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Projet de loi S-2

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-2
Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l’inscription)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 4 décembre 2025
91228


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les Indiens, notamment en accordant de nouveaux droits à l’inscription au registre des Indiens pour donner suite à la contestation de certaines dispositions de cette loi fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés dans l’affaire Nicholas c. Canada (Procureur général) et en accordant aux personnes visées le droit à ce que leur nom soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère des Services aux Autochtones.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-2

Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l’inscription)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. I-5

Loi sur les Indiens

1(1)La définition de Indien mentalement incapable, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

personne dépendante Indien qui, sous le régime d’une loi de la province où il réside, a été déclaré incapable d’administrer ses biens en raison d’une maladie ou d’une déficience affectant ses facultés cognitives.‍ (dependent person)

L.‍R.‍, ch. 48 (4e suppl.‍), art. 1

2L’article 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables à tous les membres d’une bande

4.‍1La mention du terme « Indien » dans les définitions de argent des Indiens, bande et personne dépendante à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.‍2 et 52.‍3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

3L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Demande de retrait

(8)Quiconque souhaite que son nom soit retiré du registre des Indiens en fait la demande par écrit au registraire. Ce dernier le retire alors du registre et de la liste de bande tenue au ministère.

2017, ch. 25, par. 2(2) et 2.‍1(3)

4(1)L’alinéa 6(1)a.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍1)son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d’une liste de bande :

    • (i)soit en vertu des sous-alinéas 12(1)a)‍(iii) ou (iv), de l’alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l’une de ces dispositions,

    • (ii)soit en vertu de l’article 13, dans sa version antérieure au 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

    • (iii)soit en vertu de l’article 111, dans sa version antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article,

    • (iv)soit en vertu de l’article 112, dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

2017, ch. 25, art. 2.‍1(5)

(2)L’alinéa 6(1)a.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.‍3)elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a), a.‍1) ou a.‍2);

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

(3)Les alinéas 6(1)d) et e) de la même loi sont abrogés.

2017, ch. 25, art. 2(4)

(4)L’alinéa 6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)au moins un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu du présent article ou, s’il est décédé, avait ou aurait eu ce droit à la date de son décès.

2017, ch. 25, art. 2(5)

(5)Les paragraphes 6(2) et (2.‍1) de la même loi sont abrogés.

2017, ch. 25, art. 2.‍1(6)

(6)Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(3)Pour l’application des alinéas (1)a.‍3) et f) :

2017, ch. 25, par. 2.‍1(7)

(7)L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.‍1) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

2017, ch. 25, par. 2.‍1(7)

(8)L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.‍1) ou f) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa en cause;

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

5(1)L’alinéa 11(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) et au moins un de ses parents a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ou aurait eu ce droit à la date de son décès.

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

(2)L’alinéa 11(2)a) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 32 (1er suppl.‍), art. 4

(3)L’alinéa 11(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) et un de ses parents visés à cette disposition a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ou aurait eu ce droit à la date de son décès.

2017, ch. 25, par. 3.‍1(2)

(4)L’alinéa 11(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.‍1) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

(5)L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

Règles d’appartenance supplémentaires — femmes mariées

(3.‍2)Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)elle a cessé d’être membre de cette bande en vertu de l’article 14, dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet article;

  • b)elle a le droit d’être inscrite et elle est un descendant en ligne directe de la personne visée à l’alinéa a).

6L’article 51 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Personnes dépendantes

Pouvoirs du ministre, en général
51(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la compétence à l’égard des biens des personnes dépendantes est attribuée exclusivement au ministre.
Pouvoirs particuliers
(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut :
  • a)nommer des personnes pour administrer les biens des personnes dépendantes;

  • b)ordonner que tout bien d’une personne dépendante soit vendu, loué, aliéné, hypothéqué, qu’il en soit disposé ou que d’autres mesures soient prises à son égard aux fins, selon le cas :

    • (i)d’acquitter ses dettes ou engagements,

    • (ii)de dégrever ses biens,

    • (iii)d’acquitter les dettes ou les dépenses subies pour son entretien ou autrement à son avantage,

    • (iv)d’acquitter les frais de l’entretien ultérieur ou d’y pourvoir;

  • c)prendre les arrêtés et donner les instructions qu’il juge nécessaires pour assurer l’administration satisfaisante des biens des personnes dépendantes.

Biens situés en dehors d’une réserve
(3)Le ministre peut ordonner que tout bien situé en dehors d’une réserve et appartenant à une personne dépendante soit traité selon la législation de la province où le bien est situé.

7Aux paragraphes 64.‍1(1) et (2) de la même loi, « aux alinéas 6(1)a.‍1), d) ou e) » est remplacé par « à l’alinéa 6(1)a.‍1) ».

Dispositions connexes

Terminologie

8Les termes des articles 9 à 11 s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Droits maintenus

9Il est entendu que toute personne dont le nom ou celui de l’un de ses parents ou d’un autre de ses ascendants est retiré du registre des Indiens en vertu du paragraphe 5(8) de la Loi sur les Indiens, édicté par l’article 3, conserve le droit à ce que son nom y soit inscrit.

Présomption

10Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(5) de la présente loi, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens est réputée inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)f) de cette loi.

Droit à l’inscription maintenu

11Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens, le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait en vertu du paragraphe 6(2) de cette loi à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(5) de la présente loi.

Entrée en vigueur

Douze mois après la date de sanction de la présente loi

12Les paragraphes 4(2), (4), (5), (6) et (8) et 5(1) et (3) entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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