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Projet de loi C-6

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C-6
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-6
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes à sous-munitions

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international comme document de travail à l'usage de la chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la chambre le 6 février 2014

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

90653

SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre les engagements du Canada pris aux termes de la Convention sur les armes à sous-munitions. Il prévoit notamment des interdictions et des infractions pour des activités mettant en cause des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives et des petites bombes explosives.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-6
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes à sous-munitions
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi interdisant les armes à sous-munitions.
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arme à sous-munitions »
cluster munition
« arme à sous-munitions » Munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives. Ne sont pas visées par la présente définition :
a) les munitions conçues pour disperser ou libérer des fusées éclairantes ou des pièces pyrotechniques;
b) les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;
c) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;
d) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;
e) les munitions conçues pour contenir moins de dix sous-munitions explosives dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :
(i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,
(ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,
(iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;
f) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.
« Convention »
Convention
« Convention » La Convention sur les armes à sous-munitions, faite à Dublin le 30 mai 2008, dans sa version éventuellement modifiée et en vigueur pour le Canada, dont le texte figure à l’annexe.
« munition classique »
conventional munition
« munition classique » Ne vise pas les armes nucléaires, radiologiques, chimiques, biologiques ou à toxines.
« personne »
person
« personne » Personne physique, ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« petite bombe explosive »
explosive bomblet
« petite bombe explosive » Toute munition classique pesant moins de vingt kilogrammes qui, d’une part, n’est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée, pour pouvoir remplir sa fonction, à partir d’un conteneur fixé à un aéronef et, d’autre part, est conçue pour détoner avant ou après l’impact ou au moment de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition :
a) les fusées éclairantes, les pièces pyrotechniques et les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;
b) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;
c) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;
d) les munitions conçues pour être dispersées ou libérées à partir d’un conteneur conçu pour contenir moins de dix de ces munitions dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :
(i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,
(ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,
(iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;
e) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.
« sous-munition explosive »
explosive submunition
« sous-munition explosive » Toute munition classique pesant moins de vingt kilogrammes et qui, pour remplir sa fonction, est dispersée ou libérée à partir d’une autre munition classique et est conçue pour détoner avant ou après l’impact ou au moment de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition :
a) les fusées éclairantes, les pièces pyrotechniques et les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;
b) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;
c) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;
d) les munitions conçues pour être dispersées ou libérées à partir d’une autre munition classique conçue pour contenir moins de dix de ces munitions dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :
(i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,
(ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,
(iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;
e) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.
« utilisation »
use
« utilisation » Le fait de faire exploser une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive, de la laisser tomber, de la lancer, de la projeter, de la disperser, de la libérer ou de la déclencher de toute autre façon à des fins de détonation.
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
OBJET DE LA LOI
Exécution des engagements
4. La présente loi porte sur l’exécution des engagements du Canada pris aux termes de la Convention.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Décret
5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ou les ministres fédéraux pour l’application de l’article 7.
INTERDICTIONS
Interdictions
6. Sous réserve des articles 7, 8 et 10 à 12, il est interdit à toute personne :
a) d’utiliser des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;
b) de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir ou de posséder des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;
c) de déplacer des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci;
d) d’importer ou d’exporter des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;
e) de tenter de commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d);
f) d’aider ou d’encourager une personne à commettre un tel acte ou de lui conseiller de le faire;
g) de comploter avec une autre personne pour commettre un tel acte;
h) sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, de la recevoir, de l’aider ou de l’assister en vue de lui permettre de s’échapper.
Exception — enseignement, contre-mesures, etc.
7. Tout ministre désigné en vertu de l’article 5 peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes dans la mesure qu’il juge nécessaire pour mettre au point et enseigner des techniques concernant l’enlèvement, la détection ou la destruction d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives ou pour établir des contre-mesures à leur égard.
Exception — destruction pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale
8. (1) Le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes qui, aux fins de destruction pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale, acquiert, possède, importe ou exporte des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives ou en déplace d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci.
Exception — destruction autre que pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale
(2) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes qui, aux fins de destruction autre que pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale, acquiert, possède, importe ou exporte des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives ou en déplace d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci.
Avis de révocation
9. Le ministre ne peut révoquer une exemption qu’il a accordée en vertu des articles 7 ou 8 qu’en donnant un avis raisonnable à toute personne à qui elle a été accordée.
