Passer au contenu

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Violation
Violation
33. Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 34(1)a) ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ou révisé au titre de l’article 45.4 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Règlements
34. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention à telle disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;
c) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
d) prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération.
Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de trente mille dollars.
Critères
35. Sauf s’il est fixé en vertu de l’alinéa 34(1)b), le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) le comportement antérieur du contrevenant en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) la gravité du tort causé ou qui aurait pu être causé à la sécurité ou la santé publiques;
c) les efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;
d) les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise;
e) tout autre critère réglementaire.
Procès-verbaux
36. Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.
Ouverture de la procédure
Verbalisation
37. (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation. Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la sanction à payer;
d) le délai et les modalités de paiement.
Sommaire des droits
(2) Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 38 à 43.7, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.
Sanctions
Paiement
38. (1) Si l’auteur présumé paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Option
(2) S’il ne paie pas, l’auteur présumé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :
a) si la sanction est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de l’ordre en cause;
b) contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.
Présomption
(3) L’omission par l’auteur présumé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Transactions
Conclusion d’une transaction
39. (1) Sur demande de l’auteur présumé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.
Présomption
(2) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Avis d’exécution
(3) La notification à l’auteur présumé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’auteur présumé.
Avis de défaut d’exécution
(4) S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’auteur présumé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 34(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Effet de l’inexécution
(5) Sur notification de l’avis, l’auteur présumé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.
Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Refus de transiger
40. (1) Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.
Paiement
(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présomption
(3) Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Contestation devant le ministre
Contestation relative aux faits reprochés
41. (1) Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’auteur présumé est responsable. S’il conclut que l’auteur présumé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’auteur présumé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Contestation relative au montant de la sanction
(3) Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.
Notification de la décision
(4) Le ministre fait notifier à l’auteur présumé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).
Obligation de payer
(5) L’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.
Paiement
(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.
Éléments de preuve et arguments écrits
(7) Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’auteur présumé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Exécution des sanctions
Créance de Sa Majesté
42. (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;
b) toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 39(1), à compter de la conclusion;
c) la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 39(4), à compter de la notification;
d) la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 41(1) ou (3), à compter de la notification.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 38 à 41.
Certificat de non-paiement
43. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 42(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
43.1 (1) L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Charge de la preuve
43.2 En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’auteur présumé est responsable.
Participants à la violation
43.3 En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
43.4 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Violation continue
43.5 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Autres dispositions
Admissibilité du procès-verbal de violation
43.6 Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
43.7 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Cumul interdit
43.8 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Attestation du ministre
43.9 Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication de renseignements
43.91 Une fois les procédures concernant une violation terminées, le ministre peut, afin d’encourager le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, publier des renseignements la concernant.
30. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Analyse
45. (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Arrêtés du ministre
Fourniture de renseignements
45.1 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à exercer des activités relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces activités qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :
a) vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.
Mesures
45.2 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à exercer des activités relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir un manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel manquement, visant à y remédier.
Réviseurs
45.3 Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.4.
Demande de révision
45.4 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.
Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.
Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’arrêté.
Délai de la révision
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Prolongation
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Motifs
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Issue de la révision
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.
Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.
Effet de la modification
(12) L’arrêté modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
Loi sur les textes réglementaires
45.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.1 ou 45.2.
32. Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine
46. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 commet :
33. L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
47. (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.
Ressort
(2) Toute infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.1 ou 45.2, au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
34. (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de l’analyste
51. (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) Le paragraphe 51(3) de la même loi est abrogé.
35. (1) Les alinéas 55(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les modalités applicables à ces catégories de licences;
d) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, et régir les modalités applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;
(2) L’alinéa 55(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis visés aux alinéas c) et d);
(3) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) préciser les substances désignées ou les catégories de substances désignées qui doivent avoir des propriétés de résistance à l’altération;
i.2) prévoir que le ministre peut, lorsqu’il est convaincu par la preuve scientifique qu’une substance désignée ou une catégorie précisée en vertu de l’alinéa i.1) a des propriétés de résistance à l’altération, autoriser toute personne à se livrer aux activités prévues à l’alinéa a) relativement à cette substance ou catégorie;
i.3) régir la délivrance, la suspension, la révocation, la durée et les modalités applicables à toute autorisation visée à l’alinéa i.2);
(4) Les alinéas 55(1)m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;
n) régir les compétences des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
(5) Les alinéas 55(1)p) et q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
p) régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des biens infractionnels ou des moyens de transport;
(6) L’alinéa 55(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
s) régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements notamment des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou des renseignements commerciaux confidentiels au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
(7) L’alinéa 55(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.1;
u.1) régir les mesures visées à l’article 45.2;
u.2) régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.4;
(8) Les alinéas 55(1)x) et y) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
x) modifier les définitions de « alcaloïde », « analogue », « dérivé », « intermédiaire », « isomère », « préparation » et « sel »;
(9) L’alinéa 55(1)z) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(z) exempting, on any terms and conditions that are specified in the regulations, any person or class of persons or any controlled substance or precursor or any class of controlled substances or precursors from the application of any provision of this Act or the regulations; and
2005, ch. 10, par. 15(1)
(10) Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Règlements : activités policières
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les policiers militaires, les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
(i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire ou membre d’un corps policier désignés aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire ou à un membre d’un corps policier désignés aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
(11) L’alinéa 55(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;
2001, ch. 32, art. 55; 2005, ch. 10, par. 15(2)
(12) Le passage du paragraphe 55(2.1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi
(2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des policiers militaires, des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :
a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :
(i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,
(ii) le ministre de la Défense nationale à désigner des policiers militaires;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire ou membre d’un corps policier désignés aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les modalités relatives à ceux-ci — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention —, à délivrer à un policier militaire ou à un membre d’un corps policier désignés aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
2001, ch. 32, art. 55
(13) L’alinéa 55(2.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;
(14) Le paragraphe 55(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents externes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout ou partie d’un document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre qui recommande la prise du règlement, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration.
Documents reproduits ou traduits
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre qui recommande la prise du règlement, de tout ou partie d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout ou partie d’un document produit conjointement par le ministre qui recommande la prise du règlement et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout ou partie d’un document technique ou explicatif produit par le ministre qui recommande la prise du règlement seul ou conjointement avec une personne ou un organisme qui appartient à l’administration publique fédérale, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(7) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Interprétation
(8) Il est entendu que les paragraphes (3) à (7) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
36. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Respect des conditions
59.1 Le titulaire d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption est tenu de se conformer à toute condition dont ceux-ci sont assortis.
Pouvoir
60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV et VI à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
Annexe V
60.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;
b) soit que l’article est susceptible de comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.
Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est mentionné.
37. Le paragraphe 1(2) de l’annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)       cannabis (marijuana)
DORS/2002-361, art. 1; DORS/2003-32, art. 7
38. L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe de la présente loi.
39. (1) L’article 2 de l’annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Substance
Quantité
2. Cannabis (marijuana)
3 kg
(2) L’annexe VII de la même loi modifiée par l’adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Substance
Quantité
3. Toute préparation qui contient l’une des substances visées à l’annexe II, à l’exception de celles visées aux paragraphes 1(8) et (9)
3 kg
DORS/97-230, art. 16
40. (1) L’article 2 de l’annexe VIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Substance
Quantité
2. Cannabis (marijuana)
30 g
(2) L’annexe VIII de la même loi modifiée par l’adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Substance
Quantité
3. Toute préparation qui contient l’une des substances visées à l’annexe II, à l’exception de celles visées aux paragraphes 1(8) et (9)
1 g
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. C-46
Code criminel
2001, ch. 41, art. 4
41. (1) Les alinéas 83.13(4)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (5) à (8), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.1).
2001, ch. 41, art. 4
(2) Le paragraphe 83.13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance de destruction
(5) Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.
2001, ch. 41, art. 4
(3) Le paragraphe 83.13(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice
(6) Before making a destruction order, a judge shall require notice in accordance with subsection (7) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the judge, appears to have a valid interest in the property.
2001, ch. 41, art. 4
(4) Les paragraphes 83.13(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modalités du préavis
(7) Le préavis :
a) est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;
b) précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.
Ordonnance de destruction
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Ordonnance de confiscation
(8.1) Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Précision
(9.1) Il est entendu que lorsque les biens faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge sont vendus, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ces biens.
2001, ch. 41, art. 4
42. Le paragraphe 83.14(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation
(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
43. L’alinéa d) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) l’article 7.1 (possession, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic);
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
44. L’alinéa 462.32(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;
2001, ch. 32, art. 16
45. (1) Les alinéas 462.331(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).
2001, ch. 32, art. 16
(2) Les paragraphes 462.331(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
2001, ch. 32, art. 16
(3) Les alinéas 462.331(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
2001, ch. 32, art. 16
(4) Les paragraphes 462.331(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance de destruction
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Ordonnance de confiscation
(7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Précision
(8.1) Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.
2001, ch. 32, art. 19
46. (1) Les paragraphes 462.37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Confiscation
462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
Produits de la criminalité : autre infraction
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l’égard de laquelle il a été absous — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.
2005, ch. 44, par. 6(1)
(2) Le paragraphe 462.37(2.01) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation — circonstances particulières
(2.01) Dans le cas où le contrevenant est condamné pour une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens du contrevenant précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) le contrevenant s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;
b) le revenu du contrevenant de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.
2001, ch. 32, par. 20(2)
47. (1) L’alinéa 462.38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ces biens ont été obtenus par la perpétration d’une infraction désignée à l’égard de laquelle des procédures ont été commencées;
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
(2) Le passage du paragraphe 462.38(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2
48. Le passage du paragraphe 462.41(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
49. Le passage du paragraphe 462.43(1) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 73; 1997, ch. 18, par. 50(2)
50. Le passage du paragraphe 490(9) de la version française de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
1997, ch. 23, art. 15; 2007, ch. 13, par. 8(1) et (2)
51. Les paragraphes 490.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Confiscation lors de la déclaration de culpabilité
490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou l’en absout en vertu de l’article 730 et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée ou absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
1997, ch. 23, art. 15
52. Les alinéas 490.2(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
1997, ch. 23, art. 15
53. Le passage du paragraphe 490.4(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
2001, ch. 32, art. 33
54. Les alinéas 490.41(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
2001, ch. 32, art. 36
55. (1) Les alinéas 490.81(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).
2001, ch. 32, art. 36
(2) Les paragraphes 490.81(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Avis
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
2001, ch. 32, art. 36
(3) Les alinéas 490.81(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
2001, ch. 32, art. 36
(4) Les paragraphes 490.81(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance de destruction
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Ordonnance de confiscation
(7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Précision
(8.1) Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 74
56. L’alinéa 491.1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
1993, ch. 37
Loi sur l’administration des biens saisis
2001, ch. 41, par. 135(6) et (7)
57. Les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’administration des biens saisis sont remplacés par ce qui suit :
a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 15.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 15.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
2001, ch. 41, par. 135(8)
58. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert des biens
5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 15.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi est tenue, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, de transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.
2001, ch. 32, art. 77
59. (1) Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (2.1) à (2.4), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (2.5).
2001, ch. 32, art. 77
(2) Le paragraphe 7(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
2001, ch. 32, art. 77
(3) Les alinéas 7(2.3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
2001, ch. 32, art. 77
(4) Les paragraphes 7(2.4) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance de destruction
(2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Ordonnance de confiscation
(2.5) Sur demande du ministre, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(3) L’ordonnance prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Précision
(4) Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.




Notes explicatives
Article 30 : Texte du paragraphe 45(1) :
45. (1) L’inspecteur ou l’agent de la paix peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie dans le cadre de la présente loi.
Article 31 : Nouveau.
Article 32 : Texte du passage visé de l’article 46 :
46. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue ou à un règlement — à l’exception des règlements spéciaux visés à la partie V — commet :
Article 33 : Texte de l’article 47 :
47. (1) Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2), à l’article 43 ou aux règlements se prescrivent par un an à compter de la perpétration.
(2) Toute infraction à la présente loi ou à ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.
Article 34 : (1) Texte du paragraphe 51(1) :
51. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(2) Texte du paragraphe 51(3) :
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le certificat ou le rapport n’est reçu en preuve que si, avant de le produire au procès, la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie.
Article 35 : (1) à (9) Texte du passage visé du paragraphe 55(1) :
55. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et notamment :
[...]  
c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
d) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des permis d’importation, d’exportation ou de production en quantité limitée de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;
e) fixer les droits exigibles pour la délivrance des licences et permis prévus aux alinéas c) et d);
[...]  
m) régir les livres, registres, données électroniques ou autres documents que doivent tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes qui se livrent à quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur les substances désignées ou les précurseurs ou sur une de leurs catégories;
n) régir les qualifications des inspecteurs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ceux-ci relativement à l’exécution et au contrôle d’application des règlements;
[...]  
p) régir la rétention et la disposition des substances désignées;
q) régir la disposition des précurseurs;
[...]  
s) régir la communication, à toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ou à toute personne, ou catégorie de personnes, que le gouverneur en conseil estime nécessaire d’aviser pour l’application ou l’exécution de la présente loi ou de ses règlements, de renseignements fournis sous leur régime par une personne ou catégorie de personnes — ou relativement à elles — autorisées — ou pouvant l’être — à effectuer quelque opération — notamment importation et exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession ou obtention — portant sur des substances désignées ou des précurseurs, ou sur une de leurs catégories;
[...]  
u) préciser les cas de révocation, aux termes du paragraphe 42(4), des ordonnances ministérielles prises aux termes du paragraphe 41(3);
[...]  
x) déterminer les pouvoirs et fonctions des arbitres en ce qui touche les audiences qu’ils ont à tenir et les décisions qu’ils ont à rendre aux termes de la partie V;
y) régir la pratique et la procédure applicables aux audiences tenues et aux décisions rendues par les arbitres aux termes de la partie V;
z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
(10) et (11) Texte du passage visé du paragraphe 55(2) :
(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :
a) autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à émettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
(12) et (13) Texte du passage visé du paragraphe 55(2.1) :
(2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :
a) autoriser ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner, pour l’application du présent paragraphe, un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence;
b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
c) régir, aux conditions précisées, la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents — ou, en cas de situation d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — à remettre à un membre d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;
d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;
(14) Texte du paragraphe 55(3) :
(3) Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.
Article 36 : Texte de l’article 60 :
60. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à VIII pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.
Code criminel
Article 41 : (1) à (4) Texte des paragraphes 83.13(4) à (9) :
(4) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre;
b) dans le cas de biens qui n’ont que peu ou pas de valeur, le pouvoir de les détruire.
(5) Avant de détruire des biens visés à l’alinéa (4)b), la personne qui en a la charge est tenue de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.
(6) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le juge exige que soit donné un préavis conformément au paragraphe (7) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur les biens; le juge peut aussi entendre une telle personne.
(7) Le préavis est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale.
(8) Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Article 42 : Texte du paragraphe 83.14(5) :
(5) S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Texte du passage visé du paragraphe 462.32(4) :
(4) La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :
a) détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément à la loi;
Article 45 : (1) à (4) Texte des paragraphes 462.331(3) à (8) :
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Article 46 : (1) et (2) Texte des paragraphes 462.37(1) à (2.01) :
462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d’une infraction désignée — ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de cette infraction — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l’égard des biens d’un contrevenant dont il n’est pas prouvé qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée dont il a été déclaré coupable — ou à l’égard de laquelle il a été absous sous le régime de l’article 730 — à la condition d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.
(2.01) Dans le cas où l’accusé est déclaré coupable d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.4 et 462.41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens de l’accusé précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :
a) l’accusé s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;
b) le revenu de l’accusé de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.
Article 47 : (1) et (2) Texte du paragraphe 462.38(2) :
(2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;
b) des procédures à l’égard d’une infraction désignée commise à l’égard de ces biens ont été commencées;
c) la personne accusée de l’infraction visée à l’alinéa b) est décédée ou s’est esquivée.
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Article 48 : Texte du passage visé du paragraphe 462.41(2) :
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;
b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
Article 49 : Texte du paragraphe 462.43(1) :
462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question —, est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.34(4)a), soit pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :
a) dans le cas d’un bien bloqué, d’annuler l’ordonnance de blocage;
b) dans le cas d’un engagement, d’annuler celui-ci;
c) dans le cas d’un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 462.331(1)a) :
(i) soit d’en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l’a remis à l’administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,
(ii) soit, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime, d’en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;
toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Article 50 : Texte du paragraphe 490(9) :
(9) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :
a) le juge visé au paragraphe (7), lorsqu’un juge a ordonné la détention d’une chose saisie en application du paragraphe (3);
b) le juge de paix, dans tout autre cas,
qui est convaincu que les périodes de détention prévues aux paragraphes (1) à (3) ou ordonnées en application de ceux-ci sont terminées et que des procédures à l’occasion desquelles la chose détenue peut être requise n’ont pas été engagées ou, si ces périodes ne sont pas terminées, que la détention de la chose saisie ne sera pas requise pour quelque fin mentionnée au paragraphe (1) ou (4), doit :
c) en cas de légalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée à cette personne;
d) en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ordonner qu’elle soit retournée au propriétaire légitime ou à la personne ayant droit à la possession de cette chose, lorsqu’ils sont connus;
en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général, ou de quelque autre façon en conformité avec la loi.
Article 51 : Texte des paragraphes 490.1(1) et (2) :
490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et ont été menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.
(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre l’ordonnance de confiscation prévue au paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
Article 52 : Texte du paragraphe 490.2(4) :
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.
Article 53 : Texte du passage visé du paragraphe 490.4(2) :
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;
b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
Article 54 : Texte du passage visé du paragraphe 490.41(2) :
(2) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
Article 55 : (1) à (4) Texte des paragraphes 490.81(3) à (8) :
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Article 56 : Texte du passage visé du paragraphe 491.1(2) :
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :
[...]  
b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec la loi.
Loi sur l’administration des biens saisis
Article 57 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Lorsqu’il en prend possession ou qu’il en prend la charge, le ministre devient responsable de la garde et de l’administration des biens suivants :
a) les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.13(3), 462.331(2) ou 490.81(2) du Code criminel ou du paragraphe 14.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
Article 58 : Texte du paragraphe 5(1) :
5. (1) La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.13(2), 462.331(1) ou 490.81(1) du Code criminel, du paragraphe 14.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi doit, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.
Article 59 : (1) Texte du paragraphe 7(2) :
(2) Le pouvoir du ministre à l’égard des biens saisis assujettis à l’ordonnance de prise en charge comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
(2) à (4) Texte des paragraphes 7(2.2) à (3) :
(2.2) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
(2.3) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
(2.4) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
(3) L’ordonnance prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande à cet effet ou qu’ils sont confisqués au profit de Sa Majesté.