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Projet de loi S-247

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-247
Loi prévoyant l’élaboration d’un cadre national sur les allergies alimentaires

PREMIÈRE LECTURE LE 5 mai 2026

L’HONORABLE SÉNATEUR CARDOZO

4512527


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’un cadre national sur les allergies alimentaires.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-247

Loi prévoyant l’élaboration d’un cadre national sur les allergies alimentaires

Préambule

Attendu :

que les allergies alimentaires constituent un problème de santé publique grave et de plus en plus préoccupant qui touche plus de 3 millions de Canadiens, dont 600 000 enfants, et que, chaque année, près de 25 000 nourrissons reçoivent un diagnostic d’allergie alimentaire;

que les personnes qui souffrent d’allergies alimentaires supportent quotidiennement un lourd fardeau, car elles doivent trouver des moyens sûrs de s’alimenter et se tenir prêtes à traiter d’éventuelles réactions allergiques;

qu’il peut être difficile d’avoir accès à un allergologue, en particulier dans les régions rurales ou éloignées, ce qui a une incidence sur la capacité des patients à obtenir rapidement un diagnostic et un suivi favorisant une gestion sûre des allergies alimentaires;

que, par suite d’un changement fondamental dans les orientations en matière de prévention primaire, l’introduction précoce et l’ingestion continue d’allergènes alimentaires sont désormais préconisées chez les nourrissons, ce qui pourrait réduire de 80 % l’incidence des allergies alimentaires;

qu’il existe des approches fondées sur un traitement modificateur de la maladie qui ont été validées cliniquement et dont l’efficacité est accrue lorsqu’elles sont appliquées dès la petite enfance, mais que ces approches n’ont qu’une portée limitée, n’étant pas suffisamment connues, soutenues et accessibles;

que le meilleur moyen de contrôler l’anaphylaxie en milieu préhospitalier est l’administration rapide d’épinéphrine, mais qu’on utilise beaucoup trop peu cette dernière par manque d’accès aux dispositifs et par méconnaissance ou incertitude quant au moment où il faut l’utiliser;

que les personnes qui souffrent d’allergies alimentaires doivent connaître avec exactitude les ingrédients contenus dans les aliments pour pouvoir faire des choix alimentaires sûrs, mais qu’elles n’ont pas systématiquement accès à ces renseignements,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi relative au cadre national sur les allergies alimentaires.

Définition

Définition

2Dans la présente loi, corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Cadre national

Élaboration

3(1)Le ministre de la Santé élabore un cadre national sur les allergies alimentaires en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé ainsi qu’avec des corps dirigeants autochtones, des professionnels de la santé concernés, des groupes de patients et d’autres intervenants intéressés.

Contenu

(2)Le cadre prévoit une action pour réduire l’incidence des allergies alimentaires et le risque qu’elles surviennent par des mesures qui visent notamment :

  • a)à faire en sorte que les personnes qui souffrent d’allergies alimentaires puissent rapidement recevoir un diagnostic et bénéficier d’un suivi;

  • b)à intégrer dans les initiatives nationales de santé publique des pratiques fondées sur des données probantes en ce qui a trait à la prévention des allergies alimentaires, y compris l’introduction précoce des allergènes dans l’alimentation;

  • c)à garantir un accès fiable aux médicaments essentiels — y compris les dispositifs d’épinéphrine — ainsi qu’à des traitements contre les allergies alimentaires;

  • d)à améliorer l’accès à des renseignements exacts sur les ingrédients afin de permettre des choix alimentaires sûrs;

  • e)à sensibiliser davantage le public aux allergies alimentaires et à l’anaphylaxie et à promouvoir le rôle crucial de la société dans la création d’un environnement plus sûr et inclusif pour les personnes à risque;

  • f)à soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine de la prévention et du traitement des allergies alimentaires.

Comité consultatif

Nomination des membres

4(1)Le ministre de la Santé constitue un comité consultatif composé d’au plus quinze membres qu’il nomme à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

Président

(2)Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.

Fonctions du comité

(3)Le comité conseille le ministre sur toute question relative aux allergies alimentaires.

Membres

(4)Le ministre peut nommer au comité toute personne dont les compétences ou l’expérience sont utiles, notamment :

  • a) des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la santé publique;

  • b)des représentants de corps dirigeants autochtones;

  • c)des représentants de groupes de défense des intérêts des personnes qui souffrent d’allergies alimentaires et d’autres groupes de défense apparentés;

  • d)des professionnels de la santé;

  • e)des personnes qui souffrent d’allergies alimentaires et leurs pourvoyeurs de soins.

Absence de rémunération

(5)Les membres du comité ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions à ce titre.

Réunions

(6)Le comité tient ses réunions au moins deux fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.

Rapports au Parlement

Dépôt du cadre

5(1)Dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé établit un rapport énonçant le cadre national et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport

6(1)Dans les trois ans suivant la date du dépôt du rapport visé à l’article 5 devant les deux chambres du Parlement, le ministre de la Santé établit un rapport sur l’efficacité du cadre national pour réduire l’incidence des allergies alimentaires et le risque qu’elles surviennent ainsi que sur ses conclusions et recommandations relatives au cadre.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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