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Projet de loi C-690

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-690
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (aides familiaux)
Attendu :
qu’il ne fait aucun doute que le Canada a besoin d'accueillir des aides familiaux de l’étranger;
qu’il arrive encore que des aides familiaux étrangers subissent de la violence et de l’injustice à cause de leur lien d’emploi avec certaines familles;
que des familles canadiennes honnêtes et travaillantes doivent assumer un fardeau administratif et financier exorbitant afin d’embaucher des aides familiaux étrangers;
que centraliser l’embauche des aides familiaux étrangers dans un petit nombre d’agences spécialisées renforcerait la protection et la supervision en milieu de travail, allègerait le fardeau administratif des familles et permettrait aux aides familiaux qui subissent des mauvais traitements de demander de l’aide et de trouver un autre emploi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la facilité d’embauche, le respect et l’emploi des aides familiaux.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2. L’article 32 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.11) pour l’application de l’alinéa d.1), la restriction du droit de conclure un contrat d'emploi avec un étranger de la catégorie des aides familiaux pour le limiter aux entités titulaires d'un permis à cet effet, ainsi que la délivrance, le renouvellement et la révocation de ce permis;
RAPPORTS AU PARLEMENT
Absence de règlements
3. (1) À défaut de règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.11) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de douze mois.
Rapports subséquents
(2) À défaut de tels règlements pris dans les douze mois suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (1), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant l’expiration de cette période de douze mois et, par la suite, au moins une fois par période subséquente de douze mois, jusqu’à ce que des règlements soient pris.
Contenu des rapports
(3) Les rapports présentent les raisons pour lesquelles aucun règlement n’a été pris et établissent un calendrier pour la prise de règlements.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes