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Projet de loi S-3

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-3
Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 11 mars 2026
91246


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les poids et mesures afin, notamment de clarifier les attributions du ministre de l’Industrie et des inspecteurs, de conférer au ministre certains pouvoirs concernant, entre autres, l’échantillonnage aux fins d’examen des instruments et la prise de mesures correctives et préventives et de conférer aux inspecteurs certains pouvoirs.

Il modifie aussi la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz afin, notamment, d’élargir la définition de « compteur », de conférer au président le pouvoir d’accorder certaines exemptions, de clarifier les étapes précédant la mise en service d’un appareil, de clarifier les attributions du ministre et des inspecteurs, de conférer au ministre certains pouvoirs concernant, entre autres, l’échantillonnage aux fins d’examen des compteurs et la prise de mesures correctives et préventives et de conférer aux inspecteurs certains pouvoirs.

Il abroge également certaines dispositions du Règlement sur les poids et mesures et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz. Enfin, il prévoit des dispositions transitoires.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-3

Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. W-6

Loi sur les poids et mesures

1(1)La définition de inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, est remplacée par ce qui suit :

inspecteur Personne désignée en vertu du paragraphe 16.‍1(1) pour vérifier le respect de la présente loi ou pour en prévenir le non-respect.‍ (inspector)

(2)L’alinéa b) de la définition de étalon de référence, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada ou par une entité autorisée à le faire en vertu de l’article 3.‍1;

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.‍ (vehicle)

2L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation et autorisation ministérielles

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Autorisation — entité

3.‍1Le ministre peut autoriser toute entité à calibrer des étalons de référence et à les certifier.

4Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Instruments approuvés, examinés et certifiés

8Sous réserve de l’article 8.‍‍1, les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou avoir en leur possession à cette fin, sont ceux qui :

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Permission temporaire

8.‍1(1)Le ministre peut permettre à un commerçant, aux conditions et pour la période qu’il précise, d’utiliser temporairement ou d’avoir temporairement en sa possession des instruments pour son commerce, sans approbation ni examen.

Suspension ou révocation de la permission

(2)Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer la permission.

Effet de la suspension ou de la révocation

(3)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.

Droit d’être entendu

(4)Il ne peut suspendre ou révoquer la permission que si, à la fois :
  • a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

  • b)les intéressés qui s’opposent à la suspension ou à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

  • c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

6(1)L’alinéa 10(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)régir la rétention de toute chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1.‍1)c);

(2)Les alinéas 10(1)q) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • q)régir les frais ou les droits à payer relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci;

(3)L’alinéa 10(1)t) de la même loi est abrogé.

(4)Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍1, de ce qui suit :

Règlements du ministre — différends

10.‍2Le ministre peut prendre des règlements concernant :
  • a)les examens destinés à trancher les différends entre le commerçant et toute autre personne quant à l’exactitude d’un instrument;

  • b)les règles, conditions ou critères se rapportant à l’exactitude de tout instrument faisant l’objet d’un différend.

8Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Calibrage et certification des étalons

12(1)Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada, ou par une entité autorisée à le faire en vertu de l’article 3.‍1, en fonction des unités de mesure qui figurent aux annexes I ou II et qui y sont définies.

9L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exemption

(3)Le ministre peut, par arrêté, exempter, aux conditions et pour la période qu’il fixe, tout étalon local de l’application des délais visés au paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (3).

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.‍1, de ce qui suit :

Examen par échantillonnage

15.‍2(1)L’examen d’un instrument peut être effectué par tout moyen, notamment par échantillonnage d’instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.

Résultats de l’échantillonnage

(2)Lorsque l’examen d’un instrument est effectué par échantillonnage, les résultats peuvent servir, conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 15.‍3(1), pour les besoins de la délivrance de certificats ou de rapports aux termes du paragraphe 19(1), ou de l’apposition de sceaux ou d’étiquettes aux termes des paragraphes 19(2) ou (3), à l’égard de tout instrument de la même catégorie, du même type ou du même modèle.

Directives

15.‍3(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’examen des instruments, lequel peut être effectué notamment par échantillonnage.

Application des directives

(2)Il peut préciser les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent, ainsi que les personnes et les catégories, types ou modèles d’instruments auxquels elles s’appliquent.

Publication

(3)Les directives sont mises à la disposition du public.

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).

11Les paragraphes 16.‍1(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Restriction

(2)Il ne peut désigner que des personnes employées dans l’administration publique fédérale pour l’exercice des pouvoirs visés aux articles 17 à 18, au paragraphe 19(3), à l’article 19.‍1, au paragraphe 19.‍3(1), à l’article 21 ou au paragraphe 22.‍11(1).

12(1)Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès au lieu

17(1)Sous réserve du paragraphe 17.‍1(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
  • a)une activité régie par la présente loi y est exercée;

  • b)une chose visée par la présente loi s’y trouve ou y est fixée.

Pouvoirs

(1.‍1)L’inspecteur peut, dès lors, prendre les mesures ci-après à toute fin prévue au paragraphe (1) :
  • a)examiner le lieu;

  • b)examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • c)saisir et retenir toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • d)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou de télécommunication se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • f)reproduire ou faire reproduire les données que le système contient ou auxquelles il donne accès;

  • g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • h)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements, faire des croquis ou réaliser toute autre représentation de toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • j)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

  • k)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • l)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

(2)Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation d’assistance

(3)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que toute personne qui y travaille, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir toute chose qu’il peut valablement exiger à ces fins.

Accès par moyens de télécommunication

(4)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

Limites au droit d’accès

(5)L’inspecteur qui entre dans un lieu non accessible au public est tenu de le faire à des heures convenables, de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Fourniture de toute chose

(6)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), ordonner à toute personne de lui fournir toute chose, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise.

13(1)L’alinéa 17.‍1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

(2)L’article 17.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mandat — moyens de télécommunication

(3)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

14L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen d’un véhicule

18(1)Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence de l’inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi.

Déplacement d’un véhicule

(2)Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire jusqu’à un lieu approprié.

15Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Marquage — non-conformité

(3)Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.

16L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Mesures correctives et préventives
Mesures
19.‍1L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.
Directives — plans, procédures et processus
19.‍2(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’élaboration ou la mise en œuvre, par toute personne exerçant des activités régies par la présente loi, de plans, de procédures ou de processus visant à remédier à la contravention à la présente loi ou à prévenir celle-ci.
Publication
(2)Les directives sont mises à la disposition du public.
Loi sur les textes réglementaires
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Élaboration et mise en œuvre
19.‍3(1)Le ministre ou l’inspecteur peut ordonner à toute personne exerçant des activités régies par la présente loi d’élaborer ou de mettre en œuvre des plans, des procédures ou des processus conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 19.‍2(1).
Incompatibilité ou conflit
(2)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre ce qu’ordonne le ministre et ce qu’ordonne l’inspecteur, ce qu’ordonne le ministre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

Droits et frais

Paiement
20(1)Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services fournis par l’inspecteur, ou aux examens effectués par celui-ci, sous le régime de la présente loi sont payables après qu’il les a fournis ou effectués.
Créance de Sa Majesté
(2)Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

17L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Calcul des sommes

(3)Il est entendu que l’inspecteur qui conclut qu’un instrument est inexact peut calculer les sommes qui auraient été exigibles de la partie contestante s’il n’en était pas de l’inexactitude de l’instrument.

18Le paragraphe 26(2) de la même loi est abrogé.

19L’article 28 de la même loi est abrogé.

20Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — choses saisies

(3)Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17(1.‍1)c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.

21(1)Le passage de l’article 32 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Défaut d’immobiliser son véhicule

32Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule qui omet volontairement :

(2)Les alinéas 32a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de l’immobiliser comme il lui est requis de le faire au titre du paragraphe 18(1);

  • b)de l’immobiliser ou de le conduire à un lieu approprié comme le lui ordonne l’inspecteur en vertu du paragraphe 18(2).

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

Non-respect

34.‍1Commet une infraction quiconque néglige de faire ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, en vertu des alinéas 17(1.‍1)j) ou k), du paragraphe 17(6), de l’article 19.‍1 ou du paragraphe 19.‍3(1) ou accède à tout lieu ou à toute partie d’un lieu auquel l’inspecteur a interdit ou limité l’accès en vertu de l’alinéa 17(1.‍1)l).

