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Projet de loi C-59

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Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
LOIS DU CANADA (2015)
CHAPITRE 36
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures

SANCTIONNÉE
LE 23 JUIN 2015
PROJET DE LOI C-59


RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées ou mentionnées dans le budget du 21 avril 2015 pour, notamment :
a) réduire le minimum à retirer chaque année d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime de pension agréé à cotisations déterminées prévoyant des prestations variables, ou d’un régime de pension agréé collectif;
b) faire en sorte que soient exonérées de l’impôt sur le revenu les sommes reçues au titre de la nouvelle indemnité pour blessure grave et de la nouvelle allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
c) réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration et au crédit d’impôt qui s’appliquent aux dividendes;
d) porter l’exonération cumulative des gains en capital à un million de dollars à l’égard des biens agricoles ou de pêches admissibles;
e) instaurer le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire;
f) prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
g) prolonger de cinq ans le régime de report d’impôt qui s’applique aux ristournes payées aux membres par une coopérative agricole admissible sous forme de parts admissibles;
h) prolonger, jusqu’à la fin de 2018, la mesure temporaire visant à permettre à certains membres de la famille d’établir un régime enregistré d’épargne-invalidité pour un particulier d’âge adulte qui pourrait ne pas avoir la capacité de conclure un contrat;
i) permettre l’enregistrement de certaines fondations de bienfaisance étrangères à titre de donataires reconnus;
j) hausser le plafond de cotisation annuel au compte d’épargne libre d’impôt en le portant à dix mille dollars;
k) créer une nouvelle catégorie pour certains nouveaux employeurs de petite taille leur permettant de remettre des retenues à la source sur une base trimestrielle;
l) accorder une déduction pour amortissement accéléré au titre de l’investissement en machines et en matériel utilisés pour la fabrication et la transformation.
La partie 2 met en oeuvre diverses mesures concernant les familles.
La section 1 de la partie 2 met en oeuvre les mesures visant l’impôt sur le revenu annoncées le 30 octobre 2014. Elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter les montants maximaux pouvant être déduits pour une année au titre de frais de garde d’enfants, d’abroger le crédit d’impôt pour enfants et de prévoir le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles, ce dernier crédit étant modifié pour tenir compte, dans son calcul, du transfert des crédits pour études tel qu’il a été annoncé dans le budget du 21 avril 2015.
La section 2 de la partie 2 modifie la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants afin de bonifier, à compter du 1er janvier 2015, la prestation universelle pour la garde d’enfants en accordant une prestation de 160 $ par mois pour les enfants âgés de moins de six ans et une nouvelle prestation de 60 $ par mois pour les enfants de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.
Elle modifie aussi la Loi sur les allocations spéciales pour enfants pour, à compter du 1er janvier 2015, faire passer le supplément à l’allocation spéciale versée pour les enfants âgés de moins de six ans de 100 $ par mois à 160 $ par mois et ajouter un supplément de 60 $ par mois à l’allocation spéciale versée pour les enfants âgés de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.
La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 3 édicte la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire. Cette loi prévoit l’application de certaines mesures lorsqu’un déficit est projeté ou consigné. Elle prévoit aussi la comparution du ministre des Finances devant un comité de la Chambre des communes pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire.
La section 2 de la partie 3 édicte la Loi sur la prévention des voyages de terroristes afin d’établir un mécanisme pour protéger les renseignements relatifs aux instances judiciaires se rapportant aux décisions du ministre désigné prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens afin de prévenir la commission d’une infraction de terrorisme ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger. Elle fait aussi une modification connexe à la Loi sur la preuve du Canada.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les dessins industriels, la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce pour notamment prévoir le prolongement des délais en cas de circonstances imprévues et accorder le pouvoir de prendre des règlements concernant la correction d’erreurs évidentes. En outre, elle modifie la Loi sur les brevets et la Loi sur les marques de commerce pour protéger les communications entre les agents de brevets ou de marques de commerce et leurs clients de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat.
La section 4 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin d’augmenter à vingt-huit semaines la durée maximale du congé de soignant que peut prendre un employé et de prolonger à cinquante-deux semaines la période au cours de laquelle ce congé peut être pris. Elle modifie également la Loi sur l’assurance-emploi notamment afin d’augmenter à vingt-six le nombre maximal de semaines de prestations de soignant et de prolonger à cinquante-deux semaines la période au cours de laquelle ces prestations peuvent être payées.
La section 5 de la partie 3 modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de prolonger la durée du droit d’auteur sur un enregistrement sonore publié ou une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore publié, la faisant passer de cinquante à soixante-dix ans à compter de la publication. Toutefois, la durée maximale est de cent ans à compter, respectivement, de la première fixation de l’enregistrement sonore ou de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’ajouter au mandat actuel d’Exportation et développement Canada (EDC) une fonction de financement du développement. EDC sera ainsi en mesure de fournir du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international. Les modifications prévoient aussi que le ministre du Commerce international consulte le ministre du Développement international sur toute question liée à la fonction de financement du développement d’EDC.
La section 7 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail pour notamment prévoir que les parties II et III de cette loi s’appliquent à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et les cas où la partie III de cette loi ne s’applique pas à une telle personne, sous réserve d’un pouvoir réglementaire qui y est prévu pour appliquer et adapter certaines dispositions de cette partie à cette personne.
La section 8 de la partie 3 modifie la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires afin, notamment, de prévoir que l’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe un taux de cotisation pour l’application des dispositions de cette loi.
La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie afin d’augmenter la durée de validité maximale des licences délivrées en vertu de cette loi pour l’exportation du gaz naturel.
La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de constituer un bureau, sous le nom de Service de protection parlementaire, qui est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire et qui est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes. Elle prévoit que les présidents et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 11 de la partie 3 modifie la définition de « participant » de la Loi sur l’assurance-emploi afin d’étendre l’admissibilité à l’aide offerte dans le cadre d’une prestation d’emploi au titre de la partie II de cette loi tout en prévoyant que la définition dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cette section peut continuer de s’appliquer pour l’application d’un accord conclu, après cette entrée en vigueur, avec un gouvernement en vertu de l’article 63 de cette loi. Elle comporte également des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 12 de la partie 3 modifie la définition de « petite entreprise » de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada pour augmenter le montant maximal des recettes annuelles brutes estimées qui sont visées par cette définition. Elle modifie également, afin d’augmenter le montant maximal des prêts impayés, des dispositions de cette loi traitant des conditions que doivent satisfaire les emprunteurs pour être admissibles à des prêts consentis dans le cadre du financement de l’achat ou de l’amélioration d’immeubles ou de bien réels.
La section 13 de la partie 3 modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’en étendre l’application aux organisations mentionnées à l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à celle-ci.
La section 14 de la partie 3 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin d’exiger que le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada communique des renseignements désignés à des autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières dans certaines circonstances.
La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :
a) préciser le contenu et élargir la portée de certaines dispositions exigeant la collecte de renseignements biométriques afin qu’elles s’appliquent non seulement aux demandes de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail, mais qu’elles puissent également s’appliquer à d’autres types de demandes réglementaires présentées au titre de cette loi;
b) autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à appliquer cette loi par voie électronique et notamment permettre la prise de décision automatisée et exiger la présentation de demandes, la soumission de documents et la fourniture de renseignements par voie électronique.
La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’accélérer et de simplifier la participation des premières nations au régime prévu par cette loi, de réduire le fardeau réglementaire des premières nations participantes et d’accroître la confiance des marchés financiers et des investisseurs envers ce régime.
La section 17 de la partie 3 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour :
a) y ajouter une disposition en énonçant l’objet;
b) améliorer le processus de transition à la vie civile des militaires et des vétérans des Forces canadiennes en prévoyant que les décisions relatives aux demandes de services, d’assistance ou d’indemnisation présentées par des militaires au titre de la loi peuvent être rendues par le ministre des Anciens Combattants avant leur libération des Forces canadiennes et en prévoyant que ce ministre peut les renseigner et les conseiller tant avant qu’après leur libération;
c) instaurer l’allocation de sécurité du revenu de retraite afin de permettre aux vétérans et survivants admissibles de bénéficier d’une aide financière continue après l’âge de soixante-cinq ans;
d) instaurer l’indemnité pour blessure grave afin de permettre aux militaires et vétérans des Forces canadiennes admissibles de bénéficier d’une indemnité forfaitaire pour une maladie aiguë ou une blessure traumatique, grave et soudaine liées au service, peu importe qu’elles entraînent ou non une invalidité permanente;
e) instaurer l’allocation pour relève d’un aidant familial afin de permettre aux vétérans admissibles ayant besoin de recevoir un niveau élevé de soins continus d’un aidant naturel d’obtenir une subvention annuelle pour reconnaître le soutien offert par ce dernier.
En raison de l’instauration de l’indemnité pour blessure grave, cette section apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
La section 18 de la partie 3 modifie la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule afin, notamment, de prévoir que la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement aux registres, aux fichiers ni aux copies de ceux-ci qui doivent être détruits en application de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. La non-application de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels est rétroactive au 25 octobre 2011, date du dépôt de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule devant le Parlement.
La section 19 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de moderniser, de préciser et d’améliorer la protection des renseignements relatifs à la supervision qui sont précisés par règlement et qui sont liés aux institutions financières sous réglementation fédérale.
La section 20 de la partie 3 autorise le Conseil du Trésor, malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à établir et à modifier les conditions d’emploi des fonctionnaires employés dans l’administration publique centrale en ce qui touche les congés de maladie.
Elle autorise également le Conseil du Trésor, malgré cette loi, à établir et à modifier un programme d’invalidité de courte durée. Elle l’oblige en outre à établir un comité ayant pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme.
Enfin, elle autorise le Conseil du Trésor, malgré cette loi, à modifier les programmes actuels d’invalidité de longue durée à l’égard de la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 21 AVRIL 2015 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
2-28.       
PARTIE 2
SOUTIEN AUX FAMILLES
Section 1
Loi de l’impôt sur le revenu
29-34.       
Section 2
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
35-40.       
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
41.       Édiction de la loi
LOI CONCERNANT L’ÉQUILIBRE DU BUDGET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Préambule
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
DÉFINITIONS
2.       Définitions
APPLICATION
3.       Mises à jour économiques et financières
4.       Exercice 2015-2016 et exercices suivants
RÉDUCTION DE LA DETTE FÉDÉRALE
5.       Réduction de la dette
DÉFICIT PROJETÉ
6.       Comparution du ministre
7.       Récession ou situation exceptionnelle
8.       Aucune récession ou situation exceptionnelle
DÉFICIT CONSIGNÉ
9.       Déficit consigné mais non projeté
10.       Récession ou situation exceptionnelle
11.       Aucune récession ou situation exceptionnelle
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.       Dérogation
13.       Modification de l’annexe
Section 2
Loi sur la prévention des voyages de terroristes
42.       Édiction de la loi
LOI CONCERNANT LA PROTECTION DE RENSEIGNEMENTS SE RAPPORTANT À CERTAINES DÉCISIONS PRISES EN VERTU DU DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur la prévention des voyages de terroristes
DÉFINITION
2.       Définition de « juge »
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3.       Ministre
APPELS
4.       Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
5.       Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
RÉVISION JUDICIAIRE
6.       Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
7.       Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
43.       
Section 3
Propriété intellectuelle
44-72.       
Section 4
Congé et prestations de soignant
73-80.       
Section 5
Loi sur le droit d’auteur
81-82.       
Section 6
Loi sur le développement des exportations
83-86.       
Section 7
Code canadien du travail
87-93.       
Section 8
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
94-96.       
Section 9
Loi sur l’Office national de l’énergie
97.       
Section 10
Loi sur le Parlement du Canada
98-152.       
Section 11
Loi sur l’assurance-emploi
153-160.       
Section 12
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
161-163.       
Section 13
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
164-166.       
Section 14
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
167.       
Section 15
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
168-176.       
Section 16
Loi sur la gestion financière des premières nations
177-205.       
Section 17
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
206-229.       
Section 18
Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
230-231.       
Section 19
Protection de renseignements relatifs à la supervision
232-252.       
Section 20
Congés de maladie et programmes d’invalidité
253-273.       
ANNEXE 1
ANNEXE 2

62-63-64 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 36
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 avril 2015 et mettant en oeuvre d’autres mesures
[Sanctionnée le 23 juin 2015]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e supp.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 60.021, de ce qui suit :
Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2015
60.022 (1) Pour déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2015, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
(B.2) le total des sommes représentant chacune :
(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.022(2), du contribuable pour l’année relativement à un FERR,
(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.022(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,
(IV) le montant de retrait admissible de RPAC, au sens du paragraphe 60.022(4), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’un RPAC,
Montant de retrait admissible de FERR
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour l’année d’imposition relativement à un FERR dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,
b) la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
B      le minimum à retirer du fonds pour l’année.
Montant de retrait admissible de prestation variable
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
B      le minimum relatif au compte pour l’année;
C      le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Montant de retrait admissible de RPAC
(4) Le montant de retrait admissible de RPAC d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une distribution effectuée sur le compte au cours de l’année et incluse, par l’effet du paragraphe 147.5(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
B      le minimum relatif au compte pour l’année.
Terminologie
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’expression « disposition à cotisations déterminées » s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);
b) l’expression « prestation de retraite » s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
d) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme qui serait le minimum pour l’année civile déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si le compte du contribuable était un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
3. (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocations aux militaires et aux vétérans des Forces canadiennes
d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
4. (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 17 % pour les années d’imposition 2016 et 2017,
(B) 16 % pour l’année d’imposition 2018,
(C) 15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
5. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :
Gain en capital imposable (BAPA) des bénéficiaires
(21.21) Le bénéficiaire d’une fiducie qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole ou de pêche admissible (appelé « gain en capital imposable (BAPA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui se termine après le 20 avril 2015 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.2), tirer de la disposition de son bien agricole ou de pêche admissible après le 20 avril 2015 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.22) :
A × B/C
où :
A      représente le montant de gain en capital (BAPA),
B      si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 20 avril 2015,
C      si l’année d’attribution de la fiducie se termine après le 20 avril 2015, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles.
Attribution de sommes par la fiducie
(21.22) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer, dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution, la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition après le 20 avril 2015 de son bien agricole ou de pêche admissible.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.
6. (1) Le paragraphe 108(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédits — rénovation domiciliaire
(1.1) Pour l’application de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe (1), ne constitue pas un apport à une fiducie la dépense admissible, au sens des articles 118.04 ou 118.041, de tout bénéficiaire de la fiducie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
7. (1) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Déduction supplémen- taire — biens agricoles ou de pêche admissibles
(2.2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure et après le 20 avril 2015 peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de 500 000 $ sur le total des sommes suivantes :
(i) la somme de 400 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2014 selon la méthode de rajustement prévue à l’article 117.1,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure ayant pris fin après 2014;
b) l’excédent éventuel de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
c) l’excédent éventuel de son plafond annuel des gains pour l’année donnée sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2) ou (2.1) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée;
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles dont le particulier a disposé après le 20 avril 2015.
Déduction supplémen- taire — ordre
(2.3) Le paragraphe (2.2) ne s’applique aux fins du calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition que s’il a demandé la somme maximale qu’il peut déduire en application des paragraphes (2) et (2.1) pour l’année.
(2) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.2).
(3) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.2), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
(4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
(5) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
(6) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 20 avril 2015.
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.04, de ce qui suit :
Définitions
118.041 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible »
qualifying expenditure
« dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée, au cours d’une année d’imposition, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles — apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de l’année, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
a) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;
b) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
c) afin d’acquérir un appareil électroménager;
d) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
e) qui représentent le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;
f) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
g) principalement en vue de faire augmenter ou de maintenir la valeur du logement admissible;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
j) dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer la dépense comme ayant été remboursée, autrement qu’au titre d’une aide du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, y compris celle fournie sous la forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel ou de déduction de l’impôt.
« logement admissible »
eligible dwelling
« logement admissible » S’entend, relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;
b) le logement est normalement occupé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, à un moment de l’année d’imposition :
(i) soit par le particulier si celui-ci est un particulier déterminé,
(ii) soit par le particulier et un particulier déterminé si les faits ci-après s’avèrent :
(A) le particulier est un particulier admissible relativement au particulier déterminé,
(B) le particulier déterminé, tout au long de l’année d’imposition, n’est pas propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — d’un autre logement au Canada qu’il occupe normalement.
« particulier »
individual
« particulier » Ne vise pas les fiducies.
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, selon le cas :
a) d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année;
b) sauf en cas d’application de l’alinéa c), d’un particulier qui a droit à la déduction d’un montant en application du paragraphe 118.3(2) pour l’année relativement au particulier déterminé ou y aurait droit si aucun montant n’était demandé pour l’année par le particulier déterminé en application du paragraphe 118.3(1) ou par son époux ou conjoint de fait en application de l’article 118.8;
c) dans le cas d’un particulier déterminé qui a atteint 65 ans avant la fin de l’année, d’un particulier qui, selon le cas :
(i) demande pour l’année, relativement au particulier déterminé, une déduction prévue au paragraphe 118(1) :
(A) soit par l’application de l’alinéa b) de ce paragraphe,
(B) soit par l’application des alinéas c.1) ou d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,
(ii) aurait pu demander, relativement au particulier déterminé, une déduction visée au sous-alinéa (i) pour l’année si les conditions ci-après étaient remplies :
(A) le particulier déterminé n’avait eu aucun revenu pour l’année,
(B) dans le cas d’une déduction visée à la division (i)(A), le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait,
(C) dans le cas d’une déduction prévue au paragraphe 118(1), par l’application de l’alinéa d) de ce paragraphe, relativement à un particulier déterminé qui est une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), relativement au particulier, le particulier déterminé était à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique.
« particulier déterminé »
qualifying individual
« particulier déterminé » Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) il a atteint 65 ans avant la fin de l’année;
b) une somme est déductible à son égard en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
« travaux de rénovation admissibles »
qualifying renovation
« travaux de rénovation admissibles » S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé qui, à la fois :
a) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;
b) sont effectués à l’une des fins suivantes :
(i) permettre au particulier déterminé d’avoir accès au logement admissible, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne,
(ii) réduire le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l’intérieur du logement admissible ou en y accédant.
Dépense admissible — règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une dépense admissible relative au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale — ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires — ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était un particulier et le bien, un logement admissible de ce particulier,
(ii) la société a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible;
b) une dépense admissible relativement au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la fiducie a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible.
Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un logement admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      la moindre des sommes suivantes :
a) 10 000 $,
b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement au logement admissible pour l’année.
Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.
Limites
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;
b) s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;
c) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou au même logement admissible et que ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut faire cette répartition.
Effet de la faillite
(6) Pour l’application du paragraphe (5), si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile.
