Passer au contenu

Projet de loi S-234

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-234
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (cosmétiques sans cruauté)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les cosmétiques sans cruauté.
L.R., c. F-27
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
2. L’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« essai de cosmétiques sur des animaux »
cosmetic animal testing
« essai de cosmétiques sur des animaux » Application topique ou usage interne, de tout cosmétique ou ingrédient d’un cosmétique sur un vertébré vivant non humain afin d’en évaluer l’innocuité ou l’efficacité aux fins de la création ou de la fabrication d’un cosmétique.
3. L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) a été créé ou fabriqué par un procédé comportant des essais de cosmétiques sur des animaux effectués au Canada après l’entrée en vigueur du présent alinéa.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Interdiction
16.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer ou de faire effectuer des essais de cosmétiques sur des animaux au Canada.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux essais de cosmétiques sur des animaux autorisés par le ministre, selon les modalités règlementaires, lorsqu’il l’estime justifié aux fins de l’évaluation de problèmes spécifiques et avérés de santé humaine liés à un cosmétique ou à l’ingrédient d’un cosmétique dont l’utilisation est largement répandue et qui ne peut être remplacé par un autre cosmétique ou ingrédient d’un cosmétique pouvant remplir une fonction semblable.
Drogue
(3) Le gouverneur peut, par règlement, assimiler toute drogue à un cosmétique pour l’application du présent article.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi sur les aliments et drogues
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du passage visé de l’article 16 :
16. Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :
Article 4 : Nouveau.