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Projet de loi C-31

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C-31
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-31
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 12 JUIN 2014

90724

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) hausser le plafond des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais d’adoption;
b) ajouter à la liste des dépenses admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux le coût de la conception de plans de traitement personnalisés et les coûts liés aux animaux d’assistance dressés pour aider les personnes atteintes de diabète grave;
c) mettre en place le crédit d’impôt pour volontaires en recherche et sauvetage;
d) prolonger d’une année le crédit d’impôt pour l’exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
e) élargir les circonstances dans lesquelles les participants à des régimes de pension sous-capitalisés peuvent bénéficier de plafonds non réduits pour les transferts de prestations de retraite à des REER;
f) éliminer la nécessité pour les particuliers de demander le crédit d’impôt pour TPS/TVH et permettre au ministre du Revenu national de déterminer automatiquement si un particulier a droit au crédit;
g) porter à dix ans la période de report prospectif relative à certains dons de fonds de terre écosensibles;
h) éliminer, à l’égard de biens culturels certifiés acquis dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal, l’exemption de la règle selon laquelle la valeur d’un don est réputée ne pas être supérieure à son coût pour le donateur;
i) permettre au ministre du Revenu national de refuser d’enregistrer un organisme de bienfaisance ou une association canadienne enregistrée de sport amateur qui accepte un don d’un État qui soutient le terrorisme, ou de révoquer son enregistrement;
j) réduire la fréquence des versements de retenues à la source effectués par certains petits et moyens employeurs;
k) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada;
l) prévoir le dépôt au Parlement d’une liste des mesures fiscales en instance.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) mettre en place des règles transitoires relatives au crédit d’impôt relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs;
b) exiger de certains intermédiaires financiers qu’ils déclarent à l’Agence du revenu du Canada les télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus;
c) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada;
d) permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
e) prévoir que la Banque de développement du Canada et la BDC Capital Inc. ne sont pas des institutions financières pour l’application des règles de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les biens évalués à la valeur du marché.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) étendre l’exonération de TPS/TVH visant la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience aux services de conception d’une telle formation;
b) étendre l’exonération de TPS/TVH visant les services rendus à des particuliers par certains praticiens du domaine de la santé aux services professionnels rendus par les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie;
c) ajouter à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés sous le régime de la TPS/TVH les appareils d’optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique;
d) étendre aux membres d’un groupe nouvellement créés le choix qui permet aux membres d’un groupe étroitement lié de ne pas tenir compte de la TPS/TVH sur certaines fournitures effectuées entre eux; faire en sorte que les parties à ce choix soient solidairement responsables du paiement de toute TPS/TVH sur ces fournitures; et exiger que le formulaire concernant ce choix soit présenté à l’Agence du revenu du Canada;
e) conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’inscrire sous le régime de la TPS/TVH toute personne qui omet de se conformer à l’exigence d’inscription, même après avoir été avisée de cette exigence par l’Agence du revenu du Canada;
f) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH pour, notamment :
a) exonérer de la TPS/TVH les fournitures de stationnement des hôpitaux pour les patients et les visiteurs; préciser que l’exonération de TPS/TVH visant les fournitures d’un bien — dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien par un organisme de bienfaisance sont effectuées gratuitement — ne s’applique pas au stationnement payant; et préciser que le stationnement payant offert par des organismes de bienfaisance établis ou utilisés par des municipalités, universités, collèges publics, écoles ou hôpitaux pour assurer l’exploitation de leurs parcs de stationnement ne donne pas droit à l’exonération spéciale de TPS/TVH qui s’applique au stationnement fourni par des organismes de bienfaisance;
b) préciser que les rapports sur les télévirements internationaux adressés à l’Agence du revenu du Canada peuvent servir aux fins d’administration de la TPS/TVH;
c) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada;
d) permettre que des renseignements confidentiels relatifs à la TPS/TVH soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
e) préciser qu’une personne ne peut demander de crédits de taxe sur les intrants au titre de montants de TPS/TVH qu’elle a déjà recouvrés auprès d’un fournisseur.
La partie 3 met en oeuvre les mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour :
a) ajuster le taux sur le marché intérieur du droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation et abolir le régime de droit d’accise préférentiel applicable aux produits du tabac sur les marchés hors taxes;
b) veiller à la production de déclarations de taxe d’accise exactes par l’ajout d’une pénalité administrative pécuniaire en cas de faux énoncés ou d’omissions et par la modification des dispositions relatives à l’infraction criminelle prévue dans ce cas, en harmonie avec des dispositions similaires de la partie de la Loi sur la taxe d’accise qui porte sur la TPS/TVH;
c) améliorer la capacité de l’Agence du revenu du Canada à fournir des commentaires au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’accise pour :
a) permettre que des renseignements confidentiels soient fournis à l’organisation de police compétente dans certaines circonstances où les renseignements ont trait à une infraction grave;
b) apporter des modifications découlant de la mise sur pied du Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale à l’étranger de l’Agence du revenu du Canada.
Enfin, elle modifie la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe d’accise afin de préciser que les rapports sur les télévirements internationaux adressés à l’Agence du revenu du Canada peuvent servir aux fins d’application de ces lois.
La partie 4 modifie le Tarif des douanes afin, notamment :
a) de réduire les taux de la nation la plus favorisée et, s’il y a lieu, les taux des autres traitements tarifaires à l’égard des numéros tarifaires relatifs aux unités mobiles de forage au large utilisées à des fins d’exploration et de mise en valeur d’hydrocarbures qui sont importées à compter du 5 mai 2014;
b) d’éliminer l’exonération accordée aux termes du numéro tarifaire 9809.00.00 et d’apporter des modifications corrélatives au numéro tarifaire 9833.00.00 afin que le gouverneur général soit assujetti aux mêmes règles tarifaires que les autres titulaires d’une charge publique;
c) de préciser la classification tarifaire de certains produits alimentaires importés applicable à compter du 29 novembre 2013.
La partie 5 met en oeuvre la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux et modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour y ajouter des exigences corrélatives en matière de déclaration de renseignements.
La partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 6 prévoit le versement de sommes pour compenser les déductions faites à certaines allocations et prestations dues au titre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada et la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin d’autoriser la Banque du Canada à fournir des services bancaires et de dépôt de biens à la Société d’assurance-dépôts du Canada.
La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les produits dangereux afin de mieux encadrer la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans des lieux de travail au Canada, conformément à l’initiative sur les produits chimiques dans les lieux de travail décrite dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopération en matière de réglementation. Les modifications mettent notamment en oeuvre le Système général de classification et d’étiquetage des produits chimiques, en ce qui a trait, entre autres, aux exigences relatives aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité. Le texte modifie également la loi afin de prévoir des pouvoirs accrus en matière d’exécution et de contrôle d’application. Enfin, il apporte des modifications au Code canadien du travail et à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur l’importation des boissons enivrantes afin d’autoriser les particuliers à transporter de la bière et des spiritueux d’une province à une autre pour leur consommation personnelle.
La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’augmenter le nombre des juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.
La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin d’interdire aux parlementaires de cotiser à leur pension ou d’accumuler du service validable à la suite d’une suspension.
La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la défense nationale afin de reconnaître les noms historiques de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne et de l’Aviation royale canadienne tout en préservant l’intégration et l’unification réalisées en vertu de la Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes et afin que les désignations de grade et leur cas d’emploi soient fixés par règlement du gouverneur en conseil.
La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur les douanes afin de prolonger à quatre-vingt-dix jours le délai pour présenter une demande de révision d’une saisie, d’une confiscation compensatoire ou d’une pénalité ainsi que de permettre que les demandes de révision et de revendication des tiers puissent être présentées directement au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique pour dissoudre le Conseil de promotion économique du Canada atlantique et abroger l’obligation du président de présenter tous les cinq ans un rapport global d’évaluation des activités de l’Agence et de leurs effets sur les disparités régionales.
La section 10 de la partie 6 prévoit la dissolution de la Société d’expansion du Cap-Breton et elle autorise notamment le transfert de ses éléments d’actif et obligations ainsi que de ceux de ses filiales à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique ou à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. Elle prévoit en outre que les employés de la Société et de ses filiales sont réputés être nommés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et elle comporte des dispositions relatives à leurs conditions d’emploi. Elle modifie la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, notamment pour conférer à l’Agence de promotion économique du Canada atlantique les pouvoirs nécessaires pour contrôler et gérer les éléments d’actif et obligations qui lui sont transférés et en disposer. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton.
La section 11 de la partie 6 prévoit que la responsabilité de l’administration des programmes appelés « Ouvrages de référence en ligne » et « Musée virtuel du Canada » est transférée du ministre du Patrimoine canadien au Musée canadien de l’histoire.
La section 12 de la partie 6 modifie la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics afin d’éliminer certaines restrictions applicables à l’acquisition d’actions avec droit de vote de Nordion.
La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur les banques pour y ajouter le pouvoir de réglementer les activités des banques liées aux instruments dérivés et aux indices de référence.
La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur les sociétés d’assurances afin de conférer au gouverneur en conseil des pouvoirs réglementaires élargis en ce qui concerne la transformation de sociétés mutuelles en sociétés avec actions ordinaires.
La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur la sécurité automobile en vue de favoriser, tout en protégeant les Canadiens, la réalisation des objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation relatifs à l’harmonisation des règlements américains et canadiens. Elle prévoit des mesures qui permettent d’accélérer et de rationaliser le processus réglementaire, de réduire le fardeau administratif des fabricants et des importateurs et d’améliorer la sécurité des Canadiens grâce à des procédures de surveillance révisées et à une disponibilité accrue des renseignements en matière de sécurité automobile.
Cette section abroge des dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de moderniser la législation pour qu’elle tienne compte de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation.
Cette section modifie également la Loi sur la salubrité des aliments au Canada afin de donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en vue de régir les activités relatives aux fruits et légumes frais, notamment d’exiger que seuls les membres d’une entité ou d’un organisme désignés exercent ces activités. Enfin, elle supprime le Conseil d’arbitrage.
La section 16 de la partie 6 modifie la Loi sur les télécommunications afin de fixer un plafond à la somme qu’une entreprise canadienne peut exiger d’une autre entreprise canadienne pour certains services d’itinérance.
La section 17 de la partie 6 modifie le Code canadien du travail pour permettre aux employés d’interrompre un congé de soignant, un congé en cas de maladie grave d’un enfant ou un congé en cas de décès ou de disparition d’un enfant, afin de prendre un congé de maladie ou un congé lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Elle modifie également la Loi sur l’assurance-emploi afin de faciliter l’accès à des prestations de maladie pour les prestataires qui bénéficient de prestations de soignant ou de prestations pour parents d’enfants gravement malades.
La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments afin d’exempter des exigences prévues à la Loi sur les frais d’utilisation les prix fixés pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou pour l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence canadienne d’inspection des aliments en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
La section 19 de la partie 6 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment en vue d’accroître les obligations des institutions financières et des intermédiaires en ce qui concerne la vérification de l’identité des clients, la tenue de documents et l’inscription des personnes et entités qui se livrent au commerce de la monnaie virtuelle et aux entreprises de services monétaires étrangères et pour mentionner les casinos en ligne dans la loi. Elle prévoit des modifications quant aux renseignements que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada peut recevoir, recueillir ou communiquer et ajoute des circonstances dans lesquelles le Centre et l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent les communiquer sous le régime de la loi. Elle met à jour les dispositions de révision et d’appel relatives au programme de déclaration des mouvements transfrontaliers des devises et prévoit l’entrée en vigueur de la Partie 1.1 de la loi.
La section 20 de la partie 6 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin, notamment :
a) d’exiger que certaines demandes soient faites électroniquement;
b) de permettre la prise de règlements relatifs à l’établissement d’un régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect des conditions imposées aux employeurs de travailleurs étrangers;
c) de mettre fin à certaines demandes de résidence permanente n’ayant pas, avant le 11 février 2014, fait l’objet d’une décision quant à la conformité aux critères de sélection;
d) de clarifier et de renforcer les exigences concernant le régime de déclaration d’intérêt.
La section 21 de la partie 6 modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de clarifier les pouvoirs de l’arbitre, lorsqu’il est déterminé que l’employeur a commis un acte discriminatoire, en lui permettant l’octroi de mesures de redressement systémiques.
En outre, elle clarifie les dispositions transitoires édictées par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui visent les services essentiels.
La section 22 de la partie 6 modifie la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre afin de clarifier la façon dont les paiements aux provinces au titre de l’article 99 de cette loi sont calculés.
La section 23 de la partie 6 modifie la Loi d’exécution du budget de 2009 de façon à permettre que soit fixé par loi de crédits le montant total des paiements à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
La section 24 de la partie 6 modifie la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi nationale sur l’habitation afin de prévoir que certains critères fixés par règlement peuvent s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.
La section 25 de la partie 6 modifie la Loi sur les marques de commerce afin notamment de l’harmoniser avec le Traité de Singapour sur le droit des marques et d’y ajouter le pouvoir de prendre des règlements en vue de mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Les modifications ont entre autres pour objet de simplifier les exigences pour obtenir une date de production relativement à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’éliminer l’obligation de déclarer l’emploi de la marque de commerce avant son enregistrement, de réduire de quinze à dix ans la durée de l’enregistrement d’une marque de commerce et d’adopter la classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques.
La section 26 de la partie 6 modifie la Loi sur les marques de commerce afin d’abroger le pouvoir de nommer un registraire des marques de commerce et de prévoir que le titulaire du poste de registraire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets.
La section 27 de la partie 6 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’empêcher le versement de prestations de la sécurité de la vieillesse fondées sur le revenu pendant toute la durée de l’engagement de parrainage en supprimant le plafond actuel de dix ans.
La section 28 de la partie 6 édicte la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent et vise la construction et l’exploitation d’un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs.
La section 29 de la partie 6 édicte la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, laquelle constitue le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCATA) en tant que secteur de l’administration publique fédérale. Le SCATA devient le seul fournisseur de ressources et de personnel pour 11 tribunaux administratifs. Il fournit à ceux-ci des installations et divers services d’appui, notamment des services de greffe et des services administratifs, de recherche et d’analyse. La section apporte également des modifications corrélatives aux lois constitutives et à d’autres lois relatives à ces tribunaux.
La section 30 de la partie 6 édicte la Loi sur les prêts aux apprentis. Cette loi prévoit une aide financière pour aider les apprentis à défrayer le coût de leur formation. En vertu de cette loi, les apprentis inscrits dans un métier admissible seront admissibles à des prêts exempts d’intérêt jusqu’à ce qu’ils cessent leur formation.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 11 FÉVRIER 2014 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
2-39.       
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH)
40-61.       
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE, DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA TPS/TVH) ET DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
62-90.       
PARTIE 4
TARIF DES DOUANES
91-98.       
PARTIE 5
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX
99.       Édiction de la loi
LOI METTANT EN OEUVRE L’ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX
1.       Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
2.       Définition de « Accord »
3.       Approbation
4.       Incompatibilité — principe
5.       Règlements
6.       Entrée en vigueur de l’Accord
100-101.       
PARTIE 6
DIVERSES MESURES
Section 1
Paiements — Anciens Combattants
102-107.       
Section 2
Société d’assurance-dépôts du Canada
108-109.       
Section 3
Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail
110-162.       
Section 4
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
163.       
Section 5
Loi sur les juges
164-165.       
Section 6
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
166-167.       
Section 7
Loi sur la défense nationale
168-171.       
Section 8
Loi sur les douanes
172-174.       
Section 9
Agence de promotion économique du Canada atlantique
175-178.       
Section 10
Société d’expansion du Cap-Breton
179-192.       
Section 11
Loi sur les musées
193-205.       
Section 12
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics
206-209.       
Section 13
Loi sur les banques
210.       
Section 14
Loi sur les sociétés d’assurances
211.       
Section 15
Coopération en matière de réglementation
212-238.       
Section 16
Loi sur les télécommunications
239-241.       
Section 17
Prestations de maladie
242-251.       
Section 18
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
252-253.       
Section 19
Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
254-298.       
Section 20
Immigration
299-307.       
Section 21
Relations de travail dans la fonction publique
308-310.       
Section 22
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
311-312.       
Section 23
Loi d’exécution du budget de 2009
313.       
Section 24
Titrisation de prêts hypothécaires assurés
314-316.       
Section 25
Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce
317-368.       
Section 26
Mesure de réduction des postes pourvus par le gouverneur en conseil
369-370.       
Section 27
Loi sur la sécurité de la vieillesse
371-374.       
Section 28
Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent
375.       Édiction de la loi
LOI VISANT UN NOUVEAU PONT À MONTRÉAL POUR REMPLACER LE PONT CHAMPLAIN ET LE PONT DE L’ÎLE DES SOEURS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent
DÉFINITIONS
2.       Définitions
DÉSIGNATION
3.       Désignation du ministre
APPLICATION
4.       Rôle du ministre
5.       Déclaration
6.       Exemption — Loi sur les ponts
ENTENTES
7.       Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
8.       Ministre
DROITS
9.       Paiement
10.       Droits recouvrables
DÉCRET
11.       Autres exemptions
RÈGLEMENTS
12.       Règlements ministériels
Section 29
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
376.       Édiction de la loi
LOI PORTANT CRÉATION DU SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
DÉFINITIONS
2.       Définitions
SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
3.       Constitution
4.       Siège
ADMINISTRATEUR EN CHEF
5.       Nomination
6.       Rang
7.       Absence ou empêchement
8.       Traitement et frais
9.       Premier dirigeant
10.       Fonctions
11.       Pouvoirs généraux
12.       Restriction
13.       Délégation
PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
14.       Précision
PERSONNEL
15.       Nomination
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.       Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis
17.       Présomption : versement de sommes
18.       Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratif
377-482.       
Section 30
Loi sur les prêts aux apprentis
483.       Édiction de la loi
LOI PORTANT OCTROI DE PRÊTS AUX APPRENTIS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur les prêts aux apprentis
DÉFINITIONS
2.       Définitions
OBJET DE LA LOI
3.       Objet
PRÊTS AUX APPRENTIS
4.       Accord avec un apprenti admissible
5.       Accord ou arrangement avec un fournisseur de services
6.       Refus ou suspension de prêts aux apprentis
PAIEMENTS SPÉCIAUX
7.       Paiements spéciaux
PÉRIODES SANS INTÉRÊT NI REMBOURSEMENT
8.       Exemption de paiement
DÉCÈS OU INVALIDITÉ DE L’EMPRUNTEUR
9.       Cas de décès
10.       Invalidité grave et permanente
MAXIMUM ADMISSIBLE DES PRÊTS AUX APPRENTIS IMPAYÉS
11.       Maximum admissible
RÈGLEMENTS
12.       Règlements
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.       Formulaires et autres documents
14.       Droit de recouvrement par le ministre
15.       Renonciation
16.       Refus d’un prêt aux apprentis en raison d’une erreur
17.       Prescription
18.       Fourniture de renseignements ou production de documents
19.       Fausses déclarations
20.       Mesures administratives
21.       Pouvoir de conclure des arrangements ou accords
22.       Paiements sur le Trésor
484-486.       
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-31
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. Le paragraphe 56(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa z.3), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
z.4) toute somme que le contribuable reçoit au cours de l’année aux termes d’un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada qu’il a conclu dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.
3. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
z.1) le total des sommes dont chacune représente une somme versée au cours de l’année en remboursement d’une somme incluse par l’effet de l’alinéa 56(1)z.4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
4. (1) Le passage du paragraphe 81(4) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Le présent paragraphe ne s’applique pas si le particulier demande pour l’année la déduction prévue aux articles 118.06 ou 118.07.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
5. (1) Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
6. (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 15 000 $,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(3) Le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement au paragraphe 118.01(2) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
7. (1) Les paragraphes 118.06(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « services admissibles de pompier volontaire »
118.06 (1) Au présent article et à l’article 118.07, « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie,
(ii) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.07(3).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.06, de ce qui suit :
Définitions
118.07 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 118.06.
« organisme admissible de recherche et sauvetage »
eligible search and rescue organization
« organisme admissible de recherche et sauvetage » Organisme de recherche et sauvetage à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) il est membre de l’Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage, de l’Association civile de recherche et de sauvetage aériens ou de la Garde côtière auxiliaire canadienne;
b) son statut d’organisme de recherche et sauvetage est reconnu par une autorité provinciale, municipale ou publique.
« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage »
eligible search and rescue volunteer services
« services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage » Services, sauf les services admissibles de pompier volontaire, fournis par un particulier en sa qualité de volontaire auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas de situations de recherche et sauvetage ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par l’organisme et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prestation de services de recherche et sauvetage. En sont exclus les services de recherche et sauvetage fournis à un organisme autrement qu’à titre de volontaire.
Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :
a) effectue au cours de l’année au moins deux cents heures de service dont chacune représente :
(i) une heure de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage,
(ii) une heure de services admissibles de pompier volontaire auprès d’un service d’incendie;
b) fournit, conformément à la demande du ministre, les certificats visés aux paragraphes (3) et 118.06(3);
c) n’a pas déduit de somme en application de l’article 118.06 pour l’année.
Certificat
(3) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit fournir au ministre un certificat écrit, provenant du dirigeant d’équipe, ou d’un autre particulier qui remplit un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel il a fourni des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage pour l’année, attestant le nombre d’heures de services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage qu’il a effectuées au cours de l’année pour l’organisme en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
9. (1) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des dix années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
10. (1) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui est atteint d’autisme grave, de cécité, de diabète grave, d’épilepsie grave ou de surdité profonde ou qui a une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes :
(2) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.91), de ce qui suit :
l.92) à titre de rémunération pour la conception d’un plan de traitement personnalisé pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) en raison de la déficience du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou de la personne à charge, une somme serait déductible en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle la rémunération est payée si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 118.3(1)c),
(ii) le plan est requis pour l’accès au financement public d’un traitement spécialisé ou est prescrit par :
(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iii) le traitement prévu par le plan est prescrit par l’une des personnes ci-après et, s’il est mis en oeuvre, est administré sous sa surveillance générale :
(A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d’une déficience mentale,
(B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d’une déficience physique,
(iv) le bénéficiaire du paiement est une personne dont l’entreprise habituelle comprend la conception de tels plans à l’intention de particuliers auxquels elle n’est pas liée;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
11. (1) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Personne déficiente à charge
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.07 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
12. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) L’alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
13. (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a)      le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
(2) Le sous-alinéa b)(ii) de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
14. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 118.81a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
15. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
16. (1) L’article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par les non-résidents
118.94 Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
17. (1) Le passage du paragraphe 122.5(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant réputé versé au titre de l’impôt
(3) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, un montant égal au quart du montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe 122.5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Un seul particulier admissible
(5) Si un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et que les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à ce mois.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
18. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2014 et avant 2016 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2016) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2014 et avant avril 2015.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2014.
19. (1) L’alinéa 127.531a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10), de l’un des articles 118.01 à 118.07, du paragraphe 118.3(1), de l’un des articles 118.5 à 118.7 et 119 ou du paragraphe 127(1), dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
20. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
21. (1) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) de tout organisme de bienfaisance enregistré qui accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(2) Le paragraphe 149.1(4.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si l’association accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(3) Le paragraphe 149.1(25) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’organisme ou l’association a accepté un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États, qui est inscrit sur la liste mentionnée au paragraphe 6.1(2) de cette loi.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons acceptés après le 10 février 2014.
22. (1) Le paragraphe 152(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.5(3), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.
(2) Le paragraphe 152(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation réputée ne pas avoir été établie
(10) Malgré les autres dispositions du présent article, un montant d’impôt est réputé, pour l’application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas avoir fait l’objet d’une cotisation en vertu de la présente loi jusqu’à ce que, selon le cas :
a) la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre prenne fin, dans le cas où une garantie suffisante pour l’impôt est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6);
b) le montant soit perçu par le ministre, dans le cas où des renseignements relatifs à la cotisation établie à l’égard du montant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
23. L’alinéa 153(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) une somme visée aux alinéas 56(1)r), z.2) ou z.4);
24. (1) Le passage du paragraphe 204.81(8.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles transitoires
(8.3) Si une société agréée à capital de risque de travailleurs avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
25. (1) L’alinéa 204.85(3)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) immédiatement avant la fusion ou l’unification, au moins une des sociétés remplacées est une société qui a donné l’avis visé au paragraphe 204.81(8.3) et au moins une des sociétés remplacées est une société agréée à capital de risque de travailleurs qui n’a pas donné cet avis;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
26. Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :
Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale
x) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4).
27. Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
238. (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
28. (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
r) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat;
s) fournir à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, dans l’unique but d’assurer l’observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements confidentiels :
(i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l’article 244.1, s’est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1,
(ii) d’autre part, qui ne révèlent pas, même indirectement, l’identité d’un client, au sens de l’article 244.1.
(3) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.4), de ce qui suit :
Infractions graves
(9.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(A) l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,
(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii) une infraction passible :
(A) d’une peine minimale d’emprisonnement,
(B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,
(C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III) qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XV, de ce qui suit :
PARTIE XV.1
DÉCLARATION DES TÉLÉVIREMENTS
Définitions
244.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« casino »
casino
« casino » Entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable, selon le cas :
a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
b) où se trouve un appareil à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.
La présente définition ne vise pas l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins de bienfaisance, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.
« centrale de caisses de crédit »
credit union central
« centrale de caisses de crédit » Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec.
« client »
client
« client » Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit.
« entité »
entity
« entité » Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.
« entité déclarante »
reporting entity
« entité déclarante » L’une ou l’autre des entités suivantes :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;
c) les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
d) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
f) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
g) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
h) les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;
i) les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;
j) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;
k) les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu’elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause.
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »
money services business
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité qui se livre aux opérations de change, ou qui exploite une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité.
« espèces »
cash
« espèces » Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger.
« fonds »
funds
« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit à l’égard de ceux-ci.
« télévirement »
electronic funds transfer
« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur — d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition.
Télévirement
244.2 (1) Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :
a) le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération;
b) le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.
Télévirement à l’intérieur du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :
a) expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger;
b) reçoit le télévirement d’une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.
Intermédiaire
(3) Le paragraphe (1) s’applique, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :
a) ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à l’autre entité déclarante les nom et adresse du client;
b) reçoit le télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.
Télévirement effectué par un mandataire
(4) Si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s’applique relativement au télévirement à l’autre entité déclarante et non à l’entité donnée.
Casino
244.3 Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s’applique qui se produit pendant une activité qu’un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins de bienfaisance temporairement, dans l’établissement d’un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l’activité.
Opérations effectuées le même jour
244.4 (1) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :
a) un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;
b) un employé d’une entité déclarante, sauf une entité visée à l’alinéa a), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.
Exception
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;
b) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;
d) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou un mandataire de celle-ci;
e) toute société dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
Devises
244.5 Si une entité déclarante effectue un télévirement en devises, le montant du télévirement est converti en dollars canadiens selon :
a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur au moment où le télévirement est effectué;
b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment où le télévirement est effectué.
Déclaration
244.6 Toute déclaration de renseignements relative à un télévirement qu’une entité déclarante est tenue de produire aux termes de la présente partie doit :
a) d’une part, être produite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement;
b) d’autre part, être transmise par voie électronique selon les directives établies par le ministre, si l’entité a les moyens techniques de le faire.
Tenue de registres
244.7 (1) Toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie doit tenir des registres qui permettent au ministre de déterminer si elle s’est conformée à ses devoirs et obligations prévus par la présente partie.
Forme
(2) Tout registre à tenir aux termes de la présente partie peut être conservé sous une forme lisible par machine ou électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.
Conservation
(3) Toute entité déclarante à qui incombe l’obligation de tenir des registres aux termes de la présente partie relativement à un télévirement doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date du télévirement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux télévirements effectués après 2014.
(3) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 256(3), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir, la définition de « casino », à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« casino »
a) Le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
b) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii);
c) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
d) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes.
(4) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir :
a) la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité à laquelle l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :
a) elle a un lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture de l’un des services suivants :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v) un service visé par règlement;
b) elle n’a pas de lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture, à l’intention d’entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après, qu’elle fournit aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,
(v) un service visé par règlement.
b) l’article 244.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Entités à l’étranger
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités visées à l’alinéa b) de la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » relativement aux services qu’elles fournissent à des entités se trouvant à l’étranger.
30. (1) La définition de « caisse de crédit », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« caisse de crédit »
credit union
« caisse de crédit » S’entend au sens du paragraphe 137(6), sauf pour l’application de la partie XV.1.
(2) L’alinéa 248(37)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l’exception d’objets acquis dans le cadre d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), qui est un abri fiscal;
(3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
31. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :
Définition de « textes fiscaux visés »
162. (1) Au présent article, « textes fiscaux visés » s’entend des textes suivants :
a) la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu;
c) la Loi sur la taxe d’accise et les règlements pris sous son régime;
d) la Loi de 2001 sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
e) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et les règlements pris sous son régime;
f) la Loi sur l’accise et les règlements pris sous son régime;
g) le Tarif des douanes et les règlements pris sous son régime.
Dépôt de la liste — propositions législatives
(2) Le ministre dépose à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d’un exercice donné, une liste des propositions législatives explicites qui visent à modifier les textes fiscaux visés et qui, à la fois :
a) ont été annoncées publiquement par le gouvernement avant le 1er avril de l’exercice précédant l’exercice donné;
b) n’ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt sous une forme identique, pour l’essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.
Exception
(3) Est exclue de la liste mentionnée au paragraphe (2) toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d’une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite.
Exception
(4) Le ministre n'est tenu à aucun dépôt à l'égard d'un exercice donné dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) il y a absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste visée au paragraphe (2);
b) le cinquième jour de séance après le 31 octobre de l'exercice donné suit de moins de douze mois la dernière élection générale.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
32. L’article 103 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) La somme à déduire ou à retenir par une personne sur le paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4) de la Loi représente :
a) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Québec, 30 % du paie-ment;
b) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Canada mais non au Québec, 50 % du paiement.
33. (1) Le passage de l’alinéa 108(1.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :
(2) Le passage de l’alinéa 108(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) égale ou supérieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au rece-veur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles les paiements ont été effectués :
(3) L’alinéa 108(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
(4) Le passage de l’alinéa 108(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(5) Le sous-alinéa 108(1.2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
34. L’alinéa 202(2)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
m) d’un paiement visé aux alinéas 212(1)v) ou x) de la Loi,
35. (1) L’article 6708 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6708. Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b), l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.
36. (1) Le paragraphe 8517(3.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.001) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur (ou d’un employeur que celui-ci a remplacé) qui était un employeur participant dans le cadre de la disposition;
b) des prestations viagères payées ou à payer au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;
c) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert;
d) selon le cas :
(i) le régime n’est pas un régime de retraite individuel et la réduction des prestations viagères payées ou à payer au particulier a été approuvée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,
(ii) le régime est un régime de retraite individuel, la somme transférée du régime pour le compte du particulier est le dernier paiement provenant du régime et tous les biens détenus dans le cadre du régime sont distribués pour le compte des participants au régime dans les 90 jours suivant le transfert.
(3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :
A      représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée aux alinéas (3)c) ou (3.001)b), selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de régimes de pension agréés effectués après 2012.
37. (1) L’article 9000 du même règlement et l’intertitre « Fiducie qui n’est pas une institution financière » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Personne qui n’est pas une institution financière
9000. Les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi :
a) la Banque de développement du Canada;
b) la BDC Capital Inc.;
c) une fiducie, à un moment donné, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
(i) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi,
(ii) la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,
(iii) le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 29 novembre 2013.
C.R.C., ch. 385
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
38. (1) Le passage de l’alinéa 8(1.1)a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur :
(2) Le passage de l’alinéa 8(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur au plus tard le troisième jour —samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération a été payée :
(3) L’alinéa 8(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
(4) Le passage de l’alinéa 8(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
DORS/97-33
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
39. (1) Le passage de l’alinéa 4(2)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement dans le délai suivant :
(2) Le passage de l’alinéa 4(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin de chacune des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération assurable a été versée :
(3) L’alinéa 4(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix;
(4) Le passage de l’alinéa 4(3)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix :
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.
PARTIE 2
L.R., ch. E-15
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH)
2007, ch. 18, par. 6(2)
40. (1) L’alinéa c) de la définition de « membre admissible », au paragraphe 156(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
c) selon le cas :
(i) il a des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) et il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales,
(ii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables,
(iii) il n’a pas de biens autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce qui suit :
(A) il effectuera des fournitures tout au long des douze mois à venir,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront des fournitures taxables,
(C) la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale) qui seront fabriqués, produits, acquis ou importés par lui au cours des douze mois à venir seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2007, ch. 18, par. 6(11)
(2) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Choix visant les fournitures sans contrepartie
(2) Pour l’application de la présente partie, si une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit après 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe, toute fourniture taxable effectuée entre eux à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.
(3) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Choix produit avant 2015
(2.01) Pour l’application du présent article, le choix qui y est prévu et qui est produit avant le 1er janvier 2015 est réputé ne pas avoir été produit.
1993, ch. 27, par. 27(4)
(4) Le paragraphe 156(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme du choix et de la révocation
(4) Le choix conjoint fait par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci :
a) d’une part, sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements requis par celui-ci et précisent la date de leur entrée en vigueur (appelée « date d’entrée en vigueur » au présent paragraphe);
b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(A) la date où le membre déterminé donné est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,
(B) la date où l’autre membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration aux termes de la section V pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur,
(ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.
(5) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire
(5) Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente partie, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment donné et que, selon le cas :
a) le choix prévu au paragraphe (2) fait conjointement par elles :
(i) est en vigueur à ce moment,
(ii) a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais les personnes agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;
b) les personnes prétendent avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (2) avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.
(6) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures effectuées après 2014.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement à un choix ou à une révocation dont la date d’entrée en vigueur est postérieure à 2014 ainsi que relativement à un choix qui est en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, dans le cas d’un choix qui est en vigueur avant 2015 et de la révocation de ce choix qui doit entrer en vigueur avant 2016, l’alinéa 156(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) d’autre part, sont présentés au ministre, selon les modalités qu’il détermine, après 2014 et avant le 1er janvier 2016 ou à toute date postérieure que fixe le ministre.
(9) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux fournitures effectuées après 2014.
2007, ch. 18, par. 13(1)
41. (1) Le sous-alinéa 178.8(7)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 2 octobre 2003 ainsi qu’aux produits importés avant le 3 octobre 2003 qui, avant cette date, n’ont pas fait l’objet de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.
1993, ch. 27, par. 44(1)
42. Le sous-alinéa 179(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,
43. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 180, de ce qui suit :
Restriction touchant le recouvrement
180.01 Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l’alinéa 180d), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non-résidente :
a) le paragraphe 232(3) ne s’applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;
b) aucune partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 janvier 2014.
1997, ch. 10, par. 44(1)
44. (1) Le paragraphe 225(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
2013, ch. 34, par. 416(1)
45. (1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l’organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à l’organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe (1) s’applique en vue du calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
1993, ch. 27, par. 93(1)
46. (1) L’alinéa 232(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 avril 1996.
47. L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Avis d’intention
(1.3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite aux termes de la présente sous-section doit l’être pour l’application de la présente partie mais n’a pas présenté de demande en ce sens aux termes de la présente sous-section selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (1.5).
Démarches auprès du ministre
(1.4) Sur réception d’un avis d’intention, la personne doit présenter une demande d’inscription aux termes de la présente sous-section ou convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Inscription par le ministre
(1.5) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à la personne, celle-ci n’a pas présenté de demande d’inscription aux termes de la présente sous-section et que le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie, il peut inscrire la personne. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription, laquelle ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d’envoi de l’avis d’intention.
2010, ch. 12, par. 76(1)
48. (1) L’intertitre « Déclaration de renseignements des institutions financières » précédant l’article 273.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclarations de renseignements
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
49. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.2, de ce qui suit :
Télévirement
273.3 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
50. (1) L’alinéa 295(5)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de tout montant qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.03), de ce qui suit :
Infractions graves
(5.04) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(A) l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,
(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii) une infraction passible :
(A) d’une peine minimale d’emprisonnement,
(B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,
(C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III) qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 300, de ce qui suit :
Cotisation réputée ne pas être établie
300.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout montant à l’égard duquel des renseignements relatifs à la cotisation le concernant ont été fournis à l’Agence du revenu du Canada aux termes d’un contrat conclu par une personne dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale est réputé, pour l’application d’un accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ne pas être à payer ou à verser sous le régime de la présente partie par suite d’une cotisation jusqu’à ce qu’il soit perçu par le ministre.
2007, ch. 29, par. 50(1)
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie, de sage-femme, de diététique, d’acupuncture ou de naturopathie, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie, la profession de sage-femme, la diététique, l’acupuncture ou la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, selon le cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
53. (1) L’article 7 de la partie II de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) services d’acupuncture;
m) services de naturopathie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
2008, ch. 28, par. 84(1)
54. (1) Le passage de l’article 14 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
14. La fourniture, sauf la fourniture détaxée ou visée par règlement, d’un service de formation ou d’un service de conception d’un plan de formation si, à la fois :
a) la formation est conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer et est donnée ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant un trouble ou une déficience ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre professionnel;
2008, ch. 28, par. 84(1)
(2) Les sous-alinéas 14b)(i) et (ii) de la partie II de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) une personne agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social ou d’infirmier ou d’infirmière autorisé et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(ii) une personne visée par règlement ou un membre d’une catégorie de personnes visée par règlement a attesté par écrit, compte tenu de circonstances ou conditions visées par règlement, que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
2008, ch. 28, par. 84(1)
55. (1) Le passage de l’article 15 de la partie II de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15. Un service de formation ou un service de conception d’un plan de formation n’est pas visé à l’article 14 si la formation est semblable à celle qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
56. (1) L’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois :
(i) la fourniture est effectuée pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance,
(ii) au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne,
(iii) au moins une des conditions ci-après est remplie :
(A) d’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées au sous-alinéa (ii),
(B) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-alinéa d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture,
(C) une personne donnée visée au sous-alinéa (ii) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013. Toutefois, la fourniture d’une aire de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance après cette date et avant le 25 janvier 2014 n’est incluse à l’alinéa o) de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), que si elle remplit également les conditions suivantes :
a) l’aire de stationnement est située dans un bien donné à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre, au moment où la fourniture est effectuée, à ce que les aires de stationnement qui y sont situées soient utilisées principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée — municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université — ou à un établissement exploité par cette personne;
b) au moins une des conditions ci-après est remplie :
(i) d’après les statuts régissant l’organisme de bienfaisance, celui-ci utili-sera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou de plusieurs des personnes données visées à l’alinéa a),
(ii) l’organisme de bienfaisance et une personne donnée visée à l’alinéa a) ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, un ou plusieurs accords relatifs à l’utilisation des aires de stationnement situées dans le bien donné par les particuliers visés à cet alinéa,
(iii) une personne donnée visée à l’alinéa a) accomplit des fonctions, ou exerce des activités, relatives aux fournitures par l’organisme de bienfaisance d’aires de stationnement situées dans le bien donné.
1997, ch. 10, par. 102(1)
57. (1) L’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5. La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme de bienfaisance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
58. (1) La partie V.1 de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
7. La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme de bienfaisance si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 1 de la partie VI, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel;
c) aucun choix fait par l’organisme de bienfaisance selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013.
(3) Si un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été perçu par un organisme de bienfaisance relativement à la fourniture d’une aire de stationnement qu’il a effectuée après le 21 mars 2013 et avant le 25 janvier 2014 alors qu’aucune taxe n’était percevable par lui relativement à la fourniture en raison de l’application du paragraphe (1), pour le calcul de la taxe nette de l’organisme, le montant est réputé ne pas avoir été perçu au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi.
(4) Si un montant est réputé, en vertu du paragraphe (3), ne pas avoir été perçu par une personne au titre de la taxe et que ce montant a été pris en compte lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette de la personne en vertu de l’article 296 de la même loi pour une de ses périodes de déclaration, la personne, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, peut demander par écrit au ministre du Revenu national d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour tenir compte du fait que le montant est réputé ne pas avoir été perçu par elle au titre de la taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la Loi sur la taxe d’accise, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci, et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant.
59. (1) L’article 1 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« zone de stationnement déterminée » Relativement à la fourniture d’une aire de stationnement, l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement selon la convention portant sur la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
60. (1) La partie VI de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
25.1 La fourniture (sauf la fourniture par vente) d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement, effectuée par un organisme du secteur public si, à la fois :
a) au moment où la fourniture est effectuée, l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
b) il ne s’avère pas :
(i) que la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(ii) que la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel,
(iii) que la convention portant sur la fourniture est conclue à l’avance, que, selon les modalités de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de vingt-quatre heures et que cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un hôpital public autrement qu’à titre professionnel;
c) aucun choix fait par l’organisme du secteur public selon l’article 211 de la loi n’est en vigueur, relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue à la partie IX de la loi deviendrait payable relativement à la fourniture si celle-ci était une fourniture taxable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 24 janvier 2014.
61. (1) La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
9.1 La fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique, si l’appareil est fourni sur l’ordonnance écrite d’une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour le traitement ou la correction d’un trouble visuel du consommateur nommé dans l’ordonnance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
PARTIE 3
MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE, DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA TPS/TVH) ET DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
62. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la version française de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Imposition
42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
63. (1) Le passage de l’article 43 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit additionnel sur les cigares
43. Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
64. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Définition de « année inflationniste »
43.1 (1) Au présent article, « année inflationniste » s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
Ajustements
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
B      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :
C/D
où :
C      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
D      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,
(ii) pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F
où :
E      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
F      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste qui précède l’année inflationniste donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, ch. 28, par. 56(1)
65. (1) Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
66. (1) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac du voyageur
(2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
67. (1) Les alinéas 56(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, ch. 4, par. 34(1)
68. (1) L’intertitre « TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC » précédant l’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 197(1)
69. (1) Les définitions de « tabac à cigarettes », « tabac imposé » et « unité », à l’article 58.1 de la même loi, sont abrogées.
(2) L’article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année inflationniste »
inflationary adjusted year
« année inflationniste » S’entend au sens du paragraphe 43.1(1).
« cigarettes imposées »
taxed cigarettes
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l’alinéa 1b) de l’annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :
a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;
c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.
« date d’ajustement »
adjustment day
« date d’ajustement »
a) Le 12 février 2014;
b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er décembre de cette année.
(3) Le passage de la définition de « cigarettes imposées » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« cigarettes imposées »
taxed cigarettes
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 12 février 2014 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 février 2014.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 198(1) et 199(1)
70. (1) Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assujettissement— majoration de 2014
58.2 (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.
Assujettissement — années inflationnistes
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1b) de l’annexe 1,
B      le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :
C – D
où :
C      représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
D      le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
Arrondissement
(3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Exemption pour petits détaillants
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.
Inventaire
58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 200(1)
71. (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 201(1)
72. (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, ch. 28, par. 58(1)
73. (1) L’article 180.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement — tabac non ciblé importé
180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014, a été acquitté,
(ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :
(A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage, ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, avant le 12 février 2014,
(B) a été exporté avant le 12 février 2014 pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.
Montant du remboursement
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :
a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014.
(2) L’article 180.1 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 12 février 2016.
74. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Télévirement
207.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
75. (1) L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :
Infractions graves
(6.4) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(A) l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,
(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii) une infraction passible :
(A) d’une peine minimale d’emprisonnement,
(B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,
(C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III) qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
2007, ch. 35, par. 202(1); 2008, ch. 28, par. 61(1); 2013, ch. 33, par. 54(1)
76. (1) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,21 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,21 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,26 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,41 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 2
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 2
où :
B      représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 2
où :
C      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 5
où :
D      représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
2007, ch. 35, par. 202(2); 2008, ch. 28, par. 61(2); 2013, ch. 33, par. 54(2)
(3) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,32 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,32 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,39 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,82 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(4) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 3
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 3
où :
B      représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 3
où :
C      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 10
où :
D      représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, ch. 18, art. 122
77. (1) L’article 236 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 203(1); 2008, ch. 28, art. 62; 2013, ch. 33, art. 55
78. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,40 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,40 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 502,19 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5 + B) × 2
où :
A      représente le taux de droit prévu à l’article 1 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
B      le taux de droit prévu à l’alinéa 4a) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
b) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C + D) × 2
où :
C      représente le taux de droit prévu à l’article 2 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
D      le taux de droit prévu à l’alinéa 4b) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac;
c) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(E + F) × 40
où :
E      représente le taux de droit prévu à l’article 3 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
F      le taux de droit prévu à l’alinéa 4c) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2003, ch. 15, par. 47(1); 2007, ch. 35, par. 204(1) et 207(1); 2008, ch. 28, par. 63(1) et (2); 2013, ch. 33, par. 56(1) et (2)
79. (1) Le passage de l’annexe 1 de la même loi précédant l’article 5 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 1
(articles 42, 43.1 et 58.2)
TAUX DU DROIT SUR LES PRODUITS DU TABAC
1. Cigarettes, par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :
a) 0,525 75 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
2. Bâtonnets de tabac, par bâtonnet :
a) 0,105 15 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :
a) 6,571 88 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
4. Cigares, par lot de 1 000 cigares :
a) 22,885 59 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 42, 43.1 et 58.2, paragraphes 216(2) et (3) et article 240)
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, ch. 35, par. 208(1) et (2)
80. (1) L’annexe 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 2
(articles 43 et 43.1)
DROIT ADDITIONNEL SUR LES CIGARES
Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :
a) selon le cas :
(i) 0,082 26 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;
b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 82 %,
(ii) si oui, la somme, exprimée en pourcentage, — arrêtée à l’unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure — obtenue par la formule suivante :
A × 1000
où :
A      représente le taux ajusté prévu au sous-alinéa a)(ii), à supposer qu’il n’est pas exprimé en dollars.
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2003, ch. 15, art. 51 à 53; 2008, ch. 28, par. 65(1), 66(1) et 67(1); 2013, ch. 33, par. 57(1), 58(1) et 59(1)
81. (1) Le passage de l’annexe 3 de la même loi précédant l’article 4 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 3
(articles 53, 54, 56 et 58.2)
TAUX DES DROITS SPÉCIAUX SUR CERTAINS PRODUITS DE TABAC FABRIQUÉ
1. Droit spécial sur le tabac fabriqué importé :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
2. Droit spécial sur le tabac du voyageur :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
3. Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A × 20
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 53, 54, 56, 58.2 et 240)
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Application
82. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 79, les sous-alinéas a)(i) et b)(i) de l’annexe 2 de cette loi, édictés par l’article 80, et l’article 81 étaient entrés en vigueur le 12 février 2014.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
83. (1) Le paragraphe 68.16(3) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
2006, ch. 4, par. 130(1)
84. (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
85. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95.1, de ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions
95.2 (1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de taxe à payer par la personne, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant de cette taxe,
(ii) le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement, d’une remise ou d’un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration,
(ii) le montant de la remise à payer à la personne.
Charge de la preuve relativement aux pénalités
(2) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations produites par une personne après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 44(1); L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 36(1)
86. (1) L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de produire un rapport ou une déclaration
97. Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.
Déclarations fausses
97.1 (1) Commet une infraction toute personne qui :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
b) pour éluder le paiement ou le versement d’une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i) détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d’une personne,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission, d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d’une taxe ou d’un autre montant qu’elle impose;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d).
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n’est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander, à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l’ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l’attente du résultat des poursuites.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
87. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98.1, de ce qui suit :
Télévirement
98.2 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
88. (1) L’article 102 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
89. (1) L’article 108 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
90. (1) La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Télévirement
37.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
PARTIE 4
1997, ch. 36
TARIF DES DOUANES
Modification de la loi
91. Dans le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, « Note supplémentaire. » est remplacé par ce qui suit :
      Notes supplémentaires.
92. Le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note supplémentaire 1, de ce qui suit :
2.       Dans le cas où le fromage fait partie des composantes de préparations alimentaires d’un type utilisé dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur, ces composantes sont classées séparément, dans leurs positions respectives, peu importe leurs emballages.
93. Les nos tarifaires 8905.20.10 et 8905.90.10 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi sont abrogés.
94. Le no tarifaire 9809.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est abrogé.
95. La dénomination des marchandises du no tarifaire 9833.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction de « au gouverneur général, » avant « au premier ministre du Canada ».
96. La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
97. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Entrée en vigueur
29 novembre 2013
98. (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.
5 mai 2014
(2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.
PARTIE 5
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX
Édiction de la loi
Édiction
99. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :
Loi mettant en oeuvre l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives.
Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité— principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Incompatibilité— exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Entrée en vigueur de l’Accord
6. (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
Texte modificatif
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de tout texte modifiant l’Accord, ainsi qu’une copie du texte, dans les soixante jours suivant cette date.
Dénonciation
(3) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
100. (1) Le paragraphe 162(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
a) une demande d’attribution du numéro est faite dans les 15 jours suivant la réception de la demande ou, dans le cas d’un numéro d’identification fiscal fédéral américain, dans les 90 jours suivant la réception de cette demande;
b) le numéro est fourni à cette personne dans les 15 jours suivant sa réception.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
101. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XVII, de ce qui suit :
PARTIE XVIII
PROCESSUS ÉLARGI DE DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
Définitions
263. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accord »
agreement
« accord » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
« compte déclarable américain »
U.S. reportable account
« compte déclarable américain » Compte financier qui, selon l’accord, doit être considéré comme un compte déclarable américain.
« institution financière canadienne non déclarante »
non-reporting Canadian financial institution
« institution financière canadienne non déclarante » Toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui, selon le cas :
a) est visée à l’une des sous-sections C, D et G à J de la section III de l’annexe II de l’accord;
b) démontre de façon adéquate qu’elle est visée à l’une des sous-sections A, B, E et F de la section III de l’annexe II de l’accord;
c) remplit les conditions nécessaires pour être un bénéficiaire effectif exempté selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord;
d) démontre de façon adéquate qu’elle remplit les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme, au sens donné au terme deemed-compliant FFI dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord.
« institution financière particulière »
listed financial institution
« institution financière particulière » Institution financière qui est, selon le cas :
a) une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada;
b) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec;
e) une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
f) une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurance-vie régie par une loi provinciale;
g) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
h) une société de fiducie régie par une loi provinciale;
i) une société de prêt régie par une loi provinciale;
j) une entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds;
k) une entité qui est présentée au public comme étant un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l’alinéa j);
l) une entité qui est une chambre ou une agence de compensation;
m) un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livre à l’acceptation de dépôts.
« transmission électronique »
electronic filing
« transmission électronique » La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre.
Institution financière
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes « institution financière canadienne » et « institution financière canadienne déclarante » ont le sens qui leur serait donné dans l’accord et le terme « institution financière canadienne non déclarante », au paragraphe (1), a le sens qui lui serait donné par ce paragraphe si la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, avait le libellé suivant :
g) Le terme « institution financière » désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Compte financier
(3) Pour l’application de la présente partie, l’accord s’applique comme si le sous-alinéa ci-après figurait après le sous-alinéa (1) de la définition de « compte financier », à l’alinéa 1s) de l’article 1 de l’accord :
(1.1) un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
Numéro d’identification
(4) Pour l’application de la présente partie, les mentions « NIF canadien » et « numéro d’identification fiscal » figurant dans l’accord valent également mention du numéro d’assurance sociale.
Terminologie
(5) Pour l’application de la présente partie, les termes qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de l’accord.
Texte modificatif
(6) Nul n’encourt de responsabilité pour ne pas s’être conformé à une obligation imposée par la présente loi qui découle d’une modification apportée à l’accord, sauf si, à la date du prétendu manquement, selon le cas :
a) le texte de la modification avait été publié dans la Gazette du Canada;
b) des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de la modification.
Désignation de comptes
264. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptes financiers ci-après peuvent être désignés par une institution financière canadienne déclarante comme n’étant pas des comptes déclarables américains pour une année civile :
a) les comptes de particuliers préexistants visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord;
b) les nouveaux comptes de particuliers visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord;
c) les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord;
d) les nouveaux comptes d’entités visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord.
Compte déclarable américain
(2) Une institution financière canadienne déclarante ne peut désigner un compte financier pour une année civile que s’il fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable qui sont tous désignés pour l’année.
Règles applicables
(3) Les règles énoncées à la sous-section C de la section VI de l’annexe I de l’accord s’appliquent pour déterminer si un compte financier est visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
Obligation d’identification— comptes financiers
265. (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable visées aux paragraphes (2) et (3).
Diligence raisonnable —généralités
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable suivantes :
a) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
c) s’agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :
(i) soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section,
(ii) soit, dans le cas d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture des comptes quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;
d) s’agissant de comptes d’entités préexistants, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
e) s’agissant de nouveaux comptes d’entités, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.
Diligence raisonnable —comptes non désignés
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui ne désigne pas un compte financier en application du paragraphe 264(1) pour une année civile est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable ci-après à l’égard du compte :
a) s’agissant d’un compte de particulier préexistant visé à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :
(i) soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section,
(ii) soit, dans le cas d’un compte qui fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture du compte quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;
c) s’agissant d’un compte d’entité préexistant visé à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
d) s’agissant d’un nouveau compte d’entité visé à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.
Règles et définitions
(4) Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section B de la section I de l’annexe I de l’accord ainsi que la section VI de cette annexe s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (3). Toutefois :
a) pour l’application de la sous-section C de cette section VI, le compte dont le solde est négatif est réputé avoir un solde nul;
b) la définition de « EENF » au paragraphe 2 de la sous-section B de cette section VI est réputée avoir le libellé suivant :
2. EENF
Le terme « EENF » (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui, selon le cas :
a) réside au Canada et n’est pas une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) réside dans une juridiction partenaire autre que le Canada et n’est pas une institution financière.
Indices américains
(5) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), du sous-alinéa (2)c)(ii), de l’alinéa (3)a) et du sous-alinéa (3)b)(ii), le paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de l’annexe I de l’accord est réputé avoir le libellé suivant :
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante doit examiner ou tenter d’obtenir les renseignements visés dans la partie du paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section qui s’applique dans les circonstances et doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins que l’une des exceptions figurant à ce paragraphe 4 s’applique à ce compte.
Institution financière
(6) Pour l’application des procédures mentionnées aux alinéas (2)d) et e) et (3)c) et d) au compte financier d’un titulaire de compte qui réside au Canada, la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, est réputée avoir le libellé suivant :
g) Le terme « institution financière » désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Comptes de courtiers
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :
a) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé « compte connexe » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) tenu par une institution financière (appelée « courtier » à ces mêmes paragraphes) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
b) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable américain.
Toutefois, le paragraphe (8) ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent article.
Comptes de courtiers
(8) En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client :
a) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;
b) l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable américain.
Déclaration —comptes déclarables américains
266. (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable américain tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 29 juin 2014.
Déclaration— institutions financières non participantes
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant les paiements faits au cours de l’année civile précédente — 2015 ou 2016 — à une institution financière non participante qui est titulaire d’un compte financier tenu par l’institution financière canadienne déclarante.
Production
(3) La production des déclarations de renseignements visées aux paragraphes (1) et (2) se fait par transmission électronique.
Tenue de registres
267. (1) L’institution financière canadienne déclarante doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les preuves documentaires.
Forme des registres
(2) L’institution financière canadienne déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Période minimale de conservation
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :
a) dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;
b) dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Anti-évitement
268. La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
IFE réputée conforme
269. Si une institution financière canadienne démontre de façon adéquate qu’elle doit être traitée comme une IFE réputée conforme en vertu de l’annexe II de l’accord, la présente partie s’applique à elle, avec les modifications nécessaires, dans la mesure où l’accord lui impose des obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
PARTIE 6
DIVERSES MESURES
Section 1
Paiements — Anciens Combattants
Allocation pour perte de revenus
102. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
A      représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B      l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;
C      toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation pour perte de revenus versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Allocation de soutien du revenu
103. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
A      représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B      l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
C      toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Allocation aux anciens combattants
104. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A      représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
B      l’allocation versée à la personne pour cette période.
Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Prestations de guerre pour les civils
105. (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A      représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B      la prestation versée à la personne pour cette période.
Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Trésor
106. À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.
Définitions
107. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« enfant à charge »
dependent child
« enfant à charge » S’entend :
a) dans le cas des versements visés aux articles 102 et 103, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
b) dans le cas des versements visés aux articles 104 et 105, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
« survivant »
survivor
« survivant » Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;
b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait.
Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Personne décédée
(3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;
b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;
c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.
Section 2
Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
108. L’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
109. La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Versement d’intérêts
42. La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.
Section 3
Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail
L.R., ch. H-3
Modification de la Loi sur les produits dangereux
110. Le titre intégral de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :
Loi interdisant la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail
2010, ch. 21, par. 72(2)
111. (1) La définition de « “produit contrôlé” » ou « “produit dangereux” », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(2) Les définitions de « analyste », « inspecteur » et « vendre », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« vendre »
sell
« vendre » Est notamment assimilé à l’acte de vendre le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, de distribuer à un ou plusieurs destinataires, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie, ou encore le transfert de possession constituant un baillement ou, au Québec, le transfert de détention d’un bien meuble, dans un but précis, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le bien au propriétaire ou à une personne précise, notamment le transfert effectué dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« article manufacturé »
manufactured article
« article manufacturé » Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits.
« contenant »
container
« contenant » Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements pouvant être compris par un individu ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« étiquette »
label
« étiquette » Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme.
« fiche de données de sécurité »
safety data sheet
« fiche de données de sécurité » Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail.
« fournisseur »
supplier
« fournisseur » Personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux.
« lieu de travail »
work place
« lieu de travail » S’entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
« mélange »
mixture
« mélange » Combinaison d’au moins deux ingrédients ne réagissant pas entre eux et qui n’est pas une substance ou solution qui est composée d’au moins deux de ces ingrédients et qui n’est pas une substance.
« personne »
person
« personne » Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« produit dangereux »
hazardous product
« produit dangereux » Produit, mélange, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2.
« réviseur »
review officer
« réviseur » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 26.2.
« substance »
substance
« substance » Tout élément chimique ou composé chimique — à l’état naturel ou obtenu grâce à un procédé de production — qu’il soit présent isolément ou combiné à un additif pour en préserver la stabilité, ou à un solvant pour en préserver la stabilité ou la composition, ou à toute impureté issue du procédé de production.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 127(A)
112. L’article 11 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE II
PRODUITS DANGEREUX
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2002, ch. 28, art. 86
113. (1) Les alinéas 12a) à c) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2010, ch. 21, art. 74
(3) Les alinéas 12f) et g) de la même loi sont abrogés.
(4) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 128(F)
114. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de vente
13. (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);
a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
Définition de « administration »
(2) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.
Interdiction d’importation
14. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) lors de l’importation du produit ou avant son importation, le fournisseur obtient une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) ou prépare une telle fiche;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit dangereux ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
Interdiction de vente
14.1 (1) Malgré l’article 13, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(2).
Interdiction d’importation
(2) Malgré l’article 14, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 15(2).
Faux renseignements— produit dangereux ou son contenant
14.2 (1) Il est interdit à tout fournisseur de vendre ou d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si des renseignements apposés, imprimés, écrits ou fixés sur le produit ou le contenant qui le renferme sont faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité du produit pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) ou 14a) et b), selon le cas.
Fiche de données de sécurité — vente
(2) Il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a), ou qu’il fournit ou veille à ce qu’elle soit fournie, pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour que le fournisseur puisse satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
Fiche de données de sécurité —importation
(3) Il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il obtient ou prépare afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 14a) est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b).
Au cours de la vente
(4) Il est interdit à tout fournisseur qui vend un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de communiquer, dans le cadre de la vente, des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
Tenue de documents
Obligation
14.3 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada tient :
a) un document dans lequel figure une copie conforme d’une étiquette qui représente l’étiquette qui, au moment de la vente ou de l’importation, est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou sur son contenant pour satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)b) ou 14b), selon le cas;
b) un document dans lequel figure une copie conforme de la fiche de données de sécurité du produit qui, au moment de la vente ou de l’importation, représente celle qu’il a en sa possession pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a) ou qu’il obtient ou prépare pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 14a), selon le cas;
c) s’il a obtenu le produit dangereux d’une autre personne, un document indiquant les nom et adresse de celle-ci, le mois et l’année d’obtention du produit et la quantité obtenue;
d) un document indiquant, pour toutes les ventes qui entraînent un transfert de possession ou de propriété du produit, le lieu où celui-ci a été vendu, la période pendant laquelle il l’a été et, pour chaque mois de cette période, la quantité vendue;
e) les documents prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
Période de conservation
(2) Le fournisseur conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent ou pendant toute autre période fixée par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
Lieu de conservation et fourniture
(3) Il les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1) et, sur demande écrite, les fournit au ministre ou à l’inspecteur dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.
Exception — lieu à l’extérieur du Canada
(4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter tout fournisseur de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où le ministre l’estime inutile ou peu commode.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 129
115. (1) Les alinéas 15(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) définir, pour l’application de l’annexe 2, le sens de tout terme utilisé dans cette annexe mais non défini dans la présente loi;
a.1) déterminer les catégories et sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
b) prévoir toute mesure concernant la classification des produits, mélanges, matières ou substances dans chacune des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
c) prévoir toute mesure concernant les fiches de données de sécurité;
c.1) prévoir toute mesure concernant les étiquettes;
d) prévoir toute mesure concernant la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(2) Les alinéas 15(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) soustraire à l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu du présent paragraphe ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par ces règlements :
(i) la vente ou l’importation de tout produit dangereux ou catégorie de produits dangereux d’une façon générale ou selon des critères spécifiques relatifs à la quantité ou à la concentration de ce produit, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux contenants,
(ii) toute catégorie de fournisseurs;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(3) Les alinéas 15(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) définir l’expression « lieu de travail » pour l’application de la présente partie;
j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements qui figurent sur la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession pour ce produit au professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement, qui lui en fait la demande à l’une des fins prévues par règlement;
k) obliger le professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement qui demande à un fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de lui fournir des renseignements sur le produit dangereux à l’une des fins prévues par règlement à tenir confidentiels ceux de ces renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait à l’obligation de communication en application de toute loi fédérale et que celui-ci désigne comme devant être tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués;
l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible selon les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement pris en vertu du présent paragraphe, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de toute fiche de données de sécurité que le fournisseur a fournie ou a veillé à ce qu’elle soit fournie, en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), ou qu’il a obtenue ou préparée en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 14a);
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(4) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la vente ou l’importation d’un produit dangereux visé aux paragraphes 14.1(1) ou (2).
Documents externes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration.
Documents reproduits ou traduits
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration, en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(7) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(8) Il est entendu que les paragraphes (3) à (7) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Définition de « administration »
(9) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, d’une administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
116. L’article 16 de la même loi est abrogé.
2004, ch. 15 art. 68
117. Le paragraphe 16.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés d’urgence — article 18
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés à l’article 18 est réputé être exercé.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
118. L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
119. L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Modification des annexes 1 et 2
Modification des annexes 1 et 2
18. Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression de la mention de toute chose;
b) modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention d’une classe de danger.
L.R., ch.24, 3e suppl. art. 1
120. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
19. La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application de l’article 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
121. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Essais, études et compilation de renseignements
Ordre du ministre
20. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit, un mélange, une matière ou une substance peut être un produit dangereux, le ministre peut ordonner, par écrit, à une personne qui s’adonne à la vente ou à l’importation de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance, de compiler les renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, ce mélange, cette matière ou cette substance présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de tout individu qui peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.
Ordre du ministre
(1.1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’adonne à la vente ou à l’importation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux, ordonner par écrit à cette personne :
a) d’effectuer des essais ou études sur le produit, le mélange, la matière ou la substance en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect;
b) de compiler tout renseignement relatif à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses du produit, du mélange, de la matière ou de la substance qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect.
Transmission de renseignements au ministre
(2) Le destinataire de l’ordre transmis en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) est tenu de communiquer au ministre, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres qui y sont spécifiés, les renseignements ou les résultats des essais ou études qui y sont exigés.
Renseignements protégés
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application des paragraphes (1) ou (1.1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être communiqués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou pour l’application de l’article 15.
Renseignements protégés
(4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application du paragraphe 15(1), divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application des paragraphes (1) ou (1.1) et tout autre renseignement reçu en application de ces paragraphes que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.
Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
122. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
21. (1) Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifié. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.
L.R., ch.24 (3e suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 21(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate to be produced
(2) The Minister shall furnish every inspector with a certificate of designation and, on entering any place in accordance with subsection 22(1), an inspector shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.
(3) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Objectifs, directives et codes de pratique
(3) Le ministre peut établir des objectifs, lignes directrices et codes de pratique pour régir l’exercice des attributions des inspecteurs ou des analystes au titre de la présente loi.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
123. L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Inspection et analyse
Pouvoirs des inspecteurs
22. (1) Sous réserve du paragraphe 22.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve. Il peut, à cette même fin :
a) examiner ou mettre à l’essai tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans le lieu et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux et en prélever des échantillons, et examiner toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sert ou est destinée à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à la vente, à l’importation ou au stockage d’un produit dangereux;
b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui se trouve dans ce lieu;
c) examiner tout document qui se trouve dans ce lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans ce lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans ce lieu et emporter les copies pour examen;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
g) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans ce lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux, de le déplacer ou, pour aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
h) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du moyen de transport de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;
j) emporter toute chose se trouvant dans ce lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.
Moyens de transport
(1.1) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.
Sort de l’échantillon
(1.2) Il peut être disposé, notamment par destruction, des échantillons prélevés sous le régime du présent article de la façon que tout inspecteur l’estime indiquée.
Individus accompagnant l’inspecteur
(1.3) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Droit de passage —propriété privée
(1.4) L’inspecteur qui exerce ses attributions au titre du présent article et tout individu qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — autre qu’une maison d’habitation — et y circuler.
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Mandat pour maison d’habitation ou consentement
22.1 (1) L’inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’individu qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 22(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) soit l’entrée à été refusée à l’inspecteur par l’occupant, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Télémandats
(4) L’inspecteur qui est d’avis qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fonde-ment d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Saisie
22.2 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Protection de certains renseignements
22.3 Les renseignements pour lesquels un fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Analyse et examen
22.4 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
Entrave et fausses déclarations
23. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de lui fournir, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs.
Mesures relatives aux choses saisies
Entreposage
24. (1) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer à ses frais dans un autre lieu.
Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies par celui-ci en vertu de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Mainlevée de saisie
24.1 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à une chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Demande de restitution
25. (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut, dans les cent vingt jours suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, le préavis prévu au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution prévue au paragraphe (3) de toute chose saisie.
Avis au ministre
(2) Le préavis est transmis au ministre par courrier recommandé, par service de livraison par messager fournissant une preuve de livraison qui inclut une signature obtenue au moment de la livraison ou par toute autre méthode prévue par règlement pris en vertu de l’article 27, au moins trente jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et précise :
a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;
b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;
c) la chose qui fera l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder :
(i) son droit de propriété ou de possession, sa responsabilité ou la charge qu’il avait de la chose au moment de la saisie,
(ii) ses prétentions selon lesquelles la chose n’a pas servi et n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Ordonnance de restitution
(3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
a) que le demandeur était le propriétaire de la chose ou qu’il en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
a.1) que la chose n’a pas servi ou n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) que la chose ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.
Absence de demande de restitution
(4) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les cent vingt jours qui suivent la date de saisie, le ministre peut disposer, notamment par destruction, de la chose saisie comme il l’entend, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.
Confiscation sur consentement
(2) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais du propriétaire conformément aux instructions du ministre.
Ordre de prise de mesures
Prise de mesures
26.1 (1) Le ministre peut ordonner au fournisseur de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier à un manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements relativement à un produit.
Mesures
(2) Les mesures visées au paragraphe (1) concernent notamment la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit dangereux ou la prise de toute mesure pour cesser ou faire cesser la vente ou l’importation du produit.
Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Révision de l’ordre de prise de mesures
Réviseurs
26.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 26.3.
Demande de révision
26.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 26.1 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.
Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3).
Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.
Délai de la révision
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Prolongation
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Motifs écrits
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Issue de la révision
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.
Effet de la modification
(12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
Protection de certains renseignements
(13) Les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par un réviseur dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
124. L’alinéa 27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;
a.1) régir la saisie, la rétention et la confiscation de toute chose — et la façon d’en disposer — ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente partie;
a.2) régir la forme des avis prévus aux paragraphes 25(2) et 26.1(3) ainsi que les modalités et délais applicables à la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3);
a.3) régir les mesures visées à l’article 26.1;
a.4) régir la révision des ordres prévue à l’article 26.3;
a.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
125. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
28. (1) Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation : précautions voulues
(1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infraction —faute
(1.2) Toute personne qui contrevient sciemment ou par insouciance à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Participants à l’infraction
(2) En cas de perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue aux alinéas (1)b) ou (1.2)b) se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.
Facteurs à considérer
(4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction.
Preuve
(5) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction continue
28.1 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article 28.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
126. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de l’analyste
30. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, tel mélange, telle matière ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant l’une des infractions visées au paragraphe 29(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
127. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auto-incrimination
30.1 Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 20 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.
Tribunal compétent
31. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve, réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction prévue à l’article 28, indépendamment du lieu de perpétration.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 2(2)
128. L’annexe II de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Définitions
129. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 à 138.
« ancienne loi »
former Act
« ancienne loi » La Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
« produit contrôlé »
controlled product
« produit contrôlé » S’entend au sens de l’article 2 de l’ancienne loi.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes des articles 130 à 138 s’entendent au sens de l’article 2 la Loi sur les produits dangereux.
Vente d’un produit contrôlé
130. (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(3) Les articles 13 et 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’appliquent pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Revente d’un produit contrôlé
131. (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail
132. (1) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Vente d’un produit contrôlé
133. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Revente d’un produit contrôlé
134. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui lui a été vendu et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Vente ou importation d’un produit contrôlé — faux renseignements
135. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente ou importation, en situation de contravention aux articles 13 ou 14, selon le cas, de l’ancienne loi si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Revente d’un produit contrôlé — faux renseignements
136. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail — faux renseignements
137. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Mentions des règlements
138. Pour l’application des articles 130 à 137, toute mention de la liste de divulgation des ingrédients ou des règlements dans l’ancienne loi vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients établie en vertu de l’ancienne loi ou des règlements pris en vertu de l’ancienne loi, respectivement, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
L.R., ch. L-2
Modification du Code canadien du travail
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(1)(A); 2000, ch. 20, par. 2(6)(F)
139. (1) La définition de « substance dangereuse », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« substance dangereuse »
hazardous substance
« substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(2)
(2) Le paragraphe 122(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(2) Dans la présente partie, « étiquette », « fiche de données de sécurité » et « produit dangereux » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 2000, ch. 20, par. 6(2)(F) et (3)
140. Les alinéas 125.1c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits dangereux, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences prévues par règlement soit apposée, imprimée, écrite, fixée ou autrement appliquée sur chaque produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;
2000, ch. 20, art. 7
141. Le paragraphe 125.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.
2000, ch. 20, art. 14
142. Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Dispositions transitoires
Alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail
143. Les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 140, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.
Produits dans le lieu de travail
144. À la date fixée par décret pour l’application de l’article 143, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur — en ce qui a trait aux produits dangereux se trouvant dans le lieu de travail à la date fixée par décret pour l’application de l’article 143 — s’il respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.
Terminologie
145. (1) Sauf indication contraire, les termes des articles 143 et 144 s’entendent au sens de l’article 122 du Code canadien du travail.
Mentions
(2) Pour l’application des articles 143 et 144 :
a) les termes « étiquette », « fiche signalétique », « liste de divulgation des ingrédients », « produit contrôlé » et « signal de danger » aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;
b) toute mention de la liste de divulgation des ingrédients à l’alinéa 125.1e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;
c) toute mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III
Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
146. (1) Les définitions de « fiche signalétique » et « produit contrôlé », au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dénomination chimique »
chemical name
« dénomination chimique » Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance.
« étiquette »
label
« étiquette » S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi.
« fiche de données de sécurité »
safety data sheet
« fiche de données de sécurité » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« mélange »
mixture
« mélange » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« numéro d’enregistrement CAS »
CAS registry number
« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society.
« produit dangereux »
hazardous product
« produit dangereux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« substance »
substance
« substance » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 27(F); 2012, ch. 31, al. 284a)(F)
147. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de dérogation —fournisseur
11. (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.
Demande de dérogation— employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.
2007, ch. 7, art. 1
(2) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la demande
(4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :
2012, ch. 31, al. 284b)(F)
148. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du directeur de la Section de contrôle
12. (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, l’agent de contrôle en chef :
(2) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
2001, ch. 34, art. 50(F)
(3) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.
(4) Le paragraphe 12(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
149. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de l’agent de contrôle
13. (1) L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et :
(2) L’alinéa 13(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas.
150. Le paragraphe 14(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du demandeur
(2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.
151. (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision par écrit
15. (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :
(2) L’alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
(3) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de la décision
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
2007, ch. 7, art. 3
152. Les paragraphes 16.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Engagement
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
Accord du demandeur
(2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche de données de sécurité ou l’étiquette modifiée.
Avis
(3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche de données de sécurité ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.
2007, ch. 7, art. 4
153. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
2007, ch. 7, art. 5
154. (1) Le sous-alinéa 18(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;
2007, ch. 7, art. 5
(2) Le sous-alinéa 18(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.
(3) Le paragraphe 18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
155. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de la décision
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.
156. L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de communication
26. (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.
Observation de l’ordre
(2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.
Renseignements protégés
(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en application du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
157. (1) L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.
(2) Le paragraphe 27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
2012, ch. 31, par. 278(3)
158. Les paragraphes 46(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres exceptions
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les communiquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
Conditions
(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.
Dispositions transitoires
Paragraphe 19(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
159. (1) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(1) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant l’instance visée à ce paragraphe.
Paragraphe 19(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
(2) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant le reste de la période prévue à ce paragraphe.
Dispositions de coordination
2013, ch. 40
160. Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 et l’article 142 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Projet de loi C-5
161. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 106 de l’autre loi et l’article 147 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 11(2) précédant l’alinéa a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Demande de dérogation— employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
(3) Dès le premier jour où l’article 107 de l’autre loi et le paragraphe 149(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 109(1) de l’autre loi et l’article 152 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Engagement
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 110(1) de l’autre loi et l’article 153 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
Entrée en vigueur
Décret
162. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 4
L.R., ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
2012, ch. 14, art. 1
163. L’alinéa 3(2)h) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :
h) à l’importation de vin, de bière ou de spiritueux d’une province à une autre province par un particulier, si celui-ci les apporte ou les fait apporter selon les quantités et les modalités permises par les lois de cette dernière, pour sa consommation personnelle et non pour la revente ou autre usage commercial.
Section 5
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
2012, ch. 31, art. 210
164. L’alinéa 13d) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.
2012, ch. 31, art. 210
165. L’alinéa 20d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des cinquante-sept autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Section 6
L.R., ch. M-5
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Modifications de la loi
166. La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée par adjonction, après l’article 2.8, de ce qui suit :
SUSPENSION D’UN PARLEMENTAIRE
Exclusion : service validable
2.9 Si un parlementaire est suspendu par suite d’un vote majoritaire à cet effet des sénateurs ou des députés, selon le cas, est exclue de son service validable la période qui commence à la prise d’effet de la suspension et qui se termine à la date à laquelle est rétabli, par un vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, son droit d’accumuler du service validable.
Effet de la suspension
2.91 Malgré les dispositions des parties I, II et V, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celles-ci à l’égard de toute période visée à l’article 2.9.
Aucun choix pendant la suspension
2.92 (1) Le parlementaire ne peut exercer un choix prévu aux parties I ou II pendant la période qui commence à la prise d’effet de la suspension visée à l’article 2.9 et qui se termine le jour du vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, qui rétablit son droit d’accumuler du service validable ou, s’il est postérieur, celui fixé par ce vote pour le rétablissement de son droit.
Paragraphes 10(1) ou 32(1)
(2) La période visée au paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont le parlementaire dispose pour exercer un choix prévu aux paragraphes 10(1) ou 32(1).
Aucun choix à l’égard de la période de suspension
(3) Aucun choix prévu par la présente loi ne peut être exercé à l’égard de la période visée à l’article 2.9.
Disposition transitoire
Parlementaire déjà suspendu
167. Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une personne est déjà suspendue par suite d’un vote majoritaire à cet effet, émanant du Sénat ou de la Chambre des communes, et que son droit d’accumuler du service validable n’a pas été rétabli par un tel vote, les périodes visées à l’article 2.9 et au paragraphe 2.92(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édictés par l’article 166, commencent le jour où la présente section entre en vigueur.
Section 7
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
Modifications de la loi
168. L’article 17 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Constitution
17. (1) Les Forces canadiennes sont formées des commandements — notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne — formations, unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.
Éléments constitutifs
(2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément — autre qu’un commandement ou une formation — constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 7
169. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grades des officiers et des militaires du rang
21. (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.
Désignation
(2) Les cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil.
170. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Soixante jours après la sanction
171. (1) L’article 168 entre en vigueur soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2) Les articles 169 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2005, ch. 38, art. 81
172. Le passage du paragraphe 127.1(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures de redressement
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
2001, ch. 25, art. 69
173. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant au ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué, présenter une demande en vue de lui faire rendre la décision prévue à l’article 131 :
2001, ch. 25, art. 75
174. Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure applicable
(2) La demande se fait par remise d’un avis au ministre par écrit, ou sous toute autre forme prévue par celui-ci.
Section 9
Agence de promotion économique du Canada atlantique
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
175. La définition de « conseil », à l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, est abrogée.
1995, ch. 29, par. 2(1) et (2)(A) et art. 3; 2002, ch. 17, art. 4
176. L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 et 19 de la même loi sont abrogés.
1992, ch. 1, art. 10
177. Les paragraphes 21(2) et (2.1) de la même loi sont abrogés.
Dissolution du conseil
Fin des mandats
178. (1) Le mandat des membres du Conseil de promotion économique du Canada atlantique, constitué par l’article 18 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, prend fin à l’entrée en vigueur de la présente section.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de redressement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Section 10
Société d’expansion du Cap-Breton
Dissolution
Définitions
179. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180 à 186.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
« Société »
Corporation
« Société » La Société d’expansion du Cap-Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton.
Dissolution
180. La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Transfert des éléments d’actif et obligations
181. (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;
b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;
c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Transfert de crédits : Agence
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
Nomination auprès de l’Agence
182. (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Employé
(3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :
a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste;
b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;
c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.
À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.
Fin des mandats
183. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil de la Société, exception faite du premier dirigeant, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Dispositions non applicables
184. Les paragraphes 91(1) et (3) de Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la dissolution, ni à la vente ou, d’une façon générale, à la disposition des éléments d’actif des filiales de la Société.
Liquidation
185. Le ministre peut prendre, après la dissolution de la Société, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.
Instances judiciaires en cours
186. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la présente section et auxquelles la Société ou sa filiale, selon le cas, est partie.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
2002, ch. 17, art. 3
187. L’alinéa 13h.1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :
h.1) acquérir les éléments d’actif et assumer les obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales;
h.2) dans le cas où elle acquiert de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales une sûreté qui était détenue par cette société ou filiale concernant un prêt, un investissement ou un accord que cette société ou filiale a obtenu :
(i) détenir toute sûreté,
(ii) renoncer à toute sûreté,
(iii) réaliser toute sûreté,
(iv) échanger, céder ou vendre toute sûreté ou en disposer autrement;
h.3) détenir, exercer ou remettre des options d’achat d’actions, des actions ou tout autre instrument financier de même nature qu’elle a acquis de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales ou les céder ou les vendre, ou en disposer autrement;
h.4) prendre toute mesure nécessaire ou utile, exception faite des mesures prévues aux alinéas h.2) et h.3), au contrôle, à la gestion ou à la disposition des éléments d’actif et des obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales que l’Agence a acquis ou assumées, selon le cas;
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1998, ch. 10, art. 173
188. L’alinéa 89.1(3)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation canadienne commerciale ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 51
189. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
DORS/99-333, art. 2
190. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
191. L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
Abrogation
Abrogation
192. La Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, partie II du chapitre 41 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Section 11
1990, ch. 3
Loi sur les musées
Modification de la loi
193. L’article 9 de la Loi sur les musées est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Soutien
(3) Le Musée canadien de l’histoire peut fournir du soutien aux autres musées ou à des organismes à vocation complémentaire à la sienne en administrant des programmes qui visent :
a) à fournir du contenu en ligne;
b) à soutenir l’élaboration d’un tel contenu, notamment par l’octroi d’aide financière.
Dispositions transitoires
Définitions
Définitions
194. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 195 à 204.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
« musée »
Museum
« musée » Le Musée canadien de l’histoire.
Ouvrages de référence en ligne
Définition de « programme »
195. Aux articles 196 à 199, « programme » s’entend du programme appelé « Ouvrages de référence en ligne ».
Transfert de responsabilité
196. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.
Transfert de crédits
197. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.
Obligations, contrats et autorisations
198. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;
b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.
Actifs
199. À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.
Musée virtuel du Canada
Définition de « programme »
200. Aux articles 201 à 204, « programme » s’entend du programme appelé « Musée virtuel du Canada ».
Transfert de responsabilité
201. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.
Transfert de crédits
202. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.
Obligations, contrats et autorisations
203. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;
b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.
Actifs
204. À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.
Entrée en vigueur
Décret
205. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 12
1990, ch. 4
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics
1994, ch. 24, par. 34(2)(F)
206. Les définitions de « Nordion » et de « Theratronics », au paragraphe 2(1) de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Nordion »
Nordion
« Nordion » Nordion International Inc., société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou tout successeur de cette société.
« Theratronics »
Theratronics
« Theratronics » Theratronics International Limitée, société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou tout successeur de cette société.
207. (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) par une personne si l’acquisition des actions par cette personne :
(i) d’une part, est ou est réputée être un investissement vraisemblablement à l’avantage net du Canada aux termes des articles 21 à 23 de la Loi sur Investissement Canada,
(ii) d’autre part, n’est pas interdite par la partie IV.1 de cette loi.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : détenteurs subséquents
(3.1) Aucune des restrictions découlant du paragraphe (1) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s’appliquent aux actions avec droit de vote visées à l’alinéa (3)c) qui sont détenues subséquemment par une autre personne.
208. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne détient des actions avec droit de vote visées à l’alinéa 6(3)c) ou au paragraphe 6(3.1).
209. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application à Theratronics
8. Les articles 5 à 7, exception faite de l’alinéa 6(3)c) et des paragraphes 6(3.1) et 7(2), s’appliquent également à Theratronics, sauf qu’au paragraphe 6(1) il faut lire quarante-neuf pour cent au lieu de vingt-cinq pour cent.
Section 13
1991, ch. 46
Loi sur les banques
210. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 415.1, de ce qui suit :
Instruments dérivés —règlements
415.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés.
Définition de « instrument dérivé »
(2) Au présent article, « instrument dérivé » s’entend d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandises, dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — prix, taux, index, valeur, variable, événement, probabilité ou autre chose —, calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci.
Indices de référence — règlements
415.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux indices de référence.
Définition de « indice de référence »
(2) Au présent article, « indice de référence » s’entend du prix, de l’estimation, du taux, de l’index ou de la valeur qui remplit les conditions suivantes :
a) il est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents;
b) il est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non;
c) il est utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :
(i) pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers,
(ii) pour fixer la valeur ou le prix d’achat ou de vente de tout instrument financier,
(iii) pour mesurer la performance de tout instrument financier.
Section 14
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
211. (1) Le paragraphe 237(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) régir le processus précédant la convocation de l’assemblée extraordinaire visée au paragraphe (1.1), notamment l’élaboration d’une proposition de transformation, et régir la convocation de cette assemblée;
(2) L’alinéa 237(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir la propriété des actions d’une société mutuelle transformée en société avec actions ordinaires, notamment limiter les circonstances dans lesquelles le ministre peut donner l’agrément visé au paragraphe 407(1);
(3) L’article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a.01)
(2.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a.01) peuvent prévoir l’intervention du tribunal dans le cadre du processus visé à cet alinéa, notamment les circonstances dans lesquelles le tribunal doit être saisi de questions relatives à ce processus, et régir les pouvoirs et la procédure du tribunal à cet égard. Ils peuvent aussi régir les autorisations du surintendant relativement aux préavis envoyés dans le cadre de ce processus.
Section 15
Coopération en matière de réglementation
1993, ch. 16
Loi sur la sécurité automobile
212. Le titre intégral de la version française de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :
Loi régissant la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort, de blessures et de dommages matériels et environnementaux
1999, ch. 33, art. 350
213. (1) Les définitions de « marque nationale de sécurité », « norme » et « véhicule », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« marque nationale de sécurité »
national safety mark
« marque nationale de sécurité » Le signe, la mention ou l’abréviation prévus par règlement ou toute combinaison de ceux-ci.
« norme »
standard
« norme » Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter, directement ou indirectement, les risques de mort, de blessures ou de dommages matériels dus à l’utilisation des véhicules; sont notamment visées les normes visant à favoriser l’utilisation par le public d’éléments de sécurité ou à faciliter la création, l’enregistrement ou l’extraction de renseignements.
« véhicule »
vehicle
« véhicule » Tout véhicule conçu pour être conduit ou tiré, ou pouvant l’être, sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui sont conçus pour circuler exclusivement sur rail.
(2) La définition de « fabrication » ou « construction », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fabrication » ou « construction »
manufacture
« fabrication » ou « construction » S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager.
214. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Usage des marques
(2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.
Communication de l’adresse
(2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.
215. L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIELS
216. (1) L’alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) justification, conformément aux règlements, de la conformité ou, si les règlements le prévoient, à la satisfaction du ministre;
(2) Les alinéas 5(1)d) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) apposition sur les matériels, conformément aux règlements, des renseignements réglementaires;
e) fourniture avec les matériels, conformément aux règlements, des documents et accessoires réglementaires;
f) diffusion, conformément aux règlements, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;
g) tenue et fourniture, conformément aux règlements, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les exigences applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);
h) tenue par l’entreprise, conformément aux règlements, d’un fichier permettant d’identifier tout acheteur d’équipements — fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise — qui souhaite y être identifié.
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est abrogé.
217. (1) L’alinéa 7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) satisfont ou satisferont aux exigences réglementaires, ne seront utilisés qu’à des fins prévues par règlement et ne se trouveront au Canada que pour une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importateur ayant fait, avant que l’importation ait eu lieu et conformément aux règlements, une déclaration à cet effet;
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sont en transit au Canada ou utilisés exclusivement par une personne de passage.
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exportation ou destruction
(1.01) Avant l’expiration de la période visée à l’alinéa (1)a), l’importateur, conformément aux règlements, exporte ou détruit les matériels importés en application de cet alinéa.
Exception — donation
(1.02) Malgré le paragraphe (1.01), l’importateur peut donner, avec l’approbation du ministre et conformément aux règlements, tout véhicule importé en application de l’alinéa (1)a).
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Véhicule provenant des États-Unis ou du Mexique
(2) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si, à la fois :
a) le véhicule respecte les exigences réglementaires;
b) l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, avant sa présentation pour immatriculation par une province et dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme aux exigences réglementaires et sera certifié conforme à ces exigences, conformément aux règlements par la personne désignée par règlement.
Importation pour les pièces
(2.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, à la fois :
a) le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation par une province;
b) le véhicule sera enregistré, conformément aux règlements, auprès de la personne désignée par règlement;
c) le véhicule sera démonté pour ses pièces.
(5) Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auteur lié
(5) L’auteur d’une déclaration visée au présent article est tenu de se conformer à celle-ci.
218. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Moyens d’analyse
8. L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels ou qui importe des matériels d’une catégorie régie par des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.
219. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dispense
9. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que, par l’application de ces normes, se réaliserait l’une des conditions suivantes :
220. L’intertitre précédant l’article 10 est remplacé par ce qui suit :
AVIS DE DÉFAUT ET DE NON-CONFORMITÉ
221. (1) Les paragraphes 10(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de défaut
10. (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine est tenu d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.
Avis déjà donné
(2) L’entreprise n’est pas tenue de donner l’avis si, relativement au même défaut :
a) un avis de défaut a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels;
b) un avis de non-conformité a déjà été donné en application de l’article 10.1.
Avis subséquent
(2.1) S’il estime, compte tenu notamment de la nature du défaut, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.
Propriétaire inconnu
(3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.
Pourvoir d’ordonner
(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de défaut s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.
Loi sur les textes réglementaires
(4.1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (2.1) ou (4).
(2) Les paragraphes 10(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
222. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Avis de non-conformité
10.1 (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate que ces matériels ne sont pas conformes aux règlements est tenue d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.
Avis déjà donné
(2) L’entreprise n’est pas tenue de donner un avis de non-conformité si un tel avis a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels.
Exception
(3) Si le ministre est convaincu que la non-conformité constatée par l’entreprise n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’avis visé au paragraphe (1) n’est donné qu’à celui-ci.
Avis subséquent
(4) S’il estime, compte tenu notamment de la nature de la non-conformité, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.
Propriétaire inconnu
(5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.
Information aux autorités provinciales
(6) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules automobiles dans chaque administration provinciale.
Pouvoir d’ordonner
(7) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.
Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (4) ou (7).
Suivi
10.2 L’entreprise qui donne un avis au ministre doit lui faire rapport conformément aux règlements.
Accessibilité des renseignements
10.3 L’entreprise qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.
223. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) régir toute question concernant la tenue de dossiers et la communication de renseignements au ministre;
b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(2) Les paragraphes 11(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives :
a) tout ou partie d’un document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre;
b) tout ou partie d’un document technique ou explicatif, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation ou de rendement, produit par le ministre.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.
224. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « document de normes techniques »
12. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.
Incorporation d’un document
(2) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document de normes techniques soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Ni enregistrement ni publication
(3) Il est entendu que les documents de normes techniques qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.
Précision
12.1 Il est entendu que les paragraphes 11(3) et 12(2) n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.
225. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-contraignabilité
(3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
226. L’alinéa 15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de matériels importés;
2011, ch. 24, art. 186
227. Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions et peines
17. (1) Toute personne morale ou entreprise qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux millions de dollars.
Infractions et peines
(2) Toute personne physique qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de quatre mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
228. L’intertitre précédant l’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RECHERCHES, EXAMENS, TESTS ET DROITS
229. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) mener les recherches, enquêtes, évaluations et examens qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;
(2) L’alinéa 20(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) recueillir les renseignements relatifs aux matériels qu’il estime d’intérêt public;
f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.
(3) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Renseignements personnels
(1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).
230. L’annexe II de la même loi est abrogée.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
2012, ch. 19, art. 485
231. L’article 50 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
1992, ch. 34
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
2009, ch. 9, par. 29(1) et (2)(F)
232. Les paragraphes 30(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont abrogés.
2011, ch.1
Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique
233. Les articles 2 et 3 de la Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique sont abrogés.
2012, ch. 24
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
234. (1) Le paragraphe 51(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir ou interdire l’achat ou la réception de fruits ou de légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
(2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Alinéas (1)d) à e.1)
(2.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)d), e) ou e.1) à l’égard des fruits ou des légumes frais peuvent notamment exiger qu’une personne soit membre d’une entité ou d’un organisme désignés par règlement.
235. Les intertitres précédant l’article 60 de la même loi et les articles 60 à 67 sont abrogés.
236. L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 8, art. 8
86. (1) L’alinéa 28(1)a) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
1990, ch. 8, art. 8
(2) L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
Dispositions de coordination
2012, ch. 24
237. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si l’article 86 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 236 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 236, l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur les cours fédérales est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 236 de la présente loi et celle de l’article 86 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 236 est réputé être entré en vigueur avant cet article 86.
Entrée en vigueur
Décret
238. L’article 213, les paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et les articles 220 à 222 et 230 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 16
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
239. (1) Le paragraphe 27(3) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Questions de fait
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25, 27.1 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
(2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions de fait
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
240. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Itinérance
Plafond — appels vocaux sans fil
27.1 (1) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission des communications vocales sans fil nationales et aux portions nationales des communications vocales sans fil internationales ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de communications vocales sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
B      le nombre de minutes allouées pour ces appels pour l’année précédente.
Plafond — données sans fil
(2) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission au Canada de données sans fil ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de transmission de données sans fil au Canada à ses abonnés canadiens;
B      le nombre de mega-octets alloués pour ces services de transmission de données pour l’année précédente.
Plafond — messages texte
(3) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission de messages texte sans fil nationaux et aux portions nationales des messages texte sans fil internationaux ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de messages texte sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
B      le nombre de ces messages texte pour l’année précédente.
Autres droits
(4) L’entreprise canadienne ne peut exiger de l’autre entreprise canadienne le versement de quelque autre somme en lien avec les services d’itinérance visés aux paragraphes (1) à (3).
Incompatibilité
(5) En cas d’incompatibilité entre la somme, établie par le Conseil, que peut exiger une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance et toute somme déterminée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), la somme établie par le Conseil l’emporte.
(2) L’article 27.1 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
241. Les paragraphes 239(2) et 240(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 17
Prestations de maladie
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
2003, ch. 15, art. 27
242. Le paragraphe 206.3(6) du Code canadien du travail est abrogé.
243. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Durée minimale d’une période
207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
Reprise
(2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Exception —congé de maladie
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
Exception —accidents et maladies professionnels
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
2012, ch. 27, art. 7
244. L’article 207.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à l’employeur— interruption du congé
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Avis à l’employeur —poursuite du congé
(2) L’employé informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
2012, ch. 27, art. 8
245. (1) Le paragraphe 207.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à l’employeur
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
2012, ch. 27, art. 8
(2) Le paragraphe 207.3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of change in length of leave
(2) Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.3 to 206.5 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.
2012, ch. 27, art. 8
(3) Les paragraphes 207.3(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai pour préavis
(3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 est de plus de quatre semaines.
Documents
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.
Report de la date de retour au travail
(5) Si l’employé qui a pris un congé en vertu des articles 206.4 ou 206.5 de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
246. L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5;
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2012, ch. 27, art. 15
247. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
2012, ch. 27, par. 21(1)
248. Le paragraphe 152.03(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 152.05 à 152.061 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
249. Le paragraphe 152.09(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs de ses enfants gravement malades.
Disposition transitoire
Maladie, blessure ou mise en quarantaine
250. Les paragraphes 18(2) et 152.03(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 247 et 248, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 247 et 248 ou après cette date.
Entrée en vigueur
Décret
251. La présente section, à l’exception de l’article 249, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 18
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Modification de la loi
252. La Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
25.1 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Entrée en vigueur
2012, ch. 24 ou sanction
253. La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 19
Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
2000, ch.17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
254. La définition de « agent », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.
255. Le sous-alinéa 3a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);
2006, ch. 12, par. 3(1)
256. (1) L’alinéa 5g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;
2006, ch. 12, par. 3(1)
(2) L’alinéa 5h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les personnes et les entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens des règlements,
(v) tout service déterminé dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);
h.1) les personnes et les entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens des règlements,
(v) tout service déterminé dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);
(3) L’alinéa 5k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);
k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
257. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Précision
5.1 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux personnes et entités visées à l’alinéa 5h.1) relativement aux services qu’ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l’étranger.
2006, ch. 12, art. 8
258. L’article 9.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes politiquement exposées
9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :
a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;
b) un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;
c) le dirigeant d’une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.
Mesures —étranger politiquement vulnérable
(2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.
Mesures — autres personnes
(2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’un des alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou l’entité obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dirigeant d’une organisation internationale »
head of an international organization
« dirigeant d’une organisation internationale » Dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution de cette organisation.
« étranger politiquement vulnérable »
politically exposed foreign person
« étranger politiquement vulnérable » Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.
« national politiquement vulnérable »
politically exposed domestic person
« national politiquement vulnérable » Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :
a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;
k) maire.
Interdiction : absence d’inscription
9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.
Définition de « relation de correspondant bancaire »
(2) Pour l’application du présent article, « relation de correspondant bancaire » s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.
2006, ch. 12, art. 8
259. Le paragraphe 9.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : banque fictive
(2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.
2010, ch. 12, art. 1866
260. Les articles 9.7 et 9.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Succursales et filiales étrangères
9.7 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étran-gères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les so-ciétés d’assurances, d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui est une filiale à cent pour cent de celle-ci et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.
Approbation du conseil d’administration
(2) Lorsque l’entité visée au paragraphe (1) a un conseil d’administration, celui-ci approuve les principes avant leur mise en application.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une entité qui est une filiale d’une entité visée à ce paragraphe;
b) à une entité qui est une filiale d’une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l’entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.
Tenue de documents
(4) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, et les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.
Partage de renseignements entre entités du même groupe
9.8 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) du même groupe qu’une autre entité visée à ces alinéas ou qu’une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas d’élaborer et de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements, entre elle et cette autre entité ou entité étrangère du même groupe, des renseignements en vue de détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et les infractions de financement des activités terroristes, d’en décourager la perpétration ou d’en évaluer les risques.
Même groupe
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
2006, ch. 12, art. 10
261. L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s’inscrire
11.1 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui vendent des mandats-poste au public ainsi que toutes celles qui sont mentionnées à l’article 5 et visées par règlement.
2006, ch. 12, art. 11
262. (1) L’alinéa 11.11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :
(i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,
(ii) une infraction de financement des activités terroristes,
(iii) une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,
(iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,
(v) un complot ou une tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas (i) à (iv) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;
2006, ch. 12, art. 11
(2) Les alinéas 11.11(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :
(i) une infraction prévue à la partie X du Code criminel,
(ii) une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,
(iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,
(iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger;
(3) Le paragraphe 11.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) qui a commis une violation à la loi qualifiée de grave ou très grave ou une série de violations mineures assimilées à une violation grave ou très grave pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
2006, ch. 12, art. 11
263. Le paragraphe 11.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’inscription
11.12 (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée :
a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à la vente de mandats-poste au public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;
b) lorsque le demandeur est une personne visée à l’alinéa 5h.1) :
(i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,
(ii) d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente de l’État étranger où elle réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;
c) lorsque le demandeur est une entité visée à l’alinéa 5h.1) :
(i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,
(ii) pour le premier dirigeant de l’entité, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente de l’État étranger où chacun de ceux-ci réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;
d) de tout autre renseignement prévu par règlement.
2006, ch. 12, art. 11
264. L’article 11.13 de la même loi devient le paragraphe 11.13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Refus ou révocation
(2) Si le nom ou l’adresse visé aux sous-alinéas 11.12(1)b)(i) ou c)(i) est modifié et que le demandeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de fournir les renseignements visés aux alinéas 11.12(1)b) ou c) ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
2006, ch. 12, art. 11
265. Le paragraphe 11.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions : demandeur
11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
2006, ch. 12, art. 11
266. Le paragraphe 11.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions : inscrit
11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
2010, ch. 12, art. 1869
267. L’article 11.41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
11.41 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« entité étrangère »
foreign entity
« entité étrangère » Entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas ou elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
« État étranger »
foreign state
« État étranger » Pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.
2010, ch. 12, art. 1869
268. (1) Le paragraphe 11.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive ministérielle
11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.
(2) L’article 11.42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application aux conseillers juridiques
(2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa (2)e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
2010, ch. 12, art. 1869
269. Les articles 11.44 et 11.45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Succursales et filiales étrangères
11.44 (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de ce pays, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Tenue de documents
(2) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.
2010, ch. 12, art. 1869
270. L’article 11.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Succursales étrangères
11.6 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que leurs succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).
271. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Déclaration » qui précède l’article 12 :
Interprétation
Définition de « agent »
11.8 Dans la présente partie, « agent » s’entend au sens de « agent » et « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
272. Les paragraphes 12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation de répondre et de se conformer
(4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
Transmission au Centre
(5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.
2006, ch. 12, art. 14
273. Le passage du paragraphe 24.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures de redressement
24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :
2001, ch. 41, art. 61
274. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
Prorogation du délai par le ministre
25.1 (1) La personne ou le propriétaire légitime visé à l’article 25 qui n’a pas présenté la demande visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Contenu de la demande
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Décision du ministre
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Prorogation du délai par la Cour fédérale
25.2 (1) La personne ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 25.1 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.
Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 25.1 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Pouvoirs de la Cour fédérale
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande présentée en vertu de l’article 25 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 25.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
2006, ch. 12, par. 22(1)
275. (1) Le paragraphe 36(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des renseignements
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(2) Le paragraphe 36(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication à l’Agence du revenu du Canada
(3.01) L’agent peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements visés au paragraphe (1) exposant les circonstances de la saisie visée au paragraphe 18(1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets saisis :
a) sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou des fonds destinés au financement des activités terroristes;
b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.
Enregistrement des motifs
(3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu de l’un des paragraphes (2) à (3.01) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
276. (1) Le passage de l’article 40 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Object
40. The object of this Part is to establish an agency that
(2) L’alinéa 40a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);
(3) L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes;
2010, ch.12, art. 1871
277. Les paragraphes 52(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication de renseignements au ministre
(1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l’année précédente qui comporte les renseignements ci-après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :
a) une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l’article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;
b) les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);
c) une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu’une description de l’efficacité du Centre dans l’exercice de ses attributions.
Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire
(2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.
Communication d’autres renseignements par le directeur
(3) Sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.
Communication de renseignements au conseiller
(4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu’elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.
2010, ch. 12, art. 1872
278. Les articles 53 à 53.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions
53. (1) L’article 52 n’autorise pas le directeur à communiquer des renseignements :
a) recueillis par le Centre en vertu du sous-alinéa 54(1)b)(ii), à l’exception des renseignements accessibles au public;
b) visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);
c) visés à l’alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éventuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l’article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);
d) permettant d’identifier, même indirectement, un client ou un employé d’une personne ou entité visée à l’article 5.
Précision
(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — qui doit être communiqué en application de l’article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.
Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1
53.1 (1) Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — que le demandeur estime utiles à l’exercice des attributions conférées au ministre par la partie 1.1.
Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements
(2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances qu’il estime qualifié.
Exception
53.2 (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer des renseignements visés à l’article 53.1 qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.
Précision
(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel que soit la forme ou le support — qui doit ou peut être communiqué au titre de l’article 53.1, le directeur fournit le document sans ces renseignements.
2010, ch. 12, art. 1872
279. Le passage du paragraphe 53.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consentement
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :
2004, ch. 15, art. 100; 2010, ch. 12, art. 1873
280. (1) Le passage de l’article 54 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Rapports et renseignements
54. (1) Le Centre :
a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;
b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est :
(i) soit accessible au public, notamment par une banque de données mise sur le marché,
(ii) soit contenu dans une banque de données tenue, dans le cadre de l’application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, dans le cas où un accord visant la collecte de ces renseignements a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);
(2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Destruction de certains renseignements
(2) Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
2006, ch. 12, art. 25
281. Le paragraphe 54.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Analyse et appréciation
(5) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).
2006, ch. 12, par. 26(1)
282. (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre
55. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
2001, ch. 41, par. 67(5)
(2) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements désignés
(3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :
2010, ch. 12, art. 1874
(3) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
2006, ch. 12, par. 26(4)
(4) L’alinéa 55(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles :
(i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,
(ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,
(iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas :
(A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,
(B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,
(C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités visées au sous-alinéa (B);
2006, ch. 12, par. 26(4)
(5) Les alinéas 55(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;
(6) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Publication
(6.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
2006, ch. 12, par. 26(5)
(7) L’alinéa 55(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
2006, ch. 12, par. 26(6)
(8) L’alinéa 55(7)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
(9) Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;
q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.
2001, ch. 41, art. 68
283. (1) Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication — menaces envers la sécurité du Canada
55.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements :
a) au Service canadien du renseignement de sécurité;
b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’il se rapporte à des activités constituant une telle menace;
c) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale.
2006, ch. 12, par. 27(1)
(2) L’alinéa 55.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
2006, ch. 12, par. 27(2)
(3) L’alinéa 55.1(3)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
2006, ch. 12, par. 27(2)
(4) L’alinéa 55.1(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation;
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;
q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.
2001, ch. 41, art. 68; 2006, ch. 12, par. 28(1)(A)
284. (1) Le paragraphe 56.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre communication
(3) Dans le but d’exercer ses attributions au titre de l’alinéa 54(1)c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux alinéas (1)b) ou (2)b) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.
(2) L’article 56.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Publication
(4.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
2006, ch. 12, par. 28(2)
(3) L’alinéa 56.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
2006, ch. 12, par. 28(3)
(4) L’alinéa 56.1(5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
(5) Le paragraphe 56.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
285. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.
2010, ch. 12, art. 1876
286. L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées en application de l’alinéa 54(1)c) — aux autorités désignées par le ministre.
Exception
(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.
2010, ch. 12, al. 1882d)
287. (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organismes chargés de l’application de la loi
65. (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance au titre du paragraphe (4) ou des articles 62, 63 ou 63.1 et qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi qui est liée à une contravention aux parties 1 ou 1.1.
(2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Observation par les personnes et entités
(4) Afin d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1, le Centre reçoit tout renseignement qui lui est communiqué volontairement par une personne ou entité — à l’exception des organismes visés au paragraphe (2) — et qui se rapporte à l’observation de l’une ou l’autre de ces parties par les personnes et entités visées à l’article 5.
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Communication à l’Agence du revenu du Canada
65.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles en vue de la mise en oeuvre de politiques concernant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.
Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’aux fins de la mise en oeuvre des politiques visées à ce paragraphe ou du contrôle d’application de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu exigeant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada.
Limite
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.
289. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.01, de ce qui suit :
Communication à l’Agence du revenu du Canada
65.02 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles pour assurer l’observation de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.
Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’à des fins relatives au contrôle d’application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Limite
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.
290. Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conclusion d’accords
66. (1) En vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le Centre peut conclure avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou toute autre personne ou organisation, au Canada ou à l’étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Bases de données
(2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l’alinéa 54(1)b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s’imposent à leur égard.
291. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Dépôt de documents
68.1 Dans toute procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, le Centre peut déposer auprès du tribunal des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 55(1).
292. Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le rapport comprend notamment :
a) une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;
b) des renseignements sur le rendement du Centre dans l’exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.
293. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
signification
Personne autorisée
72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.
294. (1) L’alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) déterminer les services visés aux sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) et les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);
2001, ch. 41, par. 73(1)
(2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) définir les termes « effets » et « messager »;
(3) La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 73(1)g), de ce qui suit :
g.1) définir, pour l’application des sous-alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) les termes « commerce », relativement à la monnaie virtuelle, et « monnaie virtuelle »;
2006, ch. 12, par. 39(2)
(4) Les alinéas 73(1)j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir si une personne est visée aux alinéas 9.3(1)a) à c) et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de l’établir;
k) prévoir, pour l’application des paragraphes 9.3(2) et (2.1), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre;
l) prévoir les postes ou charges pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3) ou de l’alinéa j) de la définition de « national politiquement vulnérable » à ce paragraphe;
l.1) préciser les membres de la famille visés au paragraphe 9.3(1);
l.2) définir « État étranger » pour l’application de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3);
2006, ch. 12, par. 39(2)
(5) L’alinéa 73(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) prévoir les services visés par l’expression « relation de correspondant bancaire » aux paragraphes 9.31(2) et 9.4(3);
2010, ch. 12, art. 1877
(6) Les alinéas 73(1)y.1) et y.2) de la même loi sont abrogés.
2010, ch. 12, par. 1878(1)
295. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
296. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions générales
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
2010, ch.12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
297. L’article 1884 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est remplacé par ce qui suit :
Sanction royale de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
1884. Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 1874 et 1875, sont réputées être entrées en vigueur immédiatement avant la date de sanction de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Entrée en vigueur
Un an après la sanction royale
298. (1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.
1er janvier 2015
(2) L’article 289 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Décret
(3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 20
Immigration
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2012, ch. 19, art. 701; 2013, ch. 40, s.-al. 238(1)h)(i)
299. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Visa ou autre document ne pouvant être délivré
11.2 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou ne satisfaisait pas aux motifs de classement prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) sur la base desquels cette invitation a été formulée.
301. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Demandes au moyen d’un système électronique
(5) Les règlements peuvent exiger des étrangers qui font une demande de visa ou d’autres documents en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 qu’ils la fassent au moyen d’un système électronique, ainsi que régir ce système et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites par tout autre moyen qui y est prévu.
302. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;
303. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.4, de ce qui suit :
Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs
Demandes pendantes
87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :
a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;
b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).
Effet
(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Remboursement de frais
(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Remboursement du placement
(5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.
Quote-part provinciale
(6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.
Absence de recours ou d’indemnité
(7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.
304. Le paragraphe 145(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);
305. L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Ministre de l’Emploi et du Développement social
(1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
306. (1) L’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par adjonction, après le paragraphe 10.1(2) qui y est édicté, de ce qui suit :
Candidats des provinces
(2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.
(2) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.1(6) qui y est édicté par ce qui suit :
Effet de ne pas présenter de demande
(6) L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.
(3) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.2(5) qui y est édicté par ce qui suit :
Annulation de l’invitation
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.
(4) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 10.3(1) qui précède l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :
(5) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 10.3(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;
(6) L’article 290 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa 10.3(1)l) qui y est édicté, de ce qui suit :
m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.
Entrée en vigueur
Décret
307. Les articles 300 et 301 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Section 21
Relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
308. L’alinéa 226(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
h) s’il a décidé que l’employeur a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne :
(i) ordonner à l’employeur de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables,
(ii) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de cette loi;
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
309. (1) Le passage du paragraphe 338(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Établissement du conseil d’arbitrage
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
(2) Le passage du paragraphe 338(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Établissement de la commission de l’intérêt public
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
(3) Le paragraphe 338(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune entente sur les services essentiels
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
a) si, avant le 12 décembre 2013, aucun avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) n’a été donné, le mode de règlement des différends est la conciliation;
b) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305.
(4) Le passage du paragraphe 338(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entente sur les services essentiels en vigueur
(7) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :
(5) L’article 338 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
Précision
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) a été donné avant le 12 décembre 2013.
(6) Le paragraphe 338(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Postes — entente sur les services essentiels
(9) Malgré les paragraphes (4) et (5), si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence :
a) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305;
b) les postes qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305.
Il est entendu que le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas aux postes visés à l’alinéa b).
Précision
(10) Il est entendu que :
a) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur et en vigueur avant la date de référence sont réputées avoir cessé d’avoir effet à cette date;
b) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur après la date de référence cessent de s’appliquer dès qu’une convention collective est conclue entre eux.
Entrée en vigueur
Article 308
310. (1) L’article 308 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 326(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Article 309
(2) L’article 309 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.
Section 22
2006, ch. 13
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
311. (1) L’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Calculs
(1.1) La portion des recettes à verser à une province est calculée trimestriellement au cours de tout exercice.
Définition de « exercice »
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Recettes
(1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.
Frais
(1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :
A × (B/C) + D
où :
A      représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de ce trimestre;
B      le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
C      le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provinces vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
D      le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.
Exception
(1.5) Dans le cas des frais visés à l’alinéa (1)b), la formule s’applique à moins que le minis-tre ne décide, au titre du paragraphe (1), d’attribuer les frais autrement.
Montant égal ou inférieur à zéro
(1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.
Rapprochement
(1.7) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effectué annuellement.
(2) L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.
312. Le paragraphe 100(2) de la même loi est abrogé.
Section 23
2009, ch. 2
Loi d’exécution du budget de 2009
313. Le paragraphe 295(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 est remplacé par ce qui suit :
Paiement maximal
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Section 24
Titrisation de prêts hypothécaires assurés
2001, ch. 15, art. 20
Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
314. L’article 19 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle est remplacé par ce qui suit :
Contrats pré-existants
19. Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une société, tout contrat d’assurance qu’elle a conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé, à l’égard d’un prêt hypothécaire faisant l’objet du contrat d’assurance, constituer une police émise à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, dans le cas où :
a) d’une part, Sa Majesté aurait été tenue, n’eût été l’entrée en vigueur de l’article 44, de faire un paiement à l’égard du contrat d’assurance;
b) d’autre part, le prêt hypothécaire respecte tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe 42(1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.
315. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Critère concernant les garanties de paiement
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation peut s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.
L.R., ch. N-11
Loi nationale sur l’habitation
316. L’article 8.1 de la Loi nationale sur l’habitation est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Critère concernant les garanties de paiement
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiements visées au paragraphe 14(1) peut s’appliquer à un prêt assuré existant.
Section 25
L.R., ch. T-13
Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce
Modification de la Loi sur les marques de commerce
317. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
An Act relating to trademarks and unfair competition
318. L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title
1. This Act may be cited as the Trademarks Act.
319. (1) La définition de « signe distinctif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « marque de commerce projetée » et « représentant pour signification », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
(3) La définition de « marchandises », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(4) Les définitions de « marque de certification » et « marque de commerce », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« marque de certification »
certification mark
« marque de certification » Signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur exécution;
c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;
d) soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution.
« marque de commerce »
trademark
« marque de commerce » Selon le cas :
a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;
b) marque de certification.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« classification de Nice »
Nice Classification
« classification de Nice » La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
« signe »
sign
« signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.
320. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Mention de « personne »
2.1 Sauf indication contraire du contexte, la mention de « personne » dans la présente loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada.
321. (1) Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Marque de commerce créant de la confusion avec une autre
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
(2) L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
322. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS
323. (1) L’alinéa 9(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
1994, ch. 47, par. 191(2)
(2) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
1993, ch. 15, par. 58(4)
(3) Le sous-alinéa 9(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.
324. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres interdictions
10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
325. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres interdictions
11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.
326. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Marque de commerce enregistrable
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1993, ch. 15, art. 59(F)
(2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
(3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;
(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonction utilitaire
(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.
Marque de commerce distinctive
(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.
327. L’article 13 de la même loi est abrogé.
1994, ch. 47, art. 194
328. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion
15. Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.
329. L’intertitre précédant l’article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PERSONNES AYANT DROIT À L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE COMMERCE
330. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit à l’enregistrement
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :
1994, ch. 47, art. 195
(2) Les paragraphes 16(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande pendante
(2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pen- dante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
Emploi antérieur ou révélation antérieure
(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
331. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Aucune restriction à l’art ou à l’industrie
18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
332. L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — caractéristique utilitaire
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
333. Le paragraphe 21(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Concurrent use of confusing marks
21. (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.
334. (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de marques de certification
23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.
Autorisation
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.
Emploi non autorisé
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action by unincorporated body
(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.
335. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification
24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
336. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marque de certification descriptive
25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.
337. Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
1993, ch. 15, art. 62
338. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste des agents de marques de commerce
28. Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants, les propriétaires inscrits d’une marque de commerce, les parties aux procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198
339. Les articles 30 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande
30. (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Contenu de la demande
(2) La demande contient :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;
d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.
Classification de Nice
(3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Caractères standard
31. Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :
a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;
b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
c) de se conformer à toute exigence prescrite.
Autres preuves dans certains cas
32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, si selon le cas :
a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);
b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes suivants :
(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,
(ii) la façon d’emballer un produit,
(iii) un son,
(iv) une odeur,
(v) un goût,
(vi) une texture,
(vii) tout autre signe prescrit.
L’enregistrement est restreint
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
Date de production de la demande
33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :
a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
d) une représentation ou une description de la marque de commerce;
e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;
f) les droits prescrits.
Éléments manquants
(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.
Demande réputée non produite
(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
1994, ch. 47, art. 199
340. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;
c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.
(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de commerce aux termes de l’article 40.
(3) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Retrait
(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.
Prolongation
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
341. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon
36. Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.
342. (1) L’alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);
(2) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
(3) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Retrait de l’annonce
(4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
343. (1) L’alinéa 38(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;
(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;
f) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
1993, ch. 15, par. 66(2)
(3) Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir du registraire
(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);
b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.
Contre-déclaration
(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.
Preuve et audition
(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;
b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.
Signification
(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.
Retrait de l’opposition
(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Abandon de la demande
(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.
Décision
(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.
1993, ch. 15, art. 67
344. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande divisionnaire
39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.
Précisions
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Demande distincte
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Date de la demande divisionnaire
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Division d’une demande divisionnaire
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, par. 231(2) et (3); 1999, ch. 31, art. 210(F)
345. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement des marques de commerce
40. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.
346. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Modifications au registre
41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :
a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;
(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Erreur évidente
(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.
Suppression de l’enregistrement
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
347. L’article 42 de la même loi est abrogé.
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Modification exigée par le registraire
44.1 (1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d’une marque de commerce un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).
Modification du registre
(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni selon le paragraphe (1).
Lorsque l’état n’est pas fourni
(3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
1994, ch.47, par. 200(1)
349. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
45. (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.
Forme de la preuve
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
Signification
(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.
Absence de signification
(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).
1992, ch. 1, par. 135(1)
350. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée
46. (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.
Avis de renouvellement
(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.
Non-renouvellement
(3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Entrée en vigueur du renouvellement
(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Prolongation
(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.
Délai prescrit
(6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.
351. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Procédure visée à l’article 45
47.1 (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l’article 45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son expiration.
Une seule prolongation
(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au titre du paragraphe (1).
352. Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert —marque de commerce
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
353. L’article 49 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE
Autres fins
49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de « marque de certification » ou « marque de commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.
354. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence exclusive de la Cour fédérale
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
355. L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fourniture de jugements par les parties
(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en question.
356. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens et forme électroniques
64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
357. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
65. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;
c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);
d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;
e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;
g) concernant les certificats d’enregistrement;
h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;
j) concernant le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;
k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;
l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;
m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;
n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.
358. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Règlement —Protocole de Madrid et Traité de Singapour
65.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
b) prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et aux-quelles le Canada est partie.
1993, ch. 15, art. 71
359. L’article 69 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demande non annoncée
69. La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Déclaration d’emploi
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Marque de commerce enregistrée — demande produite avant l’entrée en vigueur
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
Remplacement de « marchan-dises »
360. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.
Remplacement de « trade-mark » dans la version anglaise
361. Dans la version anglaise de la même loi, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » et « Trademarks ».
Remplacement de « trade-name » dans la version anglaise
362. Dans la version anglaise de la même loi, « trade-name » est remplacé par « trade name ».
Remplacement de « utiliser », etc.
363. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « utiliser », « utilisé », « utilisée » et « utilisation » sont respectivement remplacés par « employer », « employé », « employée » et « emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) le passage de l’alinéa 7d) précédant le sous-alinéa (i);
b) l’alinéa 9(1)f);
c) l’article 11.1;
d) le passage du paragraphe 11.14(2) précédant l’alinéa a);
e) le passage du paragraphe 11.15(2) précédant l’alinéa a);
f) les paragraphes 11.16(1) et (2);
g) le passage du paragraphe 11.17(1) précédant l’alinéa a);
h) les paragraphes 11.18(1) à (4);
i) le paragraphe 11.19(1);
j) le passage de l’article 11.2 précédant l’alinéa a);
k) le paragraphe 17(2);
l) l’alinéa 20(1)a) et le paragraphe 20(2).
Modifications corrélatives
2007, ch. 25
Loi sur les marques olympiques et paralympiques
364. Les alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques sont remplacés par ce qui suit :
a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;
b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.
Remplacement de « marchan-dises »
365. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.
Modifications terminologiques
Remplacement de « trade-mark » dans les autres lois fédérales
366. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise des lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la Loi sur les marques de commerce, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le cas.
Projets de loi au Parlement
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions de tout projet de loi déposé au cours de la 2e session de la 41e législature qui reçoit la sanction royale.
Remplacement de « trade-mark » dans les règlements
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de tout règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le cas.
Dispositions de coordination
Projet de loi C-8
367. (1) Les paragraphes (2) à (103) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 319(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(2) de l’autre loi, ce paragraphe 7(2) est abrogé.
(3) Si le paragraphe 7(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(1) de la présente loi, ce paragraphe 319(1) est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(1) de la présente loi et celle du paragraphe 7(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Si le paragraphe 7(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(3) de la présente loi, ce paragraphe 319(3) est abrogé.
(6) Si le paragraphe 319(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(1) de l’autre loi :
a) ce paragraphe 7(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la définition de « paquet » ou « colis », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est abrogée.
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 319(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(1), le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) Si le paragraphe 319(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l’autre loi, ce paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La définition de « distinctive », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« distinctive »
distinctive
« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(4) de la présente loi et celle du paragraphe 7(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(3), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(10) Si le paragraphe 319(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(4) de l’autre loi, ce paragraphe 7(4) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(4) de la présente loi et celle du paragraphe 7(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(4), le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(12) Si le paragraphe 319(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(5) de l’autre loi, ce paragraphe 7(5) est abrogé.
(13) Si le paragraphe 7(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(5) de la présente loi :
a) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 319(5), la définition de « marque de certification projetée », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est abrogée;
b) ce paragraphe 319(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« classification de Nice »
Nice Classification
« classification de Nice » La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(5) de la présente loi et celle du paragraphe 7(5) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(5), le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(15) Si le paragraphe 326(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 15(4) de l’autre loi, ce paragraphe 15(4) est abrogé.
(16) Si le paragraphe 15(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 326(4) de la présente loi, ce paragraphe 326(4) est abrogé.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 326(4) de la présente loi et celle du paragraphe 15(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 326(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 15(4), le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.
(18) Si l’article 327 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, cet article 16 est abrogé.
(19) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 327 de la présente loi, cet article 327 est abrogé.
(20) Si l’entrée en vigueur de l’article 327 de la présente loi et celle de l’article 16 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 327 est réputé être entré en vigueur avant cet article 16, le paragraphe (18) s’appliquant en conséquence.
(21) Si l’article 328 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 17 de l’autre loi, cet article 17 est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 328 de la présente loi et celle de l’article 17 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 328.
(23) Si le paragraphe 330(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, cet article 18 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 330(2) de la présente loi et celle de l’article 18 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 330(2).
(25) Si le paragraphe 330(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 55a) de l’autre loi, cet alinéa 55a) est abrogé.
(26) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 330(2) de la présente loi et celle de l’alinéa 55a) de l’autre loi sont concomitantes, cet alinéa 55a) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 330(2).
(27) Si l’article 331 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.
(28) Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 331 de la présente loi, cet article 331 est remplacé par ce qui suit :
331. La version anglaise de l’article 18.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Not to limit art or industry
18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the application of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.
(29) Si l’entrée en vigueur de l’article 331 de la présente loi et celle de l’article 20 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 331 est réputé être entré en vigueur avant cet article 20, le paragraphe (27) s’appliquant en conséquence.
(30) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 332 de la présente loi, cet article 332 est abrogé.
(31) Si l’article 332 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 22 de l’autre loi :
a) cet article 22 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les paragraphes 20(1) et (1.1) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
Violation
20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :
(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,
(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.
Exception — emploi de bonne foi
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce :
a) son nom personnel comme nom commercial;
b) le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.
Exception —caractéristique utilitaire
(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
(32) Si l’entrée en vigueur de l’article 332 de la présente loi et celle de l’article 22 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 332, le paragraphe (30) s’appliquant en conséquence.
(33) Si l’article 333 de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 55b) de l’autre loi, cet alinéa 55b) est abrogé.
(34) Si l’alinéa 55b) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 333 de la présente loi, cet article 333 est abrogé.
(35) Si l’entrée en vigueur de l’article 333 de la présente loi et celle de l’alinéa 55b) de l’autre loi sont concomitantes, cet alinéa 55b) est réputé être entré en vigueur avant cet article 333, le paragraphe (34) s’appliquant en conséquence.
(36) Si l’article 338 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 28 de l’autre loi, cet article 28 est remplacé par ce qui suit :
28. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité
29. (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
a) le registre;
b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;
c) la liste des agents de marques de commerce;
d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);
e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);
f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.
Copies certifiées
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.
Destruction de documents
29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :
a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;
b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;
c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;
d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :
(i) la date de l’abandon de la demande,
(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,
(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;
e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;
f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.
(37) Si l’entrée en vigueur de l’article 338 de la présente loi et celle de l’article 28 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 28 est réputé être entré en vigueur avant cet article 338.
(38) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(1) de l’autre loi, ce paragraphe 29(1) est abrogé.
(39) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(40) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de l’autre loi, ce paragraphe 29(2) est abrogé.
(41) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(42) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(3) de l’autre loi, ce paragraphe 29(3) est abrogé.
(43) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(44) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(4) de l’autre loi, ce paragraphe 29(4) est abrogé.
(45) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(46) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est abrogé.
(47) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle de l’article 30 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (46) s’appliquant en conséquence.
(48) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 31 de l’autre loi, cet article 31 est abrogé.
(49) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle de l’article 31 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 31 est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(50) Si le paragraphe 340(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 33(2) de l’autre loi, ce paragraphe 33(2) est abrogé.
(51) Si le paragraphe 33(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 340(3) de la présente loi, ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) La version française du paragraphe 34(5) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Prolongation
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
(52) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 340(3) de la présente loi et celle du paragraphe 33(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 340(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 33(2), le paragraphe (50) s’appliquant en conséquence.
(53) Si le paragraphe 342(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, cet article 34 est abrogé.
(54) Si l’article 34 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 342(2) de la présente loi, ce paragraphe 342(2) est abrogé.
(55) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 342(2) de la présente loi et celle de l’article 34 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 342(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (53) s’appliquant en conséquence.
(56) Si le paragraphe 343(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, cet article 35 est abrogé.
(57) Si l’article 35 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 343(3) de la présente loi, ce paragraphe 343(3) est abrogé.
(58) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 343(3) de la présente loi et celle de l’article 35 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 343(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (56) s’appliquant en conséquence.
(59) Si l’article 344 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 36 de l’autre loi, cet article 36 est abrogé.
(60) Si l’article 36 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 344 de la présente loi, cet article 344 est remplacé par ce qui suit :
344. Les articles 39 et 39.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande divisionnaire
39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.
Précisions
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Demande distincte
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Date de la demande divisionnaire
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Division d’une demande divisionnaire
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
(61) Si l’entrée en vigueur de l’article 344 de la présente loi et celle de l’article 36 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 344 est réputé être entré en vigueur avant cet article 36, le paragraphe (59) s’appliquant en conséquence.
(62) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(1) de l’autre loi, ce paragraphe 37(1) est abrogé.
(63) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(64) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(2) de l’autre loi, ce paragraphe 37(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(65) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(66) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(3) de l’autre loi, ce paragraphe 37(3) est abrogé.
(67) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(68) Si le paragraphe 346(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(1) de l’autre loi, ce paragraphe 38(1) est abrogé.
(69) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(1) de la présente loi et celle du paragraphe 38(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 38(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 346(1).
(70) Si le paragraphe 346(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(2) de l’autre loi, ce paragraphe 38(2) est abrogé.
(71) Si le paragraphe 38(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 346(2) de la présente loi, ce paragraphe 346(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’alinéa 41(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.
(72) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(2) de la présente loi et celle du paragraphe 38(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 346(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 38(2), le paragraphe (70) s’appliquant en conséquence.
(73) Si le paragraphe 346(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(3) de l’autre loi, ce paragraphe 38(3) est abrogé.
(74) Si le paragraphe 38(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 346(3) de la présente loi, ce paragraphe 346(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Suppression de l’enregistrement
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
(75) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(3) de la présente loi et celle du paragraphe 38(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 346(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 38(3), le paragraphe (73) s’appliquant en conséquence.
(76) Si l’article 349 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 39 de l’autre loi, cet article 39 est abrogé.
(77) Si l’entrée en vigueur de l’article 349 de la présente loi et celle de l’article 39 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 39 est réputé être entré en vigueur avant cet article 349.
(78) Si l’article 352 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 40 de l’autre loi, cet article 40 est abrogé.
(79) Si l’article 40 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 352 de la présente loi, cet article 352 est remplacé par ce qui suit :
352. Les paragraphes 48(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — marque de commerce
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
(80) Si l’entrée en vigueur de l’article 352 de la présente loi et celle de l’article 40 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 352 est réputé être entré en vigueur avant cet article 40, le paragraphe (78) s’appliquant en conséquence.
(81) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(1) de l’autre loi, ce paragraphe 50(1) est abrogé.
(82) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(83) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(2) de l’autre loi, le paragraphe 50(2) est abrogé.
(84) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(85) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(3) de l’autre loi, ce paragraphe 50(3) est abrogé.
(86) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(87) Aux paragraphes (88) à (98), la « date de la sanction » s’entend de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
(88) Si ni l’un ni l’autre des articles 51 et 52 de l’autre loi ne sont en vigueur à la date de la sanction :
a) ces articles 51 et 52 sont abrogés;
b) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :
358.1 L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divulgation de documents
69. La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.
358.2 L’article 69 de la même loi est abrogé.
358.3 L’intertitre qui précède l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
c) l’article 359 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
359. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Demande non annoncée
69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Déclaration d’emploi
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Marque de commerce enregistrée —demande produite avant l’entrée en vigueur
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
d) l’article 368 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
368. (1) La présente section, à l’exception des articles 358.1, 358.2 et 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 358.1 et 358.2 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
(89) Si l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur à la date de la sanction, et que cette date précède celle à laquelle l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur, cet article 51 est réputé ne pas être entré en vigueur, le paragraphe (88) s’appliquant en conséquence.
(90) Si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur à la date de la sanction, et que cette date précède celle à laquelle l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur, cet article 52 est réputé ne pas être entré en vigueur, le paragraphe (88) s’appliquant en conséquence.
(91) Si l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, et que ces articles sont tous deux en vigueur avant la date de la sanction, l’article 359 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
359. Les articles 70 à 72 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande non annoncée
69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Déclaration d’emploi
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Marque de commerce enregistrée —demande produite avant l’entrée en vigueur
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
(92) Si l’entrée en vigueur de l’article 51 de l’autre loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, et que la date à laquelle ces articles entrent en vigueur précède la date de la sanction, cet article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52, le paragraphe (91) s’appliquant en conséquence.
(93) Si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur à la date de la sanction, et que cette date est postérieure à celle à laquelle l’article 51 de l’autre loi est entré en vigueur, cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant la date de la sanction, le paragraphe (91) s’appliquant en conséquence.
(94) Si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 51 de l’autre loi, et que ces articles sont tous deux en vigueur avant la date de la sanction :
a) cet article 51 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :
358.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « DISPOSITION TRANSITOIRE » qui suit l’article 68, de ce qui suit :
Divulgation de documents
69. La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.
358.2 L’article 69 de la même loi est abrogé.
358.3 L’intertitre qui suit l’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
c) l’article 359 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
359. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Demande non annoncée
69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Déclaration d’emploi
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Marque de commerce enregistrée —demande produite avant l’entrée en vigueur
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Modifications au registre
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Paragraphe 46(1)
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
d) l’article 368 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
368. (1) La présente section, à l’exception des articles 358.1, 358.2 et 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 358.1 et 358.2 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
(95) Si l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur à la date de la sanction, et que cette date est postérieure à la date à laquelle l’article 52 de l’autre loi est entré en vigueur :
a) cet article 51 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la présente loi est modifiée de la façon prévue aux alinéas (94)b) à d).
(96) Si l’article 51 de l’autre loi entre en vigueur avant la date de la sanction, et que l’article 52 de l’autre loi n’est pas en vigueur à la date de la sanction, l’article 359 de la présente loi est remplacé par l’article 359 qui se trouve au paragraphe (91).
(97) Si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur avant la date de la sanction, et que l’article 51 de l’autre loi n’est pas en vigueur à la date de la sanction :
a) cet article 51 est abrogé;
b) la présente loi est modifiée de la façon prévue aux alinéas (94)b) à d).
(98) Si l’entrée en vigueur de l’article 51 de l’autre loi et celle de l’article 52 de l’autre loi sont concomitantes, et que ces articles entrent en vigueur à la date de la sanction, cet article 51 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52 et cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant la date de la sanction, le paragraphe (91) s’appliquant en conséquence.
(99) Dès le premier jour où l’article 359 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;
b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(100) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi précède celle de l’article 363 de la présente loi, cet article 363 est abrogé.
(101) Si l’entrée en vigueur de l’article 363 de la présente loi précède celle de l’article 56 de l’autre loi, cet article 56 est abrogé.
(102) Si l’entrée en vigueur de l’article 363 de la présente loi et celle de l’article 56 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet article 363, le paragraphe (100) s’appliquant en conséquence.
(103) Si l’entrée en vigueur de l’article 317 de la présente loi précède celle de l’une ou de plusieurs des dispositions ci-après de l’autre loi, celles de ces dispositions de l’autre loi qui ne sont pas en vigueur sont abrogées :
a) l’article 8;
b) l’article 9;
c) l’article 12;
d) l’article 13;
e) le paragraphe 15(1);
f) le paragraphe 15(3);
g) le paragraphe 24(1);
h) le paragraphe 24(2);
i) l’article 32;
j) le paragraphe 33(1);
k) l’article 41;
l) l’article 47;
m) l’article 49.
Entrée en vigueur
Décret
368. La présente section, à l’exception de l’article 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 26
L.R., ch. T-13
Mesure de réduction des postes pourvus par le gouverneur en conseil
369. La définition de « registraire », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est remplacée par ce qui suit :
« registraire »
Registrar
« registraire » Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le paragraphe 63(1).
1995, ch. 1, par. 62(2)
370. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registraire
63. (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.
Section 27
L.R., ch. O-9
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
1996, ch. 18, par. 51(1); 2007, ch. 11, par. 16(2)
371. (1) L’alinéa 11(7)e) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
e) tout mois pendant lequel le pensionné est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
1996, ch. 18, par. 51(2)
(2) Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l'alinéa (7)e)
(8) L’alinéa (7)e) ne s’applique pas :
a) à la personne qui était admissible à la pension ou à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’elle ait ou non présenté une demande pour cette prestation;
b) au pensionné si un événement prévu par règlement s’est produit.
1996, ch. 18, par. 53(1); 2000, ch. 12, al. 207(1)f); 2007, ch. 11, par. 19(3)
372. (1) L’alinéa 19(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) tout mois pendant lequel l’époux ou conjoint de fait est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
1996, ch.18, par. 53(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)
(2) Le paragraphe 19(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l'alinéa (6)d)
(6.2) L’alinéa (6)d) ne s’applique pas à l’époux ou conjoint de fait dans les cas suivants :
a) il était admissible à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’il ait ou non présenté une demande pour cette prestation;
b) un événement prévu par règlement s’est produit.
1998, ch. 21, par. 115(2); 2000, ch. 12, al. 208(1)d); 2007, ch. 11, par. 20(3)
373. (1) L’alinéa 21(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tout mois pendant lequel le survivant est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
1998, ch.21, par. 115(3); 2000, ch. 12, al. 208(1)d)
(2) Le paragraphe 21(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de l'alinéa (9)c)
(9.1) L’alinéa (9)c) ne s’applique pas au survivant dans les cas suivants :
a) il était admissible à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’il ait ou non présenté une demande pour cette prestation;
b) un événement prévu par règlement s’est produit.
Entrée en vigueur
Décret
374. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 28
Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent
Édiction de la loi
375. Est édictée la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent, dont le texte suit :
Loi visant un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« construction »
construction
« construction » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction la démolition des structures existantes ainsi que tous les travaux et activités connexes aux fins de la construction du pont ou de l’ouvrage connexe.
« exploitation »
operation
« exploitation » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3.
« ouvrage connexe »
related work
« ouvrage connexe »
a) Ouvrage utile à l’exploitation du pont, y compris une installation de péage;
b) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés à l’alinéa a), y compris la portion reconstruite et élargie de l’autoroute 15 située entre l’approche du pont de l’Île des Soeurs et l’échangeur Atwater.
« personne »
person
« personne » Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes et la coentreprise.
« pont »
bridge
« pont » Structure permettant de franchir le fleuve Saint-Laurent et reliant l’Île de Montréal et la Ville de Brossard, y compris :
a) le pont remplaçant le pont Champlain actuel et reliant l’Île des Soeurs à la Ville de Brossard;
b) le pont remplaçant le pont de l’Île des Soeurs actuel et reliant l’Île de Montréal à l’Île des Soeurs;
c) les approches des deux ponts.
DÉSIGNATION
Désignation du ministre
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
APPLICATION
Rôle du ministre
4. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi; les attributions du ministre incluent toute question qui concerne le pont et les ouvrages connexes.
Déclaration
5. Le pont et les ouvrages connexes sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
Exemption — Loi sur les ponts
6. (1) La Loi sur les ponts ne s’applique pas au pont et à ses ouvrages connexes.
Exemption — Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 12b).
ENTENTES
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
7. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut conclure avec toute personne une entente à toute fin liée à la conception, à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe, notamment une entente relative aux droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi.
Pouvoirs de mise en oeuvre
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.
Non-mandataire
(3) La personne qui conclut une entente avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en vertu du présent article n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Ministre
8. Le ministre peut conclure une entente relative au pont ou aux ouvrages connexes ou nécessaire à la mise en oeuvre des ententes conclues en vertu de l’article 7, avec toute personne ou avec le gouvernement de la province de Québec, une municipalité de cette province ou l’un de ses organismes ou mandataires.
DROITS
Paiement
9. Le propriétaire d’un véhicule empruntant le pont doit payer les droits imposés sur le véhicule en vertu de la présente loi.
Droits recouvrables
10. Les droits exigibles aux termes de la présente loi constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada; leur recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
DÉCRET
Autres exemptions
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de l’obligation d’obtenir, au titre de toute loi fédérale, une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont ou d’un ouvrage connexe.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.
Fiction juridique : autorisation
(3) Une fois le pont ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.
RÈGLEMENTS
Règlements ministériels
12. Le ministre peut prendre des règlements pour :
a) désigner comme infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute contravention à l’une des dispositions de la présente loi et fixer le montant maximal de l’amende pour chaque infraction;
b) fixer les droits à imposer à l’égard des véhicules ou catégories de véhicules empruntant le pont.
Section 29
Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Édiction de la loi
Édiction
376. Est édictée la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 6 de la présente loi :
Loi portant création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur en chef »
Chief Administrator
« administrateur en chef » L’administrateur en chef du Service, nommé au titre du paragraphe 5(1).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Justice.
« Service »
Service
« Service » Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3.
« tribunal administratif »
administrative tribunal
« tribunal administratif » Tout organisme énuméré à l’annexe.
SERVICE CANADIEN D’APPUI AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Constitution
3. Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, composé de l’administrateur en chef et de son personnel.
Siège
4. (1) Le siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Bureaux
(2) L’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.
ADMINISTRATEUR EN CHEF
Nomination
5. (1) Est créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.
Renouvellement
(2) Son mandat est renouvelable.
Rang
6. L’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Absence ou empêchement
7. (1) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Attributions
(2) L’administrateur en chef intérimaire exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Traitement et frais
8. (1) L’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.
Indemnisation
(2) L’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Premier dirigeant
9. L’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.
Fonctions
10. L’administrateur en chef est chargé de fournir à chaque tribunal administratif les services d’appui et installations dont il a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.
Pouvoirs généraux
11. (1) L’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Contrats, ententes et autres arrangements
(2) Il peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller un tribunal administratif ou l’un de ses membres.
Restriction
12. L’administrateur en chef ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.
Délégation
13. L’administrateur en chef peut déléguer à tout membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Précision
14. Il est entendu que le président d’un tribunal administratif continue d’assurer la direction du tribunal et d’en contrôler les activités.
PERSONNEL
Nomination
15. Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Présomption : dépôt de documents et fourniture d’avis
16. Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif ou la fourniture d’un avis à celui-ci est réputée exiger le dépôt du document auprès du Service ou la fourniture de l’avis à celui-ci, selon le cas.
Présomption : versement de sommes
17. Toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige qu’une somme soit versée à un tribunal administratif est réputée exiger que la somme soit versée au Service.
Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratif
18. Toute somme devant être versée pour le fonctionnement d’un tribunal administratif peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service.
Dispositions transitoires
Définitions
377. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 378 à 381.
« administrateur en chef »
Chief Administrator
« administrateur en chef » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
« greffe »
Registry
« greffe » Selon le cas :
a) le Greffe du Tribunal de la concurrence;
b) le Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
c) le Greffe du Tribunal des revendications particulières.
« Service »
Service
« Service » Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
« tribunal administratif »
administrative tribunal
« tribunal administratif » Selon le cas :
a) la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) le Tribunal canadien des droits de la personne;
c) le Conseil canadien des relations industrielles;
d) le Tribunal de la concurrence;
e) la Commission de révision;
f) le Tribunal canadien du commerce extérieur;
g) le Tribunal d’appel des transports du Canada;
h) le Tribunal de la sécurité sociale;
i) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) le Tribunal des revendications particulières;
k) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Postes — tribunaux administratifs
378. (1) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un ou l’autre des tribunaux administratifs mentionnés aux alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Postes — Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(2) La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2013, sont membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste au sein du Service.
Postes — greffe
(3) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein d’un greffe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Postes — secteur de l’administration publique
(4) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un des secteurs de l’administration publique ci-après, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service :
a) au ministère du Patrimoine canadien, le secteur appelé le Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le secteur appelé Service d’appui de la Commission de révision;
c) au ministère de l’Emploi et du Développement social, le secteur appelé Service d’appui du Tribunal de la sécurité sociale.
Poste de direction ou de confiance
(5) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
Attributions
379. Tout membre du personnel visé à l’article 378 qui est autorisé par un tribunal administratif à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi à l’entrée en vigueur de la présente section le demeure, et ce malgré l’application de cet article.
Transfert de crédits — tribunaux administratifs
380. (1) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses des tribunaux administratifs mentionnés à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377 sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — Commission des relations de travail dans la fonction publique et Tribunal de la dotation de la fonction publique
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2013, par toute loi fédérale, aux dépenses de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ainsi que celles affectées aux dépenses du Tribunal de la dotation de la fonction publique sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — greffes
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses d’un greffe sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère du Patrimoine canadien
(4) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien liées à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
(5) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — Agence canadienne d’inspection des aliments
(6) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’Agence canadienne d’inspection des aliments liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — ministère de l’Emploi et du Développement social
(7) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées au Tribunal de la sécurité sociale sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Contrat
381. (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels à un tribunal administratif conclu par l’une des personnes ci-après est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef du Service :
a) un membre, un dirigeant ou un membre du personnel d’un tribunal administratif mentionné à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f), g) ou k) de la définition de ce terme à l’article 377;
b) un dirigeant ou un membre du personnel d’un greffe;
c) le ministre du Patrimoine canadien ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien;
d) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
e) le ministre de l’Emploi et du Développement social ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à toute personne mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) valent renvois à l’administrateur en chef du Service.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1998, ch. 26, art. 71
382. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
383. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Canadian Cultural Property Export Review Board
1998, ch. 9, art. 36
384. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 1(2)
385. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
2005, ch. 46, art. 55.1; 2006, ch. 9, art. 221
386. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
2008, ch. 22, art. 44
387. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
388. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
L.R., ch. C-34
Loi sur la concurrence
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
389. L’article 89 de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Registre des accords de spécialisation
89. (1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l’inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.
Registre public
(2) Le registre est accessible au public.
L.R., ch. C-51
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
1991, ch. 49, par. 217(1)
390. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Estimations
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour retenir les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.
391. L’article 23 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1999, ch. 17, art. 122; 2005, ch. 38, al. 138f)
392. Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
(2) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2007, ch. 18, par. 19(1)
393. Le paragraphe 216(4) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Appels concernant le classement
(4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention de la Cour canadienne de l’impôt.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1998, ch. 26, art. 75; DORS/99-152
394. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Travail », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
1998, ch. 9, art. 43
395. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
1992, ch. 1, art. 72
396. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre des Finances », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
1992, ch. 1, art. 72; 1995, ch. 1, art. 43; 2005, ch. 46, art. 56.3; 2006, ch. 9, art. 222; 2008, ch. 22, art. 47
397. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la concurrence
Registry of the Competition Tribunal
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
ainsi que des mentions « Le ministre de l’Industrie », « Le ministre du Patrimoine canadien » et « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs, respectivement.
2001, ch. 29, art. 54
398. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre des Transports », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
399. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
400. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
2003, ch. 22, art. 11
401. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
2003, ch. 22, art. 11
402. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
2003, ch. 22, art. 11
403. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de la concurrence
Competition Tribunal
2005, ch. 46, art. 56.4; 2006, ch. 9, art. 222; DORS/2012-58, art. 2
404. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
2003, ch. 22, al. 265b)
405. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
406. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
2006, ch. 9, art. 270
407. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 270
408. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 270
409. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 275
410. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2006, ch. 9, art. 270; 2008, ch. 22, art. 49
411. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la concurrence
Registry of the Competition Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
ainsi que de la mention « Registraire » et « Greffier », dans la colonne II, en regard de ces ministères, respectivement.
2006, ch. 9, art. 270
412. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
ainsi que de la mention « Administrateur en chef », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
413. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, dans la colonne I, de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
ainsi que de la mention « Administrateur en chef », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
1998, ch. 9, art. 27
414. Le paragraphe 48.4(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
(2) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes.
1998, ch. 9, art. 27
415. L’article 48.8 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
1998, ch. 26, art. 2
416. (1) Le passage du paragraphe 12.01(1) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
12.01 (1) Le président assure la direction du Conseil et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :
1998, ch. 26, art. 2
(2) L’alinéa 12.01(1)f) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 26, art. 2
(3) Le paragraphe 12.01(3) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 26, art. 2
417. Les articles 13 et 13.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Siège
13. Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
1998, ch. 26, par. 3(3)
418. L’alinéa 15p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires, notamment la délégation de ses fonctions aux membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’égard de la détermination des demandes ou questions non contestées;
1998, ch. 26, art. 4
419. Le paragraphe 15.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir général d’aider les parties
15.1 (1) Le Conseil ou l’un de ses membres — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par le Conseil — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider les parties à régler les questions en litige de la façon que le Conseil juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence du Conseil de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
1999, ch. 31, al. 162p)(A); 2003, ch. 22, al. 224o)(A)
420. L’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépositions en justice
119. (1) Les membres du Conseil ou d’une commission de conciliation, les conciliateurs, les commissaires-conciliateurs, les fonctionnaires ou autres personnes faisant partie de l’administration publique fédérale ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre aux termes de la présente partie ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.
Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1998, ch. 26, art. 78
421. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
422. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Canadian Cultural Property Export Review Board
1998, ch. 9, art. 45
423. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 7(2)
424. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
2005, ch. 46, art. 58.1; 2006, ch. 9, art. 224
425. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
2008, ch. 22, art. 50
426. L’annexe de la même est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
427. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
L.R., ch. S-15
Loi sur les mesures spéciales d’importation
428. La définition de « secrétaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est abrogée.
1999, ch. 12, art. 17
429. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête préliminaire du Tribunal
(2) Dès réception de l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire — qui n’a pas à inclure d’audition — afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.
1993, ch. 44, art. 208; 1994, ch. 47, al. 186d); 2005, ch. 38, al. 134z.1)
430. Le paragraphe 41.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.
1994, ch. 47, art. 169
431. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enquête du Tribunal
42. (1) Dès réception de l’avis de décision provisoire prévu au paragraphe 38(3), le Tribunal fait enquête sur celles parmi les questions suivantes qui sont indiquées dans les circonstances, à savoir :
1994, ch. 47, art. 169
(2) Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ouverture ou poursuite de l’enquête
(2) Sur réception, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :
432. (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances ou conclusions du Tribunal
43. (1) Dans le cas des enquêtes visées à l’article 42, le Tribunal rend, à l’égard de marchandises faisant l’objet d’une décision définitive de dumping ou de subventionnement, les ordonnances ou les conclusions indiquées dans chaque cas en y précisant les marchandises concernées et, le cas échéant, leur fournisseur et leur pays d’exportation. Il rend ces ordonnances ou conclusions dès réception de l’avis de cette décision définitive mais, au plus tard, dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle il reçoit l’avis de décision provisoire.
2005, ch. 38, al. 134z.2)
(2) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Copie des ordonnances ou conclusions
(2) Le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur et aux autres personnes que prévoient ses règles, copie des textes suivants :
a) dès qu’elles ont été rendues en vertu du présent article, son ordonnance ou ses conclusions;
1988, ch. 65, par. 32(2)
(3) Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de toute ordonnance ou de toutes conclusions qu’il rend en application du présent article.
2002, ch. 8, art. 170(A)
433. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) En cas de réouverture d’enquête aux termes du paragraphe (1), le Tribunal :
a) donne sans délai avis de la réouverture à toute personne à qui il a envoyé une copie de l’ordonnance ou des conclusions en cause en application du paragraphe 43(2);
b) prend les mesures qu’il considère souhaitables pour rendre la nouvelle ordonnance ou les nouvelles conclusions, notamment par audition, nouvelle audition ou réception de nouveaux éléments de preuve.
1997, ch. 14, art. 91; 2005, ch. 38, al. 134z.4)
434. Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de clôture
(3) Le Tribunal notifie sans délai la clôture au président, à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement de la République du Chili et aux autres personnes que mentionnent ses règles; il en fait en outre donner avis dans la Gazette du Canada.
1993, ch. 44, art. 211
435. Le paragraphe 53.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1), le président réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.
1993, ch. 44, art. 216; 2005, ch. 38, al. 134z.15)
436. Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel devant le Tribunal
61. (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.
1999, ch. 12, art. 36
437. (1) Le paragraphe 76.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire
(4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.17)
(2) Le paragraphe 76.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin du réexamen
(6) Le Tribunal envoie au président, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles copie de l’ordonnance dès qu’il la rend et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.
1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.18)
438. Le paragraphe 76.02(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(5) Le Tribunal transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.
1999, ch. 12, art. 36
439. (1) Le paragraphe 76.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de refus
(5) S’il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée, en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
1999, ch. 12, art. 36
(2) Le passage du paragraphe 76.03(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Avis
(6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, il doit sans délai :
a) fournir un avis de la décision au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles;
1988, ch. 65, art. 42
440. L’article 77.14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dossier
77.14 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.
441. L’alinéa 90c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.
2005, ch. 38, al. 134z.34)
442. (1) Le passage de l’alinéa 91(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient ses règles les documents suivants :
1988, ch. 65, par. 43(1)
(2) L’alinéa 91(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le Tribunal fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.
Remplacement de mentions — « secrétaire »
443. Dans les dispositions ci-après de la même loi, « secrétaire » est remplacé par « Tribunal » :
a) le sous-alinéa 34(1)a)(i);
b) l’alinéa 35(2)b);
c) l’alinéa 38(3)b);
d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);
e) le paragraphe 41.1(1);
f) le paragraphe 45(2);
g) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);
h) le paragraphe 53(4);
i) le paragraphe 53.1(1);
j) le paragraphe 61(2);
k) le paragraphe 76.03(2) et l’alinéa 76.03(7)b);
l) le sous-alinéa 91(1)d)(ii).
Application
444. Les dispositions ci-après de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 429 à 443, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi :
a) le sous-alinéa 34(1)a)(i) et le paragraphe 34(2);
b) l’alinéa 35(2)b);
c) l’alinéa 38(3)b);
d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);
e) les paragraphes 41.1(1) et (2);
f) les paragraphes 42(1) et (2);
g) les paragraphes 43(1) à (3);
h) le paragraphe 44(2);
i) le paragraphe 45(2);
j) le paragraphe 47(3);
k) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);
l) le paragraphe 53(4);
m) les paragraphes 53.1(1) et (2);
n) les paragraphes 61(1) et (2);
o) les paragraphes 76.01(4) et (6);
p) le paragraphe 76.02(5);
q) les paragraphes 76.03(2), (5) et (6) et l’alinéa 76.03(7)b);
r) l’article 77.14;
s) l’alinéa 90c);
t) le sous-alinéa 91(1)d)(ii) et les alinéas 91(3)b) et c).
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
1997, ch. 36, art. 172
445. (1) L’alinéa 71(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
b) aux articles 67 et 68, l’expression « tribunal » est réputée remplacer l’expression « Tribunal canadien du commerce extérieur ».
1990, ch. 17, par. 16(1); 1998, ch. 30, al. 12a)
(2) La définition de « greffier du tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est abrogée.
Remplacement de mentions — « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur »
446. La même loi est modifiée :
a) par remplacement, au paragraphe 60.2(2), de « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur » par « Tribunal canadien du commerce extérieur »;
b) par remplacement, aux paragraphes 67(1) et (2), de « secrétaire de ce Tribunal » par « Tribunal »;
c) par remplacement, au paragraphe 67.1(3), de « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur » par « Tribunal canadien du commerce extérieur ».
L.R., ch. 19 (2e suppl.)
Loi sur le Tribunal de la concurrence
447. L’article 14 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est abrogé.
448. L’alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.
L.R., ch. 20 (4e suppl.)
Loi sur les produits agricoles au Canada
1995, ch. 40, art. 29
449. L’article 4.3 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :
Assistance contractuelle
4.3 Le Conseil peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts dans les domaines relevant de son champ d’activité.
1995, ch. 40, art. 29
450. Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président du Conseil
(3) Le président du Conseil en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les affaires et le travail entre les membres.
Fonctions du président de la Commission
(4) Le président de la Commission répartit les affaires et le travail entre les membres.
1995, ch. 40, art. 30, 2003, ch. 22, al. 224i)(A)
451. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel et installations
(4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers techniques et professionnels, ainsi que les installations et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du Conseil.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
1999, ch. 12, al. 61a)(A)
452. L’article 7 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :
Président
7. Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches et des séances entre les membres, à la désignation des présidents de séance, à la conduite des travaux du Tribunal et à la gestion de ses affaires internes.
1999, ch. 12, al. 61d)(A)
453. L’intertitre précédant l’article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont abrogés.
1994, ch. 47, art. 43
454. Le paragraphe 44.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication des renseignements
44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ALÉNA, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.
1999, ch. 12, par. 59(1)
455. (1) Le passage du paragraphe 45(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication à l’expert du Tribunal
(3.1) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’expert dont les services sont retenus afin de l’aider ou de le conseiller dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’expert que dans le cadre de cette procé-dure, sous réserve des conditions que le Tribu-nal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
(2) Le paragraphe 45(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin d’aider ou de conseiller le Tribunal;
1999, ch. 12, art. 60; 2005, ch. 38, al. 55c)
456. L’alinéa 49b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ceux qui sont déposés auprès du Tribunal conformément aux alinéas 37a) ou 38(3)b) ou au paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à propos desquels le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a indiqué par écrit au Tribunal qu’ils faisaient l’objet de l’application du paragraphe 84(1) de cette loi.
Application
457. L’article 7, les paragraphes 44.1(1) et 45(3.1) et (5) et l’alinéa 49b) de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 452 et 454 à 456, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
458. Le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(xii) à un membre de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou à un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, mais uniquement en vue de l’application des articles 32 à 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels,
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
459. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
1992, ch. 33
Loi sur le statut de l’artiste
2012, ch. 19, art. 538
460. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que le personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
2012, ch. 19, par. 556(5)
461. Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du Conseil
(4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un des membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.
2012, ch. 19, art. 563
462. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépositions en justice
65. (1) Les membres du Conseil ainsi que toutes les personnes nommées par le Conseil ou le ministre au titre de la présente partie ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.
Administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas tenus de déposer en justice relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la prestation de services au Conseil.
1995, ch. 44
Loi sur l’équité en matière d’emploi
1998, ch. 9, par. 39(1)
463. Le paragraphe 28(7) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est abrogé.
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
464. Le passage du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
5. (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. Il est notamment chargé :
2003, ch. 22, al. 225z.26)(A)
465. L’article 10 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
466. La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Services et installations
60.1 (1) Le ministre peut fournir à l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs les services administratifs et installations qui sont nécessaires pour que celui-ci puisse à son tour fournir des services d’appui et des installations au Tribunal.
Dépenses
(2) Le ministre peut dépenser les recettes provenant de la fourniture de services administratifs et d’installations à l’administrateur en chef qu’il a reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
2012, ch. 19, art. 224
467. L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais et indemnités
63. (1) Si le président du Tribunal estime que des raisons spéciales le justifient dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par l’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par ce dernier.
Paiements
(2) Toute somme à verser au titre du paragraphe (1) peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2006, ch. 9, art. 201
468. L’article 20.8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est abrogé.
2008, ch. 22
Loi sur le Tribunal des revendications particulières
469. L’article 10 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières et l’intertitre le précédant sont abrogés.
470. Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles du Tribunal
12. (1) Un comité formé d’au plus six membres du Tribunal nommés par le président peut établir des règles d’application générale concernant l’accomplissement des travaux du Tribunal et la gestion de ses affaires internes ainsi que des règles de procédure pour régir ses activités, notamment en ce qui concerne :
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
471. (1) L’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par remplacement de l’article 13 qui y est édicté par ce qui suit :
Siège
13. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 23 qui y est édicté par ce qui suit :
Pouvoir général d’aider les parties
23. La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
(3) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement du passage de l’article 25 précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Attributions
25. Le président assure la direction de la Commission et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :
(4) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’intertitre précédant l’article 28 et des articles 28 à 30 qui y sont édictés par ce qui suit :
Experts
Assistance technique
30. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
(5) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 31 qui y est édicté par ce qui suit :
Commissaires et experts non contraignables
31. (1) Les commissaires et les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Administrateur en chef et personnel non contraignables
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
(6) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 33 qui y est édicté par ce qui suit :
Immunité civile et pénale — commissaires, experts et autres
33. (1) Les commissaires, les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Immunité civile et pénale — administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
472. Le paragraphe 366(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 2(3)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) la personne dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
473. Le paragraphe 404(2) de la même loi est abrogé.
474. L’article 413 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 111(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.
475. L’article 447 de la même loi est abrogé.
476. L’article 452 de la même loi est abrogé.
477. L’article 455 de la même loi est abrogé.
478. L’article 458 de la même loi est abrogé.
479. L’article 460 de la même loi est abrogé.
Dispositions de coordination
2012, ch. 24
480. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 78 ou à la date de sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les articles 449 à 451 de la présente loi sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 376 de la présente loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376.
(4) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et l’article 102 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 33(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
33. (1) Le président de la Commission répartit les tâches entre les membres.
b) l’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 et 36 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire sont abrogés.
2013, ch. 40
481. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
(2) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de l’autre loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
b) l’article 81 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Installations et personnel
81. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 49 et aux arbitres des griefs le personnel, les locaux et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
c) l’article 83 de la Loi sur les relations de travail au Parlement et l’intertitre le précédant sont abrogés;
d) l’alinéa h) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :
h) qui est membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et fournit, exclusivement à la Commission, l’un ou l’autre des services suivants :
(i) des services de médiation ou de résolution de conflits,
(ii) des services juridiques,
(iii) des conseils portant sur l’exercice des attributions de celle-ci;
e) l’article 11 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Installations et soutien administratif
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
f) la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonctionnaire »
employee
« fonctionnaire » S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e), h) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ».
g) l’article 249 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Installations et ressources humaines
249. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
(3) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et l’article 15 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 367 de l’autre loi, sont tous deux en vigueur, cet article 15 est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
482. La présente section, exception faite des articles 471 à 481, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 30
Loi sur les prêts aux apprentis
Édiction de la loi
Édiction
483. Est édictée la Loi sur les prêts aux apprentis, dont le texte suit :
Loi portant octroi de prêts aux apprentis
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les prêts aux apprentis.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« fournisseur de formation technique »
technical training provider
« fournisseur de formation technique » Établissement d’enseignement agréé par une province pour offrir une formation technique.
« métier admissible »
eligible trade
« métier admissible » Métier figurant à l’annexe des règlements.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de l’Emploi et du Développement social.
Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes « apprenti », « apprenti admissible », « emprunteur », « formation technique », « période de formation technique » et « prêt aux apprentis » s’entendent au sens des règlements.
OBJET DE LA LOI
Objet
3. La présente loi a pour objet d’aider les apprentis admissibles au moyen de prêts.
PRÊTS AUX APPRENTIS
Accord avec un apprenti admissible
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu’il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un apprenti admissible qui est inscrit dans un métier admissible en vue de lui octroyer un prêt.
Conditions et modalités
(2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
Accord ou arrangement avec un fournisseur de services
5. (1) Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services ») un accord ou un arrangement concernant l’administration de prêts aux apprentis qu’il octroie aux apprentis admissibles. L’accord peut notamment porter sur toute question mentionnée dans les règlements.
Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
(2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables après leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’un prêt aux apprentis ou le paiement d’intérêts afférents à un tel prêt;
b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).
Définition de « jour ouvrable »
(3) Pour l’application du présent article, « jour ouvrable » s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Refus ou suspension de prêts aux apprentis
6. Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi de prêts à l’ensemble des apprentis admissibles participant à une formation technique offerte par un fournisseur de formation technique s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par ce fournisseur d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces apprentis ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.
PAIEMENTS SPÉCIAUX
Paiements spéciaux
7. Le ministre peut verser à une province une somme déterminée conformément aux règlements si les conditions ci-après sont réunies :
a) le ministre établit que les apprentis inscrits auprès de cette province ne sont pas en mesure de conclure un accord visé à l’article 4;
b) cette province a déjà un programme d’aide financière destiné aux apprentis;
c) de l’avis du ministre, l’objet de ce programme est essentiellement semblable à celui de la présente loi.
PÉRIODES SANS INTÉRÊT NI REMBOURSEMENT
Exemption de paiement
8. (1) Sous réserve des règlements, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur jusqu’à la fin de la période prévue par règlement.
Report de paiement
(2) Le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé pour la période réglementaire.
DÉCÈS OU INVALIDITÉ DE L’EMPRUNTEUR
Cas de décès
9. Les obligations de l’emprunteur relativement à un prêt aux apprentis s’éteignent lorsque celui-ci décède.
Invalidité grave et permanente
10. (1) Les obligations de l’emprunteur relatives à un prêt aux apprentis s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.
Définition de « invalidité grave et permanente »
(2) Au présent article, l’expression « invalidité grave et permanente » s’entend au sens des règlements.
MAXIMUM ADMISSIBLE DES PRÊTS AUX APPRENTIS IMPAYÉS
Maximum admissible
11. Le montant total des prêts aux apprentis consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant réglementaire.
RÈGLEMENTS
Règlements
12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes et expressions mentionnés aux paragraphes 2(2), 10(2) et 17(7);
b) établir une annexe où figure la liste des métiers admissibles, notamment par province;
c) déterminer les circonstances dans lesquelles un emprunteur est un apprenti admissible ou cesse de l’être;
d) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt aux apprentis;
e) prévoir le mode de détermination de la somme à verser à une province en application de l’article 7;
f) prévoir le mode de détermination de la période d’exemption du paiement des intérêts prévue au paragraphe 8(1) et notamment toute condition relative au maintien de l’admissibilité à cette exemption;
g) déterminer les cas justifiant l’annulation, par le ministre, de l’exemption du paiement d’intérêts prévue au paragraphe 8(1) ou justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;
h) fixer le montant maximal d’un prêt aux apprentis qui peut être octroyé à un apprenti admissible pour chaque période de formation technique;
i) fixer, pour les prêts aux apprentis octroyés, la durée maximale de la période après laquelle, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;
j) fixer le nombre maximal de périodes de formation technique à l’égard desquelles un apprenti est admissible à un prêt aux apprentis;
k) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs, en fixer les conditions et les modalités de cessation;
l) prévoir le remboursement des prêts aux apprentis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs en fonction du revenu;
m) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les formulaires et documents mentionnés à l’article 13 en plus de tout autre renseignement devant par ailleurs y figurer sous le régime de la présente loi;
n) prévoir les délais visés à l’alinéa 15a);
o) prévoir les modalités de fourniture des renseignements mentionnées à l’alinéa 15b);
p) prévoir les mesures mentionnées au paragraphe 20(1);
q) prévoir la période après laquelle le ministre ne peut plus prendre une mesure visée à l’alinéa p);
r) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
s) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Montant total maximal des prêts aux apprentis impayés
(2) Pour l’application de l’article 11, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :
a) prévoir le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés;
b) prévoir les prêts aux apprentis à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts aux apprentis impayés.
Métier admissible
(3) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe des règlements pour ajouter ou supprimer le nom d’un métier admissible.
Documents externes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration.
Documents reproduits ou traduits
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(7) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(8) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(9) Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Accessibilité des documents
(10) Il incombe au ministre de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(11) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(12) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Formulaires et autres documents
13. Les formulaires et autres documents à utiliser dans le cadre de l’octroi de prêts aux apprentis ou de nature à favoriser l’application de la présente loi sont, selon le cas, déterminés par le ministre ou assujettis à son approbation.
Droit de recouvrement par le ministre
14. Le ministre peut recouvrer un prêt aux apprentis octroyé à un emprunteur mineur, ainsi que les intérêts afférents, comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.
Renonciation
15. À la demande d’un apprenti admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, lever l’obligation pour l’apprenti admissible ou l’emprunteur de respecter :
a) les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la fourniture de tout renseignement le concernant;
b) toute autre modalité prévue par règlement aux termes de laquelle les renseignements à son égard doivent être fournis ou toute exigence relative à un formulaire ou un document déterminée ou approuvée par le ministre pour la fourniture de ces renseignements.
Refus d’un prêt aux apprentis en raison d’une erreur
16. S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser un prêt aux apprentis auquel elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi si une erreur n’avait pas été commise.
Prescription
17. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Compensation et déduction
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne ou à sa succession.
Reconnaissance de responsabilité
(3) Si une personne reconnaît qu’elle est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance de responsabilité ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, une personne reconnaît qu’elle est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, une poursuite en recouvrement peut être intentée, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Suspension du délai de prescription
(5) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi relative à un prêt aux apprentis.
Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(6) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Définition de « reconnaissance de responsabilité »
(7) Au présent article, l’expression « reconnaissance de responsabilité » s’entend au sens des règlements.
Fourniture de renseignements ou production de documents
18. (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne à qui un prêt aux apprentis a été octroyé, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.
Copies
(2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Fausses déclarations
19. (1) Quiconque, à propos d’un prêt aux apprentis, fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Prescription
(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.
Mesures administratives
20. (1) Si une personne, à propos d’un prêt aux apprentis, fait délibérément une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut prendre toute mesure prévue par règlement.
Avis
(2) Il ne peut toutefois prendre une mesure visée au paragraphe (1) que s’il a donné à la personne concernée un avis de soixante jours de son intention.
Observations
(3) La personne concernée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.
Modification ou annulation de la mesure
(4) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, elle a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.
Pouvoir de conclure des arrangements ou accords
21. Le ministre peut conclure des arrangements ou accords :
a) avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi.
Paiements sur le Trésor
22. Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi, des règlements ou des accords ou arrangements conclus en vertu de la présente loi, notamment les prêts aux apprentis qu’il octroie, sont faits sur le Trésor.
Modifications corrélatives
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
1997, ch.12, par. 105(2)
484. (1) L’alinéa 178(1)h) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
g.1) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt octroyé au titre de la Loi sur les prêts aux apprentis lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé, au regard de cette loi, d’être un apprenti admissible, au sens de cette loi, ou dans les sept ans suivant cette date;
h) de toute dette relative aux intérêts dus à l’égard d’une somme visée à l’un des alinéas a) à g.1).
2005, ch. 47, par. 107(3)
(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée aux alinéas (1)g) ou g.1) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel ou un apprenti admissible, selon le cas, depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 204
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
485. L’article 70.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) la Loi sur les prêts aux apprentis;
Entrée en vigueur
Décret
486. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE 1
(article 96)
Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
Numéro
tarifaire
Dénomination des marchandises
Taux initial
Taux final
Taux initial
Taux final
8905.20.11
---Plates-formes de forage :
----Utilisées dans le cadre d’activités
de forage pour l’exploration, la délimitation
ou la mise en valeur de projets extracôtiers
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : En fr.
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
8905.20.19
----Autres
20 %
20 % (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : En fr.
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : 15 %
TN : 15 %
TSL : 15 %
TJ : En fr.
TP : 2,5 %
TCOL : 8,5 %
TPA : En fr.
TPG : 20 %
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (F)
TN : En fr. (F)
TSL : En fr. (F)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (F)
TCOL : En fr. (F)
TPA : En fr. (A)
TPG : 20 % (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
8905.90.11
---Bateaux-foreurs, barges de forage et
installations flottantes de forage :
----Bateaux-foreurs utilisés dans le cadre
d’activités de forage pour l’exploration, la
délimitation ou la mise en valeur de projets
extracôtiers
En fr.
En fr. (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : En fr.
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : En fr.
TN : En fr.
TSL : En fr.
TJ : En fr.
TP : En fr.
TCOL : En fr.
TPA : En fr.
TPG : En fr.
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (A)
TN : En fr. (A)
TSL : En fr. (A)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (A)
TCOL : En fr. (A)
TPA : En fr. (A)
TPG : En fr. (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O
8905.90.19
----Autres
20 %
20 % (A)
TÉU : En fr.
TM : En fr.
TMÉU : En fr.
TC : En fr.
TACI : En fr.
TCR : En fr.
TI : 15 %
TN : 15 %
TSL : 15 %
TJ : En fr.
TP : 2,5 %
TCOL : 8,5 %
TPA : En fr.
TPG : 20 %
TPMD : En fr.
TPAC : En fr.
TAU : S/O
TNZ : S/O
TÉU : En fr. (A)
TM : En fr. (A)
TMÉU : En fr. (A)
TC : En fr. (A)
TACI : En fr. (A)
TCR : En fr. (A)
TI : En fr. (F)
TN : En fr. (F)
TSL : En fr. (F)
TJ : En fr. (A)
TP : En fr. (F)
TCOL : En fr. (F)
TPA : En fr. (A)
TPG : 20 % (A)
TPMD : En fr. (A)
TPAC : En fr. (A)
TAU : S/O
TNZ : S/O

ANNEXE 2
(article 97)
Numéro
tarifaire
Tarif de la nation la plus favorisée
Tarif de préférence
8905.20.19
À compter du 1er juillet 2014        TI : 12,5 %
À compter du 1er juillet 2015        TI : 10 %
À compter du 1er juillet 2016        TI : 7,5 %
À compter du 1er juillet 2017         TI : 5 %
À compter du 1er juillet 2018         TI : 2,5 %
À compter du 1er juillet 2019        TI : En fr.



À compter du 1er juillet 2014         TN : 12,5 %
À compter du 1er juillet 2015         TN : 10 %
À compter du 1er juillet 2016         TN : 7,5 %
À compter du 1er juillet 2017         TN : 5 %
À compter du 1er juillet 2018         TN : 2,5 %
À compter du 1er juillet 2019        TN : En fr.




À compter du 1er juillet 2014        TSL : 12,5 %
À compter du 1er juillet 2015        TSL : 10 %
À compter du 1er juillet 2016        TSL : 7,5 %
À compter du 1er juillet 2017        TSL : 5 %
À compter du 1er juillet 2018        TSL : 2,5 %
À compter du 1er juillet 2019        TSL : En fr.




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.




À compter du 1er janvier 2015        TCOL : 5,5 %
À compter du 1er janvier 2016        TCOL : 2,5 %
À compter du 1er janvier 2017         TCOL : En fr.

8905.90.19


À compter du 1er juillet 2014        TI : 12,5 %
À compter du 1er juillet 2015        TI : 10 %
À compter du 1er juillet 2016        TI : 7,5 %
À compter du 1er juillet 2017         TI : 5 %
À compter du 1er juillet 2018         TI : 2,5 %
À compter du 1er juillet 2019        TI : En fr.




À compter du 1er juillet 2014         TN : 12,5 %
À compter du 1er juillet 2015         TN : 10 %
À compter du 1er juillet 2016         TN : 7,5 %
À compter du 1er juillet 2017         TN : 5 %
À compter du 1er juillet 2018         TN : 2,5 %
À compter du 1er juillet 2019        TN : En fr.




À compter du 1er juillet 2014        TSL : 12,5 %
À compter du 1er juillet 2015        TSL : 10 %
À compter du 1er juillet 2016        TSL : 7,5 %
À compter du 1er juillet 2017        TSL : 5 %
À compter du 1er juillet 2018        TSL : 2,5 %
À compter du 1er juillet 2019        TSL : En fr.




À compter du 1er janvier 2015        TP : En fr.




À compter du 1er janvier 2015        TCOL : 5,5 %
À compter du 1er janvier 2016        TCOL : 2,5 %
À compter du 1er janvier 2017         TCOL : En fr.


ANNEXE 3
(article 99)
ANNEXE
(article 2)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN VUE D’AMÉLIORER L’OBSERVATION FISCALE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE AU MOYEN D’UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN VERTU DE LA CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (dénommés séparément « partie » et collectivement « parties ») entretiennent de longue date une relation étroite concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale et souhaitent conclure un accord en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale en approfondissant cette relation;
ATTENDU QUE l’article XXVII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Washington le 26 septembre 1980 et modifiée par les protocoles faits le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995, le 29 juillet 1997 et le 21 septembre 2007, (la « Convention ») autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique;
ATTENDU QUE les États-Unis d’Amérique ont adopté des dispositions connues sous le nom de Foreign Account Tax Compliance Act (la « loi FATCA »), lesquelles instaurent un régime de déclaration pour les institutions financières à l’égard de certains comptes;
ATTENDU QUE les gouvernements du Canada et des États-Unis d’Amérique soutiennent l’application, sur une base de réciprocité, de l’objectif stratégique fondamental de la loi FATCA en vue d’améliorer l’observation fiscale;
ATTENDU QUE la loi FATCA a soulevé un certain nombre de questions, y compris le fait que les institutions financières canadiennes pourraient ne pas être en mesure de se conformer à certains de ses aspects en raison d’obstacles juridiques internes;
ATTENDU QUE le gouvernement des États-Unis d’Amérique recueille des renseignements sur certains comptes de résidents du Canada détenus auprès d’institutions financières américaines et est résolu à échanger ces renseignements avec le gouvernement du Canada et à atteindre des niveaux équivalents d’échanges;
ATTENDU QUE les parties sont résolues à travailler de concert à long terme en vue d’aboutir à des règles communes de déclaration et à des normes de diligence raisonnable pour les institutions financières;
ATTENDU QUE le gouvernement des États-Unis d’Amérique reconnaît la nécessité de coordonner les obligations de déclaration prévues par la loi FATCA et les autres obligations en matière de déclaration fiscale en vigueur aux États-Unis auxquelles sont assujetties les institutions financières canadiennes afin d’éviter les doubles déclarations;
ATTENDU QU’une approche intergouvernementale concernant la mise en œuvre de la loi FATCA faciliterait l’observation par les institutions financières canadiennes tout en protégeant la capacité des Canadiens à obtenir des services financiers;
ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure un accord en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale et de prévoir la mise en œuvre de la loi FATCA sur la base d’obligations de déclaration nationales et d’échanges automatiques réciproques en application de la Convention sous réserve de la confidentialité et d’autres garanties prévues par celle-ci, y compris les dispositions qui limitent l’utilisation des renseignements échangés en vertu de la Convention,
LES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE PREMIER
Définitions
1. Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application du présent accord et de ses annexes (l’« Accord »).
a) Le terme « États-Unis » s’entend au sens de la Convention. Toute mention d’un « État » des États-Unis comprend le district de Columbia.
b) Le terme « territoire américain » désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des Mariannes du Nord, Guam, le Commonwealth de Porto Rico ou les îles Vierges américaines.
c) Le terme « IRS » désigne l’Internal Revenue Service des États-Unis.
d) Le terme « Canada » s’entend au sens de la Convention.
e) Le terme « juridiction partenaire » désigne une autorité territoriale liée par un accord en vigueur avec les États-Unis visant à faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA. L’IRS publie la liste des juridictions partenaires.
f) Le terme « autorité compétente » désigne :
(1) dans le cas des États-Unis, le secrétaire du Trésor ou son représentant;
(2) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.
g) Le terme « institution financière » désigne un établissement de garde de valeurs, un établissement de dépôt, une entité d’investissement ou une compagnie d’assurance particulière.
h) Le terme « établissement de garde de valeurs » désigne toute entité dont une part importante de l’activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. La détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représente une part importante de l’activité d’une entité si le revenu brut de celle-ci attribuable à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 p. 100 de son revenu brut durant la plus courte des périodes suivantes :
(1) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué;
(2) la période écoulée depuis la création de l’entité.
i) Le terme « établissement de dépôt » désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le cours normal d’une activité bancaire ou apparentée.
j) Le terme « entité d’investissement » désigne toute entité qui exerce comme activité (ou qui est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations ci-après au nom ou pour le compte d’un client :
(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); marché des changes; instruments sur devises, taux d’intérêt ou indices; valeurs mobilières négociables; ou marchés à terme de marchandises;
(2) gestion individuelle ou collective de portefeuille;
(3) autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte de tiers.
Le présent alinéa j) est interprété de façon compatible avec le libellé semblable de la définition de « institution financière » qui figure dans les recommandations du Groupe d’action financière.
k) Le terme « compagnie d’assurance particulière » désigne toute entité qui est une compagnie d’assurance (ou la société de portefeuille d’une compagnie d’assurance) qui établit des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente ou qui est tenue d’effectuer des paiements au titre de tels contrats.
l) Le terme « institution financière canadienne » désigne :
(1) toute institution financière qui réside au Canada, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur du Canada;
(2) toute succursale, située au Canada, d’une institution financière qui ne réside pas au Canada.
m) Le terme « institution financière d’une juridiction partenaire » désigne :
(1) toute institution financière établie dans une juridiction partenaire, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur de la juridiction partenaire;
(2) toute succursale, située dans une juridiction partenaire, d’une institution financière qui n’est pas établie dans la juridiction partenaire.
n) Le terme « institution financière déclarante » désigne, selon le contexte, une institution financière canadienne déclarante ou une institution financière américaine déclarante.
o) Le terme « institution financière canadienne déclarante » désigne toute institution financière canadienne qui n’est pas une institution financière canadienne non déclarante.
p) Le terme « institution financière américaine déclarante » désigne :
(1) toute institution financière qui réside aux États-Unis, à l’exclusion de ses succursales situées à l’extérieur des États-Unis;
(2) toute succursale, située aux États-Unis, d’une institution financière qui ne réside pas aux États-Unis,
à condition que cette institution financière ou cette succursale contrôle, perçoive ou conserve un revenu à l’égard duquel des renseignements doivent être échangés en application de l’alinéa 2b) de l’article 2 du présent Accord.
q) Le terme « institution financière canadienne non déclarante » désigne toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui figure à l’annexe II en tant qu’institution financière canadienne non déclarante ou qui remplit par ailleurs les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) en vertu des dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature du présent Accord.
r) Le terme « institution financière non participante » désigne une IFE non participante, au sens donné au terme « nonparticipating FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis. En sont exclues les institutions financières canadiennes et les institutions financières d’une juridiction partenaire autre que le Canada, sauf s’il s’agit d’une institution financière qui est considérée comme une institution financière non participante selon l’alinéa 2b) de l’article 5 du présent Accord ou selon la disposition correspondante d’un accord conclu entre les États-Unis et une juridiction partenaire.
s) Le terme « compte financier » désigne un compte auprès d’une institution financière et comprend :
(1) dans le cas d’une entité qui constitue une institution financière du seul fait qu’elle est une entité d’investissement, tout titre de participation ou de créance émis par l’institution financière (sauf les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé);
(2) dans le cas d’une institution financière non visée au sous-alinéa s)(1) du présent article, tout titre de participation ou de créance émis par l’institution financière (sauf les titres qui font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) si, à la fois :
(A) la valeur du titre de participation ou de créance est déterminée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des paiements de source américaine assujettis à une retenue,
(B) la catégorie des titres en cause a été créée dans le but d’éviter les obligations de déclaration prévues au présent Accord;
(3) tout contrat d’assurance à forte valeur de rachat et tout contrat de rente établi ou tenu par une institution financière, autre qu’une rente viagère immédiate, incessible et non liée à un placement qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte, d’un produit ou d’un arrangement exclu du champ d’application de la définition de « compte financier » selon l’annexe II.
Malgré ce qui précède, ne sont pas des « comptes financiers » les comptes, produits ou arrangements qui sont exclus du champ d’application de la définition de « compte financier » selon l’annexe II. Pour l’application du présent Accord, des titres font l’objet de « transactions régulières » s’ils font l’objet d’un volume de transactions significatif de façon continue, et le terme « marché boursier réglementé » désigne une bourse qui est officiellement reconnue et surveillée par une autorité gouvernementale ayant compétence sur le territoire où le marché est situé, et dont la valeur annuelle des actions qui y sont négociées est significative. Pour l’application du présent alinéa s), le titre d’une institution financière ne fait pas l’objet de « transactions régulières » et est considéré comme un compte financier si son détenteur (à l’exception d’une institution financière agissant à titre d’intermédiaire) est inscrit dans les livres de l’institution financière. La phrase précédente ne s’applique pas aux titres qui sont inscrits pour la première fois dans les livres de l’institution financière avant le 1er juillet 2014. En ce qui a trait aux titres qui sont inscrits pour la première fois dans les livres de l’institution financière à cette date ou par la suite, l’institution financière n’est pas tenue d’appliquer cette phrase avant le 1er janvier 2016.
t) Le terme « compte de dépôt » comprend les comptes commerciaux, les comptes de chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire auprès d’une institution financière dans le cours normal d’une activité bancaire ou apparentée. Sont également des comptes de dépôt les sommes détenues par les compagnies d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un accord semblable pour verser ou créditer des intérêts sur ces sommes.
u) Le terme « compte de dépositaire » désigne un compte, sauf un contrat d’assurance ou un contrat de rente, au bénéfice d’une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d’investissement, notamment une action d’une société, un billet, une obligation — garantie ou non — ou un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un swap sur défaillance de crédit, un swap fondé sur indice non financier, un contrat à principal notionnel, un contrat d’assurance, un contrat de rente ou toute option ou autre instrument dérivé.
v) Le terme « titre de participation » désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas d’une fiducie qui est une institution financière, un titre de participation est considéré comme étant détenu par toute personne considérée comme l’auteur ou le bénéficiaire de tout ou partie de la fiducie ainsi que par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Une personne désignée des États-Unis est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie étrangère si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un prête-nom), une distribution obligatoire ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la part de la fiducie.
w) Le terme « contrat d’assurance » désigne un contrat, sauf un contrat de rente, dans lequel l’émetteur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier comportant un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
x) Le terme « contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Ce terme comprend également un contrat considéré comme un contrat de rente par la législation, la réglementation ou la pratique du territoire où il a été établi, et aux termes duquel l’émetteur s’engage à effectuer des paiements durant un certain nombre d’années.
y) Le terme « contrat d’assurance à forte valeur de rachat » désigne un contrat d’assurance, sauf un contrat de réassurance conclu entre deux compagnies d’assurance, dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
z) Le terme « valeur de rachat » désigne la plus élevée des sommes suivantes : (i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de cessation du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) et (ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Malgré ce qui précède, le terme « valeur de rachat » ne comprend pas une somme à payer dans le cadre d’un contrat d’assurance au titre :
(1) de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;
(2) d’un remboursement au souscripteur du contrat d’assurance d’une prime payée antérieurement dans le cadre d’un contrat d’assurance (sauf un contrat d’assurance sur la vie) en raison de la résiliation ou de la cessation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la détection d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur similaire;
(3) de la participation due au souscripteur du contrat d’assurance en fonction des résultats techniques du contrat ou du groupe concerné.
aa) Le terme « compte déclarable » désigne, selon le contexte, un compte déclarable américain ou un compte déclarable canadien.
bb) Le terme « compte déclarable canadien » désigne un compte financier auprès d’une institution financière américaine déclarante à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :
(1) s’agissant d’un compte de dépôt, le titulaire du compte est une personne physique qui réside au Canada et plus de 10 $ d’intérêts sont versés sur le compte au cours d’une année civile donnée;
(2) s’agissant d’un compte financier autre qu’un compte de dépôt, le titulaire du compte est un résident du Canada – y compris toute entité qui certifie qu’elle est résidente du Canada à des fins fiscales – auquel est versé, ou au crédit duquel est porté, un revenu de source américaine assujetti aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou au chapitre 61 du sous-titre F de ce code.
cc) Le terme « compte déclarable américain » désigne un compte financier auprès d’une institution financière canadienne déclarante détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis. Malgré ce qui précède, n’est pas considéré comme un compte déclarable américain un compte qui ne remplit pas les conditions d’un tel compte après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I.
dd) Le terme « titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d’un compte financier par l’institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu’une institution financière, qui détient un compte financier pour le compte ou le bénéfice d’une autre personne, en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme étant le titulaire du compte pour l’application du présent Accord, et cette autre personne est considérée comme étant le titulaire du compte. Pour l’application de la phrase précédente, le terme « institution financière » ne comprend pas les institutions financières constituées dans un territoire américain. Dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, le titulaire de compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le titulaire de compte est toute personne désignée comme propriétaire dans le contrat ainsi que toute personne qui jouit d’un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l’échéance d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de recevoir un paiement en vertu du contrat est considérée comme un titulaire de compte.
ee) Le terme « personne des États-Unis » désigne :
(1) une personne physique qui est un citoyen ou un résident des États-Unis;
(2) une société de personnes ou une société constituée aux États-Unis ou selon la législation de ce pays ou d’un de ses États;
(3) une fiducie si, à la fois :
(A) un tribunal des États-Unis aurait la compétence, selon le droit applicable, de rendre des ordonnances ou des jugements concernant la presque totalité des questions liées à l’administration de la fiducie,
(B) une ou plusieurs personnes des États-Unis jouissent d’un droit de contrôle sur toutes les décisions importantes de la fiducie;
(4) la succession d’un défunt qui est citoyen ou résident des États-Unis.
Le présent alinéa ee) est interprété conformément à l’Internal Revenue Code des États-Unis.
ff) Le terme « personne désignée des États-Unis » désigne une personne des États-Unis, à l’exclusion de ce qui suit :
(1) une société dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;
(2) toute société appartenant au même groupe affilié élargi, au sens donné au terme « expanded affiliated group » à l’article 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qu’une société visée au sous-alinéa (1);
(3) les États-Unis ou toute personne morale de droit public appartenant à cent pour cent à ce pays;
(4) les États des États-Unis et les territoires américains ainsi que leurs subdivisions politiques, et toute personne morale de droit public appartenant à cent pour cent à ces États, territoires ou subdivisions;
(5) les organisations exonérées d’impôt en vertu de l’article 501(a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis et les régimes de retraite personnels, au sens donné au terme « individual retirement plan » à l’article 7701(a)(37) de ce code;
(6) les banques, au sens donné au terme « bank » à l’article 581 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(7) les fiducies de placement immobilier, au sens donné au terme « real estate investment trust » à l’article 856 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(8) les sociétés d’investissement réglementées, au sens donné au terme « regulated investment company » à l’article 851 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, et les entités enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en application de l’Investment Company Act of 1940 des États-Unis;
(9) les fonds en fiducie collectifs, au sens donné au terme « common trust fund » à l’article 584(a) de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(10) les fiducies exonérées d’impôt en vertu de l’article 664(c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou visées à l’article 4947(a)(1) de ce code;
(11) les courtiers en valeurs mobilières, marchandises ou instruments dérivés (y compris les contrats à principal notionnel, les contrats à terme et les options) qui sont enregistrés comme tels en vertu de la législation des États-Unis ou d’un de ses États;
(12) les courtiers, au sens donné au terme « broker » à l’article 6045(c) de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
(13) les fiducies exonérées d’impôt en vertu d’un régime visé aux articles 403(b) ou 457(b) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
gg) Le terme « entité » désigne une personne morale ou une construction juridique telle qu’une fiducie.
hh) Le terme « entité non américaine » désigne une entité qui n’est pas une personne des États-Unis.
ii) Le terme « paiement de source américaine assujetti à une retenue » désigne le paiement d’intérêts (y compris d’éventuelles primes d’émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d’indemnités, de rémunérations, d’émoluments et d’autres gains, bénéfices et revenus fixes ou déterminables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine. Malgré ce qui précède, sont exclus des paiements de source américaine assujettis à une retenue les paiements qui ne sont pas considérés comme étant assujettis à une retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
jj) Une entité est une « entité liée » à une autre entité si l’une des deux entités contrôle l’autre ou si les deux entités sont sous contrôle commun. À cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 p. 100 des droits de vote ou de la valeur d’une entité. Malgré ce qui précède, le Canada n’est pas tenu de considérer comme des entités liées deux entités qui ne font pas partie du même groupe affilié élargi, au sens donné au terme « expanded affiliated group » à l’article 1471(e)(2) de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
kk) Le terme « NIF américain » désigne un numéro d’identification fiscal fédéral américain.
ll) Le terme « NIF canadien » désigne un numéro d’identification fiscal canadien.
mm) Le terme « personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui contrôlent une entité. Dans le cas d’une fiducie, ce terme désigne l’auteur, les fiduciaires, un éventuel protecteur, les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la fiducie. Pour toute autre construction juridique, le terme désigne les personnes dont la situation est équivalente ou similaire. Le terme « personnes détenant le contrôle » est interprété conformément aux recommandations du Groupe d’action financière.
2. Tout terme qui n’est pas défini dans le présent Accord a, sauf indication contraire du contexte ou si les autorités compétentes s’entendent sur une signification commune conforme au droit interne, le sens que lui attribue au moment considéré le droit de la partie qui applique le présent Accord, le sens attribué à ce terme par la législation fiscale de cette partie prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie.
ARTICLE 2
Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les comptes déclarables et elle échange ces renseignements chaque année avec l’autre partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article XXVII de la Convention.
2. Les renseignements à obtenir et à échanger sont les suivants :
a) Dans le cas du Canada, pour chaque compte déclarable américain de chaque institution financière canadienne déclarante :
(1) le nom, l’adresse et le NIF américain de chaque personne désignée des États-Unis qui est titulaire du compte et, dans le cas d’une entité non américaine pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe I, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes désignées des États-Unis, le nom, l’adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces personnes désignées des États-Unis;
(2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
(3) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière canadienne déclarante;
(4) le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l’année civile considérée ou d’une autre période de déclaration adéquate ou, si le compte a été clôturé au cours de l’année en cause, immédiatement avant la clôture;
(5) dans le cas d’un compte de dépositaire :
A) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus découlant des actifs détenus dans le compte, qui dans chaque cas ont été versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate,
B) le produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien, versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate pour laquelle l’institution financière canadienne déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du titulaire du compte;
(6) dans le cas d’un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate;
(7) dans le cas d’un compte qui n’est pas visé aux sous-alinéas 2a)(5) ou (6) du présent article, le montant brut total versé au titulaire du compte, ou porté à son crédit, relativement au compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate dont l’institution financière canadienne déclarante est l’obligée ou la débitrice, y compris le total des sommes remboursées au titulaire du compte au cours de cette année ou de cette période.
b) Dans le cas des États-Unis, pour chaque compte déclarable canadien de chaque institution financière américaine déclarante :
(1) le nom, l’adresse et le NIF canadien de toute personne qui est un résident du Canada et titulaire du compte;
(2) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte);
(3) le nom et le numéro d’identification de l’institution financière américaine déclarante;
(4) le montant brut des intérêts versés sur un compte de dépôt;
(5) le montant brut des dividendes de source américaine versés ou crédités sur le compte;
(6) le montant brut des autres revenus de source américaine versés ou crédités sur le compte, dans la mesure où ils sont assujettis aux obligations de déclaration prévues au chapitre 3 du sous-titre A de l’Internal Revenue Code des États-Unis ou au chapitre 61 du sous-titre F de ce code.
ARTICLE 3
Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. Aux fins de l’obligation d’échange prévue à l’article 2 du présent Accord, le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable américain peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale canadienne, et le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable canadien peuvent être déterminés conformément aux principes du droit fédéral américain en matière d’impôt sur le revenu.
2. Aux fins de l’obligation d’échange prévue à l’article 2 du présent Accord, les renseignements échangés précisent la monnaie dans laquelle chaque somme en cause est libellée.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et les années subséquentes. Toutefois :
a) dans le cas du Canada :
(1) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (4) de l’article 2 du présent Accord,
(2) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (7) de l’article 2 du présent Accord, exception faite du produit brut visé au sous-alinéa 2a)(5)(B) de cet article,
(3) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années subséquentes sont ceux visés aux sous-alinéas 2a)(1) à (7) de l’article 2 du présent Accord;
b) dans le cas des États-Unis, les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 et les années subséquentes sont ceux visés à l’alinéa 2b) de l’article 2 du présent Accord.
4. Malgré le paragraphe 3 du présent article, s’agissant d’un compte déclarable qui est détenu auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 4 de l’article 6 du présent Accord, les parties ne sont pas tenues d’obtenir, et d’intégrer aux renseignements échangés, le NIF canadien ou le NIF américain, selon le cas, de toute personne concernée si ce numéro ne figure pas dans les registres de l’institution financière déclarante. Dans ce cas, les parties obtiennent, et intègrent aux renseignements échangés, la date de naissance de la personne concernée si cette date figure dans les registres de l’institution financière déclarante.
5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l’article 2 du présent Accord sont échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent.
6. Les autorités compétentes du Canada et des États-Unis concluront, dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article XXVI de la Convention, un accord ou un arrangement prévoyant :
a) les procédures relatives aux obligations d’échange automatique visées à l’article 2 du présent Accord;
b) les règles et les procédures pouvant être nécessaires à la mise en œuvre de l’article 5 du présent Accord;
c) au besoin, les procédures pour l’échange des renseignements déclarés en application de l’alinéa 1b) de l’article 4 du présent Accord.
7. Tous les renseignements échangés sont assujettis aux obligations de confidentialité et autres garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui en limitent l’utilisation.
ARTICLE 4
Application de la loi FATCA aux institutions financières canadiennes
1. Traitement des institutions financières canadiennes déclarantes : Chaque institution financière canadienne déclarante est considérée comme étant en conformité avec l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis et exonérée de la retenue prévue par cet article si le Canada respecte ses obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent Accord relativement à l’institution financière canadienne déclarante en cause et que cette dernière :
a) recense les comptes déclarables américains et fournit chaque année à l’autorité compétente du Canada les renseignements visés à l’alinéa 2a) de l’article 2 du présent Accord, dans les délais et selon les modalités prévus à l’article 3 du présent Accord;
b) fournit annuellement à l’autorité compétente du Canada, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le total de ces paiements;
c) respecte les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
d) prélève 30 p. 100 sur tout paiement de source américaine assujetti à une retenue, fait à une institution financière non participante, dans la mesure où, selon le cas :
(1) elle agit en tant qu’intermédiaire agréé (qualified intermediary), pour l’application de l’article 1441 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, qui a choisi d’assumer la principale responsabilité en matière de retenue en application du chapitre 3 du sous-titre A de ce code,
(2) elle est une société de personnes étrangère qui a choisi d’agir à titre de société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) pour l’application des articles 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis,
(3) elle est une fiducie étrangère qui a choisi d’agir à titre de fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) pour l’application des articles 1441 et 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis;
e) s’agissant d’une institution financière canadienne déclarante qui n’est pas visée à l’alinéa 1d) du présent article et qui effectue un paiement de source américaine assujetti à une retenue à une institution financière non participante ou qui agit en tant qu’intermédiaire dans le cadre d’un tel paiement, fournit à toute personne qui procède directement à un tel paiement les renseignements nécessaires pour que la retenue et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées.
Malgré ce qui précède, une institution financière canadienne déclarante à l’égard de laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe 1 ne sont pas remplies n’est assujettie à la retenue prévue à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis que si l’IRS considère, aux termes de l’alinéa 2b) de l’article 5 du présent Accord, qu’elle est une institution financière non participante.
2. Suspension des règles relatives aux comptes de titulaires récalcitrants : Les États-Unis n’exigent pas d’une institution financière canadienne déclarante qu’elle effectue une retenue d’impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis relativement à un compte détenu par un titulaire de compte récalcitrant (au sens donné au terme « recalcitrant account holder » à l’article 1471(d)(6) de ce code), ou qu’elle clôture un tel compte, si l’autorité compétente des États-Unis reçoit les renseignements visés à l’alinéa 2a) de l’article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, concernant ce compte.
3. Traitement particulier des régimes de retraite canadiens : Les États-Unis considèrent les régimes de retraite canadiens figurant à l’annexe II comme étant, selon le cas, des IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) ou des bénéficiaires effectifs exemptés (exempt beneficial owner) pour l’application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis. À cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite canadiens une entité établie ou située au Canada, et régie par ses lois, et une construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de retraite, ou de gagner un revenu servant au versement de telles prestations, en application de la législation du Canada et qui est assujettie à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les promoteurs et la fiscalité.
4. Identification et traitement d’autres IFE réputées conformes et bénéficiaires effectifs exemptés : Les États-Unis considèrent chaque institution financière canadienne non déclarante comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
5. Règles spécifiques concernant les entités liées et les succursales qui sont des institutions financières non participantes : Une institution financière canadienne satisfaisant par ailleurs aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article ou visée aux paragraphes 3 ou 4 du présent article qui a une entité liée ou une succursale exerçant des activités dans un territoire qui ne permet pas à cette entité liée ou à cette succursale de satisfaire aux critères visant les IFE participantes (participating FFI) ou les IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis, ou qui a une entité liée ou une succursale qui est considérée comme une institution financière non participante en raison seulement de l’expiration de la règle transitoire applicable aux IFE limitées (limited FFI) et aux succursales limitées (limited branch) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, continue d’être en conformité avec les dispositions du présent Accord et d’être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’institution financière canadienne traite chacune de ces entités liées ou succursales comme une institution financière non participante distincte pour l’application des exigences en matière de déclaration et de retenue prévues au présent Accord, et chacune de ces entités liées ou succursales indique aux mandataires effectuant la retenue (withholding agents) qu’elle est une institution financière non participante;
b) chacune de ces entités liées ou succursales recense ses comptes américains et fournit les renseignements concernant ces comptes conformément à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis dans la mesure permise par la législation qui lui est applicable;
c) chacune de ces entités liées ou succursales n’effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans le territoire où elle est située ou concernant les comptes auprès d’institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans ce territoire, et ces entités liées ou succursales ne sont pas utilisées par l’institution financière canadienne ou par toute autre entité liée pour contrevenir aux obligations prévues au présent Accord ou à l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
6. Coordination du calendrier : Malgré les paragraphes 3 et 5 de l’article 3 du présent Accord :
a) le Canada n’est pas tenu d’obtenir et d’échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à l’IRS des renseignements similaires conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
b) le Canada n’est pas tenu de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à l’IRS des renseignements similaires conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
c) les États-Unis ne sont pas tenus d’obtenir et d’échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à la première année civile pour laquelle le Canada est tenu d’obtenir et d’échanger des renseignements;
d) les États-Unis ne sont pas tenus de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle le Canada est tenu de le faire.
7. Coordination des définitions avec les Treasury Regulations des États-Unis : Malgré l’article premier du présent Accord et les définitions figurant dans ses annexes, lors de la mise en œuvre du présent Accord, le Canada peut appliquer, et permettre aux institutions financières canadiennes d’appliquer, une définition figurant dans les Treasury Regulations des États-Unis au lieu de la définition correspondante figurant au présent Accord, pourvu que pareille application ne fasse pas échec à l’objectif du présent Accord.
ARTICLE 5
Collaboration en matière d’observation et d’application
1. Erreurs mineures ou erreurs administratives : L’autorité compétente d’une des parties avise l’autorité compétente de l’autre partie lorsqu’elle a des raisons de croire que des erreurs administratives ou d’autres erreurs mineures pourraient avoir entraîné la transmission de renseignements erronés ou incomplets ou d’autres formes de manquement au présent Accord. L’autorité compétente de l’autre partie s’efforce alors d’obtenir les renseignements exacts ou complets ou de régler les manquements, notamment en appliquant, s’il y a lieu, son droit interne, y compris les pénalités applicables.
2. Infraction significative :
a) Si l’autorité compétente de l’une des parties établit l’existence d’une infraction significative aux obligations prévues au présent Accord de la part d’une institution financière déclarante de l’autre territoire, elle en avise l’autorité compétente de l’autre partie, laquelle applique son droit interne (y compris les pénalités applicables) pour remédier à l’infraction mentionnée dans l’avis à cet égard.
b) Si, dans le cas d’une institution financière canadienne déclarante, les mesures coercitives qui ont été appliquées ne mettent pas fin à l’infraction significative dans un délai de dix-huit mois suivant la date où l’avis d’infraction significative a d’abord été transmis, les États-Unis traitent l’institution financière canadienne déclarante en cause comme une institution financière non participante en application du présent alinéa b).
3. Recours à des tiers prestataires de services : Chaque partie peut autoriser les institutions financières déclarantes à faire appel à des tiers prestataires de services pour l’exécution des obligations qu’une partie leur impose en vertu du présent Accord, mais ces obligations restent du domaine de la responsabilité des institutions financières déclarantes.
4. Dispositif anti-évitement : Les parties mettent en œuvre au besoin des mesures afin d’empêcher les institutions financières de recourir à des pratiques leur permettant de contrevenir aux obligations de déclaration prévues au présent Accord.
ARTICLE 6
Engagement réciproque à continuer d’améliorer l’efficacité de l’échange de renseignements et la transparence
1. Réciprocité : Le gouvernement des États-Unis reconnaît la nécessité de parvenir à des niveaux équivalents d’échange réciproque et automatique de renseignements avec le Canada et s’engage à améliorer davantage la transparence et à renforcer la relation d’échange avec le Canada en continuant à adopter des mesures réglementaires et en préconisant et en soutenant l’adoption de lois appropriées afin d’atteindre ces niveaux équivalents d’échange réciproque et automatique de renseignements.
2. Traitement des paiements indirects (passthru payments) et des produits bruts : Les parties s’engagent à travailler de concert, ainsi qu’avec des juridictions partenaires, afin d’élaborer une méthode de rechange pratique et efficace permettant d’atteindre, en occasionnant le moins de charges possible, les objectifs visés pour la retenue à opérer sur les paiements indirects et produits bruts étrangers.
3. Développement d’un modèle commun de déclaration et d’échange de renseignements : Les parties s’engagent à travailler avec des juridictions partenaires et avec l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’adaptation des dispositions du présent Accord et d’autres accords conclus entre les États-Unis et des juridictions partenaires afin de réaliser un modèle commun d’échange automatique de renseignements, incluant des normes de déclaration et de diligence raisonnable pour les institutions financières.
4. Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014 : En ce qui concerne les comptes déclarables détenus auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014 :
a) les États-Unis s’engagent à adopter, au plus tard le 1er janvier 2017, relativement aux déclarations visant 2017 et les années subséquentes, des règles exigeant des institutions financières américaines déclarantes qu’elles obtiennent et déclarent le NIF canadien de chaque titulaire de compte déclarable canadien conformément au sous-alinéa 2b)(1) de l’article 2 du présent Accord;
b) le Canada s’engage à adopter, au plus tard le 1er janvier 2017, relativement aux déclarations visant 2017 et les années subséquentes, des règles exigeant des institutions financières canadiennes déclarantes qu’elles obtiennent le NIF américain de chaque personne désignée des États-Unis conformément au sous-alinéa 2a)(1) de l’article 2 du présent Accord.
ARTICLE 7
Application cohérente de la loi FATCA aux juridictions partenaires
1. En ce qui concerne l’application de la loi FATCA aux institutions financières canadiennes, le Canada bénéficie des conditions plus favorables accordées, en application de l’article 4 ou de l’annexe I du présent Accord, à une autre juridiction partenaire dans le cadre d’un accord bilatéral signé, aux termes duquel l’autre juridiction partenaire s’engage à respecter les mêmes obligations que le Canada, visées aux articles 2 et 3 du présent Accord, sous réserve des mêmes conditions visées à ces articles et aux articles 5 à 9 du présent Accord.
2. Les États-Unis avisent le Canada de telles conditions plus favorables et ces dernières s’appliquent automatiquement dans le cadre du présent Accord, comme si elles y avaient été précisées, à compter de la date de la signature de l’accord prévoyant les conditions plus favorables, sauf si le Canada renonce à les appliquer.
ARTICLE 8
Consultations et modifications
1. Dans le cas où le présent Accord soulèverait des difficultés de mise en œuvre, l’une ou l’autre des parties peut demander des consultations en vue d’élaborer des mesures propres à garantir l’exécution du présent Accord.
2. Les parties peuvent par consentement mutuel écrit modifier le présent Accord. Sauf disposition contraire, toute modification entre en vigueur selon la procédure fixée au paragraphe 1 de l’article 10 du présent Accord.
ARTICLE 9
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
ARTICLE 10
Durée
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le Canada notifie par écrit aux États-Unis l’achèvement de ses procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.
2. Une partie peut dénoncer le présent Accord au moyen d’un avis de dénonciation écrit transmis à l’autre partie. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de l’avis de dénonciation.
3. Avant le 31 décembre 2016, les parties engagent de bonne foi des consultations afin de modifier au besoin le présent Accord pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l’article 6 du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 5 février 2014, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
ANNEXE I
OBLIGATIONS DE DILIGENCE RAISONNABLE EN MATIÈRE D’IDENTIFICATION ET DE DÉCLARATION DE COMPTES DÉCLARABLES AMÉRICAINS ET DE PAIEMENTS EFFECTUÉS À CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIÈRES NON PARTICIPANTES
I. Généralités
A. Le Canada exige des institutions financières canadiennes déclarantes qu’elles recensent les comptes déclarables américains et les comptes détenus par des institutions financières non participantes selon les procédures de diligence raisonnable prévues dans la présente annexe I.
B. Pour l’application de l’Accord :
1. Tous les montants en dollars américains et renvoient à leur contre-valeur en d’autres monnaies.
2. Sauf disposition contraire, le solde ou la valeur d’un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
3. Tout solde ou seuil de valeur à déterminer au 30 juin 2014 en application de la présente annexe I est déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de déclaration se terminant immédiatement avant cette date, et tout solde ou seuil de valeur à déterminer au dernier jour d’une année civile en application de la présente annexe I est déterminé au dernier jour de l’année civile ou de toute autre période de déclaration adéquate.
4. Sous réserve du paragraphe 1 de la sous-section E de la section II de la présente annexe I, un compte est considéré comme un compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable prévues dans la présente annexe I.
5. Sauf disposition contraire, les renseignements relatifs à un compte déclarable américain sont déclarés annuellement, au cours de l’année civile qui suit celle à laquelle ils se rapportent.
C. Le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à appliquer, au lieu des procédures prévues à chaque section de la présente annexe I, celles qui figurent dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis afin d’établir si un compte est un compte déclarable américain ou un compte détenu par une institution financière non participante. Le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à faire un choix distinct en ce sens pour chaque section de la présente annexe I soit à l’égard de l’ensemble des comptes financiers en cause, soit séparément à l’égard d’un groupe de comptes financiers clairement identifié (par exemple, selon le secteur d’activité ou le lieu où le compte est tenu).
II. Comptes de particuliers préexistants
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification de comptes déclarables américains parmi les comptes préexistants détenus par des personnes physiques (« comptes de particuliers préexistants »).
A. Comptes non assujettis à examen, à identification ou à déclaration : Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des comptes de particuliers préexistants, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les comptes de particuliers préexistants ci-après n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains :
1. Sous réserve du paragraphe 2 de la sous-section E de la présente section, les comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 50 000 $.
2. Sous réserve du paragraphe 2 de la sous-section E de la présente section, les comptes de particuliers préexistants qui sont des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $.
3. Les comptes de particuliers préexistants qui sont des contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou des contrats de rente, à condition que la législation ou la réglementation du Canada ou des États-Unis s’oppose à la vente de tels contrats d’assurance à forte valeur de rachat ou contrats de rente à des résidents des États-Unis (par exemple, lorsque l’institution financière concernée ne dispose pas de l’enregistrement requis en droit américain et que le droit du Canada exige la déclaration ou une retenue relativement aux produits d’assurance détenus par des résidents du Canada).
4. Les comptes de dépôt dont le solde n’excède pas 50 000 $.
B. Procédures d’examen des comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 50 000 $ (250 000 $ pour les contrats d’assurance à forte valeur de rachat et les contrats de rente), mais n’excède pas 1 000 000 $ (« comptes de faible valeur »)
1. Examen par voie électronique
L’institution financière canadienne déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l’un ou plusieurs des indices américains suivants :
a) identification du titulaire du compte comme citoyen ou résident des États-Unis;
b) indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis;
c) adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis (y compris les boîtes postales américaines);
d) numéro de téléphone actuel aux États-Unis;
e) ordre de virement permanent sur un compte aux États-Unis;
f) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis;
g) adresse portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » qui est l’unique adresse du titulaire du compte dont dispose l’institution financière canadienne déclarante; dans le cas d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention « à l’attention de » située hors des États-Unis ou une adresse portant la mention « envoi à garder en instance » ne constitue pas un indice américain.
2. Si l’examen des données par voie électronique ne révèle la présence d’aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés au compte ou que le compte devienne un compte de valeur élevée visé à la sous-section D de la présente section.
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’elle ne choisisse d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions qui y figurent s’applique à ce compte.
4. Malgré la découverte d’indices américains selon le paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain dans les cas suivants :
a) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent l’indication non équivoque d’un lieu de naissance situé aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu);
(2) un passeport non américain ou une autre pièce d’identité délivrée par une autorité publique prouvant que le titulaire du compte possède la citoyenneté ou la nationalité d’un pays autre que les États-Unis; et
(3) une copie du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le titulaire du compte ou une explication plausible de la raison pour laquelle le titulaire du compte :
a. ne dispose pas d’un tel certificat alors qu’il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou
b. n’a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.
b) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent une adresse postale ou de domicile actuelle aux États-Unis ou un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis qui sont les seuls numéros de téléphone associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); et
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
c) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent un ordre de virement permanent sur un compte aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); et
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
d) Si les renseignements sur le titulaire du compte contiennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située aux États-Unis, une adresse portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » qui est l’unique adresse connue pour le titulaire du compte ou un ou plusieurs numéros de téléphone aux États-Unis (si un numéro de téléphone non américain est également associé au compte), l’institution financière canadienne déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) une autocertification selon laquelle le titulaire du compte n’est ni citoyen ni résident des États-Unis à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu); ou
(2) une preuve documentaire visée à la sous-section D de la section VI de la présente annexe I, établissant le statut non américain du titulaire du compte.
C. Procédures supplémentaires applicables aux comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur
1. L’examen des comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur quant à la présence d’indices américains doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
2. Si un changement de circonstances concernant un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section s’applique.
3. À l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la sous-section A de la présente section, tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est considéré comme un compte déclarable américain durant toutes les années subséquentes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
D. Procédures d’examen approfondi des comptes de particuliers préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014, ou au 31 décembre 2015 ou d’une année ultérieure, excède 1 000 000 $ (« comptes de valeur élevée »)
1. Examen par voie électronique
L’institution financière canadienne déclarante est tenue d’examiner les données qu’elle détient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section.
2. Recherche dans les dossiers papier
Si les bases de données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique de l’institution financière canadienne déclarante contiennent des champs pour tous les renseignements visés au paragraphe 3 de la sous-section D de la présente section et permettent d’en saisir le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n’est nécessaire. Si ces bases de données ne contiennent pas tous ces renseignements, l’institution financière canadienne déclarante est également tenue d’examiner, pour les comptes de valeur élevée, le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ils ne figurent pas dans ce dossier, les documents ci-après associés au compte et obtenus par l’institution financière canadienne déclarante au cours des cinq années précédentes, quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section :
a) les preuves documentaires les plus récentes recueillies à l’égard du compte;
b) la convention ou le document d’ouverture de compte le plus récent;
c) la documentation la plus récente obtenue par l’institution financière canadienne déclarante dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) ou à d’autres fins réglementaires;
d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité;
e) tout ordre de virement permanent en cours de validité.
3. Exception lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements
L’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue d’examiner les dossiers papier conformément au paragraphe 2 de la sous-section D de la présente section si ses données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique contiennent les éléments suivants :
a) la nationalité ou le pays de résidence du titulaire du compte;
b) l’adresse postale et l’adresse de domicile du titulaire du compte figurant au dossier de l’institution financière canadienne déclarante;
c) le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte figurant éventuellement au dossier de l’institution financière canadienne déclarante;
d) un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d’une autre succursale de l’institution financière canadienne déclarante ou d’une autre institution financière);
e) une éventuelle adresse actuelle portant la mention « à l’attention de » ou « envoi à garder en instance » pour le titulaire du compte; et
f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.
4. Vérification auprès du chargé de clientèle en vue d’une connaissance réelle du compte
Outre l’examen des données électroniques et des dossiers papier visé ci-dessus, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer comme un compte déclarable américain tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les comptes financiers qui sont groupés avec ce compte de valeur élevée) si ce dernier sait de façon sûre que le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis.
5. Conséquences de la découverte d’indices américains
a) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée visé ci-dessus ne révèle la présence d’aucun des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section et que le compte n’est pas identifié comme étant détenu par une personne désignée des États-Unis selon le paragraphe 4 de la sous-section D de la présente section, aucune nouvelle démarche n’est requise jusqu’à ce que se produise un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains soient associés au compte.
b) Si l’examen approfondi des comptes de valeur élevée visé ci-dessus révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou si un changement ultérieur de circonstances a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique relativement au compte.
c) À l’exception des comptes de dépôt visés au paragraphe 4 de la sous-section A de la présente section, tout compte de particulier préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est considéré comme compte déclarable américain durant toutes les années subséquentes, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
E. Procédures supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée
1. Si un compte de particulier préexistant est un compte de valeur élevée au 30 juin 2014, l’institution financière canadienne déclarante est tenue d’y appliquer les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section le 30 juin 2015 au plus tard. Si, d’après cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain au 31 décembre 2014 ou avant cette date, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de fournir les renseignements requis pour 2014 dans la première déclaration concernant le compte et sur une base annuelle par la suite. Dans le cas d’un compte identifié comme compte déclarable américain après le 31 décembre 2014 et au plus tard le 30 juin 2015, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de fournir les renseignements requis pour 2014 dans la première déclaration concernant le compte. Elle doit toutefois les fournir sur une base annuelle par la suite.
2. Si un compte de particulier préexistant n’est pas un compte de valeur élevée au 30 juin 2014 mais est un tel compte au dernier jour de 2015 ou d’une année civile subséquente, l’institution financière canadienne déclarante est tenue d’y appliquer les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile dans laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, d’après cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de fournir les renseignements requis concernant ce compte pour l’année où il est identifié comme compte déclarable américain et pour les années subséquentes sur une base annuelle, sauf si le titulaire du compte cesse d’être une personne désignée des États-Unis.
3. Une fois qu’elle a appliqué à un compte de valeur élevée les procédures d’examen approfondi visées à la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante n’est pas tenue de les réappliquer au même compte au cours des années subséquentes, exception faite de la vérification auprès du chargé de clientèle prévue au paragraphe 4 de la sous-section D de la présente section.
4. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée a pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section et que l’une des exceptions prévues à ce paragraphe s’applique relativement au compte.
5. L’institution financière canadienne déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures pour garantir que le chargé de clientèle détecte tout changement de circonstances concernant un compte. Par exemple, si un chargé de clientèle est avisé que le titulaire du compte dispose d’une nouvelle adresse postale aux États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d’appliquer le paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section, d’obtenir les documents appropriés auprès du titulaire du compte.
F. Comptes de particuliers préexistants documentés à d’autres fins
L’institution financière canadienne déclarante qui, dans le but de remplir ses obligations en vertu d’un accord d’intermédiaire agréé, de société de personnes étrangère effectuant la retenue ou de fiducie étrangère effectuant la retenue conclu avec l’IRS ou en vertu du chapitre 61 du Titre 26 du United States Code, a déjà obtenu auprès d’un titulaire de compte la documentation permettant d’établir que celui-ci n’est ni citoyen ni résident des États-Unis n’est pas tenue d’appliquer les procédures visées au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section relativement aux comptes de faible valeur ou aux paragraphes 1 à 3 de la sous-section D de la présente section relativement aux comptes de valeur élevée.
III. Nouveaux comptes de particuliers
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains parmi les comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts le 1er juillet 2014 ou par la suite (« nouveaux comptes de particuliers »).
A. Comptes non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des nouveaux comptes de particuliers, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les nouveaux comptes de particuliers ci-après n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains :
1. Un compte de dépôt, à moins qu’il ne présente un solde excédant 50 000 $ à la fin d’une année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
2. Un contrat d’assurance, à moins qu’il ne présente une valeur de rachat excédant 50 000 $ à la fin d’une année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.
B. Autres nouveaux comptes de particuliers
1. S’agissant de nouveaux comptes de particuliers qui ne sont pas visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir, lors de l’ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile dans laquelle le compte cesse d’être visé à cette sous-section), une autocertification – pouvant faire partie des documents d’ouverture du compte – qui lui permet de déterminer si le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme un résident des États-Unis à des fins fiscales même si le titulaire du compte est également un résident fiscal d’un autre territoire) et confirmer la plausibilité de l’autocertification en s’appuyant sur les renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).
2. Si l’autocertification établit que le titulaire du compte réside aux États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain et obtenir une autocertification sur laquelle figure le NIF américain du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu).
3. Si, par suite d’un changement de circonstances concernant un nouveau compte de particulier, l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification originale est inexacte ou non fiable, elle ne peut se fier à cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui établit si le titulaire du compte est citoyen ou résident des États-Unis à des fins fiscales. Si elle ne peut obtenir d’autocertification valide, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
IV. Comptes d’entités préexistants
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités (« comptes d’entités préexistants »).
A. Comptes d’entités non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des comptes d’entités préexistants, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en oeuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $ n’ont pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration à titre de comptes déclarables américains tant que leur solde ou valeur n’excède pas 1 000 000 $.
B. Comptes d’entités assujettis à examen .
Les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 $ et les comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur n’excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais excède 1 000 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, doivent être examinés conformément aux procédures énoncées à la sous-section D de la présente section
C. Comptes d’entités assujettis à déclaration
S’agissant de comptes d’entités préexistants visés à la sous-section B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes désignées des États-Unis ou par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens ou des résidents des États-Unis sont considérés comme des comptes déclarables américains. De plus, les comptes détenus par des institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les paiements totaux visés à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord sont déclarés à l’autorité compétente du Canada.
D. Procédures de vérification relatives à l’identification des comptes d’entités assujettis à déclaration
Pour les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section B de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de procéder aux vérifications ci-après afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes désignées des États-Unis, par des EENF passives dont une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des citoyens ou des résidents des États-Unis ou par une institution financière non participante :
1. Déterminer si l’entité est une personne désignée des États-Unis
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les renseignements recueillis dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis. À cette fin, un lieu de constitution ou une adresse aux États-Unis font partie des renseignements qui indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire du compte est une personne des États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins qu’elle n’obtienne une autocertification du titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) ou ne détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne désignée des États-Unis.
2. Déterminer si une entité non américaine est une institution financière
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les renseignements recueillis dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)) afin de déterminer s’ils indiquent que le titulaire du compte est une institution financière.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le titulaire du compte est une institution financière ou si l’institution financière canadienne déclarante constate que le numéro d’identification d’intermédiaire mondial (Global Intermediary Identification Number) du titulaire du compte figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS, le compte n’est pas un compte déclarable américain.
3. Déterminer si une institution financière est une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus sont assujettis à la procédure de déclaration des paiements totaux prévue à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord
a) Sous réserve de l’alinéa 3b) de la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante peut établir que le titulaire du compte est une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base du numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte qui figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS ou d’autres renseignements en sa possession ou accessibles au public, que tel est le statut du titulaire du compte, s’il y a lieu. Le cas échéant, aucun examen, identification ou déclaration supplémentaire n’est requis pour ce compte.
b) Si le titulaire du compte est une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
c) Si le titulaire du compte n’est pas une institution financière canadienne ni une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de considérer le titulaire du compte comme une institution financière non participante pour laquelle les paiements perçus doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord, sauf si l’institution financière canadienne déclarante, selon le cas :
(1) obtient une autocertification (établie sur le formulaire W-8 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte indiquant qu’il est une IFE réputée conforme certifiée (certified deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
(2) dans le cas d’une IFE participante ou d’une IFE réputée conforme enregistrée (registered deemed-compliant FFI), constate que le numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte figure sur la liste des IFE publiée par l’IRS.
4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est un compte déclarable américain
S’agissant du titulaire d’un compte d’entité préexistant qui n’est identifié ni comme une personne des États-Unis ni comme une institution financière, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de déterminer (i) si le titulaire du compte a des personnes détenant le contrôle, (ii) s’il est une EENF passive et (iii) si l’une des personnes détenant le contrôle du titulaire du compte est un citoyen ou un résident des États-Unis. À cette fin, l’institution financière canadienne déclarante doit suivre les directives figurant aux alinéas 4a) à d) de la sous-section D de la présente section dans l’ordre qui convient le mieux à la situation.
a) Pour identifier les personnes détenant le contrôle du titulaire du compte, l’institution financière canadienne déclarante peut se servir des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC).
b) Pour déterminer si le titulaire du compte est une EENF passive, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte afin d’établir son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou accessibles au public, que le titulaire du compte est une EENF active.
c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident des États-Unis à des fins fiscales, l’institution financière canadienne déclarante peut se servir :
(1) soit des renseignements recueillis et tenus dans le cadre des mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n’excède pas 1 000 000 $;
(2) soit d’une autocertification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l’IRS ou sur un formulaire similaire convenu) auprès du titulaire du compte ou d’une personne détenant le contrôle dans le cas d’un compte d’entité préexistant qui est détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur excède 1 000 000 $.
d) Si l’une des personnes détenant le contrôle d’une EENF passive est un citoyen ou un résident des États-Unis, le compte est considéré comme un compte déclarable américain.
E. Calendrier d’examen et procédures supplémentaires applicables aux comptes d’entités préexistants
1. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 excède 250 000 $ doit être achevé le 30 juin 2016 au plus tard.
2. L’examen des comptes d’entités préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 n’excède pas 250 000 $, mais excède 1 000 000 $ au 31 décembre 2015 ou d’une année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte excède 1 000 000 $.
3. Si, par suite d’un changement de circonstances concernant un compte d’entité préexistant, l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que l’autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou non fiable, elle doit déterminer à nouveau le statut du compte conformément aux procédures énoncées à la sous-section D de la présente section.
V. Nouveaux comptes d’entités
Les règles et procédures ci-après s’appliquent à l’identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes financiers détenus par des entités et ouverts le 1er juillet 2014 ou par la suite (« nouveaux comptes d’entités »).
A. Comptes d’entités non assujettis à examen, à identification ou à déclaration
Sauf si l’institution financière canadienne déclarante en fait le choix contraire, soit à l’égard de l’ensemble des nouveaux comptes d’entités, soit séparément à l’égard d’un groupe de ces comptes clairement identifié – à supposer que les règles de mise en œuvre du Canada lui en offrent la possibilité –, un compte de carte de crédit ou compte de crédit renouvelable qui est considéré comme un nouveau compte d’entité n’a pas à faire l’objet d’un examen, d’une identification ou d’une déclaration, pourvu que l’institution financière canadienne déclarante qui tient le compte mette en œuvre des politiques et des procédures visant à empêcher que le solde du compte dû au titulaire du compte excède 50 000 $.
B. Autres nouveaux comptes d’entités
S’agissant de nouveaux comptes d’entités non visés à la sous-section A de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de déterminer si le titulaire du compte est, selon le cas :
1. une personne désignée des États-Unis;
2. une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada;
3. une IFE participante (participating FFI), une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
4. une EENF active ou une EENF passive.
C. Sous réserve de la sous-section D de la présente section, l’institution financière canadienne déclarante peut établir que le titulaire d’un compte est une EENF active, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base du numéro d’identification d’intermédiaire mondial du titulaire du compte ou d’autres renseignements en sa possession ou accessibles au public, que tel est le statut du titulaire du compte.
D. Si le titulaire du compte est une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante, le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
E. Dans les autres cas, l’institution financière canadienne déclarante doit obtenir une autocertification auprès du titulaire du compte afin d’établir le statut de celui-ci. Les règles ci-après s’appliquent sur la base de l’autocertification :
1. Si le titulaire du compte est une personne désignée des États-Unis, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
2. Si le titulaire du compte est une EENF passive, l’institution financière canadienne déclarante doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) et déterminer, sur la base de l’autocertification fournie par le titulaire du compte ou par l’une de ces personnes, si l’une de ces personnes est un citoyen ou un résident des États-Unis. Dans l’affirmative, l’institution financière canadienne déclarante doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
3. Si le titulaire du compte est visé à l’un des alinéas ci-après, le compte n’est pas un compte déclarable américain et aucune déclaration n’est requise à son égard :
a) une personne des États-Unis qui n’est pas une personne désignée des États-Unis;
b) sous réserve du paragraphe 4 de la sous-section E de la présente section, une institution financière canadienne ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada;
c) une IFE participante (participating FFI), une IFE réputée conforme (deemed-compliant FFI) ou un bénéficiaire effectif exempté (exempt beneficial owner), au sens des Treasury Regulations des États-Unis;
d) une EENF active;
e) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n’est un citoyen ou un résident des États-Unis.
4. Si le titulaire du compte est une institution financière non participante (y compris une institution financière canadienne, ou une institution financière d’une juridiction partenaire autre que le Canada, qui est considérée par l’IRS comme une institution financière non participante), le compte n’est pas un compte déclarable américain. Toutefois, les paiements effectués au titulaire du compte doivent être déclarés conformément à l’alinéa 1b) de l’article 4 de l’Accord.
VI. Règles particulières et définitions
Les règles et définitions supplémentaires ci-après s’appliquent à la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable énoncées ci dessus :
A. Utilisation des autocertifications et des preuves documentaires
L’institution financière canadienne déclarante ne peut se fier à une autocertification ou à une preuve documentaire dont elle sait ou a des raisons de savoir qu’elle est inexacte ou non fiable.
B. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe I :
1. Mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC)
L’expression « mesures de connaissance de la clientèle et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML/KYC) » désigne les obligations de diligence raisonnable relatives au client appliquées par une institution financière canadienne déclarante en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent ou de règles similaires du Canada auxquelles cette institution financière canadienne déclarante est assujettie.
2. EENF
Le terme « EENF » (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui réside au Canada ou dans une autre juridiction partenaire et qui n’est pas une institution financière.
3. EENF passive
Le terme « EENF passive » désigne toute EENF qui n’est pas :
a) une EENF active;
b) une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou une fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) conformément aux dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
4. EENF active
Le terme « EENF active » désigne toute EENF qui satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants :
a) moins de 50 p. 100 du revenu brut de l’EENF pour l’année civile précédente ou une autre période de déclaration adéquate constitue un revenu passif et moins de 50 p. 100 des actifs détenus par l’EENF au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de déclaration adéquate sont des actifs qui produisent un revenu passif ou qui sont détenus à cette fin;
b) les actions de l’EENF font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l’EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé;
c) l’EENF est constituée dans un territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire des paiements résident effectivement dans ce territoire;
d) l’EENF est un gouvernement (autre que le gouvernement américain), une subdivision politique d’un tel gouvernement (étant entendu que le terme « subdivision politique » comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou un organisme public remplissant des fonctions d’un tel gouvernement ou d’une telle subdivision; le gouvernement d’un territoire américain; une organisation internationale; une banque centrale d’émission non américaine; ou une entité détenue à cent pour cent par une ou plusieurs des constructions précitées;
e) les activités de l’EENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions en circulation d’une ou de plusieurs filiales se livrant à des transactions ou à des activités qui ne sont pas celles d’une institution financière, ou à fournir du financement et des services à de telles filiales; toutefois, une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle fonctionne (ou se présente) comme un fonds d’investissement, tel un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou tout autre mécanisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y conserver une participation sous forme d’actifs financiers à des fins d’investissement;
f) l’EENF n’exerce pas encore d’activités et n’a pas d’historique d’exploitation mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une institution financière, à condition qu’elle ne puisse bénéficier de cette exception au-delà de 24 mois après la date de sa constitution initiale;
g) l’EENF n’était pas une institution financière durant les cinq années précédentes et est en voie de liquider ses actifs ou de se restructurer afin de poursuivre ou de reprendre une activité qui n’est pas celle d’une institution financière;
h) l’EENF se livre principalement à des opérations de financement ou de couverture avec ou pour des entités liées qui ne sont pas des institutions financières et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se livre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une institution financière;
i) l’EENF est une « EENF exclue » (excepted NFFE) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
j) l’EENF remplit toutes les conditions suivantes :
(1) elle a été constituée et est exploitée dans son territoire de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou elle a été constituée et est exploitée dans son territoire de résidence et elle est une organisation professionnelle, une ligue d’affaires (business league), une chambre de commerce, un syndicat, un organisme agricole ou horticole, une ligue d’action civique ou un organisme ayant pour mission la promotion du bien-être collectif;
(2) elle est exonérée d’impôt sur le revenu dans son territoire de résidence;
(3) elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;
(4) le droit applicable dans son territoire de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l’EENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’EENF a acheté;
(5) le droit applicable dans son territoire de résidence ou ses documents constitutifs prévoient que, lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs sont soit distribués à une entité gouvernementale ou à une autre organisation sans but lucratif, soit dévolus au gouvernement du territoire de résidence de l’EENF ou de l’une de ses subdivisions politiques.
5. Compte préexistant
Le terme « compte préexistant » désigne un compte financier détenu auprès d’une institution financière déclarante au 30 juin 2014.
C. Règles de totalisation des soldes de compte et de conversion des monnaies
1. Totalisation des comptes de personnes physiques
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne physique, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de totaliser les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques de l’institution financière canadienne déclarante établissent un lien entre les comptes financiers au moyen d’un élément de données, comme le numéro de client ou le numéro d’identification fiscal, et permettent d’effectuer la totalisation des soldes ou des valeurs des comptes. Aux fins d’application des exigences en matière de totalisation énoncées au présent paragraphe 1, chaque titulaire d’un compte financier conjoint se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du compte.
2. Totalisation des comptes d’entités
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une entité, l’institution financière canadienne déclarante est tenue de prendre en compte tous les comptes financiers tenus par elle ou par une entité liée, mais seulement dans la mesure où les systèmes informatiques de l’institution financière canadienne déclarante établissent un lien entre ces comptes au moyen d’un élément de données, comme le numéro de client ou le numéro d’identification fiscal, et permettent d’effectuer la totalisation des soldes ou des valeurs des comptes.
3. Règle de totalisation spéciale applicable aux chargés de clientèle.
Pour déterminer le solde total ou la valeur totale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d’établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, l’institution financière canadienne déclarante est également tenue de totaliser les comptes dont un chargé de clientèle sait ou a des raisons de savoir qu’ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés par la même personne (autrement qu’en sa qualité de fiduciaire).
4. Règles de conversion des monnaies
Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar américain, l’institution financière canadienne déclarante doit convertir dans cette monnaie les seuils en dollars américains fixés dans la présente annexe I, sur la base du cours au comptant publié le dernier jour de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle elle calcule le solde ou la valeur d’un compte.
D. Preuve documentaire
Pour l’application de la présente annexe I, les documents ci-après constituent des preuves documentaires acceptables :
1. Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité) du territoire duquel le bénéficiaire des paiements affirme être résident.
2. Dans le cas d’une personne physique, toute pièce d’identité valide délivrée par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité), sur laquelle figure le nom de la personne et qui sert habituellement à l’identifier.
3. Dans le cas d’une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé (par exemple, le gouvernement, une agence de celui-ci ou une municipalité) sur lequel figure la dénomination de l’entité et soit l’adresse de son établissement principal dans le territoire (ou le territoire américain) dont elle affirme être un résident, soit le territoire (ou le territoire américain) où elle a été constituée.
4. Dans le cas d’un compte financier tenu dans un territoire assujetti à des règles de lutte contre le blanchiment d’argent qui ont été approuvées par l’IRS dans le cadre d’un accord avec un intermédiaire agréé (QI agreement), visé par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, l’un des documents – autre que les formulaires W-8 ou W-9 – dont il est fait mention dans l’annexe de l’accord et qui sert à identifier des personnes physiques ou des entités.
5. Tout état financier, tout rapport de solvabilité établi par un tiers, toute déclaration de cessation de paiement ou tout rapport de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
E. Procédures de rechange applicables aux comptes financiers détenus par des personnes physiques bénéficiaires de contrats d’assurance à forte valeur de rachat
L’institution financière canadienne déclarante peut présumer que la personne physique (autre que le propriétaire) bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat qui reçoit une prestation de décès n’est pas une personne désignée des États-Unis et peut considérer ce compte financier comme un compte autre qu’un compte déclarable américain, sauf si elle sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis. L’institution financière canadienne déclarante a des raisons de savoir que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance à forte valeur de rachat est une personne désignée des États-Unis si les renseignements recueillis par elle et associés au bénéficiaire comportent des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de la présente annexe I. Si l’institution financière canadienne déclarante sait ou a des raisons de savoir que le bénéficiaire est une personne désignée des États-Unis, elle doit suivre les procédures prévues au paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de la présente annexe I.
F. Procédures de tiers
Que le choix prévu à la sous-section C de la section I de la présente annexe I ait été fait ou non, le Canada peut autoriser les institutions financières canadiennes déclarantes à se fonder sur les procédures de diligence raisonnable appliquées par des tiers, dans la mesure prévue par les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
ANNEXE II
INSTITUTIONS FINANCIÈRES CANADIENNES NON DÉCLARANTES ET PRODUITS DISPENSÉS DE DÉCLARATION
I. Généralités
A. La présente annexe peut être modifiée par entente mutuelle écrite entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis en vue :
1. de l’ajout d’autres entités, comptes et produits qui présentent un faible risque d’être utilisés par des personnes des États-Unis pour frauder le fisc américain et dont les caractéristiques sont similaires à celles des entités, comptes et produits énumérés dans la présente annexe à la date de la signature de l’Accord;
2. de la suppression d’entités, de comptes et de produits qui, par suite d’un changement de circonstances, ne présentent plus un faible risque d’être utilisés par des personnes des États-Unis pour frauder le fisc américain.
Tout ajout ou toute suppression de cet ordre entre en vigueur à la date de la signature de l’entente mutuelle, sauf disposition contraire prévue dans cette entente.
B. Les procédures en vue d’en arriver à l’entente mutuelle mentionnée à la sous-section A de la présente section peuvent être incluses dans l’accord ou l’arrangement visé au paragraphe 6 de l’article 3 de l’Accord.
II. Bénéficiaires effectifs exemptés
Les entités ci-après sont considérées comme des institutions financières canadiennes non déclarantes et des bénéficiaires effectifs exemptés (exempt beneficial owners) pour l’application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des États-Unis :
A. Banque centrale
1. La Banque du Canada.
B. Organisations internationales
1. Le bureau canadien d’une organisation internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
C. Fonds de retraite
1. Tout régime ou arrangement établi au Canada et visé au paragraphe 3 de l’article XVIII (Pensions et rentes) de la Convention, y compris tout régime ou arrangement qui, de l’opinion des autorités compétentes selon l’alinéa 3b) de cet article, est analogue à un régime ou arrangement visé à cet alinéa.
D. Entité d’investissement appartenant à cent pour cent à des bénéficiaires effectifs exemptés
1. Une entité qui est une institution financière canadienne du seul fait qu’elle est une entité d’investissement, pourvu que chaque détenteur direct d’un titre de participation de l’entité soit un bénéficiaire effectif exempté et que chaque détenteur direct d’un titre de créance de l’entité soit ou bien un établissement de dépôt (relativement à un prêt consenti à l’entité) ou bien un bénéficiaire effectif exempté.
III. Institutions financières réputées conformes
Les institutions financières ci-après sont des institutions financières canadiennes non déclarantes qui sont considérées comme des IFE réputées conformes (deemed-compliant FFI) pour l’application de l’article 1471 de l’Internal Revenue Code des États-Unis.
A. Institution financière disposant d’une base de clientèle locale
Toute institution financière qui remplit les conditions nécessaires pour être une IFE locale (local FFI) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, les paragraphes 1, 2 et 3 de la présente sous-section A s’appliquant au lieu des dispositions applicables en cause :
1. À compter du 1er juillet 2014 ou d’une date antérieure, l’institution financière doit avoir des règles et des procédures, conformes à celles énoncées à l’annexe I, pour l’empêcher de détenir un compte financier d’une institution financière non participante et pour vérifier si elle ouvre ou tient un compte financier pour toute personne désignée des États-Unis qui n’est pas un résident du Canada (y compris une personne des États-Unis qui était un résident du Canada à la date d’ouverture du compte financier mais qui a cessé de l’être par la suite) ou pour toute EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens des États-Unis qui ne sont pas des résidents du Canada;
2. Ces règles et procédures doivent prévoir que, si un compte financier détenu par une personne désignée des États-Unis qui n’est pas un résident du Canada ou par une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens des États-Unis qui ne sont pas des résidents du Canada est identifié, l’institution financière doit déclarer ce compte comme si elle était une institution financière canadienne déclarante (notamment en respectant les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA) ou le clôturer;
3. L’institution financière doit examiner, conformément aux procédures visant les comptes préexistants énoncées à l’annexe I, tout compte préexistant détenu par une personne physique qui n’est pas un résident du Canada ou par une entité afin d’identifier tout compte financier détenu par une personne désignée des États-Unis qui n’est pas un résident du Canada, par une EENF passive dont les personnes détenant le contrôle sont des résidents des États-Unis ou des citoyens des États-Unis qui ne sont pas des résidents du Canada ou par une institution financière non participante. Si un tel compte est découvert, l’institution financière doit le déclarer comme si elle était une institution financière canadienne déclarante (notamment en respectant les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA) ou le clôturer.
B. Banque locale
Toute institution financière qui remplit les conditions nécessaires pour être une banque locale non assujettie à l’enregistrement (nonregistering local bank) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, compte tenu, s’il y a lieu, des définitions suivantes :
1. Le terme « bank » comprend tout établissement de dépôt qui est régi par la Loi sur les banques ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou qui est une société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale;
2. Le passage « credit union or similar cooperative credit organization that is operated without profit » comprend toute caisse de crédit ou organisation coopérative de crédit semblable qui a droit à un traitement fiscal plus favorable en ce qui a trait aux distributions faites à ses membres en vertu de la législation canadienne, incluant toute caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
C. Institution financière dont tous les comptes sont des comptes de faible valeur
Toute institution financière canadienne qui satisfait aux critères suivants :
1. L’institution financière n’est pas une entité d’investissement;
2. Aucun compte financier tenu par l’institution financière ou par une entité liée n’affiche un solde ou une valeur supérieur à 50 000 $, d’après les règles énoncées à l’annexe I concernant la totalisation des comptes et la conversion des monnaies;
3. L’actif au bilan de l’institution financière n’excède pas 50 millions de dollars, et l’actif total au bilan consolidé ou combiné de l’institution financière et des entités liées, prises ensemble, n’excède pas 50 millions de dollars.
D. Entité d’investissement et société étrangère contrôlée parrainées
Toute institution financière visée aux paragraphes 1 ou 2 de la présente sous-section D qui a une entité parrain qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 3 de la présente sous-section D.
1. Une institution financière est une entité d’investissement parrainée si, à la fois :
a) elle est une entité d’investissement établie au Canada qui n’est pas un intermédiaire agréé (qualified intermediary), une société de personnes étrangère effectuant la retenue (withholding foreign partnership) ou une fiducie étrangère effectuant la retenue (withholding foreign trust) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
b) une entité a convenu avec elle d’agir à titre d’entité parrain pour elle.
2. Une institution financière est une société étrangère contrôlée parrainée si, à la fois :
a) elle est une société étrangère contrôlée1 constituée en vertu de la législation du Canada qui n’est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou une fiducie étrangère effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
1 Le terme « société étrangère contrôlée » s’entend d’une société étrangère (c’est-à-dire, non américaine) dont plus de 50 p. 100 des droits de vote totaux combinés de ses catégories d’actions avec droit de vote, ou de la valeur totale de ses actions, sont détenus, ou sont considérés comme étant détenus, par des « actionnaires des États-Unis » un jour donné de son année d’imposition. Le terme « actionnaire des États-Unis » s’entend, relativement à une société étrangère, d’une personne des États-Unis qui détient, ou qui est considérée comme détenant, au moins 10 p. 100 des droits de vote totaux combinés des catégories d’actions avec droit de vote de la société étrangère.
b) elle appartient à cent pour cent, directement ou indirectement, à une institution financière américaine déclarante qui accepte d’agir, ou qui exige d’une filiale de l’institution financière qu’elle agisse, à titre d’entité parrain pour l’institution financière;
c) elle partage un système de compte électronique commun avec l’entité parrain qui permet à cette dernière de recenser tous les titulaires de compte et les bénéficiaires de l’institution financière et d’avoir accès à tous les renseignements concernant les comptes et les clients tenus par l’institution financière, y compris, entre autres, les renseignements sur l’identité des clients, les documents d’identification des clients, le solde des comptes et tous les paiements faits au titulaire de compte ou au bénéficiaire.
3. L’entité parrain satisfait aux critères suivants :
a) elle est autorisée à agir au nom de l’institution financière (par exemple, à titre de gestionnaire de fonds, de fiduciaire, d’administrateur ou d’associé directeur) afin de remplir les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
b) elle est enregistrée à titre d’entité parrain auprès de l’IRS sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
c) si elle identifie des comptes déclarables américains relativement à l’institution financière, elle enregistre l’institution financière conformément aux obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA au plus tard le 31 décembre 2015 ou, si elle est postérieure, à la date qui suit de quatre-vingt-dix jours la date à laquelle un tel compte déclarable américain est initialement identifié;
d) elle accepte de remplir, au nom de l’institution financière, toutes les obligations de diligence raisonnable, de déclaration et autres (y compris l’obligation de fournir à tout débiteur direct les renseignements visés à l’alinéa 1e) de l’article 4 de l’Accord) que l’institution financière serait tenue de remplir si elle était une institution financière canadienne déclarante;
e) elle indique le nom et le numéro d’identification de l’institution financière (obtenu en suivant les obligations d’enregistrement applicables figurant sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA) dans tous les documents remplis au nom de l’institution financière;
f) son statut de parrain n’a pas été révoqué.
E. Mécanisme de placement à peu d’actionnaires parrainé
Toute institution financière canadienne qui satisfait aux critères suivants :
1. L’institution financière est une institution financière du seul fait qu’elle est une entité d’investissement et qu’elle n’est pas un intermédiaire agréé, une société de personnes étrangère effectuant la retenue ou une fiducie étrangère effectuant la retenue selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis;
2. L’entité parrain est une institution financière américaine déclarante, une IFE déclarante de modèle 1 ou une IFE participante et est autorisée à agir au nom de l’institution financière (par exemple, à titre de gestionnaire professionnel, de fiduciaire ou d’associé directeur);
3. L’institution financière ne prétend pas être un mécanisme de placement pour des parties non liées;
4. Au plus vingt personnes physiques détiennent l’ensemble des titres de créance et des titres de participation de l’institution financière (compte non tenu des titres de créance appartenant à des IFE participantes et à des IFE réputées conformes ni des titres de participation appartenant à une entité qui détient 100 p. 100 des titres de participation de l’institution financière et qui est elle-même une institution financière parrainée visée à la présente sous-section E);
5. L’entité parrain satisfait aux critères suivants :
a) elle est enregistrée à titre d’entité parrain auprès de l’IRS sur le site Web de l’IRS pour l’enregistrement se rapportant à la loi FATCA;
b) elle accepte de remplir, au nom de l’institution financière, toutes les obligations de diligence raisonnable, de déclaration et autres (y compris l’obligation de fournir à tout débiteur direct les renseignements visés à l’alinéa 1e) de l’article 4 de l’Accord) que celle-ci serait tenue de remplir si elle était une institution financière canadienne déclarante, et elle conserve les documents recueillis relativement à l’institution financière pendant une période de six ans;
c) elle indique le nom de l’institution financière dans tous les documents remplis au nom de celle-ci;
d) son statut de parrain n’a pas été révoqué.
F. Fonds affecté
Toute institution financière qui remplit les conditions nécessaires pour être un fonds affecté (restricted fund) selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis, les procédures énoncées à l’annexe I, ou exigées en vertu de cette annexe, s’appliquant au lieu des procédures énoncées à l’article 1.1471-4 de ces règlements, ou exigées en vertu de cet article, et les mentions « report » ou « reports » s’appliquant au lieu des mentions « withhold and report » ou « withholds and reports » qui figurent dans les paragraphes pertinents de ces mêmes règlements, pourvu qu’elle fournisse à tout débiteur direct les renseignements visés à l’alinéa 1e) de l’article 4 de l’Accord ou qu’elle remplisse les exigences prévues à l’alinéa 1d) de cet article, selon le cas.
G. Les sociétés à capital de risque de travailleurs visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
H. Toute coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dont les comptes sont tenus pour les institutions financières membres.
I. Toute entité visée au paragraphe 3 de l’article XXI (Organisations exonérées) de la Convention.
J. Une entité d’investissement établie au Canada qui est régie à titre de mécanisme de placement collectif, pourvu que toutes les participations dans ce mécanisme (y compris les titres de créance de plus de 50 000 $) soient détenues par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés, EENF actives visées au paragraphe 4 de la sous-section B de la section VI de l’annexe I, personnes des États-Unis qui ne sont pas des personnes désignées des États-Unis ou institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes, ou par leur entremise.
K. Règles spéciales
Les règles ci-après s’appliquent à une entité d’investissement :
1. S’agissant de participations dans une entité d’investissement qui est un mécanisme de placement collectif visé à la sous-section J de la présente section, les obligations en matière de déclaration de toute entité d’investissement, sauf une institution financière par l’intermédiaire de laquelle des participations dans le mécanisme de placement collectif sont détenues, sont réputées être remplies.
2. S’agissant de participations dans les entités ci-après, les obligations en matière de déclaration de toute entité d’investissement qui est une institution financière canadienne, sauf une institution financière par l’intermédiaire de laquelle les participations dans le mécanisme de placement collectif sont détenues, sont réputées être remplies :
a) une entité d’investissement établie dans une juridiction partenaire qui est régie à titre de mécanisme de placement collectif et dont l’ensemble des participations (y compris les titres de créance de plus de 50 000 $) sont détenues par un ou plusieurs bénéficiaires effectifs exemptés, EENF actives visées au paragraphe 4 de la sous-section B de la section VI de l’annexe I, personnes des États-Unis qui ne sont pas des personnes désignées des États-Unis ou institutions financières qui ne sont pas des institutions financières non participantes, ou par leur entremise;
b) une entité d’investissement qui est un mécanisme de placement collectif admissible (qualified collective investment vehicle) en vertu des dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis.
3. S’agissant de participations dans une entité d’investissement donnée qui est établie au Canada et qui n’est pas visée à la sous-section J, ou au paragraphe 2 de la sous-section K, de la présente section, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de l’Accord, les obligations en matière de déclaration de toutes les autres entités d’investissement relativement à ces participations sont réputées être remplies si les renseignements à déclarer par l’entité d’investissement donnée selon l’Accord relativement à ces participations sont déclarés par celle-ci ou par une autre personne.
IV. Comptes exclus des comptes financiers
Les comptes et les produits ci-après établis au Canada et tenus par une institution financière canadienne sont considérés comme étant exclus du champ d’application de la définition de « compte financier ». Par conséquent, ils ne sont pas considérés comme des comptes déclarables américains en vertu de l’Accord.
A. Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) – au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
B. Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) – au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
C. Régimes de pension agréés collectifs (RPAC) – au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
D. Régimes de pension agréés (RPA) – au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
E. Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) – au sens du paragraphe 146.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
F. Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) – au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
G. Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) – au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
H. Régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) – au sens du paragraphe 147(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
I. Comptes Agri-investissement – visés par les définitions de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » et « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le programme québécois Agri-Québec visé à l’article 5503 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
J. Arrangements de services funéraires – au sens du paragraphe 148.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
K. Comptes de garantie bloqués – un compte tenu au Canada qui a été ouvert dans le cadre de l’un des éléments suivants :
1. Une ordonnance d’un tribunal ou une décision judiciaire.
2. La vente, l’échange ou la location d’un bien immeuble ou réel ou d’un bien meuble ou personnel, pourvu que le compte satisfasse aux critères suivants :
a) le compte est financé soit uniquement par un acompte, un dépôt, le dépôt d’une somme suffisante pour assurer l’exécution d’une obligation directement liée à l’opération en cause ou un paiement similaire, soit par un actif financier qui est déposé dans le compte relativement à la vente, à l’échange ou à la location du bien;
b) le compte est ouvert et sert uniquement à assurer l’exécution de l’obligation de l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, du vendeur de payer tout passif éventuel ou du bailleur ou locataire de payer tout dommage lié au bien loué selon ce qui est convenu dans le bail;
c) les actifs du compte, y compris le revenu tiré afférent, seront payés ou autrement distribués au profit de l’acheteur, du vendeur, du bailleur ou du locataire (y compris dans le but de remplir l’obligation d’une telle personne) au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien ou à la fin du bail;
d) le compte n’est pas un compte sur marge ni un compte similaire ouvert relativement à la vente ou à l’échange d’un actif financier;
e) le compte n’est pas associé à un compte de carte de crédit.
3. L’obligation d’une institution financière qui assure le service d’un prêt garanti par un bien immeuble ou réel de mettre en réserve une partie d’un paiement à seule fin de faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’assurance liées au bien.
4. L’obligation d’une institution financière à seule fin de faciliter le paiement ultérieur de taxes ou d’impôts.
L. Comptes tenus au Canada et exclus du champ d’application de la définition de « compte financier » en vertu d’un accord conclu entre les États-Unis et une autre juridiction partenaire afin de faciliter la mise en œuvre de la loi FATCA, pourvu que ces comptes soient assujettis aux mêmes exigences et contrôles selon la législation de cette autre juridiction partenaire que s’ils avaient été ouverts dans cette juridiction partenaire auprès d’une institution financière d’une juridiction partenaire située dans cette juridiction partenaire.

ANNEXE 4
(article 128)
ANNEXE 1
(alinéa 12j))
NON-APPLICATION DE LA PARTIE II
1. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires
2. Explosifs au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs
3. Cosmétiques, instruments, drogues ou aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues
4. Produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
5. Bois ou produits en bois
ANNEXE 2
(article 2)
CLASSES DE DANGER
Classes de dangers physiques
1. Matières et objets explosibles
2. Gaz inflammables
3. Aérosols inflammables
4. Gaz comburants
5. Gaz sous pression
6. Liquides inflammables
7. Matières solides inflammables
8. Matières autoréactives
9. Liquides pyrophoriques
10. Matières solides pyrophoriques
11. Matières auto-échauffantes
12. Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
13. Liquides comburants
14. Matières solides comburantes
15. Peroxydes organiques
16. Matières corrosives pour les métaux
17. Poussières combustibles
18. Asphyxiants simples
19. Gaz pyrophoriques
20. Dangers physiques non classifiés ailleurs
Classes de danger pour la santé
1. Toxicité aiguë
2. Corrosion cutanée / Irritation cutanée
3. Lésions oculaires graves / Irritation oculaire
4. Sensibilisation respiratoire ou cutanée
5. Mutagénicité sur les cellules germinales
6. Cancérogénicité
7. Toxicité pour la reproduction
8. Toxicité pour certains organes cibles — Exposition unique
9. Toxicité pour certains organes cibles — Expositions répétées
10. Danger par aspiration
11. Matières infectieuses présentant un danger biologique
12. Dangers pour la santé non classifiés ailleurs

ANNEXE 5
(article 170)
ANNEXE
(article 21)
OFFICIERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Général
Lieutenant-général
Major-général
Brigadier-général
Colonel
Lieutenant-colonel
Major
Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant
Élève-officier
MILITAIRES DU RANG
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Adjudant-chef
Adjudant-maître
Adjudant
Sergent
Caporal
Soldat

ANNEXE 6
(article 376)
ANNEXE
(article 2)
TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Canadian Cultural Property Export Review Board
Commission de révision
Review Tribunal
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
Tribunal de la concurrence
Competition Tribunal
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Tribunal de la sécurité sociale
Social Security Tribunal
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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