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Projet de loi C-629

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-629
Loi modifiant la Loi sur les pêches (carpes envahissantes)
L.R., ch. F-14
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« carpe envahissante »
invasive carp
« carpe envahissante » S’entend de l’une ou l’autre des espèces de cyprinidés suivantes :
a) la carpe de roseau (Ctenopharyngodon idella);
b) la carpe argentée (Hypophthalmichthys molitrix);
c) la carpe à grosse tête (Hypophthalmichthys nobilis);
d) la carpe noire (Mylopharyngodon piceus).
« éviscérée »
eviscerated
« éviscérée » Qualifie la carpe envahissante dont les organes internes ont été complètement retirés de la cavité abdominale.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33.1, de ce qui suit :
ESPÈCES ENVAHISSANTES
Importation interdite
33.2 Il est interdit d’importer ou encore d’expédier ou de transporter entre des provinces des carpes envahissantes non éviscérées.
Vente ou possession
33.3 Il est interdit de vendre, d’offrir pour la vente ou d’avoir en sa possession des carpes envahissantes non éviscérées.
3. Le passage du paragraphe 40(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
40. (1) Quiconque contrevient aux articles 33.2 ou 33.3 ou au paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Droits, pouvoirs et obligations
50.1 (1) Pour l’application des articles 33.2 et 33.3, les agents au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes ont les droits, pouvoirs et obligations que les articles 49 à 52 de la présente loi confèrent aux agents des pêches.
Obligation d’assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable d’un lieu qui fait l’objet d’une visite menée par un agent dans l’exercice de ses droits, pouvoirs et obligations visés au paragraphe (1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus d’accorder à l’agent toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Précision
(3) Il est entendu que le terme « lieu » vise notamment des locaux, un navire ou un véhicule.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes