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Projet de loi S-217

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Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217
Loi modifiant le Code criminel (détention sous garde)

PREMIÈRE LECTURE LE 3 février 2016

L’HONORABLE SÉNATEUR Runciman

4211524


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin :

a)d’ajouter des motifs justifiant la détention sous garde;

b)d’exiger que, dans toute procédure engagée en vertu de l’article 515, le poursuivant soit tenu de présenter une preuve en vue d’établir le fait que le prévenu n’a pas répondu à une convocation du tribunal et le fait qu’il a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard;

c)d’exiger que le tribunal, lorsqu’il établit — dans le cadre de la détermination de la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction — s’il doit allouer du temps pour la période passée sous garde, tienne compte des motifs pour lesquels la personne a été détenue sous garde.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-217

Loi modifiant le Code criminel (détention sous garde)

L.‍R.‍, ch. C-46

Sa Majesté, de l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1L’alinéa 515(10)c) du Code Criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (v)le fait qu’il n’a pas répondu à une convocation du tribunal à une ou plusieurs occasions,

  • (vi)le fait qu’il a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle ou a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard.

    Fin du bloc inséré

2L’alinéa 518(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le poursuivant, en sus de toute autre preuve pertinente, Début de l'insertion présente Fin de l'insertion une preuve en vue :

    • (i)soit d’établir Début de l'insertion le fait Fin de l'insertion que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle,

    • (ii)soit d’établir Début de l'insertion le fait Fin de l'insertion que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard,

    • (iii)soit d’établir Début de l'insertion le fait Fin de l'insertion que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145,

    • (iv)soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu Début de l'insertion , Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (v)soit d’établir le fait que le prévenu n’a pas répondu à une convocation du tribunal à une ou plusieurs occasions;

      Fin du bloc inséré

3L’article 719 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Motifs

Début du bloc inséré

(3.‍01)Pour l’application du paragraphe (3), le tribunal tient compte du fait que la personne a été détenue sous garde pour les motifs inscrits au dossier visé au paragraphe 515(9.‍1).

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Texte des passages visés du paragraphe 515(10):
Motifs justifiant la détention

(10)Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

  • [. . .‍]

  • (c)sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

    • (iv)le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans.

Article 2 :Texte des passages visés du paragraphe 518(1):
Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve

518(1)Dans toutes procédures engagées en vertu de l’article 515 :

  • [. . .‍]

  • c)le poursuivant peut, en sus de toute autre preuve pertinente, présenter une preuve en vue :

    • (i)soit d’établir que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle,

    • (ii)soit d’établir que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard,

    • (iii)soit d’établir que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145,

    • (iv)soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu;

Article 3 :Nouveau.

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