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Projet de loi C-70

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-70
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Préambule
Attendu :
que le Parlement reconnaît que les objectifs de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont la protection de la santé publique et le maintien de la sécurité publique;
que cette loi protège la santé publique en restreignant les activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs utilisés pour fabriquer celles-ci tout en permettant l’accès à ces substances désignées et à ces précurseurs pour des raisons médicales, scientifiques ou industrielles légitimes;
que cette loi maintient la sécurité publique en restreignant les activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs, notamment la possession, le trafic, l’importation, l’exportation et la production, ainsi qu’en établissant des infractions criminelles et peines connexes;
que le marché illicite pour des substances désignées et des précurseurs est en évolution et que, depuis l’édiction de cette loi, de graves préoccupations en matière de sécurité et de santé publiques sont apparues;
que la production et la distribution illicites de substances désignées, ainsi que le risque de détournement de celles-ci vers un marché illicite et l’usage illicite de celles-ci causent de graves préoccupations en matière de sécurité et de santé publiques et sont en augmentation depuis l’édiction de cette loi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant la protection des collectivités contre le commerce en évolution des drogues dangereuses.
1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
2. (1) La définition de « arbitre », au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est abrogée.
(2) La définition de « vente », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« vente »
sell
« vente » S’entend notamment du fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie. Il est entendu que la vente s’entend également du commerce.
(3) Le passage précédant l’alinéa a) de la définition de « production », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« production »
produce
« production » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
(4) La définition de « trafic », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« trafic »
traffic
« trafic » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« alcaloïde »
alkaloid
« alcaloïde » Substance basique présente naturellement dans les végétaux et qui contient de l’azote.
« bien infractionnel chimique »
chemical offence-related property
« bien infractionnel chimique » Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement.
« bien infractionnel non-chimique »
non-chemical offence-related property
« bien infractionnel non-chimique » Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique.
« dérivé »
derivative
« dérivé » Substance, autre qu’un précurseur, produite à partir d’une autre substance, au moyen d’un processus — en une ou plusieurs étapes — chimique, physique ou biologique et contenant les éléments structuraux essentiels de cette substance.
« intermédiaire »
intermediate
« intermédiaire » Substance, autre qu’un précurseur, qui est créée au cours d’une réaction chimique précise et qui pourrait créer une autre substance au cours d’une ou de plusieurs réactions chimiques subséquentes.
« isomère »
isomer
« isomère » Variante d’une substance — dans sa structure optique ou géométrique ou dans la position de ses atomes — dont la formule moléculaire est identique à celle de cette substance mais dont la nature, la séquence ou la disposition spatiale de ses atomes diffère.
« préparation »
preparation
« préparation » Mélange solide, liquide ou gazeux de substances.
« sel »
salt
« sel » Substance issue d’une interaction ionique.
1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26
3. Le paragraphe 3(2) de la même loi est abrogé.
4. (1) Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Trafic de substances
5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
Possession en vue du trafic
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.
2012, ch. 1, par. 39(1)
(2) La division 5(3)a)(i)(D) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
(3) Le passage de l’alinéa 5(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
2012, ch. 1, par. 39(2)
(4) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
5. (1) Le passage de l’alinéa 6(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :
(2) Le passage de l’alinéa 6(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
6. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de substance
7. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite.
2012, ch. 1, par. 41(1)
(2) Le passage de l’alinéa 7(2)a.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marijuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
2012, ch. 1, par. 41(1)
(3) Le passage de l’alinéa 7(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas du cannabis (marijuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(4) Le passage de l’alinéa 7(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
2011, ch. 14, art. 1
7. L’article 7.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée à l’une des fins suivantes :
a) pour la production d’une substance désignée, sauf autorisation légitime de la produire;
b) pour faire le trafic d’une substance désignée.
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.
2012, ch. 1, par. 43(1)
8. (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Circonstances à prendre en considération
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
(2) Les sous-alinéas 10(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;
(3) L’alinéa 10(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a déjà été condamnée pour une infraction désignée;
2012, ch. 1, par. 43(2)
(4) Le passage du paragraphe 10(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
9. L’intertitre « Perquisitions, fouilles, saisies et rétention » précédant l’article 11 de la même loi est abrogé.
10. Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet du visa
(4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Rapport de saisie, etc.
12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :
a) d’établir un rapport précisant :
(i) la substance, le précurseur ou le bien,
(ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,
(iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,
(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,
(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,
(vii) tout autre renseignement réglementaire;
b) de faire envoyer le rapport au ministre;
c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.
PARTIE III
DISPOSITION
12. Les paragraphes 13(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
(2) Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.
Application : saisie
(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.
Engagement
(4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.
13. L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Section 1
Biens infractionnels non-chimiques
Ordonnances de blocage
14. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance de blocage
14. (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non-chimique.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Procédure
(2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;
(3) Les alinéas 14(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the person who is believed to be in possession of the property; and
(c) a description of the property.
2001, ch. 32, par. 49(1)
(4) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de blocage
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non-chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.
2001, ch. 32, art. 50
15. Les articles 14.1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
15. (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14.
Engagement
(2) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre garantie qu’il établit.
Ordonnances de prise en charge
Ordonnance de prise en charge
15.1 (1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non-chimiques saisis en vertu de l’article 11, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
Administration
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :  
a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;
b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;
c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).
Demande d’ordonnance de destruction
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
Avis requis avant la destruction
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
Modalités de l’avis
(6) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.
Ordonnance de destruction
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.
Ordonnance de confiscation
(8) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :
a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.
Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge
(9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.
Précision
(10) Il est entendu que lorsqu’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de prise en charge est vendu, cette ordonnance s’applique au produit net de la vente de ce bien.
Demande de modification des conditions
(11) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en application du paragraphe (2).
16. L’intertitre précédant l’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confiscation
2001, ch. 32, art. 51
17. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Confiscation
16. (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non-chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Biens liés à d’autres infractions
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée ou dont elle a été absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non-chimiques.
(2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.
18. (1) Les alinéas 17(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non-chimiques;
b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée à laquelle sont liés ces biens;
(2) Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposant
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non-chimiques au profit :
a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
19. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annulation des transferts
18. Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.
20. Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Modalités
(2) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
2001, ch. 32, art. 53
21. (1) Le paragraphe 19.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
2001, ch. 32, art. 53
(2) Les alinéas 19.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
2001, ch. 32, art. 53
(3) Le paragraphe 19.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-confiscation de biens immeubles
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel, selon le cas.
2001, ch. 32, art. 53
(4) L’alinéa 19.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et elle continue de l’être par la suite;
22. Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Demandes des tiers intéressés
20. (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1) ou en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;
23. Les intertitres précédant l’article 24 et les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Section 2
Substances désignées, précurseurs et biens infractionnels chimiques
Restitution
23. (1) L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique peut restituer la substance, le précurseur ou le bien au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :
a) d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou à la possession légitime de la substance, du précurseur ou du bien;
b) d’autre part, que la détention de celui-ci n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Reçu
(2) Lorsqu’il restitue la substance, le précurseur ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.
Rapport par l’agent de la paix
(3) Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.
Demande de restitution
24. (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, le précurseur ou le bien est retenu d’ordonner la restitution.
Ordonnance de restitution dès que possible
(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée, dès que possible, au demandeur.
Ordonnance de restitution ultérieure
(3) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession mais que le procureur général indique que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée au demandeur :
a) à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien;
b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée à l’égard de la substance, le précurseur ou le bien.
Ordonnance de confiscation
(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
Paiement compensatoire
(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il a en été disposé en application de l’article 26, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance, du précurseur ou du bien.
Disposition : absence de demande
25. Si tout ou partie d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
Disposition expresse
26. Le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut, si tout ou partie d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage ou la manutention pose un risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
24. (1) Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres cas de disposition
27. Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, le précurseur ou le bien infractionnel chimique qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :
(2) Le sous-alinéa 27a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,
(3) Le sous-alinéa 27a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if it is satisfied that possession of the substance, the precursor or the property by the person from whom it was seized is unlawful and the person who is the lawful owner or is lawfully entitled to its possession is known, order that it be returned to the person who is the lawful owner or is lawfully entitled to its possession; and
(4) L’alinéa 27b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — et il peut alors en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et son propriétaire légitime ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.
25. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposition sur consentement
28. Le propriétaire légitime d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement, peut, dans la mesure où la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.
Rapport de disposition
29. (1) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition :
a) d’établir un rapport précisant :
(i) la substance, le précurseur ou le bien,
(ii) la quantité dont il est disposé,
(iii) la manière dont il en est disposé,
(iv) la date de la disposition,
(v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,
(vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition,
(vii) tout autre renseignement réglementaire;
b) de faire envoyer le rapport au ministre.
Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s'entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.
26. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production du certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).
27. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des inspecteurs
31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.1), à toute heure convenable. Il peut alors à cette fin :
(2) Le paragraphe 31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
(3) L’alinéa 31(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur ou tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaires;
j) ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
k) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée ou un précurseur, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
l) ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;
m) ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre;
n) afin d’accéder au lieu, pénétrer dans une propriété privée et y circuler.
(4) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu ou moyen de transport
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur peut entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que s’y trouve une substance désignée, un précurseur ou un document relatif à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements;
b) qu’une activité pourrait y être exercée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;
c) qu’y est exercée une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
d) qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une activité autorisée par celui-ci y a été exercée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.
Accompagnateurs de l’inspecteur
(1.2) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Perquisition d’une maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
(5) Le passage du paragraphe 31(3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à n) :
a) le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées aux paragraphes (1) et (1.1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
(6) L’alinéa 31(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(7) Le passage du paragraphe 31(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.
(8) Le paragraphe 31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
(9) Les paragraphes 31(6) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entreposage
(6) Les choses saisies et retenues par l’inspecteur en vertu du présent article peuvent, à son appréciation, être entreposées sur les lieux mêmes de la saisie ou, sur ses ordres, être transférées dans un autre lieu convenable.
Avis
(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de choses en vertu du présent article prend toute mesure raisonnable dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie qu’une saisie a été effectuée et de l’endroit où se trouvent les choses saisies.
Restitution des choses saisies
(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.
Restitution ou disposition par le ministre
(9) Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.
28. Le paragraphe 32(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
29. La partie V de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE V




Notes explicatives
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 2 : (1) Texte de la définition :
« arbitre » Personne nommée ou employée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et exerçant à ce titre les attributions prévues par la présente loi et ses règlements.
(2) Texte de la définition :
« vente » Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux.
(3) Texte du passage visé de la définition :
« production » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :
(4) Texte de la définition :
« trafic » Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.
(5) Nouveau.
Article 3 : Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Pour l’application des articles 16 et 20, la mention d’une personne reconnue coupable d’une infraction désignée vaut également mention d’un contrevenant absous aux termes de l’article 730 du Code criminel.
Article 4 : (1) Texte des paragraphes 5(1) et (2) :
5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si la personne, selon le cas :
[...]  
(D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
[...]
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
(4) Texte du paragraphe 5(5) :
(5) Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.
Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
[...]  
b) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou VI :
[...]  
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes IV ou V :
Article 6 : (1) Texte du paragraphe 7(1) :
7. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.
(2) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :
[...]  
a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, à l’exception du cannabis (marihuana), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
[...]  
b) dans le cas du cannabis (marihuana), un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
[...]  
c) dans le cas de substances inscrites à l’annexe III :
Article 7 : Texte de l’article 7.1 :
7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 1(9) de l’annexe III ou pour faire le trafic d’une telle substance.
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.
Article 8 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :
(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :
a) relativement à la perpétration de cette infraction :
[...]  
(iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,
(iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;
b) a déjà été reconnue coupable d’une infraction désignée;
(4) Texte du passage visé du paragraphe 10(4) :
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
Article 9 : Texte de l’intertitre :
Perquisitions, fouilles, saisies et rétention
Article 10 : Texte du paragraphe 11(4) :
(4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, selon le droit applicable, des biens saisis.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte des paragraphes 13(2) à (6) :
(2) Dans le cas de biens infractionnels, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 de la présente loi.
(3) La présente loi et ses règlements s’appliquent aux substances désignées saisies en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.
(4) Sous réserve des règlements, l’agent de la paix qui, aux termes de l’article 11, saisit une substance désignée est tenu, dès que les circonstances le permettent :
a) d’établir un rapport précisant le lieu de la perquisition, la substance désignée saisie et le lieu de sa rétention;
b) de faire déposer le rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, la saisie s’est effectuée sans mandat, auprès du juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner;
c) d’envoyer une copie du rapport au ministre.
(5) Le rapport établi selon la formule 5.2 du Code criminel peut tenir lieu du rapport prévu au paragraphe (4).
(6) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du présent article — visant la remise d’un bien infractionnel saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.
Article 13 : Texte de l’intertitre :
Ordonnances de blocage
Article 14 : (1) à (4) Texte des paragraphes 14(1) à (3) :
14. (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.
(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :
a) désignation de l’infraction à laquelle est liée le bien;
b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;
c) description du bien.
(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.
Article 15 : Texte des articles 14.1 et 15 :
14.1 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :
a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;
b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.
(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).
(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :
a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;
b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.
(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.
(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.
(6) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.
(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.
(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.
(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).
15. (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 14.
(2) Le juge ou juge de paix qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions, le cas échéant, sont fixés par lui et, si le juge ou juge de paix l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.
Article 16 : Texte de l’intertitre :
Confiscation de biens infractionnels
Article 17 : (1) Texte des paragraphes 16(1) et (2) :
16. (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe VI, que celles-ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;
b) que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :
(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,
(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à l’infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d’être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.
(2) Texte du paragraphe 16(3) :
(3) La personne qui a été reconnue coupable d’une infraction désignée peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.
Article 18 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :
(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;
(2) Texte du paragraphe 17(4) :
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le juge doit ordonner :
a) la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des substances inscrites à l’annexe VI pour que le ministre en dispose à sa guise;
b) la confiscation des autres biens infractionnels au profit :
(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,
(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent sous-alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.
Article 19 : Texte de l’article 18 :
18. Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.
Article 20 : Texte du passage visé du paragraphe 19(2) :
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) :
a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l’ordonne ou que prévoient les règles de celui-ci;
b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
Article 21 : (1) Texte du paragraphe 19.1(1) :
19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 19.1(2) :
(2) L’avis :
a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;
(3) Texte du paragraphe 19.1(3) :
(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 19.1(4) :
(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :
a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
Article 22 : Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :
20. (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celle qui a été reconnue coupable de l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1);
Article 23 : Texte des intertitres et des articles 24 à 26 :
PARTIE III
DISPOSITION DES SUBSTANCES DÉSIGNÉES
24. (1) Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance est retenue de lui en ordonner la restitution.
(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que la substance pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée sans délai au demandeur.
(3) Si le procureur général fait savoir que la substance désignée pourrait, en tout ou en partie, être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, au lieu d’en ordonner la restitution immédiate, est tenu, sous réserve du paragraphe (5), d’ordonner qu’elle soit, en tout ou en partie, selon le cas, restituée au demandeur :
a) à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance;
b) dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’y a été reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée en rapport avec la substance.
(4) S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
(5) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance désignée ou a droit à sa possession, mais que la substance a fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 26(2), le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance désignée.
25. À défaut de demande de restitution dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la substance désignée, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, est, en tout ou en partie, selon le cas, remise au ministre. Il en est alors disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
26. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le ministre peut à tout moment, sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander, par procédure ex parte, au juge de paix d’ordonner que la substance soit confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
(2) S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le juge de paix ordonne que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le cas, confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
Article 24 : (1) à (4) Texte de l’article 27 :
27. Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :
a) en ordonne la restitution :
(i) au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, conformément aux règlements,
(ii) à son propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;
b) peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — et il peut alors en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et son propriétaire légitime ou la personne qui a droit à sa possession n’est pas connu.
Article 25 : Texte des articles 28 et 29 :
28. Le propriétaire légitime de toute substance désignée qui a été saisie, trouvée ou obtenue de toute autre manière par un agent de la paix ou un inspecteur aux termes de la présente loi ou de ses règlements, de même que la personne qui a droit à sa possession, peut, dans la mesure où tout ou partie de la substance n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La substance est dès lors confisquée, en tout ou en partie, selon le cas, au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
29. Le ministre peut, sur préavis donné au procureur général, faire détruire les plantes dont peuvent être extraites les substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV et qui sont produites sans permis réglementaire ou en violation de celui-ci.
Article 26 : Texte du paragraphe 30(2) :
(2) L’inspecteur reçoit un certificat réglementaire attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 31(1).
Article 27 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 31(1) :
31. (1) L’inspecteur peut, pour assurer l’application des règlements, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire d’une autorisation ou d’une licence réglementaire — l’habilitant à se livrer à des opérations à l’égard de substances désignées ou de précurseurs — exerce son activité commerciale ou professionnelle. Il peut alors à cette fin :
[...]  
i) saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée ou tout précurseur dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaire.
(4) Texte du paragraphe 31(2) :
(2) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
(5) à (7) Texte du paragraphe 31(3) :
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à i) :
a) le lieu est un local d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions de visite visées au paragraphe (1);
b) il est nécessaire de procéder à la visite pour assurer l’application des règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(8) et (9) Texte des paragraphes 31(5) à (9) :
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
(6) Les substances désignées ou les précurseurs qui ont été saisis et retenus par l’inspecteur peuvent, à son appréciation, être entreposés sur les lieux mêmes de la saisie; ils peuvent également, sur ses ordres, être transférés dans un autre lieu convenable.
(7) L’inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées ou de précurseurs prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l’endroit où se trouvent les biens saisis.
(8) L’inspecteur qui juge que la rétention des substances désignées ou des précurseurs saisis par lui aux termes de l’alinéa (1)i) n’est plus nécessaire pour assurer l’application des règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie, selon le cas, et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les biens.
(9) Indépendamment des articles 24, 25 et 27, les substances désignées ou précurseurs qui ont été saisis aux termes de l’alinéa (1)i) et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant leur saisie, été restitués par l’inspecteur aux termes du paragraphe (8) doivent, selon les instructions du ministre, être restitués ou faire l’objet d’une autre forme de disposition, conformément aux règlements applicables.
Article 28 : Texte du paragraphe 32(3) :
(3) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les biens saisis, retenus ou emportés en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Article 29 : Texte de la partie V :
PARTIE V
ORDONNANCES ADMINISTRATIVES POUR VIOLATION DE RÈGLEMENTS SPÉCIAUX
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements d’application de la présente loi — appelés « règlements spéciaux » dans la présente partie — dont la contravention est régie par celle-ci.
34. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial, le ministre :
a) signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
b) envoie copie de cet avis à un arbitre, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
35. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à un règlement spécial et s’il estime qu’il en découle un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité de quiconque, le ministre peut, sans en aviser au préalable le contrevenant présumé, prendre une ordonnance provisoire pour interdire à celui-ci toutes activités qui lui seraient normalement permises aux termes du permis, de la licence ou de l’autorisation dont il est titulaire ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par celui-ci des activités envisagées par le règlement spécial en cause. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier le permis, la licence ou l’autorisation du contrevenant présumé ou prendre toute autre mesure réglementaire.
(2) Le cas échéant, le ministre accomplit sans délai les formalités suivantes :
a) il signifie l’ordonnance provisoire au contrevenant présumé selon les modalités réglementaires;
b) il signifie, selon les modalités réglementaires, un avis de comparution au contrevenant présumé;
c) il envoie à un arbitre copie de l’ordonnance provisoire et de l’avis de comparution, en lui demandant de tenir une audience pour établir s’il y a réellement eu contravention et de lui notifier sa décision.
36. (1) L’arbitre qui, aux termes des alinéas 34b) ou 35(2)c), reçoit du ministre copie d’un avis de comparution tient une audience à ce sujet, à la date qu’il fixe sur demande du contrevenant présumé et moyennant préavis de deux jours; cette date doit se situer :
a) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 34a), après le vingt-neuvième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis;
b) dans le cas d’un avis signifié aux termes de l’alinéa 35(2)b), après le deuxième jour, mais avant le quarante-sixième, suivant la signification de l’avis.
(2) S’il lui est impossible de tenir l’audience à la date prévue, l’arbitre en avise sans délai le contrevenant présumé et fixe une nouvelle date; celle-ci doit être la plus rapprochée des dates convenant à la fois à l’arbitre et au contrevenant présumé.
(3) Dans les cas où le contrevenant présumé omet, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle l’avis de comparution lui a été signifié, de demander à l’arbitre de fixer la date de l’audience ou, après avoir demandé la tenue d’une audience, omet de comparaître devant celui-ci à la date fixée, l’arbitre va de l’avant et rend sa décision en l’absence de l’intéressé.
(4) Sous réserve des règlements, les audiences et autres procédures prévues par la présente partie ont lieu aux dates, heures et lieux déterminés par l’arbitre.
37. L’avis de comparution signifié au contrevenant présumé précise les points suivants :
a) le règlement spécial en cause;
b) les motifs qui portent le ministre à croire qu’il y a eu contravention;
c) le fait que l’affaire a été renvoyée à un arbitre pour audience à une date fixée conformément au paragraphe 36(1);
d) tous autres renseignements réglementaires.
38. La preuve de la signification des avis et ordonnances visés à la présente partie se fait selon les modalités réglementaires.
39. Pour l’application de la présente loi, l’arbitre est investi des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
40. Dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, l’arbitre règle sans formalisme et en procédure expéditive les affaires dont il est saisi.
41. (1) Dans le délai réglementaire suivant la fin de l’audience visée au paragraphe 36(1) ou de la procédure visée au paragraphe 36(3), l’arbitre se prononce sur la culpabilité du contrevenant présumé.
(2) L’arbitre notifie sans délai sa décision motivée au contrevenant présumé et au ministre. En cas de décision défavorable au contrevenant présumé, l’arbitre avise celui-ci de son droit de présenter, par écrit et selon les modalités — notamment de temps — réglementaires, des observations au ministre.
(3) Après examen de la décision — défavorable à la personne en cause — de l’arbitre et, le cas échéant, des observations visées au paragraphe (2), le ministre prend sans délai une ordonnance pour interdire à cette personne toutes activités qui lui seraient normalement permises si elle se conformait aux dispositions du règlement spécial en cause ou pour assujettir aux conditions précisées l’exercice par elle des activités envisagées par ce règlement. À cet effet, le ministre peut suspendre, révoquer ou modifier tout permis, licence ou autorisation accordé à cette personne aux termes des règlements ou prendre toute autre mesure prévue par ceux-ci.
(4) L’ordonnance est signifiée au contrevenant selon les modalités réglementaires.
42. (1) L’ordonnance prise aux termes des paragraphes 35(1) ou 41(3) est exécutoire à compter de sa signification à l’intéressé.
(2) L’ordonnance provisoire cesse d’avoir effet lorsque, selon le cas :
a) l’ordonnance prise par le ministre aux termes du paragraphe 41(3) est signifiée au contrevenant présumé;
b) l’arbitre rend une décision favorable à celui-ci.
(3) La personne visée par une ordonnance prise aux termes du paragraphe 41(3) peut, selon les modalités réglementaires, en demander par écrit au ministre la révocation.
(4) Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, procéder à la révocation de tout ou partie de l’ordonnance.
43. Toute contravention à l’égard d’une ordonnance prise aux termes de la présente partie constitue une infraction.