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Projet de loi C-13

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi

PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2016

MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

90786


SOMMAIRE

Le texte permet au Canada de mettre en œuvre l’Accord sur la facilitation des échanges qui a été fait à Genève par les membres de l’Organisation mondiale du commerce, dont le Canada, le 27 novembre 2014, à titre de modification à l’Annexe 1A de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech.

Il modifie la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation afin de donner suite aux obligations prévues par l’Accord sur la facilitation des échanges.

Enfin, il apporte des modifications connexes à une autre loi.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-13

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

1997, ch. 6, art. 62

1(1)Les définitions de analyste et inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

analyste Début de l'insertion Individu désigné Fin de l'insertion à ce titre pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion soit en vertu de Fin de l'insertion l’article 28, Début de l'insertion soit en vertu de Fin de l'insertion l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.‍ (analyst)

inspecteur Début de l'insertion Individu désigné Fin de l'insertion à ce titre pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion soit en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 22(1), Début de l'insertion soit en vertu de Fin de l'insertion l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.‍ (inspector)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

Fin du bloc inséré

2Le passage de l’alinéa 16a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de Début de l'insertion l’individu Fin de l'insertion qui en fait usage :

3Le titre de la partie II de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Exécution Fin de l'insertion et contrôle d’application

4Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs

Début du bloc inséré

22(1)Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Fin du bloc inséré

5L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entreposage, déplacement et disposition

Début du bloc inséré

25L’inspecteur peut, relativement à tout article saisi en vertu de la présente partie :

  • a)l’entreposer ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b)ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de le déplacer à ses frais;

  • c)en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :

    • (i)l’article est périssable,

    • (ii)il est d’avis que l’article présente un risque de préjudice à la santé ou à la sécurité et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.

      Fin du bloc inséré

1997, ch. 6, art. 64

6Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Articles saisis abandonnés
Début du bloc inséré

26.‍1(1)L’article saisi en vertu de la présente partie est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre ou le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en décide ainsi :

  • a)le propriétaire de l’article ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

  • b)le propriétaire de l’article ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

    Fin du bloc inséré
Disposition
Début du bloc inséré

(2)En cas de confiscation de l’article saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Fin du bloc inséré
Confiscation sur consentement

27(1)Le propriétaire de l’article saisi en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de la présente partie Début de l'insertion ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion peut consentir à sa Début de l'insertion confiscation Fin de l'insertion . L’article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion et il peut en être disposé, Début de l'insertion aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion , conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Confiscation — infraction

(2)En cas de déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion règlements, le tribunal ou le juge peut, Début de l'insertion en sus de la peine infligée Fin de l'insertion , prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion , de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que Début de l'insertion des Fin de l'insertion objets de nature comparable Début de l'insertion soit Fin de l'insertion dont l’auteur est le propriétaire Début de l'insertion ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge, soit Fin de l'insertion qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l’article et des objets, Début de l'insertion aux frais de l’auteur de l’infraction Fin de l'insertion , conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Ordonnance de confiscation

(3)Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d’une cour supérieure de la province où l’article a été saisi en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de la présente partie peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion l’article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu’il en soit disposé, Début de l'insertion aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion , conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que l’article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion règlements.

Début du bloc inséré

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Début du bloc inséré

27.‍1(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

  • a)du risque de préjudice à la santé ou la sécurité que présente l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument;

  • b)de tout autre facteur réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, l’inspecteur exerce à l’égard de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Retrait ou destruction
Début du bloc inséré

27.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

Fin du bloc inséré
Avis
Début du bloc inséré

(2)L’avis est remis en personne à l’intéressé ou lui est remis par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Début du bloc inséré

(3)Malgré l’article 26, l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Suspension de l’application du paragraphe (3)
Début du bloc inséré

(4)Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

  • a)l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne présente pas de risque de préjudice à la santé;

  • b)l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne sera pas vendu pendant cette période;

  • c)les mesures qui auraient dû être prises pour que l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

  • d)dans le cas où l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

    Fin du bloc inséré
Annulation
Début du bloc inséré

(5)Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

  • a)l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne présente pas de risque de préjudice à la santé;

  • b)l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);

  • c)les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de cette période;

  • d)dans le cas où l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

    Fin du bloc inséré
Période
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), la période est la suivante :

  • a)dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

  • b)dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

    Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.

Fin du bloc inséré

Analyse

Analystes

28Le ministre peut désigner Début de l'insertion un individu Fin de l'insertion à titre d’analyste pour l’ Début de l'insertion exécution et le contrôle d’ Fin de l'insertion application de la présente loi.

7L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Frais

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’analyse ou l’examen des articles ou échantillons se fait :

  • a)s’agissant d’un article saisi ou d’un échantillon d’un tel article, aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

  • b)s’agissant d’un échantillon prélevé par l’inspecteur, aux frais du propriétaire de l’article duquel l’échantillon a été prélevé ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge de cet article au moment du prélèvement.

    Fin du bloc inséré

8(1)L’alinéa 30(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments —  Début de l'insertion notamment faite uniquement en vue de leur exportation Fin de l'insertion  —, afin d’assurer le respect Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi et Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements;

(2)L’alinéa 30(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments Début de l'insertion ou qui en importent uniquement en vue de leur exportation Fin de l'insertion de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi;

(3)Les alinéas 30(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i)prévoir les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion des inspecteurs et des analystes ainsi que le prélèvement d’échantillons;

  • Début de l'insertion i.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion régir Fin de l'insertion la saisie, la rétention, la confiscation et Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion d’articles Début de l'insertion sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion ;

  • j)exempter de l’application, en tout ou en partie, de Début de l'insertion toute disposition de Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou des règlements, avec ou sans Fin de l'insertion conditions, un aliment, une drogue, un cosmétique, un instrument, Début de l'insertion une personne ou une activité Fin de l'insertion ;

(4)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    k.‍1)régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    s)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, des accords internationaux touchant ceux-ci;

  • t)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

    Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍6, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Frais

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Début du bloc inséré

30.‍7(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition d’articles ou encore la mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

30.‍8(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 30.‍7(1).

Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 24, art. 8

10Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contravention à la présente loi ou aux règlements

31Sous réserve des articles 31.‍1, 31.‍2 et 31.‍4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements Début de l'insertion ou qui ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des articles 25 ou 27.‍2 Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

1993, ch. 34, art. 73; 2004, ch. 23, art. 3

11L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption

37(1)La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ils Fin de l'insertion sont fabriqués Début de l'insertion ou préparés au Canada Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire Début de l'insertion à leur égard Fin de l'insertion attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel Début de l'insertion ils sont expédiés Fin de l'insertion ou Début de l'insertion destinés Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    d)ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.

    Fin du bloc inséré

Exception — loi

Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :

  • a)dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;

  • b)dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;

  • c)dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;

  • d)dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).

    Fin du bloc inséré

Exception — règlements

Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

Fin du bloc inséré

Exception — décision du Conseil général

(2)Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues Début de l'insertion ou Fin de l'insertion instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par Début de l'insertion les Fin de l'insertion règlements s’appliquent Début de l'insertion à ces Fin de l'insertion drogues Début de l'insertion ou Fin de l'insertion instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation Début de l'insertion ou usage Fin de l'insertion au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Conditions d’exemption des transbordements

Début du bloc inséré

38La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui, à la fois :

  • a)sont fabriqués ou préparés à l’extérieur du Canada;

  • b)sont importés uniquement en vue de leur exportation et ne sont pas vendus pour consommation ou usage au Canada;

  • c)satisfont à toute autre exigence réglementaire.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. H-3

Loi sur les produits dangereux

13Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    l.‍1)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 24 (3e suppl.‍), art. 1; 2014, ch. 20, art. 122

14Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

21(1)Pour l’ Début de l'insertion exécution et le contrôle d’application Fin de l'insertion de toute disposition de la présente loi Début de l'insertion et Fin de l'insertion des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée —  Début de l'insertion pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation Fin de l'insertion . Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Début du bloc inséré

26.‍01(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

  • a)du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit dangereux;

  • b)de tout autre facteur réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit dangereux, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit dangereux du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit dangereux et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré

16L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍4), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍41) régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. R-1

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

17(1)Les définitions de analyste, étiquette et inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

analyste Début de l'insertion Individu désigné Fin de l'insertion à ce titre Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 11(1).‍ (analyst)

Début du bloc inséré

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner.‍ (label)

Fin du bloc inséré

inspecteur Début de l'insertion Individu désigné Fin de l'insertion à ce titre Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion l’article 7.‍ (inspector)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

Fin du bloc inséré

18Le passage de l’alinéa 4b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)présente Début de l'insertion pour tout individu Fin de l'insertion un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

19Le passage de l’alinéa 6(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)présente Début de l'insertion pour tout individu Fin de l'insertion un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

20L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Exécution et Fin de l'insertion contrôle d’application

21Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs

Début du bloc inséré

7(1)Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Fin du bloc inséré

22(1)Les alinéas 8(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)examiner le dispositif et Début de l'insertion l’emporter Fin de l'insertion pour examen complémentaire;

  • b)ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et Début de l'insertion l’emporter Fin de l'insertion pour examen complémentaire;

(2)Les paragraphes 8(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Assistance à l’inspecteur

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’ Début de l'insertion exécution Fin de l'insertion de la présente loi.

Rétention

Début du bloc inséré

(5)S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.

Fin du bloc inséré

23Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrave et fausses déclarations

9(1)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

24Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entreposage

Début du bloc inséré

(2)L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.

Fin du bloc inséré

Mainlevée de la saisie

Début du bloc inséré

(3)S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré

25Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Analystes

11(1)Le ministre peut désigner Début de l'insertion tout individu Fin de l'insertion qu’il estime Début de l'insertion qualifié Fin de l'insertion pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

26L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avec le consentement du propriétaire

12(1)Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire Début de l'insertion et aux frais de celui-ci Fin de l'insertion , disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :

  • a)ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);

  • b)ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1);

  • c)lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.

Présomption de consentement

(2)Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) Début de l'insertion relativement au dispositif visé aux alinéas (1)a) ou c) Fin de l'insertion s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion la réception d’une demande du ministre à cet effet.

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Confiscation

Fin du bloc inséré
Dispositifs émettant des radiations abandonnés
Début du bloc inséré

12.‍1(1)Le dispositif émettant des radiations saisi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

  • a)le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

  • b)le propriétaire ou cette personne ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

    Fin du bloc inséré
Poursuites engagées
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée au dispositif émettant des radiations saisi.

Fin du bloc inséré
Disposition
Début du bloc inséré

(3)En cas de confiscation du dispositif émettant des radiations saisi, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Début du bloc inséré

12.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif émettant des radiations importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

  • a)du risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, que le dispositif émettant des radiations présente pour tout individu;

  • b)de tout autre facteur réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du dispositif émettant des radiations, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le dispositif émettant des radiations du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du dispositif émettant des radiations et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du dispositif, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Frais

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Début du bloc inséré

12.‍3(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’un dispositif émettant des radiations.

Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

12.‍4(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 12.‍3(1).

Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré

28(1)L’alinéa 13(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)prescribing standards regulating the design, construction and functioning of any prescribed class of radiation emitting devices for the purpose of protecting Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

(2)L’alinéa 13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)exempter de l’application de tout ou partie Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements, Début de l'insertion avec ou sans conditions, tout Fin de l'insertion dispositif émettant des radiations ou Début de l'insertion toute Fin de l'insertion catégorie de Début de l'insertion tels Fin de l'insertion dispositifs, Début de l'insertion notamment ceux qui sont importés uniquement en vue de leur exportation Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 13(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)respecting the labelling, packaging and advertising of radiation emitting devices, and the use of any material in the construction of any radiation emitting device, for the purpose of protecting Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

(4)L’alinéa 13(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour Début de l'insertion l’exécution Fin de l'insertion et Début de l'insertion le contrôle d’application Fin de l'insertion de la présente loi;

(5)L’alinéa 13(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)régir les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion des inspecteurs et analystes;

  • Début de l'insertion h.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion régir Fin de l'insertion la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

  • Début du bloc inséré

    h.‍2)régir les frais liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi;

  • h.‍3)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les dispositifs émettant des radiations, des accords internationaux touchant ceux-ci;

  • h.‍4)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    Fin du bloc inséré

29Les paragraphes 16(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Confiscation sur déclaration de culpabilité

16(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion , du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

Ordonnance de confiscation

(2)Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion règlements.

Sort des objets confisqués

(3)Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

30L’article 117 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Prohibition

117No person shall manufacture for use or sale in Canada or import a cleaning product or water conditioner that contains a prescribed nutrient in a concentration greater than the permissible concentration prescribed for that product Début de l'insertion or conditioner Fin de l'insertion .

31L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exemption

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour soustraire un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau à l’application de l’article 117.

Fin du bloc inséré

Catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau

Début du bloc inséré

(1.‍2)Les règlements pris au titre des paragraphes (1) ou (1.‍1) peuvent traiter différemment les catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :

  • a)les propriétés physiques ou chimiques des produits ou des conditionneurs;

  • b)les conditions de l’utilisation à laquelle les produits ou les conditionneurs sont destinés, ainsi que l’objet, les modalités ou le lieu d’une telle utilisation.

    Fin du bloc inséré

2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

32(1)Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des Début de l'insertion individus Fin de l'insertion au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

(2)Les cinquième et sixième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les Début de l'insertion individus Fin de l'insertion et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les Début de l'insertion individus Fin de l'insertion et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

(3)Le neuvième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les Début de l'insertion individus Fin de l'insertion , de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

(4)Le quatorzième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

the provinces and territories and those Début de l'insertion persons Fin de l'insertion whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system be accorded a reasonable opportunity to parti­cipate in the regulatory system in ways that are consistent with the attainment of its objectives, and

33(1)Les définitions de analyste, emballage, étiquette, fabrication, inspecteur, lieu de travail et violation, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

analyste Début de l'insertion Individu nommé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion à ce titre en application de l’article 45.‍ (analyst)

emballage Début de l'insertion S’entend Fin de l'insertion notamment de tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire.‍ (package)

Début du bloc inséré

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui en font partie ou sont destinés à en faire partie ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner.‍ (label)

Fin du bloc inséré

fabrication Sont assimilés Début de l'insertion à la fabrication Fin de l'insertion la production, la formulation, Début de l'insertion l’emballage, l’étiquetage Fin de l'insertion et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation.‍ (manufacture)

inspecteur Début de l'insertion Individu nommé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion à ce titre en application de l’article 45.‍ (inspector)

lieu de travail Tout lieu où Début de l'insertion un individu Fin de l'insertion travaille contre rémunération.‍ (workplace)

violation Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion contravention à Début de l'insertion une disposition de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements, Début de l'insertion ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables au titre Fin de l'insertion de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (violation)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.‍ (document)

personne Sa Majesté, un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

Fin du bloc inséré

34Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objectif premier

4(1)Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les Début de l'insertion individus Fin de l'insertion et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

35(1)Les paragraphes 6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Produits antiparasitaires non homologués

6(1)Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles Début de l'insertion 48 et 51 et Fin de l'insertion 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

Conditions d’homologation

(2) Début de l'insertion Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.‍3 et 54 Fin de l'insertion , il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

Emballage et étiquetage

(3) Début de l'insertion Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.‍3 et 54 Fin de l'insertion , il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé Début de l'insertion et étiqueté Fin de l'insertion conformément aux règlements et, Début de l'insertion dans le cas où il est homologué Fin de l'insertion , aux conditions d’homologation.

(2)Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Emballage, étiquetage et publicité

(7)Il est interdit d’emballer Début de l'insertion ou d’étiqueter Fin de l'insertion un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

(3)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Modification, destruction ou falsification de documents

Début du bloc inséré

(8.‍1)Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour, fournir ou transmettre des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

Fin du bloc inséré

Modification, possession ou utilisation de documents officiels

Début du bloc inséré

(8.‍2)Il est interdit :

  • a)de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

  • b)d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.

    Fin du bloc inséré

Possession ou utilisation de documents semblant officiels

Début du bloc inséré

(8.‍3)Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

Fin du bloc inséré

36(1)L’alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe (2), Début de l'insertion les conditions relatives Fin de l'insertion à son étiquette;

(2)Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.

(3)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Renseignements sur la sécurité

Début du bloc inséré

(4.‍1)Sous réserve des règlements, comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire, selon le cas :

  • a)fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est fabriqué, manipulé, stocké ou utilisé, des renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire qui sont conformes aux exigences réglementaires;

  • b)met ces renseignements, en conformité avec les règlements, à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit antiparasitaire.

    Fin du bloc inséré

37(1)Le passage du paragraphe 33(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine — paragraphe (2)

(7)Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Infraction et peine — renseignements faux ou trompeurs

Début du bloc inséré

(8)Quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré

38Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution d’une commission d’examen

(3)Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’ Début de l'insertion un Fin de l'insertion ou de plusieurs Début de l'insertion individus Fin de l'insertion , chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires non homologués

Fin du bloc inséré
Renseignements sur la sécurité
Début du bloc inséré

41.‍1Toute personne qui est autorisée par les règlements à importer un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d’exportation ou uniquement à des fins réglementaires et qui l’importe aux fins autorisées fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est manipulé ou stocké, des renseignements sur la sécurité du produit qui sont conformes aux exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré

40L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à Début de l'insertion un individu Fin de l'insertion ;

41L’intertitre « Application de la loi » précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Exécution et contrôle d’ Fin de l'insertion application

42Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Désignation

(2)Pour Début de l'insertion l’exécution et le contrôle d’ Fin de l'insertion application de la présente loi, le ministre peut désigner Début de l'insertion tout individu Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou au titre de son appartenance à une catégorie Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion  — à titre d’inspecteur ou d’analyste Début de l'insertion pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation Fin de l'insertion ; il doit toutefois, lorsque Début de l'insertion l’individu Fin de l'insertion travaille pour un ministère fédéral Début de l'insertion autre que le ministère de la Santé Fin de l'insertion ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

43Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrave

46(1)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

44Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesure de protection

(3)Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de congédier Début de l'insertion un individu Fin de l'insertion , de Début de l'insertion le Fin de l'insertion suspendre, de Début de l'insertion le Fin de l'insertion rétrograder, de Début de l'insertion le Fin de l'insertion punir, de Début de l'insertion le Fin de l'insertion harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de Début de l'insertion le Fin de l'insertion priver d’un bénéfice de son emploi parce que Début de l'insertion celui Fin de l'insertion -ci :

  • a)a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

  • b)en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue Début de l'insertion ou constituerait Fin de l'insertion une contravention à la présente loi;

  • c)en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’ Début de l'insertion il était tenu Fin de l'insertion d’accomplir sous le régime de la présente loi.

45(1)Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs des inspecteurs

48(1) Début de l'insertion À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de Fin de l'insertion la présente loi et Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements, l’inspecteur peut :

(2)Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

  • Début du bloc inséré

    d)ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le conduire en tout lieu où il peut procéder à sa visite;

  • d.‍1)examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons;

  • d.‍2)examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;

  • d.‍3)ordonner au propriétaire de tout objet visé à l’alinéa a) qui se trouve dans le lieu visité ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • d.‍4)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu visité pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  • d.‍5)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité et emporter les copies aux fins d’examen;

  • d.‍6)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • d.‍7)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • d.‍8)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu visité ou à toute chose qui s’y trouve;

  • d.‍9)emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes accompagnant l’inspecteur

Début du bloc inséré

(2)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Fin du bloc inséré

Droit de passage sur une propriété privée

Début du bloc inséré

(3)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Fin du bloc inséré

Infraction et peine

Début du bloc inséré

(4)Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)c), d), d.‍3) ou d.‍7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré

46(1)L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la visite est nécessaire Début de l'insertion à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion et Fin de l'insertion des règlements;

(2)L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Télémandats

Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré

47Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Assistance

50(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 49, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de Début de l'insertion l’exécution des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi et des règlements.

48L’article 51 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

Début du bloc inséré

51(1)L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

Fin du bloc inséré

Infraction et peine

Début du bloc inséré

(2)Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré

49L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de saisie

52L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet Début de l'insertion dont Fin de l'insertion il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou Début de l'insertion est lié Fin de l'insertion à une contravention Début de l'insertion de toute disposition de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements ou qu’il Début de l'insertion a été obtenu dans le cadre d’ Fin de l'insertion une telle contravention.

50L’intertitre précédant l’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures Début de l'insertion relatives aux choses saisies Fin de l'insertion

51(1)Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Stockage, déplacement et disposition

Début du bloc inséré

53(1)L’inspecteur peut, relativement à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi :

  • a)le stocker ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire, la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ou le propriétaire ou responsable du lieu visité où l’objet a été saisi — et aux frais de celui-ci;

  • b)ordonner à l’intéressé visé à l’alinéa a) de le stocker ou de le déplacer à ses frais;

  • c)si l’objet est périssable, en disposer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais;

  • d)s’il est d’avis que l’objet présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce danger, en disposer malgré le paragraphe 6(8), sur avis à l’intéressé visé à l’alinéa c) et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais malgré ce paragraphe.

    Fin du bloc inséré

Avis

(2)L’ordre de Début de l'insertion disposition visé aux alinéas (1)c) ou d) Fin de l'insertion est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

(2)Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

(3)Quiconque Début de l'insertion ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(3)Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(4)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de Début de l'insertion déplacer Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion modifier le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de la présente loi.

52Les articles 54 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mainlevée de saisie
Début du bloc inséré

53.‍1Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré
Demande de restitution
Début du bloc inséré

53.‍2(1)Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de restitution
Début du bloc inséré

(2)La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention du produit antiparasitaire ou autre objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Début du bloc inséré

53.‍3(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

  • a)du danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement que présente le produit antiparasitaire;

  • b)de tout autre facteur réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit antiparasitaire, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit antiparasitaire du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit antiparasitaire et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Retrait ou destruction d’importations illégales
Début du bloc inséré

54(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis écrit, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 53.‍1, le produit antiparasitaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Suspension de l’application du paragraphe (2)
Début du bloc inséré

(3)Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (2) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

  • a)le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

  • b)le produit antiparasitaire ne sera pas vendu pendant cette période;

  • c)les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit antiparasitaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

  • d)dans le cas où le produit antiparasitaire n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

    Fin du bloc inséré
Annulation
Début du bloc inséré

(4)Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

  • a)le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

  • b)le produit antiparasitaire n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (5);

  • c)les mesures visées à l’alinéa (3)c) ont été prises au cours de cette période;

  • d)dans le cas où le produit antiparasitaire n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

    Fin du bloc inséré
Période
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (4), la période est la suivante :

  • a)dans le cas où l’application du paragraphe (2) a été suspendue en vertu du paragraphe (3), la période de la suspension;

  • b)dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

    Fin du bloc inséré
Infraction et peine
Début du bloc inséré

(6)Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis sous forme d’avis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Confiscation

Fin du bloc inséré
Produits antiparasitaires ou autres objets saisis abandonnés
Début du bloc inséré

54.‍1(1)Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :

  • a)le propriétaire de l’objet ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

  • b)le propriétaire de l’objet ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

    Fin du bloc inséré
Poursuites engagées
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à l’objet saisi.

Fin du bloc inséré
Disposition
Début du bloc inséré

(3)En cas de confiscation de l’objet saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Confiscation sur consentement

55(1)Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi Début de l'insertion en vertu de la présente loi Fin de l'insertion peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi Début de l'insertion et, en cas de confiscation de l’objet, il peut être disposé de l’objet, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre Fin de l'insertion .

Confiscation par ordonnance

(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi Début de l'insertion ou Fin de l'insertion non Début de l'insertion en vertu de la présente loi Fin de l'insertion  — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.

Instructions du ministre

(3)Il Début de l'insertion peut être Fin de l'insertion disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du Début de l'insertion paragraphe (2) Fin de l'insertion , conformément aux instructions du ministre :

  • Début du bloc inséré

    a)à défaut de saisie, aux frais du propriétaire;

  • b)en cas de saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

    Fin du bloc inséré
Restitution

56(1)Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la personne Début de l'insertion qui en avait Fin de l'insertion la possession, la responsabilité ou Début de l'insertion la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion , sauf s’il a été confisqué.

Exception

(2)Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la personne Début de l'insertion qui en avait Fin de l'insertion la possession, la responsabilité ou Début de l'insertion la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion , ou il peut être vendu et le produit de Début de l'insertion la vente Fin de l'insertion affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.

Confiscation à la demande de l’inspecteur
Début du bloc inséré

56.‍1(1)Le juge d’une cour supérieure de la province où le produit antiparasitaire ou autre objet a été saisi en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que l’objet soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Préavis et examen
Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que l’objet a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Disposition
Début du bloc inséré

(3)En cas de confiscation de l’objet, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré

53L’intertitre précédant l’article 57 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Compliance Fin de l'insertion Measures

54(1)Le passage du paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inspector may order measures

57(1)If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened this Act or the regulations, he or she may Début de l'insertion order Fin de l'insertion the person

(2)Le sous-alinéa 57(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, Début de l'insertion étiqueter Fin de l'insertion , distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.

(3)Le paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity period

(2) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under subsection (1) may apply for a specified period or until the inspector is satisfied that no further contravention is likely to take place.

(4)Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(3)L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou Début de l'insertion la charge Fin de l'insertion .

(5)Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prosecutions

(5) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under subsection (1) may be Début de l'insertion given Fin de l'insertion whether or not the person has been charged with an offence relating to the contravention, but if the person is charged, the Début de l'insertion order Fin de l'insertion may be confirmed, varied or rescinded by the court that tries the offence.

55(1)Les alinéas 59(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou Début de l'insertion la charge Fin de l'insertion d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

  • b)d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent, Début de l'insertion aux frais de leur propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge Fin de l'insertion ;

(2)Le passage du paragraphe 59(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Notice

(3) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under paragraph (2)‍(a) shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person Début de l'insertion having Fin de l'insertion possession, care or control of the product or thing and the notice

56L’intertitre précédant l’article 60 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Review of Inspectors’ Début de l'insertion Orders Fin de l'insertion

57Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Méthode de livraison

62(1)Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par Début de l'insertion tout moyen réglementaire Fin de l'insertion .

58Les articles 63 et 64 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Recouvrement des droits

63Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, Début de l'insertion à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada Fin de l'insertion , tout droit lié à l’application Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou des règlements.

Recouvrement des frais

64Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, Début de l'insertion à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada Fin de l'insertion , les frais exposés par elle Début de l'insertion et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion , notamment en ce qui touche :

  • a)l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le Début de l'insertion déplacement Fin de l'insertion , la saisie, la rétention, la confiscation, Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion ou la Début de l'insertion restitution Fin de l'insertion d’un produit ou d’un objet;

  • b)les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi.

Prescription

Début du bloc inséré

64.‍1Le recouvrement au titre de la présente loi de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré

Certificat de non-paiement

Début du bloc inséré

64.‍2(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu des articles 63 ou 64.

Fin du bloc inséré

Enregistrement en Cour fédérale

Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré

59(1)L’alinéa 67(1)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (o)respecting the manufacture, possession, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion of pest control products;

(2)Les alinéas 67(1)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • r)concernant l’emballage, Début de l'insertion l’étiquetage Fin de l'insertion et la publicité des produits Début de l'insertion antiparasitaires Fin de l'insertion ;

  • s)concernant Début de l'insertion les Fin de l'insertion renseignements Début de l'insertion sur la Fin de l'insertion sécurité Début de l'insertion des Fin de l'insertion produits antiparasitaires, Début de l'insertion notamment ceux relatifs aux fiches de données de sécurité Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 67(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • x)concernant Début de l'insertion la Fin de l'insertion conservation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion rétention Début de l'insertion et la confiscation Fin de l'insertion des objets saisis par un inspecteur;

(4)Les alinéas 67(1)z.‍3) et z.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    z.‍21)déterminant des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et subdivisions de ces catégories;

    Fin du bloc inséré
  • z.‍3) Début de l'insertion concernant la mise Fin de l'insertion en œuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, Début de l'insertion des Fin de l'insertion accords internationaux touchant Début de l'insertion ceux-ci Fin de l'insertion ;

  • z.‍4)soustrayant à l’application de tout ou partie Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou des règlements des personnes, des activités ou des produits antiparasitaires, Début de l'insertion notamment les produits antiparasitaires qui sont importés uniquement en vue de leur exportation Fin de l'insertion , et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits;

(5)L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Documents produits conjointement

Début du bloc inséré

(2.‍1)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

Fin du bloc inséré

Normes techniques dans des documents internes

Début du bloc inséré

(2.‍2)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

  • a)des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

  • b)des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

    Fin du bloc inséré

Portée de l’incorporation

Début du bloc inséré

(2.‍3)L’incorporation par renvoi peut viser le document à une date donnée ou avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré

60La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

Disculpation — précautions voulues

Début du bloc inséré

69.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré

61L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction commise par un employé ou un mandataire

71Dans les poursuites pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction à la présente loi —  Début de l'insertion autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) Fin de l'insertion  —, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.

Terminologie

62Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « requirement » est remplacé par « order », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a)le passage du paragraphe 57(4) précédant l’alinéa a);

  • b)l’alinéa 59(3)a) et le passage du paragraphe 59(4) précédant l’alinéa a);

  • c)les paragraphes 60(1), (5), (8) et (10), le passage du paragraphe 60(12) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 60(13);

  • d)l’article 61.

2010, ch. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

63Le paragraphe 19(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

Désignation

(2)Pour l’exécution et le contrôle d’application Début de l'insertion de toute disposition Fin de l'insertion de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner tout individu —  Début de l'insertion personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée Fin de l'insertion  — à titre d’inspecteur Début de l'insertion pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation Fin de l'insertion .

64L’alinéa 26(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, Début de l'insertion en conformité avec les éventuels règlements Fin de l'insertion ;

65La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Début du bloc inséré

28.‍1(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

  • a)du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit de consommation;

  • b)de tout autre facteur réglementaire.

    Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit de consommation, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit de consommation du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit de consommation et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré

66La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Frais

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Début du bloc inséré

36.‍1(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 64 — ou des règlements, notamment :

  • a)l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose;

  • b)les rappels faits ou les mesures prises en vertu de l’article 33.

    Fin du bloc inséré
Prescription
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Début du bloc inséré

36.‍2(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 36.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré

67Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    o.‍1)régir les frais liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

  • o.‍2)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les produits de consommation, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires

68L’article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi, continue de s’appliquer à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires avant cette date.

Articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires

69Les articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 62 de la présente loi, continuent de s’appliquer aux ordres remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à cette date.

1995, ch. 40

Modifications connexes à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

70Le sous-alinéa 4(1)a)‍(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux ou Début de l'insertion de la Loi sur les produits antiparasitaires Fin de l'insertion ;

71L’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act or Début de l'insertion the Pest Control Products Act Fin de l'insertion

Dispositions de coordination

2012, ch. 24

72(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

(2)Dès le premier jour où l’article 52 de la présente loi et l’article 78 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.‍2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution

53.‍2(1)Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

(3)Dès le premier jour où l’article 52 de la présente loi et l’article 106 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 55(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

Confiscation par ordonnance

(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.

(4)Dès le premier jour où l’article 70 de la présente loi et l’article 99 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 4(1)a)‍(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;

(5)Dès le premier jour où l’article 71 de la présente loi et l’article 100 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

  • (c)refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act or the Safe Food for Canadians Act

Entrée en vigueur

Décret

73(1)L’article 12 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les paragraphes 36(2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)L’article 39 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les aliments et drogues
Article 1 : (1)Texte des définitions :

analyste Personne désignée à ce titre conformément à l’article 28 de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.‍ (analyst)

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 22(1) de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.‍ (inspector)

(2)Nouveau.
Article 2 : Texte du passage visé de l’alinéa 16a) :

16Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :

  • a)contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage :

Article 3 : Texte du titre :
Administration et contrôle d’application
Article 4 : Texte du paragraphe 22(1) :

22(1)Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

Article 5 : Texte de l’article 25 :

25Les articles saisis en application de la présente partie peuvent être entreposés sur les lieux par l’inspecteur; ils peuvent également, à son appréciation, être transférés dans un autre lieu.

Article 6 : Texte des articles 27 et 28 :

27(1)Le propriétaire ou le dernier possesseur de l’article saisi en application de la présente partie peut consentir à sa destruction. L’article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

(2)En cas de déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal ou le juge peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que les objets de nature comparable dont l’auteur est le propriétaire ou le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l’article et des objets conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

(3)Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d’une cour supérieure de la province où l’article a été saisi en application de la présente partie peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté l’article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que l’article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

Analyse

28Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi.

Article 7 : Nouveau.
Article 8 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :

30(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments, afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’application et l’administration judicieuses de la présente loi et de ses règlements;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)prévoir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, ainsi que le prélèvement d’échantillons et la saisie, la rétention, la confiscation et l’aliénation d’articles;

  • j)exempter un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi et fixer les conditions de l’exemption;

(4) et (5)Nouveau.
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : Texte du passage visé de l’article 31 :

31Sous réserve des articles 31.‍1, 31.‍2 et 31.‍4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Article 11 : Texte de l’article 37 :

37(1)La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l’extérieur du pays si l’emballage porte clairement imprimé le mot « Exportation » ou « Export » et qu’il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.

(2)Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues et instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par ses règlements s’appliquent aux drogues et instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

Article 12 : Nouveau.
Loi sur les produits dangereux
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :

15(1)Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Article 14 : Texte du paragraphe 21(1) :

21(1)Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifié. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.

Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 27 :

27Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Article 17 : (1)Texte des définitions :

analyste Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 11(1).‍ (analyst)

étiquette Est assimilé à une étiquette un mot, une inscription ou marque accompagnant un dispositif émettant des radiations ou un emballage.‍ (label)

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 7.‍ (inspector)

(2)Nouveau.
Article 18 : Texte du passage visé de l’article 4 :

4Sauf autorisation par règlement d’application de l’alinéa 13(1)c), il est interdit de vendre, de louer ou d’importer un dispositif émettant des radiations qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)présente un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6(1)Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)présente un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

Article 20 : Texte de l’intertitre :
Contrôle d’application
Article 21 : Texte du paragraphe 7(1) :

7(1)Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.

Article 22 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :

8(1)L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder, sous réserve du paragraphe (2), à la visite des locaux d’un fabricant, distributeur ou importateur où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations ou à la visite de tout autre lieu où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations appartenant à un fabricant, un distributeur ou un importateur. Il peut en outre :

  • a)examiner le dispositif et le saisir pour examen complémentaire;

  • b)ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et le saisir pour examen complémentaire;

(2)Texte des paragraphes 8(4) et (5) :

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

(5)La rétention des dispositifs saisis sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) prend fin à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur saisie sauf si, auparavant, des poursuites ont été intentées aux termes de la présente loi, auquel cas les dispositifs peuvent être retenus jusqu’à l’issue définitive des poursuites.

Article 23 : Texte du paragraphe 9(1) :

9(1)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Article 24 : Texte du paragraphe 10(2) :

(2)La rétention prend fin :

  • a)soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des règlements d’application de l’article 13 applicables en l’espèce;

  • b)soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire applicable au dispositif en cause.

Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

Article 25 : Texte du paragraphe 11(1) :

11(1)Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

Article 26 : Texte de l’article 12 :

12(1)Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :

  • a)ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);

  • b)ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1) mais non confisqués en vertu de l’article 16;

  • c)lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.

(2)Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les trente jours de la réception d’une demande du ministre à cet effet signifiée par courrier recommandé ou à personne.

Article 27 : Nouveau.
Article 28 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :

13(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)fixer les normes de conception, de construction et de fonctionnement de toute catégorie prescrite de dispositifs émettant des radiations pour protéger les individus contre tout risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations;

  • c)exempter un dispositif ou une catégorie de dispositifs émettant des radiations de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, et prescrire les conditions de l’exemption;

  • d)régir l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations, et l’emploi de tout matériau entrant dans la fabrication de tels dispositifs afin de protéger les individus contre les risques de troubles génétiques, de blessures corporelles, de détérioration de la santé ou de mort liés à l’émission de radiations;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’observation et l’administration de la présente loi et de ses règlements;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et analystes, ainsi que la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

Article 29 : Texte des paragraphes 16(1) à (3) :

16(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

(2)Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

(3)Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article 30 : Texte de l’article 117 :

117Il est interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d’importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui contient une substance nutritive désignée par règlement en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement.

Article 31 : Nouveau.
Loi sur les produits antiparasitaires
Article 32 : (1) à (4)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des personnes au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

[.‍.‍.‍]

que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les personnes et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

[.‍.‍.‍]

de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les personnes, de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

[.‍.‍.‍]

de donner aux provinces et aux territoires, ainsi qu’aux personnes dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, la possibilité de participer au système fédéral de réglementation d’une manière qui soit en harmonie avec les objectifs visés,

Article 33 : (1)Texte des définitions :

analyste Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l’article 45.‍ (analyst)

emballage Récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire, y compris tout ce qui accompagne le produit et fournit de l’information à son sujet, notamment l’étiquette.‍ (package)

étiquette Tout ce qui sert à transmettre l’information qui doit accompagner le produit au titre de la présente loi ou des règlements.‍ (label)

fabrication Y sont assimilés la production, la formulation, le réemballage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation.‍ (manufacture)

inspecteur Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l’article 45.‍ (inspector)

lieu de travail Tout lieu où une personne travaille contre rémunération.‍ (workplace)

violation Contravention à la présente loi ou aux règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (violation)

(2)Nouveau.
Article 34 : Texte du paragraphe 4(1) :

4(1)Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

Article 35 : (1)Texte des paragraphes 6(1) à (4) :

6(1)Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

(2)Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

(3)Il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.

(4)Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (3) s’il est établi qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le produit était emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.

(2)Texte du paragraphe 6(7) :

(7)Il est interdit d’emballer un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

(3)Nouveau.
Article 36 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :

8(1)Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre homologue le produit ou apporte les modifications demandées, en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :

  • a)il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition et, sous réserve du paragraphe (2), à son étiquette;

(2)Texte du paragraphe 8(3) :

(3)Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)a), le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalétique, aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)s).

(3)Nouveau.
Article 37 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 33(7) :

(7)Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2)Nouveau.
Article 38 : Texte du paragraphe 35(3) :

(3)Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’une ou de plusieurs personnes, chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

Article 39 : Nouveau.
Article 40 : Texte du passage visé du paragraphe 44(1) :

44(1)Le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, communiquer les données d’essai confidentielles ou les renseignements commerciaux confidentiels qui lui ont été transmis sous le régime de la présente loi ou qui sont dans le Registre :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à une personne;

Article 41 : Texte de l’intertitre :
Application de la loi
Article 42 : Texte du paragraphe 45(2) :

(2)Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste; il doit toutefois, lorsque celle-ci travaille pour un autre ministère fédéral ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

Article 43 : Texte du paragraphe 46(1) :

46(1)Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Article 44 : Texte du paragraphe 47(3) :

(3)Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à quiconque de congédier une personne, de la suspendre, de la rétrograder, de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de la priver d’un bénéfice de son emploi parce que celle-ci :

  • a)a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

  • b)en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à la présente loi;

  • c)en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’elle est tenue d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Article 45 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 48(1) :

48(1)En vue de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)exiger la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

  • d)exiger, aux fins d’examen ou de reproduction totale ou partielle, la communication de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

(3)Texte du paragraphe 48(2) :

(2)Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

  • a)utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • b)obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

  • c)utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout dossier ou autre document.

Article 46 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 49(2) :

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

(2)Nouveau.
Article 47 : Texte du paragraphe 50(1) :

50(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 et 49 ou en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 487 du Code criminel, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements.

Article 48 : Texte de l’intertitre et de l’article 51 :
Perquisitions

51(1)En vue de faire observer la présente loi ou les règlements, l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’article 487 du Code criminel lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

(2)L’inspecteur peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 48.

Article 49 : Texte de l’article 52 :

52(1)Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 49 et 51, l’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou qu’il servira à prouver une telle contravention.

(2)Dans les meilleurs délais, l’inspecteur qui procède à la saisie prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser soit le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, soit le propriétaire ou le responsable du lieu visité, des motifs de la saisie et de l’endroit où se trouvent ces objets.

Article 50 : Texte de l’intertitre :
Mesures consécutives à la saisie
Article 51 : (1)Texte des paragraphes 53(1) et (2) :

53(1)L’inspecteur — ou la personne désignée par lui — peut soit entreposer le produit antiparasitaire ou autre objet sur le lieu même de la saisie ou les transférer dans un autre lieu pour entreposage, soit ordonner à leur propriétaire, à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité ou au propriétaire ou au responsable du lieu visité de les transférer.

(2)L’ordre de transfert est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 53(3) :

(3)Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(3)Texte du paragraphe 53(4) :

(4)Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de transférer le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu en application de la présente loi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

Article 52 : Texte des articles 54 à 56 :

54Les paragraphes 489.‍1(2) et (3) et l’article 490 du Code criminel s’appliquent au produit antiparasitaire ou autre objet saisi par un inspecteur, avec les adaptations suivantes :

  • a)l’inspecteur à l’origine de la saisie est considéré comme un poursuivant au sens du paragraphe 490(1) de cette loi;

  • b)la période maximale de rétention prévue au paragraphe 490(2) de cette loi est de six mois;

  • c)la mention « procédure » à l’article 490 de cette loi vise aussi les poursuites pour violation;

  • d)en cas de poursuite pour violation, le juge de paix à qui l’objet saisi a été apporté ou à qui un rapport à son égard a été fait est tenu de le faire parvenir au ministre en vue de sa confiscation ou disposition aux termes de l’article 22 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou du paragraphe 55(3) de la présente loi.

55(1)Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi.

(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.

(3)Il est disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du présent article conformément aux instructions du ministre.

56(1)Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, sauf s’il a été confisqué.

(2)Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, ou il peut être vendu et le produit de son aliénation affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.

Article 53 : Texte de l’intertitre :
Mesures pour faire observer la loi
Article 54 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 57(1) :

57(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut ordonner au contrevenant :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)d’autre part, de prendre les correctifs qui, à son avis, sont nécessaires pour prévenir toute récidive, notamment :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.

(3) et (4)Texte des paragraphes 57(2) et (3) :

(2)L’ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’il n’y a plus de risque de récidive.

(3)L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité.

(5)Texte du paragraphe 57(5) :

(5)L’ordre peut être donné même si aucune inculpation n’a été formulée contre le contrevenant; en cas d’inculpation, le tribunal qui juge la contravention peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.

Article 55 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 59(2) :

(2)Constitue une mesure de prévention visée au paragraphe (1) relativement aux objets qui y sont visés le fait pour l’inspecteur, selon le cas :

  • a)d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

  • b)de les confisquer, d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

(2)Texte du paragraphe 59(3) :

(3)L’ordre donné au titre de l’alinéa (2)a) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

Article 56 : Texte de l’intertitre :
Révision des ordres des inspecteurs
Article 57 : Texte du paragraphe 62(1) :

62(1)Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen fournissant une preuve de livraison.

Article 58 : Texte des articles 63 et 64 :

63Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer tout droit lié à l’application de la présente loi ou des règlements.

64(1)Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, auprès de toute personne visée au paragraphe (2), les frais imposés sous le régime de la présente loi et les autres frais exposés par elle du fait de l’application de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche :

  • a)l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le transfert, l’élimination ou la remise d’un produit ou d’un objet au titre de la présente loi ou des règlements;

  • b)la saisie, la rétention, la confiscation ou l’élimination de tout objet en vertu de la présente loi ou des règlements;

  • c)les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements.

(2)Sont alors solidairement responsables de ces frais le propriétaire et l’occupant du lieu, le propriétaire du produit antiparasitaire ou de tout autre objet et la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité avant la prise des mesures en cause.

Article 59 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :

67(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍] 

  • o)concernant la fabrication, la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, l’utilisation et la disposition des produits antiparasitaires;

  • [.‍.‍.‍] 

  • r)concernant l’emballage et la publicité des produits;

  • s)concernant la transmission de renseignements en matière de sécurité relativement aux produits antiparasitaires;

  • [.‍.‍.‍] 

  • x)concernant les mesures de conservation et de rétention des objets saisis par un inspecteur;

  • [.‍.‍.‍] 

  • z.‍3)mettant en œuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, les accords internationaux touchant de tels produits;

  • z.‍4)soustrayant à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements des produits antiparasitaires, des personnes ou des activités, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits :

    • (i)soit en vue de faciliter la recherche scientifique ou de faire face à des situations d’urgence,

    • (ii)soit lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que les produits, les personnes ou les activités visés sont réglementés comme il convient par une autre loi ou que l’objet de la présente loi peut être respecté malgré l’exemption;

(5)Nouveau.
Article 60 : Nouveau.
Article 61 : Texte de l’article 71 :

71Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Article 63 : Texte du paragraphe 19(2) :

(2)Le ministre peut désigner tout individu à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

Article 64 : Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :

26(1)La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

  • a)le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;

Article 65 : Nouveau.
Article 66 : Nouveau.
Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :

37(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Article 70 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :

4(1)Le ministre peut, par règlement :

  • a)désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux ou de la Loi sur la protection des végétaux;

Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :

7(1)Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 4(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à l’avertissement ou à la sanction prévus par la présente loi.


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