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Projet de loi C-223

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-223
Loi établissant le Registre canadien des donneurs d’organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d’organes au Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 19 février 2016

M. Aboultaif

421098


SOMMAIRE

Le texte a pour objet d’établir le Registre canadien des donneurs d’organes. Le Registre consiste en une compilation de renseignements sur les donneurs et les receveurs d’organes et en un système qui crée des liens avec les compilations réalisées par des tiers. Le texte prévoit la confidentialité des renseignements contenus dans le registre et de ceux auxquels il donne accès.

Le texte prévoit en outre l’élaboration d’une stratégie nationale visant à promouvoir le don d’organes au Canada et à faciliter l’échange de renseignements sur les dons d’organes entre les provinces.

Enfin, il exige la production d’un rapport annuel.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-223

Loi établissant le Registre canadien des donneurs d’organes et visant à coordonner et à promouvoir les dons d’organes au Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le Registre canadien des donneurs d’organes.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

donneur d’organes ou donneur Selon le cas :

  • a)la personne qui consent à donner, de son vivant, un ou plusieurs de ses organes — désignés expressément — en conformité avec les règles de droit de la province où elle réside;

  • b)la personne qui consent à l’utilisation, après son décès, d’un ou de plusieurs de ses organes — désignés expressément — ou de la totalité de ceux-ci en conformité avec les règles de droit de la province où elle résidait au moment du consentement;

  • c)la personne dont le consentement à l’utilisation, après son décès, d’un ou de plusieurs de ses organes — désignés expressément — ou de la totalité de ceux-ci a été donné par un tiers en conformité avec les règles de droit de la province où elle résidait lorsqu’elle est décédée ou est devenue incapable de donner son consentement.

ministre Le ministre de la Santé.

organe Sont assimilés aux organes les tissus humains.

Registre canadien des donneurs d’organes

Établissement du Registre

3(1)Afin de faciliter l’échange de renseignements sur les dons d’organes entre les provinces, le ministre établit et tient le Registre canadien des donneurs d’organes.

Contenu du Registre

(2)Le registre consiste, d’une part, en une compilation de renseignements sur les donneurs et les receveurs d’organes et, d’autre part, en un système qui crée des liens avec les compilations et en facilite l’accès lorsque celles-ci sont réalisées par des tiers.

Objet du Registre

4(1)Le Registre canadien des donneurs d’organes a pour objet :

  • a)de conserver les renseignements sur les donneurs d’organes provenant des provinces participantes ou de créer des liens entre ces renseignements;

  • b)de conserver les renseignements sur un support permettant de les communiquer rapidement aux personnes autorisées par une province participante à les recevoir afin d’identifier les personnes qui ont consenti ou pourraient consentir à être des donneurs d’organes;

  • c)de faciliter l’appariement rapide et efficace entre les donneurs d’organes et les receveurs.

Confidentialité des renseignements

(2)Les renseignements contenus dans le Registre ou ceux auxquels il donne accès sont tenus confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objet de celui-ci.

Province participante

5Le ministre peut conclure avec chaque province une entente autorisant celle-ci à devenir une province participante.

Stratégie nationale sur le don d’organes

Stratégie nationale

6Afin de faire la promotion du don d’organes au Canada et de faciliter l’échange de renseignements sur les dons d’organes entre les provinces, le ministre, en coopération avec les ministres provinciaux responsables de la santé, élabore une stratégie nationale sur le don d’organes qui prévoit notamment :

  • a)la manière dont le donneur ou, en cas d’incapacité ou de décès de celui-ci, la personne autorisée à agir en son nom peut consentir au don d’organes;

  • b)le droit d’un donneur de refuser de donner un organe désigné expressément;

  • c)les situations où un don est révocable, notamment la possibilité ou non pour un proche parent du donneur incapable de consentir ou décédé de révoquer le consentement donné antérieurement par ce dernier;

  • d)la formation du personnel des hôpitaux qui peut être appelé à communiquer avec les membres de la famille d’un patient pour obtenir leur consentement relativement au don d’un de ses organes;

  • e)la procédure à suivre pour déclarer le décès d’un donneur préalablement au prélèvement de ses organes;

  • f)la procédure à suivre pour aviser les organismes compétents lors du décès ou du décès imminent d’un donneur d’organes ou d’une personne susceptible de devenir un donneur d’organes;

  • g)la procédure permettant de déterminer si un donneur d’organes possède les qualités requises sur le plan médical;

  • h)l’échange de renseignements entre les provinces;

  • i)la gestion globale des dons d’organes au Canada.

Règlements

Règlements

7Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment prévoir la destruction de renseignements contenus dans le Registre canadien des donneurs d’organes.‍

Rapport au Parlement

Rapport annuel

8(1)Au plus tard le 1er avril de chaque année, le ministre prépare un rapport sur le fonctionnement du Registre canadien des donneurs d’organes et sur l’efficacité de la stratégie nationale pour l’année précédente, assorti de ses conclusions et recommandations concernant le Registre et la stratégie nationale.

Dépôt devant le Parlement

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après le 1er avril.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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