Exception — armes à sous-munitions, sous-munitions explosives et petites bombes explosives désactivées
10. L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire l’acquisition ou la possession d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives qui ont été désactivées, ou leur déplacement d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci, à la fois :
a) par le retrait de toute substance explosive;
b) par le retrait ou la destruction du mécanisme d’amorçage, de détonation, de dispersion ou de libération ou par sa mise hors de service de façon telle qu’il ne peut être facilement remis en état.
Exceptions — coopération militaire ou opérations militaires combinées
11. (1) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire à la personne visée par le code de discipline militaire au titre de l’un des alinéas 60(1)a) à g) et j) de la Loi sur la défense nationale ou au fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention :
a) de diriger ou d’autoriser des activités pouvant comporter l’utilisation, l’acquisition, la possession, l’importation ou l’exportation d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives par les forces armées de cet État, ou leur déplacement par ces dernières d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci;
b) de demander expressément l’utilisation par les forces armées de cet État de telles armes, sous-munitions ou bombes dans le cas où le choix des munitions utilisées ne dépend pas exclusivement des Forces canadiennes;
c) d’acquérir ou de posséder de telles armes, sous-munitions ou bombes, ou d’en déplacer d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci, dans le cadre d’un détachement, d’un échange, d’une affectation ou d’un arrangement semblable auprès des forces armées de cet État.
Exception — transport
(2) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire le transport, par toute personne, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention, d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives qui sont en la possession ou sous le contrôle de cet État, ou sur lesquelles cet État a un droit de propriété, ni les activités liées à leur transport.
Exception — acte de l’autre personne ne constituant pas une infraction
(3) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire à la personne qui, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention, selon le cas :
a) aide ou encourage une personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas 6a) à d), ou lui conseille de le faire, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;
b) complote avec une autre personne pour commettre un tel acte, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;
c) sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, la reçoit, l’aide ou l’assiste en vue de lui permettre de s’échapper, si l’acte ne constituait pas une infraction pour celle-ci.
Exception — agents de la paix, etc.
12. L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire aux personnes ci-après d’acquérir, de posséder, d’importer ou d’exporter des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives, ou d’en déplacer d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi en vue de leur destruction ou de leur désactivation ou dans le cadre d’une enquête ou de procédures engagées au titre d’une loi fédérale :
a) les officiers et militaires du rang au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) les agents de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel;
c) les personnes engagées ou employées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou pour le compte de celle-ci;
d) les personnes agissant pour le compte d’un État étranger avec la permission du gouvernement du Canada.
DÉTENTION DANS UN ENDROIT SÛR
Saisie ou autre manière d’obtention
13. Lorsqu’il saisit ou obtient de toute autre manière une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive, l’officier ou le militaire du rang au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale ou l’agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel peut la transporter dans un endroit sûr et la détenir dans cet endroit.
Nécessaire pour une procédure
14. Si une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive peut être nécessaire à toute procédure engagée sous le régime d’une loi fédérale, un juge de paix, un juge de la cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel, un juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi ou un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale peut en ordonner la détention dans un endroit sûr jusqu’à ce que cette arme ne soit plus nécessaire.
DÉLÉGATION
Attributions du ministre
15. Un ministre peut déléguer à quiconque, aux conditions qu’il juge indiquées, telle de ses attributions conférées par la présente loi.
MODIFICATION DE LA CONVENTION
Modification de l’annexe
16. Si la Convention est modifiée, il incombe au ministre des Affaires étrangères de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification pour le Canada.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Infraction — art. 6
17. (1) Toute personne qui contrevient à l’article 6 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Infraction — règlement
(2) Toute personne qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 23 qui prévoit que sa contravention constitue une infraction commet une infraction punissable par procédure sommaire.
Articles 21, 22, 23 et 24 et paragraphe 465(3) du Code criminel
(3) Les articles 21, 22, 23 et 24 et le paragraphe 465(3) du Code criminel ne s’appliquent pas aux contraventions à l’article 6.
Consentement du procureur général du Canada
18. Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant un tribunal militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.
Prescription
19. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.
Confiscation
20. Peut ordonner la confiscation d’une arme à sous-munitions, d’une sous-munition explosive ou d’une petite bombe explosive au profit de Sa Majesté du chef du Canada :
a) soit un juge de la cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel ou un juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi, à la demande du procureur général du Canada par procédure ex parte;
b) soit un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, à la demande du directeur des poursuites militaires par procédure ex parte.
Confiscation — personne déclarée coupable
21. (1) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 17 ou dans un règlement pris en application de l’article 23, le tribunal peut ordonner, à la demande du poursuivant, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Restriction relative aux biens immeubles et réels
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens immeubles ni aux biens réels, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction.
Disposition
22. Il est disposé de tout objet confisqué en application de l’un des articles 20 ou 21 selon les instructions du procureur général du Canada, à moins que cet objet ne soit une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive ou que sa confiscation ait été ordonnée par un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, auquel cas il en est disposé selon les instructions du ministre de la Défense nationale.
RÈGLEMENTS
Règlements
23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de l’objet de la présente loi.
Contravention d’un règlement
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que sa contravention constitue une infraction.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
24. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE
(articles 2 et 16)
CONVENTION SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Les États parties à la présente Convention,
Profondément préoccupés par le fait que les populations civiles et les personnes civiles continuent d’être les plus durement touchées par les conflits armés,
Déterminés à faire définitivement cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par l’utilisation des armes à sous-munitions au moment de leur emploi, lorsqu’elles ne fonctionnent pas comme prévu ou lorsqu’elles sont abandonnées,
Préoccupés par le fait que les restes d’armes à sous-munitions tuent ou mutilent des civils, y compris des femmes et des enfants, entravent le développement économique et social, y compris par la perte des moyens de subsistance, font obstacle à la réhabilitation et la reconstruction post-conflit, retardent ou empêchent le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, peuvent avoir des conséquences néfastes sur les efforts nationaux et internationaux dans les domaines de l’établissement de la paix et de l’assistance humanitaire et ont d’autres conséquences graves pouvant persister pendant de nombreuses années après l’utilisation de ces armes,
Profondément préoccupés également par les dangers que représentent les importants stocks nationaux d’armes à sous-munitions conservés pour une utilisation opérationnelle, et déterminés à assurer la destruction rapide de ces stocks,
Convaincus qu’il est nécessaire de contribuer réellement de manière efficace et coordonnée à résoudre le problème de l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions disséminés à travers le monde et d’en assurer la destruction,
Déterminés à assurer la pleine réalisation des droits de toutes les victimes d’armes à sous-munitions, et reconnaissant leur dignité inhérente,
Résolus à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions, y compris en matière de soins médicaux, de réadaptation et de soutien psychologique, et pour assurer leur insertion sociale et économique,
Reconnaissant la nécessité de fournir une assistance aux victimes des armes à sous-munitions prenant en considération l’âge et les sexospécificités, et d’aborder les besoins particuliers des groupes vulnérables,
Ayant présent à l’esprit la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui requiert, entre autres, que les États parties à cette convention s’engagent à garantir et promouvoir la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap,
Conscients de la nécessité de coordonner de façon adéquate les efforts entrepris dans différentes instances pour examiner les droits et les besoins des victimes de différents types d’armes, et résolus à éviter toute discrimination parmi les victimes de différents types d’armes,
Réaffirmant que, dans les cas non couverts par la présente Convention ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,
Résolus également à ce que les groupes armés distincts des forces armées d’un État ne doivent en aucune circonstance être autorisés à s’engager dans toute activité interdite à un État partie à cette Convention,
Se félicitant du très grand soutien international en faveur de la règle internationale interdisant les mines antipersonnel, consacrée par la Convention de 1997 sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction,
Se félicitant également de l’adoption du Protocole relatif aux restes explosifs de guerre, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et de son entrée en vigueur le 12 novembre 2006, et désireux d’améliorer la protection des civils contre les effets des restes d’armes à sous-munitions dans les situations post-conflit,
Ayant à l’esprit également la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité et la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur les enfants dans les conflits armés,
Se félicitant d’autre part des mesures prises sur les plans national, régional et mondial au cours des dernières années en vue d’interdire, de limiter ou de suspendre l’emploi, le stockage, la production et le transfert d’armes à sous-munitions,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes de l’humanité comme en atteste l’appel à la fin des souffrances des civils causées par les armes à sous-munitions et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, la Coalition contre les armes à sous-munitions et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence d’Oslo sur les armes à sous-munitions, par laquelle des États ont, entre autres, reconnu les conséquences graves entraînées par l’emploi des armes à sous-munitions et se sont engagés à conclure, d’ici 2008, un instrument juridiquement contraignant qui interdirait l’emploi, la production, le transfert et le stockage d’armes à sous-munitions qui provoquent des dommages inacceptables aux civils, et qui établirait un cadre de coopération et d’assistance garantissant de manière suffisante la fourniture de soins aux victimes et leur réadaptation, la dépollution des zones contaminées, l’éducation à la réduction des risques et la destruction des stocks,
Soulignant l’utilité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention et déterminés à oeuvrer énergiquement pour en encourager l’universalisation et sa pleine mise en oeuvre,
Se fondant sur les principes et les règles du droit international humanitaire, en particulier le principe selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, et les règles qui exigent que les parties à un conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires; que les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil; et que la population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1
Obligations générales et champ d’application
1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a) Employer d’armes à sous-munitions;
b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions;
c) Assister, encourager ou inciter quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.
3. Cette Convention ne s’applique pas aux mines.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. On entend par « victimes d’armes à sous-munitions » toutes les personnes qui ont été tuées ou ont subi un préjudice corporel ou psychologique, une perte matérielle, une marginalisation sociale ou une atteinte substantielle à la jouissance de leurs droits suite à l’emploi d’armes à sous-munitions; les victimes d’armes à sous-munitions englobent les personnes directement touchées par les armes à sous-munitions ainsi que leur famille et leur communauté affectées;
2. Le terme « arme à sous-munitions » désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes, et comprend ces sous-munitions explosives. Il ne désigne pas :
a) Une munition ou sous-munition conçue pour lancer des artifices éclairants, des fumigènes, des artifices pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne;
b) Une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques;
c) Une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
(i) Chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives;
(ii) Chaque sous-munition explosive pèse plus de quatre kilogrammes;
(iii) Chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique;
(iv) Chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction;
(v) Chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’autodésactivation;
3. On entend par « sous-munition explosive » une munition classique qui, pour réaliser sa fonction, est dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions et est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci;
4. On entend par « arme à sous-munitions ayant raté » une arme à sous-munitions qui a été tirée, larguée, lancée, projetée ou déclenchée de toute autre manière et qui aurait dû disperser ou libérer ses sous-munitions explosives mais ne l’a pas fait;
5. On entend par « sous-munition non explosée » une sous-munition explosive qui a été dispersée ou libérée par une arme à sous-munitions, ou s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait;
6. On entend par « armes à sous-munitions abandonnées » des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives qui n’ont pas été utilisées et ont été laissées sur place ou jetées, et qui ne sont plus sous le contrôle de la partie qui les a laissées sur place ou jetées. Les armes à sous-munitions abandonnées peuvent avoir été préparées pour l’emploi ou non;
7. On entend par « restes d’armes à sous-munitions » les armes à sous-munitions ayant raté, les armes à sous-munitions abandonnées, les sous-munitions non explosées et les petites bombes explosives non explosées;
8. Le « transfert » implique, outre le retrait matériel d’armes à sous-munitions du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces armes à sous-munitions, mais pas le transfert d’un territoire contenant des restes d’armes à sous-munitions;
9. On entend par « mécanisme d’autodestruction » un mécanisme à fonctionnement automatique incorporé à la munition, qui s’ajoute au mécanisme initial de mise à feu de la munition, et qui assure la destruction de la munition à laquelle il est incorporé;
10. On entend par « autodésactivation » le processus automatique qui rend la munition inopérante par l’épuisement irréversible d’un élément, par exemple une batterie, essentiel au fonctionnement de la munition;
11. On entend par « zone contaminée par les armes à sous-munitions » une zone où la présence de restes d’armes à sous-munitions est avérée ou soupçonnée;
12. On entend par « mine » un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule;
13. On entend par « petite bombe explosive » une munition classique, qui pèse moins de 20 kilogrammes, qui n’est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée par un disperseur pour pouvoir remplir sa fonction, et qui est conçue pour fonctionner en faisant détoner une charge explosive avant l’impact, au moment de l’impact, ou après celui-ci;
14. On entend par « disperseur » un conteneur qui est conçu pour disperser ou libérer des petites bombes explosives et qui demeure fixé sur un aéronef au moment où ces bombes sont dispersées ou libérées;
15. On entend par « petite bombe explosive non explosée » une petite bombe explosive qui a été dispersée, libérée par un disperseur ou qui s’en est séparée de toute autre manière et qui aurait dû exploser mais ne l’a pas fait.
Article 3
Stockage et destruction des stocks
1. Chaque État partie, conformément à la réglementation nationale, séparera toutes les armes à sous-munitions sous sa juridiction et son contrôle des munitions conservées en vue d’un emploi opérationnel et les marquera aux fins de leur destruction.
2. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les armes à sous-munitions mentionnées dans le paragraphe 1 du présent article, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie. Chaque État partie s’engage à veiller à ce que les méthodes de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l’environnement.
3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur destruction, dans le délai de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation, allant jusqu’à quatre ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces armes à sous-munitions. Un État partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des prolongations additionnelles durant au plus quatre ans. Les demandes de prolongation ne devront pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 2 du présent article.
4. La demande de prolongation doit comprendre :
a) La durée de la prolongation proposée;
b) Une explication détaillée justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie ou qui sont requis par celui-ci pour procéder à la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, et, le cas échéant, les circonstances exceptionnelles justifiant cette prolongation;
c) Un plan précisant les modalités de destruction des stocks et la date à laquelle celle-ci sera achevée;
d) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détenues lors de cette entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, et des autres armes à sous-munitions et sous-munitions explosives découvertes après l’entrée en vigueur;
e) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détruites pendant la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article; et
f) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives restant à détruire pendant la prolongation proposée et le rythme de destruction annuel prévu.
5. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande.
6. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, la conservation ou l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions, sont permises. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins.
7. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, le transfert d’armes à sous-munitions à un autre État partie aux fins de leur destruction, ou pour tous les buts décrits dans le paragraphe 6 du présent article, est autorisé.
8. Les États parties conservant, acquérant ou transférant des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives aux fins décrites dans les paragraphes 6 et 7 du présent article devront présenter un rapport détaillé sur l’utilisation actuelle et envisagée de ces armes à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que leur type, quantité et numéro de lot. Si les armes à sous-munitions et les sous-munitions explosives sont transférées à ces fins à un autre État partie, le rapport devra inclure une référence à l’État partie les recevant. Ce rapport devra être préparé pour chaque année durant laquelle un État partie a conservé, acquis ou transféré des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives, et être transmis au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Article 4
Dépollution et destruction des restes d’armes à sous-munitions et éducation à la réduction des risques
1. Chaque État partie s’engage à enlever et à détruire les restes d’armes à sous-munitions situés dans les zones contaminées par les armes à sous-munitions et sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur enlèvement et à leur destruction, selon les modalités suivantes :
a) Lorsque les restes d’armes à sous-munitions se situent dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, cet enlèvement et cette destruction seront achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après cette date;
b) Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle, cet enlèvement et cette destruction doivent être achevés dès que possible, mais au plus tard dix ans après la fin des hostilités actives au cours desquelles ces armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions; et
c) Lorsqu’il aura exécuté l’une ou l’autre des obligations définies aux alinéas a) et b) du présent paragraphe, cet État partie présentera une déclaration de conformité à l’Assemblée des États parties suivante.
2. En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, chaque État partie prendra dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et l’assistance internationales :
a) Procéder à l’examen de la menace représentée par les restes d’armes à sous-munitions, l’évaluer, enregistrer les informations la concernant, en mettant tout en oeuvre pour repérer toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions et qui sont sous sa juridiction ou son contrôle;
b) Apprécier et hiérarchiser les besoins en termes de marquage, de protection de la population civile, de dépollution et de destruction, et prendre des dispositions pour mobiliser des ressources et élaborer un plan national pour la réalisation de ces activités, en se fondant, le cas échéant, sur les structures, expériences et méthodologies existantes;
c) Prendre toutes les dispositions possibles pour s’assurer que toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle contaminées par des armes à sous-munitions soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher de manière effective les civils d’y pénétrer. Des signaux d’avertissement faisant appel à des méthodes de marquage facilement reconnaissables par la collectivité affectée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu’elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d’une zone dangereuse devraient, autant que faire se peut, être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l’environnement et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone contaminée par des armes à sous-munitions et de quel côté on considère qu’il n’y a pas de danger;
d) Enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle; et
e) Dispenser une éducation à la réduction des risques pour sensibiliser les civils vivant à l’intérieur ou autour des zones contaminées par les armes à sous-munitions aux dangers que représentent ces restes.
3. Dans l’exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, chaque État partie tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes internationales de la lutte antimines (IMAS, International Mine Action Standards).
4. Le présent paragraphe s’applique dans les cas où les armes à sous-munitions ont été utilisées ou abandonnées par un État partie avant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et sont devenues des restes d’armes à sous-munitions dans des zones situées sous la juridiction ou le contrôle d’un autre État partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour ce dernier :
a) Dans de tels cas, lors de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour les deux États parties, le premier État partie est vivement encouragé à fournir, entre autres, une assistance technique, financière, matérielle ou en ressources humaines à l’autre État partie, soit sur une base bilatérale, soit par l’intermédiaire d’un tiers choisi d’un commun accord, y compris par le biais des organismes des Nations Unies ou d’autres organisations pertinentes, afin de faciliter le marquage, l’enlèvement et la destruction de ces restes d’armes à sous-munitions.
b) Cette assistance comprendra, lorsqu’elles seront disponibles, des informations sur les types et les quantités d’armes à sous-munitions utilisées, les emplacements précis des impacts des armes à sous-munitions et les zones dans lesquelles la présence de restes d’armes à sous-munitions est établie.
5. Si un État partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions visés au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, dans le délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la destruction complète de ces restes d’armes à sous-munitions, pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La demande de prolongation ne devra pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 1 du présent article.
6. Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1 du présent article pour cet État partie. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande. La demande doit comprendre :
a) La durée de la prolongation proposée;
b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie et qui sont requis par celui-ci pour procéder à l’enlèvement et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions pendant la prolongation proposée;
c) La préparation des travaux futurs et l’état d’avancement de ceux déjà effectués dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix ans visée dans le paragraphe 1 du présent article et dans les prolongations subséquentes;
d) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie et de toute autre zone contenant des restes d’armes à sous-munitions découverts après cette entrée en vigueur;
e) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions dépolluée après l’entrée en vigueur de la présente Convention;
f) La superficie totale de la zone contenant des restes d’armes à sous-munitions restant à dépolluer pendant la prolongation proposée;
g) Les circonstances qui ont limité la capacité l’État partie de détruire tous les restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et celles qui pourraient empêcher l’État de le faire pendant la prolongation proposée;
h) Les conséquences humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation proposée; et
i) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
7. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de restes d’armes à sous-munitions indiquée, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation.
8. Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolongation antérieure accordée en vertu du présent article.
Article 5
Assistance aux victimes
1. Chaque État partie fournira de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle, et conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme applicables, une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Chaque État partie mettra tout en oeuvre pour recueillir des données fiables pertinentes concernant les victimes d’armes à sous-munitions.
2. En remplissant ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie devra :
a) Évaluer les besoins des victimes des armes à sous-munitions;
b) Élaborer, mettre en oeuvre et faire appliquer toutes les réglementations et politiques nationales nécessaires;
c) Élaborer un plan et un budget nationaux, comprenant le temps estimé nécessaire à la réalisation de ces activités, en vue de les intégrer aux cadres et aux mécanismes relatifs au handicap, au développement et aux droits de l’homme, tout en respectant le rôle spécifique et la contribution des acteurs pertinents;
d) Entreprendre des actions pour mobiliser les ressources nationales et internationales;
e) Ne pas faire de discrimination à l’encontre des victimes d’armes à sous-munitions ou parmi celles-ci, ou entre les victimes d’armes à sous-munitions et les personnes ayant souffert de blessures ou de handicap résultant d’autres causes; les différences de traitement devront être fondées uniquement sur des besoins médicaux, de réadaptation, psychologiques ou sociaux-économiques;
f) Consulter étroitement et faire participer activement les victimes et les organisations qui les représentent;
g) Désigner un point de contact au sein du gouvernement pour la coordination des questions relatives à la mise en oeuvre du présent article; et
h) S’efforcer d’intégrer les lignes directrices et bonnes pratiques pertinentes, y compris dans les domaines des soins médicaux et de la réadaptation, du soutien psychologique, ainsi que de l’insertion sociale et économique.
Article 6
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant ses obligations au titre de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance.
2. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance technique, matérielle et financière aux États parties affectés par les armes à sous-munitions, dans le but de mettre en oeuvre les obligations de la présente Convention. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
3. Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, et de renseignements scientifiques et technologiques concernant l’application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront de restrictions indues ni à la fourniture, ni à la réception, à des fins humanitaires, d’équipements de dépollution ou autre, ainsi que des renseignements technologiques relatifs à ces équipements.
4. En plus de toute obligation qu’il peut avoir en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance à la dépollution et de destruction des restes d’armes à sous-munitions ainsi que des renseignements concernant différents moyens et technologies de dépollution des armes à sous-munitions, et des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d’armes à sous-munitions et des activités connexes.
5. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks d’armes à sous-munitions et apportera également une assistance pour identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à l’éducation à la réduction des risques, à la protection des civils, à la dépollution et à la destruction prévus à l’article 4 de la présente Convention.
6. Lorsque, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, des armes à sous-munitions sont devenues des restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous la juridiction ou le contrôle d’un État partie, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira immédiatement une assistance d’urgence à l’État partie affecté.
7. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance visant à la mise en oeuvre des obligations, mentionnées à l’article 5 de la présente Convention, de fournir, de manière suffisante, à toutes les victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
8. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour contribuer au redressement économique et social nécessaire suite à l’emploi d’armes à sous-munitions dans les États parties affectés.
9. Chaque État partie qui est en mesure de le faire peut alimenter des fonds d’affectation spéciale pertinents, en vue de faciliter la fourniture d’une assistance au titre du présent article.
10. Chaque État partie qui cherche à obtenir ou reçoit une assistance prendra les dispositions appropriées pour faciliter la mise en oeuvre opportune et efficace de la présente Convention, y compris la facilitation de l’entrée et de la sortie du personnel, du matériel et de l’équipement, d’une manière cohérente avec les lois et règlements nationaux, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
11. Chaque État partie peut, aux fins d’élaborer un plan d’action national, demander aux organismes des Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres institutions intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider ses autorités à déterminer, entre autres :
a) La nature et l’ampleur des restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle;
b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à la mise en oeuvre du plan;
c) Le temps estimé nécessaire à la dépollution et à la destruction de tous les restes d’armes à sous-munitions se trouvant dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle;
d) Les programmes d’éducation à la réduction des risques et les activités de sensibilisation pour réduire le nombre de blessures ou pertes en vies humaines provoquées par les restes d’armes à sous-munitions;
e) L’assistance aux victimes d’armes à sous-munitions; et
f) La relation de coordination entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à la mise en oeuvre du plan.
12. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer la mise en oeuvre rapide et intégrale des programmes d’assistance convenus.
Article 7
Mesures de transparence
1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, un rapport sur :
a) Les mesures d’application nationales mentionnées à l’article 9 de la présente Convention;
b) Le total de l’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, comprenant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type;
c) Les caractéristiques techniques de chaque type d’armes à sous-munitions produites par cet État partie préalablement à l’entrée en vigueur de la Convention pour cet État, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, en indiquant, dans la mesure du possible, le genre de renseignements pouvant faciliter l’identification et l’enlèvement des armes à sous-munitions; ces renseignements comprendront au minimum : les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies en couleur et tout autre renseignement pouvant faciliter l’enlèvement des restes d’armes à sous-munitions;
d) L’état et les progrès des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d’armes à sous-munitions;
e) L’état et les progrès des programmes de destruction, conformément à l’article 3 de la présente Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les sites de destruction et les normes à respecter en matières de sécurité et de protection de l’environnement;
f) Les types et quantités d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, détruites conformément à l’article 3 de la présente Convention, avec des précisions sur les méthodes de destruction qui ont été utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes respectées en matière de sécurité et de protection de l’environnement;
g) Les stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, découverts après l’achèvement annoncé du programme mentionné à l’alinéa e) du présent paragraphe, et les projets pour leur destruction conformément à l’article 3 de la présente Convention;
h) Dans la mesure du possible, la superficie et la localisation de toutes les zones contaminées par les armes à sous-munitions sous sa juridiction ou son contrôle, avec autant de précisions que possible sur le type et la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions dans chacune des zone affectées et la date de leur emploi;
i) L’état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction de tous les types et quantités de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l’article 4 de la présente Convention, devant inclure la superficie et la localisation de la zone contaminée par armes à sous-munitions et dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits;
j) Les mesures prises pour dispenser une éducation à la réduction des risques et, en particulier, pour alerter dans les plus bref délais et de manière effective les personnes civiles vivant dans les zones contaminées par des armes à sous-munitions et se trouvant sous sa juridiction ou son contrôle se trouvent des restes d’armes à sous-munitions;
k) L’état et les progrès de la mise en oeuvre de ces obligations conformément à l’article 5 de la présente Convention pour assurer de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique et une insertion sociale et économique, ainsi que pour recueillir des données pertinentes et fiables sur les victimes d’armes à sous-munitions;
l) Le nom et les coordonnées des institutions mandatées pour fournir les renseignements et prendre les mesures décrites dans le présent paragraphe;
m) La quantité de ressources nationales, y compris les ressources financières, matérielles ou en nature, affectées à la mise en oeuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Convention; et
n) Les quantités, les types et les destinations de la coopération et de l’assistance internationales fournies au titre de l’article 6 de la présente Convention.
2. Les États parties mettront à jour annuellement en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 du présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra tous les rapports reçus aux États parties.
Article 8
Aide et éclaircissements relatifs au respect des dispositions de la Convention
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur ces questions à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, en ayant soin d’éviter tout abus. L’État partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à l’État partie demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir ces questions, dans un délai de 28 jours.
3. Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
5. Lorsqu’une question lui a été soumise conformément au paragraphe 3 du présent article, l’Assemblée des États parties déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner la question plus avant, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. Si elle juge nécessaire cet examen plus approfondi, l’Assemblée des États parties peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées conformément an droit international. Lorsque le problème soulevé est imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération mentionnées à l’article 6 de la présente Convention.
6. En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l’Assemblée des États parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, décider d’adopter toutes les autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu’elle juge nécessaires.
Article 9
Mesures d’application nationales
Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres qui sont appropriées pour mettre en oeuvre la présente Convention, y compris l’imposition de sanctions pénales pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10
Règlement des différends
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les États parties concernées se consulteront en vue d’un règlement rapide du différend par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris le recours à l’Assemblée des États parties et la saisine de la Cour internationale de justice conformément au statut de cette Cour.
2. L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.
Article 11
Assemblée des États parties
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en oeuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre une décision, notamment :
a) Le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;
c) La coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6 de la présente Convention;
d) Le développement de technologies de dépollution des restes d’armes à sous-munitions;
e) Les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention; et
f) Les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
Article 12
Conférences d’examen
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pour autant que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.
2. La Conférence d’examen aura pour buts :
a) D’examiner le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
b) D’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces conférences; et
c) De prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
Article 13
Amendements
1. Un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur. Toute proposition d’amendement sera communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifie au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, au plus tard 90 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera une Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.
2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demande qu’elle se tienne plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté à tous les États.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour les États parties qui ont accepté cet amendement, au moment du dépôt de l’acceptation par une majorité des États qui étaient Parties à la Convention au moment de l’adoption de l’amendement. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.
Article 14
Coûts et tâches administratives
1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront pris en charge par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
2. Les coûts encourus par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 de la présente Convention seront pris en charge par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
3. L’exécution par le Secrétaire général des Nations Unies des tâches administratives qui lui sont affectées aux termes de la présente Convention est sous réserve d’un mandat approprié des Nations Unies.
Article 15
Signature
La présente Convention, faite à Dublin le 30 mai 2008, sera ouverte à la signature de tous les États à Oslo le 3 décembre 2008 et, par la suite, au siège des Nations Unies à New York jusqu’à son entrée en vigueur.
Article 16
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non signataire.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 17
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé.
2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 18
Application à titre provisoire
Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, l’article 1 de la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour cet État.
Article 19
Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.
Article 20
Durée et retrait
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait comprend une explication complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
Article 21
Relations avec les États non parties à la Convention
1. Chaque État partie encourage les États non parties à la présente Convention à la ratifier, l’accepter, l’approuver ou y adhérer, dans le but de susciter la participation de tous les États à la présente Convention.
2. Chaque État notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la présente Convention mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article ses obligations aux termes de la présente Convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en oeuvre pour décourager les États non parties à la présente Convention d’utiliser des armes à sous-munitions.
3. Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, et en conformité avec le droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s’engager dans une coopération et des opérations militaires avec des États non parties à la présente Convention qui pourraient être engagés dans des activités interdites à un État partie.
4. Rien dans le paragraphe 3 du présent article n’autorise un État partie à :
a) Mettre au point, produire ou acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions;
b) Constituer lui-même des stocks d’armes à sous-munitions ou transférer ces armes;
c) Employer lui-même des armes à sous-munitions; ou
d) Expressément demander l’emploi de telles munitions dans les cas où le choix des munitions employées est sous son contrôle exclusif.
Article 22
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.
Article 23
Textes authentiques
Les textes de la présente Convention rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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