

(ii)was used by the corporation solely to earn income from international shipping;

Fin du bloc inséré
Property pertaining to ships
Début du bloc inséré

(c.‍3)taxable capital gains of the taxpayer for the year from the disposition of personal or movable property that pertained solely to the operation of vessels while the vessels met the conditions in subparagraphs (c.‍2)‍(i) and (ii);

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍3), de ce qui suit :

(2)Subsection 81(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍3):

  • Navire de sociétés résidentes — récupération excédentaire
  • Ship of resident corporations — excess recapture
Début du bloc inséré

c.‍4)le montant éventuel obtenu par la formule suivante :

A × [B ÷ (B + C)]
où :

A
représente un montant inclus en application du paragraphe 13(1), relativement à une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

B
la valeur de l’élément E.‍2 de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l’année,

C
la valeur de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l’année;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(c.‍4)the amount, if any, determined by the formula

A × [B ÷ (B + C)]
where

A
is an amount included under subsection 13(1), in respect of a prescribed class, in computing the taxpayer’s income for the year,

B
is the amount determined for E.‍2 in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) in respect of the prescribed class at the end of the year, and

C
is the amount determined for E in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) in respect of the prescribed class at the end of the year;

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

(3)Subsection 81(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (s), by adding “or” at the end of paragraph (t) and by adding the following after paragraph (t):

  • Prestations d’invalidité
  • Disability benefits
Début du bloc inséré

u)toute somme reçue au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(u)an amount received under the Canada Disability Benefit Act.

Fin du bloc inséré

(4)L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(4)Section 81 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Navire de sociétés résidentes — fraction non amortie du coût en capital
Ship of resident corporations — undepreciated capital cost
Début du bloc inséré
(6)Si, à la fin de son année d’imposition, un contribuable est propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 13(21), qu’il a utilisé pendant l’année pour gagner un revenu qui ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa (1)c.‍1), la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la catégorie prescrite qui comprend le navire est réduite, au moment précédant immédiatement la fin de l’année, du montant le plus élevé qu’il aurait pu, sans l’alinéa 18(1)c), déduire, en application de l’alinéa 20(1)a) relativement aux biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If, at the end of a taxation year of a taxpayer, the taxpayer owns a vessel (as defined in subsection 13(21)) it used in the year to earn income that would not be included in computing its income because of paragraph (1)‍(c.‍1), the undepreciated capital cost to the taxpayer of the prescribed class that includes the vessel is reduced, at the time that is immediately before the end of the year, by the greatest amount that the taxpayer could have deducted under paragraph 20(1)‍(a) in respect of property of that class in computing its income for the year, but for paragraph 18(1)‍(c).
Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe (1) s’applique à la fraction d’un gain en capital imposable s’étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.

(5)Subsection (1) applies to the portion of a taxable capital gain that accrues on or after December 31, 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.

(6)Subsections (2) and (4) are deemed to have come into force on December 31, 2023.

(7)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.

(7)Subsection (3) applies to taxation years that begin after 2024.

21(1)Le sous-alinéa 84.‍1(2.‍31)f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21(1)Subparagraph 84.‍1(2.‍31)‍(f)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) Début de l'insertion aux activités d’ Fin de l'insertion une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

  • (ii)the child, or at least one member of the group of children, as the case may be, is actively engaged on a regular, continuous and substantial basis ( Début de l'insertion including Fin de l'insertion within the meaning of paragraph 120.‍4(1.‍1)‍(a)) in Début de l'insertion the activities of Fin de l'insertion a relevant business of the subject corporation or a relevant group entity, and

(2)Le passage de l’alinéa 84.‍1(2.‍31)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of paragraph 84.‍1(2.‍31)‍(g) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • g)sous réserve du paragraphe (2.‍3), Début de l'insertion au plus tard Fin de l'insertion trente-six mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait Début de l'insertion ont pris Fin de l'insertion des mesures raisonnables pour, à la fois :

  • (g)subject to subsection (2.‍3), Début de l'insertion no later than Fin de l'insertion 36 months after the disposition time or such greater period as is reasonable in the circumstances, the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer Début de l'insertion have taken Fin de l'insertion reasonable steps to

(3)Le sous-alinéa 84.‍1(2.‍32)g)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 84.‍1(2.‍32)‍(g)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) Début de l'insertion aux activités d’ Fin de l'insertion une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

  • (ii)the child, or at least one member of the group of children, as the case may be, is actively engaged on a regular, continuous and substantial basis ( Début de l'insertion including Fin de l'insertion within the meaning of paragraph 120.‍4(1.‍1)‍(a)) in Début de l'insertion the activities of Fin de l'insertion a relevant business of the subject corporation or a relevant group entity, and

(4)Le passage de l’alinéa 84.‍1(2.‍32)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of paragraph 84.‍1(2.‍32)‍(h) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • h)sous réserve du paragraphe (2.‍3), Début de l'insertion au plus tard Fin de l'insertion soixante mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait Début de l'insertion ont pris Fin de l'insertion des mesures raisonnables pour, à la fois :

  • (h)subject to subsection (2.‍3), Début de l'insertion no later than Fin de l'insertion 60 months Début de l'insertion after Fin de l'insertion the disposition time or such greater period as is reasonable in the circumstances, the taxpayer and a spouse or common-law partner of the taxpayer Début de l'insertion have taken Fin de l'insertion reasonable steps to

(5)Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(5)Subsections (1) to (4) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

22(1)L’alinéa 85.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Paragraph 85.‍1(4)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a)les faits ci-après s’avèrent :

    • (i)la disposition fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut une disposition (appelée « disposition pertinente » au présent alinéa) d’un bien qui est, selon le cas :

      • (A)l’action,

      • (B)un bien (sauf un bien que le contribuable reçoit en contrepartie de la disposition et auquel l’alinéa (3)a) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe) substitué à l’action,

      • (C)un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, du bien visé aux divisions (A) ou (B),

    • (ii)la disposition pertinente est effectuée en faveur d’une personne ou société de personnes (appelée « acquéreur » au présent paragraphe et au paragraphe (4.‍1)) qui, selon le cas :

      • (A)immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période qui commence au moment de la disposition et se termine immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :

        • (I)l’acquéreur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable relativement à laquelle le contribuable ou la société remplaçante, selon le cas, a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série,

        • (II)au moment de la disposition pertinente, le bien qui fait l’objet de cette disposition n’est pas un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou d’une société de personnes, dont un membre est, à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable,

      • (B)immédiatement après la disposition pertinente, est une personne ou société de personnes non-résidente ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période qui commence au moment de la disposition et se termine immédiatement après la disposition pertinente, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :

        • (I)au moment de l’opération, de l’événement ou tout au long de la série, l’acquéreur est une société non-résidente qui est, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable,

        • (II)la disposition pertinente est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

          Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a)it is the case that

    • (i)the disposition is part of a transaction or event or a series of transactions or events that includes a disposition (referred to in this paragraph as the “relevant disposition”) of a property that is

      • (A)the share,

      • (B)property (other than any property that is received by the taxpayer as consideration for the disposition and to which paragraph (3)‍(a) would apply in the absence of this subsection) substituted for the share, or

      • (C)property any of the fair market value of which is derived, directly or indirectly, from property referred to in clause (A) or (B), and

    • (ii)the relevant disposition is to a person or partnership (in this subsection and subsection (4.‍1) referred to as the “acquirer”) that

      • (A)immediately after the transaction, event or series, deals at arm’s length with the taxpayer or a person that is, at any time during the period that begins at the time of the disposition and ends immediately after the transaction, event or series, a particular person in respect of the taxpayer, unless

        • (I)the acquirer is a foreign affiliate of the taxpayer or of a successor corporation of the taxpayer in respect of which the taxpayer or the successor corporation, as the case may be, has a qualifying interest (within the meaning of paragraph 95(2)‍(m)) at the time of the transaction or event or throughout the series, or

        • (II)at the time of the relevant disposition, the property that is disposed of is not excluded property (as defined in subsection 95(1)) of a foreign affiliate of the taxpayer, of a person that is, at any time during the period, a particular person in respect of the taxpayer or of a partnership, any member of which is, at any time during the period, the taxpayer or a particular person in respect of the taxpayer, or

      • (B)immediately after the relevant disposition, is a non-resident person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer or with a person that is, at any time during the period that begins at the time of the disposition and ends immediately after the relevant disposition, a particular person in respect of the taxpayer, unless

        • (I)at the time of the transaction or event or throughout the series, the acquirer is a non-resident corporation that is, for the purposes of section 17, a controlled foreign affiliate of the taxpayer or of a successor corporation of the taxpayer, or

        • (II)the relevant disposition is of a share of the capital stock of a corporation resident in Canada; or

          Fin du bloc inséré

(2)L’article 85.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(2)Section 85.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Interprétation — sociétés de personnes
Interpretation — partnerships
Début du bloc inséré
(4.‍1)Pour l’application de l’alinéa (4)a) :

a)un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n’avoir aucun lien de dépendance pour l’application de la division (4)a)‍(ii)‍(A), si l’une des conditions ci-après est remplie :

(i)lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

(ii)lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur;

b)un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l’application de la division (4)a)‍(ii)‍(B) si, selon le cas :

(i)lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, à la fois :

(A)un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

(B)l’acquéreur — ou lorsque l’acquéreur est une société de personnes, un associé de l’acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,

(ii)lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :

(A)le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur,

(B)un associé de l’acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)In applying paragraph (4)‍(a),

(a)a taxpayer or a particular person in respect of the taxpayer (each of which is referred to in this subsection as a “relevant taxpayer”) and an acquirer are deemed to be dealing with each other at arm’s length, at any time, for the purposes of clause (4)‍(a)‍(ii)‍(A) if,

(i)where either the relevant taxpayer or the acquirer is a partnership and the other party is not, any member of the partnership deals at arm’s length, at that time, with the other party, or

(ii)where both the relevant taxpayer and the acquirer are partnerships, the relevant taxpayer or any member of the relevant taxpayer deals at arm’s length, at that time, with the acquirer or any member of the acquirer; and

(b)an acquirer is deemed to be a non-resident person with whom the relevant taxpayer does not deal at arm’s length, at any time, for the purposes of clause (4)‍(a)‍(ii)‍(B) if,

(i)where either the relevant taxpayer or the acquirer is a partnership and the other party is not,

(A)any member of the partnership does not deal at arm’s length, at that time, with the other party, and

(B)the acquirer — or, where the acquirer is a partnership, any member of the acquirer — is a non-resident person at that time, or

(ii)where both the relevant taxpayer and the acquirer are partnerships,

(A)the relevant taxpayer or any member of the relevant taxpayer does not deal at arm’s length, at that time, with the acquirer or any member of the acquirer, and

(B)any member of the acquirer is a non-resident person at that time.

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
(4.‍2)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (4.‍1).

personne déterminée S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une personne qui est, à ce moment, selon le cas :

a)un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

b)une société remplaçante du contribuable;

c)un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux alinéas a) ou b).‍ (particular person)

société remplaçante Relativement à une société donnée, s’entend, selon le cas :

a)d’une société dont la société donnée est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1));

b)d’une société dans laquelle la société donnée a été liquidée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;

c)de la société remplaçante d’une société remplaçante de la société donnée.‍ (successor corporation)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍2)The following definitions apply in this subsection and subsections (4) and (4.‍1).

particular person, in respect of a taxpayer at any time, means a person that is at that time

(a)resident in Canada and not dealing at arm’s length with the taxpayer;

(b)a successor corporation of the taxpayer; or

(c)resident in Canada and not dealing at arm’s length with a person described in paragraph (a) or (b).‍ (personne déterminée)

successor corporation of a particular corporation means

(a)a corporation of which the particular corporation is a predecessor corporation (within the meaning of subsection 87(1));

(b)a corporation into which the particular corporation was wound-up in a winding-up to which subsection 88(1) applied; or

(c)a successor corporation of a successor corporation of the particular corporation.‍ (société remplaçante)

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

(3)Subsections (1) and (2) apply in respect of dispositions that occur on or after August 15, 2025.

23(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23(1)Paragraph 87(2)‍(j.‍6) of the Act is replaced by the following:

  • Continuation
  • Continuing corporation

j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 84.‍1(2.‍31) et (2.‍32), Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍61 Début de l'insertion et 110.‍62 Fin de l'insertion , du paragraphe 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) Début de l'insertion et des définitions de conversion admissible de coopérative Fin de l'insertion et de transfert d’entreprise admissible au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(j.‍6)for the purposes of paragraphs 12(1)‍(t) and (x), subsections 12(2.‍2) and 13(7.‍1), (7.‍4) and (24), paragraphs 13(27)‍(b) and (28)‍(c), subsections 13(29) and 18(9.‍1), paragraphs 20(1)‍(e), (e.‍1), (v) and (hh), sections 20.‍1 and 32, paragraph 37(1)‍(c), subsection 39(13), subparagraphs 53(2)‍(c)‍(vi) and (h)‍(ii), paragraph 53(2)‍(s), subsections 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) and 84.‍1(2.‍31) and (2.‍32), Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 110.‍61 Début de l'insertion and 110.‍62 Fin de l'insertion , subsection 127(10.‍2), section 139.‍1, subsection 152(4.‍3), the determination of D in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), the determination of L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6) and the Début de l'insertion definitions Fin de l'insertion qualifying business transfer Début de l'insertion and qualifying cooperative conversion Fin de l'insertion in subsection 248(1), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(2)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 87(2)‍(j.‍6) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • Continuation
  • Continuing corporation

j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 84.‍1(2.‍31) et (2.‍32), des articles 110.‍61 et 110.‍62, Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 127(10.‍2), Début de l'insertion (10.‍31) et (10.‍32) Fin de l'insertion , de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) et des définitions de transfert admissible d’entreprise et de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(j.‍6)for the purposes of paragraphs 12(1)‍(t) and (x), subsections 12(2.‍2) and 13(7.‍1), (7.‍4) and (24), paragraphs 13(27)‍(b) and (28)‍(c), subsections 13(29) and 18(9.‍1), paragraphs 20(1)‍(e), (e.‍1), (v) and (hh), sections 20.‍1 and 32, paragraph 37(1)‍(c), subsection 39(13), subparagraphs 53(2)‍(c)‍(vi) and (h)‍(ii), paragraph 53(2)‍(s), subsections 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) and 84.‍1(2.‍31) and (2.‍32), sections 110.‍61 and 110.‍62, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 127(10.‍2), Début de l'insertion (10.‍31) and (10.‍32) Fin de l'insertion , section 139.‍1, subsection 152(4.‍3), the determination of D in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), the determination of L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6) and the definitions qualifying business transfer and qualifying cooperative conversion in subsection 248(1), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(3)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 87(2)‍(qq.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • Certains crédits d’impôt à l’investissement
  • Certain investment tax credits

qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(qq.‍1)for the purposes of sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 and Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion and Part XII.‍7, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;

(4)Les alinéas 87(8.‍3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 87(8.‍3)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition ( Début de l'insertion appelée « disposition pertinente » à l’alinéa c)) d’un bien qui est, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une action Fin de l'insertion du capital-actions de la nouvelle société étrangère,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un bien substitué Fin de l'insertion à Début de l'insertion une action Fin de l'insertion du capital-actions de la nouvelle société étrangère,

    • Début du bloc inséré

      (iii)un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

      Fin du bloc inséré
  • c) Début de l'insertion la disposition pertinente est Fin de l'insertion effectuée au profit d’une personne Début de l'insertion ou société de personnes (appelée « acquéreur » au présent paragraphe et au paragraphe (8.‍31)) qui remplit l’une Fin de l'insertion des Début de l'insertion conditions suivantes Fin de l'insertion  :

    • (i)immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, Début de l'insertion l’acquéreur n’a Fin de l'insertion aucun lien de dépendance avec le contribuable Début de l'insertion ou Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion qui est, à un moment donné au cours de la période commençant au moment de la fusion étrangère et se terminant Fin de l'insertion immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, Début de l'insertion une personne déterminée relativement au contribuable Fin de l'insertion , sauf Début de l'insertion si Fin de l'insertion , selon le cas :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion l’acquéreur est Fin de l'insertion une société étrangère affiliée du contribuable Début de l'insertion ou d’une société remplaçante du contribuable relativement Fin de l'insertion à laquelle le contribuable ou Début de l'insertion la société remplaçante, selon le cas Fin de l'insertion , a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion au Fin de l'insertion moment Début de l'insertion de la disposition pertinente, le bien qui fait l’objet de cette disposition n’est pas un bien exclu Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 95(1), d’une société étrangère affiliée du contribuable, Début de l'insertion d’une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou Fin de l'insertion d’une société de personnes, dont Début de l'insertion un associé Fin de l'insertion est, Début de l'insertion à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)immédiatement après la disposition pertinente, l’acquéreur est une personne ou société de personnes non-résidente ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période commençant au moment de la fusion étrangère et se terminant immédiatement après la disposition pertinente, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :

      • (A)au moment de l’opération, de l’événement ou tout au long de la série, l’acquéreur est une société non-résidente qui est, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable,

      • (B)la disposition pertinente est celle d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada.

        Fin du bloc inséré
  • (b)the foreign merger is part of a transaction or event or a series of transactions or events that includes a disposition ( Début de l'insertion referred to in paragraph (c) as the “relevant disposition” Fin de l'insertion ) of a Début de l'insertion property Fin de l'insertion that Début de l'insertion is Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a share Fin de l'insertion of the capital stock of the new foreign corporation,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion property substituted for Début de l'insertion a share Fin de l'insertion of the capital stock of the new foreign corporation, or

    • Début du bloc inséré

      (iii)property any of the fair market value of which is derived, directly or indirectly, from property referred to in subparagraph (i) or (ii); and

      Fin du bloc inséré
  • (c)the Début de l'insertion relevant disposition is Fin de l'insertion to a person Début de l'insertion or partnership (referred to in this subsection and subsection (8.‍31) as the “acquirer”) that Fin de l'insertion

    • (i)immediately after the transaction, event or series, Début de l'insertion deals Fin de l'insertion at arm’s length with the taxpayer Début de l'insertion or a person that is Fin de l'insertion , at Début de l'insertion any Fin de l'insertion time Début de l'insertion during the period that begins at the time of the foreign merger and ends Fin de l'insertion immediately after the transaction, event or series, a Début de l'insertion particular Fin de l'insertion person Début de l'insertion in respect of the taxpayer, unless Fin de l'insertion

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the acquirer is Fin de l'insertion a foreign affiliate of the taxpayer Début de l'insertion or of a successor corporation of the taxpayer Fin de l'insertion in respect of which the taxpayer Début de l'insertion or the successor corporation Fin de l'insertion , as the case may be, has a qualifying interest (within the meaning Début de l'insertion of Fin de l'insertion paragraph 95(2)‍(m)) at the time of the transaction or event or throughout the series, or

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion at the time of the relevant disposition, the property that is disposed of is not Fin de l'insertion excluded property (as defined in subsection 95(1)) Début de l'insertion of a Fin de l'insertion foreign affiliate Début de l'insertion of the Fin de l'insertion taxpayer, Début de l'insertion of a person that is, at any time during the period, a particular person in respect of the taxpayer or of Fin de l'insertion a partnership, Début de l'insertion any Fin de l'insertion member of which is, Début de l'insertion at any time during the period, the taxpayer or a particular person in respect of the taxpayer, or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)immediately after the relevant disposition, is a non-resident person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer or with a person that is, at any time during the period that begins at the time of the foreign merger and ends immediately after the relevant disposition, a particular person in respect of the taxpayer, unless

      • (A)at the time of the transaction or event or throughout the series, the acquirer is a non-resident corporation that is, for the purposes of section 17, a controlled foreign affiliate of the taxpayer or of a successor corporation of the taxpayer, or

      • (B)the relevant disposition is of a share of the capital stock of a corporation resident in Canada.

        Fin du bloc inséré

(5)L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.‍3), de ce qui suit :

(5)Section 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.‍3):

Interprétation — sociétés de personnes
Interpretation — partnerships
Début du bloc inséré
(8.‍31)Pour l’application de l’alinéa (8.‍3)c), les règles ci-après s’appliquent :

a)un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n’avoir aucun lien de dépendance pour l’application du sous-alinéa (8.‍3)c)‍(i), si l’une des conditions ci-après est remplie :

(i)lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

(ii)lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou avec un associé de l’acquéreur;

b)un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l’application du sous-alinéa (8.‍3)c)‍(ii), si selon le cas :

(i)lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, à la fois :

(A)un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

(B)l’acquéreur — ou lorsque l’acquéreur est une société de personnes, un associé de l’acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,

(ii)lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :

(A)le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou avec un associé de l’acquéreur,

(B)un associé de l’acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente;

c)personne déterminée et société remplaçante s’entendent au sens du paragraphe 85.‍1(4.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8.‍31)In applying paragraph (8.‍3)‍(c),

(a)a taxpayer or a particular person in respect of the taxpayer (each of which is referred to in this subsection as the “relevant taxpayer”) and an acquirer are deemed to be dealing with each other at arm’s length, at any time, for the purposes of subparagraph (8.‍3)‍(c)‍(i) if,

(i)where either the relevant taxpayer or the acquirer is a partnership and the other party is not, any member of the partnership deals at arm’s length, at that time, with the other party, or

(ii)where both the relevant taxpayer and the acquirer are partnerships, the relevant taxpayer or any member of the relevant taxpayer deals at arm’s length, at that time, with the acquirer or any member of the acquirer;

(b)an acquirer is deemed to be a non-resident person with whom the relevant taxpayer does not deal at arm’s length, at any time, for the purposes of subparagraph (8.‍3)‍(c)‍(ii) if,

(i)where either the relevant taxpayer or the acquirer is a partnership and the other party is not,

(A)any member of the partnership does not deal at arm’s length, at that time, with the other party, and

(B)the acquirer — or, where the acquirer is a partnership, any member of the acquirer — is a non-resident person at that time, or

(ii)where both the relevant taxpayer and the acquirer are partnerships,

(A)the relevant taxpayer or any member of the relevant taxpayer does not deal at arm’s length, at that time, with the acquirer or any member of the acquirer, and

(B)any member of the acquirer is a non-resident person at that time; and

(c)particular person and successor corporation have the same meanings as in subsection 85.‍1(4.‍2).

Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(6)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(7)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.

(7)Subsection (2) applies to taxation years that begin on or after December 16, 2024.

(8)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(8)Subsection (3) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(9)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

(9)Subsections (4) and (5) apply in respect of dispositions that occur on or after August 15, 2025.

24(1)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24(1)Paragraph 88(1)‍(e.‍31) of the Act is replaced by the following:

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et de la partie XII.‍7, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

  • (e.‍31)for the purposes of sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 and Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion and Part XII.‍7, at the end of any particular taxation year ending after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary;

(2)L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 88(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

  • (c)for the purpose of computing the income of the corporation for its taxation year that includes the particular time, paragraph 12(1)‍(t) shall be read as follows:

« t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(t) the amount deducted under subsection 127(5) or (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) or Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion in computing the taxpayer’s tax payable for the year or a preceding taxation year to the extent that it was not included under this paragraph in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year or is not included in an amount determined under paragraph 13(7.‍1)‍(e) or 37(1)‍(e) or subparagraph 53(2)‍(c)‍(vi) to Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion or (h)‍(ii) or the amount determined for I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) or L in the definition cumulative Canadian exploration expense in subsection 66.‍1(6);”.

(3)Le paragraphe 88(3.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 88(3.‍3) of the Act is replaced by the following:

Choix de supprimer le produit de disposition
Suppression election
(3.‍3)Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.‍4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était, immédiatement avant la disposition, une immobilisation de la société distributrice Début de l'insertion qui est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable Fin de l'insertion soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.‍4)).
(3.‍3)For the purposes of paragraph (3)‍(a), if the liquidation and dissolution is a qualifying liquidation and dissolution of the disposing affiliate and the taxpayer would, in the absence of this subsection and, for greater certainty, after taking into account any election under subsection 93(1), realize a capital gain (the amount of which is referred to in subsection (3.‍4) as the “capital gain amount”) from the disposition of a disposed share, the taxpayer may elect, in accordance with prescribed rules, that distributed property that was, immediately before the disposition, capital property ( Début de l'insertion that is a share of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer Fin de l'insertion ) of the disposing affiliate be deemed to have been disposed of by the disposing affiliate to the taxpayer for proceeds of disposition equal to the amount claimed (referred to in subsection (3.‍4) as the “claimed amount”) by the taxpayer in the election.

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(4)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

(5)Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 9 août 2022.

(5)Subsection (3) applies in respect of dispositions that occur on or after August 9, 2022.

25(1)La définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

25(1)The definition capital dividend account in subsection 89(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f), by adding “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (g):

  • Début du bloc inséré

    h)le total des montants représentant chacun, si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l’année :

    • (i)un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.‍1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II)1 relativement au dividende,

    • (ii)le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée si la société n’a exercé aucun choix pour l’année d’imposition donnée en vertu du paragraphe 93.‍4(3) relativement à ce montant (ou, si un choix est exercé en application du paragraphe 93.‍4(3), dans la mesure où le montant est déterminé en application de l’alinéa 93.‍4(3)c)) (appelé « montant au FFA inférieur » au présent sous-alinéa) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)‍(i)‍(A) relativement au montant au FFA inférieur,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (h)the total of all amounts each of which is, if the corporation was a Canadian-controlled private corporation throughout the year or a substantive CCPC at any time in the year,

    • (i)an amount deductible under paragraph 113(1)‍(a.‍1) in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate less the amount determined under sub-subclause 113(1)‍(a.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II)1 in respect of the dividend, and

    • (ii)the total of the amounts deductible under paragraphs 113(1)‍(b) and (c) in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate if no election was made by the corporation for the particular taxation year under subsection 93.‍4(3) with respect to that amount (or, if an election was made under subsection 93.‍4(3), to the extent that the amount was determined under paragraph 93.‍4(3)‍(c)) (referred to in this subparagraph as the “low RTF amount”) less the amount determined under clause 113(1)‍(c)‍(i)‍(A) in respect of the low RTF amount,

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the description of E in the definition general rate income pool in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas :

    • (i)d’une société privée sous contrôle canadien :

      • (A)un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,

      • (B)si la société a exercé un choix en vertu du paragraphe 93.‍4(3) pour l’année d’imposition donnée, le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans la mesure où le montant est déterminé en vertu de l’alinéa 93.‍4(3)b) (appelé « montant au FFA supérieur » à la présente division) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)‍(i)‍(A) relativement au montant au FFA supérieur,

    • (ii)d’une compagnie d’assurance-dépôts :

      • (A)un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,

      • (B)un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.‍1) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II)1 relativement au dividende,

      • (C)le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en application de la division 113(1)c)‍(i)‍(A) relativement au dividende;

        Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)in the case of

    • (i)a Canadian-controlled private corporation,

      • (A)an amount deductible under paragraph 113(1)‍(a) or (d) or subsection 113(2) in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate less the amount of non-business-income tax (as defined in subsection 126(7)) paid by the corporation to the government of a country other than Canada in respect of the dividend, and

      • (B)if an election was made by the corporation under subsection 93.‍4(3) for the particular taxation year, the total of the amounts deductible under paragraphs 113(1)‍(b) and (c) in computing the taxable income of the corporation for the year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate to the extent that the amount was determined under paragraph 93.‍4(3)‍(b) (referred to in this clause as the “high RTF amount”) less the amount determined under clause 113(1)‍(c)‍(i)‍(A) in respect of the high RTF amount, and

    • (ii)a deposit insurance corporation,

      • (A)an amount deductible under paragraph 113(1)‍(a) or (d) or subsection 113(2) in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate less the amount of non-business-income tax (as defined in subsection 126(7)) paid by the corporation to the government of a country other than Canada in respect of the dividend,

      • (B)an amount deductible under paragraph 113(1)‍(a.‍1) in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate less the amount determined under sub-subclause 113(1)‍(a.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II)1 in respect of the dividend, and

      • (C)the total of the amounts deductible under paragraphs 113(1)‍(b) and (c) in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate less the amount determined under clause 113(1)‍(c)‍(i)‍(A) in respect of the dividend,

        Fin du bloc inséré

(3)La division b)‍(i)‍(A) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

(3)Clause (b)‍(i)‍(A) of the description of E in the definition general rate income pool in subsection 89(1) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

  • (A)un montant déductible en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,

  • (A)an amount deductible under paragraph 113(1)‍(a) in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate less the amount of non-business-income tax (as defined in subsection 126(7)) paid by the corporation to the government of a country other than Canada in respect of the dividend, and

(4)La division b)‍(ii)‍(A) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

(4)Clause (b)‍(ii)‍(A) of the description of E in the definition general rate income pool in subsection 89(1) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

  • (A)un montant déductible en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,

  • (A)an amount deductible under paragraph 113(1)‍(a) in computing the taxable income of the corporation for the particular taxation year in respect of a dividend received on a share of the capital stock of a foreign affiliate less the amount of non-business-income tax (as defined in subsection 126(7)) paid by the corporation to the government of a country other than Canada in respect of the dividend,

(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

(5)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin on or after April 7, 2022.

(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 9 août 2022.

(6)Subsections (3) and (4) apply to taxation years that begin on or after August 9, 2022.

26(1)L’alinéa 93.‍1(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26(1)Paragraph 93.‍1(1.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.‍1), les articles 90, 93, 93.‍3, Début de l'insertion 93.‍4 (sauf le paragraphe 93.‍4(2) Fin de l'insertion ) et 113, les alinéas 128.‍1(1)c.‍3) et d), l’article 212.‍3, le paragraphe 219.‍1(2) et l’article 233.‍4;

  • (a)subsections (2), (5), 20(12) and 39(2.‍1), sections 90, 93, 93.‍3, Début de l'insertion 93.‍4 (other than subsection 93.‍4(2) Fin de l'insertion ) and 113, paragraphs 128.‍1(1)‍(c.‍3) and (d), section 212.‍3, subsection 219.‍1(2) and section 233.‍4;

(2)L’alinéa 93.‍1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 93.‍1(3)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les paragraphes 39(2.‍1), 40(3.‍6), Début de l'insertion 85.‍1(4.‍1) Fin de l'insertion et Début de l'insertion 87(8.‍31) Fin de l'insertion .

  • (c)subsections 39(2.‍1), 40(3.‍6), Début de l'insertion 85.‍1(4.‍1) Fin de l'insertion and Début de l'insertion 87(8.‍31) Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.‍4(4) ou (5) de la même loi.

(3)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2025. Subsection (1) also applies to preceding taxation years if an election is filed under subsection 93.‍4(4) or (5) of the Act.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2025.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on August 15, 2025.

27(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.‍3, de ce qui suit :

27(1)The Act is amended by adding the following after section 93.‍3:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
93.‍4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

montant intrinsèque d’impôt REATE S’agissant du montant intrinsèque d’impôt REATE d’une société étrangère affiliée d’une société relativement à la société, à un moment donné, la fraction du montant intrinsèque d’impôt étranger (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme applicable relativement au surplus REATE de la société affiliée.‍ (underlying FABI surplus tax)

revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société étrangère affiliée, le montant qui serait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si ce montant était déterminé :

a)compte tenu seulement des montants qui :

(i)ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société étrangère affiliée si, à la fois :

(A)la société étrangère affiliée était, en tout temps, une société privée sous contrôle canadien,

(B)tous les montants ayant été inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, pour l’année d’imposition, provenaient d’une source au Canada,

(ii)ne sont pas dérivés d’un montant payé ou payable, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes (appelée « payeur » à la présente définition) à la société étrangère affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé si, à la fois :

(A)le payeur est, selon le cas :

(I)une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance,

(II)une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels,

(III)un particulier résidant au Canada,

(IV)une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée payeuse » à la présente définition) d’un des contribuables suivants :

1un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

2un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

(V)une société de personnes, si tout associé de la société de personnes, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs sociétés de personnes, est visée à l’une des subdivisions (I) à (IV) (chacun étant appelé « associé pertinent » à la présente définition),

(B)si le payeur — ou lorsque la subdivision (A)‍(V) s’applique, un associé pertinent — est une personne visée à l’une des subdivisions (A)‍(I) à (IV), le payeur ou l’associé pertinent :

(I)soit est un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

(II)soit a un lien de dépendance avec, selon le cas :

1la société affiliée,

2un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

(C)le montant payé ou payable, selon le cas :

(I)si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la subdivision (A)‍(I), est déductible dans le calcul du revenu de placement total ou réduit l’impôt par ailleurs payable en vertu de l’article 123.‍3 pour une année d’imposition du payeur ou de l’associé pertinent, selon le cas,

(II)si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée aux subdivisions (A)‍(II) ou (III), est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du payeur ou de l’associé pertinent, selon le cas,

(III)si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la subdivision (A)‍(IV), est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, autre que du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise, pour une année d’imposition de la société affiliée payeuse ou de l’associé pertinent, selon le cas;

b)comme si :

(i)les articles 5903 et 5903.‍1 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquaient de la manière prévue au sous-alinéa (ii), compte tenu uniquement des montants visés à l’alinéa a),

(ii)le total des sommes visées aux paragraphes 5903(1) et 5903.‍1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année était la moindre des sommes suivantes :

(A)le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année déterminé compte tenu seulement des sommes visées à l’alinéa a) et compte non tenu des sommes déterminées pour les éléments F et F.‍1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) pour l’année,

(B)le total des sommes maximales pouvant être désignées en vertu des paragraphes 5903(1) et 5903.‍1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année.‍ (foreign accrual business income)

surplus REATE En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, à un moment donné, la somme qui serait le surplus imposable de la société affiliée déterminée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) à ce moment si, à la fois :

a)la somme incluse au sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à la partie d’un dividende reçu par la société affiliée déterminée réputée versée à même le surplus imposable de la société étrangère affiliée qui a versé le dividende était égale au moins élevé des montants suivants :

(i)cette partie,

(ii)le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé à l’alinéa 5900(1)b) du même règlement;

b)la somme incluse au sous-alinéa (iv) de l’élément B de la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée était égale au moins élevé des montants suivants :

(i)la fraction du dividende global réputée par l’alinéa 5901(1)b) du même Règlement avoir été versée à même le surplus imposable de la société affiliée déterminée,

(ii)le surplus REATE de la société affiliée déterminée à ce moment;

c)les seuls autres montants pris en compte dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée étaient des montants inclus dans le calcul, à la fois :

(i)de ses gains nets ou perte nette (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) qui soit :

(A)sont relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise à l’égard duquel un choix a été exercé en application du paragraphe (2),

(B)proviennent d’une entreprise qu’elle exploite activement dans un pays,

(ii)de ses pertes nettes (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui soit :

(A)sont relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise,

(B)découlent d’une entreprise qu’elle exploite activement dans un pays.‍ (FABI surplus)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
93.‍4(1)The following definitions apply in this section.

FABI surplus, of a foreign affiliate (referred to in this definition as the “subject affiliate”) of a corporation at any time, means the amount that would be the subject affiliate’s taxable surplus (as defined in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations) at that time if

(a)the amount included in subparagraph (iii) of the description of A in the definition taxable surplus in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations in respect of the portion of any dividend received by the subject affiliate that is prescribed to be paid out of the taxable surplus of the foreign affiliate that paid the dividend were equal to the lesser of

(i)that portion, and

(ii)the proportion of the payer affiliate’s FABI surplus at the time the dividend was paid that the dividend received is of the whole dividend referred to in paragraph 5900(1)‍(b) of those Regulations;

(b)the amount included in subparagraph (iv) of the description of B in the definition taxable surplus in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations in respect of any whole dividend paid by the subject affiliate were equal to the lesser of

(i)the portion of the whole dividend deemed under paragraph 5901(1)‍(b) of those Regulations to be paid out of the subject affiliate’s taxable surplus, and

(ii)the subject affiliate’s FABI surplus at that time; and

(c)the only other amounts taken into consideration in determining the subject affiliate’s taxable surplus were amounts that are included in computing

(i)the subject affiliate’s net earnings (as defined in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations)

(A)in respect of foreign accrual property income that can reasonably be considered to be attributable to its foreign accrual business income in respect of which an election has been made under subsection (2), or

(B)from an active business carried on by it in a country, and

(ii)the subject affiliate’s net loss (as defined in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations)

(A)in respect of foreign accrual property income that can reasonably be considered to be attributable to its foreign accrual business income, or

(B)from an active business carried on by it in a country.‍ (surplus REATE)

foreign accrual business income, of a foreign affiliate of a taxpayer, for any taxation year of the affiliate, means the amount that would be its foreign accrual property income for the year if that amount were determined

(a)taking into consideration only amounts that

(i)would not be included in the computation of the affiliate’s aggregate investment income (as defined in subsection 129(4)) if

(A)the affiliate were, at all times, a Canadian-controlled private corporation, and

(B)all amounts that were included in the computation of the affiliate’s foreign accrual property income for the taxation year were from a source in Canada, and

(ii)are not derived from an amount paid or payable, directly or indirectly, by a person or partnership (in this definition referred to as the “payer”) to the affiliate or to a partnership of which the affiliate was a member where

(A)the payer is

(I)a Canadian-controlled private corporation or a substantive CCPC,

(II)a corporation carrying on a personal services business,

(III)an individual resident in Canada,

(IV)a foreign affiliate (in this definition referred to as the “payer affiliate”) of

1any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate, or

2another taxpayer who does not deal at arm’s length with the affiliate or any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate, or

(V)a partnership, if any person that is a member of the partnership, directly or indirectly through one or more partnerships, is described in any of subclauses (I) to (IV) (each of which is referred to in this definition as a “relevant member”),

(B)if the payer – or where subclause (A)‍(V) applies, a relevant member – is a person described in any of subclauses (A)‍(I) to (IV), the payer or relevant member

(I)is a taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate, or

(II)does not deal at arm’s length with

1the affiliate, or

2any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate, and

(C)the amount paid or payable

(I)if the payer or a relevant member is a person described in subclause (A)‍(I), is deductible in computing the aggregate investment income or reduces the tax otherwise payable under section 123.‍3 for a taxation year of the payer or the relevant member, as the case may be,

(II)if the payer or a relevant member is a person described in subclause (A)‍(II) or (III), is deductible in computing the income for a taxation year of the payer or the relevant member, as the case may be, and

(III)if the payer or a relevant member is a person described in subclause (A)‍(IV), is deductible in computing the foreign accrual property income, other than foreign accrual business income, for a taxation year of the payer affiliate or the relevant member, as the case may be; and

(b)on the basis that

(i)sections 5903 and 5903.‍1 of the Income Tax Regulations were applied, in the manner set out in subparagraph (ii), taking into account only amounts described in paragraph (a), and

(ii)the total of the prescribed amounts for the year under subsections 5903(1) and 5903.‍1(1) of the Income Tax Regulations were the lesser of

(A)the affiliate’s foreign accrual property income for the year determined taking into account only amounts described under paragraph (a) and without regard to any amount determined for F and F.‍1 in the formula in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) for the year, and

(B)the total of the maximum amounts permitted to be designated under subsections 5903(1) and 5903.‍1(1) of the Income Tax Regulations for the year.‍ (revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise)

underlying FABI surplus tax, of a foreign affiliate of a corporation in respect of the corporation, at any time, means the portion of the underlying foreign tax (as defined in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations) of the affiliate in respect of the corporation at that time that can reasonably be regarded as applicable in respect of the affiliate’s FABI surplus.‍ (montant intrinsèque d’impôt REATE)

Fin du bloc inséré
Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4)
Amounts deductible under subsection 91(4)
Début du bloc inséré
(2)Si un contribuable est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année d’imposition, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés au cours de l’année, et que le contribuable produit un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année (ou, si le contribuable est une société de personnes, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’année, ou devrait l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes) en vue de calculer le montant que le contribuable peut déduire de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 91(4) relativement au revenu indiqué (au sens de ce paragraphe) à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable :

a)le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué qu’il est raisonnable de considérer comme provenant du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise de toute société étrangère affiliée contrôlée (appelé « montant REATE » au présent paragraphe) est déterminé séparément du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent » au présent paragraphe);

b)dans le calcul des montants visés à l’alinéa a) :

(i)le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement au montant REATE doit être déterminé comme si :

(A)les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « montant REATE »,

(B)il n’était pas tenu compte, à l’alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) »,

(ii)le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l’excédent doit être déterminé comme si les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « excédent ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a taxpayer is a Canadian-controlled private corporation or a substantive CCPC at any time in a taxation year, or is a partnership all the members of which (other than non-resident persons) are corporations in the year, and the taxpayer files an election in prescribed form and manner by the taxpayer’s filing-due date for the year (or, if the taxpayer is a partnership, on or before the day on which a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the year or would be required to so be filed if that section applied to the partnership) for the purpose of determining the amount deductible by the taxpayer in computing its income for the year under subsection 91(4) in respect of an income amount (within the meaning of that subsection) in respect of a share of the capital stock of a controlled foreign affiliate of the taxpayer,

(a)the amount deductible under subsection 91(4) in respect of the portion of the income amount that may reasonably be regarded as attributable to the foreign accrual business income of any controlled foreign affiliate (in this subsection referred to as the “FABI amount”) is to be determined separately from the amount deductible under subsection 91(4) in respect of the portion of the income amount other than the FABI amount (in this subsection referred to as the “excess amount”); and

(b)in determining each of the amounts referred to in paragraph (a),

(i)the amount deductible under subsection 91(4) in respect of the FABI amount is to be determined as though

(A)the references in subsection 91(4) to the “income amount” were references to the “FABI amount”, and

(B)paragraph (a) of the definition relevant tax factor in subsection 95(1) were read without the references to “(other than a Canadian-controlled private corporation or a corporation that is a substantive CCPC at any time in the year)”, and

(ii)the amount deductible under subsection 91(4) in respect of the excess amount is to be determined as though the references in subsection 91(4) to the “income amount” were references to the “excess amount”.

Fin du bloc inséré
Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées
Dividends from foreign affiliates
Début du bloc inséré
(3)Si, à un moment donné dans une année d’imposition, une société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année (appelée « société récipiendaire » au présent paragraphe) reçoit un dividende sur une action qu’elle détient du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société récipiendaire, qu’une fraction du dividende est réputée versée du surplus imposable de la société étrangère affiliée (appelée « dividende du surplus imposable » au présent paragraphe) et que la société récipiendaire fait un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition, les alinéas 113(1)b) et c) et tout règlement pris pour l’application de ces dispositions s’appliquent au dividende du surplus imposable de la façon suivante :

a)la fraction du dividende du surplus imposable qui est considérée comme versée à même le surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE » au présent paragraphe) est égale au moins élevé des montants suivants :

(i)le dividende du surplus imposable,

(ii)le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé au sous-alinéa 5900(1)b)‍(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b)les montants que la société récipiendaire peut déduire en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement au dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :

(i)chaque mention « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » au sous-alinéa 113(1)b)‍(i), à la division 113(1)c)‍(i)‍(A) et au sous-alinéa 113(1)c)‍(ii) et la mention « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)‍(ii) valaient mention de « dividende du surplus REATE », avec les adaptations grammaticales nécessaires,

(ii)la mention « l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable » à l’alinéa 113(1)b) valait mention du montant qui serait le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société récipiendaire sur le dividende global si ce montant comprenait uniquement le montant intrinsèque d’impôt REATE de la société affiliée au moment donné relativement à la société récipiendaire,

(iii)il n’était pas tenu compte, à la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) »;

c)les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement à la fraction du dividende du surplus imposable qui n’est pas le dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :

(i)chaque mention « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » au sous-alinéa 113(1)b)‍(i), à la division 113(1)c)‍(i)‍(A) et au sous-alinéa 113(1)c)‍(ii), et la mention « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)‍(ii) valaient mention de la fraction du dividende du surplus imposable qui n’est pas le dividende du surplus REATE,

(ii)la mention « l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)‍(i) vaut mention du montant intrinsèque d’impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) compte non tenu du montant intrinsèque d’impôt REATE de la société affiliée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If, at any particular time in a taxation year, a corporation that is a Canadian-controlled private corporation or a substantive CCPC at any time in the year (referred to in this subsection as the “recipient corporation”) receives a dividend on a share owned by it of the capital stock of a foreign affiliate of the recipient corporation, any portion of the dividend is prescribed to be paid out of taxable surplus of the affiliate (referred to in this subsection as the “taxable surplus dividend”) and an election is made by the recipient corporation in prescribed form and manner by its filing-due date for the taxation year, paragraphs 113(1)‍(b) and (c) and any regulations made for the purposes of those provisions are to be applied to the taxable surplus dividend as follows:

(a)the portion of the taxable surplus dividend that is considered to be paid out of the affiliate’s FABI surplus (referred to in this subsection as the “FABI surplus dividend”) is equal to the lesser of

(i)the taxable surplus dividend, and

(ii)the proportion of the foreign affiliate’s FABI surplus at the time of the dividend payment that the dividend is of the whole dividend referred to in subparagraph 5900(1)‍(b)‍(ii) of the Income Tax Regulations;

(b)the amounts deductible by the recipient corporation under paragraphs 113(1)‍(b) and (c) in respect of the FABI surplus dividend are determined as though

(i)each reference to “such portion of the dividend as is prescribed to have been paid out of taxable surplus” in subparagraph 113(1)‍(b)‍(i), clause 113(1)‍(c)‍(i)‍(A) and subparagraph 113(1)‍(c)‍(ii) and the reference to “that portion of the dividend” in subparagraph 113(1)‍(b)‍(ii) were a reference to “the FABI surplus dividend”,

(ii)the reference to the “foreign tax prescribed to be applicable” in paragraph 113(1)‍(b) were a reference to the amount that would be the underlying foreign tax applicable (as defined in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations) in respect of the recipient corporation to the whole dividend if that amount consisted solely of the affiliate’s underlying FABI surplus tax at the particular time in respect of the recipient corporation, and

(iii)the definition relevant tax factor in subsection 95(1) were read without reference to the words “(other than a Canadian-controlled private corporation or a corporation that is a substantive CCPC at any time in the year)”; and

(c)the amounts deductible under paragraphs 113(1)‍(b) and (c) in respect of the portion of the taxable surplus dividend other than the FABI surplus dividend are determined as though

(i)each reference to “such portion of the dividend as is prescribed to have been paid out of taxable surplus” in subparagraph 113(1)‍(b)‍(i), clause 113(1)‍(c)‍(i)‍(A) and subparagraph 113(1)‍(c)‍(ii) and the reference to “that portion of the dividend” in subparagraph 113(1)‍(b)‍(ii) refer to the portion of the taxable surplus dividend other than the FABI surplus dividend, and

(ii)the reference to “the foreign tax prescribed to be applicable to such portion of the dividend” in subparagraph 113(1)‍(b)‍(i) refers to the foreign affiliate’s underlying foreign tax applicable (as defined in subsection 5907(1) of the Income Tax Regulations) determined without regard to the affiliate’s underlying FABI surplus tax.

Fin du bloc inséré
Années d’imposition antérieures à 2023
Pre-2023 taxation years
Début du bloc inséré
(4)Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2) pour chacune de ses années d’imposition qui commencent avant le 7 avril 2022 si, selon le cas :

a)le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production pour sa première année d’imposition qui commence après 2025;

b)lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou qui aurait dû l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An election is deemed to have been timely made by a taxpayer under subsection (2) for each of its taxation years that begin before April 7, 2022, if

(a)an election is made by the taxpayer in prescribed form and manner on or before the filing-due date for the taxpayer’s first taxation year that begins after 2025, or

(b)where the taxpayer is a partnership, an election is made, by or on behalf of the partnership, in prescribed form and manner on or before the day on which a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the first fiscal period that begins after 2025 or would be required to be filed if that section applied to the partnership.

Fin du bloc inséré
Années d’imposition antérieures à 2026
Pre-2026 taxation years
Début du bloc inséré
(5)Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2), et en vertu du paragraphe (3) s’il y a lieu, pour chacune de ses années d’imposition qui commencent après le 6 avril 2022 et avant 2026 si, selon le cas :

a)le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production pour sa première année d’imposition qui commence après 2025;

b)lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou aurait dû l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)An election is deemed to have been timely made by a taxpayer under subsection (2), and under subsection (3) as applicable, for each of its taxation years that begin after April 6, 2022 and before 2026, if

(a)an election is made by the taxpayer in prescribed form and manner on or before the filing-due date for the taxpayer’s first taxation year that begins after 2025, or

(b)where the taxpayer is a partnership, an election is made, by or on behalf of the partnership, in prescribed form and manner on or before the day on which a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the first fiscal period that begins after 2025 or would be required to be filed if that section applied to the partnership.

Fin du bloc inséré
Calcul du solde de surplus libre d’impôt
Tax-free surplus balance computation
Début du bloc inséré
(6)Si un contribuable a fait un choix en vertu du présent article à l’égard d’une année d’imposition, le solde de surplus libre d’impôt (au sens du paragraphe 5905(5.‍5) du Règlement de l’impôt sur le revenu) d’une société étrangère affiliée du contribuable (ou, si le contribuable est une société de personnes, d’une société étrangère affiliée d’un associé de la société de personnes) à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou de toute année d’imposition subséquente est déterminé comme si le sous-alinéa 5905(5.‍5)b)‍(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu avait le libellé suivant :

(i)la somme obtenue par la formule suivante :

A + B
où :

A
représente le moindre des montants suivants :

(A)la somme obtenue par la formule suivante :

C × D
où :

C
représente le montant intrinsèque d’impôt REATE (au sens du paragraphe 93.‍4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,

D
représente l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il était déterminé en vertu de l’alinéa a) de cette définition,

(B)surplus REATE (au sens du paragraphe 93.‍4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,

B
le moindre :

(A)de la somme obtenue par la formule suivante :

E × F
où :

E
représente le montant intrinsèque d’impôt étranger autre que le montant intrinsèque d’impôt REATE (au sens du paragraphe 93.‍4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,

F
représente l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,

(B)du surplus imposable autre que du surplus REATE (au sens du paragraphe 93.‍4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If a taxpayer has made an election under this section in respect of any taxation year, the tax-free surplus balance (as defined in subsection 5905(5.‍5) of the Income Tax Regulations) of a foreign affiliate of the taxpayer (or, if the taxpayer is a partnership, a foreign affiliate of a member of the partnership) at any time in the taxation year and any subsequent taxation year is to be determined as if subparagraph 5905(5.‍5)‍(b)‍(i) of the Income Tax Regulations were read as follows:
Fin du bloc inséré

(i)the amount, if any, determined by the formula

A + B
where

A
is the lesser of

(A)the amount, if any, determined by the formula

C × D
where

C
is the affiliate’s underlying FABI surplus tax (as defined in subsection 93.‍4(1) of the Act) in respect of the corporation at that time, and

D
is the amount by which the amount that would be the corporation’s relevant tax factor (as defined in subsection 95(1) of the Act) for the corporation’s taxation year that includes that time if it were determined under paragraph (a) of that definition, exceeds one, and

(B)the affiliate’s FABI surplus (as defined in subsection 93.‍4(1) of the Act) in respect of the corporation at that time, and

B
is the lesser of

(A)the amount, if any, determined by the formula

E × F
where

E
is the affiliate’s underlying foreign tax other than its underlying FABI surplus tax (as defined in subsection 93.‍4(1) of the Act) in respect of the corporation at that time, and

F
is the amount by which the corporation’s relevant tax factor (as defined in subsection 95(1) of the Act) for the corporation’s taxation year that includes that time, exceeds one, and

(B)the affiliate’s taxable surplus other than its FABI surplus (as defined in subsection 93.‍4(1) of the Act) in respect of the corporation at that time, and

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est produit en vertu des paragraphes 93.‍4(4) ou (5) de la même loi.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2025. Subsection (1) also applies to preceding taxation years if an election is filed under subsection 93.‍4(4) or (5) of the Act.

28(1)Le sous-alinéa 94.‍2(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28(1)Subparagraph 94.‍2(2)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (i)est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée, sauf si la condition énoncée à l’alinéa (1)b) n’est remplie que parce que celle énoncée au sous-alinéa (1)b)‍(i) est remplie relativement à une ou à plusieurs catégories de participations fixes qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i)that is controlled by each of the beneficiary and the particular person, unless the condition in paragraph (1)‍(b) is met only because the condition in subparagraph (1)‍(b)‍(i) is met in respect of one or more classes of fixed interests that are tracking interests (within the meaning assigned by subsection 95(8)) in respect of the trust, and

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 94.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(2)Section 94.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Participations de référence
Tracking interests
Début du bloc inséré
(5)Si la condition énoncée au sous-alinéa (1)b)‍(i) est remplie, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement à une catégorie donnée de participations fixes d’une fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie, et que le paragraphe 95(11) s’appliquait en l’absence du paragraphe 95(13) relativement à la fiducie pour l’année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

a)malgré le paragraphe 95(13), le paragraphe 95(11) s’applique relativement à la fiducie pour l’année;

b)la société distincte visée au paragraphe 95(11) relativement à ces participations de référence est réputée être contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée visée au paragraphe (1) relativement à la fiducie à ce moment;

c)le paragraphe (3) s’applique à cette société distincte et compte tenu des modifications nécessaires, comme si elle était une fiducie visée à l’alinéa (2)a), pour ce qui est du calcul du montant à inclure en vertu du paragraphe 91(1) par le bénéficiaire ou par la personne donnée relativement à des actions du capital-actions de la société distincte pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If the condition in subparagraph (1)‍(b)‍(i) is met at any time in a taxation year in respect of a particular class of fixed interests of a trust that are tracking interests (within the meaning assigned by subsection 95(8)) in respect of the trust, and subsection 95(11) would apply in the absence of subsection 95(13) in respect of the trust for the taxation year,

(a)despite subsection 95(13), subsection 95(11) applies in respect of the trust for the year;

(b)the separate corporation described in subsection 95(11) in respect of those tracking interests is deemed to be controlled by each of the beneficiary and the particular person referred to in subsection (1) in respect of the trust at that time; and

(c)subsection (3) applies to that separate corporation, with such modifications as the context requires, as if that separate corporation were a trust referred to in paragraph (2)‍(a), for the purpose of determining the amount to be included under subsection 91(1) by the beneficiary or particular person in respect of shares of the capital stock of the separate corporation for the year.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years of trusts that begin after February 26, 2018.

29(1)L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

29(1)Paragraph (b) of the description of A in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:

b)d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)si cette autre société affiliée réside dans le même pays que la société affiliée,

(ii)dans la mesure où le montant du dividende dépasse le montant qui serait l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du dividende en vertu de l’alinéa 18.‍4(7)c) si, à la fois :

(A)le paragraphe 18.‍4(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à son alinéa b),

(B)le montant représenté par l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.‍4(1) était réputé nul,

Fin du bloc inséré

(b)a dividend from another foreign affiliate of the taxpayer,

Début du bloc inséré

(i)if that other affiliate is resident in the same country as the affiliate, or

(ii)to the extent that the amount of the dividend exceeds the amount that would be the deduction/non-inclusion mismatch arising from the dividend under paragraph 18.‍4(7)‍(c) if

(A)subsection 18.‍4(6) were read without reference to its paragraph (a) and subparagraph (i) of the description of D in its paragraph (b), and

(B)the amount determined for C in the definition foreign ordinary income in subsection 18.‍4(1) were deemed to be nil,

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (a) of the description of H in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:

a)si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société ( Début de l'insertion appelée « société affiliée payeuse » au présent alinéa Fin de l'insertion ) qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.‍1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », Début de l'insertion l’excédent Fin de l'insertion de la partie Début de l'insertion du Fin de l'insertion dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.‍1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.‍1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, Début de l'insertion sur l’un des montants suivants Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)si la société affiliée et la société affiliée payeuse résident dans le même pays, zéro,

(ii)dans les autres cas, la somme qui serait, en vertu de l’alinéa 18.‍4(7)c), l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant de cette partie du dividende si, à la fois :

(A)le paragraphe 18.‍4(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à son alinéa b),

(B)le montant représenté par l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.‍4(1) était réputé nul,

Fin du bloc inséré

(a)if the affiliate was a member of a partnership at the end of the fiscal period of the partnership that ended in the year and the partnership received a dividend at a particular time in that fiscal period from a corporation ( Début de l'insertion in this paragraph referred to as the “payer affiliate” Fin de l'insertion ) that would be, if the reference in subsection 93.‍1(1) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, a foreign affiliate of the taxpayer for the purposes of sections 93 and 113 at that particular time, Début de l'insertion the amount by which Fin de l'insertion the portion of the dividend that is included in the value determined for A in respect of the affiliate for the year and that would be, if the reference in subsection 93.‍1(2) to “corporation resident in Canada” were a reference to “taxpayer resident in Canada”, deemed by paragraph 93.‍1(2)‍(a) to have been received by the affiliate for the purposes of sections 93 and 113 Début de l'insertion exceeds Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)if the affiliate and the payer affiliate are resident in the same country, nil, and

(ii)in any other case, the amount that would be the deduction/non-inclusion mismatch arising from that portion of the dividend under paragraph 18.‍4(7)‍(c), if

(A)subsection 18.‍4(6) were read without reference to its paragraph (a) and subparagraph (i) of the description of D in its paragraph (b), and

(B)the amount determined for C in the definition foreign ordinary income in subsection 18.‍4(1) were deemed to be nil, and

Fin du bloc inséré

(3)Le passage de l’alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié précédant la formule, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of paragraph (a) of the definition relevant tax factor in subsection 95(1) of the Act before the formula is replaced by the following:

  • a)dans le cas d’une société ( Début de l'insertion à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année Fin de l'insertion ) ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés ( Début de l'insertion à l’exception des sociétés privées sous contrôle canadien ou des sociétés qui sont des SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année Fin de l'insertion ), le quotient obtenu par la formule suivante :

  • (a)in the case of a corporation ( Début de l'insertion other than a Canadian-controlled private corporation or a corporation that is a substantive CCPC at any time in the year Fin de l'insertion ), or of a partnership all the members of which, other than non-resident persons, are corporations ( Début de l'insertion other than Canadian-controlled private corporations or corporations that are substantive CCPCs at any time in the year Fin de l'insertion ), the quotient obtained by the formula

(4)Le sous-alinéa 95(2)d.‍1)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

(4)Subparagraph 95(2)‍(d.‍1)‍(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (C):

  • Début du bloc inséré

    (D)les paragraphes 85.‍1(4) et 87(8.‍3) relativement à une disposition d’un bien en faveur de la nouvelle société étrangère,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (D)subsections 85.‍1(4) and 87(8.‍3) in respect of a disposition of property to the new foreign corporation, and

    Fin du bloc inséré

(5)La division 95(2)e)‍(v)‍(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :

(5)Clause 95(2)‍(e)‍(v)‍(A) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subclause (II) and by adding the following after subclause (III):

  • Début du bloc inséré

    (IV)les paragraphes 85.‍1(4) et 87(8.‍3) relativement à une disposition d’un bien en faveur de la société actionnaire,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (IV)subsections 85.‍1(4) and 87(8.‍3) in respect of a disposition of property to the shareholder affiliate, and

    Fin du bloc inséré

(6)Le passage du paragraphe 95(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of subsection 95(11) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Catégorie de référence — société distincte
Tracking class — separate corporation
(11)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe), Début de l'insertion autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée Fin de l'insertion , d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l’année ainsi que pour l’application de l’article 233.‍4 relativement à l’année :
(11)If this subsection applies in respect of a foreign affiliate (referred to in this subsection as the “actual affiliate”), Début de l'insertion other than a controlled foreign affiliate Fin de l'insertion , of a taxpayer for a taxation year of the actual affiliate, the following rules apply for the purpose of determining the amounts, if any, to be included under subsection 91(1), and to be deducted under subsection 91(4), by the taxpayer in respect of the year and for the purpose of applying section 233.‍4 in respect of the year:

(7)L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(7)Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (12):

Exception — aucun objet d’évitement
Exception — no avoidance purpose
Début du bloc inséré
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition que s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de la création ou de l’émission, ou de l’acquisition ou de la détention, d’une participation de référence, relative à la société affiliée, qui est acquise ou détenue par le contribuable ou par une autre société étrangère affiliée du contribuable consiste à éviter, empêcher ou reporter l’inclusion d’une somme dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)Subsections (11) and (12) apply in respect of a foreign affiliate of a taxpayer for a taxation year only if it can reasonably be considered that one of the purposes for the creation or issuance, or for the acquisition or holding, of a tracking interest in respect of the affiliate that is acquired or held by the taxpayer or another foreign affiliate of the taxpayer is to avoid, prevent or defer the inclusion of any amount in the income of the taxpayer under subsection 91(1).
Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

(8)Subsections (1) and (2) apply in respect of any dividend received on or after July 1, 2024.

(9)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

(9)Subsection (3) applies to taxation years that begin on or after April 7, 2022.

(10)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

(10)Subsections (4) and (5) apply in respect of dispositions that occur on or after August 15, 2025.

(11)Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2018.

(11)Subsections (6) and (7) apply to taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer that begin after February 26, 2018.

30(1)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30(1)Subparagraph 96(2.‍1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) ou Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)), du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) ou Début de l'insertion du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’année,

  • (ii)the amount required by subsection 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) or Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)), the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)), the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) or Début de l'insertion the clean electricity investment tax credit (as defined in subsection 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer for the taxation year,

(2)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 96(2.‍2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
At-risk amount
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(2.‍2)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48, 127.‍49 and Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , the at-risk amount of a taxpayer, in respect of a partnership of which the taxpayer is a limited partner, at any particular time is the amount, if any, by which the total of

(3)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 96(2.‍4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Commanditaire
Limited partner
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :
(2.‍4)For the purposes of this section and sections 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48, 127.‍49 and Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , a taxpayer who is a member of a partnership at a particular time is a limited partner of the partnership at that time if the member’s partnership interest is not an exempt interest (within the meaning assigned by subsection (2.‍5)) at that time and if, at that time or within three years after that time,

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

31(1)Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31(1)Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following:

Fiducie ou succession
Reference to trust or estate
104(1)Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.‍1), du sous-alinéa b)‍(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.‍1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).
104(1)In this Act, a reference to a trust or estate (in this Subdivision referred to as a “trust”) shall, unless the context otherwise requires, be read to include a reference to the trustee, executor, administrator, liquidator of a succession, heir or other legal representative having ownership or control of the trust property, but, except for the purposes of this subsection, subsection (1.‍1), subparagraph (b)‍(v) of the definition disposition in subsection 248(1) and paragraph (k) of that definition, a trust is deemed not to include an arrangement under which the trust can reasonably be considered to act as agent for all the beneficiaries under the trust with respect to all dealings with all of the trust’s property unless the trust is described in any of paragraphs (a) to (e.‍1) of the definition trust in subsection 108(1).

(2)Le passage du paragraphe 104(21.‍21) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 104(21.‍21) of the Act before the formula is replaced by the following:

Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires — 2024
Beneficiaries QFFP taxable capital gain — 2024
(21.‍21)Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.‍2)b)‍(ii)‍(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.‍6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion , et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.‍6(2.‍2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le Début de l'insertion 24 juin 2024 Fin de l'insertion un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.‍22) :
(21.‍21)If clause (21.‍2)‍(b)‍(ii)‍(A) applies to deem, for the purposes of section 110.‍6, the beneficiary under a trust to have a taxable capital gain (referred to in this subsection as the “QFFP taxable capital gain”) from a disposition of capital property that is qualified farm or fishing property of the beneficiary, for the beneficiary’s taxation year that ends on or after Début de l'insertion June 25, 2024 and before 2025 Fin de l'insertion , and in which the designation year of the trust ends, for the purposes of subsection 110.‍6(2.‍2), the beneficiary is, if the trust complies with the requirements of subsection (21.‍22), deemed to have a taxable capital gain from the disposition of qualified farm or fishing property of the beneficiary on or after Début de l'insertion June 25, 2024 Fin de l'insertion , equal to the amount determined by the formula

(3)Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 104(21.‍21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)The descriptions of B and C in subsection 104(21.‍21) of the Act are replaced by the following:

B
si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion , la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion ,

C
si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion , la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.

B
is, if the designation year of the trust ends on or after Début de l'insertion June 25, 2024 and before 2025 Fin de l'insertion , the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were qualified farm or fishing properties of the trust that were disposed of by the trust on or after Début de l'insertion June 25, 2024 and before 2025 Fin de l'insertion ; and

C
is, if the designation year of the trust ends on or after Début de l'insertion June 25, 2024 and before 2025 Fin de l'insertion , the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were qualified farm or fishing properties.

(4)Le paragraphe 104(21.‍22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 104(21.‍22) of the Act is replaced by the following:

Attribution de sommes par la fiducie — 2024
Trusts to designate amounts — 2024
(21.‍22)Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.‍21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion de son bien agricole ou de pêche admissible.
(21.‍22)A trust shall determine and designate, in its return of income under this Part for a designation year of the trust, the amount that is determined under subsection (21.‍21) to be the beneficiary’s taxable capital gain from the disposition on or after Début de l'insertion June 25, 2024 and before 2025 Fin de l'insertion of qualified farm or fishing property of the beneficiary.
Gain en capital imposable (AAPE) des bénéficiaires — 2024
Beneficiaries QSBC taxable capital gain — 2024
Début du bloc inséré
(21.‍23)Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.‍2)b)‍(ii)‍(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.‍6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.‍6(2.‍2), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 24 juin 2024 et avant 2025, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.‍24) :
A × B/C
où :

A
représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);

B
si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.‍21)) dont celle-ci a disposé après le 24 juin 2024 et avant 2025;

C
si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.‍21)).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(21.‍23)If clause (21.‍2)‍(b)‍(ii)‍(B) applies to deem, for the purposes of section 110.‍6, the beneficiary under a trust to have a taxable capital gain (referred to in this subsection as the “QSBC taxable capital gain”) from a disposition of capital property that is a qualified small business corporation share of the beneficiary, for the beneficiary’s taxation year that ends on or after June 25, 2024 and before 2025, and in which the designation year of the trust ends, for the purposes of subsection 110.‍6(2.‍2), the beneficiary is, if the trust complies with the requirements of subsection (21.‍24), deemed to have a taxable capital gain from the disposition of a qualified small business corporation share of the beneficiary on or after June 25, 2024 and before 2025, equal to the amount determined by the formula
A × B/C
where

A
is the amount of the QSBC taxable capital gain;

B
is, if the designation year of the trust ends on or after June 25, 2024 and before 2025, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were qualified small business corporation shares of the trust (to the extent that the amount is not included in computing the amount designated under subsection (21.‍21)) that were disposed of by the trust on or after June 25, 2024 and before 2025; and

C
is, if the designation year of the trust ends on or after June 25, 2024 and before 2025, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were qualified small business corporation shares (to the extent that the amount is not included in computing the amount designated under subsection (21.‍21)).

Fin du bloc inséré
Attribution de sommes par la fiducie — 2024
Trusts to designate amounts — 2024
Début du bloc inséré
(21.‍24)Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.‍23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 24 juin 2024 et avant 2025 d’actions admissibles de petite entreprise (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.‍21)) du bénéficiaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(21.‍24)A trust shall determine and designate, in its return of income under this Part for a designation year of the trust, the amount that is determined under subsection (21.‍23) to be the beneficiary’s taxable capital gain from the disposition on or after June 25, 2024 and before 2025 of a qualified small business corporation share (to the extent that the amount is not included in computing the amount designated under subsection (21.‍21)) of the beneficiary.
Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

(5)Subsection (1) applies to taxation years that end after December 30, 2024.

(6)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

(6)Subsections (2) to (4) apply to taxation years that begin after 2023.

32(1)L’alinéa 107.‍4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32(1)Paragraph 107.‍4(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par Début de l'insertion un arrangement qui est un CELIAPP Fin de l'insertion , un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par Début de l'insertion un tel arrangement Fin de l'insertion , le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier Début de l'insertion ou le titulaire de l’arrangement Fin de l'insertion qui régit le cédant est également le rentier Début de l'insertion ou le titulaire de l’arrangement Fin de l'insertion qui régit le cessionnaire.

  • (b)where a trust (in this paragraph referred to as the “transferor”) governed by Début de l'insertion an arrangement that is a FHSA Fin de l'insertion , a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund transfers a property to a trust (in this paragraph referred to as the “transferee”) governed by Début de l'insertion such an arrangement Fin de l'insertion , the transfer is deemed not to result in a change in the beneficial ownership of the property if the annuitant Début de l'insertion or holder Fin de l'insertion of the Début de l'insertion arrangement Fin de l'insertion that governs the transferor is also the annuitant Début de l'insertion or holder Fin de l'insertion of the Début de l'insertion arrangement Fin de l'insertion that governs the transferee.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

33(1)Le passage de la division 110(1)d)‍(i)‍(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

33(1)The portion of clause 110(1)‍(d)‍(i)‍(B) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:

  • (B)soit, lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours Début de l'insertion des trois premières années Fin de l'insertion d’imposition de sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par l’une des personnes suivantes :

  • (B)in the case of a benefit deemed by paragraph 7(1)‍(e) to have been received by the taxpayer, within the first Début de l'insertion three Fin de l'insertion taxation Début de l'insertion years Fin de l'insertion of the graduated rate estate of the taxpayer, by

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.

(2)Subsection (1) applies to taxation years of individuals who died on or after August 12, 2024.

34L’article 110.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

34Section 110.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):

2024 — prorogation du délai
2024 — extension of time
Début du bloc inséré
(18)Pour l’application du présent article, un don qu’un contribuable a fait avant mars 2025 et après la fin d’une année d’imposition du contribuable qui s’est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le contribuable au cours de l’année du don et non au cours de son année d’imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :

a)le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année du don s’il était fait immédiatement avant la fin de cette année;

b)le contribuable a déduit le montant du don conformément au présent article pour l’année du don du contribuable;

c)le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18)For the purposes of applying this section, a gift made by a taxpayer before March 2025 and after the end of a taxation year of the taxpayer that ended after November 14, 2024 and before 2025 (referred to in this subsection as the “donation year”) is deemed to have been made by the taxpayer in the donation year and not in the taxpayer’s 2025 taxation year if

(a)the gift would be deductible under this section in computing the taxpayer’s taxable income under this Part for the donation year if it were made immediately before the end of that year;

(b)the taxpayer deducts the amount of the gift under this section for the taxpayer’s donation year; and

(c)the gift was in the form of cash or was transferred by way of cheque, credit card, money order or electronic payment.

Fin du bloc inséré

35(1)L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

35(1)Paragraph (a) of the description of A in the definition annual gains limit in subsection 110.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

a) Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital ( Début de l'insertion à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.‍61(2) ou 110.‍62(2) Fin de l'insertion );

(a)the amount determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses ( Début de l'insertion except any portion related to a deduction claimed by the individual in the year under subsection 110.‍61(2) or 110.‍62(2) Fin de l'insertion ), and

(2)Le sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (a)‍(ii) of the description of B in the definition annual gains limit in subsection 110.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

(ii)la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital ( Début de l'insertion à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.‍61(2) ou 110.‍62(2) Fin de l'insertion ) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année;

(ii)the amount, if any, by which the amount determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses ( Début de l'insertion except any portion related to a deduction claimed by the individual in the year under subsection 110.‍61(2) or 110.‍62(2) Fin de l'insertion ) exceeds the amount determined for A in respect of the individual for the year, and

(3)L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the description of B in the definition annual gains limit in subsection 110.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

b)le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année ( Début de l'insertion à l’exception de toute portion qui a réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.‍61(2) ou 110.‍62(2) Fin de l'insertion ). (annual gains limit)

(b)all of the individual’s allowable business investment losses for the year ( Début de l'insertion except any portion that reduced the amount otherwise deductible by the individual in the year under subsection 110.‍61(2) or 110.‍62(2) Fin de l'insertion ); (plafond annuel des gains)

(4)L’alinéa a) de la définition de perte nette cumulative sur placements, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (a) of the definition cumulative net investment loss in subsection 110.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987, Début de l'insertion sauf toutes portions incluses au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.‍61(2)b) et au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.‍62(2)b) dans la mesure où elles ont réduit le montant autrement déductible par le particulier en vertu de chacun des paragraphes 110.‍61(2) et 110.‍62(2) Fin de l'insertion ;

  • (a)the total of all amounts each of which is the investment expense of the individual for the year or a preceding taxation year ending after 1987 ( Début de l'insertion except any portions included in subparagraph (ii) of the description of H in paragraph 110.‍61(2)‍(b) and subparagraph (ii) of the description of H in paragraph 110.‍62(2)‍(b) to the extent they reduced the amount otherwise deductible by the individual under each of subsections 110.‍61(2) and 110.‍62(2) Fin de l'insertion )

(5)La première formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(5)The first formula in paragraph 110.‍6(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

[ Début de l'insertion 625 000 Fin de l'insertion  $ – (A + B + C + D)] × E
[$ Début de l'insertion 625,000 Fin de l'insertion − (A + B + C + D)] × E

(6)Le paragraphe 110.‍6(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 110.‍6(2.‍2) of the Act is replaced by the following:

Déduction supplémentaire — 2024
Additional deduction — 2024
(2.‍2)Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition Début de l'insertion qui comprend le 25 juin 2024 (appelée « année de transition » au présent paragraphe) Fin de l'insertion et qui dispose Début de l'insertion d’actions admissibles de petite entreprise ou Fin de l'insertion de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année Début de l'insertion et après le 24 juin 2024 peut déduire Fin de l'insertion , dans le calcul de son revenu imposable pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion , une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

a) Début de l'insertion 116582 $ Fin de l'insertion ;

b)l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.‍1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion ;

c)l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.‍1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion ;

d)l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient Début de l'insertion des actions admissibles de petite entreprise et Fin de l'insertion des biens agricoles ou de pêche admissibles Début de l'insertion du Fin de l'insertion particulier dont Début de l'insertion il Fin de l'insertion a disposé après le Début de l'insertion 24 juin 2024 Fin de l'insertion .

(2.‍2)In computing the taxable income of an individual (other than a trust) for Début de l'insertion the individual’s Fin de l'insertion taxation year t Début de l'insertion hat includes June 25, 2024 (referred to in this subsection as the “transition Fin de l'insertion year”), there may be deducted, Début de l'insertion where Fin de l'insertion that Début de l'insertion individual Fin de l'insertion was resident in Canada throughout the Début de l'insertion transition Fin de l'insertion year and Début de l'insertion that individual Fin de l'insertion disposed of in the Début de l'insertion transition Fin de l'insertion year, and Début de l'insertion on or Fin de l'insertion after Début de l'insertion June 25, 2024, a qualified small business corporation share of the individual Fin de l'insertion or a qualified farm or fishing property Début de l'insertion of the individual, such Fin de l'insertion amount Début de l'insertion as Fin de l'insertion the individual Début de l'insertion may claim Fin de l'insertion not Début de l'insertion exceeding Fin de l'insertion the least of

(a) Début de l'insertion $116,582 Fin de l'insertion ,

(b)the amount, if any, by which the individual’s cumulative gains limit at the end of the Début de l'insertion transition Fin de l'insertion year exceeds the total of all amounts each of which is an amount deducted by the individual under subsection (2) or (2.‍1) in computing the individual’s taxable income for the Début de l'insertion transition Fin de l'insertion year,

(c)the amount, if any, by which the individual’s annual gains limit for the Début de l'insertion transition Fin de l'insertion year exceeds the total of all amounts each of which is an amount deducted by the individual under subsection (2) or (2.‍1) in computing the individual’s taxable income for the Début de l'insertion transition Fin de l'insertion year, and

(d)the amount that would be determined in respect of the individual for the Début de l'insertion transition Fin de l'insertion year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were Début de l'insertion qualified small business corporation shares of the individual and Fin de l'insertion qualified farm or fishing properties Début de l'insertion of the individual Fin de l'insertion , disposed of by the individual Début de l'insertion on or Fin de l'insertion after Début de l'insertion June 25, 2024 Fin de l'insertion .

(7)L’article 110.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (31), de ce qui suit :

(7)Section 110.‍6 of the Act is amended by adding the following after subsection (31):

Application du paragraphe (33) — 2025
Application of subsection (33) — 2025
Début du bloc inséré
(32)Le paragraphe (33) s’applique à un particulier pour l’année d’imposition 2025 si les conditions suivantes sont réunies :

a)au cours de l’année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition effectuée avant le 25 juin 2024 par une société de personnes dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après 2024 ou par une fiducie dont l’année d’imposition commence avant le 25 juin 2024 et se termine après 2024, de son action admissible de petite entreprise ou de son bien agricole ou de pêche admissible;

b)le total des sommes représentant chacune un montant de gain en capital imposable du particulier visé à l’alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année si la mention « 625000 $ » à cet alinéa valait mention de « 522145 $ », le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (33).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(32)Subsection (33) applies to an individual for the 2025 taxation year, if

(a)in the taxation year the individual has a taxable capital gain from the disposition, before June 25, 2024, by a partnership with a fiscal period that begins before June 25, 2024 and ends after 2024 or a trust with a taxation year that begins before June 25, 2024 and ends after 2024, of a qualified small business corporation share of the individual or a qualified farm or fishing property of the individual; and

(b)the total of all amounts each of which is an amount of a taxable capital gain of the individual described in paragraph (a) exceeds the amount that would be determined under paragraph (2)‍(a) in respect of the individual for the taxation year if the reference to “$625,000” in that paragraph read as “$522,145” (the amount of which excess is referred to in subsection (33) as the “denied excess”).

Fin du bloc inséré
Déduction refusée — 2025
Deduction denied — 2025
Début du bloc inséré
(33)Malgré les paragraphes (2) à (2.‍2), si le présent paragraphe s’applique à un particulier pour une année d’imposition, aucune somme n’est déductible par le particulier pour l’année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l’année visés à l’alinéa (32)a) jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(33)Despite subsections (2) to (2.‍2), if this subsection applies to an individual for a taxation year, no amount may be deducted under this section for the taxation year by the individual in respect of the individual’s taxable capital gains for the year described in paragraph (32)‍(a) to the extent of the denied excess.
Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 12 août 2024.

(8)Subsections (1) to (4) apply in respect of dispositions that occur on or after August 12, 2024.

(9)Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.

(9)Subsection (5) applies to taxation years that begin after 2024.

(10)Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

(10)Subsections (6) and (7) apply to taxation years that begin after 2023.

36(1)L’alinéa 110.‍61(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36(1)Paragraph 110.‍61(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article Début de l'insertion ou de l’article 110.‍62 Fin de l'insertion relativement à Début de l'insertion une Fin de l'insertion disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle Début de l'insertion directement ou indirectement Fin de l'insertion d’une entreprise exploitée activement Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

  • (a)no individual has prior to the disposition time sought a deduction under this section Début de l'insertion or section 110.‍62 Fin de l'insertion in respect of a disposition of shares that, at the time of that disposition, derived their value Début de l'insertion directly or indirectly Fin de l'insertion , from an active business that is also relevant to the determination of whether the disposition of the subject shares satisfies the condition set out in paragraph (a) of the definition qualifying business transfer in subsection 248(1);

(2)Les sous-alinéas 110.‍61(1)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subparagraphs 110.‍61(1)‍(b)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (i)les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que, si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, les actions concernées ont remplacé d’autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées n’ont été la propriété de nulle autre qu’une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,

    Fin du bloc inséré
  • (ii)plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées Début de l'insertion et des actions remplacées Fin de l'insertion découle Début de l'insertion directement ou indirectement Fin de l'insertion d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

  • Début du bloc inséré

    (i)the subject shares were not owned by anyone other than the individual or a person or partnership related to the individual, except that if, at any time in the 24-month period immediately preceding the disposition time, the subject shares were substituted for other shares (in this paragraph referred to as the “substituted shares”), the subject shares shall be considered to have met the requirements of this subparagraph only where the substituted shares were not owned by any person or partnership other than a person or partnership described in this subparagraph throughout the period beginning 24 months before the disposition time and ending at the time of substitution, and

    Fin du bloc inséré
  • (ii)more than 50% of the fair market value of the subject shares Début de l'insertion and the substituted shares, if any Fin de l'insertion , was derived, Début de l'insertion directly or indirectly Fin de l'insertion , from assets which were used principally in an active business;

(3)Le sous-alinéa 110.‍61(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 110.‍61(1)‍(d)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et Début de l'insertion importante (y compris au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a) Fin de l'insertion ) aux activités de l’entreprise Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1),

  • (ii)throughout any 24-month period ending before the disposition time, the individual, or a spouse or common-law partner of the individual, was actively engaged on a regular, continuous and Début de l'insertion substantial Fin de l'insertion basis ( Début de l'insertion including within the meaning of paragraph 120.‍4(1.‍1)‍(a) Fin de l'insertion ) in the Début de l'insertion activities of the Fin de l'insertion business that is relevant to the determination of whether the subject shares satisfy the condition set out in paragraph (a) of the definition qualifying business transfer in subsection 248(1), and

(4)Les alinéas 110.‍61(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 110.‍61(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)le montant obtenu par la formule :

    A × B × C − D
    où :

    A
    représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A), Début de l'insertion incluse Fin de l'insertion dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),

    B
     :

    (i)si un Début de l'insertion seul Fin de l'insertion particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,

    (ii)le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)‍(ii)‍(B),

    (iii)dans les autres cas, zéro,

    C
    la Début de l'insertion fraction Fin de l'insertion du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,

    D
    Début de l'insertion le total Fin de l'insertion de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées Début de l'insertion multiplié Fin de l'insertion par le montant obtenu par la formule suivante :

    E ÷ F
    où :

    E
    représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,

    F
    la fraction d’un gain en capital qui Début de l'insertion est Fin de l'insertion un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;

  • Début du bloc inséré

    b)le montant obtenu par la formule suivante :

    G − H
    où :

    G
    représente le moins élevé des montants suivants :

    (i)le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe),

    (ii)le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,

    H
    le total des montants suivants :

    (i)les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe),

    (ii)l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placement du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe) et pour l’application du présent sous-alinéa :

    (A)frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.‍6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.‍61(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,

    (B)revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.‍6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés relativement au particulier pour l’année en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.‍61(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année en vertu du paragraphe 110.‍61(2)) »,

    (iii)l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

    (A)les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    (B)l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe) sur le montant déterminé selon l’élément G.

    Fin du bloc inséré
  • (a)the amount determined by the formula

    A × B × C − D
    where

    A
    is the elected amount (within the meaning of clause (1)‍(e)‍(ii)‍(A)) included in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e),

    B
    is

    (i)1, Début de l'insertion if only Fin de l'insertion one individual is entitled to a deduction under this subsection in respect of the qualifying business transfer,

    (ii)the percentage assigned to the individual in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e), if a percentage is assigned to the individual in accordance with clause (1)‍(e)‍(ii)‍(B), and

    (iii)in any other case, nil,

    C
    is the fraction of the taxpayer’s capital gain from the disposition of the subject shares that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) that applies to the subject shares in the year, and

    D
    is the total of each amount claimed by the taxpayer under this subsection in a prior taxation year in respect of the disposition of the subject shares multiplied by the amount determined by the formula

    E ÷ F
    where

    E
    is the fraction of a capital gain that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) in the current year, and

    F
    is the fraction of a capital gain that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) in the prior year in respect of the disposition of the subject shares; and

  • Début du bloc inséré

    (b)the amount determined by the formula

    G − H
    where

    G
    is the lesser of

    (i)the amount determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and losses (except any portion related to a deduction previously claimed by the individual in the year under this subsection), and

    (ii)the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and losses if the only properties referred to in that paragraph were the subject shares, and

    H
    is the total of

    (i)the individual’s allowable business investment losses for the year (except any portion that previously reduced the amount otherwise deductible by the individual in the year under this subsection),

    (ii)the amount, if any, by which the individual’s investment expense for the year exceeds the individual’s investment income for the year (except any portion of the excess that previously reduced the amount otherwise deductible by the individual in the year under this subsection), and for the purposes of this subparagraph,

    (A)investment expense of an individual for a year, has the same meaning as in subsection 110.‍6(1), except that the reference to “amount determined in respect of the individual for the year under paragraph (a) of the description of B in the definition annual gains limit” in paragraph (f) of that definition is to be read as “total of all amounts determined in respect of the individual for the year under subparagraph (iii) of the description of H in subsection 110.‍61(2) (to the extent that amount reduces the amount otherwise deductible under that subsection)”, and

    (B)investment income of an individual for a year, has the same meaning as in subsection 110.‍6(1), except that the reference to “amount determined in respect of the individual for the year for A in the definition annual gains limit” in paragraph (f) of that definition is to be read as “total of all amounts determined in respect of the individual for the year for the description of G in subsection 110.‍61(2) (except any amount that previously reduced the amount otherwise deductible by the individual in the year under subsection 110.‍61(2))”, and

    (iii)the amount, if any, by which

    (A)the individual’s net capital losses for other taxation years deducted under paragraph 111(1)‍(b) in computing the individual’s taxable income for the year

    exceeds

    (B)the amount, if any, by which the amount determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses (except any portion related to a deduction previously claimed by the individual in respect of other subject shares under this subsection) exceeds the amount determined for G.

    Fin du bloc inséré

(5)L’article 110.‍61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(5)Section 110.‍61 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Ordre d’application
Order of application
Début du bloc inséré
(2.‍1)Si un particulier demande plus d’une déduction en application du paragraphe (2) dans une année d’imposition, le particulier doit désigner l’ordre dans lequel les déductions sont demandées et, si le particulier n’en désigne pas l’ordre, le ministre peut le désigner.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If an individual claims more than one deduction under subsection (2) in a taxation year, the individual is to designate the order in which the deductions are claimed, and if the individual does not designate an order, the Minister may designate the order.
Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa 110.‍61(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 110.‍61(3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible Début de l'insertion découle directement ou indirectement d’ Fin de l'insertion éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible ( Début de l'insertion sauf si l’entreprise exploitée activement a cessé d’être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la fiducie ou de l’entreprise admissible Fin de l'insertion ).

  • (b)the time that is the beginning of the taxation year of a qualifying business of the trust in which less than 50% of the fair market value of the shares of the qualifying business is Début de l'insertion derived, directly or indirectly, from Fin de l'insertion assets used principally in an active business carried on by one or more qualifying businesses controlled by the trust at both that time and at the beginning of the preceding taxation year of the qualifying business ( Début de l'insertion unless the active business has ceased to be carried on at that time due to the disposition of all the assets that were used to carry on the business in order to satisfy debts owed to creditors of the trust or of the qualifying business Fin de l'insertion ).

(7)L’alinéa 110.‍61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 110.‍61(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion dans les huit ans Fin de l'insertion suivant Début de l'insertion le jour qui suit de vingt-quatre Fin de l'insertion mois le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A)) Début de l'insertion incluse Fin de l'insertion dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, Début de l'insertion provenant Fin de l'insertion de la disposition d’une immobilisation.

  • (b) Début de l'insertion within eight years of Fin de l'insertion the day that is 24 months after the disposition time for the qualifying business transfer, in computing the income of the trust that participated in the qualifying business transfer, the trust is deemed to have a gain equal to the elected amount (within the meaning of clause (1)‍(e)‍(ii)‍(A)) included in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e), for the year in which the disqualifying event occurs, from the disposition of a capital property.

(8)Le paragraphe 110.‍61(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(8)Subsection 110.‍61(11) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’époux ou conjoint de fait d’un particulier donné inclut un autre particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné immédiatement avant le décès de l’autre particulier;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)a spouse or common-law partner of a particular individual includes another individual who was a spouse or common-law partner of the particular individual immediately before the death of the other individual;

    Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes (1) à (3) et (6) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(9)Subsections (1) to (3) and (6) to (8) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

(10)Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.

(10)Subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on August 12, 2024.

37(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110.‍61, de ce qui suit :

37(1)The Act is amended by adding the following after section 110.‍61:

Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions
Deduction for qualifying cooperative conversion — conditions
Début du bloc inséré
110.‍62(1)Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 et avant 2027 en vertu d’une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :

a)aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article ou de l’article 110.‍61 relativement à une disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle directement ou indirectement d’une entreprise exploitée activement qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1);

b)tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition, à la fois :

(i)les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que, si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, les actions concernées ont remplacées d’autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées n’ont été la propriété de nulle autre qu’une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,

(ii)plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions remplacées découle directement ou indirectement d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

c)immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :

(i)la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,

(ii)la société acheteuse n’est pas constituée dans le but de fournir de l’emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l’exclusion des dirigeants ou des administrateurs de la société acheteuse) ou les employés d’une autre société qu’elle contrôle;

d)au moment de la disposition, à la fois :

(i)le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,

(ii)tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) aux activités de l’entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1),

(iii)la société acheteuse est une coopérative de travailleurs dont au moins 75 % de :

(A)ses travailleurs admissibles d’une coopérative visés à l’alinéa d) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada,

(B)chacun de ses membres salariés visés à l’alinéa e) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada;

e)la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative :

(i)font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

(ii)incluent les renseignements ci-après dans le choix :

(A)un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, n’excédant pas 10000000 $,

(B)si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement à la conversion admissible de coopérative, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excède pas 100 %),

(iii)produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la première en date de la date d’échéance de production du particulier et de la coopérative de travailleurs pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
110.‍62(1)Subsection (2) applies to an individual (other than a trust) if, at the time of a disposition (referred to in this section as the “disposition time”) of shares of the capital stock (referred to in this section as the “subject shares”) of a corporation (referred to in this section as the “subject corporation”) to another corporation (referred to in this section as the “purchaser corporation”) that occurred after 2023 and before 2027 under a qualifying cooperative conversion, the following conditions are met:

(a)no individual has prior to the disposition time sought a deduction under this section or section 110.‍61 in respect of a disposition of shares that, at the time of that disposition, derived their value directly or indirectly, from an active business that is also relevant to the determination of whether the disposition of the subject shares satisfies the condition set out in paragraph (a) of the definition qualifying cooperative conversion in subsection 248(1);

(b)throughout the 24 months immediately preceding the disposition time,

(i)the subject shares were not owned by anyone other than the individual or a person or partnership related to the individual, except that if, at any time in the 24-month period immediately preceding the disposition time, the subject shares were substituted for other shares (in this paragraph referred to as the “substituted shares”), the subject shares shall be considered to have met the requirements of this subparagraph only where the substituted shares were not owned by any person or partnership other than a person or partnership described in this subparagraph throughout the period beginning 24 months before the disposition time and ending at the time of substitution, and

(ii)more than 50% of the fair market value of the subject shares and the substituted shares, if any, was derived directly or indirectly from assets which were used principally in an active business;

(c)immediately before the disposition time,

(i)the subject corporation and each corporation affiliated with the subject corporation in which the subject corporation owns (directly or indirectly) shares is not a professional corporation, and

(ii)the purchaser corporation is not established for the purposes of providing employment to its members who are its employees at that time (excluding any officer or director of the purchaser corporation) or the employees of another corporation controlled by the purchaser corporation;

(d)at the disposition time,

(i)the individual is at least 18 years of age,

(ii)throughout any 24-month period ending before the disposition time, the individual, or a spouse or common-law partner of the individual, was actively engaged on a regular, continuous and substantial basis (including within the meaning of paragraph 120.‍4(1.‍1)‍(a)) in the activities of the business that is relevant to the determination of whether the subject shares satisfy the condition set out in paragraph (a) of the definition qualifying cooperative conversion in subsection 248(1), and

(iii)the purchaser corporation is a worker cooperative, of which at least 75% of its

(A)qualifying cooperative workers described in paragraph (d) of the definition worker cooperative in subsection 248(1) are resident in Canada, and

(B)individual employee members described in paragraph (e) of the definition worker cooperative in subsection 248(1) are resident in Canada; and

(e)the purchaser corporation, the individual and any other individual entitled to a deduction under subsection (2) in respect of the qualifying cooperative conversion

(i)jointly elect, in prescribed form, for the deduction provided under subsection (2) to apply in respect of the disposition of the subject shares,

(ii)include the following information in the election:

(A)an amount (in this paragraph referred to as the “elected amount”) equal to the total amount of capital gains that the parties agree may be eligible for a deduction under subsection (2) with respect to the qualifying cooperative conversion, not exceeding $10,000,000, and

(B)if more than one individual is eligible for a deduction in respect of the qualifying cooperative conversion, the percentage of the elected amount that is assigned to each eligible individual (provided that the total percentages assigned to all individuals cannot exceed 100%), and

(iii)file the election with the Minister on or before the earlier of the individual’s and the worker cooperative’s filing-due date for the taxation year that includes the disposition time.

Fin du bloc inséré
Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative
Capital gains deduction — qualifying cooperative conversions
Début du bloc inséré
(2)Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :

a)le montant obtenu par la formule :

A × B × C − D
où :

A
représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A), incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),

B
 :

(i)si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement à la conversion admissible de coopérative, 1,

(ii)le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)‍(ii)‍(B),

(iii)dans les autres cas, zéro,

C
la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,

D
le total de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :

E ÷ F
où :

E
représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,

F
la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;

b)le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) (dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul d’un montant visé aux alinéas 110.‍6(2)d) ou (2.‍1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital ou aux pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If this subsection applies to an individual, in computing the taxable income for a taxation year of the individual, there may be deducted such amount as the individual may claim not exceeding the least of

(a)the amount determined by the formula

A × B × C − D
where

A
is the elected amount (within the meaning of clause (1)‍(e)‍(ii)‍(A)) included in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e),

B
is

(i)1, if only one individual is entitled to a deduction under this subsection in respect of the qualifying cooperative conversion,

(ii)the percentage assigned to the individual in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e), if a percentage is assigned to the individual in accordance with clause (1)‍(e)‍(ii)‍(B), and

(iii)in any other case, nil,

C
is the fraction of the taxpayer’s capital gain from the disposition of the subject shares that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) that applies to the subject shares in the year, and

D
is the total of each amount claimed by the taxpayer under this subsection in a prior taxation year in respect of the disposition of the subject shares multiplied by the amount determined by the formula

E ÷ F
where

E
is the fraction of a capital gain that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) in the current year, and

F
is the fraction of a capital gain that is a taxable capital gain under paragraph 38(a) in the prior year in respect of the disposition of the subject shares; and

(b)the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) (to the extent that that amount is not included in computing an amount determined under paragraph 110.‍6(2)‍(d) or (2.‍1)‍(d) for the individual) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were the subject shares of the individual.

Fin du bloc inséré
Fait donnant lieu à une exclusion
Disqualifying event
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit au premier en date des moments suivants :

a)le moment où la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative cesse d’être une coopérative de travailleurs;

b)le moment qui est le début de l’année d’imposition de la coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs découle directement ou indirectement d’éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de la coopérative de travailleurs (sauf si l’entreprise exploitée activement a cessé d’être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la coopérative de travailleurs ou de l’entreprise coopérative admissible).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of this section, a disqualifying event in respect of a qualifying cooperative conversion occurs at the earliest of

(a)the time when the worker cooperative that participated in the qualifying cooperative conversion ceases to be a worker cooperative, and

(b)the time that is the beginning of the taxation year of the worker cooperative in which less than 50% of the fair market value of the shares of the worker cooperative is derived, directly or indirectly, from assets used principally in an active business carried on by the worker cooperative (or by a qualifying cooperative business controlled by the worker cooperative) at both that time and at the beginning of the preceding taxation year of the worker cooperative (unless the active business has ceased to be carried on at that time due to the disposition of all the assets that were used to carry on the business in order to satisfy debts owed to creditors of the worker cooperative or of the qualifying cooperative business).

Fin du bloc inséré
Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion
Consequences of a disqualifying event
Début du bloc inséré
(4)Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit, selon le cas :

a)dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative;

b)dans les huit ans suivant le jour qui suit de vingt-quatre mois le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative, la coopérative de travailleurs est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, provenant de la disposition d’une immobilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If a disqualifying event in respect of a qualifying cooperative conversion occurs

(a)within 24 months after the disposition time for the qualifying cooperative conversion, subsection (2) is deemed to have never applied in respect of the subject shares disposed of under the qualifying cooperative conversion; or

(b)within 8 years of the day that is 24 months after the disposition time for the qualifying cooperative conversion, in computing the income of the worker cooperative that participated in the qualifying cooperative conversion, the worker cooperative is deemed to have a gain equal to the elected amount (within the meaning of clause (1)‍(e)‍(ii)‍(A)) included in the joint election referred to in paragraph (1)‍(e), for the year in which the disqualifying event occurs, from the disposition of a capital property.

Fin du bloc inséré
Anti-évitement
Anti-avoidance
Début du bloc inséré
(5)Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

a)de faire participer la société en cause (ou la société acheteuse) à la conversion admissible de coopérative afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la société en cause ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;

b)d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’une conversion admissible de coopérative d’une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Despite any other provision in this section, subsection (2) does not apply in respect of a qualifying cooperative conversion if it is reasonable to consider that one of the purposes of any transaction (as defined in subsection 245(1)), or series of transactions, is to

(a)involve the subject corporation (or the purchaser corporation) in the qualifying cooperative conversion to accommodate the direct or indirect acquisition of subject shares (or the acquisition of all or substantially all of the risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the subject shares) by another person or partnership (other than the subject corporation or the purchaser corporation) in a manner that permits an individual to claim a deduction under subsection (2) that would otherwise not be available; or

(b)organize or reorganize a subject corporation or any other corporation, partnership or trust in a manner that allows a deduction to be claimed under subsection (2) in respect of more than one qualifying cooperative conversion of a business that is relevant to the determination of whether subject shares satisfied the condition set out in paragraph (a) of the definition qualifying cooperative conversion in subsection 248(1).

Fin du bloc inséré
Gain en capital non déclaré
Failure to report capital gain
Début du bloc inséré
(6)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

a)le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

(i)soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

(ii)soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

b)le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Despite subsection (2), no amount may be deducted under this section in respect of a capital gain of an individual for a particular taxation year in computing the individual’s taxable income for the particular taxation year or any subsequent year, if

(a)the individual knowingly or under circumstances amounting to gross negligence

(i)fails to file the individual’s return of income for the particular taxation year within one year after the taxpayer’s filing-due date for the particular taxation year, or

(ii)fails to report the capital gain in the individual’s return of income for the particular taxation year; and

(b)the Minister establishes the facts justifying the denial of such an amount under this section.

Fin du bloc inséré
Déduction non permise
Deduction not permitted
Début du bloc inséré
(7)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

a)soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

b)soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Despite subsection (2), no amount may be deducted under this section in computing an individual’s taxable income for a taxation year in respect of a capital gain of the individual for the taxation year if the capital gain is from a disposition of property which disposition is part of a series of transactions or events

(a)that includes a dividend received by a corporation to which dividend subsection 55(2) does not apply but would apply if this Act were read without reference to paragraph 55(3)‍(b); or

(b)in which any property is acquired by a corporation or partnership for consideration that is significantly less than the fair market value of the property at the time of acquisition (other than an acquisition as the result of an amalgamation or merger of corporations or the winding-up of a corporation or partnership or a distribution of property of a trust in satisfaction of all or part of a corporation’s capital interest in the trust).

Fin du bloc inséré
Déduction non permise
Deduction not permitted
Début du bloc inséré
(8)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.‍6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)Despite subsection (2), if an individual has a capital gain for a taxation year from the disposition of a property and it can reasonably be concluded, having regard to all the circumstances, that a significant part of the capital gain is attributable to the fact that dividends were not paid on a share (other than a prescribed share within the meaning of subsection 110.‍6(8)) or that dividends paid on such a share in the taxation year or in any preceding taxation year were less than 90% of the average annual rate of return on that share for that year, no amount in respect of that capital gain shall be deducted under this section in computing the individual’s taxable income for the year.
Fin du bloc inséré
Signification de taux de rendement annuel moyen
Average annual rate of return
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.‍6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :

a)il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

b)le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

c)le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)For the purpose of subsection (8), the average annual rate of return on a share (other than a prescribed share within the meaning of subsection 110.‍6(8)) of a corporation for a taxation year is the annual rate of return by way of dividends that a knowledgeable and prudent investor who purchased the share on the day it was issued would expect to receive in that year, other than the first year after the issue, in respect of the share if

(a)there was no delay or postponement of the payment of dividends and no failure to pay dividends in respect of the share;

(b)there was no variation from year to year in the amount of dividends payable in respect of the share (other than where the amount of dividends payable is expressed as an invariant percentage of or by reference to an invariant difference between the dividend expressed as a rate of interest and a generally quoted market interest rate); and

(c)the proceeds to be received by the investor on the disposition of the share are the same amount the corporation received as consideration on the issue of the share.

Fin du bloc inséré
Déduction non permise
Deduction not permitted
Début du bloc inséré
(10)Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)If it is reasonable to consider that one of the main reasons for an individual acquiring, holding or having an interest in a partnership or trust (other than an interest in a personal trust) or for the existence of any terms, conditions, rights or other attributes of the interest is to enable the individual to receive or have allocated to the individual a percentage of any capital gain or taxable capital gain of the partnership or trust that is larger than the individual’s percentage of the income of the partnership or trust, as the case may be, despite any other provision of this Act, no amount may be deducted under subsection (2) by the individual in respect of any such gain allocated or distributed to the individual.
Fin du bloc inséré
Personnes liées, etc.
Related persons, etc.
Début du bloc inséré
(11)Pour l’application du présent article :

a)un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

b)une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

(i)être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

(ii)en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

c)l’époux ou conjoint de fait d’un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de cet autre particulier;

d)une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

e)l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

f)la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

g)les actions émises par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

(i)soit en contrepartie d’autres actions,

(ii)soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

(A)soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

(B)soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,

(iii)soit en paiement d’un dividende en actions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)For the purposes of this section,

(a)a taxpayer is deemed to have disposed of shares that are identical properties in the order in which the taxpayer acquired them;

(b)a personal trust is deemed

(i)to be related to a person or partnership for any period throughout which the person or partnership was a beneficiary of the trust, and

(ii)in respect of shares of the capital stock of a corporation, to be related to the person from whom it acquired those shares if, at the time the trust disposed of the shares, all of the beneficiaries (other than registered charities) of the trust were related to that person or would have been so related if that person were living at that time;

(c)a spouse or common-law partner of a particular individual includes another individual who was a spouse or common-law partner of the particular individual immediately before the death of the other individual;

(d)a partnership is deemed to be related to a person for any period throughout which the person was a member of the partnership;

(e)a person who is a member of a partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership;

(f)if a corporation acquires shares of a class of the capital stock of another corporation from any person, it is deemed in respect of those shares to be related to the person if all or substantially all the consideration received by that person from the corporation in respect of those shares was common shares of the capital stock of the corporation; and

(g)shares issued by a corporation to a particular person or partnership are deemed to have been owned immediately before their issue by a person who was not related to the particular person or partnership unless the shares were issued

(i)as consideration for other shares,

(ii)as part of a transaction or series of transactions in which the person or partnership disposed of property to the corporation that consisted of

(A)all or substantially all the assets used in an active business carried on by that person or the members of that partnership, or

(B)an interest in a partnership all or substantially all the assets of which were used in an active business carried on by the members of the partnership, or

(iii)as payment of a stock dividend.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 110.‍62(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 110.‍62(2)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)le montant obtenu par la formule suivante :

    G − H
    où :

    G
    représente le moins élevé des montants suivants :

    (i)le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.‍61(2),

    (ii)le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,

    H
    le total des montants suivants :

    (i)les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.‍61(2)),

    (ii)l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placements du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.‍61(2)) et pour l’application du présent sous-alinéa :

    (A)frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.‍6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.‍61(2) et du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.‍62(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,

    (B)revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.‍6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.‍61(2) et en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.‍62(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.‍61(2) ou 110.‍62(2)) »,

    (iii)l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

    (A)les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    (B)l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.‍61(2)) sur le montant déterminé selon l’élément G.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)the amount determined by the formula

    G − H
    where

    G
    is the lesser of

    (i)the amount determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses (except any portion related to a deduction previously claimed by the individual in the year under this subsection or subsection 110.‍61(2)), and

    (ii)the amount that would be determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and losses if the only properties referred to in that paragraph were the subject shares, and

    H
    is the total of

    (i)the individual’s allowable business investment losses for the year (except any portion that previously reduced the amount otherwise deductible by the individual in the year under this subsection or subsection 110.‍61(2)),

    (ii)the amount, if any, by which the individual’s investment expense for the year exceeds the individual’s investment income for the year (except any portion of the excess that previously reduced the amount otherwise deductible by the individual in the year under this subsection or subsection 110.‍61(2)), and for the purposes of this subparagraph,

    (A)investment expense of an individual for a year, has the same meaning as in subsection 110.‍6(1) except that, the reference to “amount determined in respect of the individual for the year under paragraph (a) of the description of B in the definition annual gains limit” in paragraph (f) of that definition is to be read as “total of all amounts determined in respect of the individual for the year under subparagraph (iii) of the description of H in subsection 110.‍61(2) and subparagraph (iii) of the description of H in subsection 110.‍62(2) (to the extent that amount reduces the amount otherwise deductible under that subsection)”, and

    (B)investment income of an individual for a year, has the same meaning as in subsection 110.‍6(1) except that, the reference to “amount determined in respect of the individual for the year for A in the definition annual gains limit” in paragraph (f) of that definition is to be read as “total of all amounts determined in respect of the individual for the year for the description of G in subsection 110.‍61(2) and the description of G in subsection 110.‍62(2) (except any amount that previously reduced the amount otherwise deductible by the individual in the year under subsection 110.‍61(2) or 110.‍62(2))”, and

    (iii)the amount, if any, by which

    (A)the individual’s net capital losses for other taxation years deducted under paragraph 111(1)‍(b) in computing the individual’s taxable income for the year

    exceeds

    (B)the amount, if any, by which the amount determined in respect of the individual for the year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses (except any portion related to a deduction previously claimed by the individual in respect of other subject shares under this subsection or subsection 110.‍61(2)) exceeds the amount determined for G.

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 110.‍62 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 110.‍62 of the Act, as enacted by subsection (1), is amended by adding the following after subsection (2):

Ordre d’application
Order of Application
Début du bloc inséré
(2.‍1)Si un particulier demande plus d’une déduction en application du paragraphe (2) au cours d’une année d’imposition, le particulier doit désigner l’ordre dans lequel les déductions sont demandées et si le particulier n’en désigne pas l’ordre, le ministre peut le désigner.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)If an individual claims more than one deduction under subsection (2) in a taxation year, the individual is to designate the order in which the deductions are claimed, and if the individual does not designate an order, the Minister may designate the order.
Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(4)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.

(5)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on August 12, 2024.

38(1)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

38(1)Clause 111(1)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) ou Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)), au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) ou Début de l'insertion au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’année,

  • (A)the amount required by subsection 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) or Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion in respect of the partnership to be added in computing the investment tax credit, the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)), the clean technology investment tax credit (as defined in subsection 127.‍45(1)), the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)), the CTM investment tax credit (as defined in subsection 127.‍49(1)) or Début de l'insertion the clean electricity investment tax credit (as defined in subsection 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) of the taxpayer for the taxation year,

(2)L’alinéa 111(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 111(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’alinéa (1.‍1)b) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)paragraph (1.‍1)‍(b) is to be read as follows:

« b) l’excédent éventuel :

(i)du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,

sur le total des montants suivants :

(ii)l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)‍(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,

(iii)l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii).‍ »

(b) the amount, if any, by which

(i)the amount claimed under paragraph (1)‍(b) in respect of the taxpayer’s net capital losses for the particular year

exceeds the total of

(ii)all amounts in respect of the taxpayer’s net capital losses that, using the formula in subparagraph (a)‍(ii), would be required to be claimed under paragraph (1)‍(b) for the particular year to produce the amount determined under paragraph (a) for the particular year, and

(iii)all amounts each of which is an amount deducted under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year, except to the extent that, where the particular year is the year in which the taxpayer died, the amount, if any, by which the amount determined under subparagraph (i) in respect of the taxpayer for the immediately preceding taxation year exceeds the amount so determined under subparagraph (ii).‍”

(3)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (b) of the description of E in the definition non-capital loss in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:

b)une somme déduite en application des alinéas (1)a.‍1) ou b) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion , ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(b)an amount deducted under paragraph (1)‍(a.‍1) or (b) or section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion , or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (g) and (k), section 112 and subsections 113(1) and 138(6), in computing the taxpayer’s taxable income for the year, or

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(4)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(5)Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

39(1)L’article 111.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39(1)Section 111.‍1 of the Act is replaced by the following:

Ordre d’application
Order of applying provisions
111.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition s’effectue par l’application des dispositions de la présente section dans l’ordre suivant : articles 110, 110.‍2, 111, Début de l'insertion 110.‍61, 110.‍62 Fin de l'insertion , 110.‍6 et 110.‍7.
111.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion In computing an individual’s taxable income for a taxation year, the provisions of this Division shall be applied in the following order: sections 110, 110.‍2, 111, Début de l'insertion 110.‍61, 110.‍62 Fin de l'insertion , 110.‍6 and 110.‍7.
Déduction interdite
No double deduction
Début du bloc inséré
(2)Le particulier ne peut pas déduire pour son année d’imposition, en vertu de l’article 110.‍6, un montant relativement à une partie d’un gain en capital imposable si celle-ci a déjà été déduite en application des articles 110.‍61 ou 110.‍62.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)No amount may be deducted for a taxation year of an individual, under section 110.‍6, in respect of any portion of a taxable capital gain to the extent that the portion of the taxable capital gain has been deducted under section 110.‍61 or 110.‍62.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2023.

40(1)Les paragraphes 112(2.‍31) à (2.‍34) de la même loi sont abrogés.

40(1)Subsections 112(2.‍31) to (2.‍34) of the Act are repealed.

(2)Le passage du sous-alinéa 112(3.‍2)a)‍(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subparagraph 112(3.‍2)‍(a)‍(iii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:

  • (iii)lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours Début de l'insertion des trois premières années Fin de l'insertion d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :

  • (iii)if the trust is an individual’s graduated rate estate, the share was acquired as a consequence of the individual’s death and the disposition occurs during the trust’s first Début de l'insertion three Fin de l'insertion taxation Début de l'insertion years Fin de l'insertion , 1/2 of the lesser of

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après 2024.

(3)Subsection (1) applies in respect of dividends received after 2024.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.

(4)Subsection (2) applies to taxation years of graduated rate estates of individuals who died on or after August 12, 2024.

41(1)L’alinéa 117.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41(1)Paragraph 117.‍1(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)la somme de Début de l'insertion 625000 Fin de l'insertion  $ visée à l’alinéa 110.‍6(2)a), Début de l'insertion pour une année d’imposition qui commence après 2025 Fin de l'insertion ;

  • (c)the amount of $ Début de l'insertion 625,000 Fin de l'insertion referred to in paragraph 110.‍6(2)‍(a), Début de l'insertion for a taxation year that begins after 2025 Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2024.

42(1)La définition de dépense admissible, au paragraphe 118.‍041(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

42(1)The definition qualifying expenditure in subsection 118.‍041(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (i), by adding “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):

  • Début du bloc inséré

    k)qui sont incluses dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.‍2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques.‍ (qualifying expenditure)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k)that is included in computing a deduction under section 118.‍2 for any taxpayer for any taxation year. (dépense admissible)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 118.‍041(4) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 118.‍041(4) of the Act is repealed.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2026.

(3)Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on January 1, 2026.

43L’article 118.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :

43Section 118.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (28):

2024 — prorogation du délai
2024 — extension of time
Début du bloc inséré
(29)Pour l’application du présent article, un don qu’un particulier a fait avant mars 2025 et après la fin d’une année d’imposition du particulier qui s’est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le particulier au cours de l’année du don et non au cours de son année d’imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :

a)un crédit pour le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année du don s’il était fait immédiatement avant la fin de cette année;

b)le particulier réclame le montant du don conformément au paragraphe (3) pour l’année du don;

c)le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique;

d)le don n’a pas été fait, selon le cas :

(i)au moyen d’une retenue sur la paie,

(ii)si le particulier est décédé après 2024, par testament.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(29)For the purposes of applying this section, a gift made by an individual before March 2025 and after the end of a taxation year of the individual that ended after November 14, 2024 and before 2025 (referred to in this subsection as the “donation year”) is deemed to have been made by the individual in the donation year and not in the individual’s 2025 taxation year if

(a)a credit for the gift would be deductible under this section in computing the individual’s tax payable under this Part for the donation year if it were made immediately before the end of that year;

(b)the individual claims the amount of the gift under subsection (3) for the donation year;

(c)the gift was in the form of cash or was transferred by way of cheque, credit card, money order or electronic payment; and

(d)the gift was not made

(i)through a payroll deduction, or

(ii)if the individual died after 2024, by the individual’s will.

Fin du bloc inséré

44(1)Le paragraphe 122.‍62(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

44(1)Subsection 122.‍62(10) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)au début du mois, la personne remplissait les conditions énoncées aux alinéas c) à e) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)at the beginning of the month, the person satisfied the conditions set out in paragraphs (c) to (e) of the definition eligible individual in section 122.‍6.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux mois commençant après le 31 août 2025.

(2)Subsection (1) applies to months that begin after August 31, 2025.

45(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍92, de ce qui suit :

45(1)The Act is amended by adding the following after section 122.‍92:

Début du bloc inséré
SOUS-SECTION A.‍7
Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
SUBDIVISION A.‍7
Personal Support Workers Tax Credit
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
122.‍93(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration de revenu Déclaration de revenu produite par un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour une année d’imposition, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un préposé aux services de soutien à la personne admissible est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.‍ (return of income)

établissement de soins de santé admissible Hôpital, établissement de soins infirmiers, établissement de soins pour bénéficiaires internes, établissement communautaire de soins pour personnes âgées, établissement de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires.‍ (eligible health care establishment)

préposé aux services de soutien à la personne admissible Pour une année d’imposition, s’entend d’un particulier, à la fois :

a)qui accomplit des fonctions en sa qualité de préposé aux services de soutien à la personne pour un établissement de soins de santé admissible au cours de l’année d’imposition (appelées « fonctions pour l’année » à la présente définition);

b)qui, dans le cadre de l’exécution des fonctions pour l’année, fournit habituellement des soins individuels et un soutien essentiel afin d’optimiser et de maintenir la santé d’un autre particulier, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d’un professionnel de soins de santé réglementé ou d’un organisme de santé provincial ou communautaire;

c)dont les fonctions principales, relativement aux fonctions pour l’année, incluent l’aide aux particuliers dans leurs activités de la vie quotidienne et leur mobilisation.‍ (eligible personal support worker)

rémunération annuelle admissible Relativement à un particulier pour une année d’imposition, la somme de tous les montants qui, à la fois :

a)seraient, compte non tenu de l’article 8 et de l’alinéa 81(1)a), le revenu du particulier pour l’année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible pour un établissement de soins de santé admissible dans une province, à l’exception des fonctions accomplies à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique;

b)sont attestés par son employeur, dans la forme et selon les modalités prescrites, comme étant des montants visés à l’alinéa a).‍ (yearly eligible remuneration)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
122.‍93(1)The following definitions apply in this section.

eligible health care establishment means a hospital, nursing care facility, residential care facility, community care facility for the elderly, home health care establishment and similar regulated health care establishments.‍ (établissement de soins de santé admissible)

eligible personal support worker, for a taxation year, means an individual

(a)who performs duties of employment in the capacity of a personal support worker for an eligible health care establishment during the taxation year (in this definition referred to as the “duties for the year”);

(b)who, in the course of performing the duties for the year, ordinarily provides one-on-one care and essential support to optimize and maintain another individual’s health, well-being, safety, autonomy and comfort consistent with that other individual’s health care needs as directed by a regulated health care professional or a provincial or community health organization; and

(c)whose main duties of employment, in respect of the duties for the year, include assisting individuals with activities of daily living and mobilization.‍ (préposé aux services de soutien à la personne admissible)

return of income, filed by an eligible personal support worker for a taxation year, means a return of income (other than a return of income under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)‍(e) or subsection 150(4)) that is required to be filed for the taxation year or that would be required to be filed if the eligible personal support worker had tax payable under this Part for the taxation year.‍ (déclaration de revenu)

yearly eligible remuneration of an individual for a taxation year means the total of all amounts, each of which

(a)would be, in the absence of section 8 and paragraph 81(1)‍(a), the individual’s income for the taxation year from an office or employment as an eligible personal support worker for an eligible health care establishment in a province, other than duties performed in Newfoundland and Labrador, the Northwest Territories and British Columbia; and

(b)is certified by the individual’s employer in the prescribed form and manner to be an amount that satisfies the description under paragraph (a).‍ (rémunération annuelle admissible)

Fin du bloc inséré
Paiement en trop réputé –– rémunération annuelle admissible
Deemed overpayment — yearly eligible remuneration
Début du bloc inséré
(2)Le préposé aux services de soutien à la personne admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition commençant après 2025 et se terminant avant 2031 et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a)1100 $;

b)5 % de la rémunération annuelle admissible du préposé aux services de soutien à la personne admissible pour l’année d’imposition.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An eligible personal support worker, for a taxation year that begins after 2025 and that ends before 2031, who files a return of income for the taxation year and makes a claim under this subsection, is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the lesser of

(a)$1,100, and

(b)5% of the eligible personal support worker’s yearly eligible remuneration for the taxation year.

Fin du bloc inséré
Effet de la faillite
Effect of bankruptcy
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient failli au cours d’une année civile donnée :

a)malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) d’une année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile donnée;

b)la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée est réputée comprendre la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purpose of this Subdivision, if an individual becomes bankrupt in a particular calendar year

(a)despite subsection 128(2), any reference to a taxation year of the individual (other than in this subsection) is deemed to be a reference to the particular calendar year; and

(b)the individual’s yearly eligible remuneration for the taxation year ending on December 31 of the particular calendar year is deemed to include the individual’s yearly eligible remuneration for the taxation year that begins on January 1 of the particular calendar year.

Fin du bloc inséré
Règles spéciales –– décès
Special rules in the event of death
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application de la présente sous-section, si le particulier décède avant la fin d’une année civile, toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purpose of this Subdivision, if an individual dies before the end of a calendar year, any return of income filed by a legal representative of the individual is deemed to be a return of income filed by the individual.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2026 and subsequent taxation years.

46(1)La subdivision 126(1)b)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

46(1)Subclause 126(1)‍(b)‍(ii)‍(A)‍(III) of the Act is replaced by the following:

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (III)the total of all amounts each of which is an amount deducted under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion or paragraph 111(1)‍(b), or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (g) and sections 112 and 113, in computing the taxpayer’s taxable income for the year, and

(2)La subdivision 126(2.‍1)a)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(2)Subclause 126(2.‍1)‍(a)‍(ii)‍(A)‍(III) of the Act is replaced by the following:

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (III)the total of all amounts each of which is an amount deducted under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion or paragraph 111(1)‍(b), or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (g) and sections 112 and 113, in computing the taxpayer’s taxable income for the year, and

(3)Le sous-alinéa 126(3)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 126(3)‍(b)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (iii)the total of all amounts each of which is an amount deducted under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion or paragraph 111(1)‍(b), or deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (d.‍3), (f) and (g), in computing the taxpayer’s taxable income for the year,

(4)Le paragraphe 126(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 126(5.‍1) of the Act is replaced by the following:

Déduction pour les seuls gains en capital indiqués
Deductions for specified capital gains
(5.‍1)Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.
(5.‍1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion in a taxation year an individual has claimed a deduction under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion in computing the individual’s taxable income for the year, for the purposes of this section the individual shall be deemed to have claimed the deduction under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion in respect of such taxable capital gains or portion thereof as the individual may specify in the individual’s return of income required to be filed pursuant to section 150 for the year or, where the individual has failed to so specify, in respect of such taxable capital gains as the Minister may specify in respect of the taxpayer for the year.

(5)L’alinéa g) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (g) of the definition non-business-income tax in subsection 126(7) of the Act is replaced by the following:

  • g)qu’il est raisonnable d’attribuer à tout ou partie d’un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait demande une déduction selon Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion ;

  • (g)that can reasonably be attributed to a taxable capital gain or a portion thereof in respect of which the taxpayer or a spouse or common-law partner of the taxpayer has claimed a deduction under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion , or

(6)Le sous-alinéa 126(9)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subparagraph 126(9)‍(a)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion dans le calcul du revenu du contribuable,

  • (ii)for the purpose of subparagraph (1)‍(b)‍(i), any portion of income in respect of which an amount was deducted under section 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 or 110.‍62 Fin de l'insertion in computing the taxpayer’s income, or

(7)Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(7)Subsections (1) to (6) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

47(1)La définition de minéral critique, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

47(1)The definition critical mineral in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

minéral critique S’entend du Début de l'insertion bismuth, du césium, du chrome Fin de l'insertion , du cobalt, du cuivre, d’un élément des terres rares, Début de l'insertion de l’étain, de la fluorine Fin de l'insertion , du gallium, Début de l'insertion du germanium Fin de l'insertion , du graphite, Début de l'insertion de l’indium Fin de l'insertion , du lithium, du magnésium, Début de l'insertion du manganèse Fin de l'insertion , d’un métal du groupe du platine, Début de l'insertion du molybdène Fin de l'insertion , du nickel, Début de l'insertion du niobium Fin de l'insertion , du scandium, Début de l'insertion du tantale Fin de l'insertion , du tellure, du titane, Début de l'insertion du tungstène Fin de l'insertion , de l’uranium, du vanadium Début de l'insertion ou Fin de l'insertion du zinc.‍ (critical mineral)

critical mineral means Début de l'insertion bismuth, cesium, chromium Fin de l'insertion , cobalt, copper, Début de l'insertion fluorspar Fin de l'insertion , gallium, Début de l'insertion germanium Fin de l'insertion , graphite, Début de l'insertion indium Fin de l'insertion , lithium, magnesium, Début de l'insertion manganese, molybdenum Fin de l'insertion , nickel, Début de l'insertion niobium Fin de l'insertion , a platinum group metal, a rare earth element, scandium, Début de l'insertion tantalum Fin de l'insertion , tellurium, Début de l'insertion tin Fin de l'insertion , titanium, Début de l'insertion tungsten Fin de l'insertion , uranium, vanadium or zinc; (minéral critique)

(2)La définition de matériel à vocations multiples de première période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition first term shared-use equipment in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

matériel à vocations multiples de première période Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe ( Début de l'insertion 11.‍5 Fin de l'insertion )) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale.‍ (first term shared-use-equipment)

first term shared-use-equipment, of a taxpayer, means depreciable property of the taxpayer (other than prescribed depreciable property of a taxpayer) that is used by the taxpayer, during its operating time in the period (in this subsection and subsection ( Début de l'insertion 11.‍5 Fin de l'insertion ) referred to as the “first period”) beginning at the time the property was acquired by the taxpayer and ending at the end of the taxpayer’s first taxation year ending at least 12 months after that time, primarily for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada, but does not include general purpose office equipment or furniture; (matériel à vocations multiples de première période)

(3)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)The definition government assistance in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion .‍ (government assistance)

government assistance means assistance from a government, municipality or other public authority whether as a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, investment allowance or as any other form of assistance, other than as an excluded loan (as defined in subsection 12(11)), as a deduction under subsection (5) or (6) or Début de l'insertion as Fin de l'insertion a deemed payment on account of tax payable under subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion ; (aide gouvernementale)

(4)La définition de matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(4)The definition second term shared-use equipment in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

matériel à vocations multiples de deuxième période Bien d’un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe ( Début de l'insertion 11.‍5 Fin de l'insertion )) commençant au moment de l’acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada.‍ (second term shared-use-equipment)

second term shared-use-equipment, of a taxpayer, means property of the taxpayer that was first term shared-use-equipment and that is used by the taxpayer, during its operating time in the period (in this subsection and subsection ( Début de l'insertion 11.‍5 Fin de l'insertion ) referred to as the “second period”) beginning at the time the property was acquired by the taxpayer and ending at the end of the taxpayer’s first taxation year ending at least 24 months after that time, primarily for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada; (matériel à vocations multiples de deuxième période)

(5)L’alinéa b) de la définition de paiement contractuel, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (b) of the definition contract payment in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

  • b)montant, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.‍ (contract payment)

  • (b)an amount, other than a prescribed amount, payable by a Canadian government or municipality or other Canadian public authority or by a person exempt, because of section 149, from tax under this Part on all or part of the person’s taxable income for scientific research and experimental development to be performed for it or on its behalf; (paiement contractuel)

(6)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph (a) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2028 Fin de l'insertion (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant Début de l'insertion 2028 Fin de l'insertion ) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (a)that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion and before Début de l'insertion 2028 Fin de l'insertion (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.‍66) to be incurred before Début de l'insertion 2028 Fin de l'insertion ) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition mineral resource in subsection 248(1),

(7)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs (c) and (d) of the definition flow-through mining expenditure in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2027 Fin de l'insertion ;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2027 Fin de l'insertion ;

  • (c)an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.‍6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2027 Fin de l'insertion ,

  • (d)that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.‍6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion and before April Début de l'insertion 2027 Fin de l'insertion , and

(8)L’alinéa a) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(8)Paragraph (a) of the definition qualified expenditure in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i) and at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):

  • Début du bloc inséré

    (iii)est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,

  • (iv)est visée à l’alinéa 37(1)b);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)an expenditure for first term shared-use-equipment or second term shared-use-equipment, or

  • (iv)an expenditure described in paragraph 37(1)‍(b), or

    Fin du bloc inséré

(9)L’alinéa d) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(9)Paragraph (d) of the definition qualified expenditure in subsection 127(9) of the Act is repealed.

(10)Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(10)Subsection 127(9) is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

entité S’entend :

  • a)d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie;

  • b)de tout autre arrangement, association, organisation ou organisme, enregistré ou non, pour lesquels des comptes financiers sont établis.‍ (entity)

entité mère ultime Relativement à un groupe d’entités, membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.‍8(1), du groupe s’il s’agissait d’un groupe d’entreprises multinationales au sens du paragraphe 233.‍8(1).‍ (ultimate parent entity)

états financiers États financiers établis conformément aux principes comptables acceptables, au sens du paragraphe 18.‍21(1).‍ (financial statements)

états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique.‍ (consolidated financial statements)

exercice Période comptable annuelle pour laquelle une société établit ses états financiers.‍ (fiscal year)

filiale admissible Société :

  • a)qui est résidente au Canada;

  • b)dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartiennent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés qui sont des sociétés publiques canadiennes admissibles selon l’alinéa a) de cette définition.‍ (eligible subsidiary)

groupe consolidé Groupe d’entités à l’égard duquel une entité mère ultime est tenue d’établir des états financiers consolidés, ou serait tenue de le faire si ses participations dans l’une des entités étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public.‍ (consolidated group)

société publique canadienne admissible Au moment pertinent d’une année d’imposition :

  • a)soit une société qui, à la fois :

    • (i)est résidente au Canada,

    • (ii)est une société publique, ou le serait si la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada » à l’alinéa a) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) valait mention de « bourse de valeurs désignée »,

    • (iii)n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes,

    • (iv)ne serait pas contrôlée par une personne donnée, si chacune des actions de son capital-actions appartenant à une personne non-résidente (déterminée, faute de connaissance réelle, en fonction de renseignements accessibles au public, notamment les renseignements déclarés en vertu des lois sur les valeurs mobilières avant l’année) appartenait à la personne donnée;

  • b)est une filiale admissible.‍ (eligible Canadian public corporation)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

consolidated financial statements means financial statements in which the assets, liabilities, income, expenses and cash flows of the members of a group are presented as those of a single economic entity; (états financiers consolidés)

consolidated group means a group of entities in respect of which an ultimate parent entity is required to prepare consolidated financial statements, or would be so required if equity interests in any of the entities were traded on a public securities exchange; (groupe consolidé)

eligible Canadian public corporation, at the relevant time in a taxation year, means

  • (a)a corporation that

    • (i)is resident in Canada,

    • (ii)is a public corporation, or would be a public corporation if the words “designated stock exchange in Canada” in paragraph (a) of the definition public corporation in subsection 89(1) were read as “designated stock exchange”,

    • (iii)is not controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by one or more non-resident persons, and

    • (iv)would not, if each share of its capital stock that is owned by a non-resident person (as determined, absent actual knowledge, based on publicly available information, including information filed pursuant to applicable securities laws before the year) were owned by a particular person, be controlled by the particular person, or

  • (b)an eligible subsidiary; (société publique canadienne admissible)

eligible subsidiary means a corporation

  • (a)that is resident in Canada, and

  • (b)not less than 90% of the issued shares of each class of the capital stock of which is owned, directly or indirectly, by one or more corporations that are eligible Canadian public corporations because of paragraph (a) of that definition; (filiale admissible)

entity means

  • (a)a corporation, partnership or trust, or

  • (b)any other arrangement, association, organization or body whether registered or unregistered for which separate financial accounts are prepared; (entité)

financial statements means financial statements prepared in accordance with acceptable accounting standards, as defined in subsection 18.‍21(1); (états financiers)

fiscal year means an annual accounting period in respect of which a corporation prepares its financial statements; (exercice)

ultimate parent entity, in respect of a group of entities, means the member of the group that would be the ultimate parent entity, as defined in subsection 233.‍8(1), of the group if the group were a multinational enterprise group as defined in subsection 233.‍8(1).‍ (entité mère ultime)

Fin du bloc inséré

(11)Le passage du paragraphe 127(10.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11)The portion of subsection 127(10.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Crédit d’impôt à l’investissement majoré
Additions to investment tax credit
(10.‍1)Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien Début de l'insertion ou une société publique canadienne admissible Fin de l'insertion  :
(10.‍1)For the purposes of paragraph (e) of the definition investment tax credit in subsection (9), if a corporation was throughout a taxation year a Canadian-controlled private corporation Début de l'insertion or an eligible Canadian public corporation Fin de l'insertion , there shall be added in computing the corporation’s investment tax credit at the end of the year the amount that is 20% of the least of

(12)Le paragraphe 127(10.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12)Subsection 127(10.‍2) is replaced by the following:

Limite de dépenses — SPCC
Expenditure limit — CCPC
(10.‍2)Pour l’application du paragraphe (10.‍1), la limite de dépenses d’une société Début de l'insertion privée sous contrôle canadien Fin de l'insertion donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Début de l'insertion 6 000 000 Fin de l'insertion  $ × [( Début de l'insertion 60 000 000 Fin de l'insertion  $ − A) ÷ Début de l'insertion 60 000 000 Fin de l'insertion  $]
où :

A
représente :

a)zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à Début de l'insertion 15000000 Fin de l'insertion  $ :

(i)si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, pour son année d’imposition précédente,

(ii)si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

b)dans les autres cas, Début de l'insertion 60000000 Fin de l'insertion  $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur Début de l'insertion 15000000 Fin de l'insertion  $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), selon le cas.

(10.‍2)For the purpose of subsection (10.‍1), a particular Début de l'insertion Canadian-controlled private Fin de l'insertion corporation’s expenditure limit for a particular taxation year is the amount determined by the formula
$ Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion million × [($ Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion million − A) ÷ $ Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion million]
where

A
is

(a)nil, if the following amount is less than or equal to $ Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion million:

(i)if the particular corporation is not associated with any other corporation in the particular taxation year, the amount that is its taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.‍2 or 181.‍3) for its immediately preceding taxation year, and

(ii)if the particular corporation is associated with one or more other corporations in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts, each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.‍2 or 181.‍3) of the particular corporation for its, or of one of the other corporations for its, last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, and

(b)in any other case, the lesser of $ Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion million and the amount by which the amount determined under subparagraph (a)‍(i) or (ii), as the case may be, exceeds $ Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion million.

(13)Le paragraphe 127(10.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Subsection 127(10.‍3) of the Act is replaced by the following:

Sociétés associées — SPCC associées
Shared limit — associated CCPCs
(10.‍3)Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui Début de l'insertion prévoit Fin de l'insertion que, pour l’application du paragraphe (10.‍1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué Début de l'insertion si le total des montants ne dépasse pas les montants suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion le montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.‍2), Début de l'insertion sauf si le paragraphe (10.‍32) s’applique Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)soit le montant déterminé pour l’année au paragraphe (10.‍32), si celui-ci s’applique.

Fin du bloc inséré
(10.‍3)If all of the Canadian-controlled private corporations that are associated with each other in a taxation year file with the Minister in prescribed form an agreement Début de l'insertion under which Fin de l'insertion , for the purpose of subsection (10.‍1), they allocate an amount to one or more of them for the year, the expenditure limit for the year of each of the corporations is the amount so allocated Début de l'insertion if Fin de l'insertion the total of the amounts so allocated does not exceed

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion unless subsection (10.‍32) applies Fin de l'insertion , the amount determined for the year by the formula in subsection (10.‍2); or

Début du bloc inséré

(b)if subsection (10.‍32) applies, the amount determined for the year under that subsection.

Fin du bloc inséré
Choix au titre du revenu pour une seule SPCC
Revenue election for single CCPC
Début du bloc inséré
(10.‍31)Malgré le paragraphe (10.‍2), pour l’application du paragraphe (10.‍1), si une société privée sous contrôle canadien donnée n’est pas associée à une autre société tout au long d’une année d’imposition, et que la société donnée présente au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, une convention, la société donnée peut choisir de faire déterminer sa limite de dépenses pour l’année en vertu du paragraphe (10.‍6) comme si elle était une société publique canadienne admissible qui n’est pas membre d’un groupe consolidé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍31)Despite subsection (10.‍2), for the purpose of subsection (10.‍1), if throughout a taxation year a particular Canadian-controlled private corporation is not associated with another corporation and the particular corporation files with the Minister in the prescribed form and manner, the particular corporation may elect that its expenditure limit for the year be determined under subsection (10.‍6) as if the particular corporation were an eligible Canadian public corporation that is not a member of a consolidated group.
Fin du bloc inséré
Choix au titre du revenu pour une SPCC associée à d’autres sociétés
Revenue election for CCPC having associated corporations
Début du bloc inséré
(10.‍32)Malgré le paragraphe (10.‍2), et sous réserve des paragraphes (10.‍21) à (10.‍4), pour l’application du paragraphe (10.‍1), si, à un moment donné dans une année d’imposition, une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien données sont membres d’un groupe de sociétés associées, et que toutes ces sociétés données présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention, ces sociétés données peuvent choisir de faire déterminer la limite des dépenses pour les sociétés données en vertu du paragraphe (10.‍6), calculée comme si :

a)chaque société privée sous contrôle canadien du groupe était une société publique canadienne admissible;

b)le groupe était un groupe consolidé;

c)le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.‍6) représentait le total de tous les montants, chacun étant la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement au cours de la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers de chacune des sociétés qui est membre du groupe;

d)le revenu annuel visé à l’alinéa c) :

(i)doit inclure la part raisonnable du revenu annuel de chaque société indiqué dans les états financiers de toute société de personnes ou fiducie dans laquelle la société détient une participation,

(ii)peut inclure des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe comme étant celui d’une seule entité économique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍32)Despite subsection (10.‍2), and subject to subsections (10.‍21) to (10.‍4), for the purpose of subsection (10.‍1), if at any time in a taxation year one or more particular Canadian-controlled private corporations are members of a group of associated corporations and all those particular corporations file with the Minister a prescribed form, those particular corporations may elect that the expenditure limit for the particular corporations be determined for the year under subsection (10.‍6), calculated as if

(a)each Canadian-controlled private corporation in the group were an eligible Canadian public corporation;

(b)the group were a consolidated group;

(c)the amount determined under subparagraph (a)‍(ii) of the description of A in subsection (10.‍6) were the total of all amounts, each of which is the average, over the period of three fiscal years immediately preceding and ending in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, of annual revenue reflected in the financial statements of each corporation that is a member of the group; and

(d)the annual revenue described in paragraph (c)

(i)must include each corporation’s reasonable share of annual revenue reflected in the financial statements of any partnership or trust in which the corporation held an interest, and

(ii)may include reasonable adjustments to reflect the annual revenue of the group as that of a single economic entity.

Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 127(10.‍6) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :

(14)Section 127(10.‍6) of the Act is replaced by the following:

Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
Expenditure limit determination in certain cases
Début de l'insertion (10.‍5) Fin de l'insertion Malgré les autres dispositions du présent article :

a)lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);

b)lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365.

Début de l'insertion (10.‍5) Fin de l'insertion Notwithstanding any other provision of this section,

(a)where a Canadian-controlled private corporation (in this paragraph referred to as the “first corporation”) has more than one taxation year ending in the same calendar year and it is associated in two or more of those taxation years with another Canadian-controlled private corporation that has a taxation year ending in that calendar year, the expenditure limit of the first corporation for each taxation year in which it is associated with the other corporation ending in that calendar year is, subject to the application of paragraph (b), an amount equal to its expenditure limit for the first such taxation year determined without reference to paragraph (b); and

(b)where a Canadian-controlled private corporation has a taxation year that is less than 51 weeks, its expenditure limit for the year is that proportion of its expenditure limit for the year determined without reference to this paragraph that the number of days in the year is of 365.

Limite de dépenses — SPCA
Expenditure limit — ECPC
Début du bloc inséré
(10.‍6)Pour l’application du paragraphe (10.‍1), la limite de dépenses d’une société publique canadienne admissible donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]
où :

A
représente :

a)zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15000000 $ :

(i)si la société donnée n’est pas membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, de son revenu annuel selon les montants indiqués dans ses états financiers,

(ii)si la société donnée est membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers consolidés du groupe,

b)dans les autres cas, 60000000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 15000000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), selon le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍6)For the purpose of subsection (10.‍1), a particular eligible Canadian public corporation’s expenditure limit for a particular taxation year is the amount determined by the formula
$6 million × [($60 million − A) ÷ $60 million]
where

A
is

(a)nil, if the following amount is less than or equal to $15 million:

(i)if the particular corporation is not a member of a consolidated group in the particular taxation year, the amount that is the average, over the period of three fiscal years immediately preceding and ending before the particular taxation year, of its annual revenue based on the amounts reflected in the financial statements of the corporation, and

(ii)if the particular corporation is a member of a consolidated group in the particular taxation year, the amount that is the average, over the period of three fiscal years immediately preceding and ending before the particular taxation year, of the annual revenue reflected in the consolidated financial statements of the group, and

(b)in any other case, the lesser of $60 million and the amount by which the amount determined under subparagraph (a)‍(i) or (ii), as the case may be, exceeds $15 million.

Fin du bloc inséré
Limites de dépenses — SPCA consolidées
Expenditure limits — consolidated ECPCs
Début du bloc inséré
(10.‍61)Malgré le paragraphe (10.‍6), la limite de dépenses pour une année d’imposition d’une société publique canadienne admissible qui est, à un moment donné de l’année, membre d’un groupe consolidé est zéro, sauf indication contraire au présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍61)Despite subsection (10.‍6), the expenditure limit for a taxation year of an eligible Canadian public corporation that is, at any time in the year, a member of a consolidated group is, except as otherwise provided in this section, nil.
Fin du bloc inséré
SPCA consolidées
Consolidated ECPCs
Début du bloc inséré
(10.‍62)Si toutes les sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d’un groupe consolidé présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention selon laquelle, pour l’application du paragraphe (10.‍1), elles attribuent un montant à une ou à plusieurs d’entre elles pour l’année, et le montant ainsi attribué ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, ne dépasse pas la somme déterminée pour l’année par la formule figurant au paragraphe (10.‍6), la limite de dépenses pour l’année de chacune des sociétés correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍62)If all of the eligible Canadian public corporations that are members of a consolidated group file with the Minister in prescribed form an agreement under which, for the purpose of subsection (10.‍1), they allocate an amount to one or more of them for the year and the amount so allocated or the total of the amounts so allocated, as the case may be, does not exceed the amount determined for the year by the formula in subsection (10.‍6), the expenditure limit for the year of each of the corporations is the amount so allocated to it.
Fin du bloc inséré
Défaut de présenter une convention
Failure to file agreement
Début du bloc inséré
(10.‍63)Si l’une des sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d’un groupe consolidé fait défaut de présenter au ministre une convention prévue au paragraphe (10.‍62) dans les trente jours après qu’une d’entre elles a reçu un avis écrit du ministre indiquant qu’une telle convention est requise pour l’application de la présente partie, le ministre attribuera, pour l’application du paragraphe (10.‍1), un montant à une ou à plusieurs d’entre elles pour l’année, dont le montant ou le total des montants, selon le cas, sera égal au montant obtenu pour l’année par la formule figurant au paragraphe (10.‍6), et en un tel cas, la limite de dépenses pour l’année de chaque société correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍63)If any of the eligible Canadian public corporations that are members of a consolidated group fails to file with the Minister an agreement as contemplated by subsection (10.‍62) within 30 days after notice in writing by the Minister is forwarded to any of them that such an agreement is required for the purposes of this Part, the Minister must, for the purpose of subsection (10.‍1), allocate an amount to one or more of them for the year, which amount or the total of which amounts, as the case may be, must equal the amount determined for the year by the formula in subsection (10.‍6), and in any such case the expenditure limit for the year of each of the corporations is the amount so allocated to it.
Fin du bloc inséré
Déterminations dans certains cas
Determinations in certain cases
Début du bloc inséré
(10.‍64)Malgré les autres dispositions du présent article :

a)sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société publique canadienne admissible (la « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition au cours de la même année civile et qu’elle est membre, au cours d’au moins deux de ces années, d’un groupe consolidé dans lequel une autre société publique canadienne admissible a une année d’imposition au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et où elle se trouve dans le même groupe que l’autre société est égale à sa limite de dépenses pour la première de ces années d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);

b)lorsqu’une société publique canadienne admissible a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365;

c)pour l’application du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.‍6), lorsqu’un ou plusieurs exercices d’une société publique canadienne admissible compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cet exercice;

d)pour l’application du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.‍6), lorsqu’un ou plusieurs exercices de l’entité mère ultime d’un groupe consolidé compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés de l’entité pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice;

e)pour l’application des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.‍6) :

(i)le revenu annuel moyen visé à chacun des sous-alinéas doit être calculé sur le nombre réel d’exercices s’il y a moins de trois exercices qui précèdent immédiatement et qui se terminent immédiatement avant l’année d’imposition donnée,

(ii)si l’alinéa (10.‍32)c) s’applique, le revenu annuel moyen visé à cet alinéa est calculé sur le nombre réel d’exercices s’il y a moins de trois exercices qui précèdent immédiatement et qui se terminent immédiatement au cours de l’année civile visée à cet alinéa.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10.‍64)Despite any other provision of this section,

(a)where an eligible Canadian public corporation (in this paragraph referred to as the “first corporation”) has more than one taxation year ending in the same calendar year and in two or more of those taxation years it is a member of a consolidated group in which another eligible Canadian public corporation has a taxation year ending in that calendar year, the expenditure limit of the first corporation for each taxation year in which it is in the same group as the other corporation ending in that calendar year is, subject to the application of paragraph (b), an amount equal to its expenditure limit for the first such taxation year determined without reference to paragraph (b);

(b)where an eligible Canadian public corporation has a taxation year that is less than 51 weeks, its expenditure limit for the year is that proportion of its expenditure limit for the year determined without reference to this paragraph that the number of days in the year is of 365;

(c)for the purpose of subparagraph (a)‍(i) of the description of A in subsection (10.‍6), where one or more of the fiscal years of an eligible Canadian public corporation is less than 51 weeks, the revenue reflected in the financial statements for each of those fiscal years must be determined by multiplying that amount by the ratio that 365 is of the number of days in that year;

(d)for the purpose of subparagraph (a)‍(ii) of the description of A in subsection (10.‍6), where one or more of the fiscal years of the ultimate parent entity of a consolidated group is less than 51 weeks, the revenue reflected in the consolidated financial statements of the entity for each of those fiscal years must be determined by multiplying that amount by the ratio that 365 is of the number of days in that year; and

(e)for the purpose of subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the description of A in the formula in subsection (10.‍6),

(i)the average annual revenue referred to in each subparagraph is to be calculated over the actual number of fiscal years if there are less than three fiscal periods immediately preceding and ending before the particular taxation year, and

(ii)if paragraph (10.‍32)‍(c) applies, the average annual revenue referred to in that paragraph is to be calculated over the actual number of fiscal years if there are less than three fiscal years immediately preceding and ending in the calendar year referred to in that paragraph.

Fin du bloc inséré

(15)L’alinéa 127(11.‍1)c.‍1) de la même loi est abrogé.

(15)Paragraph 127(11.‍1)‍(c.‍1) of the Act is repealed.

(16)Le paragraphe 127(11.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16)Subsection 127(11.‍2) of the Act is replaced by the following:

Moment de l’acquisition
Time of acquisition
(11.‍2)Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.‍1, un bien admissible et Début de l'insertion du matériel à vocations multiples de première période Fin de l'insertion sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable — Début de l'insertion et les dépenses engagées pour acquérir les biens visés à l’alinéa 37(1)b) sont réputées ne pas avoir été engagées Fin de l'insertion — avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.
(11.‍2)In applying subsections (5), (7) and (8), paragraphs (a) and (a.‍1) of the definition investment tax credit in subsection (9) and section 127.‍1, qualified property and Début de l'insertion first term shared-use-equipment Fin de l'insertion are deemed not to have been acquired by a taxpayer — Début de l'insertion and expenditures incurred to acquire property described in paragraph 37(1)‍(b) are deemed not to have been incurred Fin de l'insertion — before the property is considered to have become available for use by the taxpayer, determined without reference to paragraphs 13(27)‍(c) and (28)‍(d).

(17)Le paragraphe 127(11.‍5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(17)Subsection 127(11.‍5) of the Act is replaced by the following:

Rajustement des dépenses admissibles
Adjustments to qualified expenditures
(11.‍5)Pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe (9) :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, Début de l'insertion compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4) et après l’application du Fin de l'insertion paragraphe (11.‍6);

Début du bloc inséré

b)le montant d’une dépense engagée par un contribuable dans l’année d’imposition dont la fin coïncide avec la fin de la première période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de première période au paragraphe (9)) ou de la deuxième période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de deuxième période au paragraphe (9)) relativement, respectivement, à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiple de deuxième période du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel déterminé après l’application du paragraphe (11.‍6) conformément aux règles suivantes :

(i)le coût en capital pour le contribuable est calculé comme si aucun montant n’était ajouté par l’effet de l’article 21,

(ii)le coût en capital pour le contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4).

Fin du bloc inséré
(11.‍5)For the purposes of the definition qualified expenditure in subsection (9),

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the amount of an expenditure (other than a prescribed proxy amount) incurred by a taxpayer in a taxation year is deemed to be the amount of the expenditure determined Début de l'insertion without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4) and after the application of Fin de l'insertion subsection (11.‍6); and

Début du bloc inséré

(b)the amount of an expenditure incurred by a taxpayer in the taxation year that ends coincidentally with the end of the first period (within the meaning assigned in the definition first term shared-use-equipment in subsection (9)) or the second period (within the meaning assigned in the definition second term shared-use-equipment in subsection (9)) in respect of first term shared-use-equipment or second term shared-use-equipment, respectively, of the taxpayer is deemed to be 1/4 of the capital cost of the equipment determined after the application of subsection (11.‍6) in accordance with the following rules:

(i)the capital cost to the taxpayer must be computed as if no amount were added because of section 21, and

(ii)the capital cost to the taxpayer is determined without reference to subsections 13(7.‍1) and (7.‍4).

Fin du bloc inséré

(18)Le passage du paragraphe 127(11.‍6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(18)The portion of subsection 127(11.‍6) of the Act after paragraph (b) and before paragraph (c) is replaced by the following:

Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.‍6)Pour l’application du paragraphe (11.‍5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût Début de l'insertion en capital Fin de l'insertion du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :

the amount of the expenditure incurred by the taxpayer for the service or property and the Début de l'insertion capital Fin de l'insertion cost to the taxpayer of the property are deemed to be

(19)Le sous-alinéa 127(11.‍6)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(19)Subparagraph 127(11.‍6)‍(d)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le coût Début de l'insertion en capital Fin de l'insertion du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

  • (i)the Début de l'insertion capital Fin de l'insertion cost to the taxpayer of the property otherwise determined, and

(20)Le paragraphe 127(11.‍8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(20)Subsection 127(11.‍8) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)la location d’un bien est réputée être une prestation de service.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)the leasing of a property is deemed to be the rendering of a service.

    Fin du bloc inséré

(21)Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(21)Subsection 127(33) of the Act is replaced by the following:

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
Certain non-arm’s length transfers
(33)Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)‍(ii)‍(A)‍(III) ou (B)‍(III), n’eût été le sous-alinéa 2902b)‍(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(33)Subsections (27) to (29), (34) and (35) do not apply to a taxpayer or partnership (in this subsection referred to as the “transferor”) that disposes of a property to a person or partnership (in this subsection and subsections (34) and (35) referred to as the “purchaser”), that does not deal at arm’s length with the transferor, if the purchaser acquired the property in circumstances where the cost of the property to the purchaser would have been an expenditure of the purchaser described in subclause 37(8)‍(a)‍(ii)‍(A)‍(III) or (B)‍(III) but for subparagraph 2902(b)‍(iii) of the Income Tax Regulations.

(22)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après le 4 novembre 2025.

(22)Subsection (1) applies in respect of expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after November 4, 2025.

(23)Les paragraphes (2), (4), (5), (8), (9) et (15) à (21) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.

(23)Subsections (2), (4), (5), (8), (9) and (15) to (21) apply in respect of property acquired on or after December 16, 2024 and, in the case of lease costs, to expenditures incurred on or after December 16, 2024.

(24)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(24)Subsection (3) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(25)Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2025.

(25)Subsections (6) and (7) apply in respect of expenses renounced under a flow-through share agreement entered into after March 2025.

(26)Les paragraphes (10) à (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.

(26)Subsections (10) to (14) apply to taxation years that begin on or after December 16, 2024.

48(1)La formule figurant à la définition de plafond de revenu admissible, au paragraphe 127.‍1(2) de la même loi, et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :

48(1)The formula and its description in the definition qualifying income limit in subsection 127.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

500 000 $ × [( Début de l'insertion 60 000 000 Fin de l'insertion  $ − A) ÷ Début de l'insertion 60 000 000 Fin de l'insertion  $]
où :

A
représente :

a)zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à Début de l'insertion 15000000 Fin de l'insertion  $;

b) Début de l'insertion 60000000 Fin de l'insertion  $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur Début de l'insertion 15000000 Fin de l'insertion  $, dans les autres cas.‍ (qualifying income limit)

$500,000 × [($ Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion million − A) ÷ $ Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion million]
where

A
is

(a)nil, if $ Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion million is greater than or equal to the amount (in paragraph (b) referred to as the “taxable capital amount”) that is the total of the corporation’s taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.‍2 or 181.‍3) for its immediately preceding taxation year and the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.‍2 or 181.‍3) of each associated corporation for the associated corporation’s last taxation year that ended in the last calendar year that ended before the end of the particular taxation year, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

(b)in any other case, the lesser of $ Début de l'insertion 60 Fin de l'insertion million and the amount by which the taxable capital amount exceeds $ Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion million; (plafond de revenu admissible)

(2)Le sous-alinéa c)‍(i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable, au paragraphe 127.‍1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (f)‍(i) of the definition refundable investment tax credit in subsection 127.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

  • (i)le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.‍1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible ( Début de l'insertion sauf une dépense en capital Fin de l'insertion ) engagée par la société au cours de l’année,

  • (i)the portion of the amount required by subsection 127(10.‍1) to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that is in respect of qualified expenditures ( Début de l'insertion other than expenditures of a capital nature Fin de l'insertion ) incurred by the taxpayer in the year, and

(3)Le paragraphe 127.‍1(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 127.‍1(2.‍01) of the Act is replaced by the following:

Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable
Addition to refundable investment tax credit
(2.‍01)Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien Début de l'insertion ou d’une société publique canadienne admissible Fin de l'insertion , autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond Début de l'insertion au montant obtenu par la formule suivante Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré
(40 % × (A − B)) + (C − D)
où :

A
représente le total des sommes suivantes :

a)la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.‍1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l’année,

b)les sommes calculées selon l’alinéa a.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse à l’alinéa a);

B
le total des sommes suivantes :

a)la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément A,

b)la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément A;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
le total des sommes suivantes :

a) Début de l'insertion la partie de Fin de l'insertion la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.‍1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible Début de l'insertion (sauf une dépense en capital) Fin de l'insertion engagée par la société au cours de l’année,

b)les sommes calculées selon l’alinéa a.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse Début de l'insertion à l’alinéa a) Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion D Fin de l'insertion
le total des sommes suivantes :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon Début de l'insertion l’élément C Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon Début de l'insertion l’élément C Fin de l'insertion .

(2.‍01)In the case of a taxpayer that is a Canadian-controlled private corporation Début de l'insertion or an eligible Canadian public corporation, and is not Fin de l'insertion a qualifying corporation or an excluded corporation, the refundable investment tax credit of the taxpayer for a taxation year is the amount Début de l'insertion determined by the formula Fin de l'insertion
Début du bloc inséré
(40% × (A − B)) + (C − D)
where

A
is the total of

(a)the portion of the amount required by subsection 127(10.‍1) to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that is in respect of qualified expenditures (other than expenditures of a current nature) incurred by the taxpayer in the year, and

(b)is all amounts determined under paragraph (a.‍1) of the definition investment tax credit in subsection 127(9) in respect of expenditures for which an amount is included in paragraph (a);

B
is the total of

(a)the portion of the total of all amounts deducted by the taxpayer under subsection 127(5) for the year or a preceding taxation year (other than an amount deemed by subsection (3) to have been so deducted for the year) that can reasonably be considered to be in respect of the total determined for A, and

(b)the portion of the total of all amounts required by subsection 127(6) to be deducted in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that can reasonably be considered to be in respect of the total determined for A;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total of

(a)the portion of the amount required by subsection 127(10.‍1) to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that is in respect of qualified expenditures ( Début de l'insertion other than expenditures of a capital nature Fin de l'insertion ) incurred by the taxpayer in the year, and

(b)all amounts determined under paragraph (a.‍1) of the definition investment tax credit in subsection 127(9) in respect of expenditures for which an amount is included in Début de l'insertion paragraph (a) Fin de l'insertion ; and

Début de l'insertion D Fin de l'insertion                     
Début de l'insertion is Fin de l'insertion the total of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the portion of the total of all amounts deducted by the taxpayer under subsection 127(5) for the year or a preceding taxation year (other than an amount deemed by subsection (3) to have been so deducted for the year) that can reasonably be considered to be in respect of the total determined Début de l'insertion for C Fin de l'insertion , and

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion the portion of the total of all amounts required by subsection 127(6) to be deducted in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that can reasonably be considered to be in respect of the total determined Début de l'insertion for C Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après.

(4)Subsection (1) applies to taxation years that begin on or after December 16, 2024.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.

(5)Subsections (2) and (3) apply in respect of property acquired on or after December 16, 2024 and, in the case of lease costs, to expenditures incurred on or after December 16, 2024.

49(1)L’article 127.‍42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

49(1)Section 127.‍42 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
Deemed rebate in respect of fuel charges
Début du bloc inséré
(9)Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)An amount for a designated province included in the total of all amounts deemed by this section to have been paid on account of tax payable for a taxation year is deemed to have been paid during the taxation year as a rebate in respect of charges levied under Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in respect of the designated province.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2021 and subsequent taxation years.

50(1)Le passage du paragraphe 127.‍421(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

50(1)The portion of subsection 127.‍421(2) of the Act before the formula is replaced by the following:

Montant réputé 2019-2023
Deemed amount 2019-2023
(2)Une société qui produit, au plus tard le Début de l'insertion 31 décembre Fin de l'insertion 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :
(2)A corporation that files, on or before Début de l'insertion December 31 Fin de l'insertion , 2024, a return of income for a Début de l'insertion particular Fin de l'insertion taxation year ending in 2023 (other than a final return on dissolution) is deemed to have paid on a date specified by the Minister of Finance, on account of tax payable under this Part for that taxation year, the total of all amounts, each of which is an amount, for each designated province, for each calendar year that is 2019, 2020, 2021, 2022 and 2023, determined by the formula

(2)Le passage du paragraphe 127.‍421(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 127.‍421(3) of the Act before the formula is replaced by the following:

Montant réputé après 2023
Deemed amount after 2023
(3)Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé Début de l'insertion le 1er octobre de cette Fin de l'insertion année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie, déterminée par la formule suivante :
(3)A corporation that files a return of income for a particular taxation year ending in a calendar year after 2023 (other than a final return on dissolution) is, if the return is filed on or before July 15 of the following calendar year, deemed to have paid on Début de l'insertion October 1st of that calendar Fin de l'insertion year, on account of tax payable under this Part for the particular taxation year, the amount determined by the formula

(3)Le paragraphe 127.‍421(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 127.‍421(6) of the Act is replaced by the following:

Paiement — non imposable
Payment — not taxable
Début du bloc inséré
(6)N’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition une somme qui est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir été payée au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)There is not to be included in computing the income of a corporation for a taxation year an amount that is deemed under subsection (2) or (3) to have been paid on account of tax payable under this Part for a taxation year.
Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes 127.‍421(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Subsections 127.‍421(8) and (9) of the Act are replaced by the following:

Société remplacée — avant 2023
Predecessor corporation — before 2023
(8)Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
(8)For the Début de l'insertion purpose Fin de l'insertion of subsection (2), where there has been an amalgamation of two or more corporations before 2023, the corporation filing a return of income in 2023 is deemed to be the same corporation as and a continuation of each predecessor corporation that was registered with the Minister to make remittances required under section 153 under the corporation’s 2023 business number.
Société remplacée — années 2023 et suivantes
Predecessor corporation — 2023 and subsequent years
(9)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.
(9)For the purposes of subsections (2) and (3), the number of persons employed by a corporation in a calendar year after 2022 is deemed to be nil in that year if the corporation is formed by an amalgamation in that calendar year.

(5)Le paragraphe 127.‍421(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 127.‍421(11) of the Act is replaced by the following:

Présomption d’une année d’imposition
Deemed taxation year
(11)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes (2) et Fin de l'insertion (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.
(11)For the purposes of Début de l'insertion subsections (2) and Fin de l'insertion (3), if a corporation has more than one taxation year ending in the same calendar year, the particular taxation year is the first taxation year that ends in that calendar year.

(6)Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.

(6)Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on June 20, 2024.

51(1)Le sous-alinéa c)‍(iii) de la définition de matériel à double usage, au paragraphe 127.‍44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

51(1)Subparagraph (c)‍(iii) of the definition dual-use equipment in subsection 127.‍44(1) of the Act is replaced by the following:

  • (iii) Début de l'insertion incorporé à Fin de l'insertion un autre bien qui ne serait pas autrement visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) si Début de l'insertion l’incorporation Fin de l'insertion fait en sorte que l’autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • (iii) Début de l'insertion incorporated into Fin de l'insertion another property that would not otherwise be described in paragraph (a) or (b) or subparagraphs (i) and (ii) if the Début de l'insertion incorporation Fin de l'insertion causes the other property to satisfy the description in paragraph (a) or (b) or subparagraph (i) or (ii); or

(2)L’alinéa e) de la définition de travaux préliminaires de CUSC, au paragraphe 127.‍44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (e) of the definition preliminary CCUS work activity in subsection 127.‍44(1) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    e)le nettoyage ou l’excavation de terrains, sauf l’excavation liée directement à l’installation d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui est du matériel à double usage.‍ (preliminary CCUS work activity)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)clearing or excavating land, except excavation directly related to the installation of property that is described in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations or that is dual-use equipment.‍ (travaux préliminaires de CUSC)

    Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.‍44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (b)‍(ii) of the description of A in the definition qualified carbon capture expenditure in subsection 127.‍44(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être Début de l'insertion fournie à un Fin de l'insertion projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être Début de l'insertion traitée par le Fin de l'insertion matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,

  • (ii)if the equipment is described in subparagraph (a)‍(ii) of the definition dual-use equipment in this subsection, or is acquired in relation to such equipment, the mass of water expected to be Début de l'insertion supplied to Fin de l'insertion a qualified CCUS project over the project’s total CCUS project review period is of the total mass of water expected to be Début de l'insertion processed by Fin de l'insertion the equipment in that period, based on the project’s most recent project plan,

(4)Les alinéas a) et b) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.‍44(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs (a) and (b) of the definition specified percentage in subsection 127.‍44(1) of the Act are replaced by the following:

  • a)une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l’une des méthodes suivantes :

    • (i)directement de l’air ambiant :

      • (A)après 2021 et avant Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 60 %,

      • (B)après Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion et avant 2041, 30 %,

      • (C)après 2040, 0 %,

    • (ii)autrement que directement de l’air ambiant :

      • (A)après 2021 et avant Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 50 %,

      • (B)après Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion et avant 2041, 25 %,

      • (C)après 2040, 0 %;

  • b)une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone, si elle est engagée :

    • (i)après 2021 et avant Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 371/2 %,

    • (ii)après Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion et avant 2041, 183/4 %,

    • (iii)après 2040, 0 %.‍ (specified percentage)

  • (a)qualified carbon capture expenditure if incurred in respect of carbon capture

    • (i)directly from ambient air

      • (A)after 2021 and before Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 60%,

      • (B)after Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion and before 2041, 30%, or

      • (C)after 2040, 0%, or

    • (ii)other than directly from ambient air

      • (A)after 2021 and before Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 50%,

      • (B)after Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion and before 2041, 25%, or

      • (C)after 2040, 0%; and

  • (b)qualified carbon transportation expenditure, qualified carbon storage expenditure or qualified carbon use expenditure if incurred

    • (i)after 2021 and before Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 37 1/2%,

    • (ii) after Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion and before 2041, 18 3/4%, or

    • (iii)after 2040, 0%.‍ (pourcentage déterminé)

(5)Le paragraphe 127.‍44(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(5)Subsection 127.‍44(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

matériel de CUSC exclu Relativement à un projet de CUSC d’un contribuable, matériel qui, selon le cas :

  • a)devrait servir à la production d’hydrogène et serait nécessaire pour en produire même si le contribuable n’appliquait aucun processus de CUSC pour produire de l’hydrogène;

  • b)devrait servir :

    • (i)soit à la transformation du gaz naturel,

    • (ii)soit à l’injection de gaz acide;

  • c)est du matériel de production d’oxygène.‍ (excluded CCUS equipment)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

excluded CCUS equipment, in respect of a CCUS project of a taxpayer, means equipment that

  • (a)is expected to be used in the production of hydrogen and would be required to produce hydrogen even if no CCUS process was applied by the taxpayer to produce the hydrogen;

  • (b)is expected to be used for

    • (i)natural gas processing, or

    • (ii)acid gas injection; or

  • (c)is oxygen production equipment.‍ (matériel de CUSC exclu)

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 127.‍44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 127.‍44(3) of the Act is replaced by the following:

Déduction réputée
Deemed deduction
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 129 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(3)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2), sections 127.‍‍45, 127.‍‍48, 127.‍‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion and 129 and Part XII.‍‍7, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(7)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(7)Subparagraph 127.‍44(9)‍(b)‍(ii) of the Act is amended by striking out “or” at the end of clause (B) and by replacing clause (C) with the following:

  • (C)au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement ou Début de l'insertion tout autre Fin de l'insertion crédit d’impôt Début de l'insertion pour l’économie propre Fin de l'insertion (au sens du paragraphe Début de l'insertion 127.‍47(1) Fin de l'insertion ) est déduit,

  • Début du bloc inséré

    (D)qui est engagée relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé (au sens du paragraphe 127.‍491(1)), si un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1)) est déduit par une personne relativement à un bien qui fait partie du système,

    Fin du bloc inséré
  • (C)for which an investment tax credit or Début de l'insertion any other Fin de l'insertion clean Début de l'insertion economy Fin de l'insertion tax credit (as defined in subsection Début de l'insertion 127.‍47(1) Fin de l'insertion ) is Début de l'insertion deducted, or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (D)in respect of a specified natural gas energy system (as defined in subsection 127.‍491(1)), if a clean electricity investment tax credit (as defined in subsection 127.‍491(1)) is deducted by any person in respect of any property that is part of the system,

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 127.‍44(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 127.‍44(17) of the Act is replaced by the following:

Présentation tardive
Late filing
(17)Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’au 31 décembre Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’une année la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(17)The Minister may accept the late filing by a qualifying taxpayer of the prescribed form containing prescribed information referred to in subsection (2) until the later of December 31, Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion and one year after the filing-due date referred to in subsection (2), but no payment by the taxpayer is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing prescribed information has been filed with the Minister.

(9)Les paragraphes (1), (2), (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(9)Subsections (1), (2), (5) and (8) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

(10)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(10)Subsection (3) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

(11)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.

(11)Subsection (4) is deemed to have come into force on November 4, 2025.

(12)Les paragraphes (6) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(12)Subsections (6) and (7) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

52(1)La définition de petit réacteur modulaire nucléaire, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, est abrogée.

52(1)The definition small modular nuclear reactor in subsection 127.‍45(1) of the Act is repealed.

(2)La définition de utilisation non concernée par la technologie propre, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition non-clean technology use in subsection 127.‍45(1) of the Act is replaced by the following:

utilisation non concernée par la technologie propre S’entend de l’utilisation d’un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s’il était acquis à ce moment, il Début de l'insertion ne serait pas Fin de l'insertion un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de bien de technologie propre.‍ (non-clean technology use)

non-clean technology use means a use of a particular property at a particular time that would, if the property were acquired at that time, result in the property Début de l'insertion not being Fin de l'insertion a clean technology property, determined without reference to paragraph (b) of the definition clean technology property.‍ (utilisation non concernée par la technologie propre)

(3)Les sous-alinéas d)‍(i) à (vii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subparagraphs (d)‍(i) to (vii) of the definition clean technology property in subsection 127.‍45(1) of the Act are replaced by the following:

  • (i)du matériel décrit aux sous-alinéas d)‍(ii), (iii.‍1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, Début de l'insertion à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu Fin de l'insertion ),

  • (ii)du matériel décrit aux sous-alinéas d)‍(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,

  • (iii)du matériel décrit au sous-alinéa d)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

  • (iv)du matériel décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

  • Début de l'insertion (iv.‍1) Fin de l'insertion du matériel décrit au sous-alinéa d)‍(xxi) de la catégorie 43.‍1 ou au sous-alinéa b)‍(ii) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et utilisé principalement Début de l'insertion pour la recharge de biens décrits à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou la dispense d’hydrogène à ceux-ci Fin de l'insertion ,

  • (v)du matériel qui, à la fois :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion fait partie d’un système Début de l'insertion qui n’extrait pas Fin de l'insertion du combustible fossile aux fins de vente,

    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion sert exclusivement à produire de l’énergie électrique ou thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique,

    • Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion est visé au sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

  • (vi)du matériel d’énergie solaire concentrée,

  • (vii)un Début de l'insertion bien pour l’énergie Fin de l'insertion nucléaire Début de l'insertion de petite taille Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (viii)du matériel incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii), dans le cadre de la remise en état de l’autre bien, pourvu qu’à l’achèvement de la remise en état, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii). (clean technology property)

    Fin du bloc inséré
  • (i)described in subparagraph (d)‍(ii), (iii.‍1), (v), (vi) or (xiv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations, Début de l'insertion but excluding a test wind turbine (within the meaning assigned by subsection 1219(3) of the Income Tax Regulations Fin de l'insertion ),

  • (ii)described in subparagraph (d)‍(xviii) or (xix) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations, but excluding equipment that uses any fossil fuel in operation,

  • (iii)described in subparagraph (d)‍(i) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations,

  • (iv)described in Class 56 in Schedule II to the Income Tax Regulations,

  • Début de l'insertion (iv.‍1) Fin de l'insertion described in subparagraph (d)‍(xxi) of Class 43.‍1 or subparagraph (b)‍(ii) of Class 43.‍2 in Schedule II to the Income Tax Regulations and used primarily to Début de l'insertion charge or dispense hydrogen to property described in Class 56 in Schedule II to the Income Tax Regulations Fin de l'insertion ,

  • (v)equipment that is

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion part of a system that Début de l'insertion does not extract Fin de l'insertion fossil fuels for sale,

    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion used exclusively for the purpose of generating electrical energy or heat energy, or a combination of electrical energy and heat energy, solely from geothermal energy, and

    • Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion described in subparagraph (d)‍(vii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations,

  • (vi)concentrated solar energy equipment,

  • (vii)small nuclear Début de l'insertion energy property Fin de l'insertion , or

  • Début du bloc inséré

    (viii)incorporated into another property described in any of subparagraphs (i) to (vii), as part of a refurbishment of the other property provided that on completion of the refurbishment the other property is still described in any of subparagraphs (i) to (vii). (bien de technologie propre)

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa d)‍(viii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)The definition clean technology property in subsection 127.‍45(1) of the Act, as amended by subsection (3), is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (d)‍(vii) and by replacing subparagraph (d)‍(viii) with the following:

  • Début du bloc inséré

    (viii)du matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse ou du matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse acquis après le 20 novembre 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4),

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (ix) Fin de l'insertion du matériel incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion , dans le cadre de la remise en état de l’autre bien, pourvu qu’à l’achèvement de la remise en état, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion . (clean technology property)

  • Début du bloc inséré

    (viii)waste biomass electricity generation equipment or waste biomass heat generation equipment that is acquired after November 20, 2023, determined without reference to subsection (4), or

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (ix) Fin de l'insertion incorporated into another property described in any of subparagraphs (i) to Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion , as part of a refurbishment of the other property provided that on completion of the refurbishment the other property is still described in any of subparagraphs (i) to Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion . (bien de technologie propre)

(5)L’alinéa g) de la définition de matériel d’énergie solaire concentrée, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (g) of the definition concentrated solar energy equipment in subsection 127.‍45(1) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (g)du matériel de transmission admissible, au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)eligible transmission equipment, as defined in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations;

    Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa d) de la définition de matériel non admissible, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph (d) of the definition excluded equipment in subsection 127.‍45(1) of the Act is replaced by the following:

  • d) Début de l'insertion d’un véhicule Fin de l'insertion ;

  • (d) Début de l'insertion a vehicle Fin de l'insertion ; and

(7)Les alinéas b) à d) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(7)Paragraphs (b) to (d) of the definition specified percentage in subsection 127.‍45(1) of the Act are replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion sous réserve de l’alinéa a) : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion à compter du 28 mars 2023 et avant le 1er janvier 2034, 30 %,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

  • c)après le 31 décembre 2034, zéro. (specified percentage)

  • (b) Début de l'insertion subject to paragraph (a), Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion on or after March 28, 2023 and before January 1, 2034, 30%, and

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion after December 31, 2033 and before January 1, 2035, 15%; and

  • (c)after December 31, 2034, nil.‍ (pourcentage déterminé)

(8)Le paragraphe 127.‍45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(8)Subsection 127.‍45(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

bien pour l’énergie nucléaire de petite taille S’entend d’un bien qui, à la fois :

  • a)fait partie d’un système à lieu fixe qui est utilisé en totalité ou presque pour produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle;

  • b)est situé à une installation nucléaire où, au moment où le bien devient prêt à être mis en service, il est raisonnable de s’attendre à ce que la capacité brute de production thermique totale combinée de l’ensemble des réacteurs à fission nucléaire prévus et existants à l’installation ne dépasse pas 1400 mégawatts thermiques;

  • c)est, selon le cas :

    • (i)un réacteur,

    • (ii)une cuve de réacteurs,

    • (iii)une barre de commande pour réacteur,

    • (iv)un modérateur,

    • (v)du matériel de refroidissement,

    • (vi)du matériel générateur de chaleur,

    • (vii)du matériel de manutention de combustible de fission nucléaire,

    • (viii)une enceinte de confinement,

    • (ix)du matériel de production d’électricité,

    • (x)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

    • (xi)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas;

  • d)n’est pas :

    • (i)du combustible de fission nucléaire,

    • (ii)un bien utilisé pour l’élimination ou le stockage des déchets nucléaire,

    • (iii)du matériel de transmission,

    • (iv)du matériel de distribution,

    • (v)un véhicule,

    • (vi)un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.‍1),

    • (vii)du matériel utilisé pour exporter de l’énergie thermique du système,

    • (viii)un bâtiment ou une autre structure.‍ (small nuclear energy property)

installation nucléaire Comprend un emplacement unique, des emplacements contigus et des emplacements adjacents où se situent ou seront situés des réacteurs à fission nucléaire.‍ (nuclear facility)

remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou d’ajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :

  • a)prolonger sa durée de vie utile;

  • b)accroître sa capacité;

  • c)améliorer son efficacité.‍ (refurbishment)

travaux préliminaires S’entend des activités préalables à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien, notamment les activités préalables suivantes :

  • a)l’obtention de droits de passage ou de droits d’accès à l’emplacement des travaux ou des permis ou des autorisations réglementaires (y compris effectuer des évaluations environnementales);

  • b)la réalisation de travaux préliminaires de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception, ou des études d’ingénierie des procédés pour l’aménagement des travaux, y compris :

    • (i)la collection et l’analyse de données concernant l’emplacement,

    • (ii)l’établissement de bilans énergétique, massique et hydrique et de bilans en matière de ventilation,

    • (iii)les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,

    • (iv)la sélection du modèle optimal,

    • (v)des études de faisabilité ou de préfaisabilité;

  • c)le nettoyage ou l’excavation des terrains, sauf l’excavation directement liée à l’installation d’un bien de technologie propre;

  • d)la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;

  • e)le forage d’un puits.‍ (preliminary work activity)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

nuclear facility includes a single site, contiguous sites and adjacent sites where nuclear fission reactors are located or will be located.‍ (installation nucléaire)

preliminary work activity means an activity that is preliminary to the acquisition, construction, fabrication or installation by or on behalf of a taxpayer of property including, but not limited to, a preliminary activity that is

  • (a)obtaining a right of access or right of way to a project site or obtaining permits or regulatory approvals (including conducting environmental assessments);

  • (b)performing front-end design or engineering work (including front-end engineering design studies) or process engineering work for the development of the project, including

    • (i)collecting and analyzing of site data,

    • (ii)calculating energy, mass, water or air balances,

    • (iii)simulating and analyzing the performance and cost of process design options,

    • (iv)selecting the optimum process design, and

    • (v)conducting feasibility studies or pre-feasibility studies;

  • (c)clearing or excavating land, except excavation directly related to the installation of clean technology property;

  • (d)constructing a temporary access road to the project site; or

  • (e)drilling of a well.‍ (travaux préliminaires)

refurbishment means significant alterations, renovations, improvements or additions to a property to substantially

  • (a)extend its useful life;

  • (b)increase its capacity; or

  • (c)improve its efficiency.‍ (remise en état)

small nuclear energy property means property that

  • (a)is part of a fixed location system that is used all or substantially all to generate electrical energy or heat energy, or a combination of electrical energy and heat energy, from nuclear fission as determined on an annual basis;

  • (b)is located at a nuclear facility where, at the time the property becomes available for use, the total combined gross-rated thermal generating capacity of all planned and existing nuclear fission reactors at the facility is reasonably expected not to exceed 1,400 megawatts thermal;

  • (c)is

    • (i)a reactor,

    • (ii)a reactor vessel,

    • (iii)a reactor control rod,

    • (iv)a moderator,

    • (v)cooling equipment,

    • (vi)heat generating equipment,

    • (vii)nuclear fission fuel handling equipment,

    • (viii)a containment structure,

    • (ix)electrical generating equipment,

    • (x)equipment for the distribution of heat energy within the system, or

    • (xi)equipment that is physically and functionally integrated with property described in any of subparagraphs (i) to (x) and that is ancillary equipment (such as control equipment) used solely to support the functioning of property described in any of subparagraphs (i) to (x); and

  • (d)is not

    • (i)nuclear fission fuel,

    • (ii)property used in nuclear waste disposal or storage,

    • (iii)transmission equipment,

    • (iv)distribution equipment,

    • (v)a vehicle,

    • (vi)property that would be included in Class 17 in Schedule II to the Income Tax Regulations if that Class were read without reference to its paragraph (a.‍1),

    • (vii)equipment used to export heat energy from the system, or

    • (viii)a building or other structure.‍ (bien pour l’énergie nucléaire de petite taille)

      Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 127.‍45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(9)Subsection 127.‍45(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

biocarburants gazeux S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (gaseous biofuel)

biocarburants liquides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (liquid biofuel)

biocarburants solides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (solid biofuel)

carburants admissibles pour la bioénergie S’entend de la combustion de combustibles dans le cadre du fonctionnement d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse et qui constituent, selon le cas :

  • a)des déchets déterminés;

  • b)du combustible ayant été produit en utilisant du matériel qui, à la fois :

    • (i)fait partie du système,

    • (ii)est visé aux sous-alinéas b)‍(v) ou (vi) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse.‍ (eligible bioenergy fuel)

déchets déterminés S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (specified waste material)

liqueur résiduaire S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (spent pulping liquor)

matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)il ne sert qu’à produire de l’énergie thermique,

    • (ii)il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés autres que de la liqueur résiduaire, selon une consommation établie sur une base annuelle,

    • (iii)il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées;

  • b)il consiste en, selon le cas :

    • (i)du matériel générateur de chaleur,

    • (ii)du matériel qui, à la fois :

      • (A)est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) ou (iii), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,

      • (B)est visé à l’un des sous-alinéas d)‍(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (iii)du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, qui sert en totalité ou presque à faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),

    • (iv)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

    • (v)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé aux sous-alinéas (i) à (iv),

    • (vi)du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) qui est incorporé dans un système qui ne serait par ailleurs pas visé à l’alinéa a) si l’incorporation fait en sorte que le système soit visé à l’alinéa a);

  • c)il n’est pas :

    • (i)du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité,

    • (ii)un bâtiment ou une autre structure,

    • (iii)du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,

    • (iv)du matériel de stockage d’une matière première ou du combustible,

    • (v)de l’équipement de réduction de la pollution,

    • (vi)un véhicule,

    • (vii)un bien visé à l’une des catégories 17, 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (waste biomass heat generation equipment)

matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il fait partie d’un système qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,

    • (ii)il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une consommation établie sur une base annuelle,

    • (iii)il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées,

    • (iv)il atteint le rendement thermique suivant sur une base annuelle :

      A ≥ (2 × B + C) ÷ (D + E ÷ F)
      où :

      A
      représente 13000 BTU par kilowattheure,

      B
      le contenu énergétique du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      C
      le contenu énergétique du carburant bioénergétique admissible ou de tout autre combustible autre que du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      D
      l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,

      E
      l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,

      F
      3412 BTU par kilowattheure;

  • b)il consiste en, selon le cas :

    • (i)du matériel générateur d’électricité,

    • (ii)du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel visé au sous-alinéa (i), déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,

    • (iii)du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,

    • (iv)du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur utilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé au présent alinéa,

    • (v)du matériel qui, à la fois :

      • (A)est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (vi), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une utilisation établie sur une base annuelle,

      • (B)est visé à l’un des sous-alinéas d)‍(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (vi)du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés qui sert en totalité ou presque pour faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),

    • (vii)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

    • (viii)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii),

    • (ix)du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii) qui est incorporé dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l’alinéa a) si son incorporation fait en sorte que le système soit visé à l’alinéa a);

  • c)il n’est pas :

    • (i)un bâtiment ou une autre structure,

    • (ii)du matériel de transmission,

    • (iii)du matériel de distribution,

    • (iv)du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,

    • (v)du matériel de stockage d’une matière première ou du combustible,

    • (vi)de l’équipement de réduction de la pollution,

    • (vii)un véhicule,

    • (viii)un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (waste biomass electricity generation equipment)

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

eligible bioenergy fuel means fuel that is combusted in the operation of a system described in paragraph (a) of the definition waste biomass electricity generation equipment and that is

  • (a)specified waste material; or

  • (b)fuel that has been produced using equipment that is

    • (i)part of the system, and

    • (ii)described in subparagraph (b)‍(v) or (vi) of the definition waste biomass electricity generation equipment.‍ (carburants admissibles pour la bioénergie)

gaseous biofuel has the same meaning as in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations.‍ (biocarburants gazeux)

liquid biofuel has the same meaning as in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations.‍ (biocarburants liquides)

solid biofuel has the same meaning as in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations.‍ (biocarburants solides)

specified waste material has the same meaning as in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations.‍ (déchets déterminés)

spent pulping liquor has the same meaning as in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations.‍ (liqueur résiduaire)

waste biomass electricity generation equipment means property that

  • (a)is part of a system that meets the following conditions

    • (i)the system is used solely for the purpose of generating electrical energy, or a combination of electrical energy and heat energy, determined without reference to the recovery of chemicals from spent pulping liquor,

    • (ii)the system consumes material all or substantially all of the energy content (expressed as the higher heating value of the material) of which is specified waste material, as determined on an annual basis,

    • (iii)the system is on a single site, or on contiguous sites or adjacent sites that function as a single integrated site, at which the activities described in subparagraphs (i) and (ii) are carried out, and

    • (iv)the system meets the following heat rate on an annual basis

      A ≥ (2 × B + C) ÷ (D + E ÷ F)
      where

      A
      is 13,000 BTU per kilowatt-hour,

      B
      is the energy content of fossil fuel (expressed as the higher heating value of the fuel) consumed by the system in BTU,

      C
      is the energy content of eligible bioenergy fuel or any other fuel other than fossil fuel (expressed as the higher heating value of the fuel) consumed by the system in BTU,

      D
      is the gross electrical energy produced by the system in kilowatt-hours,

      E
      is the net useful energy in the form of heat exported from the system to a thermal host in BTU, and

      F
      is 3,412 BTU per kilowatt-hour;

  • (b)is

    • (i)electrical generating equipment,

    • (ii)heat generating equipment used primarily for the purpose of producing heat energy to operate equipment described in subparagraph (i), determined without reference to the recovery of chemicals from spent pulping liquor,

    • (iii)equipment that generates both electrical and heat energy,

    • (iv)heat recovery equipment used primarily for the purpose of conserving energy, or reducing the requirement to acquire energy, by extracting for reuse thermal waste that is generated by equipment described in this paragraph,

    • (v)equipment that

      • (A)is used to produce solid biofuel, liquid biofuel or gaseous biofuel used solely to operate equipment described in any of subparagraphs (i) to (iii) or (vi), from material all or substantially all of the energy content (expressed as the higher heating value of the material) of which is specified waste material, as determined on an annual basis, and

      • (B)is described in any of subparagraphs (d)‍(xi), (xiii), (xvi) or (xx) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations,

    • (vi)equipment that is used to upgrade the combustibility of specified waste material used all or substantially all to operate equipment described in this subparagraph or in any of subparagraphs (i) to (iii) or (v),

    • (vii)equipment for the distribution of heat energy within the system,

    • (viii)equipment that is physically and functionally integrated with equipment described in any of subparagraphs (i) to (vii) and that is ancillary equipment (such as control equipment) used primarily to support the functioning of equipment described in any of subparagraphs (i) to (vii), or

    • (ix)described in any of subparagraphs (i) to (viii) that is incorporated into a system that would not otherwise be described in paragraph (a) if the incorporation causes the system to satisfy the description in paragraph (a); and

  • (c)is not

    • (i)a building or other structure,

    • (ii)transmission equipment,

    • (iii)distribution equipment,

    • (iv)equipment used to export heat energy from the system,

    • (v)equipment for the storage of feedstock or fuel,

    • (vi)pollution abatement equipment,

    • (vii)a vehicle, or

    • (viii)property described in Class 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations. (matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse)

waste biomass heat generation equipment means property that

  • (a)is part of a system that meets the following conditions

    • (i)the system is used solely for the purpose of generating heat energy,

    • (ii)the system consumes material all or substantially all of the energy content (expressed as the higher heating value of the material) of which is specified waste material, other than spent pulping liquor, as determined on an annual basis, and

    • (iii)the system is on a single site, or on contiguous sites or adjacent sites that function as a single integrated site, at which the activities described in subparagraphs (i) and (ii) are carried out;

  • (b)is

    • (i)heat generating equipment,

    • (ii)equipment that

      • (A)is used to produce solid biofuel, liquid biofuel or gaseous biofuel used solely to operate equipment described in any of subparagraphs (i) or (iii), from material all or substantially all of the energy content (expressed as the higher heating value of the material) of which is specified waste material, other than spent pulping liquor, as determined on an annual basis, and

      • (B)is described in any of subparagraphs (d)‍(xi), (xiii), (xvi) or (xx) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations,

    • (iii)equipment that is used to upgrade the combustibility of specified waste material, other than spent pulping liquor, used all or substantially all to operate equipment described in this subparagraph or in subparagraph (i) or (ii),

    • (iv)equipment for the distribution of heat energy within the system,

    • (v)equipment that is physically and functionally integrated with equipment described in any of subparagraphs (i) to (iv) and that is ancillary equipment (such as control equipment) used primarily to support the functioning of equipment described in subparagraphs (i) to (iv), or

    • (vi)described in any of subparagraphs (i) to (v) that is incorporated into a system that would not otherwise be described in paragraph (a) if the incorporation causes the system to satisfy the description in paragraph (a); and

  • (c)is not

    • (i)equipment used for the purpose of producing heat energy to operate electrical generating equipment,

    • (ii)a building or other structure,

    • (iii)equipment used to export heat energy from the system,

    • (iv)equipment for the storage of feedstock or fuel,

    • (v)pollution abatement equipment,

    • (vi)a vehicle, or

    • (vii)property described in any of Class 17, 57 or 58 of Schedule II to the Income Tax Regulations.‍ (matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse)

      Fin du bloc inséré

(10)L’article 127.‍45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(10)Section 127.‍45 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire de petite taille
Interpretive rule — small nuclear energy property
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du présent article, lorsqu’un contribuable admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire de petite taille :

a)sous réserve du paragraphe (4), le contribuable est réputé avoir acquis le bien au moment où il a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;

b)le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien;

c)le contribuable est réputé avoir disposé du bien lorsqu’il cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où il cesse de détenir le droit de tenure à bail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purpose of this section, where a qualifying taxpayer has a leasehold interest in a small nuclear energy property

(a)subject to subsection (4), the taxpayer is deemed to acquire the property when it acquires the leasehold interest in the property;

(b)the capital cost of the leasehold interest in the property to the taxpayer is deemed to be its capital cost of the property; and

(c)the property is deemed to be disposed of by the taxpayer when it ceases to hold the leasehold interest in the property for proceeds of disposition equal to the fair market value of the property at the time it ceases to hold the leasehold interest.

Fin du bloc inséré

(11)Le paragraphe 127.‍45(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11)Subsection 127.‍45(3) of the Act is replaced by the following:

Délai d’application
Time limit for application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion relativement au montant en cause au plus tard Début de l'insertion au dernier en date du 31 décembre 2026 et du Fin de l'insertion jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement Début de l'insertion effectué par celui-ci Fin de l'insertion n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(3)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed form containing prescribed information Début de l'insertion referred to in subsection (2) Fin de l'insertion in respect of the amount on or before Début de l'insertion the later of December 31, 2026 and Fin de l'insertion the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year and, if the prescribed form is filed after the taxpayer’s filing-due date for the year, no payment Début de l'insertion by the taxpayer Fin de l'insertion is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing the prescribed information has been filed with the Minister.

(12)L’alinéa 127.‍45(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12)Paragraph 127.‍45(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)ne doit pas inclure de montant, selon le cas :

    • (i) Début de l'insertion à l’égard duquel Fin de l'insertion une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard Début de l'insertion duquel Fin de l'insertion une personne a déduit Début de l'insertion tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1) Fin de l'insertion ),

    • Début de l'insertion (ii.‍1) Fin de l'insertion relativement Début de l'insertion à une partie du coût en capital d’un bien, si une personne a déduit Fin de l'insertion un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) Début de l'insertion à l’égard du bien Fin de l'insertion ,

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,

    • Début du bloc inséré

      (iv)qui est à l’égard d’une dépense engagée pour des travaux préliminaires;

      Fin du bloc inséré
  • (a)not include any amount

    • (i)in respect of which an amount was previously deducted under this section by any person,

    • (ii)in respect of which Début de l'insertion any other clean economy tax credit (as defined in subsection 127.‍47(1) Fin de l'insertion ) was deducted by any person,

    • Début de l'insertion (ii.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in respect of any part of the capital cost of a property if Fin de l'insertion a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) or a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) Début de l'insertion was deducted by any person in respect of that property Fin de l'insertion ,

    • (iii)that has, by virtue of section 21, been added to the cost of a property, or

    • Début du bloc inséré

      (iv)that is in respect of an expenditure incurred for a preliminary work activity;

      Fin du bloc inséré

(13)L’article 127.‍45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(13)Section 127.‍45 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):

Conformité environnementale
Environmental compliance
Début du bloc inséré
(5.‍1)Tout bien qui pourrait par ailleurs être un bien de technologie propre d’un contribuable admissible est réputé ne pas être un bien de technologie propre du contribuable si, au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne s’est pas conformé, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍1)A property that would otherwise be clean technology property of a qualifying taxpayer is deemed not to be a clean technology property of the taxpayer if, at the time the property becomes available for use by the taxpayer, there is substantial non-compliance by the taxpayer with the requirements of any environmental law, by-law or regulation of Canada, a province, a municipality, or a municipal or public body performing a function of government in Canada that is applicable in respect of the property.
Fin du bloc inséré
Conformité — efforts sérieux
Compliance — reasonable efforts
Début du bloc inséré
(5.‍2)Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’un contribuable admissible visé au sous-alinéa d)‍(viii) de la définition de bien de technologie propre au paragraphe (1) :

a)le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application des paragraphes (11), (12), (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre pendant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;

b)pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :

(i)si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,

(ii)le bien utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système,

(iii)le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre,

(iv)au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5.‍2)The following rules apply in respect of a qualifying taxpayer’s property described in subparagraph (d)‍(viii) of the definition clean technology property in subsection (1):

(a)where the property is temporarily operated in a manner that is a non-clean technology use solely because of a deficiency, failing or shutdown of the system of which it is a part, and that deficiency, failing or shutdown is beyond the control of the taxpayer, the property is deemed, for the purposes of subsections (11), (12), (16) and (17), not to be operated in a manner that is a non-clean technology use during the period of the deficiency, failing or shutdown, if the taxpayer makes all reasonable efforts to rectify the circumstances within a reasonable time; and

(b)for the purpose of paragraph (a), the system referred to in that paragraph may include property of another person or partnership if

(i)the property would reasonably be considered to be part of the system if the property were owned by the taxpayer,

(ii)the property utilizes electrical energy or heat energy obtained from the system,

(iii)the operation of the property is necessary for the system to avoid operation in a manner that is a non-clean technology use, and

(iv)at the time the system first became operational, the deficiency, failing or shutdown in the operation of the property could not reasonably have been anticipated to occur within five calendar years after that time.

Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 127.‍45(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14)Subsection 127.‍45(6) of the Act is replaced by the following:

Déduction réputée
Deemed deduction
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍48, 127.‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(6)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) and subsection 53(2) and sections 127.‍44, 127.‍48, 127.‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(15)Le paragraphe 127.‍45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15)Subsection 127.‍45(7) of the Act is replaced by the following:

Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
(7) Début de l'insertion Lorsque Fin de l'insertion , au cours d’une année d’imposition donnée, Début de l'insertion un Fin de l'insertion contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien Début de l'insertion donné en vertu de Fin de l'insertion l’alinéa (5) Début de l'insertion b.‍1 Fin de l'insertion ) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien Début de l'insertion de technologie propre distinct qui est réputé avoir été Fin de l'insertion acquis Début de l'insertion dans Fin de l'insertion l’année donnée pour Début de l'insertion l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné Fin de l'insertion .
(7)Where a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the cost of a Début de l'insertion particular Fin de l'insertion property under paragraph (5)‍( Début de l'insertion b.‍1 Fin de l'insertion ) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the cost to the taxpayer of a Début de l'insertion separate clean technology Fin de l'insertion property Début de l'insertion that is deemed to be Fin de l'insertion acquired in the particular year for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of Début de l'insertion this section, provided that a transaction or event described in paragraph (11)‍(c) has not occurred in respect of the particular property Fin de l'insertion .

(16)Le paragraphe 127.‍45(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16)Subsection 127.‍45(9) of the Act is replaced by the following:

Montants impayés
Unpaid amounts
(9)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion lorsqu’une Fin de l'insertion partie du coût en capital d’un bien de technologie propre Début de l'insertion donné du Fin de l'insertion contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition Début de l'insertion dans Fin de l'insertion laquelle une déduction Début de l'insertion relative Fin de l'insertion à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres Début de l'insertion serait Fin de l'insertion par ailleurs Début de l'insertion disponible Fin de l'insertion relativement au bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion , ce montant est à la fois :

a) Début de l'insertion exclu Fin de l'insertion du coût en capital du bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion dans l’année;

Début du bloc inséré

b)ajouté au coût en capital d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé être acquis au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

Fin du bloc inséré
(9)For the purposes of this section, where any part of the capital cost of a taxpayer’s Début de l'insertion particular Fin de l'insertion clean technology property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a clean technology investment tax credit would otherwise be available in respect of the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion property, such amount is to be

(a)excluded from the capital cost of Début de l'insertion the particular Fin de l'insertion property in the year; and

Début du bloc inséré

(b)added to the capital cost of a separate clean technology property that is deemed to be acquired at the time the amount is paid, provided that a transaction or event described in paragraph (11)‍(c) has not occurred in respect of the particular property.

Fin du bloc inséré

(17)L’article 127.‍45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

(17)Section 127.‍45 of the Act is amended by adding the following after subsection (18):

Choix de l’associé de payer l’impôt
Election by member to pay tax
Début du bloc inséré
(18.‍1)Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18.‍1)A qualifying taxpayer that is a member of a partnership during a fiscal period of the partnership may elect, in prescribed form and manner, to add to its tax payable under this Part for its taxation year that includes the end of the fiscal period the total amount of tax determined for that fiscal period because of subsections (16) and (17) in respect of the partnership.
Fin du bloc inséré
Solidarité
Joint and several, or solidary, liability
Début du bloc inséré
(18.‍2)Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

a)par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (17);

b)par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.‍1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18.‍2)Each current or former member of a partnership is jointly and severally, or solidarily, liable for any portion of the amount of tax — determined because of subsections (16) and (17) in respect of the partnership for a fiscal period — that is not added to the tax payable

(a)of a qualifying taxpayer under subsection (17); or

(b)of a qualifying taxpayer because of subsection (18.‍1) and paid by the qualifying taxpayer by its filing-due date for its taxation year that includes the end of the fiscal period.

Fin du bloc inséré
Assujettissement — ancien associé
Former member liability
Début du bloc inséré
(18.‍3)Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.‍2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18.‍3)If a particular taxpayer was, at the time that an amount is determined because of subsections (16) and (17) in respect of a property of the partnership for a taxation year, no longer a member of the partnership, the particular taxpayer’s liability for tax because of subsection (18.‍2) is limited to the total of all amounts each of which is an amount determined for the particular taxpayer under subsection (2) in respect of the property because of its membership in the partnership.
Fin du bloc inséré

(18)Les paragraphes (1) à (3), (6) à (8), (10) à (12) et (15) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(18)Subsections (1) to (3), (6) to (8), (10) to (12) and (15) to (17) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

(19)Les paragraphes (4), (9) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.

(19)Subsections (4), (9) and (13) are deemed to have come into force on November 21, 2023.

(20)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2025.

(20)Subsection (5) is deemed to have come into force on November 17, 2025.

(21)Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(21)Subsection (14) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

53(1)Les définitions de crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.‍46(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

53(1)The definitions regular tax credit rate and specified tax credit in subsection 127.‍46(1) of the Act are replaced by the following:

crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.‍44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.‍45(1), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.‍48(1) et Début de l'insertion du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre en vertu du paragraphe 127.‍491(1) Fin de l'insertion .‍ (specified tax credit)

taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.‍44(1), 127.‍45(1), 127.‍48(1) et Début de l'insertion 127.‍491(1) Fin de l'insertion , selon le cas).‍ (regular tax credit rate)

regular tax credit rate means the specified percentage (as defined in subsections 127.‍44(1), 127.‍45(1), 127.‍48(1) and Début de l'insertion 127.‍491(1) Fin de l'insertion , as the case may be).‍ (taux du crédit d’impôt régulier)

specified tax credit means the CCUS tax credit under subsection 127.‍44(1), the clean technology investment tax credit under subsection 127.‍45(1), the clean hydrogen tax credit under subsection 127.‍48(1) and Début de l'insertion the clean electricity investment tax credit under subsection 127.‍491(1) Fin de l'insertion .‍ (crédit d’impôt déterminé)

(2)Le paragraphe 127.‍46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 127.‍46(2) of the Act is replaced by the following:

Taux réduit ou régulier
Reduced or regular rate
(2)Malgré les articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.
(2)Despite sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 and Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , the applicable rate for each specified tax credit of an incentive claimant is the reduced tax credit rate unless the incentive claimant elects in prescribed form and manner to meet the prevailing wage requirements under subsection (3) and the apprenticeship requirements under subsection (5) for each installation taxation year in respect of the specified tax credit.

(3)Le paragraphe 127.‍46(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 127.‍46(15) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception
Début du bloc inséré
(15)Le présent article ne s’applique pas à la préparation ou à l’installation d’un bien de technologie propre, au sens du paragraphe 127.‍45(1), qui est visé au sous-alinéa d)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)This section does not apply to the preparation or installation of clean technology property as defined in subsection 127.‍45(1) that is described in subparagraph (d)‍(i) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations or in Class 56 in Schedule II to the Income Tax Regulations.
Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(4)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023 et s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter de cette date.

(5)Subsection (3) is deemed to have come into force on November 28, 2023 and applies to specified property prepared or installed on or after that date.

54(1)La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

54(1)The definition clean economy allocation provision in subsection 127.‍47(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)le paragraphe 127.‍491(12). (clean economy allocation provision)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)subsection 127.‍491(12). (disposition d’allocation pour l’économie propre)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(2)The definition clean economy expenditure in subsection 127.‍47(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre déterminé selon l’article 127.‍491. (clean economy expenditure)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)the capital cost of clean electricity property as determined under section 127.‍491. (dépense pour l’économie propre)

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(3)The definition clean economy provision in subsection 127.‍47(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e), by adding “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)l’article 127.‍491. (clean economy provision)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)section 127.‍491. (disposition pour l’économie propre)

    Fin du bloc inséré

(4)La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(4)The definition clean economy tax credit in subsection 127.‍47(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1)). (clean economy tax credit)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)a clean electricity investment tax credit (as defined in subsection 127.‍491(1)). (crédit d’impôt pour l’économie propre)

    Fin du bloc inséré

(5)L’article 127.‍47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5)Section 127.‍47 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Crédits d’impôt multiples
Multiple tax credits
Début du bloc inséré
(4.‍1)Lorsque le coût d’un bien donné d’une société de personnes est admissible à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, la société de personnes peut allouer chacun de ces crédits d’impôt pour l’économie propre aux associés de la société de personnes conformément au présent article et aux dispositions d’allocation pour l’économie propre, sauf qu’aucun associé de la société de personnes n’a droit à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre relativement au bien, à moins que les crédits d’impôt représentent le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) et le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) dans la mesure prévue par les articles 127.‍44 et 127.‍48.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)If the cost of a particular property of a partnership is eligible for more than one clean economy tax credit, the partnership may allocate each of those clean economy tax credits to the members of the partnership in accordance with this section and the clean economy allocation provisions, except that no member of the partnership is entitled to more than one clean economy tax credit in respect of that property unless the tax credits are the CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) and the clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) to the extent provided under sections 127.‍44 and 127.‍48.
Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(6)Subsections (1) to (4) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

(7)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(7)Subsection (5) is deemed to have come into force on March 28, 2023.

55(1)La définition de utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, au paragraphe 127.‍48(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

55(1)The definition non-hydrogen or ammonia use in subsection 127.‍48(1) of the Act is replaced by the following:

utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il Début de l'insertion ne soit pas Fin de l'insertion un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition.‍ (non-hydrogen or ammonia use)

non-hydrogen or ammonia use means a use of a particular property at a particular time that would, if the property were acquired at that time, result in the property Début de l'insertion not being Fin de l'insertion an eligible clean hydrogen property, determined without reference to paragraph (b) of that definition.‍ (utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac)

(2)Le sous-alinéa c)‍(vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre, au paragraphe 127.‍48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (c)‍(vi) of the definition eligible clean hydrogen property in subsection 127.‍48(1) of the Act is replaced by the following:

  • (vi)est Début de l'insertion incorporé Fin de l'insertion à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé Début de l'insertion aux Fin de l'insertion sous-alinéas (i) à (v) si Début de l'insertion l’incorporation Fin de l'insertion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (eligible clean hydrogen property)

  • (vi)that is Début de l'insertion incorporated into Fin de l'insertion another property that would not otherwise be described in subparagraphs (i) to (v) if the Début de l'insertion incorporation Fin de l'insertion causes the other property to satisfy the description in any of subparagraphs (i) to (v). (bien admissible pour l’hydrogène propre)

(3)L’alinéa e) de la définition de travaux préliminaires pour l’hydrogène propre, au paragraphe 127.‍48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph (e) of the definition preliminary clean hydrogen work activity in subsection 127.‍48(1) of the Act is replaced by the following:

  • e)le nettoyage ou l’excavation Début de l'insertion de Fin de l'insertion terrains, Début de l'insertion sauf l’excavation liée directement à l’installation d’un bien admissible pour l’hydrogène propre Fin de l'insertion .‍ (preliminary clean hydrogen work activity)

  • (e)clearing or excavating land, Début de l'insertion except excavation directly related to the installation of eligible clean hydrogen property Fin de l'insertion .‍ (travaux préliminaires pour l’hydrogène propre)

(4)Le paragraphe 127.‍48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 127.‍48(3) of the Act is replaced by the following:

Déduction réputée
Deemed deduction
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour un contribuable pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(3)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), Début de l'insertion the description Fin de l'insertion of I Début de l'insertion in Fin de l'insertion the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2) and sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(5)Le paragraphe 127.‍48(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 127.‍48(4) of the Act is replaced by the following:

Délai d’application
Time limit for application
(4)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits Début de l'insertion visé Fin de l'insertion au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(4)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister the prescribed form containing prescribed information Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in subsection (2) in respect of the amount on or before the later of December 31, Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion and the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year and, if the prescribed form is filed after the taxpayer’s filing-due date for the year, no payment by the taxpayer is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing prescribed information has been filed with the Minister.

(6)L’alinéa 127.‍48(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 127.‍48(6)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion sous réserve de l’alinéa j) Fin de l'insertion , il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

  • (b) Début de l'insertion subject to paragraph (j) Fin de l'insertion , in applying the Fuel LCA Model, an assessment of emissions from the production of hydrogen by the project and upstream emissions from the production of inputs to the hydrogen-production process shall be taken into account;

(7)L’alinéa 127.‍48(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 127.‍48(6)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté,

    • Début du bloc inséré

      (ii)le carbone capté assujetti à une utilisation admissible (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) est réputé avoir été stocké en permanence;

      Fin du bloc inséré
  • (d)if the taxpayer produces hydrogen from eligible hydrocarbons,

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion any captured carbon that is subject to an ineligible use is deemed not to be captured, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)any captured carbon that is subject to an eligible use (as defined in subsection 127.‍44(1)) is deemed to be permanently stored;

      Fin du bloc inséré

(8)Le passage de l’alinéa 127.‍48(6)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of paragraph 127.‍48(6)‍(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • e)si, relativement Début de l'insertion à la production d’hydrogène Fin de l'insertion , le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

  • (e)if, in connection with Début de l'insertion hydrogen production Fin de l'insertion , the taxpayer generates or purchases, or proposes to generate or purchase, electricity that is

(9)La division 127.‍48(6)e)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(9)Clause 127.‍48(6)‍(e)‍(i)‍(B) of the Act is replaced by the following:

  • (B)de matériel de production situé sur place Début de l'insertion servant uniquement à convertir l’hydrogène, la Fin de l'insertion chaleur Début de l'insertion visée aux sous-alinéas i)‍(i) ou (ii) Fin de l'insertion ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) Début de l'insertion ou toute combinaison de ceux-ci Fin de l'insertion en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

  • (B)on-site generation equipment that Début de l'insertion is used solely to convert any one or a combination of Fin de l'insertion hydrogen, heat Début de l'insertion described in subparagraph (i)‍(i) or (ii) Fin de l'insertion or eligible hydrocarbons (with carbon dioxide captured using a CCUS process) into electricity that supports the production of hydrogen from eligible hydrocarbons, the contribution of the electricity to carbon intensity is to be modelled as part of the project,

(10)L’alinéa 127.‍48(6)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subsection 127.‍48(6) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (h) and by replacing paragraph (i) with the following:

  • Début du bloc inséré

    i)si, relativement à la production d’hydrogène ou à la production d’électricité, à l’appui de la production d’hydrogène, le contribuable utilise l’énergie thermique :

    • (i)qui est récupérée de la production d’hydrogène, de la production d’électricité par le contribuable à l’appui de la production d’hydrogène ou produite par le contribuable à partir de la combustion d’hydrogène ou d’hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC), la contribution de la chaleur à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

    • (ii)qui est récupérée d’un processus de production du contribuable qui ne vise pas l’hydrogène ou achetée d’un vendeur ayant produit la chaleur à partir d’hydrocarbures admissibles ou ayant récupéré la chaleur perdue à partir d’un processus de production, la contribution de la chaleur à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de la vapeur achetée dans le modèle ACV des combustibles,

    • (iii)qui provient d’une source autre que celles visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

  • j)la contribution à l’intensité carbonique des éléments ci-après peut être exclue :

    • (i)la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau,

    • (ii)l’énergie utilisée pour comprimer l’hydrogène au-delà de 30 bar;

  • k)les émissions liées à la production des substances ou des types d’énergie ci-après produites en conjonction avec l’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène :

    • (i)les dégagements gazeux (y compris le gaz résiduaire et d’autres gaz combustibles),

    • (ii)l’oxygène,

    • (iii)l’azote, si celui-ci n’est pas utilisé par le contribuable dans un autre processus de production ou vendu à des fins commerciales,

    • (iv)la chaleur provenant de la production d’hydrogène;

  • l)les émissions liées à la production de chaleur en conjonction avec la production d’électricité par le contribuable à l’appui de la production d’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène, si la chaleur n’est pas utilisée par le contribuable dans un autre processus de production ou vendue à des fins commerciales;

  • m)les émissions associées à l’énergie utilisée dans la purification d’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion n) Fin de l'insertion le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire du présent article.

  • Début du bloc inséré

    (i)if, in connection with hydrogen production or electricity production in support of hydrogen production, the taxpayer uses heat energy

    • (i)recovered from hydrogen production, recovered from electricity production by the taxpayer in support of hydrogen production or produced by the taxpayer from the combustion of hydrogen or eligible hydrocarbons (with carbon dioxide captured using a CCUS process), the contribution of the heat to carbon intensity is to be modelled as part of the project,

    • (ii)recovered from a non-hydrogen production process of the taxpayer, or purchased from a vendor that produced the heat from eligible hydrocarbons or recovered the waste heat from a production process, the contribution of the heat to carbon intensity is to correspond with the input carbon intensity of purchased steam in the Fuel LCA Model, and

    • (iii)from a source other than as described in subparagraph (i) or (ii), the carbon intensity of the project is deemed to be greater than 4.‍5;

  • (j)the contribution to carbon intensity of the following may be disregarded:

    • (i)delivering, collecting, recovering, treating or recirculating water, and

    • (ii)energy used to compress hydrogen beyond 30 bar;

  • (k)emissions related to the production of the following substances or types of energy produced in conjunction with hydrogen shall be attributed to hydrogen production:

    • (i)off-gas (including tail gas and other fuel gas),

    • (ii)oxygen,

    • (iii)nitrogen, if the nitrogen is not used by the taxpayer in another production process or sold for commercial use, and

    • (iv)heat from hydrogen production;

  • (l)emissions related to heat produced in conjunction with electricity production by the taxpayer in support of hydrogen production shall be attributed to hydrogen production, if the heat is not used by the taxpayer in another production process or sold for commercial use;

  • (m)emissions associated with energy used in the purification of hydrogen shall be attributed to hydrogen production; and

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (n) Fin de l'insertion the Clean Hydrogen Investment Tax Credit – Carbon Intensity Modelling Guidance Document published by the Government of Canada is to apply conclusively with respect to the calculation of carbon intensity, except as otherwise required under this section.

(11)Le passage de l’alinéa 127.‍48(10)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

(11)The portion of paragraph 127.‍48(10)‍(a) of the Act before subparagraph (iii) is replaced by the following:

  • a)ne doit pas inclure Début de l'insertion un Fin de l'insertion montant :

    • (i) Début de l'insertion à l’égard duquel Fin de l'insertion une personne a déduit Début de l'insertion antérieurement un montant Fin de l'insertion en vertu du présent article,

    • (ii)à Début de l'insertion l’égard duquel Fin de l'insertion une personne a déduit Début de l'insertion tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre Fin de l'insertion (au sens du paragraphe Début de l'insertion 127.‍47(1) Fin de l'insertion ),

  • (a)not include any amount

    • (i)in respect of which an amount was previously deducted under this section by any person,

    • (ii)in respect of which Début de l'insertion any other clean economy tax credit Fin de l'insertion (as defined in subsection Début de l'insertion 127.‍47(1) Fin de l'insertion ) was deducted by any person, or

(12)Le paragraphe 127.‍48(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12)Subsection 127.‍48(11) of the Act is replaced by the following:

Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre Début de l'insertion donné Fin de l'insertion en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien Début de l'insertion admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être Fin de l'insertion acquis dans l’année donnée Début de l'insertion aux fins Fin de l'insertion du Début de l'insertion présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné Fin de l'insertion .
(11)Where a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the capital cost of Début de l'insertion a particular Fin de l'insertion eligible clean hydrogen property under paragraph (10)‍(c) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the cost to the taxpayer of a Début de l'insertion separate eligible clean hydrogen Fin de l'insertion property Début de l'insertion that is deemed to be Fin de l'insertion acquired in the particular year for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of Début de l'insertion this section, provided that a transaction or event described in paragraph (21)‍(c) has not occurred in respect of the particular property Fin de l'insertion .

(13)Le paragraphe 127.‍48(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Subsection 127.‍48(13) of the Act is replaced by the following:

Montants impayés
Unpaid amounts
(13)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre Début de l'insertion donné d’un Fin de l'insertion contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion , ce montant est à la fois :

a)exclu du coût en capital du bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion dans l’année;

Début du bloc inséré

b)ajouté au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis par le contribuable au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

Fin du bloc inséré
(13)For the purposes of this section, where any part of the capital cost of a taxpayer’s Début de l'insertion particular Fin de l'insertion eligible clean hydrogen property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a clean hydrogen tax credit would otherwise be available in respect of the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion property, such amount is to be

(a)excluded from the capital cost of the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion property in the year; and

Début du bloc inséré

(b)added to the capital cost of a separate eligible clean hydrogen property that is deemed to be acquired by the taxpayer at the time the amount is paid, provided that a transaction or event described in paragraph (21)‍(c) has not occurred in respect of the particular property.

Fin du bloc inséré
Bien réputé relativement à un projet admissible
Property deemed in respect of qualified project
Début du bloc inséré
(13.‍1)Un bien est réputé avoir été acquis relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre si, à la fois :

a)le bien a été acquis relativement à un projet pour l’hydrogène propre qui n’était pas un projet admissible pour l’hydrogène propre parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet pour l’hydrogène propre au cours de l’année d’imposition dans laquelle le bien a été acquis;

b)au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet admissible pour l’hydrogène propre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13.‍1)A property is deemed to have been acquired in respect of a qualified clean hydrogen project if

(a)the property was acquired in respect of a clean hydrogen project that was not a qualified clean hydrogen project because the Minister of Natural Resources was not accepting the filing of clean hydrogen project plans during the taxation year in which the property was acquired; and

(b)in a subsequent taxation year, the project becomes a qualified clean hydrogen project.

Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 127.‍48(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14)Subsection 127.‍48(15) of the Act is replaced by the following:

Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
Annual information reporting requirement
(15)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence Début de l'insertion ou se termine Fin de l'insertion durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.
(15)If a clean hydrogen tax credit was deducted in any taxation year by a taxpayer in respect of a qualified clean hydrogen project, the taxpayer shall file, with its return of income for each taxation year that begins Début de l'insertion or ends Fin de l'insertion during the compliance period in respect of the project, a prescribed form containing prescribed information in respect of the operations of the project.

(15)L’article 127.‍48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

(15)Section 127.‍48 of the Act is amended by adding the following after subsection (16):

Production partagée
Shared filing
Début du bloc inséré
(16.‍1)Si, en vertu du présent article, plus d’une personne sont tenues de produire des documents ou des renseignements auprès du ministre ou du ministre des Ressources naturelles relativement à un projet pour l’hydrogène propre (notamment un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, un formulaire visé au paragraphe (15) ou un rapport de conformité visé au paragraphe (16)), la production complète et exacte des documents et des renseignements par l’une d’entre elles est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique l’obligation pertinente.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16.‍1)If more than one person is required by this section to file any documentation or information with the Minister or the Minister of Natural Resources in respect of a clean hydrogen project (including, but not limited to, a revised clean hydrogen project plan, a form described in subsection (15) or a compliance report described in subsection (16)), the filing with full and accurate disclosure by any one of such persons of the documentation or information is deemed to have been made by each person to whom the relevant requirement applies.
Fin du bloc inséré

(16)Le paragraphe 127.‍48(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16)Subsection 127.‍48(25) of the Act is replaced by the following:

Recouvrement et récupération — société de personnes
Recovery and recapture — partnerships
(25) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 127.‍47 Fin de l'insertion , si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé Début de l'insertion ou d’un ancien associé Fin de l'insertion d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(25) Début de l'insertion Subject to section 127.‍47 Fin de l'insertion , if subsection (12) has at any time applied to add an amount in computing the clean hydrogen tax credit of a Début de l'insertion current or former Fin de l'insertion member of a partnership, subsections (18) to (23) apply to determine amounts in respect of the partnership as if the partnership was a taxable Canadian corporation, its fiscal period were its taxation year and it had deducted all of the clean hydrogen tax credits that were previously added in computing the clean hydrogen tax credit of any member of the partnership because of the application of subsection (12) in respect of its partnership interest.

(17)Les paragraphes 127.‍48(27) et (28) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(17)Subsections 127.‍48(27) and (28) of the Act are replaced by the following:

Choix d’un associé
Election by member
(27)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour Début de l'insertion cet exercice Fin de l'insertion selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
(27)A taxable Canadian corporation that is a member of a partnership during a fiscal period of the partnership may elect, in prescribed form and manner, to add to its tax payable under this Part for its taxation year that includes the end of the fiscal period the total amount of tax determined for Début de l'insertion that fiscal period Fin de l'insertion because of subsection (25) in respect of the partnership.
Solidarité
Joint and several, or solidary, liability
(28)Chaque associé Début de l'insertion ou ancien associé Fin de l'insertion d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour Début de l'insertion un exercice Fin de l'insertion — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

a)par un Début de l'insertion contribuable admissible Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (26);

b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour Début de l'insertion son Fin de l'insertion année Début de l'insertion d’imposition qui inclut la fin de l’exercice Fin de l'insertion .

(28)Each Début de l'insertion current or former Fin de l'insertion member of a partnership is jointly and severally, or solidarily, liable for any portion of the amount of tax — determined because of subsection (25) in respect of the partnership for a Début de l'insertion fiscal period Fin de l'insertion — that is not added to the tax payable

(a)of a Début de l'insertion qualifying taxpayer Fin de l'insertion under subsection (26); or

(b)of a taxable Canadian corporation because of subsection (27) and paid by the corporation by its filing-due date for Début de l'insertion its taxation Fin de l'insertion year Début de l'insertion that includes the end of the fiscal period Fin de l'insertion .

Assujettissement — ancien associé
Former member liability
Début du bloc inséré
(28.‍1)Si, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, un contribuable donné n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (28) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(28.‍1)If a particular taxpayer was, at the time that an amount is determined because of subsection (25) in respect of the partnership for a taxation year, no longer a member of the partnership, the particular taxpayer’s liability for tax because of subsection (28) is limited to the total of all amounts each of which is an amount determined for the particular taxpayer under subsection (2) because of its membership in the partnership.
Fin du bloc inséré

(18)Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(18)Subsections (1) to (3) and (5) to (17) are deemed to have come into force on March 28, 2023.

(19)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(19)Subsection (4) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

56(1)La définition de utilisation pour la FTP, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

56(1)The definition CTM use in subsection 127.‍49(1) of the Act is replaced by the following:

utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien dont la totalité ou presque est destinée, selon le cas :

  • a)aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • Début du bloc inséré

    b)aux activités visées aux alinéas a) ou b) de la définition de activité minière admissible si le bien est utilisé pour produire principalement des matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l’ensemble des extrants commerciaux conformément au paragraphe (2.‍2);

  • c)aux activités visées à l’un des alinéas c) à f) de la définition de activité minière admissible si le bien est utilisé pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l’ensemble des extrants commerciaux conformément au paragraphe (2.‍2).‍ (CTM use)

    Fin du bloc inséré

CTM use means the use of a property all or substantially all Début de l'insertion in Fin de l'insertion

  • (a)activities described in paragraph (a) or (c) of the definition qualified zero emission technology manufacturing activities in section 5202 of the Income Tax Regulations;

  • Début du bloc inséré

    (b)activities described in paragraph (a) or (b) of the definition qualifying mineral activity if the property is used to produce primarily qualifying materials, determined based on the value of all commercial outputs in accordance with subsection (2.‍2); or

  • (c)activities described in any of paragraphs (c) to (f) of the definition qualifying mineral activity if the property is used to produce all or substantially all qualifying materials, determined based on the value of all commercial outputs in accordance with subsection (2.‍2). (utilisation pour la FTP)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa d) de la définition de bien de FTP, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(2)Paragraph (d) of the definition CTM property in subsection 127.‍49(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (v), by adding “or” at the end of subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vi):

  • Début du bloc inséré

    (vii)est incorporé à l’un des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (vi), dans le cadre d’une remise en état de l’autre bien, pourvu que, une fois la remise en état achevée, l’autre bien soit toujours visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (CTM property)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (vii)is incorporated into another property described in any of subparagraphs (i) to (vi), as part of a refurbishment of the other property provided that on completion of the refurbishment the other property is still described in any of subparagraphs (i) to (vi). (bien de FTP)

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de matériau admissible, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(3)The definition qualifying material in subsection 127.‍49(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)l’antimoine;

  • h)le gallium;

  • i)le germanium;

  • j)l’indium;

  • k)le scandium. (qualifying material)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)antimony;

  • (h)gallium;

  • (i)germanium;

  • (j)indium; and

  • (k)scandium. (matériau admissible)

    Fin du bloc inséré

(4)Les alinéas b) à e) de la définition de activité minière admissible, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs (b) to (e) of the definition qualifying mineral activity in subsection 127.‍49(1) of the Act are replaced by the following:

  • b)une activité de traitement des minéraux Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion qui est effectuée sur un site minier ou un site de puits;

  • Début du bloc inséré

    c)une activité de traitement des minéraux déterminée qui est effectuée à un endroit autre que celui visé à l’alinéa b);

    Fin du bloc inséré
  • d)une activité de recyclage qui est :

    • (i)soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

    • (ii)soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité Début de l'insertion de traitement des minéraux déterminée Fin de l'insertion ;

  • e)une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

    • (i)est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

    • (ii)constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité Début de l'insertion de traitement des matériaux déterminée Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion f) Fin de l'insertion la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)

  • (b)a Début de l'insertion specified Fin de l'insertion mineral processing activity that is performed at a mine site or well site;

  • Début du bloc inséré

    (c)a specified mineral processing activity that is performed at a location other than a location described in paragraph (b);

    Fin du bloc inséré
  • (d)a recycling activity that is

    • (i)sorting, disassembly or shredding of a recyclable material, or

    • (ii)a material processing activity substantially similar to Début de l'insertion a specified mineral processing activity Fin de l'insertion ;

  • (e)a synthetic graphite activity that is

    • (i)performed during or after the graphitization stage, and

    • (ii)a material processing activity substantially similar to Début de l'insertion a specified mineral processing Fin de l'insertion activity; or

  • Début de l'insertion (f) Fin de l'insertion spheronization of graphite or coating of spheronized graphite.‍ (activité minière admissible)

(5)Les alinéas b) à f) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs (b) to (f) of the definition specified percentage in subsection 127.‍49(1) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)sous réserve de l’alinéa a) :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %,

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

  • c)après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)

  • Début du bloc inséré

    (b)subject to paragraph (a)

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion after December 31, 2023 and before January 1, 2032, 30%,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion after December 31, 2031 and before January 1, 2033, 20%,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion after December 31, 2032 and before January 1, 2034, 10%, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion after December 31, 2033 and before January 1, 2035, 5%; and

  • (c)after December 31, 2034, nil. (pourcentage déterminé)

(6)Le paragraphe 127.‍49(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(6)Subsection 127.‍49(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

activité de traitement des minéraux déterminée S’entend d’une activité de traitement des minéraux (notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique) qui se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

  • a)à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible;

  • b)à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés.‍ (specified mineral processing activity)

ingénieur ou géoscientifique indépendant S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :

  • a)il est un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié au sens du paragraphe 127(9);

  • b)en tout temps, il n’a aucun lien de dépendance avec tout contribuable demandant un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP, il est indépendant de lui et n’est pas un de ses employés.‍ (independent engineer or geoscientist)

méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée S’entend, relativement à un bien de FTP, de la détermination, sur une base annuelle, de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien en fonction de ce qui suit :

  • a)la juste valeur marchande, déterminée à la fin de l’année d’imposition, des extrants commerciaux attendus du bien si l’année visée par la détermination précède l’année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale;

  • b)la juste valeur marchande, déterminée à la fin de l’année d’imposition, des extrants commerciaux réels provenant du bien dans une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale.‍ (specified fair market value method)

méthode de détermination du prix au titre de la règle d’exonération S’entend, relativement à un bien de FTP d’un contribuable, de la détermination, sur une base annuelle, de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien en fonction de ce qui suit :

  • a)le prix au titre de la règle d’exonération des extrants commerciaux attendus du bien si l’année visée par la détermination précède une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale;

  • b)le prix au titre de la règle d’exonération des extrants commerciaux réels du bien dans une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale.‍ (safe harbour price method)

prix au titre de la règle d’exonération Quant à un extrant commercial, s’entend du prix au comptant selon une moyenne historique de cinq ans de cet extrant, déterminé à la fin de l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP est déduit relativement à un bien de FTP, calculé selon le cas :

  • a)au moyen des prix d’une bourse de marchandises reconnue;

  • b)conformément aux pratiques commerciales courantes et reconnues, si les prix visés à l’alinéa a) ne sont pas disponibles relativement à l’extrant.‍ (safe harbour price)

remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :

  • a)prolonger sa durée de vie utile;

  • b)accroître sa capacité;

  • c)améliorer son efficacité.‍ (refurbishment)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

independent engineer or geoscientist means an individual who

  • (a)is a qualified professional engineer or professional geoscientist as defined in subsection 127(9); and

  • (b)is at all times at arm’s length with, independent of, and not employed by, each taxpayer claiming a related CTM investment tax credit.‍ (ingénieur ou géoscientifique indépendant)

refurbishment means significant alterations, renovations, improvements or additions to a property to substantially

  • (a)extend its useful life;

  • (b)increase its capacity; or

  • (c)improve its efficiency.‍ (remise en état)

safe harbour price of a commercial output means the five-year historical average spot price, determined at the end of the taxation year of a taxpayer in which a CTM investment tax credit is deducted in respect of a CTM property, of that output calculated

  • (a)using prices from a recognized commodities exchange; or

  • (b)if prices referred to in paragraph (a) are not available in respect of the output, in accordance with normal and accepted commercial practices in the industry.‍ (prix au titre de la règle d’exonération)

safe harbour price method, in respect of a CTM property of a taxpayer, means the determination, on an annual basis, of the value of all commercial outputs from the property based on

  • (a)the safe harbour price of the expected commercial outputs from the property if the year for which the determination is made is prior to a year in which the property was used by the taxpayer in commercial production; and

  • (b)the safe harbour price of the actual commercial outputs from the property in a year in which the property was used by the taxpayer in commercial production.‍ (méthode de détermination du prix au titre de la règle d’exonération)

specified fair market value method, in respect of a CTM property, means the determination, on an annual basis, of the value of all the commercial outputs from the property based on

  • (a)the fair market value, determined at the end of the relevant taxation year, of the expected commercial outputs from the property if the year for which the determination is made is prior to a year in which the property was used by the taxpayer in commercial production; and

  • (b)the fair market value, determined at the end of the relevant taxation year, of the actual commercial outputs from the property in a year in which the property was used by the taxpayer in commercial production.‍ (méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée)

specified mineral processing activity means a mineral processing activity (including crushing, grinding, milling, separation, sieving, screening, froth floatation, leaching, recrystallization, precipitation, drying, evaporation, heating, calcinating, roasting, smelting, casting of ingots, refining, purification, distillation, electrodeposition and surface roughening of electrodeposited foil) that occurs prior to or as part of a process intended to

  • (a)increase the purity of at least one qualifying material; or

  • (b)produce a material with non-trace amounts of a single qualifying material, and without non-trace amounts of any elements other than permitted elements.‍ (activité de traitement des minéraux déterminée)

    Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 127.‍49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 127.‍49(3) of the Act is replaced by the following:

Conditions d’attestation
Certification requirement
Début du bloc inséré
(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement à un bien qui est utilisé, ou est destiné à être utilisé, par le contribuable ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, dans une activité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de activité minière admissible au paragraphe (1) est réputé nul, sauf si un contribuable présente au ministre, avec le formulaire et les renseignements visés au paragraphe (2), une attestation délivrée par un ingénieur ou géoscientifique indépendant relativement au contribuable sur le formulaire prescrit attestant que le bien est utilisé ou est destiné à être utilisé :

a)sur un site minier donné ou un site de puits du contribuable ou d’une société de personnes dont le contribuable est un associé, selon le cas;

b)conformément à un plan visant principalement les matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l’ensemble des extrants commerciaux devant être produits en conformité avec le paragraphe (2.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Notwithstanding subsection (2), a CTM investment tax credit in respect of property used, or to be used, by the taxpayer or by a partnership of which the taxpayer is a member, in any activity described in paragraph (a) or (b) of the definition qualifying mineral activity in subsection (1), is deemed to be nil unless a taxpayer files with the Minister, together with the form and information described in subsection (2), a certification by an independent engineer or geoscientist in respect of the taxpayer in the prescribed form attesting that the property is being used, or is to be used,

(a)at a particular mine site or well site of the taxpayer or of a partnership of which the taxpayer is a member, as the case may be; and

(b)in accordance with a plan that primarily targets qualifying materials, determined based on the value of all commercial outputs expected to be produced in accordance with subsection (2.‍2).

Fin du bloc inséré
Évaluation des extrants d’une activité minière admissible
Valuation of qualifying mineral activity outputs
Début du bloc inséré
(2.‍2)Sur le formulaire prescrit visé au paragraphe (2) produit par un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable doit, relativement à chacun de ses biens de FTP pour lequel il demande un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année, choisir que la détermination de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien sera fondée, selon le cas :

a)sur la méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée;

b)sur la méthode de détermination du prix au titre de la règle d’exonération.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)In the prescribed form referred to in subsection (2) that is filed by a taxpayer for a taxation year, the taxpayer must elect, in respect of each CTM property of the taxpayer for which the taxpayer claims a CTM investment tax credit for that year, that the determination of the value of all commercial outputs from that property is to be based on either

(a)the specified fair market value method, or

(b)the safe harbour price method.

Fin du bloc inséré
Délai d’application
Time limit for application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion relativement au montant en cause au plus tard Début de l'insertion au dernier en date du 31 décembre 2026 et du Fin de l'insertion jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement Début de l'insertion effectué par celui-ci Fin de l'insertion n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
(3)A payment on account of tax payable shall not be deemed to be paid under subsection (2) if the taxpayer does not file with the Minister Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed form containing prescribed information Début de l'insertion referred to in subsection (2) Fin de l'insertion in respect of the amount on or before Début de l'insertion the later of December 31, 2026 and Fin de l'insertion the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year and, if the prescribed form is filed after the taxpayer’s filing-due date for the year, no payment Début de l'insertion by the taxpayer Fin de l'insertion is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing the prescribed information has been filed with the Minister.

(8)Le passage de l’alinéa 127.‍49(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of paragraph 127.‍49(5)‍(a) of the Act before subparagraph (iii) is replaced by the following:

  • a)ne doit pas inclure un montant, selon le cas :

    • (i) Début de l'insertion à l’égard duquel Fin de l'insertion une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard Début de l'insertion duquel Fin de l'insertion une personne a déduit Début de l'insertion tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1) Fin de l'insertion ),

    • Début du bloc inséré

      (ii.‍1)relativement à une partie du coût en capital d’un bien, si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) à l’égard du bien,

      Fin du bloc inséré
  • (a)not include any amount

    • (i)in respect of which an amount was previously deducted under this section by any person,

    • (ii)in respect of which Début de l'insertion any other clean economy tax credit (as defined in subsection 127.‍47(1) Fin de l'insertion ) was deducted by any person,

    • Début du bloc inséré

      (ii.‍1)in respect of any part of the capital cost of a property if a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) or a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) was deducted by any person in respect of that property, or

      Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 127.‍49(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 127.‍49(6) of the Act is replaced by the following:

Déduction réputée
Deemed deduction
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
(6)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) and subsection 53(2) and sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion and 129, the amount deemed under subsection (2) to have been paid by a taxpayer for a taxation year is deemed to have been deducted from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.

(10)Le paragraphe 127.‍49(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Subsection 127.‍49(7) of the Act is replaced by the following:

Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
(7) Début de l'insertion Lorsque Fin de l'insertion , au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de FTP Début de l'insertion distinct qui est réputé Fin de l'insertion acquis dans l’année donnée Début de l'insertion pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné Fin de l'insertion .
(7)Where a taxpayer has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the cost of a Début de l'insertion particular Fin de l'insertion property under paragraph (5)‍(c) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the cost to the taxpayer of a Début de l'insertion separate Fin de l'insertion CTM property Début de l'insertion that is deemed to be Fin de l'insertion acquired in the particular year for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of Début de l'insertion this section, provided that a transaction or event described in paragraph (11)‍(c) has not occurred in respect of the particular property Fin de l'insertion .

(11)Le paragraphe 127.‍49(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11)Subsection 127.‍49(9) of the Act is replaced by the following:

Sommes impayées
Unpaid amounts
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP Début de l'insertion donné Fin de l'insertion d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion , ce montant est, à la fois :

a)exclu du coût en capital du bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion dans l’année;

Début du bloc inséré

b)ajouté au coût en capital d’un bien de FTP distinct qui est réputé acquis au moment où il est payé, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

Fin du bloc inséré
(9)For the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of this section, where any part of the capital cost of a taxpayer’s Début de l'insertion particular Fin de l'insertion CTM property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a CTM investment tax credit would otherwise be available in respect of the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion property, such amount is to be

(a)excluded from the capital cost of Début de l'insertion the particular Fin de l'insertion property in the year; and

Début du bloc inséré

(b)added to the capital cost of a separate CTM property that is deemed to be acquired at the time the amount is paid, provided that a transaction or event described in paragraph (11)‍(c) has not occurred in respect of the particular property.

Fin du bloc inséré

(12)L’article 127.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

(12)Section 127.‍49 of the Act is amended by adding the following after subsection (18):

Choix de l’associé de payer l’impôt
Election by member to pay tax
Début du bloc inséré
(18.‍1)Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18.‍1)A qualifying taxpayer that is a member of a partnership during a fiscal period of the partnership may elect, in prescribed form and manner, to add to its tax payable under this Part for its taxation year that includes the end of the fiscal period the total amount of tax determined for that fiscal period because of subsections (16) and (17) in respect of the partnership.
Fin du bloc inséré
Solidarité
Joint and several, or solidary, liability
Début du bloc inséré
(18.‍2)Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

a)par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (17);

b)par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.‍1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18.‍2)Each current or former member of a partnership is jointly and severally, or solidarily, liable for any portion of the amount of tax — determined because of subsections (16) and (17) in respect of the partnership for a fiscal period — that is not added to the tax payable

(a)of a qualifying taxpayer under subsection (17); or

(b)of a qualifying taxpayer because of subsection (18.‍1) and paid by the qualifying taxpayer by its filing-due date for its taxation year that includes the end of the fiscal period.

Fin du bloc inséré
Assujettissement — ancien associé
Former member liability
Début du bloc inséré
(18.‍3)Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.‍2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné relativement au bien du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18.‍3)If a particular taxpayer was, at the time that an amount is determined because of subsections (16) and (17) in respect of a property of the partnership for a taxation year, no longer a member of the partnership, the particular taxpayer’s liability for tax because of subsection (18.‍2) is limited to the total of all amounts each of which is an amount determined for the particular taxpayer under subsection (2) in respect of the property because of its membership in the partnership.
Fin du bloc inséré

(13)Les paragraphes (1), (2), (4) à (8) et (10) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(13)Subsections (1), (2), (4) to (8) and (10) to (12) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

(14)Le paragraphe (3) s’applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

(14)Subsection (3) applies in respect of property that is acquired and becomes available for use on or after November 4, 2025.

(15)Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(15)Subsection (9) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

57(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍49, de ce qui suit :

57(1)The Act is amended by adding the following after section 127.‍49:

Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
127.‍491(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

année d’exploitation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le jour du début du projet d’un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, compte non tenu de toute période durant laquelle le système n’est pas en exploitation.‍ (operating year)

bien pour l’électricité propre S’entend d’un bien d’une entité admissible si les conditions ci-après sont réunies :

a)il ne fait pas partie d’un projet dont la construction a été entreprise avant le 28 mars 2023 (et à cette fin, les travaux de construction ne comprennent pas l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les études environnementales, les consultations des collectivités ou les études d’évaluation des répercussions et les activités semblables);

b)il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et qui est destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

c)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l’entité;

d)s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par l’entité, il est loué, à la fois :

(i)à une entité admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des entités admissibles,

(ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entité admissible dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

e)il est, selon le cas :

(i)un bien qui serait visé au sous-alinéa d)‍(ii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, si ce sous-alinéa s’appliquait compte non tenu de sa division (A),

(ii)un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

(iii)du matériel d’énergie solaire concentrée, au sens du paragraphe 127.‍45(1), faisant partie d’un système utilisé uniquement dans le but de produire de l’énergie électrique, exclusivement à partir de la lumière solaire concentrée,

(iv)un bien pour l’énergie nucléaire,

(v)du matériel qui remplit les conditions suivantes :

(A)il fait partie d’un système qui, à la fois :

(I)exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,

(II)n’extrait pas du combustible fossile aux fins de vente,

(B)il sert exclusivement à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique,

(C)il est visé au sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(vi)du matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse, au sens du paragraphe 127.‍45(1), faisant partie d’un système qui exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,

(vii)un bien visé aux sous-alinéas d)‍(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel alimenté par du combustible fossile pour être en opération,

(viii)du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible,

(ix)du matériel de transmission interprovinciale admissible,

(x)un bien incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix), dans le cadre d’une remise en état de l’autre bien, pourvu qu’une fois la remise en état terminée, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix).‍ (clean electricity property)

bien pour l’énergie nucléaire S’entend d’un bien qui, à la fois :

a)fait partie d’un système à lieu fixe qui :

(i)est utilisé en totalité ou presque pour produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,

(ii)exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, selon une utilisation établie sur une base annuelle;

b)est, selon le cas :

(i)un réacteur,

(ii)une cuve de réacteurs,

(iii)une barre de commande pour réacteur,

(iv)un modérateur,

(v)du matériel de refroidissement,

(vi)du matériel générateur de chaleur,

(vii)du matériel de manutention d’un combustible de fission nucléaire,

(viii)une enceinte de confinement,

(ix)du matériel de production d’électricité,

(x)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

(xi)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas;

c)n’est pas :

(i)du combustible de fission nucléaire,

(ii)un bien utilisé pour l’élimination ou le stockage des déchets nucléaires,

(iii)du matériel de transmission,

(iv)du matériel de distribution,

(v)un véhicule,

(vi)un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.‍1),

(vii)du matériel utilisé pour exporter de l’énergie thermique du système,

(viii)un bâtiment ou une autre structure.‍ (nuclear energy property)

crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre Relativement à une entité admissible pour une année d’imposition, s’entend du total des sommes dont chacune représente :

a)le pourcentage déterminé du coût en capital, pour l’entité admissible, d’un bien pour l’électricité propre qu’elle a acquis au cours de l’année;

b)une somme à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année.‍ (clean electricity investment tax credit)

entité admissible S’entend d’une société admissible ou d’une fiducie admissible.‍ (qualifying entity)

fiducie admissible S’entend, à tout moment pertinent, d’une fiducie :

a)dont chaque bénéficiaire est une société visée à l’alinéa 149(1)o.‍2);

b)qui est un commanditaire d’une société de personnes;

c)dont la seule activité consiste à détenir des participations dans la société de personnes ainsi que toute activité auxiliaire.‍ (qualifying trust)

firme admissible de validation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui, à la fois :

a)est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

(i)soit dans la juridiction où le système est situé,

(ii)soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

b)possède une couverture d’assurance appropriée;

c)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

d)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.‍ (qualified validation firm)

firme admissible de vérification Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui, à la fois :

a)est, selon le cas :

(i)un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

(A)soit dans la juridiction où le système est situé,

(B)soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

(ii)un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

b)possède une couverture d’assurance appropriée;

c)en tout temps, respecte les conditions suivantes :

(i)est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés,

(ii)est indépendant de la firme admissible de validation relativement au système, n’a pas de lien de dépendance avec elle et n’est pas un de ses employés;

d)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;

e)possède une expertise en vérification des systèmes de gaz naturel pour démontrer la conformité au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel.‍ (qualified verification firm)

intensité des émissions Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, s’entend des tonnes d’émissions de dioxyde de carbone relâchées dans l’atmosphère pour chaque gigawattheure d’énergie électrique produite déterminées par la formule suivante :

A ÷ B
où :

A
représente le nombre obtenu par la formule suivante :

C − D − E
où :

C
représente la quantité d’émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, durant l’année d’exploitation, provenant de la combustion de combustibles dans le système, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,

D
la quantité d’émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, attribuable à la production d’énergie thermique utile exportée par le système, durant l’année d’exploitation, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,

E
la quantité de dioxyde de carbone captée du système et stockée dans le stockage géologique dédié, exprimée en tonnes, durant l’année d’exploitation déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable;

B
la quantité d’énergie électrique produite par le système durant l’année d’exploitation, exprimée en gigawattheures, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable.‍ (emission intensity)

intensité des émissions réelle S’entend de l’intensité des émissions d’un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, en fonction des émissions réelles de dioxyde carbone provenant de la production d’énergie électrique par le système.‍ (actual emission intensity)

intensité des émissions réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, du nombre obtenu par la formule suivante :

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :

A
représente l’intensité des émissions réelle du système pour la première année d’exploitation de la période de conformité;

B
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la première année d’exploitation de la période de conformité;

C
l’intensité des émissions réelle du système pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

D
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

E
l’intensité des émissions réelle du système pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

F
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

G
l’intensité des émissions réelle du système pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

H
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

I
l’intensité des émissions réelle du système pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

J
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

K
la quantité totale d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système durant la période de conformité.‍ (average actual emission intensity)

jour du début du projet Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s’entend du premier jour où le système produit de l’énergie électrique destinée à la vente.‍ (start-up date)

matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

a)il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

(i)le système, à la fois :

(A)est alimenté en totalité ou en presque totalité par la combustion de gaz naturel, tel que déterminé sur une base annuelle,

(B)n’est pas alimenté par autre chose que la combustion de combustibles gazeux,

(ii)il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, selon une production établie compte non tenu du captage du dioxyde de carbone,

(iii)il exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, selon une exportation établie sur une base annuelle,

(iv)il est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone pour le transport,

(v)moins de 50 % de l’énergie électrique brute qu’il produit est utilisée pour actionner le matériel visé au sous-alinéa (iv), selon une utilisation établie sur une base annuelle,

(vi)il ne devrait pas dépasser une intensité des émissions de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique brute produite,

(vii)une évaluation du système a été émise pour le système par le ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

b)il consiste en, selon le cas :

(i)du matériel générateur d’électricité,

(ii)du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d’électricité visé au sous-alinéa (i),

(iii)du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,

(iv)du matériel qui ne sert qu’à, selon le cas :

(A)capter le dioxyde de carbone produit par le système,

(B)préparer ou comprimer le dioxyde de carbone capté du système en vue du transport,

(v)du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) et (vi),

(vi)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

(vii)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vi) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas,

(viii)du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) qui est intégré dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l’alinéa a) si l’intégration permet au système d’être visé à l’alinéa a);

c)dans le cas d’un matériel acquis avant le jour du début du projet du système visé à l’alinéa a), il est confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel visé à l’alinéa b);

d)il n’est pas :

(i)un bâtiment ou une autre structure,

(ii)du matériel de transmission,

(iii)du matériel de distribution,

(iv)du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,

(v)du matériel de stockage ou de manutention du combustible,

(vi)des équipements de réduction de la pollution.‍ (qualified natural gas energy equipment)

matériel de transmission interprovinciale admissible S’entend d’un bien utilisé principalement, selon une utilisation établie sur une base annuelle, pour transmettre ou gérer l’énergie électrique qui provient d’une province autre que celle où le bien est situé, ou qui est destinée à une telle autre province et qui :

a)constitue, selon le cas :

(i)du matériel de transmission d’énergie électrique, y compris les câbles et les interrupteurs, conçu pour des tensions d’au moins 69 kilovolts,

(ii)des structures de transmission électrique, y compris les tours et les treillis,

(iii)du matériel connexe utilisé pour gérer l’énergie électrique, y compris les transformateurs, l’équipement de conditionnement de l’énergie électrique et l’équipement de contrôle, qui est directement relié au matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b)n’est ni un bâtiment ni un matériel de distribution.‍ (qualified interprovincial transmission equipment)

période de conformité Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend de la période débutant le jour du début du projet du système et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du système.‍ (compliance period)

plan du système S’entend d’un plan visant un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité admissible qui, à la fois :

a)a été préparé par une firme admissible de validation;

b)inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le système;

c)fixe :

(i)une intensité des émissions attendue d’énergie électrique que doit produire le système qui est inférieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure,

(ii)un rapport attendu entre l’énergie électrique nette et l’énergie thermique nette exportée supérieur à 1,

(iii)un rapport attendu entre l’énergie électrique utilisée pour alimenter le matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone et l’énergie électrique brute produite inférieur à 0,5;

d)contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;

e)est déposé par l’entité auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.‍ (system plan)

pourcentage déterminé S’entend, relativement à un bien pour l’électricité propre qu’une entité admissible acquiert, de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas :

a)avant le 16 avril 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (7), 0 %;

b)sous réserve de l’alinéa a), à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

c)après le 31 décembre 2034, 0 %.‍ (specified percentage)

remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :

a)prolonger sa durée de vie utile;

b)accroître sa capacité;

c)améliorer son efficacité.‍ (refurbishment)

société admissible S’entend d’une des sociétés suivantes :

a)une société canadienne imposable;

b)une société d’État provinciale désignée;

c)une société visée à l’alinéa 149(1)d.‍5) dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent à une ou à plusieurs entités dont chacune est :

(i)soit une municipalité au Canada,

(ii)soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c);

d)une société visée à l’alinéa 149(1)d.‍6) dont l’ensemble des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou du capital appartiennent à l’une ou à plusieurs des entités suivantes :

(i)une municipalité du Canada,

(ii)un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c),

(iii)une société visée à l’alinéa 149(1)d.‍5);

e)une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à une ou à plusieurs municipalités au Canada en combinaison avec une ou plusieurs personnes, chacune étant visée à la définition de société d’État provinciale désignée;

f)une société à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)o.‍2).‍ (qualifying corporation)

société d’État provinciale désignée Société qui rencontre l’une des conditions suivantes :

a)au moins 90 % de ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou de son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef d’une province;

b)elle constitue la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest, la Société d’énergie Qulliq ou la Société d’énergie du Yukon;

c)toutes ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est une société visée aux alinéas a) ou b).‍ (designated provincial Crown corporation)

stockage géologique dédié S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (dedicated geological storage)

système énergétique alimenté au gaz naturel admissible S’entend d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible.‍ (qualified natural gas energy system)

système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé S’entend d’un système qui est, ou était, à un moment donné, un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible.‍ (specified natural gas energy system)

travaux préliminaires S’entend au sens du paragraphe 127.‍45(1), sauf que la mention « bien de technologie propre » à l’alinéa c) vaut mention de « bien pour l’électricité propre ».‍ (preliminary work activity)

utilisation non admissible S’entend :

a)relativement à un bien, sauf du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, de l’utilisation du bien à un moment qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien pour l’électricité propre, compte non tenu de l’alinéa c) de la définition de bien pour l’électricité propre;

b)relativement à un bien qui constitue du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible :

(i)de l’utilisation du bien à un moment qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien pour l’électricité propre, compte non tenu du sous-alinéa a)‍(vi) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible et de l’alinéa c) de la définition de bien pour l’électricité propre,

(ii)de toute utilisation du système visée à l’alinéa a) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, si l’intensité des émissions réelle du système dans une année d’exploitation est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique, pour une année d’exploitation commençant après la cinquième année d’exploitation, mais antérieure à la vingt-et-unième année d’exploitation du système.‍ (ineligible use)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
127.‍491(1)The following definitions apply in this section.

actual emission intensity means the emission intensity of a specified natural gas energy system of a qualifying entity, based on the actual carbon dioxide emissions from the production of electrical energy by the system.‍ (intensité des émissions réelle)

average actual emission intensity means, for the compliance period of a qualified natural gas energy system, the number determined by the formula

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
where

A
is the actual emission intensity of the system for the first operating year of the compliance period;

B
is the quantity, in gigawatt hours, of electrical energy produced by the system in the first operating year of the compliance period;

C
is the actual emission intensity of the system for the second operating year of the compliance period;

D
is the quantity, in gigawatt hours, of electrical energy produced by the system in the second operating year of the compliance period;

E
is the actual emission intensity of the system for the third operating year of the compliance period;

F
is the quantity, in gigawatt hours, of electrical energy produced by the system in the third operating year of the compliance period;

G
is the actual emission intensity of the system for the fourth operating year of the compliance period;

H
is the quantity, in gigawatt hours, of electrical energy produced by the system in the fourth operating year of the compliance period;

I
is the actual emission intensity of the system for the fifth operating year of the compliance period;

J
is the quantity, in gigawatt hours, of electrical energy produced by the system in the fifth operating year of the compliance period; and

K
is the total quantity, in gigawatt hours, of electrical energy produced by the system during the compliance period.‍ (intensité des émissions réelle moyenne)

clean electricity investment tax credit of a qualifying entity for a taxation year means the total of all amounts each of which is

(a)the specified percentage of the capital cost to the qualifying entity of clean electricity property that is acquired by the entity in the year; or

(b)an amount required by subsection (12) to be added in computing the entity’s clean electricity investment tax credit at the end of the year.‍ (crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre)

clean electricity property means property of a qualifying entity

(a)that is not part of a project the construction of which started before March 28, 2023 (and for this purpose, construction does not include obtaining permits or regulatory approval, conducting environmental assessments, community consultations or impact assessment studies or similar activities);

(b)that is situated in Canada (including property described in subparagraph (d)‍(v) or (xiv) of Class 43.‍‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations that is installed in the exclusive economic zone of Canada) and intended for use exclusively in Canada;

(c)that has not been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the entity;

(d)that, if it is to be leased by a qualifying entity to another person or partnership, is

(i)leased to a qualifying entity or a partnership all the members of which are qualifying entities, and

(ii)leased in the ordinary course of carrying on a business in Canada by the qualifying entity whose principal business is selling or servicing property of that type, or whose principal business is leasing property, lending money, purchasing conditional sales contracts, accounts receivable, bills of sale, chattel mortgages or hypothecary claims on movables, bills of exchange or other obligations representing all or part of the sale price of merchandise or services, or any combination thereof; and

(e)that is

(i)property that would be described in subparagraph (d)‍(ii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations, if that subparagraph were read without reference to its clause (A),

(ii)described in subparagraph (d)‍(v), (vi) or (xiv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations, but excluding a test wind turbine (within the meaning assigned by subsection 1219(3) of the Income Tax Regulations),

(iii)concentrated solar energy equipment, as defined in subsection 127.‍45(1), that is part of a system used solely for the purpose of generating electrical energy, exclusively from concentrated sunlight,

(iv)nuclear energy property,

(v)equipment that

(A)is part of a system that

(I)exports more electrical energy than heat energy on a net basis, as determined on an annual basis, and

(II)does not extract fossil fuels for sale,

(B)is used exclusively for the purpose of generating electrical energy, or a combination of electrical energy and heat energy, solely from geothermal energy, and

(C)is described in subparagraph (d)‍(vii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations,

(vi)waste biomass electricity generation equipment, as defined in subsection 127.‍45(1), that is part of a system that exports more electrical energy than heat energy on a net basis, as determined on an annual basis,

(vii)described in subparagraph (d)‍(xviii) or (xix) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Income Tax Regulations, but excluding equipment that uses any fossil fuel in operation,

(viii)qualified natural gas energy equipment,

(ix)qualified interprovincial transmission equipment, or

(x)incorporated into another property described in any of subparagraphs (i) to (ix), as part of a refurbishment of the other property provided that on completion of the refurbishment the other property is still described in any of subparagraphs (i) to (ix).‍ (bien pour l’électricité propre)

compliance period in respect of a specified natural gas energy system of a taxpayer, means the period beginning on the start-up date of the system and ending on the last day of the fifth operating year of the system.‍ (période de conformité)

dedicated geological storage has the same meaning as in subsection 127.‍44(1).‍ (stockage géologique dédié)

designated provincial Crown corporation means a corporation

(a)not less than 90% of the shares (except directors’ qualifying shares) or of the capital of which is owned by one or more persons each of which is His Majesty in right of a province;

(b)that is Northwest Territories Power Corporation, Qulliq Energy Corporation or Yukon Energy Corporation; or

(c)all of the shares (except directors’ qualifying shares) or of the capital of which is owned by one or more persons each of which is a corporation described in paragraph (a) or (b).‍ (société d’État provinciale désignée)

emission intensity in respect of a qualified natural gas energy system, means the tonnes of carbon dioxide emissions released into the atmosphere for each gigawatt hour of electrical energy produced as determined by the formula

A ÷ B
where

A
is the number determined by the formula

C − D − E
where

C
is the quantity of carbon dioxide emissions, expressed in tonnes, during an operating year, from the combustion of fuel in the system, as determined in a manner that is acceptable to the Minister of Natural Resources,

D
is the quantity of carbon dioxide emissions, expressed in tonnes, attributable to the production of useful thermal energy exported by the system, during the operating year, as determined in a manner that is acceptable to the Minister of Natural Resources, and

E
is the quantity of carbon dioxide captured from the system and stored in dedicated geological storage, expressed in tonnes, during the operating year, as determined in a manner that is acceptable to the Minister of Natural Resources; and

B
is the quantity of electrical energy produced by the system during the operating year, expressed in gigawatt hours, as determined in a manner that is acceptable to the Minister of Natural Resources.‍ (intensité des émissions)

government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide gouvernementale)

ineligible use means

(a)in respect of a property other than qualified natural gas energy equipment, use of the property at a time that would, if the property were acquired at that time, result in the property not being a clean electricity property, determined without reference to paragraph (c) of the definition clean electricity property; and

(b)in respect of a property that is qualified natural gas energy equipment,

(i)use of the property at a time that would, if the property were acquired at that time, result in the property not being a clean electricity property, determined without reference to subparagraph (a)‍(vi) of the definition qualified natural gas energy equipment and paragraph (c) of the definition clean electricity property, and

(ii)any use of the system described in paragraph (a) of the definition qualified natural gas energy equipment, if the actual emission intensity of the system in an operating year is greater than 65 tonnes of carbon dioxide per gigawatt hour of electrical energy, for an operating year that begins after the fifth operating year but before the twenty-first operating year of the system.‍ (utilisation non admissible)

non-government assistance has the same meaning as in subsection 127(9).‍ (aide non gouvernementale)

nuclear energy property means property that

(a)is part of a fixed location system that

(i)is used all or substantially all to generate electrical energy, or a combination of electrical energy and heat energy, from nuclear fission, as determined on an annual basis, and

(ii)exports more electrical energy than heat energy on a net basis, as determined on an annual basis;

(b)is

(i)a reactor,

(ii)a reactor vessel,

(iii)a reactor control rod,

(iv)a moderator,

(v)cooling equipment,

(vi)heat generating equipment,

(vii)nuclear fission fuel handling equipment,

(viii)a containment structure,

(ix)electrical generating equipment,

(x)equipment for the distribution of heat energy within the system, or

(xi)equipment that is physically and functionally integrated with property described in any of subparagraphs (i) to (x) and that is ancillary equipment (such as control equipment) used solely to support the functioning of property described in any of subparagraphs (i) to (x); and

(c)is not

(i)nuclear fission fuel,

(ii)property used in nuclear waste disposal or storage,

(iii)transmission equipment,

(iv)distribution equipment,

(v)a vehicle,

(vi)property that would be included in Class 17 in Schedule II to the Income Tax Regulations if that Class were read without reference to its paragraph (a.‍‍1),

(vii)equipment used to export heat energy from the system, or

(viii)a building or other structure.‍ (bien pour l’énergie nucléaire)

operating year of a specified natural gas energy system, means each cumulative 365-day period, the first of which begins on the start-up date of a qualifying entity’s specified natural gas energy system, disregarding any period during which the system is not operating.‍‍ (année d’exploitation)

preliminary work activity has the same meaning as in subsection 127.‍45(1), except that the reference to “clean technology property” in paragraph (c) shall be read as “clean electricity property”.‍ (travaux préliminaires)

qualified interprovincial transmission equipment means property that is primarily used, as determined on an annual basis, to transmit or manage electrical energy that originates in, or is destined for, a province other than the province in which the property is located and

(a)that is

(i)equipment for the transmission of electrical energy, including cables and switches, that is rated for voltages of at least 69 kilovolts,

(ii)electrical transmission structures, including towers and lattices, or

(iii)related equipment used to manage electrical energy, including transformers, electric power conditioning equipment and control equipment, that is directly connected to equipment described in subparagraph (i) or (ii); and

(b)that is not a building or distribution equipment.‍ (matériel de transmission interprovinciale admissible)

qualified natural gas energy equipment means property

(a)that is part of a system that meets the following conditions:

(i)the system

(A)is fuelled all or substantially all by the combustion of natural gas, as determined on an annual basis, and

(B)is not fuelled by anything other than the combustion of gaseous fuels,

(ii)the system is used solely for the purpose of generating electrical energy, or a combination of electrical energy and heat energy, determined without reference to capturing carbon dioxide,

(iii)the system exports more electrical energy than heat energy on a net basis as determined on an annual basis,

(iv)the system is physically and functionally integrated with equipment that captures and prepares or compresses carbon dioxide for transportation,

(v)less than 50% of the gross electrical energy generated by the system is used to power the equipment referred to in subparagraph (iv) as determined on an annual basis,

(vi)the system is not expected to exceed an emission intensity of 65 tonnes of carbon dioxide per gigawatt hour of gross electrical energy generated, and

(vii)a system evaluation has been issued for the system by the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources;

(b)that is

(i)electrical generating equipment,

(ii)heat generating equipment used primarily for the purpose of producing heat energy to operate the electrical generating equipment described in subparagraph (i),

(iii)equipment that generates both electrical and heat energy,

(iv)equipment that is to be used solely

(A)for capturing carbon dioxide that is generated by the system, or

(B)to prepare or compress for transportation carbon dioxide captured from the system,

(v)heat recovery equipment used primarily for the purpose of conserving energy, or reducing the requirement to acquire energy, by extracting for reuse thermal waste that is generated by equipment referred to in any of subparagraphs (i) to (iv) or (vi),

(vi)equipment for the distribution of heat energy within the system,

(vii)equipment that is physically and functionally integrated with equipment described in any of subparagraphs (i) to (vi) and that is ancillary equipment (such as control equipment) used solely to support the functioning of equipment described in any of those subparagraphs, or

(viii)described in any of subparagraphs (i) to (vii) that is incorporated into a system that would not otherwise be described in paragraph (a) if the incorporation causes the system to satisfy the description in paragraph (a);

(c)in the case of equipment that is acquired before the start-up date of the system referred to in paragraph (a), that is verified by the Minister of Natural Resources as being equipment described in paragraph (b); and

(d)that is not

(i)a building or other structure,

(ii)transmission equipment,

(iii)distribution equipment,

(iv)equipment used to export heat energy from the system,

(v)fuel storage or fuel handling equipment, or

(vi)pollution abatement equipment.‍ (matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible)

qualified natural gas energy system means a system that is described in paragraph (a) of the definition qualified natural gas energy equipment.‍ (système énergétique alimenté au gaz naturel admissible)

qualified validation firm, in respect of a specified natural gas energy system of a taxpayer, means an engineer or engineering firm that

(a)is registered and in good standing with a professional association that has the authority or recognition by law of a jurisdiction in Canada to regulate the profession of engineering in

(i)the jurisdiction where the system is located, or

(ii)if there is no professional association in the jurisdiction described in subparagraph (i), a jurisdiction in Canada where a professional association regulates the profession of engineering;

(b)has appropriate insurance coverage;

(c)at all times, is independent of, deals at arm’s length with and is not an employee of the taxpayer; and

(d)meets the requirements described in guidelines published by the Minister of Natural Resources.‍ (firme admissible de validation)

qualified verification firm, in respect of a specified natural gas energy system of a taxpayer, means an individual or firm that

(a)is either

(i)an engineer or an engineering firm that is registered and in good standing with a professional association that has the authority or recognition by law of a jurisdiction in Canada to regulate the profession of engineering in

(A)the jurisdiction where the system is located, or

(B)if there is no professional association in the jurisdiction described in clause (A), a jurisdiction in Canada where a professional association regulates the profession of engineering, or

(ii)a verification body accredited and in good standing under the Clean Fuel Regulations;

(b)has appropriate insurance coverage;

(c)at all times, is independent of, deals at arm’s length with and is not an employee of

(i)the taxpayer, or

(ii)the qualified validation firm in respect of the system;

(d)meets the requirements described in guidelines published by the Minister of Natural Resources; and

(e)has expertise in auditing natural gas systems to demonstrate compliance with the Regulations Limiting Carbon Dioxide Emissions from Natural Gas-fired Generation of Electricity.‍ (firme admissible de vérification)

qualifying corporation means

(a)a taxable Canadian corporation;

(b)a designated provincial Crown corporation;

(c)a corporation described in paragraph 149(1)‍(d.‍5) not less than 90% of the shares or the capital of which are owned by one or more entities each of which is

(i)a municipality in Canada, or

(ii)an aboriginal government (as defined in subsection 241(10)) — or a similar Indigenous governing body — described in paragraph 149(1)‍(c);

(d)a corporation described in paragraph 149(1)‍(d.‍6) all of the shares (except directors’ qualifying shares) or the capital of which are owned by one or more of

(i)a municipality in Canada,

(ii)an aboriginal government (as defined in subsection 241(10)) — or a similar Indigenous governing body — described in paragraph 149(1)‍(c), or

(iii)a corporation described in paragraph 149(1)‍(d.‍5);

(e)a corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) or of the capital of which are owned by one or more municipalities in Canada in combination with one or more persons each of which is described in the definition designated provincial Crown corporation; or

(f)a corporation to which paragraph 149(1)‍(o.‍2) applies.‍ (société admissible)

qualifying entity means a qualifying corporation or a qualifying trust.‍ (entité admissible)

qualifying trust means, at all relevant times, a trust

(a)each beneficiary of which is a corporation described in paragraph 149(1)‍(o.‍2);

(b)that is a limited partner of a partnership; and

(c)the sole undertaking of which is the holding of its interest in the partnership together with any ancillary activities.‍ (fiducie admissible)

refurbishment means significant alterations, renovations, improvements or additions to a property to substantially

(a)extend its useful life;

(b)increase its capacity; or

(c)improve its efficiency.‍ (remise en état)

specified natural gas energy system means a system that is, or was at any time, a qualified natural gas energy system.‍ (système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé)

specified percentage means, in respect of a clean electricity property of a qualifying entity that is acquired

(a)before April 16, 2024, determined without reference to subsection (7), nil;

(b)subject to paragraph (a), on or after April 16, 2024 and before January 1, 2035, 15%; and

(c)after December 31, 2034, nil.‍ (pourcentage déterminé)

start-up date of a specified natural gas energy system means the first day on which the system generates electrical energy for sale.‍ (jour du début du projet)

system plan means a plan for a qualified natural gas energy system of a qualifying entity that

(a)has been prepared by a qualified validation firm;

(b)includes a front-end engineering design study (or an equivalent study as determined by the Minister of Natural Resources) for the system;

(c)sets out

(i)an expected emission intensity of the electrical energy to be produced by the system that is below 65 tonnes carbon dioxide per gigawatt hour,

(ii)an expected ratio of net electrical energy to net heat energy exported that is above 1, and

(iii)an expected ratio of electrical energy used to power equipment that captures and prepares or compresses carbon dioxide to gross electrical energy produced that is below 0.‍5;

(d)contains any information required in guidelines published by the Minister of Natural Resources; and

(e)is filed by the entity with the Minister of Natural Resources, in the form and manner determined by the Minister of Natural Resources.‍ (plan du système)

Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
Clean electricity investment tax credit
Début du bloc inséré
(2)Si une entité admissible produit auprès du ministre un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, les règles ci-après s’appliquent pour son année d’imposition :

a)dans le cas d’une entité qui est une société canadienne imposable ou une fiducie admissible, l’entité est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année;

b)sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une entité visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If a qualifying entity files a prescribed form containing prescribed information with the Minister on or before its filing-due date for its taxation year,

(a)in the case of an entity that is a taxable Canadian corporation or a qualifying trust, the entity is deemed to have paid on its balance-due day for the year an amount on account of the entity’s tax payable under this Part for the year equal to the entity’s clean electricity investment tax credit for the year; and

(b)subject to subsection (3), in the case of an entity that is described in any of paragraphs (b) to (f) of the definition qualifying corporation in subsection (1), the Minister shall, with all due dispatch, pay to the entity an amount equal to its clean electricity investment tax credit for the year.

Fin du bloc inséré
Entités visées à l’article 149
Section 149 entities
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Subsection (2) does not apply to an entity that is described in any of paragraphs (b) to (f) of the definition qualifying corporation in subsection (1) unless the entity agrees in writing with the Minister to be subject to the provisions of this Act in respect of the entity’s clean electricity investment tax credit, with any modifications to those provisions that the circumstances require.
Fin du bloc inséré
Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire
Interpretive rule — nuclear energy property
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du présent article, lorsqu’une entité admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire, les règles suivantes s’appliquent :

a)sous réserve du paragraphe (7), l’entité est réputée avoir acquis le bien au moment où elle a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;

b)le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour l’entité est réputé être le coût en capital du bien;

c)l’entité est réputée avoir disposé du bien lorsqu’elle cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où elle cesse de détenir le droit de tenure à bail.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purpose of this section, where a qualifying entity has a leasehold interest in a nuclear energy property

(a)subject to subsection (7), the entity is deemed to acquire the property when it acquires the leasehold interest in the property;

(b)the capital cost of the leasehold interest in the property to the entity is deemed to be its capital cost of the property; and

(c)the property is deemed to be disposed of by the entity when it ceases to hold the leasehold interest in the property for proceeds of disposition equal to the fair market value of the property at the time it ceases to hold the leasehold interest.

Fin du bloc inséré
Montant payable
Amount payable
Début du bloc inséré
(5)Tout montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d’impôt ou de paiement versé en remplacement d’impôts, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Any amount payable by a qualifying entity under this section is deemed to be payable as a tax or as a payment in lieu of tax, as the case may be.
Fin du bloc inséré
Délai d’application
Time limit for application
Début du bloc inséré
(6)Si l’entité admissible produit auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, mais au plus tard au dernier en date du jour qui suit d’une année cette date et du 31 décembre 2026, le paragraphe (2) s’applique à l’entité. Toutefois, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)If the qualifying entity files with the Minister the prescribed form containing prescribed information referred to in subsection (2) after its filing-due date for the year but on or before the later of the day that is one year after that date and December 31, 2026, subsection (2) applies to the entity except that no payment is deemed to arise under that subsection until the prescribed form containing prescribed information has been filed with the Minister.
Fin du bloc inséré
Moment de l’acquisition
Time of acquisition
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application du présent article, un bien pour l’électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis par une entité admissible avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par l’entité, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)For the purpose of this section, clean electricity property is deemed not to have been acquired by a qualifying entity before the property is considered to have become available for use by the entity, determined without reference to paragraphs 13(27)‍(c) and (28)‍(d).
Fin du bloc inséré
Évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel
Qualified natural gas energy system evaluation
Début du bloc inséré
(8)Le ministre des Ressources naturelles peut demander à une entité admissible de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin qu’il effectue une évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, y compris un plan du système, et peut refuser d’effectuer l’évaluation, si l’entité ne fournit pas ces documents ou renseignements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The Minister of Natural Resources may request from a qualifying entity all documentation and information necessary for the Minister of Natural Resources to complete a qualified natural gas energy system evaluation, including a system plan, and may refuse to complete the evaluation if such documentation or information is not provided by the entity.
Fin du bloc inséré
Règles spéciales — redressements
Special rules — adjustments
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre pour une entité admissible, à la fois :

a)ne doit pas inclure un montant, selon le cas :

(i)à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

(ii)à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1)),

(iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,

(iv)relatif à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) à l’égard d’un bien faisant partie du système,

(v)relatif à une dépense engagée en vue de travaux préliminaires,

(vi)si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) à l’égard d’une partie du coût en capital du bien;

b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

(i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par l’entité admissible pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

(ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, l’entité admissible a droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par l’entité pendant l’année;

d)est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour une personne, avec les adaptations suivantes :

(i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍491,

(ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍491(14),

(iii)la mention « dépense admissible » vaut mention de « dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre ».

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)For the purpose of the definition clean electricity investment tax credit in subsection (1), the capital cost of a clean electricity property to a qualifying entity shall

(a)not include any amount

(i)in respect of which an amount was previously deducted under this section by any person,

(ii)in respect of which any other clean economy tax credit (as defined in subsection 127.‍47(1)) was deducted by any person,

(iii)that has, by virtue of section 21, been added to the cost of a property,

(iv)in respect of a qualified natural gas energy system, if a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) was deducted by any person in respect of any property that is part of the system,

(v)in respect of an expenditure incurred for a preliminary work activity, or

(vi)if a CCUS tax credit (as defined in subsection 127.‍44(1)) or a clean hydrogen tax credit (as defined in subsection 127.‍48(1)) was deducted in respect of any part of the capital cost of the property by any person;

(b)be determined without reference to subsections 13(7.‍‍1) and (7.‍‍4);

(c)be reduced by the total of all amounts, each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

(i)an amount of any government assistance or non-government assistance received by the qualifying entity in or before the taxation year in which the property was acquired, or

(ii)an amount not described in subparagraph (i) that, in the taxation year, the qualifying entity is entitled to or can reasonably be expected to receive and that would be government assistance or non-government assistance if it were received by the entity; and

(d)be determined with reference to subsections 127(11.‍‍6) to (11.‍‍8) in respect of an expenditure or cost to a person except that

(i)the reference in subsection 127(11.‍‍6) to subsection 127(11.‍‍5) is to be read as a reference to section 127.‍‍491,

(ii)the reference in subsection 127(11.‍‍6) to subsection 127(26) is to be read as a reference to subsection 127.‍‍491(14), and

(iii)the term “a qualified expenditure” is to be read as “an expenditure eligible to be added to the capital cost of a clean electricity property”.

Fin du bloc inséré
Déduction réputée
Deemed deduction
Début du bloc inséré
(10)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour une entité admissible pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)For the purposes of this section, paragraph 12(1)‍(t), subsection 13(7.‍1), the description of I in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21), subsection 53(2) and sections 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 and 129, the amount determined under subsection (2) for a qualifying entity for a taxation year is deemed to have been deducted from its tax otherwise payable under this Part for the year.
Fin du bloc inséré
Remboursement d’un montant d’aide
Repayment of assistance
Début du bloc inséré
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, une entité admissible rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (9)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour l’entité, d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)Where a qualifying entity has, in a particular taxation year, repaid (or has not received and can no longer reasonably be expected to receive) an amount of government assistance or non-government assistance that was applied to reduce the capital cost of a particular property under paragraph (9)‍(c) for a preceding taxation year, the amount repaid (or no longer expected to be received) is to be added to the capital cost to the entity of a separate clean electricity property that is deemed to be acquired in the particular year for the purposes of this section, provided that a transaction or event described in paragraph (16)‍(c) has not occurred in respect of the particular property.
Fin du bloc inséré
Sociétés de personnes
Partnerships
Début du bloc inséré
(12)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’une entité admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à l’entité admissible s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année donnée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)Subject to section 127.‍47, where, in a particular taxation year of a qualifying entity that is a member of a partnership, an amount would be determined under subsection (2) in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular year, if the partnership were a taxable Canadian corporation and its fiscal period were its taxation year, the portion of that amount that can reasonably be considered to be the qualifying entity’s share thereof shall be added in computing the clean electricity investment tax credit of the qualifying entity at the end of the particular year.
Fin du bloc inséré
Fiducie — réception d’un montant d’aide par un bénéficiaire
Trust — assistance received by beneficiary
Début du bloc inséré
(13)Pour le calcul d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, si, à un moment donné, une société admissible visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie admissible est bénéficiaire d’une fiducie admissible, et le bénéficiaire ou la fiducie a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien pour l’électricité propre à l’égard duquel un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre est attribué par une société de personnes à la fiducie est réputé être reçu par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard du bien.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(13)For the purposes of computing a clean electricity investment tax credit, where at a particular time a qualifying corporation described in paragraph (a) of the definition qualifying trust is a beneficiary of a qualifying trust, and the beneficiary or the trust has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive government assistance or non-government assistance, the amount of that assistance that may reasonably be considered to be in respect of a clean electricity property for which a clean electricity investment tax credit is allocated by a partnership to the trust shall be deemed to have been received by the partnership as government assistance or non-government assistance, as the case may be, in respect of the property.
Fin du bloc inséré
Montants impayés
Unpaid amounts
Début du bloc inséré
(14)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien pour l’électricité propre donné de l’entité admissible est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé être à la fois :

a)exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;

b)ajouté au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé être acquis par l’entité admissible au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(14)For the purposes of this section, where any part of the capital cost of a qualifying entity’s particular clean electricity property is unpaid on the day that is 180 days after the end of the taxation year in which a deduction in respect of a clean electricity investment tax credit would otherwise be available in respect of the particular property, such amount is deemed to be

(a)excluded from the capital cost of the particular property in the year; and

(b)added to the capital cost of a separate clean electricity property that is deemed to be acquired by the qualifying entity at the time the amount is paid, provided that a transaction or event described in paragraph (16)‍(c) has not occurred in respect of the particular property.

Fin du bloc inséré
Abri fiscal déterminé
Tax shelter investment
Début du bloc inséré
(15)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien pour l’électricité propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(15)Subsection (2) does not apply if a clean electricity property — or an interest in a person or partnership that has, directly or indirectly, an interest in, or for civil law, a right in, such property — is a tax shelter investment for the purpose of section 143.‍2.
Fin du bloc inséré
Récupération — conditions d’application
Recapture — conditions for application
Début du bloc inséré
(16)Le paragraphe (17) s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

a)le contribuable a acquis un bien donné qui est, selon le cas :

(i)un bien pour l’électricité propre, sauf un matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes,

(ii)un bien pour l’électricité propre qui est du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;

c)au cours de l’année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non admissible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)Subsection (17) applies in a taxation year of a taxpayer if

(a)the taxpayer acquired a particular property that is

(i)a clean electricity property, other than qualified natural gas energy equipment, in the year or any of the preceding 10 calendar years, or

(ii)a clean electricity property that is qualified natural gas energy equipment, in the year or any of the preceding 20 calendar years;

(b)the taxpayer became entitled to a clean electricity investment tax credit in respect of the capital cost, or a portion of the capital cost, of the particular property; and

(c)in the year, the particular property (or another property that incorporates the particular property) is converted to an ineligible use, is exported from Canada or is disposed of without having been previously exported or converted to an ineligible use.

Fin du bloc inséré
Récupération
Recapture
Début du bloc inséré
(17)Si le présent paragraphe s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable relativement à un bien donné, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante :
(A − B) × (C ÷ D)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre du contribuable relativement au bien donné;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;

C
un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :

a)dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

b)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre a été appliquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)If this subsection applies in a taxation year of a taxpayer in respect of a particular property, the taxpayer is liable to pay an amount for the year, on or before its balance-due day for the year, determined by the formula
(A − B) × (C ÷ D)
where

A
is the amount of the taxpayer’s clean electricity investment tax credit in respect of the particular property;

B
is the total of all amounts each of which can reasonably be considered to be the portion of any amount previously paid by the taxpayer because of subsection (18) in respect of the property;

C
is an amount, not exceeding the amount determined for D, equal to

(a)if the particular property is disposed of to a person who deals at arm’s length with the taxpayer, the proceeds of disposition of the property, and

(b)in any other case, the fair market value of the property; and

D
is the capital cost of the particular property on which the clean electricity investment tax credit was deducted.

Fin du bloc inséré
Recouvrement — système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
Recovery — qualified natural gas energy systems
Début du bloc inséré
(18)Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé du contribuable, si l’intensité des émissions réelle moyenne de l’énergie électrique produite est supérieure à 68,5 tonnes par gigawattheure d’énergie électrique, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le total des crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre reçus relativement au matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible qui faisait partie du système;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable relativement au bien décrit à l’élément A en raison du paragraphe (17).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(18)In the taxation year of a taxpayer in which the compliance period of the taxpayer’s specified natural gas energy system ends, if the average actual emission intensity of the electrical energy produced is greater than 68.‍5 tonnes of carbon dioxide per gigawatt hour of electrical energy, the taxpayer is liable to pay an amount for the year, on or before its balance-due day for the year, determined by the formula
A − B
where

A
is the total amount of clean electricity investment tax credits received in respect of qualified natural gas energy equipment that was part of the system; and

B
is the total of all amounts each of which can reasonably be considered to be the portion of any amount previously paid by the taxpayer in respect of the equipment described in A because of subsection (17).

Fin du bloc inséré
Conformité — intensité des émissions
Compliance — emission intensity
Début du bloc inséré
(19)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chacune des vingt premières années d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris les renseignements suivants :

a)l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système durant l’année;

b)la quantité, en gigawattheures, d’énergie électrique produite par le système durant l’année;

c)toute période d’arrêt du système relativement à l’année;

d)pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au système;

e)toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(19)If a clean electricity investment tax credit was deducted by a taxpayer in respect of a qualified natural gas energy system, the taxpayer shall file with the Minister and the Minister of Natural Resources, within 180 days after the end of each of the first 20 operating years, a compliance report in prescribed form and manner including the following information:

(a)the actual emission intensity of the electrical energy produced by the system during the year;

(b)the quantity, in gigawatt hours, of electrical energy produced by the system during the year;

(c)any shutdown time of the system in respect of the year;

(d)for the compliance report in respect of the fifth operating year, a report that verifies the actual emission intensity of the electrical energy that is produced during each operating year of the compliance period, prepared by a qualified verification firm in respect of the system; and

(e)any information required in guidelines published by the Minister of Natural Resources.

Fin du bloc inséré
Détermination par le ministre
Minister’s determination
Début du bloc inséré
(20)Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité d’une entité admissible prévu au paragraphe (19), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du système.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(20)For the purpose of subsection (18), the Minister of Natural Resources shall review each of the compliance reports of a qualifying entity described in subsection (19) and the Minister may, in consultation with the Minister of Natural Resources, make a determination or redetermination of the actual emission intensity of the electrical energy produced by an entity’s qualified natural gas energy system for any operating year during the compliance period of the system.
Fin du bloc inséré
Défaut de produire un rapport
Failure to report
Début du bloc inséré
(21)Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité conformément au paragraphe (19) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre déduits par le contribuable relativement au système, égal au montant obtenu par la formule suivante :
[(4 % × A) ÷ 365] × B
où :

A
représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au système déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (19);

B
le nombre de jours du défaut.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(21)Each taxpayer that fails to file a compliance report as required by subsection (19) is liable to a penalty, for each such failure, in an amount, not exceeding the total of all clean electricity investment tax credits deducted by the taxpayer in respect of the system, equal to the amount determined by the formula
[(4% × A) ÷ 365] × B
where

A
is the total of all amounts, each of which is the amount of a clean electricity investment tax credit in respect of the system deducted by the taxpayer for a taxation year that ended before the applicable date in subsection (19); and

B
is the number of days during which the failure continues.

Fin du bloc inséré
Certains transferts entre parties liées
Certain related party transfers
Début du bloc inséré
(22)Les paragraphes (16) et (17) ne s’appliquent pas à une entité admissible (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre entité admissible (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien pour l’électricité propre n’eût été l’alinéa c) de cette définition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(22)Subsections (16) and (17) do not apply to a qualifying entity (in this subsection referred to as the “transferor”) that disposes of a property to another qualifying entity (in this subsection referred to as the “purchaser”) that is related to the transferor if the purchaser acquired the property in circumstances where the property would be clean electricity property to the purchaser but for paragraph (c) of that definition.
Fin du bloc inséré
Certains transferts entre parties liées — récupération différée
Certain related party transfers — recapture deferred
Début du bloc inséré
(23)Si le paragraphe (22) s’applique, le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍491(22).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(23)If subsection (22) applies, subsection 127(34) applies with such modifications as the circumstances require, including that the reference to subsection 127(33) be read as a reference to subsection 127.‍‍491(22).
Fin du bloc inséré
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
Recapture event reporting requirement
Début du bloc inséré
(24)Si les paragraphes (16) ou (22) s’appliquent à une entité admissible pour une année donnée, l’entité est tenue d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(24)If subsection (16) or (22) applies to a qualifying entity for a particular year, the entity shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the entity’s filing-due date for the year.
Fin du bloc inséré
Déclaration de renseignements — société de personnes
Information return — partnerships
Début du bloc inséré
(25)Si les paragraphes (26) et (27) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(25)If subsections (26) and (27) apply with respect to the property of a partnership for a particular fiscal period, the partnership shall notify the Minister in prescribed form and manner on or before the day when a return is required by section 229 of the Income Tax Regulations to be filed in respect of the period.
Fin du bloc inséré
Récupération et recouvrement — société de personnes
Recapture and recovery — partnerships
Début du bloc inséré
(26)Sous réserve de l’article 127.‍47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre d’un associé ou ancien associé d’une société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (16) à (18) et (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de tout associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (2) en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(26)Subject to section 127.‍47, if subsection (12) has at any time applied to add an amount in computing the clean electricity investment tax credit of a current or former member of a partnership, then for the purposes of this Part, subsections (16) to (18) and (23) shall apply to determine amounts in respect of the partnership as if the partnership were a taxable Canadian corporation, its fiscal period were its taxation year and it had deducted all of the clean electricity investment tax credits that were previously added in computing the clean electricity investment tax credit of any member of the partnership under subsection (2) because of the application of subsection (12) in respect of its partnership interest.
Fin du bloc inséré
Part d’impôt revenant à l’associé
Member’s share of tax
Début du bloc inséré
(27)Sauf si le paragraphe (28) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(27)Unless subsection (28) applies, if, in a taxation year, a taxpayer is a member of a partnership, the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of any amount of tax determined because of subsection (26) in respect of the partnership for its fiscal period ending in the taxation year shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxation year.
Fin du bloc inséré
Choix de l’associé de payer l’impôt
Election by member to pay tax
Début du bloc inséré
(28)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(28)A taxable Canadian corporation that is a member of a partnership during a fiscal period of the partnership may elect, in prescribed form and manner, to add to its tax payable under this Part for its taxation year that includes the end of the fiscal period the total amount of tax determined for that fiscal period because of subsection (26) in respect of the partnership.
Fin du bloc inséré
Solidarité
Joint and several, or solidary, liability
Début du bloc inséré
(29)Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

a)par une entité admissible en vertu du paragraphe (27), à l’exception d’une entité admissible qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie et qui n’a pas accepté en vertu du paragraphe (3) d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;

b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (28) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(29)Each current or former member of a partnership is jointly and severally, or solidarily, liable for any portion of the amount of tax determined because of subsection (26) in respect of the partnership for a fiscal period that is not added to the tax payable

(a)of a qualifying entity under subsection (27), other than a qualifying entity that is exempt from tax under this Part and has not agreed under subsection (3) to be subject to the provisions of this Act in respect of the entity’s clean electricity investment tax credit; or

(b)of a taxable Canadian corporation because of subsection (28) and paid by the corporation by its filing-due date for its taxation year that includes the end of the fiscal period.

Fin du bloc inséré
Assujettissement — ancien associé
Former member liability
Début du bloc inséré
(30)Si un contribuable, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (29) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(30)If a taxpayer was, at the time that an amount is determined because of subsection (26) in respect of the partnership for a taxation year, no longer a member of the partnership, the taxpayer’s liability for tax because of subsection (29) is limited to the total of all amounts each of which is an amount determined for the taxpayer under subsection (2) because of its membership in the partnership.
Fin du bloc inséré
Intérêts sur recouvrement de l’impôt
Interest on recovery tax
Début du bloc inséré
(31)Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18), la date d’exigibilité du solde d’une entité admissible est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(31)For the purpose of applying subsection 161(1) to an amount of tax payable because of subsection (18), the balance-due day of a qualifying entity is deemed to be the balance-due day of the taxation year for the related clean electricity investment tax credit under subsection (2).
Fin du bloc inséré
Conformité environnementale
Environmental compliance
Début du bloc inséré
(32)Tout bien qui autrement serait un bien pour l’électricité propre d’une entité admissible est réputé ne pas être un bien pour l’électricité propre de l’entité si, au moment où il devient prêt à être mis en service par l’entité, celle-ci n’est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(32)A property that would otherwise be a clean electricity property of a qualifying entity is deemed not to be a clean electricity property of the entity if, at the time the property becomes available for use by the entity, there is substantial non-compliance by the entity with the requirements of any environmental law, by-law or regulation of Canada, a province, a municipality or a municipal or public body performing a function of government in Canada that is applicable in respect of the property.
Fin du bloc inséré
Conformité — efforts sérieux
Compliance — reasonable efforts
Début du bloc inséré
(33)Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’une entité admissible visé aux sous-alinéas e)‍(vi), (viii) ou (ix) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe (1) :

a)le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non admissible en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté de l’entité, il est réputé, pour l’application des paragraphes (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non admissible pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si l’entité s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;

b)pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :

(i)si le bien appartenait à l’entité, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,

(ii)le bien, selon le cas :

(A)utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système,

(B)transporte ou stocke du dioxyde de carbone provenant du système,

(C)produit ou stocke de l’électricité transmise par le système,

(iii)le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non admissible,

(iv)au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(33)The following rules apply in respect of a qualifying entity’s property described in subparagraph (e)‍(vi), (viii) or (ix) of the definition clean electricity property in subsection (1):

(a)where the property is temporarily operated in a manner that is an ineligible use solely because of a deficiency, failing or shutdown of the system of which it is a part, and that deficiency, failing or shutdown is beyond the control of the entity, the property is deemed, for the purposes of subsections (16) and (17), not to be operated in a manner that is an ineligible use during the period of the deficiency, failing or shutdown, if the entity makes all reasonable efforts to rectify the circumstances within a reasonable time; and

(b)for the purpose of paragraph (a), the system referred to in that paragraph may include property of another person or partnership if

(i)the property would reasonably be considered to be part of the system if the property were owned by the entity,

(ii)the property

(A)utilizes electrical energy or heat energy obtained from the system,

(B)transports or stores carbon dioxide obtained from the system, or

(C)generates or stores electricity that is transmitted by the system,

(iii)the operation of the property is necessary for the system to avoid operation in a manner that is an ineligible use, and

(iv)at the time the system first became operational, the deficiency, failing or shutdown in the operation of the property could not reasonably have been anticipated to occur within five calendar years after that time.

Fin du bloc inséré
Projet
Project
Début du bloc inséré
(34)Si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre peut déterminer que chaque phase constitue un projet distinct pour l’application de l’alinéa a) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(34)If a major project is undertaken in discrete phases for bona fide business or engineering reasons, the Minister may determine that each phase is a separate project for the purposes of applying paragraph (a) of the definition clean electricity property in subsection (1).
Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
Authority of the Minister of Natural Resources
Début du bloc inséré
(35)Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien pour l’électricité propre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(35)For the purpose of determining whether a property is a clean electricity property, any technical guide published by the Department of Natural Resources, and as amended from time to time, is to apply conclusively with respect to engineering and scientific matters.
Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre — but
Clean electricity investment tax credit — purpose
Début du bloc inséré
(36)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l’électricité propre au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(36)The purpose of this section is to encourage the investment of capital in the deployment of clean electricity property in Canada.
Fin du bloc inséré

(2)La définition de société admissible, au paragraphe 127.‍491(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2)The definition qualifying corporation in subsection 127.‍491(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):

  • Début du bloc inséré

    g)la Banque de l’infrastructure du Canada;

  • h)une entité prescrite. (qualifying corporation)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g)the Canada Infrastructure Bank; or

  • (h)a prescribed entity.‍ (société admissible)

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa h) de la définition de société admissible, au paragraphe 127.‍491(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(3)The definition qualifying corporation in subsection 127.‍491(1) of the Act, as amended by subsection (2), is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g) and by replacing paragraph (h) with the following:

  • Début du bloc inséré

    h)le Fonds de croissance du Canada Inc. et toute société qui est une filiale à cent pour cent du Fonds de croissance du Canada Inc.‍;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion i) Fin de l'insertion une entité prescrite. (qualifying corporation)

  • Début du bloc inséré

    (h)Canada Growth Fund Inc. and any corporation that is a subsidiary wholly-owned corporation of Canada Growth Fund Inc.‍; or

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a prescribed entity. (société admissible)

(4)L’alinéa 127.‍491(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 127.‍491(2)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • b)sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une entité visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion h) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année.

  • (b)subject to subsection (3), in the case of an entity that is described in any of paragraphs (b) to Début de l'insertion (h) Fin de l'insertion of the definition qualifying corporation in subsection (1), the Minister shall, with all due dispatch, pay to the entity an amount equal to its clean electricity investment tax credit for the year.

(5)L’alinéa 127.‍491(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 127.‍491(2)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:

  • b)sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une entité visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion i) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année.

  • (b)subject to subsection (3), in the case of an entity that is described in any of paragraphs (b) to Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion of the definition qualifying corporation in subsection (1), the Minister shall, with all due dispatch, pay to the entity an amount equal to its clean electricity investment tax credit for the year.

(6)Le paragraphe 127.‍491(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(6)Subsection 127.‍491(3) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

Entités visées à l’article 149
Section 149 entities
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion h) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
(3)Subsection (2) does not apply to an entity that is described in any of paragraphs (b) to Début de l'insertion (h) Fin de l'insertion of the definition qualifying corporation in subsection (1) unless the entity agrees in writing with the Minister to be subject to the provisions of this Act in respect of the entity’s clean electricity investment tax credit, with any modifications to those provisions that the circumstances require.

(7)Le paragraphe 127.‍491(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 127.‍491(3) of the Act, as enacted by subsection (6), is replaced by the following:

Entités visées à l’article 149
Section 149 entities
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion i) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
(3)Subsection (2) does not apply to an entity that is described in any of paragraphs (b) to Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion of the definition qualifying corporation in subsection (1) unless the entity agrees in writing with the Minister to be subject to the provisions of this Act in respect of the entity’s clean electricity investment tax credit, with any modifications to those provisions that the circumstances require.

(8)L’alinéa 127.‍491(9)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 127.‍491(9)‍(c) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • c)doit être réduit du total des montants ( Début de l'insertion autre qu’un montant reçu ou à recevoir de la Banque de l’infrastructure du Canada Fin de l'insertion ) dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par l’entité admissible pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, l’entité admissible a droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par l’entité pendant l’année;

  • (c)be reduced by the total of all amounts ( Début de l'insertion other than an amount received or receivable from the Canada Infrastructure Bank Fin de l'insertion ) each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

    • (i)an amount of any government assistance or non-government assistance received by the qualifying entity in or before the taxation year in which the property was acquired, or

    • (ii)an amount not described in subparagraph (i) that, in the taxation year, the qualifying entity is entitled to or can reasonably be expected to receive and that would be government assistance or non-government assistance if it were received by the entity; and

(9)Le passage de l’alinéa 127.‍491(9)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

(9)The portion of paragraph 127.‍491(9)‍(c) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (8), is replaced by the following:

  • c)doit être réduit du total des montants (autre qu’un montant reçu ou à recevoir Début de l'insertion d’une entité qui est visée aux alinéas g) ou h) de la définition de société admissible au paragraphe (1) Fin de l'insertion ) dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

  • (c)be reduced by the total of all amounts (other than an amount received or receivable from Début de l'insertion an entity that is described in paragraph (g) or (h) of the definition qualifying corporation in subsection (1) Fin de l'insertion ) each of which can reasonably be considered to be in respect of the property and is

(10)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(10)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(11)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024 et s’applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024.

(11)Subsection (2) is deemed to have come into force on December 16, 2024 and applies in respect of property that is acquired and becomes available for use on or after December 16, 2024.

(12)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025 et s’applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

(12)Subsection (3) is deemed to have come into force on November 4, 2025 and applies in respect of property that is acquired and becomes available for use on or after November 4, 2025.

(13)Les paragraphes (4), (6) et (8) s’appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024.

(13)Subsections (4), (6) and (8) apply in respect of property that is acquired and becomes available for use on or after December 16, 2024.

(14)Les paragraphes (5), (7) et (9) s’appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

(14)Subsections (5), (7) and (9) apply in respect of property that is acquired and becomes available for use on or after November 4, 2025.

58(1)L’alinéa 127.‍52(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58(1)Paragraph 127.‍52(1)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • d.‍1)pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.‍1) s’applique ( Début de l'insertion autre qu’une disposition d’un bien compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, au sens de l’article 54 Fin de l'insertion ), le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

  • Début du bloc inséré

    d.‍2)pour une disposition d’un bien compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives (au sens de l’article 54) à laquelle l’alinéa 38a.‍1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, est égal aux 3/10 de l’excédent éventuel du gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, sur le montant réputé être son gain en capital tiré de la disposition d’une autre immobilisation en raison de l’application du paragraphe 40(12) pour une telle disposition »;

    Fin du bloc inséré
  • (d.‍1)in respect of a disposition to which paragraph 38(a.‍1) applies ( Début de l'insertion other than a disposition of a property that is included in a flow-through share class of property, as defined in section 54 Fin de l'insertion ), the portion of that paragraph before subparagraph (i) were read as “a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of a property is equal to 3/10 of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition of the property if”;

  • Début du bloc inséré

    (d.‍2)in respect of a disposition of a property that is included in a flow-through share class of property (as defined in section 54) to which paragraph 38(a.‍1) applies, the portion of that paragraph before subparagraph (i) were read as “a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of a flow-through share class of property is equal to 3/10 of the amount, if any, by which the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition of the flow-through share class of property, exceeds the amount deemed to be a capital gain of the taxpayer from the disposition of another capital property because of the application of subsection 40(12) in respect of the disposition of the flow-through share class of property”;

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 127.‍52(1)h)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 127.‍52(1)‍(h)‍(vi) of the Act is replaced by the following:

  • (vi)deux fois le montant déduit en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 110.‍61(2) Début de l'insertion ou 110.‍62(2) Fin de l'insertion ;

  • (vi)twice the amount deducted under subsection 110.‍61(2) Début de l'insertion or 110.‍62(2) Fin de l'insertion ;

(3)Le sous-alinéa 127.‍52(1)j)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 127.‍52(1)‍(j)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)des alinéas 20(1)c) à f) Début de l'insertion et bb) Fin de l'insertion relativement à un montant emprunté Début de l'insertion ou payé Fin de l'insertion pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.‍2), c.‍3) ou e.‍1),

  • (ii)paragraphs 20(1)‍(c) to (f) Début de l'insertion and (bb) Fin de l'insertion in respect of an amount borrowed Début de l'insertion or paid Fin de l'insertion to earn income from property for the year, other than an amount described under any of paragraphs (b), (c), (c.‍‍2), (c.‍‍3) and (e.‍1),

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin after 2023.

59(1)L’alinéa 127.‍55f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

59(1)Paragraph 127.‍55(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vii):

  • Début du bloc inséré

    (viii)une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

    • (A)elle a été créée en vertu :

      • (I)soit d’une loi fédérale ou provinciale au profit d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

      • (II)soit d’un traité ou d’une entente de règlement entre Sa Majesté du chef du Canada, ou Sa Majesté du chef d’une province, et un tel groupe, une telle collectivité ou un tel peuple,

    • (B)la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représente des sommes versées en vertu de la loi, du traité ou de l’entente de règlement visées aux subdivisions (A)‍(I) ou (II) ou qu’il soit raisonnable de les retracer à ces sommes,

  • (ix)une fiducie dont les bénéficiaires sont visés à l’une ou l’autre des divisions suivantes :

    • (A)l’ensemble des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (B)un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada au sens de l’alinéa 149(1)c) relativement à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (C)une personne visée aux alinéas 149(1)f) ou l) qui est constituée et administrée principalement pour s’assurer de la santé, de l’éducation, du bien-être social ou de l’amélioration des collectivités au profit des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (D)une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à une personne visée aux divisions (B) ou (C), une fiducie visée au sous-alinéa (viii), une autre société visée à la présente division ou une combinaison de ces personnes,

    • (E)une fiducie visée au sous-alinéa (viii).

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (viii)a trust if

    • (A)it is established

      • (I)under a law of Canada or a province and is for the benefit of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, or

      • (II)under a treaty, or a settlement agreement, between His Majesty in right of Canada, or His Majesty in right of a province, and an Indigenous group, community or people described in subclause (I), and

    • (B)all or substantially all of the contributions to the trust before the end of the taxation year are amounts paid under the law, treaty or settlement agreement described in subclause (A)‍(I) or (II) or are reasonably traceable to those amounts, or

  • (ix)a trust, all of the beneficiaries of which are any combination of

    • (A)all of the members of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982,

    • (B)a public body performing a function of government in Canada within the meaning of paragraph 149(1)‍(c) in relation to an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982,

    • (C)a person described under paragraph 149(1)‍(f) or (l) that is organized and operated primarily for health, education, social welfare or community improvement for the benefit of the members of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982,

    • (D)a corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) or of the capital of which are owned by a person described in clause (B) or clause (C), a trust described in subparagraph (viii), another corporation that is described in this clause or a combination of those persons, and

    • (E)a trust described in subparagraph (viii).

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 31, 2023.

60(1)La division 128(2)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

60(1)Clause 128(2)‍(e)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:

  • (A)un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3) ou par Début de l'insertion l’un des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 et 110.‍62 Fin de l'insertion dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,

  • (A)an amount under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (d.‍3) and Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 and 110.‍62 Fin de l'insertion to the extent that the amount is in respect of an amount included in income under subparagraph (i) for that taxation year, and

(2)Le sous-alinéa 128(2)f)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 128(2)‍(f)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 et 110.‍62 Fin de l'insertion au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)‍(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,

  • (iii)in computing the individual’s taxable income for the year, no amount were deductible under any of paragraphs 110(1)‍(d) to (d.‍3) and Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 and 110.‍62 Fin de l'insertion in respect of an amount included in income under subparagraph (e)‍(i), and no amount were deductible under section 111, and

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

61(1)Les définitions de perte et revenu, au paragraphe 129(4) de la version française de la même loi, sont abrogées.

61(1)The definitions perte and revenu in subsection 129(4) of the French version of the Act are repealed.

(2)L’alinéa b) de la définition de income or loss, au paragraphe 129(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of the definition income or loss in subsection 129(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)does not include

    • (i)the income or loss from any property that is incident to or pertains to an active business carried on by it,

    • (ii) Début de l'insertion the income or loss from any property Fin de l'insertion that is used or held principally for the purpose of gaining or producing income from an active business carried on by it, or

    • Début du bloc inséré

      (iii)for each election made for the year under subsection 93.‍4(2) by the corporation or by a partnership of which the corporation is a member (or of which the corporation is deemed to be a member under subsection 93.‍1(3)),

      • (A)the portion of the FABI amount (within the meaning of subsection 93.‍4(2)‍(a)) in respect of the election that is included in computing the corporation’s income under subsection 91(1) for the year or, if the election was made by a partnership of which the corporation is a member, the portion of the FABI amount included in the partnership’s income under subsection 91(1) that is included in the corporation’s income for the year in accordance with subsection 96(1), or

      • (B)the portion of the amount deducted under subsection 91(4) that is determined under subparagraph 93.‍4(2)‍(b)‍(i) to be in respect of the FABI amount to which the election relates.‍ (revenu ou perte)

        Fin du bloc inséré
  • (b)does not include

    • (i)the income or loss from any property that is incident to or pertains to an active business carried on by it,

    • (ii) Début de l'insertion the income or loss from any property Fin de l'insertion that is used or held principally for the purpose of gaining or producing income from an active business carried on by it, or

    • Début du bloc inséré

      (iii)for each election made for the year under subsection 93.‍4(2) by the corporation or by a partnership of which the corporation is a member (or of which the corporation is deemed to be a member under subsection 93.‍1(3)),

      • (A)the portion of the FABI amount (within the meaning of subsection 93.‍4(2)‍(a)) in respect of the election that is included in computing the corporation’s income under subsection 91(1) for the year or, if the election was made by a partnership of which the corporation is a member, the portion of the FABI amount included in the partnership’s income under subsection 91(1) that is included in the corporation’s income for the year in accordance with subsection 96(1), or

      • (B)the portion of the amount deducted under subsection 91(4) that is determined under subparagraph 93.‍4(2)‍(b)‍(i) to be in respect of the FABI amount to which the election relates.‍ (revenu ou perte)

        Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 129(4) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(3)Subsection 129(4) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

revenu ou perte Revenu ou perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien qui, à la fois :

  • a)comprend le revenu ou la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui ou celle provenant d’une source à l’étranger;

  • b)ne comprend pas, selon le cas :

    • (i)le revenu ou la perte provenant d’un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement,

    • (ii)le revenu ou la perte provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement,

    • (iii)pour chaque choix exercé pour l’année en application du paragraphe 93.‍4(2) par la société ou par une société de personnes dont la société est un associé (ou dont la société est réputée être un associé en vertu du paragraphe 93.‍1(3)), selon le cas :

      • (A)la fraction du montant REATE (au sens de l’alinéa 93.‍4(2)a)) relativement au choix qui est incluse dans le calcul du revenu de la société en application du paragraphe 91(1) pour l’année ou, si le choix a été exercé par une société de personnes dont la société est un associé, la fraction du montant REATE incluse au revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 91(1) qui est incluse dans le revenu de la société pour l’année conformément au paragraphe 96(1),

      • (B)la fraction du montant déduit en vertu du paragraphe 91(4) qui est déterminée en application du sous-alinéa 93.‍4(2)b)‍(i) relativement au montant REATE auquel le choix se rapporte.‍ (income or loss)

        Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

revenu ou perte Revenu ou perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien qui, à la fois :

  • a)comprend le revenu ou la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui ou celle provenant d’une source à l’étranger;

  • b)ne comprend pas, selon le cas :

    • (i)le revenu ou la perte provenant d’un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement,

    • (ii)le revenu ou la perte provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement,

    • (iii)pour chaque choix exercé pour l’année en application du paragraphe 93.‍4(2) par la société ou par une société de personnes dont la société est un associé (ou dont la société est réputée être un associé en vertu du paragraphe 93.‍1(3)), selon le cas :

      • (A)la fraction du montant REATE (au sens de l’alinéa 93.‍4(2)a)) relativement au choix qui est incluse dans le calcul du revenu de la société en application du paragraphe 91(1) pour l’année ou, si le choix a été exercé par un société de personnes dont la société est un associé, la fraction du montant REATE incluse au revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 91(1) qui est incluse dans le revenu de la société pour l’année conformément au paragraphe 96(1),

      • (B)la fraction du montant déduit en vertu du paragraphe 91(4) qui est déterminée en application du sous-alinéa 93.‍4(2)b)‍(i) relativement au montant REATE auquel le choix se rapporte.‍ (income or loss)

        Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

(4)Subsections (1) to (3) apply to taxation years that begin on or after April 7, 2022.

62(1)Le passage du paragraphe 131(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

62(1)The portion of subsection 131(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Sens de l’expression société de placement à capital variable
Meaning of mutual fund corporation
(8)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (8.‍1) Début de l'insertion à (8.‍3) Fin de l'insertion et pour l’application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d’une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :
(8)Subject to Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion (8.‍1) Début de l'insertion to (8.‍3) Fin de l'insertion , a corporation is, for the purposes of this section, a mutual fund corporation at any time in a taxation year if, at that time, it was a prescribed labour-sponsored venture capital corporation or

(2)L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 131 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.‍1):

Participation importante
Substantial interest
Début du bloc inséré
(8.‍2)Une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, est réputée ne pas être une société de placement à capital variable après un moment donné si, à ce moment, à la fois :

a)une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (dans un cas comme dans l’autre, appelées « personnes apparentées » au présent paragraphe et au paragraphe (8.‍3)) détient, au total, des actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

b)la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d’une ou de plusieurs personnes apparentées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8.‍2)A corporation (other than a prescribed labour-sponsored venture capital corporation) is deemed not to be a mutual fund corporation after a particular time if, at that time,

(a)a person or partnership, or any combination of persons or partnerships that do not deal with each other at arm’s length (in either case, referred to in this subsection and subsection (8.‍3) as “specified persons”) own, in the aggregate, shares of the capital stock of the corporation having a fair market value of more than 10% of the fair market value of all of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation; and

(b)the corporation is controlled by or for the benefit of one or more specified persons.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(8.‍3)Le paragraphe (8.‍2) ne s’applique pas à une société si, au moment donné visé à ce paragraphe, les conditions ci-après sont réunies :

a)la société a été constituée au plus deux ans avant le moment donné;

b)la juste valeur marchande totale des actions du capital-actions de la société appartenant aux personnes apparentées ne dépasse pas 5000000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8.‍3)Subsection (8.‍2) does not apply to a corporation if, at the particular time referred to in that subsection,

(a)the corporation was incorporated not more than two years before the particular time; and

(b)the aggregate fair market value of the shares of the capital stock of the corporation owned by specified persons does not exceed $5,000,000.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2024. Toutefois, si une société était contrôlée par une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.‍1(1) de la même loi), ou pour son compte, le 16 avril 2024, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de la société commençant après 2025.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2024, except that if a corporation was controlled by or for the benefit of a real estate investment trust (as defined in subsection 122.‍1(1) of the Act) on April 16, 2024, subsections (1) and (2) apply to taxation years of the corporation that begin after 2025.

63L’alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

63Paragraph (a) of the definition tax deferred cooperative share in subsection 135.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)elle est émise après 2005 et avant Début de l'insertion 2031 Fin de l'insertion , conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

  • (a)issued, after 2005 and before Début de l'insertion 2031 Fin de l'insertion , by an agricultural cooperative corporation to a person or partnership that is at the time the share is issued an eligible member of the agricultural cooperative corporation, pursuant to an allocation in proportion to patronage;

64(1)Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

64(1)Subsection 136(1) of the Act is replaced by the following:

136(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.‍2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.‍4, 125, 125.‍1, 127 et 127.‍1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.‍2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.‍2(3), Début de l'insertion des définitions de entreprise coopérative admissible et Fin de l'insertion société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.‍1).
136(1)Notwithstanding any other provision of this Act, a cooperative corporation that would, but for this section, be a private corporation is deemed not to be a private corporation except for the purposes of paragraphs 87(2)‍(vv) and (ww) (including, for greater certainty, in applying those paragraphs as provided under paragraph 88(1)‍(e.‍2)), the definitions excessive eligible dividend designation, general rate income pool and low rate income pool in subsection 89(1), subsections 89(4) to (6) and (8) to (10), sections 123.‍4, 125, 125.‍1, 127 and 127.‍1, the definition mark-to-market property in subsection 142.‍2(1), sections 152 and 157, subsection 185.‍2(3), the Début de l'insertion definitions qualifying cooperative business and Fin de l'insertion small business corporation in subsection 248(1) (as it applies for the purposes of paragraph 39(1)‍(c)) and subsection 249(3.‍1).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

65(1)Le paragraphe 142.‍7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65(1)Subsection 142.‍7(4) of the Act is replaced by the following:

Juste valeur marchande réputée
Deemed fair market value
(4)Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247 Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.
(4)If a Canadian affiliate of an entrant bank and the entrant bank make an election under subsection (3) in respect of a transfer of property by the Canadian affiliate to the entrant bank, for the purposes of subsections 15(1), 52(2), 69(1), (4) and (5), 246(1) and 247 Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion in respect of the transfer, the fair market value of the property is deemed to be the amount agreed by the Canadian affiliate and the entrant bank in their election.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices commençant après le 4 novembre 2025.

(2)Subsection (1) applies to taxation years and fiscal periods that begin after November 4, 2025.

66(1)La définition de émetteur, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

66(1)The definition issuer in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:

émetteur La personne visée à la définition de régime d’épargne-retraite qui Début de l'insertion est Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit celle Fin de l'insertion avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement Début de l'insertion visé aux alinéas a) ou b) de cette définition Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit celle qui a établi un arrangement visé à l’alinéa c) de cette définition.‍ (issuer)

    Fin du bloc inséré

issuer means the person referred to in the definition retirement savings plan

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion with whom an annuitant has a contract or arrangement Début de l'insertion described in paragraph (a) or (b) of that definition, or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)that established an arrangement described in paragraph (c) of that definition; (émetteur)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de prestation, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.‍1), de ce qui suit :

(2)The definition benefit in subsection 146(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (c.‍1) and by adding the following after paragraph (c.‍1):

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)d’une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés quant à un particulier introuvable.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍2)an amount that is paid or transferred to an unclaimed property authority in respect of an unlocated individual

    Fin du bloc inséré

(3)Le passage de la définition de remboursement de primes précédant l’alinéa a), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of the definition refund of premiums in subsection 146(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

remboursement de primes Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un Début de l'insertion REER Fin de l'insertion par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime Début de l'insertion ou d’une somme versée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe Fin de l'insertion  :

refund of premiums means any amount paid out of or under Début de l'insertion an RRSP Fin de l'insertion (other than a tax-paid amount in respect of the plan Début de l'insertion or an amount paid from an arrangement described in paragraph (c) of the definition retirement savings plan in this subsection Fin de l'insertion ) as a consequence of the death of the annuitant under the plan,

(4)La définition de régime d’épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(4)The definition retirement savings plan in subsection 146(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)arrangement établi sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés afin de recevoir des biens d’un REER ou d’un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable.‍ (retirement savings plan)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)an arrangement established at the direction of an unclaimed property authority to receive property from an RRSP or registered pension plan in respect of an unlocated individual; (régime d’épargne-retraite)

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 146(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(5)Subsection 146(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    c)ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2), si le régime est un arrangement visé à l’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)does not meet the conditions in subsection (2), if the plan is an arrangement described in paragraph (c) of the definition retirement savings plan in subsection (1);

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 146(16) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

(6)Subsection 146(16) of the French version of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍1):

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.‍3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    a.‍2)soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.‍3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

    Fin du bloc inséré

(7)L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :

(7)Section 146 of the Act is amended by adding the following after subsection (22):

Autorité des biens non réclamés
Unclaimed property authority
Début du bloc inséré
(23)Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :

a)les paragraphes (8.‍8) à (8.‍93) ne s’appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du REER;

b)l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à une fiducie régie par le REER;

c)le paragraphe (20) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d’un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du REER :

(20)Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d’épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(23)If an unclaimed property authority has established an RRSP to receive property in respect of an unlocated individual,

(a)subsections (8.‍8) to (8.‍93) do not apply to the unlocated individual in respect of the property (or property substituted for it) while such property is held under the RRSP;

(b)paragraph (4)‍(c) does not apply to any trust governed by the RRSP; and

(c)subsection (20) is to be read without reference to its paragraph (c) in respect of an amount credited or added to a deposit while the property (or property substituted for it) is held under the RRSP.

Fin du bloc inséré
Transfert — autorité des biens non réclamés
Unclaimed property authority — transfers
Début du bloc inséré
(24)Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l’a réclamé est réputé être le rentier du REER pour l’application du paragraphe (16), à condition qu’il soit ou ait été, selon le cas :

a)si le bien a été reçu par l’autorité d’un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.‍1(1)) à ce régime;

b)si le bien a été reçu par l’autorité d’un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;

c)un époux ou conjoint de fait d’un particulier visé aux alinéas a) ou b), immédiatement avant le décès de ce particulier;

d)un enfant ou un petit-enfant d’un particulier visé aux alinéas a) ou b) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(24)If an unclaimed property authority has established an RRSP to receive property in respect of an unlocated individual and the property (or property substituted for it) is claimed by an individual that is eligible to receive it in accordance with applicable law, the individual who made the claim is deemed to be the annuitant under the RRSP for the purposes of subsection (16), provided that individual is or was

(a)if the property was received by the authority from a registered pension plan, the member (as defined in subsection 147.‍1(1)) of the registered pension plan;

(b)if the property was received by the authority from an RRSP, the annuitant (as defined in subsection 146(1)) of the RRSP;

(c)a spouse or common-law partner of an individual described in paragraph (a) or (b), immediately before the death of that individual; or

(d)a child or grandchild of an individual described in paragraph (a) or (b) who was, immediately before the death of that individual, financially dependent on that individual for support because of mental or physical infirmity.

Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) et (3) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

(8)Subsections (1) and (3) to (5) come into force on January 1, 2027.

(9)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(9)Subsection (2) applies in respect of amounts paid or transferred to an unclaimed property authority after December 31, 2026.

(10)Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

(10)Subsection (6) is deemed to have come into force on June 20, 2024.

(11)Le paragraphe (7) s’applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(11)Subsection (7) applies in respect of RRSPs established by an unclaimed property authority after December 31, 2026.

67(1)Les alinéas 146.‍2(9)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

67(1)Paragraphs 146.‍2(9)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B Début de l'insertion − C Fin de l'insertion
    où :

    A
    représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption,

    B
    Début de l'insertion la somme désignée relativement au paiement comme cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.‍01(1)), Fin de l'insertion

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion
    toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

    (i) Début de l'insertion l’excédent du montant Fin de l'insertion du paiement Début de l'insertion sur la valeur de l’élément B relativement au paiement Fin de l'insertion ,

    (ii)l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément Début de l'insertion C Fin de l'insertion relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie Début de l'insertion avant le paiement Fin de l'insertion ;

  • c)est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante :

    Début du bloc inséré
    D − E − F
    Fin du bloc inséré
    où :

    Début de l'insertion D Fin de l'insertion
    représente Début de l'insertion la somme de Fin de l'insertion la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption Début de l'insertion et du total des paiements faits dans le cadre de la fiducie après le décès du titulaire au plus tard à la fin de l’exemption Fin de l'insertion ,

    Début du bloc inséré

    E
    la somme des totaux suivants :

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b),

    Début du bloc inséré

    (ii)le total des sommes incluses dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa b) relativement à la fiducie,

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion F Fin de l'insertion
    la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire.

  • (b)there shall be included in computing a taxpayer’s income for a taxation year the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

    A − B Début de l'insertion − C Fin de l'insertion
    where

    A
    is the amount of a payment made out of or under the trust, in satisfaction of all or part of the taxpayer’s beneficial interest in the trust, in the taxation year, after the holder’s death and at or before the exemption-end time,

    B
    Début de l'insertion is the amount designated in respect of the payment as an exempt contribution (as defined in subsection 207.‍01(1)), and Fin de l'insertion

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion
    is an amount designated by the trust not exceeding the lesser of

    (i)the amount Début de l'insertion by which the amount Fin de l'insertion of the payment Début de l'insertion exceeds the amount determined for B in respect of the payment Fin de l'insertion , and

    (ii)the amount by which the fair market value of all of the property held by the trust immediately before the holder’s death exceeds the total of all amounts each of which is the Début de l'insertion amount determined for C Fin de l'insertion in respect of any other payment made out of or under the trust Début de l'insertion prior to the payment Fin de l'insertion ; and

  • (c)there shall be included in computing the trust’s income for its first taxation year, if any, that begins after the exemption-end time the amount determined by the formula

    Début du bloc inséré
    D − E − F
    Fin du bloc inséré
    where

    Début de l'insertion D Fin de l'insertion
    is Début de l'insertion the sum of Fin de l'insertion the fair market value of all of the property held by the trust at the exemption-end time Début de l'insertion the total of all payments made out of or under the trust after the holder’s death and at or before the exemption-end time Fin de l'insertion ,

    Début du bloc inséré

    E
    is the sum of

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the total of all amounts each of which is Début de l'insertion an amount determined for Fin de l'insertion B in paragraph (b), Début de l'insertion and Fin de l'insertion

    Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion the total of all amounts included in a taxpayer’s income under paragraph (b) Fin de l'insertion in respect of the trust, and

    Début de l'insertion F Fin de l'insertion
    is the fair market value of all of the property held by the trust immediately before the holder’s death.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2026.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2026.

68(1)La définition de fonds de revenu de retraite, au paragraphe 146.‍3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

68(1)The definition retirement income fund in subsection 146.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

fonds de revenu de retraite S’entend, selon le cas :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement;

  • Début du bloc inséré

    b)d’un fonds établi sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés en vue de recevoir des biens d’un FERR, d’un REER ou d’un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable.‍ (retirement income fund)

    Fin du bloc inséré

retirement income fund means an arrangement

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion between a carrier and an annuitant under which, in consideration for the transfer to the carrier of property, the carrier undertakes to pay amounts to the annuitant (and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the annuitant so elects, to the annuitant’s spouse or common-law partner after the annuitant’s death), the total of which is, in each year in which the minimum amount under the arrangement for the year is greater than nil, not less than the minimum amount under the arrangement for that year, but the amount of any such payment does not exceed the value of the property held in connection with the arrangement immediately before the time of the payment, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)established at the direction of an unclaimed property authority to receive property from a RRIF, RRSP or registered pension plan in respect of an unlocated individual.‍ (fonds de revenu de retraite)

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de la définition de prestation désignée précédant l’alinéa a), au paragraphe 146.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of the definition designated benefit in subsection 146.‍3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

prestation désignée S’agissant de la prestation désignée d’un particulier prévue par un Début de l'insertion FERR, sauf un arrangement visé à l’alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe Fin de l'insertion , le total des montants suivants :

designated benefit of an individual in respect of a Début de l'insertion RRIF (other than an arrangement described in paragraph (b) of the definition retirement income fund in this subsection Fin de l'insertion ) means the total of

(3)Le passage de la définition de carrier suivant l’alinéa d), au paragraphe 146.‍3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.

(3)The portion of the definition carrier in subsection 146.‍3(1) of the English version of the Act after paragraph (d) is repealed.

(4)Le passage de la définition de émetteur précédant l’alinéa a), au paragraphe 146.‍3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)The portion of the definition émetteur in subsection 146.‍3(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

émetteur À l’égard d’un fonds de revenu de retraite, l’une des personnes suivantes :

émetteur À l’égard d’un fonds de revenu de retraite, l’une des personnes suivantes :

(5)L’article 146.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍5), de ce qui suit :

(5)Section 146.‍3 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍5):

Minimum nul
Nil minimum amount
Début du bloc inséré
(1.‍6)Malgré la définition de minimum au paragraphe (1), et sous réserve du paragraphe (1.‍7), le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année est nul si, au début de l’année, le fonds est détenu sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍6)Despite the definition minimum amount in subsection (1), and subject to subsection (1.‍7), the minimum amount under a retirement income fund for a year is nil, if at the beginning of the year the fund is held under the direction of an unclaimed property authority in respect of an unlocated individual.
Fin du bloc inséré
Minimum accumulé
Accumulated minimum amount
Début du bloc inséré
(1.‍7)Si une autorité des biens non réclamés ordonne à l’émetteur d’un fonds de revenu de retraite de transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un FERR d’un particulier qui a le droit de réclamer les biens conformément aux lois applicables :

a)malgré la définition de minimum au paragraphe (1), le minimum à retirer du fonds pour l’année qui comprend le transfert est égal au total des sommes dont chacune représente le minimum qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (1.‍6), aurait été le minimum à retirer du fonds dans l’année du transfert ou dans une année précédente à laquelle le paragraphe (1.‍6) s’applique;

b)un montant qui est au moins égal au minimum déterminé selon l’alinéa a) doit être versé du fonds directement au particulier avant le premier transfert de ce type.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍7)If an unclaimed property authority directs a carrier of a retirement income fund to transfer all or part of the property held in connection with the fund to a RRIF of an individual who is entitled to claim the property in accordance with applicable law,

(a)despite the definition minimum amount in subsection (1), the minimum amount under the fund for the year that includes the transfer is equal to the total of all amounts each of which is the minimum amount that, in the absence of this subsection and subsection (1.‍6), would have been the minimum amount under the fund in the year of the transfer or a preceding year to which subsection (1.‍6) applied; and

(b)an amount that is not less than the minimum amount determined under paragraph (a) must be paid directly to the individual from the fund before the first such transfer.

Fin du bloc inséré

(6)L’article 146.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(6)Section 146.‍3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Idem
Idem
Début du bloc inséré
(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), le ministre peut accepter aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi un fonds qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2) , si le fonds est visé à l’alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Despite subsection (2), the Minister may accept for registration for the purposes of this Act any arrangement that does not meet the conditions in subsection (2) if the arrangement is described in paragraph (b) of the definition retirement income fund in subsection (1).
Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 146.‍3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(7)Subsection 146.‍3(5) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)an amount that is paid or transferred to an unclaimed property authority in respect of an unlocated individual.

    Fin du bloc inséré

(8)L’article 146.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

(8)Section 146.‍3 of the Act is amended by adding the following after subsection (15):

Autorité des biens non réclamés
Unclaimed property authority
Début du bloc inséré
(16)Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :

a)les paragraphes (6) à (6.‍4) ne s’appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du FERR;

b)le paragraphe (3.‍1) ne s’applique pas à une fiducie régie par le FERR;

c)le paragraphe (15) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d’un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du FERR :

(15)Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l’alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)If an unclaimed property authority has established a RRIF to receive property in respect of an unlocated individual,

(a)subsections (6) to (6.‍4) do not apply to the unlocated individual in respect of the property (or property substituted for it) while such property is held under the RRIF;

(b)subsection (3.‍1) does not apply to any trust governed by the RRIF; and

(c)subsection (15) is to be read without reference to its paragraph (c) in respect of an amount credited or added to a deposit while the property (or property substituted for it) is held under the RRIF.

Fin du bloc inséré
Transfert — autorité des biens non réclamés
Unclaimed property authority — transfers
Début du bloc inséré
(17)Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l’a réclamé est réputé être le rentier du FERR pour l’application des alinéas (2)d) et e) et du paragraphe (14.‍1), à condition qu’il soit ou ait été, selon le cas :

a)si le bien a été reçu par l’autorité d’un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.‍1(1)) à ce régime;

b)si le bien a été reçu par l’autorité d’un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;

c)si le bien a été reçu par l’autorité d’un FERR, le rentier (au sens du paragraphe 146.‍3(1)) du FERR;

d)un époux ou conjoint de fait d’un particulier visé aux alinéas a), b) ou c), immédiatement avant le décès de ce particulier;

e)un enfant ou un petit-enfant d’un particulier visé aux alinéas a), b) ou c) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(17)If an unclaimed property authority has established a RRIF to receive property in respect of an unlocated individual and the property (or property substituted for it) is claimed by an individual that is eligible to receive it in accordance with applicable law, the individual who made the claim is deemed to be the annuitant under the RRIF for the purposes of paragraphs (2)‍(d) and (e) and subsection (14.‍1), provided that individual is or was

(a)if the property was received by the authority from a registered pension plan, the member (as defined in subsection 147.‍1(1)) of the registered pension plan;

(b)if the property was received by the authority from an RRSP, the annuitant (as defined in subsection 146(1)) of the RRSP;

(c)if the property was received by the authority from a RRIF, the annuitant (as defined in subsection 146.‍3(1)) of the RRIF;

(d)a spouse or common-law partner of an individual described in paragraph (a), (b) or (c), immediately before the death of that individual; or

(e)a child or grandchild of an individual described in paragraph (a), (b) or (c) who was, immediately before the death of that individual, financially dependent on that individual for support because of mental or physical infirmity.

Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

(9)Subsections (1) to (6) come into force on January 1, 2027.

(10)Le paragraphe (7) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(10)Subsection (7) applies in respect of amounts paid or transferred to an unclaimed property authority after December 31, 2026.

(11)Le paragraphe (8) s’applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(11)Subsection (8) applies in respect of RRIFs established by an unclaimed property authority that receive property in respect of an amount paid or transferred to an unclaimed property authority after December 31, 2026.

69(1)La définition de compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

69(1)The definition first home savings account or FHSA in subsection 146.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion enregistré auprès du ministre qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.‍6(16).‍ (first home savings account or FHSA)

first home savings account or FHSA means Début de l'insertion a qualifying Fin de l'insertion arrangement registered with the Minister that has not ceased to be a FHSA under subsection 146.‍6(16).‍ (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP)

(2)L’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)The description of C in paragraph (a) of the definition annual FHSA limit in subsection 146.‍6(1) of the Act is replaced by the following:

C
Début de l'insertion l’excédent du Fin de l'insertion total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.‍01(1) pour l’année Début de l'insertion sur la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable Fin de l'insertion ;

C
is Début de l'insertion the amount by which Fin de l'insertion the total of all designated amounts described in paragraph (b) of the definition designated amount in subsection 207.‍01(1) for the year Début de l'insertion exceeds the total of all contributions made to a FHSA by the taxpayer after the taxpayer’s first qualifying withdrawal from a FHSA Fin de l'insertion ,

(3)Le passage du paragraphe 146.‍6(15) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 146.‍6(15) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:

Transfert ou distribution réputé
Deemed transfer or distribution
(15)Si une somme est Début de l'insertion reçue Fin de l'insertion à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé Début de l'insertion par le Fin de l'insertion représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme ( Début de l'insertion appelée « montant du survivant » au présent paragraphe) en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit (pourvu que le droit concerne l’intérêt ou le droit du survivant sur des biens découlant du mariage ou de l’union de fait), ou Fin de l'insertion en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :

a)si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il Début de l'insertion ne dépasse pas le montant du survivant et qu’il Fin de l'insertion est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;

b)si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il Début de l'insertion ne dépasse pas le montant du survivant et qu’il Fin de l'insertion est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;

(15)If an amount is Début de l'insertion received Fin de l'insertion at any time from the FHSA of a deceased holder Début de l'insertion by Fin de l'insertion the holder’s legal representative and a survivor of the holder is entitled to all or a portion of the amount ( Début de l'insertion in this subsection referred to as the “survivor’s amount”) under a decree, order or judgment of a competent tribunal or under a written agreement (provided that the entitlement relates to the survivor’s rights or interests in respect of property as a result of marriage or common-law partnership), or Fin de l'insertion as a person beneficially interested under the deceased’s estate, the following rules apply:

(a)if a payment is made from the estate to a FHSA, RRSP or RRIF of the survivor, the payment is deemed to be a transfer from the FHSA to the extent that Début de l'insertion it does not exceed the survivor’s amount and Fin de l'insertion it is so designated jointly by the legal representative and the survivor in prescribed form filed with the Minister;

(b)if a payment is made from the estate to the survivor, the payment is deemed for the purposes of subsection (14) to Début de l'insertion have been received by Fin de l'insertion the survivor as a beneficiary to the extent that Début de l'insertion it does not exceed the survivor’s amount and Fin de l'insertion it is so designated jointly by the legal representative and the survivor in prescribed form filed with the Minister; and

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

70(1)L’article 147.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

70(1)Section 147.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Application du paragraphe (5)
Application of subsection (5)
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (5) s’applique à une somme transférée d’un contrat de rente visé au paragraphe (1) si, à la fois :

a)les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à e) étaient réunies lorsque le rentier a acquis un droit dans le contrat de rente;

b)le transfert est effectué en raison, selon le cas :

(i)de l’acquisition du droit d’un particulier qui est un époux ou un conjoint de fait ou un ex-époux ou un ancien conjoint de fait du rentier dans le contrat de rente en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

(ii)d’une disposition de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable qui permet au rentier de racheter tout ou partie de son droit dans le contrat de rente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Subsection (5) applies to an amount transferred from an annuity contract described in subsection (1) if

(a)the conditions set out in paragraphs (1)‍(a) to (e) were satisfied when the annuitant acquired an interest in the annuity contract; and

(b)the transfer is made as a consequence of

(i)an individual who is a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the annuitant becoming entitled to an interest in the annuity contract under a decree, order or judgment of a competent tribunal, or under a written agreement, relating to a division of property between the annuitant and the individual, in settlement of rights arising out of, or on a breakdown of, their marriage or common-law partnership, or

(ii)a provision of the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a similar law of a province that permits the annuitant to commute all or part of their interest in the annuity contract.

Fin du bloc inséré
Règles applicables aux sommes transférées
Treatment of amount transferred
Début du bloc inséré
(5)Malgré l’alinéa (1)g), si le présent paragraphe s’applique à une somme transférée d’un contrat de rente visé au paragraphe (1), pour l’application de l’article 147.‍3, la somme transférée est réputée, à la fois :

a)ne pas être transférée du contrat de rente;

b)être transférée du régime de pension agréé visé au paragraphe (1) en règlement total ou partiel du droit du particulier à des prestations prévues par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées en vertu de laquelle son droit à des prestations a été satisfait par l’acquisition du droit dans le contrat de rente.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Despite paragraph (1)‍(g), if this subsection applies to an amount transferred from an annuity contract described in subsection (1), the amount transferred is deemed for the purposes of section 147.‍3

(a)not to be transferred from the annuity contract; and

(b)to be transferred from the registered pension plan described in subsection (1) to fully or partially satisfy the individual’s entitlement to benefits under the benefit provision (as defined in subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations) under which the individual’s entitlement to benefits was satisfied by the acquisition of the interest in the annuity contract.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2018.

71(1)Les alinéas 150(1.‍2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

71(1)Paragraphs 150(1.‍2)‍(a) to (c) of the Act are replaced by the following:

  • a)existe depuis moins de trois mois;

  • b)détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50000 $ tout au long de l’année;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)remplit les conditions suivantes :

    • (i)chaque fiduciaire est un particulier,

    • (ii)chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire,

    • (iii)la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :

      • (A)de l’argent,

      • (B)un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales,

      • (C)un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

      • (D)des titres de créance émis par l’une des entités suivantes :

        • (I)une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,

        • (II)une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,

        • (III)une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,

      • (E)une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,

      • (F)une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,

      • (G)une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,

      • (H)une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.‍1(1)a),

      • (I)une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,

      • (J)un bien à usage personnel de la fiducie,

      • (K)le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens visés aux divisions (A) à (J);

        Fin du bloc inséré
  • c)est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés,

    • Début du bloc inséré

      (ii)les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient de l’argent d’une valeur qui n’excède pas 250000 $;

      Fin du bloc inséré
  • (a)had been in existence for less than three months;

  • (b)holds assets with a total fair market value that does not exceed $50,000 throughout the year;

  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)meets the following conditions:

    • (i)each trustee is an individual,

    • (ii)each beneficiary is an individual and is related to each trustee, and

    • (iii)the total fair market value of the property of the trust does not exceed $250,000 throughout the year and the only assets held by the trust throughout the year are one or more of

      • (A)money,

      • (B)a guaranteed investment certificate issued by a Canadian bank or trust company incorporated under the laws of Canada or of a province,

      • (C)a debt obligation described in paragraph (a) of the definition fully exempt interest in subsection 212(3),

      • (D)debt obligations issued by

        • (I)a corporation, mutual fund trust or limited partnership the shares or units of which are listed on a designated stock exchange in Canada,

        • (II)a corporation the shares of which are listed on a designated stock exchange outside Canada, or

        • (III)an authorized foreign bank that are payable at a branch in Canada of the bank,

      • (E)a share, debt obligation or right listed on a designated stock exchange,

      • (F)a share of the capital stock of a mutual fund corporation,

      • (G)a unit of a mutual fund trust,

      • (H)an interest in a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.‍1(1)‍(a)),

      • (I)an interest as a beneficiary under a trust, all the units of which are listed on a designated stock exchange,

      • (J)personal-use property of the trust, or

      • (K)a right to receive income or gains on property described in clauses (A) to (J);

        Fin du bloc inséré
  • (c)is required under the relevant rules of professional conduct or the laws of Canada or a province to hold funds for the purposes of Début de l'insertion an Fin de l'insertion activity that is regulated under those rules or laws, provided

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the trust is not maintained as a separate trust for a particular client or clients, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)the only assets held by the trust throughout the year are money with a value that does not exceed $250,000;

      Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 150(1.‍2)b.‍1)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 150(1.‍2)‍(b.‍1)‍(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (ii)chaque bénéficiaire est, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion un particulier ( Début de l'insertion sauf une fiducie Fin de l'insertion ) et est lié à chaque fiduciaire,

    • Début du bloc inséré

      (B)une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait si la succession s’était ainsi désignée, d’un particulier qui était un bénéficiaire visé à la division (A) au cours de l’année de son décès,

      Fin du bloc inséré
  • (ii)each beneficiary is

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion an individual ( Début de l'insertion other than a trust Fin de l'insertion ) and is related to each trustee, or

    • Début du bloc inséré

      (B)a graduated rate estate (or would be a graduated rate estate in the year if the estate had properly designated itself as a graduated rate estate) of an individual who was a beneficiary described in clause (A) in the year of the individual’s death,

      Fin du bloc inséré

(3)Les divisions 150(1.‍2)b.‍1)‍(iii)‍(A) et (B) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont remplacées par ce qui suit :

(3)Clauses 150(1.‍2)‍(b.‍1)‍(iii)‍(A) and (B) of the Act, as enacted by subsection (1), are replaced by the following:

  • (A)de l’argent, Début de l'insertion y compris des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1) Fin de l'insertion ,

  • (B)un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, une société de fiducie ou Début de l'insertion une caisse de crédit Fin de l'insertion constituées en société en vertu des lois fédérales ou provinciales,

  • (A)money, Début de l'insertion including deposits in a Canadian financial institution as defined in subsection 270(1) Fin de l'insertion ,

  • (B)a guaranteed investment certificate issued by a Canadian bank, trust company Début de l'insertion or credit union Fin de l'insertion incorporated under the laws of Canada or of a province,

(4)Le sous-alinéa 150(1.‍2)b.‍1)‍(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après la division (K), de ce qui suit :

(4)Subparagraph 150(1.‍2)‍(b.‍1)‍(iii) of the Act, as enacted by subsection (1), is amended by striking out “or” at the end of clause (J), by adding “or” at the end of clause (K) and by adding the following after clause (K):

  • Début du bloc inséré

    (L)une police exonérée (au sens du paragraphe 12.‍2(11)) émise par un assureur sur la vie canadien, dont la juste valeur marchande est déterminée par sa valeur de rachat;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (L)an exempt policy (as defined in subsection 12.‍2(11)) issued by a Canadian life insurer, the fair market value of which is to be determined by its cash surrender value;

    Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 150(1.‍2)c)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph 150(1.‍2)‍(c)‍(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • (ii)les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient Début de l'insertion des biens visés aux divisions b.‍1)‍(iii)‍(A) ou (B) d’une juste valeur marchande Fin de l'insertion qui n’excède pas 250000 $;

  • (ii)the only assets held by the trust throughout the year are Début de l'insertion assets described in clause (b.‍1)‍(iii)‍(A) or (B) with a total fair market Fin de l'insertion value that does not exceed $250,000;

(6)L’alinéa 150(1.‍2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 150(1.‍2)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j)est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, Début de l'insertion ou le serait au cours de l’année si la succession s’était ainsi désignée Fin de l'insertion ;

  • (j)is, for greater certainty, a graduated rate estate, Début de l'insertion or would be a graduated rate estate in the year if the estate had properly designated itself as a graduated rate estate Fin de l'insertion ;

(7)L’alinéa 150(1.‍2)n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

(7)Paragraph 150(1.‍2)‍(n) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (x), by adding “or” at the end of subparagraph (xi) and by adding the following after subparagraph (xi):

  • Début du bloc inséré

    (xii)une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter des prestations prévues dans le cadre d’un ou plusieurs régimes de pension agréés, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes de participation différée aux bénéfices ou régimes de pension agréés collectifs;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xii)a retirement compensation arrangement the primary purpose of which is to provide annual or more frequent periodic retirement benefits to supplement the benefits provided out of or under one or more registered pension plans, registered retirement savings plans, deferred profit sharing plans or pooled registered pension plans;

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 150(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

(8)Subsection 150(1.‍2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (o), by adding “or” at the end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph (p):

  • Début du bloc inséré

    q)est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale et la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie détiennent des biens dans la fiducie à une fin déterminée.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (q)is established for the purpose of complying with a statute of Canada or a province and the person or persons acting as trustee of the trust hold the property in trust for a specified purpose.

    Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 150(1.‍2) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

(9)Subsection 150(1.‍2) of the Act, as amended by subsection (8), is amended by striking out “or” at the end of paragraph (p), by adding “or” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (q):

  • Début du bloc inséré

    r)est une fiducie collective des employés.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (r)is an employee ownership trust.

    Fin du bloc inséré

(10)Le paragraphe 150(1.‍3) de la même loi est abrogé.

(10)Subsection 150(1.‍3) of the Act is repealed.

(11)L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

(11)Section 150 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍2):

Fiducie présumée
Deemed trust
Début du bloc inséré
(1.‍3)Pour l’application du présent article et de l’article 204.‍2 du Règlement de l’impôt sur le revenu :

a)une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi si dans le cadre de la fiducie, à la fois :

(i)une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal » au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍31)) ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes,

(ii)il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien;

b)chaque personne qui est un propriétaire légal d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un fiduciaire de la fiducie;

c)chaque personne ou société de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien aux termes d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un bénéficiaire de la fiducie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)For the purpose of this section and section 204.‍2 of the Income Tax Regulations,

(a)a trust includes an express trust that would not otherwise be considered a trust under the Act if, under the trust,

(i)one or more persons (in this subsection and subsection (1.‍31) referred to as a “legal owner”) have legal ownership of property that is held for the use of, or benefit of, one or more persons or partnerships, and

(ii)the legal owner can reasonably be considered to act as agent for the persons or partnerships who have the use of, or benefit of, the property;

(b)each person that is a legal owner of a trust that is described under paragraph (a) is considered to be a trustee of the trust; and

(c)each person or partnership that has the use or benefit of property under a trust that is described under paragraph (a) is considered to be a beneficiary of the trust.

Fin du bloc inséré
Fiducie présumée — exceptions
Deemed trust — exceptions
Début du bloc inséré
(1.‍31)Le paragraphe (1.‍3) ne s’applique pas à une fiducie pour une année d’imposition si l’une des situations ci-après se vérifie :

a)chaque personne ou société de personnes qui est considérée être un bénéficiaire en vertu de l’alinéa (1.‍3)c) à un moment donné de l’année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n’est pas considéré être un bénéficiaire;

b)les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui serait la résidence principale de l’un ou plusieurs des propriétaires légaux pour l’année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l’année selon la définition de résidence principale à l’article 54;

c)le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui, à la fois :

(i)est détenu pour l’usage ou l’avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année,

(ii)serait la résidence principale du propriétaire légal pour l’année, s’il l’avait désignée ainsi selon la définition de résidence principale à l’article 54 pour l’année;

d)dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont remplies :

(i)le bien est détenu tout au long de l’année uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes,

(ii)chaque propriétaire légal est un associé de la société de personnes,

(iii)un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice comprenant le 31 décembre de l’année, ou serait ainsi tenu si ce n’était du paragraphe 220(2.‍1);

e)le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d’un tribunal;

f)la totalité ou presque des biens de la fiducie sont des avoirs miniers canadiens (au sens du paragraphe 66(15)) détenus uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes dont chacune est :

(i)soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

(ii)soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),

(iii)soit une société de personnes, si, selon le cas :

(A)l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(B)le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.‍1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii),

(iv)soit une société de personnes, si, selon le cas :

(A)l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas (i) à (iii),

(B)le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.‍1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

g)dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont réunies :

(i)les biens sont détenus exclusivement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes visées au paragraphe 149(1),

(ii)chaque propriétaire légal est une personne visée au paragraphe 149(1),

(iii)les biens sont constitués uniquement de fonds obtenus de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

h)le fiduciaire agit en qualité de courtier en valeurs mobilières inscrit ou est une société de fiducie réglementée par les lois fédérales ou provinciales qui agit en qualité d’entité d’investissement (au sens du paragraphe 270(1)) si :

(i)à un moment donné, les seuls biens de la fiducie sont visés aux divisions (1.‍2)b.‍1)‍(iii)‍(A) à (I),

(ii)une déclaration de renseignements à l’égard du revenu et des gains de la fiducie est délivrée à tous les bénéficiaires de la fiducie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍31)Subsection (1.‍3) does not apply to a trust for a taxation year if

(a)each person or partnership that is considered to be a beneficiary under paragraph (1.‍3)‍(c) at any time in the year is also a legal owner of the property referred to in that paragraph at that time and there are no legal owners that are not considered to be beneficiaries;

(b)the legal owners are individuals that are related persons and the property is real property or immovable that would be the principal residence of one or more of the legal owners for the year if those legal owners had designated the property for the year under the definition principal residence in section 54;

(c)the legal owner is an individual and the property is real property or immovable that

(i)is held for the use of, or benefit of, the legal owner’s spouse or common-law partner during the year, and

(ii)would be the legal owner’s principal residence for the year if the legal owner had designated the property for the year under the definition principal residence in section 54;

(d)under the trust

(i)the property is held throughout the year solely for the use of, or benefit of, a partnership,

(ii)each legal owner is a partner of the partnership, and

(iii)a member of the partnership is, or but for subsection 220(2.‍1) would be, required under section 229 of the Income Tax Regulations to make an information return for a fiscal period of the partnership that includes December 31 of the taxation year;

(e)the legal owner holds the property as required by an order of a court;

(f)all or substantially all of the property under the trust is Canadian resource property (as defined in subsection 66(15)) that is held solely for the use of, or benefit of, one or more persons or partnerships each of which is

(i)a corporation, the shares of which are listed on a designated stock exchange,

(ii)a corporation that is controlled by one or more corporations described in subparagraph (i),

(iii)a partnership if

(A)a majority-interest partner of the partnership is a corporation described in subparagraph (i) or (ii), or

(B)a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.‍1(3)) of the partnership consists of two or more corporations described in subparagraph (i) or (ii), or

(iv)a partnership if

(A)a majority-interest partner of the partnership is a person or partnership described in subparagraphs (i) to (iii), or

(B)a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.‍1(3)) of the partnership consists of two or more persons or partnerships described in subparagraphs (i) to (iii);

(g)under the trust

(i)property is held exclusively for the use of, or benefit of, one or more persons described under subsection 149(1),

(ii)each legal owner is a person described under subsection 149(1), and

(iii)the property consists solely of funds received from His Majesty in right of Canada or a province; or

(h)the trustee is a registered securities dealer acting in that capacity or a trust company regulated under the laws of Canada or a Province acting as an investment entity (as defined in subsection 270(1)), if

(i)at any time, the only property in the trust is described in clauses (1.‍2)‍(b.‍1)‍(iii)‍(A) to (I), and

(ii)an information return is issued in respect of all of the income and gains of the trust to all of the beneficiaries of the trust.

Fin du bloc inséré
Personnes liées
Related persons
Début du bloc inséré
(1.‍32)Pour l’application du présent article :

a)une personne liée inclut une tante, un oncle, une nièce et un neveu;

b)une personne est liée à elle-même.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍32)For the purposes of this section,

(a)a related person includes an aunt, uncle, niece and nephew; and

(b)a person is related to himself or herself.

Fin du bloc inséré

(12)Le paragraphe 150(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12)Subsection 150(1.‍4) of the Act is replaced by the following:

Secret professionnel
Solicitor-client privilege
(1.‍4)Il est entendu que les paragraphes (1.‍1) Début de l'insertion et (1.‍2) Fin de l'insertion n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(1.‍4)For greater certainty, subsections (1.‍1) Début de l'insertion and (1.‍2) Fin de l'insertion do not require the disclosure of information that is subject to solicitor-client privilege.

(13)Le paragraphe 150(1.‍4) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

(13)Subsection 150(1.‍4) of the Act, as enacted by subsection (12), is replaced by the following:

Secret professionnel
Solicitor-client privilege
(1.‍4)Il est entendu que les paragraphes (1.‍1) Début de l'insertion à (1.‍3) Fin de l'insertion n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
(1.‍4)For greater certainty, subsections (1.‍1) Début de l'insertion to (1.‍3) Fin de l'insertion do not require the disclosure of information that is subject to solicitor-client privilege.

(14)Les paragraphes (1), (6), (8), (10) et (12) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024 et avant le 31 décembre 2025.

(14)Subsections (1), (6), (8), (10) and (12) apply to taxation years that end after December 30, 2024 and before December 31, 2025.

(15)Les paragraphes (2) à (5), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

(15)Subsections (2) to (5), (7) and (9) apply to taxation years that end after December 30, 2025.

(16)Les paragraphes (11) et (13) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2026.

(16)Subsections (11) and (13) apply to taxation years that end after December 30, 2026.

72(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72(1)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), Début de l'insertion 127.‍42(2) ou (3) Fin de l'insertion , 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), Début de l'insertion 127.‍42(2) or (3) Fin de l'insertion , 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), Début de l'insertion 122.‍92(3) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) ou (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), Début de l'insertion 122.‍92(3) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) or (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(3)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) ou (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) or (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(4)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) ou (3), Début de l'insertion 127.‍421(2) ou (3) Fin de l'insertion , 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), 127.‍491(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) or (3), Début de l'insertion 127.‍421(2) or (3) Fin de l'insertion , 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), 127.‍491(2) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(5)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 152(1)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), Début de l'insertion 122.‍93(2) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) ou (3), 127.‍421(2) ou (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), 127.‍491(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)the amount of tax, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), Début de l'insertion 122.‍93(2) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) or (3), 127.‍421(2) or (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), 127.‍491(2) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.

(6)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 152(1.‍2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍72(1), 122.‍8(4) ou Début de l'insertion 127.‍421(2) ou (3) Fin de l'insertion , avoir été payé par Début de l'insertion une personne Fin de l'insertion pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que Début de l'insertion la personne Fin de l'insertion ne demande un avis de décision au ministre.

  • (d)the Minister determines the amount deemed by any of subsections 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍72(1), 122.‍8(4) or Début de l'insertion 127.‍421(2) or (3) Fin de l'insertion to have been paid by Début de l'insertion a person Fin de l'insertion for a taxation year to be nil, subsection (2) does not apply to the determination unless the Début de l'insertion person Fin de l'insertion requests a notice of determination from the Minister.

(7)L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍4), de ce qui suit :

(7)Section 152 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍4):

Électricité propre — avis de détermination
Clean electricity — notice of determination
Début du bloc inséré
(3.‍5)Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.‍491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe 127.‍491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.‍491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍5)On receipt of a prescribed form referred to in subsection 127.‍491(2) from an entity that is described in any of paragraphs (b) to (f) of the definition qualifying corporation in subsection 127.‍491(1), the Minister shall, with all due dispatch, determine the amount of the entity’s clean electricity investment tax credit under paragraph 127.‍491(2)‍(b), or determine that there is no such amount, and shall send a notice of the determination to the entity.
Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 152(3.‍5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 152(3.‍5) of the Act, as enacted by subsection (7), is replaced by the following:

Électricité propre — avis de détermination
Clean electricity — notice of determination
(3.‍5)Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.‍491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion h) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe 127.‍491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.‍491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.
(3.‍5)On receipt of a prescribed form referred to in subsection 127.‍491(2) from an entity that is described in any of paragraphs (b) to Début de l'insertion (h) Fin de l'insertion of the definition qualifying corporation in subsection 127.‍491(1), the Minister shall, with all due dispatch, determine the amount of the entity’s clean electricity investment tax credit under paragraph 127.‍491(2)‍(b), or determine that there is no such amount, and shall send a notice of the determination to the entity.

(9)Le paragraphe 152(3.‍5) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

(9)Subsection 152(3.‍5) of the Act, as enacted by subsection (8), is replaced by the following:

Électricité propre — avis de détermination
Clean electricity — notice of determination
(3.‍5)Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.‍491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion i) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe 127.‍491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.‍491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.
(3.‍5)On receipt of a prescribed form referred to in subsection 127.‍491(2) from an entity that is described in any of paragraphs (b) to Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion of the definition qualifying corporation in subsection 127.‍491(1), the Minister shall, with all due dispatch, determine the amount of the entity’s clean electricity investment tax credit under paragraph 127.‍491(2)‍(b), or determine that there is no such amount, and shall send a notice of the determination to the entity.

(10)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍94), de ce qui suit :

(10)Subsection 152(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.‍94):

  • Début du bloc inséré

    b.‍941)la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.‍62(2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍941)the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is 36 months after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and is made in respect of a disposition, in the year, of shares of the capital stock of a corporation in respect of which the taxpayer claimed a deduction under subsection 110.‍62(2);

    Fin du bloc inséré

(11)Le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍941), de ce qui suit :

(11)Subsection 152(4) of the Act, as amended by subsection (10), is amended by adding the following after paragraph (b.‍941):

  • Début du bloc inséré

    b.‍95)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.‍491(24) ou (25) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.‍491(16), (17), (22), (23) et (26) à (30) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍95)a prescribed form that is required to be filed by the taxpayer, or a partnership of which the taxpayer is a member, under subsection 127.‍491(24) or (25) is not filed as and when required, and the assessment, re-assessment or additional assessment is made in relation to transactions or events described in any of subsections 127.‍491(16), (17), (22), (23) or (26) to (30) before the day that is

    • (i)in the case of a taxpayer described in paragraph (3.‍1)‍(a), four years after the day on which the form is filed, and

    • (ii)in any other case, three years after the day on which the form is filed;

      Fin du bloc inséré

(12)L’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

(12)Paragraph 152(4.‍01)‍(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (xiii), by adding “or” at the end of subparagraph (xiv) and by adding the following after subparagraph (xiv):

  • Début du bloc inséré

    (xv)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍95);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xv)the transactions or events referred to in paragraph (4)‍(b.‍95);

    Fin du bloc inséré

(13)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Paragraph 152(4.‍2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), Début de l'insertion 122.‍92(3) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)redetermine the amount, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), Début de l'insertion 122.‍92(3) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.‍61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

(14)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est remplacé par ce qui suit :

(14)Paragraph 152(4.‍2)‍(b) of the Act, as enacted by subsection (13), is replaced by the following:

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), Début de l'insertion 122.‍93(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (b)redetermine the amount, if any, deemed by any of subsections 120(2) or (2.‍2), 122.‍5(3) to (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) or (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), Début de l'insertion 122.‍93(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) or 210.‍2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.‍61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.

(15)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(15)Subsection (1) applies to the 2021 and subsequent taxation years.

(16)Les paragraphes (2) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

(16)Subsections (2) and (13) are deemed to have come into force on January 1, 2023.

(17)Les paragraphes (3), (7), (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(17)Subsections (3), (7), (11) and (12) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

(18)Les paragraphes (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.

(18)Subsections (4) and (6) are deemed to have come into force on June 20, 2024.

(19)Les paragraphes (5) et (14) s’appliquent aux années d’imposition 2026 et suivantes.

(19)Subsections (5) and (14) apply to the 2026 and subsequent taxation years.

(20)Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

(20)Subsection (8) is deemed to have come into force on December 16, 2024.

(21)Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.

(21)Subsection (9) is deemed to have come into force on November 4, 2025.

(22)Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(22)Subsection (10) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

73(1)L’alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73(1)Paragraph 153(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)des prestations de retraite ou de pension, Début de l'insertion à l’exception d’une somme visée à la division 56(1)a)‍(i)‍(H) Fin de l'insertion ;

  • (b)a superannuation or pension benefit, Début de l'insertion other than an amount described in clause 56(1)‍(a)‍(i)‍(H) Fin de l'insertion ,

(2)L’alinéa 153(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 153(1)‍(j) of the Act is replaced by the following:

  • j)un paiement provenant ou fait en vertu d’un Début de l'insertion REER Fin de l'insertion ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), Début de l'insertion à l’exception d’une somme visée à l’alinéa c.‍2) de la définition de prestation au paragraphe 146(1) Fin de l'insertion ;

  • (j)a payment out of or under Début de l'insertion an RRSP Fin de l'insertion or a plan referred to in subsection 146(12) as an “amended plan”, Début de l'insertion other than an amount described in paragraph (c.‍2) of the definition benefit in subsection 146(1) Fin de l'insertion ,

(3)L’alinéa 153(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 153(1)‍(l) of the Act is replaced by the following:

  • I)un paiement fait dans le cadre d’un Début de l'insertion FERR Fin de l'insertion ou d’un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.‍3(11), Début de l'insertion à l’exception d’une somme visée à l’alinéa 146.‍3(5)e) Fin de l'insertion ;

  • (l)a payment out of or under a Début de l'insertion RRIF Fin de l'insertion or a fund referred to in subsection 146.‍3(11) as an “amended fund”, Début de l'insertion other than an amount described in paragraph 146.‍3(5)‍(e) Fin de l'insertion ,

(4)L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(4)Section 153 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Fournisseurs de services non-résidents
Non-resident service providers
Début du bloc inséré
(8)Le ministre peut :

a)renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (1) selon laquelle une personne doit déduire ou retenir des sommes sur les paiements visés à l’alinéa (1)g) à une personne non-résidente au cours d’une période établie par le ministre, s’il est établi selon des modalités que ce dernier estime acceptables que, à la fois :

(i)les paiements, selon le cas :

(A)constituent un revenu de la personne non-résidente d’une entreprise qui, selon le cas :

(I)est une entreprise protégée par traité,

(II)n’est pas exploitée au Canada,

(B)ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de la personne non-résidente par l’effet de l’alinéa 81(1)c),

(ii)les conditions établies par le ministre sont remplies;

b)révoquer la renonciation faite en application de l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The Minister may

(a)waive the requirement under subsection (1) to deduct or withhold amounts from payments described in paragraph (1)‍(g) to a non-resident person during a period of time specified by the Minister if it is established in a manner acceptable to the Minister that

(i)the payments

(A)are income of the non-resident person from a business that is

(I)a treaty-protected business, or

(II)not carried on in Canada, or

(B)would not be included in computing the income of the non-resident person because of paragraph 81(1)‍(c), and

(ii)the conditions established by the Minister are met; and

(b)revoke a waiver made under paragraph (a).

Fin du bloc inséré
Catégorie de non-résidents
Class of non-residents
Début du bloc inséré
(9)Une renonciation faite par le ministre en application de l’alinéa (8)a) peut s’appliquer à une catégorie de personnes non-résidentes précisée par le ministre.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)A waiver made by the Minister under paragraph (8)‍(a) may apply in respect of a class of non-resident persons specified by the Minister.
Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux montants versés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(5)Subsections (1) to (3) apply in respect of amounts paid to an unclaimed property authority after December 31, 2026.

74(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74(1)Paragraph 157(3)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (e)1/12 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the year.

(2)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 157(3.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (c)1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) or (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

75(1)L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍6), de ce qui suit :

75(1)Section 160 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍6):

Solidarité — conversions admissibles de coopérative
Joint and several, or solidary, liability — qualifying cooperative conversions
Début du bloc inséré
(1.‍7)Si une société acheteuse et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.‍62(1)e), et que l’alinéa 110.‍62(4)a) s’applique, la société en cause, la société acheteuse et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.‍62.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍7)If a purchaser corporation and a taxpayer have jointly elected under paragraph 110.‍62(1)‍(e) in respect of a disposition of shares of the capital stock of a corporation and paragraph 110.‍62(4)‍(a) applies, the subject corporation, the purchaser corporation and the taxpayer are jointly and severally, or solidarily, liable for the tax payable by the taxpayer under this Part to the extent that the tax payable by the taxpayer is greater than it would have been if the disposition had satisfied the conditions set out in section 110.‍62.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

76(1)L’alinéa 160.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76(1)Paragraph 160.‍1(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 ou Début de l'insertion 127.‍421 Fin de l'insertion , calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

  • (b)the taxpayer shall pay to the Receiver General interest at the prescribed rate on the excess (other than any portion of the excess that can reasonably be considered to arise as a consequence of the operation of section 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 or Début de l'insertion 127.‍421 Fin de l'insertion ) from the day it became payable to the date of payment.

(2)Le paragraphe 160.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 160.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Cotisation
Assessment
(3)Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.‍2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 ou Début de l'insertion 127.‍421 Fin de l'insertion .
(3)The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable by the taxpayer because of any of subsections (1) to (1.‍2) or for which the taxpayer is liable because of subsection (2.‍1) or (2.‍2), and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section, as though it were made under section 152 in respect of taxes payable under this Part, except that no interest is payable on an amount assessed in respect of an excess referred to in subsection (1) that can reasonably be considered to arise as a consequence of the operation of section 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 or Début de l'insertion 127.‍421 Fin de l'insertion .

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on June 20, 2024.

77(1)Le passage du paragraphe 160.‍2(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

77(1)The portion of subsection 160.‍2(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règles applicables
Rules applicable
(4)Lorsqu’un contribuable et un rentier sont devenus, en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
(4)If a taxpayer and an annuitant have, by virtue of subsection (1) or (2) become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the annuitant under this Act, the following rules apply:

(2)L’alinéa 160.‍2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 160.‍2(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable.

  • (b)a payment by the annuitant on account of the Début de l'insertion annuitant’s Fin de l'insertion liability discharges the taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the Début de l'insertion annuitant’s Fin de l'insertion liability to an amount less than the amount in respect of which the taxpayer was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 1, 2023.

78(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍6), de ce qui suit :

78(1)Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.‍6):

  • Début du bloc inséré

    c.‍7)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui serait réputé, par le paragraphe 122.‍93(2), avoir été payé pour l’année par la personne si ce montant était calculé en fonction de la somme demandée par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,

    • (ii)le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé pour l’année par la personne;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c.‍7)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 122.‍93(2) to have been paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the person’s claim for the year under that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by that subsection to be paid for the year by the person.

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 163(2)‍(d.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍‍48(2), 127.‍‍49(2) Début de l'insertion ou 127.‍491(2) Fin de l'insertion , selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

  • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍‍48(2), 127.‍‍49(2) Début de l'insertion ou 127.‍491(2) Fin de l'insertion , selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (d.‍1)the amount, if any, by which

    • (i)the amount that would be deemed by subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion , as the case may be, to be paid for the year by the person if that amount were calculated by reference to the information provided in the return or form filed for the year pursuant to that subsection

  • exceeds

    • (ii)the amount that is deemed by subsection 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) or Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion , as the case may be, to be paid for the year by the person,

(3)Le sous-alinéa 163(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph 163(5)‍(a)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • (i)soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.‍2)a) à Début de l'insertion r) Fin de l'insertion pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,

  • (i)makes — or participates in, assents to or acquiesces in, the making of — a false statement or omission in a return of income of a trust that is not subject to one of the exceptions listed in paragraphs 150(1.‍2)‍(a) to Début de l'insertion (r) Fin de l'insertion for a taxation year, or

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.

(4)Subsection (1) applies to the 2026 and subsequent taxation years.

(5)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(5)Subsection (2) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(6)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

(6)Subsection (3) applies to taxation years that end after December 30, 2025.

79(1)Les paragraphes 164(6) et (6.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

79(1)Subsections 164(6) and (6.‍1) of the Act are replaced by the following:

Disposition par les représentants légaux du défunt
Disposition by legal representative of deceased
(6)Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, Début de l'insertion le représentant légal Fin de l'insertion du contribuable Début de l'insertion a, au cours d’une Fin de l'insertion année d’imposition Début de l'insertion (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui est une des trois premières années d’imposition Fin de l'insertion de la succession :

a)soit disposé d’immobilisations de la succession de telle sorte que le total des sommes dont chacune représente une perte en capital à la disposition d’un bien Début de l'insertion dans l’année donnée Fin de l'insertion excède le total des sommes dont chacune représente un gain en capital sur la disposition d’un bien Début de l'insertion dans l’année donnée Fin de l'insertion ;

b)soit disposé de tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite de telle sorte que la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la succession, à la fin de Début de l'insertion l’année donnée Fin de l'insertion , soit déductible, en vertu du paragraphe 20(16) ou des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la succession Début de l'insertion pour l’année donnée Fin de l'insertion ,

les règles suivantes s’appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi :

c)la partie que le représentant légal choisit, Début de l'insertion sur le formulaire prescrit Fin de l'insertion et selon les modalités Début de l'insertion prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée Fin de l'insertion , d’une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l’année Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion et dont le total ne dépasse pas l’excédent visé à l’alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l’application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;

d)la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour Début de l'insertion l’année donnée Fin de l'insertion ) que le représentant légal choisit, Début de l'insertion sur le formulaire prescrit Fin de l'insertion et selon les modalités Début de l'insertion prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée Fin de l'insertion , est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année d’imposition, et Début de l'insertion n’est Fin de l'insertion pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession;

e)pour donner effet aux règles indiquées aux alinéas c) et d), le représentant légal doit produire, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu à ces alinéas, Début de l'insertion un formulaire prescrit modifiant la Fin de l'insertion déclaration de revenu du contribuable décédé pour Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année d’imposition;

f)aucun montant n’est déductible au titre d’un montant visé Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion c) ou d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion .

(6)If in the course of administering the graduated rate estate of a taxpayer, the taxpayer’s legal representative has, Début de l'insertion in a taxation year (in this subsection referred to as the “particular year”) that is Fin de l'insertion within the first Début de l'insertion three Fin de l'insertion taxation Début de l'insertion years Fin de l'insertion of the estate,

(a)disposed of capital property of the estate so that the total of all amounts each of which is a capital loss from the disposition of a property Début de l'insertion in the particular year Fin de l'insertion exceeds the total of all amounts each of which is a capital gain from the disposition of a property Début de l'insertion in the particular year Fin de l'insertion , or

(b)disposed of all of the depreciable property of a prescribed class of the estate so that the undepreciated capital cost to the estate of property of that class at the end of the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion year is, by virtue of subsection 20(16) or any regulation made under paragraph 20(1)‍(a), deductible in computing the income of the estate for Début de l'insertion the particular Fin de l'insertion year,

Début de l'insertion despite Fin de l'insertion any other provision of this Act, the following rules apply:

(c)such parts of one or more capital losses of the estate from the disposition of properties in the Début de l'insertion particular Fin de l'insertion year (the total of which is not to exceed the excess referred to in paragraph (a)) as the legal representative so elects, in prescribed Début de l'insertion form and Fin de l'insertion manner Début de l'insertion on or before the filing-due date for the particular taxation year of the estate Fin de l'insertion , are deemed (except for the purpose of subsection 112(3) and this paragraph) to be capital losses of the deceased taxpayer from the disposition of the properties by the taxpayer in the taxpayer’s last taxation year and not to be capital losses of the estate from the disposition of those properties,

(d)such part of the amount of any deduction described in paragraph (b) (not exceeding the amount that, but for this subsection, would be the total of the non-capital loss and the farm loss of the estate for Début de l'insertion the particular Fin de l'insertion year) as the legal representative so elects, in prescribed Début de l'insertion form and Fin de l'insertion manner Début de l'insertion on or before the filing-due date for the particular year of the estate, is Fin de l'insertion deductible in computing the income of the taxpayer for the taxpayer’s Début de l'insertion last Fin de l'insertion taxation year Début de l'insertion and is not Fin de l'insertion deductible in computing any loss of the estate,

(e)the legal representative shall, at or before the time prescribed for filing the election referred to in paragraphs (c) and (d), file Début de l'insertion a prescribed form amending the Fin de l'insertion return of income Début de l'insertion of Fin de l'insertion the deceased taxpayer for the taxpayer’s Début de l'insertion last Fin de l'insertion taxation year to give effect to the rules in those paragraphs, and

(f)in computing the taxable income of the deceased taxpayer for a taxation year preceding the Début de l'insertion taxpayer’s last taxation Fin de l'insertion year, no amount may be deducted in respect of an amount referred to in paragraph (c) or (d).

Réalisation d’options d’employés décédés
Realization of deceased employees’ options
(6.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion année d’imposition Début de l'insertion qui est l’une des trois premières années d’imposition Fin de l'insertion de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix Début de l'insertion sur le formulaire prescrit Fin de l'insertion et selon les modalités Début de l'insertion prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année d’imposition Fin de l'insertion  :

a)est réputé être une perte du contribuable résultant d’un emploi pour l’année de son décès, l’excédent éventuel de la valeur suivante :

(i)la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,

sur le total des montants suivants :

(ii)l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,

(iii)lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année d’imposition de son décès relativement à l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, la moitié de l’excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii);

b)la perte qui serait déterminée selon l’alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)‍(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;

c)pour assurer Début de l'insertion l’application Fin de l'insertion de l’alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, Début de l'insertion un formulaire prescrit modifiant la Fin de l'insertion déclaration de revenu de Début de l'insertion la dernière Fin de l'insertion année d’imposition Début de l'insertion du Fin de l'insertion contribuable.

(6.‍1) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other provision of this Act, if a right to acquire securities (as defined in subsection 7(7)) under an agreement in respect of which a benefit was deemed by paragraph 7(1)‍(e) to have been received by a taxpayer (in this subsection referred to as the “right”) is exercised or disposed of by the taxpayer’s legal representative Début de l'insertion in a taxation year that is Fin de l'insertion within the first Début de l'insertion three Fin de l'insertion taxation Début de l'insertion years Fin de l'insertion of the graduated rate estate of the taxpayer and the representative so elects in prescribed Début de l'insertion form Fin de l'insertion and manner on or before Début de l'insertion the filing-due date for the taxation year of the estate Fin de l'insertion ,

(a)the amount, if any, by which

(i)the amount of the benefit deemed by paragraph 7(1)‍(e) to have been received by the taxpayer in respect of the right

exceeds the total of

(ii)the amount, if any, by which the value of the right immediately before the time it was exercised or disposed of exceeds the amount, if any, paid by the taxpayer to acquire the right, and

(iii)where in computing the taxpayer’s taxable income for the taxation year in which the taxpayer died an amount was deducted under paragraph 110(1)‍(d) in respect of the benefit deemed by paragraph 7(1)‍(e) to have been received by the taxpayer in that year by reason of paragraph 7(1)‍(e) in respect of that right, 1/2 of the amount, if any, by which the amount determined under subparagraph (i) exceeds the amount determined under subparagraph (ii),

shall be deemed to be a loss of the taxpayer from employment for the Début de l'insertion taxpayer’s last taxation Fin de l'insertion year;

(b)there shall be deducted in computing the adjusted cost base to the estate of the right at any time the amount of the loss that would be determined under paragraph (a) if that paragraph were read without reference to subparagraph (a)‍(iii); and

(c)the legal representative shall, at or before the time prescribed for filing the election under this subsection, Début de l'insertion file a prescribed form amending the Fin de l'insertion return of income Début de l'insertion of Fin de l'insertion the taxpayer for the Début de l'insertion taxpayer’s last Fin de l'insertion taxation year to give effect to paragraph (a).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition :

  • a)des particuliers décédés le 12 août 2024 ou après;

  • b)des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après.

(2)Subsection (1) applies to taxation years of

  • (a)individuals who died on or after August 12, 2024; and

  • (b)graduated rate estates of individuals who died on or after August 12, 2024.

80(1)Le paragraphe 183.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

80(1)Subsection 183.‍1(7) of the Act is replaced by the following:

Non-application — paragraphes 110.‍6(8), 110.‍61(8) et 110.‍62(8)
Non-application — subsections 110.‍6(8), 110.‍61(8) and 110.‍62(8)
(7)Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 110.‍6(8), Début de l'insertion 110.‍61(8) et 110.‍62(8) Fin de l'insertion ne Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.
(7) Début de l'insertion If Fin de l'insertion this section has been applied in respect of an amount, Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 110.‍6(8), Début de l'insertion 110.‍61(8) and 110.‍62(8) do Fin de l'insertion not apply to the capital gain in respect of which the amount formed all or a part of the proceeds of disposition.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

81(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

81(1)Subparagraph (a)‍(ii) of the definition qualifying issuance in subsection 183.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l’entité visée émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, Début de l'insertion ou émis dans le cadre d’un échange visé à l’alinéa c) Fin de l'insertion , dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange,

  • (ii)a bond, debenture, note or other security (other than equity) of the covered entity that was issued solely for cash consideration, Début de l'insertion or that was issued in an exchange described in paragraph (c) Fin de l'insertion , the terms of which confer on the holder the right to make the exchange, or

(2)L’alinéa c) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (c) of the definition qualifying issuance in subsection 183.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)à une personne ou société de personnes, avec laquelle l’entité visée n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans Début de l'insertion une Fin de l'insertion entreprise exploitée activement Début de l'insertion par l’entité visée ou par une entité affiliée déterminée Fin de l'insertion de l’entité visée. (qualifying issuance)

  • (c)to a person or partnership, with which the covered entity deals at arm’s length and is not affiliated, in exchange for property used in Début de l'insertion an Fin de l'insertion active business Début de l'insertion carried on by Fin de l'insertion the covered Début de l'insertion entity or by a specified affiliate of the covered entity Fin de l'insertion . (émission admissible)

(3)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (a)‍(ii) of the definition reorganization transaction in subsection 183.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)d’une autre entité qui était liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et qui est une entité visée Début de l'insertion pour son année d’imposition qui comprend Fin de l'insertion l’échange,

  • (ii)another entity that is related to the covered entity immediately before the exchange and is a covered entity Début de l'insertion for its taxation year that includes Fin de l'insertion the exchange, or

(4)Le sous-alinéa c) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph (c) of the definition reorganization transaction in subsection 183.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)lors d’une liquidation :

  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de l’entité visée au cours de laquelle la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres,

  • Début du bloc inséré

    (ii)soit à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

    Fin du bloc inséré
  • (c)on a winding-up

  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion of the covered entity during which all or substantially all of the property owned by the covered entity is distributed to the equity holders of the covered entity, Début de l'insertion or Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (ii)to which subsection 88(1) applies;

    Fin du bloc inséré

(5)La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

(5)The definition reorganization transaction in subsection 183.‍3(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)à la demande d’un détenteur des capitaux propres, conformément aux conditions des unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la partie de la valeur liquidative (au sens du paragraphe 132(4)) de la fiducie attribuable à ces capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, si l’entité visée est une fiducie ayant une ou plusieurs catégories d’unités en distribution continue;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (g.‍1)at the demand of a holder of the equity, in accordance with the conditions of the issued units of the trust, for an amount that does not exceed the portion of the net asset value (as defined in subsection 132(4)) of the trust attributable to that equity at the time of the redemption, acquisition or cancellation, if the covered entity is a trust that has one or more classes of units in continuous distribution; or

    Fin du bloc inséré

(6)Le passage de l’alinéa a) de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 183.‍3(2) de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

(6)The portion of paragraph (a) of the description of B in subsection 183.‍3(2) of the Act before the formula is replaced by the following:

  • a)si les capitaux propres Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition Début de l'insertion par l’entité visée Fin de l'insertion , conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :

  • (a)if equity of Début de l'insertion the Fin de l'insertion covered entity (other than substantive debt) is redeemed, acquired or cancelled in the taxation year Début de l'insertion by the covered entity Fin de l'insertion , pursuant to a reorganization transaction described in paragraph (a) or (b) of that definition and any portion of the consideration received by a holder for the equity is not equity consideration described in paragraph (a) or (b) of the definition reorganization transaction, the amount determined by the formula

(7)Le passage du paragraphe 183.‍3(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7)The portion of subsection 183.‍3(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Opérations semblables
Similar transactions
(5)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes (1) et Fin de l'insertion (2), lorsqu’une entité affiliée déterminée d’une entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si l’entité affiliée déterminée, selon le cas :
(5)For the purposes of Début de l'insertion subsections (1) and Fin de l'insertion (2), if a specified affiliate of a covered entity acquires equity of the covered entity, the equity is deemed to be acquired by the covered entity unless the specified affiliate is

(8)Les paragraphes (1) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(8)Subsections (1) to (7) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

82(1)L’alinéa 183.‍4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82(1)Paragraph 183.‍4(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)lorsqu’elle est une société de personnes, Début de l'insertion chaque Fin de l'insertion associé de la société de personnes produit auprès du ministre — au plus tard Début de l'insertion à la Fin de l'insertion date Début de l'insertion où elle est tenue de le faire, ou serait ainsi tenue si elle était une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu Fin de l'insertion — une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.

  • (c)if the entity is a partnership, Début de l'insertion every Fin de l'insertion member of the partnership Début de l'insertion must — on or before the day on which a return is, or would be if the entity were a SIFT partnership, required to be filed for the year under section 229 of the Income Tax Regulations Fin de l'insertion — file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form.

(2)L’article 183.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 183.‍4 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Déclaration d’une société de personnes
Authority to file return for partnership
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :

a)si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour l’année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;

b)la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purposes of paragraph (1)‍(c), if, in respect of a taxation year of a partnership, a particular member of the partnership has authority to act for the partnership,

(a)if the particular member has filed a return as required by this Part for the year, each other person who was a member of the partnership during the year is deemed to have filed the return; and

(b)a return that has been filed by any other member of the partnership for the year is not valid and is deemed not to have been filed by any member of the partnership.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

83(1)Les sous-alinéas d)‍(i) à (iii) de la définition de cotisation exclue, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

83(1)Subparagraphs (d)‍(i) to (iii) of the definition exempt contribution in subsection 207.‍01(1) of the Act are replaced by the following:

  • (i)l’excédent Début de l'insertion du Fin de l'insertion montant du paiement au survivant sur le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

  • (ii)si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.‍ (exempt contribution)

  • (i)the amount by which the amount of the survivor payment exceeds the total of all other contributions designated by the survivor in relation to the survivor payment, and

  • (ii)if the individual had, immediately before the individual’s death, an excess TFSA amount or if payments described in paragraph (b) are made to more than one survivor of the individual, nil or the greater amount, if any, allowed by the Minister in respect of the contribution.‍ (cotisation exclue)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2026.

(2)Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2026.

84(1)Le paragraphe 207.‍04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84(1)Subsection 207.‍04(3) of the Act is replaced by the following:

Placement à la fois interdit et non admissible
Both prohibited and non-qualified investment
(3)Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.‍1), 146.‍1(5), 146.‍2(6), 146.‍3(9), 146.‍4(5), Début de l'insertion 146.‍6(3) Fin de l'insertion et 207.‍01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.
(3)For the purposes of this section and subsections 146(10.‍1), 146.‍1(5), 146.‍2(6), 146.‍3(9), 146.‍4(5), Début de l'insertion 146.‍6(3) Fin de l'insertion and 207.‍01(6), if a trust governed by a registered plan holds property at any time that is, for the trust, both a prohibited investment and a non-qualified investment, the property is deemed at that time not to be a non-qualified investment, but remains a prohibited investment, for the trust.

(2)L’article 207.‍04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(2)Section 207.‍04 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
Securities lending arrangements
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.‍1), 146.‍1(5), 146.‍2(6), 146.‍3(9), 146.‍4(5) et 146.‍6(3), un droit reçu par un prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être un placement non admissible pour une fiducie si, à la fois :

a)le titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa d) de la définition de placement admissible à l’article 204;

b)le prêteur dans le cadre du mécanisme est la fiducie;

c)l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada;

d)il est raisonnable de conclure que le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie ne savait, ni n’aurait dû savoir que le titre prêté ou transféré dans le cadre du mécanisme (ou un bien qui y est substitué) serait, lors du prêt ou du transfert dans le cadre du mécanisme, reçu par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie;

e)la fiducie a le droit, dans le cadre du mécanisme, d’exiger de l’emprunteur qu’il transfère ou retourne un titre identique, au sens de l’alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), à un moment donné au cours de la période visée à l’alinéa c) de cette définition;

f)les biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 qui ont une valeur équivalant au titre prêté dans le cadre du mécanisme sont détenus en fiducie pour le compte du prêteur et doivent être distribués à celui-ci dans le cas où un titre identique, au sens de l’alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), ne lui est pas transféré ni retourné dans le cadre du mécanisme;

g)le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie reçoit une divulgation écrite du mécanisme et y consent avant le moment de sa conclusion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)For the purposes of this section and subsections 146(10.‍1), 146.‍1(5), 146.‍2(6), 146.‍3(9), 146.‍4(5) and 146.‍6(3), a right received by a lender under a securities lending arrangement is deemed not to be a non-qualified investment for a trust if

(a)the security lent or transferred under the arrangement is described in paragraph (d) of the definition qualified investment in section 204;

(b)the lender under the arrangement is the trust;

(c)the borrower under the arrangement is a registered securities dealer resident in Canada;

(d)it is reasonable to conclude that the controlling individual of the registered plan that governs the trust neither knew nor ought to have known that the security lent or transferred under the arrangement (or property substituted for it) would be, while lent or transferred under the arrangement, received by a person who does not deal at arm’s length with the controlling individual of the registered plan that governs the trust;

(e)the trust has a right under the arrangement to require the borrower to transfer or return an identical security (within the meaning assigned by paragraph (b) of the definition securities lending arrangement in subsection 260(1)) at any time throughout the period described in paragraph (c) of that definition;

(f)property that is described in paragraph (a) or (b) of the definition qualified investment in section 204 that is of equivalent value to the security lent under the arrangement is held in trust for the benefit of the lender and is to be distributed to the lender in the event that an identical security (within the meaning assigned by paragraph (b) of the definition securities lending arrangement in subsection 260(1)) is not transferred or returned to the lender under the arrangement; and

(g)the controlling individual of the registered plan that governs the trust is provided written disclosure of the arrangement and consents to the arrangement prior to the time it is entered into.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2023.

85(1)Le passage du paragraphe 211.‍92(10) de la version anglaise de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

85(1)The portion of subsection 211.‍92(10) of the English version of the Act before the formula is replaced by the following:

Refurbishment property disposition
Refurbishment property disposition
(10)Except where subsection (11) applies, if at any time in a particular taxation year during the total Début de l'insertion CCUS Fin de l'insertion project review period of a CCUS project a taxpayer disposes of or removes from Canada a property for which the taxpayer’s qualified CCUS expenditure resulted in the determination of a CCUS refurbishment tax credit for the year or a previous taxation year, then there shall be added to the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the year the amount determined by the formula
(10)Except where subsection (11) applies, if at any time in a particular taxation year during the total Début de l'insertion CCUS Fin de l'insertion project review period of a CCUS project a taxpayer disposes of or removes from Canada a property for which the taxpayer’s qualified CCUS expenditure resulted in the determination of a CCUS refurbishment tax credit for the year or a previous taxation year, then there shall be added to the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the year the amount determined by the formula

(2)Le paragraphe 211.‍92(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 211.‍92(12) of the Act is replaced by following:

Sociétés de personnes
Partnerships
(12)Sous réserve de l’article 127.‍47, si le paragraphe 127.‍44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé Début de l'insertion ou d’un ancien associé d’une Fin de l'insertion société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.‍44(2) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’application du paragraphe 127.‍44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.
(12)Subject to section 127.‍47, if subsection 127.‍44(11) has at any time applied to add an amount in computing the CCUS tax credit of a Début de l'insertion current or former Fin de l'insertion member of Début de l'insertion a Fin de l'insertion partnership, then for the purposes of this Part, subsections (2) to (11) shall apply to determine amounts in respect of the partnership as if the partnership were a taxable Canadian corporation, its fiscal period were its taxation year and it had deducted all of the CCUS tax credits that were previously added in computing the CCUS tax credit of any member of the partnership under subsection 127.‍44(2) because of the application of subsection 127.‍44(11) in respect of its partnership interest.

(3)Le paragraphe 211.‍92(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 211.‍92(15) of the Act is replaced by the following:

Solidarité
Joint and several, or solidary, liability
(15)Chaque associé Début de l'insertion ou ancien associé Fin de l'insertion d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour Début de l'insertion un exercice Fin de l'insertion — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

a)par un Début de l'insertion contribuable admissible Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (13);

b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour Début de l'insertion son Fin de l'insertion année Début de l'insertion d’imposition qui comprend la fin de l’exercice Fin de l'insertion .

(15)Each Début de l'insertion current or former Fin de l'insertion member of a partnership is jointly and severally, or solidarily, liable for any portion of the amount of tax — determined because of subsection (12) in respect of the partnership for a Début de l'insertion fiscal period Fin de l'insertion — that is not added to the tax payable

(a)of a Début de l'insertion qualifying taxpayer Fin de l'insertion under subsection (13); or

(b)of a taxable Canadian corporation because of subsection (14) and paid by the corporation by its filing-due date for Début de l'insertion its taxation Fin de l'insertion year Début de l'insertion that includes the end of the fiscal period Fin de l'insertion .

Assujettissement — ancien associé
Former member liability
Début du bloc inséré
(16)Si, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, un contribuable donné n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (15) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe 127.‍44(2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(16)If a particular taxpayer was, at the time that an amount is determined because of subsection (12) in respect of the partnership for a taxation year, no longer a member of the partnership, the particular taxpayer’s liability for tax because of subsection (15) is limited to the total of all amounts each of which is an amount determined for the particular taxpayer under subsection 127.‍44(2) because of its membership in the partnership.
Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(4)Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

86(1)Le paragraphe 211.‍93(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

86(1)Subsection 211.‍93(3) of the Act is replaced by the following:

Production partagée
Shared filing
(3)Si, en vertu du paragraphe (1), Début de l'insertion plus d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion sont tenues Fin de l'insertion de soumettre un rapport sur l’échange de connaissances relativement au projet de CUSC requérant l’échange de connaissances, la soumission du rapport par Début de l'insertion l’une d’entre elles Fin de l'insertion , lorsqu’elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) relativement au rapport.
(3)If Début de l'insertion more than one Fin de l'insertion person is required by subsection (1) to submit a knowledge sharing report in respect of a knowledge sharing CCUS project, the submission with full and accurate disclosure by any Début de l'insertion one of Fin de l'insertion such Début de l'insertion persons Fin de l'insertion of the report is deemed to have been made by each person to whom subsection (1) applies in respect of the report.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

87(1)L’alinéa 212(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

87(1)Paragraph 212(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • Somme relative à une clause restrictive
  • Restrictive covenant amount

i)d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.‍4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année, Début de l'insertion sauf une somme réputée être un paiement d’intérêt et visée au paragraphe 214(15) Fin de l'insertion ;

(i)an amount that would, if the non-resident person had been resident in Canada throughout the taxation year in which the amount was received or receivable, be required by paragraph 56(1)‍(m) or subsection 56.‍4(2) to be included in computing the non-resident person’s income for the taxation year, Début de l'insertion except an amount deemed to be a payment of interest and referred to in subsection 214(15) Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 12, 2024.

88(1)Le passage de l’alinéa 212.‍1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

88(1)The portion of paragraph 212.‍1(6)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire dispose d’actions — Début de l'insertion sauf une disposition d’actions par une fiducie non-résidente ou par une fiducie résidant au Canada qui est, à ce moment, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (si la fiducie a acquis les actions au décès du particulier et par suite de ce décès et le particulier, immédiatement avant son décès, résidait au Canada Fin de l'insertion ) — du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :

  • (b)for the purposes of subsections (1) and (1.‍1) and paragraph (c), if at any time a conduit disposes of shares — Début de l'insertion other than a disposal of shares by a non-resident trust or by a trust resident in Canada that is, at that time, a graduated rate estate of an individual (if the trust acquired the shares on and as a consequence of the individual’s death and the individual was, immediately before their death, resident in Canada Fin de l'insertion ) — of the capital stock of a corporation resident in Canada to a purchaser, then

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(2)Subsection (1) applies to dispositions that occur after February 26, 2018.

(3)Une demande écrite faite par une personne en vertu du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à un montant qui a été versé au receveur général est réputée être présentée à temps si, à la fois :

  • a)la demande est présentée au ministre du Revenu national dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de sanction de la présente loi;

  • b)la personne n’est plus tenue de payer le montant par suite de l’édiction par le paragraphe (1) du passage de l’alinéa 212.‍1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i).

(3)A written application made by a person under subsection 227(6) of the Act in respect of an amount that has been paid to the Receiver General is deemed to be filed on time if

  • (a)the application is filed with the Minister of National Revenue within 180 days after the day on which this Act receives royal assent; and

  • (b)the person is no longer liable to pay the amount as a result of the enactment by subsection (1) of the portion of paragraph 212.‍1(6)‍(b) of the Act before subparagraph (i).

89(1)L’alinéa 214(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

89(1)Subsection 214(15) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:

  • b)lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt;

  • Début du bloc inséré

    c)lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à la révision du calendrier des paiements sur une créance d’une personne résidant au Canada ou à la restructuration de la créance et la révision ou la restructuration prévoit la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt.

    Fin du bloc inséré
  • (b)where a non-resident person has entered into an agreement under the terms of which the non-resident person agrees to lend money, or to make money available, to a person resident in Canada, any amount paid or credited as consideration for so agreeing to lend money or to make money available Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed to be a payment of interest; and

  • Début du bloc inséré

    (c)where a non-resident person has entered into an agreement under the terms of which the non-resident person agrees to the rescheduling or restructuring of a debt obligation of a person resident in Canada, and the rescheduling or restructuring, as the case may be, provides for the modification of the terms or conditions of the debt obligation or the conversion or substitution of the debt obligation to or with a share or another debt obligation, any amount paid or credited as consideration for so agreeing is deemed to be a payment of interest.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 12, 2024.

90(1)L’article 215 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

90(1)Section 215 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Exception — locataires d’habitations
Exception — residential tenants
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une somme qu’un particulier (sauf une fiducie qui n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs) verse ou crédite à une personne non-résidente à titre de loyer pour l’usage d’un bien résidentiel (au sens du paragraphe 67.‍7(1)) dans lequel un particulier réside (ou a résidé avant son décès, à condition que la somme soit versée au plus tard trente-six mois après son décès).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)Subsection (1) does not apply in respect of an amount paid or credited by an individual (other than a trust that is not a graduated rate estate) to a non-resident person as rent for the use of a residential property (as defined in subsection 67.‍7(1)) in which an individual resides (or resided before their death, provided that the amount is paid no more than 36 months after their death).
Fin du bloc inséré
Paiement — locataires d’habitations
Payment — residential tenants
Début du bloc inséré
(1.‍3)Si le paragraphe (1.‍2) s’applique et que le paragraphe (3) ne s’applique pas, la personne non-résidente doit remettre sans délai au receveur général l’impôt sur le revenu exigible en vertu de la présente partie relativement à la somme et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍3)If subsection (1.‍2) applies and subsection (3) does not apply, the non-resident person must immediately remit to the Receiver General the income tax payable under this Part in respect of the amount and submit with the remittance a statement in prescribed form.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 12, 2024.

91(1)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

91(1)Subsection 220(2.‍2) of the Act is replaced by the following:

Exception
Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍44(17), 127.‍45(3), 127.‍48(4), 127.‍49(3) ou Début de l'insertion 127.‍491(6) Fin de l'insertion .
(2.‍2)Subsection (2.‍1) does not apply in respect of a prescribed form, receipt or document, or prescribed information, that is filed with the Minister on or after the day specified, in respect of the form, receipt, document or information, in subsection 37(11) or paragraph (m) of the definition investment tax credit in subsection 127(9), or subsection 127.‍44(17), 127.‍45(3), 127.‍48(4), 127.‍49(3) or Début de l'insertion 127.‍491(6) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

92(1)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

92(1)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍1) of the Act is amended by striking “and” at the end of clause (C), by adding “and” at the end of clause (D) and by adding the following after clause (D):

  • Début du bloc inséré

    (E)un bien constitue un bien pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1)) ou un matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.‍491(1)), ou si un système constitue un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.‍491(1)),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (E)a property is a clean electricity property (as defined in subsection 127.‍491(1)) or a qualified natural gas energy equipment (as defined in subsection 127.‍491(1)), or whether a system is a qualified natural gas energy system (as defined in subsection 127.‍491(1)),

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 241(4)‍(d)‍(vi.‍2) of the Act is replaced by the following:

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍44 à Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 211.‍92 à 211.‍95 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

  • (vi.‍2)to a person employed or engaged in the service of an office or agency of the Government of Canada solely for the purposes of administering or enforcing sections 127.‍‍44 to Début de l'insertion 127.‍‍491 Fin de l'insertion and 211.‍‍92 to 211.‍‍95 or the evaluation or formulation of related policies or guidelines,

(3)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x.‍1), de ce qui suit :

(3)Paragraph 241(4)‍(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (x.‍1):

  • Début du bloc inséré

    (x.‍2)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (x.‍2)to an official of the Department of Employment and Social Development solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canada Labour Code as it relates to the misclassification of employees,

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(4)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 16, 2024.

93(1)Les définitions de attribution de pleine concurrence, avantage fiscal, prix de transfert et prix de transfert de pleine concurrence, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont abrogées.

93(1)The definitions arm’s length allocation, arm’s length transfer price, tax benefit and transfer price in subsection 247(1) of the Act are repealed.

(2)Les définitions de redressement compensatoire de revenu et redressement de revenu, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2)The definitions transfer pricing income adjustment and transfer pricing income setoff adjustment in subsection 247(1) of the Act are replaced by the following:

redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l’année, ou augmenterait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ (transfer pricing income setoff adjustment)

redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ (transfer pricing income adjustment)

transfer pricing income adjustment of a taxpayer for a taxation year means the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which an adjustment made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion (other than an adjustment included in determining a transfer pricing capital adjustment of the taxpayer for a taxation year) would result in an increase in the taxpayer’s income for the year or a decrease in a loss of the taxpayer for the year from a source if that adjustment were the only adjustment made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion .‍ (redressement de revenu)

transfer pricing income setoff adjustment of a taxpayer for a taxation year means the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which an adjustment made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion (other than an adjustment included in determining a transfer pricing capital setoff adjustment of the taxpayer for a taxation year) would result in a decrease in the taxpayer’s income for the year or an increase in a loss of the taxpayer for the year from a source if that adjustment were the only adjustment made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion .‍ (redressement compensatoire de revenu)

(3)Le sous-alinéa a)‍(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (a)‍(i) of the definition transfer pricing capital adjustment in subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:

  • (i)la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

  • (i)1/2 of the amount, if any, by which the adjusted cost base to the taxpayer of a capital property (other than a depreciable property) is reduced in the year because of an adjustment made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , or

(4)Le sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (a)‍(iii) of the definition transfer pricing capital adjustment in subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;

  • (iii)the amount, if any, by which the capital cost to the taxpayer of a depreciable property is reduced in the year because of an adjustment made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion ; and

(5)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph (b)‍(i) of the definition transfer pricing capital adjustment in subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:

  • (i)la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

  • (i)1/2 of the amount, if any, by which the adjusted cost base to a partnership of a capital property (other than a depreciable property) is reduced in a fiscal period that ends in the year because of an adjustment made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , and

(6)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(6)Subparagraph (b)‍(iii) of the definition transfer pricing capital adjustment in subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,

  • (iii)the amount, if any, by which the capital cost to a partnership of a depreciable property is reduced in the period because of an adjustment made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion ,

(7)Le paragraphe 247(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(7)Subsection 247(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

caractéristiques économiquement pertinentes Quant à une opération ou à une série d’opérations, comprennent :

  • a)dans la mesure où les modalités contractuelles ci-après ne sont pas incompatibles avec le comportement réel des participants à l’opération ou à la série :

    • (i)les modalités contractuelles de l’opération ou de la série,

    • (ii)les modalités contractuelles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales;

  • b)le comportement réel des participants à l’opération ou à la série, et en particulier les fonctions exercées par ces participants, en tenant compte de ce qui suit :

    • (i)les actifs utilisés et les risques assumés,

    • (ii)le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie,

    • (iii)les circonstances entourant l’opération ou la série,

    • (iv)les pratiques du secteur d’activité concerné;

  • c)les caractéristiques de tout bien transféré ou de tout service rendu;

  • d)les circonstances économiques des participants et du marché dans lequel les participants exercent leurs activités;

  • e)les stratégies commerciales poursuivies par les participants.‍ (economically relevant characteristics)

conditions de pleine concurrence Quant à une opération ou à une série d’opérations, les conditions qui se seraient appliquées, dans des circonstances comparables, si les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, y compris notamment la possibilité qu’aucune opération ou série n’aurait été conclue, ou qu’une opération ou série différente aurait été conclue, si dans des circonstances comparables les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.‍ (arm’s length conditions)

conditions réelles Quant à une opération ou à une série d’opérations, les conditions qui s’appliquent effectivement entre chacun des participants à l’opération ou à la série.‍ (actual conditions)

groupe d’entreprises multinationales Groupe constitué du contribuable ou de la société de personnes, ou de l’associé de la société de personnes, et de la personne non-résidente, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui participent à une opération ou à une série d’opérations visée au paragraphe (2), ainsi que de toute autre personne ayant un lien de dépendance avec au moins un des participants.‍ (multinational enterprise group)

Principes applicables en matière de prix de transfert

  • a)Si aucun texte n’est prévu par règlement en vertu de l’alinéa b), les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022;

  • b)tout texte prévu par règlement.‍ (Transfer Pricing Guidelines)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

actual conditions, in respect of a transaction or series of transactions, means the conditions that actually apply between any of the participants in the transaction or series.‍ (conditions réelles)

arm’s length conditions, in respect of a transaction or series of transactions, means the conditions that would have applied had the participants been dealing at arm’s length in comparable circumstances, including the possibility that no transaction or series, or a different transaction or series, would have been concluded had the participants been dealing at arm’s length in comparable circumstances.‍ (conditions de pleine concurrence)

economically relevant characteristics, in respect of a transaction or series of transactions, includes

  • (a)to the extent that the following contractual terms are not inconsistent with the actual conduct of the participants in the transaction or series,

    • (i)the contractual terms of the transaction or series, and

    • (ii)the contractual terms of each other transaction or series that is relevant to the transaction or series and that involves at least one of the participants or any other member of the multinational enterprise group;

  • (b)the actual conduct of the participants in the transaction or series, and in particular the functions performed by those participants, taking into account

    • (i)assets used and risks assumed,

    • (ii)how those functions relate to the wider generation of value by the multinational enterprise group to which the participants belong,

    • (iii)circumstances surrounding the transaction or series, and

    • (iv)industry practices;

  • (c)the characteristics of any property transferred or service provided;

  • (d)the economic circumstances of the participants and of the market in which the participants operate; and

  • (e)the business strategies pursued by the participants.‍ (caractéristiques économiquement pertinentes)

multinational enterprise group means the group made up of the taxpayer or the partnership, or member of the partnership, and the non-resident person (or a partnership of which the non-resident person is a member) who are participants in a transaction or series of transactions referred to in subsection (2), as well as any other person that does not deal at arm’s length with at least one of the participants.‍ (groupe d’entreprises multinationales)

Transfer Pricing Guidelines means

  • (a)if no text is prescribed under paragraph (b), the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, as adopted by the Committee on Fiscal Affairs on January 7, 2022; or

  • (b)any text prescribed by regulation.‍ (Principes applicables en matière de prix de transfert)

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 247(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 247(2) of the Act is replaced by the following:

Délimitation d’une opération ou série d’opérations
Delineation of transaction or series
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du présent article, une opération ou une série d’opérations est analysée et déterminée en fonction des caractéristiques économiquement pertinentes de l’opération ou de la série.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)For the purposes of this section, a transaction or series of transactions is to be analyzed and determined with reference to the economically relevant characteristics of the transaction or series.
Fin du bloc inséré
Interprétation des conditions
Interpretation of conditions
Début du bloc inséré
(1.‍2)Pour l’application des définitions de conditions de pleine concurrence et de conditions réelles au paragraphe (1), le mot « conditions » doit être interprété au sens large, et comprend notamment le prix, le taux, la marge brute, la marge nette, la répartition des bénéfices, la participation aux coûts et toute information commerciale ou financière pertinente à la détermination de la valeur ou de la nature des montants initiaux ou des montants redressés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)For the purposes of the definitions actual conditions and arm’s length conditions in subsection (1), the word “conditions” is to be interpreted broadly, and includes, but is not limited to, price, rate, gross margin, net margin, the division of profit, contributions to costs and any commercial or financial information relevant to the determination of the quantum or nature of initial amounts or adjusted amounts, as the case may be.
Fin du bloc inséré
Redressement — application
Transfer pricing adjustment — application
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (2.‍02) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d’opérations si les conditions ci-après sont réunies :

a)le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, participent à l’opération ou à la série;

b)l’opération ou la série comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (2.‍02) applies to a taxpayer or a partnership in respect of a transaction or series of transactions if

(a)the taxpayer or the partnership and a non-resident person with whom the taxpayer or the partnership, or a member of the partnership, does not deal at arm’s length (or a partnership of which the non-resident person is a member) are participants in the transaction or series; and

(b)the transaction or series includes actual conditions different from arm’s length conditions.

Fin du bloc inséré
Redressement — règle de présomption
Transfer pricing adjustment — deeming rule
Début du bloc inséré
(2.‍01)Pour l’application de l’alinéa (2)b), une opération ou une série d’opérations est réputée inclure des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence si une condition n’existe pas relativement à l’opération ou à la série, mais aurait existé si les participants à l’opération ou à la série n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍01)For the purposes of paragraph (2)‍(b), a transaction or series of transactions is deemed to include actual conditions different from arm’s length conditions if a condition does not exist in respect of the transaction or series, but would have existed had the participants in the transaction or series been dealing at arm’s length in comparable circumstances.
Fin du bloc inséré
Redressement
Transfer pricing adjustment
Début du bloc inséré
(2.‍02)Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d’opérations, les montants (appelés « montants initiaux » au présent article) qui seraient déterminés pour l’application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l’article 245) quant au contribuable ou à la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement (appelé « redressement » au présent article) de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au présent article) qui auraient été déterminés si des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série s’étaient appliquées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍02)If this subsection applies to a taxpayer or a partnership in respect of a transaction or series of transactions, any amounts (in this section referred to as the “initial amounts”) that would be determined for the purposes of applying the provisions of this Act (if this Act were read without reference to this section and section 245) in respect of the taxpayer or the partnership for a taxation year or fiscal period are to be adjusted (in this section referred to as an “adjustment”) to the quantum or nature of the amounts (in this section referred to as the “adjusted amounts”) that would have been determined if arm’s length conditions in respect of the transaction or series had applied.
Fin du bloc inséré
Principes applicables en matière de prix de transfert
Transfer Pricing Guidelines
Début du bloc inséré
(2.‍03)Afin de déterminer l’effet de la présente partie relativement à un contribuable ou à une société de personnes, l’analyse et la détermination d’une opération ou d’une série d’opérations en vertu du paragraphe (1.‍1), l’identification de conditions de pleine concurrence en vertu de l’alinéa (2)b) et la détermination des montants en vertu du paragraphe (2.‍02) doivent chacune être effectuée de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍03)For the purposes of determining the effect of this Part in relation to a taxpayer or a partnership, each of the analysis and determination of a transaction or series of transactions under subsection (1.‍1), the identification of arm’s length conditions under paragraph (2)‍(b) and the determination of amounts under subsection (2.‍02) are to be made so as to best achieve consistency with the Transfer Pricing Guidelines.
Fin du bloc inséré
Méthode la plus appropriée
Most appropriate method
Début du bloc inséré
(2.‍04)Pour l’application de la présente partie, la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert dans le cadre d’une analyse dont l’objet est de déterminer si une opération ou une série d’opérations comprend des conditions réelles qui diffèrent de conditions de pleine concurrence.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍04)For the purposes of this Part, whether a transaction or series of transactions includes actual conditions that differ from arm’s length conditions is to be determined through an analysis where the most appropriate method is selected and applied in accordance with the Transfer Pricing Guidelines.
Fin du bloc inséré

(9)Le passage du paragraphe 247(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9)The portion of subsection 247(2.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ordonnancement
Ordering
(2.‍1)Pour l’application du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :
(2.‍1)For the purpose of applying subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion in the context of the other provisions of this Act, the following order is to be applied:

(10)L’alinéa 247(2.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10)Paragraph 247(2.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion .

  • (c)then apply each of the provisions of this Act (other than subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion and, for greater certainty, including section 245) using the adjusted amounts.

(11)Les sous-alinéas 247(3)a)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(11)Subparagraphs 247(3)‍(a)‍(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:

  • (ii)le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée Début de l'insertion ou à une série d’opérations donnée Fin de l'insertion si :

    • (A)l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

    • (B)dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les Début de l'insertion montants fondés sur des conditions Fin de l'insertion de pleine concurrence relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion et pour les utiliser pour l’application de la présente loi,

  • (iii)le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée Début de l'insertion ou à une série donnée Fin de l'insertion si :

    • (A)l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

    • (B)dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer Début de l'insertion les montants fondés sur Fin de l'insertion Début de l'insertion des Fin de l'insertion Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion de pleine concurrence relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion et pour les utiliser pour l’application de la présente loi;

  • (ii)the total of all amounts each of which is the portion of the taxpayer’s transfer pricing capital adjustment or transfer pricing income adjustment for the year that can reasonably be considered to relate to a particular transaction Début de l'insertion or series of transactions Fin de l'insertion , where

  • (A)the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion is a qualifying cost contribution arrangement in which the taxpayer or a partnership of which the taxpayer is a member is a participant, or

  • (B)in any other case, the taxpayer or a partnership of which the taxpayer is a member made reasonable efforts to determine Début de l'insertion amounts that are based on Fin de l'insertion arm’s length Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion in respect of the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion , and to use those Début de l'insertion amounts Fin de l'insertion for the purposes of this Act, and

  • (iii)the total of all amounts, each of which is the portion of the taxpayer’s transfer pricing capital setoff adjustment or transfer pricing income setoff adjustment for the year that can reasonably be considered to relate to a particular transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion , where

  • (A)the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion is a qualifying cost contribution arrangement in which the taxpayer or a partnership of which the taxpayer is a member is a participant, or

  • (B)in any other case, the taxpayer or a partnership of which the taxpayer is a member made reasonable efforts to determine Début de l'insertion amounts that are based on Fin de l'insertion arm’s length Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion in respect of the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion , and to use those Début de l'insertion amounts Fin de l'insertion for the purposes of this Act,

(12)Les sous-alinéas 247(3)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(12)Subparagraphs 247(3)‍(b)‍(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:

  • (i)10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , des paragraphes 69(1) et (1.‍2) ni de l’article 245,

  • (ii) Début de l'insertion 10000000 Fin de l'insertion  $.

  • (i)10% of the amount that would be the taxpayer’s gross revenue for the year if this Act were read without reference to subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , subsections 69(1) and (1.‍2) and section 245, and

  • (ii)$ Début de l'insertion 10,000,000 Fin de l'insertion .

(13)Le paragraphe 247(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13)Subsection 247(4) of the Act is replaced by the following:

Documentation ponctuelle
Contemporaneous documentation
(4)Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition Début de l'insertion de Fin de l'insertion arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser Début de l'insertion les montants fondés sur Fin de l'insertion Début de l'insertion des Fin de l'insertion Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion de pleine concurrence relativement à une opération Début de l'insertion ou à une série d’opérations Fin de l'insertion ou ne pas avoir pris part à une opération Début de l'insertion ou à une série Fin de l'insertion qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :

a)établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

(i)les biens ou les services auxquels l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion se rapporte,

(ii)les modalités Début de l'insertion contractuelles Fin de l'insertion de l’opération Début de l'insertion ou de la série Fin de l'insertion et leurs rapports éventuels avec celles de Début de l'insertion chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des Fin de l'insertion participants Début de l'insertion ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales Fin de l'insertion ,

(iii)l’identité des participants à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération Début de l'insertion ou de la série Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(iv)les fonctions exercées par chacun des participants à l’opération ou à la série, en fonction de leur comportement réel, en tenant compte de ce qui suit :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les actifs Fin de l'insertion utilisés et les risques assumés,

Début du bloc inséré

(B)le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(C)les circonstances entourant l’opération ou la série,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(D)les pratiques du secteur d’activité concerné,

Fin du bloc inséré

(v)les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer Début de l'insertion les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence ainsi que de choisir et d’appliquer la méthode la plus appropriée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert Fin de l'insertion relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion ,

(vi)les Début de l'insertion circonstances économiques Fin de l'insertion , hypothèses, stratégies Début de l'insertion commerciales Fin de l'insertion et principes éventuels ayant influé sur l’établissement Début de l'insertion des montants fondés sur des conditions de pleine concurrence Fin de l'insertion relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion ;

b)pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion , établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)‍(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion ;

c)fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les Début de l'insertion trente jours Fin de l'insertion suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.

(4)For the purposes of subsection (3) and the definition qualifying cost contribution arrangement in subsection (1), a taxpayer or a partnership is deemed not to have made reasonable efforts to determine and use Début de l'insertion amounts that are based on Fin de l'insertion arm’s length Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion in respect of a transaction Début de l'insertion or series of transactions Fin de l'insertion or not to have participated in a transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion that is a qualifying cost contribution arrangement, unless the taxpayer or the partnership, as the case may be,

(a)makes or obtains, on or before the taxpayer’s or partnership’s documentation-due date for the taxation year or fiscal period, as the case may be, in which the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion is entered into, records or documents that provide a description that is complete and accurate in all material respects of

(i)the property or services to which the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion relates,

(ii)the Début de l'insertion contractual Fin de l'insertion terms of the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion and their relationship, if any, to the Début de l'insertion contractual Fin de l'insertion terms of each other transaction Début de l'insertion or series that is relevant to the transaction or series and that involves at least one of Fin de l'insertion the participants Début de l'insertion or any other member of the multinational enterprise group Fin de l'insertion ,

(iii)the identity of the participants and their relationship to each other at the time the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion was entered into,

Début du bloc inséré

(iv)the functions performed by each of the participants in the transaction or series, based on their actual conduct, taking into account

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion assets Fin de l'insertion used and risks assumed,

Début du bloc inséré

(B)how those functions relate to the wider generation of value by the multinational enterprise group to which the participants belong,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(C)circumstances surrounding the transaction or series, and

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(D)industry practices,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(v)the data and methods considered and the analysis performed to determine amounts that are based on arm’s length conditions and to select and apply the most appropriate method in accordance with the Transfer Pricing Guidelines in respect of the transaction or series, and

Fin du bloc inséré

(vi)the Début de l'insertion economic circumstances Fin de l'insertion , assumptions, policies and Début de l'insertion business Fin de l'insertion strategies, if any, that influenced the determination of the Début de l'insertion amounts that are based on arm’s length conditions Fin de l'insertion in respect of the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion ;

(b)for each subsequent taxation year or fiscal period, if any, in which the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion continues, makes or obtains, on or before the taxpayer’s or partnership’s documentation-due date for that year or period, as the case may be, records or documents that completely and accurately describe each material change in the year or period to the matters referred to in any of subparagraphs (a)‍(i) to (vi) in respect of the transaction Début de l'insertion or series Fin de l'insertion ; and

(c)provides the records or documents described in paragraphs (a) and (b) to the Minister within Début de l'insertion 30 days Fin de l'insertion after service, made personally or by registered or certified mail, of a written request therefor.

Mesures de simplification de la documentation ponctuelle
Contemporaneous documentation simplification measures
Début du bloc inséré
(4.‍1)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou une série d’opérations, si le contribuable ou la société de personnes, à la fois :

a)satisfait aux conditions prévues par règlement;

b)établit, obtient et fournit les documents prévus par règlement selon les modalités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍1)Subsection (4) does not apply to a taxpayer or partnership for a particular taxation year or fiscal period in respect of a transaction or series if the taxpayer or partnership

(a)meets prescribed conditions; and

(b)makes, obtains and provides prescribed documentation in prescribed manner.

Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 247(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14)Subsection 247(7) of the Act is replaced by the following:

Exclusion — prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées
Exclusion — loans to certain controlled foreign affiliates
(7)Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.
(7)Where, in a taxation year of a corporation resident in Canada, a non-resident person owes an amount to the corporation, the non-resident person is a controlled foreign affiliate of the corporation for the purpose of section 17 throughout the period in the year during which the amount is owing and it is established that the amount owing is an amount owing described in paragraph 17(8)‍(a) or (b), subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion does not apply to adjust the amount of interest paid, payable or accruing in the year on the amount owing.

(15)Le passage du paragraphe 247(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(15)The portion of subsection 247(7.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Exclusion — certaines garanties
Exclusion — certain guarantees
(7.‍1)Le paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :
(7.‍1)Subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion does not apply to adjust an amount of consideration paid, payable or accruing to a corporation resident in Canada (in this subsection referred to as the “parent”) in a taxation year of the parent for the provision of a guarantee to a person or partnership (in this subsection referred to as the “lender”) for the repayment, in whole or in part, of a particular amount owing to the lender by a non-resident person, if

(16)Le paragraphe 247(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16)Subsection 247(10) of the Act is replaced by the following:

Redressements autorisés
No adjustment unless appropriate
(10)Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion que si le ministre estime que les circonstances le justifient.
(10)An adjustment (other than an adjustment that results in or increases a transfer pricing capital adjustment or a transfer pricing income adjustment of a taxpayer for a taxation year) shall not be made under subsection Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion unless, in the opinion of the Minister, the circumstances are such that it would be appropriate that the adjustment be made.

(17)La division 247(12)b)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(17)Subparagraph 247(12)‍(b)‍(i) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by replacing clause (B) with the following:

  • (B) Début de l'insertion l’expression Fin de l'insertion « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) Début de l'insertion était remplacée Fin de l'insertion par « le »,

  • Début du bloc inséré

    (C)la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.‍02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l’année, ou une réduction de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ »,

    Fin du bloc inséré
  • (B)the definition transfer pricing capital adjustment in subsection (1) were read without reference to the references therein to “1/2 of”, and

  • Début du bloc inséré

    (C)the definition transfer pricing income adjustment in subsection (1) were read as follows: “of a taxpayer for a taxation year means the total of all amounts each of which is the amount, if any, that would result, from an adjustment made under subsection (2.‍02) (other than an adjustment included in determining a transfer pricing capital adjustment of the taxpayer for a taxation year), in an increase in the taxpayer’s income for the year or a decrease in a loss of the taxpayer for the year from a source if that adjustment were the only adjustment made under subsection (2.‍02)”

    Fin du bloc inséré

(18)La division 247(12)b)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(18)Subparagraph 247(12)‍(b)‍(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by replacing clause (B) with the following:

  • (B) Début de l'insertion l’expression Fin de l'insertion « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) Début de l'insertion était remplacée Fin de l'insertion par « le »,

  • Début du bloc inséré

    (C)la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.‍02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l’année, ou une réduction de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ »,

  • (D)la définition de redressement compensatoire de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.‍02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une réduction du revenu du contribuable pour l’année, ou une augmentation de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ ».

    Fin du bloc inséré
  • (B)the definition transfer pricing capital adjustment in subsection (1) were read without reference to the references therein to “1/2 of”,

  • Début du bloc inséré

    (C)the definition transfer pricing income adjustment in subsection (1) were read as follows: “of a taxpayer for a taxation year means the total of all amounts each of which is the amount, if any, that would result, from an adjustment made under subsection (2.‍02) (other than an adjustment included in determining a transfer pricing capital adjustment of the taxpayer for a taxation year), in an increase in the taxpayer’s income for the year or a decrease in a loss of the taxpayer for the year from a source if that adjustment were the only adjustment made under subsection (2.‍02)”, and

  • (D)the definition transfer pricing income setoff adjustment in subsection (1) were read as follows: “of a taxpayer for a taxation year means the total of all amounts each of which is the amount, if any, that would result, from an adjustment made under subsection (2.‍02) (other than an adjustment included in determining a transfer pricing capital set-off adjustment of the taxpayer for the taxation year), in a decrease in the taxpayer’s income for the year or in an increase in a loss of the taxpayer for the year from a source if that adjustment were the only adjustment made under subsection (2.‍02)”.

    Fin du bloc inséré

(19)Les paragraphes (1) à (18) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices commençant après le 4 novembre 2025.

(19)Subsections (1) to (18) apply to taxation years and fiscal periods that begin after November 4, 2025.

94(1)Les définitions de arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, bourse reconnue en instruments financiers dérivés, chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques, fiducie de fonds commun de placement déterminée et investisseur indifférent relativement à l’impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

94(1)The definitions recognized derivatives exchange, specified mutual fund trust, specified synthetic equity arrangement, synthetic equity arrangement chain and tax-indifferent investor in subsection 248(1) of the Act are repealed.

(2)La définition de prestation de retraite ou de pension, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(2)The definition superannuation or pension benefit in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)‍(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment :

  • a) Début de l'insertion tout versement fait Fin de l'insertion à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion conformément aux conditions de la caisse ou du régime,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion par suite de la liquidation de la caisse ou du régime;

  • Début du bloc inséré

    b)tout versement fait à un particulier par une autorité des biens non réclamés, si une somme relative au versement avait été payée à l’autorité des biens non réclamés directement d’un régime de pension agréé, d’un REER ou d’un FERR relativement à un particulier introuvable.‍ (superannuation or pension benefit)

    Fin du bloc inséré

superannuation or pension benefit includes any amount received out of or under a superannuation or pension fund or plan (including, except for the purposes of subparagraph 56(1)‍(a)‍(i), a pooled registered pension plan) and, without restricting the generality of the foregoing, includes

  • (a)any payment made to a beneficiary under the fund or plan or to an employer or former employer of the beneficiary under the fund or plan

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion in accordance with the terms of the fund or plan,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion resulting from an amendment to or modification of the fund or plan, or

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion resulting from the termination of the fund or plan, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    (b)any payment made to an individual by an unclaimed property authority, if an amount in respect of the payment had been paid to the unclaimed property authority directly from a registered pension plan, an RRSP or a RRIF in respect of an unlocated individual; (prestation de retraite ou de pension)

    Fin du bloc inséré

(3)La subdivision b)‍(i)‍(B)‍(I) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)Subclause (b)‍(i)‍(B)‍(I) of the definition derivative forward agreement in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • (I)soit d’un indifférent relativement à l’impôt ( Début de l'insertion au sens du paragraphe 18.‍2(1) Fin de l'insertion ),

  • (I)a tax-indifferent ( Début de l'insertion as defined in subsection 18.‍2(1) Fin de l'insertion ), or

(4)L’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

(4)The definition dividend rental arrangement in subsection 248(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b.‍1), by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).

(5)L’alinéa j) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph (j) of the definition employee ownership trust in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • j)la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie Début de l'insertion découle directement ou indirectement Fin de l'insertion des actions du capital-actions Début de l'insertion ou des dettes Fin de l'insertion d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle Début de l'insertion et qui exploitent une entreprise exploitée activement Fin de l'insertion .‍ (employee ownership trust)

  • (j)all or substantially all the fair market value of the property of the trust is Début de l'insertion derived, directly or indirectly, from Fin de l'insertion shares of the capital stock Début de l'insertion or indebtedness Fin de l'insertion of one or more qualifying businesses that the trust controls Début de l'insertion and that carry on an active business Fin de l'insertion ; (fiducie collective des employés)

(6)L’alinéa c) de la définition de entreprise admissible, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph (c) of the definition qualifying business in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • c)elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne ( Début de l'insertion sauf une société en cause visée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise qui, immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société, était propriétaire de cent pour cent des actions de la société et la contrôlait Fin de l'insertion ) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes.‍ (qualifying business)

  • (c)that deals at arm’s length and is not affiliated with any person ( Début de l'insertion other than a subject corporation referred to in paragraph (a) of the definition qualifying business transfer that controlled and wholly-owned the corporation immediately before the time the trust acquired control of the corporation Fin de l'insertion ) or partnership that owned, directly or indirectly, 50% or more of the fair market value of the shares of the capital stock or indebtedness of the corporation immediately before the time the trust acquired control of the corporation; (entreprise admissible)

(7)L’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph (a) of the definition qualifying business transfer in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • a)immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause Début de l'insertion découle, directement ou indirectement Fin de l'insertion , Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l’« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;

  • (a)immediately before the disposition, all or substantially all the fair market value of the assets of the subject corporation is Début de l'insertion derived, directly or indirectly, from Fin de l'insertion assets (other than an interest in a partnership) that are used principally in an active business (referred to in this definition as the “business”) carried on by the subject corporation or a corporation that is controlled and wholly-owned by the subject corporation,

(8)Les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(8)Subparagraphs (a)‍(i) and (ii) of the definition synthetic equity arrangement in subsection 248(1) of the Act are replaced by the following:

  • (i)sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées « personne rattachée » à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la présente définition),

  • (ii)ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d’ Début de l'insertion éliminer Fin de l'insertion , en totalité ou en presque totalité, les possibilités Début de l'insertion pour la personne donnée Fin de l'insertion de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l’AMTD,

  • (i)are entered into by the particular person, by a person or partnership that does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the particular person (referred to in this definition as a “connected person”) or, for greater certainty, by any combination of the particular person and connected persons, with one or more persons or partnerships (referred to in this definition as a “counterparty”),

  • (ii)have the effect, or would have the effect, if each agreement entered into by a connected person were entered into by the particular person, of Début de l'insertion eliminating Fin de l'insertion all or substantially all the Début de l'insertion particular person’s Fin de l'insertion risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the DRA share, and, for greater certainty, opportunity for gain or profit includes rights to, benefits from and distributions on a share, and

(9)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

(9)Subparagraph (b)‍(i) of the definition synthetic equity arrangement in subsection 248(1) of the Act is repealed.

(10)L’alinéa b) de la définition de véhicule zéro émission, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(10)Paragraph (b) of the definition zero-emission vehicle in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • b)est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion ;

  • (b)is acquired, and becomes available for use, by the taxpayer after March 18, 2019 and before Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion ,

(11)L’alinéa d) de la définition de véhicule zéro émission, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(11)Paragraph (d) of the definition zero-emission vehicle in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:

  • d)serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion du contribuable si Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 1104(4) Début de l'insertion et (4.‍01) Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu Début de l'insertion étaient lus Fin de l'insertion sans Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion exclusions visant les biens compris dans Début de l'insertion les catégories Fin de l'insertion 54 ou 55 de l’annexe II de ce règlement.‍ (zero-emission vehicle)

  • (d)would be an accelerated investment incentive property Début de l'insertion or a reaccelerated investment incentive property Fin de l'insertion of the taxpayer if Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 1104(4) Début de l'insertion and (4.‍01) Fin de l'insertion of the Income Tax Regulations were read without Début de l'insertion their Fin de l'insertion exclusions for property included in Class 54 or Class 55 of Schedule II to those Regulations.‍ (véhicule zéro émission)

(12)Le sous-alinéa b)‍(iv) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(12)Subparagraph (b)‍(iv) of the definition fiducie collective des employés in subsection 248(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • (iv)immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la fiducie, ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l’entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l’entreprise admissible,

  • (iv)immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la fiducie, ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l’entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l’entreprise admissible,

(13)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(13)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

conversion admissible de coopérative S’entend d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d’une autre société (appelée « acheteur » à la présente définition), si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause découle directement ou indirectement, d’éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci;

  • b)au moment de la disposition, les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec l’acheteur,

    • (ii)l’acheteur acquiert le contrôle de la société en cause,

    • (iii)l’acheteur est une coopérative de travailleurs;

  • c)à tout moment après la disposition, les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec l’acheteur ou la société en cause,

    • (ii)le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’acheteur ou la société en cause.‍ (qualifying cooperative conversion)

coopérative de travailleurs S’entend d’une société qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :

  • a)elle réside au Canada;

  • b)elle est constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;

  • c)elle est constituée dans le but de fournir de l’emploi à ses membres;

  • d)elle serait contrôlée par une personne donnée si chaque part sociale de son capital-actions appartenant à un travailleur admissible de coopérative appartenait à la personne donnée;

  • e)au moins 75 % des particuliers à son emploi et des entreprises coopératives admissibles qu’elle contrôle (sauf un employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d’une part sociale;

  • f)chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu’elle contrôle est, à la fois :

    • (i)émise en contrepartie du paiement d’une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés par la définition de travailleur admissible de coopérative,

    • (ii)offerte à chaque employé au terme d’une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois;

  • g)au moins le tiers de ses administrateurs sont des travailleurs admissibles de coopérative;

  • h)au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment où la conversion admissible de coopérative l’impliquant, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l’administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes ou d’une entreprise coopérative admissible qu’elle contrôle;

  • i)les règlements administratifs de la société prévoient une procédure de répartition, d’inscription au crédit ou de distribution de l’excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu’au moins 50 % de ceux-ci sont payables en fonction de la rémunération gagnée par les travailleurs admissibles de coopérative de la société ou du travail qu’ils ont fourni.‍ (worker cooperative)

entreprise coopérative admissible S’entend, à un moment donné, d’une société contrôlée par une coopérative de travailleurs et qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est une société privée sous contrôle canadien;

  • b)au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;

  • c)elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne (sauf une société en cause visée à l’alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société, était propriétaire de cent pour cent des actions de la société et la contrôlait) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes.‍ (qualifying cooperative business)

travailleur admissible de coopérative S’entend d’un particulier qui, à la fois :

  • a)détient une part sociale d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;

  • b)est un employé de la société ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci;

  • c)ne représente pas, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs;

  • d)immédiatement avant le moment d’une conversion admissible de coopérative impliquant la société, il ne détenait pas, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la société ou d’une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la société ou de l’entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle;

  • e)n’a pas demandé, et n’est pas lié à un particulier qui a demandé, une déduction en application du paragraphe 110.‍62(2) à l’égard d’une disposition d’actions de la société ou d’une entreprise coopérative admissible contrôlée par la société.‍ (qualifying cooperative worker)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

qualifying cooperative business, at a particular time, means a corporation, controlled by a worker cooperative,

  • (a)that is a Canadian-controlled private corporation,

  • (b)of which not more than 40% of the directors consist of individuals that, immediately before the time that the worker cooperative acquired control of the corporation, owned, directly or indirectly, together with any person or partnership that is related to or affiliated with the director, 50% or more of the fair market value of the shares of the capital stock or indebtedness of the corporation, and

  • (c)that deals at arm’s length and is not affiliated with any person (other than a subject corporation referred to in paragraph (a) of the definition “qualifying cooperative conversion” that controlled and wholly-owned the corporation immediately before the time the worker cooperative acquired control of the corporation) or partnership that owned, directly or indirectly, 50% or more of the fair market value of the shares of the capital stock or indebtedness of the corporation immediately before the time the worker cooperative acquired control of the corporation; (entreprise coopérative admissible)

qualifying cooperative conversion means a disposition by a taxpayer of shares of the capital stock of a corporation (in this definition referred to as the “subject corporation”) to another corporation (in this definition referred to as the “purchaser corporation”), if

  • (a)immediately before the disposition, all or substantially all the fair market value of the assets of the subject corporation is derived, directly or indirectly, from assets (other than an interest in a partnership) that are used principally in an active business carried on by the subject corporation or a corporation that is controlled and wholly-owned by the subject corporation,

  • (b)at the time of the disposition,

    • (i)the taxpayer deals at arm’s length with the purchaser corporation,

    • (ii)the purchaser corporation acquires control of the subject corporation, and

    • (iii)the purchaser corporation is a worker cooperative, and

  • (c)at all times after the disposition,

    • (i)the taxpayer deals at arm’s length with the purchaser corporation and subject corporation, and

    • (ii)the taxpayer does not retain any right or influence that, if exercised, would allow the taxpayer (whether alone or together with any person or partnership that is related to or affiliated with the taxpayer) to control, directly or indirectly in any manner whatever, the purchaser corporation or subject corporation; (conversion admissible de coopérative)

qualifying cooperative worker means an individual who

  • (a)holds a membership share of a corporation that was incorporated or continued by or under the provisions of a law, of Canada or of a province, that provide for the establishment of the corporation as a cooperative corporation or that provide for the establishment of cooperative corporations,

  • (b)is an employee of the corporation or a qualifying cooperative business controlled by the corporation,

  • (c)does not represent, together with any person or partnership that is related to or affiliated with the individual, more than 50% of the members of the worker cooperative,

  • (d)immediately before the time of a qualifying cooperative conversion that involved the corporation, did not own, directly or indirectly, together with any person or partnership that is related to or affiliated with the individual, shares of the capital stock or indebtedness of the corporation or a qualifying cooperative business controlled by the corporation, the value of which is equal to or greater than 50% of the fair market value of the shares of the capital stock and indebtedness of the corporation or the qualifying cooperative business controlled by the corporation, and

  • (e)has not claimed, and is not related to an individual who claimed, a deduction under subsection 110.‍62(2) in respect of a disposition of shares of the corporation or a qualifying cooperative business controlled by the corporation; (travailleur admissible de coopérative)

worker cooperative means a corporation that, at all relevant times, satisfies the following conditions:

  • (a)the corporation is resident in Canada,

  • (b)the corporation was incorporated or continued by or under the provisions of a law, of Canada or of a province, that provide for the establishment of the corporation as a cooperative corporation or that provide for the establishment of cooperative corporations,

  • (c)the corporation is established for the purpose of providing employment to its members,

  • (d)the corporation would be controlled by a particular person if each membership share of the capital stock of the corporation that is owned by a qualifying cooperative worker were owned by the particular person,

  • (e)at least 75% of all individuals employed by the corporation and all qualifying cooperative businesses controlled by the corporation (other than an employee who has not completed an applicable probationary period, which may not exceed 12 months) are holders of a membership share of the corporation,

  • (f)each initial membership share provided to an employee of the corporation and any qualifying cooperative business controlled by the corporation is

    • (i)issued in exchange for a payment of a nominal amount determined in the same manner for all members described in the definition qualifying cooperative worker, and

    • (ii)offered to each employee following their completion of an applicable probationary period, which may not exceed 12 months,

  • (g)at least one-third of the directors of the corporation are qualifying cooperative workers of the corporation,

  • (h)not more than 40% of the directors of the corporation consist of individuals each of whom, immediately before the time of a qualifying cooperative conversion that involved the corporation, owned, directly or indirectly, together with any person or partnership that is related to or affiliated with the director, 50% or more of the fair market value of the shares of the capital stock or indebtedness of the corporation or a qualifying cooperative business controlled by the corporation, and

  • (i)the by-laws of the corporation provide a procedure for allocating, crediting or distributing any surplus earnings of the corporation, including that not less than 50% of those earnings must be paid on the basis of the remuneration earned by the qualifying cooperative workers from the corporation or the labour contributed by those members to the corporation; (coopérative de travailleurs)

    Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(14)Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

autorité des biens non réclamés Entité qui reçoit et détient des biens pour le compte de particuliers qui sont introuvables, conformément aux dispositions des lois suivantes :

  • a)la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

  • b)la loi du Québec intitulée Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, ch. B-5.‍1;

  • c)la loi de la Colombie-Britannique intitulée Unclaimed Property Act, S.‍B.‍C. 1999, ch. 48;

  • d)une loi visée par règlement ou une loi désignée par le ministre des Finances pour l’application de la présente définition qui est publiée de la manière qu’il estime appropriée.‍ (unclaimed property authority)

particulier introuvable Particulier dont les biens détenus dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un FERR ou d’un REER peuvent être versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés conformément aux lois du Canada ou d’une province.‍ (unlocated individual)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

unclaimed property authority means an entity that receives and holds property on behalf of individuals that cannot be located, as authorized under the provisions of

  • (a)the Pension Benefits Standards Act, 1985,

  • (b)the Unclaimed Property Act, CQLR, c. B-5.‍1,

  • (c)the Unclaimed Property Act, S.‍B.‍C. 1999, c. 48, or

  • (d)a prescribed law or a law designated by the Minister of Finance for the purpose of this definition that is published in such a manner as the Minister of Finance deems appropriate; (autorité des biens non réclamés)

unlocated individual means an individual in respect of whom property held under a registered pension plan, RRIF or RRSP can be paid or transferred to an unclaimed property authority in accordance with the laws of Canada or a province; (particulier introuvable)

Fin du bloc inséré

(15)Le paragraphe 248(42) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15)Subsection 248(42) of the Act is replaced by the following:

Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation
Synthetic equity arrangements — disaggregation
(42)Pour l’application de la définition de Début de l'insertion arrangements Fin de l'insertion de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 112(10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.
(42)For the purposes of the definition synthetic equity arrangement in subsection (1), Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (c) of the definition dividend rental arrangement in subsection (1) and Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion 112(10), an arrangement that reflects the fair market value of more than one type of identical share ( Début de l'insertion within the meaning of Fin de l'insertion subsection 112(10)) is considered to be a separate arrangement with respect to each type of identical share the value of which the arrangement reflects.

(16)Les paragraphes (1), (3), (4), (8) à (11) et (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(16)Subsections (1), (3), (4), (8) to (11) and (15) are deemed to have come into force on January 1, 2025.

(17)Le paragraphe (2) s’applique relativement à un montant versé à un particulier par une autorité des biens non réclamés si une somme relative au versement a été payée à l’autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(17)Subsection (2) applies in respect of amounts paid to an individual by an unclaimed property authority if an amount in respect of the payment was paid to the unclaimed property authority after December 31, 2026.

(18)Les paragraphes (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(18)Subsections (5) to (7) are deemed to have come into force on January 1, 2024.

(19)Le paragraphe (13) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(19)Subsection (13) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

(20)Le paragraphe (14) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

(20)Subsection (14) comes into force on January 1, 2027.

95(1)L’alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

95(1)Paragraph 251(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.‍1) Début de l'insertion et h) Fin de l'insertion de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)‍(iii)‍(A)‍(II) à (IV);

  • (b)a taxpayer and a personal trust (other than a trust described in any of paragraphs (a) to (e.‍1) Début de l'insertion and (h) Fin de l'insertion of the definition trust in subsection 108(1)) are deemed not to deal with each other at arm’s length if the taxpayer, or any person not dealing at arm’s length with the taxpayer, would be beneficially interested in the trust if subsection 248(25) were read without reference to subclauses 248(25)‍(b)‍(iii)‍(A)‍(II) to (IV); and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

96(1)La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

96(1)The definition specified provision in subsection 256.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.‍4) et (11.‍5), 66.‍7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.‍01), (5.‍1) et (5.‍3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.‍1(7) et 190.‍1(6), Début de l'insertion l’article 251.‍2 Fin de l'insertion et toute disposition ayant un effet similaire.‍ (specified provision)

specified provision means any of subsections 10(10) and 13(24), paragraph 37(1)‍(h), subsections 66(11.‍4) and (11.‍5), 66.‍7(10) and (11), 69(11) and 111(4), (5), (5.‍01), (5.‍1) and (5.‍3), paragraphs (j) and (k) of the definition investment tax credit in subsection 127(9), subsections 181.‍1(7) and 190.‍1(6), Début de l'insertion section 251.‍2 Fin de l'insertion and any provision of similar effect.‍ (dispositions déterminées)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on August 9, 2022.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

97L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v.‍1), de ce qui suit :

97Paragraph 295(5)‍(d) of the Excise Tax Act is amended by adding the following after subparagraph (v.‍1):

  • Début du bloc inséré

    (v.‍2)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (v.‍2)to an official of the Department of Employment and Social Development solely for the purpose of the administration or enforcement of the Canada Labour Code as it relates to the misclassification of employees,

    Fin du bloc inséré

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

C.‍R.‍C.‍, c. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

Income Tax Regulations

98(1)Le sous-alinéa j.‍1)‍(i) de la définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

98(1)Subparagraph (j.‍1)‍(i) of the definition remuneration in subsection 100(1) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:

  • (i)soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, minimum Début de l'insertion déterminé conformément aux paragraphes Fin de l'insertion 146.‍3(1), Début de l'insertion (1.‍6) ou (1.‍7) Fin de l'insertion de la Loi, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion ,

  • (i)the particular payment is in respect of the minimum amount ( Début de l'insertion determined in accordance with Fin de l'insertion subsection 146.‍3(1), Début de l'insertion (1.‍6) or (1.‍7) Fin de l'insertion of the Act, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion ) under the fund for a year, or

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2027.

99(1)L’alinéa 103(6)d.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

99(1)Paragraph 103(6)‍(d.‍1) of the Regulations is replaced by the following:

  • d.‍1)un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146.‍3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — Début de l'insertion déterminé conformément aux paragraphes Fin de l'insertion 146.‍3(1), Début de l'insertion (1.‍6) ou (1.‍7) Fin de l'insertion de la Loi, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion — à retirer de ce fonds pour une année;

  • (d.‍1)a payment made during the lifetime of an annuitant referred to in the definition annuitant in subsection 146.‍3(1) of the Act under a registered retirement income fund of that annuitant, other than a payment to the extent that it is in respect of the minimum amount ( Début de l'insertion determined in accordance with Fin de l'insertion subsection 146.‍3(1), Début de l'insertion (1.‍6) or (1.‍7) Fin de l'insertion of the Act, Début de l'insertion as the case may be Fin de l'insertion ) under the fund for a year,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

(2)Subsection (1) comes into force on January 1, 2027.

100(1)Le passage du paragraphe 204.‍2(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

100(1)The portion of subsection 204.‍2(1) of the Regulations before paragraph (b) is replaced by the following:

204.‍2(1) Début de l'insertion Toute fiducie, sauf celle visée à l’un des alinéas 150(1.‍2)a) à q) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi Fin de l'insertion , doit fournir des renseignements qui Début de l'insertion incluent Fin de l'insertion le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne Début de l'insertion ou société de personnes Fin de l'insertion qui, au cours de l’année :
  • a)soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un Début de l'insertion constituant Fin de l'insertion de la fiducie;

204.‍2(1) Début de l'insertion Every trust, other than a trust described in any of paragraphs 150(1.‍2)‍(a) to (q) of the Act, that is required to file a return of income under subsection 150(1) of the Act Fin de l'insertion , shall provide information that includes the name, address, date of birth (in the case of an individual other than a trust), jurisdiction of residence and TIN (as defined in subsection 270(1) of the Act) for each person Début de l'insertion or partnership Fin de l'insertion who, in the year,
  • (a)is a trustee, beneficiary (subject to subsection (2)) or settlor of the trust; or

(2)Le passage du paragraphe 204.‍2(1) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 204.‍2(1) of the Regulations before paragraph (a), as amended by subsection (1), is replaced by the following:

204.‍2(1)Toute fiducie, sauf celle visée à l’un des alinéas 150(1.‍2)a) à Début de l'insertion r) Fin de l'insertion de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l’année :
204.‍2(1)Every trust, other than a trust described in any of paragraphs 150(1.‍2)‍(a) to Début de l'insertion (r) Fin de l'insertion of the Act, that is required to file a return of income under subsection 150(1) of the Act, shall provide information that includes the name, address, date of birth (in the case of an individual other than a trust), jurisdiction of residence and TIN (as defined in subsection 270(1) of the Act) for each person or partnership who, in the year,

(3)Le paragraphe 204.‍2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)Subsection 204.‍2(2) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le fiduciaire de la fiducie est un tuteur et curateur public autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qui, en tant que fiduciaire, agit en qualité de tuteur et curateur public, y compris à titre de fiduciaire d’une fiducie conformément à une ordonnance d’un tribunal;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the trustee of the trust is a public guardian and trustee authorized under a law of Canada or a Province who, as trustee, who is acting in their capacity as public guardian and trustee, including acting as trustee of a trust pursuant to an order of a court;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 204.‍2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(4)Subsection 204.‍2(2) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)pour une fiducie qui est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie, à l’exception des bénéficiaires qui sont bénéficiaires de la fiducie uniquement parce qu’ils ont le droit de recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie, si ce droit leur permet de recevoir ce revenu ou ce capital qu’au moment du décès d’un particulier ou après cette date.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)in respect of a trust that is an alter ego trust or a joint spousal or common-law partner trust, the person making the return provides the required information regarding the beneficiaries of the trust, other than those beneficiaries who are beneficiaries under the trust solely because of a right of the person to receive any of the trust’s income or capital, if under that right the person may so receive that income or capital only on or after the death after that time of an individual.

    Fin du bloc inséré

(5)L’article 204.‍2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(5)Section 204.‍2 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2):

Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (1), est un constituant d’une fiducie à un moment donné la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purpose of subsection (1), a settlor of a trust at any time means any person or partnership that has directly or indirectly, in any manner whatever, transferred property to the trust at or before that time, other than a transfer made by the person or partnership to the trust for fair market value consideration or pursuant to a legal obligation to make the transfer.
Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1), (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

(6)Subsections (1), (3) and (5) apply to taxation years that end after December 30, 2024.

(7)Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

(7)Subsections (2) and (4) apply to taxation years that end after December 30, 2025.

101(1)L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

101(1)Paragraph 600(b) of the Regulations is replaced by the following:

  • b)les paragraphes 13(4), (7.‍4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.‍1), 56.‍4(13), 70(6.‍2), (9.‍01), (9.‍11), (9.‍21) et (9.‍31), 72(2), 73(1), 80.‍1(1), 82(3), 83(2), 91(1.‍4), Début de l'insertion 93.‍4(2) à (5) Fin de l'insertion , 104(14), 107(2.‍001), 143(2), 146.‍01(7), 146.‍02(7), 164(6) et (6.‍1), 184(3), 251.‍2(6) et 256(9) de la Loi;

  • (b)subsections 13(4), (7.‍4) and (29), 20(24), 44(1) and (6), 45(2) and (3), 50(1), 53(2.‍1), 56.‍4(13), 70(6.‍2), (9.‍01), (9.‍11), (9.‍21) and (9.‍31), 72(2), 73(1), 80.‍1(1), 82(3), 83(2), 91(1.‍4), Début de l'insertion 93.‍4(2) to (5) Fin de l'insertion , 104(14), 107(2.‍001), 143(2), 146.‍01(7), 146.‍02(7), 164(6) and (6.‍1), 184(3), 251.‍2(6) and 256(9) of the Act;

(2)L’alinéa 600c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 600(c) of the Regulations is replaced by the following:

  • c)les alinéas 12(2.‍2)b), Début de l'insertion e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.‍2(1) Fin de l'insertion , 66.‍7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.‍01(4)c), 86.‍1(2)f) et 128.‍1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(E)‍(III) de la Loi;

    Fin du bloc inséré
  • (c)paragraphs 12(2.‍2)‍(b), Début de l'insertion (e) of the definition excluded interest and (b) of the definition specified pre-regime loss in subsection 18.‍2(1) Fin de l'insertion , 66.‍7(7)‍(c), (d) and (e) and (8)‍(c), (d) and (e), 80.‍01(4)‍(c), 86.‍1(2)‍(f) and 128.‍1(4)‍(d), (6)‍(a) and (c), (7)‍(d) and (g) and (8)‍(c) of the Act;

  • Début du bloc inséré

    (c.‍1)subclause 95(2)‍(f.‍11)‍(ii)‍(E)‍(III) of the Act; and

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 600c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 600(c) of the Regulations, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:

  • c)les alinéas 12(2.‍2)b), e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.‍2(1), 66.‍7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.‍01(4)c), Début de l'insertion 84.‍1(2.‍31)h) et (2.‍32)i) Fin de l'insertion , 86.‍1(2)f), Début de l'insertion 110.‍61(1)e), 110.‍62(1)e) Fin de l'insertion et 128.‍1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;

  • (c)paragraphs 12(2.‍2)‍(b), (e) of the definition excluded interest and (b) of the definition specified pre-regime loss in subsection 18.‍2(1), 66.‍7(7)‍(c), (d) and (e) and (8)‍(c), (d) and (e), 80.‍01(4)‍(c), Début de l'insertion 84.‍1(2.‍31)‍(h) and (2.‍32)‍(i) Fin de l'insertion , 86.‍1(2)‍(f), Début de l'insertion 110.‍61(1)‍(e), 110.‍62(1)‍(e) Fin de l'insertion and 128.‍1(4)‍(d), (6)‍(a) and (c), (7)‍(d) and (g) and (8)‍(c) of the Act;

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.‍4(4) ou (5) de la même loi.

(4)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2025. Subsection (1) also applies to preceding taxation years if an election is filed under subsection 93.‍4(4) or (5) of the Act.

(5)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2023.

(5)Subsection (2) is deemed to have come into force on October 1, 2023.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(6)Subsection (3) is deemed to have come into force on January 1, 2024.

102(1)L’intertitre « Dispositions des biens » précédant l’article 1000 et les articles 1000 et 1000.‍1 du même règlement sont abrogés.

102(1)The heading “Property Dispositions” before section 1000 and sections 1000 and 1000.‍1 of the Regulations are repealed.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.

(2)Subsection (1) applies to taxation years of individuals who died on or after August 12, 2024.

103(1)Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3), de ce qui suit :

103(1)Subsection 1100(1) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (a.‍3):

  • Début du bloc inséré

    a.‍4)lorsqu’un bien du contribuable qui est un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location tout au long de l’année d’imposition est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(1ac.‍1), à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de six pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍4)if a separate class is prescribed by subsection 1101(1ac.‍1) for a property of a taxpayer that is a new purpose-built residential rental throughout the taxation year, such amount as the taxpayer may claim not exceeding six per cent of the undepreciated capital cost to the taxpayer of the property of that class as of the end of the taxation year (before making any deduction under this subsection for the taxation year);

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de la division 1100(1)b)‍(i)‍(A) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of clause 1100(1)‍(b)‍(i)‍(A) of the Regulations before subclause (I) is replaced by the following:

  • (A)si le bien est Début de l'insertion soit Fin de l'insertion un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, Début de l'insertion soit un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2030 Fin de l'insertion , le moins élevé des montants suivants :

  • (A)if the property is Début de l'insertion either Fin de l'insertion an accelerated investment incentive property and the capital cost of the property was incurred before 2024, Début de l'insertion or a reaccelerated investment incentive property and the capital cost of the property was incurred before 2030 Fin de l'insertion , the lesser of

(3)La division 1100(1)b)‍(i)‍(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(3)Clause 1100(1)‍(b)‍(i)‍(B) of the Regulations is replaced by the following:

  • (B)si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion , et n’est pas visé à l’un des sous-alinéas b)‍(iii) à (v) de l’élément F de la Début de l'insertion quatrième Fin de l'insertion formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

  • (B)if the property is Début de l'insertion neither Fin de l'insertion an accelerated investment incentive property Début de l'insertion nor a reaccelerated investment incentive property Fin de l'insertion and is not described in any of subparagraphs (b)‍(iii) to (v) of the description of F in subsection (2), 50 per cent of the amount for the year calculated in accordance with Schedule III, and

(4)Le sous-alinéa 1100(1)c)‍(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

(4)Subparagraph 1100(1)‍(c)‍(i) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by adding the following after clause (B):

  • Début du bloc inséré

    (C)s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :

    • (I)0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et avant 2030,

    • (II)0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et après 2029,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (C)if the property is reaccelerated investment incentive property, the portion of the amount determined under clause (A) that is in respect of the property multiplied by

    • (I)0.‍5, if the property becomes available for use in the year and before 2030, and

    • (II)0.‍25, if the property becomes available for use in the year and after 2029, and

      Fin du bloc inséré

(5)La division 1100(1)v)‍(iv)‍(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(5)Clause 1100(1)‍(v)‍(iv)‍(A) of the Regulations is replaced by the following:

  • (A)50 pour cent, dans le cas d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année et avant 2024 Début de l'insertion ou d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis au cours de l’année et avant 2030 Fin de l'insertion ,

  • (A)50 per cent, in the case of an accelerated investment incentive property acquired in the year and before 2024 Début de l'insertion or a reaccelerated investment incentive property acquired in the year and before 2030 Fin de l'insertion ,

(6)La subdivision 1100(1)v)‍(iv)‍(B)‍(I) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(6)Subclause 1100(1)‍(v)‍(iv)‍(B)‍(I) of the Regulations is replaced by the following:

  • (I)ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, Début de l'insertion ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion ,

  • (I)accelerated investment incentive property Début de l'insertion or reaccelerated investment incentive property Fin de l'insertion , and

(7)La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(7)The portion of the first formula in subsection 1100(2) of the Regulations before the description of A is replaced by the following:

A(B) Début de l'insertion + A.‍1(B.‍1) Fin de l'insertion − 0,5(C)
A(B) Début de l'insertion + A.‍1(B.‍1) Fin de l'insertion − 0.‍5(C)
where

(8)Le passage de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8)The portion of the description of A in subsection 1100(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

A
représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien Début de l'insertion acquis avant 2025 qui est Fin de l'insertion compris dans l’une des catégories 54 à 56,

A
is, in respect of property of the class that became available for use by the taxpayer in the taxation year and that is accelerated investment incentive property or property Début de l'insertion acquired before 2025 that is Fin de l'insertion included in any of Classes 54 to 56,

(9)L’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph (a) of the description of A in subsection 1100(2) of the Regulations is replaced by the following:

a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

Début du bloc inséré

(i)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023,

Fin du bloc inséré

(a)if the property is not included in paragraph (1)‍(v) or in any of Classes 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54, 55, 56 Début de l'insertion and Fin de l'insertion 59 or in Class 43 in the circumstances described in paragraph (d),

Début du bloc inséré

(i)1/2, for property that became available for use by the taxpayer before 2024, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2023,

Fin du bloc inséré

(10)Le sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

(10)Subparagraph (a)‍(ii) of the description of A in subsection 1100(2) of the Regulations, as enacted by subsection (9), is replaced by the following:

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 ( Début de l'insertion sauf les biens visés à l’un des alinéas c.‍1) à c.‍3) Fin de l'insertion ),

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2023 ( Début de l'insertion other than property referred to in any of paragraphs (c.‍1) to (c.‍3) Fin de l'insertion ),

(11)L’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(11)The description of A in subsection 1100(2) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (c):

Début du bloc inséré

c.‍1)s’agissant de la catégorie 44 :

(i)3, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

c.‍2)s’agissant de la catégorie 46 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

c.‍3)s’agissant de la catégorie 50 :

(i)9/11, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(c.‍1)if the class is Class 44,

(i)3, for property that was acquired and became available for use by the taxpayer after April 15, 2024 and before 2027, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2026,

(c.‍2)if the class is Class 46,

(i)2 1/3, for property that was acquired and became available for use by the taxpayer after April 15, 2024 and before 2027, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2026,

(c.‍3)if the class is Class 50,

(i)9/11, for property that was acquired and became available for use by the taxpayer after April 15, 2024 and before 2027, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2026,

Fin du bloc inséré

(12)La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :

(12)Subsection 1100(2) of the Regulations is amended by adding the following after the description of A:

Début du bloc inséré

A.‍1
relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré ou un bien acquis après 2024 qui est compris dans l’une des catégories 54 à 56 :

a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa f) :

(i)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2029,

b)s’agissant de la catégorie 43.‍1 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(ii)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,

c)s’agissant de la catégorie 44 :

(i)3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

d)s’agissant de la catégorie 46 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

e)s’agissant de la catégorie 50 :

(i)9/11, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

f)si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l’égard d’un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025 :

(i)1, à l’égard de biens compris dans la catégorie 53,

(ii)21/3, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(iii)11/2, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,

(iv)5/6, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,

g)s’agissant des catégories 54 ou 56 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(ii)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,

h)s’agissant de la catégorie 55 :

(i)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(ii)7/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,

(iii)3/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,

i)0, dans les autres cas;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

A.‍1
is, in respect of property of the class that became available for use by the taxpayer in the taxation year and that is reaccelerated investment incentive property or property acquired after 2024 that is included in any of Classes 54 to 56,

(a)if the property is not included in paragraph (1)‍(v) or in any of Classes 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 and 59 or in Class 43 in the circumstances described in paragraph (f),

(i)1/2, for property that became available for use by the taxpayer before 2030, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2029,

(b)if the class is Class 43.‍1,

(i)2 1/3, for property that became available for use by the taxpayer before 2030,

(ii)1 1/2, for property that became available for use by the taxpayer in 2030 or 2031, and

(iii)5/6, for property that became available for use by the taxpayer after 2031,

(c)if the class is Class 44,

(i)3, for property that became available for use by the taxpayer before 2027, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2026,

(d)if the class is Class 46,

(i)2 1/3, for property that became available for use by the taxpayer before 2027, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2026,

(e)if the class is Class 50,

(i)9/11, for property that became available for use by the taxpayer before 2027, and

(ii)nil, for property that became available for use by the taxpayer after 2026,

(f)if the property is included in Class 53 or — for property acquired after 2025 — is included in Class 43 and would have been included in Class 53 if it had been acquired in 2025,

(i)1, for property included in Class 53,

(ii)2 1/3, for property included in Class 43 that became available for use by the taxpayer before 2030,

(iii)1 1/2, for property included in Class 43 that became available for use by the taxpayer in 2030 or 2031,

(iv)5/6, for property included in Class 43 that became available for use by the taxpayer after 2031,

(g)if the class is Class 54 or Class 56,

(i)2 1/3, for property that became available for use by the taxpayer before 2030,

(ii)1 1/2, for property that became available for use by the taxpayer in 2030 or 2031, and

(iii)5/6, for property that became available for use by the taxpayer after 2031,

(h)if the class is Class 55,

(i)1 1/2, for property that became available for use by the taxpayer before 2030,

(ii)7/8, for property that became available for use by the taxpayer in 2030 or 2031, and

(iii)3/8, for property that became available for use by the taxpayer after 2031, and

(i)in any other case, nil;

Fin du bloc inséré

(13)L’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(13)The description of D in subsection 1100(2) of the Regulations is replaced by the following:

D
représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien Début de l'insertion acquis avant 2025 qui est Fin de l'insertion compris dans l’une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

D
is the total of all amounts, if any, each of which is an amount included in the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of property of the class that became available for use by the taxpayer in the taxation year and that is accelerated investment incentive property or property Début de l'insertion acquired before 2025 that is Fin de l'insertion included in any of Classes 54 to 56, and

(14)La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément B, de ce qui suit :

(14)Subsection 1100(2) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of the description of B and by adding the following after the description of B:

Début du bloc inséré

B.‍1
le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

D.‍1 − E.‍1
où :

D.‍1
représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré ou d’un bien acquis après 2024 qui est compris dans l’une des catégories 54 à 56 et qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

E.‍1
l’excédent éventuel de la valeur de l’élément G sur la valeur de l’élément F;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

B.‍1
is the amount determined, in respect of the class, by the formula

D.‍1 − E.‍1
where

D.‍1
is the total of all amounts, if any, each of which is an amount included in the description of A in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of property of the class that became available for use by the taxpayer in the taxation year and that is reaccelerated investment incentive property or property acquired after 2024 that is included in any of classes 54 to 56, and

E.‍1
is the amount, if any, by which the amount determined for G exceeds the amount determined for F; and

Fin du bloc inséré

(15)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(15)Subparagraph (a)‍(i) of the description of F in subsection 1100(2) of the Regulations is replaced by the following:

(i)de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien (sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion ) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

(i)because of element A in the definition undepreciated capital cost in subsection 13(21) of the Act in respect of property (other than accelerated investment incentive property Début de l'insertion or reaccelerated investment incentive property Fin de l'insertion ) that was acquired, or became available for use, by the taxpayer in the taxation year, or

(16)L’article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍01), de ce qui suit :

(16)Subsection 1100 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2.‍01):

Années de chevauchement — bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré
Straddle years — reaccelerated investment incentive property
Début du bloc inséré
(2.‍011)Pour l’application du paragraphe (2) :

a)si l’année d’imposition commence en 2029 et se termine en 2030, le facteur obtenu pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) (sauf pour l’application des alinéas c), d) et e) de cet élément) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

(A(B) + C(D))/(B + D)
où :

A
représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2029,

B
le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2029,

C
le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2030,

D
le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2030;

b)pour l’application des alinéas c), d) et e) de l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2), si l’année d’imposition commence en 2026 et se termine en 2027, le facteur obtenu pour cet élément est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

(A(B) + C(D))/(B + D)
où :

A
représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,

B
le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026,

C
le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2027,

D
le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2027;

c)si l’année d’imposition commence en 2031 et se termine en 2032, le facteur obtenu pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

(A(B) + C(D))/(B + D)
où :

A
représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2031,

B
le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2031,

C
le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2032,

D
le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2032.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍011)For the purposes of subsection (2),

(a)if a taxation year begins in 2029 and ends in 2030, the factor determined for A.‍1 in subsection (2) (other than for the purposes of paragraphs (c), (d) and (e) of the description of A.‍1 in subsection (2)) is to be replaced by the factor determined by the formula

(A(B) + C(D))/(B + D)
where

A
is the factor otherwise determined for A.‍1 in subsection (2) for 2029,

B
is the amount that would be determined for D.‍1 in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2029,

C
is the factor otherwise determined for A.‍1 in subsection (2) for 2030, and

D
is the amount that would be determined for D.‍1 in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2030;

(b)for the purposes of paragraphs (c), (d) and (e) of the description of A.‍1 in subsection (2), if a taxation year begins in 2026 and ends in 2027, the factor determined for A.‍1 in subsection (2) is to be replaced by the factor determined by the formula

(A(B) + C(D))/(B + D)
where

A
is the factor otherwise determined for A.‍1 in subsection (2) for 2026,

B
is the amount that would be determined for D.‍1 in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2026,

C
is the factor otherwise determined for A.‍1 in subsection (2) for 2027, and

D
is the amount that would be determined for D.‍1 in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2027; and

(c)if a taxation year begins in 2031 and ends in 2032, the factor determined for A.‍1 in subsection (2) is to be replaced by the factor determined by the formula

(A(B) + C(D))/(B + D)
where

A
is the factor otherwise determined for A.‍1 in subsection (2) for 2031,

B
is the amount that would be determined for D.‍1 in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2031,

C
is the factor otherwise determined for A.‍1 in subsection (2) for 2032, and

D
is the amount that would be determined for D.‍1 in subsection (2) if the only property that became available for use by the taxpayer in the taxation year were property that became available for use by the taxpayer in 2032.

Fin du bloc inséré

(17)L’article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍02), de ce qui suit :

(17)Section 1100 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2.‍02):

Dépenses exclues de l’élément D.‍1
Expenditures excluded from D.‍1
Début du bloc inséré
(2.‍021)Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4.‍01)b)‍(i) :

a)d’une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :

(i)lorsque les montants sont engagés avant 2025, sauf si, à la fois :

(A)une personne ou société de personnes acquiert le bien après 2024 d’une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),

(B)le cessionnaire était :

(I)soit le contribuable,

(II)soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,

(C)le cédant, à la fois :

(I)n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

(II)détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire,

(ii)lorsque les montants sont engagés après 2024 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l’alinéa 1104(4.‍11)b);

b)d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y serait inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré du contribuable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍021)For the purposes of subsection (2), in respect of property of a class in Schedule II that is reaccelerated investment incentive property of a taxpayer solely because of subparagraph 1104(4.‍01)‍(b)‍(i),

(a)amounts incurred by any person or partnership in respect of the property are not to be included in determining the amount for D.‍1 in subsection (2) in respect of the class

(i)if the amounts are incurred before 2025, unless

(A)the property was acquired after 2024 by a person or partnership from another person or partnership (referred to in this subparagraph as the “transferee” and the “transferor”, respectively),

(B)the transferee was either

(I)the taxpayer, or

(II)a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, and

(C)the transferor

(I)dealt at arm’s length with the transferee, and

(II)held the property as inventory, and

(ii)if the amounts are incurred after 2024 and amounts are deemed to have been deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) of the Act, in respect of those amounts incurred, under paragraph 1104(4.‍11)‍(b); and

(b)any amount excluded from the amount determined for D.‍1 in subsection (2) in respect of the class because of paragraph (a) is to be included in determining the amount for F in subsection (2) in respect of the class, unless no amount in respect of the property would be so included if the property were not reaccelerated investment incentive property of the taxpayer.

Fin du bloc inséré

(18)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(18)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(19)Les paragraphes (2) à (8) et (12) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(19)Subsections (2) to (8) and (12) to (17) are deemed to have come into force on January 1, 2025.

(20)Le paragraphe (9) s’applique aux biens acquis après 2021.

(20)Subsection (9) applies to property acquired after 2021.

(21)Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service après le 15 avril 2024.

(21)Subsections (10) and (11) apply to property that is acquired and becomes available for use after April 15, 2024.

104(1)L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1ac), de ce qui suit :

104(1)Section 1101 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1ac):

Début du bloc inséré
(1ac.‍1)Pour l’application de la présente partie, chaque bien d’un contribuable qui constitue un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est, selon les prescriptions, une catégorie distincte du bien.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1ac.‍1)For the purposes of this Part, each property of a taxpayer that is a new purpose-built residential rental is prescribed to be a separate class of property.
Fin du bloc inséré

(2)L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2c), de ce qui suit :

(2)Section 1101 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2c):

Début du bloc inséré
Navire utilisé pour le transport maritime international
Début du bloc inséré
International Shipping Vessel
(2d)Une catégorie distincte est prescrite à l’égard de chaque navire d’un contribuable compris dans la catégorie 7 de l’annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, que le contribuable a utilisé pour gagner un revenu qui, par l’effet de l’alinéa 81(1)c.‍1) de la Loi, ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu.
Fin du bloc inséré
(2d)A separate class is prescribed for each vessel of a taxpayer described in Class 7 in Schedule II, including the furniture, fittings, radiocommunication equipment and other equipment attached to the vessel, that has been used by the taxpayer to earn income that would not be included in computing the income of the taxpayer because of paragraph 81(1)‍(c.‍1) of the Act.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on December 31, 2023.

105(1)Le paragraphe 1102(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

105(1)Subsection 1102(1) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (j), by adding “or” at the end of paragraph (k) and by adding the following after paragraph (k):

  • Début du bloc inséré

    l)qui sont mentionnés à l’alinéa 81(1)c.‍3) de la Loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (l)referred to in paragraph 81(1)‍(c.‍3) of the Act.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 1102(20.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 1102(20.‍1) of the Regulations is replaced by the following:

(20.‍1)Pour l’application des paragraphes 1100(0.‍3), (2.‍02) et Début de l'insertion (2.‍021) Fin de l'insertion et 1104(3.‍1), (4) et Début de l'insertion (4.‍01) Fin de l'insertion , sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :
  • a)soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré, Début de l'insertion de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;

  • b)soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée au sous-alinéa 1100(0.‍3)c)‍(i) ou Début de l'insertion aux subdivisions Fin de l'insertion 1100(2.‍02)a)‍(i)‍(C)‍(I) Début de l'insertion ou (2.‍021)a)‍(i)‍(C)‍(I) Fin de l'insertion .

(20.‍1)For the purposes of subsections 1100(0.‍3), (2.‍02) and Début de l'insertion (2.‍021) Fin de l'insertion and 1104(3.‍1), (4) and Début de l'insertion (4.‍01) Fin de l'insertion , a particular person or partnership and another person or partnership shall be considered not to be dealing at arm’s length with each other in respect of the acquisition or ownership of a property if, in the absence of this subsection, they would be considered to be dealing at arm’s length with each other and it may reasonably be considered that the principal purpose of any transaction or event, or a series of transactions or events, is to cause
  • (a)the property to qualify as accelerated investment incentive property, Début de l'insertion reaccelerated investment incentive property Fin de l'insertion or immediate expensing property; or

  • (b)the particular person or partnership and the other person or partnership to satisfy the condition in subparagraph 1100(0.‍3)‍(c)‍(i) or subclause 1100(2.‍02)‍(a)‍(i)‍(C)‍(I) Début de l'insertion or (2.‍021)‍(a)‍(i)‍(C)‍(I) Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

(3)Subsection (1) is deemed to have come into force on December 31, 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(4)Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2025.

106(1)Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

106(1)Subsection 1104(2) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

ensemble résidentiel construit spécialement pour la location Bâtiment ou partie d’un bâtiment situé au Canada :

  • a)d’une part, contenant, selon le cas :

    • (i)quatre logements locatifs ou plus, dont au moins quatre avec une cuisine privée, une salle de bains privée et un espace habitable privé,

    • (ii)au moins dix logements locatifs;

  • b)d’autre part, dans lequel la totalité ou la presque totalité des logements locatifs sont loués ou mis en location pour des périodes continues d’au moins vingt-huit jours consécutifs.‍ (purpose-built residential rental)

logement locatif Logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d’habitation qui n’est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers.‍ (residential rental unit)

nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location S’entend d’un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location qui :

  • a)d’une part, était, selon le cas :

    • (i)destiné à servir d’ensemble résidentiel construit spécialement pour la location si la construction a débuté après le 15 avril 2024 et avant 2031,

    • (ii)antérieurement un bâtiment, ou une partie d’un bâtiment, utilisé à titre de bien à usage commercial ayant fait l’objet de rénovations majeures en vue d’être utilisé comme ensemble résidentiel construit spécialement pour la location, si les rénovations commencent après le 15 avril 2024 et avant 2031;

  • b)d’autre part, devient prêt à être mis en service avant 2036.‍ (new purpose-built residential rental)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

new purpose-built residential rental means a purpose-built residential rental that

  • (a)was

    • (i)built for use as a purpose-built residential rental if construction began after April 15, 2024 and before 2031, or

    • (ii)previously a building, or part of a building, used as a commercial property that was substantially renovated for use as a purpose-built residential rental if the renovations began after April 15, 2024 and before 2031, and

  • (b)becomes available for use before 2036; (nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location)

purpose-built residential rental means a building or a part of a building situated in Canada

  • (a)that contains

    • (i)four or more residential rental units at least four of which contain private kitchen facilities, a private bath and a private living area, or

    • (ii)10 or more residential rental units, and

  • (b)in which all or substantially all the residential rental units are rented or offered for rent for continuous periods of not less than 28 consecutive days; (ensemble résidentiel construit spécialement pour la location)

residential rental unit means a housing unit used or intended for use as a rented residential premises that is not provided to the travelling or vacationing public; (logement locatif)

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 1104(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 1104(4)‍(a) of the Regulations is replaced by the following:

  • a)d’une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 Début de l'insertion et avant 2025 Fin de l'insertion et devient prêt à être mis en service avant 2028;

  • (a)is acquired by the taxpayer after November 20, 2018 Début de l'insertion and before 2025 Fin de l'insertion and becomes available for use before 2028; and

(3)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 1104 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (4):

Définition de bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré
Definition of reaccelerated investment incentive property
Début du bloc inséré
(4.‍01)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans l’une des catégories 54 à 56) qui :

a)d’une part, est acquis par le contribuable après 2024 et devient prêt à être mis en service avant 2034;

b)d’autre part, répond à l’une des conditions suivantes :

(i)le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,

(ii)le bien, selon le cas :

(A)n’a pas été acquis dans l’une des circonstances suivantes :

(I)un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,

(II)la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,

(B)antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍01)For the purposes of this Part and Schedules II to VI, reaccelerated investment incentive property means property of a taxpayer (other than property included in any of Classes 54 to 56) that

(a)is acquired by the taxpayer after 2024 and becomes available for use before 2034; and

(b)meets either of the following conditions:

(i)the property is not a property in respect of which an amount has been deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) of the Act by any person or partnership for a taxation year ending before the time the property was acquired by the taxpayer, or

(ii)the property was not

(A)acquired in circumstances where

(I)the taxpayer was deemed to have been allowed or deducted an amount under paragraph 20(1)‍(a) of the Act in respect of the property in computing income for previous taxation years, or

(II)the undepreciated capital cost of depreciable property of a prescribed class of the taxpayer was reduced by an amount determined by reference to the amount by which the capital cost of the property to the taxpayer exceeds its cost amount, or

(B)previously owned or acquired by the taxpayer or by a person or partnership with which the taxpayer did not deal at arm’s length at any time when the property was owned or acquired by the person or partnership.

Fin du bloc inséré

(4)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

(4)Section 1104 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (4.‍1):

Biens réputés distincts
Deemed separate properties
Début du bloc inséré
(4.‍11)Pour l’application du sous-alinéa (4.‍01)b)‍(i), si le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l’égard des sommes suivantes :

a)les sommes engagées avant 2025;

b)les sommes engagées après 2024 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d’en tirer un revenu.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4.‍11)For the purpose of subparagraph (4.‍01)‍(b)‍(i), if the capital cost to a taxpayer of a depreciable property (referred to in this subsection as the “single property”) includes amounts incurred at different times, then amounts deducted under paragraph 20(1)‍(a) or subsection 20(16) of the Act in respect of the single property are deemed to have been deducted in respect of a separate property that is not part of the single property to the extent the deducted amounts can reasonably be considered to be in respect of amounts

(a)incurred before 2025; or

(b)incurred after 2024, if any portion of the single property is considered to have become available for use before the time the single property is first used for the purpose of earning income.

Fin du bloc inséré

(5)La définition de matériel de transmission, au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(5)The definition transmission equipment in subsection 1104(13) of the Regulations is replaced by the following:

matériel de transmission Matériel qui sert à transmettre de l’énergie électrique.‍ (transmission equipment)

transmission equipment means equipment used to transmit electrical energy.‍ (matériel de transmission)

(6)Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(6)Subsection 1104(13) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

matériel de transmission admissible Bien (sauf un bâtiment) qui constitue du matériel de transmission d’un contribuable lorsque les conditions ci-après sont réunies :

  • a)le matériel de transmission est utilisé relativement à du matériel générateur d’électricité admissible du contribuable;

  • b)sur une base annuelle, à la fois :

    • (i)plus de 75 % de l’énergie électrique produite par le matériel générateur d’électricité admissible est transmise par le matériel de transmission,

    • (ii)plus de 75 % de l’énergie électrique transmise par le matériel de transmission est produite par le matériel générateur d’électricité admissible.‍ (eligible transmission equipment)

matériel générateur d’électricité admissible Bien qui constitue du matériel générateur d’électricité visé, selon le cas :

  • a)aux sous-alinéas d)‍(iii.‍1), (v), (vi), (vii), (xiv) ou (xix) de la catégorie 43.‍1 à l’annexe II;

  • b)aux sous-alinéas e)‍(i) ou (iii) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe 127.‍491(1) de la Loi.‍ (eligible electrical generation equipment)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

eligible electrical generation equipment means property that is electrical generating equipment described in

  • (a)subparagraph (d)‍(iii.‍1), (v), (vi), (vii), (xiv) or (xix) of Class 43.‍1 in Schedule II; or

  • (b)subparagraph (e)‍(i) or (iii) of the definition clean electricity property in subsection 127.‍491(1) of the Act.‍ (matériel générateur d’électricité admissible)

eligible transmission equipment means property (other than a building) that is transmission equipment of a taxpayer where

  • (a)the transmission equipment is used in connection with eligible electrical generation equipment of the taxpayer; and

  • (b)on annual basis

    • (i)more than 75% of the electrical energy generated by the eligible electrical generation equipment is transmitted by the transmission equipment, and

    • (ii)more than 75% of the electrical energy transmitted by the transmission equipment is generated by the eligible electrical generation equipment.‍ (matériel de transmission admissible)

      Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 1104(15)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7)Paragraph 1104(15)‍(b) of the Regulations is replaced by the following:

  • b)le bien utilise de Début de l'insertion la chaleur Fin de l'insertion provenant du système du contribuable;

  • (b)the property utilizes Début de l'insertion heat Fin de l'insertion obtained from the taxpayer’s system;

(8)Le paragraphe 1104(17) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(8)Subsection 1104(17) of the Regulations is replaced by the following:

Début du bloc inséré
Conformité environnementale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Environmental Compliance
Fin du bloc inséré
(17)Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.‍1 ou 43.‍2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, au moment où il devient prêt à être mis en service, le contribuable ne Début de l'insertion s’est Fin de l'insertion pas Début de l'insertion conformé, de façon substantielle Fin de l'insertion , aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, Début de l'insertion du Fin de l'insertion Canada, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une Début de l'insertion province, d’une municipalité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(17)A property that would otherwise be eligible for inclusion in Class 43.‍1 or Class 43.‍2 in Schedule II by a taxpayer is deemed not to be eligible for inclusion in either of those classes if, at the time the property becomes available for use, Début de l'insertion there is substantial non-compliance Fin de l'insertion by the taxpayer Début de l'insertion with Fin de l'insertion the requirements of Début de l'insertion any Fin de l'insertion environmental Début de l'insertion law, by-law or regulation Fin de l'insertion of Canada, a province, a municipality, or a municipal or public body performing a function of government in Canada Début de l'insertion that Fin de l'insertion is applicable in respect of the property.

(9)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(9)Subsection (1) is deemed to have come into force on April 16, 2024.

(10)Les paragraphes (2) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(10)Subsections (2) to (4) are deemed to have come into force on January 1, 2025.

(11)Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2025.

(11)Subsections (5) and (6) are deemed to have come into force on November 17, 2025.

(12)Les paragraphes (7) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.

(12)Subsections (7) and (8) are deemed to have come into force on November 21, 2023.

107(1)La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

107(1)The formula in subsection 1400(3) of the Regulations is replaced by the following:

A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − [H − (0,9 × I) Début de l'insertion − (0,05 × J) Fin de l'insertion ]
A + B + (0.‍95 × C) − (0.‍9 × D) + E + F + G − [H − (0.‍9 × I) Début de l'insertion − (0.‍05 × J) Fin de l'insertion ]

(2)La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément I, de ce qui suit :

(2)The formula in subsection 1400(3) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of the description of H, by adding “and” at the end of the description of I and by adding the following after the description of I:

Début du bloc inséré

J
le montant au titre des contrats de réassurance détenus relatif à un groupe de contrats de réassurance qui est compris à l’élément H et qui est à l’égard d’un passif au titre des sinistres survenus relatif à un groupe de contrats d’assurance qui est compris à l’élément C.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

J
is the reinsurance contract held amount in respect of a group of reinsurance contracts that is included in the description of H and that is in respect of a liability for incurred claims in respect of a group of insurance contracts that is included in the description of C.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

(3)Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2022.

108(1)L’alinéa 2902b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

108(1)Paragraph 2902(b) of the Regulations is replaced by the following:

  • b)une dépense Début de l'insertion en capital Fin de l'insertion engagée par un contribuable pour l’acquisition d’un des biens suivants :

    • Début du bloc inséré

      (i)un bien, sauf une telle dépense qui, au moment où elle est engagée :

      • (A)soit vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,

      • (B)soit sert à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment de leur acquisition, répondent à l’une des conditions suivantes :

        • (I)ils sont censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation, au cours de leur vie utile prévue, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,

        • (II)la totalité ou presque de leur valeur serait utilisée dans la poursuite d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,

          Fin du bloc inséré
    • (ii)un bien qui est un bien admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;

  • (b)an expenditure Début de l'insertion of a capital nature Fin de l'insertion incurred by a taxpayer in respect of

    • Début du bloc inséré

      (i)the acquisition of property, except any such expenditure that at the time it was incurred

      • (A)was for first term shared-use-equipment or second term shared-use-equipment (as those terms are defined in subsection 127(9) of the Act), or

      • (B)was for the provision of premises, facilities or equipment if, at the time of the acquisition of the premises, facilities or equipment, it was intended

        • (I)that the premises, facilities or equipment would be used during all or substantially all of the operating time of the premises, facilities or equipment in the expected useful life of the premises, facilities or equipment for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada, or

        • (II)that all or substantially all of the value of the premises, facilities or equipment would be consumed in the prosecution of scientific research and experimental development in Canada,

          Fin du bloc inséré
    • (ii)the acquisition of property that is qualified property Début de l'insertion as defined in Fin de l'insertion subsection 127(9) of the Act, or

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion the acquisition of property that has been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

(2)Subsection (1) applies in respect of property acquired on or after December 16, 2024 and, in the case of lease costs, to amounts that first become payable on or after December 16, 2024.

109(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’intertitre « Bâtiments destinés à une fin particulière » suivant l’article 2902, de ce qui suit :

109(1)The Regulations are amended by adding the following after the heading “Special-Purpose Buildings” after section 2902:

Bâtiments destinés à une fin particulière
Special-purpose buildings
Début du bloc inséré
2903Pour l’application de la présente partie ainsi que de l’alinéa 37(8)e) de la Loi, est un bâtiment destiné à une fin particulière le bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 µm (micromètres) et que l’air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d’air :

a)pas plus de 350 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,1 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,1 µm (micromètres);

b)pas plus de 75 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,2 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,2 µm (micromètres);

c)pas plus de 30 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,3 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,3 µm (micromètres);

d)pas plus de 10 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,5 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,5 µm (micromètres).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
2903For the purposes of this Part and paragraph 37(8)‍(e) of the Act, a special-purpose building is a building the working areas of which are designed and constructed to have a displacement in any direction of not more than 0.‍02 µm (micrometres) and to have, per 0.‍028 cubic metre of interior airspace,

(a)not more than 350 airborne particles of a size less than or equal to 0.‍1 µm (micrometres) in diameter and no airborne particles of a size greater than 0.‍1 µm (micrometres) in diameter,

(b)not more than 75 airborne particles of a size less than or equal to 0.‍2 µm (micrometres) in diameter and no airborne particles of a size greater than 0.‍2 µm (micrometres) in diameter,

(c)not more than 30 airborne particles of a size less than or equal to 0.‍3 µm (micrometres) in diameter and no airborne particles of a size greater than 0.‍3 µm (micrometres) in diameter, or

(d)not more than 10 airborne particles of a size less than or equal to 0.‍5 µm (micrometres) in diameter and no airborne particles of a size greater than 0.‍5 µm (micrometres) in diameter.

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

(2)Subsection (1) applies in respect of property acquired on or after December 16, 2024 and, in the case of lease costs, to amounts that first become payable on or after December 16, 2024.

110(1)Le sous-alinéa 3100(1)b)‍(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

110(1)Subparagraph 3100(1)‍(b)‍(i) of the Regulations is replaced by the following:

  • (i)soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt (sauf une somme visée à la division b)‍(i)‍(B) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.‍1(1) de la Loi) ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, Début de l'insertion sauf un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi Fin de l'insertion ,

  • (i)as a form of assistance from a government, municipality or other public authority, whether as a grant, a subsidy, a forgivable loan, a deduction from tax (other than an amount described in clause (b)‍(i)‍(B) of the definition tax shelter in subsection 237.‍1(1) of the Act) or an investment allowance, or as any other form of assistance, Début de l'insertion other than an excluded loan as defined in subsection 12(11) of the Act Fin de l'insertion , or

(2)Le paragraphe 3100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(2)Subsection 3100(3) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):

  • Début du bloc inséré

    d)un montant qui est un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d)where the amount is an excluded loan as defined in subsection 12(11) of the Act.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

111(1)L’article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍4), de ce qui suit :

111(1)Section 5700 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.‍3), by adding “and” at the end of paragraph (z.‍4) and by adding the following after paragraph (z.‍4):

  • Début du bloc inséré

    z.‍5)un appareil de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (z.‍5)navigation device for low vision for an individual who has a vision impairment.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2024 and subsequent taxation years.

112(1)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

112(1)Subparagraph (iii) of the description of A in the definition exempt surplus in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iii)la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est Début de l'insertion considérée Fin de l'insertion , selon l’alinéa 5900(1)a), Début de l'insertion comme ayant Fin de l'insertion été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société Début de l'insertion dans la mesure où Fin de l'insertion , à la fois :

    • (A) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) Début de l'insertion de la Loi Fin de l'insertion dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • Début du bloc inséré

      (B)elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)‍(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,

      Fin du bloc inséré
  • (iii)the portion of any dividend received in the period and before the particular time by the subject affiliate from another foreign affiliate of the corporation (including, for greater certainty, any dividend deemed Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 5905(7) to have been received by the subject affiliate) that was prescribed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 5900(1)‍(a) to have been paid out of the payer affiliate’s exempt surplus in respect of the corporation Début de l'insertion to the extent that it Fin de l'insertion

    • (A)does not give rise to the application of subsection 12.‍7(3) Début de l'insertion of the Act Fin de l'insertion in computing the foreign accrual property income of a foreign affiliate of a taxpayer, and

    • Début du bloc inséré

      (B)is excluded in computing the subject affiliate’s foreign accrual property income because of subparagraph (b)‍(i) or (ii) of the description of A, or because an amount is determined for H, in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act,

      Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph (iv) of the description of A in the definition hybrid surplus in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iv)la Début de l'insertion fraction d’un Fin de l'insertion dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a.‍1), comme ayant été Début de l'insertion prélevée Fin de l'insertion sur le surplus hybride de l’autre société affiliée Début de l'insertion à l’égard Fin de l'insertion de la société Début de l'insertion dans la mesure où Fin de l'insertion , à la fois :

    • (A) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) Début de l'insertion de la Loi Fin de l'insertion dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • Début du bloc inséré

      (B)elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)‍(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,

      Fin du bloc inséré
  • (iv)the portion of any dividend received in the period and before the particular time by the subject affiliate from another foreign affiliate of the corporation (including, for greater certainty, any dividend deemed under subsection 5905(7) to have been received by the subject affiliate) that was prescribed under paragraph 5900(1)‍(a.‍1) to have been paid out of the payer affiliate’s hybrid surplus in respect of the corporation Début de l'insertion to the extent that it Fin de l'insertion

    • (A)does not give rise to the application of subsection 12.‍7(3) Début de l'insertion of the Act Fin de l'insertion in computing the foreign accrual property income of a foreign affiliate of a taxpayer, and

    • Début du bloc inséré

      (B)is excluded in computing the subject affiliate’s foreign accrual property income because of subparagraph (b)‍(i) or (ii) of the description of A, or because an amount is determined for H, in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act, or

      Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (iii) of the description of A in the definition hybrid underlying tax in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (iii)le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente la Fin de l'insertion somme qui Début de l'insertion est considérée Fin de l'insertion , selon l’alinéa 5900(1)c.‍1), Début de l'insertion comme étant Fin de l'insertion l’impôt étranger applicable à la partie ( Début de l'insertion appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa Fin de l'insertion ) d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.‍1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,

    Début du bloc inséré

    D
    la somme incluse en application du sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée déterminée,

    E
    la partie pertinente du dividende reçu,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii)the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

    C × D ÷ E
    where
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is the Fin de l'insertion amount that was prescribed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 5900(1)‍(c.‍1) to have been the foreign tax applicable to the portion ( Début de l'insertion referred to in this subparagraph as the “relevant portion” Fin de l'insertion ) of Début de l'insertion a Fin de l'insertion dividend received in the period and before the particular time by the subject affiliate from another foreign affiliate of the corporation (including, for greater certainty, Début de l'insertion a Fin de l'insertion dividend deemed under subsection 5905(7) to have been received by the subject affiliate) that was prescribed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 5900(1)‍(a.‍1) to have been paid out of the payer affiliate’s hybrid surplus in respect of the corporation,

    Début du bloc inséré

    D
    is the amount included under subparagraph (iv) of the description of A in the definition hybrid surplus, in respect of the relevant portion of the dividend received, in computing the subject affiliate’s hybrid surplus, and

    E
    is the relevant portion of the dividend received, or

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph (iii) of the description of A in the definition taxable surplus in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • (iii)la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est Début de l'insertion considérée Fin de l'insertion , selon l’alinéa 5900(1)b), Début de l'insertion comme ayant Fin de l'insertion été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société, Début de l'insertion dans la mesure où Fin de l'insertion , à la fois :

    • (A) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) Début de l'insertion de la Loi Fin de l'insertion dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • Début du bloc inséré

      (B)elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)‍(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,

      Fin du bloc inséré
  • (iii)the portion of any dividend received in the period and before the particular time by the subject affiliate from another foreign affiliate of the corporation (including, for greater certainty, any dividend deemed Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 5905(7) to have been received by the subject affiliate) that was prescribed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 5900(1)‍(b) to have been paid out of the payer affiliate’s taxable surplus in respect of the corporation Début de l'insertion to the extent that it Fin de l'insertion

    • (A)does not give rise to the application of subsection 12.‍7(3) Début de l'insertion of the Act Fin de l'insertion in computing the foreign accrual property income of a foreign affiliate of a taxpayer, and

    • Début du bloc inséré

      (B)is excluded in computing the subject affiliate’s foreign accrual property income because of subparagraph (b)‍(i) or (ii) of the description of A, or because an amount is determined for H, in the definition foreign accrual property income in subsection 95(1) of the Act,

      Fin du bloc inséré

(5)Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5)Subparagraph (iv) of the description of A in the definition underlying foreign tax in subsection 5907(1) of the Regulations is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    (iv)le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente la somme Fin de l'insertion qui est Début de l'insertion considérée, en vertu de Fin de l'insertion l’alinéa 5900(1)d), comme étant l’impôt étranger applicable à la fraction ( Début de l'insertion appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa Fin de l'insertion ) d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 5905(7)) qui est Début de l'insertion considérée, en vertu de Fin de l'insertion l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été Début de l'insertion versée Fin de l'insertion sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    Début du bloc inséré

    D
    la somme incluse en application du sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée,

    E
    la partie pertinente du dividende reçu,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iv)the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

    C × D ÷ E
    where
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion is the Fin de l'insertion amount that was prescribed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 5900(1)‍(d) to have been the foreign tax applicable to the portion ( Début de l'insertion referred to in this subparagraph as the “relevant portion” Fin de l'insertion ) of Début de l'insertion a Fin de l'insertion dividend received in the period and before the particular time by the subject affiliate from another foreign affiliate of the corporation (including, for greater certainty, Début de l'insertion a Fin de l'insertion dividend deemed Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 5905(7) to have been received by the subject affiliate) that was prescribed Début de l'insertion under Fin de l'insertion paragraph 5900(1)‍(b) to have been paid out of the payer affiliate’s taxable surplus in respect of the corporation,

    Début du bloc inséré

    D
    is the amount included under subparagraph (iii) of the description of A in the definition taxable surplus, in respect of the relevant portion of the dividend received, in computing the subject affiliate’s taxable surplus, and

    E
    is the relevant portion of the dividend received, or

    Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

(6)Subsections (1) to (5) apply in respect of any dividend received on or after July 1, 2024.

113(1)Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

113(1)The portion of section 8201 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:

8201Pour l’application du paragraphe 16.‍1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.‍3), 112(2), 125.‍4(1) et 125.‍5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.‍1(4)b)‍(ii), des alinéas 181.‍3(5)a) et 190.‍14(2)b), de l’article 233.‍8, Début de l'insertion de la définition Fin de l'insertion de entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
8201For the purposes of subsection 16.‍1(1), the definition outstanding debts to specified non-residents in subsection 18(5), subsections 100(1.‍3), 112(2), 125.‍4(1) and 125.‍5(1), the definition taxable supplier in subsection 127(9), subparagraph 128.‍1(4)‍(b)‍(ii), paragraphs 181.‍3(5)‍(a) and 190.‍14(2)‍(b), section 233.‍8, the Début de l'insertion definition Fin de l'insertion Canadian banking business in subsection 248(1) and paragraph 260(5)‍(a) of the Act, a permanent establishment of a person or partnership (either of whom is referred to in this section as the “person”) means a fixed place of business of the person, including an office, a branch, a mine, an oil well, a farm, a timberland, a factory, a workshop or a warehouse if the person has a fixed place of business and, where the person does not have any fixed place of business, the principal place at which the person’s business is conducted, and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2025.

114(1)L’article 8517 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

114(1)Section 8517 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (7):

Début du bloc inséré
(8)Pour l’application du présent article, si une somme est réputée, en application du paragraphe 147.‍4(5) de la Loi, être transférée aux termes d’une disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi, d’un régime de pension agréé, les prestations payables aux termes du contrat de rente sont réputées être des prestations payables aux termes de la disposition.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)For the purposes of this section, if subsection 147.‍4(5) of the Act deems an amount to be transferred under a defined benefit provision (as defined in subsection 147.‍1(1) of the Act) of a registered pension plan, the benefits payable under the annuity contract are deemed to be benefits payable under the provision.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2018.

115(1)L’article 9002 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

115(1)Section 9002 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (3):

Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (3), si une société de personnes, à un moment donné, est propriétaire d’actions ou détient des actions d’une société (ou est réputée par le présent paragraphe être propriétaire d’actions ou détenir des actions d’une société) dont la juste valeur marchande représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société :
  • a)la société de personnes est réputée ne pas exister à ce moment;

  • b)chaque associé de la société de personnes est réputé, à ce moment, être propriétaire de la fraction des actions de toute catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la société de personnes à ce moment, ou détenir la fraction de telles actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

Début du bloc inséré
(4)For the purpose of subsection (3), if a partnership, at a particular time, owns or holds shares of a corporation (or is deemed under this subsection to own or hold shares of a corporation) that have a fair market value of at least 50% of all the issued shares of the corporation,
  • (a)the partnership is deemed not to exist at that time; and

  • (b)each member of the partnership is deemed to own or hold at that time that proportion of shares of any class of the capital stock of the corporation that are property of the partnership at that time, that the fair market value of the member’s interest in the partnership is of the fair market value of all interests in the partnership at that time.

(5)Pour l’application de l’alinéa (3)b), une filiale à cent pour cent d’une caisse de crédit est réputée être une caisse de crédit.
Fin du bloc inséré
(5)For the purpose of paragraph (3)‍(b), a subsidiary wholly-owned corporation of a credit union is deemed to be a credit union.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

(2)Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2023.

116(1)Le passage de l’alinéa a) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

116(1)The portion of paragraph (a) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations after subparagraph (v) is replaced by the following:

à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à valoriser la part combustible du combustible, Début de l'insertion des équipements de réduction de la pollution Fin de l'insertion et des installations d’entreposage du combustible;

other than buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), transmission equipment, distribution equipment, fuel handling equipment that is not used to upgrade the combustible portion of the fuel, Début de l'insertion pollution abatement equipment Fin de l'insertion and fuel storage facilities,

(2)La division d)‍(ii)‍(B)‍ de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2)Clause (d)‍(ii)‍(B) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(B)elle constitue le matériel et l’installation générateurs d’électricité ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion les constructions) de ce producteur, y compris les canaux, les barrages, les digues, les canaux de trop-plein, les vannes hydrauliques, les centrales électriques ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion le matériel générateur d’électricité et le matériel auxiliaire), le matériel de commande, les passes ou échelles pour le poisson et le matériel de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion ,

(B)is the electrical generating equipment and plant (including structures) of that producer including a canal, a dam, a dyke, an overflow spillway, a penstock, a powerhouse (complete with electrical generating equipment and other ancillary equipment), control equipment, fishways or fish bypasses, and Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion transmission equipment,

(3)Le sous-alinéa d)‍(iv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3)Subparagraph (d)‍(iv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(iv)du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), Début de l'insertion des équipements de réduction de la pollution Fin de l'insertion et des bâtiments,

(iv)heat recovery equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of conserving energy, reducing the requirement to acquire energy or extracting heat for sale, by extracting for reuse thermal waste that is generated directly in an industrial process (other than an industrial process that generates or processes electrical energy), including such equipment that consists of heat exchange equipment, compressors used to upgrade low pressure steam, vapour or gas, waste heat boilers and other ancillary equipment such as control panels, fans, instruments or pumps, but not including property that is employed in re-using the recovered heat (such as property that is part of the internal heating or cooling system of a building or electrical generating equipment), Début de l'insertion is pollution abatement equipment Fin de l'insertion , or is a building,

(4)La subdivision d)‍(v)‍(B)‍(IV) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(4)Subclause (d)‍(v)‍(B)‍(IV) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(IV)le matériel de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion ,

(IV) Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion transmission equipment,

(5)Le passage du sous-alinéa d)‍(vi) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(5)The portion of subparagraph (d)‍(vi) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations before clause (A) is replaced by the following:

(vi)du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion , mais à l’exclusion :

(vi)fixed location photovoltaic equipment that is used by the taxpayer, or a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy from solar energy if the equipment consists of solar cells or modules and related equipment including inverters, control and conditioning equipment, support structures and Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion transmission equipment, but not including

(6)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6)Subparagraph (d)‍(vii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité, Début de l'insertion en matériel de transmission admissible Fin de l'insertion et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)‍(A)‍(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.‍1),

(vii)equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy or heat energy, or both electrical and heat energy, solely from geothermal energy, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of completing a well (including the wellhead and production string), or trenching, for the purpose of installing that piping), pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment, Début de l'insertion eligible transmission equipment Fin de l'insertion and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, distribution equipment, equipment described in subclause (i)‍(A)‍(II), property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its paragraph (a.‍1),

(7)Le sous-alinéa d)‍(viii) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7)Subparagraph (d)‍(viii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(viii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion Début de l'insertion des équipements de réduction de la pollution et Fin de l'insertion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(viii)equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of collecting landfill gas or digester gas, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), fans, compressors, storage tanks, heat exchangers and related equipment used to collect gas, to remove non-combustibles and contaminants from the gas or to store the gas, but not including Début de l'insertion pollution abatement equipment and Fin de l'insertion property otherwise included in Class 10 or 17,

(8)La division d)‍(ix)‍(D) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (VI), de ce qui suit :

(8)Clause (d)‍(ix)‍(D) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “and” at the end of subclause (V), by adding “and” at the end of subclause (VI) and by adding the following after subclause (VI):

  • Début du bloc inséré

    (VII)des équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (VII)pollution abatement equipment,

    Fin du bloc inséré

(9)Le sous-alinéa d)‍(xi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :

(9)Subparagraph (d)‍(xi) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “and” at the end of clause (E), by adding “and” at the end of clause (F) and by adding the following after clause (F):

  • Début du bloc inséré

    (G)des équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (G)pollution abatement equipment,

    Fin du bloc inséré

(10)Le sous-alinéa d)‍(xiii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

(10)Subparagraph (d)‍(xiii) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “and” at the end of clause (C), by adding “and” at the end of clause (D) and by adding the following after clause (D):

  • Début du bloc inséré

    (E)les équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (E)pollution abatement equipment,

    Fin du bloc inséré

(11)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(11)Subparagraph (d)‍(xiv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(xiv)des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion , mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

(xiv)property that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electricity using kinetic energy of flowing water or wave or tidal energy, including support structures, control and conditioning equipment, submerged cables and Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion transmission equipment, but not including buildings, distribution equipment, auxiliary electricity generating equipment, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that class were read without reference to its subparagraph (a.‍1)‍(i),

(12)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :

(12)Subparagraph (d)‍(xiv) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection (11), is replaced by the following:

(xiv)des biens Début de l'insertion fixes Fin de l'insertion qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission admissible, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

(xiv) Début de l'insertion fixed location Fin de l'insertion property that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electricity using kinetic energy of flowing water or wave or tidal energy, including support structures, control and conditioning equipment, submerged cables and eligible transmission equipment, but not including buildings, distribution equipment, auxiliary electricity generating equipment, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that class were read without reference to its subparagraph (a.‍1)‍(i),

(13)La division d)‍(xvi)‍(D) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (IV), de ce qui suit :

(13)Clause (d)‍(xvi)‍(D) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “and” at the end of subclause (III), by adding “and” at the end of subclause (IV) and by adding the following after subclause (IV):

  • Début du bloc inséré

    (V)des équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (V)pollution abatement equipment,

    Fin du bloc inséré

(14)La subdivision d)‍(xviii)‍(A)‍(II) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(14)Subclause (d)‍(xviii)‍(A)‍(II) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

(II)d’autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d’accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, les batteries de véhicules Début de l'insertion ou d’autre matériel automobile, les biens utilisés pour recharger des véhicules ou d’autre matériel automobile Fin de l'insertion , les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,

(II)not including buildings, pumped hydroelectric storage, hydro electric dams and reservoirs, property used solely for backup electrical energy, batteries used in vehicles Début de l'insertion or other automotive equipment, property used to charge vehicles or other automotive equipment Fin de l'insertion , fuel cell systems where the hydrogen is produced via steam reformation of methane and property otherwise included in Class 10 or 17, and

(15)Le passage du sous-alinéa d)‍(xix) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(15)The portion of subparagraph (d)‍(xix) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations before clause (A) is replaced by the following:

(xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, Début de l'insertion le matériel Fin de l'insertion de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion , les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

(xix)a pumped hydroelectric energy storage installation all or substantially all of the use of which by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, is to store and discharge electrical energy including reversing turbines, Début de l'insertion eligible Fin de l'insertion transmission equipment, dams, reservoirs and related structures, and that meets the condition in either subclause (d)‍(xviii)‍(B)‍(I) or (II) in this Class, but not including

(16)Le sous-alinéa d)‍(xx) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

(16)Subparagraph (d)‍(xx) of Class 43.‍1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “and” at the end of clause (C), by adding “and” at the end of clause (D) and by adding the following after clause (D):

  • Début du bloc inséré

    (E)des équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (E)pollution abatement equipment,

    Fin du bloc inséré

(17)Les paragraphes (2), (4) à (6), (11), (14) et (15) s’appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 17 novembre 2025.

(17)Subsections (2), (4) to (6), (11), (14) and (15) apply to property that is acquired and becomes available for use on or after November 17, 2025.

117(1)Le passage de la catégorie 56 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « CATÉGORIE 56 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

117(1)The portion of Class 56 in Schedule II to the Regulations after the heading “CLASS 56” and before paragraph (a) is replaced by the following:

Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion , qui, à la fois :

Property that is acquired, and becomes available for use, by a taxpayer after March 1, 2020 and before Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion , if the property

(2)L’alinéa b) de la catégorie 56 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (b) of Class 56 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

b)seraient chacun un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion du contribuable si Début de l'insertion les Fin de l'insertion Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion 1104(4) Début de l'insertion et (4.‍01) Fin de l'insertion étaient lus sans Début de l'insertion leurs exclusions Fin de l'insertion visant les biens compris dans la catégorie 56.

(b)would be accelerated investment incentive property Début de l'insertion or reaccelerated investment incentive property Fin de l'insertion of the taxpayer if Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 1104(4) Début de l'insertion and (4.‍01) Fin de l'insertion were read without Début de l'insertion their exclusions Fin de l'insertion for property included in Class 56.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2025.

118(1)Le passage de l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du même règlement précédant la division (i)‍(A) est remplacé par ce qui suit :

118(1)The portion of paragraph (a) of Class 57 in Schedule II to the Regulations before clause (i)‍(A) is replaced by the following:

  • a)du matériel, Début de l'insertion autre que du matériel de CUSC exclu Fin de l'insertion , qui :

    • (i)doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone :

  • (a)equipment, Début de l'insertion other than excluded CCUS equipment Fin de l'insertion , that

    • (i)is to be used solely for capturing carbon dioxide

(2)L’alinéa g) de la catégorie 57 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph (g) of Class 57 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • g)un bien qui  :

    • (i) Début de l'insertion est incorporé à Fin de l'insertion un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à f) si Début de l'insertion l’incorporation Fin de l'insertion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à f),

    • (ii)servira uniquement à remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à f) qui est compris dans un projet de CUSC du contribuable.

  • (g)property that is

    • (i) Début de l'insertion incorporated into Fin de l'insertion another property that would not otherwise be described in any of paragraphs (a) to (f) if the Début de l'insertion incorporation Fin de l'insertion causes the other property to satisfy the description in any of paragraphs (a) to (f), or

    • (ii)used solely to refurbish property described in any of paragraphs (a) to (f) that is part of a CCUS project of the taxpayer.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2022.

119(1)L’alinéa e) de la catégorie 58 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

119(1)Paragraph (e) of Class 58 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:

  • e)un bien qui  :

    • (i) Début de l'insertion est incorporé à Fin de l'insertion un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à d) si Début de l'insertion l’incorporation Fin de l'insertion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à d),

    • (ii)servira uniquement à remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à d) qui fait partie d’un projet de CUSC du contribuable.

  • (e)property that is

    • (i) Début de l'insertion incorporated into Fin de l'insertion another property that would not otherwise be described in any of paragraphs (a) to (d) if the Début de l'insertion incorporation Fin de l'insertion causes the other property to satisfy the description in any of paragraphs (a) to (d), or

    • (ii)used solely to refurbish property described in any of paragraphs (a) to (d) that is part of a CCUS project of the taxpayer.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2022.

120(1)L’alinéa 1a) de l’annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

120(1)Paragraph 1(a) of Schedule IV to the Regulations is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after that subparagraph:

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis au cours de l’année :

    • (A)si le bien est acquis avant 2030, le produit de 1,5 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

    • (B)si le bien est acquis après 2029, le produit de 1,25 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)if the property is a reaccelerated investment incentive property acquired in the year,

    • (A)if the property is acquired before 2030, 1.‍5 times an amount computed on the basis of a rate per cord, board foot or cubic metre cut in the taxation year, and

    • (B)if the property is acquired after 2029, 1.‍25 times an amount computed on the basis of a rate per cord, board foot or cubic metre cut in the taxation year, and

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2025.

121(1)Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 de l’annexe V du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

121(1)Paragraphs (a) and (b) of the description of A in section 2 of Schedule V to the Regulations are replaced by the following:

a)1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024 Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis avant 2030 Fin de l'insertion ,

b)1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023 Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis après 2029 Fin de l'insertion ,

(a)1.‍5, if the property is an accelerated investment incentive property acquired before 2024 Début de l'insertion or a reaccelerated investment incentive property acquired before 2030 Fin de l'insertion ,

(b)1.‍25, if the property is an accelerated investment incentive property acquired after 2023 Début de l'insertion or a reaccelerated investment incentive property acquired after 2029 Fin de l'insertion , and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2025.

122(1)Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 de l’annexe VI du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

122(1)Paragraphs (a) and (b) of the description of A in section 2 of Schedule VI to the Regulations are replaced by the following:

a)1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024 Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis avant 2030 Fin de l'insertion ,

b)1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023 Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis après 2029 Fin de l'insertion ,

(a)1.‍5, if the property is an accelerated investment incentive property acquired before 2024 Début de l'insertion or a reaccelerated investment incentive property acquired before 2030 Fin de l'insertion ,

(b)1.‍25, if the property is an accelerated investment incentive property acquired after 2023 Début de l'insertion or a reaccelerated investment incentive property acquired after 2029 Fin de l'insertion , and

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2025.

123(1)Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « troisième » est remplacé par « quatrième » :

  • a)le sous-alinéa 1100(1)ta)‍(v) et la subdivision 1100(1)v)‍(iv)‍(B)‍(II);

  • b)l’alinéa 1100(2.‍02)b);

  • c)l’alinéa 1100(2.‍2)h);

  • d)le paragraphe 1100(2.‍3).

123(1)The French version of the Regulations is amended by replacing “troisième” with “quatrième” in the following provisions:

  • (a)subparagraph 1100(1)‍(ta)‍(v) and subclause 1100(1)‍(v)‍(iv)‍(B)‍(II);

  • (b)paragraph 1100(2.‍02)‍(b);

  • (c)paragraph 1100(2.‍2)‍(h); and

  • (d)subsection 1100(2.‍3).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2025.

Prélèvement sur le Trésor

Payment out of Consolidated Revenue Fund

Prélèvement sur le Trésor

Payment out of Consolidated Revenue Fund

124Toute somme à payer par le ministre du Revenu national pour l’application du paragraphe 127.‍491(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevée sur le Trésor.

124Any amount payable by the Minister of National Revenue in relation to the application of subsection 127.‍491(2) of the Income Tax Act is to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

Projet de loi C-4

Bill C-4

125En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens :

  • a)l’article 118 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

125If Bill C-4, introduced in the 1st session of the 45th Parliament and entitled the Making Life More Affordable for Canadians Act, receives royal assent, then

  • (a)section 118 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (10):

Crédit d’impôt compensatoire

Top-up tax credit

(11)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition postérieure à 2024 et antérieure à 2031 la somme obtenue par la formule suivante :

(A − B × C) × D
où :

A
représente la somme obtenue par la formule suivante :

E + F
où :

E
représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie par l’effet de l’un des paragraphes (1), (2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.‍01, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍61, 118.‍62, 118.‍7, 118.‍8 et 118.‍9,

F
la moins élevée des sommes suivantes :

a)la somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie par l’effet de l’article 118.‍1,

b)le produit de la multiplication de 200 $ par le taux de base pour l’année;

B
le taux de base pour l’année;

C
la première somme visée à l’alinéa 117(2)b) pour l’année;

D
 :

a)si l’année d’imposition est 2025, 3,45 %,

b)sinon, 7,14 %.

b)l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(11)For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year that is after 2024 and before 2031, there may be deducted the amount determined by the formula

(A − B × C) × D
where

A
is the amount determined by the formula

E + F
where

E
is the total of all amounts each of which is an amount deducted by the individual in computing the individual’s tax payable for the year under this Part under any of subsections (1), (2), (3) and (10) or any of sections 118.‍01, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍61, 118.‍62, 118.‍7, 118.‍8 and 118.‍9, and

F
is the lesser of

(a)the amount deducted by the individual in computing the individual’s tax payable for the year under this Part under section 118.‍1, and

(b)$200 multiplied by the appropriate percentage for the year;

B
is the appropriate percentage for the year;

C
is the first dollar amount for the year referred to in paragraph 117(2)‍(b); and

D
is,

(a)if the taxation year is 2025, 3.‍45%, and

(b)in any other case, 7.‍14%.

(b)the description of C in subsection 118.‍61(1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

C
la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l’un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l’un des articles 118.‍01 à 118.‍07, 118.‍3 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section;

c)l’alinéa 118.‍61(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

C
is the lesser of the value of B and the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of subsections 118(1) to (10) and sections 118.‍01 to 118.‍07, 118.‍3 and 118.‍7);

(c)paragraph 118.‍61(2)‍(b) of the Income Tax Act is replaced by the following:

b)la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l’un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l’un des articles 118.‍01 à 118.‍07, 118.‍3 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section.

d)le paragraphe 118(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa a), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025;

e)l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa b), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025;

f)l’alinéa 118.‍61(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa c), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(b)the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of subsections 118(1) to (10) and sections 118.‍01 to 118.‍07, 118.‍3 and 118.‍7).

(d)subsection 118(11) of the Income Tax Act, as enacted by paragraph (a), is deemed to have come into force on January 1, 2025;

(e)the description of C in subsection 118.‍61(1) of the Income Tax Act, as enacted by paragraph (b), is deemed to have come into force on January 1, 2025; and

(f)paragraph 118.‍61(2)‍(b) of the Income Tax Act, as enacted by paragraph (c), is deemed to have come into force on January 1, 2025.

PARTIE 2
Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)

PART 2
Digital Services Tax (Repeals and Other Measures)

Abrogations

Repeals

Abrogation

Repeal

126(1)La Loi sur la taxe sur les services numériques, article 96 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogée.

126(1)The Digital Services Tax Act, section 96 of chapter 15 of the Statutes of Canada, 2024, is repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 20, 2024.

Abrogation

Repeal

127(1)Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, article 97 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogé.

127(1)The Digital Services Tax Regulations, section 97 of chapter 15 of the Statutes of Canada, 2024, are repealed.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on June 20, 2024.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

128(1)Si une personne, avant la date de la sanction de la présente loi, a payé un montant à Sa Majesté du chef du Canada, et que ce montant, en l’absence de l’article 126, aurait été pris en compte par Sa Majesté du chef du Canada à titre de taxe, de pénalité, d’intérêt ou d’autre montant en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre du Revenu national rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts sur le montant au taux déterminé selon l’alinéa 2(1)a) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) pour la période commençant à la date à laquelle le montant a été reçu par le receveur général du Canada et se terminant à la date du remboursement.

128(1)If a person has, before the day on which this Act receives royal assent, paid an amount to His Majesty in right of Canada and the amount, in the absence of section 126, would have been taken into account by His Majesty in right of Canada as tax, a penalty, interest or other amount under the Digital Services Tax Act, the Minister of National Revenue must refund to the person the amount, together with interest on the amount at the rate determined under paragraph 2(1)‍(a) of the Interest Rates (Excise Act, 2001) Regulations, for the period beginning on the day on which the amount was received by the Receiver General for Canada and ending on the day on which the refund is paid.

(2)Tout remboursement à payer par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (1) est prélevé sur le Trésor.

(2)Any refund payable by the Minister of National Revenue under subsection (1) is to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

129L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
129Schedule II to the Access to Information Act is amended by striking out the reference to

Loi sur la taxe sur les services numériques

Digital Services Tax Act

ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.

Digital Services Tax Act

Loi sur la taxe sur les services numériques

and the corresponding reference to “section 108”.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

R.‍S.‍, c. B-3; 1992, c. 27, s. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Bankruptcy and Insolvency Act

130L’alinéa 149(3)j) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est abrogé.
130Subsection 149(3) of the Bankruptcy and Insolvency Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (i) and by repealing paragraph (j).

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

131L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
131Paragraph 462.‍48(2)‍(c) of the Criminal Code is replaced by the following:
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial et dont la communication ou l’examen est demandé;

  • (c)the type of information or book, record, writing, return or other document obtained by or on behalf of the Minister of National Revenue for the purposes of Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act to which access is sought or that is proposed to be examined or communicated; and

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

132L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
132Section 77 of the Excise Tax Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds and credits
77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
77A refund shall not be paid, and a credit shall not be allowed, to a person under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act.
133Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
133Subsection 229(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(2)A net tax refund for a reporting period of a person shall not be paid to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
134Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
134Subsection 230(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(2)An amount paid on account of net tax for a reporting period of a person shall not be refunded to the person under subsection (1) at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
135Le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
135Subparagraph 238.‍1(2)‍(c)‍(iii) of the Act is replaced by the following:
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été versés ou payés,

  • (iii)all amounts required under this Act (other than this Part), sections 21 and 33 of the Canada Pension Plan, the Excise Act, the Customs Act, the Income Tax Act, section 82 and Part VII of the Employment Insurance Act, the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act to be remitted or paid before that time by the registrant have been remitted or paid, and

136L’article 263.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
136Section 263.‍02 of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on rebate
263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
263.‍02A rebate under this Part shall not be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
137Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
137Subsection 296(7) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction on refunds
(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
(7)An amount under this section shall not be refunded to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

R.‍S.‍, c. E-20; 2001, c. 33, s. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

Export Development Act

138L’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
138Paragraph 24.‍3(2)‍(c) of the Export Development Act is replaced by the following:
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (c)to the Minister of National Revenue solely for the purpose of administering or enforcing the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act; or

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

139L’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
139Paragraph 155.‍2(6)‍(c) of the Financial Administration Act is replaced by the following:
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

  • (c)an amount owing by a person to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada, or payable by the Minister of National Revenue to any person, under the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act.

L.‍R.‍, ch. T-2

R.‍S.‍, c. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Tax Court of Canada Act

140(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
140(1)Subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
Compétence
Jurisdiction
12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
12(1)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part IX of the Excise Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act, Part V.‍1 of the Customs Act, the Income Tax Act, the Employment Insurance Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.
(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2)Subsections 12(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Autre compétence
Further jurisdiction
(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 95 ou Début de l'insertion 96 Fin de l'insertion de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(3)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine questions referred to it under section 310 or 311 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 173 or 174 of the Income Tax Act, section 51 or 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 204 or 205 of the Excise Act, 2001, section 62 or 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 121 or 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 or 46 of the Underused Housing Tax Act, section 105 or 106 of the Select Luxury Items Tax Act or section 95 or Début de l'insertion 96 Fin de l'insertion of the Global Minimum Tax Act.
Prorogation des délais
Extensions of time
(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles Début de l'insertion 89 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 91 Fin de l'insertion de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for extensions of time under subsection 28(1) of the Canada Pension Plan, section 33.‍2 of the Cultural Property Export and Import Act, section 304 or 305 of the Excise Tax Act, section 97.‍51 or 97.‍52 of the Customs Act, section 166.‍2 or 167 of the Income Tax Act, subsection 103(1) of the Employment Insurance Act, section 45 or 47 of the Air Travellers Security Charge Act, section 197 or 199 of the Excise Act, 2001, section 115 or 117 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 39 or 41 of the Underused Housing Tax Act, section 99 or 101 of the Select Luxury Items Tax Act or section Début de l'insertion 89 Fin de l'insertion or Début de l'insertion 91 Fin de l'insertion of the Global Minimum Tax Act.
141Le sous-alinéa 18.‍29(3)a)‍(xi) de la même loi est abrogé.
141Paragraph 18.‍29(3)‍(a) of the Act is amended by adding “or” at the end of subparagraph (ix), by replacing “or” with “and” at the end of subparagraph (x) and by repealing subparagraph (xi).
142Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
142Subsection 18.‍31(2) of the Act is replaced by the following:
Procédure générale
Determination of a question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article Début de l'insertion 95 Fin de l'insertion de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(2)If it is agreed under section 310 of the Excise Tax Act, section 97.‍58 of the Customs Act, section 51 of the Air Travellers Security Act, section 204 of the Excise Act, 2001, section 62 of the Softwood Lumber Products Export Act, 2006, section 121 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 45 of the Underused Housing Tax Act, section 105 of the Select Luxury Items Tax Act or section Début de l'insertion 95 Fin de l'insertion of the Global Minimum Tax Act that a question should be determined by the Court, sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8 apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of the determination of the question.
143Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
143Subsection 18.‍32(2) of the Act is replaced by the following:
Dispositions applicables à la détermination d’une question
Provisions applicable to determination of a question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article Début de l'insertion 96 Fin de l'insertion de la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.
(2)If an application has been made under section 311 of the Excise Tax Act, section 52 of the Air Travellers Security Charge Act, section 205 of the Excise Act, 2001, section 63 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006, section 122 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, section 46 of the Underused Housing Tax Act, section 106 of the Select Luxury Items Tax Act or section Début de l'insertion 96 Fin de l'insertion of the Global Minimum Tax Act for the determination of a question, the application or determination of the question must, subject to section 18.‍33, be determined in accordance with sections 17.‍1, 17.‍2 and 17.‍4 to 17.‍8, with any modifications that the circumstances require.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

144Le sous-alinéa 18(1)t)‍(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
144Paragraph 18(1)‍(t) of the Income Tax Act is amended by adding “or” at the end of subparagraph (v) and by repealing subparagraph (vi).
145Le paragraphe 164(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
145Subsection 164(2.‍01) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Withholding of refunds
(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(2.‍01)The Minister shall not, in respect of a taxpayer, refund, repay, apply to other debts or set-off amounts under this Act at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed by the taxpayer at or before that time under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
146Le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
146The portion of subsection 221.‍2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Réaffectation de montants
Re-appropriation of amounts
(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(2)If a particular amount was appropriated to an amount (in this section referred to as the “debt”) that is or may become payable by a person under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act or the Global Minimum Tax Act, the Minister may, on application by the person, appropriate the particular amount, or a part of it, to another amount that is or may become payable under any of those Acts and, for the purposes of any of those Acts,

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Canada Revenue Agency Act

147Le sous-alinéa a)‍(xi) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est abrogé.
147Paragraph (a) of the definition program legislation in section 2 of the Canada Revenue Agency Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (x) and by repealing subparagraph (xi).

2002, ch. 9, art. 5

2002, c. 9, s. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Air Travellers Security Charge Act

148Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
148Subsection 40(4) of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act.

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

149(1)L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
149(1)Paragraph 188(6)‍(a) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

  • (a)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act; or

(2)La division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(2)Clause 188(7)‍(b)‍(ii)‍(A) of the Act is replaced by the following:
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial,

  • (A)the Minister under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act, or

150Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
150Subsection 189(4) of the Act is replaced by the following:
Restriction
Restriction
(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
(4)A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Excise Act, the Excise Tax Act, the Customs Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act.

2022, ch. 5, art. 10

2022, c. 5, s. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Underused Housing Tax Act

151L’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
151Section 34 of the Underused Housing Tax Act is replaced by the following:
Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister
34Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
34An amount under section 33 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Select Luxury Items Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.

2022, ch. 10, art. 135

2022, c. 10, s. 135

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Select Luxury Items Tax Act

152L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
152Section 45 of the Select Luxury Items Tax Act is replaced by the following:
Restriction — remboursements
Restriction on rebate
45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
45A rebate under this Subdivision is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
153L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
153Section 48 of the Act is replaced by the following:
Restriction — faillite
Restriction — bankruptcy
48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
48If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate or succession of a bankrupt, a rebate under this Division that the bankrupt was entitled to claim before the appointment must not be paid after the appointment unless all returns required to be filed in respect of the bankrupt under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act and the Global Minimum Tax Act in respect of periods ending before the appointment have been filed and all amounts required to be paid under that Part and those Acts by the bankrupt in respect of those periods have been paid.
154Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
154The portion of subsection 53(3) of the Act before the formula is replaced by the following:
Défaut de se conformer
Failure to comply
(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(3)If, at any time, a person referred to in subsection (1) or (2) fails to give or maintain security in an amount satisfactory to the Minister, the Minister may retain as security, out of any amount that may be or may become payable to the person under this Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act or the Global Minimum Tax Act, an amount not exceeding the amount determined by the formula
155Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
155Subsection 57(6) of the Act is replaced by the following:
Restriction — remboursement de la taxe nette
Restriction — rebate of net tax
(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
(6)A rebate under subsection (4) is not to be paid to a person at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.
156L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
156Section 94 of the Act is replaced by the following:
Restriction visant les paiements par le ministre
Restriction on payment by Minister
94Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
94An amount under section 92 or 93 is not to be paid to a person by the Minister at any time, unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed at or before that time by the person under this Act, the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001, Part 1 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act and the Global Minimum Tax Act have been filed with the Minister.

2024, ch. 17, art. 81

2024, c. 17, s. 81

Loi sur l’impôt minimum mondial

Global Minimum Tax Act

157L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 67(2)a) de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :
157The description of B in paragraph 67(2)‍(a) of the Global Minimum Tax Act is replaced by the following:

B
le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,

B
is the total of all amounts, if any, the transferee was assessed under paragraph 97.‍44(1)‍(b) of the Customs Act, subsection 325(2) of the Excise Tax Act, subsection 160(2) of the Income Tax Act, subsection 297(3) of the Excise Act, 2001, subsection 161(1) of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, subsection 80(3) of the Underused Housing Tax Act or subsection 150(4) of the Select Luxury Items Tax Act in respect of the property, and

158L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
158Section 77 of the Act is replaced by the following:
Restriction — non-respect des exigences de production
Restriction — unfulfilled filing requirements
77Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
77The Minister must not, in respect of a person, refund, repay, apply to other debts or set off amounts under this Act until the person has filed with the Minister all returns and other records of which the Minister has knowledge that are required to be filed under this Act, the Income Tax Act, the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001, the Air Travellers Security Charge Act, the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act, the Underused Housing Tax Act and the Select Luxury Items Tax Act.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes

PART 3
Amendments to the Excise Tax Act (GST/HST), the Underused Housing Tax Act, the Select Luxury Items Tax Act and Other Related Texts

SECTION 1
Mesures relatives à la TPS/TVH

DIVISION 1
GST/HST Measures

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

159(1)Le passage du paragraphe 181(5) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
159(1)The portion of subsection 181(5) of the Excise Tax Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Rachat
Redemption of coupon
(5)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse Début de l'insertion exclusivement Fin de l'insertion dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s’appliquent :
(5)For the purposes of this Part, Début de l'insertion if Fin de l'insertion , in full or partial consideration for a taxable supply of property or a service, a supplier Début de l'insertion that Fin de l'insertion is a registrant accepts a coupon that may be exchanged for the property or service or that entitles the recipient of the supply to a reduction of, or a discount on, the price of the property or service and a particular person at any time pays, Début de l'insertion exclusively Fin de l'insertion in the course of commercial Début de l'insertion activities Fin de l'insertion of the particular person, an amount to the supplier for the redemption of the coupon, the following rules apply:
(2)L’article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(2)Section 181 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
Rachat – activités commerciales
Redemption – commercial activities
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du paragraphe (5), un versement est effectué par une personne exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales seulement si, selon le cas :

a)la personne n’est pas une institution financière et la totalité ou la presque totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales;

b)la personne est une institution financière et la totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For the purposes of subsection (5), a payment is made by a person exclusively in the course of commercial activities of the person only if

(a)the person is not a financial institution and all or substantially all of the activities in the course of which the payment is made are commercial activities; or

(b)the person is a financial institution and all of the activities in the course of which the payment is made are commercial activities.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 août 2025. Ils s’appliquent également relativement à un versement effectué avant le 16 août 2025 par une personne à un fournisseur pour racheter un bon si la personne n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement au versement dans une déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi produite avant le 16 août 2025.

(3)Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on August 16, 2025. They also apply in respect of any payment made by a person before August 16, 2025 to a supplier for the redemption of a coupon if the person has not claimed an input tax credit in respect of the payment in a return under Division V of Part IX of the Act that is filed before August 16, 2025.

160(1)Le paragraphe 191(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
160(1)Subsection 191(9) of the Act is replaced by the following:
Achèvement des travaux
Substantial completion
(9)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion du paragraphe 256.‍2(3.‍1) et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) Fin de l'insertion , la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété, ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des Début de l'insertion habitations Fin de l'insertion de l’immeuble ou de l’adjonction sont Début de l'insertion occupées Fin de l'insertion après le début des travaux.
(9)For the purposes of this section, Début de l'insertion subsection 256.‍2(3.‍1) and the Real Property (GST/HST) Regulations Fin de l'insertion , the construction or substantial renovation of a multiple unit residential complex or a condominium complex, or the construction of an addition to a multiple unit residential complex, shall be deemed to be substantially completed not later than the day all or substantially all of the residential units in the complex or addition are occupied after the construction or substantial renovation is begun.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on September 14, 2023.

161(1)L’article 256.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
161(1)Section 256.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
Purpose-built rental housing – student residence
Début du bloc inséré
(2.‍01)Pour l’application du présent article et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) (à l’exception des dispositions visées par règlement) relativement à une fourniture taxable d’un bien qui est un immeuble d’habitation ou une adjonction à un tel immeuble, si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas (3.‍1)a) ou b), la division a)‍(iii)‍(A) de la définition de habitation admissible au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :

(A)de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches, pendant une période d’au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée tel qu’il est prévu à la division (B),

(A.‍1)si la personne est une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives, un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives ou une administration scolaire constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives, de servir de lieu de résidence aux étudiants qui fréquentent l’université, le collège public ou une école de l’administration scolaire,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍01)For the purposes of applying this section and the Real Property (GST/HST) Regulations (other than prescribed provisions) in respect of a taxable supply of property that is a residential complex or an addition to a residential complex, if the taxable supply and the property meet the conditions described in paragraph (3.‍1)‍(a) or (b), clause (a)‍(iii)‍(A) of the definition qualifying residential unit in subsection (1) is to be read as follows:

(A)as the primary place of residence of the person or a relation of the person, or of a lessor of the complex or a relation of that lessor, for a period of at least one year or for a shorter period where the next use of the unit after that shorter period is as described in clause (B),

(A.‍1)if the person is a university that is established and operated otherwise than for profit, a public college that is established and operated otherwise than for profit or a school authority that is established and operated otherwise than for profit, as a place of residence for students attending the university, the public college or a school of the school authority, or

Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 256.‍2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 256.‍2(3) of the Act after paragraph (d) and before the first formula in that subsection is replaced by the following:
Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles
(3)Sous réserve des paragraphes (3.‍1) Début de l'insertion à (3.‍4) Fin de l'insertion , (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :

the Minister shall, subject to subsections (3.‍1) Début de l'insertion to (3.‍4) Fin de l'insertion , (7) and (8), pay a rebate to the person equal to the total of all amounts each of which is an amount, in respect of a residential unit that forms part of the residential complex or addition, as the case may be, and is a qualifying residential unit of the person at the particular time, determined by the formula

(3)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 256.‍2(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3)The description of B in subsection 256.‍2(3.‍2) of the Act is replaced by the following:

B
le pourcentage de superficie totale de l’habitation.

B
is the unit’s percentage of total floor space.

(4)L’article 256.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍2), de ce qui suit :
(4)Section 256.‍2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍2):
Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
Purpose-built rental housing – student residence
Début du bloc inséré
(3.‍3)Les règles énoncées au paragraphe (3.‍4) s’appliquent relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples si les conditions ci-après sont remplies :

a)le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est une université, un collège public ou une administration scolaire;

b)la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont effectuées principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l’université, le collège public ou une école de l’administration scolaire;

c)le constructeur serait réputé par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir effectué et reçu, à un moment donné, une fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;

d)relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa c) qui serait réputée par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur, il s’avère, à la fois :

(i)que l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est un bien visé par règlement pour l’application du paragraphe (3.‍1), déterminé comme si l’achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)‍(ii) était la fourniture taxable et le moment donné visé à l’alinéa (3)b) était le moment donné visé à l’alinéa c),

(ii)que la fourniture taxable et l’immeuble d’habitation ou l’adjonction remplissent les conditions visées par règlement pour l’application du paragraphe (3.‍1) et les conditions visées aux alinéas (3.‍1)a) ou b).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍3)The rules set out in subsection (3.‍4) apply in respect of the construction or substantial renovation of a residential complex or an addition to a multiple unit residential complex if the following conditions are met:

(a)the builder of the residential complex or addition is a university, a public college or a school authority;

(b)the construction or substantial renovation of the residential complex or addition is carried out primarily for the purpose of providing a place of residence for students attending the university, the public college or a school of the school authority;

(c)the builder would, in the absence of subsection 191(6), be deemed under section 191 to have made and received, at a particular time, a taxable supply by way of sale of the residential complex or addition; and

(d)in respect of the taxable supply referred to in paragraph (c) that would, in the absence of subsection 191(6), be deemed under section 191 to have been made and received by the builder, it is the case that

(i)the residential complex or addition is property prescribed for the purposes of subsection (3.‍1), determined as if the deemed purchase referred to in subparagraph (3)‍(a)‍(ii) were the taxable supply and the particular time referred to in paragraph (3)‍(b) were the particular time referred to in paragraph (c), and

(ii)the taxable supply and the residential complex or addition meet the conditions prescribed for the purposes of subsection (3.‍1) and the conditions described in paragraph (3.‍1)‍(a) or (b).

Fin du bloc inséré
Montant du remboursement – résidences étudiantes
Amount of rebate – student residence
Début du bloc inséré
(3.‍4)Si les conditions énoncées au paragraphe (3.‍3) sont remplies relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, pour l’application du paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, les règles ci-après s’appliquent :

a)les conditions prévues au sous-alinéa (3)a)‍(ii) et aux alinéas (3)b) à d) sont réputées être réunies au moment donné visé à l’alinéa (3.‍3)c);

b)l’achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)‍(ii) est réputé être la fourniture taxable visée à l’alinéa (3.‍3)c) qui serait réputée par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;

c)le moment donné visé à l’alinéa (3)b) est réputé être le moment donné visé à l’alinéa (3.‍3)c);

d)malgré les paragraphes (3.‍1) et (3.‍2), le montant du remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est déterminé comme si la première formule figurant au paragraphe (3) et les éléments de cette formule étaient remplacés par ce qui suit :

A × B
où :

A
représente le montant que, en l’absence du paragraphe 191(6), la personne aurait pu demander en vertu des articles 193 ou 257 relativement à l’achat présumé de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminé comme si la mention « teneur en taxe » aux articles 193 ou 257 valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.‍2(1)) »;

B
le pourcentage de superficie totale de l’habitation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍4)If the conditions set out in subsection (3.‍3) are met in respect of the construction or substantial renovation of a residential complex or an addition to a multiple unit residential complex, for the purposes of applying subsection (3) in respect of the construction or substantial renovation of the residential complex or addition, the following rules apply:

(a)the conditions in subparagraph (3)‍(a)‍(ii) and paragraphs (3)‍(b) to (d) are deemed to be met at the particular time referred to in paragraph (3.‍3)‍(c);

(b)the deemed purchase referred to in subparagraph (3)‍(a)‍(ii) is deemed to be the taxable supply referred to in paragraph (3.‍3)‍(c) that would, in the absence of subsection 191(6), be deemed under section 191 to have been made and received by the builder of the residential complex or addition;

(c)the particular time referred to in paragraph (3)‍(b) is deemed to be the particular time referred to in paragraph (3.‍3)‍(c); and

(d)despite subsections (3.‍1) and (3.‍2), the amount of the rebate under subsection (3) in respect of the construction or substantial renovation of the residential complex or addition is equal to the amount determined as if the first formula in subsection (3) and the descriptions for that formula were read as follows:

A × B
where

A
is the amount that, in the absence of subsection 191(6), the person would have been entitled to claim under section 193 or 257 in respect of the deemed purchase of the residential complex or addition determined as if the references in section 193 or 257, as the case may be, to “basic tax content” were read as references to “qualifying portion of basic tax content (as defined in subsection 256.‍2(1))”, and

B
is the unit’s percentage of total floor space.

Fin du bloc inséré
(5)L’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(5)Paragraph 256.‍2(7)‍(a) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after that subparagraph:
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3.‍4), le mois qui comprend le moment donné visé à l’alinéa (3.‍3)c) relativement à la construction ou aux rénovations de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)in the case of a rebate under subsection (3), the amount of which is determined under subsection (3.‍4), in respect of the construction or substantial renovation of a residential complex or an addition to a multiple unit residential complex, the end of the month that includes the particular time referred to in paragraph (3.‍3)‍(c) in respect of the construction or renovation of the residential complex or addition, and

    Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.

(6)Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on September 14, 2023.

(7)Si une personne a droit à un remboursement prévu au paragraphe 256.‍2(3) de la même loi (modifié par le paragraphe (2)) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, ou y aurait droit en l’absence de l’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), si la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi et si le montant du remboursement est déterminé en vertu du paragraphe 256.‍2(3.‍4) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), le remboursement peut, malgré l’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de cette sanction.

(7)If a person is, or would be in the absence of paragraph 256.‍2(7)‍(a) of the Act (as amended by subsection (5)), entitled to a rebate under subsection 256.‍2(3) of the Act (as amended by subsection (2)) in respect of the construction or substantial renovation of a residential complex or an addition to a multiple unit residential complex, if the construction or renovation is substantially completed before the day on which this Act receives royal assent and if the amount of the rebate is determined under subsection 256.‍2(3.‍4) of the Act (as enacted by subsection (4)), the rebate may, despite paragraph 256.‍2(7)‍(a) of the Act (as amended by subsection (5)), be paid to the person if the person files an application for the rebate before the second anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

(8)Si une personne a droit à un remboursement prévu au paragraphe 256.‍2(3) de la même loi (modifié par le paragraphe (2)) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, ou y aurait droit en l’absence de l’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), si la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi, si le montant du remboursement est déterminé en vertu du paragraphe 256.‍2(3.‍2) de la même loi (modifié par le paragraphe (3)) et si le remboursement est relatif à une fourniture taxable visée au paragraphe 256.‍2(2.‍1) de la même loi, le remboursement peut, malgré l’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de cette sanction.

(8)If a person is, or would be in the absence of paragraph 256.‍2(7)‍(a) of the Act (as amended by subsection (5)), entitled to a rebate under subsection 256.‍2(3) of the Act (as amended by subsection (2)) in respect of the construction or substantial renovation of a residential complex or an addition to a multiple unit residential complex, if the construction or renovation is substantially completed before the day on which this Act receives royal assent, if the amount of the rebate is determined under subsection 256.‍2(3.‍2) of the Act (as amended by subsection (3)) and if the rebate is in respect of a taxable supply described in subsection 256.‍2(2.‍1) of the Act, the rebate may, despite paragraph 256.‍2(7)‍(a) of the Act (as amended by subsection (5)), be paid to the person if the person files an application for the rebate before the second anniversary of the day on which this Act receives royal assent.

162(1)Le passage de la définition de praticien précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
162(1)The portion of the definition practitioner in section 1 of Part II of Schedule V to the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de psychothérapie, de counseling thérapeutique, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :

a)elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la psychothérapie, la profession de conseiller thérapeutique, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;

practitioner, in respect of a supply of optometric, chiropractic, physiotherapy, chiropodic, podiatric, audiological, speech-language pathology, occupational therapy, psychological, psychotherapy, counselling therapy, midwifery, dietetic, acupuncture or naturopathic services, means a person who

(a)practises the profession of optometry, chiropractic, physiotherapy, chiropody, podiatry, audiology, speech-language pathology, occupational therapy, psychology, psychotherapy, counselling therapy, midwifery, dietetics, acupuncture or naturopathy as a naturopathic doctor, as the case may be,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.

(2)Subsection (1) is deemed to have come into force on November 5, 2025.

163(1)L’alinéa 7f) de la partie II de l’annexe V de la même loi est abrogé.
163(1)Paragraph 7(f) of Part II of Schedule V to the Act is repealed.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 5 juin 2025. Toutefois, il ne s’applique pas à la fourniture d’un service d’ostéopathie effectuée après le 5 juin 2025 mais avant le 5 novembre 2025 si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

(2)Subsection (1) applies to supplies made after June 5, 2025, except that it does not apply to a supply of osteopathic services made after June 5, 2025 but before November 5, 2025 if the supplier did not charge, collect or remit any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply.

DORS/2024-157

SOR/2024-157

Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

Real Property (GST/HST) Regulations

164(1)Le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
164(1)The Real Property (GST/HST) Regulations are amended by adding the following after section 3:
Action – personne morale
Share of a corporation
Début du bloc inséré
3.‍1(1)Pour l’application du présent article, il est entendu qu’une action du capital-actions d’une personne morale comprend une part du capital social d’une coopérative.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
3.‍1(1)For the purposes of this section and for greater certainty, a share of the capital stock of a corporation includes a share of the capital stock of a cooperative corporation.
Fin du bloc inséré
Contrepartie totale – fourniture de parts
Total consideration – supply of share
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, la contrepartie totale de la fourniture au profit d’une personne d’une action du capital-actions d’une personne morale, conférant un droit relativement à une habitation située dans un immeuble d’habitation, représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit de la personne de l’action, d’une participation dans la personne morale ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou l’habitation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of this section, the total consideration for a supply to a person of a share in the capital stock of a corporation that confers a right in respect of a residential unit situated in a residential complex is the total of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the person of the share or an interest in the corporation, the residential complex or the residential unit.
Fin du bloc inséré
Fourniture d’habitation avec participation exclue
Excluded equity housing supply
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent règlement, une fourniture taxable constitue une fourniture d’habitation avec participation exclue d’un immeuble d’habitation si la fourniture taxable est une fourniture par vente, effectuée au profit d’une personne morale, de l’immeuble d’habitation, d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation et il s’avère que, relativement à une habitation située dans l’immeuble d’habitation, à la fois :

a)la personne morale effectue une fourniture donnée d’une action du capital-actions de la personne morale au profit d’une personne donnée;

b)l’action confère à la personne donnée le droit de posséder l’habitation ou le droit de conclure une entente pour la fourniture de l’habitation effectuée par bail par la personne morale au profit de la personne donnée qui est, ou est semblable à, une convention communément appelée « bail en propriété »;

c)si la personne donnée devait effectuer une fourniture subséquente de l’action au profit de la personne morale ou d’une autre personne, il ne serait pas interdit que la contrepartie totale de la fourniture subséquente excède celle de la fourniture donnée en vertu de la loi sous le régime de laquelle la personne morale est constituée, de sa charte, de ses statuts constitutifs, de ses règlements administratifs, des contrats entre la personne morale et ses actionnaires ou ses membres, ou des contrats entre ses actionnaires ou ses membres.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of these Regulations, a taxable supply is an excluded equity housing supply of a residential complex if the taxable supply is a supply by way of sale to a corporation of the residential complex, an interest in the residential complex or an addition to the residential complex and it is the case that, in respect of a residential unit situated in the residential complex,

(a)the corporation makes a particular supply of a share of the capital stock of the corporation to a particular person;

(b)the share confers on the particular person a right to possess the residential unit or a right to enter into an agreement for the supply by the corporation of the residential unit to the particular person by way of a lease that is, or is similar to, an arrangement commonly referred to as a “proprietary lease”; and