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Projet de loi C-267

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-267
Loi établissant un cadre national visant à promouvoir la durabilité des produits électroniques et des appareils domestiques essentiels

PREMIÈRE LECTURE LE 11 mars 2026

M. Sari

451149


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’un cadre national sur la durabilité et la réparabilité des produits électroniques et des appareils domestiques essentiels. Il établit également des obligations de rapport concernant le cadre.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025-2026

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-267

Loi établissant un cadre national visant à promouvoir la durabilité des produits électroniques et des appareils domestiques essentiels

Préambule

Attendu :

que les ménages canadiens supportent des coûts importants liés au remplacement prématuré de produits électroniques et d’appareils domestiques essentiels;

que les consommateurs dépendent de plus en plus de produits électroniques et d’appareils domestiques essentiels pour leurs activités quotidiennes;

que la durabilité et la réparabilité des produits contribuent à la protection des consommateurs, à la réduction des dépenses des ménages et à la compétitivité d’une économie responsable;

que la transparence quant à la durée de vie utile des produits et au soutien disponible à l’égard de ceux-ci favorise un marché plus équitable et concurrentiel;

que le Parlement estime qu’il est souhaitable d’établir un cadre national applicable aux produits mis en marché au Canada afin de promouvoir des normes minimales de durabilité et de réparabilité,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi relative au cadre national sur la durabilité des produits électroniques et des appareils domestiques essentiels.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

appareil domestique essentiel Appareil destiné à un usage ménager courant, notamment la conservation des aliments, la cuisson, le lavage, le chauffage ou la communication.‍ (essential home appliance)

durée de vie utile Période pendant laquelle un produit peut être utilisé de manière fonctionnelle et sécuritaire dans des conditions normales d’utilisation.‍ (useful life)

ministre Le ministre de l’Industrie.‍ (Minister)

Cadre national sur la durabilité des produits électroniques et des appareils domestiques essentiels

Cadre national

3(1)Le ministre élabore, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la protection du consommateur et, s’il l’estime indiqué, avec les groupes de défense des intérêts des consommateurs, un cadre national sur la durabilité et la réparabilité des produits électroniques et des appareils domestiques essentiels qui sont offerts en vente, distribués ou vendus au Canada, qu’ils soient fabriqués au Canada ou importés.

Contenu

(2)Le cadre prévoit des mesures visant :

  • a)à promouvoir la durabilité des produits électroniques et des appareils domestiques essentiels;

  • b)à favoriser la transparence à l’égard de leur durée de vie utile et des façons de les entretenir et de les réparer;

  • c)à fixer des normes nationales pour le secteur des produits électroniques et celui des appareils domestiques essentiels concernant :

    • (i)la durée de vie utile minimale de ces produits et de ces appareils et l’étiquetage ou l’affichage d’informations sur cette durée de vie utile,

    • (ii)leur entretien et leur réparation, notamment au moyen de pièces, d’outils et d’informations raisonnablement accessibles,

    • (iii)la disponibilité des pièces de rechange, notamment la période pendant laquelle elles doivent être disponibles,

    • (iv)la mise à disposition de documentation technique, s’il y a lieu,

    • (v)la durée ou les conditions du soutien logiciel, le cas échéant;

  • d)à renseigner les consommateurs partout au Canada sur les normes visées à l’alinéa c);

  • e)à établir les responsabilités à l’égard des consommateurs de toute personne concernée par la vente de ces produits et de ces appareils, notamment les fabricants, les importateurs ou les distributeurs.

Mesures législatives

(3)Dans le cadre des consultations mentionnées au paragraphe (1), le ministre s’entretient avec les représentants des gouvernements provinciaux au sujet des mesures législatives qu’il y aurait lieu de proposer concernant, notamment :

  • a)les obligations à imposer aux fabricants, importateurs ou distributeurs de produits électroniques et d’appareils domestiques essentiels;

  • b)les mécanismes d’inspection pour veiller à la mise en application des mesures prévues par le cadre;

  • c)les sanctions en cas de non-respect des obligations découlant du cadre.

Rapports au Parlement

Rapport

4(1)Dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre prépare un rapport énonçant le cadre.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Industrie dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen et rapport

5(1)Dans les cinq ans suivant la date du dépôt du rapport visé à l’article 4 devant les deux chambres du Parlement, le ministre effectue, en consultation avec les parties mentionnées au paragraphe 3(1), un examen de la mise en œuvre et de l’efficacité du cadre et prépare un rapport énonçant les conclusions et recommandations qui en découlent.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Industrie dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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