Passer au contenu

Projet de loi S-243

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-243
An Act to enact the Climate-Aligned Finance Act and to make related amendments to other Acts

PROJET DE LOI S-243
Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois

FIRST READING, March 24, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2022

THE HONOURABLE SENATOR GALVEZ

L’HONORABLE SÉNATRICE GALVEZ

4412132


SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur la finance alignée sur le climat, laquelle prévoit notamment l’établissement d’engagements climatiques et l’imposition à diverses entités d’obligations à cet égard. Les parties subséquentes prévoient l’imposition d’autres obligations à des entités — principalement des entités financières — en lien avec les engagements climatiques prévus par la Loi sur la finance alignée sur le climat.‍

SUMMARY

Part 1 enacts the Climate-Aligned Finance Act which, among other things, establishes climate commitments and obligations of various entities in relation to them. Subsequent parts establish further obligations on entities — primarily financial entities — in relation to the climate commitments provided for under the Climate-Aligned Finance Act.‍

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE OF PROVISIONS

TABLE OF PROVISIONS

Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois
An Act to enact the Climate Commitments Act and make related amendments to other Acts

Préambule

Preamble

Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur l’édiction d’engagements climatiques

1

Enacting Climate Commitments Act

PARTIE 1
PART 1
Loi sur la finance alignée sur le climat
Climate-Aligned Finance Act
2

Édiction

2

Enactment

Loi visant à imposer à certaines entités financières et à d’autres entités sous réglementation fédérale l’obligation d’atténuer les effets des changements climatiques et de s’y adapter
An Act to require certain financial and other federally regulated entities to mitigate and adapt to the impacts of climate change

Préambule

Preamble

Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la finance alignée sur le climat

1

Climate-Aligned Finance Act

Définitions
Interpretation
2

Définitions

2

Definitions

Objet
Purpose
3

Objet

3

Purpose

PARTIE 1
PART 1
Alignement sur les engagements climatiques
Alignment with Climate Commitments
4

Exigences

4

Alignment requirements

PARTIE 2
PART 2
Rapports
Reporting
Définitions
Interpretation
5

Définitions

5

Definitions

Plans et cibles
Plans and Targets
6

Plans et cibles

6

Plans and targets

Exigences en matière de rapports
Reporting Requirements
7

Obligation

7

Obligation

8

Assistance

8

Assistance

PARTIE 3
PART 3
Suffisance du capital
Capital Adequacy
Lignes directrices du surintendant
Superintendent Guidelines
9

Élaboration

9

Development

Lignes directrices du ministre
Ministerial Guidelines
10

Rapport

10

Report

PARTIE 4
PART 4
Nominations, conflits d’intérêts et obligations
Appointments, Conflicts of Interest and Duties
Définition
Interpretation
11

Définition de organisation

11

Definition of organization

Nominations
Appointments
12

Nominations

12

Appointments

13

Restriction

13

Appointments — restriction

14

Précision

14

Clarification

Conflits d’intérêts
Conflict of Interest
15

Conflits d’intérêts

15

Conflict of interest

Obligations
Duties
16

Obligation

16

Duty established

PARTIE 5
PART 5
Contrôle d’application et ordonnances
Enforcement and Orders
17

Surintendant — ordonnances

17

Superintendent — orders

PARTIE 6
PART 6
Plan d’action sur l’alignement des produits financiers
Financial Products Alignment Action Plan
18

Plans

18

Plans

PARTIE 2
PART 2
Modifications connexes
Related Amendments
3

Loi sur la Banque du Canada

3

Bank of Canada Act

5

Loi sur le développement des exportations

5

Export Development Act

7

Loi sur la gestion des finances publiques

7

Financial Administration Act

8

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

8

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act

11

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

11

Public Sector Pension Investment Board Act

12

Loi sur la Banque de développement du Canada

12

Business Development Bank of Canada Act

13

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

13

Canada Infrastructure Bank Act

14

Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité

14

Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act

PARTIE 3
PART 3
Examens et rapports
Reviews and Reports
15

Définitions

15

Interpretation

16

Documents — Banque du Canada

16

Documents — Bank of Canada

17

Examen indépendant

17

Independent review

18

Examen parlementaire

18

Parliamentary review

19

Examen de la mise en œuvre

19

Implementation review

PARTIE 4
PART 4
Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan Investment Board
20

Loi sur la finance alignée sur le climat

20

Climate-Aligned Finance Act

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan Investment Board Act
21

Modification

21

Amendment

PARTIE 5
PART 5
Entrée en vigueur
Coming into Force
22

Premier anniversaire

22

First anniversary



1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-243

PROJET DE LOI S-243

An Act to enact the Climate-Aligned Finance Act and to make related amendments to other Acts

Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’édiction d’engagements climatiques.

1This Act may be cited as the Enacting Climate Commitments Act.

PARTIE 1
Loi sur la finance alignée sur le climat

PART 1
Climate-Aligned Finance Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

2Est édictée la Loi sur la finance alignée sur le climat, dont le texte suit :

2The Climate-Aligned Finance Act is enacted as follows:

Loi visant à imposer à certaines entités financières et à d’autres entités sous réglementation fédérale l’obligation d’atténuer les effets des changements climatiques et de s’y adapter
An Act to require certain financial and other federally regulated entities to mitigate and adapt to the impacts of climate change

Attendu :

qu’on peut affirmer avec un degré de confiance élevé — et qu’il existe un large consensus scientifique à cet égard — que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont responsables des changements climatiques mondiaux et présentent un risque sans précédent pour l’environnement — y compris sa diversité biologique —, pour la santé et la sécurité humaines, pour la prospérité économique et pour la stabilité du système financier canadien;

que les répercussions des changements climatiques — comme l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations — ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font sentir partout au Canada et ont une incidence disproportionnée sur les peuples autochtones, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;

que le Parlement du Canada reconnaît qu’il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;

que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques constituent un sujet de préoccupation international et qu’il n’est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;

que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992 et entrée en vigueur en 1994, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;

que le Canada a ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016, qui vise notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius (2°C) par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 degré Celsius (1,5°C) par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

que le Parlement du Canada a adopté la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, qui exige que le gouvernement du Canada élabore, en vue d’assurer au Canada un avenir carboneutre prospère d’ici 2050 au plus tard, un plan soutenu par la participation publique et les conseils d’experts;

que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin d’affirmer le principe du pollueur-payeur;

que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones afin de veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration et de mettre en œuvre un plan d’action pour atteindre les objectifs de celle-ci;

qu’il existe une interdépendance entre nos systèmes économique et financier et les services écosystémiques vitaux — comme un climat stable — qui fait du maintien de la stabilité du climat une question constituant un intérêt public prépondérant;

que les risques financiers liés au climat ne peuvent pas être traités comme des risques financiers ordinaires, car ils se caractérisent par une incertitude radicale et des conséquences catastrophiques irréversibles et, de ce fait, exigent une approche distincte pour aligner sans tarder les flux financiers sur les engagements climatiques;

que la Banque du Canada reconnaît que les changements climatiques exposent le système financier et l’économie à des risques importants, notamment des risques physiques découlant de phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus violents et des risques liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone ou carboneutre;

que les risques financiers liés au climat sont une caractéristique endogène des systèmes financiers et que le fait de continuer à soutenir financièrement les activités à forte intensité d’émissions accroît ces risques qui menacent la stabilité des systèmes financiers et les intérêts à long terme des institutions financières;

que, pour combattre efficacement les changements climatiques, il faut que les investissements dans l’efficacité énergétique, l’énergie propre et les technologies non polluantes et dans des mesures incitatives favorisant l’innovation et les changements de comportement remplacent les investissements dans les activités à forte intensité d’émissions de gaz à effet de serre,

Whereas there is a broad scientific consensus and high confidence that anthropogenic greenhouse gas emissions cause global climate change and present an unprecedented risk to the environment — including its biological diversity — to human health and safety, to economic prosperity and to the stability of the Canadian financial system;

Whereas the impacts of climate change — such as coastal erosion, thawing permafrost, increases in heat waves, droughts and flooding — and related risks to critical infrastructure and food security are being felt throughout Canada and are impacting Canadians and disproportionately affecting Indigenous peoples, low-income citizens and northern, coastal and remote communities;

Whereas the Parliament of Canada recognizes that it is the responsibility of the present generation to minimize the impacts of climate change on future generations;

Whereas the United Nations, Parliament and the scientific community have identified climate change as an issue of international concern that is unconstrained by geographic boundaries;

Whereas Canada has ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change, done in New York on May 9, 1992, and in force as of 1994, and the objective of that Convention is the stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system;

Whereas Canada has ratified the Paris Agreement, done in Paris on December 12, 2015, and in force as of 2016, and the aims of that Agreement include holding the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius (2°C) above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.‍5 degrees Celsius (1.‍5°C) above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;

Whereas the Parliament of Canada adopted the Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act, which requires a Government of Canada plan to achieve a prosperous net-zero-emissions future in Canada by 2050 at the latest, supported by public participation and expert advice;

Whereas the Parliament of Canada adopted the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act in furtherance of the "polluter pays" principle;

Whereas the Parliament of Canada adopted the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act to ensure that the laws of Canada are consistent with the Declaration and to implement an action plan to achieve its objectives;

Whereas our economic and financial systems are interdependent with life-supporting ecosystem services — such as a stable climate — making the maintenance of a stable climate a matter of superseding public interest;

Whereas climate-related financial risks cannot be treated as conventional financial risks because they are characterized by radical uncertainty and irreversible catastrophic consequences and therefore require a distinct approach to urgently align financial flows with climate commitments;

Whereas the Bank of Canada recognizes that climate change poses significant risks to the financial system and the economy, including physical risks that arise from more frequent and severe extreme weather events and risks that stem from the transition to a low-carbon, net-zero economy;

Whereas climate-related financial risk is endogenous to financial systems and continued financial support for emissions-intensive activities increases future climate-related risks to the stability of financial systems and the long-term interests of financial institutions;

And whereas investment in energy efficiency, clean energy and clean technologies and the incentivization of innovation and behavioural change must replace investments in greenhouse-gas-emission-intensive activities for effective action against climate change;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title

1Loi sur la finance alignée sur le climat.

1This Act may be cited as the Climate-Aligned Finance Act.

Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité liée aux combustibles fossiles Activité qui s’inscrit dans la filière des combustibles fossiles, notamment :

a)l’exploration, l’extraction, la production, l’exploitation, le transport, le stockage, l’exportation, le raffinage ou la vente au détail du pétrole, du gaz ou du charbon;

b)la combustion du mazout, du gaz ou du charbon aux fins de production d’énergie dans une centrale électrique. (fossil fuel activity)

activité à forte intensité d’émissions Activité liée aux combustibles fossiles ou activité présentant l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a)elle produit des émissions d’une manière qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques;

b)elle entrave l’élaboration ou la mise en œuvre de solutions de remplacement à faibles émissions;

c)elle perpétue une utilisation d’actifs incompatible avec les engagements climatiques. (emissions-intensive activity)

budget carbone mondial Mesure calculée selon les meilleures connaissances scientifiques disponibles et une approche de précaution qui équivaut aux émissions cumulatives maximales dans l’atmosphère au-delà desquelles il n’existe plus une forte probabilité de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius (1,5 °C) par rapport aux niveaux préindustriels. (global carbon budget)

effet sur les changements climatiques En ce qui concerne une activité, effet qui :

a)est positif s’il favorise ou facilite, selon le cas :

(i)la réalisation des engagements climatiques,

(ii)l’alignement de l’entité sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4;

b)est négatif s’il rend moins probable la réalisation des engagements climatiques, notamment parce qu’il contribue au fait que l’entité n’est pas alignée sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4. (climate change impact)

émissions Désigne toutes les émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre qui sont associées à l’ensemble du cycle de vie d’une activité, y compris les émissions :

a)à toutes les étapes de la production, du point d’extraction ou d’utilisation des ressources jusqu’à l’achèvement de l’activité;

b)qui se produisent après l’activité, y compris celles résultant de la distribution et de l’utilisation finale des produits découlant de l’activité;

c)relevant du champ d’application 2 ou du champ d’application 3, tels que ces concepts sont décrits dans les normes et les lignes directrices du Protocole des gaz à effet de serre, établi en partenariat par le World Resources Institute et le World Business Council for Sustainable Development, avec ses modifications successives;

d)en lien avec l’agriculture, la foresterie et les autres changements d’affectation des terres requis pour une activité. (emissions)

engagements climatiques Désigne :

a)les obligations et les engagements prévus dans les textes suivants, qu’ils lient ou non l’entité :

(i)la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, notamment le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives,

(ii)l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016,

(iii)les modifications à l’Accord de Paris apportées par la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de même que tout autre accord ou texte adopté par la Conférence des parties après l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris,

(iv)la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, notamment la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre à atteindre d’ici 2050 au plus tard, soit la carboneutralité, établie à l’article 6 de cette loi;

b)la réduction des émissions dans une trajectoire qui respecte le budget carbone mondial compatible avec l’objectif consistant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius (1,5 °C) par rapport aux niveaux préindustriels, sans dépassement ou avec un dépassement minime;

c)l’élimination de la dépendance aux activités à forte intensité d’émissions et de la perpétuation de celles-ci, notamment en évitant la création de nouvelles infrastructures liées à la filière des combustibles fossiles et l’exploration de nouvelles réserves de combustibles fossiles et en planifiant plutôt un avenir sans combustibles fossiles;

d)la préservation, l’amélioration et la restauration des puits de carbone naturels, notamment les forêts et les tourbières;

e)l’accroissement de la capacité d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité aux effets actuels et anticipés des changements climatiques, notamment en renforçant la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques et de l’environnement bâti. (climate commitments)

entité déclarante S’entend, selon le cas :

a)d’une institution financière fédérale;

b)d’une société par actions ou d’une société au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

c)d’une installation, d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’un secteur d’activité relevant de la compétence législative du Parlement qui est visé à l’un des alinéas a) à e) ou j) de la définition de entreprises fédérales à l’article 2 du Code canadien du travail;

d)d’une entité dont le nom figure à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (reporting entity)

faciliter financièrement Action de fournir de l’aide ou des services ayant une quelconque valeur financière, notamment :

a)des fonds ou du financement de toute sorte, y compris du financement par emprunt et par actions;

b)du financement de projets ou du financement général des entreprises de toute sorte;

c)des prêts, des garanties d’emprunt, des assurances ou des protections de crédit de toute sorte;

d)l’émission, l’achat, le transfert, la titrisation, la conclusion d’une entente, la souscription, la syndication, la vente ou toute autre opération concernant des valeurs mobilières ou des instruments dérivés;

e)des activités hors bilan;

f)la prestation de services de consultation ou de gestion. (financially facilitate)

institution financière fédérale

a)la Banque du Canada;

b)toute banque, banque étrangère autorisée ou société de portefeuille bancaire et ses filiales au sens de la Loi sur les banques;

c)toute personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

d)toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

e)toute personne morale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;

f)tout régime de pension agréé sous le régime de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

g)la Banque de développement du Canada;

h)la Banque de l’infrastructure du Canada;

i)la Société d’assurance-dépôts du Canada;

j)la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

k)la Corporation commerciale canadienne;

l)Exportation et développement Canada;

m)Financement agricole Canada;

n)la Corporation de développement des investissements du Canada;

o)le Régime de pensions du Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

p)les régimes de pension établis sous le régime des lois suivantes :

(i)la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,

(ii)la Loi sur la pension de la fonction publique,

(iii)la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (federal financial institution)

personne ayant une expertise en matière de climat Personne possédant une expérience manifeste pour ce qui est de proposer ou de mettre en œuvre des mesures de lutte contre les changements climatiques et qui, selon le cas :

a)a une expertise ou des connaissances dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :

(i)la science des changements climatiques, notamment leurs effets environnementaux, écologiques, sociaux, économiques et distributifs,

(ii)les sciences physiques et sociales — par exemple, une expérience de l’analyse de scénarios — ou des domaines — par exemple, les puits de carbone — en lien avec les changements climatiques,

(iii)les politiques relatives aux changements climatiques et au climat aux niveaux international, national ou infranational, notamment les effets et l’efficacité probables des mesures possibles en réponse aux changements climatiques,

(iv)l’innovation sociale et les technologies qui contribuent à la décarbonation,

(v)les scénarios fondés sur la science relativement à l’offre et à la demande d’énergie qui sont compatibles avec les engagements climatiques,

(vi)les modes d’acquisition des connaissances, le savoir-être et le savoir-faire autochtones;

b)a un vécu expérientiel significatif relativement aux dommages physiques ou économiques causés par les changements climatiques.

Sont exclues de la présente définition les personnes décrites aux alinéas 13(1)a) à d). (person with climate expertise)

2The following definitions apply in this Act.

climate change impact, in relation to an activity,

(a)is positive if it furthers or facilitates either

(i)achievement of climate commitments, or

(ii)an entity’s alignment with climate commitments as described in section 4; and

(b)is negative if it makes achieving climate commitments less likely, including by contributing to an entity not being in alignment with climate commitments as described in section 4. (effet sur les changements climatiques)

climate commitments means

(a)obligations and commitments under the following, whether or not they are binding on an entity:

(i)the United Nations Framework Convention on Climate Change, done in New York on May 9, 1992, including the principles of common but differentiated responsibilities and respective capabilities;

(ii)the Paris Agreement, done in Paris on December 12, 2015, and in force as of 2016;

(iii)amendments to the Paris Agreement made by the Conference of Parties under the United Nations Framework Convention on Climate Change, as well as any additional agreements or instruments adopted by the Conference of Parties after the entry into force of the Paris Agreement; and

(iv)the Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act, including the national greenhouse gas emissions target of net-zero emissions by 2050 at the latest, as established under section 6 of that Act; and

(b)reduction of emissions on a pathway that respects the global carbon budget and is consistent with limiting global temperature increase to 1.‍5 degrees Celsius (1.‍5°C) over pre-industrial levels, with no or low overshoot;

(c)elimination of dependence on and lock-in of emissions-intensive activities, including by avoiding new fossil fuel supply infrastructure and exploring for new fossil fuel reserves and instead planning for a fossil fuel–free future;

(d)preservation, enhancement and restoration of natural carbon sinks, including forests and peatland; and

(e)enhancement of the capacity to adapt and reduce vulnerability to actual and expected impacts of climate change, including by increasing the resilience of socio-economic, built and ecological systems. (engagements climatiques)

emissions means all direct and indirect emissions of greenhouse gases set out in column 1 of Schedule 3 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act that are associated with the full life cycle of an activity, including emissions

(a)from all stages of production, from the point of resource extraction or utilization through to the completion of the activity;

(b)that occur after the activity, including emissions resulting from the distribution and end use of products resulting from the activity;

(c)associated with the activity that are scope 2 or scope 3 emissions as those concepts are described in guidance and standards contained in the Greenhouse Gas Protocol developed under the partnership of the World Resources Institute and the World Business Council for Sustainable Development, as updated from time to time; and

(d)related to agriculture, forestry or other land-use change required for an activity. (émissions)

emissions-intensive activity means an activity that is a fossil fuel activity or that does one or more of the following:

(a)produces emissions in a manner that does not align with climate commitments;

(b)hampers the development or deployment of low-emission alternatives; and

(c)leads to a lock-in of assets that are inconsistent with climate commitments. (activité à forte intensité d’émissions)

federal financial institution means

(a)the Bank of Canada;

(b)a bank, an authorized foreign bank or a bank holding company and its subsidiaries within the meaning of the Bank Act;

(c)a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act applies;

(d)an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies;

(e)an insurance company or a fraternal benefit society incorporated or formed under the Insurance Companies Act;

(f)a pension plan that has been registered under the Pooled Registered Pension Plans Act or the Pension Benefits Standards Act, 1985;

(g)the Business Development Bank of Canada;

(h)the Canada Infrastructure Bank;

(i)the Canada Deposit Insurance Corporation;

(j)the Canada Mortgage and Housing Corporation;

(k)the Canadian Commercial Corporation;

(l)Export Development Canada;

(m)Farm Credit Canada;

(n)the Canada Development Investment Corporation;

(o)the Canada Pension Plan and the Canada Pension Plan Investment Board; and

(p)the pension plans established under each of the following:

(i)the Canadian Forces Superannuation Act,

(ii)the Public Service Superannuation Act, and

(iii)the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act. (institution financière fédérale)

financially facilitate means to provide any assistance or services of any financial value, including

(a)funds or funding of any kind, including debt and equity financing;

(b)project or general corporate financing of any kind;

(c)loans, loan guarantees, insurance or credit protection of any kind;

(d)the issuance, purchase, transfer, securitization, arrangement, underwriting, syndication, sale or any other transaction of any security or derivative instrument; and

(e)off-balance-sheet activities; and

(f)the provision of any advisory, consulting or management services. (faciliter financièrement)

fossil fuel activity means any activity involved in the fossil fuel supply or demand chain, including

(a)exploring for or extracting, producing, exploiting, transporting, storing, exporting, refining or retailing oil, gas or coal; and

(b)the combustion of oil, gas or coal for energy generation in a power plant. (activité liée aux combustibles fossiles)

global carbon budget means an amount calculated based on the best available science and precaution and equal to the maximum cumulative emissions into the atmosphere above which there is no longer a high probability of limiting global temperature increase to 1.‍5 degrees Celsius (1.‍5°C) above pre-industrial levels. (budget carbone mondial)

person with climate expertise means a person with demonstrable experience in proposing or implementing climate actions and

(a)who has expertise in or knowledge of one or more of the following:

(i)climate change science, including the environmental, ecological, social, economic and distributional effects of climate change,

(ii)physical and social sciences experience — such as scenario analysis — or knowledge — such as knowledge of carbon sinks — that is relevant to climate change,

(iii)climate change and climate policy at the international, national or subnational levels, including the likely effects and efficacy of potential responses to climate change,

(iv)social innovation and technologies that contribute to decarbonization,

(v)science-based energy supply-and-demand scenarios that are consistent with climate commitments, and

(vi)Indigenous ways of knowing, being and doing; or

(b)who has acute lived experience related to the physical or economic damages of climate change.

It does not include a person who is described in any of paragraphs 13(1)‍(a) to (d). (personne ayant une expertise en matière de climat)

reporting entity means any of the following:

(a)a federal financial institution;

(b)a corporation within the meaning of the Canada Business Corporations Act;

(c)a work, undertaking or business within the legislative authority of Parliament that is described in any of paragraphs (a) to (e) or (j) of the definition federal work, undertaking or business in section 2 of the Canada Labour Code; and

(d)an entity listed in schedule III of the Financial Administration Act. (entité déclarante)

Objet
Purpose
Objet
Purpose

3(1)La présente loi a pour objet :

a)d’aligner les activités des entités déclarantes sur l’objectif d’intérêt public de réaliser les engagements climatiques;

b)faire face aux risques systémiques liés aux changements climatiques.

3(1)The purposes of this Act are

(a)to align the activities of reporting entities with the public interest objective of achieving climate commitments; and

(b)to address systemic risks related to climate change.

Réalisation
Achievement

(2)La réalisation de l’objet de la présente loi exige de limiter les risques que posent les institutions financières pour le climat ainsi que les risques financiers que posent les changements climatiques pour le système financier canadien, au moyen des mesures suivantes :

a)établir les exigences fondamentales auxquelles les entités doivent satisfaire pour réaliser les engagements climatiques;

b)offrir plus de certitude et de transparence concernant le respect, par les entités, de leur responsabilité relativement au budget carbone mondial;

c)veiller à ce que les autorités de contrôle et de réglementation établissent des exigences appropriées relativement à la surveillance et à la suffisance du capital;

d)obliger les administrateurs et les dirigeants à aligner les entités sur les engagements climatiques;

e)favoriser des progrès rapides et significatifs dans l’alignement des entités afin d’assurer la stabilité du système financier et du climat face aux risques systémiques posés par les activités à forte intensité d’émissions;

f)garantir une expertise en matière de climat au sein de certains conseils d’administration et interdire certains conflits d’intérêts;

g)imposer aux entités, à l’aide d’exigences en matière de rapports, l’élaboration de plans d’action, de cibles et de rapports d’étape en ce qui a trait aux engagements climatiques.

(2)To achieve its purposes, this Act limits the risks that financial institutions pose to the climate and the financial risks that climate change poses to the Canadian financial system. It does so by

(a)setting baseline requirements for entities to achieve climate commitments;

(b)providing greater certainty and transparency regarding entities’ respect for their responsibility relative to the global carbon budget;

(c)ensuring that appropriate oversight and capital adequacy requirements are developed by supervisory and regulatory authorities;

(d)requiring directors, officers and administrators to align entities with climate commitments;

(e)promoting timely and meaningful progress towards the alignment of entities with the stability of both the financial system and climate in relation to systemic risks posed by emissions-intensive activities;

(f)ensuring climate expertise on certain boards and prohibiting certain conflicts of interest; and

(g)requiring the development of action plans, targets and progress reports for entities in respect of climate commitments through reporting requirements.

PARTIE 1
Alignement sur les engagements climatiques
PART 1
Alignment with Climate Commitments
Exigences
Alignment requirements

4(1)L’entité alignée sur les engagements climatiques :

a)contribue de façon marquée à la réalisation des engagements climatiques;

b)ne prend aucune décision qui facilite, favorise ou facilite financièrement la réalisation, par une personne ou une entité, d’activités incompatibles avec les engagements climatiques.

c)s’abstient de causer, d’exacerber ou de perpétuer des vulnérabilités aux effets des changements climatiques, notamment la perte de la biodiversité;

d)évite toute perturbation des terres — notamment la destruction ou la dégradation des forêts et des tourbières — nuisant aux puits de carbone, à moins que le projet ou l’activité aboutisse à des effets positifs sur les changements climatiques;

e)engendre des effets globalement positifs ou neutres sur les changements climatiques;

f)s’abstient de miner les recours juridiques ou autres qui existent pour remédier aux dommages climatiques ou aux effets négatifs sur les changements climatiques.

4(1)An entity in alignment with climate commitments

(a)substantially contributes to realizing climate commitments;

(b)makes no decision or determination that facilitates, furthers or financially facilitates another person or entity acting in a way that is inconsistent with climate commitments;

(c)does not cause, exacerbate or prolong vulnerabilities to the effects of climate change, including loss of biodiversity;

(d)refrains from any land disturbance — including destruction or degradation of forests and peatland — affecting carbon sinks unless the project’s or activity’s end state will result in a positive climate change impact;

(e)produces overall positive or neutral climate change impacts; and

(f)does not undermine legal and other remedies available to redress climate harm or negative climate change impacts.

Autres facteurs à considérer
Other considerations

(2)L’entité alignée sur les engagements climatiques :

a)respecte les droits des peuples autochtones, notamment ceux qui sont inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 par sa résolution 61/295;

b)dans le contexte des mesures qu’elle prend relativement au climat :

(i)prend en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, y compris la biodiversité de ces écosystèmes,

(ii)fonde ses décisions sur l’équité et sur les meilleures données scientifiques disponibles,

(iii)évite de promouvoir, de favoriser ou d’exacerber l’insécurité alimentaire ou les inégalités dans la société;

c)évite de causer un préjudice important aux obligations sociales et environnementales reconnues par le Canada.

(2)An entity that is in alignment with climate commitments

(a)respects the rights of Indigenous Peoples, including those rights enshrined in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which was adopted by the General Assembly of the United Nations as General Assembly Resolution 61/295 on September 13, 2007; and

(b)in the context of its climate-related actions,

(i)takes into consideration vulnerable groups, communities and ecosystems, including the biodiversity of those ecosystems,

(ii)makes decisions based on equity and the best available science and

(iii)does not promote, foster or exacerbate food insecurity or inequalities in society; and

(c)does not cause significant harm to social and environmental obligations recognized by Canada.

PARTIE 2
Rapports
PART 2
Reporting
Définitions
Interpretation
Définitions
Definitions

5Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cibles Objectifs de réduction des émissions fixés par une entité en application de l’article 6 afin que celle-ci soit alignée sur les engagements climatiques :

a)pour les années 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 et 2050;

b)pour toute autre année pour laquelle elle établit une cible. (targets)

plans Document rédigé par une entité en application de l’article 6 décrivant la façon dont elle s’y prendra pour atteindre ses cibles et être une entité alignée sur les engagements climatiques. (plans)

rapport d’alignement sur les engagements climatiques Rapport concernant une entité qui :

a)indique, en s’appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles, en quoi l’entité est alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4;

b)renferme :

(i)des détails sur les cibles de l’entité relativement aux engagements climatiques, en précisant comment elles s’inscrivent dans une trajectoire qui respecte le budget carbone mondial et qui est compatible avec l’objectif consistant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius (1,5 °C) par rapport aux niveaux préindustriels, sans dépassement ou avec un dépassement minime,

(ii)les plans de l’entité pour atteindre les cibles visées au sous-alinéa (i),

(iii)des détails sur ses progrès liés à l’atteinte des cibles et à la mise en œuvre des plans,

(iv)une explication de la manière dont les cibles et les plans de l’entité relativement aux engagements climatiques représentent une gestion responsable d’une part équitable du budget carbone mondial, fondée sur les émissions historiques de l’entité et des différents besoins de développement des régions et des collectivités,

(v)des détails sur les hypothèses importantes émises par l’entité en ce qui a trait aux engagements climatiques, notamment celles se rapportant à la durée de vie utile des actifs à forte intensité d’émissions et aux passifs éventuels liés à ceux-ci,

(vi)des détails sur les émissions de l’entité, en précisant les sources d’information utilisées pour leur calcul, toute hypothèse envisagée, les méthodes employées pour vérifier les calculs ainsi que tout autre renseignement pertinent sur la qualité de l’information dont fait rapport l’entité concernant ses émissions,

(vii)des renseignements sur les activités entreprises soit par l’entité, soit en son nom qui sont visées aux alinéas 5(1)a) ou b) de la Loi sur le lobbying — si la mention, à ces alinéas, de « titulaire d’une charge publique » vaut mention de « titulaire d’une charge publique, organisme public, société de personnes, syndicat ou association » — et ont trait à l’environnement ou au climat;

c)indique, pour chaque administrateur et dirigeant de l’entité, toute participation aux activités décrites aux alinéas 13(1)a) à d) et fournit des détails à cet égard. (climate commitments alignment report)

5(1)The following definitions apply in this Part.

climate commitments alignment report means a report that, in relation to an entity,

(a)demonstrates, with reference to the best available scientific evidence, how the entity is aligned with climate commitments as described in section 4;

(b)includes

(i)details of the entity’s targets with respect to climate commitments and sets out specifically how they align with a pathway that respects the global carbon budget and is consistent with limiting global temperature increase to 1.‍5 degrees Celsius (1.‍5°C) over pre-industrial levels, with no or low overshoot,

(ii)the entity’s plans to reach the targets provided in subparagraph (i),

(iii)details on the entity’s progress on achieving targets and implementing its plans,

(iv)a description of how the entity’s targets and plans with respect to climate commitments represent responsible stewardship of an equitable allocation of the global carbon budget based on the entity’s historic emissions and the different development needs of regions and communities,

(v)details of the material assumptions made by the entity in relation to climate commitments, including those related to economic life and contingent liabilities related to emissions-intensive assets,

(vi)details on the entity’s emissions, specifying in particular the sources of information used to calculate the emissions, any assumptions, the methods used to verify the calculations, and any other relevant information with respect to the quality of the information being reported by the entity in respect of its emissions, and

(vii)information regarding any activity undertaken either by the entity or on its behalf that is an activity described in paragraphs 5(1)‍(a) or (b) of the Lobbying Act — if a reference in those paragraphs to “public officer holder” is read as a reference to “public office holder, public body, partnership, trade union or association” — on a matter related to the environment or climate; and

(c)discloses for each of the entity’s directors, officers and administrators their involvement in any activity described in paragraphs 13(1)‍(a) to (d) and provides details in relation to that involvement. (rapport sur l’alignement sur les engagements climatiques )

plans means a document developed by an entity in accordance with section 6 that details how the entity will achieve its targets so that it is in alignment with climate commitments. (plans)

targets means the goals set by an entity in accordance with section 6 for the reduction of its emissions so that it is in alignment with climate commitments

(a)for each of the years 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 and 2050; and

(b)for any other year for which it establishes a target. (cibles)

Plans et cibles
Plans and targets
Plans et cibles
Plans and targets

6(1)L’entité établit ses plans et ses cibles dans l’optique de s’aligner sur les engagements climatiques aussitôt que possible.

6(1)An entity must develop its plans and targets with a view toward aligning its actions with climate commitments as soon as possible.

Éléments des plans
Plan elements

(2)Les plans incluent ce qui suit :

a)des mesures priorisant et encourageant :

(i)les gestes immédiats et ambitieux,

(ii)les réductions des émissions au sein de la chaîne de valeur,

(iii)le changement et l’innovation pour remplacer les activités à forte intensité d’émissions;

b)des mesures sur l’affectation du capital et des fonds d’exploitation pour les secteurs d’activité nouveaux et existants afin d’assurer l’atteinte des cibles;

c)un examen de la manière dont la gouvernance et la stratégie de l’entité ainsi que la rémunération des dirigeants de celle-ci peuvent servir à atteindre les cibles.

(2)Plans must include

(a)measures to prioritize and encourage

(i)immediate and ambitious action,

(ii)emissions reductions within the value chain, and

(iii)change and innovation to replace emissions-intensive activities;

(b)measures on operational and capital allocation for existing and new lines of business to ensure the achievement of targets; and

(c)consideration of how the entity’s executive compensation, governance and strategy can be deployed to achieve targets.

Restriction
Restriction

(3)Les plans et les cibles ne peuvent :

a)permettre que l’utilisation de compensations se substitue à la réduction des émissions, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

(i)l’entité a entrepris la plus forte atténuation possible des émissions,

(ii)les compensations sont réalisées à l’aide de méthodes éprouvées d’élimination des émissions,

(iii)les compensations sont strictement nécessaires pour neutraliser les émissions résiduelles minimes impossibles à réduire au moyen des technologies disponibles;

b)dépendre ou présumer de l’invention future, de la découverte future ou du déploiement futur à grande échelle, au-delà de la portée des activités de l’entité, de technologies, d’outils ou de techniques d’élimination, de captage ou de stockage des émissions, dans le but de déclarer ou de promettre des réductions des émissions afin de justifier la perpétuation ou l’augmentation d’activités liées aux combustibles fossiles.

(3)Plans and targets cannot

(a)allow for offsets to be used as a replacement for reducing emissions unless

(i)the entity has undertaken the maximum feasible mitigation of emissions,

(ii)the offsets are produced through proven emissions removal methods, and

(iii)the offsets are strictly necessary to neutralize minimal residual emissions that cannot be abated with available technology; or

(b)rely on or presuppose the future invention, discovery or large-scale deployment beyond the remit of the entity’s activities of any emissions removal, capture or storage technology, tool or technique to claim or promise reductions in emissions for the purpose of justifying continued or increased fossil fuel activities.

Renseignements sur les compensations
Offset information

(4)Si les plans ou les cibles impliquent l’utilisation de compensations de la manière autorisée à l’alinéa (3)a), ils doivent inclure des renseignements détaillés précisant et expliquant la qualité des compensations, leur certification et leur vérification par une tierce partie de manière à justifier cette utilisation et à démontrer en quoi elle s’aligne sur les engagements climatiques.

(4)If plans or targets make use of offsets as permitted under paragraph (3)‍(a), they must include detailed information that sets out and explains the quality, certification and third-party assurance verification used to justify reliance on offsets and how the use of those offsets aligns with climate commitments.

Renseignements sur l’élimination des émissions
Removal information

(5)Si les plans ou les cibles dépendent ou présument de l’invention future, de la découverte future ou du déploiement futur à grande échelle, au-delà de la portée des activités de l’entité, de technologies, d’outils ou de techniques d’élimination, de captage ou de stockage des émissions, dans la limite prévue à l’alinéa (3)b), l’entité est tenue :

a)de contribuer directement à ce que l’invention, la découverte ou le déploiement à grande échelle soit réalisable et survienne dans le délai pertinent;

b)d’inclure des renseignements détaillés, y compris une analyse économique, sur la manière dont la dépendance ou la présomption :

(i)satisfait aux exigences des alinéas (3)b) et (5)a),

(ii)s’aligne sur les engagements climatiques.

(5)If plans or targets rely on or assume the future invention, discovery or large-scale deployment beyond the remit of the entity’s activities of emissions removal, capture or storage within the limit of paragraph (3)‍(b), the entity must

(a)contribute directly to making such future invention, discovery or large-scale deployment feasible and available within the relevant time frame; and

(b)include detailed information, including an economic analysis, on how the reliance or assumption

(i)satisfies the requirement of paragraphs (3)‍(b) and (5)‍(a), and

(ii)aligns with climate commitments.

Institutions financières fédérales
Federal financial institutions

(6)S’agissant d’une institution financière fédérale :

a)les émissions, aux fins d’élaboration des plans et des cibles, incluent les émissions facilitées ou favorisées par l’entité, y compris celles qui sont facilitées financièrement par celle-ci;

b)les cibles incluent les cibles de réduction absolue des émissions concernant l’ensemble d’un secteur, l’ensemble d’un portefeuille et les investissements individuels, pour toutes les catégories de dette ou d’avoir;

c)les plans décrivent comment et dans quelle mesure l’institution établit un dialogue avec les entités dont elle facilite financièrement les activités pour ce qui est :

(i)d’encourager l’abandon des activités à forte intensité d’émissions, la diversification des sources d’énergie, le financement d’énergies et d’infrastructures à émission zéro et l’élaboration et l’adoption de changements et d’innovations,

(ii)d’intensifier la communication des préoccupations liées aux activités à forte intensité d’émissions des entités dont les activités sont facilitées financièrement et d’exclure les entités qui ne sont pas en mesure ou qui refusent de s’aligner sur les engagements climatiques,

(iii)de réduire au minimum les mesures ayant un effet négatif sur les changements climatiques, le cas échéant.

(6)In respect of a federal financial institution,

(a)emissions, for the purposes of developing plans and targets, include emissions that are facilitated or furthered by the entity, including by being financially facilitated by it;

(b)targets must include absolute emissions targets established at the sectoral and portfolio level and for individual investment holdings across all classes of debt and equity; and

(c)plans must include details of how and to what extent the institution engages with entities it financially facilitates to

(i)incentivize decommissioning emissions-intensive activities, diversifying energy sources, financing zero-emissions energy and infrastructure, and developing and adopting change and innovation,

(ii)escalate climate concerns regarding emissions-intensive activities of financially facilitated entities and exclude entities that are unable or unwilling to align with climate commitments, and

(iii)minimize actions that have a negative climate change impact, if any.

Exigences en matière de rapports
Reporting Requirements
Obligation
Obligation

7(1)Au plus tard soixante jours après la fin de chaque exercice, l’entité déclarante établit et rend public un rapport d’alignement sur les engagements climatiques, à moins qu’elle puisse démontrer qu’elle n’a produit aucune émission ou qu’elle a engendré des émissions négligeables au cours de l’exercice précédent.

7(1)No later than 60 days after the end of each financial year, a reporting entity must prepare and make available to the public a climate commitments alignment report, unless it can demonstrate that it had no or negligible emissions in the preceding financial year.

Publication
Make available to the public

(2)Pour l’application du paragraphe (1), l’entité qui rend public un rapport d’alignement sur les engagements climatiques le rend facilement accessible sur son site Web grand public et veille à ce qu’il puisse être consulté gratuitement et sans aucune forme d’inscription requise.

(2)For the purposes of subsection (1), an entity makes a climate commitments alignment report available to the public by making it easily accessible from the public-facing website of the entity to which it relates and by ensuring that it can be viewed free of charge and without registration of any kind.

Inclusion avec les états financiers
Inclusion with financial statements

(3)Si un texte législatif exige d’une entité déclarante qu’elle remette un rapport annuel ou des états financiers à une personne ou une entité à un moment donné ou à certains intervalles — y compris à une assemblée générale annuelle —, le rapport d’alignement sur les engagements climatiques le plus récent de l’entité déclarante doit faire partie de ces états financiers malgré toute disposition d’un autre texte législatif.

(3)If an enactment requires a reporting entity to provide an annual report or financial statements to any person or entity at a particular time or at particular intervals — including at an annual general meeting — the reporting entity’s most recently completed climate commitments alignment report must form part of those financial statements despite any provision of any other enactment.

Assistance
Assistance

8Le ministre désigné en vertu de l’article 5 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité peut, agissant sur la recommandation du Groupe consultatif pour la carboneutralité et se fiant aux meilleures normes internationales et connaissances scientifiques disponibles :

a)concevoir et fournir des outils, des formulaires ou des lignes directrices sur lesquels l’entité déclarante peut s’appuyer pour établir son rapport d’alignement sur les engagements climatiques, ses plans ou ses cibles;

b)adapter tout outil, formulaire ou ligne directrice visé à l’alinéa a) aux besoins d’un secteur ou d’un type d’entreprise précis, tel que les petites entreprises ou les petites entités;

c)par arrêté, définir « émissions négligeables » pour l’application du paragraphe 7(1).

8The Minister designated under section 5 of the Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act may, on recommendation of the Net-Zero Advisory Body and based on the best available international standards and science,

(a)develop and provide any tool, form or guidance on which a reporting entity may rely when preparing its climate commitments alignment report, plans or targets;

(b)adapt any tool, form or guidance developed under paragraph (a) to a specific sector or type of enterprise, such as small businesses or other small-scale entities; and

(c)by order, define “negligible emissions” for the purposes of subsection 7(1).

PARTIE 3
Suffisance du capital
PART 3
Capital Adequacy
Lignes directrices du surintendant
Superintendent Guidelines
Élaboration
Development

9(1)Le surintendant des institutions financières élabore, à l’intention de toute banque, banque étrangère autorisée ou société de portefeuille bancaire et ses filiales au sens de la Loi sur les banques, des lignes directrices sur la suffisance du capital en ce qui concerne les expositions et les contributions aux risques liés au climat. Les lignes directrices prévoient :

a)une hausse des coefficients de pondération des risques de crédit pour le financement exposé à des risques élevés liés à la transition, compte tenu des éléments suivants :

(i)un coefficient de pondération des risques de 1 250 % pour toute exposition sur prêts, sur obligations ou sur instruments dérivés aux nouvelles ressources ou infrastructures liées aux combustibles fossiles,

(ii)un coefficient de pondération des risques de 150 % ou plus pour toute exposition sur prêts, sur obligations ou sur instruments dérivés aux activités liées aux combustibles fossiles,

(iii)une caractérisation de l’intensité des risques liés à la transition pour les expositions au pétrole, au gaz et au charbon,

(iv)l’existence de plans d’action climatique à court terme alignés sur les engagements climatiques;

b)une surtaxe sur le capital pour contribution aux risques climatiques systémiques qui :

(i)tient compte de la mesure dans laquelle les activités des institutions financières facilitent financièrement les émissions,

(ii)renforce la résilience aux risques systémiques favorisés par le fait de faciliter financièrement des activités à forte intensité d’émissions,

(iii)utilise le niveau des émissions facilitées financièrement par une institution comme indicateur de la contribution de celle-ci au risque systémique pour le système financier;

(c)toute autre mesure microprudentielle ou macroprudentielle visant à faire en sorte que les institutions financières soient alignées sur les engagements climatiques.

9(1)The Superintendent of Financial Institutions must develop guidelines for capital adequacy for a bank, an authorized foreign bank or a bank holding company and its subsidiaries within the meaning of the Bank Act, and those guidelines must account for exposures and contributions to climate-related risks and include

(a)increased capital-risk weights for financing exposed to acute transition risks, considering

(i)a risk weight of 1,250% for any loan, bond or derivative exposure to new fossil fuel resources or infrastructure,

(ii)increasing risk weights to 150% or more for any loan, bond or derivative exposure to any fossil fuel activity,

(iii)differentiation in transition-risk intensity among oil, gas and coal exposures, and

(iv)the existence of short-term climate action plans aligned with climate commitments;

(b)a systemic climate risk-contribution capital surcharge that

(i)recognizes the extent to which the activities of financial institutions financially facilitate emissions,

(ii)bolsters resilience in the face of systemic risks being contributed to through financially facilitating emissions-intensive activities, and

(iii)uses an institution’s level of financially facilitated emissions as a proxy for its contribution to the systemic risk it places on the financial system; and

(c)any other microprudential and macroprudential measures aimed at ensuring that financial institutions are in alignment with climate commitments.

Lignes directrices supplémentaires
Additional guidelines

(2)Le surintendant des institutions financières élabore, à l’intention des entités énumérées aux alinéas b) à f) de la définition de institutions financières fédérales, des lignes directrices sur les exigences de financement relativement aux engagements climatiques. Les lignes directrices visent toutes les catégories d’actifs et tous les types d’activités concernés lorsque ces institutions financières fédérales facilitent financièrement les activités à forte intensité d’émissions.

(2)The Superintendent of Financial Institutions must develop guidelines for funding requirements in respect of climate commitments for the entities listed in paragraphs (b) to (f) of the definition federal financial institutions. These guidelines must encompass all asset classes and types of activities that those federal financial institutions undertake to financially facilitate emissions-intensive activities.

Délai — lignes directrices
Deadline — guidelines

(3)Les lignes directrices élaborées en application du paragraphe (1) sont publiées dans une section grand public facilement accessible du site Web du surintendant dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

(3)The guidelines developed under subsection (1) must be published on an easily accessible public-facing portion of the Superintendent’s website no later than one year after the day on which this section comes into force.

Délai — lignes directrices supplémentaires
Deadline — additional guidelines

(4)Les lignes directrices élaborées en application du paragraphe (2) sont publiées sur le site Web du surintendant dans les six mois suivant la date de publication des lignes directrices visées au paragraphe (1) sur ce même site Web.

(4)The guidelines developed under subsection (2) must be published on the Superintendent’s website no later than six months after the day on which the guidelines developed under subsection (1) were published on that website.

Utilisation des lignes directrices
Use of guidelines

(5)Le surintendant :

a)utilise les lignes directrices élaborées au titre du présent article pour évaluer si une entité soumise à sa surveillance maintient un capital suffisant en application de tout texte législatif;

b)dans les limites de ses attributions, établit et exécute des mesures de contrôle d’application destinées à assurer le respect des lignes directrices élaborées au titre du présent article.

(5)The Superintendent

(a)must use the guidelines developed under this section to assess whether an entity over which the Superintendent has supervisory authority maintains adequate capital as required by any enactment; and

(b)must develop and apply enforcement measures, within the Superintendent’s existing powers, duties and functions, that are aimed at ensuring compliance with the guidelines developed under this section.

Lignes directrices du ministre
Ministerial Guidelines
Rapport
Report

10Le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor étudient les lignes directrices élaborées en application des paragraphes 9(1) et (2), et le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les six mois suivant la date de publication des lignes directrices mentionnées au paragraphe 9(4), un rapport renfermant les éléments suivants :

a)des lignes directrices sur la suffisance du capital, les budgets ou le financement relativement aux engagements climatiques, à l’intention des entités qui sont assujetties à toute disposition de la Loi sur la gestion des finances publiques, mais qui ne sont pas tenues de faire rapport au surintendant des institutions financières;

b)un plan d’action visant à rendre juridiquement contraignantes les lignes directrices prévues à l’alinéa a), comprenant la liste des modifications législatives que le gouvernement du Canada a l’intention de présenter à cette fin.

10The Minister of Finance and the President of the Treasury Board must study the guidelines developed under subsections 9(1) and (2), and the Minister of Finance must cause to be tabled before both Houses of Parliament, no later than six months after the day on which the guidelines developed under subsection 9(4) were published, a report that contains

(a)guidelines for adequate capital, budgets or funding in respect of climate commitments for any entity that is subject to any provision of the Financial Administration Act but does not report to the Superintendent of Financial Institutions; and

(b)an action plan to make the guidelines referred to in paragraph (a) legally binding including the list of legislative amendments that the Government of Canada intends to introduce for that purpose.

PARTIE 4
Nominations, conflits d’intérêts et obligations
PART 4
Appointments, Conflicts of Interest and Duties
Définition
Interpretation
Définition de organisation
Organization

11Dans la présente partie, organisation s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le lobbying.

11In this Part, organization has the meaning assigned by section 2 of the Lobbying Act.

Nominations
Appointments
Nominations
Appointments

12En tout temps, au moins un des administrateurs nommés en application des dispositions ci-après doit être une personne ayant une expertise en matière de climat :

a)l’article 5 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

b)l’article 6 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

c)l’article 3.‍1 de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne;

d)les articles 4 et 5 de la Loi sur le développement des exportations;

e)l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins qu’il s’agisse du conseil d’administration d’une entité qui n’a pas à établir de rapport sur l’alignement sur les engagements climatiques parce qu’elle n’a produit aucune émission ou qu’elle a engendré des émissions négligeables au cours de l’exercice précédent;

f)l’article 5 de la Loi sur Financement agricole Canada;

g)l’article 6 de la Loi sur la Banque de développement du Canada;

h)l’article 9 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

i)l’article 8 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.

12At all times, at least one member of the board appointed under each of the following provisions must be a person with climate expertise:

(a)section 5 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act;

(b)section 6 of the Canada Mortgage and Housing Corporation Act;

(c)section 3.‍1 of the Canadian Commercial Corporation Act;

(d)sections 4 and 5 of the Export Development Act;

(e)section 105 of the Financial Administration Act, unless that board is in respect of an entity that does not need to develop a climate commitments alignment report because it had no or negligible emissions in the previous financial year;

(f)section 5 of the Farm Credit Canada Act;

(g)section 6 of the Business Development Bank of Canada Act;

(h)section 9 of the Public Sector Pension Investment Board Act; and

(i)section 8 of the Canada Infrastructure Bank Act.

Restriction
Appointment — restriction

13(1)Ne peut être nommé au conseil d’administration d’une entité déclarante quiconque, selon le cas :

a)contrôle des capitaux, des actions ou des droits de vote ou détient une participation ou un intérêt reconnu en droit dans une organisation qui ne correspond pas à la description d’entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4, sauf dans la mesure où il s’agit d’un bien décrit aux alinéas b) à m) de la définition de bien exclu à l’article 20 de la Loi sur les conflits d’intérêts;

b)occupe un poste au sein d’une organisation qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques, à moins que le seul but de ce poste soit d’aider l’organisation à correspondre à la description d’entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4;

c)a, au cours des cinq dernières années, participé à une activité décrite aux alinéas 5(1)a) ou b) de la Loi sur le lobbying au nom d’une organisation qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4;

d)fournit des services à une organisation qui ne correspond pas à la description d’entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4, à moins que le seul but de ces services soit de permettre à l’organisation de correspondre à la description d’entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4.

13(1)No person may be appointed to the board of a reporting entity if that person

(a)controls any capital, shares, stock, voting power or voting rights or has any ownership or legal interest in an organization that does not meet the description of an entity in alignment with climate commitments as described in section 4, except to the extent that it is an asset described in paragraphs (b) to (m) of the definition exempt asset in section 20 of the Conflict of Interest Act;

(b)occupies any position in an organization that is not in alignment with climate commitments unless the sole purpose of that position is to assist the organization in meeting the description of an entity in alignment with climate commitments as described in section 4;

(c)has, in the last five years, engaged in any activity described in paragraphs 5(1)‍(a) or (b) of the Lobbying Act on behalf of any organization that is not aligned with climate commitments as described in section 4; or

(d)provides any services to an organization that does not meet the description of an entity that is not aligned with climate commitments as described in section 4 unless those services are for the sole purpose of enabling that organization to be an entity aligned with climate commitments as described in section 4.

Conséquence
Consequence

(2)Les nominations effectuées en contravention avec le paragraphe (1) sont nulles dès le moment où elles sont faites.

(2)An appointment made in contravention of subsection (1) is void from the time it is made.

Application
Application

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux nominations effectuées après le troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article.

(3)Subsections (1) and (2) apply to appointments made after the third anniversary of the day on which this section comes into force.

Précision
Clarification

14Il est entendu que les articles 12 et 13 s’appliquent en plus des autres obligations prévues dans des textes législatifs en ce qui a trait aux nominations.

14For greater certainty, sections 12 and 13 apply in addition to any obligations in respect of appointments made under any enactment.

Conflits d’intérêts
Conflict of Interest
Conflits d’intérêts
Conflict of interest

15(1)Il est interdit aux personnes nommées au titre des dispositions mentionnées aux alinéas 12a) à i) d’accepter un cadeau, un avantage ou une contribution de quelque valeur ou nature que ce soit de la part ou au nom d’une organisation qui n’est pas alignée sur les engagements climatiques.

15(1)No person appointed under any provision listed in paragraphs 12(a) to (i) may accept any gift, benefit or contribution of any value or kind from or on behalf of an organization that is not in alignment with climate commitments.

Exception
Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des sommes dues à une personne au titre d’une ordonnance d’un tribunal ou par effet de la loi.

(2)Subsection (1) does not apply in respect of any amount owed to a person by court order or by operation of law.

Obligations
Duties
Obligation
Duty established

16(1)Dans l’exercice de ses fonctions officielles, l’administrateur ou le dirigeant d’une entité déclarante a l’obligation d’agir de manière à ce que l’entité soit alignée sur les engagements climatiques.

16(1)When acting in their official capacities, directors, officers or administrators of reporting entities have a duty to exercise their powers and functions in a way that enables the entity for which they are officers, directors or administrators to be in alignment with climate commitments.

Priorité
Precedence

(2)Toute personne assujettie à l’obligation établie au paragraphe (1) accorde à celle-ci la priorité par rapport aux autres obligations associées à ses fonctions; à cette fin, l’alignement d’une entité sur les engagements climatiques est réputé être une question d’intérêt public prépondérante. Toutefois, cette obligation prioritaire n’a pas préséance sur les exigences prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu ou les règlements pris en vertu de cette loi et est sans effet sur l’admissibilité des régimes de pension au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de ses règlements.

(2)The persons for whom a duty is established under subsection (1) must give precedence to that duty over all other duties and obligations of office, and, for that purpose, ensuring the entity is in alignment with climate commitments is deemed to be a superseding matter of public interest. However, this precedence does not supersede any requirement under the Income Tax Act or regulations made under that Act, nor does this precedence affect the eligibility of pension schemes under the Income Tax Act or its regulations.

PARTIE 5
Contrôle d’application et ordonnances
PART 5
Enforcement and Orders
Surintendant — ordonnances
Superintendent — orders

17(1)Malgré toute disposition d’un autre texte législatif, le surintendant des institutions financières peut prendre les ordonnances qu’il juge indiquées à l’égard de toute entité énumérée aux alinéas b) à f) de la définition de institutions financières fédérales si, à son avis, cela respecte les engagements climatiques ou aidera l’entité visée par l’ordonnance à s’aligner sur les engagements climatiques aux termes de l’article 4.

17(1)Despite any provision of any other enactment, the Superintendent of Financial Institutions may issue any order they consider appropriate to any entity listed in paragraphs (b) to (f) of the definition federal financial institutions if, in their opinion, doing so is in alignment with climate commitments or will help the entity to which the order is issued ensure that it is in alignment with climate commitments as described in section 4.

Surintendant — lignes directrices
Superintendent — guidelines

(2)Si un texte législatif l’y autorise, le surintendant peut prendre une directive ou une ordonnance à l’égard de toute entité soumise à sa surveillance, dans le but de favoriser le respect, par l’entité, des lignes directrices qu’il a élaborées au titre de la présente loi.

(2)If authorized by an enactment, the Superintendent may issue a direction or order to any entity over which they have supervisory jurisdiction, for the purpose of facilitating that entity’s respect for any guideline prepared by the Superintendent under this Act.

PARTIE 6
Plan d’action sur l’alignement des produits financiers
PART 6
Financial Products Alignment Action Plan
Plans
Plans

18(1)En consultation avec d’autres ministres concernés, le ministre responsable établit un plan d’action visant à favoriser les produits financiers compatibles avec les engagements climatiques au détriment de ceux qui sont incompatibles avec les engagements climatiques, en vue de déterminer les modifications législatives nécessaires pour :

a)modifier les lois en matière d’impôt, y compris les exemptions qu’elles prévoient;

b)modifier l’annexe III du Règlement sur les normes de prestation de pension, afin d’interdire les investissements incompatibles avec les engagements climatiques;

c)modifier les lois régissant les procédures de faillite de manière à :

(i)prioriser le remboursement des obligations qui appuient les engagements climatiques,

(ii)décourager le remboursement des obligations dont l’objectif est incompatible avec les engagements climatiques;

d)adopter des mécanismes de contrôle d’application appropriés, notamment en érigeant en infraction criminelle le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un rapport d’alignement sur les engagements climatiques.

18(1)In consultation with other relevant ministers of the Crown, the responsible Minister must prepare an action plan to incentivize financial products that support climate commitments and disincentivize those that are inconsistent with climate commitments, with a view to identifying legislative amendments to

(a)taxation legislation, including exemptions under taxation legislation;

(b)Schedule III to the Pension Benefits Standards Regulations, to prohibit investments that are inconsistent with climate commitments;

(c)legislation governing bankruptcy proceedings so as to

(i)prioritize the repayment of bonds whose purpose is to support climate commitments, and

(ii)disincentivize the repayment of bonds whose purposes are inconsistent with climate commitments; and

(d)enact appropriate enforcement mechanisms, including through the enactment of criminal offences for making false or misleading statements in climate commitment alignment reports.

Collaboration
Collaboration

(2)Pour établir le plan d’action, le ministre responsable collabore avec les provinces dans le but d’encourager l’alignement sur les engagements climatiques à l’échelle du système financier et commercial canadien, notamment en ce qui a trait à :

a)la divulgation liée aux valeurs mobilières pour les entités constituées en personne morale ou réglementées par une loi provinciale ou territoriale, dans le but de garantir la transparence et la clarté de l’information;

b)la protection des consommateurs contre les renseignements trompeurs au sujet des rapports d’alignement sur les engagements climatiques, notamment en établissant des protections connexes des dénonciateurs.

(2)In developing the action plan, the responsible minister must collaborate with provinces to encourage alignment with climate commitments throughout the entire Canadian financial and commercial system, including in relation to

(a)securities disclosure for entities incorporated or regulated under the law of a province or territory, in order to ensure transparency and clarity of disclosure; and

(b)protecting consumers from misleading information regarding climate commitment alignment reports, including through enacting related whistleblower protections.

Consultation
Consultation

(3)Pour établir le plan d’action, le ministre responsable consulte également, à la fois :

a)le surintendant des faillites nommé au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

b)le surintendant des institutions financières;

c)la Banque du Canada;

d)des personnes ayant une expertise en matière de climat.

(3)In developing the action plan, the responsible minister must also consult with

(a)the Superintendent of Bankruptcy appointed under subsection 5(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act;

(b)the Superintendent of Financial Institutions;

(c)the Bank of Canada; and

(d)persons with climate expertise.

Contenu
Content

(4)Le plan d’action prévoit :

a)des critères permettant de déterminer les produits financiers dont l’objectif est aligné sur les engagements climatiques, en tenant compte de la présente loi et des meilleures normes internationales et connaissances scientifiques disponibles, toute dérogation à celles-ci devant être justifiée;

b)des mécanismes visant à empêcher que le bénéfice tiré de produits financiers dont l’objectif est aligné sur les engagements climatiques ne serve à des activités incompatibles avec les engagements climatiques;

c)une description des modifications législatives qu’il est nécessaire d’apporter à des lois fédérales — notamment la Loi de l’impôt sur le revenu et les règlements pris en vertu de cette loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et l’annexe III du Règlement sur les normes de prestation de pension — pour favoriser les produits financiers qui appuient les engagements climatiques au détriment de ceux qui sont incompatibles avec les engagements climatiques.

(4)The action plan must provide

(a)criteria for identifying financial products whose purposes are aligned with climate commitments, taking into account this Act and the best available international standards and science and justifying any departure from them;

(b)mechanisms to prevent the proceeds of financial products whose purposes are aligned with climate commitments from being used for activities that are inconsistent with climate commitments; and

(c)a description of legislative amendments to federal laws — including the Income Tax Act and Regulations under that Act, the Bankruptcy and Insolvency Act, the Companies’ Creditors Arrangement Act and Schedule III to the Pension Benefits Standards Regulations — to incentivize financial products that support climate commitments and to disincentivize the use of products that are inconsistent with climate commitments.

Ministre responsable
Responsible minister

(5)Pour l’application du présent article, ministre responsable s’entend de la personne désignée en vertu du paragraphe (6).

(5)In this section, responsible minister means the person designated under subsection (6).

Désignation
Designation

(6)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre responsable chargé de l’application du présent article.

(6)The Governor in Council may, by order, designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada as the responsible minister for this section.

Rapport — plan d’action
Report — action plan

(7)Un rapport contenant le plan d’action est produit au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent article.

(7)A report containing the action plan must be completed no later than one year after the day on which this section comes into force.

Rapport — modifications législatives
Report — legislative amendments

(8)Au plus tard vingt jours de séance après la réception du rapport visé au paragraphe (4), le ministre responsable le fait déposer devant chaque chambre du Parlement, accompagné :

a)d’une analyse détaillée des modifications législatives prévues dans le plan d’action;

b)d’une proposition, assortie d’un calendrier, pour la mise en œuvre des modifications législatives incluses dans le plan d’action.

(8)No later than 20 sitting days after receiving the report completed under subsection (4), the responsible minister must cause the report to be tabled in both Houses of Parliament, along with

(a)a detailed analysis of the legislative amendments contained in the action plan; and

(b)a proposal, including a timetable, for making the legislative amendments included in the action plan.

PARTIE 2
Modifications connexes

PART 2
Related Amendments

L.‍R.‍, ch. B-2

R.‍S.‍, c. B-2

Loi sur la Banque du Canada

Bank of Canada Act

3Le préambule de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

3The preamble to the Bank of Canada Act is amended by adding the following after the first paragraph:

Début du bloc inséré

Attendu :

Fin du bloc inséré

qu’il est opportun d’instituer une banque centrale pour réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie économique de la nation, pour contrôler et protéger la valeur de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, pour atténuer, autant que possible par l’action monétaire, les fluctuations du niveau général de la production, du commerce, des prix et de l’emploi, et de façon générale pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

que la Banque du Canada doit s’aligner sur les engagements climatiques,

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

And whereas the Bank of Canada must act in alignment with climate commitments;

Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 18:

Alignement sur les engagements climatiques
Alignment with climate commitments
Début du bloc inséré

18.‍01La Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi d’une manière qui fasse d’elle une entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

18.‍01The Bank may only exercise its powers under this Act in a way that permits it to be an entity that is in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-20

R.‍S.‍, c. E-20

Loi sur le développement des exportations

Export Development Act

5(1)Le paragraphe 10.‍1(1) de la Loi sur le développement des exportations est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

5(1)Subsection 10.‍1(1) of the Export Development Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs ou un effet sur les changements climatiques qui est négatif — au sens de l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat — malgré l’application de mesures d’atténuation;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)whether the project is likely to have adverse environmental effects or a negative climate change impact — as that term is defined in section 2 of the Climate-Aligned Finance Act — despite the implementation of mitigation measures; and

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 10.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 10.‍1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Engagements climatiques

Climate commitments

Début du bloc inséré

(2.‍1)Une directive ne peut être établie en vertu du paragraphe (2) que si elle permet aux entités participant au projet d’être des entités alignées sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A directive may only be issued under subsection (2) if it enables the entities involved in the project to be entities that are in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Acts.

Fin du bloc inséré

Révision

Revision

Début du bloc inséré

(2.‍2)La Société, dans les meilleurs délais, révise les directives visées au paragraphe (2) — y compris celles établies avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2.‍1) — afin d’atténuer tout effet sur les changements climatiques qui est négatif au sens de l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)The Corporation must, as soon as practicable, revise any directive issued under subsection (2) — including those issued before the coming into force of paragraph (2.‍1) — with a view to mitigating any negative climate change impacts as defined in section 2 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍1, de ce qui suit :

6The Act is amended by adding the following after section 10.‍1:

Engagements climatiques
Climate commitments
Début du bloc inséré

10.‍2La Société exerce ses pouvoirs d’une manière qui fasse d’elle une entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

10.‍2The Corporation may only exercise its powers in a way that enables it to be an entity that is in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

R.‍S.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

Financial Administration Act

7Le paragraphe 89(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

7Subsection 89(3) of the Financial Administration Act is replaced by the following:

Engagements climatiques
Climate commitments
Début du bloc inséré

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur en conseil est réputé avoir donné à chaque société d’État mère énumérée à l’annexe III l’instruction d’être une entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsections (1) and (2), the Governor in Council is deemed to have given each parent Crown corporation listed in schedule III a directive to be an entity that is in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 18 (3e suppl.‍), partie I

R.‍S.‍, c. 18 (3rd Supp.‍), Part I

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act

8L’article 4 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

8Section 4 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is amended by adding the following after subsection (3):

Engagements climatiques
Climate commitments
Début du bloc inséré

(3.‍1)Le Bureau poursuit ses objectifs de manière à ce que lui-même et toutes les entités à l’égard desquelles il exerce un contrôle réglementaire ou une supervision soient des entités alignées sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)The Office must pursue its objects in a way that enables it and every entity it regulates or supervises to be in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

9Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 6(1) of the Act is replaced by the following:

Rôle général
Duties, powers and functions of the Superintendent

6(1)Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe de la présente partie Début de l'insertion — et la Loi sur la finance alignée sur le climat Fin de l'insertion ; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

6(1)The Superintendent has the powers, duties and functions assigned to Début de l'insertion them Fin de l'insertion by the Acts referred to in the schedule to this Part Début de l'insertion — and the Climate-Aligned Finance Act Fin de l'insertion and shall examine into and report to the Minister from time to time on all matters connected with the administration of the provisions of those Acts except those that are consumer provisions as defined in section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act.

Climat
Climate
Début du bloc inséré

(1.‍1)(1.‍1) Le surintendant exerce ses attributions en s’alignant sur les engagements climatiques au sens de l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Superintendent must exercise their powers, duties and functions in a way that aligns with climate commitments as that term is defined in section 2 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

10L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

10The Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph 38(a) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)prendre des mesures pour que les institutions financières, lorsqu’elles mènent les activités décrites aux alinéas 6(2)a) à c), s’alignent sur les engagements climatiques au sens de l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)for the purpose of ensuring that financial institutions, when engaging in activities described in paragraphs 6(2)‍(a) to (c), are in alignment with climate commitments as that term is defined in section 2 of the Climate-Aligned Finance Act; and

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 24

1994, c. 24

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Public Sector Pension Investment Board Act

11La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

11The Public Sector Pension Investment Board Act is amended by adding the following after section 5:

Engagements climatiques
Climate commitments
Début du bloc inséré

5.‍1L’Office exerce ses pouvoirs et s’acquitte de sa mission de manière à ce que lui-même et les régimes de pension pour lesquels il effectue des placements soient des entités alignées sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1The Board may only exercise its powers and carry out its objects so that it and the pension plans for which it invests are in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

1995, ch. 28

1995, c. 28

Loi sur la Banque de développement du Canada

Business Development Bank of Canada Act

12La Loi sur la Banque de développement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

12The Business Development Bank of Canada Act is amended by adding the following after section 22:

Engagements climatiques
Climate commitments
Début du bloc inséré

22.‍1La Banque exerce ses pouvoirs d’une manière qui fasse d’elle une entité alignée sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22.‍1The Bank may only exercise its powers in a way that enables it to be in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

2017, ch. 20, art. 403

2017, c. 20, s. 403

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

Canada Infrastructure Bank Act

13L’article 7 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

13Section 7 of the Canada Infrastructure Bank Act is amended by adding the following after subsection (2):

Engagements climatiques
Climate commitments
Début du bloc inséré

(3)Le conseil exerce ses pouvoirs de manière à ce que lui-même et la Banque soient des entités alignées sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Board may only exercise its powers in a way that enables it and the Bank to each be an entity that is in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

2021, ch. 22

2021, c. 22

Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité

Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act

14L’article 29 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité est remplacé par ce qui suit :

14Section 29 of the Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act is replaced by the following:

Article 23
Section 23
29L’article 23 entre en vigueur à la date de Début de l'insertion sanction du projet de loi intitulé Loi édictant la Loi sur la finance alignée sur le climat et apportant des modifications connexes à d’autres lois, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature Fin de l'insertion .
29Section 23 comes into force on Début de l'insertion the Fin de l'insertion day on Début de l'insertion which Fin de l'insertion a Début de l'insertion bill entitled An Act to enact the Climate-Aligned Finance Act and to make related amendments to other Acts, introduced in the 1st session of the 44th Parliament, receives royal assent Fin de l'insertion .

PARTIE 3
Examens et rapports

PART 3
Reviews and Reports

Définitions

Interpretation

15(1)Dans la présente partie, engagements climatiques et personnes ayant une expertise en matière de climat s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

15(1)In this Part, climate commitments and persons with climate expertise have the meanings assigned by section 2 of the Climate-Aligned Finance Act.

Dispositions édictées

Provisions enacted by this Act

(2)Pour l’application de la présente partie, les dispositions édictées par la présente loi :

  • a)n’incluent aucune disposition abrogée ou caduque au moment de l’examen;

  • b)incluent les dispositions ayant été modifiées, sauf par abrogation.

(2)For the purposes of this Part, the provisions enacted by this Act

  • (a)do not include any provision enacted by this Act that is repealed or spent at the time the review is undertaken; and

  • (b)include any provision enacted by this Act that is subsequently modified except by way of repeal.

Documents — Banque du Canada

Documents — Bank of Canada

16(1)Dans les deux ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement :

  • a)un rapport sur les perspectives des peuples autochtones sur les activités du Bureau du surintendant des institutions financières et de la Banque du Canada — notamment à l’égard des investissements à long terme, de l’adaptation et de la résilience du Bureau et de la Banque au sein du système financier ainsi que de la gestion du système financier assurée par le Bureau et la Banque dans l’intérêt des générations futures — qui soit :

    • (i)élaboré conjointement avec le Bureau du surintendant des institutions financières, la Banque du Canada et des représentants des peuples autochtones,

    • (ii)fondé sur les consultations auprès des peuples autochtones à propos de ces questions;

  • b)un rapport rédigé par la Banque du Canada, en consultation avec des personnes ayant une expertise en matière de climat, visant à évaluer si la politique monétaire établie par la Banque est alignée sur les engagements climatiques décrits à l’article 2 de la Loi sur la finance alignée sur le climat et renfermant des recommandations pour faciliter l’alignement des entités sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de laLoi sur la finance alignée sur le climat.

16(1)Within two years after the day on which this Act receives royal assent, the Minister of Finance must cause to be tabled in each House of Parliament

  • (a)a report regarding Indigenous Peoples’ perspectives on the activities of the Office of the Superintendent of Financial Institutions and the Bank of Canada — including in respect of long-term investments, adaptation and resilience of the Office and the Bank within the financial system and the stewardship of the financial system by the Office and the Bank for future generations — that is

    • (i)co-developed with the Office of the Superintendent of Financial Institutions, the Bank of Canada and representatives of Indigenous Peoples, and

    • (ii)based on consultations with Indigenous Peoples on these matters;

  • (b)a report prepared by the Bank of Canada and developed in consultation with persons with climate expertise that evaluates whether monetary policy established by the Bank aligns with climate commitments described in section 2 of the Climate-Aligned Finance Act and makes recommendations to entities’ being in alignment with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Consultation

Consultation

(2)Les rapports décrits aux alinéas (1)a) et b) doivent renfermer des détails sur les consultations et l’élaboration conjointe liées à leur établissement.

(2)The reports described in paragraphs (1)‍(a) and (b) must include details on the consultations and co-development that occurred in their preparation.

Examen indépendant

Independent review

17(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi, et ce ministre veille à ce que, tous les trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, les dispositions édictées par la présente loi et leur application fassent l’objet d’un examen indépendant.

17(1)The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister responsible for this Act, and that Minister must cause to be conducted, every three years beginning on the day on which this section comes into force, an independent review of the provisions enacted by this Act and their administration.

Délai

Deadline

(2)Le ministre visé au paragraphe (1) fait déposer le rapport d’examen indépendant devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen, au plus tard neuf mois après le début de celui-ci.

(2)The Minister referred to in subsection (1) must cause a report on the independent review conducted under that subsection to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the review is completed, which must be no later than nine months after the review was commenced.

Examen parlementaire

Parliamentary review

18Tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, réalise un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi et de leur application.

18In every third year after the year in which this section comes into force, a comprehensive review of the provisions enacted by this Act and their operation is to be undertaken and completed by a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that is designated or established for that purpose.

Examen de la mise en œuvre

Implementation review

19(1)Tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un rapport sur la mise en œuvre des dispositions édictées par celle-ci est établi :

  • a)par le surintendant des institutions financières, en ce qui a trait aux entités soumises à sa surveillance;

  • b)par le ministre des Finances, en ce qui a trait aux sociétés d’État mères au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

19(1)Every year after this section comes into force, a report on the implementation of the provisions enacted by this Act must be completed by

  • (a)the Superintendent of Financial Institutions, in respect of entities over which the Superintendent has supervisory oversight; and

  • (b)the Minister of Finance, in respect of parent Crown corporations as defined under subsection 83(1) of the Financial Administration Act.

Dépôt

Tabling

(2)Le ministre des Finances fait déposer tout rapport établi en application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au plus tard dix jours de séance après son achèvement.

(2)The Minister of Finance must cause any report developed under subsection (1) to be laid before both Houses of Parliament no later than 10 sitting days after the report is completed.

PARTIE 4
Office d’investissement du régime de pensions du Canada

PART 4
Canada Pension Plan Investment Board

Loi sur la finance alignée sur le climat

Climate-Aligned Finance Act

20L’article 12 de la Loi sur la finance alignée sur le climat est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

20Section 12 of the Climate-Aligned Finance Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)section 10 of the Canada Pension Plan Investment Board Act;

    Fin du bloc inséré

1997, ch. 40

1997, c. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

Canada Pension Plan Investment Board Act

21L’article 5 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

21Section 5 of the Canada Pension Plan Investment Board Act is renumbered as subsection 5(1) and is amended by adding the following:

Engagements climatiques

Climate commitments

Début du bloc inséré

(2)L’Office s’acquitte de sa mission de manière à ce que lui-même et le Régime de pensions du Canada soient des entités alignées sur les engagements climatiques, aux termes de l’article 4 de la Loi sur la finance alignée sur le climat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Board may only carry out its objects in a way that ensures that both it and the Canada Pension Plan align with climate commitments as described in section 4 of the Climate-Aligned Finance Act.

Fin du bloc inséré

PARTIE 5
Entrée en vigueur

PART 5
Coming into Force

Premier anniversaire

First anniversary

22(1)Les dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie 4, entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la loi.

22(1)The provisions of this Act, other than Part 4, come into force on the first anniversary of the day on which it receives royal assent.

Partie 4

Part 4

(2)La partie 4 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses — au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada — comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.

(2)Part 4 comes into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council, but that order may not be made and shall not in any case have any force or effect unless the lieutenant governor in council of each of at least two-thirds of the included provinces — within the meaning of subsection 114(1) of the Canada Pension Plan — having in the aggregate not less than two-thirds of the population of all of the included provinces, has signified the consent of that province to the enactment.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la Banque du Canada
Bank of Canada Act
Article 3 :Texte du préambule :
Clause 3:New.
Article 4 :Nouveau.
Clause 4:New.
Loi sur le développement des exportations
Export Development Act
Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 10.‍1(1) :
Clause 5: (1)Relevant portions of subsection 10.‍1(1):

10.‍1(1)Avant de procéder, dans l’exercice des pouvoirs que le paragraphe 10(1.‍1) lui confère, à une opération qui se rapporte à un projet, la Société est tenue de décider, en conformité avec la directive visée au paragraphe (2) :

  • a)si le projet aura probablement des effets environnementaux négatifs malgré l’application de mesures d’atténuation;

  • [. . .‍]

10.‍1(1)Before entering, in the exercise of its powers under subsection 10(1.‍1), into a transaction that is related to a project, the Corporation must determine, in accordance with the directive referred to in subsection (2),

  • (a)whether the project is likely to have adverse environmental effects despite the implementation of mitigation measures; and

  • . . .

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 6 :Nouveau.
Clause 6:New.
Loi sur la gestion des finances publiques
Financial Administration Act
Article 7 :Texte du paragraphe 89(3) :
Clause 7:Text of subsection 89(3):

(3)[Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

(3)[Repealed, 1991, c. 24, s. 23]

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
Article 8 :Nouveau.
Clause 8:New.
Article 9 :Texte du paragraphe 6(1) :
Clause 9:Text of subsection 6(1):

6(1)The Superintendent has the powers, duties and functions assigned to the Superintendent by the Acts referred to in the schedule to this Part and shall examine into and report to the Minister from time to time on all matters connected with the administration of the provisions of those Acts except those that are consumer provisions as defined in section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act.

6(1)The Superintendent has the powers, duties and functions assigned to the Superintendent by the Acts referred to in the schedule to this Part and shall examine into and report to the Minister from time to time on all matters connected with the administration of the provisions of those Acts except those that are consumer provisions as defined in section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act.

Article 10 :Texte du passage visé de l’article 38 :
Clause 10:Text of relevant portions of section 38:

38Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

38The Governor in Council may make regulations

  • (a)prescribing anything that is required or authorized by this Act to be prescribed; and

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Public Sector Pension Investment Board Act
Article 11 :Nouveau.
Clause 11:New.
Loi sur la Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada Act
Article 12 :Nouveau.
Clause 12:New.
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
Canada Infrastructure Bank Act
Article 13 :Nouveau.
Clause 13:New.
Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité
Canadian Net-Zero Emissions Accountability Act
Clause 14 :Texte de l’article 29 :
Clause 14:Text of section 29:

29L’article 23 entre en vigueur à la date fixée par décret.

29Section 23 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan Investment Board Act
Article 20 :Nouveau.
Clause 20 :New.
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Canada Pension Plan Investment Board Act
Article 21 :Nouveau.
Clause 21:New.

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU