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Projet de loi C-353

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-353
An Act to amend the Old Age Security Act (Canada Pension Plan payments)

PROJET DE LOI C-353
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (versements — Régime de pensions du Canada)

FIRST READING, April 13, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2017

Ms. Benson

Mme Benson

421377


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin de prévoir que les montants versés aux pensionnés au titre du supplément de revenu garanti ne peuvent être réduits du seul fait que leur revenu a augmenté par suite de l’indexation à la hausse de la pension qui leur est versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

SUMMARY

This enactment amends the Old Age Security Act to provide that a pensioner’s guaranteed income supplement shall not be reduced as a result of an increase in the pensioner’s income under the Canada Pension Plan if that increase results solely from the indexation of that pension.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-353

PROJET DE LOI C-353

An Act to amend the Old Age Security Act (Canada Pension Plan payments)

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (versements — Régime de pensions du Canada)

L.‍R.‍, ch. O-9

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

R.‍S.‍, c. O-9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍1, de ce qui suit :

1The Old Age Security Act is amended by adding the following after section 12.‍1:

Non-réduction du supplément

Restriction on reduction of supplement

Début du bloc inséré

12.‍2Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant du supplément payable au pensionné en vertu de la présente partie ne peut être réduit du seul fait que son revenu a augmenté par suite de l’indexation à la hausse de la pension qui lui est versée dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍2Notwithstanding any other provision of this Act, the amount of a supplement that is payable to a pensioner under this Part shall not be reduced as a result of an increase in the pensioner’s income under the Canada Pension Plan if that increase results solely from the indexation of that pension.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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