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Projet de loi C-15

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-15
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025

PREMIÈRE LECTURE LE 18 novembre 2025

MINISTRE DES FINANCES ET DU REVENU NATIONAL

91244


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

a)élargir le report par roulement pour les actions de petites entreprises;

b)élargir la liste des dépenses admissibles à la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées;

c)exonérer du revenu la Prestation canadienne pour les personnes handicapées;

d)harmoniser l’imposition du revenu de placement et du revenu d’entreprise exploitée activement gagné et distribué par des sociétés étrangères affiliées contrôlées avec les règles qui s’appliquent actuellement aux sociétés privées sous contrôle canadien;

e)proroger la date limite pour rendre certains dons de bienfaisance admissibles à un soutien fiscal dans l’année d’imposition 2024;

f)augmenter la limite de l’exonération cumulative des gains en capital afin qu’elle s’applique à un maximum de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles, applicable aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024, avec l’indexation de la limite devant reprendre en 2026;

g)exempter les dix premiers millions de dollars de gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une coopérative de travailleurs et modifier l’exonération correspondante pour la vente à une fiducie collective des employés;

h)éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt à la règle anti-évitement visant les arrangements de capitaux propres synthétiques;

i)améliorer l’efficacité du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;

j)mettre en œuvre le crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne;

k)améliorer le programme de RS&DE en augmentant le plafond des dépenses annuelles et les seuils d’élimination progressive du capital imposable pour la bonification de 35 % du crédit de RS&DE, élargir la bonification du crédit aux sociétés publiques canadiennes admissibles et rétablir l’admissibilité des dépenses en capital pour des activités de RS&DE;

l)élargir le crédit d’impôt pour l’exploration minière aux particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières admissibles pendant deux ans jusqu’au 31 mars 2027 au taux actuel de 15 %;

m)élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques au bismuth, au césium, au chrome, à la fluorine, au germanium, à l’indium, au manganèse, au molybdène, au niobium, au tantale, à l’étain et au tungstène;

n)modifier la remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises;

o)prolonger les taux du crédit complets pour le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone jusqu’en 2035;

p)élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse;

q)élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres aux investissements de projets admissibles polymétalliques et à d’autres matériaux admissibles;

r)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux sociétés et aux fiducies admissibles relativement aux investissements dans certains biens pour l’électricité propre;

s)modifier l’impôt minimum de remplacement pour exonérer le revenu provenant de certaines fiducies au profit de groupes autochtones;

t)empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou qu’elle est établie au profit de ce dernier;

u)prolonger la période durant laquelle une coopérative agricole peut distribuer des ristournes payées sous forme de parts à ses membres jusqu’à la fin de 2030;

v)restreindre les règles relatives aux déclarations de fiducies;

w)conférer au ministre du Revenu national l’autorité de déroger à l’obligation de retenue pour les paiements à certains fournisseurs de services non résidents;

x)permettre l’échange de renseignements en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés;

y)réformer les règles canadiennes en matière de prix de transfert;

z)rétablir l’incitatif à l’investissement accéléré et la passation en charges immédiate pour certains actifs admissibles;

z.‍1)accorder un taux de déduction pour amortissement accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location;

z.‍2)accorder une passation en charges immédiate pour les nouveaux ajouts de biens relativement aux actifs qui améliorent la productivité;

z.‍3)instaurer un crédit d’impôt non remboursable temporaire qui s’applique lorsque les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent le seuil de la première tranche d’imposition;

z.‍4)mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur la taxe d’accise.

La partie 2 abroge la Loi sur la taxe sur les services numériques et le Règlement sur la taxe sur les services numériques et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et des textes connexes afin de mettre en œuvre diverses mesures.

La section 1 de la partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi sur la taxe d’accise et à un texte connexe afin :

a)de clarifier que les fournitures de services d’ostéopathie rendus par des particuliers qui ne sont pas des médecins ostéopathes sont taxables en vertu de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;

b)d’étendre la bonification (100 %) du remboursement de la taxe sur les produits et services pour immeubles d’habitation locatifs aux coopératives d’habitation admissibles et aux résidences étudiantes construites par les universités, les collèges publics et les administrations scolaires;

c)de permettre que les crédits de taxe sur les intrants pour les bons rachetés ne soient offerts que pour les versements effectués exclusivement dans le cadre d’activités commerciales.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés afin de mettre fin à la taxe sur les logements sous-utilisés relative aux années civiles 2025 et suivantes. De plus, elle abroge ultérieurement la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe afin de mettre fin à la taxe sur certains biens de luxe relative aux aéronefs assujettis et aux navires assujettis. De plus, elle prend le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe afin de clarifier le traitement fiscal des biens assujettis.

La partie 4 modifie la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations pour, entre autres :

a)mettre en place un cadre permettant aux gouvernements autochtones intéressés de percevoir une taxe de vente à valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois sur le carburant, l’alcool, le cannabis, le tabac et les produits de vapotage dans leurs réserves ou sur leurs terres désignées;

b)intégrer des améliorations relatives aux processus et des changements à l’appareil gouvernemental pour rationaliser l’administration des taxes en vertu de cette loi.

La section apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

La partie 5 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 5 édicte la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, laquelle établit un cadre législatif pour faciliter la mise en place d’un réseau ferroviaire permettant d’effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l’Ontario. Cette loi, notamment :

a)précise que la construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada;

b)précise que la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de chaque tronçon du réseau ferroviaire à grande vitesse, ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoires, sont assujetties à la Loi sur l’évaluation d’impact;

c)permet que certains biens-fonds soient visés par un avis d’assujettissement à un droit de préemption ou un avis d’interdiction de réalisation de travaux;

d)modifie le processus d’expropriation relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse;

e)précise que les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse sont traitées comme tel;

f)prévoit l’application de certaines parties de la Loi sur les langues officielles à certaines entités, notamment à celles qui exploitent un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.

La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.

La section 2 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin d’abroger le pouvoir de fixer par règlement les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants et de permettre plutôt à la Société canadienne des postes de les établir.

La section 3 de la partie 5 prévoit notamment que peuvent être prélevées sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars pour financer les activités de Maisons Canada et des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars pour faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou pour acquérir des actions auprès d’elle.

La section 4 de la partie 5 modifie la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada afin d’augmenter le total des sommes que le ministre des Finances peut verser à la Banque de l’infrastructure du Canada à quarante-cinq milliards de dollars.

La section 5 de la partie 5 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin, notamment, d’autoriser les ministres à accorder des exemptions temporaires de l’application de dispositions de certaines lois et de certains textes dans le but de faciliter la conception, la modification ou l’administration de régimes réglementaires et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique.

La section 6 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de la fonction publique afin, notamment, d’élargir à de nouveaux groupes de contributeurs l’admissibilité à une retraite anticipée à laquelle ont accès certains contributeurs qui sont employés dans le service opérationnel.

La section 7 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de la fonction publique afin d’autoriser certains contributeurs à exercer une option temporaire de retraite anticipée pendant une période pour laquelle une initiative de réduction des effectifs est en vigueur. Elle apporte également une modification connexe au Règlement de l’impôt sur le revenu.

La section 8 de la partie 5 modifie la Loi sur Financement agricole Canada pour, notamment, prévoir l’examen des dispositions et de l’application de cette loi dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de cette modification et tous les dix ans par la suite.

La section 9 de la partie 5 abroge la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et édicte une nouvelle Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs afin de veiller à ce que les personnes physiques et les entreprises puissent partager leurs données en toute sécurité avec les entités participantes de leur choix. Cette loi porte notamment sur l’accréditation, la sécurité nationale, le partage de données, les mesures de sécurité, le consentement, l’authentification, la responsabilité, les plaintes, l’exécution et le contrôle d’application et le grattage d’écran. La section apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

La section 10 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités.

La section 11 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour, entre autres, moderniser des limites prudentielles en abrogeant certaines dispositions imposant des limites aux institutions financières sous réglementation fédérale en ce qui a trait aux titres de créance et aux emprunts, aux prêts à la consommation et aux prêts commerciaux, et aux placements immobiliers et aux placements en capitaux propres.

La section 12 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de permettre l’envoi par voie électronique de certains documents aux actionnaires, aux membres et aux souscripteurs sans obtenir leur consentement et de veiller à ce qu’ils reçoivent, sur demande, ces documents sur support papier.

La section 13 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin d’augmenter le seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique de deux milliards de dollars à quatre milliards de dollars et d’apporter des modifications à d’autres dispositions comportant ce seuil.

La section 14 de la partie 5 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, notamment aux fins suivantes :

a)clarifier les pouvoirs du surintendant des institutions financières en ce qui a trait à la conformité des institutions financières sous réglementation fédérale à leurs politiques et à leurs procédures en matière de protection contre les menaces à leur intégrité ou à leur sécurité;

b)accorder au surintendant des institutions financières le pouvoir de prendre des décisions en ce qui a trait aux actes ou aux attitudes contraires à la saine gestion des affaires internes de ces institutions financières;

c)permettre au surintendant des institutions financières de communiquer des renseignements à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant.

La section 15 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques afin d’augmenter le montant de tous fonds déposés par chèque ou autre effet qui peut être immédiatement retiré d’un compte de dépôt de détail. Elle élimine également le délai d’attente pour le retrait de fonds déposés par chèque ou autre effet autrement qu’en personne.

La section 16 de la partie 5 modifie la Loi sur les banques afin, notamment :

a)d’interdire l’activation de certaines fonctionnalités d’un compte de dépôt personnel au Canada sans le consentement exprès de la personne physique titulaire du compte;

b)de permettre à la personne physique titulaire d’un tel compte de désactiver certaines fonctionnalités du compte;

c)de permettre à la personne physique titulaire d’un tel compte de modifier les limites applicables à certaines transactions effectuées à partir du compte;

d)d’exiger des institutions qu’elles établissent des politiques et des procédures pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et pour en atténuer les conséquences;

e)d’exiger des institutions et du commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qu’ils établissent des rapports annuels au sujet de la fraude ciblant les consommateurs.

La section 17 de la partie 5 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Loi sur les banques et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de soutenir la croissance des coopératives de crédit fédérales, notamment par fusion ou acquisition d’éléments d’actif, et de leur permettre de se livrer à des activités de crédit-bail de véhicules à moteur dans certaines circonstances.

La section 18 de la partie 5 modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales afin, notamment :

a)de prévoir que le ministre des Finances doit être consulté préalablement à la prise de tout décret ou règlement en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi si celui-ci vise certaines personnes;

b)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements obligeant les institutions financières à fournir au ministre des Finances des renseignements sur tout bien qui est en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartient à une personne, y compris un État étranger, visée par cette loi ou qui est détenu ou contrôlé par celle-ci et sur tout bénéfice tiré de tel bien;

c)de conférer à ce ministre le pouvoir de prendre un arrêté obligeant une institution financière à verser ces bénéfices au receveur général.

Elle apporte aussi des modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La section 19 de la partie 5 modifie la Loi sur les pensions afin, notamment :

a)d’établir, dans une annexe de cette loi, les montants de la pension de base qui était payable durant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le 31 décembre 2025;

b)d’autoriser le gouverneur en conseil à modifier cette annexe;

c)de définir le terme « province » pour l’application de l’alinéa 75(1)b) de cette loi;

d)de mettre à jour certains pouvoirs réglementaires.

Elle modifie également la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que, à compter du 1er janvier 2027, certaines prestations seront ajustées uniquement en fonction de l’indice des prix à la consommation.

Enfin, elle modifie la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et le Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants pour préciser, de manière rétroactive, le sens du terme « province » à l’égard du calcul des frais d’hébergement et de repas des bénéficiaires de soins intermédiaires ou de longue durée.

La section 20 de la partie 5 modifie rétroactivement le Règlement sur le bien-être des vétérans afin de préciser que le premier rajustement annuel de certaines sommes utilisées pour déterminer l’allocation pour perte de revenus est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile. Elle autorise également le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant cette allocation prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.

La section 21 de la partie 5 modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin, notamment, de préciser que la disposition des réclamations de compensation faites sous le régime de la partie II de cette loi relève du ministre responsable de l’application de la Loi sur les pensions, et d’autoriser la communication de renseignements dans certaines circonstances. Elle édicte également des dispositions connexes.

La section 22 de la partie 5 édicte la Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada. Cette loi proroge la Corporation de développement des investissements du Canada et énonce sa mission, laquelle consiste à contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada grâce à la fourniture de conseils et de soutien au gouvernement du Canada, à la réalisation d’investissements et à la gestion d’actifs qui favorisent la croissance et le développement économiques du Canada. La section apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.

La section 23 de la partie 5 modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’obliger une organisation à communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu, à la demande de celui-ci, si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.

La section 24 de la partie 5 modifie la Loi sur la radiodiffusion afin de prévoir que l’interprétation et l’application de cette loi doivent se faire d’une manière qui respecte le droit des personnes physiques à la protection de leur vie privée.

La section 25 de la partie 5 modifie la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines afin, notamment, de réaffirmer que la sécurité publique est l’un des objectifs clés de cette loi, de remplacer les annexes 1 à 4 par un registre que le ministre de la Santé a l’obligation d’établir et de mettre à jour, d’imposer des exigences supplémentaires aux personnes qui exercent des activités à l’égard d’agents pathogènes humains et de toxines à risque élevé, d’augmenter les peines maximales qu’encourent les personnes qui commettent une infraction à cette loi et de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires qui s’applique à certaines contraventions à cette loi ou à ses règlements.

La section 26 de la partie 5 modifie le Tarif des douanes pour modifier la définition de « marchandises surannées ou excédentaires » afin que les droits payés relativement à certaines marchandises données à un organisme de bienfaisance enregistré puissent être remboursés.

La section 27 de la partie 5 modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour autoriser le gouverneur en conseil à ajouter des articles à la liste des marchandises d’exportation contrôlée ainsi qu’à la liste des marchandises d’importation contrôlée pour des raisons liées aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.

La section 28 de la partie 5 modifie la Loi sur l’aéronautique afin, notamment :

a)d’autoriser le ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence afin de mettre en vigueur des normes, des ententes, des conventions ou des accords internationaux;

b)de prolonger la période de validité des arrêtés d’urgence;

c)de moderniser les pouvoirs réglementaires concernant l’élaboration et le respect de systèmes, de procédés, de procédures, de programmes, de plans et de documents relatifs à la sécurité et la sûreté aériennes;

d)de prévoir que les fournisseurs de services de la circulation aérienne et certains organismes de maintenance peuvent être tenus responsables indirectement d’une infraction à la loi ou d’une violation de celle-ci;

e)d’autoriser la signification de documents par voie électronique;

f)d’interdire de perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté à moins d’y être autorisé par le ministre;

g)de moderniser le régime des sanctions administratives pécuniaires et d’augmenter les montants maximaux des pénalités et des amendes;

h)d’établir un régime pour la fourniture volontaire de renseignements relatifs à la sécurité et à la sûreté aériennes et de prévoir les limites s’appliquant à la communication et à l’utilisation des renseignements fournis dans le cadre de ce régime.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information et une modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

La section 29 de la partie 5 modifie la Loi sur les transports au Canada pour permettre au ministre des Transports de prendre des arrêtés provisoires afin de donner effet à des normes internationales ou d’assurer le respect des obligations internationales du Canada.

La section 30 de la partie 5 modifie la Loi sur les juges pour augmenter le nombre de traitements autorisés pour les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et pour les juges des tribunaux provinciaux de la famille. De plus, elle diminue de manière correspondante le nombre de traitements supplémentaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures des provinces autres que les cours d’appel.

La section 31 de la partie 5 modifie la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin de créer l’annexe 2 de cette loi, de permettre au ministre de la Justice d’y ajouter des organismes territoriaux et de permettre au Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs de fournir des services d’appui et des installations à ces organismes.

La section 32 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue de constituer le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada et de lui transférer les fonctions du réviseur-chef et des réviseurs. En outre, elle modifie la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin que le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs puisse fournir à ce tribunal les services d’appui et les installations dont il aura besoin. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 33 de la partie 5 autorise la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce, apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce.

La section 34 de la partie 5 abroge l’article 16 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État.

La section 35 de la partie 5 abroge les articles 195 et 196 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.

La section 36 de la partie 5 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de refuser l’octroi d’aide financière aux étudiants admissibles relativement à des établissements agréés situés à l’extérieur du Canada qui sont privés, à but lucratif et qui offrent des cours de niveau postsecondaire, et de permettre au ministre de l’Emploi et du Développement social de suspendre ou de refuser l’octroi d’aide financière dans certaines circonstances, en concordance avec la suspension ou le refus de celle-ci par une province.

La section 37 de la partie 5 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux fins suivantes :

a)clarifier que les règlements pris en vertu de cette loi sont pris sur recommandation du ministre des Finances;

b)clarifier que l’alinéa 36(3.‍01)b) de cette loi s’applique à des dons qui ne sont pas des dons de bienfaisance;

c)interdire, d’une part, la communication de déclarations relatives aux écarts dans les renseignements obtenus dans le cadre de toute vérification de l’identité des personnes ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité et, d’autre part, la communication des renseignements y figurant.

De plus, elle modifie le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes aux fins suivantes :

a)clarifier que l’alinéa 138(5)b) de ce règlement s’applique à des dons qui ne sont pas des dons de bienfaisance;

b)clarifier l’application de ce règlement aux administrateurs hypothécaires, aux courtiers hypothécaires et aux prêteurs hypothécaires.

Enfin, elle apporte une modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information.

La section 38 de la partie 5 modifie la Loi autorisant certains emprunts afin d’augmenter le montant maximum de certains emprunts.

La section 39 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif afin de prévoir un motif additionnel permettant au directeur nommé en vertu de l’une ou l’autre de ces lois de dissoudre une société, une coopérative ou une organisation, selon le cas, lorsqu’il est avisé qu’elle est une « entité inscrite » au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel.

La section 40 de la partie 5 modifie la Loi visant à bâtir le Canada afin d’ajouter aux renseignements à consigner dans le registre public des projets d’intérêt national la mesure dans laquelle chaque projet peut contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.

La section 41 de la partie 5 modifie la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie afin de fixer la durée maximale des licences d’exportation de gaz naturel liquéfié à cinquante ans.

La section 42 de la partie 5 modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour, notamment, abolir la limite obligatoire de cinq ans prévue pour les accords visés aux paragraphes 9(5) et 10(3).

La section 43 de la partie 5 modifie la Loi sur la concurrence afin de supprimer l’exigence selon laquelle les éléments corroboratifs sur lesquels sont fondées les indications sur les avantages environnementaux d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise doivent être obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Elle modifie aussi cette loi afin de soustraire les procédures entamées devant le tribunal de la concurrence par une personne autre que le commissaire de la concurrence de l’application de la disposition concernant ces indications.

La section 44 de la partie 5 édicte la Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire. Cette loi énonce la vision du gouvernement du Canada pour le Programme national d’alimentation scolaire. Le texte énonce également l’engagement du gouvernement du Canada à maintenir un financement à long terme fourni aux provinces, aux territoires et aux peuples autochtones en vue de la mise en œuvre et du maintien du Programme.

La section 45 de la partie 5 édicte la Loi sur les cryptomonnaies stables afin d’imposer des obligations aux personnes qui créent des cryptomonnaies stables et les rendent disponibles, directement ou indirectement, à l’achat par des personnes au Canada. Cette loi énonce la mission de la Banque du Canada à l’égard des cryptomonnaies stables et exige qu’elle maintienne un registre public des émetteurs de cryptomonnaies stables. Elle régit aussi, entre autres, le rachat des cryptomonnaies stables par les émetteurs, la réserve d’actifs que ceux-ci doivent maintenir afin de s’acquitter de leur obligation de rachat et les politiques qu’ils doivent établir. La section apporte également des modifications corrélative et connexes à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2025

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)
126
PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes
SECTION 1
Mesures relatives à la TPS/TVH
159
SECTION 2
Mesures relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés
167
SECTION 3
Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe
171
PARTIE 4
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
177
PARTIE 5
Mesures diverses
SECTION 1
Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse
191

Édiction de la loi

Loi concernant le réseau ferroviaire à grande vitesse
Titre subsidiaire
1

Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Disposition interprétative

Déclaration
4

Ouvrages d’intérêt général pour le Canada

Autorisation
5

Construction réputée autorisée

Évaluations d’impact
6

Projet désigné

7

Non-application

Droit de préemption
8

Avis d’assujettissement à un droit de préemption

9

Effet de l’avis

10

Nullité

11

Radiation de l’avis : cessation d’effet

Interdiction de réalisation de travaux
12

Avis d’interdiction de réalisation de travaux

13

Interdiction

14

Entrée en vue d’une vérification ou d’une évaluation

15

Radiation de l’avis

16

Indemnité

Expropriation
17

Assimilation : compagnie de chemin de fer

18

Non-application

19

Obligations du ministre compétent

20

Omission, exposé inexact ou description erronée

21

Oppositions

22

Confirmation de l’intention ou renonciation

23

Valeur marchande : exclusions

Biens de la Société
24

Cession ou location

Connaissances autochtones
25

Caractère confidentiel

SECTION 2
Loi sur la Société canadienne des postes
195
SECTION 3
Maisons Canada
200
SECTION 4
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
202
SECTION 5
Loi sur la réduction de la paperasse
203
SECTION 6
Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)
210
SECTION 7
Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)
217
SECTION 8
Loi sur Financement agricole Canada
223
SECTION 9
Services bancaires axés sur les consommateurs
224

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Titre abrégé
1

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Définitions
2

Définitions

Objet
3

Objet

Objectifs de la Banque
4

Objectifs

5

Accords ou arrangements

6

Lignes directrices de la Banque

7

Publication de renseignements : règlements

8

Renseignements personnels

9

Délégation des attributions du gouverneur

Application
10

Données

11

Limite : modification des données

12

Restrictions

Entités participantes
Banques figurant à l’annexe
13

Ajout à l’annexe

14

Avis à la Banque

Institutions financières fédérales et institutions financières provinciales
15

Accréditation

16

Avis et inscription au registre

Fournisseurs de services de paiement enregistrés
17

Accréditation

18

Avis et inscription au registre

Autres entités
19

Accréditation

20

Avis et inscription au registre

Refus d’accréditation
21

Révision

Suspension et révocation
22

Demande de révocation

23

Suspension

24

Fin de la suspension

25

Avis d’intention de révoquer l’accréditation

26

Révision de l’avis d’intention

27

Révision non demandée

28

Mention de la révocation au registre

29

Obligations de l’entité participante révoquée

30

Avis à l’autorité provinciale compétente

Tiers fournisseur de services accrédités
31

Accréditation requise

32

Accréditation

33

Avis et inscription au registre

34

Révision

35

Demande de révocation

36

Suspension

37

Fin de la suspension

38

Avis d’intention de révoquer l’accréditation

39

Révision de l’avis d’intention

40

Révision non demandée

41

Mention de la révocation au registre

42

Obligations du tiers fournisseur de services révoqué

Appel auprès de la Cour fédérale
43

Droit d’appel

Registre
44

Registre

Sécurité nationale
Désignation
45

Désignation

Examen de la demande d’accréditation
46

Copies de la demande

47

Décision d’examiner une demande

48

Examen

49

Avis au demandeur

50

Interdiction d’accréditer

51

Instruction de refuser l’accréditation

52

Refus d’accréditer

53

Révision de l’instruction

54

Renseignements supplémentaires

Engagements et conditions
55

Engagements

56

Conditions

57

Révocation, suspension ou modification

58

Effet sur une accréditation

59

Copie à la Banque

60

Arrêté relatif à la sécurité nationale

61

Arrêté relatif à la sécurité nationale : révocation

62

Avis : Comité et Office de surveillance

63

Copie à la Banque

64

Confidentialité

65

Exécution judiciaire

Suspension et révocation
66

Avis d’intention : instruction de révocation

67

Révision de l’avis d’intention

68

Révision non demandée

69

Révocation de l’accréditation

70

Avis : Comité et Office de surveillance

71

Renseignements supplémentaires

72

Avis à l’autorité provinciale compétente

Dispositions générales
73

Renseignements personnels

74

Décisions et arrêtés définitifs

75

Conseils et renseignements au ministre

Obligations des entités participantes
Partage de données
76

Partage sur demande du consommateur

77

Partage sans frais

78

Crédit ou remboursement

Sécurité
79

Mesures de sécurité

80

Désignation : préposé

81

Atténuation du préjudice

82

Déclaration à la Banque

83

Obligation de faire enquête

84

Avis

Consentement
85

Consentement exprès requis

86

Durée du consentement

87

Renouvellement du consentement

88

Consentement obtenu par subterfuge

89

Pressions indues ou contraintes

90

Retrait du consentement

91

Demande de cesser de fournir les données

Authentification du consommateur
92

Conditions d’authentification

93

Nouveau consentement

Mesures visant les consommateurs
94

Affichage du signe

95

Tableau de bord : renseignements

96

Simple, clair et n’induisant pas en erreur

97

Renseignements faux ou trompeurs

Fourniture de renseignements
98

Avis de modification

99

Demande de renseignements

100

Rapport annuel

Général
101

Politiques et procédures : intégrité ou sécurité

102

Maintien de dossiers et de registres

Responsabilité
103

Absence de responsabilité du consommateur

104

Responsabilité : données

Traitement des plaintes
Processus interne
105

Procédure d’examen des plaintes

106

Délai d’examen des plaintes

107

Obligation d’informer l’auteur de la plainte

108

Dossier

109

Accès de la Banque

110

Renseignements fournis annuellement

111

Procédure relative aux plaintes

112

Communication aux consommateurs et au public

Processus externe
113

Objet

114

Désignation d’une personne morale

115

Exigences

116

Fourniture de renseignements : organisme externe de traitement des plaintes

117

Simple, clair et n’induisant pas en erreur

118

Demande de renseignements

Exemption
119

Arrêté du ministre

Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités
120

Avis de modification

121

Demande de renseignements

122

Maintien de dossiers et de registres

Protection : divulgation
123

Divulgation : employé d’une entité participante

Désignation : régulateur provincial
124

Désignation

Norme technique
125

Désignation d’un organisme

126

Examen

127

Révocation

128

Rapport annuel

129

Modification ayant une incidence importante

130

Demande de renseignements

Renseignements confidentiels
131

Renseignements obtenus par la Banque

132

Renseignements obtenus par le ministre

133

Privilège relatif à la preuve

Comités consultatifs et autres
134

Comités consultatifs et autres

135

Comité consultatif

Absence de responsabilité
136

Immunité judiciaire : Banque

137

Immunité judiciaire : ministre

Non-contraignabilité
138

Non-assignation : Banque

139

Non-assignation : ministre

Cotisations
140

Détermination de la Banque : entités participantes

141

Demande de renseignements

Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
142

Demande de renseignements

143

Examen et enquête

144

Désignation

145

Pouvoirs de la personne autorisée

146

Mandat pour maison d’habitation

147

Accord de conformité

148

Décisions de la Banque

149

Exécution judiciaire

150

Avis au ministre

Pouvoirs du ministre
151

Désignation

152

Demande de renseignements

153

Pouvoirs de la personne autorisée

154

Mandat pour maison d’habitation

Pénalités
Violations
155

Pouvoir réglementaire

156

Critères

157

But de la pénalité

158

Cumul interdit

Ouverture des procédures
159

Violation

Responsabilité et pénalité
160

Paiement

Appel à la Cour fédérale
161

Droit d’appel

Recouvrement des pénalités
162

Créance de Sa Majesté

163

Certificat de non-paiement

Règles propres aux violations
164

Précision

165

Prise de précautions

Dispositions générales
166

Admissibilité

167

Prescription

168

Publication

Autorisation : « services bancaires axés sur les consommateurs »
169

Utilisation d’une expression

Interdictions
170

Prétention : entité participante

171

Grattage d’écran

172

Renseignements faux ou trompeurs

173

Renseignements faux ou trompeurs

Infractions et peines
174

Infraction

175

Ordonnance visant au respect de la loi

176

Coauteurs

177

Prescription

Règlements
178

Règlements

179

Loi sur les textes réglementaires

Examen
180

Examen

Entrée en vigueur
181

Décret

SECTION 10
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
247
SECTION 11
Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)
252
SECTION 12
Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)
287
SECTION 13
Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique)
295
SECTION 14
Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)
296
SECTION 15
Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)
331
SECTION 16
Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)
333
SECTION 17
Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales
337
SECTION 18
Loi sur les mesures économiques spéciales
353
SECTION 19
Pension de base et frais d’hébergement et de repas
363
SECTION 20
Allocation pour perte de revenus
376
SECTION 21
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
380
SECTION 22
Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada
386

Édiction de la loi

Loi visant à proroger la Corporation de développement des investissements du Canada
Titre abrégé
1

Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Incompatibilité

Désignation du ministre
4

Décret

Prorogation et organisation
5

Prorogation

6

Siège social

7

Mandataire de Sa Majesté

8

Contrats

9

Capacité

Mission et activités
10

Mission

11

Étendue des activités

Conseil, premier dirigeant et personnel
12

Composition du conseil

13

Nomination — administrateurs

14

Indemnisation

Pouvoirs
15

Non-application

16

Agrément requis

17

Garanties

18

Disposition et location de biens

Dispositions diverses
19

Non-mandataire

20

Filiale à cent pour cent — délai

21

Renseignements protégés

Capital de la Corporation
22

Capital autorisé

23

Prêts à la Corporation

Dispositions transitoires
24

Définition de ancienne Corporation

25

Copie du décret envoyée au directeur

26

Transfert des actions

27

Précision

28

Rétroactivité

SECTION 23
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
389
SECTION 24
Loi sur la radiodiffusion
399
SECTION 25
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
400
SECTION 26
Tarif des douanes
457
SECTION 27
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
460
SECTION 28
Loi sur l’aéronautique
463
SECTION 29
Loi sur les transports au Canada
499
SECTION 30
Loi sur les juges
500
SECTION 31
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
502
SECTION 32
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
508
SECTION 33
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
553
SECTION 34
Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État
571
SECTION 35
Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
572
SECTION 36
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
573
SECTION 37
Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)
576
SECTION 38
Loi autorisant certains emprunts
588
SECTION 39
Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)
589
SECTION 40
Loi visant à bâtir le Canada
592
SECTION 41
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
593
SECTION 42
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
595
SECTION 43
Loi sur la concurrence
597
SECTION 44
Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire
599

Édiction de la loi

Loi relative au Programme national d’alimentation scolaire
Titre subsidiaire
1

Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire

Définitions
2

Définitions

Désignation du ministre
3

Décret

Objet et déclaration
4

Objet de la loi

5

Déclaration

Financement
6

Principes directeurs

7

Engagement financier

Rapport annuel
8

Rapport

SECTION 45
Loi sur les cryptomonnaies stables
600

Édiction de la loi

Loi concernant les cryptomonnaies stables
Titre abrégé
1

Loi sur les cryptomonnaies stables

Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Valeurs mobilières : lois du Parlement

4

Assimilation à l’acceptation de dépôts

5

Commerce de monnaie virtuelle

Banque
6

Mission

7

Accords ou ententes

8

Lignes directrices de la Banque

9

Délégation des attributions du gouverneur

Champ d’application
10

Application interprovinciale ou internationale

11

Cryptomonnaies stables en circuit fermé

12

Émetteurs

13

Banque centrale

14

Arrêté du gouverneur

Registre des émetteurs
Dispositions générales
15

Interdiction : émission

16

Registre

Demande
17

Demande nécessaire

18

Renseignements exigés par la Banque

19

Avis : changement

20

Demande remplie

Examen lié à la sécurité nationale
21

Décision d’examiner une demande

22

Interdiction d’inscrire le nom sur la liste

23

Délai pour l’examen de la demande

24

Interdiction d’inscrire le nom sur la liste

25

Avis à la Banque

26

Renseignements supplémentaires

27

Instruction de refuser la demande

28

Refus de la demande

29

Inscription sur la liste

Interdictions
Représentations
30

Renseignements faux ou trompeurs

31

Interdiction

Intérêt ou rendement
32

Interdiction

Cours légal, dépôt et assurance
33

Interdiction

34

Représentations

Obligations des émetteurs
Rachat
35

Rachat

36

Politique de rachat

Réserve d’actifs
37

Obligation de maintenir une réserve

38

Absence de charge

39

Dépositaire autorisé : placement des actifs

Politiques
40

Politique de gouvernance

41

Politique de gestion des risques

42

Politique de protection des données

43

Politique de rétablissement et de règlement

44

Politiques accessibles

Fourniture de renseignements
45

Renseignements accessibles au public

46

Rapport

47

Déclaration d’un avocat

48

Comptable certifié

49

Obligation d’aviser d’un incident

50

Avis : changement important

51

Conservation, utilisation et retrait

52

Renseignements faux ou trompeurs

Cotisations
53

Détermination de la Banque

54

Demande de renseignements

Dispositions générales
55

Renseignements : Banque

56

Renseignements obtenus par le ministre

57

Privilège relatif à la preuve

58

Immunité judiciaire : Banque

Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
59

Demande de renseignements

60

Engagements

61

Conditions

62

Transaction

63

Décision : omission de se conformer

64

Recommandation au ministre

Mesures prudentielles
65

Règlements et lignes directrices

66

Décision : contraires aux bonnes pratiques

Pouvoirs du ministre
67

Désignation

68

Demande de renseignements 

69

Personne autorisée

70

Engagement

71

Conditions

72

Arrêté : sécurité nationale

73

Arrêté fourni à la Banque

74

Interdiction d’émission des cryptomonnaies stables

75

Arrêté fourni à la Banque

76

Renseignements confidentiels

Exécution judiciaire
77

Gouverneur

Appel auprès de la Cour fédérale
78

Droit d’appel

Sanctions administratives pécuniaires
Procès-verbaux et transactions
79

Violation

80

Procès-verbal

81

Contenu du procès-verbal

82

Paiement de la sanction

83

Droit d’appel

Règles propres aux violations
84

Précision

85

Prise de précautions

86

Responsabilité

Recouvrement des créances
87

Créances de Sa Majesté

88

Certificat de non-paiement

Dispositions générales
89

Prescription

90

Attestation de la Banque

91

Admissibilité

92

Publication

Règlements
93

Gouverneur en conseil

94

Mesures transitoires

95

Catégories

96

Loi sur les textes réglementaires

Entrée en vigueur
97

Décret

ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-15

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2025.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’alinéa 12(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu Début de l'insertion des alinéas Fin de l'insertion 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou Début de l'insertion des sous-alinéas Fin de l'insertion 53(2)c)‍(vi) à Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

3(1)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(2)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(3)La formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D + D.‍1) − (E + E.‍1 + Début de l'insertion E.‍2 + Fin de l'insertion F + G + H + I + J + K)

(4)La définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément E.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

E.‍2
le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 81(6), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie;

Fin du bloc inséré

(5)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion , au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(6)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , le bien est réputé :

(7)Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(8)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.

4(1)L’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

a.‍1)la somme déduite par le contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 111(1)a), dans la mesure où celle-ci ne réduit pas son revenu imposable pour l’année, calculé pour l’application de l’alinéa b) de l’élément D,

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa g) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté, au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

g)une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 104(6) dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où une fraction de la somme, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a été désignée en application du paragraphe 104(19) pour l’année,

Début du bloc inséré

(ii)est attribuable à une somme qui, en l’absence du paragraphe (2), aurait été déductible dans le calcul de son revenu pour l’année;

Fin du bloc inséré

(3)Le passage de l’alinéa l) de l’élément B de la première formule figurant à la définition de revenu imposable rajusté précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • I)une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion relativement à un bien acquis au cours d’une année d’imposition précédente dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition précédente, dans la mesure où :

    • (i)elle est incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21),

(4)L’alinéa c) de la définition de intérêts exclus, au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)si le bénéficiaire est une entité du groupe d’institutions financières, le payeur, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)est une entité du groupe d’institutions financières,

    • (ii)serait une société à usage déterminé ayant subi des pertes, si la mention « société de portefeuille financière » à l’alinéa a) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes valait mention de « entité du groupe d’institutions financières »;

      Fin du bloc inséré

(5)Les alinéas b) et c) de la définition de société à usage déterminé ayant subi des pertes, au paragraphe 18.‍2(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)est constituée ou existe uniquement Début de l'insertion pour Fin de l'insertion générer une perte de la société donnée Début de l'insertion provenant des intérêts Fin de l'insertion ;

  • c)subirait, en l’absence du présent article, une perte pour l’année Début de l'insertion découlant des intérêts Fin de l'insertion qui est, ou qui sera, utilisée Début de l'insertion exclusivement Fin de l'insertion par une entité du groupe d’institutions financières qui est une entité admissible du groupe relativement à la société donnée.‍ (special purpose loss corporation)

(6)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 15 août 2025.

(7)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(8)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable se terminant à compter du 12 août 2024.

5(1)Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)le total des montants représentant chacun une dépense en capital effectuée :

    • (i)par le contribuable dans l’année ou une année d’imposition précédente pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,

    • (ii)quant à des biens acquis qui seraient, sans le présent article, des biens amortissables du contribuable, autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds;

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

(3)Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépenses en capital
(6)Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.

(4)La division 37(6.‍1)a)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B) Début de l'insertion le montant déterminé Fin de l'insertion à l’égard du contribuable selon Début de l'insertion l’alinéa (1)b) Fin de l'insertion immédiatement avant ce moment,

(5)La division 37(8)a)‍(ii)‍(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (II), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (III)une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment où la dépense a été engagée, étaient censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou dont la totalité, ou presque, de la valeur était censée être consommée dans le cadre de telles activités,

    Fin du bloc inséré

(6)La subdivision 37(8)a)‍(ii)‍(B)‍(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (I)soit une dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,

    Fin du bloc inséré
  • (II)soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,

  • Début du bloc inséré

    (III)soit une dépense visée à la subdivision (A)‍(III), à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,

    Fin du bloc inséré

(7)La division 37(8)a)‍(ii)‍(B) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (V), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (VI)soit la moitié de toute autre dépense de nature courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 37(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)malgré l’alinéa a), les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne comprennent pas :

    • (i)les dépenses en capital faites pour l’acquisition d’un bâtiment — sauf s’il s’agit d’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement —, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment,

    • (ii)les dépenses engagées ou effectuées, pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,

    • (iii)les paiements faits par un contribuable à une société, ou à un institut de recherche agréé ou une association agréée avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans ce bâtiment ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à ce bâtiment,

    • (iv)les paiements faits par un contribuable à une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait un.

      Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes 37(14) et (15) de la même loi sont abrogés.

(10)Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.

6(1)Le passage du sous-alinéa 39(9)b)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

7(1)Le passage du sous-alinéa 40(1)a)‍(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)sous réserve des paragraphes (1.‍1) à Début de l'insertion (1.‍4) Fin de l'insertion , le montant dont il peut demander la déduction, dans le cas d’un particulier — à l’exclusion d’une fiducie —, sur le formulaire prescrit présenté avec la déclaration de revenu prévue à la présente partie pour l’année et, dans les autres cas, dans la déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

(2)Le paragraphe 40(1.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions en faveur de fiducies collectives des employés
(1.‍3)Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)‍(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une Début de l'insertion société Fin de l'insertion , les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à un transfert admissible d’entreprise.
Dispositions en faveur de coopératives de travailleurs
Début du bloc inséré
(1.‍4)Pour le calcul de la somme dont un contribuable peut demander la déduction, selon le sous-alinéa (1)a)‍(iii), dans le calcul de son gain provenant de la disposition d’une action du capital-actions d’une société, les mentions « 1/5 » et « 4 » à ce sous-alinéa valent mention respectivement de « 1/10 » et « 9 » si le contribuable a disposé des actions conformément à une conversion admissible de coopérative.
Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

8(1)La définition de action ordinaire, au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est abrogée.

(2)Le passage de la définition de action déterminée de petite entreprise précédant l’alinéa a), au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

action déterminée de petite entreprise S’agissant d’une action déterminée de petite entreprise d’un particulier, action émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :

(3)L’alinéa b) de la définition de action déterminée de petite entreprise, au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n’excédait pas Début de l'insertion 100000000 Fin de l'insertion  $.‍ (eligible small business corporation share)

(4)L’alinéa b) de la définition de disposition admissible, au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action d’une société exploitant activement une entreprise;

(5)L’alinéa a) de la définition de action de remplacement, au paragraphe 44.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, acquise au cours de l’année ou Début de l'insertion au cours de l’année civile suivante Fin de l'insertion ;

(6)Le passage du paragraphe 44.‍1(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7)Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :

(7)Le passage du paragraphe 44.‍1(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règle spéciale — disposition admissible
(9)La disposition, par un particulier, d’une action d’une entreprise exploitée activement qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une disposition admissible effectuée par le particulier est réputée ne pas être une telle disposition, à moins que l’entreprise exploitée activement par la société visée à l’alinéa a) de la définition de société exploitant activement une entreprise au paragraphe (1) n’ait été exploitée principalement au Canada :

(8)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

(9)Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025.

9(1)La division 53(1)e)‍(ix)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la part du contribuable sur le montant ( Début de l'insertion sauf un montant qui est reçu sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) Fin de l'insertion ) d’une aide ou d’un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d’exploration ou d’aménagement engagés au Canada,

(2)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.‍45(17), Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 127.‍48, Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 127.‍49(17) ou des articles Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion ou 211.‍92 à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(3)L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi.‍4), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vi.‍5)une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.‍491(10) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍491(12),

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 53(2)k)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (E)un montant reçu sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),

    Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(6)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

10(1)L’alinéa 55(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le revenu gagné ou réalisé par une société pour une période tout au long de laquelle elle était une société privée est réputé être son revenu pour la période qui serait déterminé par ailleurs si, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion aucun montant n’était déductible par elle en vertu de l’article 37.‍1 de la présente loi, dans sa version applicable aux années d’imposition s’étant terminées avant 1995, ou de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

    • Début du bloc inséré

      (ii)tout montant déductible en vertu de l’article 113 et inclus au compte de dividendes en capital (au sens du paragraphe 89(1)) de la société en vertu de l’alinéa h) de cette définition n’était pas inclus dans le revenu de la société;

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

11(1)Le sous-alinéa 56(1)a)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (G), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (H)d’une somme versée ou transférée d’un régime de pension agréé à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

12(1)Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (Q), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

(R)si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un fauteuil de travail ergonomique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,

(S)si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un dispositif de positionnement de lit, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, y compris des sommes connexes versées pour une évaluation ergonomique à une personne dont l’entreprise consiste à offrir de tels services,

(T)si le contribuable a une déficience grave et prolongée des fonctions physiques, en règlement du coût d’un chariot d’ordinateur mobile obtenu sur l’ordonnance d’un médecin,

(U)si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un périphérique d’entrée alternatif, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur,

(V)si le contribuable a une déficience des fonctions physiques ou mentales, en règlement du coût d’un dispositif de stylo numérique, obtenu sur l’ordonnance d’un médecin, afin de permettre au contribuable d’utiliser un ordinateur,

(W)si le contribuable a une déficience visuelle, en règlement du coût d’un appareil de navigation pour basse vision obtenu sur l’ordonnance d’un médecin,

(X)si le contribuable a une déficience des fonctions mentales, en règlement du coût d’aide-mémoire ou d’aides organisationnelles obtenus sur l’ordonnance d’un médecin,

(Y)si le contribuable est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave, de surdité profonde ou de déficience mentale grave ou a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage de ses bras ou de ses jambes, en règlement du coût des frais médicaux visés aux sous-alinéas 118.‍2(2)l)‍(i) à (iv) si les mentions « particulier », « époux », « conjoint de fait » et « personne à charge » à ces sous-alinéas valaient mention de « contribuable »,

Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

13(1)La définition de montant à titre d’aide, au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

montant à titre d’aide Tout montant — à l’exclusion d’un montant prescrit Début de l'insertion ou d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) Fin de l'insertion — reçu ou à recevoir à un moment donné, d’une personne ou d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, subvention, remise, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme d’aide ou d’avantage.‍ (assistance)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

14(1)Le paragraphe 66.‍2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le montant obtenu par la formule suivante :

    A(B − C)
    où :

    A
    représente :

    (i)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2030, 15 %,

    (ii)pour les années d’imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante :

    0,15(I/J) + 0,075(K/J)
    où :

    I
    représente le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l’année d’imposition,

    J
    le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    K
    le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l’année d’imposition,

    (iii)pour les années d’imposition qui commencent après 2029, 7,5 %,

    B
    le total des frais d’aménagement au Canada réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (D − E) − (F − G − H)
    où :

    D
    représente le total des valeurs des éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    E
    le total des valeurs des éléments E à O de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,

    F
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    G
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

    H
    la valeur de l’élément B.

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de la définition de frais d’aménagement au Canada accélérés, au paragraphe 66.‍2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)est engagé après le 20 novembre 2018 et avant Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion ;

(3)Le paragraphe 66.‍2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

frais d’aménagement au Canada réaccélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

  • a)constitue, au moment où il est engagé, des frais d’aménagement au Canada et n’est :

    • (i)ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.‍7(4),

    • (ii)ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)est engagé après 2024 et avant 2034, mais n’est pas une dépense réputée avoir été engagée le 31 décembre 2033 par l’effet du paragraphe 66(12.‍66);

  • c)si les frais d’aménagement au Canada sont réputés être des frais d’aménagement au Canada engagés par le contribuable par l’effet de l’alinéa 66(12.‍63)a), est un montant ayant fait l’objet d’une renonciation aux termes d’une convention conclue après 2024.‍ (reaccelerated Canadian development expense)

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

15(1)Le paragraphe 66.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)le montant obtenu par la formule suivante :

    A(B − C)
    où :

    A
    représente :

    (i)pour les années d’imposition qui se terminent avant 2030, 5 %,

    (ii)pour les années d’imposition qui commencent avant 2030 et se terminent après 2029, le montant obtenu par la formule suivante :

    0,05(I/J) + 0,025(K/J)
    où :

    I
    représente le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable avant 2030 et au cours de l’année d’imposition,

    J
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    K
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable après 2029 et au cours de l’année d’imposition,

    (iii)pour les années d’imposition qui commencent après 2029, 2,5 %,

    B
    le total des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés engagés par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

    C
    le montant obtenu par la formule suivante :

    (D − E) − (F − G − H)
    où :

    D
    représente le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    E
    le total des valeurs des éléments E à J de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) au début de l’année d’imposition,

    F
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition,

    G
    le total des valeurs des éléments A à D.‍1 de la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe (5) à la fin de l’année d’imposition précédente,

    H
    la valeur de l’élément B.

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz accélérés, au paragraphe 66.‍4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)est engagé après le 20 novembre 2018 et avant Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion .‍ (accelerated Canadian oil and gas property expense)

(3)Le paragraphe 66.‍4(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz réaccélérés Relativement à un contribuable, tout coût ou toute dépense qui est engagé par le contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, à la fois :

  • a)constitue, au moment où il est engagé, des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz et n’est :

    • (i)ni une dépense à l’égard de laquelle le contribuable est une société remplaçante au sens du paragraphe 66.‍7(5),

    • (ii)ni un coût relatif à un avoir minier canadien que le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a acquis d’une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

  • b)est engagé après 2024 et avant 2034.‍ (reaccelerated Canadian oil and gas property expense)

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

16(1)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) et Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)), du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) ou Début de l'insertion du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’exercice,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

17(1)Le sous-alinéa 69(11)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)une déduction (sauf celle visée Début de l'insertion aux articles 110.‍6, 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion au titre d’un gain en capital provenant de la disposition d’une action acquise par le contribuable dans le cadre d’une acquisition à laquelle se sont appliqués les paragraphes 85(3) ou 98(3)) dans le calcul du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt payable en vertu de la présente loi,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

18(1)Les alinéas 74.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)pour l’application des articles 3 et 111 dans le cadre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6 Début de l'insertion à 110.‍62 Fin de l'insertion , la partie du gain ou de la perte qu’il est raisonnable de considérer comme liée à la disposition d’un bien par une autre personne au cours de l’année est réputée provenir de la disposition du bien par le particulier au cours de l’année;

  • b)pour l’application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6 Début de l'insertion à 110.‍62 Fin de l'insertion , le particulier est réputé avoir disposé du bien le jour où l’autre personne en a disposé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

19(1)Les alinéas 74.‍5(12)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)soit au profit de son époux ou conjoint de fait, à un moment où les biens, ou des biens Début de l'insertion qui Fin de l'insertion y Début de l'insertion sont Fin de l'insertion substitués, sont détenus dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt Début de l'insertion ou d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété Fin de l'insertion dont l’époux ou le conjoint de fait est le titulaire Début de l'insertion et Fin de l'insertion dans la mesure où l’époux ou le conjoint de fait n’a pas, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • (i)d’excédent CÉLI, au sens du paragraphe 207.‍01(1), au moment où les biens sont versés au compte Début de l'insertion d’épargne libre d’impôt Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’excédent de CELIAPP, au sens du paragraphe 207.‍01(1), au moment où les biens sont versés au compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

20(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍1), de ce qui suit :

  • Navire de sociétés résidentes — gains
    Début du bloc inséré

    c.‍2)la fraction d’un gain en capital imposable du contribuable pour l’année résultant de la disposition d’un navire, au sens du paragraphe 13(21), y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le navire, à la fois :

    • (i)appartenait à une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui remplissait les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b),

    • (ii)était utilisé par la société, mais uniquement en vue de gagner un revenu tiré du transport maritime international;

      Fin du bloc inséré
  • Biens liés aux navires
    Début du bloc inséré

    c.‍3)les gains en capital imposables du contribuable pour l’année résultant de la disposition de biens meubles ou personnels qui étaient uniquement liés au fonctionnement des navires pendant que ces derniers remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas c.‍2)‍(i) et (ii);

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍3), de ce qui suit :

  • Navire de sociétés résidentes — récupération excédentaire
    Début du bloc inséré

    c.‍4)le montant éventuel obtenu par la formule suivante :

    A × [B ÷ (B + C)]
    où :

    A
    représente un montant inclus en application du paragraphe 13(1), relativement à une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

    B
    la valeur de l’élément E.‍2 de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l’année,

    C
    la valeur de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) relativement à la catégorie prescrite à la fin de l’année;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

  • Prestations d’invalidité
    Début du bloc inséré

    u)toute somme reçue au titre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Navire de sociétés résidentes — fraction non amortie du coût en capital
Début du bloc inséré
(6)Si, à la fin de son année d’imposition, un contribuable est propriétaire d’un navire, au sens du paragraphe 13(21), qu’il a utilisé pendant l’année pour gagner un revenu qui ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu par l’effet de l’alinéa (1)c.‍1), la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de la catégorie prescrite qui comprend le navire est réduite, au moment précédant immédiatement la fin de l’année, du montant le plus élevé qu’il aurait pu, sans l’alinéa 18(1)c), déduire, en application de l’alinéa 20(1)a) relativement aux biens de cette catégorie, dans le calcul de son revenu pour l’année.
Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe (1) s’applique à la fraction d’un gain en capital imposable s’étant accumulée à compter du 31 décembre 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2023.

(7)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.

21(1)Le sous-alinéa 84.‍1(2.‍31)f)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) Début de l'insertion aux activités d’ Fin de l'insertion une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

(2)Le passage de l’alinéa 84.‍1(2.‍31)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • g)sous réserve du paragraphe (2.‍3), Début de l'insertion au plus tard Fin de l'insertion trente-six mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait Début de l'insertion ont pris Fin de l'insertion des mesures raisonnables pour, à la fois :

(3)Le sous-alinéa 84.‍1(2.‍32)g)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)l’enfant ou au moins un membre du groupe d’enfants, selon le cas, participe activement, de façon régulière, continue et importante ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) Début de l'insertion aux activités d’ Fin de l'insertion une entreprise pertinente de la société en cause ou d’une entité pertinente du groupe,

(4)Le passage de l’alinéa 84.‍1(2.‍32)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • h)sous réserve du paragraphe (2.‍3), Début de l'insertion au plus tard Fin de l'insertion soixante mois suivant le moment de la disposition ou toute période plus longue étant raisonnable dans les circonstances, le contribuable et son époux ou conjoint de fait Début de l'insertion ont pris Fin de l'insertion des mesures raisonnables pour, à la fois :

(5)Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

22(1)L’alinéa 85.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)les faits ci-après s’avèrent :

    • (i)la disposition fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui inclut une disposition (appelée « disposition pertinente » au présent alinéa) d’un bien qui est, selon le cas :

      • (A)l’action,

      • (B)un bien (sauf un bien que le contribuable reçoit en contrepartie de la disposition et auquel l’alinéa (3)a) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe) substitué à l’action,

      • (C)un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, du bien visé aux divisions (A) ou (B),

    • (ii)la disposition pertinente est effectuée en faveur d’une personne ou société de personnes (appelée « acquéreur » au présent paragraphe et au paragraphe (4.‍1)) qui, selon le cas :

      • (A)immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période qui commence au moment de la disposition et se termine immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :

        • (I)l’acquéreur est une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable relativement à laquelle le contribuable ou la société remplaçante, selon le cas, a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série,

        • (II)au moment de la disposition pertinente, le bien qui fait l’objet de cette disposition n’est pas un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), d’une société étrangère affiliée du contribuable, d’une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou d’une société de personnes, dont un membre est, à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable,

      • (B)immédiatement après la disposition pertinente, est une personne ou société de personnes non-résidente ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période qui commence au moment de la disposition et se termine immédiatement après la disposition pertinente, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :

        • (I)au moment de l’opération, de l’événement ou tout au long de la série, l’acquéreur est une société non-résidente qui est, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable,

        • (II)la disposition pertinente est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

          Fin du bloc inséré

(2)L’article 85.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Interprétation — sociétés de personnes
Début du bloc inséré
(4.‍1)Pour l’application de l’alinéa (4)a) :
  • a)un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n’avoir aucun lien de dépendance pour l’application de la division (4)a)‍(ii)‍(A), si l’une des conditions ci-après est remplie :

    • (i)lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

    • (ii)lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur;

  • b)un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l’application de la division (4)a)‍(ii)‍(B) si, selon le cas :

    • (i)lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, à la fois :

      • (A)un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

      • (B)l’acquéreur — ou lorsque l’acquéreur est une société de personnes, un associé de l’acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,

    • (ii)lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :

      • (A)le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou un associé de l’acquéreur,

      • (B)un associé de l’acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente.

        Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(4.‍2)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (4.‍1).

personne déterminée S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une personne qui est, à ce moment, selon le cas :

  • a)un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec le contribuable;

  • b)une société remplaçante du contribuable;

  • c)un résident du Canada ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux alinéas a) ou b).‍ (particular person)

société remplaçante Relativement à une société donnée, s’entend, selon le cas :

  • a)d’une société dont la société donnée est une société remplacée (au sens du paragraphe 87(1));

  • b)d’une société dans laquelle la société donnée a été liquidée lors d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’est appliqué;

  • c)de la société remplaçante d’une société remplaçante de la société donnée.‍ (successor corporation)

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

23(1)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation

    j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 84.‍1(2.‍31) et (2.‍32), Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍61 Début de l'insertion et 110.‍62 Fin de l'insertion , du paragraphe 127(10.‍2), de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) Début de l'insertion et des définitions de conversion admissible de coopérative Fin de l'insertion et de transfert d’entreprise admissible au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)L’alinéa 87(2)j.‍6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation

    j.‍6)pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.‍2) et 13(7.‍1), (7.‍4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.‍1), des alinéas 20(1)e), e.‍1), v) et hh), des articles 20.‍1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) et h)‍(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.‍1), 66(11.‍4), 66.‍7(11) et 84.‍1(2.‍31) et (2.‍32), des articles 110.‍61 et 110.‍62, Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 127(10.‍2), Début de l'insertion (10.‍31) et (10.‍32) Fin de l'insertion , de l’article 139.‍1, du paragraphe 152(4.‍3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6) et des définitions de transfert admissible d’entreprise et de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(3)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Certains crédits d’impôt à l’investissement

    qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et de la partie XII.‍7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(4)Les alinéas 87(8.‍3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition ( Début de l'insertion appelée « disposition pertinente » à l’alinéa c)) d’un bien qui est, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une action Fin de l'insertion du capital-actions de la nouvelle société étrangère,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un bien substitué Fin de l'insertion à Début de l'insertion une action Fin de l'insertion du capital-actions de la nouvelle société étrangère,

    • Début du bloc inséré

      (iii)un bien dont une fraction quelconque de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, d’un bien visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

      Fin du bloc inséré
  • c) Début de l'insertion la disposition pertinente est Fin de l'insertion effectuée au profit d’une personne Début de l'insertion ou société de personnes (appelée « acquéreur » au présent paragraphe et au paragraphe (8.‍31)) qui remplit l’une Fin de l'insertion des Début de l'insertion conditions suivantes Fin de l'insertion  :

    • (i)immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, Début de l'insertion l’acquéreur n’a Fin de l'insertion aucun lien de dépendance avec le contribuable Début de l'insertion ou Fin de l'insertion une personne Début de l'insertion qui est, à un moment donné au cours de la période commençant au moment de la fusion étrangère et se terminant Fin de l'insertion immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, Début de l'insertion une personne déterminée relativement au contribuable Fin de l'insertion , sauf Début de l'insertion si Fin de l'insertion , selon le cas :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion l’acquéreur est Fin de l'insertion une société étrangère affiliée du contribuable Début de l'insertion ou d’une société remplaçante du contribuable relativement Fin de l'insertion à laquelle le contribuable ou Début de l'insertion la société remplaçante, selon le cas Fin de l'insertion , a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion au Fin de l'insertion moment Début de l'insertion de la disposition pertinente, le bien qui fait l’objet de cette disposition n’est pas un bien exclu Fin de l'insertion , au sens du paragraphe 95(1), d’une société étrangère affiliée du contribuable, Début de l'insertion d’une personne qui est, à un moment donné au cours de la période, une personne déterminée relativement au contribuable ou Fin de l'insertion d’une société de personnes, dont Début de l'insertion un associé Fin de l'insertion est, Début de l'insertion à un moment donné au cours de la période, le contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)immédiatement après la disposition pertinente, l’acquéreur est une personne ou société de personnes non-résidente ayant un lien de dépendance avec le contribuable ou avec une personne qui est, à un moment donné au cours de la période commençant au moment de la fusion étrangère et se terminant immédiatement après la disposition pertinente, une personne déterminée relativement au contribuable, sauf si, selon le cas :

      • (A)au moment de l’opération, de l’événement ou tout au long de la série, l’acquéreur est une société non-résidente qui est, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou d’une société remplaçante du contribuable,

      • (B)la disposition pertinente est celle d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada.

        Fin du bloc inséré

(5)L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.‍3), de ce qui suit :

Interprétation — sociétés de personnes
Début du bloc inséré
(8.‍31)Pour l’application de l’alinéa (8.‍3)c), les règles ci-après s’appliquent :
  • a)un contribuable ou une personne déterminée relativement au contribuable (chacun appelé « contribuable concerné » au présent paragraphe) et un acquéreur sont réputés, à un moment donné, n’avoir aucun lien de dépendance pour l’application du sous-alinéa (8.‍3)c)‍(i), si l’une des conditions ci-après est remplie :

    • (i)lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, un associé de la société de personnes n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

    • (ii)lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné n’a aucun lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou avec un associé de l’acquéreur;

  • b)un acquéreur est réputé être une personne non-résidente avec laquelle le contribuable concerné a un lien de dépendance, à un moment donné, pour l’application du sous-alinéa (8.‍3)c)‍(ii), si selon le cas :

    • (i)lorsque soit le contribuable concerné soit l’acquéreur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, à la fois :

      • (A)un associé de la société de personnes a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’autre partie,

      • (B)l’acquéreur — ou lorsque l’acquéreur est une société de personnes, un associé de l’acquéreur — est, à ce moment, une personne non-résidente,

    • (ii)lorsque le contribuable concerné et l’acquéreur sont des sociétés de personnes, à la fois :

      • (A)le contribuable concerné ou un associé du contribuable concerné a un lien de dépendance, à ce moment, avec l’acquéreur ou avec un associé de l’acquéreur,

      • (B)un associé de l’acquéreur est, à ce moment, une personne non-résidente;

  • c)personne déterminée et société remplaçante s’entendent au sens du paragraphe 85.‍1(4.‍2).

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(7)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.

(8)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(9)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

24(1)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et de la partie XII.‍7, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

(2)L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍44(3), 127.‍45(6), 127.‍48(3), 127.‍49(6) ou Début de l'insertion 127.‍491(10) Fin de l'insertion dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) à Début de l'insertion (vi.‍5) Fin de l'insertion ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(3)Le paragraphe 88(3.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Choix de supprimer le produit de disposition
(3.‍3)Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.‍4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était, immédiatement avant la disposition, une immobilisation de la société distributrice Début de l'insertion qui est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable Fin de l'insertion soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.‍4)).

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(5)Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées à compter du 9 août 2022.

25(1)La définition de compte de dividendes en capital, au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h)le total des montants représentant chacun, si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné dans l’année :

    • (i)un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.‍1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II)1 relativement au dividende,

    • (ii)le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée si la société n’a exercé aucun choix pour l’année d’imposition donnée en vertu du paragraphe 93.‍4(3) relativement à ce montant (ou, si un choix est exercé en application du paragraphe 93.‍4(3), dans la mesure où le montant est déterminé en application de l’alinéa 93.‍4(3)c)) (appelé « montant au FFA inférieur » au présent sous-alinéa) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)‍(i)‍(A) relativement au montant au FFA inférieur,

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas :

    • (i)d’une société privée sous contrôle canadien :

      • (A)un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,

      • (B)si la société a exercé un choix en vertu du paragraphe 93.‍4(3) pour l’année d’imposition donnée, le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée dans la mesure où le montant est déterminé en vertu de l’alinéa 93.‍4(3)b) (appelé « montant au FFA supérieur » à la présente division) moins le montant déterminé en vertu de la division 113(1)c)‍(i)‍(A) relativement au montant au FFA supérieur,

    • (ii)d’une compagnie d’assurance-dépôts :

      • (A)un montant déductible en vertu des alinéas 113(1)a) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,

      • (B)un montant déductible en vertu de l’alinéa 113(1)a.‍1) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en vertu de la sous-subdivision 113(1)a.‍1)‍(ii)‍(A)‍(II)1 relativement au dividende,

      • (C)le total des montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant déterminé en application de la division 113(1)c)‍(i)‍(A) relativement au dividende;

        Fin du bloc inséré

(3)La division b)‍(i)‍(A) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

  • (A)un montant déductible en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la société a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,

(4)La division b)‍(ii)‍(A) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de compte de revenu à taux général, au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

  • (A)un montant déductible en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 113(1)a) dans le calcul du revenu imposable de la compagnie pour l’année d’imposition donnée relativement à un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée moins le montant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7)) que la compagnie a versé au gouvernement d’un pays étranger relativement au dividende,

(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 9 août 2022.

26(1)L’alinéa 93.‍1(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.‍1), les articles 90, 93, 93.‍3, Début de l'insertion 93.‍4 (sauf le paragraphe 93.‍4(2) Fin de l'insertion ) et 113, les alinéas 128.‍1(1)c.‍3) et d), l’article 212.‍3, le paragraphe 219.‍1(2) et l’article 233.‍4;

(2)L’alinéa 93.‍1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les paragraphes 39(2.‍1), 40(3.‍6), Début de l'insertion 85.‍1(4.‍1) Fin de l'insertion et Début de l'insertion 87(8.‍31) Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.‍4(4) ou (5) de la même loi.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 15 août 2025.

27(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.‍3, de ce qui suit :

Définitions
Début du bloc inséré
93.‍4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

montant intrinsèque d’impôt REATE S’agissant du montant intrinsèque d’impôt REATE d’une société étrangère affiliée d’une société relativement à la société, à un moment donné, la fraction du montant intrinsèque d’impôt étranger (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme applicable relativement au surplus REATE de la société affiliée.‍ (underlying FABI surplus tax)

revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise S’agissant du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise, d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour une année d’imposition de la société étrangère affiliée, le montant qui serait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si ce montant était déterminé :

  • a)compte tenu seulement des montants qui :

    • (i)ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société étrangère affiliée si, à la fois :

      • (A)la société étrangère affiliée était, en tout temps, une société privée sous contrôle canadien,

      • (B)tous les montants ayant été inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, pour l’année d’imposition, provenaient d’une source au Canada,

    • (ii)ne sont pas dérivés d’un montant payé ou payable, directement ou indirectement, par une personne ou société de personnes (appelée « payeur » à la présente définition) à la société étrangère affiliée ou à une société de personnes dont elle est un associé si, à la fois :

      • (A)le payeur est, selon le cas :

        • (I)une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance,

        • (II)une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels,

        • (III)un particulier résidant au Canada,

        • (IV)une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée payeuse » à la présente définition) d’un des contribuables suivants :

          • 1un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

          • 2un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

        • (V)une société de personnes, si tout associé de la société de personnes, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs sociétés de personnes, est visée à l’une des subdivisions (I) à (IV) (chacun étant appelé « associé pertinent » à la présente définition),

      • (B)si le payeur — ou lorsque la subdivision (A)‍(V) s’applique, un associé pertinent — est une personne visée à l’une des subdivisions (A)‍(I) à (IV), le payeur ou l’associé pertinent :

        • (I)soit est un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

        • (II)soit a un lien de dépendance avec, selon le cas :

          • 1la société affiliée,

          • 2un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,

      • (C)le montant payé ou payable, selon le cas :

        • (I)si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la subdivision (A)‍(I), est déductible dans le calcul du revenu de placement total ou réduit l’impôt par ailleurs payable en vertu de l’article 123.‍3 pour une année d’imposition du payeur ou de l’associé pertinent, selon le cas,

        • (II)si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée aux subdivisions (A)‍(II) ou (III), est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition du payeur ou de l’associé pertinent, selon le cas,

        • (III)si le payeur ou un associé pertinent est une personne visée à la subdivision (A)‍(IV), est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens, autre que du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise, pour une année d’imposition de la société affiliée payeuse ou de l’associé pertinent, selon le cas;

  • b)comme si :

    • (i)les articles 5903 et 5903.‍1 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquaient de la manière prévue au sous-alinéa (ii), compte tenu uniquement des montants visés à l’alinéa a),

    • (ii)le total des sommes visées aux paragraphes 5903(1) et 5903.‍1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année était la moindre des sommes suivantes :

      • (A)le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année déterminé compte tenu seulement des sommes visées à l’alinéa a) et compte non tenu des sommes déterminées pour les éléments F et F.‍1 de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) pour l’année,

      • (B)le total des sommes maximales pouvant être désignées en vertu des paragraphes 5903(1) et 5903.‍1(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année.‍ (foreign accrual business income)

surplus REATE En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, à un moment donné, la somme qui serait le surplus imposable de la société affiliée déterminée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) à ce moment si, à la fois :

  • a)la somme incluse au sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à la partie d’un dividende reçu par la société affiliée déterminée réputée versée à même le surplus imposable de la société étrangère affiliée qui a versé le dividende était égale au moins élevé des montants suivants :

    • (i)cette partie,

    • (ii)le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé à l’alinéa 5900(1)b) du même règlement;

  • b)la somme incluse au sous-alinéa (iv) de l’élément B de la définition de surplus imposable au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée était égale au moins élevé des montants suivants :

    • (i)la fraction du dividende global réputée par l’alinéa 5901(1)b) du même Règlement avoir été versée à même le surplus imposable de la société affiliée déterminée,

    • (ii)le surplus REATE de la société affiliée déterminée à ce moment;

  • c)les seuls autres montants pris en compte dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée étaient des montants inclus dans le calcul, à la fois :

    • (i)de ses gains nets ou perte nette (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) qui soit :

      • (A)sont relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise à l’égard duquel un choix a été exercé en application du paragraphe (2),

      • (B)proviennent d’une entreprise qu’elle exploite activement dans un pays,

    • (ii)de ses pertes nettes (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui soit :

      • (A)sont relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant de son revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise,

      • (B)découlent d’une entreprise qu’elle exploite activement dans un pays.‍ (FABI surplus)

        Fin du bloc inséré
Montants déductibles en vertu du paragraphe 91(4)
Début du bloc inséré
(2)Si un contribuable est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année d’imposition, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés au cours de l’année, et que le contribuable produit un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production du contribuable pour l’année (ou, si le contribuable est une société de personnes, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’année, ou devrait l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes) en vue de calculer le montant que le contribuable peut déduire de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 91(4) relativement au revenu indiqué (au sens de ce paragraphe) à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable :
  • a)le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué qu’il est raisonnable de considérer comme provenant du revenu étranger accumulé, tiré d’une entreprise de toute société étrangère affiliée contrôlée (appelé « montant REATE » au présent paragraphe) est déterminé séparément du montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à la fraction du revenu indiqué autre que le montant REATE (appelé « excédent » au présent paragraphe);

  • b)dans le calcul des montants visés à l’alinéa a) :

    • (i)le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement au montant REATE doit être déterminé comme si :

      • (A)les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « montant REATE »,

      • (B)il n’était pas tenu compte, à l’alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) »,

    • (ii)le montant déductible en vertu du paragraphe 91(4) relativement à l’excédent doit être déterminé comme si les termes « revenu indiqué » au paragraphe 91(4) valaient mention de « excédent ».

      Fin du bloc inséré
Dividendes provenant de sociétés étrangères affiliées
Début du bloc inséré
(3)Si, à un moment donné dans une année d’imposition, une société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année (appelée « société récipiendaire » au présent paragraphe) reçoit un dividende sur une action qu’elle détient du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société récipiendaire, qu’une fraction du dividende est réputée versée du surplus imposable de la société étrangère affiliée (appelée « dividende du surplus imposable » au présent paragraphe) et que la société récipiendaire fait un choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition, les alinéas 113(1)b) et c) et tout règlement pris pour l’application de ces dispositions s’appliquent au dividende du surplus imposable de la façon suivante :
  • a)la fraction du dividende du surplus imposable qui est considérée comme versée à même le surplus REATE de la société étrangère affiliée (appelé « dividende du surplus REATE » au présent paragraphe) est égale au moins élevé des montants suivants :

    • (i)le dividende du surplus imposable,

    • (ii)le produit de la multiplication du surplus REATE de la société étrangère affiliée payante au moment du versement du dividende par le rapport entre le dividende reçu et le dividende global visé au sous-alinéa 5900(1)b)‍(ii) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)les montants que la société récipiendaire peut déduire en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement au dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :

    • (i)chaque mention « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » au sous-alinéa 113(1)b)‍(i), à la division 113(1)c)‍(i)‍(A) et au sous-alinéa 113(1)c)‍(ii) et la mention « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)‍(ii) valaient mention de « dividende du surplus REATE », avec les adaptations grammaticales nécessaires,

    • (ii)la mention « l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable » à l’alinéa 113(1)b) valait mention du montant qui serait le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société récipiendaire sur le dividende global si ce montant comprenait uniquement le montant intrinsèque d’impôt REATE de la société affiliée au moment donné relativement à la société récipiendaire,

    • (iii)il n’était pas tenu compte, à la définition de facteur fiscal approprié au paragraphe 95(1), des termes « (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année) »;

  • c)les montants déductibles en vertu des alinéas 113(1)b) et c) relativement à la fraction du dividende du surplus imposable qui n’est pas le dividende du surplus REATE sont déterminés comme si :

    • (i)chaque mention « la fraction du dividende qui est, par règlement, considérée comme ayant été prélevée sur le surplus imposable » au sous-alinéa 113(1)b)‍(i), à la division 113(1)c)‍(i)‍(A) et au sous-alinéa 113(1)c)‍(ii), et la mention « cette fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)‍(ii) valaient mention de la fraction du dividende du surplus imposable qui n’est pas le dividende du surplus REATE,

    • (ii)la mention « l’impôt étranger qui est, par règlement, considéré comme applicable à la fraction du dividende » au sous-alinéa 113(1)b)‍(i) vaut mention du montant intrinsèque d’impôt étranger applicable (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) compte non tenu du montant intrinsèque d’impôt REATE de la société affiliée.

      Fin du bloc inséré
Années d’imposition antérieures à 2023
Début du bloc inséré
(4)Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2) pour chacune de ses années d’imposition qui commencent avant le 7 avril 2022 si, selon le cas :
  • a)le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production pour sa première année d’imposition qui commence après 2025;

  • b)lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou qui aurait dû l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes.

    Fin du bloc inséré
Années d’imposition antérieures à 2026
Début du bloc inséré
(5)Un contribuable est réputé avoir exercé un choix en temps utile en vertu du paragraphe (2), et en vertu du paragraphe (3) s’il y a lieu, pour chacune de ses années d’imposition qui commencent après le 6 avril 2022 et avant 2026 si, selon le cas :
  • a)le contribuable exerce son choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production pour sa première année d’imposition qui commence après 2025;

  • b)lorsque le contribuable est une société de personnes, un choix est fait par la société de personnes ou en son nom, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, au plus tard à la date à laquelle une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement au premier exercice qui commence après 2025, ou aurait dû l’être si cet article s’appliquait à la société de personnes.

    Fin du bloc inséré
Calcul du solde de surplus libre d’impôt
Début du bloc inséré
(6)Si un contribuable a fait un choix en vertu du présent article à l’égard d’une année d’imposition, le solde de surplus libre d’impôt (au sens du paragraphe 5905(5.‍5) du Règlement de l’impôt sur le revenu) d’une société étrangère affiliée du contribuable (ou, si le contribuable est une société de personnes, d’une société étrangère affiliée d’un associé de la société de personnes) à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou de toute année d’imposition subséquente est déterminé comme si le sous-alinéa 5905(5.‍5)b)‍(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu avait le libellé suivant :
  • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B
    où :

    A
    représente le moindre des montants suivants :

    (A)la somme obtenue par la formule suivante :

    C × D
    où :

    C
    représente le montant intrinsèque d’impôt REATE (au sens du paragraphe 93.‍4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,

    D
    représente l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il était déterminé en vertu de l’alinéa a) de cette définition,

    (B)surplus REATE (au sens du paragraphe 93.‍4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,

    B
    le moindre :

    (A)de la somme obtenue par la formule suivante :

    E × F
    où :

    E
    représente le montant intrinsèque d’impôt étranger autre que le montant intrinsèque d’impôt REATE (au sens du paragraphe 93.‍4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,

    F
    représente l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié (au sens du paragraphe 95(1) de la Loi) de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,

    (B)du surplus imposable autre que du surplus REATE (au sens du paragraphe 93.‍4(1) de la Loi) de la société étrangère affiliée relativement à la société à ce moment,

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est produit en vertu des paragraphes 93.‍4(4) ou (5) de la même loi.

28(1)Le sous-alinéa 94.‍2(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i)est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée, sauf si la condition énoncée à l’alinéa (1)b) n’est remplie que parce que celle énoncée au sous-alinéa (1)b)‍(i) est remplie relativement à une ou à plusieurs catégories de participations fixes qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie,

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 94.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Participations de référence
Début du bloc inséré
(5)Si la condition énoncée au sous-alinéa (1)b)‍(i) est remplie, à un moment donné d’une année d’imposition, relativement à une catégorie donnée de participations fixes d’une fiducie qui sont des participations de référence (au sens du paragraphe 95(8)) relativement à la fiducie, et que le paragraphe 95(11) s’appliquait en l’absence du paragraphe 95(13) relativement à la fiducie pour l’année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)malgré le paragraphe 95(13), le paragraphe 95(11) s’applique relativement à la fiducie pour l’année;

  • b)la société distincte visée au paragraphe 95(11) relativement à ces participations de référence est réputée être contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée visée au paragraphe (1) relativement à la fiducie à ce moment;

  • c)le paragraphe (3) s’applique à cette société distincte et compte tenu des modifications nécessaires, comme si elle était une fiducie visée à l’alinéa (2)a), pour ce qui est du calcul du montant à inclure en vertu du paragraphe 91(1) par le bénéficiaire ou par la personne donnée relativement à des actions du capital-actions de la société distincte pour l’année.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de fiducies commençant après le 26 février 2018.

29(1)L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b)d’un dividende d’une autre société étrangère affiliée du contribuable, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)si cette autre société affiliée réside dans le même pays que la société affiliée,

(ii)dans la mesure où le montant du dividende dépasse le montant qui serait l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant du dividende en vertu de l’alinéa 18.‍4(7)c) si, à la fois :

(A)le paragraphe 18.‍4(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à son alinéa b),

(B)le montant représenté par l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.‍4(1) était réputé nul,

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a)si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société ( Début de l'insertion appelée « société affiliée payeuse » au présent alinéa Fin de l'insertion ) qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.‍1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », Début de l'insertion l’excédent Fin de l'insertion de la partie Début de l'insertion du Fin de l'insertion dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.‍1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.‍1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires, Début de l'insertion sur l’un des montants suivants Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

(i)si la société affiliée et la société affiliée payeuse résident dans le même pays, zéro,

(ii)dans les autres cas, la somme qui serait, en vertu de l’alinéa 18.‍4(7)c), l’asymétrie de déduction/non-inclusion découlant de cette partie du dividende si, à la fois :

(A)le paragraphe 18.‍4(6) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à son alinéa b),

(B)le montant représenté par l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu ordinaire étranger au paragraphe 18.‍4(1) était réputé nul,

Fin du bloc inséré

(3)Le passage de l’alinéa a) de la définition de facteur fiscal approprié précédant la formule, au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’une société ( Début de l'insertion à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une société qui est une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année Fin de l'insertion ) ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés ( Début de l'insertion à l’exception des sociétés privées sous contrôle canadien ou des sociétés qui sont des SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année Fin de l'insertion ), le quotient obtenu par la formule suivante :

(4)Le sous-alinéa 95(2)d.‍1)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (D)les paragraphes 85.‍1(4) et 87(8.‍3) relativement à une disposition d’un bien en faveur de la nouvelle société étrangère,

    Fin du bloc inséré

(5)La division 95(2)e)‍(v)‍(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (III), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (IV)les paragraphes 85.‍1(4) et 87(8.‍3) relativement à une disposition d’un bien en faveur de la société actionnaire,

    Fin du bloc inséré

(6)Le passage du paragraphe 95(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Catégorie de référence — société distincte
(11)Si le présent paragraphe s’applique relativement à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée réelle » au présent paragraphe), Début de l'insertion autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée Fin de l'insertion , d’un contribuable pour une année d’imposition de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent pour ce qui est du calcul des montants éventuels à inclure en vertu du paragraphe 91(1), et à déduire en vertu du paragraphe 91(4), par le contribuable relativement à l’année ainsi que pour l’application de l’article 233.‍4 relativement à l’année :

(7)L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

Exception — aucun objet d’évitement
Début du bloc inséré
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition que s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets de la création ou de l’émission, ou de l’acquisition ou de la détention, d’une participation de référence, relative à la société affiliée, qui est acquise ou détenue par le contribuable ou par une autre société étrangère affiliée du contribuable consiste à éviter, empêcher ou reporter l’inclusion d’une somme dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 91(1).
Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

(9)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

(10)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 15 août 2025.

(11)Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 26 février 2018.

30(1)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) ou Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)), du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) ou Début de l'insertion du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’année,

(2)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(3)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍44, 127.‍45, 127.‍47, 127.‍48, 127.‍49 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

31(1)Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fiducie ou succession
104(1)Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.‍1), du sous-alinéa b)‍(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.‍1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).

(2)Le passage du paragraphe 104(21.‍21) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires — 2024
(21.‍21)Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.‍2)b)‍(ii)‍(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.‍6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion , et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.‍6(2.‍2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le Début de l'insertion 24 juin 2024 Fin de l'insertion un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.‍22) :

(3)Les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 104(21.‍21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

B
si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion , la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion ,

C
si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion , la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.

(4)Le paragraphe 104(21.‍22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attribution de sommes par la fiducie — 2024
(21.‍22)Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.‍21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le Début de l'insertion 24 juin 2024 et avant 2025 Fin de l'insertion de son bien agricole ou de pêche admissible.
Gain en capital imposable (AAPE) des bénéficiaires — 2024
Début du bloc inséré
(21.‍23)Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.‍2)b)‍(ii)‍(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.‍6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.‍6(2.‍2), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 24 juin 2024 et avant 2025, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.‍24) :
A × B/C
où :

A
représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);

B
si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.‍21)) dont celle-ci a disposé après le 24 juin 2024 et avant 2025;

C
si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 24 juin 2024 et avant 2025, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.‍21)).

Fin du bloc inséré
Attribution de sommes par la fiducie — 2024
Début du bloc inséré
(21.‍24)Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.‍23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 24 juin 2024 et avant 2025 d’actions admissibles de petite entreprise (dans la mesure où la somme n’est pas incluse dans le calcul de la somme attribuée en application du paragraphe (21.‍21)) du bénéficiaire.
Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

(6)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

32(1)L’alinéa 107.‍4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)lorsqu’une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par Début de l'insertion un arrangement qui est un CELIAPP Fin de l'insertion , un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par Début de l'insertion un tel arrangement Fin de l'insertion , le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier Début de l'insertion ou le titulaire de l’arrangement Fin de l'insertion qui régit le cédant est également le rentier Début de l'insertion ou le titulaire de l’arrangement Fin de l'insertion qui régit le cessionnaire.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

33(1)Le passage de la division 110(1)d)‍(i)‍(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (B)soit, lorsque le contribuable est réputé, par l’effet de l’alinéa 7(1)e), avoir reçu un avantage, au cours Début de l'insertion des trois premières années Fin de l'insertion d’imposition de sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par l’une des personnes suivantes :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.

34L’article 110.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

2024 — prorogation du délai
Début du bloc inséré
(18)Pour l’application du présent article, un don qu’un contribuable a fait avant mars 2025 et après la fin d’une année d’imposition du contribuable qui s’est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le contribuable au cours de l’année du don et non au cours de son année d’imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul du revenu imposable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année du don s’il était fait immédiatement avant la fin de cette année;

  • b)le contribuable a déduit le montant du don conformément au présent article pour l’année du don du contribuable;

  • c)le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique.

    Fin du bloc inséré

35(1)L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) Début de l'insertion le montant Fin de l'insertion calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital ( Début de l'insertion à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.‍61(2) ou 110.‍62(2) Fin de l'insertion );

(2)Le sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(ii)la fraction de l’excédent calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital ( Début de l'insertion à l’exception de toute portion relative à une déduction demandée par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.‍61(2) ou 110.‍62(2) Fin de l'insertion ) qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l’élément A quant au particulier pour l’année;

(3)L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b)le total des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du particulier pour l’année ( Début de l'insertion à l’exception de toute portion qui a réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.‍61(2) ou 110.‍62(2) Fin de l'insertion ). (annual gains limit)

(4)L’alinéa a) de la définition de perte nette cumulative sur placements, au paragraphe 110.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)le total des montants dont chacun représente les frais de placement du particulier pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1987, Début de l'insertion sauf toutes portions incluses au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.‍61(2)b) et au sous-alinéa (ii) de l’élément H de la formule figurant à l’alinéa 110.‍62(2)b) dans la mesure où elles ont réduit le montant autrement déductible par le particulier en vertu de chacun des paragraphes 110.‍61(2) et 110.‍62(2) Fin de l'insertion ;

(5)La première formule figurant à l’alinéa 110.‍6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

[ Début de l'insertion 625 000 Fin de l'insertion  $ – (A + B + C + D)] × E

(6)Le paragraphe 110.‍6(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction supplémentaire — 2024
(2.‍2)Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition Début de l'insertion qui comprend le 25 juin 2024 (appelée « année de transition » au présent paragraphe) Fin de l'insertion et qui dispose Début de l'insertion d’actions admissibles de petite entreprise ou Fin de l'insertion de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année Début de l'insertion et après le 24 juin 2024 peut déduire Fin de l'insertion , dans le calcul de son revenu imposable pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion , une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
  • a) Début de l'insertion 116582 $ Fin de l'insertion ;

  • b)l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.‍1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion ;

  • c)l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.‍1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion ;

  • d)l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année Début de l'insertion de transition Fin de l'insertion au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient Début de l'insertion des actions admissibles de petite entreprise et Fin de l'insertion des biens agricoles ou de pêche admissibles Début de l'insertion du Fin de l'insertion particulier dont Début de l'insertion il Fin de l'insertion a disposé après le Début de l'insertion 24 juin 2024 Fin de l'insertion .

(7)L’article 110.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (31), de ce qui suit :

Application du paragraphe (33) — 2025
Début du bloc inséré
(32)Le paragraphe (33) s’applique à un particulier pour l’année d’imposition 2025 si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)au cours de l’année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition effectuée avant le 25 juin 2024 par une société de personnes dont l’exercice commence avant le 25 juin 2024 et se termine après 2024 ou par une fiducie dont l’année d’imposition commence avant le 25 juin 2024 et se termine après 2024, de son action admissible de petite entreprise ou de son bien agricole ou de pêche admissible;

  • b)le total des sommes représentant chacune un montant de gain en capital imposable du particulier visé à l’alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année si la mention « 625000 $ » à cet alinéa valait mention de « 522145 $ », le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (33).

    Fin du bloc inséré
Déduction refusée — 2025
Début du bloc inséré
(33)Malgré les paragraphes (2) à (2.‍2), si le présent paragraphe s’applique à un particulier pour une année d’imposition, aucune somme n’est déductible par le particulier pour l’année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l’année visés à l’alinéa (32)a) jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.
Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées à compter du 12 août 2024.

(9)Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.

(10)Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

36(1)L’alinéa 110.‍61(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article Début de l'insertion ou de l’article 110.‍62 Fin de l'insertion relativement à Début de l'insertion une Fin de l'insertion disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle Début de l'insertion directement ou indirectement Fin de l'insertion d’une entreprise exploitée activement Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

(2)Les sous-alinéas 110.‍61(1)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i)les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que, si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, les actions concernées ont remplacé d’autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées n’ont été la propriété de nulle autre qu’une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,

    Fin du bloc inséré
  • (ii)plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées Début de l'insertion et des actions remplacées Fin de l'insertion découle Début de l'insertion directement ou indirectement Fin de l'insertion d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

(3)Le sous-alinéa 110.‍61(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et Début de l'insertion importante (y compris au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a) Fin de l'insertion ) aux activités de l’entreprise Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1),

(4)Les alinéas 110.‍61(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le montant obtenu par la formule :

    A × B × C − D
    où :

    A
    représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A), Début de l'insertion incluse Fin de l'insertion dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),

    B
     :

    (i)si un Début de l'insertion seul Fin de l'insertion particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement au transfert admissible d’entreprise, 1,

    (ii)le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)‍(ii)‍(B),

    (iii)dans les autres cas, zéro,

    C
    la Début de l'insertion fraction Fin de l'insertion du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,

    D
    Début de l'insertion le total Fin de l'insertion de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées Début de l'insertion multiplié Fin de l'insertion par le montant obtenu par la formule suivante :

    E ÷ F
    où :

    E
    représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,

    F
    la fraction d’un gain en capital qui Début de l'insertion est Fin de l'insertion un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;

  • Début du bloc inséré

    b)le montant obtenu par la formule suivante :

    G − H
    où :

    G
    représente le moins élevé des montants suivants :

    (i)le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe),

    (ii)le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,

    H
    le total des montants suivants :

    (i)les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe),

    (ii)l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placement du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe) et pour l’application du présent sous-alinéa :

    (A)frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.‍6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.‍61(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,

    (B)revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.‍6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés relativement au particulier pour l’année en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.‍61(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année en vertu du paragraphe 110.‍61(2)) »,

    (iii)l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

    (A)les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    (B)l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment réclamée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe) sur le montant déterminé selon l’élément G.

    Fin du bloc inséré

(5)L’article 110.‍61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Ordre d’application
Début du bloc inséré
(2.‍1)Si un particulier demande plus d’une déduction en application du paragraphe (2) dans une année d’imposition, le particulier doit désigner l’ordre dans lequel les déductions sont demandées et, si le particulier n’en désigne pas l’ordre, le ministre peut le désigner.
Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa 110.‍61(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le moment qui est le début de l’année d’imposition d’une entreprise admissible de la fiducie au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible Début de l'insertion découle directement ou indirectement d’ Fin de l'insertion éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de l’entreprise admissible ( Début de l'insertion sauf si l’entreprise exploitée activement a cessé d’être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la fiducie ou de l’entreprise admissible Fin de l'insertion ).

(7)L’alinéa 110.‍61(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion dans les huit ans Fin de l'insertion suivant Début de l'insertion le jour qui suit de vingt-quatre Fin de l'insertion mois le moment de la disposition pour le transfert admissible d’entreprise, dans le calcul du revenu de la fiducie ayant participé au transfert admissible d’entreprise, la fiducie est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A)) Début de l'insertion incluse Fin de l'insertion dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, Début de l'insertion provenant Fin de l'insertion de la disposition d’une immobilisation.

(8)Le paragraphe 110.‍61(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’époux ou conjoint de fait d’un particulier donné inclut un autre particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné immédiatement avant le décès de l’autre particulier;

    Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes (1) à (3) et (6) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(10)Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.

37(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110.‍61, de ce qui suit :

Déduction pour la conversion admissible de coopérative — conditions
Début du bloc inséré
110.‍62(1)Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société (appelée « société acheteuse » au présent article) survenue après 2023 et avant 2027 en vertu d’une conversion admissible de coopérative, les conditions ci-après sont remplies :
  • a)aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article ou de l’article 110.‍61 relativement à une disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle directement ou indirectement d’une entreprise exploitée activement qui est également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1);

  • b)tout au long des vingt-quatre mois précédant immédiatement le moment de la disposition, à la fois :

    • (i)les actions concernées ne sont la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou une société de personnes qui lui est liée, sauf que, si au cours de la période de vingt-quatre mois qui précède immédiatement le moment de la disposition, les actions concernées ont remplacées d’autres actions (appelées « actions remplacées » au présent alinéa), les actions concernées ne sont censées remplir les conditions du présent sous-alinéa que si les actions remplacées n’ont été la propriété de nulle autre qu’une personne ou société de personnes visée au présent sous-alinéa tout au long de la période commençant vingt-quatre mois avant le moment de la disposition et se terminant au moment du remplacement,

    • (ii)plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions concernées et des actions remplacées découle directement ou indirectement d’éléments d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement;

  • c)immédiatement avant le moment de la disposition, à la fois :

    • (i)la société en cause et chaque société affiliée à la société en cause dans laquelle la société en cause possède, directement ou indirectement, des actions, n’est pas une société professionnelle,

    • (ii)la société acheteuse n’est pas constituée dans le but de fournir de l’emploi à ses membres qui sont ses employés à ce moment (à l’exclusion des dirigeants ou des administrateurs de la société acheteuse) ou les employés d’une autre société qu’elle contrôle;

  • d)au moment de la disposition, à la fois :

    • (i)le particulier est âgé d’au moins dix-huit ans,

    • (ii)tout au long de toute période de vingt-quatre mois se terminant avant le moment de la disposition, le particulier ou son époux ou conjoint de fait prenait une part active de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l’alinéa 120.‍4(1.‍1)a)) aux activités de l’entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1),

    • (iii)la société acheteuse est une coopérative de travailleurs dont au moins 75 % de :

      • (A)ses travailleurs admissibles d’une coopérative visés à l’alinéa d) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada,

      • (B)chacun de ses membres salariés visés à l’alinéa e) de la définition de coopérative de travailleurs au paragraphe 248(1) résident au Canada;

  • e)la société acheteuse, le particulier et tout autre particulier ayant droit à une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative :

    • (i)font un choix conjoint d’appliquer la déduction prévue au paragraphe (2), sur le formulaire prescrit, relativement à la disposition des actions concernées,

    • (ii)incluent les renseignements ci-après dans le choix :

      • (A)un montant (appelé « somme convenue » au présent alinéa) égal au montant total des gains en capital dont les parties conviennent qu’il peut être admissible à une déduction en application du paragraphe (2) relativement à la conversion admissible de coopérative, n’excédant pas 10000000 $,

      • (B)si plus d’un particulier a droit à une déduction relativement à la conversion admissible de coopérative, le pourcentage de la somme convenue qui est attribué à chaque particulier admissible (pourvu que le total des pourcentages attribués à tous les particuliers n’excède pas 100 %),

    • (iii)produisent le choix auprès du ministre au plus tard à la première en date de la date d’échéance de production du particulier et de la coopérative de travailleurs pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.

      Fin du bloc inséré
Déduction pour gains en capital — conversions admissibles de coopérative
Début du bloc inséré
(2)Si le présent paragraphe s’applique à un particulier, le particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le montant qu’il peut demander sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
  • a)le montant obtenu par la formule :

    A × B × C − D
    où :

    A
    représente la somme convenue, au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A), incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e),

    B
     :

    (i)si un seul particulier a droit à une déduction en vertu du présent paragraphe relativement à la conversion admissible de coopérative, 1,

    (ii)le pourcentage attribué au particulier dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), si un pourcentage est attribué au particulier conformément à la division (1)e)‍(ii)‍(B),

    (iii)dans les autres cas, zéro,

    C
    la fraction du gain en capital du contribuable provenant de la disposition des actions concernées qui représente un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) qui s’applique aux actions concernées dans l’année,

    D
    le total de chaque montant réclamé par le contribuable en vertu du présent paragraphe au cours d’une année d’imposition antérieure relativement à la disposition des actions concernées multiplié par le montant obtenu par la formule suivante :

    E ÷ F
    où :

    E
    représente la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année courante,

    F
    la fraction d’un gain en capital qui est un gain en capital imposable en vertu de l’alinéa 38a) au cours de l’année antérieure relativement à la disposition des actions concernées;

  • b)le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) (dans la mesure où ce montant n’est pas inclus dans le calcul d’un montant visé aux alinéas 110.‍6(2)d) ou (2.‍1)d) pour le particulier) relativement aux gains en capital ou aux pertes en capital si les seuls biens mentionnés à l’alinéa 3b) étaient les actions concernées du particulier.

    Fin du bloc inséré
Fait donnant lieu à une exclusion
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit au premier en date des moments suivants :
  • a)le moment où la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative cesse d’être une coopérative de travailleurs;

  • b)le moment qui est le début de l’année d’imposition de la coopérative de travailleurs au cours de laquelle moins de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la coopérative de travailleurs découle directement ou indirectement d’éléments d’actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la coopérative de travailleurs (ou par une entreprise coopérative admissible contrôlée par la coopérative de travailleurs) à la fois à ce moment et au début de l’année d’imposition précédente de la coopérative de travailleurs (sauf si l’entreprise exploitée activement a cessé d’être exploitée à ce moment en raison de la disposition de tous les éléments d’actif qui servaient à l’exploitation de l’entreprise en acquittement des dettes dues aux créanciers de la coopérative de travailleurs ou de l’entreprise coopérative admissible).

    Fin du bloc inséré
Conséquences d’un fait donnant lieu à une exclusion
Début du bloc inséré
(4)Si un fait donnant lieu à une exclusion relativement à une conversion admissible de coopérative se produit, selon le cas :
  • a)dans les vingt-quatre mois suivant le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, le paragraphe (2) est réputé ne s’être jamais appliqué relativement aux actions concernées ayant fait l’objet d’une disposition dans le cadre de la conversion admissible de coopérative;

  • b)dans les huit ans suivant le jour qui suit de vingt-quatre mois le moment de la disposition pour la conversion admissible de coopérative, dans le calcul du revenu de la coopérative de travailleurs ayant participé à la conversion admissible de coopérative, la coopérative de travailleurs est réputée avoir un gain égal à la somme convenue (au sens de la division (1)e)‍(ii)‍(A)) incluse dans le choix conjoint visé à l’alinéa (1)e), pour l’année dans laquelle le fait donnant lieu à une exclusion se produit, provenant de la disposition d’une immobilisation.

    Fin du bloc inséré
Anti-évitement
Début du bloc inséré
(5)Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une conversion admissible de coopérative s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :
  • a)de faire participer la société en cause (ou la société acheteuse) à la conversion admissible de coopérative afin de faciliter l’acquisition directe ou indirecte d’actions concernées (ou l’acquisition de la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains relativement aux actions concernées) par une autre personne ou société de personnes (sauf la société en cause ou la société acheteuse) de manière à permettre à un particulier de demander une déduction en application du paragraphe (2) qui ne serait pas par ailleurs disponible;

  • b)d’organiser ou de réorganiser une société en cause ou toute autre société, société de personnes ou fiducie d’une façon qui permet de demander une déduction en vertu du paragraphe (2) relativement à plus d’une conversion admissible de coopérative d’une entreprise qui est pertinente pour déterminer si les actions concernées remplissent la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de conversion admissible de coopérative au paragraphe 248(1).

    Fin du bloc inséré
Gain en capital non déclaré
Début du bloc inséré
(6)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

    • (i)soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai d’un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

    • (ii)soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

  • b)le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

    Fin du bloc inséré
Déduction non permise
Début du bloc inséré
(7)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
  • a)soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

  • b)soit dans le cadre de laquelle une société ou une société de personnes acquiert un bien pour une contrepartie bien inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition, sauf si l’acquisition résulte d’une fusion ou d’une unification de sociétés, de la liquidation d’une société ou d’une société de personnes ou d’une distribution de biens d’une fiducie en règlement de tout ou partie d’une participation d’une société au capital de la fiducie.

    Fin du bloc inséré
Déduction non permise
Début du bloc inséré
(8)Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.‍6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Fin du bloc inséré
Signification de taux de rendement annuel moyen
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application du paragraphe (8), le taux de rendement annuel moyen sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.‍6(8) — pour une année d’imposition est égal au taux de rendement annuel sous forme de dividendes qu’un investisseur avisé et prudent qui a acheté l’action le jour où elle a été émise s’attendrait à recevoir sur cette action au cours de l’année — à l’exclusion de la première année suivant l’émission — si les conditions suivantes étaient réunies :
  • a)il n’y a eu ni retard ou report dans le versement des dividendes, ni défaut de versement des dividendes, sur l’action;

  • b)le montant des dividendes payables sur l’action n’a pas varié d’une année sur l’autre (sauf si le montant des dividendes payables est exprimé en pourcentage invariable ou est fonction d’une différence invariable entre le dividende exprimé en taux d’intérêt et le taux d’intérêt généralement affiché du marché);

  • c)le produit à recevoir par l’investisseur à la disposition de l’action est le même montant que la société a reçu en contrepartie de l’émission de l’action.

    Fin du bloc inséré
Déduction non permise
Début du bloc inséré
(10)Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs pour lesquels un particulier acquiert, détient ou a une participation dans une société de personnes ou une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle — ou que l’un des principaux motifs de l’existence de certaines conditions, de certains droits ou d’autres caractéristiques de la participation consiste à permettre au particulier de recevoir ou de se voir attribuer une quote-part d’un gain en capital ou d’un gain en capital imposable de la société de personnes ou de la fiducie, supérieure à sa quote-part du revenu de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas, le particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (2) au titre d’un tel gain qu’il reçoit ou qui lui est attribué.
Fin du bloc inséré
Personnes liées, etc.
Début du bloc inséré
(11)Pour l’application du présent article :
  • a)un contribuable est réputé disposer des actions qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquises;

  • b)une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

    • (i)être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période au cours de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

    • (ii)en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

  • c)l’époux ou conjoint de fait d’un particulier donné inclut un autre particulier qui était son époux ou conjoint de fait immédiatement avant le décès de cet autre particulier;

  • d)une société de personnes est réputée être liée à une personne pendant chaque période au cours de laquelle cette personne est un associé de la société de personnes;

  • e)l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

  • f)la société qui acquiert auprès d’une personne des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société est réputée, quant à ces actions, être liée à cette personne si la totalité, ou presque, de la contrepartie que cette personne reçoit de la société pour ces actions consiste en actions ordinaires du capital-actions de la société;

  • g)les actions émises par une société en faveur d’une personne ou société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d’une personne qui n’était pas liée à la personne ou société de personnes donnée, sauf si les actions ont été émises :

    • (i)soit en contrepartie d’autres actions,

    • (ii)soit dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dans laquelle la personne ou société de personnes donnée a disposé, en faveur de la société, de biens qui représentent :

      • (A)soit la totalité, ou presque, des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société de personnes,

      • (B)soit une participation dans une société de personnes dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société de personnes,

    • (iii)soit en paiement d’un dividende en actions.

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 110.‍62(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)le montant obtenu par la formule suivante :

    G − H
    où :

    G
    représente le moins élevé des montants suivants :

    (i)le montant calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.‍61(2),

    (ii)le montant qui serait calculé à l’égard du particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital, si les seuls biens visés à cet alinéa étaient les actions concernées,

    H
    le total des montants suivants :

    (i)les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.‍61(2)),

    (ii)l’excédent éventuel des frais de placement du particulier pour l’année, sur le revenu de placements du particulier pour l’année (à l’exception de toute portion de l’excédent ayant précédemment réduit le montant autrement déductible par le particulier dans l’année en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.‍61(2)) et pour l’application du présent sous-alinéa :

    (A)frais de placement d’un particulier pour une année s’entend au sens du paragraphe 110.‍6(1), sauf que la mention « l’excédent calculé quant à lui pour l’année selon l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « le total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.‍61(2) et du sous-alinéa (iii) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 110.‍62(2) (dans la mesure où ce montant réduit le montant par ailleurs déductible en vertu de ce paragraphe) »,

    (B)revenu de placements d’un particulier pour l’année s’entend au sens du paragraphe 110.‍6(1), sauf que la mention « montant calculé quant à lui pour l’année selon l’élément A de la formule figurant à la définition de plafond annuel des gains » à l’alinéa f) de cette définition vaut mention de « total des montants calculés quant à lui pour l’année en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.‍61(2) et en vertu de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 110.‍62(2) (à l’exception de tout montant ayant précédemment réduit le montant par ailleurs déductible par le particulier dans l’année en vertu des paragraphes 110.‍61(2) ou 110.‍62(2)) »,

    (iii)l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

    (A)les pertes en capital nettes du particulier pour d’autres années d’imposition, déduites en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    (B)l’excédent éventuel du montant calculé quant au particulier pour l’année en application de l’alinéa 3b) relativement aux gains en capital et aux pertes en capital (à l’exception de toute portion relative à une déduction précédemment demandée par le particulier à l’égard d’autres actions concernées en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 110.‍61(2)) sur le montant déterminé selon l’élément G.

    Fin du bloc inséré

(3)L’article 110.‍62 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Ordre d’application
Début du bloc inséré
(2.‍1)Si un particulier demande plus d’une déduction en application du paragraphe (2) au cours d’une année d’imposition, le particulier doit désigner l’ordre dans lequel les déductions sont demandées et si le particulier n’en désigne pas l’ordre, le ministre peut le désigner.
Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 12 août 2024.

38(1)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍44(11), 127.‍45(8), 127.‍48(12), 127.‍49(8) ou Début de l'insertion 127.‍491(12) Fin de l'insertion prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)), au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.‍45(1)), au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)), au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) ou Début de l'insertion au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1) Fin de l'insertion ) du contribuable pour l’année,

(2)L’alinéa 111(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’alinéa (1.‍1)b) est remplacé par ce qui suit :

    « b) l’excédent éventuel :

    • (i)du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l’alinéa (1)b) pour l’année donnée,

    • (ii)l’ensemble — déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)‍(ii) — des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l’année donnée selon l’alinéa (1)b) afin d’obtenir le montant calculé selon l’alinéa a) pour l’année donnée,

    • (iii)l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, sauf dans la mesure où, l’année donnée étant l’année du décès du contribuable, l’excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable pour l’année d’imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii).‍ »

(3)L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b)une somme déduite en application des alinéas (1)a.‍1) ou b) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion , ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(4)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

39(1)L’article 111.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordre d’application
111.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition s’effectue par l’application des dispositions de la présente section dans l’ordre suivant : articles 110, 110.‍2, 111, Début de l'insertion 110.‍61, 110.‍62 Fin de l'insertion , 110.‍6 et 110.‍7.
Déduction interdite
Début du bloc inséré
(2)Le particulier ne peut pas déduire pour son année d’imposition, en vertu de l’article 110.‍6, un montant relativement à une partie d’un gain en capital imposable si celle-ci a déjà été déduite en application des articles 110.‍61 ou 110.‍62.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

40(1)Les paragraphes 112(2.‍31) à (2.‍34) de la même loi sont abrogés.

(2)Le passage du sous-alinéa 112(3.‍2)a)‍(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours Début de l'insertion des trois premières années Fin de l'insertion d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après 2024.

(4)Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.

41(1)L’alinéa 117.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la somme de Début de l'insertion 625000 Fin de l'insertion  $ visée à l’alinéa 110.‍6(2)a), Début de l'insertion pour une année d’imposition qui commence après 2025 Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2024.

42(1)La définition de dépense admissible, au paragraphe 118.‍041(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    k)qui sont incluses dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.‍2 pour un contribuable et une année d’imposition quelconques.‍ (qualifying expenditure)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 118.‍041(4) de la même loi est abrogé.

(3)Les paragraphes (1) et (2) entrent ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2026.

43L’article 118.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :

2024 — prorogation du délai
Début du bloc inséré
(29)Pour l’application du présent article, un don qu’un particulier a fait avant mars 2025 et après la fin d’une année d’imposition du particulier qui s’est terminée après le 14 novembre 2024 et avant 2025 (appelée « année du don » au présent paragraphe) est réputé avoir été fait par le particulier au cours de l’année du don et non au cours de son année d’imposition 2025, si les énoncés ci-après se vérifient :
  • a)un crédit pour le don serait déductible en vertu du présent article dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année du don s’il était fait immédiatement avant la fin de cette année;

  • b)le particulier réclame le montant du don conformément au paragraphe (3) pour l’année du don;

  • c)le don a été fait en espèces ou par chèque, carte de crédit, mandat-poste ou paiement électronique;

  • d)le don n’a pas été fait, selon le cas :

    • (i)au moyen d’une retenue sur la paie,

    • (ii)si le particulier est décédé après 2024, par testament.

      Fin du bloc inséré

44(1)Le paragraphe 122.‍62(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)au début du mois, la personne remplissait les conditions énoncées aux alinéas c) à e) de la définition de particulier admissible à l’article 122.‍6.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux mois commençant après le 31 août 2025.

45(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.‍92, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
SOUS-SECTION A.‍7
Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
122.‍93(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

déclaration de revenu Déclaration de revenu produite par un préposé aux services de soutien à la personne admissible pour une année d’imposition, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un préposé aux services de soutien à la personne admissible est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.‍ (return of income)

établissement de soins de santé admissible Hôpital, établissement de soins infirmiers, établissement de soins pour bénéficiaires internes, établissement communautaire de soins pour personnes âgées, établissement de soins de santé à domicile et autres établissements de soins de santé réglementés similaires.‍ (eligible health care establishment)

préposé aux services de soutien à la personne admissible Pour une année d’imposition, s’entend d’un particulier, à la fois :

  • a)qui accomplit des fonctions en sa qualité de préposé aux services de soutien à la personne pour un établissement de soins de santé admissible au cours de l’année d’imposition (appelées « fonctions pour l’année » à la présente définition);

  • b)qui, dans le cadre de l’exécution des fonctions pour l’année, fournit habituellement des soins individuels et un soutien essentiel afin d’optimiser et de maintenir la santé d’un autre particulier, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé, conformément aux directives d’un professionnel de soins de santé réglementé ou d’un organisme de santé provincial ou communautaire;

  • c)dont les fonctions principales, relativement aux fonctions pour l’année, incluent l’aide aux particuliers dans leurs activités de la vie quotidienne et leur mobilisation.‍ (eligible personal support worker)

rémunération annuelle admissible Relativement à un particulier pour une année d’imposition, la somme de tous les montants qui, à la fois :

  • a)seraient, compte non tenu de l’article 8 et de l’alinéa 81(1)a), le revenu du particulier pour l’année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi à titre de préposé aux services de soutien à la personne admissible pour un établissement de soins de santé admissible dans une province, à l’exception des fonctions accomplies à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique;

  • b)sont attestés par son employeur, dans la forme et selon les modalités prescrites, comme étant des montants visés à l’alinéa a).‍ (yearly eligible remuneration)

    Fin du bloc inséré
Paiement en trop réputé –– rémunération annuelle admissible
Début du bloc inséré
(2)Le préposé aux services de soutien à la personne admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition commençant après 2025 et se terminant avant 2031 et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale au moins élevé des montants suivants :
  • a)1100 $;

  • b)5 % de la rémunération annuelle admissible du préposé aux services de soutien à la personne admissible pour l’année d’imposition.

    Fin du bloc inséré
Effet de la faillite
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient failli au cours d’une année civile donnée :
  • a)malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) d’une année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile donnée;

  • b)la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile donnée est réputée comprendre la rémunération annuelle admissible du particulier pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile donnée.

    Fin du bloc inséré
Règles spéciales –– décès
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application de la présente sous-section, si le particulier décède avant la fin d’une année civile, toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.

46(1)La subdivision 126(1)b)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(2)La subdivision 126(2.‍1)a)‍(ii)‍(A)‍(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (III)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

(3)Le sous-alinéa 126(3)b)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le total des montants représentant chacun une somme déduite en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

(4)Le paragraphe 126(5.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction pour les seuls gains en capital indiqués
(5.‍1)Le particulier qui, au cours d’une année d’imposition, demande une déduction selon Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion dans le calcul de son revenu imposable pour l’année est réputé, pour l’application du présent article, demander la déduction selon Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion au titre de tout ou partie des gains en capital imposables qu’il indique dans la déclaration de revenu qu’il est tenu de produire conformément à l’article 150 pour l’année ou, s’il n’en indique pas, au titre des gains en capital imposables que le ministre indique à l’égard du contribuable pour l’année.

(5)L’alinéa g) de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g)qu’il est raisonnable d’attribuer à tout ou partie d’un gain en capital imposable au titre duquel le contribuable ou son époux ou conjoint de fait demande une déduction selon Début de l'insertion les articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion ;

(6)Le sous-alinéa 126(9)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)pour l’application du sous-alinéa (1)b)‍(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 ou 110.‍62 Fin de l'insertion dans le calcul du revenu du contribuable,

(7)Les paragraphes (1) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

47(1)La définition de minéral critique, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

minéral critique S’entend du Début de l'insertion bismuth, du césium, du chrome Fin de l'insertion , du cobalt, du cuivre, d’un élément des terres rares, Début de l'insertion de l’étain, de la fluorine Fin de l'insertion , du gallium, Début de l'insertion du germanium Fin de l'insertion , du graphite, Début de l'insertion de l’indium Fin de l'insertion , du lithium, du magnésium, Début de l'insertion du manganèse Fin de l'insertion , d’un métal du groupe du platine, Début de l'insertion du molybdène Fin de l'insertion , du nickel, Début de l'insertion du niobium Fin de l'insertion , du scandium, Début de l'insertion du tantale Fin de l'insertion , du tellure, du titane, Début de l'insertion du tungstène Fin de l'insertion , de l’uranium, du vanadium Début de l'insertion ou Fin de l'insertion du zinc.‍ (critical mineral)

(2)La définition de matériel à vocations multiples de première période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

matériel à vocations multiples de première période Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe ( Début de l'insertion 11.‍5 Fin de l'insertion )) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale.‍ (first term shared-use-equipment)

(3)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion .‍ (government assistance)

(4)La définition de matériel à vocations multiples de deuxième période, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

matériel à vocations multiples de deuxième période Bien d’un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe ( Début de l'insertion 11.‍5 Fin de l'insertion )) commençant au moment de l’acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada.‍ (second term shared-use-equipment)

(5)L’alinéa b) de la définition de paiement contractuel, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)montant, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.‍ (contract payment)

(6)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion et avant Début de l'insertion 2028 Fin de l'insertion (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant Début de l'insertion 2028 Fin de l'insertion ) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(7)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2027 Fin de l'insertion ;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars Début de l'insertion 2025 Fin de l'insertion et avant avril Début de l'insertion 2027 Fin de l'insertion ;

(8)L’alinéa a) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iii)est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,

  • (iv)est visée à l’alinéa 37(1)b);

    Fin du bloc inséré

(9)L’alinéa d) de la définition de dépense admissible, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

(10)Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

entité S’entend :

  • a)d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie;

  • b)de tout autre arrangement, association, organisation ou organisme, enregistré ou non, pour lesquels des comptes financiers sont établis.‍ (entity)

entité mère ultime Relativement à un groupe d’entités, membre du groupe qui serait l’entité mère ultime, au sens du paragraphe 233.‍8(1), du groupe s’il s’agissait d’un groupe d’entreprises multinationales au sens du paragraphe 233.‍8(1).‍ (ultimate parent entity)

états financiers États financiers établis conformément aux principes comptables acceptables, au sens du paragraphe 18.‍21(1).‍ (financial statements)

états financiers consolidés États financiers dans lesquels les actifs, les passifs, le revenu, les dépenses et les flux de trésorerie des membres d’un groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique.‍ (consolidated financial statements)

exercice Période comptable annuelle pour laquelle une société établit ses états financiers.‍ (fiscal year)

filiale admissible Société :

  • a)qui est résidente au Canada;

  • b)dont au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions appartiennent, directement ou indirectement, à une ou plusieurs sociétés qui sont des sociétés publiques canadiennes admissibles selon l’alinéa a) de cette définition.‍ (eligible subsidiary)

groupe consolidé Groupe d’entités à l’égard duquel une entité mère ultime est tenue d’établir des états financiers consolidés, ou serait tenue de le faire si ses participations dans l’une des entités étaient cotées sur une bourse de valeurs ouverte au public.‍ (consolidated group)

société publique canadienne admissible Au moment pertinent d’une année d’imposition :

  • a)soit une société qui, à la fois :

    • (i)est résidente au Canada,

    • (ii)est une société publique, ou le serait si la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada » à l’alinéa a) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) valait mention de « bourse de valeurs désignée »,

    • (iii)n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes,

    • (iv)ne serait pas contrôlée par une personne donnée, si chacune des actions de son capital-actions appartenant à une personne non-résidente (déterminée, faute de connaissance réelle, en fonction de renseignements accessibles au public, notamment les renseignements déclarés en vertu des lois sur les valeurs mobilières avant l’année) appartenait à la personne donnée;

  • b)est une filiale admissible.‍ (eligible Canadian public corporation)

    Fin du bloc inséré

(11)Le passage du paragraphe 127(10.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt à l’investissement majoré
(10.‍1)Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien Début de l'insertion ou une société publique canadienne admissible Fin de l'insertion  :

(12)Le paragraphe 127(10.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite de dépenses — SPCC
(10.‍2)Pour l’application du paragraphe (10.‍1), la limite de dépenses d’une société Début de l'insertion privée sous contrôle canadien Fin de l'insertion donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Début de l'insertion 6 000 000 Fin de l'insertion  $ × [( Début de l'insertion 60 000 000 Fin de l'insertion  $ − A) ÷ Début de l'insertion 60 000 000 Fin de l'insertion  $]
où :

A
représente :

a)zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à Début de l'insertion 15000000 Fin de l'insertion  $ :

(i)si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, pour son année d’imposition précédente,

(ii)si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

b)dans les autres cas, Début de l'insertion 60000000 Fin de l'insertion  $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur Début de l'insertion 15000000 Fin de l'insertion  $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), selon le cas.

(13)Le paragraphe 127(10.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sociétés associées — SPCC associées
(10.‍3)Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui Début de l'insertion prévoit Fin de l'insertion que, pour l’application du paragraphe (10.‍1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué Début de l'insertion si le total des montants ne dépasse pas les montants suivants Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion le montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.‍2), Début de l'insertion sauf si le paragraphe (10.‍32) s’applique Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit le montant déterminé pour l’année au paragraphe (10.‍32), si celui-ci s’applique.

    Fin du bloc inséré
Choix au titre du revenu pour une seule SPCC
Début du bloc inséré
(10.‍31)Malgré le paragraphe (10.‍2), pour l’application du paragraphe (10.‍1), si une société privée sous contrôle canadien donnée n’est pas associée à une autre société tout au long d’une année d’imposition, et que la société donnée présente au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, une convention, la société donnée peut choisir de faire déterminer sa limite de dépenses pour l’année en vertu du paragraphe (10.‍6) comme si elle était une société publique canadienne admissible qui n’est pas membre d’un groupe consolidé.
Fin du bloc inséré
Choix au titre du revenu pour une SPCC associée à d’autres sociétés
Début du bloc inséré
(10.‍32)Malgré le paragraphe (10.‍2), et sous réserve des paragraphes (10.‍21) à (10.‍4), pour l’application du paragraphe (10.‍1), si, à un moment donné dans une année d’imposition, une ou plusieurs sociétés privées sous contrôle canadien données sont membres d’un groupe de sociétés associées, et que toutes ces sociétés données présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention, ces sociétés données peuvent choisir de faire déterminer la limite des dépenses pour les sociétés données en vertu du paragraphe (10.‍6), calculée comme si :
  • a)chaque société privée sous contrôle canadien du groupe était une société publique canadienne admissible;

  • b)le groupe était un groupe consolidé;

  • c)le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.‍6) représentait le total de tous les montants, chacun étant la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement au cours de la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers de chacune des sociétés qui est membre du groupe;

  • d)le revenu annuel visé à l’alinéa c) :

    • (i)doit inclure la part raisonnable du revenu annuel de chaque société indiqué dans les états financiers de toute société de personnes ou fiducie dans laquelle la société détient une participation,

    • (ii)peut inclure des rajustements raisonnables afin de tenir compte du revenu annuel du groupe comme étant celui d’une seule entité économique.

      Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 127(10.‍6) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :

Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
Début de l'insertion (10.‍5) Fin de l'insertion Malgré les autres dispositions du présent article :
  • a)lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);

  • b)lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365.

Limite de dépenses — SPCA
Début du bloc inséré
(10.‍6)Pour l’application du paragraphe (10.‍1), la limite de dépenses d’une société publique canadienne admissible donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]
où :

A
représente :

a)zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15000000 $ :

(i)si la société donnée n’est pas membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, de son revenu annuel selon les montants indiqués dans ses états financiers,

(ii)si la société donnée est membre d’un groupe consolidé au cours de l’année donnée, le montant qui représente la moyenne, sur la période de trois exercices précédant immédiatement et se terminant immédiatement avant l’année d’imposition donnée, du revenu annuel indiqué dans les états financiers consolidés du groupe,

b)dans les autres cas, 60000000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 15000000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)‍(i) ou (ii), selon le cas.

Fin du bloc inséré
Limites de dépenses — SPCA consolidées
Début du bloc inséré
(10.‍61)Malgré le paragraphe (10.‍6), la limite de dépenses pour une année d’imposition d’une société publique canadienne admissible qui est, à un moment donné de l’année, membre d’un groupe consolidé est zéro, sauf indication contraire au présent article.
Fin du bloc inséré
SPCA consolidées
Début du bloc inséré
(10.‍62)Si toutes les sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d’un groupe consolidé présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention selon laquelle, pour l’application du paragraphe (10.‍1), elles attribuent un montant à une ou à plusieurs d’entre elles pour l’année, et le montant ainsi attribué ou le total des montants ainsi attribués, selon le cas, ne dépasse pas la somme déterminée pour l’année par la formule figurant au paragraphe (10.‍6), la limite de dépenses pour l’année de chacune des sociétés correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Fin du bloc inséré
Défaut de présenter une convention
Début du bloc inséré
(10.‍63)Si l’une des sociétés publiques canadiennes admissibles qui sont membres d’un groupe consolidé fait défaut de présenter au ministre une convention prévue au paragraphe (10.‍62) dans les trente jours après qu’une d’entre elles a reçu un avis écrit du ministre indiquant qu’une telle convention est requise pour l’application de la présente partie, le ministre attribuera, pour l’application du paragraphe (10.‍1), un montant à une ou à plusieurs d’entre elles pour l’année, dont le montant ou le total des montants, selon le cas, sera égal au montant obtenu pour l’année par la formule figurant au paragraphe (10.‍6), et en un tel cas, la limite de dépenses pour l’année de chaque société correspond au montant qui lui est ainsi attribué.
Fin du bloc inséré
Déterminations dans certains cas
Début du bloc inséré
(10.‍64)Malgré les autres dispositions du présent article :
  • a)sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société publique canadienne admissible (la « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition au cours de la même année civile et qu’elle est membre, au cours d’au moins deux de ces années, d’un groupe consolidé dans lequel une autre société publique canadienne admissible a une année d’imposition au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et où elle se trouve dans le même groupe que l’autre société est égale à sa limite de dépenses pour la première de ces années d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);

  • b)lorsqu’une société publique canadienne admissible a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365;

  • c)pour l’application du sous-alinéa a)‍(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.‍6), lorsqu’un ou plusieurs exercices d’une société publique canadienne admissible compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cet exercice;

  • d)pour l’application du sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.‍6), lorsqu’un ou plusieurs exercices de l’entité mère ultime d’un groupe consolidé compte moins de 51 semaines, le revenu indiqué dans les états financiers consolidés de l’entité pour chacun de ces exercices correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice;

  • e)pour l’application des sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.‍6) :

    • (i)le revenu annuel moyen visé à chacun des sous-alinéas doit être calculé sur le nombre réel d’exercices s’il y a moins de trois exercices qui précèdent immédiatement et qui se terminent immédiatement avant l’année d’imposition donnée,

    • (ii)si l’alinéa (10.‍32)c) s’applique, le revenu annuel moyen visé à cet alinéa est calculé sur le nombre réel d’exercices s’il y a moins de trois exercices qui précèdent immédiatement et qui se terminent immédiatement au cours de l’année civile visée à cet alinéa.

      Fin du bloc inséré

(15)L’alinéa 127(11.‍1)c.‍1) de la même loi est abrogé.

(16)Le paragraphe 127(11.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moment de l’acquisition
(11.‍2)Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.‍1, un bien admissible et Début de l'insertion du matériel à vocations multiples de première période Fin de l'insertion sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable — Début de l'insertion et les dépenses engagées pour acquérir les biens visés à l’alinéa 37(1)b) sont réputées ne pas avoir été engagées Fin de l'insertion — avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.

(17)Le paragraphe 127(11.‍5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rajustement des dépenses admissibles
(11.‍5)Pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe (9) :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, Début de l'insertion compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4) et après l’application du Fin de l'insertion paragraphe (11.‍6);

  • Début du bloc inséré

    b)le montant d’une dépense engagée par un contribuable dans l’année d’imposition dont la fin coïncide avec la fin de la première période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de première période au paragraphe (9)) ou de la deuxième période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de deuxième période au paragraphe (9)) relativement, respectivement, à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiple de deuxième période du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel déterminé après l’application du paragraphe (11.‍6) conformément aux règles suivantes :

    • (i)le coût en capital pour le contribuable est calculé comme si aucun montant n’était ajouté par l’effet de l’article 21,

    • (ii)le coût en capital pour le contribuable est déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4).

      Fin du bloc inséré

(18)Le passage du paragraphe 127(11.‍6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.‍6)Pour l’application du paragraphe (11.‍5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût Début de l'insertion en capital Fin de l'insertion du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :

(19)Le sous-alinéa 127(11.‍6)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le coût Début de l'insertion en capital Fin de l'insertion du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

(20)Le paragraphe 127(11.‍8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)la location d’un bien est réputée être une prestation de service.

    Fin du bloc inséré

(21)Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(33)Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)‍(ii)‍(A)‍(III) ou (B)‍(III), n’eût été le sous-alinéa 2902b)‍(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

(22)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après le 4 novembre 2025.

(23)Les paragraphes (2), (4), (5), (8), (9) et (15) à (21) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.

(24)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(25)Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2025.

(26)Les paragraphes (10) à (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.

48(1)La formule figurant à la définition de plafond de revenu admissible, au paragraphe 127.‍1(2) de la même loi, et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :

500 000 $ × [( Début de l'insertion 60 000 000 Fin de l'insertion  $ − A) ÷ Début de l'insertion 60 000 000 Fin de l'insertion  $]
où :

A
représente :

a)zéro, si la somme (appelée « montant de capital imposable » à l’alinéa b)) qui correspond au total du capital imposable utilisé au Canada de la société, au sens des articles 181.‍2 ou 181.‍3, pour son année d’imposition précédente et du capital imposable utilisé au Canada, au sens des mêmes articles, de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée est égale ou inférieure à Début de l'insertion 15000000 Fin de l'insertion  $;

b) Début de l'insertion 60000000 Fin de l'insertion  $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du montant de capital imposable sur Début de l'insertion 15000000 Fin de l'insertion  $, dans les autres cas.‍ (qualifying income limit)

(2)Le sous-alinéa c)‍(i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement remboursable, au paragraphe 127.‍1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.‍1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible ( Début de l'insertion sauf une dépense en capital Fin de l'insertion ) engagée par la société au cours de l’année,

(3)Le paragraphe 127.‍1(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable
(2.‍01)Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien Début de l'insertion ou d’une société publique canadienne admissible Fin de l'insertion , autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond Début de l'insertion au montant obtenu par la formule suivante Fin de l'insertion  :
Début du bloc inséré
(40 % × (A − B)) + (C − D)
où :

A
représente le total des sommes suivantes :

a)la partie de la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.‍1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible (sauf une dépense en capital) engagée par la société au cours de l’année,

b)les sommes calculées selon l’alinéa a.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse à l’alinéa a);

B
le total des sommes suivantes :

a)la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément A,

b)la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’élément A;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion C Fin de l'insertion
le total des sommes suivantes :

a) Début de l'insertion la partie de Fin de l'insertion la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.‍1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible Début de l'insertion (sauf une dépense en capital) Fin de l'insertion engagée par la société au cours de l’année,

b)les sommes calculées selon l’alinéa a.‍1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse Début de l'insertion à l’alinéa a) Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion D Fin de l'insertion
le total des sommes suivantes :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon Début de l'insertion l’élément C Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon Début de l'insertion l’élément C Fin de l'insertion .

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant le 16 décembre 2024 ou après.

(5)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.

49(1)L’article 127.‍42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
Début du bloc inséré
(9)Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

50(1)Le passage du paragraphe 127.‍421(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Montant réputé 2019-2023
(2)Une société qui produit, au plus tard le Début de l'insertion 31 décembre Fin de l'insertion 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :

(2)Le passage du paragraphe 127.‍421(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Montant réputé après 2023
(3)Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé Début de l'insertion le 1er octobre de cette Fin de l'insertion année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie, déterminée par la formule suivante :

(3)Le paragraphe 127.‍421(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement — non imposable
Début du bloc inséré
(6)N’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition une somme qui est réputée, en application des paragraphes (2) ou (3), avoir été payée au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition.
Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes 127.‍421(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Société remplacée — avant 2023
(8)Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
Société remplacée — années 2023 et suivantes
(9)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.

(5)Le paragraphe 127.‍421(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption d’une année d’imposition
(11)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes (2) et Fin de l'insertion (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.

(6)Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.

51(1)Le sous-alinéa c)‍(iii) de la définition de matériel à double usage, au paragraphe 127.‍44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) Début de l'insertion incorporé à Fin de l'insertion un autre bien qui ne serait pas autrement visé aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) et (ii) si Début de l'insertion l’incorporation Fin de l'insertion fait en sorte que l’autre bien satisfait à la description aux alinéas a) ou b) ou aux sous-alinéas (i) ou (ii);

(2)L’alinéa e) de la définition de travaux préliminaires de CUSC, au paragraphe 127.‍44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le nettoyage ou l’excavation de terrains, sauf l’excavation liée directement à l’installation d’un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou qui est du matériel à double usage.‍ (preliminary CCUS work activity)

    Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa b)‍(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de dépense admissible pour le captage du carbone, au paragraphe 127.‍44(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)si le matériel est visé au sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de matériel à double usage au présent paragraphe, ou est acquis en lien avec ce matériel, est représentée par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être Début de l'insertion fournie à un Fin de l'insertion projet de CUSC admissible au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC et la masse totale d’eau devant être Début de l'insertion traitée par le Fin de l'insertion matériel au cours de cette période, selon le dernier plan de projet pour le projet,

(4)Les alinéas a) et b) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.‍44(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)une dépense admissible pour le captage du carbone si celle-ci est engagée relativement au captage du carbone selon l’une des méthodes suivantes :

    • (i)directement de l’air ambiant :

      • (A)après 2021 et avant Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 60 %,

      • (B)après Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion et avant 2041, 30 %,

      • (C)après 2040, 0 %,

    • (ii)autrement que directement de l’air ambiant :

      • (A)après 2021 et avant Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 50 %,

      • (B)après Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion et avant 2041, 25 %,

      • (C)après 2040, 0 %;

  • b)une dépense admissible pour le transport du carbone, une dépense admissible pour le stockage du carbone ou une dépense admissible pour l’utilisation du carbone, si elle est engagée :

    • (i)après 2021 et avant Début de l'insertion 2036 Fin de l'insertion , 371/2 %,

    • (ii)après Début de l'insertion 2035 Fin de l'insertion et avant 2041, 183/4 %,

    • (iii)après 2040, 0 %.‍ (specified percentage)

(5)Le paragraphe 127.‍44(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

matériel de CUSC exclu Relativement à un projet de CUSC d’un contribuable, matériel qui, selon le cas :

  • a)devrait servir à la production d’hydrogène et serait nécessaire pour en produire même si le contribuable n’appliquait aucun processus de CUSC pour produire de l’hydrogène;

  • b)devrait servir :

    • (i)soit à la transformation du gaz naturel,

    • (ii)soit à l’injection de gaz acide;

  • c)est du matériel de production d’oxygène.‍ (excluded CCUS equipment)

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 127.‍44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 129 et de la partie XII.‍7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(7)La division 127.‍44(9)b)‍(ii)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (C)au titre de laquelle un crédit d’impôt à l’investissement ou Début de l'insertion tout autre Fin de l'insertion crédit d’impôt Début de l'insertion pour l’économie propre Fin de l'insertion (au sens du paragraphe Début de l'insertion 127.‍47(1) Fin de l'insertion ) est déduit,

  • Début du bloc inséré

    (D)qui est engagée relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé (au sens du paragraphe 127.‍491(1)), si un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1)) est déduit par une personne relativement à un bien qui fait partie du système,

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 127.‍44(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présentation tardive
(17)Le ministre peut accepter la présentation tardive du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) par un contribuable admissible jusqu’au 31 décembre Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’une année la date d’échéance de production visée au paragraphe (2), mais aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

(9)Les paragraphes (1), (2), (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

(10)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

(11)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.

(12)Les paragraphes (6) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

52(1)La définition de petit réacteur modulaire nucléaire, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, est abrogée.

(2)La définition de utilisation non concernée par la technologie propre, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

utilisation non concernée par la technologie propre S’entend de l’utilisation d’un bien déterminé à un moment déterminé qui ferait en sorte que, s’il était acquis à ce moment, il Début de l'insertion ne serait pas Fin de l'insertion un bien de technologie propre, déterminé compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de bien de technologie propre.‍ (non-clean technology use)

(3)Les sous-alinéas d)‍(i) à (vii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)du matériel décrit aux sous-alinéas d)‍(ii), (iii.‍1), (v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, Début de l'insertion à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu Fin de l'insertion ),

  • (ii)du matériel décrit aux sous-alinéas d)‍(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, mais qui n’est pas alimenté par des combustibles fossiles,

  • (iii)du matériel décrit au sous-alinéa d)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

  • (iv)du matériel décrit à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

  • Début de l'insertion (iv.‍1) Fin de l'insertion du matériel décrit au sous-alinéa d)‍(xxi) de la catégorie 43.‍1 ou au sous-alinéa b)‍(ii) de la catégorie 43.‍2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et utilisé principalement Début de l'insertion pour la recharge de biens décrits à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou la dispense d’hydrogène à ceux-ci Fin de l'insertion ,

  • (v)du matériel qui, à la fois :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion fait partie d’un système Début de l'insertion qui n’extrait pas Fin de l'insertion du combustible fossile aux fins de vente,

    • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion sert exclusivement à produire de l’énergie électrique ou thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique,

    • Début de l'insertion (C) Fin de l'insertion est visé au sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

  • (vi)du matériel d’énergie solaire concentrée,

  • (vii)un Début de l'insertion bien pour l’énergie Fin de l'insertion nucléaire Début de l'insertion de petite taille Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (viii)du matériel incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii), dans le cadre de la remise en état de l’autre bien, pourvu qu’à l’achèvement de la remise en état, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii). (clean technology property)

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa d)‍(viii) de la définition de bien de technologie propre, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (viii)du matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse ou du matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse acquis après le 20 novembre 2023, déterminé compte non tenu du paragraphe (4),

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion (ix) Fin de l'insertion du matériel incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion , dans le cadre de la remise en état de l’autre bien, pourvu qu’à l’achèvement de la remise en état, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à Début de l'insertion (viii) Fin de l'insertion . (clean technology property)

(5)L’alinéa g) de la définition de matériel d’énergie solaire concentrée, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (g)du matériel de transmission admissible, au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa d) de la définition de matériel non admissible, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) Début de l'insertion d’un véhicule Fin de l'insertion ;

(7)Les alinéas b) à d) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.‍45(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion sous réserve de l’alinéa a) : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion à compter du 28 mars 2023 et avant le 1er janvier 2034, 30 %,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

  • c)après le 31 décembre 2034, zéro. (specified percentage)

(8)Le paragraphe 127.‍45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

bien pour l’énergie nucléaire de petite taille S’entend d’un bien qui, à la fois :

  • a)fait partie d’un système à lieu fixe qui est utilisé en totalité ou presque pour produire de l’énergie électrique, de l’énergie thermique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle;

  • b)est situé à une installation nucléaire où, au moment où le bien devient prêt à être mis en service, il est raisonnable de s’attendre à ce que la capacité brute de production thermique totale combinée de l’ensemble des réacteurs à fission nucléaire prévus et existants à l’installation ne dépasse pas 1400 mégawatts thermiques;

  • c)est, selon le cas :

    • (i)un réacteur,

    • (ii)une cuve de réacteurs,

    • (iii)une barre de commande pour réacteur,

    • (iv)un modérateur,

    • (v)du matériel de refroidissement,

    • (vi)du matériel générateur de chaleur,

    • (vii)du matériel de manutention de combustible de fission nucléaire,

    • (viii)une enceinte de confinement,

    • (ix)du matériel de production d’électricité,

    • (x)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

    • (xi)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas;

  • d)n’est pas :

    • (i)du combustible de fission nucléaire,

    • (ii)un bien utilisé pour l’élimination ou le stockage des déchets nucléaire,

    • (iii)du matériel de transmission,

    • (iv)du matériel de distribution,

    • (v)un véhicule,

    • (vi)un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.‍1),

    • (vii)du matériel utilisé pour exporter de l’énergie thermique du système,

    • (viii)un bâtiment ou une autre structure.‍ (small nuclear energy property)

installation nucléaire Comprend un emplacement unique, des emplacements contigus et des emplacements adjacents où se situent ou seront situés des réacteurs à fission nucléaire.‍ (nuclear facility)

remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou d’ajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :

  • a)prolonger sa durée de vie utile;

  • b)accroître sa capacité;

  • c)améliorer son efficacité.‍ (refurbishment)

travaux préliminaires S’entend des activités préalables à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien, notamment les activités préalables suivantes :

  • a)l’obtention de droits de passage ou de droits d’accès à l’emplacement des travaux ou des permis ou des autorisations réglementaires (y compris effectuer des évaluations environnementales);

  • b)la réalisation de travaux préliminaires de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception, ou des études d’ingénierie des procédés pour l’aménagement des travaux, y compris :

    • (i)la collection et l’analyse de données concernant l’emplacement,

    • (ii)l’établissement de bilans énergétique, massique et hydrique et de bilans en matière de ventilation,

    • (iii)les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,

    • (iv)la sélection du modèle optimal,

    • (v)des études de faisabilité ou de préfaisabilité;

  • c)le nettoyage ou l’excavation des terrains, sauf l’excavation directement liée à l’installation d’un bien de technologie propre;

  • d)la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;

  • e)le forage d’un puits.‍ (preliminary work activity)

    Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 127.‍45(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

biocarburants gazeux S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (gaseous biofuel)

biocarburants liquides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (liquid biofuel)

biocarburants solides S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (solid biofuel)

carburants admissibles pour la bioénergie S’entend de la combustion de combustibles dans le cadre du fonctionnement d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse et qui constituent, selon le cas :

  • a)des déchets déterminés;

  • b)du combustible ayant été produit en utilisant du matériel qui, à la fois :

    • (i)fait partie du système,

    • (ii)est visé aux sous-alinéas b)‍(v) ou (vi) de la définition de matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse.‍ (eligible bioenergy fuel)

déchets déterminés S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (specified waste material)

liqueur résiduaire S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (spent pulping liquor)

matériel générateur de chaleur à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)il ne sert qu’à produire de l’énergie thermique,

    • (ii)il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés autres que de la liqueur résiduaire, selon une consommation établie sur une base annuelle,

    • (iii)il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées;

  • b)il consiste en, selon le cas :

    • (i)du matériel générateur de chaleur,

    • (ii)du matériel qui, à la fois :

      • (A)est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) ou (iii), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,

      • (B)est visé à l’un des sous-alinéas d)‍(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (iii)du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés, autres que de la liqueur résiduaire, qui sert en totalité ou presque à faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),

    • (iv)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

    • (v)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé aux sous-alinéas (i) à (iv),

    • (vi)du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) qui est incorporé dans un système qui ne serait par ailleurs pas visé à l’alinéa a) si l’incorporation fait en sorte que le système soit visé à l’alinéa a);

  • c)il n’est pas :

    • (i)du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel générateur d’électricité,

    • (ii)un bâtiment ou une autre structure,

    • (iii)du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,

    • (iv)du matériel de stockage d’une matière première ou du combustible,

    • (v)de l’équipement de réduction de la pollution,

    • (vi)un véhicule,

    • (vii)un bien visé à l’une des catégories 17, 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (waste biomass heat generation equipment)

matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il fait partie d’un système qui remplit les conditions suivantes :

    • (i)il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,

    • (ii)il consomme de la matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une consommation établie sur une base annuelle,

    • (iii)il est situé à un emplacement unique, ou à des emplacements contigus ou adjacents servant d’emplacement intégré unique, où les activités visées aux sous-alinéas (i) et (ii) sont menées,

    • (iv)il atteint le rendement thermique suivant sur une base annuelle :

      A ≥ (2 × B + C) ÷ (D + E ÷ F)
      où :

      A
      représente 13000 BTU par kilowattheure,

      B
      le contenu énergétique du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      C
      le contenu énergétique du carburant bioénergétique admissible ou de tout autre combustible autre que du combustible fossile (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) consommé par le système, exprimé en BTU,

      D
      l’énergie électrique brute produite par le système, exprimée en kilowattheures,

      E
      l’énergie utile nette sous forme de chaleur exportée du système à un système thermique hôte, exprimée en BTU,

      F
      3412 BTU par kilowattheure;

  • b)il consiste en, selon le cas :

    • (i)du matériel générateur d’électricité,

    • (ii)du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel visé au sous-alinéa (i), déterminé compte non tenu du recouvrement des produits chimiques provenant de la liqueur résiduaire,

    • (iii)du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,

    • (iv)du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur utilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé au présent alinéa,

    • (v)du matériel qui, à la fois :

      • (A)est utilisé pour produire du biocarburant solide, du biocarburant liquide ou du biocarburant gazeux qui ne sert qu’à faire fonctionner le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (vi), à partir de matière dont la totalité ou la presque totalité du contenu énergétique (exprimé en fonction de son pouvoir calorifique supérieur) constitue des déchets déterminés, selon une utilisation établie sur une base annuelle,

      • (B)est visé à l’un des sous-alinéas d)‍(xi), (xiii), (xvi) ou (xx) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (vi)du matériel qui sert à valoriser la combustibilité des déchets déterminés qui sert en totalité ou presque pour faire fonctionner le matériel visé au présent sous-alinéa ou à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou (v),

    • (vii)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

    • (viii)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui sert principalement à soutenir le matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii),

    • (ix)du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (viii) qui est incorporé dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l’alinéa a) si son incorporation fait en sorte que le système soit visé à l’alinéa a);

  • c)il n’est pas :

    • (i)un bâtiment ou une autre structure,

    • (ii)du matériel de transmission,

    • (iii)du matériel de distribution,

    • (iv)du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,

    • (v)du matériel de stockage d’une matière première ou du combustible,

    • (vi)de l’équipement de réduction de la pollution,

    • (vii)un véhicule,

    • (viii)un bien visé aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (waste biomass electricity generation equipment)

      Fin du bloc inséré

(10)L’article 127.‍45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire de petite taille
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du présent article, lorsqu’un contribuable admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire de petite taille :
  • a)sous réserve du paragraphe (4), le contribuable est réputé avoir acquis le bien au moment où il a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;

  • b)le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien;

  • c)le contribuable est réputé avoir disposé du bien lorsqu’il cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où il cesse de détenir le droit de tenure à bail.

    Fin du bloc inséré

(11)Le paragraphe 127.‍45(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai d’application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion relativement au montant en cause au plus tard Début de l'insertion au dernier en date du 31 décembre 2026 et du Fin de l'insertion jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement Début de l'insertion effectué par celui-ci Fin de l'insertion n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

(12)L’alinéa 127.‍45(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ne doit pas inclure de montant, selon le cas :

    • (i) Début de l'insertion à l’égard duquel Fin de l'insertion une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard Début de l'insertion duquel Fin de l'insertion une personne a déduit Début de l'insertion tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1) Fin de l'insertion ),

    • Début de l'insertion (ii.‍1) Fin de l'insertion relativement Début de l'insertion à une partie du coût en capital d’un bien, si une personne a déduit Fin de l'insertion un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) Début de l'insertion à l’égard du bien Fin de l'insertion ,

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,

    • Début du bloc inséré

      (iv)qui est à l’égard d’une dépense engagée pour des travaux préliminaires;

      Fin du bloc inséré

(13)L’article 127.‍45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Conformité environnementale
Début du bloc inséré
(5.‍1)Tout bien qui pourrait par ailleurs être un bien de technologie propre d’un contribuable admissible est réputé ne pas être un bien de technologie propre du contribuable si, au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne s’est pas conformé, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Fin du bloc inséré
Conformité — efforts sérieux
Début du bloc inséré
(5.‍2)Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’un contribuable admissible visé au sous-alinéa d)‍(viii) de la définition de bien de technologie propre au paragraphe (1) :
  • a)le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application des paragraphes (11), (12), (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre pendant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;

  • b)pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,

    • (ii)le bien utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système,

    • (iii)le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre,

    • (iv)au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.

      Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 127.‍45(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍48, 127.‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(15)Le paragraphe 127.‍45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement d’un montant d’aide
(7) Début de l'insertion Lorsque Fin de l'insertion , au cours d’une année d’imposition donnée, Début de l'insertion un Fin de l'insertion contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien Début de l'insertion donné en vertu de Fin de l'insertion l’alinéa (5) Début de l'insertion b.‍1 Fin de l'insertion ) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien Début de l'insertion de technologie propre distinct qui est réputé avoir été Fin de l'insertion acquis Début de l'insertion dans Fin de l'insertion l’année donnée pour Début de l'insertion l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné Fin de l'insertion .

(16)Le paragraphe 127.‍45(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montants impayés
(9)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion lorsqu’une Fin de l'insertion partie du coût en capital d’un bien de technologie propre Début de l'insertion donné du Fin de l'insertion contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition Début de l'insertion dans Fin de l'insertion laquelle une déduction Début de l'insertion relative Fin de l'insertion à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres Début de l'insertion serait Fin de l'insertion par ailleurs Début de l'insertion disponible Fin de l'insertion relativement au bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion , ce montant est à la fois :
  • a) Début de l'insertion exclu Fin de l'insertion du coût en capital du bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion dans l’année;

  • Début du bloc inséré

    b)ajouté au coût en capital d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé être acquis au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

    Fin du bloc inséré

(17)L’article 127.‍45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

Choix de l’associé de payer l’impôt
Début du bloc inséré
(18.‍1)Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Solidarité
Début du bloc inséré
(18.‍2)Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (17);

  • b)par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.‍1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.

    Fin du bloc inséré
Assujettissement — ancien associé
Début du bloc inséré
(18.‍3)Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.‍2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré

(18)Les paragraphes (1) à (3), (6) à (8), (10) à (12) et (15) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(19)Les paragraphes (4), (9) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.

(20)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2025.

(21)Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

53(1)Les définitions de crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier, au paragraphe 127.‍46(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

crédit d’impôt déterminé S’entend du crédit d’impôt pour le CUSC en vertu du paragraphe 127.‍44(1), du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres en vertu du paragraphe 127.‍45(1), du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en vertu du paragraphe 127.‍48(1) et Début de l'insertion du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre en vertu du paragraphe 127.‍491(1) Fin de l'insertion .‍ (specified tax credit)

taux du crédit d’impôt régulier S’entend du pourcentage déterminé (au sens des paragraphes 127.‍44(1), 127.‍45(1), 127.‍48(1) et Début de l'insertion 127.‍491(1) Fin de l'insertion , selon le cas).‍ (regular tax credit rate)

(2)Le paragraphe 127.‍46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux réduit ou régulier
(2)Malgré les articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48 et Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion , le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.

(3)Le paragraphe 127.‍46(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré
(15)Le présent article ne s’applique pas à la préparation ou à l’installation d’un bien de technologie propre, au sens du paragraphe 127.‍45(1), qui est visé au sous-alinéa d)‍(i) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu ou à la catégorie 56 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(5)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023 et s’applique aux biens déterminés préparés ou installés à compter de cette date.

54(1)La définition de disposition d’allocation pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le paragraphe 127.‍491(12). (clean economy allocation provision)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de dépense pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre déterminé selon l’article 127.‍491. (clean economy expenditure)

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)l’article 127.‍491. (clean economy provision)

    Fin du bloc inséré

(4)La définition de crédit d’impôt pour l’économie propre, au paragraphe 127.‍47(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1)). (clean economy tax credit)

    Fin du bloc inséré

(5)L’article 127.‍47 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Crédits d’impôt multiples
Début du bloc inséré
(4.‍1)Lorsque le coût d’un bien donné d’une société de personnes est admissible à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, la société de personnes peut allouer chacun de ces crédits d’impôt pour l’économie propre aux associés de la société de personnes conformément au présent article et aux dispositions d’allocation pour l’économie propre, sauf qu’aucun associé de la société de personnes n’a droit à plus d’un crédit d’impôt pour l’économie propre relativement au bien, à moins que les crédits d’impôt représentent le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) et le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) dans la mesure prévue par les articles 127.‍44 et 127.‍48.
Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(7)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

55(1)La définition de utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, au paragraphe 127.‍48(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il Début de l'insertion ne soit pas Fin de l'insertion un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition.‍ (non-hydrogen or ammonia use)

(2)Le sous-alinéa c)‍(vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre, au paragraphe 127.‍48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)est Début de l'insertion incorporé Fin de l'insertion à un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé Début de l'insertion aux Fin de l'insertion sous-alinéas (i) à (v) si Début de l'insertion l’incorporation Fin de l'insertion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (eligible clean hydrogen property)

(3)L’alinéa e) de la définition de travaux préliminaires pour l’hydrogène propre, au paragraphe 127.‍48(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)le nettoyage ou l’excavation Début de l'insertion de Fin de l'insertion terrains, Début de l'insertion sauf l’excavation liée directement à l’installation d’un bien admissible pour l’hydrogène propre Fin de l'insertion .‍ (preliminary clean hydrogen work activity)

(4)Le paragraphe 127.‍48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍49, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour un contribuable pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(5)Le paragraphe 127.‍48(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai d’application
(4)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits Début de l'insertion visé Fin de l'insertion au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre Début de l'insertion 2026 Fin de l'insertion et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

(6)L’alinéa 127.‍48(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion sous réserve de l’alinéa j) Fin de l'insertion , il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

(7)L’alinéa 127.‍48(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté,

    • Début du bloc inséré

      (ii)le carbone capté assujetti à une utilisation admissible (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) est réputé avoir été stocké en permanence;

      Fin du bloc inséré

(8)Le passage de l’alinéa 127.‍48(6)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e)si, relativement Début de l'insertion à la production d’hydrogène Fin de l'insertion , le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

(9)La division 127.‍48(6)e)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B)de matériel de production situé sur place Début de l'insertion servant uniquement à convertir l’hydrogène, la Fin de l'insertion chaleur Début de l'insertion visée aux sous-alinéas i)‍(i) ou (ii) Fin de l'insertion ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) Début de l'insertion ou toute combinaison de ceux-ci Fin de l'insertion en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

(10)L’alinéa 127.‍48(6)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i)si, relativement à la production d’hydrogène ou à la production d’électricité, à l’appui de la production d’hydrogène, le contribuable utilise l’énergie thermique :

    • (i)qui est récupérée de la production d’hydrogène, de la production d’électricité par le contribuable à l’appui de la production d’hydrogène ou produite par le contribuable à partir de la combustion d’hydrogène ou d’hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC), la contribution de la chaleur à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

    • (ii)qui est récupérée d’un processus de production du contribuable qui ne vise pas l’hydrogène ou achetée d’un vendeur ayant produit la chaleur à partir d’hydrocarbures admissibles ou ayant récupéré la chaleur perdue à partir d’un processus de production, la contribution de la chaleur à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de la vapeur achetée dans le modèle ACV des combustibles,

    • (iii)qui provient d’une source autre que celles visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

  • j)la contribution à l’intensité carbonique des éléments ci-après peut être exclue :

    • (i)la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau,

    • (ii)l’énergie utilisée pour comprimer l’hydrogène au-delà de 30 bar;

  • k)les émissions liées à la production des substances ou des types d’énergie ci-après produites en conjonction avec l’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène :

    • (i)les dégagements gazeux (y compris le gaz résiduaire et d’autres gaz combustibles),

    • (ii)l’oxygène,

    • (iii)l’azote, si celui-ci n’est pas utilisé par le contribuable dans un autre processus de production ou vendu à des fins commerciales,

    • (iv)la chaleur provenant de la production d’hydrogène;

  • l)les émissions liées à la production de chaleur en conjonction avec la production d’électricité par le contribuable à l’appui de la production d’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène, si la chaleur n’est pas utilisée par le contribuable dans un autre processus de production ou vendue à des fins commerciales;

  • m)les émissions associées à l’énergie utilisée dans la purification d’hydrogène doivent être attribuées à la production d’hydrogène;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion n) Fin de l'insertion le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire du présent article.

(11)Le passage de l’alinéa 127.‍48(10)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

  • a)ne doit pas inclure Début de l'insertion un Fin de l'insertion montant :

    • (i) Début de l'insertion à l’égard duquel Fin de l'insertion une personne a déduit Début de l'insertion antérieurement un montant Fin de l'insertion en vertu du présent article,

    • (ii)à Début de l'insertion l’égard duquel Fin de l'insertion une personne a déduit Début de l'insertion tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre Fin de l'insertion (au sens du paragraphe Début de l'insertion 127.‍47(1) Fin de l'insertion ),

(12)Le paragraphe 127.‍48(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement d’un montant d’aide
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre Début de l'insertion donné Fin de l'insertion en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien Début de l'insertion admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être Fin de l'insertion acquis dans l’année donnée Début de l'insertion aux fins Fin de l'insertion du Début de l'insertion présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné Fin de l'insertion .

(13)Le paragraphe 127.‍48(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montants impayés
(13)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre Début de l'insertion donné d’un Fin de l'insertion contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion , ce montant est à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion dans l’année;

  • Début du bloc inséré

    b)ajouté au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis par le contribuable au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

    Fin du bloc inséré
Bien réputé relativement à un projet admissible
Début du bloc inséré
(13.‍1)Un bien est réputé avoir été acquis relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre si, à la fois :
  • a)le bien a été acquis relativement à un projet pour l’hydrogène propre qui n’était pas un projet admissible pour l’hydrogène propre parce que le ministre des Ressources naturelles n’acceptait pas la production de plans de projet pour l’hydrogène propre au cours de l’année d’imposition dans laquelle le bien a été acquis;

  • b)au cours d’une année d’imposition ultérieure, le projet devient un projet admissible pour l’hydrogène propre.

    Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 127.‍48(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
(15)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence Début de l'insertion ou se termine Fin de l'insertion durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.

(15)L’article 127.‍48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

Production partagée
Début du bloc inséré
(16.‍1)Si, en vertu du présent article, plus d’une personne sont tenues de produire des documents ou des renseignements auprès du ministre ou du ministre des Ressources naturelles relativement à un projet pour l’hydrogène propre (notamment un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, un formulaire visé au paragraphe (15) ou un rapport de conformité visé au paragraphe (16)), la production complète et exacte des documents et des renseignements par l’une d’entre elles est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique l’obligation pertinente.
Fin du bloc inséré

(16)Le paragraphe 127.‍48(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement et récupération — société de personnes
(25) Début de l'insertion Sous réserve de l’article 127.‍47 Fin de l'insertion , si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé Début de l'insertion ou d’un ancien associé Fin de l'insertion d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.

(17)Les paragraphes 127.‍48(27) et (28) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Choix d’un associé
(27)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour Début de l'insertion cet exercice Fin de l'insertion selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
Solidarité
(28)Chaque associé Début de l'insertion ou ancien associé Fin de l'insertion d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour Début de l'insertion un exercice Fin de l'insertion — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par un Début de l'insertion contribuable admissible Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (26);

  • b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour Début de l'insertion son Fin de l'insertion année Début de l'insertion d’imposition qui inclut la fin de l’exercice Fin de l'insertion .

Assujettissement — ancien associé
Début du bloc inséré
(28.‍1)Si, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, un contribuable donné n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (28) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré

(18)Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

(19)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

56(1)La définition de utilisation pour la FTP, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien dont la totalité ou presque est destinée, selon le cas :

  • a)aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • Début du bloc inséré

    b)aux activités visées aux alinéas a) ou b) de la définition de activité minière admissible si le bien est utilisé pour produire principalement des matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l’ensemble des extrants commerciaux conformément au paragraphe (2.‍2);

  • c)aux activités visées à l’un des alinéas c) à f) de la définition de activité minière admissible si le bien est utilisé pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l’ensemble des extrants commerciaux conformément au paragraphe (2.‍2).‍ (CTM use)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa d) de la définition de bien de FTP, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vii)est incorporé à l’un des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (vi), dans le cadre d’une remise en état de l’autre bien, pourvu que, une fois la remise en état achevée, l’autre bien soit toujours visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (CTM property)

    Fin du bloc inséré

(3)La définition de matériau admissible, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)l’antimoine;

  • h)le gallium;

  • i)le germanium;

  • j)l’indium;

  • k)le scandium. (qualifying material)

    Fin du bloc inséré

(4)Les alinéas b) à e) de la définition de activité minière admissible, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)une activité de traitement des minéraux Début de l'insertion déterminée Fin de l'insertion qui est effectuée sur un site minier ou un site de puits;

  • Début du bloc inséré

    c)une activité de traitement des minéraux déterminée qui est effectuée à un endroit autre que celui visé à l’alinéa b);

    Fin du bloc inséré
  • d)une activité de recyclage qui est :

    • (i)soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

    • (ii)soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité Début de l'insertion de traitement des minéraux déterminée Fin de l'insertion ;

  • e)une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

    • (i)est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

    • (ii)constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité Début de l'insertion de traitement des matériaux déterminée Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion f) Fin de l'insertion la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé. (qualifying mineral activity)

(5)Les alinéas b) à f) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127.‍49(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)sous réserve de l’alinéa a) :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %,

    • Début de l'insertion (iv) Fin de l'insertion après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

  • c)après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)

(6)Le paragraphe 127.‍49(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

activité de traitement des minéraux déterminée S’entend d’une activité de traitement des minéraux (notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique) qui se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

  • a)à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible;

  • b)à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés.‍ (specified mineral processing activity)

ingénieur ou géoscientifique indépendant S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :

  • a)il est un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié au sens du paragraphe 127(9);

  • b)en tout temps, il n’a aucun lien de dépendance avec tout contribuable demandant un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP, il est indépendant de lui et n’est pas un de ses employés.‍ (independent engineer or geoscientist)

méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée S’entend, relativement à un bien de FTP, de la détermination, sur une base annuelle, de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien en fonction de ce qui suit :

  • a)la juste valeur marchande, déterminée à la fin de l’année d’imposition, des extrants commerciaux attendus du bien si l’année visée par la détermination précède l’année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale;

  • b)la juste valeur marchande, déterminée à la fin de l’année d’imposition, des extrants commerciaux réels provenant du bien dans une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale.‍ (specified fair market value method)

méthode de détermination du prix au titre de la règle d’exonération S’entend, relativement à un bien de FTP d’un contribuable, de la détermination, sur une base annuelle, de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien en fonction de ce qui suit :

  • a)le prix au titre de la règle d’exonération des extrants commerciaux attendus du bien si l’année visée par la détermination précède une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale;

  • b)le prix au titre de la règle d’exonération des extrants commerciaux réels du bien dans une année au cours de laquelle le contribuable a utilisé le bien dans une production commerciale.‍ (safe harbour price method)

prix au titre de la règle d’exonération Quant à un extrant commercial, s’entend du prix au comptant selon une moyenne historique de cinq ans de cet extrant, déterminé à la fin de l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP est déduit relativement à un bien de FTP, calculé selon le cas :

  • a)au moyen des prix d’une bourse de marchandises reconnue;

  • b)conformément aux pratiques commerciales courantes et reconnues, si les prix visés à l’alinéa a) ne sont pas disponibles relativement à l’extrant.‍ (safe harbour price)

remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :

  • a)prolonger sa durée de vie utile;

  • b)accroître sa capacité;

  • c)améliorer son efficacité.‍ (refurbishment)

    Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 127.‍49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions d’attestation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement à un bien qui est utilisé, ou est destiné à être utilisé, par le contribuable ou par une société de personnes dont le contribuable est un associé, dans une activité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de activité minière admissible au paragraphe (1) est réputé nul, sauf si un contribuable présente au ministre, avec le formulaire et les renseignements visés au paragraphe (2), une attestation délivrée par un ingénieur ou géoscientifique indépendant relativement au contribuable sur le formulaire prescrit attestant que le bien est utilisé ou est destiné à être utilisé :
  • a)sur un site minier donné ou un site de puits du contribuable ou d’une société de personnes dont le contribuable est un associé, selon le cas;

  • b)conformément à un plan visant principalement les matériaux admissibles, déterminés en fonction de la valeur de l’ensemble des extrants commerciaux devant être produits en conformité avec le paragraphe (2.‍2).

    Fin du bloc inséré
Évaluation des extrants d’une activité minière admissible
Début du bloc inséré
(2.‍2)Sur le formulaire prescrit visé au paragraphe (2) produit par un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable doit, relativement à chacun de ses biens de FTP pour lequel il demande un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année, choisir que la détermination de la valeur de tous les extrants commerciaux provenant du bien sera fondée, selon le cas :
  • a)sur la méthode de détermination de la juste valeur marchande déterminée;

  • b)sur la méthode de détermination du prix au titre de la règle d’exonération.

    Fin du bloc inséré
Délai d’application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits Début de l'insertion visé au paragraphe (2) Fin de l'insertion relativement au montant en cause au plus tard Début de l'insertion au dernier en date du 31 décembre 2026 et du Fin de l'insertion jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement Début de l'insertion effectué par celui-ci Fin de l'insertion n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.

(8)Le passage de l’alinéa 127.‍49(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

  • a)ne doit pas inclure un montant, selon le cas :

    • (i) Début de l'insertion à l’égard duquel Fin de l'insertion une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard Début de l'insertion duquel Fin de l'insertion une personne a déduit Début de l'insertion tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1) Fin de l'insertion ),

    • Début du bloc inséré

      (ii.‍1)relativement à une partie du coût en capital d’un bien, si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) à l’égard du bien,

      Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 127.‍49(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction réputée
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

(10)Le paragraphe 127.‍49(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement d’un montant d’aide
(7) Début de l'insertion Lorsque Fin de l'insertion , au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de FTP Début de l'insertion distinct qui est réputé Fin de l'insertion acquis dans l’année donnée Début de l'insertion pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné Fin de l'insertion .

(11)Le paragraphe 127.‍49(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sommes impayées
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP Début de l'insertion donné Fin de l'insertion d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion , ce montant est, à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien Début de l'insertion donné Fin de l'insertion dans l’année;

  • Début du bloc inséré

    b)ajouté au coût en capital d’un bien de FTP distinct qui est réputé acquis au moment où il est payé, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

    Fin du bloc inséré

(12)L’article 127.‍49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

Choix de l’associé de payer l’impôt
Début du bloc inséré
(18.‍1)Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Solidarité
Début du bloc inséré
(18.‍2)Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par un contribuable admissible en vertu du paragraphe (17);

  • b)par un contribuable admissible selon le paragraphe (18.‍1) et payé par celui-ci au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice.

    Fin du bloc inséré
Assujettissement — ancien associé
Début du bloc inséré
(18.‍3)Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.‍2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné relativement au bien du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré

(13)Les paragraphes (1), (2), (4) à (8) et (10) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(14)Le paragraphe (3) s’applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

(15)Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

57(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍49, de ce qui suit :

Définitions
Début du bloc inséré
127.‍491(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

année d’exploitation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le jour du début du projet d’un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, compte non tenu de toute période durant laquelle le système n’est pas en exploitation.‍ (operating year)

bien pour l’électricité propre S’entend d’un bien d’une entité admissible si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)il ne fait pas partie d’un projet dont la construction a été entreprise avant le 28 mars 2023 (et à cette fin, les travaux de construction ne comprennent pas l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les études environnementales, les consultations des collectivités ou les études d’évaluation des répercussions et les activités semblables);

  • b)il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et qui est destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

  • c)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l’entité;

  • d)s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par l’entité, il est loué, à la fois :

    • (i)à une entité admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des entités admissibles,

    • (ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entité admissible dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

  • e)il est, selon le cas :

    • (i)un bien qui serait visé au sous-alinéa d)‍(ii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, si ce sous-alinéa s’appliquait compte non tenu de sa division (A),

    • (ii)un bien visé aux sous-alinéas d)‍(v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu),

    • (iii)du matériel d’énergie solaire concentrée, au sens du paragraphe 127.‍45(1), faisant partie d’un système utilisé uniquement dans le but de produire de l’énergie électrique, exclusivement à partir de la lumière solaire concentrée,

    • (iv)un bien pour l’énergie nucléaire,

    • (v)du matériel qui remplit les conditions suivantes :

      • (A)il fait partie d’un système qui, à la fois :

        • (I)exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,

        • (II)n’extrait pas du combustible fossile aux fins de vente,

      • (B)il sert exclusivement à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique,

      • (C)il est visé au sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

    • (vi)du matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse, au sens du paragraphe 127.‍45(1), faisant partie d’un système qui exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,

    • (vii)un bien visé aux sous-alinéas d)‍(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel alimenté par du combustible fossile pour être en opération,

    • (viii)du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible,

    • (ix)du matériel de transmission interprovinciale admissible,

    • (x)un bien incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix), dans le cadre d’une remise en état de l’autre bien, pourvu qu’une fois la remise en état terminée, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix).‍ (clean electricity property)

bien pour l’énergie nucléaire S’entend d’un bien qui, à la fois :

  • a)fait partie d’un système à lieu fixe qui :

    • (i)est utilisé en totalité ou presque pour produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,

    • (ii)exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, selon une utilisation établie sur une base annuelle;

  • b)est, selon le cas :

    • (i)un réacteur,

    • (ii)une cuve de réacteurs,

    • (iii)une barre de commande pour réacteur,

    • (iv)un modérateur,

    • (v)du matériel de refroidissement,

    • (vi)du matériel générateur de chaleur,

    • (vii)du matériel de manutention d’un combustible de fission nucléaire,

    • (viii)une enceinte de confinement,

    • (ix)du matériel de production d’électricité,

    • (x)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

    • (xi)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas;

  • c)n’est pas :

    • (i)du combustible de fission nucléaire,

    • (ii)un bien utilisé pour l’élimination ou le stockage des déchets nucléaires,

    • (iii)du matériel de transmission,

    • (iv)du matériel de distribution,

    • (v)un véhicule,

    • (vi)un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.‍1),

    • (vii)du matériel utilisé pour exporter de l’énergie thermique du système,

    • (viii)un bâtiment ou une autre structure.‍ (nuclear energy property)

crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre Relativement à une entité admissible pour une année d’imposition, s’entend du total des sommes dont chacune représente :

  • a)le pourcentage déterminé du coût en capital, pour l’entité admissible, d’un bien pour l’électricité propre qu’elle a acquis au cours de l’année;

  • b)une somme à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année.‍ (clean electricity investment tax credit)

entité admissible S’entend d’une société admissible ou d’une fiducie admissible.‍ (qualifying entity)

fiducie admissible S’entend, à tout moment pertinent, d’une fiducie :

  • a)dont chaque bénéficiaire est une société visée à l’alinéa 149(1)o.‍2);

  • b)qui est un commanditaire d’une société de personnes;

  • c)dont la seule activité consiste à détenir des participations dans la société de personnes ainsi que toute activité auxiliaire.‍ (qualifying trust)

firme admissible de validation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui, à la fois :

  • a)est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

    • (i)soit dans la juridiction où le système est situé,

    • (ii)soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

  • b)possède une couverture d’assurance appropriée;

  • c)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

  • d)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.‍ (qualified validation firm)

firme admissible de vérification Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui, à la fois :

  • a)est, selon le cas :

    • (i)un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

      • (A)soit dans la juridiction où le système est situé,

      • (B)soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

    • (ii)un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

  • b)possède une couverture d’assurance appropriée;

  • c)en tout temps, respecte les conditions suivantes :

    • (i)est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés,

    • (ii)est indépendant de la firme admissible de validation relativement au système, n’a pas de lien de dépendance avec elle et n’est pas un de ses employés;

  • d)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;

  • e)possède une expertise en vérification des systèmes de gaz naturel pour démontrer la conformité au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel.‍ (qualified verification firm)

intensité des émissions Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, s’entend des tonnes d’émissions de dioxyde de carbone relâchées dans l’atmosphère pour chaque gigawattheure d’énergie électrique produite déterminées par la formule suivante :

A ÷ B
où :

A
représente le nombre obtenu par la formule suivante :

C − D − E
où :

C
représente la quantité d’émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, durant l’année d’exploitation, provenant de la combustion de combustibles dans le système, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,

D
la quantité d’émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, attribuable à la production d’énergie thermique utile exportée par le système, durant l’année d’exploitation, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,

E
la quantité de dioxyde de carbone captée du système et stockée dans le stockage géologique dédié, exprimée en tonnes, durant l’année d’exploitation déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable;

B
la quantité d’énergie électrique produite par le système durant l’année d’exploitation, exprimée en gigawattheures, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable.‍ (emission intensity)

intensité des émissions réelle S’entend de l’intensité des émissions d’un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, en fonction des émissions réelles de dioxyde carbone provenant de la production d’énergie électrique par le système.‍ (actual emission intensity)

intensité des émissions réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, du nombre obtenu par la formule suivante :

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :

A
représente l’intensité des émissions réelle du système pour la première année d’exploitation de la période de conformité;

B
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la première année d’exploitation de la période de conformité;

C
l’intensité des émissions réelle du système pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

D
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

E
l’intensité des émissions réelle du système pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

F
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

G
l’intensité des émissions réelle du système pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

H
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

I
l’intensité des émissions réelle du système pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

J
la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

K
la quantité totale d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système durant la période de conformité.‍ (average actual emission intensity)

jour du début du projet Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s’entend du premier jour où le système produit de l’énergie électrique destinée à la vente.‍ (start-up date)

matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)le système, à la fois :

      • (A)est alimenté en totalité ou en presque totalité par la combustion de gaz naturel, tel que déterminé sur une base annuelle,

      • (B)n’est pas alimenté par autre chose que la combustion de combustibles gazeux,

    • (ii)il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, selon une production établie compte non tenu du captage du dioxyde de carbone,

    • (iii)il exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, selon une exportation établie sur une base annuelle,

    • (iv)il est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone pour le transport,

    • (v)moins de 50 % de l’énergie électrique brute qu’il produit est utilisée pour actionner le matériel visé au sous-alinéa (iv), selon une utilisation établie sur une base annuelle,

    • (vi)il ne devrait pas dépasser une intensité des émissions de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique brute produite,

    • (vii)une évaluation du système a été émise pour le système par le ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

  • b)il consiste en, selon le cas :

    • (i)du matériel générateur d’électricité,

    • (ii)du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d’électricité visé au sous-alinéa (i),

    • (iii)du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,

    • (iv)du matériel qui ne sert qu’à, selon le cas :

      • (A)capter le dioxyde de carbone produit par le système,

      • (B)préparer ou comprimer le dioxyde de carbone capté du système en vue du transport,

    • (v)du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) et (vi),

    • (vi)du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,

    • (vii)du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vi) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas,

    • (viii)du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) qui est intégré dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l’alinéa a) si l’intégration permet au système d’être visé à l’alinéa a);

  • c)dans le cas d’un matériel acquis avant le jour du début du projet du système visé à l’alinéa a), il est confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel visé à l’alinéa b);

  • d)il n’est pas :

    • (i)un bâtiment ou une autre structure,

    • (ii)du matériel de transmission,

    • (iii)du matériel de distribution,

    • (iv)du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,

    • (v)du matériel de stockage ou de manutention du combustible,

    • (vi)des équipements de réduction de la pollution.‍ (qualified natural gas energy equipment)

matériel de transmission interprovinciale admissible S’entend d’un bien utilisé principalement, selon une utilisation établie sur une base annuelle, pour transmettre ou gérer l’énergie électrique qui provient d’une province autre que celle où le bien est situé, ou qui est destinée à une telle autre province et qui :

  • a)constitue, selon le cas :

    • (i)du matériel de transmission d’énergie électrique, y compris les câbles et les interrupteurs, conçu pour des tensions d’au moins 69 kilovolts,

    • (ii)des structures de transmission électrique, y compris les tours et les treillis,

    • (iii)du matériel connexe utilisé pour gérer l’énergie électrique, y compris les transformateurs, l’équipement de conditionnement de l’énergie électrique et l’équipement de contrôle, qui est directement relié au matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);

  • b)n’est ni un bâtiment ni un matériel de distribution.‍ (qualified interprovincial transmission equipment)

période de conformité Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend de la période débutant le jour du début du projet du système et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du système.‍ (compliance period)

plan du système S’entend d’un plan visant un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité admissible qui, à la fois :

  • a)a été préparé par une firme admissible de validation;

  • b)inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le système;

  • c)fixe :

    • (i)une intensité des émissions attendue d’énergie électrique que doit produire le système qui est inférieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure,

    • (ii)un rapport attendu entre l’énergie électrique nette et l’énergie thermique nette exportée supérieur à 1,

    • (iii)un rapport attendu entre l’énergie électrique utilisée pour alimenter le matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone et l’énergie électrique brute produite inférieur à 0,5;

  • d)contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;

  • e)est déposé par l’entité auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.‍ (system plan)

pourcentage déterminé S’entend, relativement à un bien pour l’électricité propre qu’une entité admissible acquiert, de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas :

  • a)avant le 16 avril 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (7), 0 %;

  • b)sous réserve de l’alinéa a), à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

  • c)après le 31 décembre 2034, 0 %.‍ (specified percentage)

remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :

  • a)prolonger sa durée de vie utile;

  • b)accroître sa capacité;

  • c)améliorer son efficacité.‍ (refurbishment)

société admissible S’entend d’une des sociétés suivantes :

  • a)une société canadienne imposable;

  • b)une société d’État provinciale désignée;

  • c)une société visée à l’alinéa 149(1)d.‍5) dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent à une ou à plusieurs entités dont chacune est :

    • (i)soit une municipalité au Canada,

    • (ii)soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c);

  • d)une société visée à l’alinéa 149(1)d.‍6) dont l’ensemble des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou du capital appartiennent à l’une ou à plusieurs des entités suivantes :

    • (i)une municipalité du Canada,

    • (ii)un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c),

    • (iii)une société visée à l’alinéa 149(1)d.‍5);

  • e)une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à une ou à plusieurs municipalités au Canada en combinaison avec une ou plusieurs personnes, chacune étant visée à la définition de société d’État provinciale désignée;

  • f)une société à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)o.‍2).‍ (qualifying corporation)

société d’État provinciale désignée Société qui rencontre l’une des conditions suivantes :

  • a)au moins 90 % de ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou de son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef d’une province;

  • b)elle constitue la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest, la Société d’énergie Qulliq ou la Société d’énergie du Yukon;

  • c)toutes ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est une société visée aux alinéas a) ou b).‍ (designated provincial Crown corporation)

stockage géologique dédié S’entend au sens du paragraphe 127.‍44(1).‍ (dedicated geological storage)

système énergétique alimenté au gaz naturel admissible S’entend d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible.‍ (qualified natural gas energy system)

système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé S’entend d’un système qui est, ou était, à un moment donné, un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible.‍ (specified natural gas energy system)

travaux préliminaires S’entend au sens du paragraphe 127.‍45(1), sauf que la mention « bien de technologie propre » à l’alinéa c) vaut mention de « bien pour l’électricité propre ».‍ (preliminary work activity)

utilisation non admissible S’entend :

  • a)relativement à un bien, sauf du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, de l’utilisation du bien à un moment qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien pour l’électricité propre, compte non tenu de l’alinéa c) de la définition de bien pour l’électricité propre;

  • b)relativement à un bien qui constitue du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible :

    • (i)de l’utilisation du bien à un moment qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien pour l’électricité propre, compte non tenu du sous-alinéa a)‍(vi) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible et de l’alinéa c) de la définition de bien pour l’électricité propre,

    • (ii)de toute utilisation du système visée à l’alinéa a) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, si l’intensité des émissions réelle du système dans une année d’exploitation est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique, pour une année d’exploitation commençant après la cinquième année d’exploitation, mais antérieure à la vingt-et-unième année d’exploitation du système.‍ (ineligible use)

      Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
Début du bloc inséré
(2)Si une entité admissible produit auprès du ministre un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, les règles ci-après s’appliquent pour son année d’imposition :
  • a)dans le cas d’une entité qui est une société canadienne imposable ou une fiducie admissible, l’entité est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année;

  • b)sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une entité visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année.

    Fin du bloc inséré
Entités visées à l’article 149
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du présent article, lorsqu’une entité admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)sous réserve du paragraphe (7), l’entité est réputée avoir acquis le bien au moment où elle a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;

  • b)le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour l’entité est réputé être le coût en capital du bien;

  • c)l’entité est réputée avoir disposé du bien lorsqu’elle cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où elle cesse de détenir le droit de tenure à bail.

    Fin du bloc inséré
Montant payable
Début du bloc inséré
(5)Tout montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d’impôt ou de paiement versé en remplacement d’impôts, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Délai d’application
Début du bloc inséré
(6)Si l’entité admissible produit auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, mais au plus tard au dernier en date du jour qui suit d’une année cette date et du 31 décembre 2026, le paragraphe (2) s’applique à l’entité. Toutefois, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Fin du bloc inséré
Moment de l’acquisition
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application du présent article, un bien pour l’électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis par une entité admissible avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par l’entité, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Fin du bloc inséré
Évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel
Début du bloc inséré
(8)Le ministre des Ressources naturelles peut demander à une entité admissible de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin qu’il effectue une évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, y compris un plan du système, et peut refuser d’effectuer l’évaluation, si l’entité ne fournit pas ces documents ou renseignements.
Fin du bloc inséré
Règles spéciales — redressements
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre pour une entité admissible, à la fois :
  • a)ne doit pas inclure un montant, selon le cas :

    • (i)à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.‍47(1)),

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,

    • (iv)relatif à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) à l’égard d’un bien faisant partie du système,

    • (v)relatif à une dépense engagée en vue de travaux préliminaires,

    • (vi)si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.‍44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) à l’égard d’une partie du coût en capital du bien;

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par l’entité admissible pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, l’entité admissible a droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par l’entité pendant l’année;

  • d)est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour une personne, avec les adaptations suivantes :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍491,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍491(14),

    • (iii)la mention « dépense admissible » vaut mention de « dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre ».

      Fin du bloc inséré
Déduction réputée
Début du bloc inséré
(10)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍44, 127.‍45, 127.‍48, 127.‍49 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour une entité admissible pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Fin du bloc inséré
Remboursement d’un montant d’aide
Début du bloc inséré
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, une entité admissible rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (9)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour l’entité, d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Fin du bloc inséré
Sociétés de personnes
Début du bloc inséré
(12)Sous réserve de l’article 127.‍47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’une entité admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à l’entité admissible s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année donnée.
Fin du bloc inséré
Fiducie — réception d’un montant d’aide par un bénéficiaire
Début du bloc inséré
(13)Pour le calcul d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, si, à un moment donné, une société admissible visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie admissible est bénéficiaire d’une fiducie admissible, et le bénéficiaire ou la fiducie a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien pour l’électricité propre à l’égard duquel un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre est attribué par une société de personnes à la fiducie est réputé être reçu par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard du bien.
Fin du bloc inséré
Montants impayés
Début du bloc inséré
(14)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien pour l’électricité propre donné de l’entité admissible est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé être à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;

  • b)ajouté au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé être acquis par l’entité admissible au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

    Fin du bloc inséré
Abri fiscal déterminé
Début du bloc inséré
(15)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien pour l’électricité propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Fin du bloc inséré
Récupération — conditions d’application
Début du bloc inséré
(16)Le paragraphe (17) s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le contribuable a acquis un bien donné qui est, selon le cas :

    • (i)un bien pour l’électricité propre, sauf un matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes,

    • (ii)un bien pour l’électricité propre qui est du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

  • b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;

  • c)au cours de l’année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non admissible.

    Fin du bloc inséré
Récupération
Début du bloc inséré
(17)Si le présent paragraphe s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable relativement à un bien donné, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante :
(A − B) × (C ÷ D)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre du contribuable relativement au bien donné;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;

C
un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :

a)dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

b)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre a été appliquée.

Fin du bloc inséré
Recouvrement — système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
Début du bloc inséré
(18)Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé du contribuable, si l’intensité des émissions réelle moyenne de l’énergie électrique produite est supérieure à 68,5 tonnes par gigawattheure d’énergie électrique, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante :
A − B
où :

A
représente le total des crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre reçus relativement au matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible qui faisait partie du système;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable relativement au bien décrit à l’élément A en raison du paragraphe (17).

Fin du bloc inséré
Conformité — intensité des émissions
Début du bloc inséré
(19)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chacune des vingt premières années d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris les renseignements suivants :
  • a)l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système durant l’année;

  • b)la quantité, en gigawattheures, d’énergie électrique produite par le système durant l’année;

  • c)toute période d’arrêt du système relativement à l’année;

  • d)pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au système;

  • e)toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.

    Fin du bloc inséré
Détermination par le ministre
Début du bloc inséré
(20)Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité d’une entité admissible prévu au paragraphe (19), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du système.
Fin du bloc inséré
Défaut de produire un rapport
Début du bloc inséré
(21)Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité conformément au paragraphe (19) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre déduits par le contribuable relativement au système, égal au montant obtenu par la formule suivante :
[(4 % × A) ÷ 365] × B
où :

A
représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au système déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (19);

B
le nombre de jours du défaut.

Fin du bloc inséré
Certains transferts entre parties liées
Début du bloc inséré
(22)Les paragraphes (16) et (17) ne s’appliquent pas à une entité admissible (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre entité admissible (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien pour l’électricité propre n’eût été l’alinéa c) de cette définition.
Fin du bloc inséré
Certains transferts entre parties liées — récupération différée
Début du bloc inséré
(23)Si le paragraphe (22) s’applique, le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍491(22).
Fin du bloc inséré
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
Début du bloc inséré
(24)Si les paragraphes (16) ou (22) s’appliquent à une entité admissible pour une année donnée, l’entité est tenue d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Fin du bloc inséré
Déclaration de renseignements — société de personnes
Début du bloc inséré
(25)Si les paragraphes (26) et (27) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Fin du bloc inséré
Récupération et recouvrement — société de personnes
Début du bloc inséré
(26)Sous réserve de l’article 127.‍47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre d’un associé ou ancien associé d’une société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (16) à (18) et (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de tout associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (2) en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Part d’impôt revenant à l’associé
Début du bloc inséré
(27)Sauf si le paragraphe (28) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Fin du bloc inséré
Choix de l’associé de payer l’impôt
Début du bloc inséré
(28)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Solidarité
Début du bloc inséré
(29)Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par une entité admissible en vertu du paragraphe (27), à l’exception d’une entité admissible qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie et qui n’a pas accepté en vertu du paragraphe (3) d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;

  • b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (28) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.

    Fin du bloc inséré
Assujettissement — ancien associé
Début du bloc inséré
(30)Si un contribuable, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (29) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré
Intérêts sur recouvrement de l’impôt
Début du bloc inséré
(31)Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18), la date d’exigibilité du solde d’une entité admissible est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre en application du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Conformité environnementale
Début du bloc inséré
(32)Tout bien qui autrement serait un bien pour l’électricité propre d’une entité admissible est réputé ne pas être un bien pour l’électricité propre de l’entité si, au moment où il devient prêt à être mis en service par l’entité, celle-ci n’est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Fin du bloc inséré
Conformité — efforts sérieux
Début du bloc inséré
(33)Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’une entité admissible visé aux sous-alinéas e)‍(vi), (viii) ou (ix) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe (1) :
  • a)le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non admissible en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté de l’entité, il est réputé, pour l’application des paragraphes (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non admissible pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si l’entité s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;

  • b)pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)si le bien appartenait à l’entité, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,

    • (ii)le bien, selon le cas :

      • (A)utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système,

      • (B)transporte ou stocke du dioxyde de carbone provenant du système,

      • (C)produit ou stocke de l’électricité transmise par le système,

    • (iii)le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non admissible,

    • (iv)au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.

      Fin du bloc inséré
Projet
Début du bloc inséré
(34)Si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre peut déterminer que chaque phase constitue un projet distinct pour l’application de l’alinéa a) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
Début du bloc inséré
(35)Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien pour l’électricité propre.
Fin du bloc inséré
Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre — but
Début du bloc inséré
(36)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l’électricité propre au Canada.
Fin du bloc inséré

(2)La définition de société admissible, au paragraphe 127.‍491(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)la Banque de l’infrastructure du Canada;

  • h)une entité prescrite. (qualifying corporation)

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa h) de la définition de société admissible, au paragraphe 127.‍491(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    h)le Fonds de croissance du Canada Inc. et toute société qui est une filiale à cent pour cent du Fonds de croissance du Canada Inc.‍;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion i) Fin de l'insertion une entité prescrite. (qualifying corporation)

(4)L’alinéa 127.‍491(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une entité visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion h) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année.

(5)L’alinéa 127.‍491(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

  • b)sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une entité visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion i) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année.

(6)Le paragraphe 127.‍491(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

Entités visées à l’article 149
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion h) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.

(7)Le paragraphe 127.‍491(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

Entités visées à l’article 149
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion i) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.

(8)L’alinéa 127.‍491(9)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • c)doit être réduit du total des montants ( Début de l'insertion autre qu’un montant reçu ou à recevoir de la Banque de l’infrastructure du Canada Fin de l'insertion ) dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par l’entité admissible pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, l’entité admissible a droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par l’entité pendant l’année;

(9)Le passage de l’alinéa 127.‍491(9)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

  • c)doit être réduit du total des montants (autre qu’un montant reçu ou à recevoir Début de l'insertion d’une entité qui est visée aux alinéas g) ou h) de la définition de société admissible au paragraphe (1) Fin de l'insertion ) dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

(10)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(11)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024 et s’applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024.

(12)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025 et s’applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

(13)Les paragraphes (4), (6) et (8) s’appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024.

(14)Les paragraphes (5), (7) et (9) s’appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 4 novembre 2025.

58(1)L’alinéa 127.‍52(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.‍1) s’applique ( Début de l'insertion autre qu’une disposition d’un bien compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, au sens de l’article 54 Fin de l'insertion ), le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

  • Début du bloc inséré

    d.‍2)pour une disposition d’un bien compris dans une catégorie de biens constituée d’actions accréditives (au sens de l’article 54) à laquelle l’alinéa 38a.‍1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’une catégorie de biens constituée d’actions accréditives, est égal aux 3/10 de l’excédent éventuel du gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la catégorie de biens constituée d’actions accréditives, sur le montant réputé être son gain en capital tiré de la disposition d’une autre immobilisation en raison de l’application du paragraphe 40(12) pour une telle disposition »;

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 127.‍52(1)h)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)deux fois le montant déduit en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion 110.‍61(2) Début de l'insertion ou 110.‍62(2) Fin de l'insertion ;

(3)Le sous-alinéa 127.‍52(1)j)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)des alinéas 20(1)c) à f) Début de l'insertion et bb) Fin de l'insertion relativement à un montant emprunté Début de l'insertion ou payé Fin de l'insertion pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.‍2), c.‍3) ou e.‍1),

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2023.

59(1)L’alinéa 127.‍55f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (viii)une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

    • (A)elle a été créée en vertu :

      • (I)soit d’une loi fédérale ou provinciale au profit d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

      • (II)soit d’un traité ou d’une entente de règlement entre Sa Majesté du chef du Canada, ou Sa Majesté du chef d’une province, et un tel groupe, une telle collectivité ou un tel peuple,

    • (B)la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représente des sommes versées en vertu de la loi, du traité ou de l’entente de règlement visées aux subdivisions (A)‍(I) ou (II) ou qu’il soit raisonnable de les retracer à ces sommes,

  • (ix)une fiducie dont les bénéficiaires sont visés à l’une ou l’autre des divisions suivantes :

    • (A)l’ensemble des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (B)un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada au sens de l’alinéa 149(1)c) relativement à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (C)une personne visée aux alinéas 149(1)f) ou l) qui est constituée et administrée principalement pour s’assurer de la santé, de l’éducation, du bien-être social ou de l’amélioration des collectivités au profit des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (D)une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à une personne visée aux divisions (B) ou (C), une fiducie visée au sous-alinéa (viii), une autre société visée à la présente division ou une combinaison de ces personnes,

    • (E)une fiducie visée au sous-alinéa (viii).

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

60(1)La division 128(2)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)un montant prévu par l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3) ou par Début de l'insertion l’un des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 et 110.‍62 Fin de l'insertion dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,

(2)Le sous-alinéa 128(2)f)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année, aucun montant n’était déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.‍3) ou Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 110.‍6, Début de l'insertion 110.‍61 et 110.‍62 Fin de l'insertion au titre d’un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)‍(i), et aucun montant n’était déductible selon l’article 111,

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

61(1)Les définitions de perte et revenu, au paragraphe 129(4) de la version française de la même loi, sont abrogées.

(2)L’alinéa b) de la définition de income or loss, au paragraphe 129(4) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)does not include

    • (i)the income or loss from any property that is incident to or pertains to an active business carried on by it,

    • (ii) Début de l'insertion the income or loss from any property Fin de l'insertion that is used or held principally for the purpose of gaining or producing income from an active business carried on by it, or

    • Début du bloc inséré

      (iii)for each election made for the year under subsection 93.‍4(2) by the corporation or by a partnership of which the corporation is a member (or of which the corporation is deemed to be a member under subsection 93.‍1(3)),

      • (A)the portion of the FABI amount (within the meaning of subsection 93.‍4(2)‍(a)) in respect of the election that is included in computing the corporation’s income under subsection 91(1) for the year or, if the election was made by a partnership of which the corporation is a member, the portion of the FABI amount included in the partnership’s income under subsection 91(1) that is included in the corporation’s income for the year in accordance with subsection 96(1), or

      • (B)the portion of the amount deducted under subsection 91(4) that is determined under subparagraph 93.‍4(2)‍(b)‍(i) to be in respect of the FABI amount to which the election relates.‍ (revenu ou perte)

        Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 129(4) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

revenu ou perte Revenu ou perte d’une société pour une année d’imposition provenant d’une source qui est un bien qui, à la fois :

  • a)comprend le revenu ou la perte provenant d’une entreprise de placement déterminée qu’elle exploite au Canada, sauf celui ou celle provenant d’une source à l’étranger;

  • b)ne comprend pas, selon le cas :

    • (i)le revenu ou la perte provenant d’un bien qui se rapporte directement ou accessoirement à une entreprise qu’elle exploite activement,

    • (ii)le revenu ou la perte provenant d’un bien qui est utilisé ou détenu principalement pour tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploite activement,

    • (iii)pour chaque choix exercé pour l’année en application du paragraphe 93.‍4(2) par la société ou par une société de personnes dont la société est un associé (ou dont la société est réputée être un associé en vertu du paragraphe 93.‍1(3)), selon le cas :

      • (A)la fraction du montant REATE (au sens de l’alinéa 93.‍4(2)a)) relativement au choix qui est incluse dans le calcul du revenu de la société en application du paragraphe 91(1) pour l’année ou, si le choix a été exercé par une société de personnes dont la société est un associé, la fraction du montant REATE incluse au revenu de la société de personnes en vertu du paragraphe 91(1) qui est incluse dans le revenu de la société pour l’année conformément au paragraphe 96(1),

      • (B)la fraction du montant déduit en vertu du paragraphe 91(4) qui est déterminée en application du sous-alinéa 93.‍4(2)b)‍(i) relativement au montant REATE auquel le choix se rapporte.‍ (income or loss)

        Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 7 avril 2022.

62(1)Le passage du paragraphe 131(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sens de l’expression société de placement à capital variable
(8)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (8.‍1) Début de l'insertion à (8.‍3) Fin de l'insertion et pour l’application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d’une année d’imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

(2)L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.‍1), de ce qui suit :

Participation importante
Début du bloc inséré
(8.‍2)Une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, est réputée ne pas être une société de placement à capital variable après un moment donné si, à ce moment, à la fois :
  • a)une personne ou une société de personnes, ou une combinaison de personnes ou de sociétés de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (dans un cas comme dans l’autre, appelées « personnes apparentées » au présent paragraphe et au paragraphe (8.‍3)) détient, au total, des actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à plus de 10 % de la juste valeur marchande des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

  • b)la société est contrôlée par une ou plusieurs personnes apparentées ou pour le compte d’une ou de plusieurs personnes apparentées.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(8.‍3)Le paragraphe (8.‍2) ne s’applique pas à une société si, au moment donné visé à ce paragraphe, les conditions ci-après sont réunies :
  • a)la société a été constituée au plus deux ans avant le moment donné;

  • b)la juste valeur marchande totale des actions du capital-actions de la société appartenant aux personnes apparentées ne dépasse pas 5000000 $.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2024. Toutefois, si une société était contrôlée par une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.‍1(1) de la même loi), ou pour son compte, le 16 avril 2024, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition de la société commençant après 2025.

63L’alinéa a) de la définition de part à imposition différée, au paragraphe 135.‍1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle est émise après 2005 et avant Début de l'insertion 2031 Fin de l'insertion , conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

64(1)Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

136(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.‍2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.‍4, 125, 125.‍1, 127 et 127.‍1, de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.‍2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.‍2(3), Début de l'insertion des définitions de entreprise coopérative admissible et Fin de l'insertion société exploitant une petite entreprise au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.‍1).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

65(1)Le paragraphe 142.‍7(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juste valeur marchande réputée
(4)Lorsqu’une filiale canadienne d’une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d’un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l’application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247 Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices commençant après le 4 novembre 2025.

66(1)La définition de émetteur, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

émetteur La personne visée à la définition de régime d’épargne-retraite qui Début de l'insertion est Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit celle Fin de l'insertion avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement Début de l'insertion visé aux alinéas a) ou b) de cette définition Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)soit celle qui a établi un arrangement visé à l’alinéa c) de cette définition.‍ (issuer)

    Fin du bloc inséré

(2)La définition de prestation, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍2)d’une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés quant à un particulier introuvable.

    Fin du bloc inséré

(3)Le passage de la définition de remboursement de primes précédant l’alinéa a), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

remboursement de primes Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un Début de l'insertion REER Fin de l'insertion par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime Début de l'insertion ou d’une somme versée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe Fin de l'insertion  :

(4)La définition de régime d’épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)arrangement établi sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés afin de recevoir des biens d’un REER ou d’un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable.‍ (retirement savings plan)

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 146(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2), si le régime est un arrangement visé à l’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1);

    Fin du bloc inséré

(6)Le paragraphe 146(16) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)soit à un CELIAPP au profit du rentier, si le paragraphe (8.‍3) ne s’appliquait pas à un montant relativement à un bien lorsque le rentier a plutôt reçu le bien à titre de prestations dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite;

    Fin du bloc inséré

(7)L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :

Autorité des biens non réclamés
Début du bloc inséré
(23)Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :
  • a)les paragraphes (8.‍8) à (8.‍93) ne s’appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du REER;

  • b)l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à une fiducie régie par le REER;

  • c)le paragraphe (20) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d’un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du REER :

    (20)Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d’épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.

    Fin du bloc inséré
Transfert — autorité des biens non réclamés
Début du bloc inséré
(24)Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l’a réclamé est réputé être le rentier du REER pour l’application du paragraphe (16), à condition qu’il soit ou ait été, selon le cas :
  • a)si le bien a été reçu par l’autorité d’un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.‍1(1)) à ce régime;

  • b)si le bien a été reçu par l’autorité d’un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;

  • c)un époux ou conjoint de fait d’un particulier visé aux alinéas a) ou b), immédiatement avant le décès de ce particulier;

  • d)un enfant ou un petit-enfant d’un particulier visé aux alinéas a) ou b) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

    Fin du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) et (3) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

(9)Le paragraphe (2) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(10)Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

(11)Le paragraphe (7) s’applique relativement aux REER établis par une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

67(1)Les alinéas 146.‍2(9)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

    A − B Début de l'insertion − C Fin de l'insertion
    où :

    A
    représente le montant d’un paiement fait dans le cadre de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie du droit de bénéficiaire du contribuable dans la fiducie, au cours de l’année d’imposition, après le décès du titulaire et au plus tard à la fin de l’exemption,

    B
    Début de l'insertion la somme désignée relativement au paiement comme cotisation exclue (au sens du paragraphe 207.‍01(1)), Fin de l'insertion

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion
    toute somme désignée par la fiducie, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

    (i) Début de l'insertion l’excédent du montant Fin de l'insertion du paiement Début de l'insertion sur la valeur de l’élément B relativement au paiement Fin de l'insertion ,

    (ii)l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire sur le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément Début de l'insertion C Fin de l'insertion relativement à tout autre paiement fait dans le cadre de la fiducie Début de l'insertion avant le paiement Fin de l'insertion ;

  • c)est à inclure dans le calcul du revenu de la fiducie pour sa première année d’imposition commençant après la fin de l’exemption la somme obtenue par la formule suivante :

    Début du bloc inséré
    D − E − F
    Fin du bloc inséré
    où :

    Début de l'insertion D Fin de l'insertion
    représente Début de l'insertion la somme de Fin de l'insertion la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie à la fin de l’exemption Début de l'insertion et du total des paiements faits dans le cadre de la fiducie après le décès du titulaire au plus tard à la fin de l’exemption Fin de l'insertion ,

    Début du bloc inséré

    E
    la somme des totaux suivants :

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b),

    Début du bloc inséré

    (ii)le total des sommes incluses dans le revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa b) relativement à la fiducie,

    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion F Fin de l'insertion
    la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie immédiatement avant le décès du titulaire.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2026.

68(1)La définition de fonds de revenu de retraite, au paragraphe 146.‍3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

fonds de revenu de retraite S’entend, selon le cas :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement;

  • Début du bloc inséré

    b)d’un fonds établi sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés en vue de recevoir des biens d’un FERR, d’un REER ou d’un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable.‍ (retirement income fund)

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de la définition de prestation désignée précédant l’alinéa a), au paragraphe 146.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

prestation désignée S’agissant de la prestation désignée d’un particulier prévue par un Début de l'insertion FERR, sauf un arrangement visé à l’alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe Fin de l'insertion , le total des montants suivants :

(3)Le passage de la définition de carrier suivant l’alinéa d), au paragraphe 146.‍3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.

(4)Le passage de la définition de émetteur précédant l’alinéa a), au paragraphe 146.‍3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

émetteur À l’égard d’un fonds de revenu de retraite, l’une des personnes suivantes :

(5)L’article 146.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍5), de ce qui suit :

Minimum nul
Début du bloc inséré
(1.‍6)Malgré la définition de minimum au paragraphe (1), et sous réserve du paragraphe (1.‍7), le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année est nul si, au début de l’année, le fonds est détenu sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.
Fin du bloc inséré
Minimum accumulé
Début du bloc inséré
(1.‍7)Si une autorité des biens non réclamés ordonne à l’émetteur d’un fonds de revenu de retraite de transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un FERR d’un particulier qui a le droit de réclamer les biens conformément aux lois applicables :
  • a)malgré la définition de minimum au paragraphe (1), le minimum à retirer du fonds pour l’année qui comprend le transfert est égal au total des sommes dont chacune représente le minimum qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (1.‍6), aurait été le minimum à retirer du fonds dans l’année du transfert ou dans une année précédente à laquelle le paragraphe (1.‍6) s’applique;

  • b)un montant qui est au moins égal au minimum déterminé selon l’alinéa a) doit être versé du fonds directement au particulier avant le premier transfert de ce type.

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 146.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Idem
Début du bloc inséré
(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), le ministre peut accepter aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi un fonds qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2) , si le fonds est visé à l’alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 146.‍3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.

    Fin du bloc inséré

(8)L’article 146.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

Autorité des biens non réclamés
Début du bloc inséré
(16)Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :
  • a)les paragraphes (6) à (6.‍4) ne s’appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du FERR;

  • b)le paragraphe (3.‍1) ne s’applique pas à une fiducie régie par le FERR;

  • c)le paragraphe (15) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d’un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du FERR :

    (15)Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l’alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.

    Fin du bloc inséré
Transfert — autorité des biens non réclamés
Début du bloc inséré
(17)Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l’a réclamé est réputé être le rentier du FERR pour l’application des alinéas (2)d) et e) et du paragraphe (14.‍1), à condition qu’il soit ou ait été, selon le cas :
  • a)si le bien a été reçu par l’autorité d’un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.‍1(1)) à ce régime;

  • b)si le bien a été reçu par l’autorité d’un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;

  • c)si le bien a été reçu par l’autorité d’un FERR, le rentier (au sens du paragraphe 146.‍3(1)) du FERR;

  • d)un époux ou conjoint de fait d’un particulier visé aux alinéas a), b) ou c), immédiatement avant le décès de ce particulier;

  • e)un enfant ou un petit-enfant d’un particulier visé aux alinéas a), b) ou c) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

    Fin du bloc inséré

(9)Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

(10)Le paragraphe (7) s’applique relativement aux montants versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(11)Le paragraphe (8) s’applique relativement aux FERR établis par une autorité des biens non réclamés qui reçoivent des biens relativement à un montant versé ou transféré à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

69(1)La définition de compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou CELIAPP Arrangement Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion enregistré auprès du ministre qui n’a pas cessé d’être un CELIAPP en vertu du paragraphe 146.‍6(16).‍ (first home savings account or FHSA)

(2)L’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.‍6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

C
Début de l'insertion l’excédent du Fin de l'insertion total des montants désignés visés à l’alinéa b) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.‍01(1) pour l’année Début de l'insertion sur la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable Fin de l'insertion ;

(3)Le passage du paragraphe 146.‍6(15) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Transfert ou distribution réputé
(15)Si une somme est Début de l'insertion reçue Fin de l'insertion à un moment donné du CELIAPP d’un titulaire décédé Début de l'insertion par le Fin de l'insertion représentant légal du titulaire et qu’un survivant du titulaire a droit à la totalité ou à une partie de la somme ( Début de l'insertion appelée « montant du survivant » au présent paragraphe) en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit (pourvu que le droit concerne l’intérêt ou le droit du survivant sur des biens découlant du mariage ou de l’union de fait), ou Fin de l'insertion en tant qu’une personne qui a un droit de bénéficiaire en vertu de la succession du titulaire, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il Début de l'insertion ne dépasse pas le montant du survivant et qu’il Fin de l'insertion est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;

  • b)si la succession verse un paiement au survivant, le paiement est réputé, pour l’application du paragraphe (14), être une distribution au survivant à titre de bénéficiaire dans la mesure où il Début de l'insertion ne dépasse pas le montant du survivant et qu’il Fin de l'insertion est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire visé par règlement déposé auprès du ministre;

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

70(1)L’article 147.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Application du paragraphe (5)
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (5) s’applique à une somme transférée d’un contrat de rente visé au paragraphe (1) si, à la fois :
  • a)les conditions énoncées aux alinéas (1)a) à e) étaient réunies lorsque le rentier a acquis un droit dans le contrat de rente;

  • b)le transfert est effectué en raison, selon le cas :

    • (i)de l’acquisition du droit d’un particulier qui est un époux ou un conjoint de fait ou un ex-époux ou un ancien conjoint de fait du rentier dans le contrat de rente en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le rentier et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

    • (ii)d’une disposition de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable qui permet au rentier de racheter tout ou partie de son droit dans le contrat de rente.

      Fin du bloc inséré
Règles applicables aux sommes transférées
Début du bloc inséré
(5)Malgré l’alinéa (1)g), si le présent paragraphe s’applique à une somme transférée d’un contrat de rente visé au paragraphe (1), pour l’application de l’article 147.‍3, la somme transférée est réputée, à la fois :
  • a)ne pas être transférée du contrat de rente;

  • b)être transférée du régime de pension agréé visé au paragraphe (1) en règlement total ou partiel du droit du particulier à des prestations prévues par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées en vertu de laquelle son droit à des prestations a été satisfait par l’acquisition du droit dans le contrat de rente.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

71(1)Les alinéas 150(1.‍2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)existe depuis moins de trois mois;

  • b)détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50000 $ tout au long de l’année;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)remplit les conditions suivantes :

    • (i)chaque fiduciaire est un particulier,

    • (ii)chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire,

    • (iii)la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :

      • (A)de l’argent,

      • (B)un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales,

      • (C)un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

      • (D)des titres de créance émis par l’une des entités suivantes :

        • (I)une société, une fiducie de fonds commun de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,

        • (II)une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,

        • (III)une banque étrangère autorisée, pourvu que le titre soit payable à une succursale de la banque, située au Canada,

      • (E)une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,

      • (F)une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,

      • (G)une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,

      • (H)une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.‍1(1)a),

      • (I)une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée,

      • (J)un bien à usage personnel de la fiducie,

      • (K)le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens visés aux divisions (A) à (J);

        Fin du bloc inséré
  • c)est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés,

    • Début du bloc inséré

      (ii)les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient de l’argent d’une valeur qui n’excède pas 250000 $;

      Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 150(1.‍2)b.‍1)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)chaque bénéficiaire est, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion un particulier ( Début de l'insertion sauf une fiducie Fin de l'insertion ) et est lié à chaque fiduciaire,

    • Début du bloc inséré

      (B)une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait si la succession s’était ainsi désignée, d’un particulier qui était un bénéficiaire visé à la division (A) au cours de l’année de son décès,

      Fin du bloc inséré

(3)Les divisions 150(1.‍2)b.‍1)‍(iii)‍(A) et (B) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont remplacées par ce qui suit :

  • (A)de l’argent, Début de l'insertion y compris des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1) Fin de l'insertion ,

  • (B)un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, une société de fiducie ou Début de l'insertion une caisse de crédit Fin de l'insertion constituées en société en vertu des lois fédérales ou provinciales,

(4)Le sous-alinéa 150(1.‍2)b.‍1)‍(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après la division (K), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (L)une police exonérée (au sens du paragraphe 12.‍2(11)) émise par un assureur sur la vie canadien, dont la juste valeur marchande est déterminée par sa valeur de rachat;

    Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 150(1.‍2)c)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient Début de l'insertion des biens visés aux divisions b.‍1)‍(iii)‍(A) ou (B) d’une juste valeur marchande Fin de l'insertion qui n’excède pas 250000 $;

(6)L’alinéa 150(1.‍2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, Début de l'insertion ou le serait au cours de l’année si la succession s’était ainsi désignée Fin de l'insertion ;

(7)L’alinéa 150(1.‍2)n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xii)une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter des prestations prévues dans le cadre d’un ou plusieurs régimes de pension agréés, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes de participation différée aux bénéfices ou régimes de pension agréés collectifs;

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 150(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    q)est établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale et la personne ou les personnes agissant comme fiduciaires de la fiducie détiennent des biens dans la fiducie à une fin déterminée.

    Fin du bloc inséré

(9)Le paragraphe 150(1.‍2) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    r)est une fiducie collective des employés.

    Fin du bloc inséré

(10)Le paragraphe 150(1.‍3) de la même loi est abrogé.

(11)L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍2), de ce qui suit :

Fiducie présumée
Début du bloc inséré
(1.‍3)Pour l’application du présent article et de l’article 204.‍2 du Règlement de l’impôt sur le revenu :
  • a)une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi si dans le cadre de la fiducie, à la fois :

    • (i)une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal » au présent paragraphe et au paragraphe (1.‍31)) ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes,

    • (ii)il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien;

  • b)chaque personne qui est un propriétaire légal d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un fiduciaire de la fiducie;

  • c)chaque personne ou société de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien aux termes d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un bénéficiaire de la fiducie.

    Fin du bloc inséré
Fiducie présumée — exceptions
Début du bloc inséré
(1.‍31)Le paragraphe (1.‍3) ne s’applique pas à une fiducie pour une année d’imposition si l’une des situations ci-après se vérifie :
  • a)chaque personne ou société de personnes qui est considérée être un bénéficiaire en vertu de l’alinéa (1.‍3)c) à un moment donné de l’année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n’est pas considéré être un bénéficiaire;

  • b)les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui serait la résidence principale de l’un ou plusieurs des propriétaires légaux pour l’année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l’année selon la définition de résidence principale à l’article 54;

  • c)le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui, à la fois :

    • (i)est détenu pour l’usage ou l’avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année,

    • (ii)serait la résidence principale du propriétaire légal pour l’année, s’il l’avait désignée ainsi selon la définition de résidence principale à l’article 54 pour l’année;

  • d)dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)le bien est détenu tout au long de l’année uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes,

    • (ii)chaque propriétaire légal est un associé de la société de personnes,

    • (iii)un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice comprenant le 31 décembre de l’année, ou serait ainsi tenu si ce n’était du paragraphe 220(2.‍1);

  • e)le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d’un tribunal;

  • f)la totalité ou presque des biens de la fiducie sont des avoirs miniers canadiens (au sens du paragraphe 66(15)) détenus uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes dont chacune est :

    • (i)soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

    • (ii)soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),

    • (iii)soit une société de personnes, si, selon le cas :

      • (A)l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

      • (B)le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.‍1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii),

    • (iv)soit une société de personnes, si, selon le cas :

      • (A)l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas (i) à (iii),

      • (B)le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.‍1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

  • g)dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont réunies :

    • (i)les biens sont détenus exclusivement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes visées au paragraphe 149(1),

    • (ii)chaque propriétaire légal est une personne visée au paragraphe 149(1),

    • (iii)les biens sont constitués uniquement de fonds obtenus de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • h)le fiduciaire agit en qualité de courtier en valeurs mobilières inscrit ou est une société de fiducie réglementée par les lois fédérales ou provinciales qui agit en qualité d’entité d’investissement (au sens du paragraphe 270(1)) si :

    • (i)à un moment donné, les seuls biens de la fiducie sont visés aux divisions (1.‍2)b.‍1)‍(iii)‍(A) à (I),

    • (ii)une déclaration de renseignements à l’égard du revenu et des gains de la fiducie est délivrée à tous les bénéficiaires de la fiducie.

      Fin du bloc inséré
Personnes liées
Début du bloc inséré
(1.‍32)Pour l’application du présent article :
  • a)une personne liée inclut une tante, un oncle, une nièce et un neveu;

  • b)une personne est liée à elle-même.

    Fin du bloc inséré

(12)Le paragraphe 150(1.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel
(1.‍4)Il est entendu que les paragraphes (1.‍1) Début de l'insertion et (1.‍2) Fin de l'insertion n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

(13)Le paragraphe 150(1.‍4) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

Secret professionnel
(1.‍4)Il est entendu que les paragraphes (1.‍1) Début de l'insertion à (1.‍3) Fin de l'insertion n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

(14)Les paragraphes (1), (6), (8), (10) et (12) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024 et avant le 31 décembre 2025.

(15)Les paragraphes (2) à (5), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

(16)Les paragraphes (11) et (13) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2026.

72(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), Début de l'insertion 127.‍42(2) ou (3) Fin de l'insertion , 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), Début de l'insertion 122.‍92(3) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) ou (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(3)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) ou (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(4)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) ou (3), Début de l'insertion 127.‍421(2) ou (3) Fin de l'insertion , 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), 127.‍491(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(5)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), Début de l'insertion 122.‍93(2) Fin de l'insertion , 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍42(2) ou (3), 127.‍421(2) ou (3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2), 127.‍491(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(6)L’alinéa 152(1.‍2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍72(1), 122.‍8(4) ou Début de l'insertion 127.‍421(2) ou (3) Fin de l'insertion , avoir été payé par Début de l'insertion une personne Fin de l'insertion pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que Début de l'insertion la personne Fin de l'insertion ne demande un avis de décision au ministre.

(7)L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍4), de ce qui suit :

Électricité propre — avis de détermination
Début du bloc inséré
(3.‍5)Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.‍491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe 127.‍491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.‍491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.
Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 152(3.‍5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

Électricité propre — avis de détermination
(3.‍5)Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.‍491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion h) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe 127.‍491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.‍491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.

(9)Le paragraphe 152(3.‍5) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

Électricité propre — avis de détermination
(3.‍5)Sur réception du formulaire prescrit visé au paragraphe 127.‍491(2) de la part d’une entité visée à l’un des alinéas b) à Début de l'insertion i) Fin de l'insertion de la définition de société admissible au paragraphe 127.‍491(1), le ministre, avec diligence, détermine le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre auquel l’entité a droit en vertu de l’alinéa 127.‍491(2)b), ou détermine que celle-ci n’y a pas droit, et envoie un avis de détermination à l’entité.

(10)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍94), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍941)la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant le jour qui suit de trente-six mois la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société à l’égard de laquelle le contribuable a demandé une déduction en vertu du paragraphe 110.‍62(2);

    Fin du bloc inséré

(11)Le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍941), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍95)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.‍491(24) ou (25) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.‍491(16), (17), (22), (23) et (26) à (30) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas d’un contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

      Fin du bloc inséré

(12)L’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xv)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍95);

    Fin du bloc inséré

(13)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), Début de l'insertion 122.‍92(3) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

(14)L’alinéa 152(4.‍2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est remplacé par ce qui suit :

  • b)déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 122.‍92(3), Début de l'insertion 122.‍93(2) Fin de l'insertion , 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.‍61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

(15)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2021 et suivantes.

(16)Les paragraphes (2) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

(17)Les paragraphes (3), (7), (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

(18)Les paragraphes (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.

(19)Les paragraphes (5) et (14) s’appliquent aux années d’imposition 2026 et suivantes.

(20)Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024.

(21)Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 4 novembre 2025.

(22)Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

73(1)L’alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)des prestations de retraite ou de pension, Début de l'insertion à l’exception d’une somme visée à la division 56(1)a)‍(i)‍(H) Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 153(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)un paiement provenant ou fait en vertu d’un Début de l'insertion REER Fin de l'insertion ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), Début de l'insertion à l’exception d’une somme visée à l’alinéa c.‍2) de la définition de prestation au paragraphe 146(1) Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 153(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • I)un paiement fait dans le cadre d’un Début de l'insertion FERR Fin de l'insertion ou d’un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.‍3(11), Début de l'insertion à l’exception d’une somme visée à l’alinéa 146.‍3(5)e) Fin de l'insertion ;

(4)L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Fournisseurs de services non-résidents
Début du bloc inséré
(8)Le ministre peut :
  • a)renoncer à l’exigence prévue au paragraphe (1) selon laquelle une personne doit déduire ou retenir des sommes sur les paiements visés à l’alinéa (1)g) à une personne non-résidente au cours d’une période établie par le ministre, s’il est établi selon des modalités que ce dernier estime acceptables que, à la fois :

    • (i)les paiements, selon le cas :

      • (A)constituent un revenu de la personne non-résidente d’une entreprise qui, selon le cas :

        • (I)est une entreprise protégée par traité,

        • (II)n’est pas exploitée au Canada,

      • (B)ne seraient pas inclus dans le calcul du revenu de la personne non-résidente par l’effet de l’alinéa 81(1)c),

    • (ii)les conditions établies par le ministre sont remplies;

  • b)révoquer la renonciation faite en application de l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Catégorie de non-résidents
Début du bloc inséré
(9)Une renonciation faite par le ministre en application de l’alinéa (8)a) peut s’appliquer à une catégorie de personnes non-résidentes précisée par le ministre.
Fin du bloc inséré

(5)Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux montants versés à une autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

74(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(2)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou Début de l'insertion 127.‍491(2) Fin de l'insertion avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

75(1)L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍6), de ce qui suit :

Solidarité — conversions admissibles de coopérative
Début du bloc inséré
(1.‍7)Si une société acheteuse et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.‍62(1)e), et que l’alinéa 110.‍62(4)a) s’applique, la société en cause, la société acheteuse et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.‍62.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

76(1)L’alinéa 160.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l’excédent, sauf toute partie de l’excédent qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 ou Début de l'insertion 127.‍421 Fin de l'insertion , calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu’à la date du paiement.

(2)Le paragraphe 160.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cotisation
(3)Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) à (1.‍2) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8 ou Début de l'insertion 127.‍421 Fin de l'insertion .

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 juin 2024.

77(1)Le passage du paragraphe 160.‍2(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règles applicables
(4)Lorsqu’un contribuable et un rentier sont devenus, en vertu Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du rentier en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

(2)L’alinéa 160.‍2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)tout paiement fait au titre de l’obligation du rentier n’éteint l’obligation du contribuable que dans la mesure où le paiement sert à diminuer l’obligation du rentier à une somme inférieure à celle à laquelle le contribuable est, en vertu des paragraphes (1) ou (2), tenu solidairement responsable.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

78(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍6), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍7)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui serait réputé, par le paragraphe 122.‍93(2), avoir été payé pour l’année par la personne si ce montant était calculé en fonction de la somme demandée par la personne pour l’année en vertu de ce paragraphe,

    • (ii)le montant qui est réputé, par ce paragraphe, avoir été payé pour l’année par la personne;

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

  • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍‍48(2), 127.‍‍49(2) Début de l'insertion ou 127.‍491(2) Fin de l'insertion , selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

  • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍44(2), 127.‍45(2), 127.‍‍48(2), 127.‍‍49(2) Début de l'insertion ou 127.‍491(2) Fin de l'insertion , selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

(3)Le sous-alinéa 163(5)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.‍2)a) à Début de l'insertion r) Fin de l'insertion pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2026 et suivantes.

(5)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(6)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

79(1)Les paragraphes 164(6) et (6.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposition par les représentants légaux du défunt
(6)Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, Début de l'insertion le représentant légal Fin de l'insertion du contribuable Début de l'insertion a, au cours d’une Fin de l'insertion année d’imposition Début de l'insertion (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui est une des trois premières années d’imposition Fin de l'insertion de la succession :
  • a)soit disposé d’immobilisations de la succession de telle sorte que le total des sommes dont chacune représente une perte en capital à la disposition d’un bien Début de l'insertion dans l’année donnée Fin de l'insertion excède le total des sommes dont chacune représente un gain en capital sur la disposition d’un bien Début de l'insertion dans l’année donnée Fin de l'insertion ;

  • b)soit disposé de tous les biens amortissables de la succession qui appartiennent à une catégorie prescrite de telle sorte que la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la succession, à la fin de Début de l'insertion l’année donnée Fin de l'insertion , soit déductible, en vertu du paragraphe 20(16) ou des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de la succession Début de l'insertion pour l’année donnée Fin de l'insertion ,

les règles suivantes s’appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi :

  • c)la partie que le représentant légal choisit, Début de l'insertion sur le formulaire prescrit Fin de l'insertion et selon les modalités Début de l'insertion prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée Fin de l'insertion , d’une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l’année Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion et dont le total ne dépasse pas l’excédent visé à l’alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l’application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d’imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;

  • d)la partie de toute déduction visée à l’alinéa b) (ne dépassant pas le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour Début de l'insertion l’année donnée Fin de l'insertion ) que le représentant légal choisit, Début de l'insertion sur le formulaire prescrit Fin de l'insertion et selon les modalités Début de l'insertion prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année donnée Fin de l'insertion , est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année d’imposition, et Début de l'insertion n’est Fin de l'insertion pas déductible dans le calcul de toute perte de la succession;

  • e)pour donner effet aux règles indiquées aux alinéas c) et d), le représentant légal doit produire, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu à ces alinéas, Début de l'insertion un formulaire prescrit modifiant la Fin de l'insertion déclaration de revenu du contribuable décédé pour Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année d’imposition;

  • f)aucun montant n’est déductible au titre d’un montant visé Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion c) ou d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année Début de l'insertion d’imposition Fin de l'insertion .

Réalisation d’options d’employés décédés
(6.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion année d’imposition Début de l'insertion qui est l’une des trois premières années d’imposition Fin de l'insertion de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix Début de l'insertion sur le formulaire prescrit Fin de l'insertion et selon les modalités Début de l'insertion prescrites au plus tard à la date d’échéance de production de la succession pour l’année d’imposition Fin de l'insertion  :
  • a)est réputé être une perte du contribuable résultant d’un emploi pour l’année de son décès, l’excédent éventuel de la valeur suivante :

    • (i)la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,

  • sur le total des montants suivants :

    • (ii)l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,

    • (iii)lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour Début de l'insertion sa dernière Fin de l'insertion année d’imposition de son décès relativement à l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, la moitié de l’excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii);

  • b)la perte qui serait déterminée selon l’alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)‍(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;

  • c)pour assurer Début de l'insertion l’application Fin de l'insertion de l’alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, Début de l'insertion un formulaire prescrit modifiant la Fin de l'insertion déclaration de revenu de Début de l'insertion la dernière Fin de l'insertion année d’imposition Début de l'insertion du Fin de l'insertion contribuable.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition :

  • a)des particuliers décédés le 12 août 2024 ou après;

  • b)des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après.

80(1)Le paragraphe 183.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application — paragraphes 110.‍6(8), 110.‍61(8) et 110.‍62(8)
(7)Dans le cas où le présent article s’applique à un montant, Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 110.‍6(8), Début de l'insertion 110.‍61(8) et 110.‍62(8) Fin de l'insertion ne Début de l'insertion s’appliquent Fin de l'insertion pas au gain en capital au titre duquel le montant représente tout ou partie du produit de disposition.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

81(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l’entité visée émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, Début de l'insertion ou émis dans le cadre d’un échange visé à l’alinéa c) Fin de l'insertion , dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange,

(2)L’alinéa c) de la définition de émission admissible, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)à une personne ou société de personnes, avec laquelle l’entité visée n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans Début de l'insertion une Fin de l'insertion entreprise exploitée activement Début de l'insertion par l’entité visée ou par une entité affiliée déterminée Fin de l'insertion de l’entité visée. (qualifying issuance)

(3)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’une autre entité qui était liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et qui est une entité visée Début de l'insertion pour son année d’imposition qui comprend Fin de l'insertion l’échange,

(4)Le sous-alinéa c) de la définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)lors d’une liquidation :

  • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de l’entité visée au cours de laquelle la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres,

  • Début du bloc inséré

    (ii)soit à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);

    Fin du bloc inséré

(5)La définition de opération de réorganisation, au paragraphe 183.‍3(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)à la demande d’un détenteur des capitaux propres, conformément aux conditions des unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la partie de la valeur liquidative (au sens du paragraphe 132(4)) de la fiducie attribuable à ces capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, si l’entité visée est une fiducie ayant une ou plusieurs catégories d’unités en distribution continue;

    Fin du bloc inséré

(6)Le passage de l’alinéa a) de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 183.‍3(2) de la même loi précédant la deuxième formule est remplacé par ce qui suit :

  • a)si les capitaux propres Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition Début de l'insertion par l’entité visée Fin de l'insertion , conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :

(7)Le passage du paragraphe 183.‍3(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Opérations semblables
(5)Pour l’application Début de l'insertion des paragraphes (1) et Fin de l'insertion (2), lorsqu’une entité affiliée déterminée d’une entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si l’entité affiliée déterminée, selon le cas :

(8)Les paragraphes (1) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

82(1)L’alinéa 183.‍4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)lorsqu’elle est une société de personnes, Début de l'insertion chaque Fin de l'insertion associé de la société de personnes produit auprès du ministre — au plus tard Début de l'insertion à la Fin de l'insertion date Début de l'insertion où elle est tenue de le faire, ou serait ainsi tenue si elle était une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu Fin de l'insertion — une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.

(2)L’article 183.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Déclaration d’une société de personnes
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour l’année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;

  • b)la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

83(1)Les sous-alinéas d)‍(i) à (iii) de la définition de cotisation exclue, au paragraphe 207.‍01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)l’excédent Début de l'insertion du Fin de l'insertion montant du paiement au survivant sur le total des autres cotisations désignées par le survivant par rapport au paiement au survivant,

  • (ii)si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si les paiements visés à l’alinéa b) sont faits à plus d’un survivant du particulier, zéro ou toute somme plus élevée permise par le ministre relativement à la cotisation.‍ (exempt contribution)

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2026.

84(1)Le paragraphe 207.‍04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Placement à la fois interdit et non admissible
(3)Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.‍1), 146.‍1(5), 146.‍2(6), 146.‍3(9), 146.‍4(5), Début de l'insertion 146.‍6(3) Fin de l'insertion et 207.‍01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit pour elle.

(2)L’article 207.‍04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.‍1), 146.‍1(5), 146.‍2(6), 146.‍3(9), 146.‍4(5) et 146.‍6(3), un droit reçu par un prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est réputé ne pas être un placement non admissible pour une fiducie si, à la fois :
  • a)le titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme est visé à l’alinéa d) de la définition de placement admissible à l’article 204;

  • b)le prêteur dans le cadre du mécanisme est la fiducie;

  • c)l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada;

  • d)il est raisonnable de conclure que le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie ne savait, ni n’aurait dû savoir que le titre prêté ou transféré dans le cadre du mécanisme (ou un bien qui y est substitué) serait, lors du prêt ou du transfert dans le cadre du mécanisme, reçu par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie;

  • e)la fiducie a le droit, dans le cadre du mécanisme, d’exiger de l’emprunteur qu’il transfère ou retourne un titre identique, au sens de l’alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), à un moment donné au cours de la période visée à l’alinéa c) de cette définition;

  • f)les biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 qui ont une valeur équivalant au titre prêté dans le cadre du mécanisme sont détenus en fiducie pour le compte du prêteur et doivent être distribués à celui-ci dans le cas où un titre identique, au sens de l’alinéa b) de la définition de mécanisme de prêt de valeurs mobilières au paragraphe 260(1), ne lui est pas transféré ni retourné dans le cadre du mécanisme;

  • g)le particulier contrôlant du régime enregistré régissant la fiducie reçoit une divulgation écrite du mécanisme et y consent avant le moment de sa conclusion.

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

85(1)Le passage du paragraphe 211.‍92(10) de la version anglaise de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Refurbishment property disposition
(10)Except where subsection (11) applies, if at any time in a particular taxation year during the total Début de l'insertion CCUS Fin de l'insertion project review period of a CCUS project a taxpayer disposes of or removes from Canada a property for which the taxpayer’s qualified CCUS expenditure resulted in the determination of a CCUS refurbishment tax credit for the year or a previous taxation year, then there shall be added to the tax otherwise payable by the taxpayer under this Part for the year the amount determined by the formula

(2)Le paragraphe 211.‍92(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sociétés de personnes
(12)Sous réserve de l’article 127.‍47, si le paragraphe 127.‍44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé Début de l'insertion ou d’un ancien associé d’une Fin de l'insertion société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.‍44(2) Début de l'insertion en raison Fin de l'insertion de l’application du paragraphe 127.‍44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.

(3)Le paragraphe 211.‍92(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Solidarité
(15)Chaque associé Début de l'insertion ou ancien associé Fin de l'insertion d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour Début de l'insertion un exercice Fin de l'insertion — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par un Début de l'insertion contribuable admissible Fin de l'insertion en vertu du paragraphe (13);

  • b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour Début de l'insertion son Fin de l'insertion année Début de l'insertion d’imposition qui comprend la fin de l’exercice Fin de l'insertion .

Assujettissement — ancien associé
Début du bloc inséré
(16)Si, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, un contribuable donné n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (15) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe 127.‍44(2) pour lui du fait de sa participation dans la société de personnes.
Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

86(1)Le paragraphe 211.‍93(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Production partagée
(3)Si, en vertu du paragraphe (1), Début de l'insertion plus d’une Fin de l'insertion personne Début de l'insertion sont tenues Fin de l'insertion de soumettre un rapport sur l’échange de connaissances relativement au projet de CUSC requérant l’échange de connaissances, la soumission du rapport par Début de l'insertion l’une d’entre elles Fin de l'insertion , lorsqu’elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) relativement au rapport.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

87(1)L’alinéa 212(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Somme relative à une clause restrictive

    i)d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.‍4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année, Début de l'insertion sauf une somme réputée être un paiement d’intérêt et visée au paragraphe 214(15) Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.

88(1)Le passage de l’alinéa 212.‍1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire dispose d’actions — Début de l'insertion sauf une disposition d’actions par une fiducie non-résidente ou par une fiducie résidant au Canada qui est, à ce moment, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier (si la fiducie a acquis les actions au décès du particulier et par suite de ce décès et le particulier, immédiatement avant son décès, résidait au Canada Fin de l'insertion ) — du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 26 février 2018.

(3)Une demande écrite faite par une personne en vertu du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à un montant qui a été versé au receveur général est réputée être présentée à temps si, à la fois :

  • a)la demande est présentée au ministre du Revenu national dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de sanction de la présente loi;

  • b)la personne n’est plus tenue de payer le montant par suite de l’édiction par le paragraphe (1) du passage de l’alinéa 212.‍1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i).

89(1)L’alinéa 214(15)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à prêter de l’argent, ou à mettre de l’argent à la disposition d’une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt;

  • Début du bloc inséré

    c)lorsqu’une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à la révision du calendrier des paiements sur une créance d’une personne résidant au Canada ou à la restructuration de la créance et la révision ou la restructuration prévoit la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance, toute somme versée ou créditée en contrepartie de cette convention est réputée être un paiement d’intérêt.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.

90(1)L’article 215 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Exception — locataires d’habitations
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à une somme qu’un particulier (sauf une fiducie qui n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs) verse ou crédite à une personne non-résidente à titre de loyer pour l’usage d’un bien résidentiel (au sens du paragraphe 67.‍7(1)) dans lequel un particulier réside (ou a résidé avant son décès, à condition que la somme soit versée au plus tard trente-six mois après son décès).
Fin du bloc inséré
Paiement — locataires d’habitations
Début du bloc inséré
(1.‍3)Si le paragraphe (1.‍2) s’applique et que le paragraphe (3) ne s’applique pas, la personne non-résidente doit remettre sans délai au receveur général l’impôt sur le revenu exigible en vertu de la présente partie relativement à la somme et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 août 2024.

91(1)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.‍44(17), 127.‍45(3), 127.‍48(4), 127.‍49(3) ou Début de l'insertion 127.‍491(6) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

92(1)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (E)un bien constitue un bien pour l’électricité propre (au sens du paragraphe 127.‍491(1)) ou un matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.‍491(1)), ou si un système constitue un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible (au sens du paragraphe 127.‍491(1)),

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 241(4)d)‍(vi.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi.‍2)à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.‍44 à Début de l'insertion 127.‍491 Fin de l'insertion et 211.‍92 à 211.‍95 ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

(3)L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (x.‍2)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,

    Fin du bloc inséré

(4)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 avril 2024.

93(1)Les définitions de attribution de pleine concurrence, avantage fiscal, prix de transfert et prix de transfert de pleine concurrence, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont abrogées.

(2)Les définitions de redressement compensatoire de revenu et redressement de revenu, au paragraphe 247(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

redressement compensatoire de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), réduirait le revenu du contribuable pour l’année, ou augmenterait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ (transfer pricing income setoff adjustment)

redressement de revenu Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), augmenterait le revenu du contribuable pour l’année, ou réduirait sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ (transfer pricing income adjustment)

(3)Le sous-alinéa a)‍(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la moitié du montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour le contribuable d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

(4)Le sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le montant éventuel qui, au cours de l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , est appliqué en réduction du coût en capital pour le contribuable d’un bien amortissable;

(5)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la moitié du montant éventuel qui, au cours d’un exercice se terminant dans l’année et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , est appliqué en réduction du prix de base rajusté pour une société de personnes d’une immobilisation (sauf un bien amortissable),

(6)Le sous-alinéa b)‍(iii) de la définition de redressement de capital, au paragraphe 247(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le montant éventuel qui, au cours de l’exercice et en raison d’un redressement effectué en vertu du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , est appliqué en réduction du coût en capital pour une société de personnes d’un bien amortissable,

(7)Le paragraphe 247(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

caractéristiques économiquement pertinentes Quant à une opération ou à une série d’opérations, comprennent :

  • a)dans la mesure où les modalités contractuelles ci-après ne sont pas incompatibles avec le comportement réel des participants à l’opération ou à la série :

    • (i)les modalités contractuelles de l’opération ou de la série,

    • (ii)les modalités contractuelles de chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des participants ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales;

  • b)le comportement réel des participants à l’opération ou à la série, et en particulier les fonctions exercées par ces participants, en tenant compte de ce qui suit :

    • (i)les actifs utilisés et les risques assumés,

    • (ii)le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie,

    • (iii)les circonstances entourant l’opération ou la série,

    • (iv)les pratiques du secteur d’activité concerné;

  • c)les caractéristiques de tout bien transféré ou de tout service rendu;

  • d)les circonstances économiques des participants et du marché dans lequel les participants exercent leurs activités;

  • e)les stratégies commerciales poursuivies par les participants.‍ (economically relevant characteristics)

conditions de pleine concurrence Quant à une opération ou à une série d’opérations, les conditions qui se seraient appliquées, dans des circonstances comparables, si les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance, y compris notamment la possibilité qu’aucune opération ou série n’aurait été conclue, ou qu’une opération ou série différente aurait été conclue, si dans des circonstances comparables les participants n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance.‍ (arm’s length conditions)

conditions réelles Quant à une opération ou à une série d’opérations, les conditions qui s’appliquent effectivement entre chacun des participants à l’opération ou à la série.‍ (actual conditions)

groupe d’entreprises multinationales Groupe constitué du contribuable ou de la société de personnes, ou de l’associé de la société de personnes, et de la personne non-résidente, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui participent à une opération ou à une série d’opérations visée au paragraphe (2), ainsi que de toute autre personne ayant un lien de dépendance avec au moins un des participants.‍ (multinational enterprise group)

Principes applicables en matière de prix de transfert

  • a)Si aucun texte n’est prévu par règlement en vertu de l’alinéa b), les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales, adoptés par le Comité des affaires fiscales le 7 janvier 2022;

  • b)tout texte prévu par règlement.‍ (Transfer Pricing Guidelines)

    Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 247(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délimitation d’une opération ou série d’opérations
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du présent article, une opération ou une série d’opérations est analysée et déterminée en fonction des caractéristiques économiquement pertinentes de l’opération ou de la série.
Fin du bloc inséré
Interprétation des conditions
Début du bloc inséré
(1.‍2)Pour l’application des définitions de conditions de pleine concurrence et de conditions réelles au paragraphe (1), le mot « conditions » doit être interprété au sens large, et comprend notamment le prix, le taux, la marge brute, la marge nette, la répartition des bénéfices, la participation aux coûts et toute information commerciale ou financière pertinente à la détermination de la valeur ou de la nature des montants initiaux ou des montants redressés.
Fin du bloc inséré
Redressement — application
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (2.‍02) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d’opérations si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)le contribuable ou la société de personnes et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable ou la société de personnes, ou un associé de cette dernière, a un lien de dépendance, ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, participent à l’opération ou à la série;

  • b)l’opération ou la série comprend des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence.

    Fin du bloc inséré
Redressement — règle de présomption
Début du bloc inséré
(2.‍01)Pour l’application de l’alinéa (2)b), une opération ou une série d’opérations est réputée inclure des conditions réelles qui diffèrent des conditions de pleine concurrence si une condition n’existe pas relativement à l’opération ou à la série, mais aurait existé si les participants à l’opération ou à la série n’avaient eu entre eux aucun lien de dépendance dans des circonstances comparables.
Fin du bloc inséré
Redressement
Début du bloc inséré
(2.‍02)Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable ou à une société de personnes relativement à une opération ou à une série d’opérations, les montants (appelés « montants initiaux » au présent article) qui seraient déterminés pour l’application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l’article 245) quant au contribuable ou à la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement (appelé « redressement » au présent article) de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au présent article) qui auraient été déterminés si des conditions de pleine concurrence relativement à l’opération ou à la série s’étaient appliquées.
Fin du bloc inséré
Principes applicables en matière de prix de transfert
Début du bloc inséré
(2.‍03)Afin de déterminer l’effet de la présente partie relativement à un contribuable ou à une société de personnes, l’analyse et la détermination d’une opération ou d’une série d’opérations en vertu du paragraphe (1.‍1), l’identification de conditions de pleine concurrence en vertu de l’alinéa (2)b) et la détermination des montants en vertu du paragraphe (2.‍02) doivent chacune être effectuée de manière à assurer au mieux la cohérence avec les Principes applicables en matière de prix de transfert.
Fin du bloc inséré
Méthode la plus appropriée
Début du bloc inséré
(2.‍04)Pour l’application de la présente partie, la méthode la plus appropriée est choisie et appliquée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert dans le cadre d’une analyse dont l’objet est de déterminer si une opération ou une série d’opérations comprend des conditions réelles qui diffèrent de conditions de pleine concurrence.
Fin du bloc inséré

(9)Le passage du paragraphe 247(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnancement
(2.‍1)Pour l’application du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :

(10)L’alinéa 247(2.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion .

(11)Les sous-alinéas 247(3)a)‍(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii)le total des montants représentant chacun la partie du redressement de capital ou du redressement de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée Début de l'insertion ou à une série d’opérations donnée Fin de l'insertion si :

    • (A)l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

    • (B)dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer les Début de l'insertion montants fondés sur des conditions Fin de l'insertion de pleine concurrence relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion et pour les utiliser pour l’application de la présente loi,

  • (iii)le total des montants représentant chacun la partie du redressement compensatoire de capital ou du redressement compensatoire de revenu du contribuable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une opération donnée Début de l'insertion ou à une série donnée Fin de l'insertion si :

    • (A)l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion est un arrangement admissible de participation au coût auquel prend part le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé,

    • (B)dans les autres cas, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé a fait des efforts sérieux pour déterminer Début de l'insertion les montants fondés sur Fin de l'insertion Début de l'insertion des Fin de l'insertion Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion de pleine concurrence relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion et pour les utiliser pour l’application de la présente loi;

(12)Les sous-alinéas 247(3)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)10 % du montant qui représenterait le revenu brut du contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion , des paragraphes 69(1) et (1.‍2) ni de l’article 245,

  • (ii) Début de l'insertion 10000000 Fin de l'insertion  $.

(13)Le paragraphe 247(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Documentation ponctuelle
(4)Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition Début de l'insertion de Fin de l'insertion arrangement admissible de participation au coût au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser Début de l'insertion les montants fondés sur Fin de l'insertion Début de l'insertion des Fin de l'insertion Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion de pleine concurrence relativement à une opération Début de l'insertion ou à une série d’opérations Fin de l'insertion ou ne pas avoir pris part à une opération Début de l'insertion ou à une série Fin de l'insertion qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :
  • a)établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition ou l’exercice, selon le cas, au cours duquel l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion est conclue, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte, quant à tous les éléments importants, de ce qui suit :

    • (i)les biens ou les services auxquels l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion se rapporte,

    • (ii)les modalités Début de l'insertion contractuelles Fin de l'insertion de l’opération Début de l'insertion ou de la série Fin de l'insertion et leurs rapports éventuels avec celles de Début de l'insertion chaque autre opération ou série qui est pertinente à l’opération ou à la série et qui implique au moins un des Fin de l'insertion participants Début de l'insertion ou tout autre membre du groupe d’entreprises multinationales Fin de l'insertion ,

    • (iii)l’identité des participants à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion et les liens qui existent entre eux au moment de la conclusion de l’opération Début de l'insertion ou de la série Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (iv)les fonctions exercées par chacun des participants à l’opération ou à la série, en fonction de leur comportement réel, en tenant compte de ce qui suit :

      Fin du bloc inséré
      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les actifs Fin de l'insertion utilisés et les risques assumés,

      • Début du bloc inséré

        (B)le lien entre les fonctions et la création de valeur au sens large par le groupe d’entreprises multinationales duquel les participants font partie,

        Fin du bloc inséré
      • Début du bloc inséré

        (C)les circonstances entourant l’opération ou la série,

        Fin du bloc inséré
      • Début du bloc inséré

        (D)les pratiques du secteur d’activité concerné,

        Fin du bloc inséré
    • (v)les données et méthodes prises en considération et les analyses effectuées en vue de déterminer Début de l'insertion les montants fondés sur des conditions de pleine concurrence ainsi que de choisir et d’appliquer la méthode la plus appropriée conformément aux Principes applicables en matière de prix de transfert Fin de l'insertion relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion ,

    • (vi)les Début de l'insertion circonstances économiques Fin de l'insertion , hypothèses, stratégies Début de l'insertion commerciales Fin de l'insertion et principes éventuels ayant influé sur l’établissement Début de l'insertion des montants fondés sur des conditions de pleine concurrence Fin de l'insertion relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion ;

  • b)pour chaque année d’imposition ou exercice ultérieur où se poursuit l’opération Début de l'insertion ou la série Fin de l'insertion , établi ou obtenu, au plus tard à la date limite de production qui lui est applicable pour l’année ou l’exercice, selon le cas, des registres ou des documents contenant une description complète et exacte de chacun des changements importants dont les éléments visés aux sous-alinéas a)‍(i) à (vi) ont fait l’objet au cours de l’année ou de l’exercice relativement à l’opération Début de l'insertion ou à la série Fin de l'insertion ;

  • c)fourni les registres ou documents visés aux alinéas a) et b) au ministre dans les Début de l'insertion trente jours Fin de l'insertion suivant la signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié d’une demande écrite les concernant.

Mesures de simplification de la documentation ponctuelle
Début du bloc inséré
(4.‍1)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contribuable ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice donné relativement à une opération ou une série d’opérations, si le contribuable ou la société de personnes, à la fois :
  • a)satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b)établit, obtient et fournit les documents prévus par règlement selon les modalités prévues par règlement.

    Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 247(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion — prêts consentis à certaines sociétés étrangères affiliées contrôlées
(7)Lorsqu’est débitrice d’une créance d’une société résidant au Canada, au cours d’une année d’imposition de celle-ci, une personne non-résidente qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année au cours de laquelle la créance est due et qu’il est établi que la créance est une créance visée aux alinéas 17(8)a) ou b), le paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion n’a pas pour effet de redresser les intérêts payés, payables ou courus sur la créance au cours de l’année.

(15)Le passage du paragraphe 247(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exclusion — certaines garanties
(7.‍1)Le paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :

(16)Le paragraphe 247(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Redressements autorisés
(10)Un redressement autre que celui qui donne lieu à un redressement de capital ou un redressement de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, ou qui augmente le montant d’un tel redressement, ne peut être effectué aux termes du paragraphe Début de l'insertion (2.‍02) Fin de l'insertion que si le ministre estime que les circonstances le justifient.

(17)La division 247(12)b)‍(i)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B) Début de l'insertion l’expression Fin de l'insertion « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) Début de l'insertion était remplacée Fin de l'insertion par « le »,

  • Début du bloc inséré

    (C)la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.‍02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l’année, ou une réduction de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ »,

    Fin du bloc inséré

(18)La division 247(12)b)‍(ii)‍(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B) Début de l'insertion l’expression Fin de l'insertion « la moitié du » dans la définition de redressement de capital au paragraphe (1) Début de l'insertion était remplacée Fin de l'insertion par « le »,

  • Début du bloc inséré

    (C)la définition de redressement de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.‍02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une augmentation du revenu du contribuable pour l’année, ou une réduction de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ »,

  • (D)la définition de redressement compensatoire de revenu au paragraphe (1) était remplacée par ce qui suit : « Quant à un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant éventuel qui, par suite d’un redressement effectué en vertu du paragraphe (2.‍02) (sauf un redressement entrant dans le calcul d’un redressement compensatoire de capital du contribuable pour une année d’imposition), entraînerait une réduction du revenu du contribuable pour l’année, ou une augmentation de sa perte pour l’année provenant d’une source, si le redressement en question était le seul effectué en vertu de ce paragraphe.‍ ».

    Fin du bloc inséré

(19)Les paragraphes (1) à (18) s’appliquent aux années d’imposition et aux exercices commençant après le 4 novembre 2025.

94(1)Les définitions de arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, bourse reconnue en instruments financiers dérivés, chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques, fiducie de fonds commun de placement déterminée et investisseur indifférent relativement à l’impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont abrogées.

(2)La définition de prestation de retraite ou de pension, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)‍(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment :

  • a) Début de l'insertion tout versement fait Fin de l'insertion à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion conformément aux conditions de la caisse ou du régime,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion par suite de la liquidation de la caisse ou du régime;

  • Début du bloc inséré

    b)tout versement fait à un particulier par une autorité des biens non réclamés, si une somme relative au versement avait été payée à l’autorité des biens non réclamés directement d’un régime de pension agréé, d’un REER ou d’un FERR relativement à un particulier introuvable.‍ (superannuation or pension benefit)

    Fin du bloc inséré

(3)La subdivision b)‍(i)‍(B)‍(I) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (I)soit d’un indifférent relativement à l’impôt ( Début de l'insertion au sens du paragraphe 18.‍2(1) Fin de l'insertion ),

(4)L’alinéa d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

(5)L’alinéa j) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • j)la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie Début de l'insertion découle directement ou indirectement Fin de l'insertion des actions du capital-actions Début de l'insertion ou des dettes Fin de l'insertion d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle Début de l'insertion et qui exploitent une entreprise exploitée activement Fin de l'insertion .‍ (employee ownership trust)

(6)L’alinéa c) de la définition de entreprise admissible, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne ( Début de l'insertion sauf une société en cause visée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise qui, immédiatement avant le moment où la fiducie a acquis le contrôle de la société, était propriétaire de cent pour cent des actions de la société et la contrôlait Fin de l'insertion ) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes.‍ (qualifying business)

(7)L’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause Début de l'insertion découle, directement ou indirectement Fin de l'insertion , Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l’« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;

(8)Les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées « personne rattachée » à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la présente définition),

  • (ii)ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d’ Début de l'insertion éliminer Fin de l'insertion , en totalité ou en presque totalité, les possibilités Début de l'insertion pour la personne donnée Fin de l'insertion de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l’AMTD,

(9)Le sous-alinéa b)‍(i) de la définition de arrangements de capitaux propres synthétiques, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogé.

(10)L’alinéa b) de la définition de véhicule zéro émission, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion ;

(11)L’alinéa d) de la définition de véhicule zéro émission, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion du contribuable si Début de l'insertion les paragraphes Fin de l'insertion 1104(4) Début de l'insertion et (4.‍01) Fin de l'insertion du Règlement de l’impôt sur le revenu Début de l'insertion étaient lus Fin de l'insertion sans Début de l'insertion leurs Fin de l'insertion exclusions visant les biens compris dans Début de l'insertion les catégories Fin de l'insertion 54 ou 55 de l’annexe II de ce règlement.‍ (zero-emission vehicle)

(12)Le sous-alinéa b)‍(iv) de la définition de fiducie collective des employés, au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la fiducie, ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l’entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l’entreprise admissible,

(13)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

conversion admissible de coopérative S’entend d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d’une autre société (appelée « acheteur » à la présente définition), si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause découle directement ou indirectement, d’éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement par la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci;

  • b)au moment de la disposition, les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec l’acheteur,

    • (ii)l’acheteur acquiert le contrôle de la société en cause,

    • (iii)l’acheteur est une coopérative de travailleurs;

  • c)à tout moment après la disposition, les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec l’acheteur ou la société en cause,

    • (ii)le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l’acheteur ou la société en cause.‍ (qualifying cooperative conversion)

coopérative de travailleurs S’entend d’une société qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :

  • a)elle réside au Canada;

  • b)elle est constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;

  • c)elle est constituée dans le but de fournir de l’emploi à ses membres;

  • d)elle serait contrôlée par une personne donnée si chaque part sociale de son capital-actions appartenant à un travailleur admissible de coopérative appartenait à la personne donnée;

  • e)au moins 75 % des particuliers à son emploi et des entreprises coopératives admissibles qu’elle contrôle (sauf un employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois) en sont détenteurs d’une part sociale;

  • f)chaque part sociale initiale attribuée à un de ses employés ou à une entreprise coopérative admissible qu’elle contrôle est, à la fois :

    • (i)émise en contrepartie du paiement d’une valeur nominale déterminée de la même manière pour tous les membres visés par la définition de travailleur admissible de coopérative,

    • (ii)offerte à chaque employé au terme d’une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois;

  • g)au moins le tiers de ses administrateurs sont des travailleurs admissibles de coopérative;

  • h)au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes dont chacune, immédiatement avant le moment où la conversion admissible de coopérative l’impliquant, détenait, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée à l’administrateur, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes ou d’une entreprise coopérative admissible qu’elle contrôle;

  • i)les règlements administratifs de la société prévoient une procédure de répartition, d’inscription au crédit ou de distribution de l’excédent des bénéfices de la société, étant entendu qu’au moins 50 % de ceux-ci sont payables en fonction de la rémunération gagnée par les travailleurs admissibles de coopérative de la société ou du travail qu’ils ont fourni.‍ (worker cooperative)

entreprise coopérative admissible S’entend, à un moment donné, d’une société contrôlée par une coopérative de travailleurs et qui remplit les conditions suivantes :

  • a)elle est une société privée sous contrôle canadien;

  • b)au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;

  • c)elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne (sauf une société en cause visée à l’alinéa a) de la définition de « conversion admissible de coopérative » qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs a acquis le contrôle de la société, était propriétaire de cent pour cent des actions de la société et la contrôlait) ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la coopérative de travailleurs en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes.‍ (qualifying cooperative business)

travailleur admissible de coopérative S’entend d’un particulier qui, à la fois :

  • a)détient une part sociale d’une société qui a été constituée ou prorogée en vertu des dispositions d’une loi fédérale ou provinciale prévoyant sa constitution à titre de société coopérative ou prévoyant la constitution de sociétés coopératives;

  • b)est un employé de la société ou une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci;

  • c)ne représente pas, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, plus de 50 % des membres de la coopérative de travailleurs;

  • d)immédiatement avant le moment d’une conversion admissible de coopérative impliquant la société, il ne détenait pas, directement ou indirectement, seul ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de la société ou d’une entreprise coopérative admissible contrôlée par celle-ci, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de la société ou de l’entreprise coopérative admissible que celle-ci contrôle;

  • e)n’a pas demandé, et n’est pas lié à un particulier qui a demandé, une déduction en application du paragraphe 110.‍62(2) à l’égard d’une disposition d’actions de la société ou d’une entreprise coopérative admissible contrôlée par la société.‍ (qualifying cooperative worker)

    Fin du bloc inséré

(14)Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

autorité des biens non réclamés Entité qui reçoit et détient des biens pour le compte de particuliers qui sont introuvables, conformément aux dispositions des lois suivantes :

  • a)la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

  • b)la loi du Québec intitulée Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, ch. B-5.‍1;

  • c)la loi de la Colombie-Britannique intitulée Unclaimed Property Act, S.‍B.‍C. 1999, ch. 48;

  • d)une loi visée par règlement ou une loi désignée par le ministre des Finances pour l’application de la présente définition qui est publiée de la manière qu’il estime appropriée.‍ (unclaimed property authority)

particulier introuvable Particulier dont les biens détenus dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un FERR ou d’un REER peuvent être versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés conformément aux lois du Canada ou d’une province.‍ (unlocated individual)

Fin du bloc inséré

(15)Le paragraphe 248(42) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation
(42)Pour l’application de la définition de Début de l'insertion arrangements Fin de l'insertion de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion c) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 112(10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.

(16)Les paragraphes (1), (3), (4), (8) à (11) et (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(17)Le paragraphe (2) s’applique relativement à un montant versé à un particulier par une autorité des biens non réclamés si une somme relative au versement a été payée à l’autorité des biens non réclamés après le 31 décembre 2026.

(18)Les paragraphes (5) à (7) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(19)Le paragraphe (13) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(20)Le paragraphe (14) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

95(1)L’alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.‍1) Début de l'insertion et h) Fin de l'insertion de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)‍(iii)‍(A)‍(II) à (IV);

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

96(1)La définition de dispositions déterminées, au paragraphe 256.‍1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.‍4) et (11.‍5), 66.‍7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.‍01), (5.‍1) et (5.‍3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.‍1(7) et 190.‍1(6), Début de l'insertion l’article 251.‍2 Fin de l'insertion et toute disposition ayant un effet similaire.‍ (specified provision)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 9 août 2022.

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

97L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (v.‍2)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Code canadien du travail relativement à la classification erronée des employés,

    Fin du bloc inséré

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Règlement de l’impôt sur le revenu

98(1)Le sous-alinéa j.‍1)‍(i) de la définition de rémunération, au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, minimum Début de l'insertion déterminé conformément aux paragraphes Fin de l'insertion 146.‍3(1), Début de l'insertion (1.‍6) ou (1.‍7) Fin de l'insertion de la Loi, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

99(1)L’alinéa 103(6)d.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146.‍3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — Début de l'insertion déterminé conformément aux paragraphes Fin de l'insertion 146.‍3(1), Début de l'insertion (1.‍6) ou (1.‍7) Fin de l'insertion de la Loi, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion — à retirer de ce fonds pour une année;

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2027.

100(1)Le passage du paragraphe 204.‍2(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

204.‍2(1) Début de l'insertion Toute fiducie, sauf celle visée à l’un des alinéas 150(1.‍2)a) à q) de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi Fin de l'insertion , doit fournir des renseignements qui Début de l'insertion incluent Fin de l'insertion le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne Début de l'insertion ou société de personnes Fin de l'insertion qui, au cours de l’année :
  • a)soit est un fiduciaire, un bénéficiaire (sous réserve du paragraphe (2)) ou un Début de l'insertion constituant Fin de l'insertion de la fiducie;

(2)Le passage du paragraphe 204.‍2(1) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

204.‍2(1)Toute fiducie, sauf celle visée à l’un des alinéas 150(1.‍2)a) à Début de l'insertion r) Fin de l'insertion de la Loi, qui est tenue de produire une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, doit fournir des renseignements qui incluent le nom, l’adresse, la date de naissance dans le cas d’un particulier qui n’est pas une fiducie, la juridiction de résidence et le NIF, au sens du paragraphe 270(1) de la Loi, de chaque personne ou société de personnes qui, au cours de l’année :

(3)Le paragraphe 204.‍2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)le fiduciaire de la fiducie est un tuteur et curateur public autorisé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qui, en tant que fiduciaire, agit en qualité de tuteur et curateur public, y compris à titre de fiduciaire d’une fiducie conformément à une ordonnance d’un tribunal;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 204.‍2(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)pour une fiducie qui est une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, la personne produisant la déclaration fournit les renseignements concernant les bénéficiaires de la fiducie, à l’exception des bénéficiaires qui sont bénéficiaires de la fiducie uniquement parce qu’ils ont le droit de recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie, si ce droit leur permet de recevoir ce revenu ou ce capital qu’au moment du décès d’un particulier ou après cette date.

    Fin du bloc inséré

(5)L’article 204.‍2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (1), est un constituant d’une fiducie à un moment donné la personne ou société de personnes ayant transféré un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie à ce moment ou antérieurement, sauf un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande ou conformément à une obligation juridique.
Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1), (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024.

(7)Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

101(1)L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b)les paragraphes 13(4), (7.‍4) et (29), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.‍1), 56.‍4(13), 70(6.‍2), (9.‍01), (9.‍11), (9.‍21) et (9.‍31), 72(2), 73(1), 80.‍1(1), 82(3), 83(2), 91(1.‍4), Début de l'insertion 93.‍4(2) à (5) Fin de l'insertion , 104(14), 107(2.‍001), 143(2), 146.‍01(7), 146.‍02(7), 164(6) et (6.‍1), 184(3), 251.‍2(6) et 256(9) de la Loi;

(2)L’alinéa 600c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c)les alinéas 12(2.‍2)b), Début de l'insertion e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.‍2(1) Fin de l'insertion , 66.‍7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.‍01(4)c), 86.‍1(2)f) et 128.‍1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)la subdivision 95(2)f.‍11)‍(ii)‍(E)‍(III) de la Loi;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 600c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

  • c)les alinéas 12(2.‍2)b), e) de la définition de intérêts exclus et b) de la définition de perte antérieure au régime déterminée au paragraphe 18.‍2(1), 66.‍7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.‍01(4)c), Début de l'insertion 84.‍1(2.‍31)h) et (2.‍32)i) Fin de l'insertion , 86.‍1(2)f), Début de l'insertion 110.‍61(1)e), 110.‍62(1)e) Fin de l'insertion et 128.‍1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2025. Le paragraphe (1) s’applique également aux années d’imposition antérieures si un choix est exercé en application des paragraphes 93.‍4(4) ou (5) de la même loi.

(5)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2023.

(6)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

102(1)L’intertitre « Dispositions des biens » précédant l’article 1000 et les articles 1000 et 1000.‍1 du même règlement sont abrogés.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de particuliers décédés le 12 août 2024 ou après cette date.

103(1)Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍3), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍4)lorsqu’un bien du contribuable qui est un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location tout au long de l’année d’imposition est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(1ac.‍1), à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de six pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);

    Fin du bloc inséré

(2)Le passage de la division 1100(1)b)‍(i)‍(A) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (A)si le bien est Début de l'insertion soit Fin de l'insertion un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2024, Début de l'insertion soit un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré et que le coût en capital du bien est engagé avant 2030 Fin de l'insertion , le moins élevé des montants suivants :

(3)La division 1100(1)b)‍(i)‍(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (B)si le bien n’est pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion , et n’est pas visé à l’un des sous-alinéas b)‍(iii) à (v) de l’élément F de la Début de l'insertion quatrième Fin de l'insertion formule figurant au paragraphe (2), 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,

(4)Le sous-alinéa 1100(1)c)‍(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (C)s’agissant d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré, le produit de la multiplication de la fraction du montant obtenu en vertu de la division (A) qui se rapporte au bien par, selon le cas :

    • (I)0,5, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et avant 2030,

    • (II)0,25, si le bien devient prêt à être mis en service au cours de l’année et après 2029,

      Fin du bloc inséré

(5)La division 1100(1)v)‍(iv)‍(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (A)50 pour cent, dans le cas d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis au cours de l’année et avant 2024 Début de l'insertion ou d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis au cours de l’année et avant 2030 Fin de l'insertion ,

(6)La subdivision 1100(1)v)‍(iv)‍(B)‍(I) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

  • (I)ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, Début de l'insertion ni un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion ,

(7)La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

A(B) Début de l'insertion + A.‍1(B.‍1) Fin de l'insertion − 0,5(C)

(8)Le passage de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

A
représente, relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien Début de l'insertion acquis avant 2025 qui est Fin de l'insertion compris dans l’une des catégories 54 à 56,

(9)L’alinéa a) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 43.‍2, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa d) :

Début du bloc inséré

(i)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023,

Fin du bloc inséré

(10)Le sous-alinéa a)‍(ii) de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2023 ( Début de l'insertion sauf les biens visés à l’un des alinéas c.‍1) à c.‍3) Fin de l'insertion ),

(11)L’élément A de la première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

Début du bloc inséré

c.‍1)s’agissant de la catégorie 44 :

(i)3, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

c.‍2)s’agissant de la catégorie 46 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

c.‍3)s’agissant de la catégorie 50 :

(i)9/11, à l’égard de biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 15 avril 2024 et avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

Fin du bloc inséré

(12)La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

A.‍1
relativement à un bien de la catégorie qui devient prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré ou un bien acquis après 2024 qui est compris dans l’une des catégories 54 à 56 :

a)si le bien n’est pas compris à l’alinéa (1)v) ou dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.‍1, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56 et 59 ou dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues à l’alinéa f) :

(i)0,5, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2029,

b)s’agissant de la catégorie 43.‍1 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(ii)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,

c)s’agissant de la catégorie 44 :

(i)3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

d)s’agissant de la catégorie 46 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

e)s’agissant de la catégorie 50 :

(i)9/11, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2027,

(ii)0, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2026,

f)si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, à l’égard d’un bien acquis après 2025, est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis en 2025 :

(i)1, à l’égard de biens compris dans la catégorie 53,

(ii)21/3, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(iii)11/2, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,

(iv)5/6, à l’égard de biens compris dans la catégorie 43 qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,

g)s’agissant des catégories 54 ou 56 :

(i)21/3, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(ii)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,

(iii)5/6, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,

h)s’agissant de la catégorie 55 :

(i)11/2, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service avant 2030,

(ii)7/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service en 2030 ou en 2031,

(iii)3/8, à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2031,

i)0, dans les autres cas;

Fin du bloc inséré

(13)L’élément D de la deuxième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

D
représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou d’un bien Début de l'insertion acquis avant 2025 qui est Fin de l'insertion compris dans l’une des catégories 54 à 56 qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

(14)La première formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément B, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

B.‍1
le montant obtenu, à l’égard de la catégorie, par la formule suivante :

D.‍1 − E.‍1
où :

D.‍1
représente le total des montants dont chacun est un montant compris à l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi au titre d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré ou d’un bien acquis après 2024 qui est compris dans l’une des catégories 54 à 56 et qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

E.‍1
l’excédent éventuel de la valeur de l’élément G sur la valeur de l’élément F;

Fin du bloc inséré

(15)Le sous-alinéa a)‍(i) de l’élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe 1100(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i)de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien (sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion ) acquis ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition,

(16)L’article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍01), de ce qui suit :

Années de chevauchement — bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré
Début du bloc inséré
(2.‍011)Pour l’application du paragraphe (2) :
  • a)si l’année d’imposition commence en 2029 et se termine en 2030, le facteur obtenu pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) (sauf pour l’application des alinéas c), d) et e) de cet élément) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

    (A(B) + C(D))/(B + D)
    où :

    A
    représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2029,

    B
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2029,

    C
    le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2030,

    D
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2030;

  • b)pour l’application des alinéas c), d) et e) de l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2), si l’année d’imposition commence en 2026 et se termine en 2027, le facteur obtenu pour cet élément est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

    (A(B) + C(D))/(B + D)
    où :

    A
    représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2026,

    B
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2026,

    C
    le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2027,

    D
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2027;

  • c)si l’année d’imposition commence en 2031 et se termine en 2032, le facteur obtenu pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) est remplacé par le facteur obtenu par la formule suivante :

    (A(B) + C(D))/(B + D)
    où :

    A
    représente le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2031,

    B
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2031,

    C
    le facteur obtenu par ailleurs pour l’élément A.‍1 de la première formule figurant au paragraphe (2) pour 2032,

    D
    le montant qui serait obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) si les seuls biens qui devenaient prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année d’imposition étaient ceux qui deviennent prêts à être mis en service en 2032.

    Fin du bloc inséré

(17)L’article 1100 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍02), de ce qui suit :

Dépenses exclues de l’élément D.‍1
Début du bloc inséré
(2.‍021)Pour l’application du paragraphe (2), quant à un bien d’une catégorie de l’annexe II qui n’est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré d’un contribuable que par l’effet du sous-alinéa 1104(4.‍01)b)‍(i) :
  • a)d’une part, les montants engagés par une personne ou société de personnes relativement au bien ne doivent pas être inclus dans le calcul de la valeur de l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie :

    • (i)lorsque les montants sont engagés avant 2025, sauf si, à la fois :

      • (A)une personne ou société de personnes acquiert le bien après 2024 d’une autre personne ou société de personnes (appelées respectivement « cessionnaire » et « cédant » au présent sous-alinéa),

      • (B)le cessionnaire était :

        • (I)soit le contribuable,

        • (II)soit une personne ou société de personnes qui a un lien de dépendance avec le contribuable,

      • (C)le cédant, à la fois :

        • (I)n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire,

        • (II)détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire,

    • (ii)lorsque les montants sont engagés après 2024 et que des montants sont réputés avoir été déduits en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi, relativement à ces montants engagés, visés à l’alinéa 1104(4.‍11)b);

  • b)d’autre part, tout montant exclu du montant obtenu pour l’élément D.‍1 de la troisième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie par l’effet de l’alinéa a) est à inclure dans le calcul de la valeur de l’élément F de la quatrième formule figurant au paragraphe (2) relativement à la catégorie, à moins qu’aucun montant relativement au bien n’y serait inclus si le bien n’était pas un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré du contribuable.

    Fin du bloc inséré

(18)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(19)Les paragraphes (2) à (8) et (12) à (17) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(20)Le paragraphe (9) s’applique aux biens acquis après 2021.

(21)Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux biens qui sont acquis et prêts à être mis en service après le 15 avril 2024.

104(1)L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1ac), de ce qui suit :

Début du bloc inséré
(1ac.‍1)Pour l’application de la présente partie, chaque bien d’un contribuable qui constitue un nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location est, selon les prescriptions, une catégorie distincte du bien.
Fin du bloc inséré

(2)L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2c), de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Navire utilisé pour le transport maritime international
(2d)Une catégorie distincte est prescrite à l’égard de chaque navire d’un contribuable compris dans la catégorie 7 de l’annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel fixé au navire, que le contribuable a utilisé pour gagner un revenu qui, par l’effet de l’alinéa 81(1)c.‍1) de la Loi, ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

105(1)Le paragraphe 1102(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    l)qui sont mentionnés à l’alinéa 81(1)c.‍3) de la Loi.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 1102(20.‍1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(20.‍1)Pour l’application des paragraphes 1100(0.‍3), (2.‍02) et Début de l'insertion (2.‍021) Fin de l'insertion et 1104(3.‍1), (4) et Début de l'insertion (4.‍01) Fin de l'insertion , sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :
  • a)soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré, Début de l'insertion de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;

  • b)soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée au sous-alinéa 1100(0.‍3)c)‍(i) ou Début de l'insertion aux subdivisions Fin de l'insertion 1100(2.‍02)a)‍(i)‍(C)‍(I) Début de l'insertion ou (2.‍021)a)‍(i)‍(C)‍(I) Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

106(1)Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

ensemble résidentiel construit spécialement pour la location Bâtiment ou partie d’un bâtiment situé au Canada :

  • a)d’une part, contenant, selon le cas :

    • (i)quatre logements locatifs ou plus, dont au moins quatre avec une cuisine privée, une salle de bains privée et un espace habitable privé,

    • (ii)au moins dix logements locatifs;

  • b)d’autre part, dans lequel la totalité ou la presque totalité des logements locatifs sont loués ou mis en location pour des périodes continues d’au moins vingt-huit jours consécutifs.‍ (purpose-built residential rental)

logement locatif Logement utilisé ou destiné à être utilisé comme local d’habitation qui n’est pas mis à la disposition des voyageurs et des vacanciers.‍ (residential rental unit)

nouvel ensemble résidentiel construit spécialement pour la location S’entend d’un ensemble résidentiel construit spécialement pour la location qui :

  • a)d’une part, était, selon le cas :

    • (i)destiné à servir d’ensemble résidentiel construit spécialement pour la location si la construction a débuté après le 15 avril 2024 et avant 2031,

    • (ii)antérieurement un bâtiment, ou une partie d’un bâtiment, utilisé à titre de bien à usage commercial ayant fait l’objet de rénovations majeures en vue d’être utilisé comme ensemble résidentiel construit spécialement pour la location, si les rénovations commencent après le 15 avril 2024 et avant 2031;

  • b)d’autre part, devient prêt à être mis en service avant 2036.‍ (new purpose-built residential rental)

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 1104(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 Début de l'insertion et avant 2025 Fin de l'insertion et devient prêt à être mis en service avant 2028;

(3)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Définition de bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré
Début du bloc inséré
(4.‍01)Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans l’une des catégories 54 à 56) qui :
  • a)d’une part, est acquis par le contribuable après 2024 et devient prêt à être mis en service avant 2034;

  • b)d’autre part, répond à l’une des conditions suivantes :

    • (i)le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,

    • (ii)le bien, selon le cas :

      • (A)n’a pas été acquis dans l’une des circonstances suivantes :

        • (I)un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,

        • (II)la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,

      • (B)antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.

        Fin du bloc inséré

(4)L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.‍1), de ce qui suit :

Biens réputés distincts
Début du bloc inséré
(4.‍11)Pour l’application du sous-alinéa (4.‍01)b)‍(i), si le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l’égard des sommes suivantes :
  • a)les sommes engagées avant 2025;

  • b)les sommes engagées après 2024 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d’en tirer un revenu.

    Fin du bloc inséré

(5)La définition de matériel de transmission, au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

matériel de transmission Matériel qui sert à transmettre de l’énergie électrique.‍ (transmission equipment)

(6)Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

matériel de transmission admissible Bien (sauf un bâtiment) qui constitue du matériel de transmission d’un contribuable lorsque les conditions ci-après sont réunies :

  • a)le matériel de transmission est utilisé relativement à du matériel générateur d’électricité admissible du contribuable;

  • b)sur une base annuelle, à la fois :

    • (i)plus de 75 % de l’énergie électrique produite par le matériel générateur d’électricité admissible est transmise par le matériel de transmission,

    • (ii)plus de 75 % de l’énergie électrique transmise par le matériel de transmission est produite par le matériel générateur d’électricité admissible.‍ (eligible transmission equipment)

matériel générateur d’électricité admissible Bien qui constitue du matériel générateur d’électricité visé, selon le cas :

  • a)aux sous-alinéas d)‍(iii.‍1), (v), (vi), (vii), (xiv) ou (xix) de la catégorie 43.‍1 à l’annexe II;

  • b)aux sous-alinéas e)‍(i) ou (iii) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe 127.‍491(1) de la Loi.‍ (eligible electrical generation equipment)

    Fin du bloc inséré

(7)L’alinéa 1104(15)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b)le bien utilise de Début de l'insertion la chaleur Fin de l'insertion provenant du système du contribuable;

(8)Le paragraphe 1104(17) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Conformité environnementale
Fin du bloc inséré
(17)Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.‍1 ou 43.‍2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, au moment où il devient prêt à être mis en service, le contribuable ne Début de l'insertion s’est Fin de l'insertion pas Début de l'insertion conformé, de façon substantielle Fin de l'insertion , aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, Début de l'insertion du Fin de l'insertion Canada, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion une Début de l'insertion province, d’une municipalité Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

(9)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

(10)Les paragraphes (2) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

(11)Les paragraphes (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2025.

(12)Les paragraphes (7) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 novembre 2023.

107(1)La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

A + B + (0,95 × C) − (0,9 × D) + E + F + G − [H − (0,9 × I) Début de l'insertion − (0,05 × J) Fin de l'insertion ]

(2)La formule figurant au paragraphe 1400(3) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’élément I, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

J
le montant au titre des contrats de réassurance détenus relatif à un groupe de contrats de réassurance qui est compris à l’élément H et qui est à l’égard d’un passif au titre des sinistres survenus relatif à un groupe de contrats d’assurance qui est compris à l’élément C.

Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2022.

108(1)L’alinéa 2902b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b)une dépense Début de l'insertion en capital Fin de l'insertion engagée par un contribuable pour l’acquisition d’un des biens suivants :

    • Début du bloc inséré

      (i)un bien, sauf une telle dépense qui, au moment où elle est engagée :

      • (A)soit vise du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,

      • (B)soit sert à la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment de leur acquisition, répondent à l’une des conditions suivantes :

        • (I)ils sont censés être utilisés pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation, au cours de leur vie utile prévue, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,

        • (II)la totalité ou presque de leur valeur serait utilisée dans la poursuite d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada,

          Fin du bloc inséré
    • (ii)un bien qui est un bien admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

109(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’intertitre « Bâtiments destinés à une fin particulière » suivant l’article 2902, de ce qui suit :

Bâtiments destinés à une fin particulière
Début du bloc inséré
2903Pour l’application de la présente partie ainsi que de l’alinéa 37(8)e) de la Loi, est un bâtiment destiné à une fin particulière le bâtiment dont les aires de travail sont conçues et construites de telle sorte que leur déplacement, dans toute direction, ne dépasse pas 0,02 µm (micromètres) et que l’air intérieur de celles-ci ne contienne, par 0,028 mètre cube d’air :
  • a)pas plus de 350 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,1 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,1 µm (micromètres);

  • b)pas plus de 75 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,2 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,2 µm (micromètres);

  • c)pas plus de 30 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,3 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,3 µm (micromètres);

  • d)pas plus de 10 particules en suspension d’un diamètre égal ou inférieur à 0,5 µm (micromètres) et aucune particule d’un diamètre supérieur à 0,5 µm (micromètres).

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux sommes qui deviennent payables la première fois à compter du 16 décembre 2024.

110(1)Le sous-alinéa 3100(1)b)‍(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i)soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt (sauf une somme visée à la division b)‍(i)‍(B) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.‍1(1) de la Loi) ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, Début de l'insertion sauf un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe 3100(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)un montant qui est un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11) de la Loi.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

111(1)L’article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍4), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    z.‍5)un appareil de navigation pour basse vision pour une personne ayant une déficience visuelle.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

112(1)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus exonéré, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est Début de l'insertion considérée Fin de l'insertion , selon l’alinéa 5900(1)a), Début de l'insertion comme ayant Fin de l'insertion été prélevée sur le surplus exonéré de l’autre société affiliée à l’égard de la société Début de l'insertion dans la mesure où Fin de l'insertion , à la fois :

    • (A) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) Début de l'insertion de la Loi Fin de l'insertion dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • Début du bloc inséré

      (B)elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)‍(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,

      Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)la Début de l'insertion fraction d’un Fin de l'insertion dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est considérée, selon l’alinéa 5900(1)a.‍1), comme ayant été Début de l'insertion prélevée Fin de l'insertion sur le surplus hybride de l’autre société affiliée Début de l'insertion à l’égard Fin de l'insertion de la société Début de l'insertion dans la mesure où Fin de l'insertion , à la fois :

    • (A) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) Début de l'insertion de la Loi Fin de l'insertion dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • Début du bloc inséré

      (B)elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)‍(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,

      Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt hybride, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iii)le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente la Fin de l'insertion somme qui Début de l'insertion est considérée Fin de l'insertion , selon l’alinéa 5900(1)c.‍1), Début de l'insertion comme étant Fin de l'insertion l’impôt étranger applicable à la partie ( Début de l'insertion appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa Fin de l'insertion ) d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.‍1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,

    Début du bloc inséré

    D
    la somme incluse en application du sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus hybride, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus hybride de la société affiliée déterminée,

    E
    la partie pertinente du dividende reçu,

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)la fraction d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société — y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7) — qui est Début de l'insertion considérée Fin de l'insertion , selon l’alinéa 5900(1)b), Début de l'insertion comme ayant Fin de l'insertion été prélevée sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société, Début de l'insertion dans la mesure où Fin de l'insertion , à la fois :

    • (A) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion ne donne pas lieu à l’application du paragraphe 12.‍7(3) Début de l'insertion de la Loi Fin de l'insertion dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable,

    • Début du bloc inséré

      (B)elle est exclue du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée déterminée en application des sous-alinéas b)‍(i) ou (ii) de l’élément A, ou en raison d’une valeur déterminée pour l’élément H, de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) de la Loi,

      Fin du bloc inséré

(5)Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de montant intrinsèque d’impôt étranger, au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iv)le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E
    où :
    Fin du bloc inséré

    Début de l'insertion C Fin de l'insertion                     
    Début de l'insertion représente la somme Fin de l'insertion qui est Début de l'insertion considérée, en vertu de Fin de l'insertion l’alinéa 5900(1)d), comme étant l’impôt étranger applicable à la fraction ( Début de l'insertion appelée « partie pertinente » au présent sous-alinéa Fin de l'insertion ) d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu au cours de la période et avant le moment donné d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 5905(7)) qui est Début de l'insertion considérée, en vertu de Fin de l'insertion l’alinéa 5900(1)b), comme ayant été Début de l'insertion versée Fin de l'insertion sur le surplus imposable de l’autre société affiliée à l’égard de la société,

    Début du bloc inséré

    D
    la somme incluse en application du sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de surplus imposable, relativement à la partie pertinente du dividende reçu, dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée,

    E
    la partie pertinente du dividende reçu,

    Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent à tout dividende reçu après le 30 juin 2024.

113(1)Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

8201Pour l’application du paragraphe 16.‍1(1), de la définition de dettes impayées envers des non-résidents déterminés au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.‍3), 112(2), 125.‍4(1) et 125.‍5(1), de la définition de fournisseur imposable au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.‍1(4)b)‍(ii), des alinéas 181.‍3(5)a) et 190.‍14(2)b), de l’article 233.‍8, Début de l'insertion de la définition Fin de l'insertion de entreprise bancaire canadienne au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, établissement stable d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

114(1)L’article 8517 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Début du bloc inséré
(8)Pour l’application du présent article, si une somme est réputée, en application du paragraphe 147.‍4(5) de la Loi, être transférée aux termes d’une disposition à prestations déterminées, au sens du paragraphe 147.‍1(1) de la Loi, d’un régime de pension agréé, les prestations payables aux termes du contrat de rente sont réputées être des prestations payables aux termes de la disposition.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

115(1)L’article 9002 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (3), si une société de personnes, à un moment donné, est propriétaire d’actions ou détient des actions d’une société (ou est réputée par le présent paragraphe être propriétaire d’actions ou détenir des actions d’une société) dont la juste valeur marchande représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société :
  • a)la société de personnes est réputée ne pas exister à ce moment;

  • b)chaque associé de la société de personnes est réputé, à ce moment, être propriétaire de la fraction des actions de toute catégorie du capital-actions de la société qui appartiennent à la société de personnes à ce moment, ou détenir la fraction de telles actions, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes et la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

(5)Pour l’application de l’alinéa (3)b), une filiale à cent pour cent d’une caisse de crédit est réputée être une caisse de crédit.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2023.

116(1)Le passage de l’alinéa a) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de manutention du combustible qui ne sert pas à valoriser la part combustible du combustible, Début de l'insertion des équipements de réduction de la pollution Fin de l'insertion et des installations d’entreposage du combustible;

(2)La division d)‍(ii)‍(B)‍ de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(B)elle constitue le matériel et l’installation générateurs d’électricité ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion les constructions) de ce producteur, y compris les canaux, les barrages, les digues, les canaux de trop-plein, les vannes hydrauliques, les centrales électriques ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion le matériel générateur d’électricité et le matériel auxiliaire), le matériel de commande, les passes ou échelles pour le poisson et le matériel de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion ,

(3)Le sous-alinéa d)‍(iv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv)du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, pour réduire les besoins d’acquérir de l’énergie ou pour extraire de la chaleur en vue de la vendre, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), Début de l'insertion des équipements de réduction de la pollution Fin de l'insertion et des bâtiments,

(4)La subdivision d)‍(v)‍(B)‍(IV) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(IV)le matériel de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion ,

(5)Le passage du sous-alinéa d)‍(vi) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(vi)du matériel photovoltaïque fixe qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’énergie électrique à partir d’énergie solaire et qui est composé de piles ou de modules solaires et du matériel connexe, y compris les inverseurs, le matériel de commande et de conditionnement, les supports et le matériel de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion , mais à l’exclusion :

(6)Le sous-alinéa d)‍(vii) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(vii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique ou de l’énergie thermique, ou les deux, uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (qui comprend la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût d’achèvement d’un puits — y compris la tête du puits et la colonne de production —, ou de creusement d’une tranchée, en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité, Début de l'insertion en matériel de transmission admissible Fin de l'insertion et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel visé à la subdivision (i)‍(A)‍(II), des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient inclus dans la catégorie 17 en l’absence de son alinéa a.‍1),

(7)Le sous-alinéa d)‍(viii) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(viii)du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie ( Début de l'insertion y compris Fin de l'insertion la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion Début de l'insertion des équipements de réduction de la pollution et Fin de l'insertion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,

(8)La division d)‍(ix)‍(D) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (VI), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (VII)des équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré

(9)Le sous-alinéa d)‍(xi) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (G)des équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré

(10)Le sous-alinéa d)‍(xiii) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (E)les équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré

(11)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(xiv)des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion , mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

(12)Le sous-alinéa d)‍(xiv) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :

(xiv)des biens Début de l'insertion fixes Fin de l'insertion qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice, y compris les supports, le matériel de commande et de conditionnement, les câbles sous-marins et le matériel de transmission admissible, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens inclus par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.‍1)‍(i),

(13)La division d)‍(xvi)‍(D) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la subdivision (IV), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (V)des équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré

(14)La subdivision d)‍(xviii)‍(A)‍(II) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(II)d’autre part, ils ne comprennent pas les bâtiments, les centrales hydroélectriques d’accumulation par pompage, les barrages et réservoirs hydroélectriques, les biens servant exclusivement de source d’énergie électrique d’appoint, les batteries de véhicules Début de l'insertion ou d’autre matériel automobile, les biens utilisés pour recharger des véhicules ou d’autre matériel automobile Fin de l'insertion , les systèmes de piles à combustible dans le cadre desquels l’hydrogène est produit au moyen du reformage du méthane à la vapeur, ainsi que les biens par ailleurs compris dans les catégories 10 ou 17,

(15)Le passage du sous-alinéa d)‍(xix) de la catégorie 43.‍‍1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(xix)une installation d’accumulation d’énergie hydroélectrique par pompage dont la totalité, ou presque, de l’utilisation par le contribuable, ou par son preneur, est destinée au stockage et à l’émission d’énergie électrique, y compris les turbines réversibles, Début de l'insertion le matériel Fin de l'insertion de transmission Début de l'insertion admissible Fin de l'insertion , les barrages, les réservoirs et les structures connexes, et qui remplit les conditions énoncées aux subdivisions d)‍(xviii)‍(B)‍(I) ou (II) dans la présente catégorie, à l’exclusion :

(16)Le sous-alinéa d)‍(xx) de la catégorie 43.‍1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (E)des équipements de réduction de la pollution,

    Fin du bloc inséré

(17)Les paragraphes (2), (4) à (6), (11), (14) et (15) s’appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 17 novembre 2025.

117(1)Le passage de la catégorie 56 de l’annexe II du même règlement suivant l’intertitre « CATÉGORIE 56 » et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant Début de l'insertion 2034 Fin de l'insertion , qui, à la fois :

(2)L’alinéa b) de la catégorie 56 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b)seraient chacun un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré Fin de l'insertion du contribuable si Début de l'insertion les Fin de l'insertion Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion 1104(4) Début de l'insertion et (4.‍01) Fin de l'insertion étaient lus sans Début de l'insertion leurs exclusions Fin de l'insertion visant les biens compris dans la catégorie 56.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2025.

118(1)Le passage de l’alinéa a) de la catégorie 57 de l’annexe II du même règlement précédant la division (i)‍(A) est remplacé par ce qui suit :

  • a)du matériel, Début de l'insertion autre que du matériel de CUSC exclu Fin de l'insertion , qui :

    • (i)doit servir uniquement au captage du dioxyde de carbone :

(2)L’alinéa g) de la catégorie 57 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • g)un bien qui  :

    • (i) Début de l'insertion est incorporé à Fin de l'insertion un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à f) si Début de l'insertion l’incorporation Fin de l'insertion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à f),

    • (ii)servira uniquement à remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à f) qui est compris dans un projet de CUSC du contribuable.

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

119(1)L’alinéa e) de la catégorie 58 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e)un bien qui  :

    • (i) Début de l'insertion est incorporé à Fin de l'insertion un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des alinéas a) à d) si Début de l'insertion l’incorporation Fin de l'insertion fait en sorte que l’autre bien corresponde à l’un des alinéas a) à d),

    • (ii)servira uniquement à remettre en état un bien visé à l’un des alinéas a) à d) qui fait partie d’un projet de CUSC du contribuable.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

120(1)L’alinéa 1a) de l’annexe IV du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (i.‍1)si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis au cours de l’année :

    • (A)si le bien est acquis avant 2030, le produit de 1,5 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

    • (B)si le bien est acquis après 2029, le produit de 1,25 par un montant calculé d’après un taux par corde, par pied de planche ou par mètre cube coupé au cours de l’année d’imposition,

      Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

121(1)Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 de l’annexe V du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a)1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024 Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis avant 2030 Fin de l'insertion ,

b)1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023 Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis après 2029 Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

122(1)Les alinéas a) et b) de l’élément A de la formule figurant à l’article 2 de l’annexe VI du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a)1,5, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis avant 2024 Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis avant 2030 Fin de l'insertion ,

b)1,25, si le bien est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré acquis après 2023 Début de l'insertion ou un bien relatif à l’incitatif à l’investissement réaccéléré acquis après 2029 Fin de l'insertion ,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

123(1)Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « troisième » est remplacé par « quatrième » :

  • a)le sous-alinéa 1100(1)ta)‍(v) et la subdivision 1100(1)v)‍(iv)‍(B)‍(II);

  • b)l’alinéa 1100(2.‍02)b);

  • c)l’alinéa 1100(2.‍2)h);

  • d)le paragraphe 1100(2.‍3).

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

Prélèvement sur le Trésor

Prélèvement sur le Trésor

124Toute somme à payer par le ministre du Revenu national pour l’application du paragraphe 127.‍491(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevée sur le Trésor.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-4

125En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens :

  • a)l’article 118 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    Crédit d’impôt compensatoire

    (11)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition postérieure à 2024 et antérieure à 2031 la somme obtenue par la formule suivante :

    (A − B × C) × D
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    E + F
    où :

    E
    représente le total des sommes représentant chacune une somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie par l’effet de l’un des paragraphes (1), (2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.‍01, 118.‍041, 118.‍05, 118.‍06, 118.‍07, 118.‍2, 118.‍3, 118.‍5, 118.‍61, 118.‍62, 118.‍7, 118.‍8 et 118.‍9,

    F
    la moins élevée des sommes suivantes :

    a)la somme déduite par le particulier dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie par l’effet de l’article 118.‍1,

    b)le produit de la multiplication de 200 $ par le taux de base pour l’année;

    B
    le taux de base pour l’année;

    C
    la première somme visée à l’alinéa 117(2)b) pour l’année;

    D
     :

    a)si l’année d’imposition est 2025, 3,45 %,

    b)sinon, 7,14 %.

  • b)l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    C
    la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l’un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l’un des articles 118.‍01 à 118.‍07, 118.‍3 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section;

  • c)l’alinéa 118.‍61(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • b)la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article, à l’un des paragraphes 118(1) à (10) ou à l’un des articles 118.‍01 à 118.‍07, 118.‍3 et 118.‍7, n’était déductible en application de la présente section.

  • d)le paragraphe 118(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa a), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025;

  • e)l’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.‍61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa b), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025;

  • f)l’alinéa 118.‍61(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa c), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2025.

PARTIE 2
Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)

Abrogations

Abrogation

126(1)La Loi sur la taxe sur les services numériques, article 96 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogée.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

Abrogation

127(1)Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, article 97 du chapitre 15 des Lois du Canada (2024), est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juin 2024.

Dispositions transitoires

128(1)Si une personne, avant la date de la sanction de la présente loi, a payé un montant à Sa Majesté du chef du Canada, et que ce montant, en l’absence de l’article 126, aurait été pris en compte par Sa Majesté du chef du Canada à titre de taxe, de pénalité, d’intérêt ou d’autre montant en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre du Revenu national rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts sur le montant au taux déterminé selon l’alinéa 2(1)a) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) pour la période commençant à la date à laquelle le montant a été reçu par le receveur général du Canada et se terminant à la date du remboursement.

(2)Tout remboursement à payer par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (1) est prélevé sur le Trésor.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

129L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur la taxe sur les services numériques

Digital Services Tax Act

ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

130L’alinéa 149(3)j) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

131L’alinéa 462.‍48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
  • c)désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial et dont la communication ou l’examen est demandé;

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

132L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Restriction
77Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
133Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
134Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2)Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
135Le sous-alinéa 238.‍1(2)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été versés ou payés,

136L’article 263.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
263.‍02Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
137Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(7)Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

L.‍R.‍, ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)

Loi sur le développement des exportations

138L’alinéa 24.‍3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

139L’alinéa 155.‍2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
  • c)aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

L.‍R.‍, ch. T-2

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

140(1)Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Compétence
12(1)La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.‍1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2)Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre compétence
(3)La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 95 ou Début de l'insertion 96 Fin de l'insertion de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
Prorogation des délais
(4)La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.‍2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.‍51 et 97.‍52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.‍2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles Début de l'insertion 89 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 91 Fin de l'insertion de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
141Le sous-alinéa 18.‍29(3)a)‍(xi) de la même loi est abrogé.
142Le paragraphe 18.‍31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure générale
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.‍58 de la Loi sur les douanes, de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 121 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 45 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 105 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article Début de l'insertion 95 Fin de l'insertion de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
143Le paragraphe 18.‍32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2)Les articles 17.‍1, 17.‍2 et 17.‍4 à 17.‍8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.‍33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de l’article 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de l’article 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de l’article 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de l’article Début de l'insertion 96 Fin de l'insertion de la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la détermination de la question en cause.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

144Le sous-alinéa 18(1)t)‍(vi) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.
145Le paragraphe 164(2.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2.‍01)Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.
146Le passage du paragraphe 221.‍2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation de montants
(2)Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

147Le sous-alinéa a)‍(xi) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est abrogé.

2002, ch. 9, art. 5

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

148Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

149(1)L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial;

(2)La division 188(7)b)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
  • (A)soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial,

150Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4)Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial.

2022, ch. 5, art. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

151L’article 34 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
34Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

2022, ch. 10, art. 135

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

152L’article 45 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursements
45Le montant d’un remboursement visé à la présente sous-section n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne doit produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
153L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — faillite
48En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente section auquel le failli avait droit avant la nomination n’est payé après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les montants à payer par le failli en application de cette partie et de ces lois relativement à ces périodes ont été payés.
154Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Défaut de se conformer
(3)Si, à un moment donné, la personne mentionnée aux paragraphes (1) ou (2) omet de donner ou de maintenir une garantie d’un montant que le ministre estime acceptable, le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être ou peut devenir payable à la personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, un montant ne dépassant pas le montant obtenu par la formule suivante :
155Le paragraphe 57(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — remboursement de la taxe nette
(6)Un remboursement prévu au paragraphe (4) n’est payé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été produites au ministre.
156L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction visant les paiements par le ministre
94Un montant en application des articles 92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.

2024, ch. 17, art. 81

Loi sur l’impôt minimum mondial

157L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 67(2)a) de la Loi sur l’impôt minimum mondial est remplacé par ce qui suit :

B
le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.‍44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,

158L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — non-respect des exigences de production
77Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes

SECTION 1
Mesures relatives à la TPS/TVH

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

159(1)Le passage du paragraphe 181(5) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rachat
(5)Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse Début de l'insertion exclusivement Fin de l'insertion dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s’appliquent :
(2)L’article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Rachat – activités commerciales
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application du paragraphe (5), un versement est effectué par une personne exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales seulement si, selon le cas :
  • a)la personne n’est pas une institution financière et la totalité ou la presque totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales;

  • b)la personne est une institution financière et la totalité des activités dans le cadre desquelles le versement est effectué sont des activités commerciales.

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 16 août 2025. Ils s’appliquent également relativement à un versement effectué avant le 16 août 2025 par une personne à un fournisseur pour racheter un bon si la personne n’a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement au versement dans une déclaration prévue à la section V de la partie IX de la même loi produite avant le 16 août 2025.

160(1)Le paragraphe 191(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Achèvement des travaux
(9)Pour l’application du présent article, Début de l'insertion du paragraphe 256.‍2(3.‍1) et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) Fin de l'insertion , la construction ou les rénovations majeures d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété, ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, sont réputées être achevées en grande partie au plus tard le jour où la totalité, ou presque, des Début de l'insertion habitations Fin de l'insertion de l’immeuble ou de l’adjonction sont Début de l'insertion occupées Fin de l'insertion après le début des travaux.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

161(1)L’article 256.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
Début du bloc inséré
(2.‍01)Pour l’application du présent article et du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) (à l’exception des dispositions visées par règlement) relativement à une fourniture taxable d’un bien qui est un immeuble d’habitation ou une adjonction à un tel immeuble, si la fourniture taxable et le bien satisfont aux conditions visées aux alinéas (3.‍1)a) ou b), la division a)‍(iii)‍(A) de la définition de habitation admissible au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :
  • (A)de servir de lieu de résidence habituelle à la personne ou à l’un de ses proches, ou à un bailleur de l’immeuble ou à l’un de ses proches, pendant une période d’au moins un an, ou pendant une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée tel qu’il est prévu à la division (B),

  • (A.‍1)si la personne est une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives, un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives ou une administration scolaire constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives, de servir de lieu de résidence aux étudiants qui fréquentent l’université, le collège public ou une école de l’administration scolaire,

    Fin du bloc inséré
(2)Le passage du paragraphe 256.‍2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour fonds et bâtiment loués à des fins résidentielles
(3)Sous réserve des paragraphes (3.‍1) Début de l'insertion à (3.‍4) Fin de l'insertion , (7) et (8), le ministre rembourse une personne (sauf une coopérative d’habitation) dans le cas où, à la fois :
(3)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 256.‍2(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
le pourcentage de superficie totale de l’habitation.

(4)L’article 256.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍2), de ce qui suit :
Logements construits spécialement pour la location – résidences étudiantes
Début du bloc inséré
(3.‍3)Les règles énoncées au paragraphe (3.‍4) s’appliquent relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples si les conditions ci-après sont remplies :
  • a)le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est une université, un collège public ou une administration scolaire;

  • b)la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont effectuées principalement pour loger les étudiants qui fréquentent l’université, le collège public ou une école de l’administration scolaire;

  • c)le constructeur serait réputé par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir effectué et reçu, à un moment donné, une fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;

  • d)relativement à la fourniture taxable visée à l’alinéa c) qui serait réputée par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur, il s’avère, à la fois :

    • (i)que l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est un bien visé par règlement pour l’application du paragraphe (3.‍1), déterminé comme si l’achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)‍(ii) était la fourniture taxable et le moment donné visé à l’alinéa (3)b) était le moment donné visé à l’alinéa c),

    • (ii)que la fourniture taxable et l’immeuble d’habitation ou l’adjonction remplissent les conditions visées par règlement pour l’application du paragraphe (3.‍1) et les conditions visées aux alinéas (3.‍1)a) ou b).

      Fin du bloc inséré
Montant du remboursement – résidences étudiantes
Début du bloc inséré
(3.‍4)Si les conditions énoncées au paragraphe (3.‍3) sont remplies relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, pour l’application du paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, les règles ci-après s’appliquent :
  • a)les conditions prévues au sous-alinéa (3)a)‍(ii) et aux alinéas (3)b) à d) sont réputées être réunies au moment donné visé à l’alinéa (3.‍3)c);

  • b)l’achat présumé visé au sous-alinéa (3)a)‍(ii) est réputé être la fourniture taxable visée à l’alinéa (3.‍3)c) qui serait réputée par l’article 191, en l’absence du paragraphe 191(6), avoir été effectuée et reçue par le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;

  • c)le moment donné visé à l’alinéa (3)b) est réputé être le moment donné visé à l’alinéa (3.‍3)c);

  • d)malgré les paragraphes (3.‍1) et (3.‍2), le montant du remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est déterminé comme si la première formule figurant au paragraphe (3) et les éléments de cette formule étaient remplacés par ce qui suit :

    A × B
    où :

    A
    représente le montant que, en l’absence du paragraphe 191(6), la personne aurait pu demander en vertu des articles 193 ou 257 relativement à l’achat présumé de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction déterminé comme si la mention « teneur en taxe » aux articles 193 ou 257 valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.‍2(1)) »;

    B
    le pourcentage de superficie totale de l’habitation.

    Fin du bloc inséré
(5)L’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (3) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3.‍4), le mois qui comprend le moment donné visé à l’alinéa (3.‍3)c) relativement à la construction ou aux rénovations de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,

    Fin du bloc inséré

(6)Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.

(7)Si une personne a droit à un remboursement prévu au paragraphe 256.‍2(3) de la même loi (modifié par le paragraphe (2)) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, ou y aurait droit en l’absence de l’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), si la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi et si le montant du remboursement est déterminé en vertu du paragraphe 256.‍2(3.‍4) de la même loi (édicté par le paragraphe (4)), le remboursement peut, malgré l’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de cette sanction.

(8)Si une personne a droit à un remboursement prévu au paragraphe 256.‍2(3) de la même loi (modifié par le paragraphe (2)) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, ou y aurait droit en l’absence de l’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), si la construction ou les rénovations sont achevées en grande partie avant la date de sanction de la présente loi, si le montant du remboursement est déterminé en vertu du paragraphe 256.‍2(3.‍2) de la même loi (modifié par le paragraphe (3)) et si le remboursement est relatif à une fourniture taxable visée au paragraphe 256.‍2(2.‍1) de la même loi, le remboursement peut, malgré l’alinéa 256.‍2(7)a) de la même loi (modifié par le paragraphe (5)), être versé à la personne si celle-ci présente une demande de remboursement avant le deuxième anniversaire de la date de cette sanction.

162(1)Le passage de la définition de praticien précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

praticien Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de psychothérapie, de counseling thérapeutique, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :

a)elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la psychothérapie, la profession de conseiller thérapeutique, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.

163(1)L’alinéa 7f) de la partie II de l’annexe V de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 5 juin 2025. Toutefois, il ne s’applique pas à la fourniture d’un service d’ostéopathie effectuée après le 5 juin 2025 mais avant le 5 novembre 2025 si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

DORS/2024-157

Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

164(1)Le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Action – personne morale
Début du bloc inséré
3.‍1(1)Pour l’application du présent article, il est entendu qu’une action du capital-actions d’une personne morale comprend une part du capital social d’une coopérative.
Fin du bloc inséré
Contrepartie totale – fourniture de parts
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du présent article, la contrepartie totale de la fourniture au profit d’une personne d’une action du capital-actions d’une personne morale, conférant un droit relativement à une habitation située dans un immeuble d’habitation, représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit de la personne de l’action, d’une participation dans la personne morale ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou l’habitation.
Fin du bloc inséré
Fourniture d’habitation avec participation exclue
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du présent règlement, une fourniture taxable constitue une fourniture d’habitation avec participation exclue d’un immeuble d’habitation si la fourniture taxable est une fourniture par vente, effectuée au profit d’une personne morale, de l’immeuble d’habitation, d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation et il s’avère que, relativement à une habitation située dans l’immeuble d’habitation, à la fois :
  • a)la personne morale effectue une fourniture donnée d’une action du capital-actions de la personne morale au profit d’une personne donnée;

  • b)l’action confère à la personne donnée le droit de posséder l’habitation ou le droit de conclure une entente pour la fourniture de l’habitation effectuée par bail par la personne morale au profit de la personne donnée qui est, ou est semblable à, une convention communément appelée « bail en propriété »;

  • c)si la personne donnée devait effectuer une fourniture subséquente de l’action au profit de la personne morale ou d’une autre personne, il ne serait pas interdit que la contrepartie totale de la fourniture subséquente excède celle de la fourniture donnée en vertu de la loi sous le régime de laquelle la personne morale est constituée, de sa charte, de ses statuts constitutifs, de ses règlements administratifs, des contrats entre la personne morale et ses actionnaires ou ses membres, ou des contrats entre ses actionnaires ou ses membres.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

165(1)Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c)dans tous les cas, la fourniture taxable ne constitue pas une fourniture d’habitation avec participation exclue de l’immeuble d’habitation.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

166(1)Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Conditions visées – coopératives d’habitation
Début du bloc inséré
4.‍1Est une condition visée pour l’application du paragraphe 256.‍2(2.‍1) de la Loi, relativement à une fourniture taxable d’un bien qui constitue un immeuble d’habitation, un droit sur un tel immeuble ou une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, le fait que la fourniture taxable ne constitue pas une fourniture d’habitation avec participation exclue de l’immeuble d’habitation.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2023.

SECTION 2
Mesures relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés

2022, ch. 5, art. 10

Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Modification de la loi
167La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Non-application
Taxe non payable
Début du bloc inséré
1.‍1La taxe visée au paragraphe 6(3) n’est pas payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel pour les années civiles 2025 et suivantes.
Fin du bloc inséré
168La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 7, de ce qui suit :
Déclaration non requise
Début du bloc inséré
6.‍1Malgré les articles 7 et 10, une personne n’a pas à produire de déclaration pour un immeuble résidentiel pour les années civiles 2025 et suivantes.
Fin du bloc inséré
Abrogations
Abrogation
169(1)La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 10 du chapitre 5 des Lois du Canada (2022), est abrogée.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2035.

Abrogation
170(1)Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 116 du chapitre 19 des Lois du Canada (2022), est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2035.

SECTION 3
Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe

2022, ch. 10, art. 135

Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

171(1)La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Non-application
Taxe non payable – aéronefs et navires
Début du bloc inséré
1.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi, la taxe prévue à la section 2 de la partie 1 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si, compte non tenu du présent article, elle devenait payable en application de cette section après le 4 novembre 2025.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.

172(1)Le paragraphe 50(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription non obligatoire
(6)Malgré le paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi à titre de vendeur relativement :
  • Début du bloc inséré

    a)aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis après le 4 novembre 2025;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion à un type de bien assujetti si la personne est une personne visée par règlement.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.

173(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Inscriptions annulées – aéronefs et navires
Début du bloc inséré
52.‍1Les inscriptions en application de la présente section relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis sont annulées le 1er février 2028.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.

174(1)L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Production non requise – aéronefs et navires
Début du bloc inséré
(3.‍1)Malgré le paragraphe (1), une déclaration pour une période de déclaration d’une personne qui commence après décembre 2025 n’a pas à être produite si, à la fois :
  • a)la personne est inscrite en application de la présente section à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis;

  • b)la personne n’est ni inscrite ni tenue de l’être en application de la présente section à titre de vendeur relativement aux véhicules assujettis;

  • c)aucune taxe ne devient payable par la personne au cours de la période de déclaration.

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 55(3.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 novembre 2025.

(4)Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er février 2028.

Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

Prise du règlement
Prise
175Est pris le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit :
Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe
Définition
Définition de Loi
1Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
PARTIE 1
Aéronefs et navires visés
Exclusion de aéronef assujetti – conventions conclues avant 2022
2Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de aéronef assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, est un aéronef visé l’aéronef dont la propriété est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)il s’avère que, selon le cas :

    • (i)l’acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,

    • (ii)l’acheteur, à la fois :

      • (A)a conclu la convention de vente après 2021,

      • (B)a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement à l’aéronef, aux termes de laquelle :

        • (I)il a versé un dépôt au vendeur relativement à l’aéronef avant 2022,

        • (II)il accepte de conclure la convention de vente,

        • (III)il accepte de perdre le dépôt s’il ne conclut pas la convention de vente;

  • b)la convention de vente a été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente d’aéronefs;

  • c)l’aéronef est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente;

  • d)la possession de l’aéronef est transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente;

  • e)le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné;

  • f)l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.

Exclusion de navire assujetti – conventions conclues avant 2022
3Pour l’application de l’alinéa h) de la définition de navire assujetti au paragraphe 2(1) de la Loi, est un navire visé le navire dont la propriété est transférée par vente à un acheteur par un vendeur aux termes d’une convention écrite (appelée « convention de vente » au présent article) si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)il s’avère que, selon le cas :

    • (i)l’acheteur a conclu la convention de vente avant 2022,

    • (ii)l’acheteur, à la fois :

      • (A)a conclu la convention de vente après 2021,

      • (B)a conclu par écrit, avant 2022, une autre convention avec le vendeur relativement au navire, aux termes de laquelle :

        • (I)il a versé un dépôt au vendeur relativement au navire avant 2022,

        • (II)il accepte de conclure la convention de vente,

        • (III)il accepte de perdre le dépôt s’il ne conclut pas la convention de vente;

  • b)la convention de vente a été conclue entre l’acheteur et le vendeur dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de navires;

  • c)le navire est livré au Canada, ou y est mis à la disposition d’une personne, en lien avec la convention de vente;

  • d)la possession du navire est transférée à un moment donné à l’acheteur aux termes de la convention de vente;

  • e)le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux navires assujettis au moment donné;

  • f)l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux navires assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné ou à un moment antérieur au moment donné.

Propriété partielle
4Pour l’application des articles 2 et 3, une personne donnée transfère la propriété d’un aéronef ou d’un navire à une autre personne même si, au moment du transfert de la propriété à l’autre personne, la personne donnée en conserve la propriété partielle ou n’en transfère que la propriété partielle à un tiers.
PARTIE 2
Vente de propriété partielle
Circonstances prévues – montant taxable
5(1)Pour l’application du paragraphe 18(7) de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Montant taxable – vente de propriété partielle
(2)Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de cet article 18, si un vendeur ne vend qu’une part de la propriété d’un bien assujetti à un acheteur, le montant taxable du bien assujetti représente le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :

A
représente la valeur de la contrepartie pour la vente du bien assujetti ou, si elle est plus élevée, la valeur au détail du bien assujetti au moment où la vente est achevée;

B
le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, ou si elle est plus élevée la juste valeur marchande, pour une amélioration relativement au bien assujetti qui est fournie par le vendeur, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci, en rapport à la vente du bien assujetti, mais seulement dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans le calcul de la valeur de l’élément A.

Ventes multiples de propriété partielle
(3)Pour l’application de l’article 18 de la Loi et afin de déterminer en vertu de l’article 34 de la Loi le montant de taxe payable en vertu de cet article 18, si une vente donnée entre un vendeur et un acheteur n’est que d’une part de la propriété d’un bien assujetti et est achevée à un moment donné et si une autre vente qui n’est aussi que d’une part de la propriété du bien assujetti entre le vendeur et un acheteur est achevée au moment donné ou à un moment postérieur au moment donné, le montant taxable du bien assujetti relativement à l’autre vente est égal à zéro si, à la fois :
  • a)le montant taxable du bien assujetti relativement à la vente donnée est déterminé en vertu du paragraphe (2);

  • b)avant le moment donné, le vendeur a conclu par écrit une convention pour la vente donnée et une convention pour l’autre vente.

PARTIE 3
Exportation
Circonstances prévues – aéronefs
6(1)Pour l’application de l’article 33 de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Exception – aéronefs
(2)La taxe prévue à l’article 18 de la Loi relative à la vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;

  • b)l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné;

  • c)un certificat d’exemption ne s’applique pas relativement à la vente conformément à l’article 36 de la Loi;

  • d)l’aéronef assujetti, à la fois :

    • (i)sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,

    • (ii)ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

    • (iii)ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation;

  • e)le vendeur conserve des preuves, que le ministre estime acceptables, de l’exportation de l’aéronef assujetti.

Circonstances prévues – aéronefs
7(1)Pour l’application du paragraphe 36(3) de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Certificat d’exemption – aéronefs
(2)Sous réserve du paragraphe (3), un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si, à la fois :
  • a)le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée;

  • b)le certificat est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre;

  • c)le certificat comprend les éléments suivants :

    • (i)le numéro d’identification de l’aéronef assujetti,

    • (ii)une déclaration de l’acheteur portant que, à la fois :

      • (A)l’aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur,

      • (B)l’aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

      • (C)l’aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation,

      • (D)l’acheteur n’est ni inscrit ni tenu d’être inscrit à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis en application de la section 5 de la partie 1 de la Loi au moment donné,

    • (iii)une reconnaissance par l’acheteur que celui-ci assume l’obligation de payer tout montant de taxe relative à l’aéronef assujetti qui est ou peut devenir payable par celui-ci en vertu de la Loi;

  • d)l’acheteur présente au vendeur, d’une manière que le ministre estime acceptable, le certificat relatif à la vente;

  • e)le vendeur conserve le certificat.

Certificat d’exemption – acheteurs multiples
(3)Si un aéronef assujetti est vendu par un vendeur à plus d’un acheteur, un certificat d’exemption ne s’applique relativement à la vente de l’aéronef assujetti que lorsque, en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’exemption s’appliquerait relativement à chaque acheteur conformément au paragraphe (2).
PARTIE 4
Divers
Déclaration de renseignements – personne visée
8Pour l’application du paragraphe 59(1) de la Loi, est une personne visée pour une période de déclaration de la personne la personne qui, à la fois :
  • a)est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis tout au long de la période de déclaration;

  • b)n’est pas autrement inscrite, ou tenue d’être inscrite, en vertu de la section 5 de la partie 1 de la Loi à un moment donné au cours de la période de déclaration.

Pénalité générale – disposition visée
9Pour l’application de l’alinéa 119a) de la Loi, est une disposition visée le paragraphe 71(2) de la Loi.
PARTIE 5
Conventions conclues avant 2022
Circonstances prévues
10(1)Pour l’application de l’article 33 de la Loi, sont des circonstances prévues les circonstances énoncées au présent article.
Exception – vente
(2)Ni la taxe prévue à l’article 18 de la Loi ni celle prévue à l’article 29 de la Loi relative à un bien assujetti qui est vendu par un vendeur à un acheteur n’est payable si celui-ci a conclu une convention par écrit avant 2022 avec le vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.
Exception – importation
(3)La taxe prévue à l’article 20 de la Loi relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, à la fois :
  • a)l’importateur a conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à l’importateur;

  • b)la convention a été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti.

Exception – utilisation
(4)La taxe prévue à l’article 26 de la Loi relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné n’est pas payable si, à la fois :
  • a)une personne a conclu une convention par écrit avant 2022 avec un vendeur pour le transfert par vente de la propriété du bien assujetti à la personne;

  • b)la convention a été conclue dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

  • c)la personne est un propriétaire du bien assujetti au moment donné.

Entrée en vigueur
1er septembre 2022

176(1)Les parties 1 et 3 à 5 du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, sont réputées être entrées en vigueur le 1er septembre 2022.

5 août 2023

(2)La partie 2 du Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, est réputée être entrée en vigueur le 5 août 2023.

Pouvoir habilitant et Loi sur les textes réglementaires

(3)Le Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe, pris en vertu de l’article 175, est réputé, à la fois :

  • a)avoir été pris en vertu de l’article 154 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;

  • b)pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;

  • c)avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 4
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

2003, ch. 15, art. 67

Modification de la loi

177(1)Les définitions de accord d’application, corps dirigeant et terres, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

accord d’application

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion À la partie 1, l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion à la partie 2, l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande;

  • Début du bloc inséré

    c)à la partie 3, l’accord visé au paragraphe 41(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation.‍ (administration agreement)

    Fin du bloc inséré

corps dirigeant

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion À la partie 1 Fin de l'insertion , le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci;

  • Début du bloc inséré

    b)à la partie 3, le corps d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 en regard du nom de celle-ci.‍ (governing body)

    Fin du bloc inséré

terres Début de l'insertion Relativement à une première nation, s’entend Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion à la partie 1, des Fin de l'insertion terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 1 en regard du nom de celle-ci;

  • Début du bloc inséré

    b)à la partie 3, des terres d’une première nation dont la description figure à l’annexe 3 en regard du nom de celle-ci.‍ (lands)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Termes définis au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise
(2)À moins d’indication contraire, les termes Début de l'insertion des parties Fin de l'insertion 1 Début de l'insertion et 3 Fin de l'insertion s’entendent au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

(3)Le paragraphe 2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des présomptions
(4)Les circonstances ou faits qui sont réputés exister aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sont réputés exister lorsqu’il s’agit de déterminer les matières relativement auxquelles une première nation peut édicter un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), Début de l'insertion 39(1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 40(1) Fin de l'insertion .

178Le titre de la partie 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taxe des premières nations — produits et services

179(1)Le paragraphe 3(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Article 89 de la Loi sur les Indiens
(1.‍1)Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est Début de l'insertion appliqué Fin de l'insertion par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.

(2)Le paragraphe 3(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Binding on His Majesty
(3)If a provision of Part IX of the Excise Tax Act is binding on Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or a province, that provision, to the extent that it applies for the purposes of a first nation law, as defined in subsection 11(1) or 12(1), and any provision of the first nation law that corresponds to that provision of that Part are so binding for the purposes of that law.

180(1)L’alinéa 4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement au bien en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), Début de l'insertion 39(1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 40(1) Fin de l'insertion , ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;

(2)Le sous-alinéa 4(6)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), Début de l'insertion 39(1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 40(1) Fin de l'insertion , est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,

181(1)L’alinéa 5(2)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est Début de l'insertion appliqué Fin de l'insertion par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par Début de l'insertion le gouvernement de Fin de l'insertion la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;

(2)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Accords modificatifs — exception
Début du bloc inséré
(3.‍1)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une modification apportée à un accord d’application si l’accord autorise le ministre à apporter cette modification et si celle-ci ne change pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Fin du bloc inséré

182L’alinéa 8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas d’un texte législatif autochtone au sens du paragraphe 11(1) :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande Fin de l'insertion , le ministre ou la personne Début de l'insertion autorisée par celui-ci Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)si le corps dirigeant qui a édicté le texte n’est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;

      Fin du bloc inséré

183Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication
(3)Le corps dirigeant d’une bande Début de l'insertion doit Fin de l'insertion fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 4(1); il Début de l'insertion doit Fin de l'insertion aussi le publier Début de l'insertion sur un site Web, s’il en existe un, qu’il tient ou qui est tenu pour lui et Fin de l'insertion dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

184L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification de l’annexe 1
15Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation ou la description des terres d’une première nation.

185L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication
26Le conseil de bande Début de l'insertion doit Fin de l'insertion fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif de bande qu’il a édicté; il Début de l'insertion doit Fin de l'insertion aussi le publier Début de l'insertion sur un site Web, s’il en existe un, qu’il tient ou qui est tenu pour lui et Fin de l'insertion dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.

186L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification de l’annexe 2
29Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une bande, le nom d’un conseil de bande, le nom ou la description des réserves d’une bande ou le nom d’une province visée.
Début du bloc inséré
PARTIE 3
Taxe des premières nations — produits visés
Définitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
30Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’annexe 3.

alcool S’entend de l’alcool éthylique.‍ (alcohol)

boisson alcoolisée

  • a)La bière, au sens de l’article B.‍02.‍130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;

  • b)le vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

  • c)toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

  • d)toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à c) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume.‍ (alcoholic beverage)

carburant

  • a)Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;

  • b)tout carburant du genre de l’essence utilisé dans les moteurs à combustion interne;

  • c)le gaz propane.‍ (fuel)

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (vaping product)

produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (cannabis product)

produit du tabac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.‍ (tobacco product)

produit visé Tout produit parmi les suivants :

  • a)les boissons alcoolisées;

  • b)le carburant;

  • c)les produits du cannabis;

  • d)les produits de vapotage;

  • e)les produits du tabac.‍ (specified product)

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Application d’autres lois fédérales
Fin du bloc inséré
Article 87 de la Loi sur les Indiens et dispositions semblables
Début du bloc inséré
31(1)L’obligation d’acquitter une taxe ou une autre somme à payer en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), l’emporte sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Fin du bloc inséré
Article 89 de la Loi sur les Indiens
Début du bloc inséré
(2)Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 43 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
Fin du bloc inséré
Application prépondérante du paragraphe 33(1)
Début du bloc inséré
(3)Le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 peut édicter un texte législatif imposant une taxe en vertu du paragraphe 33(1) malgré toute autre loi fédérale qui limite le pouvoir de la première nation en cette matière.
Fin du bloc inséré
Obligation de Sa Majesté
Début du bloc inséré
(4)Si une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, cette disposition, dans la mesure où elle s’applique dans le cadre d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ainsi que toute disposition de ce texte qui y correspond, lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour l’application de ce texte.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Accord d’application et autres taxes
Fin du bloc inséré
Taxe non exigible — Loi sur la taxe d’accise
Début du bloc inséré
32Si un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur, aucune taxe, à l’exception de celle imposée selon les paragraphes 165(2), 212.‍1(2) ou 218.‍1(1) ou la section IV.‍1 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, n’est exigible, ni n’est réputée avoir été payée ou perçue en vertu de cette partie relativement à une fourniture d’un produit visé dans la mesure où cette taxe est exigible, ou est réputée avoir été payée ou perçue, selon le cas, relativement à la fourniture en vertu du texte législatif autochtone.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Texte législatif concernant la taxe sur les produits visés d’une première nation
Fin du bloc inséré
Pouvoir d’imposition
Début du bloc inséré
33(1)Sous réserve du présent article, le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 et qui est soit une bande, soit une première nation dont le pouvoir d’édicter des textes législatifs a été reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale, peut édicter un texte législatif imposant :
  • a)une taxe relative aux fournitures taxables, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant;

  • b)une taxe relative au transfert de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant sur les terres de la première nation depuis un endroit au Canada;

  • c)une taxe relative aux fournitures taxables importées, effectuées sur les terres de la première nation, de produits visés figurant à l’annexe 3 en regard du nom du corps dirigeant.

    Fin du bloc inséré
Fournitures sur des terres
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), une fourniture, sauf une fourniture taxable importée, est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
  • a)à supposer que les terres de la première nation constituent une province participante, la fourniture serait réputée, aux termes d’une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, être effectuée dans cette province si, à la fois :

    • (i)les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

    • (ii)les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes;

  • b)la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

    Fin du bloc inséré
Fourniture taxable importée sur des terres
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application de l’alinéa (1)c), une fourniture taxable importée est effectuée sur les terres d’une première nation seulement si au moins une des conditions suivantes est remplie :
  • a)la taxe prévue au paragraphe 218.‍1(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si, à la fois :

    • (i)les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

    • (ii)les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment de la fourniture constituaient chacune une province participante distincte,

    • (iii)les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

    • (iv)l’acquéreur de la fourniture n’était pas une institution financière désignée particulière;

  • b)la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise serait exigible relativement à la fourniture si ce n’était l’article 32, le lien entre la fourniture et ces terres et l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.

    Fin du bloc inséré
Transfert de produits visés sur des terres
Début du bloc inséré
(4)Sous réserve du paragraphe (5), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d’une première nation n’est imposée sur le fondement d’un texte législatif de la première nation édicté en vertu du paragraphe (1) que dans le cas où les produits visés ont été fournis, la dernière fois, par vente à l’auteur du transfert alors qu’un accord d’application était en vigueur relativement à ce texte et où une taxe aurait été exigible en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture à un taux autre que nul n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application de l’alinéa (1)b), la taxe relative au transfert de produits visés sur les terres d’une première nation n’est pas imposée dans le cas où :
  • a)avant le transfert, une taxe est devenue exigible de l’auteur du transfert relativement aux produits visés en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), ou en vertu de l’article 212 de la Loi sur la taxe d’accise;

  • b)la taxe prévue au paragraphe 220.‍05(1) de la Loi sur la taxe d’accise ne serait pas exigible relativement au transfert si, à la fois :

    • (i)les terres de la première nation constituaient la province participante visée à ce paragraphe,

    • (ii)les terres de chacune des autres premières nations relativement auxquelles un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1), 12(1), 39(1) ou 40(1), est en vigueur au moment du transfert constituaient chacune une province participante distincte,

    • (iii)les provinces participantes dont le nom figure à l’annexe VIII de la Loi sur la taxe d’accise constituaient des provinces non participantes,

    • (iv)les alinéas 220.‍05(3)a) et b) de la Loi sur la taxe d’accise, l’article 18 de la partie I de l’annexe X de cette loi, l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens et toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption ne s’appliquaient pas relativement au transfert.

      Fin du bloc inséré
Transporteurs
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application de la présente partie, les produits visés qu’une personne donnée transfère sur les terres d’une première nation pour le compte d’une autre personne sont réputés avoir été transférés par cette dernière et non par la personne donnée.
Fin du bloc inséré
Montant de taxe — transfert de produits visés sur des terres
Début du bloc inséré
(7)Pour l’application du paragraphe (1), le montant de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement au transfert de produits visés sur les terres de celle-ci correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :

A
représente le taux de taxe établi au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise;

B
 :

a)si les produits visés, que l’auteur du transfert a acquis la dernière fois par vente, ont été livrés à celui-ci dans les trente jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise aurait été calculée relativement à la vente n’eût été l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens ou de toute autre exemption fiscale, prévue par une autre loi fédérale, qui est semblable à cette exemption,

b)dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

(i)la juste valeur marchande des produits visés au moment de leur transfert,

(ii)la valeur de la contrepartie visée à l’alinéa a).

Fin du bloc inséré
Déclaration et paiement de la taxe
Début du bloc inséré
(8)La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert de produits visés sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :
  • a)s’il est un inscrit qui a acquis les produits visés pour les consommer, les utiliser ou les fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :

    • (i)indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,

    • (ii)payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;

  • b)dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :

    • (i)présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,

    • (ii)payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.

      Fin du bloc inséré
Montant de taxe — fourniture sur des terres
Début du bloc inséré
(9)Pour l’application des alinéas (1)a) et c), le taux de taxe qui peut être imposé en vertu du texte législatif d’une première nation relativement à une fourniture correspond à celui qui serait imposé en vertu des paragraphes 165(1) et (3) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cette fourniture.
Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré
(10)Tout texte législatif édicté en vertu du paragraphe (1) par le corps dirigeant d’une première nation est appliqué, et la taxe imposée en vertu de ce texte est perçue, conformément à un accord d’application conclu aux termes du paragraphe 39(2) par l’organe autorisé de la première nation.
Fin du bloc inséré
Produits visés — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)
Début du bloc inséré
34Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) précise les produits visés assujettis à ce texte.
Fin du bloc inséré
Entrée en vigueur — texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1)
Début du bloc inséré
35(1)Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) entre en vigueur, au plus tôt, à la date de la réception par le ministre d’une copie du texte ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’application relatif à ce texte.
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(2)Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) est réputé ne pas être en vigueur, à moins que l’accord d’application y afférent ne le soit.
Fin du bloc inséré
Taxe non applicable
Début du bloc inséré
(3)La taxe imposée par le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d’une première nation relativement à un produit visé ne s’applique que si ce produit figure à l’annexe 3 en regard du nom de ce corps dirigeant.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(4)Le texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Preuve
Début du bloc inséré
36La copie d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), édicté par le corps dirigeant d’une première nation constitue, si elle est certifiée conforme, une preuve que le texte a été régulièrement édicté par le corps dirigeant et, dans le cas d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1), qu’il a été reçu par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant certifiée conforme, cette personne étant :
  • a)dans le cas d’un texte législatif autochtone, au sens du paragraphe 39(1) :

    • (i)si le corps dirigeant qui a édicté le texte est une bande, le ministre ou la personne autorisée par celui-ci,

    • (ii)si le corps dirigeant qui a édicté le texte n’est pas une bande, la personne autorisée par le corps dirigeant;

  • b)dans le cas d’un texte législatif autochtone, au sens du paragraphe 40(1), la personne autorisée par le corps dirigeant.

    Fin du bloc inséré
Texte législatif d’une bande
Début du bloc inséré
37(1)Le texte législatif qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant d’une bande n’est valide que si le pouvoir du corps dirigeant d’édicter ce texte est exercé en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens. Nul texte législatif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.
Fin du bloc inséré
Dépenses
Début du bloc inséré
(2)Le pouvoir du corps dirigeant d’une bande de faire des dépenses sur les fonds versés par le gouvernement du Canada aux termes d’un accord d’application relatif à un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1) par le corps dirigeant n’est validement exercé qu’en conformité avec l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(3)Le corps dirigeant d’une bande doit fournir, sur demande, une copie de tout texte législatif qu’il a édicté en vertu du paragraphe 33(1); il doit aussi le publier sur un site Web, s’il en existe un, qu’il tient ou qui est tenu pour lui et dans un journal à grand tirage au lieu où le texte s’applique. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du texte législatif.
Fin du bloc inséré
Argent des Indiens
Début du bloc inséré
(4)Les fonds prélevés par suite de l’imposition d’une taxe prévue par le texte législatif d’une première nation édicté en vertu du paragraphe 33(1) ne constituent pas de l’argent des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Fin du bloc inséré
Première nation — dispositions d’autres lois fédérales
Début du bloc inséré
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), si une autre loi fédérale ou un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale reconnaît ou confère, à une première nation autre qu’une bande, le pouvoir d’édicter un texte législatif et que cette loi ou cet accord contient des dispositions portant sur des questions telles les dépenses à faire sur les fonds prélevés sous le régime d’un texte législatif de la première nation en matière de taxation, la prise de ce texte ou le style, la forme, l’enregistrement, la communication ou la publication de celui-ci, ces dispositions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre d’un texte législatif de la première nation qui est édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans la mesure où les dispositions portant sur les questions visées à ce paragraphe figurent dans un texte législatif d’une première nation édicté en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale.
Fin du bloc inséré
Définition de texte législatif autochtone
Début du bloc inséré
39(1)Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif édicté en vertu du paragraphe 33(1).
Fin du bloc inséré
Accord d’application
Début du bloc inséré
(2)L’organe autorisé d’une première nation peut conclure un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone édicté par le corps dirigeant de la première nation.
Fin du bloc inséré
Règles d’application
Début du bloc inséré
(3)Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)chaque disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte législatif autochtone comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de cette loi respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.‍05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 33;

  • b)le texte législatif autochtone s’applique comme si la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise était imposée en vertu de ce texte et comme si les dispositions de cette partie concernant cette taxe, à l’exception de toute disposition créant une infraction criminelle, faisaient partie de ce texte; il n’en demeure pas moins que le texte législatif autochtone n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure prévue à l’article 33;

  • c)la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique, sauf dans le cadre de l’alinéa a), comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que la partie IX de cette loi n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

  • d)les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.‍05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;

  • e)il est entendu que :

    • (i)tout acte accompli en vue de remplir une exigence du texte législatif autochtone qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, remplit l’exigence du texte,

    • (ii)tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir, droit ou privilège correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, si la taxe imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu de cette partie, constitue l’exercice valide du pouvoir, droit ou privilège prévu par le texte,

    • (iii)tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise est accompli pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

    • (iv)tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

    • (v)quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est pour l’application à la fois de cette partie et du texte législatif autochtone,

    • (vi)quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

    • (vii)toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone,

    • (viii)la présente partie n’a pas pour effet de conférer à un corps dirigeant le pouvoir d’édicter des textes législatifs en matière de droit criminel.

      Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Texte législatif autochtone édicté en vertu d’un pouvoir distinct
Fin du bloc inséré
Définition de texte législatif autochtone
Début du bloc inséré
40(1)Au présent article, texte législatif autochtone s’entend d’un texte législatif qui est édicté par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à l’annexe 3 en vertu d’un pouvoir reconnu ou conféré par une autre loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une autre loi fédérale. Ce texte et son application doivent toutefois être conformes aux paragraphes 33(1) à (9), à l’article 34, au paragraphe 35(3), aux alinéas 39(3)a) et b) et aux sous-alinéas 39(3)e)‍(i) à (iii), (v) et (viii).
Fin du bloc inséré
Règles d’application
Début du bloc inséré
(2)Dans le cas où l’organe autorisé d’une première nation et le ministre ont conclu un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu de cette partie et comme si les dispositions de ce texte concernant cette taxe faisaient partie de cette partie; il n’en demeure pas moins que cette partie n’a pour effet d’imposer une taxe que dans la mesure qui y est prévue;

  • b)les lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, s’appliquent comme si la taxe visée à chacun des alinéas 33(1)a) et c) qui est imposée en vertu du texte législatif autochtone était imposée en vertu du paragraphe 165(1) et de l’article 218 de la Loi sur la taxe d’accise respectivement et, sous réserve du paragraphe 33(8), comme si la taxe visée à l’alinéa 33(1)b) qui est imposée en vertu de ce texte était imposée en vertu du paragraphe 220.‍05(1) de cette loi relativement au transfert de produits visés dans une province participante;

  • c)il est entendu que :

    • (i)tout acte accompli en vue de remplir une exigence ou d’exercer un pouvoir, un droit ou un privilège prévu par le texte législatif autochtone est accompli pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

    • (ii)quiconque est un inscrit pour l’application du texte législatif autochtone l’est pour l’application à la fois de ce texte et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

    • (iii)toute procédure qui pourrait être engagée en application d’une autre loi fédérale relativement à la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée en vertu du texte législatif autochtone.

      Fin du bloc inséré
Cessation de l’accord
Début du bloc inséré
(3)Dès qu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone cesse d’avoir effet, la présente partie s’applique comme si ce texte avait été abrogé au même moment.
Fin du bloc inséré
Taxe attribuable à une première nation
Taxe attribuable à une première nation
Début du bloc inséré
41(1)L’accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), d’une première nation donnée prévoit le versement, par le gouvernement du Canada à la première nation donnée, au titre de ce texte, de sommes fondées sur une estimation pour chaque année civile du montant (appelé « taxe attribuable à la première nation » au présent article) représentant l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
  • a)le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte en question était en vigueur, est devenu exigible au cours de l’année en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception des paragraphes 165(2), 212.‍1(2) et 218.‍1(1) et de la section IV.‍1, et qui est attribuable à un produit visé destiné à être consommé ou utilisé sur les terres de la première nation donnée;

  • b)le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé selon l’alinéa a) et, selon le cas :

    • (i)est inclus dans le calcul soit d’un crédit de taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant entrer dans le calcul de la taxe nette d’une personne,

    • (ii)peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement, en vertu d’un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou d’une loi fédérale,

    • (iii)est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée au profit d’une personne qui est exonérée du paiement de la taxe en vertu d’une loi fédérale ou de tout autre texte législatif.

      Fin du bloc inséré
Accord d’application
Début du bloc inséré
(2)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), de la première nation. Cet accord porte notamment sur les points suivants :
  • a)la méthode pour estimer, d’après les formules, règles, conditions et sources de données indiquées dans l’accord, la taxe attribuable à la première nation;

  • b)le partage éventuel, entre la première nation et le gouvernement du Canada, de la taxe attribuable à la première nation;

  • c)la conservation par le gouvernement du Canada, comme ses propres biens, des sommes suivantes :

    • (i)la partie éventuelle de la taxe totale imposée par la première nation en vertu du texte législatif autochtone qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la première nation,

    • (ii)la part éventuelle, revenant au gouvernement du Canada en vertu de l’alinéa b), de la taxe attribuable à la première nation;

  • d)les versements effectués sur le Trésor par le gouvernement du Canada à la première nation — et auxquels celle-ci a droit aux termes de l’accord — relativement à la taxe attribuable à la première nation, les conditions d’admissibilité à ces versements, le calendrier et les modalités de paiement, et le versement par la première nation au gouvernement du Canada des paiements en trop ou des avances effectués par ce dernier ou le droit du gouvernement du Canada d’appliquer ces paiements en trop ou avances en réduction d’autres sommes à payer à la première nation aux termes de l’accord;

  • e)l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement de la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;

  • f)la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;

  • g)la façon de rendre compte de la taxe attribuable à la première nation en conformité avec l’accord;

  • h)le paiement par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone ou de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et le paiement par la première nation et ses mandataires et entités subalternes de sommes imposées en vertu du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

  • i)la façon de rendre compte des paiements visés à l’alinéa h);

  • j)l’observation par le gouvernement du Canada et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone et de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et l’observation par la première nation et ses mandataires et entités subalternes du texte législatif autochtone, de tout autre texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

  • k)d’autres questions concernant le texte législatif autochtone et dont l’inclusion est indiquée pour la mise en œuvre ou l’application de ce texte.

    Fin du bloc inséré
Accords modificatifs
Début du bloc inséré
(3)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec l’organe autorisé d’une première nation et pour le compte du gouvernement du Canada, un accord modifiant un accord d’application conclu avec la première nation ou un accord conclu aux termes du présent paragraphe.
Fin du bloc inséré
Accords modificatifs — exception
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une modification apportée à un accord d’application si l’accord autorise le ministre à apporter cette modification et si celle-ci ne change pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Fin du bloc inséré
Versements à la première nation
Début du bloc inséré
(5)Le ministre, s’il a conclu, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d’application avec l’organe autorisé d’une première nation, peut verser à celle-ci sur le Trésor :
  • a)des sommes déterminées en conformité avec l’accord, selon le calendrier convenu dans l’accord;

  • b)des avances sur les sommes visées à l’alinéa a), en conformité avec l’accord.

    Fin du bloc inséré
Versements à d’autres personnes
Début du bloc inséré
(6)Sous réserve du paragraphe (7), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Fin du bloc inséré
Avance recouvrable sur le Trésor
Début du bloc inséré
(7)Si aucun montant sur lequel un versement peut être fait en application du paragraphe (6) en conformité avec un accord d’application n’est détenu pour le compte d’une première nation ou si le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (6) à titre d’avance recouvrable sur le Trésor, à condition que le remboursement du montant ou de l’excédent par la première nation soit prévu dans l’accord.
Fin du bloc inséré
Autorisation d’effectuer des versements
Début du bloc inséré
42Malgré toute autre loi fédérale, les versements effectués aux termes d’un accord d’application sous le régime des paragraphes 41(5), (6) ou (7) peuvent être effectués sans autre affectation de crédits ou autorisation.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Infractions
Fin du bloc inséré
Infractions
Début du bloc inséré
43Lorsqu’un accord d’application relatif à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), est en vigueur et qu’une personne commet une action ou omission relative à ce texte qui constituerait une infraction prévue par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement pris sous son régime si elle était commise relativement à cette partie ou à ce règlement :
  • a)sous réserve de l’alinéa b), la personne est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b)le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction prévue par cette disposition peut être poursuivie de cette manière;

  • c)sur déclaration de culpabilité, la personne est passible de la peine prévue par cette disposition.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Dispositions générales
Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe 3
Début du bloc inséré
44Le ministre peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’une première nation, le nom du corps dirigeant d’une première nation, la description des terres d’une première nation ou les produits visés en regard du nom d’une première nation.
Fin du bloc inséré
Rapports d’information
Début du bloc inséré
45(1)Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 39(1) ou 40(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures de produits visés liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les produits visés acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Fin du bloc inséré
Production
Début du bloc inséré
(2)Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est appliqué par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.
Fin du bloc inséré

187La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

188Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « administré » est remplacé par « appliqué » :

  • a)les sous-alinéas 4(9)a)‍(ii) et b)‍(i);

  • b)l’alinéa 5(2)f) et le paragraphe 5(5);

  • c)l’article 16.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

189Le sous-alinéa 295(5)d)‍(iv.‍2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
  • (iv.‍2)à une personne autorisée par le corps dirigeant d’une première nation dont le nom figure à Début de l'insertion une Fin de l'insertion annexe de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation ou de la mise à exécution de la politique fiscale relative à une taxe visée par cette loi,

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

190La définition de texte législatif autochtone, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :

texte législatif autochtone S’entend au sens des paragraphes 11(1), 12(1), Début de l'insertion 39(1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 40(1) Fin de l'insertion de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.‍ (First Nation law)

PARTIE 5
Mesures diverses

SECTION 1
Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse

Édiction de la loi

Édiction
191Est édictée la Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse, dont le texte suit :
Loi concernant le réseau ferroviaire à grande vitesse
Titre subsidiaire
Titre subsidiaire
1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Définitions et interprétation
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien-fonds S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation.‍ (land)

chemin de fer S’entend au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada.‍ (railway)

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.‍ (Indigenous knowledge)

Couronne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation.‍ (Crown)

droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse Droit réel immobilier ou intérêt foncier dont la Société a besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.‍ (interest or right required for the high-speed rail network)

enregistrer S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation.‍ (registered)

exproprié S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation.‍ (expropriated)

ministre Le ministre des Transports.‍ (Minister)

ministre compétent S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation.‍ (appropriate Minister)

occupant Selon le cas :

  • a)personne qui occupe le bien-fonds et qui a un droit réel immobilier sur ce bien-fonds autre qu’un droit de propriété;

  • b)personne, autre qu’un locataire, qui occupe le bien-fonds et qui a un intérêt moindre qu’un intérêt en fief simple sur ce bien-fonds;

  • c)personne, autre qu’un locataire, qui occupe le bien-fonds avec la permission du propriétaire de celui-ci.‍ (occupant)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

propriétaire À l’égard d’un bien-fonds situé au Canada mais ailleurs qu’au Québec, le propriétaire en fief simple.‍ (owner)

registrateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation.‍ (registrar)

réseau ferroviaire à grande vitesse Le réseau ferroviaire permettant d’effectuer le transport à grande vitesse de voyageurs entre le Québec et l’Ontario.‍ (high-speed rail network)

Société La filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. ou son ayant cause ou ayant droit.‍ (Corporation)

Disposition interprétative
3Pour l’application de la définition de droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse à l’article 2, de l’alinéa 7b) et des articles 17 à 23 :
  • a)l’intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;

  • b)le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;

  • c)le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;

  • d)le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d’un tel bien-fonds.

Déclaration
Ouvrages d’intérêt général pour le Canada
4Sont déclarés être des ouvrages d’intérêt général pour le Canada les chemins de fer construits pour faire partie du réseau ferroviaire à grande vitesse.
Autorisation
Construction réputée autorisée
5(1)La construction des lignes de chemin de fer qui feront partie du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée avoir été autorisée par l’Office des transports du Canada en vertu de l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada.
Sans révision, annulation ni modification
(2)Malgré l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada ne peut réviser, annuler ni modifier l’autorisation visée au paragraphe (1).
Évaluations d’impact
Projet désigné
6(1)Pour l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact, ne constituent pas un projet désigné au sens de l’article 2 de cette loi la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture du réseau ferroviaire à grande vitesse.
Tronçons
(2)Constituent toutefois un projet désigné, au sens de cet article 2, la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture de chaque tronçon du réseau ferroviaire à grande vitesse, ainsi que les activités concrètes qui leur sont accessoires, et ce même si le tronçon ne nécessite pas une nouvelle emprise, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les activités concrètes, d’une longueur totale de 50 km ou plus.
Non-application
7L’article 8 de la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas à l’exercice — aux fins de réalisation d’un projet désigné visé au paragraphe 6(2) — des attributions suivantes :
  • a)celles visées aux articles 12 et 14 à 16;

  • b)celles conférées par une loi fédérale et relatives à l’expropriation d’un droit réel immobilier ou d’un intérêt foncier;

  • c)celles conférées par une loi fédérale autre que la présente loi et relatives à l’acquisition, autrement que par expropriation, d’un bien-fonds.

Droit de préemption
Avis d’assujettissement à un droit de préemption
8(1)Si elle estime qu’elle pourrait avoir besoin d’un bien-fonds pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, la Société peut faire enregistrer, au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds, un avis d’assujettissement à un droit de préemption.
Contenu de l’avis
(2)L’avis d’assujettissement à un droit de préemption est signé par la Société et contient :
  • a)une description du bien-fonds visé;

  • b)une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;

  • c)une mention des obligations qui incombent, aux termes de l’article 9, au propriétaire du bien-fonds et à la Société;

  • d)une mention de la règle prévue à l’article 10;

  • e)une recommandation selon laquelle le propriétaire du bien-fonds devrait inclure, dans toute convention d’achat-vente portant sur le bien-fonds qu’il conclut avec une tierce partie, une mention du fait que celui-ci est visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe (1).

Envoi d’une copie de l’avis
(3)Dès que possible après l’enregistrement de l’avis d’assujettissement, la Société fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.
Période de validité de l’avis
(4)L’avis d’assujettissement prend effet à la date de son enregistrement et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;

  • b)la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;

  • c)la date à laquelle un avis de renonciation à l’intention d’exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation;

  • d)la date de l’avis envoyé au titre de l’alinéa 9(3)b);

  • e)le huitième anniversaire de l’enregistrement.

Effet de l’avis
9(1)S’il accepte une offre d’achat du bien-fonds de la part d’une tierce partie, le propriétaire du bien-fonds visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1) fournit à la Société, dès que possible après avoir accepté l’offre, une copie de la convention d’achat-vente signée, afin de lui donner l’occasion d’exercer son droit de préemption, lequel lui permet d’acheter le bien-fonds au prix mentionné dans la convention.
Caractère confidentiel
(2)La Société traite la copie de la convention d’achat-vente signée de façon confidentielle.
Réponse de la Société
(3)La Société est tenue, dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle reçoit la copie de la convention d’achat-vente signée :
  • a)soit d’envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle exerce son droit de préemption;

  • b)soit de faire radier l’avis d’assujettissement à un droit de préemption au bureau où il a été enregistré et d’envoyer au propriétaire, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle n’exerce pas son droit de préemption et qu’elle a pris les mesures nécessaires pour faire radier l’avis d’assujettissement.

Indemnité
(4)Si elle exerce son droit de préemption, la Société verse à la tierce partie une indemnité égale au montant des frais que celle-ci a, selon la Société, raisonnablement supportés dans le cadre de la négociation de la convention d’achat-vente qu’elle a conclue avec le propriétaire.
Nullité
10(1)Est nulle toute vente, à une tierce partie autre que la Société, d’un bien-fonds visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1).
Non-application
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la vente est effectuée conformément à une convention d’achat-vente conclue avant l’enregistrement de l’avis d’assujettissement.
Radiation de l’avis : cessation d’effet
11Si l’avis d’assujettissement cesse d’avoir effet au huitième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d’effet, la Société le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.
Interdiction de réalisation de travaux
Avis d’interdiction de réalisation de travaux
12(1)Si elle estime qu’un bien-fonds dont elle pourrait avoir besoin pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse devrait être visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, la Société peut demander au ministre de faire enregistrer un tel avis au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds.
Ministre
(2)S’il estime, après avoir notamment tenu compte de la demande de la Société, que le bien-fonds devrait effectivement être visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, le ministre demande au ministre compétent de faire enregistrer un tel avis au bureau approprié.
Ministre compétent
(3)Sur réception de la demande du ministre, le ministre compétent fait enregistrer, au bureau approprié, un avis d’interdiction de réalisation de travaux.
Contenu de l’avis
(4)L’avis d’interdiction de réalisation de travaux est signé par le ministre compétent et contient :
  • a)une description du bien-fonds visé;

  • b)une déclaration selon laquelle la Société pourrait avoir besoin du bien-fonds pour le réseau ferroviaire à grande vitesse;

  • c)une mention de l’obligation qui incombe, aux termes du paragraphe (6), au propriétaire du bien-fonds;

  • d)une mention de l’interdiction prévue à l’article 13;

  • e)une mention de la règle prévue à l’article 23.

Envoi d’une copie de l’avis
(5)Dès que possible après l’enregistrement de l’avis d’interdiction, le ministre compétent fait envoyer une copie de celui-ci, par courrier recommandé ou par courriel, au propriétaire du bien-fonds visé.
Obligation du propriétaire
(6)Dès que possible après la réception de la copie de l’avis d’interdiction, le propriétaire du bien-fonds fournit au ministre compétent les nom et coordonnées de tout locataire ou occupant du bien-fonds. Si, avant la cessation d’effet de l’avis d’interdiction, il accueille un nouveau locataire ou un nouvel occupant, le propriétaire du bien-fonds fournit, dès que possible, au ministre compétent les nom et coordonnées de ce nouveau locataire ou de ce nouvel occupant.
Envoi d’une copie de l’avis : locataires et occupants
(7)Sur réception des nom et coordonnées, le ministre compétent fait envoyer, par courrier recommandé ou par courriel, une copie de l’avis d’interdiction à tout locataire ou occupant du bien-fonds.
Période de validité de l’avis
(8)L’avis d’interdiction prend effet à la date de son enregistrement et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)la date à laquelle tout ou partie du bien-fonds visé est acquis, autrement que par expropriation, par la Société;

  • b)la date à laquelle le bien-fonds visé est exproprié;

  • c)la date à laquelle un avis de renonciation à l’intention d’exproprier le bien-fonds visé est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation;

  • d)la date de l’avis envoyé au titre du paragraphe 15(1);

  • e)le quatrième anniversaire de l’enregistrement.

Interdiction
13Il est interdit à tout propriétaire d’un bien-fonds visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux et à tout locataire ou occupant d’un tel bien-fonds d’effectuer ou de faire effectuer des travaux sur celui-ci, à l’exception de ceux visant à prévenir sa détérioration normale et de ceux visant à le maintenir dans un état de fonctionnement normal. Ils peuvent, toutefois, achever les travaux entamés avant l’enregistrement de l’avis.
Entrée en vue d’une vérification ou d’une évaluation
14(1)Si un avis d’interdiction de réalisation de travaux a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre compétent peut, à tout moment convenable, sur avis à toute personne qui se trouve sur le bien-fonds visé, y entrer pour vérifier le respect de l’article 13 ou pour faire une estimation de la valeur du bien-fonds.
Infraction
(2)Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque empêche une personne de faire une chose que lui autorise le paragraphe (1), ou la gêne ou lui fait obstacle en pareille occurrence.
Disculpation : précautions voulues
(3)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Radiation de l’avis
15(1)Si le ministre avise le ministre compétent que la Société estime qu’un bien-fonds visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux ne devrait plus être visé par un tel avis, dès que possible, le ministre compétent fait radier l’avis d’interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Radiation de l’avis : cessation d’effet
(2)Si l’avis d’interdiction cesse d’avoir effet au quatrième anniversaire de son enregistrement, dès que possible après la cessation d’effet, le ministre compétent le fait radier au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Indemnité
16(1)Si l’avis d’interdiction de réalisation de travaux cesse d’avoir effet soit à la date de l’avis envoyé au titre du paragraphe 15(1), soit au quatrième anniversaire de son enregistrement et que les conditions ci-après sont réunies, la Couronne verse à toute personne qui était, au moment de l’enregistrement de l’avis d’interdiction, propriétaire, locataire ou occupant du bien-fonds visé une indemnité égale au montant de toute perte réelle qu’elle a subie du fait de l’enregistrement pendant la période commençant à la date de l’enregistrement de l’avis et se terminant le jour qui précède la date de cessation d’effet :
  • a)la personne en a fait la demande au ministre compétent, par écrit, dans l’année suivant la date à laquelle l’avis cesse d’avoir effet;

  • b)la personne lui a fourni les pièces justificatives à l’appui de sa demande.

Frais
(2)La Couronne verse à toute personne à qui elle a versé une indemnité une somme égale à la valeur des frais, notamment d’estimation et juridiques, que cette dernière a, selon la Couronne, raisonnablement supportés pour faire valoir son droit à cette indemnité.
Expropriation
Assimilation : compagnie de chemin de fer
17(1)La Société est réputée être une compagnie de chemin de fer, au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’application de l’article 4.‍1 de la Loi sur l’expropriation.
Aucune tentative d’achat requise
(2)Malgré le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur l’expropriation, la Société n’est pas tenue de tenter d’acheter le droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse avant de présenter sa demande d’expropriation.
Expropriation
(3)Malgré les paragraphes 4.‍1(2) et (3) de la Loi sur l’expropriation, si le ministre estime que la Société a besoin d’un droit réel immobilier ou d’un intérêt foncier pour un chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, le ministre compétent :
  • a)d’une part, est réputé être d’avis que la Couronne a besoin de ce droit ou de cet intérêt pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public;

  • b)d’autre part, fait exproprier ce droit ou cet intérêt.

Non-application
18(1)Les articles 8 et 11 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas aux avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Non-application : oppositions
(2)Les articles 9 et 10 de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas relativement aux oppositions à l’expropriation envisagée d’un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse.
Obligations du ministre compétent
19(1)Si un avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse a été enregistré au titre du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’expropriation, le ministre compétent :
  • a)aussitôt que possible après l’enregistrement de l’avis d’intention, en fait envoyer une copie, par courrier recommandé ou par courriel, à chacune des personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général du Canada mentionné au paragraphe 5(2) de cette loi;

  • b)immédiatement après l’envoi, fait publier l’avis d’intention, en version intégrale ou abrégée, dans la Gazette du Canada;

  • c)immédiatement après la publication, fait publier une copie de cette version dans au moins un numéro d’une publication largement diffusée dans la région où se trouve le bien-fonds, s’il existe une telle publication, ou met une telle copie à la disposition du public de toute autre façon.

Avis d’intention abrégé
(2)La version abrégée de l’avis d’intention contient :
  • a)une déclaration selon laquelle un avis d’intention d’exproprier un droit réel immobilier ou un intérêt foncier a été enregistré;

  • b)la date à laquelle l’avis d’intention a été enregistré et le numéro d’enregistrement de celui-ci;

  • c)le nom de la collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — où se trouve le bien-fonds visé;

  • d)tout autre renseignement que le ministre compétent estime indiqué.

Mention du droit d’opposition
(3)L’avis d’intention, que ce soit en version intégrale ou abrégée, contient également la mention du droit d’opposition visé à l’article 21 et les modalités selon lesquelles ce droit peut être exercé.
Omission, exposé inexact ou description erronée
20S’il y a, dans la version intégrale ou abrégée de l’avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse qui a été publié dans la Gazette du Canada, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, le ministre compétent peut publier dans la Gazette du Canada un avis corrigé, lequel est réputé avoir été publié à la date de publication du premier avis.
Oppositions
21Toute personne qui s’oppose à l’expropriation envisagée d’un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse peut, dans un délai de trente jours suivant le jour où l’avis d’intention d’exproprier ce droit ou cet intérêt — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, signifier au ministre compétent une opposition par écrit indiquant son nom, son adresse, la nature et les motifs de son opposition ainsi que son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée.
Confirmation de l’intention ou renonciation
22(1)S’il a fait publier — en version intégrale ou abrégée — un avis d’intention d’exproprier un droit ou intérêt requis pour le réseau ferroviaire à grande vitesse dans la Gazette du Canada, le ministre compétent peut, après l’expiration du délai mentionné à l’article 21, soit confirmer l’intention en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’expropriation, soit renoncer à celle-ci.
Motifs
(2)S’il confirme l’intention, le ministre compétent, à la demande écrite d’une personne ayant signifié une opposition à l’expropriation, fournit à cette dernière un énoncé des motifs du rejet de l’opposition.
Assimilation : renonciation
(3)Si, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant le jour où l’avis d’intention — en version intégrale ou abrégée — a été publié dans la Gazette du Canada, le ministre compétent n’a pas confirmé l’intention, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Droit ou intérêt plus restreint
(4)Si, au moment de confirmer l’intention, le ministre compétent est d’avis que la Couronne n’a pas besoin de l’entièreté du droit réel immobilier ou de l’intérêt foncier pour le chemin de fer qui fera partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, il peut, en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’expropriation, confirmer son intention d’exproprier un droit ou un intérêt plus restreint, auquel cas il est réputé avoir renoncé à l’intention d’exproprier ce qui reste du droit ou de l’intérêt.
Avis d’assujettissement à un droit de préemption
(5)Si un avis de renonciation à l’intention d’exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d’assujettissement à un droit de préemption enregistré au titre du paragraphe 8(1), la Société fait radier l’avis d’assujettissement au bureau où il a été enregistré et envoie au propriétaire du bien-fonds, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’elle a pris les mesures nécessaires en ce sens.
Avis d’interdiction de réalisation de travaux
(6)Si un avis de renonciation à l’intention d’exproprier un bien-fonds est enregistré au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur l’expropriation et que le bien-fonds est visé par un avis d’interdiction de réalisation de travaux, le ministre compétent fait radier l’avis d’interdiction au bureau où il a été enregistré et envoie, par courrier recommandé ou par courriel, un avis énonçant qu’il a pris les mesures nécessaires en ce sens au propriétaire du bien-fonds et à tout locataire ou occupant qui a reçu copie de l’avis au titre du paragraphe 12(7).
Valeur marchande : exclusions
23Pour déterminer, au titre de l’article 26 de la Loi sur l’expropriation, la valeur d’un droit ou intérêt exproprié, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, il n’est tenu aucun compte de toute augmentation de la valeur de ce droit ou intérêt exproprié résultant de travaux effectués en contravention de l’article 13.
Biens de la Société
Cession ou location
24Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens que la Société détient ni à la location de ces biens.
Connaissances autochtones
Caractère confidentiel
25(1)Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre, au ministre compétent ou à la Société à titre confidentiel relativement au réseau ferroviaire à grande vitesse. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.
Exception
(2)Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
  • a)le public y a accès;

  • b)la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires.

Consultation
(3)Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, est tenu de consulter la personne physique ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne physique ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (4).
Communication ultérieure
(4)Le ministre, le ministre compétent ou la Société, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (3), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne physique ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Obligation
(5)Le destinataire est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre, le ministre compétent ou la Société.
Immunité
(6)Malgré toute autre loi fédérale, le ministre, le ministre compétent, la Société et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que la Couronne, sont dégagés, en ce qui concerne la communication de connaissances autochtones sous le régime de la présente loi et les conséquences qui en découlent :
  • a)de toute responsabilité civile, sauf s’il est établi qu’ils étaient de mauvaise foi;

  • b)de toute responsabilité pénale, sauf s’il est établi que leur conduite n’était pas raisonnable en l’occurrence.

Modification de la loi

192La Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Langues officielles
Fin du bloc inséré
Partenaire de la Société
Début du bloc inséré
26Pour l’application de la Loi sur les langues officielles, toute entité avec laquelle la Société conclut une entente concernant l’exploitation ou l’entretien du réseau ferroviaire à grande vitesse est réputée être une institution fédérale au sens du paragraphe 3(1) de cette loi.
Fin du bloc inséré
Exploitants
Début du bloc inséré
27Pour l’application des parties IV à VI et VIII à X de la Loi sur les langues officielles, les entités ci-après sont réputées être des institutions fédérales au sens du paragraphe 3(1) de cette loi :
  • a)celles fournissant des services ferroviaires de voyageurs entre Québec et Windsor qui étaient, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, fournis par VIA Rail Canada Inc.‍;

  • b)celles exploitant un chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire à grande vitesse, autres que celles visées à l’article 26.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. A-1

Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

193L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse

High-Speed Rail Network Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphes 25(1) et (2) » en regard de ce titre de loi.

Entrée en vigueur

Décret

194L’article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2
Loi sur la Société canadienne des postes

L.‍R.‍, ch. C-10

Modification de la loi

195La définition de document de bibliothèque, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes, est abrogée.
196La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Port
Début du bloc inséré
16.‍1(1)La Société peut établir les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants.
Fin du bloc inséré
Tarifs justes et raisonnables
Début du bloc inséré
(2)Lorsqu’elle établit les tarifs de port, la Société tient compte du caractère juste et raisonnable de ce ceux-ci ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu’elle engage pour l’exécution de sa mission.
Fin du bloc inséré
Exception : tarifs justes et raisonnables
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (2), la Société n’a pas à tenir compte du caractère juste et raisonnable des tarifs ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu’elle engage pour l’exécution de sa mission lorsqu’elle établit des tarifs dans le cadre d’un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :
  • a)des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

  • b)pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

    Fin du bloc inséré
Accessible au public
Début du bloc inséré
(4)Dès que possible après avoir établi les tarifs et les modalités, la Société les rend accessible au public.
Fin du bloc inséré
Exception : accessible au public
Début du bloc inséré
(5)Malgré le paragraphe (4), la Société n’a pas à rendre accessible au public les tarifs et les modalités qu’elle établit dans le cadre d’un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :
  • a)des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

  • b)pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

    Fin du bloc inséré
Remboursement
Début du bloc inséré
(6)La Société peut rembourser le port.
Fin du bloc inséré
197(1)Les alinéas 19(1)d) à g.‍1) de la même loi sont abrogés.
(2)Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
198Les articles 21 à 21.‍2 de la même loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

Décret

199La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 3
Maisons Canada

Prélèvements sur le Trésor — Maisons Canada

200Le ministre du Logement peut, avec l’agrément du ministre des Finances, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités du secteur de l’administration publique fédérale appelé Maisons Canada ou de toute autre entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.

Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada limitée

201(1)Le ministre du Logement peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux fins suivantes :

  • a)faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou acquérir des actions auprès d’elle pour le compte de Sa Majesté;

  • b)financer les activités de toute entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.

Contrats

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)a), la Société immobilière du Canada limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

SECTION 4
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

2017, ch. 20, art. 403

202L’article 23 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada est remplacé par ce qui suit :

Versement sur le Trésor
23Le ministre des Finances peut verser à la Banque, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas globalement Début de l'insertion quarante-cinq Fin de l'insertion milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

SECTION 5
Loi sur la réduction de la paperasse

2015, ch. 12

Modification de la loi

203(1)Le dernier paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur la réduction de la paperasse est remplacé par ce qui suit :

Whereas the Government of Canada recognizes the importance of being transparent with regard to the implementation of the one-for-one rule;

(2)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dernier paragraphe, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance de faciliter, de manière transparente, la conception, la modification ou l’administration de régimes réglementaires et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique tout en protégeant la santé et la sécurité publiques et l’environnement,

Fin du bloc inséré
204L’intertitre précédant l’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
PARTIE 1
Limitation du fardeau administratif
Fin du bloc inséré
Définitions, Début de l'insertion champ d’application et objet Fin de l'insertion
205Le passage de l’article 2 de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion .
206L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Champ d’application
3La présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion s’applique à tout règlement pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou tout ministre ou avec l’approbation de l’un de ceux-ci.
Objet
4La présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion a pour objet de limiter le fardeau administratif que Début de l'insertion les règlements imposent Fin de l'insertion aux entreprises.
207L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
8(1)Aucune poursuite ou autre procédure ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis sous le régime de la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion .
Validité des règlements
(2)N’est pas invalide un règlement du seul fait que les exigences prévues par la présente Début de l'insertion partie Fin de l'insertion ne sont pas remplies.
208L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
PARTIE 2
Exemptions visant à stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique
Définition
Fin du bloc inséré
Définition de entité
Début du bloc inséré
11Dans la présente partie, entité s’entend notamment de toute personne physique ou morale, de toute société de personnes, de toute autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale et de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Exemptions
Fin du bloc inséré
Arrêté
Début du bloc inséré
12(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (7), tout ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période de validité d’au plus trois ans qu’il précise, exempter toute entité de l’application :
  • a)d’une disposition d’une loi fédérale autre que le Code criminel, s’il en est responsable;

  • b)d’une disposition d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale autre que le Code criminel, si :

    • (i)ou bien il est responsable de cette loi,

    • (ii)ou bien l’organisme qui a pris ce texte est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire du ministre;

  • c)d’une disposition d’une loi fédérale autre que le Code criminel ou d’une disposition d’un texte pris en vertu d’une loi fédérale autre que le Code criminel, s’il en assure l’exécution ou le contrôle d’application.

    Fin du bloc inséré
Examen facultatif des demandes
Début du bloc inséré
(2)Le ministre n’est pas tenu d’examiner les demandes d’exemption.
Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(3)Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il est d’avis, à la fois :
  • a)que l’exemption est dans l’intérêt public;

  • b)qu’elle permettrait de mettre à l’essai, entre autres, un produit, un service, un procédé, une procédure ou une mesure réglementaire dans le but de faciliter la conception, la modification ou l’administration d’un régime réglementaire et d’ainsi stimuler l’innovation, la compétitivité ou la croissance économique;

  • c)que les avantages y associés l’emportent sur les risques;

  • d)que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, gérer les risques associés à l’exemption et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement;

  • e)qu’un plan de mise en œuvre réalisable a été élaboré.

    Fin du bloc inséré
Validité de l’exemption
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu qu’une exemption accordée en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à la fin de la période de validité précisée dans l’arrêté même si la mise à l’essai prend fin plus tôt.
Fin du bloc inséré
Modification ou prolongation
Début du bloc inséré
(5)Sous réserve du paragraphe (8), un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, le modifier ou prolonger la période de validité de l’exemption, la période totale ne pouvant toutefois excéder six ans. Toutefois, il ne le fait que s’il est d’avis :
  • a)que les conditions visées aux alinéas (3)a) et c) sont remplies;

  • b)que l’exemption telle qu’amendée ou la prolongation permettrait de poursuivre la mise à l’essai visée à l’alinéa (3)b) ou, si cette mise à l’essai a pris fin, de faciliter la conception, la modification ou l’administration d’un régime réglementaire en fonction des résultats de la mise à l’essai;

  • c)que les ressources sont suffisantes et que des mesures appropriées seront prises pour assurer la surveillance de la mise à l’essai, si elle se poursuit, gérer les risques associés à l’exemption telle qu’amendée ou à la prolongation et protéger la santé et la sécurité publiques et l’environnement;

  • d)qu’un plan de mise en œuvre réalisable tenant compte de la modification ou de la prolongation a été élaboré.

    Fin du bloc inséré
Révocation ou suspension
Début du bloc inséré
(6)Un ministre qui a pris un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, par arrêté, le révoquer ou en suspendre l’application en tout ou en partie.
Fin du bloc inséré
Plusieurs ministres
Début du bloc inséré
(7)Lorsque, en vertu du paragraphe (1), plusieurs ministres peuvent, par arrêté, exempter une même entité de l’application d’une même disposition, l’entité n’est exemptée que si les ministres prennent conjointement, en vertu de ce paragraphe, un arrêté visant cette entité et cette disposition.
Fin du bloc inséré
Plusieurs ministres — modification, prolongation, révocation ou suspension
Début du bloc inséré
(8)Les dispositions ci-après s’appliquent lorsque, aux termes du paragraphe (7), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté :
  • a)l’arrêté ne peut être modifié que si les ministres prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant modification;

  • b)la période de validité de l’exemption ne peut être prolongée que s’ils prennent conjointement, en vertu du paragraphe (5), un arrêté portant prolongation;

  • c)l’arrêté pris vertu du paragraphe (1) est révoqué ou son application est suspendue, en tout ou en partie, lorsque l’un des ministres prend, en vertu du paragraphe (6), un arrêté portant révocation ou suspension, selon le cas.

    Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(9)Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Exemption en vertu d’une autre loi
Début du bloc inséré
13Il est entendu que le pouvoir de prendre un arrêté prévu à l’article 12 n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exemption prévu sous le régime de toute autre loi fédérale, et vice versa.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Transparence et contrôle parlementaire
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
14(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout ministre est tenu, dès que possible après avoir pris un arrêté en vertu de l’article 12, de rendre accessibles au public l’arrêté en question et les renseignements suivants :
  • a)une description du processus décisionnel suivi et un résumé des motifs à l’appui de la prise de l’arrêté;

  • b)une description du processus par lequel tout intéressé peut fournir au ministre des commentaires ou des renseignements au sujet de l’arrêté ou lui demander des renseignements à ce sujet.

    Fin du bloc inséré
Exclusion
Début du bloc inséré
(2)Il peut toutefois exclure les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas être rendus accessibles au public, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.
Fin du bloc inséré
Plusieurs ministres — publication
Début du bloc inséré
(3)Lorsque, en application des paragraphes 12(7) ou (8), plusieurs ministres prennent conjointement un arrêté, chacun d’entre eux est tenu de rendre accessibles au public l’arrêté en question et les mêmes renseignements visés aux alinéas (1)a) et b), et ce, avec les mêmes exclusions, le cas échéant.
Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), le président du Conseil du Trésor établit et rend public chaque année un rapport sur l’application de l’article 12 au cours de la période de douze mois s’étant terminée le 31 mars de l’année au cours de laquelle le rapport est rendu public. Le rapport comprend une liste des arrêtés pris en vertu de l’article 12 qui étaient en vigueur au cours de cette période et les noms des ministres qui les ont pris.
Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2)Le président du Conseil du Trésor n’est pas tenu d’établir un rapport si aucun arrêté pris en vertu de l’article 12 n’est en vigueur durant la période visée au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Dépôt
Début du bloc inséré
(3)Une fois que le rapport a été rendu public, le président du Conseil du Trésor en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant la publication du rapport.
Fin du bloc inséré
Renvoi au comité
Début du bloc inséré
(4)Le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes est saisi du rapport.
Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

2018, ch. 12
209(1)Aux paragraphes (2) et (3), autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
(2)Si l’article 206 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 259 de l’autre loi, cet article 259 est abrogé.
(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 206 de la présente loi et celle de l’article 259 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 259 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206.

SECTION 6
Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)

L.‍‍R.‍‍, ch. P-36

Modification de la loi

210L’intertitre précédant l’article 24.‍1 et les articles 24.‍1 et 24.‍2 de la Loi sur la pension de la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Service Début de l'insertion opérationnel Fin de l'insertion
Définition de service opérationnel
24.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Aux articles 24.‍2 à Début de l'insertion 24.‍6 Fin de l'insertion , service opérationnel s’entend, Début de l'insertion sous réserve de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2), Fin de l'insertion Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion type de service désigné dans les règlements et effectué dans un établissement ou autre lieu ainsi désigné, Début de l'insertion le cas échéant Fin de l'insertion , pour ce type de service; y est assimilée toute période non consacrée à un tel service précisée dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion règlements.
Arrêté ministériel
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut, par arrêté, restreindre tout type de service désigné dans les règlements.
Fin du bloc inséré
Régime de pension spécial
24.‍2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les personnes Début de l'insertion visées au paragraphe (2) Fin de l'insertion qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.‍1) ou (1.‍2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit — Début de l'insertion sous réserve du choix qu’elles peuvent effectuer en vertu du paragraphe (3) Fin de l'insertion —, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.‍001(1), au titre de ce service.
Personnes visées
Début du bloc inséré
(2)Sont visées :
  • a)les personnes employées dans le service opérationnel — au sens de cette expression dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe — au Service correctionnel du Canada le 18 mars 1994 ou après cette date;

  • b)les personnes, à l’exception de celles visées à l’alinéa a), employées dans tout type de service opérationnel ailleurs dans la fonction publique à la date précisée par règlement relativement à ce type de service ou après cette date.

    Fin du bloc inséré
Choix : service opérationnel
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (1), les personnes visées peuvent, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter leur service ouvrant droit à pension comme service opérationnel.
Fin du bloc inséré
Modification ou révocation
Début du bloc inséré
(4)Si elles effectuent ce choix elles peuvent, sous réserve des règlements, le modifier ou le révoquer.
Fin du bloc inséré
Non-application de l’article 8
Début du bloc inséré
(5)L’article 8 ne s’applique pas à l’égard du choix.
Fin du bloc inséré
211Le paragraphe 24.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contribution supplémentaire
24.‍4(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), Début de l'insertion les personnes visées au paragraphe 24.‍2(2) Fin de l'insertion qui Début de l'insertion sont tenues Fin de l'insertion par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique Début de l'insertion doivent Fin de l'insertion , sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3) Début de l'insertion ou prévues par règlement Fin de l'insertion , y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
212L’article 24.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ajustement de la pension ou de l’allocation annuelle
24.‍6Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu Début de l'insertion du paragraphe 24.‍2(1) Fin de l'insertion est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.‍1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.
213(1)Les alinéas 42.‍1(1)m) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • m)pour l’application de la définition de service opérationnel, Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 24.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , désigner certains types de services ainsi que les établissements ou autres lieux où ils sont effectués et préciser les périodes qui, bien que non consacrées au service opérationnel, lui sont assimilées;

  • n)fixer les conditions auxquelles la personne qui cesse d’être affectée au service opérationnel, Début de l'insertion au sens du paragraphe Fin de l'insertion 24.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , mais Début de l'insertion qui Fin de l'insertion reste employée Début de l'insertion dans la fonction publique Fin de l'insertion , peut choisir d’être réputée affectée au service opérationnel tant qu’elle reste ainsi employée;

  • o)prévoir le mode de détermination de la date à laquelle une personne est réputée avoir commencé à être affectée au service opérationnel, Début de l'insertion au sens du paragraphe Fin de l'insertion 24.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , ou avoir cessé de l’être;

  • p)préciser, pour l’application des articles 24.‍2 et 24.‍3 et des règlements pris en vertu du présent paragraphe, à quelles conditions le service effectué avant la date d’entrée en vigueur de ces articles ou à partir de cette date constitue un service opérationnel, Début de l'insertion au sens du paragraphe Fin de l'insertion 24.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , ouvrant droit à pension;

  • q)prévoir les circonstances et les conditions à prendre en compte afin Début de l'insertion qu’une personne ait Fin de l'insertion droit, à Début de l'insertion son Fin de l'insertion choix, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle Début de l'insertion en vertu du paragraphe 24.‍2(1) Fin de l'insertion , déterminer le mode de calcul ou de révision de cette pension ou allocation et prévoir les circonstances dans lesquelles Début de l'insertion la personne est réputée Fin de l'insertion avoir choisi entre une pension immédiate ou une allocation annuelle;

  • Début du bloc inséré

    r)préciser la date à laquelle une personne employée dans un type de service donné est visée pour l’application de l’alinéa 24.‍2(2)b);

  • r.‍1)prévoir les circonstances dans lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 24.‍2(3), ainsi que les modalités, les conditions et le délai applicables à ce choix;

  • r.‍2)prévoir les circonstances dans lesquelles un choix peut être modifié ou révoqué en vertu du paragraphe 24.‍2(4), ainsi que les modalités, les conditions et le délai applicables à cette modification ou à cette révocation;

  • r.‍3)prévoir les circonstances à prendre en compte afin qu’une personne n’ait pas à payer la contribution prévue au paragraphe 24.‍4(1);

    Fin du bloc inséré
(2)L’alinéa 42.‍1(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • t)faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite — ou en faire verser par lui à la Caisse de retraite de la fonction publique — relativement au service opérationnel, Début de l'insertion au sens du paragraphe 24.‍1(1) Fin de l'insertion , qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d’une personne visée Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 24.‍2 Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l’égard de ces montants;

214(1)Le passage de la définition de prestataire précédant l’alinéa a), à l’article 64 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

prestataire Personne qui reçoit une pension, ainsi que celle qui, dans la mesure où elle remplit l’une des conditions suivantes, reçoit une pension immédiate ou une allocation annuelle en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 16 ou Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 24.‍2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion  :

(2)Le passage de l’alinéa c) de la définition de prestataire précédant le sous-alinéa (i), à l’article 64 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • c)la pension immédiate ou l’allocation annuelle est basée sur le nombre d’années de service opérationnel — au sens Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 15 ou Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 24.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , selon le cas — qui constitue un service ouvrant droit à pension composé d’au moins :

215Le paragraphe 69(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Année de retraite présumée
(4)Pour l’application du paragraphe (3) au calcul, selon le paragraphe (2), des prestations supplémentaires payables à une personne au titre d’une pension payable conformément Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 17(2) ou 24.‍2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , cette personne est réputée avoir cessé d’être employée au moment où elle a cessé d’être employée dans le service opérationnel, au sens Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 15 ou Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 24.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , selon le cas.

Entrée en vigueur

Décret

216La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 7
Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)

L.‍R.‍, ch. P-36

Modification de la loi

217(1)Le sous-alinéa 13(1)c)‍(ii) de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    (C.‍1)sous réserve du paragraphe (1.‍1), si, au moment où il exerce son option au titre de la présente division, une initiative de réduction des effectifs est en vigueur et si, au moment où il cesse d’être ainsi employé, il a atteint l’âge de cinquante ans et a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A),

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Limitation au droit à l’allocation annuelle
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le contributeur n’a droit à l’allocation annuelle prévue à la division (1)c)‍(ii)‍(C.‍1) que si le Conseil du Trésor approuve, selon les critères qu’il établit, son droit à celle-ci et que si le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le trois centième jour suivant cette date.
Fin du bloc inséré
Limitation à l’approbation
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le Conseil du Trésor ne peut pas approuver le droit du contributeur à l’allocation annuelle visée à la division (1)c)‍(ii)‍(C.‍1) après le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin du bloc inséré
218(1)Le sous-alinéa 13.‍001(1)c)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    (C.‍1)sous réserve du paragraphe (1.‍1), si, au moment où il exerce son option au titre de la présente division, une initiative de réduction des effectifs est en vigueur et si, au moment où il cesse d’être ainsi employé, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A),

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 13.‍001 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Limitation au droit à l’allocation annuelle
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le contributeur n’a droit à l’allocation annuelle prévue à la division (1)c)‍(ii)‍(C.‍1) que si le Conseil du Trésor approuve, selon les critères qu’il établit, son droit à celle-ci et que si le contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le trois centième jour suivant cette date.
Fin du bloc inséré
Limitation à l’approbation
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le Conseil du Trésor ne peut pas approuver le droit du contributeur à l’allocation annuelle visée à la division (1)c)‍(ii)‍(C.‍1) après le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin du bloc inséré
219La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.‍2, de ce qui suit :
Paiement — renonciation à la diminution
Début du bloc inséré
44.‍21Malgré le paragraphe 43(1) de la présente loi et l’article 21 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, la diminution prévue par les divisions 13(1)c)‍(ii)‍(C) ou 13.‍001(1)c)‍(ii)‍(C) à laquelle le Conseil de Trésor a renoncé au titre de ces divisions pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le trois centième jour suivant cette date est portée au débit de la Caisse de retraite de la fonction publique et payée sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Fin du bloc inséré
Paiement — différence entre montants
Début du bloc inséré
44.‍22Malgré le paragraphe 43(1) de la présente loi et l’article 21 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, la différence entre l’allocation annuelle qui est payable au contributeur au titre des divisions 13(1)c)‍(ii)‍(C.‍1) ou 13.‍001(1)c)‍(ii)‍(C.‍1) et l’allocation annuelle qui aurait été payable s’il avait exercé une option au titre des divisions 13(1)c)‍(ii)‍(B), (C) ou (D) ou 13.‍001(1)c)‍(ii)‍(B), (C) ou (D) et qu’il avait cessé d’être employé dans la fonction publique au même moment où il a effectivement cessé de l’être est portée au débit de la Caisse de retraite de la fonction publique et payée sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Fin du bloc inséré
220La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Dispositions transitoires
Fin du bloc inséré
Définition de période transitoire
Début du bloc inséré
46.‍01(1)Au présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur des divisions 13(1)c)‍(ii)‍(C.‍1) et 13.‍001(1)c)‍(ii)‍(C.‍1) et se terminant le cent vingtième jour suivant cette date.
Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré
(2)Le présent article s’applique au contributeur qui, durant la période transitoire, a exercé l’option prévue aux divisions 13(1)c)‍(ii)‍(C.‍1) ou 13.‍001(1)c)‍(ii)‍(C.‍1), mais est demeuré employé dans la fonction publique.
Fin du bloc inséré
Continuation — pouvoir d’approbation
Début du bloc inséré
(3)Malgré les paragraphes 13(1.‍2) et 13.‍001(1.‍2), pendant la période commençant le jour après la date d’expiration de la période transitoire et se terminant cent soixante-dix-neuf jours après ce jour, le Conseil du Trésor peut, à l’égard du contributeur à qui le présent article s’applique, approuver, selon les critères qu’il établit, le droit de celui-ci de recevoir l’allocation prévue aux divisions 13(1)c)‍(ii)‍(C.‍1) ou 13.‍001(1)c)‍(ii)‍(C.‍1).
Fin du bloc inséré

C.‍R.‍C.‍, ch. 945

Modification connexe au Règlement de l’impôt sur le revenu

221Le paragraphe 8503(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c)les conditions énoncées à l’article 8303, à l’alinéa (3)c) et à l’article 8504 ne s’appliquent pas aux prestations prévues pour un participant en vertu du régime de pension institué par la Loi sur la pension de la fonction publique, si ces prestations découlent d’une renonciation, avant 2028, par le Conseil du Trésor à appliquer une réduction des prestations de retraite du participant qui s’appliquerait par ailleurs au titre de cette loi ou du Règlement no 1 sur le régime compensatoire en raison de sa retraite anticipée.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

15 janvier 2026 ou sanction

222(1)Les articles 217 à 219 et 221 entrent en vigueur le 15 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Cent vingt et unième jour après l’entrée en vigueur de l’article 217

(2)L’article 220 entre en vigueur le cent vingt et unième jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 217.

SECTION 8
Loi sur Financement agricole Canada

1993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2

223La Loi sur Financement agricole Canada est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Examen de la loi
Fin du bloc inséré
Examen
Début du bloc inséré
16.‍1(1)Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et tous les dix ans par la suite, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Fin du bloc inséré
Rapport au Parlement
Début du bloc inséré
(2)Dans l’année qui suit la date du début de l’examen, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.
Fin du bloc inséré
Examen du rapport
Début du bloc inséré
(3)Le rapport qui fait l’objet d’un renvoi à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes est examiné par ce comité.
Fin du bloc inséré

SECTION 9
Services bancaires axés sur les consommateurs

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Édiction de la loi
224Est édictée la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi :
Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.
Définitions
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

authentifiant Mot de passe ou autre renseignement créé ou adopté par le consommateur et servant à confirmer son identité.‍ (authentication information)

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité.‍ (government authority)

Banque La Banque du Canada.‍ (Bank)

données dérivées Sous réserve des règlements, données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale.‍ (derived data)

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou société d’État fédérale ou provinciale.‍‍ (entity)

entité participante Banque figurant à l’annexe, institution financière fédérale ou institution financière provinciale accréditées en vertu de l’article 15, fournisseur de services de paiement enregistré accrédité en vertu de l’article 17 ou entité accréditée en vertu de l’article 19.‍ (participating entity)

fournisseur de services de paiement enregistré Le fournisseur de services de paiement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui est enregistré au sens de cet article.‍ (registered payment service provider)

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada.‍ (Governor)

institution financière fédérale

  • a)Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;

  • b)banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • c)société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • d)association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • e)société, société de secours mutuel ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances.‍ (federal financial institution)

institution financière provinciale

  • a)Société coopérative de crédit, caisse d’épargne et de crédit ou caisse populaire régie par une loi provinciale;

  • b)société d’État provinciale qui offre des services de prise de dépôts;

  • c)société d’assurances régie par une loi provinciale.‍ (provincial financial institution)

ministre Le ministre des Finances.‍ (Minister)

organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 125(1).‍ (technical standards body)

organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 114(1).‍ (external complaints body)

partage S’agissant des données d’un consommateur, fourniture ou réception de celles-ci par des entités participantes.‍ (sharing)

plainte Expression d’insatisfaction, qu’elle soit fondée ou non, auprès d’une entité participante au sujet de toute activité que celle-ci exerce sous le régime de la présente loi.‍ (complaint)

registre Le registre tenu en application de l’article 44.‍ (registry)

tiers fournisseur de services Personne physique ou entité qui n’est pas un employé ni un mandataire d’une entité participante et qui, au titre d’un contrat, fournit à celle-ci un service lié aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.‍ (third-party service provider)

Objet
Objet
3La présente loi a pour objet d’établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu’il choisit, de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité et de favoriser la concurrence dans le secteur financier.
Objectifs de la Banque
Objectifs
4La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :
  • a)de superviser les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique pour s’assurer qu’ils se conforment :

    • (i)aux dispositions de la présente loi et de ses règlements qui leur sont applicables,

    • (ii)aux arrêtés pris au titre de la présente loi et aux engagements exigés, aux accords de conformité conclus et aux décisions prises en vertu de la présente loi;

  • b)de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de services bancaires axés sur les consommateurs, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l’évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;

  • c)de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;

  • d)de favoriser, dans l’intérêt des consommateurs, la concurrence dans le secteur financier.

Accords ou arrangements
5Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou arrangements avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.
Lignes directrices de la Banque
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi.
Lignes directrices du ministre
(2)Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de toute disposition de la présente loi qui lui confère des attributions.
Publication de renseignements : règlements
7(1)La Banque publie, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, les renseignements prévus par règlement concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.
Publication de renseignements pertinents
(2)Elle peut publier les renseignements concernant les services bancaires axés sur les consommateurs qu’elle estime pertinents.
Renseignements personnels
8La Banque peut recueillir les renseignements personnels qu’elle estime nécessaires à la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi.
Délégation des attributions du gouverneur
9Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Application
Données
10(1)La présente loi s’applique à l’égard des données — notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement — relatives aux produits et services suivants :
  • a)les comptes de dépôt;

  • b)les comptes d’investissement enregistrés;

  • c)les comptes d’investissement non enregistrés;

  • d)les produits de paiement;

  • e)les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;

  • f)tout autre produit et service prévu par règlement.

Exclusion
(2)La présente loi ne s’applique pas à l’égard des données dérivées.
Limite : modification des données
11Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l’être d’une manière qui ne permet pas à l’entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.
Restrictions
12La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s’appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l’assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.
Entités participantes
Banques figurant à l’annexe
Ajout à l’annexe
13(1)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par adjonction du nom de toute banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
Modification
(2)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification du nom de toute banque y figurant.
Suppression
(3)Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par suppression du nom de toute banque y figurant si celle-ci est dissoute ou si elle est prorogée, ou fusionnée et prorogée, comme personne morale régie par une autre loi fédérale.
Publication de l’arrêté
(4)Les arrêtés pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada.
Avis à la Banque
14(1)Le ministre avise, dès que possible, la Banque de toute modification apportée à l’annexe.
Registre
(2)Dès que possible après avoir été avisée, la Banque, selon le cas :
  • a)inscrit au registre le nom de toute banque dont le nom a été ajouté à l’annexe, la date de cet ajout ainsi que tout autre renseignement pertinent;

  • b)modifie dans le registre le nom de toute banque dont le nom a été modifié à l’annexe;

  • c)supprime du registre le nom de toute banque dont le nom a été supprimé de l’annexe ainsi que tout autre renseignement la concernant.

Avis à la banque
(3)Dès que possible après avoir modifié le registre en application du présent article, la Banque en avise la banque concernée.
Institutions financières fédérales et institutions financières provinciales
Accréditation
15(1)Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l’institution financière fédérale qui n’est pas une banque figurant à l’annexe ou l’institution financière provinciale qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l’institution respecte la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) et les mesures de sécurité prévues par règlement.
Droits
(2)La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.
Renseignements
(3)Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.
Avis de modification des renseignements
(4)Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Avis et inscription au registre
16Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Fournisseurs de services de paiement enregistrés
Accréditation
17(1)Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer le fournisseur de services de paiement enregistré qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue qu’il respecte les exigences prévues par règlement.
Droits
(2)La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.
Renseignements
(3)Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.
Avis de modification des renseignements
(4)Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Avis et inscription au registre
18Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Autres entités
Accréditation
19(1)Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer l’entité, autre qu’une institution financière fédérale, une institution financière provinciale ou un fournisseur de services de paiement enregistré, qui en fait la demande, conformément aux règlements, si elle est convaincue que l’entité respecte les exigences prévues par règlement.
Droits
(2)La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.
Renseignements
(3)Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.
Avis de modification des renseignements
(4)Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Avis et inscription au registre
20Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Refus d’accréditation
Révision
21(1)Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes des articles 16, 18 ou 20 indiquant que sa demande d’accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.
Décision
(2)Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d’accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
Avis et inscription au registre
(3)Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Suspension et révocation
Demande de révocation
22(1)Si elle est convaincue que les conditions ci-après sont remplies, la Banque révoque l’accréditation de l’entité participante qui en fait la demande :
  • a)l’entité participante s’est acquittée de toute obligation découlant de l’application de la présente loi;

  • b)au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande et conformément aux règlements, elle a fourni, par écrit, à tout consommateur utilisant les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi :

    • (i)un avis de son intention de demander la révocation de son accréditation,

    • (ii)tout autre renseignement prévu par règlement;

  • c)s’agissant d’une entité participante qui est une institution financière provinciale, au moins trente jours avant la date de présentation de sa demande, elle a fourni à l’autorité provinciale compétente la réglementant ou la supervisant un avis écrit de son intention de demander la révocation de son accréditation.

Avis de la décision
(2)Dès que possible, la Banque avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.
Mention de la révocation au registre
(3)Si elle décide de révoquer l’accréditation de l’entité participante, elle inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Suspension
23(1)La Banque peut suspendre l’accréditation de toute entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.
Mention de la suspension au registre
(2)Dès que possible, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet.
Conditions
(3)Elle peut imposer à l’entité participante dont l’accréditation est suspendue les conditions qu’elle estime appropriées dans les circonstances. L’entité participante est tenue de s’y conformer.
Avis
(4)Dès que possible, elle avise par écrit l’entité participante de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.
Avis aux consommateurs
(5)Dès que possible après avoir reçu l’avis, l’entité participante avise par écrit les consommateurs utilisant les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.
Fin de la suspension
24Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit l’entité participante et supprime la mention de la suspension du registre.
Avis d’intention de révoquer l’accréditation
25La Banque peut donner à l’entité participante dont elle est convaincue qu’elle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.
Révision de l’avis d’intention
26(1)L’entité participante qui reçoit un avis d’intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.
Décision
(2)Après avoir donné à l’entité participante la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
Avis à l’entité participante
(3)Dès que possible, il avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.
Révision non demandée
27Faute par l’entité participante qui a reçu l’avis d’intention d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit l’entité participante de sa décision, motifs à l’appui.
Mention de la révocation au registre
28Si le gouverneur révoque l’accréditation d’une entité participante au titre du paragraphe 26(2) ou si la Banque le fait au titre de l’article 27, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Obligations de l’entité participante révoquée
29Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe 26(3) ou à l’article 27, l’entité participante dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Avis à l’autorité provinciale compétente
30Lorsque la Banque fournit un avis en vertu des paragraphes 22(2) ou 23(4) ou des articles 24, 25 ou 27 — ou que le gouverneur le fait en vertu du paragraphe 26(3) — à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque ou le gouverneur, selon le cas, avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.
Tiers fournisseur de services accrédités
Accréditation requise
31L’entité participante ne peut faire appel à un tiers fournisseur de services pour exercer, sous le régime de la présente loi, une ou plusieurs des activités ci-après que si celui-ci est accrédité en vertu de l’article 32 :
  • a)obtenir ou gérer le consentement des consommateurs pour le compte de l’entité participante;

  • b)confirmer l’authentifiant des consommateurs ou gérer l’authentification pour le compte de l’entité participante;

  • c)fournir ou recevoir les données des consommateurs pour le compte de l’entité participante.

Accréditation
32(1)Sous réserve des articles 50 et 52, la Banque peut accréditer la personne physique ou l’entité qui en fait la demande, conformément aux règlements, pour exercer une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas 31a) à c), si elle est convaincue que celle-ci respecte les exigences prévues par règlement.
Droits
(2)La demande est accompagnée des droits d’accréditation établis conformément aux règlements.
Renseignements
(3)Le demandeur fournit à la Banque, à sa demande et dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements pertinents relatifs à la demande.
Avis de modification des renseignements
(4)Dès que possible après avoir eu connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Avis et inscription au registre
33Dès que possible après avoir décidé d’accréditer ou non le demandeur, la Banque l’avise par écrit de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Révision
34(1)Le demandeur qui reçoit un avis donné aux termes de l’article 33 indiquant que sa demande d’accréditation est refusée peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision.
Décision
(2)Après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit confirme le refus d’accréditer, soit accrédite le demandeur. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
Avis et inscription au registre
(3)Dès que possible, il avise par écrit le demandeur de sa décision, motifs à l’appui, et, le cas échéant, inscrit au registre le nom de celui-ci, la date de l’accréditation ainsi que tout autre renseignement pertinent.
Demande de révocation
35(1)La Banque révoque l’accréditation du tiers fournisseur de services accrédité qui en fait la demande si elle est convaincue que ce dernier s’est acquitté de ses obligations découlant de l’application de la présente loi.
Avis de la décision
(2)Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.
Mention de la révocation au registre
(3)Si elle révoque l’accréditation du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Suspension
36(1)La Banque peut suspendre l’accréditation de tout tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements.
Mention de la suspension au registre
(2)Dès que possible, elle inscrit au registre une mention à ce sujet.
Conditions
(3)La Banque peut imposer au tiers fournisseur de services accrédité dont l’accréditation est suspendue les conditions qu’elle estime appropriées dans les circonstances. Le tiers fournisseur de services accrédité est tenu de s’y conformer.
Avis
(4)Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées.
Avis aux entités participantes
(5)Dès que possible après avoir reçu l’avis, le tiers fournisseur de services accrédité avise par écrit les entités participantes pour le compte desquelles il exerce les activités pour lesquelles il a été accrédité de la suspension et, le cas échéant, des conditions imposées par la Banque.
Fin de la suspension
37Si elle est convaincue que les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus, la Banque met fin à celle-ci et, dès que possible, en avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité et supprime la mention de la suspension du registre.
Avis d’intention de révoquer l’accréditation
38La Banque peut donner à un tiers fournisseur de services accrédité dont elle est convaincue qu’il a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements un avis motivé de son intention d’en révoquer l’accréditation.
Révision de l’avis d’intention
39(1)Le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit un avis d’intention peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.
Décision
(2)Après avoir donné au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le gouverneur soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement.
Avis au tiers fournisseur de services
(3)Dès que possible, il avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.
Révision non demandée
40Faute par le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis d’intention d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, la Banque soit retire l’avis d’intention, soit révoque l’accréditation. Dès que possible, elle avise par écrit le tiers fournisseur de services accrédité de sa décision, motifs à l’appui.
Mention de la révocation au registre
41Si le gouverneur révoque l’accréditation d’un tiers fournisseur de services accrédité au titre du paragraphe 39(2) ou si la Banque le fait au titre de l’article 40, la Banque inscrit au registre une mention à ce sujet dès que possible.
Obligations du tiers fournisseur de services révoqué
42Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe 39(3) ou à l’article 40, le tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Appel auprès de la Cour fédérale
Droit d’appel
43(1)Le demandeur, l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui reçoit, selon le cas, l’avis de refus visé aux paragraphes 21(3) ou 34(3) ou l’avis de révocation visé aux paragraphes 26(3) ou 39(3) peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision y figurant dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Pouvoirs de la Cour fédérale
(2)La Cour fédérale statue sur l’appel soit en rejetant celui-ci, soit en annulant la décision et en renvoyant l’affaire au gouverneur pour réexamen.
Registre
Registre
44La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :
  • a)les nom et adresse de chaque entité participante;

  • b)s’agissant d’une entité participante qui est une banque dont le nom figure à l’annexe, la date d’adjonction de son nom à l’annexe;

  • c)s’agissant d’une entité participante accréditée en vertu des articles 15, 17 ou 19, la date de son accréditation;

  • d)le statut de l’entité participante, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;

  • e)les renseignements prévus par règlement relatifs à l’entité participante ou aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi;

  • f)les nom et adresse de chaque tiers fournisseur de services accrédité ainsi que la date de son accréditation;

  • g)le statut du tiers fournisseur de services accrédité, la date de toute modification de son statut et, le cas échéant, les motifs de la révocation de son accréditation;

  • h)les renseignements prévus par règlement relatifs au tiers fournisseur de services accrédité ou aux activités qu’il exerce sous le régime de la présente loi.

Sécurité nationale
Désignation
Désignation
45Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des paragraphes 15(4), 17(4), 19(4) et 32(4), de l’article 46, de l’alinéa 51e), de l’article 54, de l’alinéa 66(1)e), des articles 71 et 73, des paragraphes 98(3) et 120(3) et des articles 132, 137, 139 et 173.
Examen de la demande d’accréditation
Copies de la demande
46La Banque fournit dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée une copie de la demande d’accréditation qu’elle juge complète.
Décision d’examiner une demande
47(1)S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner la demande d’accréditation. Le cas échéant, il en avise la Banque; celle-ci en avise le demandeur.
Prorogation du délai
(2)Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.
Examen
48(1)Dans le cas où il décide d’examiner la demande d’accréditation, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Au terme de son examen, il donne à la Banque l’instruction prévue à l’article 51 ou l’avise de sa décision de ne pas la lui donner.
Prorogation du délai
(2)Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, celle-ci en avise le demandeur.
Avis au demandeur
49Si elle reçoit un avis l’informant de la décision du ministre de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 51, la Banque avise le demandeur de cette décision.
Interdiction d’accréditer
50Il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d’accréditation pendant la période visée aux paragraphes 47(1) ou (2), à moins que le ministre ne l’avise de sa décision de ne pas examiner la demande. De même, si le ministre a décidé d’examiner la demande, il est interdit à la Banque de faire droit à une demande d’accréditation à moins qu’il ne l’avise de sa décision de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 51.
Instruction de refuser l’accréditation
51Le ministre peut, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’accréditer un demandeur :
  • a)il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

  • b)le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 54;

  • c)un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à la demande d’accréditation n’a pas été respecté;

  • d)une condition imposée en vertu de l’article 56 relativement à la demande d’accréditation n’a pas été respectée;

  • e)le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.

Refus d’accréditer
52Si le ministre lui en donne l’instruction, la Banque refuse d’accréditer le demandeur et avise celui-ci par écrit dès que possible que la demande d’accréditation a été refusée sur instruction du ministre.
Révision de l’instruction
53(1)Le demandeur qui a reçu l’avis visé à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.
Décision et avis
(2)Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise de sa décision la Banque, qui à son tour en avise le demandeur par écrit dès que possible.
Renseignements supplémentaires
54(1)Le demandeur fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités qu’il prévoit d’exercer sous le régime de la présente loi et que le ministre, la personne ou l’autorité administrative lui demande pour des raisons liées à la sécurité nationale.
Modalités
(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
Engagements et conditions
Engagements
55S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de toute personne physique ou entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.
Conditions
56S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à toute personne physique ou entité relativement à une demande d’accréditation, à une entité participante ou à un tiers fournisseur de services accrédité.
Révocation, suspension ou modification
57Le ministre peut, par arrêté, révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre tout engagement qu’il a exigé ou en approuver la modification.
Effet sur une accréditation
58Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le non-respect d’un arrêté pris en vertu de l’article 55, d’un engagement exigé en application de cet article ou d’une condition imposée au titre de l’article 56 ne rend pas nulle pour autant une accréditation à laquelle l’engagement ou la condition se rapportent.
Copie à la Banque
59Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57 à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l’intéressé.
Arrêté relatif à la sécurité nationale
60(1)S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu’ils prennent ou s’abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas, exerce sous le régime de la présente loi.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l’entité concernés la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Arrêté temporaire
(3)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Expiration de l’arrêté temporaire
(4)L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée, le cas échéant;

  • b)si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.

Arrêté relatif à la sécurité nationale : révocation
61(1)S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée au titre du paragraphe 69(1) ou de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires qu’ils prennent ou s’abstiennent de prendre toute mesure relative aux activités que l’entité participante ou le tiers fournisseur de services, selon le cas, exerçait sous le régime de la présente loi.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique ou à l’entité concernés la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Arrêté temporaire
(3)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).
Expiration de l’arrêté temporaire
(4)L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée le cas échéant;

  • b)si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (1), la date de sa prise.

Avis : Comité et Office de surveillance
62Dans les trente jours qui suivent celui où il prend un arrêté en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Copie à la Banque
63Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) à la Banque, qui à son tour en fournit dès que possible une copie à l’intéressé.
Confidentialité
64(1)Le ministre peut préciser que sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements relatifs à un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l’article 55, à une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3) et les renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, des conditions ou de l’arrêté.
Interdiction
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en application du paragraphe (3) ou des articles 59 ou 63 ou en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.
Avis : Comité et Office de surveillance
(3)S’il précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements sont confidentiels, le ministre, dans les trente jours qui suivent celui où l’arrêté a été pris en vertu des articles 55 ou 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), en avise :
  • a)d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement constitué, par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Exécution judiciaire
65(1)En cas de non-respect d’un engagement exigé par un arrêté pris en vertu de l’article 55, d’une condition imposée par un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3), le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.
Pouvoirs judiciaires
(2)La cour peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
Appel
(3)L’ordonnance rendue par la cour peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.
Suspension et révocation
Avis d’intention : instruction de révocation
66(1)Le ministre peut, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité :
  • a)il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

  • b)l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 71;

  • c)un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou un engagement exigé en application de cet article relativement à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n’a pas été respecté;

  • d)une condition imposée en vertu de l’article 56 relativement à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité n’a pas été respectée;

  • e)l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;

  • f)l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité, ou l’un de leurs administrateurs, dirigeants ou mandataires, a omis de se conformer à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).

Avis
(2)Dès que possible, la Banque avise par écrit l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité de l’intention du ministre.
Révision de l’avis d’intention
67(1)L’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis visé au paragraphe 66(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser son avis d’intention. La demande est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible au ministre.
Suspension temporaire
(2)Si, à son avis, le délai de révision pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut donner l’instruction à la Banque de suspendre immédiatement l’accréditation de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité pour la durée de la révision.
Suspension et avis
(3)Si le ministre lui en donne l’instruction en vertu du paragraphe (2), la Banque suspend immédiatement l’accréditation de l’entité participante ou du tiers fournisseur de services accrédité et avise celle-ci ou celui-ci par écrit dès que possible que son accréditation a été suspendue sur instruction du ministre.
Mention de la suspension au registre
(4)La Banque inscrit immédiatement au registre une mention de la suspension.
Effet de la suspension : entité participante
(5)L’entité participante qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi qui sont liées aux services bancaires axés sur les consommateurs.
Effet de la suspension : tiers fournisseur de services accrédité
(6)Le tiers fournisseur de services accrédité qui a reçu l’avis visé au paragraphe (3) cesse immédiatement toutes les activités pour lesquelles il est accrédité.
Décision
(7)Au terme de sa révision et après avoir donné à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’accréditation.
Avis
(8)S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui, immédiatement, en avise l’intéressé par écrit et, le cas échéant, met fin à la suspension et supprime la mention de la suspension du registre.
Révision non demandée
68Faute par l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 66(2) d’en demander la révision dans le délai prévu par règlement, le ministre soit retire l’avis d’intention, soit donne l’instruction à la Banque de révoquer l’accréditation.
Révocation de l’accréditation
69(1)La Banque révoque l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité si le ministre lui en donne l’instruction au titre du paragraphe 67(7) ou de l’article 68.
Avis de révocation
(2)Dès que possible, elle avise par écrit l’intéressé de la révocation de son accréditation en application du paragraphe (1).
Mention de la révocation au registre
(3)Dès que possible, elle inscrit au registre une mention de la révocation.
Obligations de l’entité participante révoquée
(4)Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), l’entité participante dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les consommateurs ayant utilisé les services qu’elle fournit dans le cadre de la présente loi et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Obligations du tiers fournisseur de services révoqué
(5)Dès que possible après réception de l’avis mentionné au paragraphe (2), le tiers fournisseur de services dont l’accréditation est révoquée s’acquitte de toute obligation découlant de l’application de la présente loi et, par écrit et conformément aux règlements, avise de sa révocation les entités participantes pour le compte desquelles, au moment de la révocation, il exerçait les activités pour lesquelles il a été accrédité et leur fournit tout autre renseignement prévu par règlement.
Avis : Comité et Office de surveillance
70Dans les trente jours qui suivent celui où il donne une instruction en vertu du paragraphe 67(2), le ministre en avise :
  • a)d’une part, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • b)d’autre part, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Renseignements supplémentaires
71(1)L’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité fournit au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires que ceux-ci lui demandent pour des raisons liées à la sécurité nationale et concernant, selon le cas :
  • a)l’entité participante ou les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi;

  • b)le tiers fournisseur de services accrédité ou les activités pour lesquelles il est accrédité.

Modalités
(2)La demande mentionnée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet dès que possible à l’entité participante ou au tiers fournisseur de services accrédité, selon le cas. Ceux-ci fournissent les renseignements demandés dans le délai prévu par règlement à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
Avis à l’autorité provinciale compétente
72Lorsqu’elle fournit un avis en application des paragraphes 67(3) ou (8) ou 69(2) à une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.
Dispositions générales
Renseignements personnels
73Lorsqu’il prend un arrêté ou formule une demande en vertu des articles 54, 55, 56, 60, 61 ou 71, le ministre ne peut exiger d’une personne physique, d’une entité participante, d’un tiers fournisseur de services accrédité ni d’aucune autre entité qu’ils lui fournissent ou fournissent à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements personnels d’un consommateur.
Décisions et arrêtés définitifs
74Les décisions et les arrêtés du ministre pris en vertu de la présente loi sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Conseils et renseignements au ministre
75(1)Au moins une fois par année, la Banque fournit au ministre des conseils sur les questions relatives à la sécurité nationale et à l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien dans la mesure où elles concernent l’exercice par le ministre des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et lui transmet tout renseignement pertinent concernant ces questions.
Consultation : surintendant des institutions financières
(2)La Banque consulte le surintendant des institutions financières avant de fournir au ministre des conseils ou des renseignements concernant une institution financière fédérale.
Obligations des entités participantes
Partage de données
Partage sur demande du consommateur
76(1)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, l’entité participante partage les données d’un consommateur avec une autre entité participante selon les instructions de celui-ci.
Norme technique
(2)L’entité participante qui partage les données d’un consommateur le fait conformément à la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1).
Aucune condition
(3)Sous réserve des règlements, une entité participante ne peut imposer de conditions à une autre entité participante pour le partage de données dans le cadre de la présente loi.
Avis à la Banque
(4)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, si elle ne partage pas les données d’un consommateur conformément au paragraphe (1), l’entité participante en avise la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci.
Partage sans frais
77Une entité participante ne peut imposer de frais pour le partage de données dans le cadre de la présente loi, notamment pour l’obtention, le renouvellement ou le retrait du consentement d’un consommateur.
Crédit ou remboursement
78(1)L’entité participante qui impose des frais à un consommateur pour le partage de données dans le cadre de la présente loi est tenue de porter le montant de ceux-ci au crédit du consommateur ou, s’ils ont été perçus, de les rembourser.
Intérêts
(2)Le montant visé au paragraphe (1) porte intérêt, à partir de la date à laquelle les frais sont imposés, au taux du financement à un jour de la Banque à cette date, et ce, jusqu’à la date à laquelle le montant est remboursé au consommateur ou porté à son crédit.
Sécurité
Mesures de sécurité
79(1)L’entité participante met en œuvre les mesures de sécurité prévues par règlement.
Avis à la Banque
(2)Dès que possible, l’entité participante avise la Banque, selon les modalités que celle-ci précise, de tout changement qui a une incidence importante sur le respect par l’entité participante des mesures de sécurité.
Désignation : préposé
80L’entité participante désigne parmi ses dirigeants ou employés un préposé responsable des mesures de sécurité qu’elle met en œuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.
Atténuation du préjudice
81L’entité participante met en œuvre des politiques et des procédures pour atténuer le préjudice que pourraient subir les consommateurs par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en œuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi.
Déclaration à la Banque
82(1)L’entité participante déclare à la Banque toute atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en œuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi et ayant trait aux données qui relèvent d’elle.
Modalités de la déclaration
(2)La déclaration contient les renseignements prévus par règlement et est faite, selon les modalités précisées par la Banque, immédiatement après que l’entité participante a conclu qu’il y a eu atteinte.
Avis au consommateur
(3)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise, l’entité participante est tenue d’aviser le consommateur de toute atteinte à ces mesures de sécurité impliquant les données de celui-ci qui relèvent d’elle, s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit du consommateur.
Contenu de l’avis
(4)L’avis contient suffisamment de renseignements pour permettre au consommateur de comprendre l’importance, pour lui, de l’atteinte et de prendre, si possible, des mesures pour réduire le risque de préjudice qui pourrait en résulter ou pour atténuer ce préjudice. Il contient aussi tout autre renseignement prévu par règlement.
Modalités de l’avis
(5)L’avis est manifeste et est donné au consommateur selon les modalités prévues par règlement.
Délais de l’avis
(6)L’avis est donné dès que possible après que l’entité participante a conclu qu’il y a eu atteinte.
Définition de préjudice grave
(7)Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.
Risque réel de préjudice grave : éléments
(8)Les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit du consommateur sont notamment la mesure dans laquelle les données en cause sont de nature sensible, la probabilité que les données aient été ou seront mal utilisées ou soient en train de l’être et tout autre élément prévu par règlement.
Obligation de faire enquête
83L’entité participante fait enquête sur toute atteinte aux mesures de sécurité qu’elle met en œuvre relativement au partage de données des consommateurs dans le cadre de la présente loi afin d’établir s’il existe un problème important, récurrent ou systémique et, le cas échéant, d’y remédier. L’entité participante rend compte de ses conclusions à la Banque conformément aux règlements.
Avis
84S’il est établi qu’il existe un problème important, récurrent ou systémique qui pourrait avoir un impact sur le système de services bancaires axés sur les consommateurs, l’entité participante en avise dès que possible la Banque, qui peut en aviser les autres entités participantes.
Consentement
Consentement exprès requis
85(1)Avant de demander à une autre entité participante de lui fournir les données d’un consommateur, l’entité participante obtient le consentement exprès du consommateur.
Utilisation
(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par le consommateur d’un produit ou d’un service ne constitue pas une preuve de consentement exprès.
Consentement donné oralement : confirmation écrite
(3)Lorsque le consommateur donne son consentement oralement, l’entité participante confirme immédiatement et par écrit au consommateur qu’il a fourni son consentement exprès.
Renseignements à fournir au consommateur
(4)Avant d’obtenir le consentement exprès du consommateur, l’entité participante lui fournit les renseignements suivants :
  • a)une description des données à l’égard desquelles le consentement exprès est demandé;

  • b)une description de la manière dont elle utilisera ces données;

  • c)la durée de validité du consentement, laquelle ne peut dépasser celle établie au titre de l’article 86;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Simple, clair et n’induisant pas en erreur
(5)Toute communication faite par l’entité participante en vue d’obtenir le consentement exprès du consommateur à ce qu’elle reçoive ses données, notamment la communication des renseignements mentionnés au paragraphe (4), est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.
Consentement : utilisation des données
(6)Sous réserve des règlements, l’entité participante ne peut utiliser les données reçues que de la manière décrite au consommateur concerné en application de l’alinéa (4)b).
Utilisation des données : produit ou service
(7)L’entité participante ne peut exiger d’un consommateur qu’il consente au partage de données qui ne sont pas nécessaires à la fourniture d’un produit ou d’un service au consommateur.
Consignation
(8)L’entité participante conserve un registre de chaque consentement exprès obtenu.
Durée du consentement
86Le consentement exprès du consommateur est valide pour une période d’au plus douze mois après la date à laquelle l’entité participante l’a obtenu.
Renouvellement du consentement
87(1)L’entité participante est tenue de renouveler le consentement exprès d’un consommateur dans les sept jours suivant la date de l’expiration de la période pour laquelle son dernier consentement obtenu ou renouvelé était valide ou dans les sept jours suivant la date où elle a connaissance de la survenance d’une situation prévue par règlement.
Exigences
(2)Les paragraphes 85(2) à (8) s’appliquent au renouvellement du consentement exprès.
Suspension : réception des données
(3)L’entité participante qui est tenue de renouveler le consentement exprès d’un consommateur en application du paragraphe (1) cesse immédiatement de recevoir les données de celui-ci tant qu’elle n’a pas renouvelé son consentement.
Avis au consommateur
(4)À défaut de renouvellement du consentement du consommateur dans le délai imparti, l’entité participante, immédiatement après la fin de ce délai :
  • a)informe le consommateur des conséquences de ne pas renouveler son consentement;

  • b)l’informe qu’il peut demander à ce qu’elle supprime les données à l’égard desquelles le consentement n’a pas été renouvelé et lui indique la manière d’effectuer cette demande;

  • c)lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.

Obligation de supprimer les données
(5)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l’entité participante supprime les données à l’égard desquelles le consentement du consommateur n’a pas été renouvelé.
Consentement obtenu par subterfuge
88Il est interdit à l’entité participante d’utiliser des pratiques trompeuses ou mensongères ou de fournir des informations fausses ou trompeuses pour obtenir, ou tenter d’obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.
Pressions indues ou contraintes
89Il est interdit à l’entité participante d’exercer des pressions indues sur un consommateur ou de le contraindre pour obtenir, ou tenter d’obtenir, ou renouveler, ou tenter de renouveler, un consentement exprès.
Retrait du consentement
90(1)Le consommateur peut retirer son consentement, en tout ou en partie, en avisant de son intention l’entité participante qui l’a obtenu.
Renseignements
(2)Sur réception de l’avis, l’entité participante :
  • a)informe le consommateur des conséquences du retrait de son consentement;

  • b)l’informe qu’il peut demander à ce qu’elle supprime les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré et lui indique la manière d’effectuer cette demande;

  • c)lui fournit tout autre renseignement prévu par règlement, conformément aux règlements.

Effet du retrait
(3)Si, après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (2), le consommateur lui confirme qu’il retire son consentement, l’entité participante, à la date précisée par le consommateur ou, à défaut de date précisée, immédiatement, cesse de recevoir les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré et avise l’entité participante fournissant ces données du retrait du consentement.
Obligation de supprimer les données
(4)À moins qu’une règle de droit ne l’interdise et sous réserve des règlements, sur demande du consommateur, l’entité participante supprime les données à l’égard desquelles le consentement a été retiré.
Demande de cesser de fournir les données
91(1)Le consommateur peut demander à l’entité participante qu’elle cesse, en tout ou en partie, de fournir les données le concernant à une autre entité participante.
Obligations
(2)Sur réception de la demande, l’entité participante :
  • a)cesse de fournir les données, en conformité avec la demande;

  • b)avise le consommateur que le fait de cesser de fournir ses données pourrait avoir des conséquences et lui conseille de contacter l’entité participante qui les recevait;

  • c)avise l’entité participante qui recevait les données qu’elle cesse de les fournir à la demande du consommateur.

Authentification du consommateur
Conditions d’authentification
92(1)Avant de fournir les données d’un consommateur, l’entité participante confirme :
  • a)l’authentifiant du consommateur;

  • b)la durée de validité du consentement exprès du consommateur;

  • c)les produits et services à l’égard desquels les données seront fournies.

Condition interdite
(2)L’entité participante ne peut imposer au consommateur comme condition à la fourniture de ses données à une autre entité participante :
  • a)qu’il consente à la fourniture d’un produit ou d’un service;

  • b)qu’il consente à ce que l’entité participante qui fournit les données reçoive ses données de la part de l’autre entité participante.

Nouveau consentement
93Dans les circonstances et le délai prévus par règlement, l’entité participante qui fournit les données du consommateur demande à l’entité participante qui les reçoit qu’elle procède au renouvellement du consentement exprès de ce dernier conformément à l’article 87.
Mesures visant les consommateurs
Affichage du signe
94L’entité participante affiche bien en évidence un signe qui indique qu’elle est une entité participante, en la forme précisée par la Banque :
  • a)à chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;

  • b)sur la page d’accueil de chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi.

Tableau de bord : renseignements
95En un seul endroit sur son site Web ou son application, l’entité participante :
  • a)rend disponibles au consommateur les renseignements à jour concernant :

    • (i)toute autre entité participante avec qui elle partage ses données,

    • (ii)la période de validité de son consentement relatif au partage de ses données,

    • (iii)les données qui sont partagées;

  • b)lui offre la possibilité de renouveler son consentement, le cas échéant;

  • c)lui offre la possibilité, selon le cas, de retirer son consentement ou de demander de cesser de fournir ses données.

Simple, clair et n’induisant pas en erreur
96(1)L’entité participante qui fournit des renseignements aux consommateurs le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.
Principes d’accessibilité
(2)L’entité participante tient compte des principes d’accessibilité lorsqu’elle fournit des renseignements aux consommateurs.
Politiques et procédures
(3)L’entité participante met en œuvre des politiques et des procédures concernant sa façon de fournir des renseignements aux consommateurs relativement aux activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.
Révision et évaluation
(4)La Banque revoit et évalue, à l’occasion, les politiques et les procédures mentionnées au paragraphe (3) afin de s’assurer que l’entité participante se conforme au présent article.
Renseignements faux ou trompeurs
97Il est interdit à l’entité participante de fournir aux consommateurs ou au public des renseignements faux ou trompeurs concernant les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.
Fourniture de renseignements
Avis de modification
98(1)L’entité participante avise la Banque de tout changement prévu par règlement la concernant ou concernant les activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.
Délai de l’avis
(2)L’avis est donné dès que possible après que l’entité participante a connaissance du changement, mais avant la prise d’effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l’avis est donné dans ce délai.
Avis au ministre
(3)La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).
Demande de renseignements
99L’entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.
Rapport annuel
100Après la fin de son exercice financier, l’entité participante remet à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, un rapport qui comprend les renseignements prévus par règlement.
Général
Politiques et procédures : intégrité ou sécurité
101L’entité participante met en œuvre des politiques et des procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère. Elle est tenue de s’y conformer.
Maintien de dossiers et de registres
102L’entité participante tient les dossiers et registres prévus par règlement.
Responsabilité
Absence de responsabilité du consommateur
103(1)Sauf s’il y a eu de sa part négligence grave ou, au Québec, faute lourde dans la protection de l’authentifiant et sous réserve des règlements, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant directement de l’accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée liés au partage de données dans le cadre de la présente loi.
Avis
(2)Sauf si l’entité participante démontre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a contribué à l’utilisation non autorisée, le consommateur ne peut être tenu responsable des pertes financières découlant de l’utilisation non autorisée de son authentifiant relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi à compter du moment où l’entité participante est avisée que l’authentifiant a été perdu ou volé ou risque autrement d’être utilisé d’une façon non autorisée.
Authentifiant
(3)L’utilisation non autorisée de l’authentifiant d’un consommateur relativement au partage de données dans le cadre de la présente loi ne constitue pas en soi négligence grave ou, au Québec, faute lourde de la part du consommateur dans la protection de l’authentifiant.
Responsabilité : données
104(1)L’entité participante est responsable de protéger les données des consommateurs qui relèvent d’elle au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.
Tiers fournisseur de services
(2)Les données continuent de relever de l’entité participante même si celle-ci fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.
Responsabilité envers le consommateur
(3)L’entité participante est responsable à l’égard d’un consommateur de toute perte financière découlant directement de l’accès non autorisé à ses données, de la perte de celles-ci ou de leur utilisation non autorisée, par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité de l’entité participante au cours du partage de données dans le cadre de la présente loi.
Tiers fournisseur de services
(4)L’entité participante demeure responsable en vertu du paragraphe (3) même lorsqu’elle fait appel à un tiers fournisseur de services ou à une entité affiliée pour exercer ses activités sous le régime de la présente loi.
Traitement des plaintes
Processus interne
Procédure d’examen des plaintes
105(1)L’entité participante est tenue :
  • a)d’établir une procédure d’examen des plaintes que la Banque estime satisfaisante;

  • b)de désigner un préposé responsable de la mise en œuvre de la procédure parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada;

  • c)de désigner un ou plusieurs préposés à la réception et à l’examen des plaintes parmi ses dirigeants ou employés se trouvant au Canada.

Termes trompeurs
(2)Il est interdit à l’entité participante d’utiliser un terme trompeur relativement à la procédure ou aux préposés, notamment un terme qui suggère que la procédure ou les préposés sont indépendants de l’entité participante, tel un terme comprenant l’expression « ombuds » ou un terme qui a un sens semblable à un tel terme, ou un terme prévu par règlement.
Copie à la Banque
(3)Elle fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, une copie de la procédure la plus récente.
Renseignements à l’auteur de la plainte
(4)L’entité participante remet à toute personne qui lui présente une plainte :
  • a)un accusé de réception écrit sur lequel figure la date à laquelle elle l’a reçue;

  • b)les renseignements visés aux alinéas 111a) à c);

  • c)tout renseignement dont l’auteur de la plainte a besoin pour se conformer aux exigences qui sont prévues par la procédure visée à l’alinéa 111a).

Délai d’examen des plaintes
106L’entité participante examine la plainte dans les cinquante-six jours suivant sa date de réception.
Obligation d’informer l’auteur de la plainte
107L’entité participante donne à l’auteur de la plainte des mises à jour portant sur l’avancement de l’examen de la plainte.
Dossier
108Relativement à chaque plainte qu’elle reçoit, l’entité participante consigne les renseignements ci-après dans un dossier qu’elle conserve pendant au moins cinq ans :
  • a)s’il s’agit d’une plainte écrite, la version originale de celle-ci;

  • b)s’il s’agit d’une plainte orale :

    • (i)soit l’enregistrement ou une transcription de celui-ci, si elle a été enregistrée,

    • (ii)soit les détails de la plainte, si elle ne l’a pas été;

  • c)le nom de l’auteur de la plainte;

  • d)le nom du consommateur dont les données sont en cause, s’il n’est pas l’auteur de la plainte;

  • e)les coordonnées fournies par l’auteur de la plainte;

  • f)la date de réception de la plainte;

  • g)une description de la nature de la plainte;

  • h)si, de l’avis de l’entité participante, la plainte a été traitée à la satisfaction de son auteur, la date du règlement;

  • i)un énoncé des mesures qu’elle a prises pour tenter de régler la plainte;

  • j)la description de toute compensation donnée à l’auteur de la plainte ou au consommateur visé à l’alinéa d);

  • k)si les renseignements visés aux alinéas 111a) à c) ont été fournis par l’entité participante à l’auteur de la plainte, la confirmation qu’ils l’ont été;

  • l)tout autre renseignement prévu par règlement.

Accès de la Banque
109L’entité participante veille à ce que la Banque ait accès aux dossiers conservés en application de l’article 108.
Renseignements fournis annuellement
110Après la fin de chaque exercice financier, l’entité participante fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements ci-après pour cet exercice :
  • a)le nombre et la nature des plaintes examinées par le préposé aux plaintes désigné par l’entité participante qui occupe le poste le plus élevé prévu par la procédure d’examen des plaintes établie par celle-ci;

  • b)la durée moyenne de l’examen des plaintes reçues par le préposé;

  • c)le nombre de plaintes qui, de l’avis de l’entité participante, ont été réglées par le préposé à la satisfaction de leurs auteurs;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

Procédure relative aux plaintes
111L’entité participante communique les renseignements ci-après à ses consommateurs et au public :
  • a)la procédure d’examen des plaintes établie en application de l’alinéa 105(1)a);

  • b)le nom de l’organisme externe de traitement des plaintes et la manière dont on peut communiquer avec celui-ci;

  • c)l’adresse postale, l’adresse du site Web et le numéro de téléphone de la Banque.

Communication aux consommateurs et au public
112L’entité participante communique les renseignements visés à l’article 111 à ses consommateurs et au public :
  • a)d’une part, en les exposant bien en évidence à la fois :

    • (i)dans chacun des endroits au Canada où elle offre des services dans le cadre de la présente loi,

    • (ii)sur chacun de ses sites Web et sur chaque application où elle offre des services dans le cadre de la présente loi;

  • b)d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande, sur un support généralement utilisé qui est acceptable pour la personne.

Processus externe
Objet
113Les articles 114 à 118 ont pour objet d’améliorer la façon de traiter les plaintes en instaurant un régime comprenant un seul organisme externe de traitement des plaintes, qui exerce ses fonctions et ses activités de manière transparente, efficace, opportune et axée sur l’équité, et sur la base des principes d’accessibilité, de responsabilité, d’impartialité et d’indépendance.
Désignation d’une personne morale
114(1)Le ministre peut, sur recommandation de la Banque, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi pour être l’organisme externe de traitement des plaintes chargé d’examiner les plaintes visées à l’alinéa 105(1)a) qui n’ont pas été réglées par les entités participantes membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai prévu à l’article 106.
Facteurs à considérer
(2)Avant de désigner une personne morale, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents, notamment le fait que la personne morale a ou non :
  • a)la réputation exigée en application de l’alinéa 115a);

  • b)des politiques et des procédures, ainsi qu’un mandat qui lui permettent d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 113 et de remplir les exigences énoncées aux alinéas 115b) à u).

Obligation d’adhésion
(3)Toute entité participante est tenue d’être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes.
Non-mandataire de Sa Majesté
(4)L’organisme externe de traitement des plaintes n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Publication de la désignation
(5)La désignation faite en vertu du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
Exigences
115L’organisme externe de traitement des plaintes remplit les exigences suivantes :
  • a)conserver la réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • b)rendre les services qu’il offre accessibles partout au Canada dans les deux langues officielles et sans frais pour les auteurs des plaintes;

  • c)établir des politiques, des procédures et un mandat que la Banque estime satisfaisants, portant notamment sur l’examen des plaintes et la consultation, au moins une fois par an, de ses entités participantes membres et des consommateurs afin de leur permettre de soulever des préoccupations à son sujet;

  • d)établir le mode de calcul, que la Banque estime satisfaisant, des droits qu’il impose pour ses services à chacune des entités participantes membres;

  • e)rendre accessibles aux consommateurs des renseignements relatifs à leurs droits et responsabilités dans le cadre du régime externe de traitement des plaintes, répondre à leurs questions et demandes de renseignements et leur offrir de l’aide en vue de la présentation d’une plainte;

  • f)renseigner les parties à la plainte sur son mandat et sa procédure d’examen des plaintes et, sur demande, leur fournir des renseignements ou du soutien supplémentaires pour leur permettre de comprendre les exigences liées au mandat et à la procédure;

  • g)traiter les plaintes d’une façon qui ne touche que les parties à celles-ci;

  • h)informer par écrit la Banque dans les trente jours suivant la date à laquelle il conclut qu’une plainte soulève un problème systémique potentiel;

  • i)dans les trente jours suivant la date à laquelle il reçoit une plainte, aviser l’auteur de la plainte lorsque, selon lui, la plainte, ou toute partie de celle-ci, ne relève pas de son mandat, lui fournir par écrit les raisons pour lesquelles elle n’en relève pas et lui fournir le nom de toute entité à qui il peut présenter celle-ci;

  • j)sauf si l’auteur de la plainte lui fournit l’accusé de réception visé à l’alinéa 105(4)a), obtenir de l’entité participante membre visée par la plainte la confirmation que le délai visé à l’article 106 a expiré;

  • k)examiner impartialement les plaintes mentionnées à l’alinéa 105(1)a) qui n’ont pas été réglées par ses entités participantes membres à la satisfaction de leurs auteurs ou qui n’ont pas été examinées dans le délai visé à l’article 106;

  • l)au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle il dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’examen de la plainte, présenter par écrit aux parties à la plainte une recommandation finale;

  • m)informer immédiatement et par écrit la Banque des cas où l’entité participante membre ne se conforme pas à la recommandation finale;

  • n)dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il présente une recommandation finale, rendre accessible sans frais sur son site Web un résumé de la décision, lequel comprend notamment :

    • (i)la description de la nature de la plainte sur laquelle porte la recommandation,

    • (ii)le nom de l’entité participante membre visée par la plainte,

    • (iii)la description de la compensation qui a été accordée à son auteur ou au consommateur visé à l’alinéa 108d),

    • (iv)les motifs de la recommandation,

    • (v)tout autre renseignement prévu par règlement;

  • o)dans les soixante jours suivant la fin de chaque trimestre, remettre à la Banque en la forme que celle-ci estime satisfaisante :

    • (i)une copie du dossier de toute plainte dont l’examen a été effectué au cours du trimestre,

    • (ii)tout autre renseignement prévu par règlement;

  • p)dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice financier, rencontrer la Banque pour discuter, notamment, des plaintes, des opérations, des tendances du marché et des questions portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs ayant une incidence potentielle sur les consommateurs;

  • q)dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice financier, déposer auprès de la Banque, pour cet exercice, un rapport écrit sur l’exercice de ses fonctions et de ses activités portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs, lequel comprend notamment :

    • (i)des renseignements sur :

      • (A)sa constitution, sa régie interne, son mandat et l’identité des entités participantes membres,

      • (B)toutes les sources de financement dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités, notamment les droits qu’il impose à chacune de ses entités participantes membres pour ses services et le mode de calcul de ces droits,

      • (C)les résultats de la plus récente des évaluations visées à l’alinéa s),

    • (ii)un résumé des résultats de toute consultation faite auprès des entités participantes membres et des auteurs des plaintes,

    • (iii)pour chacune des entités participantes membres, le nombre et la nature des plaintes reçues ainsi que le nombre de plaintes qui, selon lui, relevaient de son mandat, le nombre de recommandations finales présentées aux parties et le nombre de plaintes qui, selon lui, ont été réglées à la satisfaction de leurs auteurs,

    • (iv)la durée moyenne de l’examen des plaintes,

    • (v)le nombre de plaintes reçues qui, selon lui, ne relevaient pas de son mandat et les raisons pour lesquelles elles n’en relevaient pas,

    • (vi)le nombre de plaintes pour lesquelles une entité participante membre ne s’est pas conformée à la recommandation finale,

    • (vii)le nombre de recommandations finales prévoyant une compensation présentées aux parties,

    • (viii)la compensation moyenne et la compensation totale accordées relativement aux plaintes reçues qui, selon lui, relevaient de son mandat;

  • r)immédiatement après le dépôt auprès de la Banque du rapport visé à l’alinéa q), rendre celui-ci accessible sans frais sur son site Web et le fournir à toute personne qui lui en fait la demande;

  • s)tous les cinq ans, soumettre l’exercice de ses fonctions et de ses activités portant sur les services bancaires axés sur les consommateurs à une évaluation faite conformément au mandat qu’il établit en consultation avec la Banque, laquelle peut, à sa guise, mener l’évaluation ou la confier à un tiers;

  • t)accepter comme membre toute entité participante qui lui présente une demande à cet effet, à l’exception d’une entité participante exemptée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — au titre du paragraphe 119(1);

  • u)remplir toute autre exigence prévue par règlement.

