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Projet de loi C-220

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First Session, Forty-third Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-220
An Act to amend the Canada Labour Code (compassionate care leave)

PROJET DE LOI C-220
Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de soignant)

FIRST READING, February 25, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020

Mr. Jeneroux

M. Jeneroux

431060


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prolonger la durée du congé de soignant auquel a droit un employé.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to extend the period during which an employee may take compassionate care leave.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 43rd Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-220

PROJET DE LOI C-220

An Act to amend the Canada Labour Code (compassionate care leave)

Loi modifiant le Code canadien du travail (congé de soignant)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

1(1)L’alinéa 206.‍3(3)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1(1)Paragraph 206.‍3(3)‍(b) of the Canada Labour Code is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    b)qui se termine :

    • (i)à la fin de la semaine au cours de laquelle le membre de la famille décède, si le congé a commencé vingt-sept semaines avant la semaine du décès,

    • (ii)à la fin de la semaine qui suit la semaine au cours de laquelle le membre de la famille décède, si le congé a commencé plus de dix-neuf semaines avant la semaine du décès, mais moins de vingt-sept semaines avant celle-ci,

    • (iii)à la fin de la deuxième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle le membre de la famille décède, si le congé a commencé plus de quatre semaines avant la semaine du décès, mais moins de vingt semaines avant celle-ci,

    • (iv)à la fin de la troisième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle le membre de la famille décède, si le congé a commencé moins de cinq semaines avant la semaine du décès,

    • (v)à la fin de la semaine au cours de laquelle prend fin la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a).

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b)that ends with

    • (i)the last day of the week in which the family member dies if the leave of absence started 27 weeks before that week,

    • (ii)the last day of the week following the week in which the family member dies if the leave of absence started more than 19 weeks before the week in which the family member dies but less than 27 weeks before that week,

    • (iii)the last day of the second week following the week in which the family member dies if the leave of absence started more than four weeks before the week in which the family member dies but less than 20 weeks before that week,

    • (iv)the last day of the third week following the week in which the family member dies if the leave of absence started less than five weeks before the week in which the family member dies, or

    • (v)the last day of the week in which the period of 52 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a) ends.

      Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 206.‍3(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 206.‍3(4)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa Début de l'insertion (3)b)‍(v) Fin de l'insertion .

  • (b)that shorter period applies for the purposes of subparagraph Début de l'insertion (3)‍(b)‍(v) Fin de l'insertion .

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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