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Projet de loi C-61

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-61
Loi modifiant la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’aire marine nationale de conservation du lac Supérieur.
2002, ch. 18
LOI SUR LES AIRES MARINES NATIONALES DE CONSERVATION DU CANADA
2. La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
AIRES MARINES DE CONSERVATION DE L’ONTARIO
Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Loi sur les ressources en eau de l’Ontario »
Ontario Water Resources Act
« Loi sur les ressources en eau de l’Ontario » La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.40, avec ses modifications successives.
« prélèvement d’eau »
water taking
« prélèvement d’eau » S’entend du prélèvement d’eau visé soit par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit par ses règlements avec leurs modifications successives, avec toute éventuelle variation grammaticale de cette expression dans cette loi ou ces règlements.
« transfert d’eau »
water transfer
« transfert d’eau » S’entend du transfert d’eau visé soit par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit par ses règlements avec leurs modifications successives, avec toute éventuelle variation grammaticale de cette expression dans cette loi ou ces règlements.
Aires marines de conservation de l’Ontario
(2) Les dispositions des lois de l’Ontario, avec leurs modifications successives, en matière de prélèvement d’eau et de transfert d’eau s’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario.
Lois de l’Ontario
(3) Il est entendu que les lois de l’Ontario qui contiennent des dispositions en matière de prélèvement d’eau et de transfert d’eau qui s’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario comprennent notamment la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, ch. 28, avec leurs modifications successives, et leurs règlements, avec leurs modifications successives.
Application
(4) S’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario, en ce qui concerne le prélèvement d’eau et le transfert d’eau, les dispositions des lois de l’Ontario, avec leurs modifications successives, ayant trait :
a) à l’application des lois visées aux paragraphes (2) et (3);
b) aux arrêtés pris par des agents provinciaux, au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et à la révision de ces arrêtés;
c) aux arrêtés pris par les directeurs, au sens de cette loi;
d) aux audiences devant le Tribunal de l’environnement, au sens de la définition de « Tribunal » de cette loi, et aux appels des décisions de celui-ci.
Articles 18 et 19
(5) Malgré les articles 18 et 19, les fonctions des gardes d’aire marine de conservation et des agents de l’autorité n’incluent pas l’application des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).
Application
(6) Les personnes autorisées par les lois de l’Ontario à appliquer les dispositions de ces lois qui sont visées aux paragraphes (2) à (4) à l’extérieur d’une aire marine de conservation située en Ontario sont autorisées à appliquer ces dispositions dans une aire marine de conservation située en Ontario.
Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario
(7) La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, avec ses modifications successives, s’applique aux contraventions des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).
Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes pris en vertu des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).
Permis et autorisations
(9) Le directeur d’une aire marine de conservation située en Ontario ne peut délivrer de permis ou d’autres autorisations concernant le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans cette aire marine de conservation, ou modifier un permis ou une autre autorisation afin de permettre le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans cette aire marine de conservation.
Article 12
(10) L’article 12 ne s’applique pas à une activité exercée conformément à un permis ou à une autre autorisation concernant le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans les aires marines de conservation situées en Ontario délivré en vertu des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).
3. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permis et autorisations
15. (1) Sous réserve de l’article 7.1, le directeur peut, dans la mesure prévue par les règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier les permis ou autres autorisations régissant l’exercice d’activités dans l’aire marine de conservation qui sont compatibles avec le plan directeur provisoire ou le plan directeur.
4. L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :
AIRE MARINE NATIONALE DE CONSERVATION DU CANADA DU LAC SUPÉRIEUR
Dans la province de l’Ontario, district de Thunder Bay, plus particulièrement décrites comme suit :
PREMIÈREMENT :
Des terres émergées et submergées d’une partie du lac Supérieur et d’une partie de la rivière Nipigon, dans le canton géographique de Nipigon, étant composées des parcelles 1, 17 à 20, 24, 27, 34, 36, 37, 43, 45, 59, 109, 110, 114, 116, 117 à 122 et 124, tel que montré sur un plan déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 103778 CLSR, contenant 1 080 596 hectares, plus ou moins;
DEUXIÈMEMENT :
Des terres submergées d’une partie du lac Supérieur étant composées des parcelles 46 et 123, tel que montré sur ledit plan 103778 CLSR, contenant 222 hectares, plus ou moins;
TROISIÈMEMENT :
Une partie du lot 4, concession 1, dans le canton géographique de Lyon, étant composée de la parcelle 38, tel que montré sur ledit plan 103778 CLSR, contenant 68 hectares, plus ou moins;
QUATRIÈMEMENT :
Une partie du canton géographique non subdivisé de Strey, étant composée des parcelles 127 et 128, tel que montré sur ledit plan 103778 CLSR, contenant 53 hectares, plus ou moins;
CINQUIÈMEMENT :
Une partie du canton géographique non subdivisé de Syine, étant composée de la parcelle 129, tel que montré sur ledit plan 103778 CLSR, contenant 48 hectares, plus ou moins.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. L’article 4 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes