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Projet de loi C-625

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-625
PROJET DE LOI C-625
An Act to amend the Statistics Act (removal of imprisonment)
Loi modifiant la Loi sur la statistique (suppression — peines d'emprisonnement)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
ALTERNATIVE TITLE
TITRE SUBSIDIAIRE
Alternative title

1. This Act may be cited as the Removal of Imprisonment in Relation to Mandatory Surveys Act.
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur la suppression de peines d'emprisonnement relatives aux enquêtes obligatoires.
Titre subsidiaire

R.S., c. S-19

STATISTICS ACT
LOI SUR LA STATISTIQUE
L.R., ch. S-19

2. Subsection 18.1(2) of the Statistics Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la statistique est remplacé par ce qui suit :
Census in 2006 or later and household surveys in 2011 or later

(2) The information contained in the returns of each census of population taken in 2006 or later, or any related household survey taken in 2011 or later, is no longer subject to sections 17 and 18 ninety-two years after the census or survey is taken, but only if the person to whom the information relates consents, at the time of the census or survey, as the case may be, to the release of the information ninety-two years later.
(2) La même règle s'applique à l'égard de tout recensement de la population fait en 2006 ou par la suite et de toute enquête connexe auprès des ménages faite en 2011 ou par la suite, mais seulement si la personne visée par les renseignements consent, lors du recensement ou de l'enquête, selon le cas, à ce que ceux-ci cessent d'être protégés quatre-vingt-douze ans plus tard.
Recensements faits à partir de 2006 et enquêtes auprès des ménages faites à partir de 2011

3. The portion of section 31 of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
3. Le passage de l'article 31 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
is, for every refusal or neglect, or false answer or deception, guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $500.
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
4. The portion of section 32 of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
4. Le passage de l'article 32 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $1,000.
32. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars quiconque, selon le cas :
5. The Act is amended by adding the following after section 32:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :
No imprisonment

32.1 A term of imprisonment is not to be imposed in default of payment of a fine imposed under section 31 or 32.
32.1 La peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée en vertu des articles 31 ou 32.
Exclusion de l'emprisonnement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes