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Projet de loi C-71

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-71
Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

PREMIÈRE LECTURE LE 20 mars 2018

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90859


SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur les armes à feu afin, notamment :

a)de supprimer, au paragraphe 5(2) de cette loi, la mention de la période de cinq ans qui s’applique à la prise en compte obligatoire de certains critères d’admissibilité pour la délivrance d’un permis;

b)d’exiger, d’une part, du directeur de l’enregistrement des armes à feu qu’il vérifie le permis de possession d’armes à feu du cessionnaire lorsqu’une arme à feu sans restriction est cédée et, d’autre part, des entreprises qu’elles conservent certains renseignements relatifs à la cession d’une arme à feu sans restriction;

c)de retirer certaines autorisations automatiques de transporter une arme à feu prohibée et une arme à feu à autorisation restreinte.

Elle modifie également le Code criminel afin d’abroger le pouvoir du gouverneur en conseil de désigner, par règlement, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte comme étant une arme à feu sans restriction, ou une arme à feu prohibée comme étant une arme à feu à autorisation restreinte et, en conséquence, la partie 1 :

a)abroge certaines dispositions d’un règlement pris sous le régime du Code criminel;

b)modifie la Loi sur les armes à feu pour accorder des droits acquis à certains particuliers à l’égard de certaines armes à feu, notamment des armes à feu auparavant désignées par les dispositions visées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte ou sans restriction.

Elle modifie aussi l’article 115 du Code criminel afin de préciser que les armes à feu et autres objets saisis et retenus par un agent de la paix, ou remis à un tel agent, au moment où une ordonnance d’interdiction visée à cet article est rendue sont confisqués au profit de Sa Majesté.

La partie 2, notamment :

a)modifie la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, en abrogeant les modifications apportées par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015, afin de rétablir, rétroactivement, l’application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels aux registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu sans restriction, jusqu’à la date de sanction de la présente loi;

b)prévoit que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels continuent de s’appliquer aux procédures commencées sous le régime de ces lois avant cette date jusqu’à ce qu’elles aient fait l’objet d’une décision définitive, d’un règlement ou d’un abandon;

c)exige que le commissaire aux armes à feu fournisse au ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique une copie de tels registres et fichiers, sur demande de ce dernier.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-71

Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Modification de la Loi sur les armes à feu, du Code criminel et du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

1995, ch. 39

Loi sur les armes à feu

2015, ch. 27, par. 2(2)

1Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

Code criminel

(2)Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel.

2Le passage du paragraphe 5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Critères d’admissibilité

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte des éléments suivants :

3(1)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Particuliers avec droits acquis : règlements

Début du bloc inséré

(9)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu prohibées d’une catégorie réglementaire le particulier qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il en possédait une ou plusieurs à la date réglementaire prévue relativement à cette catégorie;

  • b)il est titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes dans les situations prévues par règlement relativement à cette catégorie;

  • c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter de la date réglementaire — ou de celle déterminée conformément aux règlements — à l’égard de cette catégorie.

    Fin du bloc inséré

(2)L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Particuliers avec droits acquis : fusils CZ
Début du bloc inséré

(10)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (11) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

  • b)selon le cas :

    • (i)à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

    • (ii)il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (11), dans tout autre cas;

  • c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

    • (i)du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

    • (ii)de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)‍(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

      Fin du bloc inséré
Droits acquis : fusils CZ
Début du bloc inséré

(11)Le paragraphe (10) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui, à la fois :

  • a)est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

    • (i)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P,

    • (ii)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V,

    • (iii)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P,

    • (iv)un fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V;

  • b)était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré

(12)Il est entendu que les armes à feu visées aux sous-alinéas (11)a)‍(i) à (iv) ne comprennent que les armes à feu qui sont prohibées à la date de référence.

Fin du bloc inséré
Particuliers avec droits acquis : armes SAN Swiss Arms
Début du bloc inséré

(13)Est admissible au permis autorisant la possession d’armes à feu visées au paragraphe (14) le particulier qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il en possédait une ou plusieurs le 30 juin 2018;

  • b)selon le cas :

    • (i)à cette date, il était titulaire d’un certificat d’enregistrement pour une ou plusieurs de ces armes, dans le cas où au moins une de ces armes était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

    • (ii)il a présenté, avant le premier anniversaire de la date de référence, une demande de certificat d’enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une arme à feu visée au paragraphe (14), dans tout autre cas;

  • c)il a été sans interruption titulaire d’un certificat d’enregistrement pour de telles armes à compter :

    • (i)du 30 juin 2018, dans le cas où au moins une des armes à feu était, à cette date, une arme à feu à autorisation restreinte,

    • (ii)de la date où le certificat d’enregistrement visé au sous-alinéa b)‍(ii) lui a été délivré, dans tout autre cas.

      Fin du bloc inséré
Droits acquis : armes SAN Swiss Arms
Début du bloc inséré

(14)Le paragraphe (13) s’applique à l’égard d’une arme à feu qui :

  • a)d’une part, est l’une ou l’autre des armes à feu suivantes :

    • (i)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

    • (ii)une carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green,

    • (iii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB,

    • (iv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

    • (v)une carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special,

    • (vi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB,

    • (vii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target,

    • (viii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star,

    • (ix)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal,

    • (x)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil,

    • (xi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition,

    • (xii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green Sniper,

    • (xiii)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Ver,

    • (xiv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Aestas,

    • (xv)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Autumnus,

    • (xvi)un fusil SAN Swiss Arms, modèle Hiemis;

  • b)d’autre part, était enregistrée comme arme à feu à autorisation restreinte le 30 juin 2018 ou, dans le cas d’une arme à feu qui, à cette date, n’était pas une arme à feu à autorisation restreinte, fait l’objet d’une demande de certificat d’enregistrement qui a été présentée avant le premier anniversaire de la date de référence, et le certificat a été délivré par la suite.

    Fin du bloc inséré

2015, ch. 27, art. 6

4(1)Les paragraphes 19(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Tir à la cible ou compétition de tir

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, Début de l'insertion sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) Fin de l'insertion .

Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) Début de l'insertion ou une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(9) Fin de l'insertion  — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

(2)Les paragraphes 19(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Tir à la cible ou compétition de tir

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29, sauf s’il s’agit d’une autorisation de transport délivrée pour une arme à feu prohibée visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 12(9), Début de l'insertion (11) ou (14) Fin de l'insertion .

Exception : armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) ou qu’une arme à feu prohibée visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 12(9), Début de l'insertion (11) ou (14) Fin de l'insertion  — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

2015, ch. 27, art. 6

(3)Les paragraphes 19(2.‍1) à (2.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autorisation automatique de transport : renouvellement

(2.‍1)Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes Début de l'insertion de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) Fin de l'insertion doit, si son permis est renouvelé, être autorisé à les transporter, dans sa province de résidence, vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de celui-ci. Début de l'insertion Toutefois, l’autorisation ne s’applique pas à l’arme à feu à autorisation restreinte ou à l’arme de poing dont la cession au particulier a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection Fin de l'insertion .

Autorisation automatique de transport : cession

(2.‍2)Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17.

Autorisation automatique de transport : cession
Début du bloc inséré

(2.‍3)Si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visées au paragraphe 12(6.‍1) à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’une telle arme de poing, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter cette arme à feu vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci, sauf si la cession de l’arme à feu à autorisation restreinte ou de l’arme de poing a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection.

Fin du bloc inséré

2012, ch. 6, art. 11; 2015, ch. 27, art. 7

5Les articles 23 et 23.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Cession d’armes à feu sans restriction

23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

  • a)le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu Début de l'insertion sans restriction Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;

  • c)le numéro de référence est toujours valide.

    Fin du bloc inséré
Renseignements liés au permis du cessionnaire
Début du bloc inséré

(2)Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.

Fin du bloc inséré
Numéro de référence
Début du bloc inséré

(3)Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.

Fin du bloc inséré
Période de validité
Début du bloc inséré

(4)Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.

Fin du bloc inséré
Directeur pas convaincu
Début du bloc inséré

(5)Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 27, art. 11

6Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une demande

54(1)La délivrance des permis, des autorisations —  Début de l'insertion autres Fin de l'insertion que celles visées aux paragraphes 19(2.‍1), (2.‍2) ou Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion  — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Conditions : permis délivré à une entreprise
Début du bloc inséré

58.‍1(1)Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à une entreprise assortit ce permis des conditions suivantes :

  • a)l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant la période réglementaire, les renseignements réglementaires liés à la possession d’armes à feu sans restriction et à leur disposition;

  • b)l’entreprise est tenue de noter et de conserver, pendant vingt ans ou pour une période supérieure prévue par règlement à compter de la date de la cession d’une arme à feu sans restriction, les renseignements suivants :

    • (i)le numéro de référence attribué par le directeur,

    • (ii)la date à laquelle le numéro de référence a été attribué,

    • (iii)le numéro de permis du cessionnaire,

    • (iv)la marque, le modèle et le type de l’arme à feu et, s’il y a lieu, son numéro de série;

  • c)l’entreprise est tenue de transmettre, à moins d’instructions contraires du contrôleur des armes à feu, tout registre ou fichier contenant les renseignements visés aux alinéas a) ou b) à la personne désignée par règlement s’il est déterminé que l’entreprise cessera d’en être une.

    Fin du bloc inséré
Destruction des registres et fichiers
Début du bloc inséré

(2)La personne désignée par règlement peut détruire les registres et fichiers qui lui sont transmis au titre de l’alinéa (1)c) selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

Fin du bloc inséré

2015, ch. 27, par. 13(1)

8Le paragraphe 61(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation automatique de transport

(3.‍1)Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.‍1), (2.‍1), (2.‍2) ou Début de l'insertion (2.‍3) Fin de l'insertion prennent la forme d’une condition d’un permis.

1995, ch. 39, al. 137b)

9L’alinéa 70(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, Début de l'insertion soit cède, au sens de l’article 21, une arme à feu sans restriction autrement que conformément à l’article 23 Fin de l'insertion , soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

10(1)Le passage du paragraphe 85(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Autres registres du directeur

85(1)Le directeur établit un registre :

  • a)des armes à feu acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

(2)L’alinéa 85(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion des armes à feu Fin de l'insertion acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial;

(3)Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)des demandes d’attribution de numéro de référence que reçoit le directeur au titre de l’article 23 et, si la demande est refusée, les raisons du refus;

  • d)des numéros de référence attribués par le directeur au titre du paragraphe 23(3) et, à l’égard de chaque numéro de référence attribué, la date à laquelle le numéro de référence a été attribué et les numéros de permis du cédant et du cessionnaire.

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 85(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Signalement des acquisitions ou cessions

(2)Toute personne visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) ou b) fait notifier Fin de l'insertion au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

2012, ch. 6, art. 25

11L’article 90.‍1 de la même loi est abrogé.

12Le passage de l’article 109 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine

109Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), Début de l'insertion k.‍2) Fin de l'insertion , l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

13(1)L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)régir, aux fins de l’attribution d’un numéro de référence au titre de l’article 23, la fourniture des renseignements par le cédant, le cessionnaire et le directeur;

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 117m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • m)régir la tenue, Début de l'insertion la transmission Fin de l'insertion et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

(3)L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    n.‍1)régir la transmission de registres ou fichiers visés à l’alinéa 58.‍1(1)c) par une entreprise à une personne désignée par règlement;

    Fin du bloc inséré

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 126, de ce qui suit :

Permis délivrés aux entreprises : conditions réputées
Début du bloc inséré

126.‍1Les permis délivrés aux entreprises qui sont valides à la date de référence sont réputés être assortis des conditions visées aux alinéas 58.‍1(1)a) à c).

Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Révocation de l’autorisation de transport
Début du bloc inséré

135.‍1Toute autorisation de transport d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est révoquée dans les cas suivants :

  • a)elle a été délivrée en application de l’un ou l’autre des alinéas 19(2.‍1)b) à e), dans leur version antérieure à la date de référence;

  • b)elle a été délivrée en application de l’alinéa 19(2.‍2)b), dans sa version antérieure à la date de référence, à l’égard du transport vers les lieux visés à l’un ou l’autre des alinéas visés à l’alinéa a) et à partir de ceux-ci.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2015, ch. 27, art. 18

16La définition de arme à feu sans restriction, au paragraphe 84(1) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

arme à feu sans restriction Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.‍ (non-restricted firearm)

1995, ch. 39, art. 139

17Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

115(1)Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté Début de l'insertion si Fin de l'insertion , à la date de l’ordonnance, Début de l'insertion ils Fin de l'insertion sont en la possession de l’intéressé Début de l'insertion ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent Fin de l'insertion .

2015, ch. 27, art. 34

18Les paragraphes 117.‍15(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

DORS/98-462; DORS/2015-213, art. 1

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

19Le titre du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction est remplacé par ce qui suit :

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte

20Les articles 3.‍1 et 3.‍2 du même règlement sont abrogés.

21La partie 2.‍1 de l’annexe du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

Décret

22(1)L’article 1, les paragraphes 3(2) et 4(2) et les articles 16 et 18 à 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)L’article 2 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Le paragraphe 4(3) et les articles 6, 8 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(4)Les articles 5 et 9 à 11 et le paragraphe 13(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(5)L’article 7, le paragraphe 13(3) et l’article 14 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (4).

PARTIE 2
Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule

2012, ch. 6

Modification de la loi

2015, ch. 36, art. 230

23(1)Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’avoir jamais été modifié par l’article 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

2015, ch. 36, art. 230

(2)Les paragraphes 29(4) à (7) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule sont réputés n’être jamais entrés en vigueur et sont abrogés.

2015, ch. 36, art. 231

24L’article 30 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé.

Dispositions transitoires

Définitions

25Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26 à 28.

copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.‍ (copy)

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi.‍ (commencement day)

procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :

  • a)a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;

  • b)a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur.‍ (specified proceeding)

registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule.‍ (record)

renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies.‍ (personal information)

Non-application — Loi sur l’accès à l’information

26(1)Sous réserve de l’article 27, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.

Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels

(2)Sous réserve de l’article 27, la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.

Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels

(3)Il est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.

Application continue

27(1)La Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.

Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015

(2)Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.

Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015

(3)Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.

Précision

(4)Il est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.

Permission de voir des documents

28Le commissaire aux armes à feu permet au Commissaire à l’information de voir — en vue du règlement de l’affaire Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dont le numéro de dossier à la Cour fédérale est T-785-15 — tout document qui se trouvait dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015.

Copie au gouvernement du Québec

29(1)Le commissaire aux armes à feu fournit au ministre du Québec, aux fins de l’exécution et du contrôle d’application de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu, chapitre 15 des Lois du Québec (2016), une copie des registres et fichiers qui se trouvaient dans le Registre canadien des armes à feu le 3 avril 2015 et qui concernent les armes à feu qui, à cette date, étaient enregistrées en tant qu’arme à feu sans restriction, si le ministre du Québec en fait la demande par écrit au commissaire au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2).

Avis

(2)Si la demande visée au paragraphe (1) n’est pas faite avant que le commissaire soit en mesure de veiller à la destruction des registres et fichiers visés à ce paragraphe, ce dernier envoie un avis écrit au ministre du Québec dès qu’il est prêt à veiller à la destruction des registres et fichiers visés.

Destruction des registres et fichiers

(3)Malgré le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, le commissaire aux armes à feu ne veille à la destruction des registres et fichiers visés au paragraphe (1) qu’après :

  • a)avoir fourni une copie des registres et fichiers au ministre du Québec, dans le cas où ce ministre en fait la demande écrite conformément à ce paragraphe;

  • b)le cent vingtième jour suivant la date de l’envoi de l’avis écrit au titre du paragraphe (2), dans tout autre cas.

Définition de ministre du Québec

(4)Au présent article, ministre du Québec s’entend du ministre du gouvernement du Québec responsable de la sécurité publique.

Prolongation

30Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par arrêté, pendant la période de cent vingt jours visée au paragraphe 29(1), prolonger celle-ci d’une période additionnelle de cent vingt jours. Le cas échéant, la mention « cent vingtième jour » aux paragraphes 29(1) et (3) vaut mention de « deux cent quarantième jour ».

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les armes à feu
Article 1 : Texte du paragraphe 2(2) :

(2)Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens des articles 2 ou 84 du Code criminel. Les paragraphes 117.‍15(3) et (4) de cette loi s’appliquent à ces termes.

Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 5(2) :

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d’un renvoi prévu à l’article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants :

Article 3 : (1) et (2)Nouveau.
Article 4 : (1) et (2)Texte des paragraphes 19(1.‍1) et (2) :

(1.‍1)Dans le cas d’une autorisation de transport délivrée pour l’une des raisons mentionnées à l’alinéa (1)a) pour la province de résidence du titulaire de l’autorisation, les lieux qui y sont précisés comprennent tous les clubs de tir et tous les champs de tir de cette province agréés conformément à l’article 29.

(2)Malgré le paragraphe (1), le particulier ne peut être autorisé à transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).

(3)Texte des paragraphes 19(2.‍1) à (2.‍3) :

(2.‍1)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte doit, si son permis est renouvelé, être autorisé, dans sa province de résidence, à les transporter :

  • a)vers tout club de tir et tout champ de tir agréés conformément à l’article 29, et à partir de ceux-ci;

  • b)vers tout lieu où se trouve un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou un contrôleur des armes à feu pour enregistrement, vérification ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel, et à partir de celui-ci;

  • c)vers une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à réparer et à évaluer les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte, et à partir de celle-ci;

  • d)vers une exposition d’armes à feu, et à partir de celle-ci;

  • e)vers un port de sortie afin de les emporter à l’extérieur du Canada, et à partir d’un port d’entrée.

(2.‍2)Sous réserve du paragraphe (2.‍3), si un contrôleur des armes à feu autorise la cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, le particulier doit, dans sa province de résidence, être autorisé à transporter :

  • a)cette arme à feu du lieu de son acquisition au lieu où elle peut être gardée en vertu de l’article 17;

  • b)toutes ses armes à feu prohibées et ses armes à feu à autorisation restreinte vers les lieux visés aux alinéas (2.‍1)a) à e), et à partir de ceux-ci.

(2.‍3)Le particulier ne doit pas être autorisé en vertu des paragraphes (2.‍1) ou (2.‍2) à transporter, vers les lieux visés à l’alinéa (2.‍1)a) ou à partir de ceux-ci, les armes à feu suivantes :

  • a)une arme à feu prohibée, autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1);

  • b)une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.‍1) dont la cession a été autorisée, en application du sous-alinéa 28b)‍(ii), à des fins de collection.

Article 5 : Texte des articles 23 et 23.‍1 :

23La cession d’une arme à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :

  • a)le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

  • b)le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu.

23.‍1(1)Le cédant visé à l’article 23 peut demander au directeur qu’il lui indique si, au moment de la cession, le cessionnaire est titulaire du permis mentionné à l’alinéa 23a) et y est toujours admissible; le cas échéant, le directeur, son délégué ou toute autre personne que le ministre fédéral peut désigner lui fournit les renseignements demandés.

(2)Malgré les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le directeur, son délégué ou la personne désignée, selon le cas, ne conserve aucun registre ou fichier au sujet d’une telle demande.

Article 6 : Texte du paragraphe 54(1) :

54(1)La délivrance des permis, des autorisations — autre que celles visées aux paragraphes 19(2.‍1) ou (2.‍2) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte du paragraphe 61(3.‍1) :

(3.‍1)Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.‍1), (2.‍1) ou (2.‍2) prennent la forme d’une condition d’un permis.

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 70(1) :

70(1)Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

  • a)le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 85(1) :

85(1)Le directeur établit un registre des armes à feu :

  • a)acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

(2)Texte du passage visé de l’alinéa 85(1)b) :
  • b)acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial.

(3)Nouveau.
(4)Texte du paragraphe 85(2) :

(2)Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

Article 11 : Texte de l’article 90.‍1 :

90.‍1Pour l’application du paragraphe 23.‍1(1), la personne qui donne suite à la demande a accès aux registres tenus par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 87.

Article 12 : Texte du passage visé de l’article 109 :

109Quiconque contrevient aux articles 106, 107 ou 108 ou au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :

Article 13 : (1) et (2)Nouveau.
(2)Texte du passage visé de l’article 117 :

117Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

[.‍.‍.‍]

m)régir la tenue et la destruction de registres ou fichiers sur les armes à feu, les armes prohibées, les armes à autorisation restreinte, les dispositifs prohibés et les munitions prohibées;

(3)Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Nouveau.
Code criminel
Article 16 : Texte de la définition :

arme à feu sans restriction Arme à feu qui, selon le cas :

  • a)n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

  • b)est désignée comme telle par règlement.‍ (non-restricted firearm)

Article 17 : Texte du paragraphe 115(1) :

115(1)Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Article 18 : Texte des paragraphes 117.‍15(3) et (4) :

(3)Malgré les définitions de arme à feu prohibée et de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu sans restriction est réputée ne pas être une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte.

(4)Malgré la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1), une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction
Article 19 : Texte du titre :

Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction

Article 20 : Texte des articles 3.‍1 et 3.‍2 :

3.‍1À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.‍1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon de moins de 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 3, 4, 6, 7, 9 et 10 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu à autorisation restreinte pour l’application de l’alinéa d) de la définition de arme à feu à autorisation restreinte au paragraphe 84(1) du Code criminel :

  • a)les armes à feu qui tirent rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente;

  • b)les armes à feu prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel.

3.‍2À l’exception des armes à feu ci-après, les armes à feu énumérées à la partie 2.‍1 de l’annexe qui sont pourvues d’un canon d’au moins 470 mm de longueur et les armes à feu énumérées aux articles 1, 2, 5, 8 et 11 à 15 de cette partie qui ne sont pas pourvues d’un canon sont désignées des armes à feu sans restriction pour l’application de l’alinéa b) de la définition de arme à feu sans restriction au paragraphe 84(1) du Code criminel :

  • a)les armes à feu qui tirent rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente;

  • b)les armes à feu prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel.

Article 21 : Texte de la partie 2.‍1 de l’annexe :
PARTIE 2.‍1
Armes à feu pour l’application des articles 3.‍1 et 3.‍2

1Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2P

2Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-2V

3Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4P

4Fusil Ceská Zbrojovka (CZ), modèle CZ858 Tactical-4V

5Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green

6Carabine SAN Swiss Arms, modèle Classic Green

7Fusil SAN Swiss Arms, modèle Classic Green CQB

8Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special

9Carabine SAN Swiss Arms, modèle Black Special

10Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special CQB

11Fusil SAN Swiss Arms, modèle Black Special Target

12Fusil SAN Swiss Arms, modèle Blue Star

13Fusil SAN Swiss Arms, modèle Heavy Metal

14Fusil SAN Swiss Arms, modèle Red Devil

15Fusil SAN Swiss Arms, modèle Swiss Arms Edition

Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
Article 23 : (1)Texte du paragraphe 29(3) :

(3)Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

(2)Texte des paragraphes 29(4) à (7) :

(4)La Loi sur l’accès à l’information— notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.‍1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.

(5)La Loi sur la protection des renseignements personnels— notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.

(6)Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

(7)En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.

Article 24 : Texte de l’article 30 :

30(1)La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

(2)La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).

(3)Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.


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