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Projet de loi C-12

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-12
Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 11 décembre 2025
91243


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur les douanes afin de prévoir que des installations sont fournies sans frais à l’Agence des services frontaliers du Canada aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de cette loi et d’autres lois fédérales et de permettre à ses agents, à certains endroits, d’accéder aux marchandises destinées à l’exportation. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La partie 2 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de créer une nouvelle voie d’inscription accélérée temporaire qui permet au ministre de la Santé d’ajouter des précurseurs chimiques à l’annexe V de cette loi. Elle apporte aussi des modifications connexes au Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Règlement sur les précurseurs.

La partie 3 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le cannabis afin de confirmer que le gouverneur en conseil peut prendre, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, des règlements soustrayant les membres des forces de l’ordre, dans le cadre des enquêtes licites qu’ils mènent, à l’application des dispositions du Code criminel qui prévoient des infractions inchoatives liées à la drogue.

La partie 4 modifie la Loi sur les océans afin de transférer la responsabilité des services de la garde côtière du ministre des Pêches et des Océans au ministre de la Défense nationale, d’ajouter des activités liées à la sécurité aux services de la garde côtière et d’autoriser le ministre responsable à recueillir, à analyser et à communiquer de l’information et du renseignement.

La partie 5 modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de communiquer, à certaines fins et sous réserve de tout règlement, des renseignements personnels qui relèvent de ce ministère en son sein et à certaines autres entités publiques fédérales ou provinciales.

Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre la prise de règlements concernant la communication à des ministères et organismes fédéraux de renseignements recueillis pour l’application de cette loi.

La partie 6 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :

a)abolir le régime de désignation de pays d’origine;

b)permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de préciser les renseignements et les documents exigés au soutien d’une demande d’asile;

c)autoriser la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié à prononcer le désistement des demandes d’asile dans certains cas avant qu’elles ne lui soient déférées;

d)conférer au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de prononcer le retrait des demandes d’asile dans certains cas avant qu’elles ne soient déférées à la Section de la protection des réfugiés;

e)empêcher, si le demandeur n’est pas présent au Canada, la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés d’entreprendre l’étude de la demande ou de l’appel et les contraindre à considérer que la demande a fait l’objet d’un désistement dans certaines circonstances;

f)préciser que les décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et les motifs sont rendus de la manière précisée par son président;

g)permettre la prise de règlements prévoyant les cas où le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent désigner, dans le cadre de certaines procédures ou demandes, un représentant à l’intéressé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure ou de la demande.

Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La partie 7 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

a)d’autoriser le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public le justifie, à prendre un décret pour prévoir que ne seront pas examinées certaines demandes présentées au titre de cette loi ou pour suspendre l’examen de ces demandes ou y mettre fin définitivement;

b)d’autoriser le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public le justifie, à prendre un décret visant à annuler, à suspendre ou à modifier certains documents délivrés au titre de cette loi ou visant à imposer ou à modifier des conditions;

c)de prévoir que, pour la mise en œuvre d’un décret visé à l’alinéa b), toute personne doit se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, répondre véridiquement aux questions posées et produire tous les documents et éléments de preuve pertinents requis;

d)d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements prévoyant les cas dans lesquels un document délivré au titre de cette loi peut être annulé, suspendu ou modifié et dans lesquels un agent peut mettre fin définitivement à l’examen de certaines demandes présentées au titre de cette loi.

La partie 8 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’ajouter deux nouveaux motifs d’irrecevabilité pour les demandes d’asile ainsi que les pouvoirs de prendre des règlements relatifs aux exceptions applicables à ces nouveaux motifs. Elle oblige également l’agent à mettre fin au traitement des demandes jugées irrecevables. Elle prévoit également une disposition transitoire relative à l’application rétroactive de ces nouveaux motifs.

La partie 9 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :

a)d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées pour certaines violations et les peines maximales pouvant être imposées pour certaines infractions criminelles prévues par cette loi;

b)de remplacer le régime de transactions facultatif existant par un nouveau régime de transactions obligatoire qui, notamment :

(i)exige que toute personne ou entité qui reçoit une sanction administrative pécuniaire pour une violation réglementaire conclue une transaction avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Centre),

(ii)exige que le directeur du Centre donne un ordre de conformité à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou qui ne se conforme pas à celle-ci,

(iii)prévoit que la contravention à un ordre de conformité est une nouvelle violation prévue par cette loi;

c)d’exiger que les personnes ou entités visées à l’article 5 de la loi, autres que celles qui sont déjà tenues de s’inscrire sous le régime de l’article 11.‍1, s’inscrivent, sous le régime de l’article 11.‍4001, auprès du Centre;

d)d’autoriser le Centre à communiquer certains renseignements au commissaire aux élections fédérales, sous réserve de certaines conditions.

Par ailleurs, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et prévoit des dispositions transitoires.

La partie 10 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’ajouter le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la composition du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi. Elle modifie également la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de permettre au directeur d’échanger des renseignements avec les autres membres du comité.

La partie 11 modifie la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin, notamment :

a)d’apporter certaines modifications aux obligations des délinquants sexuels en matière de comparution, notamment les circonstances dans lesquelles celle-ci est exigée, les renseignements qui doivent être fournis et les délais associés à leur fourniture;

b)de prévoir que toute caractéristique physique du délinquant sexuel pouvant permettre de l’identifier puisse être consignée lorsqu’il comparait à un bureau d’inscription;

c)de préciser ce qui peut constituer une excuse raisonnable pour le non-respect par le délinquant sexuel de l’obligation de donner avis au moins quatorze jours avant son départ de sa résidence pendant au moins sept jours consécutifs;

d)d’autoriser l’Agence des services frontaliers du Canada à communiquer aux organismes d’application de la loi certains renseignements concernant l’arrivée au Canada et le départ du Canada des délinquants sexuels, aux fins d’exécution et de contrôle d’application de cette loi;

e)d’autoriser, dans certaines circonstances, la communication des renseignements recueillis en vertu de cette loi, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir des crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci;

f)de préciser que la personne qui communique des renseignements en vertu de l’article 16 de cette loi et qui croit agir conformément à cet article n’est pas coupable d’une infraction prévue à l’article 17 de cette loi.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur les douanes.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité
Titre abrégé
1

Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada

PARTIE 1
Loi sur les douanes
2
PARTIE 2
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
6
PARTIE 3
Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis
22
PARTIE 4
Loi sur les océans
24.‍1
PARTIE 5
Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté
28
PARTIE 6
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)
30
PARTIE 7
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l’égard de demandes et de documents)
65
PARTIE 8
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité)
73
PARTIE 9
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
76
PARTIE 10
Lois relatives aux institutions financières (comité de surveillance)
125
PARTIE 11
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
127
ANNEXE 


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-12

Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada.

PARTIE 1
Loi sur les douanes

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

2(1)Le passage du paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Installations douanières
6(1)Est tenu de fournir, d’équiper et d’entretenir sans frais, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations adéquats aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, le propriétaire ou l’exploitant :

(2)Les alinéas 6(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)an international bridge or tunnel, for the use of which a toll or other charge is payable,

  • (b)a railway operating internationally, or

(3)L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)d’un aéroport, d’un quai, d’un bassin ou d’un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux — que ceux-ci arrivent au Canada, le quittent ou soient censés le quitter — relevant des attributions d’un bureau de douane établi en vertu de l’article 5.

(4)Le paragraphe 6(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements
(3)Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les locaux ou autres installations qui sont adéquats aux fins visées au paragraphe (1).

3Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exportation

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :

Accès de l’agent : transport
97.‍01(1)La personne qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises destinées à l’exportation est tenue, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de cette personne et constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises destinées à l’exportation, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
Interdiction d’entrer sans permission ou mandat
(2)Si le local ou l’emplacement visé au paragraphe (1) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Mandat d’entrée
(3)Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
  • a)il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un local ou un emplacement visé au paragraphe (1);

  • b)il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

  • c)un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

Définition de maison d’habitation
(4)Au présent article, maison d’habitation s’entend au sens du paragraphe 42(1).
Accès de l’agent : entrepôts
97.‍02L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à l’entrepôt, ou à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de l’exploitant et constitue une annexe ou un élément de l’entrepôt, ainsi que de déballer les marchandises destinées à l’exportation qui s’y trouvent ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.

Dispositions transitoires

Déni d’action contre le propriétaire ou l’exploitant

5(1)Sa Majesté du chef du Canada ne peut intenter de procédure judiciaire ou administrative contre le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes pour le remboursement de toute somme payée par Sa Majesté au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de locaux ou d’autres installations utilisés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, y compris la retenue et l’examen des marchandises, de la façon indiquée, et la fouille des personnes.

Déni d’action contre Sa Majesté

(2)Le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes ne peuvent intenter de procédure judiciaire ou administrative contre Sa Majesté du chef du Canada pour le remboursement des frais engagés à l’égard de locaux ou d’autres installations que le propriétaire ou l’exploitant ont fournis, équipés ou entretenus sans frais, conformément à ce paragraphe dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 2, et qui ont été utilisés avant cette date aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.

Procédure judiciaire ou administrative en cours

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.

PARTIE 2
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1996, ch. 19

Modification de la loi

6Les définitions de précurseur et substance désignée, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

précurseur Substance inscrite à la partie 2 de l’annexe V ou à l’annexe VI.‍ (precursor)

substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV ou à la partie 1 de l’annexe V.‍ (controlled substance)

7L’alinéa 55(1)u) de la même loi est abrogé.

8L’article 60.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renseignement pertinent
(3)Lorsqu’il prend un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut tenir compte de tout renseignement pertinent fourni par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Suppression de tout ou partie d’un article
(4)Tout ou partie d’un article de l’annexe V est supprimé à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
  • a)le jour précisé dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) relativement à cet article ou partie d’un article;

  • b)à zéro heure le jour où tout ou partie d’un article est ajouté à l’une ou l’autre des annexes I à IV ou VI;

  • c)la fin du délai prévu pour l’article en cause.

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.‍1, de ce qui suit :

Modification des annexes aux règlements
60.‍2Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre :
  • a)à ajouter, par arrêté, à toute annexe d’un règlement pris en vertu de la présente loi, ou à en supprimer, par arrêté, toute substance inscrite à l’annexe V de la présente loi;

  • b)à y faire, par arrêté, toute autre modification corrélative ou connexe à ces ajouts ou suppressions.

10L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe de la présente loi.

Modifications connexes

DORS/97-234

Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

11Dans les passages ci-après du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, « aux annexes I, II, III ou IV » est remplacé par « à l’une des annexes I à V de la Loi » :
  • a)le passage de l’article 5.‍1 précédant l’alinéa a);

  • b)le passage de l’article 5.‍2 précédant l’alinéa a).

DORS/2002-359

Règlement sur les précurseurs

12Les définitions de précurseur de catégorie A et précurseur de catégorie B, à l’article 1 du Règlement sur les précurseurs, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

précurseur de catégorie A Selon le cas :

  • a)précurseur inscrit au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi;

  • b)préparation inscrite au tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi qui contient un précurseur inscrit au tableau 1 de la partie 2 de cette annexe;

  • c)précurseur inscrit à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi;

  • d)préparation inscrite à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient un précurseur inscrit à la partie 1 de cette annexe.‍ (Class A precursor)

précurseur de catégorie B Selon le cas :

  • a)précurseur inscrit au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi;

  • b)préparation inscrite au tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi qui contient un précurseur inscrit au tableau 2 de la partie 2 de cette annexe;

  • c)précurseur inscrit à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi;

  • d)préparation inscrite à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient un précurseur inscrit à la partie 2 de cette annexe.‍ (Class B precursor)

13Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Précurseurs inscrits temporairement
91.‍01(1)Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe un précurseur inscrit temporairement et la quantité maximale pour celui-ci que le ministre estime indiquée.
(2)Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe tout ou partie d’un article pour lequel figure un précurseur inscrit temporairement.
(3)Tout ou partie d’un article de l’annexe du présent règlement pour lequel figure un précurseur inscrit temporairement est supprimé de cette annexe le jour où tout ou partie d’un article correspondant est supprimé de l’annexe V de la Loi.
(4)Au présent article, précurseur inscrit temporairement s’entend d’un précurseur inscrit à la colonne 1 des tableaux 1 ou 2 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi.
14Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 5b), article 8, paragraphe 9(1.‍1), article 91.‍01, paragraphe 91.‍3(1), article 91.‍9, paragraphe 91.‍92(1), alinéa 91.‍96c) et article 92)
15Le titre de la colonne 1 de l’annexe du même règlement est remplacé par « Substance ».
16L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Quantité maximale (en valeur absolue ou par emballage)
34
Bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène)
0
35
Anhydride propanoïque (anhydride propionique)
0
17Dans les passages ci-après du même règlement, « à la partie 1 de l’annexe VI » est remplacé par « au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI » :
  • a)le paragraphe 8(2);

  • b)le sous-alinéa 14(1)b)‍(iii);

  • c)les sous-alinéas 25(1)c)‍(iii) et (iv);

  • d)l’alinéa 28.‍1(1)e);

  • e)les sous-alinéas 32(1)c)‍(iii) et (iv);

  • f)l’alinéa 35.‍1(1)e);

  • g)les sous-alinéas 39(1)d)‍(iii) et (iv);

  • h)les sous-alinéas 47(2)a)‍(ii) et (4)d)‍(ii);

  • i)le sous-alinéa 48(1)c)‍(iii) et l’alinéa 48(1)d);

  • j)l’article 50;

  • k)l’alinéa 54a);

  • l)le sous-alinéa 85(1)a)‍(iii) et l’alinéa 85(1)c);

  • m)les sous-alinéas 91(3)d)‍(iii) et (iv).

18Dans les passages ci-après du même règlement, « à la partie 2 de l’annexe VI » est remplacé par « au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI » :
  • a)l’article 55;

  • b)le sous-alinéa 60(1)c)‍(ii);

  • c)les sous-alinéas 69(1)c)‍(ii) et (iii);

  • d)l’alinéa 72.‍1(1)e);

  • e)le sous-alinéa 76(1)c)‍(iii) et l’alinéa 76(1)d);

  • f)l’article 78;

  • g)l’alinéa 82a);

  • h)le sous-alinéa 85(4)a)‍(ii).

19Dans les passages ci-après du même règlement, « parties 1 ou 2 de l’annexe VI » est remplacé par « tableaux 1 ou 2 de la partie 2 de l’annexe V ou aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI » :
  • a)l’alinéa 86(2)b) et le sous-alinéa 86(3)c)‍(iii);

  • b)les sous-alinéas 91(1)d)‍(iii) et (iv).

Abrogation

DORS/2025-64

20L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol) est abrogé.

Dispositions de coordination

DORS/2025-64

21(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

arrêté L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol).‍ (Order)

autre loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances.‍ (other Act)

(2)Si l’article 2 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 de la partie 1 de l’annexe V de l’autre loi est supprimé de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 de la partie 1 de l’annexe V de l’autre loi est supprimé de cette annexe V.

(4)Si l’article 3 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 du tableau 1 et l’article 1 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 du tableau 1 et l’article 1 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.

(6)Si l’article 4 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 2 du tableau 1 et l’article 2 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.

(7)Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 2 du tableau 1 et l’article 2 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.

(8)Si l’article 5 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 du tableau 2 et l’article 3 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.

(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 du tableau 2 et l’article 3 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.

PARTIE 3
Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

22(1)Le paragraphe 55(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

(2)Le paragraphe 55(2.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

2018, ch. 16

Loi sur le cannabis

23(1)Le paragraphe 139(6) de la Loi sur le cannabis est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

(2)Le paragraphe 139(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

Règlements

Confirmation

24La validité des dispositions de tout règlement ci-après qui portent sur le complot en vue de commettre une infraction, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre est confirmée à compter de la date de la prise du règlement en cause, et les effets que produisent ces dispositions depuis la date à laquelle elles sont entrées en vigueur sont aussi confirmés :

  • a)le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, pris le 22 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-234;

  • b)le Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis, pris le 26 juin 2018 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2018-151;

  • c)tout règlement, pris avant la date de sanction de la présente loi, modifiant ces règlements ou l’un d’entre eux.

PARTIE 4
Loi sur les océans

1996, ch. 31

Modification de la loi

24.‍1Le paragraphe 40(2) de la Loi sur les océans est remplacé par ce qui suit :

Activités
(2)Dans l’exercice de ses attributions et en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit des services hydrographiques destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.

25(1)Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du ministre de la Défense nationale
41(1)Le ministre de la Défense nationale est responsable des services de garde côtière, et ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

(2)L’alinéa 41(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)les services de navigation maritime et aérienne et les autres services fournis aux ministères et organismes fédéraux;

  • f)la sécurité, notamment les patrouilles et la collecte, l’analyse et la communication d’information et de renseignement.

(3)Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du ministre
(2)Le ministre de la Défense nationale devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)‍(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Pouvoirs relatifs à l’information et au renseignement
41.‍1Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par l’article 41, le ministre, ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu du paragraphe 41(1), peut recueillir, analyser et communiquer de l’information et du renseignement.

Entrée en vigueur

Jour suivant la sanction

27La présente partie entre en vigueur le jour suivant la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 5
Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté

1994, ch. 31

Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

28La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍2, de ce qui suit :

Communication de renseignements personnels
Définition de renseignements personnels
5.‍3Aux articles 5.‍4 à 5.‍7, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Communication au sein du ministère
5.‍4Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.‍7, le ministre peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime, communiquer au sein de son ministère les renseignements personnels qui relèvent de celui-ci.
Communication à l’extérieur du ministère
5.‍5(1)Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.‍7 et aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent, le ministre peut, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale ou dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée sous le régime d’une autre autorité légitime, communiquer à tout ministère, organisme ou société d’État relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province, des renseignements personnels qui relèvent du ministère et qui concernent l’une ou l’autre des questions suivantes :
  • a)l’identité d’une personne physique et toute modification de cette identité;

  • b)son statut au Canada et toute modification à celui-ci;

  • c)le contenu ou le statut de tout document délivré par le ministre à une personne physique soit sous le régime d’une disposition d’une loi qui relève de ce dernier, soit sous le régime d’une autre autorité légitime, notamment tout renseignement relatif à la délivrance, à la fourniture, au renouvellement, à la restitution, à la validité, à la modification, à la confiscation, au refus de délivrance, à la résiliation, à l’annulation, à la correction, à la révocation, au rappel, à la suspension, au rétablissement ou à la perte d’un tel document.

Interdiction
(2)Le ministère, l’organisme ou la société d’État relevant du gouvernement d’une province ne peut communiquer à une entité étrangère les renseignements personnels ainsi reçus, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)le ministre donne son consentement écrit à la communication;

  • b)la communication est faite dans le respect des obligations internationales du Canada en matière de mauvais traitements, au sens de l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.

Autres pouvoirs de communication
5.‍6Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs en matière de communication de renseignements personnels qui découlent d’une autre loi fédérale, de la common law ou de la prérogative royale.
Règlements
5.‍7Pour l’application des articles 5.‍4 et 5.‍5, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
  • a)la communication de renseignements personnels qui relèvent du ministère, notamment les conditions ou les limites de la communication et les raisons précises de celle-ci;

  • b)le sens à donner à tout terme utilisé dans ces dispositions.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

29Le paragraphe 150.‍1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f)la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi, notamment de renseignements personnels dont la communication est effectuée aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent.

PARTIE 6
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)

2001, ch. 27

Modification de la loi

30Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

prescribed means prescribed by regulation.‍ (Version anglaise seulement)

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Représentation
6.‍1(1)Le ministre désigne, dans les cas réglementaires et dans le cadre de la demande ou de la procédure prévues par règlement, un représentant à l’intéressé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure, selon le ministre, de comprendre la nature de la demande ou de la procédure dont il fait l’objet. Ne sont pas visées les procédures devant une section de la Commission.
Renseignements personnels
(2)Le ministre peut partager les renseignements personnels de l’intéressé avec le représentant.
Règlements
(3)Les règlements régissent l’application du présent article, peuvent prévoir les demandes, les procédures et les cas à l’égard desquels le représentant de l’intéressé est désigné et portent notamment sur :
  • a)les exigences à respecter pour pouvoir être désigné, ainsi que les responsabilités du représentant;

  • b)les circonstances dans lesquelles il peut prendre des décisions au nom de l’intéressé;

  • c)sa rémunération.

32Le paragraphe 14.‍1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application of instructions
(6)The instructions do not apply in respect of a prescribed class.

33L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation d’entrer : contrôle complémentaire ou enquête
23L’agent peut autoriser une personne à entrer au Canada en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.

34Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;

  • a.‍2)dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (i)le prononcé de son retrait ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (ii)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait;

35L’alinéa 25(1.‍2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a présenté une demande d’asile qui est jugée recevable ou qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

36L’alinéa 38(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)is, if prescribed, the spouse, common-law partner, child or other family member of a foreign national referred to in any of paragraphs (a) to (c).

37Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Referral or removal order
(2)If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the case of a foreign national, in the prescribed circumstances. In those cases, the Minister may make a removal order.

38La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 45, de ce qui suit :

Présence au Canada
44.‍1La Section de l’immigration ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet de l’enquête n’est pas effectivement présent au Canada.

39(1)Le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

In force
49(1)A removal order comes into force on
  • (a)the day on which it is made, if there is no right to appeal;

  • (b)the day after the day on which the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; or

  • (c)the day on which a final determination is made that has the effect of confirming the removal order, if an appeal is made.

(2)Le passage du paragraphe 49(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

In force — claimants
(2)Despite subsection (1), a removal order made with respect to a refugee protection claimant is conditional and comes into force

(3)Les alinéas 49(2)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le jour de la notification du constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);

  • b)sept jours après celui de la notification du constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

  • c)en cas de rejet non susceptible d’appel de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, quinze jours après celui de la notification de ce rejet;

  • d)en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés lorsque le demandeur n’a pas interjeté et mis en état l’appel dans les délais applicables, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (i)le jour après celui de l’expiration du délai applicable,

    • (ii)quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande;

  • e)quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;

  • f)le jour de la notification du prononcé du retrait de sa demande;

  • g)quinze jours après celui de la notification du prononcé du désistement de sa demande;

  • h)quinze jours après celui du classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

(4)L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Rapport mensuel sur les mesures de renvoi
(3)Le ministre établit pour chaque mois de l’année un rapport qui précise le nombre de mesures de renvoi exécutées au cours du mois, le nombre de mesures de renvoi qui n’ont pas été exécutées conformément au paragraphe (3) et les motifs des retards.
Renseignements supplémentaires
(4)Le rapport comprend également une répartition des personnes renvoyées selon le pays d’origine, l’âge et le sexe et indique les antécédents criminels de ces personnes.
Dépôt
(5)Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours suivant le dernier jour du mois visé par le rapport ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant ce jour.

40Le paragraphe 97(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Person in need of protection
(2)A person in Canada who is a member of a class of persons that is prescribed as being in need of protection is also a person in need of protection.

41Le paragraphe 99(3.‍1) de la même loi est abrogé.

42L’intertitre précédant l’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen des demandes avant qu’elles ne soient déférées

43(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen des demandes
100(1)L’agent statue sur la recevabilité de la demande visée au paragraphe 99(3), et celle jugée recevable fait l’objet d’un examen complémentaire par le ministre dans le délai réglementaire.

(2)Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sursis de l’examen
(2)L’agent ou le ministre sursoit à l’examen de la demande dans les cas suivants :

(3)L’alinéa 100(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation visant le demandeur pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

(4)Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Irrecevabilité : prononcé du ministre
(3)À la suite de l’examen complémentaire, le ministre peut prononcer l’irrecevabilité de la demande malgré qu’elle ait été jugée recevable au titre du paragraphe (1).

(5)Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements et documents à fournir
(4)La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande au Canada, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — est tenue de fournir au ministre, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre. Les renseignements et les documents sont fournis en conformité avec la manière précisée par le ministre.

(6)Le paragraphe 100(4.‍1) de la même loi est abrogé.

(7)Le paragraphe 100(5) de la même loi est abrogé.

44La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

Demandes déférées
100.‍1(1)Sous réserve des paragraphes 100(1) à (3) et de l’article 102.‍2, le ministre défère la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)la demande a été jugée recevable;

  • b)les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) ont été fournis au ministre, et ce dernier a eu l’occasion de les examiner;

  • c)dans le cas où un contrôle a été demandé, la personne s’est soumise au contrôle.

Restriction
(2)La section ne peut étudier la demande pour l’application du paragraphe 107(1) avant que celle-ci ne lui soit déférée au titre du paragraphe (1).

45La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

Désistement et retrait des demandes
Désistement
102.‍1(1)Si la personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile omet de fournir les renseignements ou documents conformément au paragraphe 100(4) ou de se soumettre à un contrôle qui lui avait été demandé, le ministre transmet la demande — qui n’a été ni déférée ni jugée irrecevable — à la Section de la protection des réfugiés pour qu’elle se prononce relativement à son désistement en raison de l’omission.
Prononcé
(2)Sous réserve du paragraphe (6), la Section de la protection des réfugiés se prononce conformément au paragraphe 168(1) relativement au désistement de la demande, notamment après avoir donné à la personne la possibilité de présenter des observations.
Restriction
(3)Malgré l’article 165, la Section de la protection des réfugiés ne peut contraindre le ministre, un agent ou toute autre personne agissant au nom du ministre à comparaître.
Exigences
(4)Si la Section de la protection des réfugiés ne prononce pas le désistement de la demande, la personne en cause est tenue de fournir les renseignements ou documents exigés ou de se soumettre au contrôle, selon le cas, conformément aux exigences imposées sous le régime des règlements.
Défaut de se conformer
(5)Si la personne en cause est tenue de se conformer au paragraphe (4) et qu’elle omet de s’y conformer, la Section de la protection des réfugiés se prononce de nouveau au titre du paragraphe (2).
Fin de l’instance
(6)Il est mis fin à l’instance engagée au titre du présent article dans les cas suivants :
  • a)la personne corrige l’omission;

  • b)la demande est jugée irrecevable au titre des paragraphes 100(1) ou (3);

  • c)il s’agit d’un cas prévu par règlement.

Retrait
102.‍2(1)Le ministre peut prononcer le retrait de la demande d’asile qui a été jugée recevable et qui n’a pas été déférée à la Section de la protection des réfugiés si le demandeur lui a fait parvenir un avis écrit à cet effet.
Rétablissement
(2)Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, rétablir la demande d’asile pour laquelle il a prononcé le retrait.

46L’alinéa 104(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the claim was referred as a result of the direct or indirect misrepresentation or withholding of material facts relating to a relevant matter and was not otherwise eligible to be referred to the Refugee Protection Division; or

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Présence au Canada
104.‍1(1)Pour l’application du paragraphe 107(1), si la personne qui fait une demande d’asile n’est pas effectivement présente au Canada, la Section de la protection des réfugiés :
  • a)dans le cas où la personne retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section de la protection des réfugiés à l’égard de la demande, prononce le désistement de la demande;

  • b)dans tout autre cas, sursoit à l’étude de la demande.

Section d’appel des réfugiés
(2)Si la personne en cause n’est pas effectivement présente au Canada, la Section d’appel des réfugiés :
  • a)dans le cas où la personne interjette appel et retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section d’appel des réfugiés à l’égard de l’appel, prononce le désistement de l’appel;

  • b)dans tout autre cas, sursoit à l’étude de l’appel, à l’exception de celui qui est interjeté par le ministre.

48L’article 109.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

49(1)L’alinéa 110(2)d.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Les paragraphes 110(3) et (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fonctionnement
(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

50L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Confirmation du rejet
(3)Si elle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile, la décision de la Section d’appel des réfugiés constitue elle-même une décision de rejeter la demande.

51(1)L’alinéa 111.‍1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre du paragraphe 100(4) et la prorogation de ces délais, y compris par le ministre;

(2)Le paragraphe 111.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍1)les délais impartis au ministre pour l’examen complémentaire exigé au titre du paragraphe 100(1);

(3)L’alinéa 111.‍1(1)b) de la même loi est abrogé.

(4)L’alinéa 111.‍1(1)e) de la même loi est abrogé.

(5)Le paragraphe 111.‍1(2) de la même loi est abrogé.

52(1)Le passage de l’alinéa 112(2)b.‍1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)sous réserve du paragraphe (2.‍1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(2)Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

  • b.‍2)sous réserve du paragraphe (2.‍1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

    • (i)le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

    • (ii)dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

      • (A)le prononcé de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,

      • (B)le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait par le ministre;

(3)Le passage de l’alinéa 112(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)sous réserve du paragraphe (2.‍1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

(4)Le passage du paragraphe 112(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exemption
(2.‍1)Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.‍1), b.‍2) ou c) :

53Le paragraphe 144(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prosecution of designated offences
144(1)In addition to other procedures set out in this Act or in the Criminal Code for commencing a proceeding, proceedings in respect of any prescribed offence may be commenced in accordance with this section.

54L’alinéa 159(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité, notamment en précisant la manière dont les décisions et les motifs sont rendus;

55(1)L’alinéa 161(1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

(1.‍1)Le paragraphe 161(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

  • a.‍11)les mesures à prendre à l’égard d’une demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1);

(2)Le paragraphe 161(1.‍1) de la même loi est abrogé.

56L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Précision
(1.‍1)Il est entendu que si la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de la demande ou de l’appel au titre de l’article 104.‍1, elle peut en prononcer le désistement en vertu du paragraphe (1).

57L’alinéa 169e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)written reasons for the decision must be provided to the person who is the subject of the decision and to the Minister in circumstances provided for in the rules of the Board or if the person or the Minister requests them within 10 days after notice of the decision is provided; and

58(1)L’alinéa 170d) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 170f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)peut, malgré l’alinéa b), accepter la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas donné avis de son intention d’intervenir;

Dispositions transitoires

Définition de Loi

59(1)Au présent article et aux articles 60 à 62, Loi s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Terminologie

(2)Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi.

Article 6.‍1 de la Loi

60L’article 6.‍1 de la Loi s’applique à toute demande ou procédure prévues par règlement pour l’application du paragraphe 6.‍1(1) de la Loi qui sont présentées ou instruites à la date d’entrée en vigueur du règlement les prévoyant.

Article 44.‍1 de la Loi

61L’article 44.‍1 de la Loi s’applique aux enquêtes devant la Section de l’immigration qui n’ont pas été complétées à la date d’entrée en vigueur de l’article 38.

Demandes d’asile en cours

62Les dispositions ci-après s’appliquent relativement aux demandes d’asile qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur recevabilité à la date de leur entrée en vigueur et relativement à celles qui ont été jugées recevables, mais qui n’ont pas été déférées à la Section de la protection des réfugiés à cette date :

  • a)le paragraphe 100(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(1);

  • b)le passage du paragraphe 100(2) de la Loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 43(2);

  • c)l’alinéa 100(2)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(3);

  • d)le paragraphe 100(3) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(4);

  • e)le paragraphe 100(4) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(5);

  • f)l’article 100.‍1 de la Loi;

  • g)les articles 102.‍1 et 102.‍2 de la Loi.

Dispositions de coordination

2023, ch. 26

63(1)Si l’article 41 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, ce paragraphe 284(2) est abrogé.

(2)Si l’entrée en vigueur de l’article 41 de la présente loi et celle du paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 sont concomitantes, ce paragraphe 284(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

64(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 30, 32, 33, 36 à 40, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57 et 59 à 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2)L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 43(5).

PARTIE 7
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l’égard de demandes et de documents)

2001, ch. 27

65La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍2, de ce qui suit :

Fin de l’examen des demandes

11.‍3L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, mettre fin définitivement à l’examen de toute demande de visa ou de tout autre document.

66Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)les cas où l’agent peut mettre fin définitivement à l’examen d’une demande de visa ou d’un autre document;

67La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Document — annulation, suspension ou modification

20.‍01(1)L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, annuler, suspendre ou modifier tout visa ou tout autre document.

Précision

(2)Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant d’annuler, de suspendre ou de modifier un visa ou un autre document.

Précision

(3)Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent.

68Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permis de séjour temporaire

24(1)Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre annulable en tout temps.

69Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍01)les cas où l’agent peut annuler, suspendre ou modifier un visa ou un autre document;

70La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

SECTION 3.‍1
Contrôle — étrangers

Obligation de l’étranger
32.‍1(1)L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un visa de résident temporaire, d’une autorisation de voyage électronique, d’un permis de séjour temporaire, d’un visa de résident permanent ou de tout autre document doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
Obligation de se soumettre au contrôle
(2)L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe (1) doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.
Précision
(3)Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) sont sans effet sur tout autre pouvoir légitime relatif à l’exécution du contrôle de tout étranger.
Règlements
32.‍2Les règlements peuvent prévoir les cas où l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe 32.‍1(1) est tenu de se soumettre à un contrôle, de répondre véridiquement aux questions posées, de donner les renseignements et les éléments de preuve pertinents et de présenter les visa et documents requis.

71L’alinéa 47c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)l’annulation du permis de séjour temporaire, sauf si celle-ci est prévue par décret pris en vertu du paragraphe 87.‍302(1).

72La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.‍3, de ce qui suit :

Décrets pris dans l’intérêt public

Intérêt public
87.‍3001Pour l’application des paragraphes 87.‍301(1), 87.‍302(1) et 87.‍303(1) et (2), la prise d’un décret est conforme à l’intérêt public si elle vise à régler des questions liées à des erreurs administratives, à la fraude, à la santé ou la sécurité publiques ou à la sécurité nationale.
Décret — demandes
87.‍301(1)S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • a)prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident permanent ou temporaire, d’autorisation de voyage électronique, de permis de travail, de permis d’études ou de tout autre document, ou une combinaison de ces types de demandes qui sont faites par des étrangers et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

  • b)suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;

  • c)mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

Autres éléments
(2)Le décret peut :
  • a)restreindre son application à certains étrangers ou aux catégories de demandes qu’il précise;

  • b)régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;

  • c)s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)a) ou b), prévoir que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor;

  • d)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

Fin de l’examen — remboursement des frais
(3)S’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)c), le décret prévoit que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor.
Décret — documents
87.‍302(1)S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
  • a)annuler ou modifier des visas de résident permanent ou temporaire, des permis de travail, des permis d’études, des permis de séjour temporaire, des autorisations de voyage électroniques, des cartes de résident permanent ou tout autre document;

  • b)suspendre de tels documents pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

  • c)imposer des conditions à l’égard d’un tel document, notamment des conditions imposées au titre de toute autre loi fédérale, de l’un de ses règlements ou d’un décret pris sous son régime ou liées au respect de toute disposition d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel décret, ou modifier l’une ou l’autre de ces conditions, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

  • d)imposer ou modifier de telles conditions à l’égard du résident temporaire, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret.

Précision
(1.‍1)Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent ni de délivrer ou de prolonger un permis de travail ou un permis d’études.
Recommandation
(2)La prise d’un décret en vertu du paragraphe (1) se fait, s’agissant d’un décret dont les mesures visent totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada, sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Autres éléments
(3)Le décret peut :
  • a)restreindre son application à certaines personnes ou à certains documents;

  • b)régir le retour de documents;

  • c)régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

Modifications par le gouverneur en conseil
87.‍303(1)S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.‍301(1) ou 87.‍302(1).
Modifications par le ministre
(2)S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre, par arrêté, à modifier ou à abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.‍301(1) ou 87.‍302(1), sous réserve des conditions qu’il précise.
Agrément
(3)Si la modification ou l’abrogation du décret vise totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada :
  • a)s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le gouverneur en conseil, il ne peut l’effectuer que sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

  • b)s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le ministre, il ne peut l’effectuer qu’avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Rapport au Parlement
87.‍3031(1)Si un décret est pris en vertu des paragraphes 87.‍301(1), 87.‍302(1) ou 87.‍303(1) ou (2), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret, un rapport dans lequel figurent :
  • a)les motifs du décret;

  • b)le nombre de demandes et de documents concernés;

  • c)une description des personnes ou des groupes concernés par le décret.

Renvoi au comité
(2)Le rapport est renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.
Comparution du ministre
(3)À la demande du comité, le ministre est tenu de comparaître devant celui-ci pour expliquer les motifs du décret et les plans visant à prévenir la fraude systémique à l’avenir.
Obligation
87.‍304(1)Toute personne doit, relativement à la mise en œuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.‍302(1), répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.
Obligation de se soumettre au contrôle
(2)Toute personne doit, relativement à la mise en œuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.‍302(1), se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
87.‍305Le décret pris en vertu de l’un des paragraphes 87.‍301(1), 87.‍302(1) et 87.‍303(1) et (2) ou l’arrêté visé au paragraphe 87.‍303(2) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

PARTIE 8
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité)

2001, ch. 27

Modification de la loi

73(1)Le paragraphe 101(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)le demandeur est entré au Canada après le 24 juin 2020 et il a fait sa demande plus d’un an après sa date d’entrée;

  • b.‍2)le demandeur est entré au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée et il a fait sa demande après l’expiration du délai prévu au paragraphe 159.‍4(1.‍1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

(2)L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Alinéa (1)b.‍1) : entrées multiples
(1.‍1)Pour l’application de l’alinéa (1)b.‍1), si le demandeur est entré au Canada plus d’une fois après le 24 juin 2020, la période d’un an prévue à cet alinéa commence le jour suivant la date de sa première entrée.
Fin du traitement de la plainte
(1.‍2)L’agent met fin au traitement de la demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1).

74Le paragraphe 111.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.‍1);

  • b.‍2)les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.‍2);

Disposition transitoire

Alinéas 101(1)b.‍1) et b.‍2) et paragraphe 101(1.‍1)

75Les alinéas 101(1)b.‍1) et b.‍2) et le paragraphe 101(1.‍1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a)ne s’appliquent pas aux demandes d’asile faites avant la date de dépôt du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité;

  • b)s’appliquent aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 9
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Modification de la loi

76(1)La définition de violation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

violation d’un ordre de conformité Toute violation visée au paragraphe 73.‍18(1).‍ (compliance order violation)

violation réglementaire Toute violation visée à l’article 73.‍13.‍ (prescribed violation)

(3)L’alinéa 2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)renseignements identificateurs, pour l’application des paragraphes 54.‍1(3) ou 54.‍2(3);

77Le titre de la partie 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions, Registration and Enrolment

78L’article 9.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction : anonymat
9.‍2(1)Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte anonyme ou un compte pour un client anonyme.
Client anonyme
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le client est anonyme si la personne ou entité ne peut vérifier l’identité de celui-ci en conformité avec les règlements ou si le nom de celui-ci est manifestement fictif.

79L’article 9.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exigences relatives au programme
(1.‍1)Il incombe également à la personne ou entité de veiller à ce que le programme soit raisonnablement conçu, fondé sur les risques et efficace.

80L’intertitre « Inscription » précédant l’article 11.‍1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inscription — entreprises fournissant des services monétaires

81L’alinéa 11.‍11(1)e.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍1)une personne ou entité qui a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.‍28;

  • e.‍2)une personne ou entité qui agit au nom d’une personne ou entité visée à l’alinéa e.‍1) ou de concert avec elle en vue d’éviter le paiement d’une pénalité;

82La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍4, de ce qui suit :

Inscription — autres personnes et entités
Obligation de s’inscrire
11.‍4001(1)Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ou entités visées à l’article 5 s’inscrivent auprès du Centre.
Exceptions
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités visées aux alinéas 5h), h.‍1) ou m) ni aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui agissent exclusivement à titre d’employés ou de mandataires d’une autre personne ou entité visée à l’article 5.
Demande d’inscription
11.‍4002La personne ou entité à qui s’applique l’article 11.‍4001 présente, dans le délai réglementaire, une demande d’inscription au Centre. La demande est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.
Avis d’inscription
11.‍4003L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.‍2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.
Renouvellement de l’inscription
11.‍4004Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription dans le délai prévu par règlement.
Demande de renouvellement d’inscription
11.‍4005La demande de renouvellement d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.
Avis de renouvellement
11.‍4006Si le Centre accepte la demande de renouvellement d’inscription, le demandeur demeure inscrit au registre visé au paragraphe 54.‍2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.
Modifications
11.‍4007Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ou à laquelle il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.
Précisions : demandeur
11.‍4008(1)Le demandeur apporte à sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.‍4002 ou 11.‍4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Refus
(2)Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
Demande refusée
11.‍4009(1)Le Centre refuse la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription dans l’un des cas suivants :
  • a)le demandeur a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.‍28;

  • b)le Centre conclut que le demandeur a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l’alinéa a).

Avis
(2)Le Centre avise sans délai le demandeur du refus.
Précisions : inscrit
11.‍401(1)Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.‍4002 ou 11.‍4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Révocation
(2)Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.
Révocation
11.‍4011(1)Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit dans l’un des cas suivants :
  • a)l’inscrit a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.‍28;

  • b)le Centre conclut que l’inscrit a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l’alinéa a).

Avis
(2)Le Centre avise sans délai l’inscrit de la révocation.
Cessation
11.‍4012(1)Tout inscrit auprès du Centre qui cesse d’être visé à l’article 11.‍4001 est tenu d’aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la date de la cessation.
Contenu de l’avis
(2)L’avis indique la raison pour laquelle l’inscrit cesse d’être visé à l’article 11.‍4001.
Avis : révocation
(3)S’il est convaincu que l’inscrit n’est plus visé à l’article 11.‍4001, le Centre révoque l’inscription de l’inscrit et l’en avise sans délai.
Avis : non-révocation
(4)S’il n’est pas convaincu que l’inscrit n’est plus visé à l’article 11.‍4001, le Centre l’avise sans délai qu’il est toujours inscrit.
Obligation d’aviser
11.‍4013Si le Centre décide que la personne ou entité est visée à l’article 11.‍4001 et n’est pas inscrite, le Centre lui envoie un avis l’informant de l’obligation de s’inscrire.
Demande de révision
11.‍4014(1)Dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis visé aux paragraphes 11.‍4008(2), 11.‍4009(2), 11.‍401(2), 11.‍4011(2) ou 11.‍4012(4) ou à l’article 11.‍4013, la personne ou entité peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision de la décision en cause qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.
Révision par le directeur
(2)Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.
Décision du directeur
(3)Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.‍4015(1).
Appel à la Cour fédérale
11.‍4015(1)L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.‍4014(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.
Appel
(2)Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision en cause. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Huis clos
(3)À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.

83Le paragraphe 39.‍02(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Documents
(6)Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue, consomme ou garde ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.

84L’article 39.‍14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de révision par le ministre
39.‍14La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.‍06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si l’agent qui a saisi les marchandises avait des motifs raisonnables de croire que celles-ci étaient des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.‍3(1) du Code criminel ou étaient liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.

85Le paragraphe 39.‍18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision du ministre
39.‍18(1)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.‍17(2), le ministre décide si l’agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.‍14.

86Les articles 39.‍19 et 39.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restitution des marchandises
39.‍19Si le ministre décide que l’agent qui a saisi les marchandises n’avait pas les motifs raisonnables visés à l’article 39.‍14, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Confirmation de la confiscation des marchandises
39.‍2S’il décide que l’agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.‍14, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.‍24 ou 39.‍25.

87(1)L’alinéa 53.‍6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.‍01 ou 77.‍1 de la présente loi;

(2)L’alinéa 53.‍6(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)n’est pas inscrit sous le régime de l’article 11.‍1 de la présente loi.

(3)L’alinéa 53.‍6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.‍01 ou 77.‍1 de la présente loi;

(4)L’alinéa 53.‍6(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le Centre a révoqué, au titre des paragraphes 11.‍11(2), 11.‍13(2) ou 11.‍17(2) ou de l’article 11.‍171 de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

88La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54.‍1, de ce qui suit :

Registre
54.‍2(1)Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.‍4002, 11.‍4005, 11.‍4007, 11.‍4008 ou 11.‍401.
Établissement et forme
(2)Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.
Accessibilité au public
(3)Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.
Vérification des renseignements
(4)Il peut vérifier les renseignements fournis sous le régime des articles 11.‍4002, 11.‍4005, 11.‍4007, 11.‍4008, 11.‍401 ou 11.‍4012.
Exactitude des renseignements
(5)Il veille, conformément aux règlements, à ce que les renseignements erronés contenus dans le registre soient corrigés.
Analyse des renseignements
(6)Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).
Conservation des renseignements
(7)Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit fournit un avis au Centre au titre de l’article 11.‍4012 ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite auprès du Centre.

89(1)Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍2), de ce qui suit :

  • b.‍3)qui ont été fournis sous le régime des articles 11.‍4002, 11.‍4005, 11.‍4007, 11.‍4008, 11.‍401 ou 11.‍4012, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.‍2(3);

(2)Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.‍1), de ce qui suit :

  • f.‍2)au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada;

90Le paragraphe 55.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada;

91Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mesures d’application de la loi
62(1)La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités de toute personne ou entité visée à l’article 5 ou de toute personne ou entité qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, être une personne ou entité visée à cet article afin de procéder à des contrôles d’application de la partie 1 ou 1.‍1 et, à cette fin, elle peut :

92L’article 72.‍1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personne autorisée
72.‍1S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.‍1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription visée au paragraphe 11.‍12(1) — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.‍13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.

93Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • j.‍1)régir l’inscription visée aux articles 11.‍4001 à 11.‍4015;

94Le titre de la partie 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbaux, transactions, ordres de conformité et pénalités

95(1)L’alinéa 73.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)qualifier les violations réglementaires, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;

(2)L’alinéa 73.‍1(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)having regard to subsection (2), fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of any prescribed violation;

(3)L’alinéa 73.‍1(1)d) de la même loi est abrogé.

(4)Le paragraphe 73.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plafond de la pénalité pour une violation réglementaire
(2)La pénalité maximale pour une violation réglementaire est de 4000000 $ si l’auteur est une personne et de 20000000 $ si l’auteur est une entité.
Somme maximale : ensemble des violations réglementaires
(3)Le montant maximal de la pénalité pour l’ensemble des violations réglementaires mentionnées dans le procès-verbal est :
  • a)s’agissant d’une personne, la plus élevée des sommes entre 4000000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

  • b)s’agissant d’une entité, la plus élevée des sommes entre 20000000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

Recettes globales brutes : entités du même groupe
(4)Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (3)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.‍8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

96Les articles 73.‍11 à 73.‍13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Critères
73.‍11Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.‍1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu de ce qui suit :
  • a)le caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi;

  • b)la gravité du tort causé;

  • c)la capacité de l’auteur à payer cette somme;

  • d)tout autre critère prévu par règlement.

Renseignements concernant la capacité à payer
73.‍111(1)Sous réserve du paragraphe (2), si le Centre demande à l’auteur des renseignements lui permettant de tenir compte de l’alinéa 73.‍11c), dans le cadre d’observations présentées au titre du paragraphe 73.‍15(2) à l’égard de cet alinéa, l’auteur ne peut s’appuyer que sur les renseignements qu’il a fournis au Centre dans le délai prévu dans la demande du Centre.
Nouveaux renseignements
(2)Dans le cadre de telles observations, l’auteur ne peut s’appuyer sur de nouveaux renseignements à l’égard de l’alinéa 73.‍11c) que si, selon le cas :
  • a)ces renseignements concernent des faits survenus après l’expiration du délai;

  • b)ils n’étaient pas normalement accessibles avant l’expiration du délai;

  • c)il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que l’auteur les ait fournis avant l’expiration du délai.

Cumul interdit
73.‍12S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Violation réglementaire
73.‍13Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.‍1(1)a) constitue une violation réglementaire exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.‍1 et 73.‍11.

97La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 73.‍14, de ce qui suit :

Procès-verbal
73.‍131Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’a été commise une violation réglementaire ou une violation d’un ordre de conformité, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

98Le passage du paragraphe 73.‍14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contenu du procès-verbal
73.‍14(1)Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal, celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

99Le paragraphe 73.‍15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de décision et droit d’appel
(4)Le directeur fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.‍21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité.

100L’intertitre précédant l’article 73.‍16 et les articles 73.‍16 à 73.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transactions, ordres de conformité et violations d’ordres de conformité
Transactions
73.‍16(1)Le Centre est tenu d’exiger de toute personne ou entité ayant commis une violation réglementaire qu’elle conclue avec lui une transaction, et ce, dans les meilleurs délais après qu’a pris fin la procédure en violation à l’égard de cette violation réglementaire.
Contenu obligatoire
(2)La transaction précise la disposition enfreinte et, en plus de toute autre condition sur laquelle les parties peuvent s’entendre, comprend les conditions suivantes :
  • a)les mesures à prendre par l’intéressé afin de se conformer à cette disposition;

  • b)le délai imparti pour se conformer à la transaction.

Prorogation du délai
(3)Le Centre peut modifier la transaction afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants par rapport aux conditions de la transaction, de sorte que la prorogation l’encouragerait à se conformer à la présente loi.
Refus de conclure la transaction
(4)À compter du moment où le Centre exige de lui la conclusion de la transaction, l’intéressé dispose de six mois ou du délai plus long accordé par le Centre pour conclure celle-ci faute de quoi il est réputé avoir refusé sa conclusion.
Ordre de conformité
73.‍17(1)Le directeur du Centre est tenu de donner un ordre de conformité et de le faire signifier à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou ne se conforme pas à celle-ci dans le délai visé à l’alinéa 73.‍16(2)b), et ce, dans les meilleurs délais après le refus ou l’expiration du délai.
Contenu obligatoire
(2)L’ordre précise le nom de la personne ou entité ayant commis la violation réglementaire, la disposition enfreinte et le fait que l’intéressé a refusé de conclure une transaction ou ne s’est pas conformé à une transaction, selon le cas, et comprend les conditions suivantes :
  • a)l’intéressé est tenu de se conformer à la disposition;

  • b)il est tenu de rendre publiques les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra afin de se conformer à la disposition;

  • c)le délai imparti pour se conformer à l’ordre.

Motifs
(3)Le directeur du Centre peut inclure dans l’ordre de conformité les motifs pour lesquels il l’a donné, notamment les faits pertinents, l’analyse et les considérations sur lesquels il s’est appuyé.
Publication de l’ordre de conformité
(4)Le directeur rend public l’ordre de conformité dans les meilleurs délais après l’avoir donné.
Prorogation du délai
(5)Le directeur peut modifier l’ordre afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)c) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants relativement aux conditions de l’ordre, de sorte que la prorogation encouragerait l’observation de la présente loi.
Constitution d’une violation d’un ordre de conformité
73.‍18(1)Toute contravention à un ordre donné en vertu de l’article 73.‍17 constitue une violation d’un ordre de conformité exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application du paragraphe (2).
Pénalité
(2)Le montant de la pénalité pour la violation d’un ordre de conformité est déterminé, dans chaque cas, conformément à l’article 73.‍11 et est d’un maximum de :
  • a)s’agissant d’une personne, la somme la plus élevée entre 5000000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

  • b)s’agissant d’une entité, la somme la plus élevée entre 30000000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

Recettes globales brutes : entités du même groupe
(3)Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (2)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.‍8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

101(1)Le paragraphe 73.‍21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’appel
73.‍21(1)S’agissant d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre du paragraphe 73.‍15(2) dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai plus long que la Cour peut accorder.

(2)Le paragraphe 73.‍21(3) de la même loi est abrogé.

102(1)Le passage du paragraphe 73.‍22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Publication
73.‍22(1)Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :

(2)Les alinéas 73.‍22(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.

103Le paragraphe 73.‍27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Perception des pénalités
73.‍27(1)En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne, au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.

104L’article 73.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité du procès-verbal de violation
73.‍4Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu de l’article 73.‍131, la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 73.‍15(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.‍26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

105(1)Dans le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a), « des articles 9.‍5 à 9.‍7 » est remplacé par « de l’article 9.‍5, des paragraphes 9.‍6(1), (2) et (3), des articles 9.‍61, 9.‍7 ».

(2)Dans le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a), « 11.‍1 » est remplacé par « 11.‍1, 11.‍4001 ».

(3)Les alinéas 74(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 5000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

(4)Les alinéas 74(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 5000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

106Les alinéas 75(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10000000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 20000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

107(1)Le passage de l’article 76 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Disclosure
76Every person or entity that contravenes section 8 is guilty of an offence and liable

(2)Les alinéas 76a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

108Les articles 77 à 77.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Déclarations : article 9
77(1)Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10000000 $.
Déclarations : article 11.‍43
(2)Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.‍43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.‍42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.‍42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10000000 $.
Vérification et examen : articles 9.‍92 et 9.‍93
77.‍01Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.‍92 ou 9.‍93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 5000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Fourniture de renseignements
77.‍1(1)Commet une infraction toute personne ou entité tenue au titre de la présente loi de fournir des renseignements au Centre ou à une personne chargée de l’application de la présente loi et qui fait l’une des actions suivantes :
  • a)elle retient sciemment des renseignements importants;

  • b)elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, notamment par omission;

  • c)elle fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, notamment par omission.

Peine
(2)Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 5000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

109(1)Le passage du paragraphe 77.‍2(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Punishment
(2)Every person or entity that commits an offence under subsection (1) is liable

(2)Les alinéas 77.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2500000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

110Les alinéas 77.‍3(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 2500000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

111Les alinéas 77.‍4a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2500000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, d’une amende maximale de 5000000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

112Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription : cinq ans
81(1)Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou les alinéas 77.‍1(2)a) ou 77.‍2(2)a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

113Le paragraphe 83.‍3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Documents : inscription

83.‍3(1)Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.‍1 lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.‍12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

Modifications corrélatives et connexes

2021, ch. 23, art. 177

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

114Les alinéas 48(1)c) et d) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail sont remplacés par ce qui suit :
  • c)le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.‍01 ou 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • d)au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.‍15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité sous le régime de cette loi;

115Les alinéas 52b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
  • b)le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.‍01 ou 77.‍1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c)le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.‍15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité sous le régime de cette loi;

DORS/2007-292

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

116Le passage de l’article 3 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3Constitue une violation à sanctionner au titre de la partie 4.‍1 de la Loi toute contravention :
117Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2)Pour l’application de l’article 73.‍21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 400000 $ est assimilée à une violation grave.
118L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5Sous réserve des paragraphes 73.‍1(2) et (3) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :
  • a)s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à 40000 $;

  • b)s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 4000000 $;

  • c)s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 20000000 $.

119La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Disposition de la Loi
Nature de la violation
9.‍1
9.‍6(1.‍1)
Très grave
120Le passage des articles 196 à 201 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 3
Article
Nature de la violation
196
Très grave
197
Très grave
198
Très grave
199
Très grave
200
Très grave
201
Très grave

Dispositions transitoires

Définitions

121Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 122 et 123.

ancienne loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

nouvelle loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

Violation : ancienne loi

122La partie 4.‍1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à l’égard de toute violation, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, qui serait survenue avant la date de référence.

Violation : nouvelle loi

123Il est entendu que la partie 4.‍1 de la nouvelle loi s’applique à l’égard de toute violation réglementaire ou de toute violation d’un ordre de conformité, au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, qui serait survenue à la date de référence ou après cette date.

Entrée en vigueur

Décret

124Le paragraphe 76(3), les articles 77, 80 et 82, les paragraphes 87(2) et (4), l’article 88, le paragraphe 89(1), les articles 91 à 93, le paragraphe 105(2) et l’article 113 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 10
Lois relatives aux institutions financières (comité de surveillance)

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

125Le paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e)le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

126La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍4, de ce qui suit :

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
53.‍41(1)Pour les besoins de la mission visée au paragraphe 18(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le directeur peut recueillir auprès des autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi, ou leur communiquer, toute information visée au paragraphe 18(3) de cette loi.
Limite : directeur
(2)Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.‍1.

PARTIE 11
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

2004, ch. 10

Modification de la loi

127(1)Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

Objet
2(1)La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci.

(2)L’alinéa 2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les services de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

(3)Le sous-alinéa 2(2)c)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police et aux autres organismes chargés de l’application de la loi de prévenir les crimes de nature sexuelle ou d’enquêter sur ceux-ci,

128(1)L’alinéa b) de la définition de member of a police service, au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)in an area in which an Indigenous police service is responsible for policing, a member of that police service.‍ (membre d’un service de police)

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous governing body)

129L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)sa mise en liberté à l’expiration de la peine infligée pour l’infraction en cause ou sa libération d’office, sa libération conditionnelle totale ou sa semi-liberté, au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son placement à l’extérieur, au sens du paragraphe 18(1) de cette loi.

130(1)Le paragraphe 4.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍01)au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après un changement relatif à un véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement, notamment au numéro de la plaque d’immatriculation, à la marque, au modèle, au type de carrosserie, à l’année de fabrication ou à la couleur;

(2)L’alinéa 4.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les trente jours précédant chaque anniversaire de la prise d’effet de l’obligation de comparaître au bureau d’inscription prévue aux paragraphes 4(1) ou (2), selon le cas.

131Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres renseignements
(3)Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique physique pouvant permettre de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et de ses cheveux, tout tatouage et toute marque distinctive, et exiger qu’il se soumette à une séance de photographie.

132L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍02), de ce qui suit :

Précision
(1.‍03)Il est entendu que le décès ou une maladie grave d’un membre de la famille du délinquant sexuel ou une autre urgence familiale peuvent, eu égard aux circonstances, constituer une excuse raisonnable.

133La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.‍2, de ce qui suit :

Agence des services frontaliers du Canada — communication de renseignements
15.‍3Aux fins d’application ou d’exécution de la présente loi, l’Agence des services frontaliers du Canada peut communiquer à un membre, à un employé ou à un agent contractuel d’un organisme d’application de la loi les renseignements ci-après à l’égard de tout délinquant sexuel :
  • a)ses nom, prénoms et tout nom d’emprunt, sa date de naissance, sa citoyenneté ou sa nationalité et son sexe;

  • b)le type et le numéro de tout document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document;

  • c)les date, heure et lieu de son départ du Canada, son pays de destination, les date, heure et lieu de son arrivée au Canada et le dernier pays d’où il est arrivé;

  • d)dans le cas d’une arrivée au Canada ou d’un départ du Canada par aéronef, le code de vol identifiant le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, et le numéro de vol.

134(1)L’alinéa 16(2)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait à un bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale pour vérifier si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

(2)Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)un membre, un employé ou un agent contractuel de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère toute loi fédérale;

(3)Le passage de l’alinéa 16(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile :

(4)Les sous-alinéas 16(4)c)‍(i) à (iv) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)assist them in the investigation of an offence under section 17 or in the laying of a charge for such an offence,

  • (i.‍1)assist them in the verification of the sex offender’s compliance with section 5,

  • (ii)assist them in the prevention or investigation of a crime of a sexual nature, an offence under section 119.‍1 of the National Defence Act, an offence under section 490.‍031 or 490.‍0311 of the Criminal Code or an offence under either of those provisions that is punishable under section 130 of the National Defence Act or assist them in the laying of a charge for such an offence,

  • (iii)assist them in the investigation of a criminal offence or a service offence, as defined in subsection 2(1) of the National Defence Act or in the laying of a charge for such an offence, as long as the investigation or charge results from an investigation referred to in subparagraph (ii), or

  • (iv)assist them in obtaining a warrant under subsection 490.‍03121(1) of the Criminal Code and executing the warrant;

(5)Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.‍1)soit faite à une victime ou au témoin d’un crime de nature sexuelle par un membre, par un employé ou par un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi qui a reçu les renseignements au titre de l’alinéa c), s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour enquêter sur ce crime;

  • c.‍2)soit faite à un ministère ou à un organisme de l’administration fédérale ou d’une administration provinciale, territoriale ou municipale au Canada, ou à un corps dirigeant autochtone, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci;

(6)Les alinéas 16(4)j.‍1) et j.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • j.‍1)soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi situé à l’étranger, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;

  • j.‍2)soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada et vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j), s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.‍031 ou 490.‍0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

135L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction
17(1)Quiconque contrevient sciemment à l’un des paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10000 $, ou l’une de ces peines.
Précision
(2)Il est entendu qu’une personne n’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a agi d’une manière qu’elle croyait conforme à l’article 16.

136Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « gender » est remplacé par « sex » :

  • a)l’alinéa 5(1)b);

  • b)le sous-alinéa 8a)‍(vi);

  • c)l’alinéa 8.‍1(1)g);

  • d)les alinéas 8.‍2(1)f) et (2)g).

L.‍R.‍, ch. 1 (2ᵉ suppl.‍)

Modification connexe à la Loi sur les douanes

137Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l.‍3), de ce qui suit :

  • l.‍4)à toute personne qui peut le recevoir au titre des articles 15.‍2 ou 15.‍3 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, mais uniquement aux fins pour lesquelles il est communiqué;



ANNEXE

(article 10)
ANNEXE V
(articles 2, 5 à 7.‍1, 10, 55, 60.‍1 et 60.‍2)
Partie 1
Substances désignées
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Période
1
Carisoprodol (isopropylcarbamate de 2-((carbamoyloxy)méthyl)-2-méthylpentyle)
14 avril 2025 au 13 avril 2026
Partie 2
Précurseurs
TABLEAU 1 — Précurseurs de catégorie A
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Période
1
Bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène)
14 avril 2025 au 13 avril 2026
2
Anhydride propanoïque (anhydride propionique)
29 mai 2025 au 28 mai 2026
TABLEAU 2 — Précurseurs de catégorie B
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Période
 1
Chlorure de benzyle ((chlorométhyl)benzène)
29 mai 2025 au 28 mai 2026
TABLEAU 3 — Préparations et mélanges contenant des précurseurs
Colonne 1
Colonne 2
Article
Substance
Période
1
Toute préparation ou tout mélange qui contient du bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène)
14 avril 2025 au 13 avril 2026
2
Toute préparation ou tout mélange qui contient de l’anhydride propanoïque (anhydride propionique)
29 mai 2025 au 28 mai 2026
3
Toute préparation ou tout mélange qui contient du chlorure de benzyle ((chlorométhyl)benzène)
29 mai 2025 au 28 mai 2026
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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