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Projet de loi C-295

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-295
An Act to amend the Canada Elections Act (residence of electors)

PROJET DE LOI C-295
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (résidence des électeurs)

FIRST READING, June 15, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2016

Ms. Mathyssen

Mme Mathyssen

421096


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de permettre à tous les citoyens canadiens de voter aux élections fédérales, quel que soit leur lieu de résidence.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Elections Act to allow all Canadian citizens to vote in a federal election, regardless of their place of residence.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-295

PROJET DE LOI C-295

An Act to amend the Canada Elections Act (residence of electors)

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (résidence des électeurs)

2000, ch. 9

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, c. 9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1Les alinéas 11b) à d) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

1Paragraphs 11(b) to (d) of the Canada Elections Act are replaced by the following:

  • b)les électeurs qui Début de l'insertion résident Fin de l'insertion à l’étranger;

  • (b)an elector who Début de l'insertion resides Fin de l'insertion outside Canada;

2(1)L’intertitre « Électeurs résidant temporairement à l’étranger » précédant l’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2(1)The heading “Electors Temporarily Resident Outside Canada” before section 220 of the Act is replaced by the following:

Électeurs résidant à l’étranger
Electors Resident Outside Canada

(2)Les définitions de électeur et de registre, à l’article 220 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2)The definitions elector and register in section 220 of the Act are replaced by the following:

électeur Électeur résidant à l’étranger, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. (elector)

registre Le registre visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 222. (register)

elector means an elector, other than a Canadian Forces elector, who resides outside Canada. (électeur)

register means the register referred to in Début de l'insertion section Fin de l'insertion 222. (registre)

3L’article 222 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Section 222 of the Act is replaced by the following:

Registre

Register of electors

222Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.

222The Chief Electoral Officer shall maintain a register of electors who are resident outside Canada in which Début de l'insertion are Fin de l'insertion entered the name, date of birth, civic and mailing addresses, sex and electoral district of each elector who has filed an application for registration and special ballot.

4(1)L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

4(1)Paragraph 223(1)‍(b) of the Act is repealed.

(2)L’alinéa 223(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 223(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas à l’étranger;

  • (e)the address of the elector’s last place of ordinary residence in Canada before he or she left Canada or the address of the place of ordinary residence in Canada of the spouse, the common-law partner or a relative of the elector, a relative of the elector’s spouse or common-law partner, a person in relation to whom the elector is a dependant or a person with whom the elector would live but for his or her residing outside Canada;

(3)L’alinéa 223(1)f) de la même loi est abrogé.

(3)Paragraph 223(1)‍(f) of the Act is repealed.

5L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

5Section 226 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (d), by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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