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Projet de loi C-326

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-326
An Act to amend the Department of Health Act (drinking water guidelines)

PROJET DE LOI C-326
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (lignes directrices relatives à l’eau potable)

FIRST READING, December 5, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 5 décembre 2016

Mr. Scarpaleggia

M. Scarpaleggia

421310


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de la Santé afin d’exiger du ministre de la Santé qu’il examine les normes relatives à l’eau potable en vigueur dans les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques et, s’il y a lieu, qu’il formule des recommandations visant à modifier les lignes directrices relatives à l’eau potable au Canada.

SUMMARY

This enactment amends the Department of Health Act to require the Minister of Health to conduct a review of drinking water standards in member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development and, if appropriate, to make recommendations for amendments to national guidelines respecting drinking water.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-326

PROJET DE LOI C-326

An Act to amend the Department of Health Act (drinking water guidelines)

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (lignes directrices relatives à l’eau potable)

Préambule

Attendu :

qu’il est essentiel que l’eau potable soit de la plus haute qualité au Canada;

que le gouvernement du Canada reconnaît que la garantie d’une telle qualité est tributaire de lignes directrices nationales relatives à la qualité de l’eau potable;

que le principal mandat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable est d’assurer la qualité de celle-ci au Canada, notamment par l’élaboration et le maintien de recommandations nationales;

que le ministre de la Santé reconnaît qu’il faut que les lignes directrices nationales équivalent aux plus hautes normes internationales relatives à l’eau potable,

Preamble

Whereas it is essential that drinking water in Canada be of the highest quality;

Whereas the Government of Canada recognizes that national guidelines respecting drinking water are required to ensure such quality;

Whereas the main responsibility of the Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking Water is to protect the quality of drinking water in Canada, including by developing and maintaining national guidelines;

And whereas the Minister of Health acknowledges the need for the national guidelines to be in keeping with the highest international standards respecting drinking water;

1996, ch. 8

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, C. 8

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

1The Department of Health Act is amended by adding the following after section 5:

Définition de pays membre

Definition of member country

Début du bloc inséré

5.‍1(1)Pour l’application du présent article, pays membre s’entend d’un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques et de ses subdivisions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1(1)In this section, member country means a country that is a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development, or a subdivision of such a country.

Fin du bloc inséré

Examen annuel des normes des pays membres

Annual review of standards in member countries

Début du bloc inséré

(2)Dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile, le ministre examine les normes relatives à l’eau potable en vigueur dans les pays membres au cours de l’année civile précédente et établit un rapport sur l’examen.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall, within three months after the end of each calendar year, conduct a review of the standards respecting drinking water in member countries in the previous calendar year and prepare a report on the review.

Fin du bloc inséré

Recommandations

Recommendations

Début du bloc inséré

(3)Si le ministre estime que les normes relatives à l’eau potable d’un pays membre permettent d’assurer une meilleure qualité de l’eau potable que les lignes directrices en vigueur au Canada et qu’il serait dans l’intérêt des Canadiens de modifier celles-ci, le ministre assortit le rapport de ses recommandations de modification.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the Minister is of the opinion that standards respecting drinking water in a member country provide for a higher level of water quality than the guidelines respecting drinking water in Canada and that it would be in the best interests of Canadians that those guidelines be amended accordingly, the Minister shall include recommendations for the amendments in the report prepared under subsection (2).

Fin du bloc inséré

Dépôt du rapport

Tabling of report

Début du bloc inséré

(4)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall cause a copy of the report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the report is completed.

Fin du bloc inséré

Publication du rapport

Publication of report

Début du bloc inséré

(5)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant chaque chambre du Parlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister shall publish the report on the Department’s website within 30 days after the day on which the report is laid before each House of Parliament.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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