Fourniture de renseignements : organisme externe de traitement des plaintes
116L’entité participante qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit immédiatement tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.
Simple, clair et n’induisant pas en erreur
117L’entité participante ou la personne morale tenue sous le régime des articles 105 à 116 de fournir des renseignements le fait dans un langage et d’une manière simples et clairs et n’induisant pas en erreur.
Demande de renseignements
118L’organisme externe de traitement des plaintes fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi
Exemption
Arrêté du ministre
119(1)S’il est d’avis qu’une entité participante, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’entités participantes, est membre d’un organisme qui exerce des attributions essentiellement semblables à celles conférées par la présente loi à l’organisme externe de traitement des plaintes ou est autrement supervisée par un tel organisme, le ministre peut, par arrêté, exempter l’entité participante ou la catégorie d’entités participantes, selon le cas, de l’application du paragraphe 114(3).
Effet de l’arrêté
(2)L’entité participante exemptée au titre du paragraphe (1) — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie — ne peut, pour l’application de la présente loi, être membre de l’organisme externe de traitement des plaintes et les dispositions de la présente loi relatives à celui-ci ne s’appliquent pas à elle.
Obligations des tiers fournisseurs de services accrédités
Avis de modification
120(1)Le tiers fournisseur de services accrédité avise la Banque de tout changement prévu par règlement le concernant ou concernant les activités pour lesquelles il est accrédité.
Délai de l’avis
(2)L’avis est donné dès que possible après que le tiers fournisseur de services accrédité a connaissance du changement, mais avant la prise d’effet de celui-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement, l’avis est donné dans ce délai.
Avis au ministre
(3)La Banque avise dès que possible le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).
Demande de renseignements
121Le tiers fournisseur de services accrédité fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.
Maintien de dossiers et de registres
122Le tiers fournisseur de services accrédité tient les dossiers et registres prévus par règlement.
Protection : divulgation
Divulgation : employé d’une entité participante
123(1)L’employé d’une entité participante qui a des motifs raisonnables de croire que l’entité participante ou toute personne physique ou entité a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut rapporter les détails de l’affaire à la Banque, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.
Divulgation : organisme de normalisation technique
(2)L’employé de l’organisme de normalisation technique qui a des motifs raisonnables de croire que l’organisme ou toute personne physique ou entité a commis un acte répréhensible, ou a l’intention d’en commettre un, peut rapporter les détails de l’affaire à la Banque, à une autorité administrative, à un organisme de réglementation ou à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi.
Caractère confidentiel
(3)La Banque, l’autorité administrative, l’organisme de réglementation et l’organisme chargé du contrôle d’application de la loi gardent confidentiels l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.
Exception : investigation
(4)Malgré le paragraphe (3), la Banque, l’autorité administrative, l’organisme de réglementation et l’organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent se communiquer l’un à l’autre, et ce, à des fins d’investigation, l’identité de l’employé et tout renseignement susceptible de la révéler.
Avis
(5)La Banque, l’autorité administrative, l’organisme de réglementation ou l’organisme chargé du contrôle d’application de la loi font des efforts raisonnables pour aviser l’employé dont ils communiquent l’identité, ou tout renseignement susceptible de la révéler, en vertu du paragraphe (4).
Définition de acte répréhensible
(6)Au présent article, acte répréhensible s’entend de toute contravention à la présente loi ou à ses règlements et, à l’égard d’une entité participante, de la contravention à une politique ou à une procédure que celle-ci a établies relativement à l’observation de la présente loi.
Désignation : régulateur provincial
Désignation
124(1)Sur demande du ministre provincial ayant des responsabilités semblables à celles du ministre, le ministre peut, par arrêté, désigner un ministère ou un organisme provincial pour superviser, à la place de la Banque, une entité participante qui est une institution financière provinciale ou une catégorie de telles entités participantes relativement à l’application de l’un ou l’autre des articles 79 à 93, 95 à 97 et 103 à 112.
Dispositions et entités participantes concernées
(2)Le ministre précise dans l’arrêté celles des dispositions énumérées au paragraphe (1) auxquelles la désignation se rapporte de même que l’entité participante ou la catégorie d’entités participantes à l’égard de laquelle elle s’applique.
Accord ou arrangement
(3)Le ministre ne peut prendre l’arrêté que si la Banque a conclu un accord ou un arrangement avec le ministère ou l’organisme provincial en question relativement à l’échange de renseignements et à la supervision des entités participantes.
Révocation
(4)Le ministre peut révoquer l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1); il est tenu de le révoquer si le ministre provincial visé à ce paragraphe en fait la demande.
Norme technique
Désignation d’un organisme
125(1)Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d’organisme de normalisation technique responsable d’établir une norme technique pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.
Facteurs
(2)Lorsqu’il désigne l’organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des facteurs suivants :
  • a)le besoin d’assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;

  • b)l’équité, l’accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;

  • c)le fait que l’organisme est constitué, formé ou organisé de toute autre façon au Canada;

  • d)l’indépendance de l’organisme relativement à l’exercice de ses attributions;

  • e)sa capacité à exercer ses attributions conformément à l’objet de la présente loi;

  • f)tout autre facteur qu’il estime pertinent;

  • g)tout autre facteur prévu par règlement.

Publication dans la Gazette du Canada
(3)Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.
Examen
126Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.
Révocation
127(1)Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :
  • a)il reçoit un avis de la Banque à cet effet;

  • b)il estime que la désignation n’est plus compatible avec tout facteur mentionné au paragraphe 125(2);

  • c)il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;

  • d)il estime que la désignation constitue une menace pour l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien.

Publication dans la Gazette du Canada
(2)Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.
Rapport annuel
128L’organisme de normalisation technique fournit à la Banque un rapport annuel conformément aux règlements.
Modification ayant une incidence importante
129L’organisme de normalisation technique avise la Banque de toute modification ayant une incidence importante sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de la norme technique mentionnée au paragraphe 125(1) ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d’effet de la modification.
Demande de renseignements
130L’organisme de normalisation technique fournit à la Banque, dans le délai et selon les modalités précisés par celle-ci, les renseignements qu’elle exige à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi.
Renseignements confidentiels
Renseignements obtenus par la Banque
131(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Communication permise 
(2)La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu’elle est tenue de rendre publics en application du paragraphe 7(1) ou de l’article 44 ou qu’elle rend publics en application du paragraphe 7(2) ou de l’article 168.
Communication permise :  autorité administrative ou organisme de réglementation
(3)La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Renseignements obtenus par le ministre
132(1)Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi par le ministre ou par la personne ou l’autorité administrative désignées ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Communication autorisée
(2)Le ministre ou la personne ou l’autorité administrative désignées peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Privilège relatif à la preuve
133(1)Les renseignements prévus par règlement liés à la supervision sous le régime de la présente loi des entités participantes ou des tiers fournisseurs de services accrédités ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2)Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exception au paragraphe (1)
(3)Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.
Exception au paragraphe (1)
(4)Malgré le paragraphe (1), l’entité participante ou le tiers fournisseur de services accrédité peut, conformément aux règlements, utiliser les renseignements visés à ce paragraphe comme preuve dans toute procédure concernant l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par elle, le tiers fournisseur de services accrédité, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(5)Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, la Banque, le gouverneur, les entités participantes et les tiers fournisseurs de services accrédités peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada, une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(6)La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Comités consultatifs et autres
Comités consultatifs et autres
134(1)La Banque peut constituer des comités consultatifs ou autres chargés de la conseiller ou de l’assister en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.
Rémunération et indemnités
(2)Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer la Banque.
Comité consultatif
135(1)Est établi un comité consultatif chargé de conseiller le ministre et la Banque en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs et composé :
  • a)d’un représentant nommé par le ministre;

  • b)d’un ou de deux représentants désignés par chaque province;

  • c)d’un représentant désigné par la Banque.

Coprésident : ministre
(2)Le représentant nommé par le ministre agit à titre de coprésident.
Coprésident : représentant provincial
(3)L’autre coprésident est désigné par les membres désignés par les provinces parmi ceux-ci pour un mandat d’un an. Il ne peut exercer deux mandats consécutifs.
Absence ou empêchement
(4)En cas d’absence ou d’empêchement de ce coprésident, les membres désignés par les provinces désignent parmi eux un membre pour agir à sa place.
Rapport annuel
(5)Au moins une fois par année civile, le comité présente un rapport au ministre et aux ministres provinciaux concernés ayant des responsabilités semblables à celles du ministre.
Absence de responsabilité
Immunité judiciaire : Banque
136Sa Majesté, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par la présente loi.
Immunité judiciaire : ministre
137Sa Majesté, le ministre, toute personne ou autorité administrative désignée, de même que les personnes exécutant les directives du ministre, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
Non-contraignabilité
Non-assignation : Banque
138Les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Non-assignation : ministre
139Le ministre, les personnes ou autorités administratives désignées, de même que les personnes exécutant les directives de ceux-ci, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.
Cotisations
Détermination de la Banque : entités participantes
140(1)La Banque détermine, avant le 30 septembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées par elle au cours de l’année civile précédente dans le cadre de la réalisation de sa mission dans le cadre de la présente loi et en déduit les droits d’enregistrement qui lui ont été versés pendant cette année civile.
Caractère définitif
(2)Pour l’application du présent article, la détermination du montant est irrévocable.
Cotisation
(3)Dès que possible après la détermination, la Banque impose à chaque entité participante, à chaque tiers fournisseur de services accrédité et à l’organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités prévues par règlement.
Cotisations provisoires
(4)Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante, pour tout tiers fournisseur de services accrédité ou pour l’organisme externe de traitement des plaintes.
Caractère obligatoire
(5)Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’entité participante concernée, le tiers fournisseur de services accrédité concerné ou l’organisme externe de traitement des plaintes.
Recouvrement
(6)Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque exigible sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Intérêt
(7)Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Demande de renseignements
141(1)La Banque peut, par écrit, demander à une entité participante, à un tiers fournisseur de services accrédité ou à l’organisme externe de traitement des plaintes de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 140(3) ou (4).
Caractère contraignant de la demande
(2)L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l’organisme externe de traitement des plaintes sont tenus de donner suite à la demande.
Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
Demande de renseignements
142(1)La Banque peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités qu’elle précise, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en application de l’article 55 ou d’une condition imposée en vertu de l’article 56.
Caractère contraignant de la demande
(2)La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.
Examen et enquête
143(1)Afin de vérifier que les entités participantes, les tiers fournisseurs de services accrédités, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique se conforment à la présente loi, la Banque, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont elle fait rapport au ministre.
Droit d’obtenir communication des pièces
(2)Pour l’application du présent article, la Banque :
  • a)a accès aux documents de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique;

  • b)peut exiger des administrateurs ou des dirigeants de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’elle réclame pour examen ou enquête pour l’application du présent article.

Vérification spéciale
(3)La Banque peut, si elle l’estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, faire procéder à une vérification spéciale de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique, selon les conditions qu’elle estime indiquées, et nommer à cette fin une personne physique ou une entité.
Assistance
(4)L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique est tenu de prêter à la personne physique ou à l’entité nommée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à la vérification spéciale et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Rapport à la Banque
(5)L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique visé par la vérification spéciale en remet les résultats à la Banque.
Frais
(6)Les frais engagés relativement à toute vérification spéciale sont à la charge de l’entité participante, du tiers fournisseur de services accrédité, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique visé par la vérification.
Avis à l’autorité provinciale compétente
(7)Lorsqu’elle procède ou fait procéder à un examen, à une enquête ou à une vérification à l’égard d’une entité participante qui est une institution financière provinciale, la Banque en avise dès que possible l’autorité provinciale compétente réglementant ou supervisant celle-ci.
Désignation
144Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 145 et 146.
Pouvoirs de la personne autorisée
145(1)La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités de l’entité participante afin de vérifier le respect de la présente loi et, à cette fin, elle peut :
  • a)entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de la présente loi;

  • b)utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • c)à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

  • d)utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

Assistance
(2)Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Mandat pour maison d’habitation
146(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Pouvoir de décerner un mandat
(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 145(1)a);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;

  • c)l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Accord de conformité
147La Banque peut conclure un accord de conformité avec une entité participante, un tiers fournisseur de services accrédité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique afin de mettre en œuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci de la présente loi.
Décisions de la Banque
148(1)Si elle est d’avis qu’une entité participante, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes de l’entité participante, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.
Décisions : politiques et procédures
(2)Si elle est d’avis qu’une entité participante n’a ni politique ni procédure appropriées pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, ou qu’une entité participante a de telles politiques et procédures mais ne s’y conforme pas, la Banque peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent pour remédier à la situation.
Décisions : tiers fournisseur de services accrédité
(3)Si elle est d’avis qu’un tiers fournisseur de services accrédité, ou une personne physique ou une autre entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le tiers fournisseur de services accrédité ou la personne physique ou l’entité omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.
Décisions : organisme externe de traitement des plaintes
(4)Si elle est d’avis que l’organisme externe de traitement des plaintes omet ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que celui-ci omettra, de se conformer à un accord de conformité ou à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 115b) à u) ou d’exercer ses fonctions et ses activités d’une manière compatible avec l’objet décrit à l’article 113, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer, d’exercer ses fonctions et ses activités de cette manière et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.
Décisions : organisme de normalisation technique
(5)Si elle est d’avis qu’un organisme de normalisation technique omet de se conformer à un accord de conformité, ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.
Observations
(6)Sous réserve du paragraphe (7), la Banque ne peut imposer d’obligations en vertu de l’un des paragraphes (1) à (5) sans donner la possibilité à l’entité participante, au tiers fournisseur de services accrédité, à la personne physique, à l’entité, à l’organisme externe de traitement des plaintes ou à l’organisme de normalisation technique de présenter ses observations à cet égard.
Décision temporaire
(7)Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Banque peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) à (5) pour une période d’au plus quinze jours.
Durée d’effet
(8)L’obligation ainsi imposée reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise l’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique, l’entité, l’organisme externe de traitement des plaintes ou l’organisme de normalisation technique qu’elle n’est pas convaincue que les observations présentées justifient d’en révoquer l’imposition.
Exécution judiciaire
149(1)En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée en vertu de l’article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d’une entité participante ou d’une personne physique ou d’une entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes de l’entité participante, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’entité participante, la personne physique ou l’entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Exécution judiciaire : tiers fournisseur de services accrédité
(2)En cas de manquement à un accord de conformité, à une obligation imposée aux termes de l’article 148 ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements — notamment une obligation — d’un tiers fournisseur de services accrédité ou d’une personne physique ou d’une entité dans le cadre de l’activité commerciale ou des affaires internes du tiers fournisseur de services accrédité, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant le tiers fournisseur de services accrédité, la personne physique ou l’entité en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée en l’espèce; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Exécution judiciaire : organisme externe de traitement des plaintes
(3)En cas de manquement de la part de l’organisme externe de traitement des plaintes à un accord de conformité, à l’une ou l’autre des exigences énoncées aux alinéas 115b) à u) ou à une obligation imposée en vertu de l’article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Exécution judiciaire : organisme de normalisation technique
(4)En cas de manquement de la part de l’organisme de normalisation technique à un accord de conformité ou à une obligation imposée en vertu de l’article 148, la Banque peut, en plus de toute autre mesure qu’elle est déjà habilitée à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’organisme à mettre fin ou à remédier au manquement; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Appel
(5)L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
Avis au ministre
150Si elle est d’avis qu’une personne physique ou une entité omet de se conformer à un engagement exigé en application de l’article 55, à une condition imposée en vertu de l’article 56 ou à un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle omettra de s’y conformer, la Banque en avise le ministre immédiatement.
Pouvoirs du ministre
Désignation
151Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles 152 à 154.
Demande de renseignements
152(1)La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne physique ou entité de lui fournir, dans le délai et selon les modalités que la personne autorisée précise, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en application de l’article 55, d’une condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3).
Caractère contraignant de la demande
(2)La personne physique ou l’entité est tenue de donner suite à la demande.
Pouvoirs de la personne autorisée
153(1)La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect d’un engagement exigé en application de l’article 55, d’une condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) et, à cette fin, elle peut :
  • a)entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents utiles à la vérification du respect de l’engagement, de la condition ou de l’arrêté;

  • b)utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • c)à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’elle peut emporter pour examen ou reproduction;

  • d)utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place.

Assistance
(2)Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions en vertu du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Mandat pour maison d’habitation
154(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Pouvoir de décerner un mandat
(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
  • a)la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa 153(1)a);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de tout engagement exigé en application de l’article 55, de toute condition imposée en vertu de l’article 56 ou d’un arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3);

  • c)l’occupant a refusé l’entrée à la personne autorisée, ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Pénalités
Violations
Pouvoir réglementaire
155(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
  • a)désigner comme violation la contravention à telle ou telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ainsi que le manquement à tout arrêté pris au titre de la présente loi, à tout engagement exigé, à tout accord de conformité conclu ou à toute décision prise en vertu de la présente loi;

  • b)compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;

  • c)régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés aux articles 156 à 168;

  • d)prévoir les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 168(1) du nom de l’auteur d’une violation;

  • e)prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 156 à 168.

Plafond de la pénalité
(2)La pénalité maximale pour une violation est de 1000000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10000000 $ si l’auteur est une entité participante ou un tiers fournisseur de services accrédité.
Critères
156Sauf s’il est fixé conformément à l’alinéa 155(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
  • a)la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;

  • b)la gravité du tort causé;

  • c)la durée de la violation;

  • d)la capacité de l’auteur de payer le montant de la pénalité;

  • e)les antécédents de l’auteur — violation ou condamnation pour infraction à la présente loi — au cours des cinq ans précédant la violation;

  • f)tout autre critère prévu par règlement.

But de la pénalité
157L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Cumul interdit
158S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 155(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Ouverture des procédures
Violation
159(1)Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 155(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 155 et 156.
Procès-verbal
(2)La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier à l’auteur présumé.
Contenu du procès-verbal
(3)Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
  • a)la pénalité que la Banque a l’intention de lui imposer;

  • b)la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

  • c)le fait que le défaut d’exercer cette faculté, en conformité avec le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et permet à la Banque d’imposer la pénalité.

Responsabilité et pénalité
Paiement
160(1)Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentations d’observations
(2)Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le gouverneur détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, le gouverneur peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Défaut de payer ou de faire des observations
(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal en conformité avec celui-ci vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet à la Banque d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Avis de décision et droit d’appel
(4)La Banque fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 161.
Appel à la Cour fédérale
Droit d’appel
161(1)Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 160(4), et ce dans les trente jours suivant la date de la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Huis clos
(2)À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés à l’article 131.
Pouvoir de la Cour fédérale
(3)Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 155(1)b), modifie la décision.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
162(1)La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Prescription
(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3)La créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
163(1)Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 162(1).
Enregistrement en Cour fédérale
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Précision
164Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prise de précautions
165(1)La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Principes de la common law
(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Dispositions générales
Admissibilité
166Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 159(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 160(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 163(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
167(1)Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat
(2)Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
168(1)Sous réserve des règlements, la Banque procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
Publication : motifs de la décision
(2)Lorsqu’elle procède à la publication de la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
Autorisation : « services bancaires axés sur les consommateurs »
Utilisation d’une expression
169L’entité participante, le tiers fournisseur de services accrédité et l’organisme de normalisation technique sont autorisés à utiliser l’expression « services bancaires axés sur les consommateurs » pour indiquer ou décrire les activités qu’ils exercent sous le régime de la présente loi.
Interdictions
Prétention : entité participante
170Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n’est pas une entité participante :
  • a)d’utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’elle est une entité participante pour l’application de la présente loi;

  • b)de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l’application de la présente loi.

Grattage d’écran
171Sous réserve des règlements, il est interdit à toute personne physique ou entité, en vue de fournir des produits ou services à un consommateur au Canada, d’utiliser une interface ou une application et l’authentifiant de celui-ci afin d’avoir un accès direct à ses données.
Renseignements faux ou trompeurs
172Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Renseignements faux ou trompeurs
173Il est interdit à toute personne physique ou entité de communiquer des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée.
Infractions et peines
Infraction
174(1)Commet une infraction toute personne physique ou entité qui :
  • a)contrevient à une disposition de la présente loi, autre que l’article 172, ou de ses règlements;

  • b)ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’article 55 ou à un engagement exigé en application de cet article;

  • c)ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de l’article 56 ou des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);

  • d)ne se conforme pas à un accord de conformité conclu en vertu de l’article 147;

  • e)ne se conforme pas à une décision prise en vertu de l’article 148.

Infraction : article 172
(2)Commet une infraction toute personne physique ou entité qui contrevient à l’article 172.
Peine
(3)Toute personne physique ou entité qui commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par mise en accusation :

    • (i)une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

    • (ii)une amende maximale de 5000000 $, dans le cas d’une entité;

  • b)par procédure sommaire :

    • (i)une amende maximale de 100000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

    • (ii)une amende maximale de 500000 $, dans le cas d’une entité.

Précautions voulues
(4)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Ordonnance visant au respect de la loi
175(1)Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne physique ou à l’entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.
Amende supplémentaire
(2)Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne physique ou l’entité reconnue coupable, l’époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.
Coauteurs
176En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Prescription
177(1)Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où la Banque a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Certificat
(2)Tout document apparemment délivré par la Banque et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Règlements
Règlements
178Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à l’application de la présente loi et notamment prendre des règlements :
  • a)prévoyant les données qui sont exclues de la définition de données dérivées, à l’article 2;

  • b)concernant l’accréditation;

  • c)concernant les droits d’accréditation;

  • d)concernant l’avis et la fourniture de renseignements en cas de révocation de l’accréditation d’une entité participante ou d’un tiers fournisseur de services accrédité;

  • e)concernant le registre visé à l’article 44;

  • f)concernant le partage de données visé à l’article 76 et prévoyant des exceptions à l’obligation de partager des données ou à l’interdiction d’imposer des conditions prévues à cet article;

  • g)concernant les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour l’application de l’article 79;

  • h)concernant la désignation visée à l’article 80;

  • i)concernant la déclaration et l’avis pour l’application de l’article 82;

  • j)concernant l’obligation de faire enquête et de rendre compte des conclusions de celle-ci visée à l’article 83;

  • k)concernant le consentement exprès devant être obtenu au titre de l’article 85;

  • l)concernant les renseignements devant être fournis au titre du paragraphe 85(4);

  • m)concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 85(6);

  • n)concernant le registre visé au paragraphe 85(8);

  • o)concernant le renouvellement du consentement pour l’application du paragraphe 87(1), prévoyant les situations pour l’application de ce paragraphe et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l’alinéa 87(4)c);

  • p)exemptant les entités participantes de toutes exigences prévues sous le régime du paragraphe 85(4) pour l’application du paragraphe 87(2);

  • q)concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 87(5);

  • r)concernant l’avis d’intention visé au paragraphe 90(1) et concernant les renseignements devant être fournis au titre de l’alinéa 90(2)c);

  • s)concernant les exceptions à l’obligation prévue au paragraphe 90(4);

  • t)concernant l’obligation prévue au paragraphe 92(1);

  • u)concernant l’affichage d’un signe pour l’application de l’article 94;

  • v)concernant les obligations prévues à l’article 96;

  • w)concernant l’obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l’article 102;

  • x)concernant la responsabilité d’un consommateur ou d’une entité participante pour l’application du paragraphe 103(1);

  • y)concernant les obligations prévues au paragraphe 105(4) ou à l’article 111;

  • z)concernant l’obligation de tenir des dossiers ou des registres prévue à l’article 122;

  • z.‍1)concernant le rapport annuel visé à l’article 128, notamment les renseignements à y inclure et les modalités de temps ou autres de sa présentation;

  • z.‍2)concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 133(1) peuvent servir de preuve;

  • z.‍3)concernant les exceptions à l’interdiction prévue à l’article 171;

  • z.‍4)prévoyant toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Loi sur les textes réglementaires
179La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :
  • a)tout arrêté pris en vertu de l’un des paragraphes 13(1) à (3);

  • b)tout avis donné en vertu de l’article 25;

  • c)tout avis donné en vertu de l’article 38;

  • d)toute instruction donnée en vertu de l’article 51;

  • e)tout arrêté pris en vertu des articles 55 à 57;

  • f)l’arrêté pris en vertu des paragraphes 60(1) ou (3) ou 61(1) ou (3);

  • g)l’avis donné en vertu du paragraphe 66(1);

  • h)l’instruction donnée en vertu des paragraphes 67(2) ou (7) ou de l’article 68;

  • i)la désignation faite en vertu du paragraphe 114(1);

  • j)tout arrêté pris en vertu du paragraphe 119(1);

  • k)tout arrêté pris en vertu du paragraphe 124(1);

  • l)tout arrêté pris en vertu des paragraphes 125(1) ou 127(1);

  • m)toute décision prise en vertu de l’article 148.

Examen
Examen
180Au plus tard au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre veille à ce que soit entrepris un examen de la présente loi et de son application.
Entrée en vigueur
Décret

181Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 9, 13, 14, 74 et 113, des paragraphes 114(1), (2), (4) et (5), de l’alinéa 115a) et des articles 117 à 119, 123 à 132, 136 à 139, 143, 147 à 149, 169, 170 et 172 à 179, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
225L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Consumer-Driven Banking Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « articles 131 et 132 » en regard de ce titre de loi.

2001, ch. 9

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
226Les définitions de commissaire adjoint principal, entité participante et organisme de normalisation technique, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sont abrogées.
227L’article 2.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Supervision et protection
2.‍1La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes et les exploitants de réseaux de cartes de paiement à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.
228Le paragraphe 3(4) de la même loi est abrogé.
229Le paragraphe 5.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions du ministre
5.‍1(1)Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection ou améliorer la littératie financière des Canadiens.
230L’intertitre précédant l’article 7.‍2 et les articles 7.‍2 à 7.‍4 de la même loi sont abrogés.
231L’article 9.‍1 de la même loi est abrogé.
232L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
10Le personnel dont le commissaire Début de l'insertion a Fin de l'insertion besoin pour l’exercice de Début de l'insertion ses Fin de l'insertion fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
233Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions en matière de gestion des ressources humaines
11(1)Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
234L’article 12.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
235Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement pour activités
(3)Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.
236(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Actions
14(1)Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.
(2)Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions — coopérative de crédit fédérale
(2)Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :
237Les articles 14.‍1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement
14.‍1Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.
238(1)Les paragraphes 16(1) à (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dons
16(1)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(1.‍1)Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2)Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction et peine
(2)Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances ou exploitant de réseau de cartes de paiement qui enfreint les paragraphes (1) ou (1.‍1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
239Les paragraphes 17(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
240L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité judiciaire
33Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.
241L’article 33.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-assignation
33.‍1Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
242Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
( Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion 3(2) Début de l'insertion a) Fin de l'insertion , paragraphe 5(1), Début de l'insertion sous-alinéa Fin de l'insertion 19(1) Début de l'insertion a)‍(i) Fin de l'insertion , Début de l'insertion alinéa Fin de l'insertion 20 Début de l'insertion e) Fin de l'insertion et articles 20.‍1 et 33.‍1)
243L’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Consumer-Driven Banking Act

2024, ch. 17

Loi no 1 d’exécution du budget de 2024
244Les articles 213 à 221 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 sont abrogés.
245L’article 224 de la même loi est abrogé.

Abrogation

Abrogation
246La Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, article 198 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), est abrogée.

SECTION 10
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

247Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion .

1991, ch. 46

Loi sur les banques

248Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion .
249Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
670(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion .

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

250Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion .
251Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
707(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin Début de l'insertion 2033 Fin de l'insertion .

SECTION 11
Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

252La définition de prêt commercial, au paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.
253L’intertitre précédant l’article 460 et les articles 460 à 466 de la même loi sont abrogés.
254L’alinéa 467c) de la même loi est abrogé.
255L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d’intérêts
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (1.‍2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
  • a)les prêts commerciaux détenus par la société et ses filiales;

  • b)les intérêts immobiliers de la société et de ses filiales;

  • c)les intérêts ci-après de la société et de ses filiales :

    • (i)les actions participantes d’une personne morale détenues par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier,

    • (ii)les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier.

      Fin du bloc inséré
Considérations de prudence
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.‍1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d’intérêts en cause.
Fin du bloc inséré
256L’alinéa 470(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :

    • Début du bloc inséré

      (i)soit garantis par une institution financière, sauf la société,

    • (ii)soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société,

    • (iii)soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société;

  • a.‍1)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :

    • (i)par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :

      • (A)le gouvernement du Canada,

      • (B)le gouvernement d’une province,

      • (C)une municipalité,

      • (D)le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

    • (ii)par un organisme international prévu par règlement;

  • a.‍2)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa a.‍1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

  • a.‍3)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

  • a.‍4)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société;

    Fin du bloc inséré

1991, ch. 46

Loi sur les banques

257L’intertitre précédant l’article 475 et les articles 475 à 478 de la Loi sur les banques sont abrogés.
258L’alinéa 479c) de la même loi est abrogé.
259L’article 480 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d’intérêts
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (1.‍2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
  • a)les intérêts immobiliers de la banque et de ses filiales;

  • b)les intérêts ci-après de la banque et de ses filiales :

    • (i)les actions participantes d’une personne morale détenues par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier,

    • (ii)les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la banque et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier.

      Fin du bloc inséré
Considérations de prudence
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.‍1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d’intérêts en cause.
Fin du bloc inséré
260L’intertitre précédant l’article 937 et les articles 937 à 940 de la même loi sont abrogés.
261L’alinéa 941c) de la même loi est abrogé.
262L’article 942 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles d’intérêts
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (1.‍2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
  • a)les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales;

  • b)les intérêts ci-après de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales :

    • (i)les actions participantes d’une personne morale détenues par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier,

    • (ii)les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier.

      Fin du bloc inséré
Considérations de prudence
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.‍1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories d’intérêts en cause.
Fin du bloc inséré

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

263L’article 473 de la Loi sur les sociétés d’assurances est abrogé.
264L’article 476 de la même loi est abrogé.
265La définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est abrogée.
266L’intertitre précédant l’article 502 et les articles 502 à 508 de la même loi sont abrogés.
267Les alinéas 509c) et d) de la même loi sont abrogés.
268L’article 510 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d’intérêts
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (1.‍2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
  • a)les prêts suivants :

    • (i)dans le cas d’une société d’assurance-vie, les prêts commerciaux détenus par la société et ses filiales,

    • (ii)dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, les prêts commerciaux et les prêts à des personnes physiques détenus par la société et ses filiales;

  • b)les intérêts immobiliers de la société et de ses filiales;

  • c)les intérêts ci-après de la société et de ses filiales :

    • (i)les actions participantes d’une personne morale détenues par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier,

    • (ii)les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier.

      Fin du bloc inséré
Considérations de prudence
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.‍1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d’intérêts en cause.
Fin du bloc inséré
269L’alinéa 512(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :

    • Début du bloc inséré

      (i)soit garantis par une institution financière, sauf la société,

    • (ii)soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,

    • (iii)soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société;

  • a.‍1)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :

    • (i)par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :

      • (A)le gouvernement du Canada,

      • (B)le gouvernement d’une province,

      • (C)une municipalité,

      • (D)le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

    • (ii)par un organisme international prévu par règlement;

  • a.‍2)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa a.‍1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

  • a.‍3)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

  • a.‍4)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société;

    Fin du bloc inséré
270L’article 542.‍1 de la même loi est abrogé.
271L’intertitre précédant l’article 561 et les articles 561 à 563 de la même loi sont abrogés.
272La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 564, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Règlements
Fin du bloc inséré
273L’alinéa 564c) de la même loi est abrogé.
274L’intertitre précédant l’article 565 et les articles 565 et 566 de la même loi sont abrogés.
275L’article 567 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d’intérêts
Début du bloc inséré
(3)Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de secours réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
  • a)les prêts commerciaux et les prêts à des personnes physiques détenus par la société de secours et ses filiales;

  • b)les intérêts immobiliers de la société de secours et de ses filiales;

  • c)les intérêts ci-après de la société de secours et de ses filiales :

    • (i)les actions participantes d’une personne morale détenues par la société de secours et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société de secours détient un intérêt de groupe financier,

    • (ii)les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de secours et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de secours détient un intérêt de groupe financier.

      Fin du bloc inséré
Considérations de prudence
Début du bloc inséré
(4)Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d’intérêts en cause.
Fin du bloc inséré
276L’alinéa 569(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :

    • Début du bloc inséré

      (i)soit garantis par une institution financière, sauf la société de secours,

    • (ii)soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,

    • (iii)soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société de secours;

  • a.‍1)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :

    • (i)par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :

      • (A)le gouvernement du Canada,

      • (B)le gouvernement d’une province,

      • (C)une municipalité,

      • (D)le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

    • (ii)par un organisme international prévu par règlement;

  • a.‍2)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa a.‍1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

  • a.‍3)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

  • a.‍4)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société de secours;

    Fin du bloc inséré
277L’alinéa 610(1)e) de la même loi est abrogé.
278L’intertitre précédant l’article 613 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
279L’article 613 de la même loi est abrogé.
280L’article 614 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application
614(1)Les articles 612 et 615 ne s’appliquent pas aux éléments d’actif d’une société étrangère qui sont détenus à l’égard d’une caisse séparée tenue en application de l’article 593.
Exclusion du passif des caisses séparées
(2)La mention, Début de l'insertion à l’ Fin de l'insertion article 615, de l’actif au Canada ou du passif au Canada de la société étrangère ne comprend pas les éléments de passif de la société étrangère liés aux polices et sommes à l’égard desquelles une caisse séparée est tenue en application de l’article 593.
281L’intertitre précédant l’article 616 et les articles 616 à 620 de la même loi sont abrogés.
282L’intertitre précédant l’article 978 et les articles 978 à 983 de la même loi sont abrogés.
283Les alinéas 984c) et d) de la même loi sont abrogés.
284L’article 985 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ordonnance de dessaisissement — portefeuilles de prêts et d’intérêts
Début du bloc inséré
(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (1.‍2), le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille d’assurances réduise, dans le délai qu’il estime convenable, la valeur globale d’une ou de plusieurs des catégories de prêts ou d’intérêts ci-après, en se dessaisissant d’une partie de cette valeur :
  • a)les prêts commerciaux détenus par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales;

  • b)les intérêts immobiliers de la société de portefeuille d’assurances et de ses filiales;

  • c)les intérêts ci-après de la société de portefeuille d’assurances et de ses filiales :

    • (i)les actions participantes d’une personne morale détenues par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des actions participantes d’une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier,

    • (ii)les titres de participation dans une entité non constituée en personne morale détenus par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales à titre de véritable propriétaire, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier.

      Fin du bloc inséré
Considérations de prudence
Début du bloc inséré
(1.‍2)Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1.‍1) que sur le seul fondement des considérations de prudence qu’il estime indiquées en lien avec la valeur globale de la catégorie ou des catégories de prêts et d’intérêts en cause.
Fin du bloc inséré
285L’alinéa 987(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :

    • Début du bloc inséré

      (i)soit garantis par une institution financière, sauf la société de portefeuille d’assurances,

    • (ii)soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,

    • (iii)soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société de portefeuille d’assurances;

  • a.‍1)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :

    • (i)par les entités ci-après, ou un de leurs organismes :

      • (A)le gouvernement du Canada,

      • (B)le gouvernement d’une province,

      • (C)une municipalité,

      • (D)le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,

    • (ii)par un organisme international prévu par règlement;

  • a.‍2)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa a.‍1) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

  • a.‍3)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

  • a.‍4)aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société de portefeuille d’assurances;

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

286Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 12
Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)

1991, ch. 46

Loi sur les banques

287La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 14.‍11, de ce qui suit :
Annexe V
Début du bloc inséré
14.‍12Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe V par adjonction, suppression ou modification de la mention d’une version de l’instrument national 51-102 ou de l’instrument national 54-101.
Fin du bloc inséré
288L’article 992 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Règlement 51-102 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V, la version de l’instrument national 51-102 figurant à la colonne 2.‍ (NI 51-102)

Règlement 54-101 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V, la version de l’instrument national 54-101 figurant à la colonne 2.‍ (NI 54-101)

Fin du bloc inséré
289(1)Le passage du paragraphe 995(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consentement et autres exigences
995(1)Malgré toute autre disposition de la présente partie, Début de l'insertion mais sous réserve des paragraphes (3) et (4) Fin de l'insertion , dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
(2)L’article 995 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Notification et accès — institutions ayant fait appel au public
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une banque ayant fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;

  • b)l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

  • c)le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.

    Fin du bloc inséré
Notification et accès — institutions n’ayant pas fait appel au public
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux membres d’une banque n’ayant pas fait appel au public, d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public ou d’une coopérative de crédit fédérale, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 138(1) ou 727(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux membres :

    • (i)les date, heure et lieu de l’assemblée,

    • (ii)un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale,

    • (iii)l’adresse du site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale où les documents ou l’information se trouvent,

    • (iv)un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,

    • (v)la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,

    • (vi)un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,

    • (vii)la procédure de vote;

  • b)l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

  • c)le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux membres sous forme de document électronique sur le site Web de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale.

    Fin du bloc inséré
Documents disponibles sur le site Web
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application de l’alinéa (4)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé à l’alinéa (4)a) est envoyé;

  • b)ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;

  • c)ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.

    Fin du bloc inséré
Demande de documents sur support papier
Début du bloc inséré
(6)À la demande de l’actionnaire ou du membre d’une banque n’ayant pas fait appel au public, d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public ou d’une coopérative de crédit fédérale, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque, de la société de portefeuille bancaire ou de la coopérative de crédit fédérale ou de son agent de transfert :
  • a)tout document ou toute autre information rendus disponibles au titre du paragraphe (4) avant que la demande n’ait été formulée;

  • b)tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ce paragraphe à compter du moment où la demande est formulée.

    Fin du bloc inséré
Documents déjà rendus disponibles
Début du bloc inséré
(7)Le document ou l’information visés à l’alinéa (6)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire ou au membre :
  • a)dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;

  • b)dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(8)Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c) ou (4)c).
Fin du bloc inséré
290La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe IV, de l’annexe V figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

291L’article 539.‍01 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Règlement 51-102 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 51-102 figurant à la colonne 2.‍ (NI 51-102)

Règlement 54-101 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 54-101 figurant à la colonne 2.‍ (NI 54-101)

Fin du bloc inséré
292(1)Le passage du paragraphe 539.‍04(1) précédant l’alinéa a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement et autres exigences
539.‍04(1)Malgré toute autre disposition de la présente partie, Début de l'insertion mais sous réserve des paragraphes (3) et (4) Fin de l'insertion , dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
(2)L’article 539.‍04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Notification et accès — sociétés ayant fait appel au public
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une société ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé au paragraphe 141(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;

  • b)l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

  • c)le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.

    Fin du bloc inséré
Notification et accès — sociétés n’ayant pas fait appel au public
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une société n’ayant pas fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé au paragraphe 141(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires :

    • (i)les date, heure et lieu de l’assemblée,

    • (ii)un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société,

    • (iii)l’adresse du site Web de la société où les documents ou l’information se trouvent,

    • (iv)un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,

    • (v)la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,

    • (vi)un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,

    • (vii)la procédure de vote;

  • b)l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

  • c)le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires sous forme de document électronique sur le site Web de la société.

    Fin du bloc inséré
Documents disponibles sur le site Web
Début du bloc inséré
(5)Pour l’application de l’alinéa (4)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé à l’alinéa (4)a) est envoyé;

  • b)ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;

  • c)ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.

    Fin du bloc inséré
Demande de documents sur support papier
Début du bloc inséré
(6)À la demande de l’actionnaire d’une société n’ayant pas fait appel au public, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert :
  • a)tout document ou toute information rendus disponibles au titre du paragraphe (4) avant que la demande n’ait été formulée;

  • b)tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ce paragraphe à compter du moment où la demande est formulée.

    Fin du bloc inséré
Documents déjà rendus disponibles
Début du bloc inséré
(7)Le document ou l’information visés à l’alinéa (6)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire :
  • a)dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;

  • b)dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(8)Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c) ou (4)c).
Fin du bloc inséré

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

293L’article 1034 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Règlement 51-102 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 51-102 figurant à la colonne 2.‍ (NI 51-102)

Règlement 54-101 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 54-101 figurant à la colonne 2.‍ (NI 54-101)

Fin du bloc inséré
294(1)Le passage du paragraphe 1037(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consentement et autres exigences
1037(1)Malgré toute autre disposition de la présente partie, Début de l'insertion mais sous réserve des paragraphes (3) à (5) Fin de l'insertion , dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
(2)L’article 1037 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Notification et accès — sociétés ayant fait appel au public
Début du bloc inséré
(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires d’une société ayant fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 143(1) ou 767(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée est envoyé conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101;

  • b)l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

  • c)le document ou l’information sont rendus disponibles sous forme de document électronique conformément aux règles régissant la notification et l’accès prévues par le Règlement 51-102 ou par le Règlement 54-101.

    Fin du bloc inséré
Souscripteurs
Début du bloc inséré
(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux souscripteurs d’une société ayant fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé au paragraphe 143(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux souscripteurs :

    • (i)les date, heure et lieu de l’assemblée,

    • (ii)un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société,

    • (iii)l’adresse du site Web de la société où les documents ou l’information se trouvent,

    • (iv)un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,

    • (v)la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,

    • (vi)un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,

    • (vii)la procédure de vote;

  • b)l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

  • c)le document ou l’information sont rendus disponibles aux souscripteurs sous forme de document électronique sur le site Web de la société.

    Fin du bloc inséré
Notification et accès — sociétés n’ayant pas fait appel au public
Début du bloc inséré
(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fourniture, aux actionnaires ou aux souscripteurs d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, d’un document ou autre information, y compris une circulaire sollicitant des procurations, destinés à être utilisés en lien avec une assemblée pour laquelle l’avis visé aux paragraphes 143(1) ou 767(1) est envoyé, si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un avis de la disponibilité de documents ou autre information destinés à être utilisés en lien avec une assemblée ne contenant que les renseignements ci-après est envoyé aux actionnaires ou aux souscripteurs :

    • (i)les date, heure et lieu de l’assemblée,

    • (ii)un énoncé indiquant que tout document ou toute autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée sont disponibles sous forme de document électronique sur le site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances,

    • (iii)l’adresse du site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances où les documents ou l’information se trouvent,

    • (iv)un énoncé indiquant qu’aucun document ni aucune autre information destinés à être utilisés en lien avec l’assemblée ne seront envoyés sur support papier à moins qu’une demande à cet effet ne soit formulée,

    • (v)la procédure à suivre pour en demander un exemplaire sur support papier,

    • (vi)un énoncé des questions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée,

    • (vii)la procédure de vote;

  • b)l’avis est accompagné de tout formulaire de procuration et de toute demande écrite d’instructions de vote dont l’envoi est requis sous le régime de la présente loi;

  • c)le document ou l’information sont rendus disponibles aux actionnaires ou aux souscripteurs sous forme de document électronique sur le site Web de la société ou de la société de portefeuille d’assurances.

    Fin du bloc inséré
Documents disponibles sur le site Web
Début du bloc inséré
(6)Pour l’application des alinéas (4)c) ou (5)c), un document ou une information ne sont considérés comme étant disponibles sous forme de document électronique que si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)ils sont disponibles sur le site Web au plus tard le jour où l’avis visé aux alinéas (4)a) ou (5)a) est envoyé;

  • b)ils y demeurent disponibles pendant au moins un an;

  • c)ils sont dans un format accessible, imprimable et se prêtant à des recherches.

    Fin du bloc inséré
Demande de documents sur support papier
Début du bloc inséré
(7)À la demande du souscripteur d’une société ayant fait appel au public ou de l’actionnaire ou du souscripteur d’une société n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille d’assurances n’ayant pas fait appel au public, un exemplaire de tout document ou de toute autre information ci-après lui est adressé sous pli pré-affranchi ou remis en personne à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de la société de portefeuille d’assurances ou de son agent de transfert :
  • a)tout document ou toute information rendus disponibles au titre des paragraphes (4) ou (5) avant que la demande n’ait été formulée;

  • b)tous les documents ou toutes autres informations rendus disponibles au titre de ces paragraphes à compter du moment où la demande est formulée.

    Fin du bloc inséré
Documents déjà rendus disponibles
Début du bloc inséré
(8)Le document ou l’information visés à l’alinéa (7)a) sont envoyés ou remis à l’actionnaire ou au souscripteur :
  • a)dans les trois jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue avant la date de l’assemblée;

  • b)dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est reçue à la date de l’assemblée ou après cette date.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(9)Il est entendu qu’il n’est pas requis de transmettre à un système de traitement de l’information désigné par le destinataire le document ou l’information dont une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission à un lieu précis et qui sont rendus disponibles au titre des alinéas (3)c), (4)c) ou (5)c).
Fin du bloc inséré

SECTION 13
Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique)

Modifications terminologiques — remplacement de « deux »

295Dans les passages ci-après, « deux » est remplacé par « quatre » :

  • a)dans la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt :

    • (i)le paragraphe 379(2),

    • (ii)le paragraphe 384(1),

    • (iii)le passage de l’alinéa 453(5)b.‍1) précédant la formule;

  • b)dans la Loi sur les banques :

    • (i)le passage du paragraphe 385(1) précédant l’alinéa a) et les alinéas 385(2)a) et b),

    • (ii)l’article 387,

    • (iii)le passage de l’alinéa 468(5)b.‍1) précédant la formule,

    • (iv)le passage du paragraphe 893(1) précédant l’alinéa a) et les alinéas 893(2)a) et b),

    • (v)l’article 896,

    • (vi)le passage de l’alinéa 930(5)b.‍1) précédant la formule;

  • c)dans la Loi sur les sociétés d’assurances :

    • (i)le paragraphe 411(2),

    • (ii)le paragraphe 416(1),

    • (iii)le passage de l’alinéa 495(7)b.‍1) précédant la formule,

    • (iv)les alinéas 938(2)a) et b),

    • (v)le paragraphe 943(1),

    • (vi)le passage de l’alinéa 971(5)b.‍1) précédant la formule.

SECTION 14
Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

296L’alinéa 502(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
  • b)que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et qu’elle s’y conforme Fin de l'insertion .

297Le paragraphe 503(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍001)à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

    Fin du bloc inséré
298Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
505(1)Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et si elle s’y conforme Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par Début de l'insertion année civile Fin de l'insertion , procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qu’il estime utiles Fin de l'insertion qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
299L’article 506.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
506.‍1Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci. Fin de l'insertion
300(1)Le passage du paragraphe 507(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions du surintendant
507(1)S’il est d’avis qu’une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale Début de l'insertion ou des affaires internes Fin de l'insertion de la société, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce Début de l'insertion ou à la saine gestion de ses affaires internes Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :
(2)Le paragraphe 507(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
301Le paragraphe 527.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre : conditions et engagements
527.‍4(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et à ce qu’elle s’y conforme Fin de l'insertion .

1991, ch. 46

Loi sur les banques

302Le paragraphe 606(2) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

    Fin du bloc inséré
303Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des banques étrangères autorisées
613(1)Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada Début de l'insertion et si elle s’y conforme Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par Début de l'insertion année civile Fin de l'insertion dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qu’il estime utiles Fin de l'insertion qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
304L’article 614.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
614.‍1Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada Début de l'insertion ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci Fin de l'insertion .
305(1)Le passage du paragraphe 615(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions du surintendant
615(1)S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada Début de l'insertion ou de ses affaires internes Fin de l'insertion , de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce Début de l'insertion ou à la saine gestion de ses affaires internes Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :
(2)Le paragraphe 615(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une banque étrangère autorisée, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
306L’alinéa 635(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)que la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et qu’elle s’y conforme Fin de l'insertion .

307Le paragraphe 636(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍001)à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

    Fin du bloc inséré
308Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
643(1)Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et si elle s’y conforme Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par Début de l'insertion année civile Fin de l'insertion , procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qu’il estime utiles Fin de l'insertion qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.
309L’article 644.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
644.‍1Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci. Fin de l'insertion
310(1)Le passage du paragraphe 645(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions du surintendant
645(1)S’il est d’avis qu’une banque ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale Début de l'insertion ou des affaires internes Fin de l'insertion de la banque, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce Début de l'insertion ou à la saine gestion de ses affaires internes Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :
(2)Le paragraphe 645(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une banque n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
311Le paragraphe 954(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
954(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et si elle s’y conforme Fin de l'insertion .
312Le paragraphe 955(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

    Fin du bloc inséré
313Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des sociétés de portefeuille bancaires
957(1)Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et si elle s’y conforme Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qu’il estime utiles Fin de l'insertion portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
314L’article 959 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
959Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci Fin de l'insertion .
315Le paragraphe 960(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
316Le paragraphe 973.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre : conditions et engagements
973.‍02(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et à ce qu’elle s’y conforme Fin de l'insertion .

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

317L’alinéa 671(1)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
  • b)que la société a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et qu’elle s’y conforme Fin de l'insertion .

318Le paragraphe 672(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍001)à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

    Fin du bloc inséré
319Le paragraphe 674(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
674(1)Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle ou les opérations d’assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et si elle s’y conforme, Fin de l'insertion ou si la société étrangère a de telles politiques et procédures pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada Début de l'insertion et si elle s’y conforme Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par Début de l'insertion année civile Fin de l'insertion , procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qu’il estime utiles Fin de l'insertion qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
320Les alinéas 675.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)soit avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci Fin de l'insertion ;

  • b)soit avec une société étrangère afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada Début de l'insertion ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci Fin de l'insertion .

321(1)Le passage du paragraphe 676(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décisions du surintendant
676(1)S’il est d’avis qu’une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité Début de l'insertion ou des affaires internes Fin de l'insertion de la société, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce Début de l'insertion ou à la saine gestion de ses affaires internes Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :
(2)Les alinéas 676a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (a)cease or refrain from committing the act or pursuing the course of conduct; and

  • (b)perform such acts as in the opinion of the Superintendent are necessary to remedy the situation.

(3)Le paragraphe 676(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société, société de secours ou société provinciale n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard Fin de l'insertion , ou qu’une société étrangère n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre une menace à son intégrité ou à sa sécurité à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada Début de l'insertion ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
322Le paragraphe 997(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de renseignements
997(1)Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité Début de l'insertion et si elle s’y conforme Fin de l'insertion .
323Le paragraphe 998(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍1)à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

    Fin du bloc inséré
324Le paragraphe 1000(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen
1000(1)Afin de vérifier si la société de portefeuille d’assurances se conforme à la présente loi, de vérifier sa situation financière ou de vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et si elle s’y conforme Fin de l'insertion , le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête Début de l'insertion qu’il estime utiles Fin de l'insertion portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.
325L’article 1002 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord prudentiel
1002Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d’assurances afin de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci Fin de l'insertion .
326Le paragraphe 1003(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décisions : politiques et procédures
(1.‍1)S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion ou qu’elle ne se conforme pas à ses politiques et procédures à cet égard Fin de l'insertion , le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
327Le paragraphe 1016.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre : conditions et engagements
1016.‍2(1)Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en œuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité Début de l'insertion et à ce qu’elle s’y conforme Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

328L’intertitre précédant l’article 22 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Renseignements
Fin du bloc inséré
329Le paragraphe 22(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍001)à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;

    Fin du bloc inséré
330La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Précision
Début du bloc inséré
22.‍1Il est entendu que le surintendant peut recevoir tout renseignement lié à l’exercice de ses attributions.
Fin du bloc inséré

SECTION 15
Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)

1991, ch. 46

Modification de la loi

331L’article 627.‍22 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Premier montant disponible
627.‍22L’institution permet le retrait Début de l'insertion immédiat Fin de l'insertion du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de Début de l'insertion 150 Fin de l'insertion  $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail.

Entrée en vigueur

Décret

332La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 16
Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)

1991, ch. 46

Modification de la loi

333Le paragraphe 627.‍01(1) de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

fraude ciblant les consommateurs S’entend notamment de la transaction qui n’est pas autorisée ou qui a été autorisée par suite de contrainte ou de tromperie et qui se rapporte à un produit ou à un service au Canada qui est offert, vendu ou fourni à une personne physique par une institution à des fins autres que commerciales.‍ (consumer-targeted fraud)

Fin du bloc inséré
334La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 627.‍13, de ce qui suit :
Activation des fonctionnalités réglementaires
Début du bloc inséré
627.‍131(1)Il est interdit à l’institution d’activer les fonctionnalités réglementaires d’un compte de dépôt personnel au Canada sans avoir obtenu, conformément aux règlements, le consentement exprès de la personne physique qui est titulaire du compte ou qui en demande l’ouverture.
Fin du bloc inséré
Désactivation des fonctionnalités réglementaires
Début du bloc inséré
(2)L’institution permet à la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada de désactiver une fonctionnalité réglementaire du compte.
Fin du bloc inséré
Limites relatives aux retraits ou aux virements de fonds
Début du bloc inséré
627.‍132(1)L’institution permet à la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada de modifier, pour chaque catégorie de retraits ou de virements de fonds qui peuvent être effectués à partir du compte, les limites suivantes :
  • a)la valeur maximale de chaque retrait ou virement;

  • b)le nombre de retraits ou de virements qui peuvent être effectués au cours d’une période donnée;

  • c)la valeur maximale de l’ensemble des retraits ou virements qui peuvent être effectués au cours d’une période donnée;

  • d)toute limite réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Limites fixées par l’institution
Début du bloc inséré
(2)Les limites modifiées ne peuvent toutefois dépasser celles fixées par l’institution.
Fin du bloc inséré
Période réglementaire
Début du bloc inséré
(3)L’institution veille à ce que la limite modifiée prenne effet durant la période réglementaire.
Fin du bloc inséré
Avis au titulaire du compte
Début du bloc inséré
627.‍133(1)L’institution avise sans délai par voie électronique la personne physique titulaire d’un compte de dépôt personnel au Canada lorsque :
  • a)une fonctionnalité visée au paragraphe 627.‍131(1) est activée;

  • b)une fonctionnalité visée au paragraphe 627.‍131(2) est désactivée;

  • c)une limite visée au paragraphe 627.‍132(1) est modifiée.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne physique renonce par écrit à ce qu’un avis lui soit envoyé ou ne donne pas à l’institution les coordonnées nécessaires pour que l’avis lui soit envoyé.
Fin du bloc inséré
Fraude ciblant les consommateurs
Début du bloc inséré
627.‍134(1)L’institution est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour détecter et prévenir la fraude ciblant les consommateurs et pour en atténuer les conséquences.
Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré
(2)Les politiques et les procédures, combinées, prévoient :
  • a)les critères que l’institution emploie pour déterminer si une transaction est douteuse;

  • b)les critères qu’elle emploie pour décider si la transaction douteuse devrait être suspendue ou annulée ou faire l’objet de toute autre mesure;

  • c)la manière dont une décision visée à l’alinéa b) est communiquée aux personnes concernées par la suspension, l’annulation ou toute autre mesure;

  • d)les critères qu’elle emploie pour déterminer si une personne physique est victime de fraude ciblant les consommateurs et, le cas échéant, si un recours lui est disponible;

  • e)les critères qu’elle emploie pour décider de la nature des recours disponibles à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;

  • f)la manière dont une décision visée à l’alinéa e) est communiquée à la personne physique victime de fraude ciblant les consommateurs;

  • g)tout critère réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Formation
Début du bloc inséré
(3)L’institution fournit à ses employés et à ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, qui sont en contact avec des clients situés au Canada une formation initiale et continue sur la détection et la prévention de la fraude ciblant les consommateurs et sur ses politiques et procédures.
Fin du bloc inséré
Rapport annuel de l’institution
Début du bloc inséré
(4)L’institution, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet de la fraude ciblant les consommateurs au Canada et le transmet au commissaire.
Fin du bloc inséré
Rapport annuel du commissaire
Début du bloc inséré
627.‍135(1)Le commissaire, conformément aux règlements, établit un rapport annuel au sujet des rapports qui lui ont été transmis au titre du paragraphe 627.‍134(4) et le transmet au ministre.
Fin du bloc inséré
Caractère confidentiel
Début du bloc inséré
(2)Tout renseignement contenu dans le rapport visé au paragraphe 627.‍134(4) qui est susceptible de révéler l’identité d’une institution ou d’une victime de fraude ciblant les consommateurs est confidentiel et doit être traité comme tel.
Fin du bloc inséré
335L’article 627.‍998 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    p)prévoir les fonctionnalités des comptes de dépôt de détail pour l’application des paragraphes 627.‍131(1) ou (2);

  • q)régir la façon d’obtenir le consentement exprès pour l’application du paragraphe 627.‍131(1);

  • r)prévoir des limites pour l’application du paragraphe 627.‍132(1);

  • s)prévoir des périodes pour l’application du paragraphe 627.‍132(3);

  • t)prévoir les critères devant être prévus par les politiques et les procédures visées au paragraphe 627.‍134(2);

  • u)régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.‍134(4), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au commissaire;

  • v)régir les rapports devant être établis au titre du paragraphe 627.‍135(1), y compris leur contenu et le délai dans lequel ils doivent être transmis au ministre.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

336La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17
Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales

L.‍R.‍, ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

337(1)Le paragraphe 12.‍1(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants
(2)Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe Début de l'insertion 4(2) Fin de l'insertion de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu prorogation de la société coopérative de crédit locale en coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
(2)Le paragraphe 12.‍1(3) de la même loi est abrogé.
338La même loi est modifiée par adjonction, après lʼarticle 12.‍1, de ce qui suit :
Définitions
Début du bloc inséré
12.‍2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

date de l’opération Date de l’acquisition des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale par une coopérative de crédit fédérale dans le cadre de la convention d’achat prévue à l’article 236.‍1 de la Loi sur les banques.‍ (transaction day)

dépôt préexistant Dépôt qui est fait à une société coopérative de crédit locale avant la date de l’opération et qui affiche un solde positif à cette date.‍ (pre-existing deposit)

période transitoire Dans le cas d’un dépôt préexistant à terme fixe, la période commençant à la date de l’opération et se terminant à la date de fin du terme, et, dans le cas de tout autre dépôt préexistant, la période de cent quatre-vingts jours suivant la date de l’opération.‍ (transition period)

Fin du bloc inséré
Obligation d’assurer certains dépôts préexistants
Début du bloc inséré
(2)Malgré l’alinéa 12c) et le paragraphe 4(2) de l’annexe, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque, en vertu d’une loi provinciale, des dépôts préexistants auraient fait, en tout ou en partie, l’objet d’une garantie ou auraient été assurés s’il n’y avait pas eu acquisition des éléments d’actif de la société coopérative de crédit locale par la coopérative de crédit fédérale, la Société assure ces dépôts jusqu’à concurrence du montant qui aurait fait l’objet d’une garantie ou qui aurait été assuré par la loi provinciale visée, pendant la période transitoire, s’ils sont détenus par une coopérative de crédit fédérale qui est une institution membre.
Fin du bloc inséré
Dépôt réputé distinct
Début du bloc inséré
(3)Pendant la période de transition, un dépôt préexistant, déduction faite des retraits, est réputé être un dépôt distinct de tout autre dépôt effectué à compter de la date de l’opération en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société.
Fin du bloc inséré
Retrait réputé l’être du dépôt préexistant
Début du bloc inséré
(4)Pendant la période transitoire, toute somme retirée est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts auprès de la Société, réputée l’être du dépôt préexistant, et ce jusqu’à concurrence du solde du dépôt préexistant.
Fin du bloc inséré
339(1)Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas de fusion
13(1)En cas de fusion d’institutions membres, Début de l'insertion y compris toute institution membre assurée en vertu de l’article 12.‍1 Fin de l'insertion , les dépôts qu’une même personne détenait au moment de la fusion dans deux ou plusieurs des parties à la fusion, déduction faite des retraits, continuent d’être réputés Début de l'insertion être Fin de l'insertion des dépôts distincts dans le cadre de l’assurance-dépôts Début de l'insertion auprès de la Société Fin de l'insertion , et ce pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.
(2)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Fusion présumée
Début du bloc inséré
(6)Lorsqu’une coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale, l’opération est réputée être une fusion de deux institutions membres pour l’application du présent article.
Fin du bloc inséré
340La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Assurance des institutions à des fins de fusion
Début du bloc inséré
17.‍01Malgré l’article 17, la Société assure, selon les modalités prévues par la présente loi et les règlements administratifs, les dépôts détenus par toute coopérative de crédit fédérale qui était une société coopérative de crédit locale avant d’être prorogée à des fins de fusion par des lettres patentes.
Fin du bloc inséré
341La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Calcul de la première prime — acquisition
Début du bloc inséré
23.‍1Lorsquʼune coopérative de crédit fédérale acquiert la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif dʼune société coopérative de crédit locale, la prime payable par la coopérative de crédit fédérale à lʼégard de ceux-ci est calculée conformément à lʼarticle 23, lequel sʼapplique, avec les adaptations nécessaires, à ces éléments comme sʼils appartenaient à une institution membre à compter de la date de lʼacquisition.
Fin du bloc inséré
342Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(article 2, paragraphes 11(2.‍1), 12.‍1(2), Début de l'insertion 12.‍2(2) Fin de l'insertion et 14(1.‍01), articles 25.‍4 et 26.‍01 et paragraphe 45.‍2(3))

1991, ch. 46

Loi sur les banques

343La définition de disposition visant les consommateurs, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :

disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée Début de l'insertion à l’un des Fin de l'insertion alinéas a) Début de l'insertion à a.‍2) Fin de l'insertion de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.‍ (consumer provision)

344La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.‍01, de ce qui suit :
Disposition transitoire
Début du bloc inséré
39.‍011(1)Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, sous réserve des règlements, le ministre peut, par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter de toute exigence prévue dans la partie XII.‍2 la coopérative de crédit fédérale résultante pour une période maximale de trois ans à compter de la date de délivrance des lettres patentes s’il estime que cette coopérative a un plan acceptable pour respecter les exigences en cause pendant cette période.
Fin du bloc inséré
Plan
Début du bloc inséré
(2)Le plan prévu au paragraphe (1) doit être approuvé par le ministre et il doit préciser, à la fois :
  • a)la manière dont la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait les exigences visées au paragraphe (1), dans un délai raisonnable;

  • b)toute autre exigence que la coopérative de crédit fédérale résultante respecterait durant la période au cours de laquelle le plan est en vigueur.

    Fin du bloc inséré
Caractère obligatoire
Début du bloc inséré
(3)Pendant la période durant laquelle les dispositions de la partie XII.‍2 ne s’appliquent pas à la coopérative de crédit fédérale résultante, celle-ci doit se conformer au plan prévu au paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Modification du plan
Début du bloc inséré
(4)La coopérative de crédit fédérale résultante peut à tout moment demander l’approbation au ministre aux fins suivantes :
  • a)modifier le plan;

  • b)prolonger la période d’application du plan, à condition que la prolongation ne dépasse pas de plus de trois ans la date de délivrance des lettres patentes.

    Fin du bloc inséré
Règlements et lignes directrices
Début du bloc inséré
(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le plan prévu au présent article, y compris des règlements qui précisent si des dispositions de la partie XII.‍2 ne peuvent faire l’objet d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), et le commissaire peut donner des lignes directrices concernant ce plan.
Fin du bloc inséré
Définition de coopérative de crédit fédérale résultante
Début du bloc inséré
(6)Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s’entend d’une coopérative de crédit fédérale qui résulte d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(2), (3) ou (4).
Fin du bloc inséré
345La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227, de ce qui suit :
Fusion simplifiée de sociétés coopératives de crédit prorogées
Début du bloc inséré
227.‍1(1)Toute coopérative de crédit fédérale peut, sans se conformer aux articles 224 à 226, fusionner avec une ou plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogées comme coopérative de crédit fédérale, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)les éléments d’actif des sociétés coopératives de crédit locales ne dépassent pas vingt-cinq pour cent de ceux de la coopérative de crédit fédérale;

  • b)la fusion est approuvée par résolution du conseil d’administration de la coopérative de crédit fédérale et par résolution extraordinaire distincte des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de chaque société coopérative de crédit locale;

  • c)les résolutions prévoient que :

    • (i)d’une part, les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale résultante, notamment tout règlement administratif concernant des actions, seront les mêmes que ceux de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion,

      Fin du bloc inséré
    • Début du bloc inséré

      (ii)d’autre part, le siège social de la coopérative de crédit fédérale résultante sera situé dans la même province que le siège social de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    d)la fusion n’ajouterait, ne modifierait ni ne supprimerait les droits ou les privilèges des membres et, le cas échéant, des actionnaires de la coopérative de crédit fédérale avant la fusion;

  • e)une demande n’a pas été faite en vertu du paragraphe (3).

    Fin du bloc inséré
Communication
Début du bloc inséré
(2)La coopérative de crédit fédérale communique, conformément aux règlements, à tous ses membres, à la fois :
  • a)le fait que la coopérative de crédit fédérale a conclu un accord de fusion, en plus de nommer les sociétés coopératives de crédit locales étant parties à l’accord;

  • b)le fait que la fusion est assujettie au présent article;

  • c)le fait que la fusion est subordonnée à l’approbation :

    • (i)des membres et, le cas échéant, des actionnaires, si une demande est faite en vertu du paragraphe (3),

    • (ii)des membres et, le cas échéant, des actionnaires de chaque société coopérative de crédit locale,

    • (iii)du ministre,

    • (iv)des autorités réglementaires provinciales compétentes;

  • d)tout autre renseignement prévu par règlement.

    Fin du bloc inséré
Approbation par les membres
Début du bloc inséré
(3)L’approbation de la fusion par les membres de la coopérative de crédit fédérale et, le cas échéant, par ses actionnaires n’est pas requise, sauf si au moins deux membres habiles à voter lors d’une assemblée des membres, ou un pour cent du nombre total de membres habiles à y voter, selon le plus grand de ces nombres, demandent, dans le délai prévu aux règlements, la tenue d’une assemblée pour voter sur la fusion.
Fin du bloc inséré
Procédure
Début du bloc inséré
(4)Toute assemblée demandée en vertu du paragraphe (3) doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente loi.
Fin du bloc inséré
Règlements — communication
Début du bloc inséré
(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
  • a)la forme et le contenu de la communication à fournir aux membres en application du paragraphe (2) ainsi que le délai d’envoi de celui-ci;

  • b)le délai d’envoi d’une demande d’assemblée visée au paragraphe (3).

    Fin du bloc inséré
Définition de coopérative de crédit fédérale résultante
Début du bloc inséré
(6)Au présent article, coopérative de crédit fédérale résultante s’entend d’une coopérative de crédit fédérale qui résulte de la délivrance des lettres patentes en vertu du paragraphe 223(1.‍2).
Fin du bloc inséré
346Le paragraphe 228(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation de la convention par le ministre
228(1)Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 226(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 226(4), soit l’approbation des conseils d’administration prévue Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 227 Début de l'insertion (1) ou (2), soit la plus récente des approbations prévues à l’alinéa 227.‍1(1)b) Fin de l'insertion , demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.
347La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 236, de ce qui suit :
Acquisition d’actifs par une coopérative de crédit fédérale
Début du bloc inséré
236.‍1(1)La coopérative de crédit fédérale ne peut acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une société coopérative de crédit locale que si cette coopérative de crédit fédérale prend en charge également la totalité ou la quasi-totalité des obligations de la société coopérative de crédit locale.
Fin du bloc inséré
Convention d’achat
Début du bloc inséré
(2)Les modalités de l’achat des éléments d’actif visé au paragraphe (1) doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention d’achat » au présent article).
Fin du bloc inséré
Contrepartie
Début du bloc inséré
(3)Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de l’achat des éléments d’actif visé au paragraphe (1) peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de la coopérative de crédit fédérale, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention d’achat.
Fin du bloc inséré
Envoi de la convention au surintendant
Début du bloc inséré
(4)La convention d’achat doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux membres ou aux actionnaires, selon le cas, de la société coopérative de crédit locale, pour leur approbation en vertu des lois de la province concernée.
Fin du bloc inséré
Demande au ministre
Début du bloc inséré
(5)La coopérative de crédit fédérale ou la société coopérative de crédit locale soumet la convention d’achat à l’approbation du ministre. La demande au ministre est déposée au bureau du surintendant et est accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Fin du bloc inséré
Réception
Début du bloc inséré
(6)Le surintendant accuse réception de la demande lorsqu’il est d’avis que la demande contient tous les renseignements et documents exigés.
Fin du bloc inséré
Approbation du ministre
Début du bloc inséré
(7)Le ministre peut approuver la convention d’achat s’il est d’avis, à la fois :
  • a)que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux exigences applicables prévues aux règlements pris en vertu du paragraphe (12);

  • b)que la convention de vente est approuvée par résolutions extraordinaires distinctes des membres et, le cas échéant, des actionnaires, de la société coopérative de crédit locale;

  • c)que la société coopérative de crédit locale a obtenu toutes les approbations requises concernant la vente en vertu des lois de la province concernée.

    Fin du bloc inséré
Décision du ministre
Début du bloc inséré
(8)Le ministre rend une décision dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le surintendant accuse réception de la demande. S’il le juge indiqué, le ministre peut prolonger cette période de quarante-cinq jours.
Fin du bloc inséré
Agrément du ministre
Début du bloc inséré
(9)La convention d’achat ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.
Fin du bloc inséré
Disposition transitoire
Début du bloc inséré
(10)Le ministre peut, par arrêté, accorder à la coopérative de crédit fédérale l’exemption transitoire prévu aux articles 39.‍011 ou 231, selon les mêmes conditions que celles prévues à ces articles.
Fin du bloc inséré
Administrateurs supplémentaires
Début du bloc inséré
(11)Lorsqu’elle conclue une convention d’achat, la coopérative de crédit fédérale peut nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires issus de la société coopérative de crédit locale pour un mandat qui expire au plus tard à la clôture de son assemblée annuelle qui suit.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
(12)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences en matière de notification et de communication se rapportant à la convention d’achat prévue au présent article, y compris des règlements autorisant le ministre à accorder des exemptions à ces exigences.
Fin du bloc inséré
348La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 417, de ce qui suit :
Coopératives de crédit fédérales
Début du bloc inséré
417.‍1(1)Malgré l’article 417, si le jour précédant la prorogation d’une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livre à l’une ou l’autre des activités ci-après, cette coopérative de crédit fédérale peut exercer cette activité avec l’approbation du ministre :
  • a)le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • b)accorder provisoirement la possession de véhicules à moteur à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces véhicules.

    Fin du bloc inséré
Fusion
Début du bloc inséré
(2)Malgré l’article 417, si le jour précédant la fusion d’une coopérative de crédit fédérale avec une autre coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi, l’une ou l’autre ou sa filiale se livre à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b), la coopérative de crédit fédérale résultante peut exercer cette activité avec l’approbation du ministre.
Fin du bloc inséré
Prorogation passée
Début du bloc inséré
(3)Une coopérative de crédit fédérale peut, avec l’approbation du ministre, se livrer à une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) si, à la fois :
  • a)la coopérative de crédit fédérale, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, a été prorogée à partir d’une société coopérative de crédit locale sous le régime de la présente loi;

  • b)le jour précédant sa prorogation, la société coopérative de crédit locale ou sa filiale se livrait à cette activité.

    Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré
(4)Le ministre peut subordonner l’octroi de son approbation, prévu au présent article, à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, y compris la limitation de l’endroit où l’activité peut être exercée, le type de véhicule concerné et le nombre de véhicules qui peuvent faire l’objet de crédit-bail.
Fin du bloc inséré
349L’alinéa 468(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410, 411 ou Début de l'insertion qu’une coopérative de crédit fédérale est autorisée à exercer dans le cadre de l’article 417.‍1 Fin de l'insertion ;

350L’alinéa 482(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236 Début de l'insertion ou d’une convention d’achat approuvée par le ministre au titre de l’article 236.‍1 Fin de l'insertion ;

2001, ch. 9

Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

351La définition de disposition visant les consommateurs, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a.‍2)les dispositions contenues dans un plan approuvé par le ministre au titre du paragraphe 39.‍011(2) de la Loi sur les banques;

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

352Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 18
Loi sur les mesures économiques spéciales

1992, ch. 17

Modification de la loi

353La Loi sur les mesures économiques spéciales est modifiée par adjonction, après l’article 3.‍1, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
PARTIE 1
Mesures à l’égard des États étrangers
Fin du bloc inséré
354L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consultation du ministre des Finances
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le ministre des Finances doit être consulté avant que ne soit pris en vertu du paragraphe (1) un décret ou un règlement qui viserait l’une des personnes suivantes :
  • a)une entité étrangère qui est reconnue comme étant une banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière;

  • b)une institution étrangère, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui exerce son activité commerciale au Canada;

  • c)un fournisseur de services de paiement étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, qui offre des activités associées aux paiements de détail, au sens de cet article, à des personnes se trouvant au Canada;

  • d)une banque centrale d’un État étranger;

  • e)une entité étrangère qui exerce des activités d’une bourse de valeurs ou qui exploite un système de compensation et de règlement.

    Fin du bloc inséré
355Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre des Affaires étrangères
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi Début de l'insertion à l’exception de la partie 2 Fin de l'insertion .
356La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
PARTIE 2
Obligations propres aux institutions financières
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Définitions
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
13Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

bien étranger Bien qui se trouve au Canada et qui appartient à une personne, y compris un État étranger, visée par un décret ou un règlement pris en vertu du paragraphe 4(1) ou bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par une telle personne.‍ (foreign property)

institution financière fédéraleInstitution financière, au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (federal financial institution)

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Règlements et arrêtés
Fin du bloc inséré
Exigence de fournir des renseignements
Début du bloc inséré
14(1)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances et après que ce ministre a consulté le ministre des Affaires étrangères, prendre un règlement obligeant une institution financière fédérale à fournir au ministre des Finances les renseignements portant sur :
  • a)tout bien étranger qui est en la possession ou sous le contrôle de l’institution financière fédérale;

  • b)tout bénéfice tiré par l’institution financière fédérale qui est attribuable à ce bien étranger.

    Fin du bloc inséré
Règles
Début du bloc inséré
(2)Le règlement peut prévoir toute règle concernant :
  • a)la détermination du montant des bénéfices;

  • b)sa non-application à tout bien étranger ou à tout bénéfice;

  • c)le délai et les modalités pour la présentation des renseignements;

  • d)toute autre question touchant son application.

    Fin du bloc inséré
Versement
Début du bloc inséré
15(1)Le ministre des Finances peut prendre un arrêté obligeant une institution financière fédérale qui y est précisée à verser au receveur général tout bénéfice tiré par l’institution financière fédérale relativement à tout bien étranger qui est en sa possession ou sous son contrôle, selon la somme qui est précisée dans l’arrêté ou qui est déterminée selon la méthode qui y est précisée.
Fin du bloc inséré
Règles
Début du bloc inséré
(2)L’arrêté peut prévoir toute règle concernant :
  • a)le délai et les modalités pour le versement des bénéfices;

  • b)toute autre question touchant l’application de l’arrêté.

    Fin du bloc inséré
Créance de Sa Majesté
Début du bloc inséré
(3)La somme à verser qui est précisée dans l’arrêté ainsi que les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada afin de le recouvrer sont à la charge de l’institution financière fédérale devant payer cette somme et constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(4)L’arrêté n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application
Fin du bloc inséré
Ministre des Finances
Début du bloc inséré
16Le ministre des Finances est chargé de l’exécution et du contrôle d’application de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Échange de renseignements
Début du bloc inséré
17Le ministre des Affaires étrangères, tout ministre visé aux paragraphes 6(2) ou (3), le surintendant des institutions financières et le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité peuvent assister le ministre des Finances en matière de prise, d’exécution ou de contrôle d’application d’un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d’un arrêté visé au paragraphe 15(1) et, à cette fin, le ministre des Finances et ces personnes peuvent recueillir des renseignements les unes auprès des autres ou se les communiquer.
Fin du bloc inséré
Communication — GRC et CANAFE
Début du bloc inséré
18Le ministre des Finances peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada et au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada tout renseignement utile à la prise, à l’exécution ou au contrôle d’application d’un règlement visé au paragraphe 14(1) ou d’un arrêté visé au paragraphe 15(1).
Fin du bloc inséré
GRC
Début du bloc inséré
19À la demande du ministre des Finances, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut, pour l’application de la présente partie, communiquer à ce ministre tout renseignement obtenu d’une institution financière fédérale en application d’un règlement ou d’un décret pris en vertu de la partie 1.
Fin du bloc inséré
357Dans les passages ci-après de la même loi, « présente loi » est remplacé par « présente partie » :
  • a)les alinéas 4(4)a) et b) et le paragraphe 4(5);

  • b)les paragraphes 6(2) et (3);

  • c)le paragraphe 7(9);

  • d)le paragraphe 9(1) et les alinéas 9(2)a) à c);

  • e)le paragraphe 10(1);

  • f)les paragraphes 11(1) et (2);

  • g)l’article 12.

Disposition transitoire

Bénéfices tirés avant l’entrée en vigueur

358Un règlement ou un arrêté peut être pris en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’égard de tout bénéfice visé à cette partie qui a été tiré avant la date d’entrée en vigueur du présent article seulement si ce bénéfice a été tiré d’un bien qui appartient à la Russie, au sens de l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ou à toute personne visée par ce règlement ou de tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par la Russie ou une telle personne.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

359La définition de infraction de contournement de sanctions, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :

infraction de contournement de sanctions S’entend Début de l'insertion d’une infraction découlant Fin de l'insertion de la contravention à toute restriction ou toute interdiction prévue par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Début de l'insertion partie 1 de la Fin de l'insertion Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).‍ (sanctions evasion offence)

360L’alinéa 7.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)d’un décret ou d’un règlement pris en vertu Début de l'insertion de la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

361L’alinéa 11.‍11(1)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b.‍1)la personne ou entité faisant l’objet d’une interdiction concernant des services financiers ou des services connexes en vertu Début de l'insertion de la partie 1 Fin de l'insertion de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

362La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍6, de ce qui suit :
Loi sur les mesures économiques spéciales — partie 2
Début du bloc inséré
53.‍7Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, pour l’application de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, tout renseignement obtenu par le Centre en vertu de l’alinéa 7.‍1(1)c) d’une institution financière, au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Fin du bloc inséré

SECTION 19
Pension de base et frais d’hébergement et de repas

L.‍R.‍, ch. P-6

Loi sur les pensions

363L’article 74 de la Loi sur les pensions est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

période visée Période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le 31 décembre 2026.‍ (covered period)

Fin du bloc inséré
364La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Pension de base durant la période visée
Début du bloc inséré
74.‍1À l’égard de la période visée, la pension de base payable à compter d’une date figurant à la colonne 1 de l’annexe IV est réputée avoir été celle prévue à la colonne 2 en regard de cette date.
Fin du bloc inséré
Montants connexes durant la période visée
Début du bloc inséré
74.‍2À l’égard de la période visée, les montants ci-après sont réputés avoir été calculés en fonction de l’ajustement de la pension de base visée à l’article 74.‍1 :
  • a)tout montant qui, sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute autre loi fédérale, devait être ajusté au même moment que la pension de base et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base;

  • b)tout montant qui, sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute autre loi fédérale, devait être déterminé en fonction de la pension de base ou d’un montant visé à l’alinéa a).

    Fin du bloc inséré
Conflit ou incompatibilité
Début du bloc inséré
74.‍3En cas de conflit ou d’incompatibilité, les articles 74.‍1 et 74.‍2 l’emportent sur toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Fin du bloc inséré
365(1)Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement annuel de la pension de base
75(1) Début de l'insertion À compter du 1er janvier 2027 Fin de l'insertion , la pension de base doit être ajustée chaque année, de la manière prescrite par règlement du gouverneur en conseil, de sorte que la pension de base payable à l’égard d’un mois de l’année civile ultérieure soit égale au plus élevé des montants suivants :
(2)L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de province
Début du bloc inséré
(4)À l’alinéa (1)b), province ne vise ni le Yukon, ni les Territoires du Nord-Ouest, ni le Nunavut et est réputé ne jamais les avoir visés.
Fin du bloc inséré
366La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Règlements : alinéa 75(1)b)
Début du bloc inséré
91.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’alinéa 75(1)b), notamment des règlements concernant l’établissement :
  • a)du traitement annuel moyen négocié brut de certaines catégories d’employés non spécialisés de l’administration publique fédérale désignées par le ministre;

  • b)de l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire calculé dans la province où le taux cumulatif de l’impôt sur le revenu tant fédéral que provincial est le plus bas.

    Fin du bloc inséré
Modification de l’annexe IV
Début du bloc inséré
91.‍2Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe IV :
  • a)d’une part, pour y ajouter « 1er janvier 2026 » à la colonne 1 et la pension de base à la colonne 2 en regard de cette date;

  • b)d’autre part, pour y modifier toute pension de base figurant à la colonne 2.

    Fin du bloc inséré
Rétroactivité
Début du bloc inséré
91.‍3Les règlements pris en vertu de l’article 91 pour l’application de l’article 75 et ceux pris en vertu des articles 91.‍1 ou 91.‍2 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Fin du bloc inséré
367Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
(paragraphe 3(1), alinéas 21(1)a) et (2)a), paragraphes 21(5) et 34(6) et (7), alinéa 34(12)a), article 41, paragraphes 42(3) et (5), 45(2), (2.‍1), (3), (3.‍01) et (3.‍1), 48(5), 49(1), 50(1) et 55(2), articles 70 et 71, paragraphes 71.‍1(1) et 71.‍2(2), sous-alinéa 72(1)a)‍(i), article 74, paragraphe 75(3) et article 78)
Fin du bloc inséré
368Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
(alinéas 21(1)b) et i) et (2)b) et d), paragraphes 34(6) et (11), sous-alinéa 34(12)a)‍(i), paragraphes 45(2), (2.‍1) et (3.‍3), article 46, paragraphes 47(3) et 52(1), alinéa 52(2)a), paragraphes 52(4), 53(2), (5) et (6) et 55(2), articles 70 et 71, paragraphe 75(3) et article 78)
Fin du bloc inséré
369Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l’annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
(paragraphes 38(1), (4), (5), (7) et (8), 55(2), 72(1) et 75(3))
Fin du bloc inséré
370La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe III, de l’annexe IV figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

L.‍R.‍, ch. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

371La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
Ajustement annuel
Début du bloc inséré
34.‍1À compter du 1er janvier 2027, les prestations ci-après sont ajustées annuellement, et ce, uniquement en fonction de l’indice des prix à la consommation :
  • a)la compensation accordée au titre des articles 32 ou 32.‍1;

  • b)l’indemnité accordée en vertu de l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada déterminée en fonction des taux prévus par la Loi sur les pensions.

    Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
34.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’ajustement annuel des prestations visées à l’article 34.‍1.
Fin du bloc inséré
Rétroactivité
Début du bloc inséré
(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. V-1; 2000, ch. 34, art. 95(F)

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

372La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
Début du bloc inséré
5.‍01(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant le terme « province » pour l’application de toute disposition du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants.
Fin du bloc inséré
Rétroactivité
Début du bloc inséré
(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Fin du bloc inséré

DORS/90-594

Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

373À l’égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l’application de l’alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)‍(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n’ayant visé que l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.
374L’article 33.‍1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(4.‍1)À l’alinéa (4)a), province s’entend de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l’Alberta ou de Terre-Neuve-et-Labrador.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

2 janvier 2026 ou sanction

375(1)Les articles 363 à 370 entrent en vigueur le 2 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

15 juillet 1998

(2)L’article 374 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1998.

SECTION 20
Allocation pour perte de revenus

DORS/2006-50; DORS/2017-161, art. 1

Règlement sur le bien-être des vétérans

376(1)L’article 21 du Règlement sur le bien-être des vétérans est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), le premier rajustement annuel des soldes militaires mensuelles est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile à partir du jour où le rajustement commence.
(1.‍2)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière ou de la force de réserve, du jour où il termine son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 21(1.‍2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.‍2)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière, du jour où il termine son service de réserve de classe B pour un engagement de plus de 180 jours ou son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.
(3)Le paragraphe 21(1.‍2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.‍2)Pour l’application du paragraphe (1.‍1), le jour où le rajustement commence correspond au lendemain, selon le cas, du jour où le militaire ou le vétéran est libéré de la force régulière, du jour où il termine son service de réserve de classe A, son service de réserve de classe B ou son service de réserve de classe C ou du jour de son décès.
(4)Les paragraphes 21(1.‍1) et (1.‍2) du même règlement sont abrogés.
377(1)L’article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), le premier rajustement annuel de la valeur des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile à partir du jour où l’allocation est exigible.
Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 27(1.‍1) du même règlement est abrogé.
(3)L’article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (2), le premier rajustement annuel de la valeur de l’allocation visée au paragraphe 23(1) de la Loi et de celle de toute somme exigible d’une source réglementaire visée au paragraphe 23(3) de la Loi est calculé au prorata du nombre de jours restants dans l’année civile à partir du jour où l’allocation est exigible.
Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 27(2.‍1) du même règlement est abrogé.

Règlements

Règlements — allocation pour perte de revenus
378(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation pour perte de revenus prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.
Effet rétroactif
(2)Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

1er avril 2006

379(1)Les paragraphes 376(1) et 377(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2006.

3 octobre 2011

(2)Le paragraphe 376(2) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2011.

1er avril 2015

(3)Le paragraphe 376(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2015.

1er avril 2019

(4)Les paragraphes 376(4) et 377(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.

SECTION 21
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

L.‍R.‍, ch. R-11

Modification de la loi

380L’alinéa 32.‍12(1)c) de la version anglaise de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • (c)the Début de l'insertion Minister of Public Safety and Emergency Preparedness Fin de l'insertion is of the opinion that that deployment has exposed or may expose those members to conditions of elevated risk.

381L’article 32.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les pensions
32.‍2Il est disposé, Début de l'insertion par le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions Fin de l'insertion , des réclamations de compensation faites sous le régime de la présente partie de la même manière que celles faites sous celui de Début de l'insertion cette loi Fin de l'insertion , les dispositions de cette loi non incompatibles avec la présente partie s’y appliquant avec les adaptations nécessaires.
Communication de renseignements
Début du bloc inséré
32.‍3(1)Le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire de la Gendarmerie peuvent se communiquer des renseignements pour l’application de la présente partie.
Fin du bloc inséré
Administration et gestion de la Gendarmerie
Début du bloc inséré
(2)Le ministre au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions peut communiquer des renseignements au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au commissaire de la Gendarmerie pour l’administration et la gestion de la Gendarmerie.
Fin du bloc inséré

Dispositions connexes

Définitions
382Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 383 et 384.

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi.‍ (coming-into-force day)

Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.‍ (Act)

Autorisation rétroactive — réclamations
383Le ministre des Anciens Combattants est rétroactivement autorisé à disposer de toute réclamation de compensation faite sous le régime de la partie II de la Loi avant la date d’entrée en vigueur.
Autorisation rétroactive — communication
384Toute communication de renseignements qui précède la date d’entrée en vigueur et qui aurait été autorisée au titre de l’article 32.‍3 de la Loi si elle avait eu lieu à cette date ou après celle-ci est rétroactivement autorisée.
Précision
385Il est entendu que dès le premier jour où la présente section et l’article 112 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public sont tous deux en vigueur, cet article 112 a pour effet de remplacer « Force » par « RCMP » dans la version anglaise des dispositions édictées par la présente section.

SECTION 22
Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

Édiction de la loi

Édiction
386Est édictée la Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada, dont le texte suit :
Loi visant à proroger la Corporation de développement des investissements du Canada
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada.
Définitions et interprétation
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur Membre du conseil.‍ (director)

conseil Le conseil d’administration de la Corporation.‍ (Board)

Corporation La Corporation de développement des investissements du Canada prorogée en vertu de l’article 5.‍ (Corporation)

filiale à cent pour cent S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (wholly-owned subsidiary)

ministre désigné Le ministre des Finances ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre.‍ (designated Minister)

société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.‍ (agent corporation)

Incompatibilité
3Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Désignation du ministre
Décret
4Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre désigné » figurant dans la présente loi.
Prorogation et organisation
Prorogation
5La Corporation de développement des investissements du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.
Siège social
6Le siège social de la Corporation est fixé à Toronto, sauf décret du gouverneur en conseil désignant un autre lieu au Canada.
Mandataire de Sa Majesté
7La Corporation est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Contrats
8La Corporation, ou toute filiale de celle-ci qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Capacité
9Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Mission et activités
Mission
10(1)La Corporation a pour mission de contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada.
Approche commerciale
(2)Pour réaliser sa mission, la Corporation mène l’ensemble de ses activités au mieux des intérêts du Canada, et ce, selon une approche commerciale.
Étendue des activités
11Pour réaliser sa mission, la Corporation :
  • a)peut fournir au gouvernement du Canada, y compris aux ministres de Sa Majesté du chef du Canada, aux ministères, aux commissions et aux organismes fédéraux ainsi qu’aux sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, des conseils et du soutien qui portent sur des questions financières, commerciales, économiques et stratégiques soulevées au Canada ou liées aux intérêts du Canada;

  • b)peut investir dans des entités qui sont propriétaires de biens ou qui exercent des activités commerciales liées aux intérêts économiques du Canada, y compris par l’acquisition de leurs actions ou de leurs valeurs mobilières;

  • c)peut investir, y compris par l’acquisition de biens, dans des projets ou des entreprises susceptibles d’avantager le Canada;

  • d)peut faire tout ce qui est nécessaire pour contrôler ou gérer ses actifs ou ceux qui lui sont assignés par le gouvernement du Canada, ou en disposer;

  • e)exerce les attributions qui lui sont conférées ou les obligations qui lui sont imposées sous le régime de toute autre loi.

Conseil, premier dirigeant et personnel
Composition du conseil
12Le conseil est composé du président, du premier dirigeant et de deux à dix autres administrateurs.
Nomination — administrateurs
13(1)Les administrateurs, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre désigné, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Nomination — président et premier dirigeant
(2)Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant, après consultation par le ministre désigné du conseil, pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué.
Absence ou empêchement — président
(3)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à exercer les fonctions de président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Absence ou empêchement — premier dirigeant
(4)En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à exercer les fonctions de premier dirigeant; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Cessation des fonctions
(5)Le gouverneur en conseil peut mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre.
Non-cumul des postes
(6)La même personne ne peut cumuler le poste de président et celui de premier dirigeant.
Renouvellement
(7)Les mandats du président et du premier dirigeant sont renouvelables.
Prolongation du mandat
(8)Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs, autre que le président et le premier dirigeant, se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
Indemnisation
14Les administrateurs et les employés de la Corporation, ou de toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Pouvoirs
Non-application
15L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la Corporation ni à ses filiales à cent pour cent.
Agrément requis
16Ni la Corporation ni les filiales à cent pour cent de celle-ci ne peuvent, sans l’agrément du ministre désigné, assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales, ou acquérir ou se départir des actions de celles-ci, sauf si l’opération en question est déjà exemptée, sous le régime d’une autre loi, de l’application de l’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Garanties
17(1)La Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner des garanties à l’égard de toute personne, selon les conditions ou modalités que précise le ministre des Finances.
Restriction
(2)Dans le calcul de toute limite à la valeur totale des garanties que la Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre loi fédérale, il n’est pas tenu compte de la valeur de toute garantie que la Corporation ou sa filiale a assurée ou réassurée ou à l’égard de laquelle la Corporation ou sa filiale a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.
Disposition et location de biens
18La Corporation et toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location.
Dispositions diverses
Non-mandataire
19Si la filiale de la Corporation n’est pas une société mandataire en vertu d’une déclaration expresse ou en application d’une autre loi fédérale, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la filiale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Filiale à cent pour cent — délai
20Malgré la définition de filiale à cent pour cent au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute entité qui devient une filiale à cent pour cent de la Corporation — par la réalisation de sûretés ou par toute chose faite en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de toute autre loi fédérale similaire ou de juridictions étrangères — est réputée ne pas être une filiale à cent pour cent de la Corporation, à compter de la date où elle est devenue une filiale à cent pour cent de la Corporation, et ce, pour une période de cent quatre-vingts jours ou toute période plus longue que peut préciser le gouverneur en conseil.
Renseignements protégés
21(1)Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Corporation ou par ses filiales à l’égard d’entités dans lesquelles elles ont réalisé des investissements, à l’exception de filiales à cent pour cent, sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Corporation ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
Communication autorisée
(2)La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :
  • a)ils sont destinés à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

  • b)ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de toute autre loi fédérale;

  • c)ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

  • d)ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

Capital de la Corporation
Capital autorisé
22(1)Le montant du capital autorisé de la Corporation est déterminé par le ministre des Finances, réparti en actions d’une valeur nominale de cent dollars chacune.
Souscription et paiement des actions
(2)Le ministre désigné peut, sur recommandation du conseil et, s’il n’est pas le ministre des Finances, avec l’approbation du ministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions non émises de la Corporation, le nombre d’actions qu’il estime indiqué. Le montant de la souscription est versé à la Corporation, sur le Trésor, au fur et à mesure des besoins du conseil.
Actions non transférables
(3)Les actions du capital-actions de la Corporation ne sont pas transférables et sont détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Prêts à la Corporation
23Sur demande de la Corporation, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, lui consentir des prêts sur le Trésor.
Dispositions transitoires
Définition de ancienne Corporation
24Aux articles 26 et 27, ancienne Corporation s’entend de la Corporation de développement des investissements du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Copie du décret envoyée au directeur
25(1)Le ministre désigné envoie au directeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, une copie du décret pris en vertu de l’article 388 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025.
Changement de régime
(2)Pour l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis satisfaisant visé au paragraphe 188(7) de cette loi.
Transfert des actions
26Si le ministre désigné n’est pas le ministre des Finances, les actions de l’ancienne Corporation lui sont transférées par le ministre des Finances et elles sont détenues en fiducie par ce ministre désigné pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Précision
27Il est entendu que :
  • a)sous réserve du paragraphe 13(5), tout administrateur de l’ancienne Corporation, y compris le président et le premier dirigeant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’exercer ses fonctions au sein de la Corporation jusqu’à l’expiration de son mandat;

  • b)les biens et les droits de l’ancienne Corporation sont ceux de la Corporation;

  • c)la Corporation est responsable des obligations de l’ancienne Corporation;

  • d)sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Corporation, toute mention de l’ancienne Corporation vaut mention de la Corporation;

  • e)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de l’ancienne Corporation;

  • f)la Corporation remplace l’ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

  • g)toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Corporation;

  • h)les règlements administratifs de l’ancienne Corporation deviennent ceux de la Corporation.

Rétroactivité
28À l’égard de la filiale visée à l’article 261 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024, l’article 8 et le paragraphe 17(2) sont réputés avoir effet depuis le 16 décembre 2024.

L.‍R.‍, ch. A-1

Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

387L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

Canada Development Investment Corporation Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « article 21 » en regard de ce titre de loi.

Entrée en vigueur

Décret

388La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 23
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

2000, ch. 5

Modification de la loi

389La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍3, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
SECTION 1.‍2
Mobilité des renseignements personnels
Fin du bloc inséré
Cadre de mobilité des données
Début du bloc inséré
10.‍4Sous réserve des règlements, l’organisation, à la demande de l’individu auprès duquel elle a recueilli des renseignements personnels, communique dès que possible ces renseignements à l’organisation que l’individu désigne si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
10.‍5Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication de renseignements personnels au titre de l’article 10.‍4, notamment des règlements :
  • a)concernant les cadres de mobilité des données et prévoyant :

    • (i)les mesures de sécurité que l’organisation doit mettre en place afin de permettre la communication sécuritaire des renseignements personnels au titre de l’article 10.‍4 ainsi que la collecte sécuritaire de ces renseignements,

    • (ii)les paramètres des moyens techniques permettant d’assurer l’interopérabilité de systèmes à l’égard de la communication et de la collecte de ces renseignements;

  • b)précisant les organisations qui sont assujetties à un cadre de mobilité des données;

  • c)prévoyant des exceptions à l’obligation de communiquer des renseignements personnels, notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.

    Fin du bloc inséré
Traitement différent : catégories
Début du bloc inséré
10.‍6Les règlements pris en vertu de l’article 10.‍5 peuvent traiter différemment les catégories d’activités, de renseignements ou d’organisations.
Fin du bloc inséré
390Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
11(1)Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions des sections 1, 1.‍1 ou Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ou qui omet de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.
391Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
14(1)Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.‍2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.‍1.‍3, 4.‍2, 4.‍3.‍3, 4.‍4, 4.‍6, 4.‍7 ou 4.‍8 de l’annexe 1, aux articles 4.‍3, 4.‍5 ou 4.‍9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.‍1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou Début de l'insertion aux sections Fin de l'insertion 1.‍1 Début de l'insertion ou 1.‍2 Fin de l'insertion .
392L’alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a)ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 Début de l'insertion à 1.‍2 Fin de l'insertion ;

393Le paragraphe 17.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d’un accord de conformité
17.‍1(1)Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.‍1 ou Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ou une omission de mettre en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, conclure avec l’organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.
394Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle d’application
18(1)Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.‍1 ou Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ou n’a pas mis en œuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :
395L’alinéa 24c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • c)encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 Début de l'insertion à 1.‍2 Fin de l'insertion ;

396Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation
27(1)Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.‍1 ou Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion , ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
397Les alinéas 27.‍1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.‍1 ou Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion , ou a l’intention d’y contrevenir;

  • b)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.‍1 ou Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ;

  • c)l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.‍1 ou Début de l'insertion 1.‍2 Fin de l'insertion ;

Entrée en vigueur

Décret

398La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 24
Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11

399Les alinéas 2(3)b) et c) de la Loi sur la radiodiffusion sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b)le droit des personnes physiques à la protection de leur vie privée;

    Fin du bloc inséré
  • c)l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

SECTION 25
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

2009, ch. 24

Modification de la loi

400(1)Le préambule de la version anglaise de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :
Preamble

Whereas the Parliament of Canada recognizes the objective of protecting the health, safety and Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public;

Whereas the Parliament of Canada recognizes that human pathogens and toxins pose varying levels of risk to the health, safety and Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public;

Whereas the Parliament of Canada recognizes that a lack of full scientific certainty regarding the risks posed by certain human pathogens and toxins is not to be used as a reason to postpone measures that protect the health, safety and Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public;

Début de l'insertion Whereas Fin de l'insertion the Parliament of Canada recognizes that human pathogens and toxins evolve and can be altered and that new human pathogens and toxins appear continually, therefore creating unique challenges in meeting the objective of protecting the health, safety and Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public;

(2)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le quatrième paragraphe, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

qu’il reconnaît que la prévention du vol de renseignements sensibles relatifs aux agents pathogènes humains et aux toxines contribue à l’atteinte de l’objectif de protéger la santé et la sécurité publiques,

Fin du bloc inséré
401L’article 2 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Purpose
2The purpose of this Act is to establish a safety and security regime to protect the health, safety and Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public against the risks posed by human pathogens and toxins.
402(1)Les définitions de activité réglementée, agent pathogène humain, groupe de risque 2, groupe de risque 3, groupe de risque 4 et toxine, au paragraphe 3(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
Début du bloc inséré

activité réglementée Les activités ci-après exercées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines :

  • a)les avoir en sa possession, les manipuler ou les utiliser;

  • b)les produire;

  • c)les entreposer;

  • d)permettre à quiconque d’y avoir accès;

  • e)les transférer;

  • f)les importer ou les exporter;

  • g)les rejeter ou les abandonner de toute autre manière;

  • h)en disposer.‍ (controlled activity)

    Fin du bloc inséré

agent pathogène humain Micro-organisme, acide nucléique ou protéine :

  • a)dont le nom figure Début de l'insertion au registre Fin de l'insertion ou à la partie 2 de l’annexe;

  • b)dont le nom ne figure Début de l'insertion pas au registre ou à la partie 2 de l’annexe Fin de l'insertion , mais qui appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4.‍ (human pathogen)

groupe de risque 2 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque modéré pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure Début de l'insertion au registre dans le groupe de risque 2 Fin de l'insertion . Ces agents pathogènes peuvent, dans de rares cas, causer des maladies graves chez l’être humain, mais il existe des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.‍ (Risk Group 2)

groupe de risque 3 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque faible pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure Début de l'insertion au registre dans le groupe de risque 3 Fin de l'insertion . Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain, mais il existe généralement des mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est faible.‍ (Risk Group 3)

groupe de risque 4 Catégorie d’agents pathogènes humains présentant un risque élevé pour la santé individuelle et un risque élevé pour la santé publique, qui comprend notamment ceux dont le nom figure Début de l'insertion au registre dans le groupe de risque 4 Fin de l'insertion . Ces agents pathogènes causent souvent des maladies graves chez l’être humain et il n’existe généralement pas de mesures efficaces pour les prévenir ou les traiter et leur risque de transmission est élevé.‍ (Risk Group 4)

toxine Substance Début de l'insertion produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)dont le nom figure ou non au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle;

  • b)dont le nom figure au registre et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique. Le risque que présente cette substance ainsi que la quantité minimale à laquelle la substance présente ce risque sont indiqués dans le registre conformément à l’alinéa 9(2)a);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion dont le nom figure à la partie 1 de l’annexe.‍ (toxin)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

registre Le registre établi au titre du paragraphe 9(1).‍ (registry)

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

entité étrangèreEntité économique étrangère, entité étrangère ou État étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.‍ (foreign entity)

groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel.‍ (terrorist group)

Fin du bloc inséré
403L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)la drogue sous forme de posologie dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues, Début de l'insertion l’instrument dont la vente est permise ou autrement autorisée sous le régime de cette loi Fin de l'insertion et les agents pathogènes humains ou toxines contenus dans une telle drogue Début de l'insertion ou un tel instrument Fin de l'insertion .

404L’article 5 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty
Act binding on His Majesty
5This Act is binding on Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada or a province.
405L’article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable precautions
6Every person who knowingly conducts any activity referred to in section 7 involving a human pathogen or toxin Début de l'insertion must Fin de l'insertion take all reasonable precautions to protect the health, safety and Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public against the risks posed by that activity.
406Les articles 7 à 9 de la même loi et l’intertitre précédant l’article 10 sont remplacés par ce qui suit :
Activités réglementées
7(1)Il est interdit d’exercer sciemment toute activité Début de l'insertion réglementée Fin de l'insertion à moins que le ministre ne délivre un permis l’autorisant.
Exceptions
Début du bloc inséré
(2)Malgré la définition de activité réglementée, au paragraphe 3(1), les activités ci-après ne sont pas des activités réglementées :
Fin du bloc inséré
  • a) Début de l'insertion toute activité Fin de l'insertion à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses Début de l'insertion et qui met en cause, selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

    • (ii)des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,

    • (iii)des toxines qui ne sont pas précisées par règlement;

      Fin du bloc inséré
  • b)l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

    • (ii)d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui ne sont pas précisés par règlement,

    • (iii)de toxines qui ne sont pas précisées par règlement;

  • c)l’activité à laquelle s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui met en cause tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui exerce cette activité exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :

    • (i)les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,

    • (ii)les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,

    • (iii)les toxines qui sont précisées par règlement;

  • d)l’exportation autorisée, aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de tout agent pathogène humain ou toxine parmi les suivants, à moins que la personne qui les exporte exerce aussi des activités réglementées auxquelles cette loi ne s’applique pas :

    • (i)les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement,

    • (ii)les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4,

    • (iii)les toxines qui sont précisées par règlement.

      Fin du bloc inséré
Agents pathogènes humains et toxines — annexe
8Malgré l’article 7, il est interdit d’exercer toute activité visée à cet article à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines dont le nom figure à l’annexe.
Registre
Registre
Début du bloc inséré
9(1)Le ministre établit et met à jour un registre dans lequel :
  • a)figure le nom de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique;

  • b)peut figurer le nom :

    • (i)de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine qui de son avis appartient au groupe de risque 2, au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4,

    • (ii)de toute substance qui de son avis est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qui présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.

      Fin du bloc inséré
Obligation du ministre
Début du bloc inséré
(2)Le ministre indique dans le registre :
  • a)dans le cas de la substance visée à l’alinéa (1)a), à la fois :

    • (i)que la substance pose un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,

    • (ii)la quantité minimale à laquelle, de l’avis du ministre, la substance pose ce risque;

  • b)dans le cas du micro-organisme, de l’acide nucléique ou de la protéine visés au sous-alinéa (1)b)‍(i), le groupe de risque auquel, de l’avis du ministre, ce micro-organisme, cet acide nucléique ou cette protéine appartient.

    Fin du bloc inséré
Quantité minimale
Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut indiquer dans le registre la quantité minimale à laquelle, à son avis, la substance visée au sous-alinéa (1)b)‍(ii) dont le nom y figure présente le risque visé à ce sous-alinéa.
Fin du bloc inséré
Suppression de noms
Début du bloc inséré
(4)Il supprime du registre le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine ou de toute substance que le gouverneur en conseil ajoute à l’annexe en vertu du paragraphe 10(1).
Fin du bloc inséré
Modification du registre
Début du bloc inséré
(5)Il modifie le registre de façon :
  • a)à changer le groupe de risque auquel l’agent pathogène humain appartient s’il est d’avis que cet agent n’appartient pas au groupe de risque qui figure au registre;

  • b)à ajouter les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre présente le risque visé à l’alinéa (1)a);

  • c)à supprimer les indications visées à l’alinéa (2)a) s’il est d’avis que la toxine dont le nom figure au registre ne présente pas le risque visé à l’alinéa (1)a);

  • d)à changer la quantité minimale qui figure au registre s’il est d’avis qu’elle ne correspond pas à la quantité minimale à laquelle la toxine pose le risque visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)‍(ii).

    Fin du bloc inséré
Modification du registre — nom
Début du bloc inséré
(6)Il peut modifier le registre de façon à changer le nom de tout agent pathogène humain ou toxine qui y figure.
Fin du bloc inséré
Accessibilité du registre
Début du bloc inséré
(7)Il rend le registre accessible au public par des moyens électroniques et par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré
(8)Il peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence de la santé publique du Canada, constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, les attributions qui lui sont conférées par les paragraphes (1) à (7).
Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré
(9)Il est entendu que l’article 5 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada ne s’applique pas au ministre lorsqu’il délègue les attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe (8).
Fin du bloc inséré
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(10)Le registre est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
Fin du bloc inséré
Comité consultatif
Début de l'insertion 9.‍1 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada Début de l'insertion conseille périodiquement le ministre au sujet du registre Fin de l'insertion .
Demande du ministre
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut, à tout moment, demander au comité consultatif de lui fournir des conseils au sujet du registre.
Fin du bloc inséré
Publication
Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.
Annexe
407(1)Le passage de l’alinéa 10(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
  • a)ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :

    • (i)qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle Début de l'insertion présente un risque modéré à élevé : Fin de l'insertion

      • Début du bloc inséré

        (A)soit pour la santé individuelle,

      • (B)soit pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique,

        Fin du bloc inséré
(2)Le passage de l’alinéa 10(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • b)ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe, s’il est d’avis, à la fois :

(3)L’alinéa 10(1)c) de la même loi est abrogé.
(4)Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suppression de noms
(2)Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.
408L’intertitre précédant l’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conséquences Début de l'insertion de la mise à jour du registre Fin de l'insertion ou de l’annexe
409(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession interdite — mise à jour
11(1)Toute personne qui cesse d’être en possession Début de l'insertion légitime Fin de l'insertion d’agents pathogènes humains ou de toxines par suite Début de l'insertion d’une mise à jour du registre Fin de l'insertion en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 9( Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ) est tenue, dans les trente jours suivant Début de l'insertion la date à laquelle le registre, comportant cette mise à jour, est rendu accessible au public Fin de l'insertion , selon le cas :
(2)Le paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibited possession — schedule
(2)Within 14 days after the date of publication of a regulation made under subsection 10(1), every person who, as a result of the regulation, no longer has lawful possession of a human pathogen or toxin Début de l'insertion must Fin de l'insertion dispose of it in accordance with the regulations, if any.
(3)Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune contravention
(3)Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère Début de l'insertion ou encore obtient un permis l’autorisant à les posséder ou une modification de son permis à cet effet Fin de l'insertion conformément au paragraphe en cause.
Moyen de défense
Début du bloc inséré
(4)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements à l’égard d’un agent pathogène humain, ou d’une toxine, dont le nom figure au registre, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :
  • a)le contrevenant était raisonnablement en mesure d’avoir accès au registre;

  • b)le nom de l’agent pathogène humain ou de la toxine figurait au registre;

  • c)le registre indiquait, selon le cas :

    • (i)dans le cas de l’agent pathogène humain, le groupe de risque auquel il appartient,

    • (ii)dans le cas de la toxine, si elle présente un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elle puisse être utilisée de manière intentionnelle comme arme biologique, les indications visées à l’alinéa 9(2)a),

    • (iii)dans le cas de la toxine, la quantité minimale, le cas échéant, à laquelle cette toxine présente un risque modéré à élevé pour la santé individuelle.

      Fin du bloc inséré
(4)Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Moyen de défense
(4)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition de la présente loi ou des règlements à l’égard d’un agent pathogène humain, ou d’une toxine, dont le nom figure au registre et aucune sanction administrative pécuniaire ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, les conditions suivantes étaient réunies :
410(1)Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet involontaire
12(1)Le titulaire de permis qui a des motifs Début de l'insertion raisonnables Fin de l'insertion de Début de l'insertion soupçonner Fin de l'insertion que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités Début de l'insertion réglementées Fin de l'insertion autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.
(2)L’alinéa 12(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’autre part, dispose, conformément aux éventuels règlements, des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

411Le passage de l’article 13 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Maladie
13Le titulaire de permis qui a des motifs Début de l'insertion raisonnables Fin de l'insertion de Début de l'insertion soupçonner Fin de l'insertion qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :
412Les articles 14 à 16 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Agents pathogènes humains ou toxines manquants
14Le titulaire de permis qui a des motifs Début de l'insertion raisonnables Fin de l'insertion de Début de l'insertion soupçonner Fin de l'insertion que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.
Personne qui exerce des activités réglementées
15Toute personne qui exerce des activités Début de l'insertion réglementées Fin de l'insertion autorisées par un permis et qui a des motifs Début de l'insertion raisonnables Fin de l'insertion de Début de l'insertion soupçonner Fin de l'insertion qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
Utilisation des renseignements
16Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou Début de l'insertion par Fin de l'insertion la personne qui exerce des activités Début de l'insertion réglementées Fin de l'insertion autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles Début de l'insertion intentées contre lui ou la personne Fin de l'insertion à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article Début de l'insertion 17 ou Fin de l'insertion par suite Début de l'insertion d’allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui Fin de l'insertion .
413L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres incidents
Début du bloc inséré
14.‍1Le titulaire de permis qui a des motifs raisonnables de soupçonner que l’incident qui remplit les conditions ci-après s’est produit en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à cet incident :
  • a)l’incident n’est pas visé aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14;

  • b)il met en cause des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3, ou des toxines, qui sont précisés par règlement ou des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4;

  • c)il est prévu par règlement.

    Fin du bloc inséré
Personne qui exerce des activités réglementées
15Toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13, 14 ou Début de l'insertion 14.‍1 Fin de l'insertion s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.
414L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des renseignements
16Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou par la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre des poursuites Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion intentées contre lui ou la personne Début de l'insertion par la suite Fin de l'insertion  :
  • Début du bloc inséré

    a)la poursuite pour violation aboutissant au paiement d’une sanction administrative pécuniaire;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la Fin de l'insertion poursuite criminelle, à l’exception de celle intentée relativement à toute contravention à l’article 17 ou par suite d’allégations selon lesquelles le titulaire ou la personne a fait preuve d’insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui.

415(1)Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Issuance
18(1)The Minister may, in accordance with the regulations, if any, issue a licence that authorizes any controlled activity in any facility if the Minister is of the opinion that the conduct of the controlled activity in the facility poses no undue risk to the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public.
(2)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il ne peut toutefois délivrer le permis que si :
  • a)dans le cas où le demandeur de permis est une personne physique, le demandeur et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada;

  • b)dans le cas où le demandeur de permis est une organisation, celle-ci est constituée, formée ou autrement organisée au Canada et son représentant et l’agent de la sécurité biologique désigné pour le permis résident de façon habituelle au Canada.

    Fin du bloc inséré
Créance à Sa Majesté
Début du bloc inséré
(1.‍2)Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le demandeur de permis ou toute organisation à laquelle il est ou était affilié doit une somme visée à l’article 65.
Fin du bloc inséré
(3)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements
Début du bloc inséré
(2.‍1)La demande de permis autorisant l’exercice d’activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement, d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4 ou de toxines qui sont précisées par règlement contient les renseignements prévus par règlement et, en conformité avec les règlements, fait mention  :
  • a)de toute contribution ou de tout autre financement provenant de l’étranger que le demandeur a reçu ou qu’il s’attend à recevoir pour ses activités;

  • b)si le demandeur est une organisation, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir la propriété directe ou indirecte de l’organisation ou une influence directe ou indirecte sur celle-ci, ayant pour résultat le contrôle de fait de l’organisation;

  • c)si le demandeur est une personne physique, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir une influence directe ou indirecte sur les activités du demandeur qui sont régies par la présente loi ou les règlements.

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus
(3)S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur Début de l'insertion de permis Fin de l'insertion énonçant les motifs du refus.
(5)Le paragraphe 18(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(4)A licence authorizes the controlled activities that are specified in it and is subject to any conditions that the Minister considers appropriate to protect the health, safety and Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public.
(6)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Conditions — transport
Début du bloc inséré
(4.‍1)Si le ministre juge approprié d’assortir le permis de conditions pour l’exercice d’activités réglementées auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, il doit consulter le ministre des Transports. Il peut aussi consulter toute autre personne qu’il estime indiquée.
Fin du bloc inséré
Absence de consultation
Début du bloc inséré
(4.‍2)Le défaut du ministre de se conformer à l’obligation de consulter prévue au paragraphe (4.‍1) ne dispense pas le titulaire du permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis de l’obligation de se conformer aux conditions de celui-ci.
Fin du bloc inséré
(7)L’alinéa 18(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    a)le nom du titulaire et, le cas échéant, celui de la personne physique qui est désignée à titre de représentant;

  • a.‍1)le nom de l’agent de la sécurité biologique;

    Fin du bloc inséré
(8)Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d.‍1)la description des locaux de l’établissement visés par tout règlement pris pour l’application de l’article 33.‍1;

    Fin du bloc inséré
(9)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Obligation du titulaire de permis — renseignements
Début du bloc inséré
(6.‍1)Le titulaire d’un permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 et qui sont précisés par règlement, d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4 ou de toxines qui sont précisées par règlement, communique au ministre les renseignements prévus par règlement et, en conformité avec les règlements, avise celui-ci :
  • a)de toute contribution ou de tout autre financement provenant de l’étranger qu’il a reçu ou qu’il s’attend à recevoir pour ses activités;

  • b)s’il est une organisation, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir la propriété directe ou indirecte de l’organisation ou une influence directe ou indirecte sur celle-ci, ayant pour résultat le contrôle de fait de l’organisation;

  • c)s’il est une personne physique, de toute personne ou entité étrangère qui a ou tente d’avoir une influence directe ou indirecte sur celles de ses activités qui sont régies par la présente loi ou les règlements.

    Fin du bloc inséré
416L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification du permis
19(1)Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier Début de l'insertion le Fin de l'insertion permis Début de l'insertion conformément aux éventuels règlements si les conditions visées aux paragraphes 18(1) et (1.‍1) sont remplies Fin de l'insertion .
Exception
Début du bloc inséré
(1.‍1)Il peut toutefois, même si les conditions visées au paragraphe 18(1.‍1) ne sont pas remplies, modifier le permis s’il est d’avis qu’il existe une situation d’urgence.
Fin du bloc inséré
Période
Début du bloc inséré
(1.‍2)La période de validité maximale du permis modifié au titre du paragraphe (1.‍1) est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la modification.
Fin du bloc inséré
Créance à Sa Majesté
Début du bloc inséré
(1.‍3)Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération le fait que le titulaire de permis, l’organisation à laquelle il est ou était affilié ou toute personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis doit une somme visée à l’article 65.
Fin du bloc inséré
Observations
(2)Il ne peut toutefois modifier Début de l'insertion le Fin de l'insertion permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire de permis la possibilité de présenter ses observations.
Mesures précisées par le ministre
(3)Il peut enfin, s’il modifie Début de l'insertion le Fin de l'insertion permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques Début de l'insertion à la Fin de l'insertion suite Début de l'insertion de Fin de l'insertion la modification.
417(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou révocation
20(1)Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis Début de l'insertion dans l’un des cas suivants Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par Début de l'insertion le permis Fin de l'insertion contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

  • Début du bloc inséré

    b)si le titulaire de permis est une personne physique, celui-ci ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada;

  • c)si le titulaire de permis est une organisation, celle-ci n’est plus constituée, formée ou autrement organisée au Canada ou son représentant ou l’agent de sécurité biologique désigné pour le permis ne réside plus de façon habituelle au Canada.

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures précisées par le ministre
(3)Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques Début de l'insertion à la Fin de l'insertion suite Début de l'insertion de Fin de l'insertion la suspension ou révocation.
418Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Danger grave et imminent
22(1)S’il Début de l'insertion est d’avis qu’il existe Fin de l'insertion un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité publiques, le ministre communique oralement au titulaire du permis la décision Début de l'insertion de suspendre ou de révoquer son permis Fin de l'insertion .
419Le paragraphe 23(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Measures specified by Minister
(3)When a request for a review is made, the Minister may specify in writing any measures to be taken to protect the health, safety and Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public pending the Minister’s final decision.
420L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste des personnes autorisées
31Le titulaire de permis établit et tient à jour la liste des personnes, notamment les titulaires d’une habilitation de sécurité pour l’établissement et les visiteurs, qu’il autorise à avoir accès, Début de l'insertion y compris à distance par un moyen de télécommunication Fin de l'insertion , à l’établissement visé par le permis. Il communique la liste au ministre sur demande de celui-ci.
421L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès — habilitation de sécurité
33Il est interdit de pénétrer dans les locaux d’un établissement dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement Début de l'insertion pour y exercer ces activités Fin de l'insertion , à moins d’être titulaire d’une habilitation de sécurité pour ces locaux.
Accès — conformité aux règlements
Début du bloc inséré
33.‍1(1)Il est interdit à toute personne physique qui n’exerce pas d’activités réglementées autorisées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement, à moins qu’elle ne se conforme aux règlements :
  • a)de pénétrer dans un établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées à l’égard de ces agents pathogènes humains ou de ces toxines;

  • b)d’avoir accès à distance à cet établissement par un moyen de télécommunication;

  • c)d’avoir accès, par tout moyen, à des renseignements sensibles au sens des règlements concernant ces agents pathogènes humains ou ces toxines.

    Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré
(2)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne physique qui est titulaire d’une habilitation de sécurité visée à l’article 33 lui permettant de pénétrer dans les locaux de l’établissement visé à l’alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4, ou de toxines, qui sont précisés par règlement.
Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré
(3)Toutefois, si son habilitation de sécurité lui permet seulement de pénétrer dans certains des locaux de l’établissement visé à l’alinéa (1)a) dans lesquels sont autorisées des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou, de toxines, qui sont précisés par règlement, la personne physique ne peut pénétrer dans ceux de ces locaux qui ne sont pas visés par son habilitation de sécurité, ou y avoir accès à distance par un moyen de télécommunication, que si elle se conforme aux règlements.
Fin du bloc inséré
422La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Pouvoir du ministre — personne physique
Début du bloc inséré
35.‍1(1)Malgré les articles 33 et 33.‍1, le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, soustraire la personne physique de l’obligation d’être titulaire d’une habilitation de sécurité aux termes de l’article 33 ou de se conformer aux règlements visés à l’article 33.‍1 s’il est d’avis, à la fois :
  • a)que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

  • b)qu’il existe une situation d’urgence ou que la personne physique est titulaire d’une habilitation de sécurité qui provient d’une source fiable.

    Fin du bloc inséré
Pouvoir du ministre — arrêté
Début du bloc inséré
(2)Malgré les articles 33 et 33.‍1, le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il juge indiquées, établir une catégorie de personnes physiques et soustraire de l’obligation d’être titulaire d’une habilitation de sécurité aux termes de l’article 33 ou de se conformer aux règlements visés à l’article 33.‍1 toute personne physique qui appartient à cette catégorie s’il est d’avis, à la fois :
  • a)que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

  • b)qu’il existe une situation d’urgence ou que les personnes physiques qui font partie de cette catégorie de personnes physiques sont titulaires d’une habilitation de sécurité qui provient d’une source fiable.

    Fin du bloc inséré
Période de validité
Début du bloc inséré
(3)L’arrêté cesse d’avoir effet à la date de son abrogation.
Fin du bloc inséré
423L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
36(1)Le demandeur de permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, à titre d’agent de la sécurité biologique pour Début de l'insertion ce Fin de l'insertion permis, une personne physique — notamment lui-même — Début de l'insertion qui a les qualifications prévues par règlement Fin de l'insertion .
Prise d’effet
(2)La désignation prend effet à la date où la personne désignée avise le ministre par écrit de son consentement à agir à ce titre ou, si elle est antérieure, à celle où elle commence à agir à ce titre.
Attributions
(3)L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions qui sont prévues par règlement.
Désignation — effet
(4)La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations Début de l'insertion qui incombent au Fin de l'insertion titulaire de permis ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Remplacement
(5)Si la personne désignée cesse d’agir à titre d’agent de la sécurité biologique, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
Début du bloc inséré
Représentant du titulaire de permis
Fin du bloc inséré
Désignation
Début du bloc inséré
36.‍1(1)L’organisation qui demande un permis désigne, préalablement à la délivrance de celui-ci, une personne physique à titre de représentant pour ce permis.
Fin du bloc inséré
Attributions
Début du bloc inséré
(2)Le représentant est la personne-ressource pour toute question concernant le permis et peut exercer les attributions que la présente loi ou d’éventuels règlements confèrent au titulaire de permis.
Fin du bloc inséré
Désignation — effet
Début du bloc inséré
(3)La désignation n’a pas pour effet de limiter les obligations qui incombent au titulaire de permis ou à toute autre personne sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Remplacement
Début du bloc inséré
(4)Si la personne désignée cesse d’agir à titre de représentant, le titulaire de permis désigne sans délai une nouvelle personne physique à ce titre et en avise le ministre.
Fin du bloc inséré
424Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
(2)Il peut notamment exiger d’eux les renseignements Début de l'insertion suivants Fin de l'insertion  :
  • a) Début de l'insertion ceux qui concernent Fin de l'insertion les agents pathogènes humains ou les toxines qui sont en leur possession;

  • b) Début de l'insertion ceux qui concernent Fin de l'insertion les personnes qui ont accès à ces agents pathogènes humains ou à ces toxines;

  • c) Début de l'insertion ceux qui concernent Fin de l'insertion l’établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées ou qui fait l’objet de la demande de permis;

  • d) Début de l'insertion ceux qui concernent Fin de l'insertion les activités réglementées autorisées par le permis ou celles qui font l’objet de la demande de permis;

  • Début du bloc inséré

    e)ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales;

  • f)ceux qui sont nécessaires pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.

    Fin du bloc inséré
425(1)L’alinéa 39(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)the Minister has reasonable grounds to believe that the disclosure is necessary to address a serious and imminent danger to the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public;

(2)Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d)la communication est nécessaire pour permettre au Canada de soumettre les mesures de confiance en lien avec la Convention sur les armes biologiques et à toxines.

    Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assurer la confidentialité des renseignements
(2)Sauf dans les circonstances visées Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1)b) Début de l'insertion ou d) Fin de l'insertion , le ministre, avant de communiquer les renseignements à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou qu’un de ses mandataires, obtient qu’elle s’engage par écrit à assurer la confidentialité des renseignements communiqués et à ne les communiquer que dans les cas où une obligation légale l’y contraint.
426La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Définition de document
Début du bloc inséré
40.‍1Pour l’application des articles 40.‍2 et 41, document s’entend de tout rapport, livre et donnée électronique et de toute autre chose renfermant des renseignements.
Fin du bloc inséré
Documents, renseignements et matériel
Début du bloc inséré
40.‍2(1)L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, selon les modalités qu’il précise, les documents, renseignements ou matériel qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Obligation de fournir
Début du bloc inséré
(2)La personne à qui l’inspecteur ordonne de fournir les documents, renseignements ou matériels est tenue de les lui fournir selon les modalités précisées.
Fin du bloc inséré
427(1)Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Visite de l’inspecteur
41(1)Sous réserve de l’article 42, l’inspecteur peut, pour vérifier le respect Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou des règlements ou pour en prévenir le non-respect, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit qu’ Fin de l'insertion une activité à laquelle s’applique la présente loi ou les règlements s’y exerce;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit que Fin de l'insertion tout matériel, équipement ou document relatif à l’exécution de la présente loi ou des règlements s’y trouve;

  • Début du bloc inséré

    c)soit qu’une activité pourrait y être exercée au titre d’un permis pour lequel une demande est à l’étude par le ministre.

    Fin du bloc inséré
Personnes physiques accompagnant l’inspecteur
Début du bloc inséré
(1.‍1)L’inspecteur peut être accompagné des personnes physiques qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Fin du bloc inséré
(2)Les alinéas 41(2)i) à m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • i)utiliser ou faire utiliser tout Début de l'insertion ordinateur au sens du paragraphe 342.‍1(2) du Code criminel ou tout moyen de télécommunication Fin de l'insertion qui se trouve dans le lieu ou le véhicule pour prendre connaissance des données Début de l'insertion électroniques Fin de l'insertion qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • j)exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication des documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule;

  • k)examiner les documents qui se trouvent dans le lieu ou le véhicule, les reproduire ou Début de l'insertion les faire reproduire Fin de l'insertion en tout ou en partie Début de l'insertion et emporter toute reproduction Fin de l'insertion .

(3)L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Accès à distance
Début du bloc inséré
(2.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme la visite d’un lieu ou d’un véhicule le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Fin du bloc inséré
Limites — accès à distance
Début du bloc inséré
(2.‍2)L’inspecteur qui visite un lieu ou un véhicule non accessible au public en y accédant à distance par un moyen de télécommunication est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule en ait connaissance et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire aux fins prévues au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 41(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens de transport
(3)L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du véhicule qu’il entend visiter ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser Début de l'insertion ou Fin de l'insertion de le conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.
(5)L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Obligation de se conformer
Début du bloc inséré
(3.‍1)Le propriétaire du véhicule ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge et à qui il est ordonné d’immobiliser le véhicule ou de le déplacer le fait.
Fin du bloc inséré
(6)Les paragraphes 41(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule visité, ainsi que toute personne Début de l'insertion physique Fin de l'insertion qui s’y trouve, sont tenus d’accorder toute l’assistance possible à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions Début de l'insertion ainsi qu’aux personnes physiques visées au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion et de Début de l'insertion leur Fin de l'insertion fournir les renseignements Début de l'insertion que l’inspecteur Fin de l'insertion peut valablement exiger.
Interdiction — entrave et fausses déclarations
(6)Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions Début de l'insertion ou des personnes physiques visées au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de leur Fin de l'insertion faire Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion , oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Droit de passage — propriété privée
(7)L’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions et toute personne Début de l'insertion physique visée au paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion l’accompagnant peuvent pénétrer dans toute propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
428Les paragraphes 43(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mesures
43(1)L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que Début de l'insertion le titulaire de permis ou toute personne présente dans le lieu ou le véhicule dans lequel s’exercent des activités réglementées ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas les dispositions de la présente loi ou des règlements Fin de l'insertion , ordonner au titulaire de permis ou à Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire Début de l'insertion pour remédier au non-respect de ces dispositions ou pour le prévenir Fin de l'insertion .
Obligation
(2)Le titulaire de permis ou la personne à qui l’inspecteur donne l’ordre se conforme à celui-ci et, ce faisant, ne contrevient pas Début de l'insertion à la présente loi ou aux règlements Fin de l'insertion .
Annulation de l’ordre
Début du bloc inséré
(3)L’inspecteur annule l’ordre s’il n’a plus de motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou la personne ne respecte pas ou ne respectera vraisemblablement pas la présente loi ou les règlements.
Fin du bloc inséré
429(1)L’alinéa 46(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (b)it does not pose a serious and imminent danger to the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public; and

(2)Le passage du paragraphe 46(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Order of later restoration
(3)If, on hearing an application, the provincial court judge is satisfied that the applicant is entitled to possession of the seized thing and that it does not pose a serious and imminent danger to the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public but is not satisfied with respect to paragraph (2)‍(c), the judge may order that the thing be restored to the applicant
430L’article 47 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forfeiture
47(1)If no application is made for the restoration of a thing seized under this Act within 60 days after the day of its seizure, or an application has been made but no order of restoration is made after the application has been heard, the seized thing is forfeited to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada.
Forfeiture with consent
(2)If an inspector has seized a thing and its owner, or the person in possession of it at the time of its seizure, consents in writing to its forfeiture, the thing is forfeited to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada.
Disposal
(3)Subject to section 48, the Minister may dispose of a seized thing that is forfeited to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada in any manner that the Minister directs.
431La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires
Violations
Fin du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires
Début du bloc inséré
52.‍1(1)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa (12)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 50000 $ dans le cas d’une personne physique ou 250000 $ dans le cas de toute autre personne.
Fin du bloc inséré
But de la sanction
Début du bloc inséré
(2)La sanction vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions de la présente loi et des règlements.
Fin du bloc inséré
Pouvoirs du ministre — procès-verbaux
Début du bloc inséré
(3)Le ministre peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant chaque violation dans les procès-verbaux.
Fin du bloc inséré
Procès-verbal
Début du bloc inséré
(4)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur de la violation. Le procès-verbal mentionne les éléments prévus par règlements.
Fin du bloc inséré
Violation continue
Début du bloc inséré
(5)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une violation.
Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré
(6)Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(7)Une fois terminée toute procédure en violation, le ministre peut rendre publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la sanction infligée.
Fin du bloc inséré
Dirigeants, administrateurs et mandataires
Début du bloc inséré
(8)En cas de violation de la présente loi ou des règlements par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi ou des règlements.
Fin du bloc inséré
Employés ou mandataires
Début du bloc inséré
(9)La preuve qu’une violation de la présente loi ou des règlements a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de l’auteur de la violation, que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou fasse l’objet d’une procédure en violation. L’auteur de la violation peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir la violation.
Fin du bloc inséré
Cumul interdit
Début du bloc inséré
(10)Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction; toutefois, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluent mutuellement.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(11)Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
(12)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements :
  • a)désignant comme violation :

    • (i)le non-respect des exigences en matière d’avis ou de communication de renseignements, selon le cas, qui sont prévues au paragraphe 12(1), à l’alinéa 12(2)a) ou aux articles 13, 14, 14.‍1 ou 15,

    • (ii)la contravention aux paragraphes 18(2.‍1), (6) ou (6.‍1),

    • (iii)la contravention au paragraphe 18(7) relativement aux conditions du permis en matière d’avis et de communication de renseignements,

    • (iv)la contravention aux articles 30, 31 ou 32,

    • (v)la contravention à l’obligation prévue au paragraphe 36(1) de désigner, à titre d’agent de la sécurité biologique, une personne physique qui a les qualifications prévues par règlement,

    • (vi)la contravention au paragraphe 36(3) relativement aux attributions en matière d’avis et de communication de renseignements,

    • (vii)la contravention aux paragraphes 36(5) ou 36.‍1(4),

    • (viii)la contravention au paragraphe 38(3),

    • (ix)la contravention aux paragraphes 40.‍2(2), 41(3.‍1) ou (5) ou 44(2),

    • (x)la contravention à toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 66(1)k),

    • (xi)le non-respect de toute autre exigence en matière d’avis ou de communication de renseignements qui est prévue par règlement;

  • b)concernant la qualification de chaque violation;

  • c)concernant les éléments pour l’application du paragraphe (4);

  • d)concernant les poursuites en violation;

  • e)concernant la sanction, notamment en ce qui touche :

    • (i)l’établissement ou la méthode d’établissement de la sanction applicable à chaque violation,

    • (ii)le paiement de la sanction infligée.

      Fin du bloc inséré
Droit de contester
Début du bloc inséré
(13)Tout règlement pris en vertu d’un des alinéas (12)a) à e) doit prévoir le droit de toute personne qui fait l’objet d’un procès-verbal de contester la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Sanctions
Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré
52.‍2(1)Si la personne qui fait l’objet du procès-verbal paie le montant de la sanction dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Options
Début du bloc inséré
(2)À défaut d’effectuer le paiement, elle peut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal :
  • a)si le montant à payer est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition en cause;

  • b)sinon, contester devant le ministre, conformément aux règlements, la détermination de responsabilité pour violation ou la sanction infligée, ou les deux.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Transactions
Fin du bloc inséré
Conclusion d’une transaction
Début du bloc inséré
52.‍3(1)Sur demande de la personne qui fait l’objet du procès-verbal, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré
(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
Début du bloc inséré
(3)La notification à la personne d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.
Fin du bloc inséré
Avis de défaut d’exécution
Début du bloc inséré
(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à la personne un avis de défaut qui l’informe :
  • a)soit qu’elle est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis, de payer, au lieu du montant convenu dans la transaction et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 52.‍1(1), le double du montant de la sanction infligée initialement;

  • b)soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

    Fin du bloc inséré
Effet de l’avis de défaut
Début du bloc inséré
(5)Sur notification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :
  • a)soit elle est tenue de payer la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités qui y sont mentionnés;

  • b)soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

    Fin du bloc inséré
Effet du paiement
Début du bloc inséré
(6)Le paiement de la somme qui est prévue dans l’avis de défaut, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans celui-ci, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Refus de transiger
Début du bloc inséré
52.‍4(1)Si le ministre refuse de transiger, la personne qui fait l’objet du procès-verbal est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Fin du bloc inséré
Effet du paiement
Début du bloc inséré
(2)Le paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Fin du bloc inséré
Défaut de paiement
Début du bloc inséré
(3)Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Règles propres aux violations
Fin du bloc inséré
Prise de précautions
Début du bloc inséré
52.‍5(1)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour en prévenir la commission.
Fin du bloc inséré
Non-application
Début du bloc inséré
(2)Toutefois, la personne à laquelle le ministre fait notifier un avis de défaut en application du paragraphe 52.‍3(4) ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions raisonnables pour exécuter la transaction.
Fin du bloc inséré
Principes de common law
Début du bloc inséré
(3)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements s’appliquent à l’égard de la violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi et les règlements.
Fin du bloc inséré
432Les articles 53 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Général
53Sous réserve des articles 54 à 58, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
  • a)dans le cas où la contravention est relative à un agent pathogène humain qui appartient au groupe de risque 2, par procédure sommaire, une amende maximale de 250000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion six Fin de l'insertion mois, ou l’une de ces peines;

  • b)dans les autres cas :

    • (i) Début de l'insertion par mise en accusation Fin de l'insertion , une amende maximale de Début de l'insertion 1000000 $ Fin de l'insertion et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion cinq ans Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines,

    • (ii) Début de l'insertion par procédure sommaire Fin de l'insertion , une amende maximale de 500000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion dix-huit Fin de l'insertion mois, ou l’une de ces peines.

Manque de précautions
54Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans quiconque contrevient à l’article 6 et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.
Insouciance
55Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion ans quiconque contrevient à l’article 6 par insouciance déréglée ou téméraire à l’endroit de la santé ou de la sécurité d’autrui et, ce faisant, risque de porter atteinte à la santé ou à la sécurité publiques.
433La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Communication de renseignements sensibles
Début du bloc inséré
56Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque communique sciemment et sans autorisation légitime à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements sensibles prévus par règlement.
Fin du bloc inséré
434(1)Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 8 — état d’esprit
57(1)Quiconque contrevient sciemment à l’article 8 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de Début de l'insertion 5000000 Fin de l'insertion  $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion quatorze Fin de l'insertion ans, ou l’une de ces peines.
(2)Les alinéas 57(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)par mise en accusation, une amende maximale de 1000000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans, ou l’une de ces peines;

  • b)par procédure sommaire, une amende maximale de 500000 $ et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion dix-huit Fin de l'insertion mois, ou l’une de ces peines.

435L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet volontaire
58Quiconque, en contravention de la présente loi ou des règlements, rejette volontairement des agents pathogènes humains ou des toxines ou les abandonne volontairement de toute autre manière est coupable d’un acte criminel et passible :
  • Début du bloc inséré

    a)si le rejet ou l’abandon cause la mort ou est susceptible de causer la mort d’une personne physique, de l’emprisonnement à perpétuité;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion risque de porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques, d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion quatorze Fin de l'insertion ans.

436(1)Le passage de l’article 59 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disculpation
59Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction Début de l'insertion liée à la contravention de Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou des règlements Fin de l'insertion , à l’exception des infractions visées aux dispositions ci-après, s’il établit qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour la prévenir :
(2)L’alinéa 59c) de la même loi est abrogé.
(3)L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c)l’article 56;

    Fin du bloc inséré
437L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions continues
61Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction à la présente loi Début de l'insertion ou aux règlements Fin de l'insertion .
438Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
62(1)Les poursuites visant une infraction à la présente loi Début de l'insertion ou aux règlements qui est Fin de l'insertion punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
439L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dirigeants, administrateurs et mandataires
63En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi Début de l'insertion ou aux règlements Fin de l'insertion par une personne autre qu’une personne physique, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
440L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employés ou mandataires
64La preuve qu’une infraction à la présente loi Début de l'insertion ou aux règlements Fin de l'insertion a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat suffit pour établir la responsabilité de Début de l'insertion l’accusé Fin de l'insertion , que cet employé ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi. L’accusé peut toutefois se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l’infraction.
441(1)Le passage de l’article 65 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Debts due to His Majesty
65The following constitute debts due to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction:
(2)L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d)la sanction administrative pécuniaire à payer sous le régime de la présente loi;

  • e)la somme à payer conformément à une transaction conclue aux termes du paragraphe 52.‍3(1);

  • f)la somme mentionnée dans l’avis visé à l’alinéa 52.‍3(4)a);

  • g)les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas d), e) ou f).

    Fin du bloc inséré
442(1)Le passage du paragraphe 66(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
66(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements Début de l'insertion pour l’application de la présente loi Fin de l'insertion , notamment pour :
  • Début du bloc inséré

    a)définir les termes non définis par celle-ci qui y figurent;

  • a.‍1)régir la sûreté des activités auxquelles s’appliquent la présente loi ou les règlements;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍2) Fin de l'insertion régir l’exercice des activités réglementées, notamment en ce qui touche :

    • (i)les niveaux de confinement applicables aux différents agents pathogènes humains ou toxines,

    • (ii)la décontamination du matériel, de l’équipement, des lieux, des véhicules ou des personnes contaminés par des agents pathogènes humains ou des toxines;

  • b)régir les permis, notamment les conditions de leur délivrance, celles dont ils peuvent être assortis ou leurs renouvellement, suspension, révocation ou modification;

(2)L’alinéa 66(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    (v)les règles de sécurité relatives à la technologie de l’information;

    Fin du bloc inséré
(3)Le passage de l’alinéa 66(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • d)régir l’accès, Début de l'insertion y compris l’accès à distance par un moyen de télécommunication Fin de l'insertion , aux établissements dans lesquels des activités réglementées sont autorisées, notamment :

(4)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    e.‍1)régir les incidents visés à l’article 14.‍1;

    Fin du bloc inséré
(5)L’alinéa 66(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application Début de l'insertion des sous-alinéas 7(2)c)‍(i) et (iii) et d)‍(i) et (iii) et Fin de l'insertion de l’article 33;

(6)L’alinéa 66(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)préciser les agents pathogènes humains ou les toxines pour l’application des sous-alinéas 7(2)c)‍(i) et (iii) et d)‍(i) et (iii), de l’article 14.‍1, des paragraphes 18(2.‍1) et (6.‍1) et des articles 33 et 33.‍1;

(7)Le passage de l’alinéa 66(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • g)régir les habilitations de sécurité Début de l'insertion pour l’application de Fin de l'insertion l’article 33 Début de l'insertion et des règlements pris en vertu de l’alinéa g.‍1) Fin de l'insertion , notamment :

(8)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    g.‍1)régir, pour l’application de l’article 33.‍1, les conditions à remplir, notamment l’obligation d’obtenir une habilitation de sécurité, pour, selon le cas :

    • (i)pénétrer dans un établissement dans lequel sont autorisées des activités réglementées à l’égard des agents pathogènes humains ou des toxines visés à l’alinéa 33.‍1(1)a),

    • (ii)avoir accès à distance à cet établissement par un moyen de télécommunication,

    • (iii)avoir accès aux renseignements sensibles visés à l’alinéa 33.‍1(1)c);

  • g.‍2)régir la gestion des renseignements sensibles;

    Fin du bloc inséré
(9)L’alinéa 66(1)h) de la même loi est abrogé.
(10)L’alinéa 66(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (i)respecting the qualifications, powers, Début de l'insertion duties Fin de l'insertion and functions of biological safety officers;

(11)L’alinéa 66(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    i.‍1)préciser les attributions du représentant pour l’application du paragraphe 36.‍1(2);

    Fin du bloc inséré
  • j)régir l’établissement d’inventaires d’agents pathogènes humains ou de toxines, le contenu et la tenue de ceux-ci ainsi que les rapports à Début de l'insertion communiquer Fin de l'insertion à leur sujet;

(12)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.‍1), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    i.‍2)régir les renseignements sensibles visés à l’article 56;

    Fin du bloc inséré
(13)L’alinéa 66(1)l) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • (l)respecting the Début de l'insertion provision Fin de l'insertion of information to the Minister that is necessary for the administration of this Act and the regulations;

(14)Le paragraphe 66(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    l.‍1)régir les renseignements à communiquer au ministre en application des paragraphes 18(2.‍1) ou (6.‍1);

    Fin du bloc inséré
(15)L’alinéa 66(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • n)soustraire, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes, toute activité, tout agent pathogène humain ou Début de l'insertion toute toxine Fin de l'insertion à l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements s’il est d’avis, d’une part, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et, d’autre part, que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

(16)L’alinéa 66(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • o)prévoir toute Début de l'insertion autre Fin de l'insertion mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

(17)L’alinéa 66(1)p) de la même loi est abrogé.
443(1)Le paragraphe 67(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêté d’urgence
67(1)Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence comportant les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 66, s’il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger grave Début de l'insertion ou Fin de l'insertion imminent pour la santé ou la sécurité publiques.
(2)L’alinéa 67(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion jours après sa prise s’il ne reçoit pas l’agrément du gouverneur en conseil;

(3)Le paragraphe 67(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(4)Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés d’urgence; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés d’urgence comportant les mêmes dispositions Début de l'insertion qu’un règlement Fin de l'insertion pris en vertu de cette disposition.
444Les articles 68 et 69 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Incorporation par renvoi — élimination de la restriction
Début du bloc inséré
68(1)La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
Fin du bloc inséré
Documents produits conjointement
(2)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement, Début de l'insertion soit dans sa version à une date donnée, soit Fin de l'insertion avec ses modifications successives, tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration publique en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
445Les annexes 1 à 5 de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 5 de la présente loi.

DORS/2015-44

Modifications corrélatives au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

446(1)L’alinéa 2(1)c) de la version anglaise du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :
  • (c)any other factor that is relevant to the protection of the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public.

(2)Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renouvellement
(3)Le ministre peut renouveler le permis, à la demande du titulaire de celui-ci, pour les périodes supplémentaires prévues au paragraphe (2) Début de l'insertion si les conditions prévues aux paragraphes 18(1) à (1.‍2) de la Loi sont remplies Fin de l'insertion .
447(1)Le passage de l’alinéa 4(1)f) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
  • f)la personne qui, lors de l’exercice d’activités réglementées, découvre qu’elle a en sa possession — de manière involontaire — des agents pathogènes humains ou des toxines dont le nom ne figure pas à l’annexe de la Loi et à l’égard desquels ces activités ne sont pas autorisées par le permis prend les mesures suivantes :

(2)L’alinéa 4(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • (c)provide the biological safety officer with any other information that is relevant to preventing any undue risk to the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public.

448L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avis au ministre — réduction du risque
Début du bloc inséré
(3)Si un agent pathogène humain pour lequel des activités réglementées sont autorisées par un permis est modifié à un point tel qu’il présente un risque moindre pour la santé individuelle ou pour la santé publique, le titulaire du permis en avise le ministre sans délai.
Fin du bloc inséré
449(1)Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Registre et liste
10(1)Les agents pathogènes humains et les toxines ci-après sont précisés pour l’application de la Loi :
(2)L’alinéa 10(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • b)les toxines Début de l'insertion qui satisfont aux conditions suivantes Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion leur Fin de l'insertion nom figure à la liste et Début de l'insertion au registre Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)elles se trouvent dans les locaux d’un établissement en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale à laquelle le ministre est d’avis qu’elles posent un risque modéré à élevé pour la santé ou la sécurité publiques en raison d’un risque raisonnable qu’elles puissent être utilisées de manière intentionnelle comme arme biologique.

      Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 10(2) du même règlement et le tableau de l’article 10 sont abrogés.
450(1)Le passage de l’article 14 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14The Minister must issue a security clearance if the Minister determines that the applicant does not pose an undue risk to the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public after considering the information obtained under sections 12 and 13 and taking the following factors into account:
(2)Le sous-alinéa 14b)‍(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • (iii)est ou a été membre d’un groupe terroriste, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe,

(3)L’alinéa 14c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • (c)whether there are reasonable grounds to suspect that the applicant is in a position in which there is a risk that they could be induced to commit an act or to assist or abet any person to commit an act that might constitute an undue risk to the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public;

451Le paragraphe 21(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1)The Minister must revoke a security clearance if the Minister determines that the holder of the security clearance poses an undue risk to the health, safety or Début de l'insertion security Fin de l'insertion of the public after considering any of the information described in paragraphs 20(a) to (c).
452L’article 26 du même règlement est abrogé.

Dispositions transitoires

Termes et expressions

453(1)Les termes utilisés au présent article et aux articles 454 et 455 s’entendent au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

Obligations

(2)À la date d’entrée en vigueur de l’article 406, toute personne qui aux termes des alinéas 7(2)c) ou d) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines exerce des activités réglementées non autorisées par son permis est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de demander au ministre de modifier son permis afin d’être autorisée à exercer ces activités ou de cesser de les exercer.

Aucune contravention

(3)La personne ne contrevient toutefois pas au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines si elle se conforme au paragraphe (2).

Représentant du titulaire de permis

454Après l’entrée en vigueur de l’article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.

Période de validité — prolongation

455La période de validité d’un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date de la sanction de la présente loi si, à la fois :

  • a)la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;

  • b)à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l’agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.‍1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

Entrée en vigueur

Décret

456(1)Le paragraphe 402(3), l’article 413, les paragraphes 415(3), (8) et (9), les articles 421 et 422, les paragraphes 442(4), (6) à (9) et (14) et le paragraphe 450(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)Le paragraphe 409(4), les articles 414 et 431 et le paragraphe 441(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)L’article 433 et les paragraphes 436(3) et 442(12) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 26
Tarif des douanes

1997, ch. 36

Modification de la loi

457Les alinéas 109c) et d) du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    c)selon le cas :

    Fin du bloc inséré
    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

    • Début du bloc inséré

      (ii)sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 109.‍1, sont données — selon les instructions de ce ministre et aux fins qu’il précise — à un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

      Fin du bloc inséré
  • d)n’ont pas été endommagées avant Début de l'insertion qu’elles ne soient détruites ou données Fin de l'insertion .

458La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :
Règlements : don de marchandises
Début du bloc inséré
109.‍1Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les marchandises ou catégories de marchandises qui peuvent faire l’objet d’un don pour l’application du sous-alinéa 109c)‍(ii).
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

459La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 27
Loi sur les licences d’exportation et d’importation

L.‍R.‍, ch. E-19

Modification de la loi

460Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    h)s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution d’un article, au Canada ou à l’étranger, conformes aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique;

  • i)réagir aux actes, aux politiques ou aux pratiques d’un pays étranger ou d’une association de pays qui pourraient être préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.

    Fin du bloc inséré
461Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    g)s’assurer d’un approvisionnement et d’une distribution d’un article, au Canada ou à l’étranger, conformes aux intérêts du Canada en matière de sécurité économique.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

462La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 28
Loi sur l’aéronautique

L.‍R.‍, ch. A-2

Modification de la loi

463(1)La définition de document d’aviation canadien, au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacée par ce qui suit :

document d’aviation canadien Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion et (4) Fin de l'insertion , tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.‍ (Canadian aviation document)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

bien Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d’un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport.‍ (goods)

Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d)toute autorisation donnée en vertu de l’article 7.‍42.

    Fin du bloc inséré
(4)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — autorisations ministérielles
Début du bloc inséré
(4)L’autorisation accordée en vertu des paragraphes 4.‍3(1), (1.‍1) ou (3) n’est pas un document d’aviation canadien.
Fin du bloc inséré
464Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle générale
4(1)Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.‍9w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et Début de l'insertion aux Fin de l'insertion passagers et Début de l'insertion aux Fin de l'insertion équipages Début de l'insertion à bord de ceux-ci ainsi qu’aux biens et aux personnes à bord de tout aéronef à destination du Canada Fin de l'insertion .
465La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍1, de ce qui suit :
Méthodes de signification
Début du bloc inséré
4.‍11(1)Si une disposition de la présente partie — ou de tout règlement, avis, arrêté, mesure de sûreté ou directive d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime — exige qu’un avis ou un autre document soient signifiés soit à personne, soit par courrier recommandé ou certifié, la signification peut également se faire par voie électronique.
Fin du bloc inséré
Preuve de signification
Début du bloc inséré
(2)La signification par voie électronique est établie par un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.
Fin du bloc inséré
Prise d’effet de la signification
Début du bloc inséré
(3)La signification électronique prend effet à la date indiquée sur le relevé de transmission.
Fin du bloc inséré
466Le paragraphe 4.‍2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    n.‍1)assurer la gestion de l’utilisation des systèmes d’aéronefs télépilotés ainsi que des matériels et des systèmes susceptibles de perturber le fonctionnement des systèmes d’aéronefs télépilotés;

    Fin du bloc inséré
467L’article 4.‍7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de contrôle
4.‍7 Début de l'insertion Pour l’application des Fin de l'insertion articles 4.‍71 à 4.‍85, contrôle Début de l'insertion s’entend de tout Fin de l'insertion contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence.
468L’alinéa 4.‍71(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • k)obliger Début de l'insertion des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à Fin de l'insertion la sûreté Début de l'insertion aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des Fin de l'insertion systèmes de gestion de la sûreté Début de l'insertion ou d’autres systèmes relatifs à la sûreté aérienne Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    k.‍1)obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sûreté aérienne;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    k.‍2)obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sûreté aérienne;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    k.‍3)régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l’un ou l’autre des alinéas k) à k.‍2);

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    k.‍4)obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan, ou document ou de toute procédure visés à l’un ou l’autre des alinéas k) à k.‍2);

    Fin du bloc inséré
469L’article 4.‍87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
4.‍87La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l’observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d’urgence ou des arrêtés d’urgence ou l’efficacité du matériel, des systèmes et Début de l'insertion des Fin de l'insertion procédés utilisés à l’égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction Début de l'insertion ou d’une violation Fin de l'insertion , commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.
470La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 4.‍9, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Règlements — général
Fin du bloc inséré
471La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍9, de ce qui suit :
Teneur des règlements
Début du bloc inséré
4.‍901Les règlements visés à l’article 4.‍9 peuvent notamment :
  • a)obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sûreté aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des systèmes de gestion de la sécurité ou d’autres systèmes relatifs à la sécurité aérienne;

  • b)obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer, à documenter et à tenir à jour des procédés, des procédures, des programmes ou des plans relatifs à la sécurité aérienne;

  • c)obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à élaborer et à tenir à jour des documents, notamment des manuels, relatifs à la sécurité aérienne;

  • d)régir le contenu et les exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);

  • e)obliger des personnes — ou catégories de personnes — qui exercent des fonctions liées à la sécurité aérienne à se conformer aux dispositions ou aux exigences de tout système, procédé, programme, plan ou document ou de toute procédure visés à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Niveau de services de navigation aérienne civile
Fin du bloc inséré
472La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍91, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Heures de travail et assurance
Fin du bloc inséré
473La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Interdictions et restrictions — utilisation d’aéronefs
Fin du bloc inséré
474La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍1, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Systèmes, procédés, procédures, programmes, plans et documents
Fin du bloc inséré
Définition de exigence réglementaire
Début du bloc inséré
5.‍11Pour l’application des articles 5.‍12 à 5.‍14, exigence réglementaire s’entend de l’exigence prévue dans un règlement pris en vertu du paragraphe 4.‍71(1) ou de l’article 4.‍9 ou dans une mesure de sûreté.
Fin du bloc inséré
Avis — lacunes
Début du bloc inséré
5.‍12S’il estime que le système, le procédé, la procédure, le programme, le plan ou le document élaboré et tenu à jour par une personne dans le cadre d’une exigence réglementaire présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu’elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Avis — activité
Début du bloc inséré
5.‍13S’il estime que la personne qui a élaboré et tient à jour un système, un procédé, une procédure, un programme, un plan ou un document dans le cadre d’une exigence réglementaire exerce une activité visée par ce système, ce procédé, cette procédure, ce programme, ce plan ou ce document d’une manière qui risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre peut, par avis transmis à cette personne, exiger qu’elle apporte les mesures correctives nécessaires dans le délai qu’il précise.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
5.‍14La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux documents suivants :
  • a)le document élaboré afin de documenter un système, un procédé, une procédure, un programme ou un plan en vertu d’une exigence réglementaire;

  • b)le document élaboré en vertu d’une exigence réglementaire;

  • c)le document contenant des dispositions ou des exigences auxquelles une personne doit se conformer en vertu d’une exigence réglementaire;

  • d)l’avis visé aux articles 5.‍12 ou 5.‍13.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Loi sur la radiocommunication et Loi sur les explosifs
Fin du bloc inséré
475La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍3, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Fourniture volontaire de renseignements
Fin du bloc inséré
Fourniture de renseignements
Début du bloc inséré
5.‍31(1)Afin de promouvoir la sécurité et la sûreté aériennes, le ministre peut :
  • a)établir et gérer des programmes dans le cadre desquels toute personne ou tout organisme peut fournir des renseignements relatifs à la sécurité ou la sûreté aériennes;

  • b)conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes ou des accords sur la fourniture de tels renseignements.

    Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les programmes, les ententes et les accords visés au paragraphe (1) et, notamment prévoir les circonstances visées aux alinéas 5.‍32j) et 5.‍33f).
Fin du bloc inséré
Communication interdite
Début du bloc inséré
5.‍32Les renseignements obtenus par le ministre dans le cadre d’un programme, d’une entente ou d’un accord visé au paragraphe 5.‍31(1) sont confidentiels et nul ne peut les communiquer, sauf dans les cas suivants :
  • a)la personne ou l’organisme qui les a fournis consent par écrit à leur communication;

  • b)ils doivent être fournis sous le régime de la présente loi;

  • c)ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l’entente ou de l’accord;

  • d)la communication est exigée sous le régime d’une loi fédérale;

  • e)la communication est exigée par un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou est exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

  • f)ils portent :

    • (i)d’une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime,

    • (ii)d’autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l’objet d’un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

  • g)ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.‍3(1) ou 7.‍41(1);

  • h)ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l’exception des paragraphes 7.‍3(1) et 7.‍41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime, et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;

  • i)le ministre estime que la communication est nécessaire :

    • (i)soit pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public,

    • (ii)soit pour parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sûreté d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’autres installations aéronautiques ou la sécurité du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef;

  • j)la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.

    Fin du bloc inséré
Protection
Début du bloc inséré
5.‍33Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’un programme, d’une entente ou d’un accord visés au paragraphe 5.‍31(1) ne peuvent être utilisés contre la personne les ayant fournis en cas de poursuites engagées relativement à une contravention à la présente loi, sauf dans les cas suivants :
  • a)les renseignements doivent être fournis sous le régime de la présente loi;

  • b)ils ont aussi été obtenus autrement que dans le cadre du programme, de l’entente ou de l’accord;

  • c)ils portent :

    • (i)d’une part, sur la contravention à une disposition de la présente partie ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés selon le cas, sous son régime,

    • (ii)d’autre part, sur un incident de sûreté ou un accident qui doit faire l’objet d’un avis sous le régime de la présente loi ou sur un accident dont il doit être fait rapport sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

  • d)ils portent sur une contravention aux paragraphes 7.‍3(1) ou 7.‍41(1);

  • e)ils portent sur une contravention à toute disposition de la présente partie — à l’exception des paragraphes 7.‍3(1) et 7.‍41(1) — ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris ou donnés, selon le cas, sous son régime et le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention a été commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, faute lourde;

  • f)les circonstances prévues par les règlements existent.

    Fin du bloc inséré
476(1)Le paragraphe 6.‍41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d)soit de mettre en vigueur une norme internationale;

  • e)soit de mettre en vigueur une entente, une convention ou un accord internationaux dont le Canada est signataire.

    Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 6.‍41(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence
(1.‍1)Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à Début de l'insertion e Fin de l'insertion ), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie.
(3)Le paragraphe 6.‍41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période de validité
(2)L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil Début de l'insertion un an après Fin de l'insertion sa prise.
(4)Le paragraphe 6.‍41(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandation par le ministre
(3)Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, Début de l'insertion trois ans Fin de l'insertion après sa prise.
477Le paragraphe 7.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de paiement
7.‍21(1)Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article Début de l'insertion 8.‍11 Fin de l'insertion .
478(1)Le paragraphe 7.‍3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d.‍1)sauf autorisation donnée en application de la présente partie et sous réserve du paragraphe (1.‍1), de volontairement perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté ou de volontairement gêner l’exercice des fonctions d’un membre d’équipage d’un tel système, lorsque celui-ci est en marche;

    Fin du bloc inséré
(2)L’article 7.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — activités autorisées
Début du bloc inséré
(1.‍1)L’alinéa (1)d.‍1) ne s’applique pas à la personne qui exerce une activité autorisée à des fins de défense.
Fin du bloc inséré
(3)Les paragraphes 7.‍3(3.‍1) à (5.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peines — personnes physiques
(4)La personne physique déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de Début de l'insertion 150000 $ Fin de l'insertion , et dans le cas d’une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de Début de l'insertion 150000 $ Fin de l'insertion , ou l’une de ces peines.
Peines — personnes morales
(5)La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de Début de l'insertion 1500000 $ Fin de l'insertion .
Sanction pour la société
(5.‍1)Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 4.‍91(1), la société encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de Début de l'insertion 1500000 $ Fin de l'insertion .
(4)Le paragraphe 7.‍3(7.‍1) de la même loi est abrogé.
479La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍41, de ce qui suit :
Autorisation — perturbation
Début du bloc inséré
7.‍42(1)Le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, à perturber le fonctionnement d’un système d’aéronef télépiloté ou à gêner l’exercice des fonctions du membre d’équipage d’un tel système s’il estime que la délivrance de l’autorisation est dans l’intérêt public ou qu’elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Fin du bloc inséré
Suspension, annulation ou modification
Début du bloc inséré
(2)Le ministre peut suspendre, annuler ou modifier l’autorisation s’il estime que sa suspension, son annulation ou sa modification est dans l’intérêt public ou qu’elle est requise pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Fin du bloc inséré
480L’intertitre précédant l’article 7.‍6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité indirecte — propriétaires d’aéronefs
Début du bloc inséré
7.‍51Lorsqu’une personne peut être accusée et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, le propriétaire enregistré de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — utilisateurs d’aéronefs
Début du bloc inséré
7.‍52Lorsqu’une personne peut être accusée et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette infraction, l’utilisateur de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que, lors de l’infraction, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — commandants de bord
Début du bloc inséré
7.‍53Lorsqu’un membre d’équipage peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que le membre d’équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction, le commandant de bord de l’aéronef peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, à moins que celle-ci n’ait été commise sans son consentement.
Fin du bloc inséré
Preuve
Début du bloc inséré
7.‍54Dans les poursuites intentées contre l’une ou l’autre des personnes ci-après pour infraction à la présente partie ou à ses textes d’application, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l’employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette infraction :
  • a)le propriétaire enregistré d’un aéronef;

  • b)l’utilisateur d’un aéronef;

  • c)l’exploitant d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique;

  • d)le fournisseur de services de la circulation aérienne;

  • e)l’organisme titulaire d’un document d’aviation canadien autorisant la maintenance d’un produit aéronautique ou la prestation d’un service de maintenance.

    Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré
7.‍55Les articles 7.‍51 à 7.‍54 ne s’appliquent pas à l’égard de l’infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.‍3(1) ou 7.‍41(1).
Fin du bloc inséré
Défense de prise de précautions voulues
Début du bloc inséré
7.‍56(1)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une infraction relative à la contravention aux paragraphes 7.‍3(1) ou 7.‍41(1).
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Sanctions administratives pécuniaires
Fin du bloc inséré
481(1)Les alinéas 7.‍6(1)a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)désigner Début de l'insertion comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 7.‍61 à 8.‍2 Fin de l'insertion toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris Début de l'insertion ou donnés, selon le cas Fin de l'insertion , sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous Début de l'insertion le Fin de l'insertion régime Début de l'insertion de celle-ci Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

    Fin du bloc inséré
    • Début du bloc inséré

      (i)dans le cas d’une personne physique, à 150000 $,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale, à 1500000 $.

      Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 7.‍6(2) de la même loi est abrogé.
482La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.‍6, de ce qui suit :
Violation
Début du bloc inséré
7.‍61(1)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 7.‍6(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une pénalité dont le maximum est prévu en vertu de l’alinéa 7.‍6(1)b).
Fin du bloc inséré
Violation continue
Début du bloc inséré
(2)Il est compté une violation distincte pour chaque vol ou partie de vol au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(3)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 7.‍6(1)a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Fin du bloc inséré
Nature de la violation
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Fin du bloc inséré
Défense de prise des précautions voulues
Début du bloc inséré
(5)Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — propriétaires d’aéronefs
Début du bloc inséré
(6)Lorsqu’une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, le propriétaire enregistré de l’aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — utilisateurs d’aéronefs
Début du bloc inséré
(7)Lorsqu’une personne peut être poursuivie pour une violation à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que la personne soit ou non identifiée ou poursuivie pour cette violation, l’utilisateur de l’aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que, lors de la violation, l’aéronef n’ait été en possession d’un tiers sans son consentement.
Fin du bloc inséré
Responsabilité indirecte — commandants de bord
Début du bloc inséré
(8)Lorsqu’un membre d’équipage peut être poursuivi pour une violation à la présente partie ou à ses textes d’application relative à un aéronef, que le membre d’équipage soit ou non identifié ou poursuivi pour cette violation, le commandant de bord de l’aéronef peut être poursuivi pour la violation, à moins que celle-ci n’ait été commise sans son consentement.
Fin du bloc inséré
Preuve
Début du bloc inséré
(9)Dans toute procédure engagée au titre de la présente partie ou de ses textes d’application contre l’une ou l’autre des personnes ci-après pour violation, il suffit, pour prouver la violation, d’établir que l’acte ou l’omission qui la constitue a été commis par un mandataire ou un employé de cette personne, que le mandataire ou l’employé ait été ou non identifié ou poursuivi pour cette violation :
  • a)le propriétaire enregistré d’un aéronef;

  • b)l’utilisateur d’un aéronef;

  • c)l’exploitant d’un aérodrome ou d’une autre installation aéronautique;

  • d)le fournisseur de services de la circulation aérienne;

  • e)l’organisme titulaire d’un document d’aviation canadien autorisant la maintenance d’un produit aéronautique ou la prestation d’un service de maintenance.

    Fin du bloc inséré
Transaction — aucun procès-verbal signifié
Début du bloc inséré
7.‍62(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne à qui n’a pas été signifié au titre de l’article 7.‍7 un procès-verbal à cet égard, le ministre peut conclure avec elle une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de toute sûreté à lui verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’elle aurait eu à payer si elle n’avait pas conclu la transaction.
Fin du bloc inséré
Prorogation du délai
Début du bloc inséré
(2)S’il est convaincu que la personne ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.
Fin du bloc inséré
Assimilation — violation
Début du bloc inséré
(3)Sauf si elle présente une requête en révision au titre du paragraphe (4), la personne qui conclut une transaction est réputée avoir commis la violation en cause.
Fin du bloc inséré
Requête en révision
Début du bloc inséré
(4)La personne qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe (6), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne est réputée avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité au titre de l’article 7.‍91.
Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
Début du bloc inséré
(5)S’il estime que la personne a exécuté la transaction, le ministre veille à ce qu’elle en soit avisée. Sur signification de l’avis :
  • a)aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne pour la même violation;

  • b)toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne.

    Fin du bloc inséré
Avis de défaut d’exécution
Début du bloc inséré
(6)S’il estime que la personne n’a pas exécuté la transaction, le ministre fait signifier un avis de défaut qui l’informe soit qu’elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans l’avis de défaut et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 7.‍6(1)b), le double du montant de la pénalité prévue par la transaction, soit qu’il y aura confiscation de toute sûreté versée au titre du paragraphe (1) au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Début du bloc inséré
(7)Sont indiqués dans l’avis de défaut notamment le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une telle requête.
Fin du bloc inséré
Aucun droit à la compensation
Début du bloc inséré
(8)Sur signification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.
Fin du bloc inséré
Remise de la sûreté
Début du bloc inséré
(9)La sûreté versée au titre du paragraphe (1) est remise à la personne :
  • a)en cas de signification de l’avis mentionné au paragraphe (6), lorsque cette dernière paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b)lorsque le conseiller ou le comité du Tribunal conclut, au titre des articles 8 et 8.‍1 respectivement, que la transaction a été exécutée.

    Fin du bloc inséré
483(1)Le paragraphe 7.‍7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Verbalisation
7.‍7(1)Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une Début de l'insertion personne a commis une violation Fin de l'insertion , peut Début de l'insertion dresser un procès-verbal Fin de l'insertion , auquel cas il Début de l'insertion le lui Fin de l'insertion expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.
(2)Le passage du paragraphe 7.‍7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu du procès-verbal
(2) Début de l'insertion Le procès-verbal Fin de l'insertion est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :
(3)L’alinéa 7.‍7(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • a) Début de l'insertion les faits reprochés Fin de l'insertion ;

(4)Les alinéas 7.‍7(2)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.‍6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre Début de l'insertion de pénalité Fin de l'insertion pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

  • c)la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition Début de l'insertion du procès-verbal Fin de l'insertion , et le lieu du versement de Début de l'insertion la pénalité Fin de l'insertion visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

484L’article 7.‍8 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Option
7.‍8Le destinataire Début de l'insertion du procès-verbal Fin de l'insertion doit soit payer Début de l'insertion la pénalité Fin de l'insertion , soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de Début de l'insertion la pénalité Fin de l'insertion .
485L’article 7.‍9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement de la pénalité
7.‍9Lorsque le destinataire Début de l'insertion du procès-verbal Fin de l'insertion paie Début de l'insertion la somme requise Fin de l'insertion conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de Début de l'insertion la pénalité infligée Fin de l'insertion ; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même Début de l'insertion violation Fin de l'insertion .
Demande de transaction — procès-verbal signifié
Début du bloc inséré
7.‍901Au lieu de payer la pénalité, le destinataire du procès-verbal peut, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, demander au ministre de conclure avec lui une transaction au titre de l’article 7.‍902 en vue de la bonne observation de la disposition en cause.
Fin du bloc inséré
Transaction — procès-verbal signifié
Début du bloc inséré
7.‍902(1)Sur demande présentée en vertu de l’article 7.‍901, le ministre peut conclure avec la personne à qui un procès-verbal a été signifié une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment le dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.
Fin du bloc inséré
Assimilation
Début du bloc inséré
(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Fin du bloc inséré
Avis d’exécution
Début du bloc inséré
(3)La signification à la personne d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à la personne.
Fin du bloc inséré
Avis de défaut d’exécution
Début du bloc inséré
(4)S’il estime que la transaction n’a pas été exécutée, le ministre fait signifier à la personne un avis de défaut qui l’informe soit qu’elle est tenue de payer, dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, au lieu du montant de la pénalité infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé à l’alinéa 7.‍6(1)b), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de toute sûreté remise au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Fin du bloc inséré
Effet de l’avis de défaut
Début du bloc inséré
(5)Sur signification de l’avis de défaut, la personne perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction et, selon les termes de cet avis :
  • a)soit elle paie la somme qui y est prévue dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal;

  • b)soit la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

    Fin du bloc inséré
Effet du paiement
Début du bloc inséré
(6)Lorsque la personne paie la somme requise dans le délai et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre la personne pour la même violation.
Fin du bloc inséré
Refus de transiger
Début du bloc inséré
7.‍903(1)Si le ministre refuse de transiger à la suite d’une demande présentée au titre de l’article 7.‍901, l’intéressé peut, dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit payer le montant de la pénalité infligée initialement, soit déposer une requête en révision au titre du paragraphe 7.‍91(1).
Fin du bloc inséré
Effet du paiement
Début du bloc inséré
(2)Lorsque l’intéressé paie la somme requise dans le délai précisé par le ministre et selon les modalités prévues dans le procès-verbal, le ministre accepte ce paiement en règlement de la pénalité infligée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même violation.
Fin du bloc inséré
486(1)Le paragraphe 7.‍91(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Requête en révision
7.‍91(1)Le destinataire Début de l'insertion du procès-verbal Fin de l'insertion qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de Début de l'insertion la pénalité Fin de l'insertion dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans Début de l'insertion le procès-verbal Fin de l'insertion , au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
(2)L’article 7.‍91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Requête en révision : inexécution de la transaction
Début du bloc inséré
(1.‍1)La personne à qui un avis de défaut a été signifié au titre du paragraphe 7.‍62(6) et qui veut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe dépose une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Fin du bloc inséré
(3)Le paragraphe 7.‍91(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time and place for review
(2)On receipt of a request, the Tribunal shall appoint a time and place for the review and shall notify the Minister and the person who filed the request of the time and place in writing.
(4)Le paragraphe 7.‍91(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charge de la preuve
(4)Il incombe au ministre d’établir Début de l'insertion la responsabilité de Fin de l'insertion l’intéressé.
(5)Le paragraphe 7.‍91(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Person not compelled to testify
(5)A person who is alleged to have Début de l'insertion committed Fin de l'insertion a Début de l'insertion violation Fin de l'insertion is not required, and shall not be compelled, to give any evidence or testimony in the matter.
(6)L’article 7.‍91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exclusion de certains moyens de défense
Début du bloc inséré
(6)Malgré le paragraphe 7.‍61(5) et s’agissant de la requête déposée au titre du paragraphe (1.‍1), l’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction.
Fin du bloc inséré
487L’article 7.‍92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Omission de payer la pénalité
7.‍92L’omission, par l’intéressé, Début de l'insertion de payer Fin de l'insertion dans le délai imparti Début de l'insertion la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer Fin de l'insertion une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la Début de l'insertion violation Fin de l'insertion .
488(1)Le passage de l’article 8 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Determination by Tribunal member
8At the conclusion of a review, the member of the Tribunal who conducts the review Début de l'insertion shall without delay inform the Minister and the person alleged to have committed a violation Fin de l'insertion
(2)Les alinéas 8a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • a)qu’il n’y a pas eu Début de l'insertion violation Fin de l'insertion , sous réserve de l’article 8.‍1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;

  • b)qu’il y a eu Début de l'insertion violation Fin de l'insertion , il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.‍6(1)b), Début de l'insertion de la somme à payer Fin de l'insertion au Tribunal Début de l'insertion par l’intéressé ou en son nom et du Fin de l'insertion délai imparti Début de l'insertion pour effectuer le paiement; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    c)que la transaction a été exécutée, sous réserve de l’article 8.‍1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;

  • d)que la transaction n’a pas été exécutée, il confirme la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 7.‍62(6).

    Fin du bloc inséré
489Les paragraphes 8.‍1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Sort de l’appel
(3)Le comité du Tribunal peut :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans le cas de la décision visée aux alinéas 8a) ou b) Fin de l'insertion , rejeter l’appel ou y faire droit et, Début de l'insertion sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.‍6(1)b) Fin de l'insertion , substituer sa propre décision à celle en cause;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le cas de la décision visée aux alinéas 8c) ou d), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

    Fin du bloc inséré
Commission de la violation
Début du bloc inséré
(4)Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l’intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.
Fin du bloc inséré
490La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.‍1, de ce qui suit :
Certificat
Début du bloc inséré
8.‍11Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :
  • a)omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou dans l’avis de défaut visé aux paragraphes 7.‍62(6) ou 7.‍902(4) ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 7.‍91;

  • b)omet de payer la somme prévue dans la décision prise au titre de l’alinéa 8b) ou confirmée au titre de l’alinéa 8d) ou de déposer un appel au titre de l’article 8.‍1;

  • c)omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 8.‍1(4).

    Fin du bloc inséré
491Le paragraphe 8.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement du certificat
8.‍2(1)Sur présentation à Début de l'insertion une cour Fin de l'insertion supérieure, le certificat visé à l’article Début de l'insertion 8.‍11 Fin de l'insertion , est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
492L’intertitre précédant l’article 8.‍4 et les articles 8.‍4 et 8.‍5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Admissibilité en preuve
Fin du bloc inséré
493La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 8.‍7, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention
Fin du bloc inséré
494L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)qui possède déjà, aux termes Début de l'insertion d’une entente Fin de l'insertion , d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;

Dispositions transitoires

Règlements sur la sûreté aérienne

495Les règlements visés à l’alinéa 4.‍71(2)k.‍4) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.‍71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.

Règlements sur la sécurité aérienne

496Les règlements visés à l’alinéa 4.‍901e) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu de l’article 4.‍9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

L.‍R.‍, ch. A-1

Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

497L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.‍79(1), 6.‍5(5), 22(2) et 24.‍2(4) », figurant en regard de la mention « Loi sur l’aéronautique », par « paragraphe 4.‍79(1), article 5.‍32 et paragraphes 6.‍5(5), 22(2) et 24.‍2(4) ».

2019, ch. 29

Modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

498L’article 272 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 est abrogé.

SECTION 29
Loi sur les transports au Canada

1996, ch. 10

499La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Arrêté provisoire
Fin du bloc inséré
Arrêté provisoire
Début du bloc inséré
49.‍1(1)Le ministre peut prendre un arrêté provisoire comportant toute disposition qu’un règlement visé au paragraphe (2) pourrait comporter ou visant à modifier ou suspendre toute exigence ou condition prévue par un tel règlement, s’il estime, compte tenu des objectifs de la loi habilitante du règlement, qu’il est dans l’intérêt public de prendre l’arrêté et si celui-ci vise un ou plusieurs des objectifs suivants :
  • a)donner effet à une norme internationale;

  • b)assurer le respect des obligations internationales du Canada.

    Fin du bloc inséré
Règlements visés au paragraphe (1)
Début du bloc inséré
(2)Sont visés les règlements pouvant être pris par le gouverneur en conseil ou le ministre en vertu d’une disposition d’une loi fédérale dont ce dernier a la responsabilité.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(3)Avant de prendre l’arrêté provisoire, le ministre consulte toute personne ou organisme qu’il estime indiqués dans les circonstances.
Fin du bloc inséré
Période de validité
Début du bloc inséré
(4)L’arrêté provisoire prend effet à la date de sa prise ou à la date ultérieure qui y est précisée et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :
  • a)le jour de son abrogation;

  • b)le jour qui précède celui de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet;

  • c)l’expiration d’une période de trois ans — ou toute période plus courte précisée dans l’arrêté — après la date de sa prise d’effet.

    Fin du bloc inséré
Exécution et contrôle d’application
Début du bloc inséré
(5)En ce qui concerne l’exécution et le contrôle d’application, l’arrêté provisoire est réputé être le règlement visé au paragraphe (2) qui pourrait comporter les mêmes dispositions ou dont les exigences ou conditions sont suspendues ou modifiées. Les dispositions à ce sujet qui sont applicables relativement au règlement, notamment celles portant sur les infractions et peines, le sont relativement à l’arrêté.
Fin du bloc inséré
Régime de sanctions administratives pécuniaires
Début du bloc inséré
(6)L’arrêté provisoire peut prévoir que le régime de sanctions administratives pécuniaires prévu par la loi habilitante mentionnée au paragraphe (2) s’applique relativement à une ou plusieurs de ses dispositions, si cette loi comporte une disposition autorisant la désignation des dispositions du règlement pris sous son régime comme texte dont la contravention est assujettie au régime.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté provisoire.
Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré
(8)Le ministre veille à ce que l’arrêté provisoire soit accessible au public, sauf s’il estime que sa publication est inappropriée en raison de circonstances exceptionnelles, notamment si elle compromet la sécurité publique.
Fin du bloc inséré
Non-respect d’un arrêté non publié
Début du bloc inséré
(9)Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler du non-respect de l’arrêté provisoire qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant.
Fin du bloc inséré

SECTION 30
Loi sur les juges

L.‍R.‍, ch. J-1

500L’alinéa 12b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • b)s’agissant de chacun des Début de l'insertion seize Fin de l'insertion autres juges d’appel : 338800 $;

501(1)L’alinéa 24(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion soixante-neuf Fin de l'insertion , pour les autres juridictions supérieures.

(2)Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Tribunaux de la famille
(4)Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de Début de l'insertion soixante-six Fin de l'insertion autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :

SECTION 31
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

2014, ch. 20, art. 376

502(1)La définition de tribunal administratif, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, est remplacée par ce qui suit :

tribunal administratif Tout organisme énuméré Début de l'insertion aux annexes 1 ou 2 Fin de l'insertion .‍ (administrative tribunal)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

organisme territorial Organisme constitué par une loi de la législature d’un territoire.‍ (territorial body)

Fin du bloc inséré

503La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Organismes territoriaux
Fin du bloc inséré
Modification
Début du bloc inséré
15.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer le nom d’un organisme territorial.
Fin du bloc inséré
Entente de financement
Début du bloc inséré
(2)Le ministre ne peut ajouter le nom d’un organisme territorial à l’annexe 2 que s’il est d’avis qu’il existe un arrangement satisfaisant en matière de financement pour la fourniture de services d’appui et d’installations à l’organisme territorial.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(3)Dans le cas d’un organisme territorial composé de membres d’un organisme créé par une loi fédérale, le ministre consulte le ministre responsable de cet organisme créé par une loi fédérale avant d’ajouter le nom de l’organisme territorial à l’annexe 2.
Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré
(4)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada.
Fin du bloc inséré

504La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Dépenses
Début du bloc inséré
19Le Service peut, au cours d’un exercice, affecter à la compensation de ses dépenses les recettes qu’il perçoit au cours de cet exercice pour la fourniture de services d’appui et d’installations à un organisme territorial figurant à l’annexe 2.
Fin du bloc inséré

505L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

506Le titre de l’annexe 1 de la même loi est abrogé.

507La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 6 de la présente loi.

SECTION 32
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

508L’article 216 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1).‍ (Tribunal)

Fin du bloc inséré
509L’alinéa 235(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • g)le fait qu’une révision peut être demandée au Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion ;

510Le passage du paragraphe 241(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordre
241(1)Tant que le Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
511L’intertitre précédant l’article 243 et les articles 243 à 248 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Tribunal de la protection de l’environnement du Canada
Fin du bloc inséré
Constitution
Début du bloc inséré
243(1)Est constitué le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, composé de membres nommés à temps plein ou à temps partiel par le ministre.
Fin du bloc inséré
Président
Début du bloc inséré
(2)Le ministre choisit le président du Tribunal parmi ses membres.
Fin du bloc inséré
Siège
Début du bloc inséré
244Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Fin du bloc inséré
Président
Début du bloc inséré
245(1)Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui concerne :
  • a)la répartition des affaires et du travail entre les membres et, le cas échéant, la constitution des formations;

  • b)l’administration du Tribunal.

    Fin du bloc inséré
Absence ou empêchement du président
(2)En cas d’absence ou d’empêchement du Début de l'insertion président Fin de l'insertion ou de vacance de son poste, Début de l'insertion la présidence est assumée Fin de l'insertion par le Début de l'insertion membre du Tribunal Fin de l'insertion que désigne le ministre.
Mandat des membres
246Les Début de l'insertion membres du Tribunal sont nommés Fin de l'insertion à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion renouvelable d’au plus Fin de l'insertion trois ans, Début de l'insertion sous réserve Fin de l'insertion de révocation motivée de la part du ministre.
Compétence
247Seules peuvent être nommées Début de l'insertion membres du Tribunal Fin de l'insertion les personnes compétentes dans les domaines de la conservation et de la protection de l’environnement canadien, de la salubrité de l’environnement et de la santé humaine, du droit administratif en ce qui a trait à la réglementation en matière environnementale, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.
Incompatibilité de fonctions
248Il est interdit aux Début de l'insertion membres du Tribunal Fin de l'insertion d’occuper ou d’accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
512(1)Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
249(1) Début de l'insertion Les membres du Tribunal reçoivent Fin de l'insertion la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
(2)Le passage du paragraphe 249(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Expenses
(2) Début de l'insertion Members of the Tribunal Fin de l'insertion are entitled to be paid
(3)L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Indemnisation
Début du bloc inséré
(3)Ils sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Fin du bloc inséré
Loi sur la pension de la fonction publique
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres à temps plein du Tribunal sont réputés appartenir à la fonction publique.
Fin du bloc inséré
513Les articles 250 à 252 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fonctions postérieures au mandat
250Le Début de l'insertion membre du Tribunal Fin de l'insertion dont le mandat est expiré peut, avec l’autorisation du Début de l'insertion président du Tribunal Fin de l'insertion et pour une période d’au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.
514L’article 253 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
253Les Début de l'insertion membres du Tribunal Fin de l'insertion bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes qu’ils accomplissent ou omettent d’accomplir de bonne foi dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
515L’article 255 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité civile
255Pour l’application du droit de la responsabilité civile délictuelle ou extracontractuelle, les Début de l'insertion membres du Tribunal Fin de l'insertion sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.
516Les articles 256 et 257 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de révision
256(1)Toute personne visée par Début de l'insertion un Fin de l'insertion ordre peut en demander la révision au Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion par avis écrit adressé dans les trente jours Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion la date Début de l'insertion à laquelle Fin de l'insertion elle en reçoit le texte ou celle Début de l'insertion à laquelle Fin de l'insertion il lui est donné oralement.
Prorogation du délai pour faire la demande
(2)Le Début de l'insertion président du Tribunal ou le membre du Tribunal qu’il désigne Fin de l'insertion peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Révision
257 Début de l'insertion Lorsque le Tribunal reçoit Fin de l'insertion l’avis de demande de révision, Début de l'insertion le président du Tribunal Fin de l'insertion procède à la révision de l’ordre ou désigne Début de l'insertion un membre du Tribunal ou une formation Fin de l'insertion de trois Début de l'insertion membres de ce Tribunal pour procéder à la révision Fin de l'insertion .
517Le paragraphe 258(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No automatic stay on appeal
258(1)Subject to subsection (2), the request for a review does not suspend the operation of an order.
518Les articles 261 et 262 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enforcement of summonses and orders
261Any summons issued or order made under subsection 260(1) may be made a summons or order of the Federal Court or of the superior court of a province and is enforceable in the same manner as a summons or order of that court.
Procedure
262To make a summons issued or order made under subsection 260(1) a summons or order of the Federal Court or of the superior court of a province, the Début de l'insertion court’s Fin de l'insertion usual practice and procedure in such matters may be followed or a certified copy of the summons or order may be filed with the Début de l'insertion court’s Fin de l'insertion registrar.
519L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
266Dans les quinze jours suivant Début de l'insertion la date à laquelle Fin de l'insertion la révision Début de l'insertion est terminée Fin de l'insertion , le Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion rend sa décision, la motive par écrit et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes visées par l’ordre et au ministre.
520(1)Le passage du paragraphe 267(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles
267(1)Le Début de l'insertion président du Tribunal Fin de l'insertion peut établir des règles régissant :
(2)Le paragraphe 267(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rules for other Acts
(2)The Début de l'insertion Chairperson Fin de l'insertion may make rules under subsection (1) with respect to the review of orders made under any Act of Parliament that provides for the review of those orders in accordance with sections 257 to 271 of this Act.
521Dans les passages ci-après de la même loi, « réviseur » et « réviseurs » sont remplacés par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)le paragraphe 258(2);

  • b)le paragraphe 260(1);

  • c)le passage de l’article 263 précédant l’alinéa a);

  • d)l’article 264;

  • e)le passage de l’article 265 précédant l’alinéa a);

  • f)les alinéas 267(1)b) et c);

  • g)l’article 269;

  • h)l’article 271;

  • i)l’alinéa 280.‍1(1)b) et les paragraphes 280.‍1(2) et (3);

  • j)l’alinéa 280.‍2(1)b) et le paragraphe 280.‍2(2);

  • k)l’alinéa 280.‍3(1)b) et les paragraphes 280.‍3(2) et (3).

2014, ch. 20, art. 376

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

522L’annexe 1 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Tribunal de la protection de l’environnement du Canada

Environmental Protection Tribunal of Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. I-20

Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
523(1)La définition de réviseur-chef, à l’article 2 de la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, est abrogée.
(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).‍ (Environmental Protection Tribunal of Canada)

Fin du bloc inséré
524Le paragraphe 27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour faire la demande
(2)Le Début de l'insertion président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne Fin de l'insertion peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
525Le passage du paragraphe 28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordre
28(1)Tant que le Début de l'insertion Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Fin de l'insertion n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
526La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Membres à temps plein du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada

Full-time members of the Environmental Protection Tribunal of Canada

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)

Loi sur les espèces sauvages du Canada
527(1)La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est abrogée.
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).‍ (Environmental Protection Tribunal of Canada)

Fin du bloc inséré
528Le paragraphe 11.‍94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour faire la demande
(2)Le Début de l'insertion président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne Fin de l'insertion peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
529Le passage du paragraphe 11.‍95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordre
11.‍95(1)Tant que le Début de l'insertion Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Fin de l'insertion n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de la faune peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

1994, ch. 22

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
530(1)La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, est abrogée.
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).‍ (Environmental Protection Tribunal of Canada)

Fin du bloc inséré
531Le paragraphe 11.‍27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour faire la demande
(2)Le Début de l'insertion président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne Fin de l'insertion peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
532Le passage du paragraphe 11.‍28(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordre
11.‍28(1)Tant que le Début de l'insertion Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Fin de l'insertion n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, le garde-chasse peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

2003, ch. 20

Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique
533(1)La définition de réviseur-chef, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, est abrogée.
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).‍ (Environmental Protection Tribunal of Canada)

Fin du bloc inséré
534Le paragraphe 37.‍09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour faire la demande
(2)Le Début de l'insertion président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne Fin de l'insertion peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
535Le passage du paragraphe 37.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’ordre
37.‍1(1)Tant que le Début de l'insertion Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Fin de l'insertion n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :

2009, ch. 14, art. 126

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
536(1)Les définitions de réviseur et réviseur-chef, à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, sont abrogées.
(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).‍ (Tribunal)

Fin du bloc inséré
537Les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de faire une demande de révision
15L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion peut accorder, saisir Début de l'insertion ce dernier Fin de l'insertion d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.
Modification du procès-verbal
16Tant que le Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
17 Début de l'insertion Lorsque le Tribunal reçoit Fin de l'insertion la demande de révision faite au titre de l’article 15, le Début de l'insertion président du Tribunal Fin de l'insertion procède à la révision ou désigne Début de l'insertion un membre du Tribunal ou une formation Fin de l'insertion de Début de l'insertion trois membres de ce tribunal Fin de l'insertion pour procéder à la révision.
538Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Témoins
19(1)Le Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
539(1)Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
20(1)Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion décide de la responsabilité du demandeur.
(2)Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Correction du montant de la pénalité
(3)Le Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
540L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification de la décision
21Le Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion rend sa décision et la motive par écrit dans les trente jours suivant Début de l'insertion la date à laquelle Fin de l'insertion la révision Début de l'insertion est terminée Fin de l'insertion , et remet sans délai copie de la décision et des motifs au ministre et aux intéressés.
541L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsibility
22If the Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion determines that a person, ship or vessel has committed a violation, the person, ship or vessel is liable for the amount of the penalty as set out in the Début de l'insertion determination Fin de l'insertion .
542L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision définitive
23La décision rendue en application de l’article Début de l'insertion 20 Fin de l'insertion est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
543(1)Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles
24Le Début de l'insertion président du Tribunal Fin de l'insertion peut établir des règles régissant les matières suivantes :
(2)L’alinéa 24b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)d’une manière générale, les travaux Début de l'insertion du Tribunal Fin de l'insertion à l’égard des révisions;

2018, ch. 12, art. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
544(1)La définition de réviseur-chef, à l’article 214 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est abrogée.
(2)L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).‍ (Environmental Protection Tribunal of Canada)

Fin du bloc inséré
545Le passage du paragraphe 220(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification ou annulation de l’ordre
220(1)Tant que le Début de l'insertion Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Fin de l'insertion n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut prendre les mesures suivantes :
546Le paragraphe 222(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai pour faire la demande
(2)Le Début de l'insertion président du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada ou le membre du Tribunal qu’il désigne Fin de l'insertion peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
547L’article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
224En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre Début de l'insertion le membre du Tribunal de la protection de l’environnement du Canada Fin de l'insertion à l’égard d’un acte — action ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de l’article 223.
Modifications terminologiques
Remplacement de « réviseur-chef »
548Dans les passages ci-après, « réviseur-chef » est remplacé par « Tribunal de la protection de l’environnement du Canada » :
  • a)dans la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux :

    • (i)l’alinéa 21(3)g),

    • (ii)le paragraphe 27(1);

  • b)dans la Loi sur les espèces sauvages du Canada :

    • (i)l’alinéa 11.‍7(3)g),

    • (ii)le paragraphe 11.‍94(1);

  • c)dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs :

    • (i)l’alinéa 11.‍21(4)g),

    • (ii)le paragraphe 11.‍27(1);

  • d)dans la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique :

    • (i)l’alinéa 37.‍03(4)g),

    • (ii)le paragraphe 37.‍09(1);

  • e)dans la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre :

    • (i)l’alinéa 215(2)g),

    • (ii)le paragraphe 222(1).

Dispositions transitoires

Définitions

549Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.

administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.‍ (Chief Administrator)

réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section.‍ (review officer)

réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section.‍ (Chief Review Officer)

Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section.‍ (Tribunal)

Contrats

550(1)Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel en ce qui concerne l’exercice des attributions du réviseur-chef ou des réviseurs prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conclu par ces derniers avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef.

Renvois

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), la mention du réviseur-chef ou du réviseur vaut mention de l’administrateur en chef.

Réviseur-chef

551(1)La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur-chef continue d’exercer ses fonctions à titre de président du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.

Réviseurs

(2)La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur continue d’exercer ses fonctions à titre de membre du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.

Demandes ou affaires en instance

552(1)Toute demande de révision ou toute autre affaire qui est en instance devant le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs à la date d’entrée en vigueur de la présente section est poursuivie devant le Tribunal.

Décision ou ordre

(2)Toute décision prise et tout ordre donné par le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs sont réputés l’avoir été par le Tribunal, notamment pour ce qui est de leur exécution.

SECTION 33
Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Dessaisissement et dissolution

Définitions
553Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce.‍ (Minister)

Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce.‍ (Corporation)

Objet
554La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office.
Pouvoirs du ministre
555(1)Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • a)disposer, notamment par vente, de tout ou partie des biens de l’Office;

  • b)faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’Office a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

  • c)faire fusionner l’Office;

  • d)faire dissoudre l’Office;

  • e)faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

  • f)faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

  • g)acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

Pouvoirs additionnels
(2)Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises au titre du paragraphe (1).
Précision : nomination d’un liquidateur
(3)Il est entendu que, s’il le considère indiqué pour l’application de la présente section, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour que celui-ci procède à l’administration du dessaisissement et à la dissolution de l’Office.
Attributions
(4)Dès la nomination d’un liquidateur, le président du conseil d’administration de l’Office, le président de l’Office et les autres administrateurs de l’Office cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut alors exercer toutes les attributions de l’Office.
Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)e) ou à une entité visée à l’alinéa (1)f) qui est une personne morale.
Pouvoirs
556(1)Avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Office, toute personne morale visée à l’alinéa 555(1)e), toute entité visée à l’alinéa 555(1)f) ou toute entité qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci, peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • a)disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses biens;

  • b)disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;

  • c)émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;

  • d)restructurer son capital;

  • e)acquérir des biens d’une personne morale ou de toute autre entité;

  • f)faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels il a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

  • g)faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

  • h)faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

  • i)acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

  • j)disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

  • k)faire faire sa fusion;

  • l)faire faire sa dissolution;

  • m)prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises aux alinéas a) à l).

Décret
(2)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner par décret, aux conditions qu’il estime indiquées, à l’Office, à une personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une des entités qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci.
Conformité aux décrets
(3)Les administrateurs de l’Office ou de la personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) et les personnes agissant en cette qualité relativement à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) sont tenus de se conformer aux décrets du gouverneur en conseil.
Intérêt
(4)En se conformant avec les décrets, ils sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Office, de la personne morale ou de l’entité.
Avis
(5)Dès que possible après avoir exécuté tout décret et pris toute mesure connexe requise, l’Office, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).
Dépôt devant le Parlement
557(1)Le ministre fait déposer le texte de tout décret pris en vertu du paragraphe 556(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de leur prise.
Exception : renseignements nuisibles
(2)Si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans un décret nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de l’Office, ou de toute personne morale ou entité qui y est visée, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où il est avisé de son exécution.
Consultation
(3)Lorsqu’il détermine si la publication des renseignements contenus dans le décret est préjudiciable, le ministre consulte le conseil d’administration de l’Office ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en qualité d’administrateur.
Transfert : biens, droits ou intérêts
558Sous réserve des articles 559 et 560, au moment de la dissolution de l’Office, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et aux conditions qu’il estime indiquées, transférer ou faire transférer à un ministre, à un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens, des droits ou intérêts que détient l’Office.
Affectation des biens
559(1)Les biens de l’Office sont employés à l’acquittement de ses dettes et obligations ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution.
Frais de dessaisissement et de dissolution
(2)Les charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution ont la priorité sur toutes autres créances.
Surplus
560(1)Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et obligations de l’Office ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés
(2)Toute dette ou toute obligation qui n’est pas acquittée à sa dissolution devient, à cette date, une dette ou une obligation de Sa Majesté du chef du Canada.
Dissolution
561L’Office est dissous.

Dispositions transitoires

Référence à l’Office

562Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la date de dissolution de l’Office.

Procédures judiciaires nouvelles

563(1)Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par l’Office à l’égard de son dessaisissement ou de sa dissolution peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.

Procédures judiciaires en cours

(2)Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de la dissolution de l’Office.

Absence de droit à réclamation

564Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées à titre de membre du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit à une compensation, à des dommages-intérêts, à une indemnité ou à toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. F-8

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
565L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques
566La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

L.‍R.‍, ch. M-13

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
567L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique
568La partie III de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Freshwater Fish Marketing Corporation

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

Abrogation

Abrogation
569La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, chapitre F-13 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Entrée en vigueur

Décret

570Les articles 561 et 565 à 569 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 34
Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État

1974-75-76, ch. 83

571L’article 16 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État et l’intertitre le précédant sont abrogés.

SECTION 35
Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

1984, ch. 18; 2018, ch. 4, art. 4

572Les articles 195 et 196 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie sont abrogés.

SECTION 36
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

1994, ch. 28

Modification de la loi

573La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍3, de ce qui suit :
Exception : certains établissements agréés
Début du bloc inséré
6.‍31Le ministre refuse l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé situé à l’extérieur du Canada qui est privé, à but lucratif et qui dispense des cours de niveau postsecondaire.
Fin du bloc inséré
574La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍4, de ce qui suit :
Concordance avec la décision d’une province
Début du bloc inséré
6.‍5Lorsqu’une province refuse ou suspend l’octroi d’aide financière relativement à une catégorie d’étudiants admissibles, d’établissements agréés ou de programmes d’études dans des établissements agréés, le ministre peut faire de même relativement à cette catégorie s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire que l’octroi, selon le cas :
  • a)faciliterait la perpétration par ces étudiants admissibles ou ces établissements agréés d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale;

  • b)constituerait un risque pour l’intégrité de l’octroi d’aide financière établi en vertu de la présente loi;

  • c)exposerait ces étudiants admissibles ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier.

    Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Délai d’application

575(1)L’article 6.‍31 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’applique à compter du 1er août 2029 à l’égard des étudiants admissibles qui sont inscrits à un programme d’études durant l’année de prêt commençant le 1er août 2025, qui, pour ce programme d’études, ont reçu de l’aide financière en vertu de cette loi durant cette année de prêt ou une année de prêt précédente, et qui poursuivent leurs études dans le même programme et dans le même établissement agréé.

Terminologie

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

SECTION 37
Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

576L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Début du bloc inséré
Définitions et interprétation
Fin du bloc inséré
577Le passage du paragraphe 2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Définitions : règlements
(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes suivants :
578La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Règlement : recommandation du ministre
Début du bloc inséré
2.‍1Les règlements pris en vertu de la présente loi le sont sur recommandation du ministre des Finances.
Fin du bloc inséré
579La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍1, de ce qui suit :
Interdiction : organisme ou autre autorité publique
Début du bloc inséré
9.‍11(1)Il est interdit à tout organisme ou à toute autre autorité publique qui recueille une déclaration exigée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)c) ou une déclaration semblable soumise volontairement de communiquer celle-ci ou les renseignements y figurant à toute personne ou entité, sauf dans les cas prévus par règlement.
Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré
(2)Toutefois, tout organisme ou toute autre autorité publique peut communiquer la déclaration ou les renseignements y figurant aux entités suivantes :
  • a)le Centre;

  • b)les forces policières compétentes;

  • c)l’Agence du revenu du Canada;

  • d)l’Agence du revenu du Québec;

  • e)tout organisme chargé de l’application de la législation relative à l’incorporation des sociétés;

  • f)toute entité prévue par règlement.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité visée à l’un des alinéas (2)a) à f) relativement à la déclaration ou aux renseignements y figurant qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
580(1)Le passage du paragraphe 11.‍49(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlement : restrictions et interdiction
11.‍49(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(2)Le paragraphe 11.‍49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation préalable
(2)Avant de Début de l'insertion recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) Fin de l'insertion , le ministre consulte le ministre des Affaires étrangères.
581L’alinéa 36(3.‍01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • b)concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons Début de l'insertion financiers Fin de l'insertion du public.

582Le passage du paragraphe 39.‍38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
39.‍38(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, y compris tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente partie, notamment des règlements concernant :
583Le passage du paragraphe 73(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
73(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :

DORS/2002-184

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

584L’alinéa 4.‍1c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
  • c)si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier, Début de l'insertion un administrateur hypothécaire, un courtier hypothécaire, un prêteur hypothécaire Fin de l'insertion ou un assureur de titres, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;

585L’alinéa 138(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  • b)organisme, autre que celui visé à l’alinéa a), qui sollicite des dons Début de l'insertion financiers Fin de l'insertion du public.

L.‍R.‍, ch. A-1

Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

586L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « alinéas 55(1)a), d) et e) », figurant en regard de la mention « Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes », par « paragraphe 9.‍11(1) et alinéas 55(1)a), d) et e) ».

Entrée en vigueur

1er octobre 2025

587L’article 584 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pris le 16 décembre 2024 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2024-267.

SECTION 38
Loi autorisant certains emprunts

2017, ch. 20, art. 103

588Le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Montant maximum de certains emprunts
4Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder Début de l'insertion 2541000000000 Fin de l'insertion  $ :

SECTION 39
Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

589(1)L’alinéa 212(1)a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société Début de l'insertion pour l’un des motifs suivants Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion la société Fin de l'insertion n’a pas commencé ses opérations dans les trois ans suivant la date figurant sur son certificat de constitution,

    • (ii) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion n’a pas exercé ses activités commerciales pendant trois ans consécutifs,

    • (iii) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits ou les avis, documents ou autres renseignements exigés par la présente loi,

    • (iv) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 109(4),

    • Début du bloc inséré

      (v)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que la société est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel;

      Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : entités inscrites
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le motif, ou l’un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé au sous-alinéa (1)a)‍(v).
Fin du bloc inséré
Certificat de dissolution
(3)En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 246, le directeur peut délivrer le certificat de dissolution en la forme Début de l'insertion qu’il a Fin de l'insertion établie. Début de l'insertion Il ne peut toutefois le délivrer qu’après Fin de l'insertion l’expiration du délai visé au paragraphe (2), Début de l'insertion si ce paragraphe s’applique Fin de l'insertion .

1998, ch. 1

Loi canadienne sur les coopératives

590(1)Le passage du paragraphe 311(1) de la Loi canadienne sur les coopératives précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dissolution par le directeur
311(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut, par Début de l'insertion la délivrance Fin de l'insertion du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre toute coopérative Début de l'insertion pour l’un des motifs suivants Fin de l'insertion  :
(2)Les alinéas 311(1)a) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • (a)the cooperative has not commenced business within three years after the date shown in its certificate of incorporation;

  • (b) Début de l'insertion the cooperative Fin de l'insertion has not carried on its business for three consecutive years;

  • (c) Début de l'insertion the cooperative Fin de l'insertion is in default for a period of one year in sending the Director any fee, notice or document required by this Act;

  • (d) Début de l'insertion the cooperative Fin de l'insertion does not have any directors or is in the situation described in subsection 85(6); or

(3)Le paragraphe 311(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    e)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que la coopérative est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel.

    Fin du bloc inséré
(4)Le paragraphe 311(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : entités inscrites
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le motif, ou l’un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé à l’alinéa (1)e).
Fin du bloc inséré
Certificat de dissolution
(3)En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 315, le directeur peut délivrer le certificat de dissolution. Début de l'insertion Il ne peut toutefois le délivrer qu’après Fin de l'insertion l’expiration du délai visé au paragraphe (2), Début de l'insertion si ce paragraphe s’applique Fin de l'insertion .

2009, ch. 23

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

591(1)L’alinéa 222(1)a) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est remplacé par ce qui suit :
  • a)soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute organisation Début de l'insertion pour l’un des motifs suivants Fin de l'insertion  :

    • (i) Début de l'insertion l’organisation Fin de l'insertion n’a pas commencé ses activités dans le délai réglementaire suivant la date précisée dans son certificat de constitution,

    • (ii) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion n’a pas exercé ses activités pendant la période réglementaire,

    • (iii) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion omet, pendant la période réglementaire, d’envoyer au directeur les droits, avis ou autres documents exigés par la présente loi,

    • (iv) Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est sans administrateur ou se trouve dans la situation visée au paragraphe 130(4),

    • Début du bloc inséré

      (v)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avise le directeur que l’organisation est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.‍01(1) du Code criminel;

      Fin du bloc inséré
(2)Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception : entités inscrites
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le motif, ou l’un des motifs, de la délivrance du certificat de dissolution est celui qui est énoncé au sous-alinéa (1)a)‍(v).
Fin du bloc inséré
Certificat de dissolution
(3)En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 258, le directeur peut délivrer un certificat de dissolution. Début de l'insertion Il ne peut toutefois le délivrer qu’après Fin de l'insertion l’expiration de la période réglementaire, Début de l'insertion si le paragraphe (2) s’applique Fin de l'insertion .

SECTION 40
Loi visant à bâtir le Canada

2025, ch. 2, art. 4

592L’alinéa 5.‍1(2)b) de la Loi visant à bâtir le Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b)la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à Début de l'insertion e Fin de l'insertion );

SECTION 41
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

2019, ch. 28, art. 10

593La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 346, de ce qui suit :

Durée de validité — gaz naturel liquéfié
Début du bloc inséré
346.‍1(1)La durée de validité des licences d’exportation de gaz naturel liquéfié est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus cinquante ans.
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(2)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 353.

gaz naturel Mélange de gaz qui est composé d’au moins 85 % de méthane et qui peut aussi contenir d’autres hydrocarbures à l’état gazeux à une température de 15°C et à une pression absolue de 101,325 kPa, de faibles quantités de gaz autres que des hydrocarbures et des impuretés.‍ (natural gas)

gaz naturel liquéfié Gaz naturel à l’état liquide.‍ (liquefied natural gas)

Fin du bloc inséré

594(1)L’alinéa 353(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)concernant les quantités exportables au titre des licences, la durée de validité de celles-ci — Début de l'insertion à l’exception des licences d’exportation de gaz naturel liquéfié Fin de l'insertion — et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

(2)Le paragraphe 353(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Durée maximale
(2)La durée de validité visée à l’alinéa (1)a) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence d’exportation de gaz naturel et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.

SECTION 42
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

1999, ch. 33

595Le paragraphe 9(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Fin de l’accord
(7)L’accord prend fin sur préavis Début de l'insertion d’au moins Fin de l'insertion trois mois.

596(1)L’alinéa 10(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, des dispositions Début de l'insertion d’effet équivalent Fin de l'insertion à ces règlements;

(2)Le paragraphe 10(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin de l’accord
(8)L’accord prend fin sur préavis Début de l'insertion d’au moins Fin de l'insertion trois mois.

SECTION 43
Loi sur la concurrence

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch.‍19 (2e suppl.‍), art.‍19

597(1)L’alinéa 74.‍01(1)b.‍2) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍2)ou bien des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques si les indications ne se fondent pas sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

(2)L’article 74.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Non-application de l’alinéa (1)b.‍2)
Début du bloc inséré
(1.‍01)L’alinéa (1)b.‍2) ne s’applique pas dans le cadre d’une demande présentée en vertu de la présente partie par une personne autorisée en vertu de l’article 103.‍1.
Fin du bloc inséré

598L’article 103.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :

Rejet de la demande : article 74.‍1
Début du bloc inséré
(6.‍2)Toutefois, le Tribunal ne peut être saisi d’une demande de permission de présenter, en vertu de l’article 74.‍1, une demande fondée sur l’alinéa 74.‍01(1)b.‍2).
Fin du bloc inséré

SECTION 44
Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire

Édiction de la loi

599Est édictée la Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire, dont le texte suit :

Loi relative au Programme national d’alimentation scolaire
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît les effets bénéfiques des programmes d’alimentation en milieu scolaire sur le bien-être des enfants, des jeunes et des familles, sur leur participation à l’économie et sur leur prospérité ainsi que sur l’infrastructure sociale du Canada et son économie;

qu’il collabore avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones et qu’il leur fournit du financement, au moyen du Programme national d’alimentation scolaire, afin d’améliorer les programmes d’alimentation en milieu scolaire et d’en élargir la portée en vue de fournir des aliments nutritifs aux enfants et aux jeunes partout au Canada;

que la Politique nationale d’alimentation scolaire décrit la vision à long terme du gouvernement du Canada à l’égard du Programme ainsi que les principes et objectifs qui guident le gouvernement du Canada dans la concrétisation de la vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au pays ont accès en milieu scolaire à des aliments nutritifs qui favorisent leur développement et les aident à réaliser leur plein potentiel;

que le gouvernement du Canada reconnaît le rôle des provinces, des territoires et des corps dirigeants autochtones dans la prestation des programmes d’alimentation en milieu scolaire et qu’il s’engage à coopérer, à collaborer et à maintenir des partenariats avec eux afin de les appuyer dans la prestation de tels programmes;

qu’il s’engage à soutenir la mise en œuvre et le maintien du Programme, qui vise à contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, et le respect, par le Canada, de ses obligations internationales en matière de droits de la personne, notamment celles qui sont prévues par la Convention relative aux droits de l’enfant;

qu’il reconnaît les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et qu’il soutient fortement les peuples autochtones et continue de collaborer avec eux;

qu’il reconnaît l’importance de dialoguer avec les Canadiens pour qu’ils le soutiennent dans ses efforts visant à appuyer la prestation de programmes d’alimentation en milieu scolaire qui privilégient des aliments d’origine locale, dans la mesure du possible, et qui tiennent compte des réalités locales et régionales,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre subsidiaire
Titre subsidiaire
1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire.
Définitions
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou toute autre entité autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

ministre Le ou les membres du Conseil privé du Roi pour le Canada désignés en vertu de l’article 3.‍ (Minister)

peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples)

Programme Le Programme national d’alimentation scolaire.‍ (Program)

Désignation du ministre
Décret
3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs membres du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministres chargés de l’application de la présente loi.
Objet et déclaration
Objet de la loi
4La présente loi a pour objet :
  • a)d’énoncer la vision à long terme du gouvernement du Canada à l’égard du Programme;

  • b)de prévoir l’engagement du gouvernement du Canada de maintenir un financement à long terme pour la mise en œuvre et le maintien du Programme;

  • c)d’établir les principes qui guident les investissements continus du gouvernement du Canada dans le Programme.

Déclaration
5Il est déclaré :
  • a)que le gouvernement du Canada a une vision selon laquelle tous les enfants et les jeunes au Canada ont accès à des aliments nutritifs à l’école, dans un milieu inclusif et non stigmatisant qui favorise des pratiques saines, dans le cadre de programmes d’alimentation en milieu scolaire qui renforcent les liens avec les systèmes alimentaires locaux, l’environnement et la culture;

  • b)que le gouvernement du Canada a pour objectif de maintenir le Programme de façon à respecter les principes suivants :

    • (i)l’accessibilité,

    • (ii)la promotion de la santé,

    • (iii)l’inclusivité,

    • (iv)la flexibilité,

    • (v)la durabilité,

    • (vi)la responsabilisation;

  • c)que les programmes d’alimentation en milieu scolaire contribuent à améliorer la santé des enfants et des jeunes, à réduire les coûts pour les Canadiens et à favoriser une économie canadienne forte;

  • d)qu’il est important pour le gouvernement du Canada de coopérer, de collaborer et de travailler en partenariat avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones à la prestation de ces programmes;

  • e)que les enfants, les jeunes et les familles des premières nations, des Inuits et des Métis sont mieux appuyés par des programmes d’alimentation en milieu scolaire adaptés à leur culture et conçus et fournis par leur collectivité.

Financement
Principes directeurs
6(1)Les investissements fédéraux concernant la mise en œuvre et le maintien du Programme, ainsi que les efforts visant la conclusion avec les provinces, les territoires et les corps dirigeants autochtones de tout accord connexe, sont guidés par les principes énoncés à l’alinéa 5b).
Engagements — Loi sur les langues officielles
(2)En plus des principes énoncés à l’alinéa 5b), les investissements fédéraux concernant le Programme qui font l’objet d’un accord conclu avec une province ou un territoire sont guidés par les engagements énoncés dans la Loi sur les langues officielles.
Engagement financier
7(1)Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir un financement à long terme pour le Programme.
Accords de financement
(2)Le financement est accordé dans le cadre d’accords avec les provinces, les territoires ou les corps dirigeants autochtones.
Rapport annuel
Rapport
8(1)Au terme du premier exercice complet suivant l’entrée en vigueur du présent article et au terme de chaque exercice par la suite, le ministre prépare un rapport renfermant :
  • a)un résumé des renseignements dont il dispose et qu’il peut communiquer concernant les investissements fédéraux faits à l’égard du Programme au cours de l’exercice précédent;

  • b)un résumé des progrès accomplis concernant le Programme, y compris ceux qui ont été accomplis à l’égard des principes énoncés à l’alinéa 5b).

Dépôt
(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de son achèvement.

SECTION 45
Loi sur les cryptomonnaies stables

Édiction de la loi

Édiction
600Est édictée la Loi sur les cryptomonnaies stables, dont le texte suit :
Loi concernant les cryptomonnaies stables
Titre abrégé
Titre abrégé
1Loi sur les cryptomonnaies stables.
Définitions et interprétation
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

actif numérique Représentation numérique d’une valeur qui est enregistrée sur un registre distribué ou une technologie similaire.‍ (digital asset)

autorité administrative S’entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada, du Centre de la sécurité des télécommunications et du Service canadien du renseignement de sécurité.‍ (government authority)

avocat Selon le cas :

  • a)avocat membre en règle du barreau d’une province ou notaire membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;

  • b)avocat membre en règle d’une association professionnelle d’avocats constituée sous le régime d’une loi étrangère.‍ (lawyer)

Banque La Banque du Canada.‍ (Bank)

Centre Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.‍ (Centre)

comptable certifié Individu qui est membre en règle d’une association professionnelle de comptables constituée sous le régime d’une loi du Parlement ou d’une loi provinciale ou étrangère.‍ (certified accountant)

cryptomonnaie stable Actif numérique conçu de manière à maintenir une valeur stable en s’indexant à la valeur d’une monnaie fiduciaire et qui présente toute caractéristique prévue par règlement.‍ (stablecoin)

cryptomonnaie stable en circulation Cryptomonnaie stable émise par un émetteur, qui a été achetée et qui n’a pas été rachetée ou annulée.‍ (outstanding stablecoin)

dépositaire autorisé Institution financière, ou toute autre personne visée par règlement, qui répond à tout critère réglementaire.‍ (qualified custodian)

émetteur Toute personne qui émet des cryptomonnaies stables.‍ (issuer)

émettre Relativement aux cryptomonnaies stables, action de les créer et de les rendre disponibles, directement ou indirectement, à l’achat par une personne au Canada.‍ (issue)

gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada.‍ (Governor)

incident Événement ou série d’événements liés qui sont non planifiés par l’émetteur et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — toute activité associée aux cryptomonnaies stables exécutée par l’émetteur ou par un tiers.‍ (incident)

institution financièreInstitution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, le bureau visé à l’alinéa 983(4.‍2)f) de cette loi et toute autre personne prévue par règlement.‍ (financial institution)

ministre Le ministre des Finances.‍ (Minister)

monnaie de référence La monnaie fiduciaire à l’égard de laquelle une cryptomonnaie stable est indexée afin de maintenir une valeur stable.‍ (reference currency)

monnaie fiduciaire Monnaie émise par un pays et qui y a cours légal.‍ (fiat currency)

personne Individu, personne morale, fiducie, société de personnes, coentreprise, fond, association ou organisation non dotée de la personnalité morale et toute autre entité juridique.‍ (person)

registre distribué Base de données numérique où sont enregistrées les transactions effectuées entre les utilisateurs d’un réseau et qui utilise la cryptographie pour garantir la confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la non-répudiation des données.‍ (distributed ledger)

renseignement personnel Tout renseignement concernant un individu identifiable.‍ (personal information)

tiers Personne avec laquelle l’émetteur a une entente ou un accord concernant l’exécution d’une activité liée à l’émission ou au rachat d’une cryptomonnaie stable émise par l’émetteur et qui n’est pas l’un de ses employés.‍ (third party)

Valeurs mobilières : lois du Parlement
3L’émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée au commerce de valeurs mobilières pour l’application des dispositions suivantes :
  • a)les alinéas 468(3)b), 522.‍08(2)b) et 930(3)b) de la Loi sur les banques;

  • b)les alinéas 495(3)b) et (5)b), 554(3)c) et 971(3)b) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • c)l’alinéa 453(3)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Assimilation à l’acceptation de dépôts
4L’émission de cryptomonnaies stables effectuée conformément à la présente loi ne peut être assimilée à l’acceptation de dépôts dans le cadre d’une activité commerciale pour l’application des dispositions suivantes :
  • a)les paragraphes 468(3) et 930(3) et l’alinéa 948(1)a) de la Loi sur les banques;

  • b)les paragraphes 495(3) et (5), 554(3) et 971(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • c)le paragraphe 453(3) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Commerce de monnaie virtuelle
5Un émetteur est une personne qui fait le commerce de monnaie virtuelle pour l’application des sous-alinéas 5h)‍(iv) et h.‍1)‍(iv) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Banque
Mission
6La Banque a pour mission, sous le régime de la présente loi :
  • a)de superviser les émetteurs pour vérifier s’ils se conforment à la présente loi;

  • b)d’inciter les émetteurs à se doter de politiques et de procédures leur permettant d’exécuter leurs obligations sous le régime de la présente loi;

  • c)de surveiller et d’évaluer les tendances et les enjeux relatifs aux cryptomonnaies stables.

Accords ou ententes
7Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, la Banque peut conclure des accords ou ententes avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation.
Lignes directrices de la Banque
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Banque peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application de la présente loi.
Lignes directrices du ministre
(2)Le ministre peut établir des lignes directrices prévoyant les modalités d’application des dispositions de la présente loi qui lui confèrent des attributions.
Délégation des attributions du gouverneur
9Le gouverneur peut déléguer à un cadre de la Banque les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Champ d’application
Application interprovinciale ou internationale
10La présente loi ne s’applique qu’à l’égard des cryptomonnaies stables qui ont ou qui pourraient vraisemblablement avoir une application interprovinciale ou internationale.
Cryptomonnaies stables en circuit fermé
11Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas à l’égard de cryptomonnaies stables en circuit fermé.
Émetteurs
12Sous réserve des règlements, la présente loi ne s’applique pas à l’émetteur qui est une institution financière.
Banque centrale
13La présente loi ne s’applique pas à l’émetteur qui est une banque centrale.
Arrêté du gouverneur
14S’il est d’avis qu’une loi provinciale ou étrangère ou une disposition d’une loi provinciale ou étrangère à laquelle est assujetti un demandeur, un émetteur ou une catégorie d’émetteurs ou de demandeurs est essentiellement semblable à la présente loi ou à ses règlements ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser que la présente loi ou ses règlements, ou une de leurs dispositions, ne s’appliquent pas à l’égard de ce demandeur, de cet émetteur ou de cette catégorie de demandeurs ou d’émetteurs, sous réserve de toute condition que le gouverneur estime indiquée.
Registre des émetteurs
Dispositions générales
Interdiction : émission
15Nul ne peut émettre de cryptomonnaies stables à moins de se conformer à la présente loi et d’être inscrit à la liste visée à l’alinéa 16a).
Registre
16La Banque tient un registre public dans lequel figurent les renseignements suivants :
  • a)la liste des émetteurs, comprenant tout renseignement réglementaire;

  • b)sous réserve de l’article 76, les renseignements concernant chacune des mesures suivantes :

    • (i)tout arrêté pris en vertu de l’article 14,

    • (ii)toute instruction donnée au titre du paragraphe 27(1),

    • (iii)tout arrêté pris en vertu de l’article 60,

    • (iv)tout arrêté pris en vertu de l’article 61,

    • (v)toute transaction conclue en vertu de l’article 62,

    • (vi)toute obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3),

    • (vii)toute obligation imposée en vertu de l’article 66, si la Banque estime approprié d’inclure ces renseignements au registre,

    • (viii)tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3);

  • c)les renseignements visés à l’article 92;

  • d)tout autre renseignement réglementaire.

Demande
Demande nécessaire
17(1)La personne souhaitant être ajoutée à la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) en fait la demande à la Banque.
Contenu de la demande
(2)La demande contient les renseignements suivants :
  • a)les renseignements concernant la propriété du demandeur;

  • b)une description de la structure organisationnelle du demandeur et, le cas échéant, les renseignements concernant ses filiales ou entités affiliées et les tiers;

  • c)une description des systèmes technologiques utilisés ou qui seront utilisés par le demandeur ou tout tiers en lien avec une cryptomonnaie stable que ce demandeur prévoit d’émettre, y compris les registres distribués, les contrats intelligents ou les codes informatiques relatifs à l’émission ou au rachat des cryptomonnaies stables et toute autre infrastructure technologique par laquelle les cryptomonnaies stables seront émises ou rachetées;

  • d)la politique de rachat du demandeur;

  • e)une description des mesures prises par le demandeur ou celles qu’il compte mettre en œuvre pour se conformer aux articles 37 à 39;

  • f)une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, les mesures visées à l’alinéa e) permettent au demandeur de se conformer aux articles 38 et 39;

  • g)un état financier du demandeur préparé par un comptable certifié;

  • h)les politiques de gouvernance, de gestion des risques, de protection des données, et de rétablissement et de règlement du demandeur;

  • i)des renseignements concernant toute mesure d’exécution prise à l’égard du demandeur en application de lois fédérales, provinciales ou étrangères relatives à la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes, aux services financiers, aux valeurs mobilières et aux instruments dérivés, aux pratiques commerciales ou à la protection du consommateur;

  • j)tout renseignement demandé par la Banque;

  • k)tout renseignement réglementaire.

Déclaration : avocat
(3)La déclaration mentionnée à l’alinéa (2)f) est formulée par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
État financier : comptable certifié
(4)L’état financier mentionné à l’alinéa (2)g) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant du demandeur et de toute personne qui lui est apparentée et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
Droits
(5)La demande est accompagnée des droits fixés par la Banque.
Renseignements exigés par la Banque
18Le demandeur fournit à la Banque tout renseignement qu’elle exige concernant la demande, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant.
Avis : changement
19Le demandeur avise la Banque de tout changement aux renseignements qu’il a fournis à la Banque, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant. La Banque en avise à son tour le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Demande remplie
20Dès que possible après qu’elle estime que la demande est complète, la Banque :
  • a)transmet la demande remplie au ministre et, afin de leur permettre d’aider le ministre à exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, à toute personne ou autorité administrative désignée;

  • b)transmet la demande remplie au Centre afin de lui permettre de réaliser sa mission en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c)avise le demandeur que la demande est remplie.

Examen lié à la sécurité nationale
Décision d’examiner une demande
21(1)S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.
Prorogation du délai
(2)Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
Interdiction d’inscrire le nom sur la liste
22Il est interdit à la Banque d’inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) pendant la période visée aux paragraphes 21(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.
Délai pour l’examen de la demande
23(1)S’il décide d’examiner la demande, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement.
Prorogation du délai
(2)Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
Interdiction d’inscrire le nom sur la liste
24Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande, il est interdit à celle-ci d’inscrire le nom du demandeur sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a), à moins qu’il ne l’avise également d’une décision de ne pas lui donner d’instruction au titre du paragraphe 27(1).
Avis à la Banque
25Si, au terme de son examen de la demande, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue au paragraphe 27(1), le ministre en avise la Banque.
Renseignements supplémentaires
26(1)Le demandeur fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il exécute ou prévoit d’exécuter.
Modalités
(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Banque, qui la transmet au demandeur. Celui-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet dès que possible au ministre et à la personne ou autorité administrative désignée.
Instruction de refuser la demande
27(1)Le ministre peut, pour l’un des motifs ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser la demande :
  • a)il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

  • b)le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 26;

  • c)un arrêté pris en vertu de l’article 70 ou un engagement exigé en vertu de cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;

  • d)une condition imposée au titre de l’article 71 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;

  • e)le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée;

  • f)tout autre motif réglementaire.

Observations
(2)Le ministre ne peut donner l’instruction à la Banque de refuser la demande sans donner la possibilité au demandeur de présenter au ministre ses observations à cet égard.
Refus de la demande
28Si le ministre lui en donne l’instruction, la Banque refuse la demande et avise le demandeur dès que possible que la demande a été refusée.
Inscription sur la liste
29Si le ministre avise la Banque de sa décision de ne pas lui donner l’instruction de refuser la demande, la Banque, dès que possible, en avise le demandeur et inscrit son nom sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a).
Interdictions
Représentations
Renseignements faux ou trompeurs
30Il est interdit à l’émetteur de communiquer ou de fournir autrement des renseignements faux ou trompeurs au public.
Interdiction
31Il est interdit à l’émetteur :
  • a)de recourir à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement;

  • b)de recourir, d’une manière contraire aux règlements, à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration qui sont prévus par règlement.

Intérêt ou rendement
Interdiction
32L’émetteur ne peut, directement ou indirectement, verser au détenteur d’une cryptomonnaie stable qu’il a émise aucune forme d’intérêt ou de rendement à l’égard de cette cryptomonnaie stable, que ce soit en espèces, en actifs numériques ou toute autre contrepartie.
Cours légal, dépôt et assurance
Interdiction
33Il est interdit à l’émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables si, au Canada ou dans un pays étranger, ces cryptomonnaies stables, selon le cas :
  • a)ont cours légal;

  • b)sont un dépôt ou une preuve de dépôt;

  • c)sont assurées au titre d’un régime d’assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.

Représentations
34Il est interdit à un émetteur de présenter des cryptomonnaies stables d’une manière qui pourrait faire croire que celles-ci, selon le cas :
  • a)ont cours légal;

  • b)sont un dépôt ou une preuve de dépôt;

  • c)sont assurées au titre d’un régime d’assurance-dépôt public, ou garanties ou soutenues par un gouvernement.

Obligations des émetteurs
Rachat
Rachat
35L’émetteur est tenu de racheter chaque cryptomonnaie stable en circulation dans la monnaie de référence, à sa valeur nominale et conformément aux éventuels règlements.
Politique de rachat
36(1)L’émetteur est tenu, conformément aux éventuels règlements, d’établir et de rendre accessible au public sa politique de rachat de cryptomonnaies stables en circulation. La politique comprend :
  • a)les conditions applicables au rachat, notamment en ce qui concerne les modalités et les délais du rachat ainsi que les frais payables à l’émetteur ou à toute autre personne;

  • b)une description du rôle des tiers;

  • c)tout renseignement réglementaire.

Politique fournie à la Banque
(2)L’émetteur fournit à la Banque sa politique de rachat.
Réserve d’actifs
Obligation de maintenir une réserve
37(1)L’émetteur maintient, conformément aux éventuels règlements, une réserve d’actifs dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.
Utilisation des actifs
(2)Sous réserve des règlements, l’émetteur ne peut utiliser les actifs de la réserve que dans le but de racheter les cryptomonnaies stables en circulation.
Composition
(3)La réserve est composée exclusivement de la monnaie de référence ou d’autres actifs liquides de grande qualité libellés dans la monnaie de référence et prévus par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, autorisés par la Banque.
Absence de charge
38Sous réserve des règlements, l’émetteur ne peut grever d’une sûreté ou d’une autre charge les actifs de la réserve.
Dépositaire autorisé : placement des actifs
39(1)L’émetteur place les actifs de la réserve auprès d’un ou de plusieurs dépositaires autorisés, conformément aux éventuels règlements.
Détention des actifs
(2)Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur veille à ce que chaque dépositaire autorisé détienne les actifs de la réserve :
  • a)à part des actifs que celui-ci détient en propre et de tout autre actif de l’émetteur;

  • b)de manière à protéger les actifs de la réserve des créanciers du dépositaire autorisé et de l’émetteur — sauf pour acquitter une demande de rachat d’un détenteur de cryptomonnaies stables — y compris pour l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute loi provinciale ou étrangère concernant la faillite et l’insolvabilité;

  • c)conformément aux éventuels règlements.

Politiques
Politique de gouvernance
40Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir une politique de gouvernance décrivant :
  • a)les rôles et responsabilités des membres de son conseil d’administration et de sa haute direction à l’égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu’il a émises;

  • b)les mesures de responsabilisation et de surveillance qu’il a mises en œuvre à l’égard de toute activité liée aux cryptomonnaies stables qu’il a émises;

  • c)le rôle des tiers et les politiques et procédures qu’il a établies pour détecter et gérer les conflits d’intérêts;

  • d)toute autre question réglementaire.

Politique de gestion des risques
41Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir une politique de gestion des risques décrivant les mesures qu’il a établies dans le but :
  • a)d’assurer la résilience opérationnelle, la réponse aux incidents, la continuité des fonctions critiques et la reprise après une perturbation;

  • b)d’identifier et de gérer les risques concernant les tiers;

  • c)de mettre en place des mesures de cybersécurité qui protègent les systèmes et les données de l’émetteur contre les accès non autorisés, les perturbations et les utilisations abusives;

  • d)d’identifier et de gérer les risques relatifs au recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • e)de traiter de toute autre question réglementaire.

Politique de protection des données
42Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir une politique de protection des données décrivant les mesures qu’il a établies dans le but de protéger :
  • a)les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés, d’une manière qui correspond au niveau de sensibilité de ces renseignements;

  • b)les données que l’émetteur recueille, conserve ou dont il fait rapport au titre de la présente loi contre la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés;

  • c)toute autre donnée réglementaire.

Politique de rétablissement et de règlement
43Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir une politique de rétablissement et de règlement décrivant les mesures qu’il a établies dans le but :
  • a)de réduire progressivement ses activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet, y compris en ce qui concerne le rachat des cryptomonnaies stables en circulation et la protection des droits des détenteurs de ces cryptomonnaies stables sur la réserve d’actifs;

  • b)de traiter de toute autre question réglementaire.

Politiques accessibles
44L’émetteur fournit les politiques mentionnées aux articles 40 à 43 à la Banque et les rend accessibles au public conformément aux éventuels règlements.
Fourniture de renseignements
Renseignements accessibles au public
45L’émetteur rend les renseignements réglementaires accessibles au public conformément aux éventuels règlements.
Rapport
46(1)L’émetteur fournit à la Banque un rapport comprenant les renseignements suivants :
  • a)le rapport d’un comptable certifié contenant :

    • (i)un état financier de l’émetteur,

    • (ii)le nombre de cryptomonnaies stables en circulation,

    • (iii)la composition de la réserve d’actifs et la juste valeur marchande des actifs la composant,

    • (iv)l’avis du comptable certifié sur la conformité de la réserve d’actifs eu égard aux exigences prévues aux paragraphes 37(1) et (3);

  • b)une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, l’émetteur se conforme aux articles 38 et 39;

  • c)tout renseignement réglementaire.

Délai et modalités
(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’émetteur fournit le rapport à la Banque dans le délai et selon les modalités prévus par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque.
Relevé mensuel
(3)L’émetteur fournit à la Banque les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iii) au moins une fois par mois.
Rapport accessible au public
(4)L’émetteur rend le rapport, à l’exception des renseignements réglementaires, accessible au public conformément aux éventuels règlements.
Déclaration d’un avocat
47Sur demande de la Banque et dans le délai et selon les modalités qu’elle précise, l’émetteur lui fournit une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, l’émetteur se conforme aux articles 38 et 39.
Comptable certifié
48(1)Le rapport mentionné à l’alinéa 46(1)a) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant de l’émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
Avocat
(2)Les déclarations mentionnées à l’alinéa 46(1)b) et à l’article 47 sont établies par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant de l’émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
Obligation d’aviser d’un incident
49(1)L’émetteur qui a connaissance d’un incident en avise sans délai la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
Avis
(2)L’avis est établi conformément aux éventuels règlements, et contient tout renseignement réglementaire.
Avis : changement important
50L’émetteur avise la Banque, conformément aux éventuels règlements, de tout changement important aux renseignements fournis à la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée, conformément aux éventuels règlements.
Conservation, utilisation et retrait
51L’émetteur conserve, utilise et procède au retrait des renseignements personnels et de tout autre renseignement réglementaire conformément aux éventuels règlements.
Renseignements faux ou trompeurs
52Il est interdit à toute personne de communiquer ou de fournir autrement à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée des renseignements faux ou trompeurs.
Cotisations
Détermination de la Banque
53(1)Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits qui lui ont été versés en application du paragraphe 17(5) pendant cette année civile.
Caractère définitif
(2)Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.
Cotisation
(3)Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque émetteur une cotisation sur le montant total des frais.
Cotisations provisoires
(4)Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout émetteur.
Caractère obligatoire
(5)Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’émetteur.
Recouvrement
(6)Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Intérêt
(7)Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Demande de renseignements
54(1)La Banque peut, par écrit, demander à un émetteur de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, le cas échéant, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 53(3) ou (4).
Caractère contraignant de la demande
(2)L’émetteur est tenu de satisfaire à la demande.
Dispositions générales
Renseignements : Banque
55(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Communication permise : présente loi
(2)La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi si elle le fait en application des articles 16 ou 92.
Communication permise 
(3)La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre, à toute personne ou autorité administrative désignée, au Centre ou, si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels, à toute autorité administrative ou à tout organisme de réglementation.
Renseignements obtenus par le ministre
56(1)Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par le ministre ou par toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
Communication autorisée 
(2)Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Privilège relatif à la preuve
57(1)Les renseignements réglementaires liés à la supervision des émetteurs ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2)Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exception au paragraphe (1)
(3)Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.
Exception au paragraphe (1)
(4)Malgré le paragraphe (1), l’émetteur peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(5)Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les émetteurs peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un émetteur, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(6)La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Immunité judiciaire : Banque
58(1)Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
Immunité judiciaire : ministre
(2)Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
Demande de renseignements
59(1)La Banque peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, tout renseignement qu’elle estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission sous le régime de la présente loi.
Caractère contraignant de la demande
(2)La personne est tenue de donner suite à la demande.
Engagements
60Si elle l’estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne un engagement.
Conditions
61Si elle l’estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur.
Transaction
62La Banque peut conclure une transaction avec un émetteur afin de mettre en œuvre toute mesure visant à favoriser le respect par ce dernier de la présente loi.
Décision : omission de se conformer
63(1)Si elle est d’avis qu’un demandeur ou un émetteur omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, à un arrêté pris au titre de l’article 14, à un engagement exigé en vertu de l’article 60, à une condition imposée au titre de l’article 61, ou à une transaction conclue au titre de l’article 62, ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’il omettra de s’y conformer, la Banque peut lui enjoindre de s’y conformer et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent à cette fin.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), la Banque ne peut imposer d’obligation sans donner la possibilité au demandeur ou à l’émetteur de présenter ses observations à cet égard.
Décision temporaire
(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Banque peut imposer l’obligation pour une période d’au plus quinze jours.
Durée d’effet
(4)La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si la Banque avise le demandeur ou l’émetteur qu’elle n’est pas convaincue que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
Recommandation au ministre
64Si elle est convaincue qu’un émetteur a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qu’il est en train de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut recommander au ministre de prendre un arrêté au titre du paragraphe 74(1) interdisant à cet émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables.
Mesures prudentielles
Règlements et lignes directrices
65Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et la Banque peut donner des lignes directrices concernant le maintien par les émetteurs de bonnes pratiques opérationnelles, de gouvernance et de gestion des risques.
Décision : contraires aux bonnes pratiques
66Si elle est d’avis qu’un émetteur ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale de l’émetteur, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, la Banque peut lui enjoindre de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • a)y mettre un terme ou s’en abstenir;

  • b)prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

Pouvoirs du ministre
Désignation
67Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application de l’article 19, de l’alinéa 20a), de l’article 26, de l’alinéa 27(1)e), du paragraphe 49(1), des articles 50 et 52, du paragraphe 55(3) et des articles 56 et 68.
Demande de renseignements 
68(1)Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements que le ministre ou la personne ou l’autorité administrative désignée estime nécessaires à toute fin liée à l’exercice des attributions qui sont conférées au ministre sous le régime de la présente loi.
Modalités
(2)La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet au ministre et à la personne ou à l’autorité administrative désignée.
Personne autorisée
69(1)Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application du présent article.
Demande de renseignements
(2)La personne autorisée peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement exigé en vertu de l’article 70, d’une condition imposée au titre de l’article 71 ou d’un arrêté pris au titre des paragraphes 72(1) ou (3).
Modalités
(3)La demande est présentée à la Banque, qui la transmet à la personne. Celle-ci fournit les renseignements demandés à la Banque, qui les transmet à la personne autorisée.
Engagement
70S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne un engagement.
Conditions
71S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à un demandeur, à un émetteur ou à un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur.
Arrêté : sécurité nationale
72(1)S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne toute mesure ou qu’il s’abstienne de prendre toute mesure relative à ses activités associées aux cryptomonnaies stables.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner au demandeur, à l’émetteur, ou à la personne en question la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Arrêté temporaire
(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
Durée d’effet
(4)L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise le demandeur, l’émetteur ou la personne en question qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.
Arrêté fourni à la Banque
73Le ministre fournit à la Banque tout arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71 ou des paragraphes 72(1) ou (3). La Banque fournit l’arrêté dès que possible au demandeur, à l’émetteur ou à la personne concernée.
Interdiction d’émission des cryptomonnaies stables
74(1)Le ministre peut, par arrêté, interdire à un émetteur d’émettre des cryptomonnaies stables s’il estime que cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale ou qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Observations
(2)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre ne peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) sans donner à l’émetteur la possibilité de présenter ses observations à cet égard.
Arrêté temporaire
(3)Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté temporaire ayant les mêmes effets que l’arrêté prévu au paragraphe (1). L’arrêté cesse d’avoir effet trente jours après la date de sa prise ou à une date antérieure qui y est précisée.
Durée d’effet
(4)L’arrêté ainsi pris reste en vigueur après l’expiration des trente jours ou de la période plus courte si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le ministre avise l’émetteur qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de l’arrêté.
Arrêté fourni à la Banque
75Le ministre fournit à la Banque, dès que possible, tout arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3). Dès que possible, la Banque fournit l’arrêté à l’émetteur visé et retire ensuite son nom de la liste visée à l’alinéa 16a).
Renseignements confidentiels
76(1)Le ministre peut préciser que sont confidentiels et sont à traiter comme tels les renseignements relatifs à une instruction donnée, à un engagement exigé, à une condition imposée ou à un arrêté pris par le ministre et les renseignements pouvant révéler l’existence d’une telle instruction, d’un tel engagement, d’une telle condition ou d’un tel arrêté s’il est d’avis que leur communication pourrait poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité du demandeur ou de l’émetteur en cause ou porter atteinte à la sécurité nationale.
Interdiction
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser.
Exécution judiciaire
Gouverneur
77(1)En cas de contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou de non-respect d’un engagement exigé par la Banque ou d’une condition ou obligation imposée par celle-ci ou d’un arrêté pris par le gouverneur en vertu de la présente loi, le gouverneur peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à mettre fin à la contravention ou à respecter la disposition, l’engagement, la condition, l’obligation ou l’arrêté.
Ministre
(2)En cas de non-respect d’un engagement exigé, d’une condition imposée ou d’un arrêté pris par le ministre en vertu de la présente loi, celui-ci peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant la personne à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.
Pouvoirs judiciaires
(3)La cour peut rendre l’ordonnance ainsi que toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
Appel
(4)L’ordonnance peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance de cette cour.
Appel auprès de la Cour fédérale
Droit d’appel
78(1)Le demandeur notifié d’une décision en application de l’article 28 ou l’émetteur notifié d’un arrêté en application de l’article 75 peut interjeter appel de la décision ou de l’arrêté auprès de la Cour fédérale dans le délai réglementaire ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Pouvoirs de la Cour fédérale
(2)La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :
  • a)le rejet de celui-ci;

  • b)l’annulation de la décision ou de l’arrêté et le renvoi de l’affaire au ministre pour réexamen.

Sanctions administratives pécuniaires
Procès-verbaux et transactions
Violation
79Toute contravention désignée en vertu des règlements constitue une violation exposant son auteur à une sanction dont le montant est déterminé en conformité avec les règlements.
Procès-verbal
80(1)La Banque peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation, dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.
But de la sanction
(2)L’infliction de la sanction ne vise pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Contenu du procès-verbal
81(1)Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :
  • a)le montant de la sanction à payer;

  • b)la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la sanction, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation ou à la sanction, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut prévoir la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

  • c)le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction par la Banque.

Description abrégée
(2)La Banque peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.
Erreur ou omission
(3)Si le procès-verbal contient une erreur ou une omission, elle peut, durant la période visée à l’alinéa (1)b), en faire signifier à l’intéressé une version corrigée.
Paiement de la sanction
82(1)Le paiement de la sanction en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et met fin à la procédure.
Décision
(2)Si des observations sont présentées conformément au procès-verbal, le gouverneur décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé à l’égard de la violation. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements, imposer la sanction mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Omission de payer ou de présenter des observations
(3)Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et emporte application de la sanction mentionnée au procès-verbal par la Banque.
Avis de décision et droit d’appel
(4)La Banque fait signifier à l’intéressé la décision rendue au titre du paragraphe (2) ou la sanction visée au paragraphe (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 83(1).
Droit d’appel
83(1)Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre du paragraphe 82(2) dans les trente jours suivant la date de la signification ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Appel : défaut de signification de décision
(2)Faute par la Banque de faire signifier la décision en application du paragraphe 82(4) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation des observations faite au titre du paragraphe 82(2), l’intéressé peut interjeter appel à la Cour fédérale du montant de la sanction mentionnée au procès-verbal de violation. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant la date d’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Pouvoir de la Cour fédérale
(3)Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve de tout règlement pris conformément aux alinéas 93z.‍4) ou z.‍5), modifie la décision.
Règles propres aux violations
Précision
84Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prise de précautions
85(1)La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Principes de la common law
(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Responsabilité
86La personne est responsable de la violation commise par un employé, un mandataire ou un tiers dans le cadre de son emploi, de son mandat ou de son contrat, que l’auteur de la violation soit ou non connu.
Recouvrement des créances
Créances de Sa Majesté
87(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :
  • a)le montant de la sanction mentionné au procès-verbal, à compter de la date d’expiration du délai qui y est prévu, sauf en cas de présentation d’observations ou d’appel;

  • b)s’il y a présentation d’observations, le montant de la sanction imposée par le gouverneur, à compter de la date qu’il précise ou sinon de la date de la décision;

  • c)le montant de la sanction fixé par la Cour fédérale au titre du paragraphe 83(3), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans la décision ou de la date qui y est précisée;

  • d)le montant des frais visés au paragraphe (3).

Prescription
(2)Le recouvrement de toute créance visée au paragraphe (1) se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).
Responsabilité
(3)La personne qui est redevable d’un montant visé aux alinéas (1)a) à c) est tenue de payer les frais engagés en vue du recouvrement de ces sommes.
Receveur général
(4)Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
88(1)Le gouverneur peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 87(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Dispositions générales
Prescription
89Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date à laquelle la Banque a eu connaissance des faits reprochés.
Attestation de la Banque
90Tout document paraissant délivré par la Banque et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Admissibilité
91Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant signifié en application du paragraphe 80(1), la décision paraissant signifiée en application du paragraphe 82(4) et le certificat de non-paiement paraissant établi en vertu du paragraphe 88(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
92(1)Sous réserve de l’article 76 et des règlements, la Banque rend publics la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de toute sanction imposée.
Motifs
(2)Sous réserve de l’article 76, lorsqu’elle rend publique la nature de la violation, la Banque peut inclure les motifs de sa décision de dresser le procès-verbal et de toute autre décision connexe, y compris les faits, l’analyse et les considérations utiles.
Règlements
Gouverneur en conseil
93Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
  • a)définissant, pour l’application des définitions de cryptomonnaie stable, cryptomonnaie stable en circulation, émettre, incident et tiers à l’article 2, tout terme qui est utilisé dans celles-ci mais qui n’est pas défini dans la présente loi;

  • b)concernant l’exclusion prévue à l’article 11, y compris afin de préciser les circonstances dans lesquelles elle ne s’applique pas et de définir le terme « cryptomonnaie stable en circuit fermé »;

  • c)concernant l’exclusion prévue à l’article 12, y compris afin de préciser les circonstances dans lesquelles elle ne s’applique pas;

  • d)concernant les facteurs que le gouverneur peut ou doit prendre en compte pour l’application de l’article 14;

  • e)concernant le registre public visé à l’article 16;

  • f)concernant la demande visée à l’article 17;

  • g)concernant l’avis visé à l’article 19;

  • h)concernant les facteurs que la Banque peut ou doit prendre en compte pour l’application de l’article 20;

  • i)concernant les interdictions prévues aux articles 30 à 34;

  • j)concernant l’obligation de rachat visée à l’article 35;

  • k)concernant la politique de rachat visée à l’article 36;

  • l)concernant la réserve d’actifs visée à l’article 37;

  • m)concernant l’interdiction prévue à l’article 38;

  • n)concernant les obligations visées à l’article 39;

  • o)concernant la politique de gouvernance visée à l’article 40;

  • p)concernant la politique de gestion des risques visée à l’article 41;

  • q)concernant la politique de protection des données visée à l’article 42;

  • r)concernant la politique de rétablissement et de règlement visée à l’article 43;

  • s)concernant les obligations visées aux articles 44 et 45;

  • t)concernant le rapport visé à l’article 46;

  • u)concernant la déclaration visée à l’article 47;

  • v)concernant l’avis visé à l’article 49;

  • w)concernant l’avis visé à l’article 50 et définissant le terme « changement important » pour l’application de cet article;

  • x)concernant l’obligation de conserver, d’utiliser, et de procéder au retrait des renseignements en application de l’article 51;

  • y)concernant les cotisations visées aux paragraphes 53(3) et (4);

  • z)interdisant ou restreignant la communication par les émetteurs des renseignements visés à l’article 57;

  • z.‍1)concernant l’exercice par la Banque du pouvoir prévu à l’article 66;

  • z.‍2)désignant comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements, ou le défaut de se conformer à un arrêté pris, à un engagement exigé, à une transaction conclue ou à une obligation imposée en vertu de la présente loi;

  • z.‍3)qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;

  • z.‍4)établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations;

  • z.‍5)prévoyant la méthode de détermination du montant d’une sanction établi par barème, notamment en précisant les critères dont il faut tenir compte;

  • z.‍6)concernant la signification des documents, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

  • z.‍7)concernant la tenue et la conservation de registres;

  • z.‍8)prévoyant les cas dans lesquels la Banque ne peut procéder à la publication visée au paragraphe 92(1) du nom de l’auteur d’une violation;

  • z.‍9)prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Mesures transitoires
94Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris pour prévoir que celle-ci ne s’applique pas, en tout ou en partie, pour la durée prévue par règlement, à l’émetteur qui émettait des cryptomonnaies stables la veille de l’entrée en vigueur de l’article 15.
Catégories
95Les règlements pris en vertu des articles 93 ou 94 peuvent traiter différemment les catégories d’émetteurs ou de cryptomonnaies stables.
Loi sur les textes réglementaires
96La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :
  • a)l’arrêté pris en vertu de l’article 14;

  • b)l’instruction donnée au titre du paragraphe 27(1);

  • c)l’arrêté pris en vertu des articles 60 ou 61;

  • d)l’obligation imposée en vertu des paragraphes 63(1) ou (3);

  • e)la décision prise en vertu de l’article 66;

  • f)l’arrêté pris en vertu des articles 70 ou 71;

  • g)l’arrêté pris en vertu des paragraphes 72(1) ou (3);

  • h)l’arrêté pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (3).

Entrée en vigueur
Décret

97Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Modifications corrélative et connexes

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information
601L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur les cryptomonnaies stables

Stablecoin Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « articles 55 et 56 » en regard de ce titre de loi.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
602Le paragraphe 53.‍32(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Sécurité nationale et intégrité du système financier
53.‍32(1)Afin d’aider le ministre à décider de l’octroi, de la révocation, de la suspension ou de la modification d’un agrément ou à exercer les attributions que lui confèrent les articles 32 à 47 et 96 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail Début de l'insertion ou les articles 21 à 29 et 67 à 76 et le paragraphe 77(2) de la Loi sur les cryptomonnaies stables Fin de l'insertion , le directeur peut communiquer, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, tout renseignement relatif à la sécurité nationale ou à la protection de l’intégrité du système financier canadien, qui relève du Centre.
603Les paragraphes 65.‍03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication à la Banque du Canada
65.‍03(1)Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l’observation des parties 1 ou 1.‍1 par des personnes ou des entités assujetties à l’une ou l’autre de ces parties s’il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail Début de l'insertion ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables Fin de l'insertion .
Limite
(2)Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail Début de l'insertion ou de la Loi sur les cryptomonnaies stables Fin de l'insertion ou, relativement à toute disposition non en vigueur de Début de l'insertion l’une de ces lois Fin de l'insertion , pour la planification de cette réalisation.

2021, ch. 23, art. 177

Loi sur les activités associées aux paiements de détail
604La définition de fonction de paiement, à l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    f)la transmission ou la tenue d’un instrument de paiement chiffré ou converti en jeton d’un utilisateur final, ou d’une clé privée d’un utilisateur final, qu’elle soit ou non chiffrée ou convertie en jeton.‍ (payment function)

    Fin du bloc inséré
605Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    d)toute personne physique ou entité réglementaire, si l’incident concerne une unité qui respecte les critères prévus par règlement.

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

606Les articles 601 à 605 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.



ANNEXE 1

(article 187)
ANNEXE 3
(paragraphe 2(1), article 30, paragraphes 31(3), 33(1), 35(3) et 40(1) et article 44)
Nom des premières nations et des corps dirigeants, description des terres et produits visés
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Première nation
Corps dirigeant
Terres
Produit visé


ANNEXE 2

(article 224)
ANNEXE
(article 2, paragraphes 13(1) à (3), 14(1) et (2) et 15(1) et alinéa 44b))


ANNEXE 3

(article 290)
ANNEXE V
(articles 14.‍2 et 992)

TABLEAU 1
Règlement 51-102
Colonne 1
Colonne 2
Article
Province
Instrument
1
Ontario
Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
2
Québec
Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ, ch. V-1.‍1, r. 24, avec ses modifications successives
3
Nouvelle-Écosse
Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
4
Nouveau-Brunswick
Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives
5
Manitoba
Règle 2003-17 intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives
6
Colombie-Britannique
Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.‍C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
7
Île-du-Prince-Édouard
Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-802 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.‍S.‍P.‍E.‍I. 1988, ch. S-3.‍1, avec ses modifications successives
8
Saskatchewan
Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.‍R.‍S. ch. S-42.‍2, Reg. 3, avec ses modifications successives
9
Alberta
Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par l’Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives
10
Terre-Neuve-et-Labrador
Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-801 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.‍S.‍N.‍L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives
11
Yukon
Norme canadienne 51-102 Obligations d’information continue, mise en œuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.‍Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives
12
Territoires du Nord-Ouest
Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Obligations d’information continue, établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.‍T.‍N.‍-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives
13
Nunavut
Règle intitulée National Instrument 51-102, Continuous Disclosure Obligations, adoptée par le Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives
TABLEAU 2
Règlement 54-101
Colonne 1
Colonne 2
Article
Province
Instrument
1
Ontario
Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 14 juin 2002, (2002) 25 OSCB 3361, avec ses modifications successives
2
Québec
Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, RLRQ, ch. V-1.‍1, r. 29, avec ses modifications successives
3
Nouvelle-Écosse
Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 3 juillet 2002, avec ses modifications successives
4
Nouveau-Brunswick
Norme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives
5
Manitoba
Règle 2002-1 intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives
6
Colombie-Britannique
Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, B.‍C. Reg. 154/2002, avec ses modifications successives
7
Île-du-Prince-Édouard
Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 54-801 Implementing National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.‍S.‍P.‍E.‍I. 1988, ch. S-3.‍1, avec ses modifications successives
8
Saskatchewan
Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, contenue dans la Partie XXIV de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.‍R.‍S. ch. S-42.‍2, Reg. 3, avec ses modifications successives
9
Alberta
Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par l’Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette le 29 juin 2002, avec ses modifications successives
10
Terre-Neuve-et-Labrador
Règle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par le Superintendent of Securities of Newfoundland and Labrador en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.‍S.‍N.‍L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives
11
Yukon
Norme canadienne 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, mise en œuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.‍Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives
12
Territoires du Nord-Ouest
Norme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, prise en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.‍T.‍N.‍-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives
13
Nunavut
Règle intitulée National Instrument 54-101, Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, adoptée par le Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives


ANNEXE 4

(article 370)
ANNEXE IV
(articles 74.‍1 et 91.‍2)
Pension de base durant la période visée
Colonne 1
Colonne 2
Date
Pension de base ($)
1er avril 1985
1 146,83
1er janvier 1986
1 191,56
1er janvier 1987
1 240,40
1er janvier 1988
1 293,75
1er janvier 1989
1 346,79
1er janvier 1990
1 410,09
1er janvier 1991
1 477,77
1er janvier 1992
1 563,48
1er janvier 1993
1 591,62
1er janvier 1994
1 621,86
1er janvier 1995
1 629,97
1er janvier 1996
1 659,31
1er janvier 1997
1 684,20
1er janvier 1998
1 716,20
1er janvier 1999
1 731,65
1er janvier 2000
1 776,75
1er janvier 2001
1 821,17
1er janvier 2002
1 875,81
1er janvier 2003
1 936,65
1er janvier 2004
1 998,62
1er janvier 2005
2 032,60
1er janvier 2006
2 209,38
1er janvier 2007
2 258,92
1er janvier 2008
2 304,10
1er janvier 2009
2 361,70
1er janvier 2010
2 436,32
1er janvier 2011
2 478,08
1er janvier 2012
2 547,47
1er janvier 2013
2 593,32
1er janvier 2014
2 616,66
1er janvier 2015
2 663,76
1er janvier 2016
2 695,73
1er janvier 2017
2 733,47
1er janvier 2018
2 792,53
1er janvier 2019
2 856,76
1er janvier 2020
2 911,04
1er janvier 2021
2 940,15
1er janvier 2022
3 019,53
1er janvier 2023
3 215,80
1er janvier 2024
3 357,30
1er janvier 2025
3 444,59


ANNEXE 5

(article 445)
ANNEXE
(paragraphe 3(1), article 8, paragraphes 9(4), 10(1) et (2) et alinéa 12(2)b))
Agents pathogènes humains et toxines interdits
PARTIE 1
Toxines
PARTIE 2
Agents pathogènes humains

Virus de la variole

Variola virus



ANNEXE 6

(article 507)
ANNEXE 2
(article 2, paragraphes 15.‍1(1) à (3) et article 19)
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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