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Projet de loi S-2

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-2
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 11 mai 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR HARDER, C.‍P.

90793


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité automobile de façon à renforcer le régime d’application et de conformité et ainsi accroître la sécurité des Canadiens, en plus de fournir la souplesse supplémentaire nécessaire à l’appui des technologies de pointe en matière de sécurité et des autres innovations dans le secteur de l’automobile. Il confère au ministre des Transports le pouvoir d’ordonner à des entreprises de corriger un défaut ou un cas de non-conformité et établit une structure de sanctions progressives pour des infractions à la Loi. Il apporte également une modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-2

Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens.

1993, ch. 16

Loi sur la sécurité automobile

2L’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.‍ (Tribunal)

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Délégation

Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré

2.‍1Le ministre peut déléguer par écrit, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Ententes administratives

Fin du bloc inséré
Ententes administratives
Début du bloc inséré

2.‍2Le ministre peut conclure une entente afin de réaliser l’objet de la loi.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Personne-ressource

Fin du bloc inséré
Personne-ressource
Début du bloc inséré

2.‍3Toute entreprise, désignée par le ministre, qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires est tenue de fournir au ministre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, les coordonnées d’une personne-ressource pour la correspondance.

Fin du bloc inséré

4L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Conditions — entreprises d’une catégorie réglementaire

Début du bloc inséré

(2)Pour une entreprise d’une catégorie déterminée par règlement, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées à l’acquisition et à la tenue, conformément aux règlements et à l’égard des matériels qui sont essentiellement comparables, de dossiers relatifs à des sujets déterminés par règlement.

Fin du bloc inséré

Règlements

Début du bloc inséré

(2.‍1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant, pour l’application du paragraphe (2), tout terme qui y est employé.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, art. 218

5L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyens d’analyse

8L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, Début de l'insertion qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque Fin de l'insertion ou qui importe des matériels d’une catégorie Début de l'insertion assujettie à Fin de l'insertion des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

Pouvoir d’ordonner des tests, analyses ou études

Début du bloc inséré

8.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires :

  • a)d’effectuer des tests, des analyses ou des études sur les matériels en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires relatifs aux défauts ou pour les besoins des vérifications de conformité à la présente loi;

  • b)de lui fournir les résultats dans le délai et de la manière qu’il précise.

    Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

1999, ch. 33, art. 353; 2014, ch. 20, art. 219

6Les paragraphes 9(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dispense

9(1)Le Début de l'insertion ministre Fin de l'insertion peut par Début de l'insertion arrêté Fin de l'insertion , pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que Début de l'insertion la dispense favoriserait le développement Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

  • b) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de nouveaux types de véhicules, Début de l'insertion de technologies Fin de l'insertion , de dispositifs ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion pièces de véhicules.

Conditions d’acceptation

(2)La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle Début de l'insertion dans son intégrité Fin de l'insertion .

Publication

Début du bloc inséré

(3)Dès que possible, la dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiqué.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, art. 220

7L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de défaut et de non-conformité Début de l'insertion et arrêtés Fin de l'insertion

2014, ch. 20, art. 222

8Le paragraphe 10.‍1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Power to order

(7)The Minister may, by order, require any company that applies a national safety mark to any vehicle or equipment, sells any vehicle or equipment to which a national safety mark has been applied or imports any vehicle or equipment of a class for which standards are prescribed to give a notice of non-compliance in the manner specified Début de l'insertion in the order Fin de l'insertion , if the Minister considers that it is in the interest of safety.

2014, ch. 20, art. 222

9L’article 10.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accessibilité des renseignements

10.‍3L’entreprise, Début de l'insertion désignée par le ministre Fin de l'insertion , qui donne au ministre un avis relativement à Début de l'insertion des matériels Fin de l'insertion doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs Début de l'insertion aux matériels visés Fin de l'insertion par l’avis.

Date de correction

Début du bloc inséré

10.‍4(1)L’avis donné par une entreprise au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement conformément aux paragraphes 10(1) ou 10.‍1(1) précise la date à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), si elle ne peut raisonnablement établir, au moment de l’envoi de l’avis, la date visée à ce paragraphe, l’entreprise envoie l’avis visé au paragraphe (1) sans la date en question. L’entreprise envoie un deuxième avis dès que cette date sera connue.

Fin du bloc inséré

Copie au ministre

Début du bloc inséré

(3)Lorsqu’elle donne un avis visé aux paragraphes (1) et (2), l’entreprise en donne immédiatement une copie au ministre.

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’exiger des renseignements

Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de fournir, dans le délai et de la manière qui y sont précisés, les renseignements ou documents qu’il juge nécessaires pour vérifier que la date indiquée par l’entreprise au titre du paragraphe (1) ou (2) est celle à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’ordonner la correction d’un défaut ou d’une non-conformité

Début du bloc inséré

10.‍5Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de corriger un défaut ou une non-conformité, selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné et s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

Fin du bloc inséré

Corrections

Début du bloc inséré

10.‍51S’agissant de matériels, l’entreprise visée par un arrêté pris en vertu de l’article 10.‍5 peut corriger un défaut ou une non-conformité :

  • a)soit en les réparant, notamment en leur faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires;

  • b)soit en les remplaçant par des matériels essentiellement équivalents;

  • c)soit en remboursant, selon le cas :

    • (i)les coûts raisonnables de leurs réparations qui ont été entreprises avant qu’un avis de défaut ou de non-conformité n’ait été donné,

    • (ii)leur prix de vente, compte tenu d’une dépréciation raisonnable et après que les matériels lui ont été retournés.

      Fin du bloc inséré

Pouvoir d’ordonner de payer les coûts

Début du bloc inséré

10.‍6(1)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de payer les coûts supportés pour corriger le défaut ou la non-conformité, aux conditions précisées dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné.

Fin du bloc inséré

Prescription

Début du bloc inséré

(2)Le présent article ne s’applique pas aux matériels qui ont été fabriqués quinze ans ou plus avant la date de l’arrêté visé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Interdiction d’offrir en vente : défaut ou non-conformité

Début du bloc inséré

10.‍61(1)Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une entreprise s’assure que tout défaut ou toute non-conformité des matériels soit corrigé avant que ceux-ci ne soient offerts en vente au premier usager, aux conditions précisées dans l’arrêté.

Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que l’entreprise peut tenir des activités de promotion avant d’offrir en vente des matériels visés au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Processus

Début du bloc inséré

10.‍7(1)Pour l’application des paragraphes 10(4) et 10.‍1(7) et des articles 10.‍5 à 10.‍61, le ministre, avant de prendre un arrêté :

  • a)en se fondant sur les tests, analyses, inspections, examens ou recherches qu’il estime indiqués et en consultation avec l’entreprise visée, prend une détermination provisoire selon laquelle un arrêté peut être nécessaire pour des raisons de sécurité;

  • b)avise l’entreprise par écrit de sa détermination provisoire, motifs à l’appui, et l’invite à présenter des renseignements par écrit, dans le délai et de la manière qu’il précise;

  • c)publie un avis de détermination provisoire et invite toute personne à formuler des commentaires écrits dans le délai qu’il précise.

    Fin du bloc inséré

Décision définitive

Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne prend une décision définitive à l’effet de savoir si un arrêté est nécessaire que lorsqu’il a pris en considération les renseignements qu’il estime pertinents.

Fin du bloc inséré

Avis à l’entreprise

Début du bloc inséré

(3)Après avoir pris une décision définitive, le ministre en avise l’entreprise, motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré

Publication de l’avis

Début du bloc inséré

(4)Après avoir pris une décision définitive, le ministre publie un avis de la décision par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré

Pouvoir de modifier ou d’annuler l’arrêté

Début du bloc inséré

10.‍8Le ministre peut modifier ou annuler un arrêté si de nouveaux renseignements pertinents sont disponibles.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré

10.‍9La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des articles 10.‍4, 10.‍5, 10.‍6 ou 10.‍61.

Fin du bloc inséré

10Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Arrêté à effet provisoire

13(1)Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus Début de l'insertion trois ans Fin de l'insertion , dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié. Début de l'insertion Le ministre peut renouveler l’arrêté pour une période d’au plus trois ans. Fin de l'insertion

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Arrêté : suspendre, modifier ou adapter un règlement

Début du bloc inséré

13.‍1Le ministre peut prendre un arrêté, pour une période d’au plus trois ans, qui suspend, modifie ou adapte un règlement, en tout ou en partie, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire, notamment pour la promotion d’une innovation ou pour des raisons de sécurité.

