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Projet de loi C-64

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62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPITRE 39
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
[Sanctionnée le 23 juin 2015]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection du banc de Georges.
1988, ch. 28
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
2. L’article 104 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Exemption
104. Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période précisée dans un avis donné en application des paragraphes 141(1) ou (2).
2014, ch.13, al. 91(1)d)(A)
3. L’article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis des ministres : interdiction
141. (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent, par avis conjoint, interdire la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV, ainsi que le transport des hydrocarbures qui y sont produits, pour une période débutant à la date précisée dans l’avis et se terminant le 31 décembre 2022.
Prorogation
(2) Les ministres peuvent, par avis conjoint ou une succession d’avis conjoints, après examen des incidences environnementales et socio-économiques des travaux de recherche et de forage dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ainsi que de tout autre facteur pertinent, prolonger l’interdiction visée au paragraphe (1) dans tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV pour une période, précisée dans chaque avis, d’au plus dix ans.
Interdiction
(3) Nul ne peut, pendant la période précisée dans un avis conjoint des ministres, exercer les activités mentionnées au paragraphe (1) dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ou dans la partie de celle-ci prévue dans l’avis.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes