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Projet de loi C-308

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-308
Loi prévoyant la constitution en société par actions de la Société Radio-Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 29 septembre 2016

M. Trost

421294


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’attribution d’un capital-actions à la Société Radio-Canada et autorise l’émission de ces actions à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Il prévoit également la prorogation de la Société Radio-Canada en tant que société par actions régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-308

Loi prévoyant la constitution en société par actions de la Société Radio-Canada et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

Préambule

Attendu que le Parlement souhaite privatiser la Société Radio-Canada en faisant appel public à l’épargne,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la privatisation de la Société Radio-Canada.

Définitions et champ d’application

Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

Société La Société Radio-Canada prorogée en application de l’article 6. (Corporation)

Interprétation

(2)Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Incompatibilité

(3)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application ou de toute autre mesure prise sous son régime.

Application de la Loi sur la concurrence

(4)Ni la présente loi ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’acquisition d’intérêts dans la Société.

Désignation du ministre

3Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Obligation de Sa Majesté

4La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Capital autorisé et actions

Actions

5(1)Est attribué à la Société un capital autorisé composé d’un million d’actions réparties en catégories fixées par le ministre sur recommandation du conseil d’administration.

Transfert

(2)Les actions sont transférées au ministre, qui est autorisé à les acquérir.

Inscription et détention des actions

(3)Les actions transférées au ministre sont inscrites dans les livres de la Société au nom de celui-ci et sont détenues par le ministre en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

Prorogation de la Société

Demande de certificat de prorogation

6(1)La Société Radio-Canada, maintenue en application de l’article 36 de la Loi sur la radiodiffussion, présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir le certificat de prorogation prévu à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans les six mois suivant la date de sanction de la présente loi.

Présentation au directeur

(2)Dès que la demande est agréée par le ministre, la Société la présente au directeur.

Présomption

(3)Sous réserve des dispositions de la présente loi, la demande présentée au directeur en application du présent article est réputée avoir été faite au titre du paragraphe 187(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Stipulations obligatoires des clauses de prorogation

7Les clauses de prorogation de la Société doivent stipuler que seul un résident canadien au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions peut être administrateur de la Société.

Dénomination sociale

8Malgré le paragraphe 10(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Société peut continuer d’utiliser la dénomination sociale de « Société Radio-Canada » en français et de « Canadian Broadcasting Corporation » en anglais et d’être légalement désignée de cette façon à compter du jour où elle devient régie par cette loi.

Avis dans la Gazette du Canada

9Le directeur n’a pas, en ce qui concerne la Société, à se conformer au paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; il doit toutefois, lors de la délivrance du certificat de prorogation de la Société visé à l’article 6, faire publier dans la Gazette du Canada un avis précisant la date de délivrance du certificat.‍

Opérations sur les actions

Opérations sur les actions

10(1)Le ministre peut :

  • a)acquérir, détenir ou céder les actions, titres de créance ou sûretés de la Société, ou effectuer toute autre opération à leur égard;

  • b)conclure tout accord ou entente utile ou relatif à l’exercice de toute mesure mentionnée à l’alinéa a).

Cession des actions par le ministre

(2)Le ministre cède ses actions de la Société, notamment par vente, dans les trente-six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, mais il ne peut en céder la majorité à une seule personne ou entité. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne et l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la cession des actions.

Rapport

11(1)Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la date de sanction de la présente loi, et tous les six mois par la suite, un rapport indiquant le nombre d’actions de la Société qu’il détient toujours.

(2)Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer lorsque le ministre ne détient plus aucune action de la Société.

Dispositions transitoires

Maintien en poste

12(1)Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs qui sont nommés en application de la Loi sur la radiodiffusion et qui sont en fonctions immédiatement avant le jour où la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination.

Cessation de fonctions

(2)Les administrateurs cessent d’exercer leur charge à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue après la date à laquelle elle devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions; cette assemblée se tient dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice où tombe cette date.

Absence de droit à réparation

(3)Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions conformément à la présente loi ou de l’abolition de son poste en application de celle-ci.

Licences et autorisations

13Les licences et autorisations délivrées à la Société sous le régime de la Loi sur la radiocommunication ou de la Loi sur la radiodiffusion sont maintenues comme si elles avaient été délivrées à la nouvelle Société, avec les adaptations nécessaires, après la date à laquelle la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

14L’article 68.‍1 de la Loi sur l’accès à l’information est abrogé.

L.‍R.‍, ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

15L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :

Société Radio-Canada

Canadian Broadcasting Corporation

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

16Le paragraphe 85(1.‍1) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

Exemption

(1.‍1)Exception faite des articles 89.‍8 à 89.‍92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.‍1, 119, 131 à 148 et 154.‍01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada ni à la Société du Centre national des Arts.

L.‍R.‍, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

17L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de la mention :

Société Radio-Canada

Canadian Broadcasting Corporation

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

18L’article 69.‍1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels est abrogé.

1991, ch. 11

Loi sur la radiodiffusion

19L’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par suppression de la définition de Société.

20Les alinéas 3(1)l) à n) de la même loi sont abrogés.

21L’alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion;

22Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application : limite

(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux titulaires de licences d’exploitation — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

23Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recherche

14(1)Le Conseil peut entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider toute recherche sur des questions relevant de sa compétence au titre de la présente loi; ce faisant, il doit, s’il y a lieu et si cela est possible, utiliser l’information et les conseils d’ordre technique, économique et statistique des ministères ou autres organismes fédéraux.

24L’article 23 de la même loi est abrogé.

25Le paragraphe 24(2) de la même loi est abrogé.

26L’article 25 de la même loi est abrogé.

27L’alinéa 26(1)b) de la même loi est abrogé.

28L’article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification de l’annexe

30Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil, modifier l’annexe de la présente loi.

29La partie III de la même loi est abrogée.

30L’article 92 de la même loi est abrogé.

31(1)Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 30)

(2)L’annexe de la même loi est modifiée par abrogation de l’article 3.

2005, ch. 46

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

32L’article 18 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est abrogé.

33L’article 31 de la même loi est abrogé.

34L’annexe 1 de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Société Radio-Canada

Canadian Broadcasting Corporation

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

35Les articles 10 et 14 à 34 entrent en vigueur à la date à laquelle la Société devient régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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