Fin du bloc inséré

12L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Enquête : collisions

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 20, art. 226

13(1)Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Visite des lieux

15(1) Début de l'insertion À toute fin liée à la vérification du respect de Fin de l'insertion la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans Début de l'insertion tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation —, notamment un lieu de collision, Fin de l'insertion où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

  • a)de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

  • b)de pièces Début de l'insertion utilisées dans Fin de l'insertion la fabrication de matériels ainsi assujettis Début de l'insertion ou destinées à être ainsi utilisées Fin de l'insertion ;

(2)Les paragraphes 15(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit de passage des inspecteurs

Début du bloc inséré

(2)Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée, à l’exclusion d’une maison d’habitation, et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Fin du bloc inséré

Présence de personnes exigée

Début du bloc inséré

(3)L’inspecteur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

Fin du bloc inséré

Pouvoirs

Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur peut, à toute fin visée au paragraphe (1) :

  • a)examiner tous matériels ou pièces se trouvant dans le lieu visité;

  • b)ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit contenir des équipements ou pièces visés à ce paragraphe;

  • c)examiner tout document se trouvant dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

  • d)démonter et retirer les pièces constitutives des matériels;

  • e)ordonner au propriétaire de tout matériel visé par la présente loi se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • f)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  • g)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

  • h)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • i)emporter tout matériel ou toute pièce se trouvant dans le lieu afin de l’examiner ou de le mettre à l’essai.

    Fin du bloc inséré

Assistance à l’inspecteur

(5)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus Début de l'insertion de répondre à toute question que peut valablement poser Fin de l'insertion l’inspecteur Début de l'insertion et qui est liée à l’inspection Fin de l'insertion , de Début de l'insertion lui Fin de l'insertion prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions, de lui Début de l'insertion fournir Fin de l'insertion les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi Début de l'insertion et de lui donner accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger Fin de l'insertion .

Saisie de biens

Début du bloc inséré

(6)L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.‍1 à 491.‍2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

Fin du bloc inséré

Interdiction

Début du bloc inséré

(7)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe (6) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

Fin du bloc inséré

14L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit  :

Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques
Début du bloc inséré

15.‍1L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Entrave

16Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Consentements

Consentement
Début du bloc inséré

16.‍01(1)Le ministre peut signer un consentement avec une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qui, à son avis, y a contrevenu.

Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré

(2)Le consentement peut inclure toutes modalités, notamment le paiement d’une somme par une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui peut être différente de la somme déterminée en vertu de la présente loi pour la contravention.

Fin du bloc inséré
Dépôt et enregistrement
Début du bloc inséré

(3)Le consentement est déposé auprès de la Cour fédérale pour y être enregistré dès que possible. Il est alors réputé être une ordonnance de cette cour et est exécutoire au même titre qu’une telle ordonnance.

Fin du bloc inséré
Effet de l’enregistrement
Début du bloc inséré

(4)Une fois le consentement enregistré, les procédures intentées relativement à la contravention qui y a donné lieu prennent fin et aucune autre poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre la personne morale, l’entreprise ou la personne physique relativement à la contravention.

Fin du bloc inséré
Modification
Début du bloc inséré

(5)Le ministre et toute partie au consentement peuvent en tout temps demander la modification de toute condition dont le consentement est assorti. Le consentement modifié remplace l’original et est déposé et enregistré en conséquence.

Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré

(6)Une fois le consentement enregistré, le ministre le fait publier par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.‍01, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Sanctions administratives pécuniaires

Fin du bloc inséré
Pouvoirs réglementaires
Début du bloc inséré

16.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 16.‍13 à 16.‍23 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou tout arrêté ou ordre pris en vertu de la présente loi;

  • b)prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

    • (i)dans le cas d’une personne physique, à 4 000 $,

    • (ii)dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, à 200 000 $;

  • c)établir ce qui constitue une série ou catégorie connexe de contraventions;

  • d)prévoir le montant maximal de la sanction applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions.

    Fin du bloc inséré
Désignation — agents verbalisateurs
Début du bloc inséré

16.‍11(1)Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents verbalisateurs.

Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré

(2)Chaque agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Attributions des agents
Début du bloc inséré

(3)Afin de déterminer si une violation visée à l’article 16.‍13 a été commise, l’agent verbalisateur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation — où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

  • a)de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

  • b)de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

  • c)de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

    Fin du bloc inséré
Droit de passage des agents verbalisateurs
Début du bloc inséré

(4)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent verbalisateur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

Fin du bloc inséré
Présence de personnes exigée
Début du bloc inséré

(5)L’agent verbalisateur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

Fin du bloc inséré
Examen des lieux
Début du bloc inséré

(6)L’agent verbalisateur qui pénètre dans un lieu, dans les circonstances visées au paragraphe (3), peut examiner tout véhicule et exercer les fonctions de l’inspecteur visées au paragraphe 15(2).

Fin du bloc inséré
Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques
Début du bloc inséré

(7)L’agent verbalisateur peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 16.‍13 a été commise, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Assistance à l’agent verbalisateur
Début du bloc inséré

(8)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (3), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent verbalisateur et qui est reliée aux fonctions de l’agent verbalisateur, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et l’accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

Fin du bloc inséré
Procès-verbaux
Début du bloc inséré

16.‍12Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.

Fin du bloc inséré
Violation
Début du bloc inséré

16.‍13(1)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.‍1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d).

Fin du bloc inséré
But de la pénalité
Début du bloc inséré

(2)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Violation continue
Début du bloc inséré

(3)Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(4)Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.‍1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

Fin du bloc inséré
Nature de la violation
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Fin du bloc inséré
Prise de précautions
Début du bloc inséré

(6)La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Fin du bloc inséré
Verbalisation
Début du bloc inséré

16.‍14L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Fin du bloc inséré
Signification de documents
Début du bloc inséré

16.‍15Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des documents requis ou autorisés en vertu de la présente loi, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances pour lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification se fait par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire.

Fin du bloc inséré
Paiement
Début du bloc inséré

16.‍16Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Fin du bloc inséré
Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité
Début du bloc inséré

16.‍17L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la sanction prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Début du bloc inséré

16.‍18(1)Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Fin du bloc inséré
Audience — date, heure et lieu
Début du bloc inséré

(2)Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Début du bloc inséré

(3)À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Charge de la preuve
Début du bloc inséré

(4)Il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

Fin du bloc inséré
Intéressé non tenu de témoigner
Début du bloc inséré

(5)L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Fin du bloc inséré
Décision du conseiller du Tribunal
Début du bloc inséré

16.‍19Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.‍19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b)qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

    Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Début du bloc inséré

16.‍2(1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.‍18. Le délai d’appel est de trente jours.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Début du bloc inséré

(2)La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Décision sur l’appel
Début du bloc inséré

(3)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

Fin du bloc inséré
Contravention
Début du bloc inséré

(4)S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.‍1b) ou d), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Fin du bloc inséré
Aucune contravention
Début du bloc inséré

(5)S’il statue qu’il n’y a pas eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.

Fin du bloc inséré
Certificat
Début du bloc inséré

16.‍21Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a)omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.‍16;

  • b)omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.‍18b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.‍19;

  • c)omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.‍19(4).

    Fin du bloc inséré
Enregistrement du certificat
Début du bloc inséré

16.‍22(1)Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.‍2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Fin du bloc inséré
Recouvrement des frais
Début du bloc inséré

(2)Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Fonds publics
Début du bloc inséré

(3)Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

16.‍23Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans suivant le fait reproché.

Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré

16.‍24En tout temps après avoir dressé un procès-verbal et signifié celui-ci, le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Fin du bloc inséré
Radiation des mentions
Début du bloc inséré

16.‍25(1)À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, la mention relative à une violation qui a été commise par l’intéressé est radiée du registre public des procès-verbaux cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions.

Fin du bloc inséré
Notification
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit l’intéressé en y indiquant les motifs à l’appui.

Fin du bloc inséré
Contenu de l’avis
Début du bloc inséré

(3)Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Fin du bloc inséré
Requête en révision
Début du bloc inséré

(4)L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal, le cas échéant.

Fin du bloc inséré
Date, heure et lieu de l’audience
Début du bloc inséré

(5)Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

Fin du bloc inséré
Déroulement
Début du bloc inséré

(6)À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Fin du bloc inséré
Décision
Début du bloc inséré

(7)Le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

Fin du bloc inséré
Droit d’appel
Début du bloc inséré

(8)L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

Fin du bloc inséré
Perte du droit d’appel
Début du bloc inséré

(9)L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Fin du bloc inséré
Décision sur l’appel
Début du bloc inséré

(10)Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Fin du bloc inséré

16(1)L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Infraction continue

Début du bloc inséré

(2.‍1)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Disculpation : précautions voulues

Début du bloc inséré

(4)Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Confiscation

Fin du bloc inséré
Confiscation — déclaration de culpabilité
Début du bloc inséré

19.‍1(1)En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tous matériels ou pièces saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Disposition
Début du bloc inséré

(2)En cas de confiscation des matériels ou pièces saisis, ceux-ci peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à leur possession au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré
Confiscation sur consentement
Début du bloc inséré

19.‍2Le propriétaire des matériels ou pièces saisis peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, les matériels ou pièces sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 29

Modification corrélative à la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

2012, ch. 31, art. 345

18Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Compétence en vertu d’autres lois

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍19 de la Loi maritime du Canada, Début de l'insertion aux articles 16.‍1 à 16.‍25 de la Loi sur la sécurité automobile Fin de l'insertion et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur la protection de la navigation.

Entrée en vigueur

Décret

19Les articles 4 et 15 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la sécurité automobile
Article 2 :Nouveau.
Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Nouveau.
Article 5 :Texte de l’article 8 :

8L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels ou qui importe des matériels d’une catégorie régie par des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

Article 6 :Texte des paragraphes 9(1) à (4) :

9(1)Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que, par l’application de ces normes, se réaliserait l’une des conditions suivantes :

  • a)création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;

  • b)entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

  • c)entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de dispositifs ou pièces de véhicules.

(2)La dispense peut être accordée pour une période :

  • a)d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a);

  • b)d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à mille, de véhicules du même modèle dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c).

(3)La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou que l’entreprise n’a pas, de bonne foi, tenté au préalable d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.

(4)Une dispense fondée sur l’alinéa (1)a) ne peut être accordée à l’entreprise dans les cas suivants :

  • a)la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à dix mille véhicules;

  • b)l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de mille véhicules.

Article 7 :Texte de l’intertitre :
AVIS DE DÉFAUT ET DE NON-CONFORMITÉ
Article 8 :Texte du paragraphe 10.‍1(7) :

(7)Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

Article 9 :Texte de l’article 10.‍3 :

10.‍3L’entreprise qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.

Article 10 :Texte du paragraphe 13(1) :

13(1)Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus une année, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié.

Article 11 :Nouveau.
Article 12 :Nouveau.
Article 13 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :

15(1)Afin de procéder à des vérifications de conformité à la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les lieux où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

  • a)de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de matériels importés;

  • b)de pièces destinées à servir à la fabrication de matériels ainsi assujettis;

(2)Texte des paragraphes 15(2) à (4) :

(2)L’inspecteur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), examiner tous matériels ou pièces trouvés sur les lieux et ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des équipements ou pièces ainsi visés.

(3)L’inspecteur peut demander à toute personne de produire pour examen les livres, dossiers ou rapports, données d’essais, connaissements et feuilles d’expédition ou autres documents ou données informatiques qu’il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou à la détection ou à l’analyse d’un défaut visé au paragraphe 10(1), et en prendre des copies ou des extraits.

(4)L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.‍1 à 491.‍2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

Article 14 :Texte de l’article 16 :

16(1)Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe 15(1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi.

(2)Il est interdit sciemment d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe 15(4) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

Article 15 :Nouveau.
Article 16 :Nouveau.
Article 17 :Nouveau.
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Article 18 :Texte du paragraphe 2(3) :

(3)Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.‍01 à 129.‍19 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.‍1 à 39.‍26 de la Loi sur la protection de la navigation.


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