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Projet de loi C-13

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-13
Loi portant mise en œuvre du Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

PREMIÈRE LECTURE LE 21 octobre 2025

MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

91236


SOMMAIRE

Le texte met en œuvre le Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, fait à Auckland et Bandar Seri Begawan le 16 juillet 2023 en mettant à jour la manière dont cet accord est défini ou mentionné dans certaines lois et en en modifiant d’autres pour donner suite aux obligations du Canada qui sont prévues dans cet accord et à ce protocole.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-13

Loi portant mise en œuvre du Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

2018, ch. 23, art. 16

1Dans l’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention de « Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018.‍ » est remplacée par ce qui suit :

Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

L.‍R.‍, ch. 17 (2e suppl.‍)

Loi sur l’arbitrage commercial

2018, ch. 23, art. 31

2Dans la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial, la mention « Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 » est remplacée par ce qui suit :

Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

2020, ch. 1, art. 153

3La définition de entité étrangère réglementée, à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :

entité étrangère réglementée Début de l'insertion S’entend au sens de l’article 2 Fin de l'insertion de la Loi sur les banques.‍ (regulated foreign entity)

1991, ch. 46

Loi sur les banques

2020, ch. 1, art. 158

4L’alinéa a) de la définition de entité étrangère réglementée, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

  • a)est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — Début de l'insertion visé Fin de l'insertion à l’annexe IV;

2020, ch. 1, art. 159

5L’article 14.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annexe IV

14.‍11Afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV Début de l'insertion par adjonction, suppression ou modification d’un article Fin de l'insertion .

2020, ch. 1, art. 160

6Le paragraphe 239(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe 245(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — Début de l'insertion visé Fin de l'insertion à l’annexe IV, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

2020, ch. 1, art. 163

7Le paragraphe 251(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Sous réserve du paragraphe 245(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — Début de l'insertion visé Fin de l'insertion à l’annexe IV, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

2020, ch. 1, art. 164

8Les alinéas 597(2.‍1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est constituée dans un pays ou territoire — autre que le Canada — Début de l'insertion visé Fin de l'insertion à l’annexe IV;

  • b)est soit une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — Début de l'insertion visé Fin de l'insertion à l’annexe IV, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée.

2020, ch. 1, art. 166

9Le paragraphe 816(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.‍1)Sous réserve du paragraphe 822(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — Début de l'insertion visé Fin de l'insertion à l’annexe IV, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

2020, ch. 1, art. 169

10Le paragraphe 828(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Sous réserve du paragraphe 822(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — Début de l'insertion visé Fin de l'insertion à l’annexe IV, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

2020, ch. 1, art. 170; DORS/2021-146, art. 1

11L’annexe IV de la même loi est remplacée par l’annexe IV figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

2020, ch. 1, art. 171

12La définition de entité étrangère réglementée, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacée par ce qui suit :

entité étrangère réglementée Début de l'insertion S’entend au sens de l’article 2 Fin de l'insertion de la Loi sur les banques.‍ (regulated foreign entity)

1997, ch. 36

Tarif des douanes

2018, ch. 23, art. 40

13La définition de tarif PTPGP, au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    l)Tarif global et progressiste du Royaume-Uni. (CPTPP tariff)

    Fin du bloc inséré

14L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

TUKGP Tarif global et progressiste du Royaume-Uni.‍ (CPUKT)

Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.‍81, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tarif global et progressiste du Royaume-Uni

Fin du bloc inséré
Application du TUKGP
Début du bloc inséré
52.‍82(1)Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Royaume-Uni sont passibles des taux de ce tarif.
Fin du bloc inséré
Taux final « A » pour le TUKGP
Début du bloc inséré
(2)Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Fin du bloc inséré
Échelonnement « F » pour le TUKGP
Début du bloc inséré
(3)Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Fin du bloc inséré
Échelonnement pour le TUKGP
Début du bloc inséré
(4)Sous réserve du paragraphe (5), dans les cas où « X78 », « X79 » ou « X80 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux applicable est :
  • a)dans le cas de « X78 », le taux initial réduit par étapes de la façon suivante :

    • (i)à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux trois onzièmes du taux initial,

    • (ii)à compter du 1er janvier 2026, aux deux onzièmes du taux initial,

    • (iii)à compter du 1er janvier 2027, au onzième du taux initial,

    • (iv)à compter du 1er janvier 2028, au taux final, la franchise en douane;

  • b)dans le cas de « X79 », le taux initial :

    • (i)en entier, à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,

    • (ii)réduit, à compter du 1er janvier 2026, aux trois quarts du taux initial,

    • (iii)réduit, à compter du 1er janvier 2027, à la moitié du taux initial,

    • (iv)réduit, à compter du 1er janvier 2028, au quart du taux initial,

    • (v)réduit, à compter du 1er janvier 2029, au taux final, la franchise en douane;

  • c)dans le cas de « X80 », le taux initial réduit par étapes de la façon suivante :

    • (i)à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, au quart du taux initial,

    • (ii)à compter du 1er janvier 2029, au taux final, la franchise en douane.

      Fin du bloc inséré
Aucun effet rétroactif
Début du bloc inséré
(5)Les taux figurant au paragraphe (4) n’ont aucun effet antérieur à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Royaume-Uni.
Fin du bloc inséré
Arrondissement des taux spécifiques
Début du bloc inséré
(6)Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un centième de cent, il est arrondi au centième de cent inférieur.
Fin du bloc inséré
Arrondissement : fraction de un pour cent
Début du bloc inséré
(7)Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Fin du bloc inséré
Arrondissement : fraction autre que 0,5
Début du bloc inséré
(8)Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (7) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.‍01, 87.‍02, 87.‍03, 87.‍04 ou 87.‍05.
Fin du bloc inséré
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
Début du bloc inséré
(9)Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.‍01, 87.‍02, 87.‍03, 87.‍04 ou 87.‍05.
Fin du bloc inséré
Octroi du bénéfice
Début du bloc inséré
52.‍83(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Royaume-Uni à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Fin du bloc inséré
Rétroactivité des décrets
Début du bloc inséré
(2)Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Royaume-Uni.
Fin du bloc inséré
Contenu du décret
Début du bloc inséré
(3)Le cas échéant, le décret :
  • a)précise la date de sa prise d’effet;

  • b)précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Royaume-Uni;

  • c)peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 23, art. 44

16(1)Le passage de l’alinéa 76(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)peut être en vigueur — Début de l'insertion s’il a trait à des marchandises bénéficiant du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste Fin de l'insertion — pendant la période commençant Début de l'insertion le 30 décembre 2018 Fin de l'insertion et se terminant :

(2)Le paragraphe 76(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)peut être en vigueur — s’il a trait à des marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Royaume-Uni — pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :

    • (i)s’agissant de marchandises pour lesquelles le taux du tarif global et progressiste du Royaume-Uni est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,

    • (ii)s’agissant de marchandises pour lesquelles, à la date de l’anniversaire mentionné au sous-alinéa (i), le taux du tarif global et progressiste du Royaume-Uni n’est pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où ce taux est réduit au taux final, la franchise en douane.

      Fin du bloc inséré

17La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne intitulée « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TUKGP » en regard des dénominations « Île de Man », « Îles anglo-normandes » et « Royaume-Uni ».

18La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :

  • a)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUKGP : »;

  • b)par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUKGP : »;

  • c)par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr.‍ » après l’abréviation « TUKGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TUKGP : », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 2 et 3 de la présente loi;

  • d)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TUKGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi;

  • e)par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TUKGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.

2018, ch. 23

Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

19La définition de Accord, à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, est remplacée par ce qui suit :

Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 Début de l'insertion et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe Fin de l'insertion .‍ (Agreement)

20L’article 9 de la même loi devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Précision

Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que les protocoles d’adhésion énumérés à l’annexe sont également approuvés.
Fin du bloc inséré

21L’article 47 de la même loi est abrogé.

22Les annexes 1 à 13 de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Décret

23La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE 1

(article 11)
ANNEXE IV
(articles 2 et 14.‍11 et paragraphes 239(3.‍1), 251(3), 597(2.‍1), 816(1.‍1) et 828(3))
Colonne 1
Article
Pays ou territoire
1
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Chili, fait à Santiago le 5 décembre 1996
2
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, fait à Lima le 29 mai 2008
3
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, fait à Lima le 21 novembre 2008
4
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, fait à Ottawa le 14 mai 2010
5
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, fait à Ottawa le 5 novembre 2013
6
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014
7
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016
8
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018, à moins que cet accord s’applique au pays ou territoire en vertu du Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste fait à Auckland et Bandar Seri Begawan le 16 juillet 2023
9
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Buenos Aires le 30 novembre 2018, tel qu’il a été modifié par le Protocole d’amendement de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains, fait à Mexico le 10 décembre 2019
10
Tout pays ou territoire auquel s’applique l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, fait à Ottawa le 9 décembre 2020


ANNEXE 2

(alinéas 18c) et d))
0105.‍11.‍22
0402.‍91.‍20
1602.‍31.‍13
9938.‍00.‍00
0105.‍94.‍92
0402.‍99.‍20
1602.‍31.‍14
9987.‍00.‍00
0105.‍99.‍12
0403.‍20.‍31
1602.‍31.‍94
0201.‍10.‍20
0403.‍20.‍39
1602.‍31.‍95
0201.‍20.‍20
0403.‍90.‍12
1602.‍32.‍13
0201.‍30.‍20
0403.‍90.‍92
1602.‍32.‍14
0202.‍10.‍20
0404.‍10.‍22
1602.‍32.‍94
0202.‍20.‍20
0404.‍90.‍20
1602.‍32.‍95
0202.‍30.‍20
0405.‍10.‍20
1701.‍91.‍10
0207.‍11.‍92
0405.‍20.‍20
1701.‍99.‍10
0207.‍12.‍92
0405.‍90.‍20
1702.‍90.‍21
0207.‍13.‍92
0406.‍10.‍20
1702.‍90.‍61
0207.‍13.‍93
0406.‍20.‍12
1702.‍90.‍70
0207.‍14.‍22
0406.‍20.‍92
1702.‍90.‍81
0207.‍14.‍92
0406.‍30.‍20
1806.‍20.‍22
0207.‍14.‍93
0406.‍40.‍20
1806.‍90.‍12
0207.‍24.‍12
0406.‍90.‍12
1901.‍20.‍12
0207.‍24.‍92
0406.‍90.‍22
1901.‍20.‍22
0207.‍25.‍12
0406.‍90.‍32
1901.‍90.‍32
0207.‍25.‍92
0406.‍90.‍42
1901.‍90.‍34
0207.‍26.‍20
0406.‍90.‍52
1901.‍90.‍52
0207.‍26.‍30
0406.‍90.‍62
1901.‍90.‍54
0207.‍27.‍12
0406.‍90.‍72
2105.‍00.‍92
0207.‍27.‍92
0406.‍90.‍82
2106.‍90.‍32
0207.‍27.‍93
0406.‍90.‍92
2106.‍90.‍34
0209.‍90.‍20
0406.‍90.‍94
2106.‍90.‍52
0209.‍90.‍40
0406.‍90.‍96
2106.‍90.‍94
0210.‍99.‍12
0406.‍90.‍99
2202.‍99.‍33
0210.‍99.‍13
0407.‍11.‍12
2309.‍90.‍32
0210.‍99.‍15
0407.‍11.‍92
3502.‍11.‍20
0210.‍99.‍16
0407.‍21.‍20
3502.‍19.‍20
0401.‍10.‍20
0407.‍90.‍12
9801.‍20.‍00
0401.‍20.‍20
0408.‍11.‍20
9826.‍10.‍00
0401.‍40.‍20
0408.‍19.‍20
9826.‍20.‍00
0401.‍50.‍20
0408.‍91.‍20
9826.‍30.‍00
0402.‍10.‍20
0408.‍99.‍20
9826.‍40.‍00
0402.‍21.‍12
1601.‍00.‍22
9897.‍00.‍00
0402.‍21.‍22
1601.‍00.‍32
9898.‍00.‍00
0402.‍29.‍12
1602.‍20.‍22
9899.‍00.‍00
0402.‍29.‍22
1602.‍20.‍32
9904.‍00.‍00


ANNEXE 3

(alinéas 18c) et e))
Numéro tarifaire
Taux initial
Taux final
0105.‍12.‍90
8 %
En fr. (X78)
0105.‍94.‍10
2,82 ¢/kg
En fr. (X78)
0105.‍99.‍90
3 %
En fr. (X78)
0207.‍12.‍10
8 %
En fr. (X78)
0207.‍13.‍10
4 %
En fr. (X78)
0207.‍14.‍10
9 %
En fr. (X78)
0209.‍90.‍90
11 %
En fr. (X78)
1101.‍00.‍20
139,83 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1102.‍90.‍12
213,80 $/tonne métrique plus 8,5 %
En fr. (X78)
1103.‍11.‍20
105,33 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1103.‍19.‍12
177,50 $/tonne métrique plus 6,5 %
En fr. (X78)
1103.‍20.‍12
98,60 $/tonne métrique plus 7 %
En fr. (X78)
1103.‍20.‍22
15,90 $/tonne métrique plus 7 %
En fr. (X78)
1104.‍19.‍12
106,50 $/tonne métrique plus 7 %
En fr. (X78)
1104.‍19.‍22
177,50 $/tonne métrique plus 8,5 %
En fr. (X78)
1104.‍29.‍12
113,40 $/tonne métrique plus 7 %
En fr. (X78)
1104.‍29.‍22
177,50 $/tonne métrique plus 8,5 %
En fr. (X78)
1107.‍10.‍12
157,00 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1107.‍10.‍92
160,10 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1107.‍20.‍12
141,50 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1108.‍11.‍20
237,90 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1108.‍19.‍12
188,50 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1109.‍00.‍20
397,30 $/tonne métrique plus 14,5 %
En fr. (X78)
1602.‍10.‍10
12,5 %
En fr. (X78)
1602.‍31.‍11
11 %
En fr. (X78)
1602.‍31.‍91
12,5 %
En fr. (X78)
1602.‍31.‍92
2,5 %
En fr. (X78)
1602.‍32.‍11
11 %
En fr. (X78)
1602.‍32.‍91
9,5 %
En fr. (X78)
1602.‍39.‍10
11 %
En fr. (X78)
1701.‍12.‍90
24,69 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍30.‍90
3,5 %
En fr. (X78)
1702.‍40.‍00
6 %
En fr. (X78)
1702.‍60.‍00
3,5 %
En fr. (X78)
1702.‍90.‍11
11,99 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍12
13,05 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍13
13,26 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍14
13,47 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍15
13,69 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍16
13,90 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍17
14,11 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍18
15,17 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍29
2,12 ¢/kg
En fr. (X78)
1702.‍90.‍40
6 %
En fr. (X78)
1702.‍90.‍50
8,5 %
En fr. (X78)
1702.‍90.‍69
26,67 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍89
4,52 $/tonne métrique
En fr. (X78)
1702.‍90.‍90
11 %
En fr. (X78)
1703.‍90.‍10
12,5 %
En fr. (X78)
1704.‍10.‍00
9,5 %
En fr. (X78)
1704.‍90.‍20
10 %
En fr. (X78)
1704.‍90.‍90
9,5 %
En fr. (X78)
1901.‍20.‍15
11,93 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1901.‍20.‍24
11,93 ¢/kg plus 6 %
En fr. (X78)
1901.‍90.‍12
19,78 ¢/kg plus 17 %
En fr. (X78)
1902.‍11.‍29
16,27 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1902.‍19.‍23
16,27 ¢/kg
En fr. (X78)
1902.‍19.‍93
16,27 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1902.‍30.‍39
4,01 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1904.‍10.‍29
11,64 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1904.‍10.‍49
12,6 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1904.‍20.‍29
9,17 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1904.‍20.‍49
9,95 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1904.‍20.‍62
9,17 ¢/kg plus 6 %
En fr. (X78)
1904.‍20.‍64
9,95 ¢/kg plus 6 %
En fr. (X78)
1904.‍30.‍29
9,17 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1904.‍30.‍62
9,17 ¢/kg plus 6 %
En fr. (X78)
1904.‍90.‍29
9,17 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1904.‍90.‍40
9,95 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1904.‍90.‍62
9,17 ¢/kg plus 6 %
En fr. (X78)
1904.‍90.‍64
9,95 ¢/kg plus 6 %
En fr. (X78)
1905.‍10.‍29
13,51 ¢/kg
En fr. (X78)
1905.‍10.‍59
13,51 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1905.‍10.‍72
13,51 ¢/kg plus 6 %
En fr. (X78)
1905.‍31.‍23
5,42 ¢/kg plus 4 %
En fr. (X78)
1905.‍31.‍93
5,42 ¢/kg plus 4 %
En fr. (X78)
1905.‍32.‍93
5,42 ¢/kg plus 4 %
En fr. (X78)
1905.‍40.‍39
13,51 ¢/kg
En fr. (X78)
1905.‍40.‍69
13,51 ¢/kg plus 7,5 %
En fr. (X78)
1905.‍90.‍33
8,47 ¢/kg plus 8,5 %
En fr. (X78)
1905.‍90.‍35
8,47 ¢/kg plus 6 %
En fr. (X78)
1905.‍90.‍44
5,42 ¢/kg plus 4 %
En fr. (X78)
1905.‍90.‍45
5,42 ¢/kg plus 4 %
En fr. (X78)
1905.‍90.‍63
13,11 ¢/kg plus 4 %
En fr. (X78)
2105.‍00.‍10
9,5 %
En fr. (X78)
2401.‍10.‍91
2,5 %
En fr. (X78)
2401.‍10.‍99
5,5 %
En fr. (X78)
2401.‍20.‍10
8 %
En fr. (X78)
2401.‍20.‍90
8 %
En fr. (X78)
2401.‍30.‍00
6,5 %
En fr. (X78)
2402.‍10.‍00
8 %
En fr. (X78)
2402.‍20.‍00
12,5 %
En fr. (X78)
2402.‍90.‍00
6,5 %
En fr. (X78)
2403.‍11.‍00
4 %
En fr. (X78)
2403.‍19.‍00
4 %
En fr. (X78)
2403.‍91.‍10
5 %
En fr. (X78)
2403.‍91.‍20
10 %
En fr. (X78)
2403.‍91.‍90
13 %
En fr. (X78)
2403.‍99.‍10
5 %
En fr. (X78)
2403.‍99.‍20
9,5 %
En fr. (X78)
2403.‍99.‍90
9,5 %
En fr. (X78)
2404.‍11.‍10
13 %
En fr. (X78)
2404.‍11.‍90
9,5 %
En fr. (X78)
3006.‍93.‍20
9,5 %
En fr. (X78)
6401.‍10.‍19
20 %
En fr. (X79)
6401.‍10.‍20
20 %
En fr. (X79)
6401.‍92.‍91
20 %
En fr. (X79)
6401.‍92.‍92
20 %
En fr. (X79)
6401.‍99.‍12
10 %
En fr. (X79)
6401.‍99.‍19
20 %
En fr. (X79)
6401.‍99.‍20
20 %
En fr. (X79)
6402.‍91.‍10
17,5 %
En fr. (X79)
6403.‍51.‍10
18 %
En fr. (X78)
6403.‍59.‍91
18 %
En fr. (X78)
6403.‍91.‍00
18 %
En fr. (X80)
6403.‍99.‍91
18 %
En fr. (X78)
6404.‍19.‍90
18 %
En fr. (X79)
8702.‍10.‍10
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍10.‍20
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍20.‍10
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍20.‍20
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍30.‍10
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍30.‍20
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍40.‍10
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍40.‍20
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍90.‍10
6,1 %
En fr. (X78)
8702.‍90.‍20
6,1 %
En fr. (X78)
8704.‍21.‍10
6,1 %
En fr. (X78)
8704.‍21.‍90
6,1 %
En fr. (X78)
8704.‍22.‍00
6,1 %
En fr. (X78)
8704.‍23.‍00
6,1 %
En fr. (X78)
8704.‍31.‍00
6,1 %
En fr. (X78)
8704.‍43.‍00
6,1 %
En fr. (X78)
8704.‍51.‍00
6,1 %
En fr. (X78)
8705.‍30.‍00
6,7 %
En fr. (X78)
8705.‍40.‍10
6,1 %
En fr. (X78)
8705.‍90.‍10
6,1 %
En fr. (X78)
8706.‍00.‍90
6,1 %
En fr. (X78)
8904.‍00.‍00
25 %
En fr. (X78)
8905.‍10.‍00
25 %
En fr. (X78)
8906.‍90.‍99
25 %
En fr. (X78)
9971.‍00.‍00
Voir note 1
Voir note 1


ANNEXE 4

(article 22)
ANNEXE
(article 2 et paragraphe 9(2))
Protocoles d’adhésion
Colonne 1
Article
Protocole d’adhésion
1
Le Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste fait à Auckland et Bandar Seri Begawan le 16 juillet 2023
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Article 3 : Texte de la définition :

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a)est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique;

  • b)est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers.‍ (regulated foreign entity)

Loi sur les banques
Article 4 : Texte du passage visé de la définition :

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a)est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;

Article 5 : Texte de l’article 14.‍11 :

14.‍11Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV pour y ajouter ou y retrancher un traité commercial afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada.

Article 6 : Texte du paragraphe 239(3.‍1) :

(3.‍1)Sous réserve du paragraphe 245(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Article 7 : Texte du paragraphe 251(3) :

(3)Sous réserve du paragraphe 245(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 597(2.‍1) :

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe 245(1.‍1), le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère autorisée qui, selon le cas :

  • a)est constituée dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;

  • b)est soit une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Article 9 : Texte du paragraphe 816(1.‍1) :

(1.‍1)Sous réserve du paragraphe 822(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Article 10 : Texte du paragraphe 828(3) :

(3)Sous réserve du paragraphe 822(1.‍1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Loi sur les sociétés d’assurances
Article 12 : Texte de la définition :

entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :

  • a)est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV de la Loi sur les banques s’applique;

  • b)est assujettie dans ce pays ou territoire à une réglementation en ce qui a trait à ses services financiers.‍ (regulated foreign entity)

Tarif des douanes
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 76(4) :

(4)Le décret visé au paragraphe (1) :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :

Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
Article 19 : Texte de la définition :

Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018.‍ (Agreement)

Article 20 : Nouveau.
Article 21 : Texte de l’article 47 non-reproduit car cet article a déjà produit ses effets. Son abrogation est une conséquence de l’édiction de l’article 22 et permet de supprimer des renvois caducs aux annexes de la loi.

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