23L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

36Le commerçant qui se sert d’un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant qu’il ne peut pas être utilisé pour le commerce ou qui en a un en sa possession est réputé, sauf preuve contraire, se servir de l’instrument à des fins commerciales ou l’avoir en sa possession pour s’en servir à des fins commerciales.

24Le paragraphe 37(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction commise par un employé ou un mandataire

37(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.

25Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen et échantillons des choses saisies

39(1)Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner la chose saisie et retenue en vertu de l’alinéa 17(1.‍1)c) et, si possible, lui en remettre un échantillon.

26Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation sur consentement

41(1)Le propriétaire ou le dernier possesseur légitime de la chose saisie en vertu de l’alinéa 17(1.‍1)c) peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère dès lors au profit de Sa Majesté.

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Examen de la loi

Examen
42(1)Avant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et avant la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen de la présente loi et de son application soit effectué.
Rapport
(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

L.‍R.‍, ch. E-4

Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

28(1)Les définitions de directeur et vérificateur accrédité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, sont abrogées.

(2)Les définitions de appareil, compteur et inspecteur, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appareil S’entend notamment de toute machine, tout instrument, tout dispositif et tout logiciel.‍ (apparatus)

compteur Compteur d’électricité et compteur de gaz. Est visé par la présente définition tout appareil servant à mesurer l’électricité ou le gaz fourni au consommateur ou servant à établir une somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz au consommateur, ou toute partie d’un tel appareil.‍ (meter)

inspecteur Tout fonctionnaire nommé en vertu du paragraphe 26(1) et désigné à titre d’inspecteur en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Industrie pour vérifier le respect de la présente loi ou pour en prévenir le non-respect.‍ (inspector)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fournisseur de services autorisé Toute personne ayant reçu l’autorisation prévue au paragraphe 10(1).‍ (authorized service provider)

inspecteur désigné Toute personne désignée au titre du paragraphe 26(3).‍ (designated inspector)

président Le président nommé en vertu du paragraphe 26(1).‍ (president)

véhicule Tout moyen de transport, notamment tout navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur.‍ (vehicle)

29L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appareils étalons

4Le ministre est responsable des appareils étalons nécessaires à l’établissement des unités de mesure utilisées dans les ventes visées à l’article 3. Ces appareils font partie du système d’étalons de référence établis sous le régime de la Loi sur les poids et mesures.

30(1)Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Calibrage des appareils d’inspection

5Le fournisseur de services autorisé ne peut utiliser, pour la mesure de l’électricité ou du gaz ou pour la vérification de compteurs, un appareil qui n’est pas un étalon local, au sens de l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, que si, conformément aux règlements :

(2)L’alinéa 5a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’appareil est calibré;

(3)L’alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ce calibrage est certifié.

31L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des fournisseurs

32Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre

6(1)Le président tient, en conformité avec les règlements, un registre des fournisseurs titulaires d’un certificat d’enregistrement.

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Suspension ou révocation

6.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (3), le président peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer un certificat délivré en vertu du paragraphe 6(2).

Effet de la suspension ou de la révocation

(2)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.

Droit d’être entendu

(3)Il ne peut suspendre ou révoquer un certificat que si, à la fois :
  • a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

  • b)le fournisseur qui s’oppose à la suspension ou à la révocation a eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

  • c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

Exemption de fournisseurs

6.‍2(1)Le président peut exempter, aux conditions et pour la période qu’il précise, des fournisseurs, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe 6(2), ou des règlements.

Registre des fournisseurs exemptés

(2)Le président peut tenir un registre des fournisseurs qui sont exemptés de l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Modification ou annulation

(3)Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, par avis écrit, modifier ou annuler l’exemption.

Effet de l’annulation

(4)Il précise dans l’avis l’effet de l’annulation.

Droit d’être entendu

(5)Il ne peut modifier ou annuler l’exemption que si, à la fois :
  • a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

  • b)le fournisseur qui s’oppose à la modification ou à la révocation a eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

  • c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

34Les articles 8 à 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapports sur les pressions du service

8Si les règlements l’exigent, les fournisseurs font, aux intervalles prévus par les règlements, rapport au président sur les caractéristiques des pressions de service prévues au règlement et relatives au gaz qu’ils fournissent.

Approbation, vérification et scellage

9(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le compteur dont un fournisseur ou un consommateur prévoit l’usage pour établir la somme exigible pour l’électricité ou le gaz qu’il fournit ou qui lui est fourni, selon le cas, ne peut être mis en service que si :
  • a)d’une part, le compteur ou la catégorie, le type ou le modèle du compteur a été approuvé par le président de la manière réglementaire;

  • b)d’autre part, le compteur a été vérifié et scellé conformément à la présente loi.

Conditions

(1.‍1)L’approbation du président est assortie des conditions qu’il précise.

Permission — mise en service temporaire

(2)Le président peut permettre, aux conditions et pour la période qu’il précise, la mise en service temporaire, sans approbation, vérification ou scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

Permission — mise en service pour une durée indéfinie

(3)Le président peut permettre, aux conditions qu’il fixe et pour une durée indéfinie, la mise en service, sans approbation, vérification ou scellage, de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur.

Fournisseur de services autorisé

10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le président peut autoriser toute personne, son employé ou son mandataire, à exercer toute fonction qui se rapporte à la vérification et au scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur. Le président délivre alors un certificat d’autorisation à la personne.

Directives

(2)Le président peut formuler des directives écrites concernant :
  • a)l’autorisation;

  • b)les catégories de fournisseurs de services autorisés visés par les directives;

  • c)les fonctions que peuvent exercer les fournisseurs de services autorisés ou les catégories de fournisseurs de services autorisés.

Publication

(3)Les directives sont mises à la disposition du public.

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (2).

35Les articles 11 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Vérification subséquente

12(1)Sous réserve du paragraphe (3), tout compteur est soumis à une vérification subséquente :
  • a)dans le cas d’un compteur servant à établir la somme exigible pour la fourniture d’électricité, avant le huitième anniversaire de la dernière vérification;

  • b)dans le cas d’un compteur servant à établir la somme exigible pour la fourniture de gaz, avant le septième anniversaire de la dernière vérification;

  • c)dans les cas ou dans les catégories de cas établis par le président, dans les délais fixés par celui-ci.

Scellage et marquage

(1.‍1)Sous réserve du paragraphe (3), à la suite de chaque vérification subséquente, le compteur fait l’objet d’un scellage ou marquage subséquent ou d’une annulation du sceau ou de la marque, selon le cas, en conformité avec la présente loi.

Délais plus courts

(2)Le délai fixé au titre de l’alinéa (1)c) pour une vérification subséquente ne peut être plus court que celui prévu aux alinéas (1)a) ou b) qu’avec l’approbation du ministre; dans un tel cas, le président en fait donner un préavis dans les délais réglementaires et de la façon réglementaire.

Permission temporaire sans vérification ni scellage subséquents

(3)Le président peut permettre, aux conditions et pour la période qu’il fixe, que tout compteur ou toute catégorie, tout type ou tout modèle de compteur reste en service, sans vérification ni scellage subséquents.

Vérification par échantillonnage

12.‍1(1)La vérification, initiale ou subséquente, d’un compteur peut être effectuée par tout moyen, notamment par échantillonnage de compteurs de même catégorie, type ou modèle.

Résultats de l’échantillonnage

(2)Lorsque la vérification d’un compteur est effectuée par échantillonnage, les résultats peuvent servir, conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 12.‍2(1), pour les besoins de la délivrance de certificats aux termes de l’article 14, ou de l’apposition de sceaux aux termes de l’alinéa 9(1)b) ou du paragraphe 12(1.‍1), à l’égard de tout compteur de même catégorie, type ou modèle.

Directives

12.‍2(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant la vérification initiale ou subséquente des compteurs, laquelle peut être effectuée notamment par échantillonnage.

Application des directives

(2)Il peut préciser les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent, ainsi que les personnes et les catégories, types ou modèles de compteurs auxquels elles s’appliquent.

Publication

(3)Les directives sont mises à la disposition du public.

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).

Suspension ou révocation

12.‍3(1)Sous réserve du paragraphe (3), le président peut, par avis écrit, suspendre ou révoquer :
  • a)une approbation donnée en vertu de l’alinéa 9(1)a);

  • b)une permission accordée en vertu des paragraphes 9(2) ou (3);

  • c)une autorisation accordée en vertu du paragraphe 10(1);

  • d)une permission accordée en vertu du paragraphe 12(3).

Effet de la suspension ou de la révocation

(2)Il précise dans l’avis l’effet de la suspension ou de la révocation et, le cas échéant, il peut y préciser les conditions qui doivent être remplies pour que la suspension soit levée.

Droit d’être entendu

(3)Il ne peut suspendre ou révoquer une approbation, une permission ou une autorisation que si, à la fois :
  • a)un avis d’intention en ce sens a été donné par écrit;

  • b)les intéressés qui s’opposent à la suspension ou à la révocation ont eu la possibilité de présenter des observations à cet égard;

  • c)les observations, s’il en est, ont été prises en compte.

Exercice des pouvoirs par l’inspecteur

13Sur directives générales ou spéciales du président, les inspecteurs peuvent soumettre un compteur aux exigences prévues à l’article 12, ou spécifiées, prévues ou autorisées au titre d’une directive formulée en vertu de l’article 12.‍2 ou au titre de l’alinéa 28(1)c), indépendamment du fait que le compteur ait été, ou puisse être, soumis aux mêmes exigences par un fournisseur de services autorisé.

Certificats

14L’inspecteur, ou le fournisseur de services autorisé qui n’est pas le propriétaire du compteur, qui soumet celui-ci à une vérification initiale ou subséquente délivre, de la façon réglementaire, au propriétaire un certificat contenant les renseignements réglementaires à l’égard de cette vérification.

36Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes autorisées — vérification et scellage

15(1)Seul l’inspecteur ou le fournisseur de services autorisé peut vérifier ou sceller un compteur, ou en faire la vérification ou le scellage subséquents.

Bris d’un sceau

(1.‍1)Seul l’inspecteur, le fournisseur de services autorisé ou le propriétaire peut, sauf règlements à l’effet contraire, briser le sceau d’un compteur vérifié.

Bris d’un sceau en cas de contestation

(1.‍2)Seul un inspecteur peut briser le sceau d’un compteur vérifié dont l’exactitude est contestée.

37Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité du propriétaire

16(1)Le propriétaire de chaque compteur vérifié qui est en usage le conserve en bon état et voit à ce qu’on agisse à son égard d’une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements prévoyant des exigences. Sous réserve de ces dispositions, il est responsable du paiement des frais que pourrait entraîner cette obligation de conformité.

38Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dossiers du fournisseur de services autorisé

17Le fournisseur de services autorisé tient des dossiers sur l’application de la présente loi conformément aux règlements, qui prescrivent leur contenu et leur forme ainsi que l’endroit où ils sont gardés et la période pendant laquelle ils sont tenus.

Examen des dossiers

18Les dossiers tenus conformément aux articles 16 et 17 peuvent être examinés par l’inspecteur, qui peut en faire les copies ou en tirer les extraits qu’il juge nécessaires.

39Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accès accordé aux fournisseurs de services autorisés

20Le fournisseur de services autorisé peut, s’il le juge nécessaire en se fondant sur des motifs raisonnables, entrer dans tout lieu à des heures convenables afin d’exercer toute fonction qui se rapporte à la vérification et au scellage initiaux et subséquents d’un compteur qui se trouve dans ce lieu ou y est fixé.

Obligation d’assistance

21Le propriétaire des lieux où est entré le fournisseur de services autorisé au titre de l’article 20, ou l’inspecteur au titre du paragraphe 26.‍1(1), le responsable de ces lieux et chaque personne qui y travaille sont tenus de prêter à l’inspecteur ou au fournisseur de services autorisé l’assistance que ces derniers peuvent valablement exiger pour leur permettre d’exercer leurs fonctions respectives et de leur fournir toute chose qu’ils peuvent valablement exiger à cette fin.

40Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Calcul des sommes

(2.‍1)Il est entendu que l’inspecteur qui donne suite à la demande dont il est saisi conformément au paragraphe (1) peut calculer les sommes exigibles pour la fourniture d’électricité ou de gaz.

Renvoi au président

(3)L’inspecteur avisé dans le délai réglementaire par le destinataire du certificat visé au paragraphe (2) que ce dernier n’est pas d’accord avec ses conclusions renvoie la question au président pour qu’il la reconsidère de la façon réglementaire.

Aucun appel

(4)La décision du président sur la question qui lui est soumise conformément au paragraphe (3) est sans appel.

41Le paragraphe 24(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité

(5)Le fournisseur ou le consommateur, selon le cas, est responsable du paiement de la somme exigible pour la fourniture d’électricité ou de gaz établie en fonction de l’écart entier et de la période pendant laquelle l’écart est réputé avoir existé selon les paragraphes (1), (2) ou (3) ou est déterminé conformément au paragraphe (4).

42L’intertitre précédant l’article 25 et les articles 25 à 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nominations et désignations

Personnel
26(1)Sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique le président et les autres fonctionnaires et employés nécessaires à l’application de la présente loi.
Fonctions du président
(2)Le président est chargé de l’application de la présente loi, sous l’autorité du ministre.
Inspecteur désigné
(3)Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut désigner toute personne pour l’exercice de toute fonction conférée aux inspecteurs qu’il précise, à l’exception de celle prévue au paragraphe 29.‍12(1).
Certificat de désignation
(3.‍1)Le ministre remet à chaque inspecteur et à chaque inspecteur désigné un certificat de désignation attestant leur qualité.
Privilèges, etc. de l’inspecteur désigné
(4)L’inspecteur désigné jouit, à l’égard de l’exercice des fonctions précisées par le ministre aux termes du paragraphe (3), des privilèges et immunités d’un inspecteur.
Restrictions
(5)Les fournisseurs de services autorisés et les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz ou des compteurs et leurs employés et mandataires ne peuvent être nommés ni désignés au titre du présent article, ni agir comme s’ils étaient ainsi nommés ou désignés.

Fonctions des inspecteurs

Accès au lieu
26.‍1(1)Sous réserve du paragraphe 26.‍2(1), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule — s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
  • a)une activité régie par la présente loi y est exercée;

  • b)une chose visée par la présente loi s’y trouve ou y est fixée.

Pouvoirs
(2)L’inspecteur peut, dès lors, prendre les mesures ci-après à toute fin prévue au paragraphe (1) :
  • a)examiner le lieu;

  • b)examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • c)saisir et retenir toute chose, sauf un compteur en service, qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • d)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique ou de télécommunication se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • f)reproduire ou faire reproduire les données que le système contient ou auxquelles il donne accès;

  • g)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • h)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • i)prendre des photographies, effectuer des enregistrements, faire des croquis ou réaliser toute autre représentation de toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • j)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction de l’inspecteur;

  • k)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose qui se trouve dans le lieu ou y est fixée;

  • l)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

Présentation du certificat
(3)L’inspecteur présente, sur demande, son certificat de désignation au responsable du lieu dans lequel il entre.
Accès par moyens de télécommunication
(4)Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.
Limites au droit d’accès
(5)L’inspecteur qui entre dans un lieu non accessible au public est tenu de le faire à des heures convenables, de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).
Fourniture de toute chose
(6)L’inspecteur peut, à toute fin prévue au paragraphe (1), ordonner à toute personne de lui fournir toute chose, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise.
Mandat pour maison d’habitation
26.‍2(1)L’inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
  • a)il est nécessaire pour l’inspecteur d’y entrer pour accomplir ses fonctions;

  • b)un refus d’y entrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Mandat — moyens de télécommunication
(3)La demande de mandat peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Usage de la force
26.‍3L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que l’inspecteur est accompagné d’un agent de la paix.
Examen d’un véhicule
26.‍4(1)Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence de l’inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule pour permettre à ce dernier de l’examiner à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi.
Déplacement d’un véhicule
(2)Si cela est nécessaire pour l’examen, l’inspecteur peut ordonner au propriétaire d’un véhicule ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire jusqu’à un lieu approprié.

Mesures correctives et préventives

Mesures
26.‍5L’inspecteur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à la présente loi, ordonner à cette personne de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour remédier à la contravention ou pour prévenir celle-ci.
Directives — plans, procédures et processus
26.‍6(1)Le ministre peut formuler des directives écrites concernant l’élaboration ou la mise en œuvre, par toute personne exerçant des activités régies par la présente loi, de plans, de procédures ou de processus visant à remédier à la contravention à la présente loi ou à prévenir celle-ci.
Publication
(2)Les directives sont mises à la disposition du public.
Loi sur les textes réglementaires
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives formulées en vertu du paragraphe (1).
Élaboration et mise en œuvre
26.‍7(1)Le ministre ou l’inspecteur peut ordonner à toute personne exerçant des activités régies par la présente loi d’élaborer ou de mettre en œuvre des plans, des procédures ou des processus conformément aux directives formulées en vertu du paragraphe 26.‍6(1).
Incompatibilité ou conflit
(2)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre ce qu’ordonne le ministre et ce qu’ordonne l’inspecteur, ce qu’ordonne le ministre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit.

Droits et frais

Paiement
27(1)Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents à l’exercice des fonctions des inspecteurs sont payables après qu’il les a exercées.
Créance de Sa Majesté
(2)Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

Règlements

43(1)L’alinéa 28(1)d) de la même loi est abrogé.

(2)Les alinéas 28(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)régir les frais ou les droits à payer relativement à l’exécution de la présente loi et au contrôle d’application de celle-ci;

(3)L’alinéa 28(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)prescrire la procédure à suivre pour demander toute exemption, approbation, permission ou autorisation prévue par la présente loi ou pour obtenir l’enregistrement visé à l’article 6;

  • j.‍1)prescrire les exigences auxquelles il faut satisfaire avant que le président puisse accorder une exemption, approbation, permission ou autorisation en vertu de la présente loi;

  • j.‍2)spécifier ou prévoir la détermination des conditions auxquelles toute exemption, approbation, permission ou autorisation accordée en vertu de la présente loi peut ou doit être assujettie;

(4)L’alinéa 28(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • p)autoriser le président à déléguer ses fonctions autres que celles prévues au paragraphe 11(1) ou à l’article 22;

(5)Les paragraphes 28(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

44L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen de la loi

Examen
29(1)Avant le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 44 de la Loi modifiant la Loi sur les poids et mesures, la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, le Règlement sur les poids et mesures et le Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, et avant la fin de chaque période de dix ans par la suite, le ministre veille à ce qu’un examen de la présente loi et de son application soit effectué.
Rapport
(2)Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

45(1)L’alinéa 33(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)met ou fait mettre en service un compteur en violation de l’alinéa 9(1)b);

(2)L’alinéa 33(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)vérifie ou scelle un compteur, ou en fait la vérification ou le scellage subséquents, en violation du paragraphe 15(1);

  • f.‍1)brise ou fait briser le sceau d’un compteur en violation des paragraphes 15(1.‍1) ou (1.‍2);

(3)L’alinéa 33(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)est un fournisseur de services autorisé et contrevient à l’article 17;

(4)L’alinéa 33(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i.‍1)ne fait pas ce que lui ordonne le ministre ou l’inspecteur, selon le cas, en vertu des alinéas 26.‍1(2)j) ou k), des paragraphes 26.‍1(6) ou 26.‍4(2), de l’article 26.‍5 ou du paragraphe 26.‍7(1);

  • i.‍2)accède à tout lieu, ou à toute partie d’un lieu, auquel l’inspecteur a interdit ou limité l’accès en vertu de l’alinéa 26.‍1(2)l);

  • j)n’est pas un inspecteur, ni un inspecteur désigné, ni un fournisseur de services autorisé et fait une marque, ou délivre un certificat, attestant l’exactitude ou l’état d’un compteur après qu’il a été posé pour être utilisé;

46(1)L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à tout approvisionnement, à toute catégorie ou à tout type d’approvisionnement en énergie ou en source d’énergie, quelle que soit la forme d’énergie, pour lesquels les approbations visées à l’alinéa 9(1)a) n’avaient pas, avant la prise du décret, prévu l’usage d’un compteur.

(2)Le paragraphe 39(3) de la même loi est abrogé.

47Le paragraphe 46(2) de la même loi est abrogé.

48Dans les passages ci-après de la même loi, « directeur » est remplacé par « président » :

  • a)les paragraphes 6(1) et (3);

  • b)le passage de l’article 19 suivant l’alinéa b);

  • c)le paragraphe 22(1).

C.‍R.‍C.‍, ch. 1605; DORS/2017-198, art. 1

Règlement sur les poids et mesures

49La partie IV du Règlement sur les poids et mesures est abrogée.

50L’annexe V du même règlement est abrogée.

DORS/86-131

Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

51La partie X du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz est abrogée.

52L’annexe 1 du même règlement est abrogée.

Dispositions transitoires

Définitions

53Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 54 à 58.

ancienne loi La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, dans sa version antérieure à la date de référence.‍ (former Act)

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (commencement day)

directeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.‍ (director)

fournisseur de services autorisé S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (authorized service provider)

inspecteur désigné S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (designated inspector)

nouvelle loi La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, dans sa version à la date de référence.‍ (new Act)

président S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.‍ (president)

vérificateur accrédité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi.‍ (accredited meter verifier)

Vérification et scellage

54(1)La vérification ou le scellage effectués au titre du paragraphe 9(1) de l’ancienne loi sont réputés, s’ils sont toujours valides à la date de référence, avoir été effectués au titre de l’alinéa 9(1)b) de la nouvelle loi.

Permissions

(2)Les permissions accordées en vertu du paragraphe 9(2) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, avoir été accordées en vertu du paragraphe 9(2) de la nouvelle loi.

Approbations — paragraphe 9(3) de l’ancienne loi

(3)Les approbations accordées au titre du paragraphe 9(3) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, être des permissions accordées en vertu du paragraphe 9(3) de la nouvelle loi.

Approbations — paragraphe 9(4) de l’ancienne loi

(4)Les approbations accordées au titre du paragraphe 9(4) de l’ancienne loi sont réputées, si elles sont toujours valides à la date de référence, être des approbations accordées au titre de l’alinéa 9(1)a) de la nouvelle loi.

Nouveau scellage et nouveau marquage

55Tout scellage ou marquage effectués au titre du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi sont réputés, s’ils sont toujours valides à la date de référence, avoir été effectués au titre du paragraphe 12(1.‍1) de la nouvelle loi.

Fournisseur de services autorisé

56(1)La présente loi ne change rien à la situation de toute personne qui, immédiatement avant la date de référence, était un vérificateur accrédité, à la différence près que, à compter de cette date, elle est un fournisseur de services autorisé.

Assimilation — actions du fournisseur de services autorisé

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite sous le régime de l’ancienne loi par un vérificateur accrédité avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par un fournisseur de services autorisé sous le régime de la nouvelle loi.

Président

57(1)La présente loi ne change rien à la situation de la personne qui, immédiatement avant la date de référence, occupait le poste de directeur, à la différence près que, à compter de cette date, elle occupe le poste de président.

Assimilation — actions du président

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite sous le régime de l’ancienne loi par le directeur avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par le président sous le régime de la nouvelle loi.

Inspecteurs désignés

58(1)La présente loi ne change rien à la situation de toute personne qui, immédiatement avant la date de référence, était une personne désignée au titre du paragraphe 26(3) de l’ancienne loi, à la différence près que, à compter de cette date, elle est un inspecteur désigné.

Assimilation — actions de l’inspecteur désigné

(2)Toute chose faite ou paraissant être faite par une personne désignée au titre du paragraphe 26(3) de l’ancienne loi avant la date de référence est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par un inspecteur désigné sous le régime de la nouvelle loi.

Entrée en vigueur

Décret

59(1)Les articles 1 à 5, les paragraphes 6(1), (3) et (4), les articles 7 à 30 et 34 à 42, les paragraphes 43(1) et (3) à (5) et les articles 44 à 48 et 53 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 31 à 33 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

Décret

(3)Le paragraphe 6(2) et les articles 49 et 50 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)Le paragraphe 43(2) et les articles 51 et 52 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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