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Projet de loi C-604

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-604
Loi constituant le poste de commissaire à la santé du Canada et modifiant certaines lois
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le commissaire à la santé du Canada.
COMMISSAIRE À LA SANTÉ DU CANADA
Commissaire à la santé du Canada
2. Est créé le poste de commissaire à la santé du Canada, dont le titulaire a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
Nomination
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à la santé du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat
(2) Le commissaire à la santé est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire à la santé est renouvelable pour des périodes d’au plus sept ans chacune.
Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire à la santé ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Traitement et frais
4. Le commissaire à la santé reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de sa résidence habituelle, des attributions qui lui sont confiées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
PERSONNEL
Personnel
5. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le commissaire à la santé a besoin pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Assistance technique
6. Le commissaire à la santé peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des atttributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
Attributions du Commissaire
7. Le commissaire à la santé exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.
PLAINTES ET ENQUÊTES
Dépôt des plaintes
8. (1) Toute personne peut déposer auprès du commissaire à la santé une plainte concernant l’exercice des attributions conférées par une loi fédérale, selon le cas :
a) au ministère de la Santé;
b) à l’Agence de la santé publique du Canada;
c) aux Instituts de recherche en santé du Canada;
d) au ministre de la Santé, en sa qualité de ministre responsable de l’application :
(i) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses,
(ii) de la Loi canadienne sur la santé,
(iii) de la Loi sur les aliments et drogues.
Enquête sur une plainte
(2) Le commissaire fait enquête sur la plainte dont il est saisi s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne ou l'organisme qui en fait l’objet n’a pas exercé ses attributions de manière équitable et raisonnable ou en temps opportun.
Enquête de sa propre initiative
(3) Il peut également, de sa propre initiative, procéder à une enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un organisme visé au paragraphe (1) n’a pas exercé ses attributions de manière équitable et raisonnable ou en temps opportun.
Procédure
9. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire à la santé peut établir la procédure à suivre pour ses enquêtes.
Délégation —collecte de renseignements
(2) Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à son personnel tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.
Pouvoirs d’enquête
10. (1) Le commissaire à la santé a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, le pouvoir :
a) de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, d’assigner des témoins et de les contraindre à comparaître devant lui et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime indispensables pour instruire à fond toute question relevant de sa compétence aux termes de la présente loi;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir et d’accepter, notamment par voie de déposition ou d’affidavit, les éléments de preuve et autres renseignements qu’il juge indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) sous réserve des restrictions que peut prescrire, par règlement, le gouverneur en conseil pour des raisons de défense ou de sécurité, de pénétrer dans les locaux d’une institution fédérale et d’y procéder, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, aux enquêtes qu’il juge à propos.
Menaces, intimidation, discrimination ou entrave
(2) Le commissaire peut transmettre un rapport motivé à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l'organisme concerné ou à la personne concernée lorsqu’il estime, pour des motifs raisonnables :
a) qu’une personne a fait l’objet de menaces, d’intimidation ou de discrimination parce qu’elle a déposé une plainte, a témoigné ou participé à une enquête tenue sous le régime de la présente loi, ou se propose de le faire;
b) que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.
Clôture de l’enquête
11. (1) Au terme de l’enquête, le commissaire à la santé transmet un rapport motivé à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l'organisme concerné ou à la personne concernée, s’il est d’avis :
a) soit que le cas en question doit être renvoyé à la personne ou à l'organisme pour examen et suite à donner si nécessaire;
b) soit qu’un usage entraînant ou risquant d’entraîner la violation de la présente loi devrait être modifié ou abandonné;
c) soit que d’autres mesures devraient être prises.
Facteurs additionnels
(2) En établissant son rapport, le commissaire tient compte des principes applicables à la personne ou à l'organisme concernés aux termes d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Recommandations
(3) Le commissaire peut faire les recommandations qu’il juge indiquées dans son rapport; il peut également demander à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l'organisme concerné ou à la personne concernée de lui faire savoir, dans le délai qu’il fixe, les mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.
Communication du rapport —plainte
12. (1) Au terme de l’enquête visée au paragraphe 8(2), le commissaire à la santé communique, dans le délai et de la manière qu’il juge opportuns, au plaignant ainsi qu’à la personne ou à l'organisme concernés un rapport dans lequel il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.
Communication du rapport —initiative du commissaire
(2) Au terme de l’enquête visée au paragraphe 8(3), le commissaire communique, dans le délai et de la manière qu’il juge opportuns, à la personne ou à l'organisme concernés un rapport dans lequel il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.
Réponse
(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), la personne ou l'organisme avise le commissaire soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre des recommandations de ce dernier, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
Rapport au gouverneur en conseil
13. (1) Si le commissaire à la santé juge insatisfaisantes les mesures prises ou envisagées ou si, après enquête, il conclut que les mesures envisagées n’ont pas été prises, il peut, à son appréciation et après examen des réponses faites par la personne ou l'organisme concernés ou en leur nom, transmettre au gouverneur en conseil un exemplaire du rapport et de ses recommandations.
Suivi
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures qu’il juge indiquées pour donner suite au rapport et mettre en oeuvre les recommandations qu’il contient.
Rapport au Parlement
(3) Si, dans un délai raisonnable après la transmission du rapport, il n’y a pas été donné suite, à son avis, par des mesures appropriées, le commissaire peut déposer au Parlement le rapport y afférent qu’il estime indiqué.
Réponses jointes
(4) Il est tenu de joindre au rapport le texte des réponses faites par la personne ou l'organisme concernés, ou en leur nom.
RAPPORTS AU PARLEMENT
Rapport annuel
14. Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire à la santé présente au Parlement le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour rendre son application plus conforme à son esprit et à l’intention du législateur.
Rapport spécial
15. (1) Le commissaire à la santé peut également présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de sa compétence et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au moment du rapport annuel suivant.
Observations jointes
(2) Il est tenu de joindre à tout rapport prévu par le présent article le texte des observations formulées par la personne ou l'organisme concernés, ou en leur nom.
Divulgation et précautions à prendre
16. Le commissaire à la santé peut rendre publics dans ses rapports les éléments nécessaires, selon lui, pour étayer ses conclusions et recommandations en prenant toutefois soin d’éviter toute révélation susceptible de porter préjudice à la défense ou à la sécurité du Canada ou de tout État allié ou associé.
Présentation des rapports au Parlement
17. La présentation des rapports du commissaire au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Normes de sécurité
18. Le commissaire à la santé et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente loi sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et à leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.
Secret
19. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire à la santé et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Divulgation
20. (1) Le commissaire à la santé peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :
a) qui, à son avis, sont nécessaires pour :
(i) mener une enquête prévue par la présente loi,
(ii) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente loi;
b) dont la divulgation est nécessaire dans le cadre de poursuites intentées pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.
Perpétration d’une infraction fédérale
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une personne ou d'un organisme, le commissaire à la santé peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Non-assignation
21. En ce qui concerne les questions venues à sa connaissance dans l’exercice, au cours d’un examen ou d’une enquête, des attributions qui sont confiées au commissaire à la santé, ce dernier et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les poursuites intentées pour une infraction visée à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au titre de la présente loi.
Immunité du commissaire
22. (1) Le commissaire à la santé et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au commissaire.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui sont confiées au commissaire à la santé;
b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le commissaire à la santé dans l’acquittement effectif ou censé tel des attributions qui lui sont confiées, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audiovisuelle.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
23. L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commissariat à la santé du Canada
Office of the Health Commissioner of Canada
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
24. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l'intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commissariat à la santé du Canada
Office of the Health Commissioner of Canada
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
25. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l'intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commissariat à la santé du Canada
Office of the Health Commissioner of Canada
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
26. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes