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Projet de loi C-689

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-689
Loi édictant la Loi sur la responsabilisation mondiale pour les violations des droits de la personne et apportant des modifications connexes à la Loi sur les mesures économiques spéciales et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Préambule
Attendu :
que les droits de la personne et la primauté du droit font partie intégrante du droit international et que le Canada a affirmé à plusieurs reprises son engagement à promouvoir la justice internationale et le respect des droits de la personne;
que les États signataires d’accords internationaux sur les droits de la personne se sont engagés à s’acquitter des obligations et responsabilités qui y sont prévues;
que Sergei Magnitsky, un avocat moscovite qui a mis au jour la plus importante fraude fiscale de l’histoire de la Russie, a été détenu sans procès, a été torturé, et en est mort le 16 novembre 2009 dans une prison de Moscou;
qu’aucune enquête rigoureuse, indépendante et objective n’a été menée par les autorités russes sur la détention, la torture et la mort de Sergei Magnitsky, et que les individus responsables n’ont pas été traduits en justice;
que le procès posthume sans précédent de Sergei Magnitsky ainsi que sa condamnation en Russie pour la fraude qu’il a lui-même mise au jour constituent une violation des principes de justice fondamentale et de la primauté du droit;
que les États-Unis d’Amérique ont adopté des mesures législatives imposant des sanctions contre les individus complices du traitement infligé à Sergei Magnitsky, et que des motions demandant l’imposition de mesures semblables ont été adoptées par le Parlement européen, l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la Chambre des communes du Royaume-Uni, la Chambre des représentants des Pays-Bas et la Chambre des députés de l’Italie;
que les motions adoptées à l’unanimité par la Chambre des communes du Canada le 25 mars 2015 et par le Sénat du Canada le 5 mai 2015 condamnent le mauvais traitement que Sergei Magnitsky a subi, car il s’agit d’une « violation des principes de justice fondamentale et de l’État de droit », et demandent l’imposition de sanctions contre tout individu « responsable de la détention, de la torture, ou de la mort de Sergei Magnitsky, ou qui a été impliqué dans la dissimulation des crimes qu’il a mis au jour »;
que les motions adoptées par la Chambre des communes et le Sénat demandent en outre l’imposition de sanctions contre tout ressortissant étranger responsable de violations, à l’étranger, de droits de la personne reconnus à l'échelle internationale, lorsque les autorités de ce pays ne peuvent ou ne veulent pas enquêter sur ces violations de façon rigoureuse, indépendante et objective,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de Magnitsky sur la responsabilisation mondiale pour les violations des droits de la personne.
ÉDICTION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILISATION MONDIALE POUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE
Édiction
2. Est édictée la Loi sur la responsabilisation mondiale pour les violations des droits de la personne, dont le texte suit :
Loi prévoyant la prise de mesures restrictives contre les étrangers responsables de violations graves de droits de la personne reconnus à l'échelle internationale
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la responsabilisation mondiale pour les violations des droits de la personne.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bien »
property
« bien » Bien meuble, immeuble, personnel ou réel.
« Canadien »
Canadian
« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« entité »
entity
« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ainsi qu’un État étranger.
« État étranger »
foreign state
« État étranger » Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement et ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques.
« étranger »
foreign national
« étranger » Personne autre :
a) qu'un citoyen canadien;
b) qu'un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires étrangères.
« personne »
person
« personne » Personne physique ou entité.
Biens d’une personne
(2) Pour l’application de la présente loi, les biens d’une personne s’entendent notamment des biens qui sont directement ou indirectement sous son contrôle.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
DÉCRETS ET RÈGLEMENTS
Décrets et règlements
4. (1) S’il est convaincu, sur le fondement d’éléments de preuve dignes de foi, que les faits prévus au paragraphe (2) se sont produits, le ministre peut :
a) prendre tout décret ou règlement qu’il estime nécessaire concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard des biens d’un étranger, des activités énumérées au paragraphe (4);
b) par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par l'étranger.
Faits
(2) Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :
a) l’étranger est responsable ou complice de meurtres extrajudiciaires, de torture ou d’autres violations graves de droits de la personne reconnus à l'échelle internationale contre des personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada et qui tentent, selon le cas :
(i) de dénoncer des activités illégales commises par des dirigeants du gouvernement,
(ii) d’obtenir, d’exercer, de défendre ou de promouvoir des droits de la personne et des libertés reconnus à l'échelle internationale, notamment les libertés de religion, d’expression, d’association et de réunion et les droits à un procès équitable et à des élections démocratiques;
b) l’étranger, sur mandat ou au nom d’un État étranger, est impliqué dans une activité visée à l’alinéa a);
c) l’étranger, qui est un dirigeant du gouvernement d’un État étranger ou l’adjoint principal d’un tel dirigeant, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption à grande échelle, notamment l’expropriation de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, la corruption visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles, le versement de pots-de-vin ou le transfert ou la facilitation du transfert de produits de la corruption à l’extérieur du pays;
d) l’étranger a substantiellement appuyé ou parrainé une activité visée à l’alinéa c) ou y a activement participé en fournissant de l’aide financière ou matérielle, du soutien technologique ou des biens ou services.
Facteurs
(3) Le gouverneur en conseil peut tenir compte de renseignements obtenus par d’autres pays et organisations non gouvernementales qui surveillent les violations des droits de la personne.
Activités interdites
(4) Les activités qui peuvent être visées par le décret ou règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) sont les suivantes, qu’elles se déroulent au Canada ou à l’étranger :
a) toute opération effectuée, directement ou indirectement, par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger portant sur un bien de l’étranger, indépendamment de la situation du bien;
b) le fait pour une personne se trouvant au Canada ou pour un Canadien se trouvant à l’étranger de conclure, directement ou indirectement, toute opération financière liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;
c) la prestation par une personne se trouvant au Canada ou par un Canadien se trouvant à l’étranger de services financiers ou de services connexes relativement aux biens de l’étranger.
Période de validité
5. Le décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 à l’égard d’un étranger cesse d’avoir effet cinq ans après sa date d’entrée en vigueur à moins que le gouverneur en conseil ne prolonge, par décret, sa période de validité de la période qui y est précisée. La période de validité peut être prolongée plus d’une fois.
Dépôt devant les chambres du Parlement
6. Une copie de tout décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise et communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
OBLIGATION DE VÉRIFICATION
Vérification
7. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui, à leur connaissance, sont des biens d’un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 :
a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;
d) les sociétés, les sociétés provinciales et les sociétés de secours, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité comporte l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
k) toute autre entité faisant partie d’une catégorie d’entités réglementaire.
DROITS DES PERSONNES VISÉES PAR TOUT DÉCRET OU RÈGLEMENT
Demande
8. (1) Toute personne visée par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visée par le décret ou règlement au motif qu’elle n’est pas un étranger.
Recommandation
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’est pas un étranger, le ministre recommande au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou règlement de façon à ce que le demandeur n’y soit plus assujetti.
Avis
(3) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de sa décision éventuelle de rejeter la demande.
DEMANDE D’ATTESTATION
Erreur sur la personne
9. (1) Toute personne qui affirme ne pas être un étranger peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4.
Attestation — délai
(2) S’il décide que le demandeur n’est pas un étranger, le ministre lui délivre l’attestation dans les meilleurs délais.
Dépenses
10. (1) Toute personne qui est visée par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des personnes à sa charge.
Attestation — délai
(2) S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des personnes à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation dans les meilleurs délais.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Immunité
11. Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.
Rang
12. La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes qui ne sont pas des étrangers sur les biens visés par le décret ou règlement.
Possibilités d’engager des poursuites
13. La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.
Règlements
14. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment, prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
EXAMEN ET RAPPORT
Examen
15. (1) Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la Loi sur les mesures économiques spéciales doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que le Sénat et la Chambre des communes désignent ou constituent à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, chaque comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
1992, ch. 17
MODIFICATIONS CONNEXES
Loi sur les mesures économiques spéciales
3. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :
Décrets et règlements
4. (1) S’il est convaincu, sur le fondement d’éléments de preuve dignes de foi, que les faits prévus au paragraphe (1.1) se sont produits, le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2). Il peut aussi, par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un État étranger, une personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Faits
(1.1) Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :
a) la mise en oeuvre d’une décision, d’une résolution ou d’une recommandation d’une organisation internationale d’États ou d’une association d’États, dont le Canada est membre, incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;
b) le gouverneur en conseil juge qu’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;
c) l’État étranger est responsable de meurtres extrajudiciaires, de torture ou d’autres violations graves de droits de la personne reconnus à l'échelle internationale contre des personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada et qui tentent, selon le cas :
(i) de dénoncer des activités illégales commises par des dirigeants du gouvernement,
(ii) d’obtenir, d’exercer, de défendre ou de promouvoir des droits de la personne et des libertés reconnus à l'échelle internationale, notamment les libertés de religion, d’expression, d’association et de réunion et les droits à un procès équitable et à des élections démocratiques;
d) une personne, sur mandat ou au nom de l’État étranger, est impliquée dans une activité visée à l’alinéa c);
e) un dirigeant du gouvernement d’un État étranger ou l’adjoint principal d’un tel dirigeant est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption à grande échelle, notamment l’expropriation de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, la corruption visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles, le versement de pots-de-vin ou le transfert ou la facilitation du transfert de produits de la corruption à l’extérieur du pays;
f) l’État étranger a substantiellement appuyé ou parrainé une activité visée à l’alinéa e) ou y a activement participé en fournissant de l’aide financière ou matérielle, du soutien technologique ou des biens ou services.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
4. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) être l’instigateur d'activités prévues aux alinéas 4(1.1)c) à e) de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou participer à de telles activités;
e) être un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la responsabilisation mondiale pour les violations des droits de la personne.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes