C-55 , 40e législature, 2e session 26 janvier 2009 au 30 décembre 2009

Loi modifiant le Code criminel
Titre abrégé : Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Shoker
Type de projet de loi
Projet de loi émanant du gouvernement (Cdc)

Sommaire

État d'avancement
À la deuxième lecture à la Chambre des communes
Dernière activité
Dépôt et première lecture le 30 octobre 2009 (Chambre des communes)

Progrès

Dernière activité de l'étape
Dépôt et première lecture, 30 octobre 2009
Séances de la Chambre
Date de la séance Débats (Hansard)
30 octobre 2009
Deuxième lecture
Aucune activité
Examen en comité
Non atteint
Étape du rapport
Non atteinte
Troisième lecture
Non atteinte

Sénat

Première lecture
Non atteinte
Deuxième lecture
Non atteinte
Troisième lecture
Non atteinte

Détails

Votes par appel nominal

Chambre des communes

Aucun vote par appel nominal a eu lieu pour ce projet de loi.

Sénat

Pour voir la liste complète des votes par appel nominal qui ont eu lieu au Sénat, veuillez vous reporter à la page des votes du site Web du Sénat du Canada.

Décisions et déclarations de la présidence

Il n'y a actuellement aucune décision ni déclaration de la présidence.

Discours importants à la deuxième lecture

Il n'y a actuellement aucun discours majeur sur ce projet de loi.

À propos

Résumé législatif

Le résumé suivant est à votre disposition :

Le 30 octobre 2009, le ministre de la Justice a déposé le projet de loi C-55, Loi modifiant le Code criminel (Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker), à la Chambre des communes en première lecture.

En 2006, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt R. c. Shoker, a conclu à l'illégalité de telles demandes d'échantillons de substances corporelles. Par conséquent, les policiers et les agents de probation sont incapables d'obtenir des échantillons de sang et d'autres substances corporelles de gens assujettis à une ordonnance de probation.

Le projet de loi C-52 modifie le Code criminel afin de rétablir le pouvoir discrétionnaire du tribunal d'imposer des conditions exigeant la remise d'échantillons de substances corporelles aux policiers et aux agents de probation sur demande ou périodiquement lorsque le tribunal interdit au délinquant de consommer de la drogue et de l'alcool. Le texte modifie le Code criminel de manière de permettre le contrôle du respect de l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool dont peut être assortie une ordonnance de probation, une ordonnance de sursis, ou un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 de cette loi.

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