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Projet de loi S-3

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

LOIS DU CANADA (2017)

CHAPITRE 25
Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général)

SANCTIONNÉE
LE 12 décembre 2017

PROJET DE LOI S-3



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les Indiens en accordant de nouveaux droits à l’inscription au registre des Indiens pour donner suite à la décision rendue par la Cour supérieure du Québec, le 3 août 2015, dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) et en accordant aux personnes visées le droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le texte exige du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qu’il débute des consultations ayant trait à l’inscription et à l’appartenance à une bande, qu’il procède à l’examen des iniquités fondées sur le sexe causées par la Loi sur les Indiens et qu’il présente au Parlement des rapports sur ces activités.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


64-65-66 Elizabeth II

CHAPITRE 25

Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général)

[Sanctionnée le 12 décembre 2017]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. I-5

Loi sur les Indiens

1L’article 5 de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Ascendants inconnus ou non déclarés

(6)Si une demande est présentée à l’égard d’une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l’inscription de la personne si le nom du parent ou de l’ascendant y était inscrit — , le registraire, sans devoir établir l’identité du parent ou de l’ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d’être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l’appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée.

Aucune présomption

(7)Il est entendu que, si l’identité d’un parent ou un autre des ascendants du demandeur est inconnue ou non déclarée sur un certificat de naissance, il n’y aucune présomption que le parent ou l’autre ascendant n’a pas le droit d’être inscrit ou n’avait pas ou n’aurait pas eu ce droit.

2010, ch. 18, par. 2(2)

2(1)L’alinéa 6(1)a) de la loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle était inscrite ou avait le droit de l’être le 16 avril 1985;

2010, ch. 18, par. 2(3)

(2)L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions;

  • c.‍01)elle remplit les conditions suivantes :

    • (i)le nom de l’un de ses parents a été, en raison du mariage de la mère de celui-ci, omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions,

    • (ii)son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

    • (iii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

  • c.‍02)elle remplit les conditions suivantes :

  • (i)le nom de l’un de ses parents a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du sous-alinéa 12(1)a)‍(iv) ou du paragraphe 12(2) dans leur version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une ou l’autre de ces dispositions,

  • (ii)son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

  • (iii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

(3)Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.‍1), de ce qui suit :

  • c.‍2)elle remplit les conditions suivantes :

    • (i)l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.‍1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès,

    • (ii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

  • c.‍3)elle remplit les conditions suivantes :

    • (i)elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance,

    • (ii)son père avait le droit d’être inscrit au moment de sa naissance ou, s’il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès,

    • (iii)sa mère n’avait pas le droit d’être inscrite au moment de sa naissance;

  • c.‍4)elle remplit les conditions suivantes :

    • (i)l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas c.‍2) ou c.‍3) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès,

    • (ii)son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

    • (iii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

  • c.‍5)elle remplit les conditions suivantes :

  • (i)l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.‍4) et l’un des parents de ce parent a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.‍3) ou, si ce parent ou le parent de ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause n’eût été son décès,

  • (ii)son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

  • (iii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

  • c.‍6)elle remplit les conditions suivantes :

  • (i)l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa c.‍02) — ou, si ce parent est décédé, avait ce droit à la date de son décès ou aurait eu ce droit à la date d’entrée en vigueur de cet alinéa n’eût été son décès — et le nom de l’un des parents de ce parent a été omis ou retranché du registre des Indiens le 4 septembre 1951 ou après cette date en vertu du paragraphe 12(2) dans sa version antérieure au 17 avril 1985 ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cette disposition,

  • (ii)son autre parent n’a pas le droit d’être inscrit ou, s’il est décédé, soit n’avait pas ce droit à la date de son décès, soit n’était pas un Indien à cette date dans le cas d’un décès survenu avant le 4 septembre 1951,

  • (iii)elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l’un à l’autre à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

(4)L’alinéa 6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)ses parents ont tous deux le droit d’être inscrits en vertu du présent article ou, s’ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

(5)Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant droit à l’inscription

(2)Sous réserve de l’article 7, une personne a le droit d’être inscrite si l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

Précision

(2.‍1)La personne qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu de l’alinéa (1)f) et d’un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d’être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d’un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d’être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.

(6)Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)c.‍01), c.‍02) ou c.‍2) à c.‍6) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.

2.‍1(1)Les alinéas 6(1)c.‍01) à c.‍2) de la même loi sont abrogés.

(2)Les alinéas 6(1)c.‍4) à c.‍6) de la même loi sont abrogés.

(3)L’alinéa 6(1)c) de la même loi devient l’alinéa a.‍1) et est déplacé en conséquence.

(4)L’alinéa 6(1)c.‍3) de la même loi devient l’alinéa a.‍2) et est déplacé en conséquence.

(5)Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :

  • a.‍3)elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.‍1) ou a.‍2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

(6)Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(3)Pour l’application des alinéas (1)a.‍3) et f) et du paragraphe (2) :

(7)L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.‍1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

(8)L’alinéa 6(3)c) de la même loi est abrogé.

(9)L’alinéa 6(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.‍2) ou a.‍3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.

3(1)Le paragraphe 11(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

a.‍1)la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu de l’un des alinéas 6(1)c.‍01) à c.‍6) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

2010, ch. 18, art. 3

(2)Le paragraphe 11(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règles d’appartenance supplémentaires — alinéas 6(1)c.‍01) à c.‍6)

(3.‍1)Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍01) et l’un de ses parents a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.‍01)‍(i);

  • b)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍02) et l’un de ses parents a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.‍02)‍(i);

  • c)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍1) et sa mère a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.‍1)‍(i);

  • d)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍2), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍1) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.‍1) n’eût été son décès;

  • e)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍3) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

  • f)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍4), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍2) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.‍2) n’eût été son décès;

  • g)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍4), sa mère a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍3) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, si elle est décédée, elle avait ces droits à la date de son décès, ou elle aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.‍3) n’eût été son décès;

  • h)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍5), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍4) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.‍4) n’eût été son décès;

  • i)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍6), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.‍02) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.‍02) n’eût été son décès.

3.‍1(1)L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce suit :

  • c)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.‍1) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

(2)Les alinéas 11(3)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.‍1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

  • a.‍1)la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.‍2) ou a.‍3) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

(3)Les alinéas 11(3.‍1)a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.‍2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

  • b)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.‍3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

    • (i)a cessé d’avoir le droit d’être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.‍1),

    • (ii)n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.

3.‍2Les paragraphes 64.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentement

64.‍1(1)Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.‍1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital

(2)Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.‍4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.‍1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

Dispositions transitoires

Définition de déclaration

4(1)Aux articles 5 à 8 et 15, déclaration s’entend de la déclaration d’inopérabilité relative aux alinéas 6(1)a), c) et f) et au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens rendue le 3 août 2015 par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), 2015 QCCS 3555.

Terminologie

(2)Les termes des articles 5 à 10.‍1 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Application

5Les articles 6 à 8 s’appliquent si l’expiration de la suspension de la déclaration survient avant la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1).

Inscription maintenue

6Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’expiration de la suspension de la déclaration, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi demeure inscrite.

Droit à l’inscription reconnu

7Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de cette loi — et pour la période commençant le lendemain de la date d’expiration de la suspension de la déclaration et se terminant à la date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait, en vertu des alinéas 6(1)a), c) ou f) ou du paragraphe 6(2) de cette loi, à l’expiration de la suspension de la déclaration.

Appartenance maintenue

8Il est entendu que la déclaration à elle seule ne peut priver quiconque dont le nom apparaît, à l’expiration de celle-ci, sur la liste de bande tenue au ministère du droit à ce que son nom y soit consigné.

Dispositions connexes

Règle d’interprétation

9Les dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont modifiées par la présente loi s’interprètent de façon large afin de remédier à tout désavantage qu’ont subi les femmes ou leurs descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui a trait à l’inscription au titre de la Loi sur les Indiens dans sa version du 17 avril 1985 et afin de parvenir à un traitement égal, sous le régime de la Loi sur les Indiens, des femmes et des hommes et de leurs descendants.

Absence de responsabilité

10Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu des alinéas 6(1)c.‍01), c.‍02), ou c.‍2) à c.‍6) de la Loi sur les Indiens.

Absence de responsabilité

10.‍1Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d’être inscrit en vertu de l’un des alinéas 6(1)a.‍1), a.‍2) ou a.‍3) de la Loi sur les Indiens.

Consultations et rapports

Consultations par le ministre

11(1)Le ministre, dans les six mois suivant la date de la sanction de la présente loi, débute les consultations et la collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue d’apporter des solutions aux questions soulevées à l’égard des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l’inscription et l’appartenance à une bande, notamment des consultations à l’égard :

  • a)de questions relatives à l’adoption;

  • b)de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;

  • c)de l’exclusion après la deuxième génération;

  • d)de la paternité inconnue ou non déclarée;

  • e)de l’émancipation;

  • f)du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;

  • g)des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.

Obligation

(2)Le ministre, les Premières Nations et les autres parties intéressées doivent, lors des consultations, tenir compte des effets de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, si elle est applicable, de la Loi canadienne sur les droits de la personne relativement aux questions soulevées.

Rapport au Parlement — plan du processus de consultation

(3)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les cinq mois suivant la date de la sanction de la présente loi, un rapport sur le plan du processus par lequel il procédera aux consultations prévues au paragraphe (1).

Rapport au Parlement — résultats des consultations

(4)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les douze mois suivant la date du début des consultations, un rapport sur les progrès réalisés à la suite des consultations et de la collaboration. Le rapport contient des détails concernant les consultations qui ont eu lieu, notamment des détails à l’égard :

  • a)de questions relatives à l’adoption;

  • b)de la date limite de 1951 relativement au droit à l’inscription;

  • c)de l’exclusion après la deuxième génération;

  • d)de la paternité inconnue ou non déclarée;

  • e)de l’émancipation;

  • f)du rôle continu de l’administration fédérale dans la détermination du statut d’Indien et de l’appartenance à une bande;

  • g)des pouvoirs des Premières Nations en vue de la détermination de l’appartenance à une bande.

Renvoi en comité

(5)Sont saisis d’office de ces rapports tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

Rapport au Parlement

12(1)Dans les trois ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre :

  • a)procède à l’examen :

    • (i)des dispositions de l’article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi pour déterminer si toutes les iniquités fondées sur le sexe à l’égard de ces dispositions ont été éliminées,

    • (ii)de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi;

  • (b)fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’examen visé à l’alinéa a), lequel fait état notamment — s’il conclut qu’il existe toujours des iniquités fondées sur le sexe à l’égard des dispositions de cet article 6 de la Loi sur les Indiens édictées par la présente loi — des modifications qu’il recommande d’apporter à la Loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.

Renvoi en comité

(2)Sont saisis d’office de ce rapport tout comité du Sénat, tout comité de la Chambre des communes et tout comité mixte désignés ou constitués pour étudier les questions relatives aux affaires autochtones.

Publication

13Le ministre publie les rapports déposés au Parlement en application des articles 11 et 12 sur le site Web de son ministère immédiatement après leur dépôt.

Terminologie

14Les termes des articles 11 à 13 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Entrée en vigueur

Décret

15(1)La présente loi, sauf les articles 2.‍1, 3.‍1, 3.‍2 et 10.‍1, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit correspondre à la date d’expiration de la suspension de la déclaration.

Décret

(2)Les articles 2.‍1, 3.‍1, 3.‍2 et 10.‍1 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée en vertu du paragraphe (1).

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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