Décès ou faillite du particulier
(7) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) si un particulier décède au cours d’une année civile à la fin de laquelle il aurait atteint 65 ans s’il était demeuré vivant, il est réputé avoir atteint 65 ans au début de l’année;
b) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile dans laquelle il devient un failli, il est réputé être un particulier déterminé au début de cette année;
c) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile et qu’un particulier admissible relativement à ce particulier déterminé devient un failli dans l’année, le particulier est réputé être un particulier déterminé au début de cette année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9. (1) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe 31(2), est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10. (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par la fraction applicable suivante :
(i) 21/29 pour l’année d’imposition 2016,
(ii) 20/29 pour les années d’imposition 2017 et 2018,
(iii) 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
11. (1) Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 18,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
12. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2015 et avant 2017 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2017) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2015.
13. L’alinéa a) de la définition de « part à imposition différée », au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle est émise après 2005 et avant 2021, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;
14. (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est obtenu par la formule suivante :
A + B/C
où :
A      représente son montant imposable à taux réduit à la fin de son année d’imposition précédente,
B      le montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition,
C      son taux de déduction pour petite entreprise pour l’année d’imposition, au sens du paragraphe 125(1.1);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
15. L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Exceptions
(1.3) Pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2015 correspond à la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014.
16. La division a)(ii)(B.1) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B.1) si l’arrangement est conclu avant 2019, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,
17. L’alinéa 147.5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une des sommes suivantes :
(i) la somme visée au sous-alinéa a)(iii),
(ii) si le paragraphe 60.022(1) s’applique, la somme visée à l’une des subdivisions 60l)(v)(B.2)(II) à (IV) selon leur libellé à ce paragraphe;
18. (1) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) un organisme de bienfaisance étranger qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);
(2) Le passage du paragraphe 149.1(26) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Organismes de bienfaisance étrangers
(26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’organisme ne réside pas au Canada;
b) le ministre est convaincu que l’organisme, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes présentées à la date de sanction du projet de loi ou par la suite.
19. La définition de « plafond CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« plafond CÉLI »
TFSA dollar limit
« plafond CÉLI »
a) Pour chaque année civile postérieure à 2008 et antérieure à 2013, 5 000 $;
b) pour l’année civile 2013 ou 2014, 5 500 $;
c) pour chaque année civile postérieure à 2014, 10 000 $.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
20. (1) Le paragraphe 108(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
108. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.
(2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.12), de ce qui suit :
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours du mois peuvent être remis au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(3) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.4), la retenue mensuelle à effectuer par un employeur pour un mois est le total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour le mois par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée, en application, selon le cas :
a) du paragraphe 153(1) de la Loi et de toute disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, si la province a conclu avec le ministre des Finances un accord qui prévoit la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1);
b) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada;
c) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.
(4) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.13), un employeur est réputé :
a) devenir un nouvel employeur au début d’un mois après 2015 au cours duquel l’employeur devient un employeur pour la première fois;
b) cesser d’être un nouvel employeur à un moment déterminé d’une année donnée si, au cours d’un mois donné, aucun des énoncés ci-après ne se vérifie à l’égard de l’employeur :
(i) la retenue mensuelle à effectuer par l’employeur pour le mois donné est inférieure à 1 000 $,
(ii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient l’être, tous les montants qui étaient à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a présenté ou a produit chaque déclaration dont la présentation ou la production était requise selon la Loi ou la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où la déclaration devait être présentée ou produite en vertu de la loi applicable.
(1.41) Pour l’application du paragraphe (1.4), le moment déterminé correspond à la fin :
a) du mois de mars de l’année donnée, si le mois donné est le mois de janvier, février ou mars de cette année;
b) du mois de juin de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’avril, mai ou juin de cette année;
c) du mois de septembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois de juillet, août ou septembre de cette année;
d) du mois de décembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’octobre, novembre ou décembre de cette année.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants déduits ou retenus après 2015.
21. L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxviii), de ce qui suit :
(xxxix) de la catégorie 53, 50 pour cent,
22. L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52 ou 53 de l’annexe II;
23. (1) Le tableau du paragraphe 7308(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
X
Facteur
moins de 72
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ou plus
1/(90 – X)
0,0540
0,0553
0,0567
0,0582
0,0598
0,0617
0,0636
0,0658
0,0682
0,0708
0,0738
0,0771
0,0808
0,0851
0,0899
0,0955
0,1021
0,1099
0,1192
0,1306
0,1449
0,1634
0,1879
0,2000
(2) Le tableau du paragraphe 7308(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Y
Facteur
moins de 71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 ou plus
1/(90 – Y)
0,0528
0,0540
0,0553
0,0567
0,0582
0,0598
0,0617
0,0636
0,0658
0,0682
0,0708
0,0738
0,0771
0,0808
0,0851
0,0899
0,0955
0,1021
0,1099
0,1192
0,1306
0,1449
0,1634
0,1879
0,2000
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
24. L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Cotisation pour 2015
(11) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (12), les règles ci-après s’appliquent :
a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;
b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);
c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).
Conditions
(12) Les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la cotisation est versée après le 31 décembre 2014 et avant le 1er mars 2016;
b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;
c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2015 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,
(ii) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) dans sa version applicable au 31 décembre 2014,
B le minimum relatif au compte pour 2015,
C le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
25. L’alinéa a) de la catégorie 43 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) ne sont pas compris dans les catégories 29 ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) ni de son alinéa c);
26. L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 52, de ce qui suit :
Catégorie 53
Les biens acquis après 2015 et avant 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :
a) le sous-alinéa a)(ii) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou »;
b) cette catégorie s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) ni de son alinéa c).
C.R.C., ch. 385
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
27. (1) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.
(2) Le paragraphe 8(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par l’employeur au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.
DORS/97-33
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
28. (1) Le paragraphe 4(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1), (3.2) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou payées aux termes de la Loi et du présent règlement.
(2) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.2) Si un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations payables au cours du mois peuvent être versées au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(4) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.
PARTIE 2
SOUTIEN AUX FAMILLES
Section 1
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
29. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 11 000 $;
b) sinon :
(i) 8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 5 000 $, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
30. (1) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme pour aidant familial — enfant
b.1) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :
(A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant,
(B) soit pourrait déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant si les faits ci-après étaient avérés :
(I) l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas au particulier pour l’année,
(II) l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’effectuer, pour l’année d’imposition 2015, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, tel qu’il s’applique à l’alinéa 118(1)b.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la somme considérée comme étant applicable à l’année d’imposition précédente est celle qui, compte non tenu du paragraphe 117.1(3) de la même loi, serait considérée comme étant applicable à la division 118(1)b.1)(i)(B) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
31. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(2) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.
32. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Définitions
119.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« impôt payable de base »
base tax payable
« impôt payable de base » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base rajusté »
adjusted base tax payable
« impôt payable de base rajusté » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si, à la fois :
a) le revenu imposable du particulier pour l’année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l’année;
b) aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l’année, n’était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base rajusté réuni »
combined adjusted base tax payable
« impôt payable de base rajusté réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base rajusté du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l’année.
« impôt payable de base réuni »
combined base tax payable
« impôt payable de base réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible pour l’année.
« montant de crédits non remboursables rajustés »
adjusted non-refundable tax credits amount
« montant de crédits non remboursables rajustés » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier — jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire — dans le calcul de son impôt payable pour l’année :
a) soit en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9,
b) soit en application de l’article 118.8, jusqu’à concurrence du montant obtenu par la formule suivante :
A1 – A2
où :
A1      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année,
A2      l’excédent éventuel de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année sur la valeur de l’élément B de la formule figurant à cet article pour l’année;
B      le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois :
a) le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était nul,
b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année,
D      le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a).
« particulier admissible »
qualifying individual
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
a) a un proche admissible pour l’année qui n’a pas déduit de montant en application du présent article pour l’année;
b) a un enfant qui, à la fois :
(i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année,
(ii) réside habituellement tout au long de l’année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l’année;
c) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;
d) n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année.
« proche admissible »
eligible relation
« proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
a) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) si le particulier décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;
b) au cours de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année.
« rajustement par fractionnement »
split adjustment
« rajustement par fractionnement » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :
A – B
où :
A      représente le revenu imposable du particulier pour l’année;
B      le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année.
« revenu rajusté par fractionnement »
split-adjusted income
« revenu rajusté par fractionnement » Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le revenu imposable du particulier pour l’année est supérieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;
b) si le revenu imposable du particulier pour l’année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;
c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année.
Crédit — baisse d’impôt pour les familles
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 2 000 $ :
A – B
où :
A      représente l’impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l’année;
B      l’impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l’année.
Déduction non permise
(3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier ou son proche admissible :
a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;
b) devient un failli au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin;
c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour l’année d’imposition.
Présomption — année d’imposition
(4) Pour l’application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :
a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;
b) dans le cas d’un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année précédant le moment donné;
c) dans le cas d’un particulier, d’un proche admissible d’un particulier ou d’un enfant décédé au cours de l’année, la période de l’année suivant le décès;
d) dans le cas d’un particulier ou d’un proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
33. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
34. (1) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — articles 60.03 et 119.1
(1.3) Le ministre ne peut prendre en compte l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) :
a) le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;
b) la déduction que le contribuable demande ou a l’intention de demander en application de l’article 119.1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
Section 2
2006, ch. 4, art. 168
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Modification de la loi
35. La définition de « personne à charge admissible », à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, est remplacée par ce qui suit :
« personne à charge admissible »
qualified dependant
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
36. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :
a) de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;
b) de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.
37. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Versement de la prestation — enfant de moins de six ans
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015
(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.
Autres enfants — 1er janvier 2015
(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :
a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.
1992, ch. 48, ann.
Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
38. L’article 3.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Versement mensuel — supplément
3.1 (1) Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant qui, au début du mois donné, est âgé :
a) de moins de six ans :
(i) un supplément de 100 $, pour chaque mois antérieur au 1er janvier 2015,
(ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015;
b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le supplément est prélevé sur le Trésor.
39. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) atteint l’âge de dix-huit ans.
Entrée en vigueur
1er juillet 2015
40. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
Édiction de la loi
Édiction
41. Est édictée la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Loi concernant l’équilibre du budget du gouvernement fédéral
Attendu :
qu’une saine situation budgétaire est essentielle à la croissance économique et à la création d’emplois soutenues à long terme;
que l’atteinte et le maintien d’une saine situation budgétaire nécessitent que le gouvernement du Canada atteigne annuellement l’équilibre budgétaire et qu’il réduise la dette, sauf en cas de récession ou en cas de situation exceptionnelle;
que le maintien de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette contribuent à maintenir les impôts à un faible niveau, à inspirer confiance aux consommateurs et aux investisseurs, à améliorer la capacité du Canada à relever les défis économiques et budgétaires à long terme et à préserver la pérennité des services publics;
que la réduction du fardeau de la dette contribue à assurer un traitement équitable envers les générations futures par l’évitement de futures augmentations d’impôt ou réductions des services publics,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« déficit initial »
initial deficit
« déficit initial » Déficit qui est projeté à l’égard de l’exercice qui suit un exercice à l’égard duquel l’équilibre budgétaire a été projeté ou à l’égard duquel il a été fait état d’un tel équilibre.
« dette fédérale »
federal debt
« dette fédérale » Le déficit accumulé figurant dans les Comptes publics.
« équilibre budgétaire »
balanced budget
« équilibre budgétaire » Situation d’un budget dans lequel le montant total des dépenses pour un exercice n’est pas supérieur au montant total des revenus pour cet exercice, ces revenus étant calculés avant la soustraction de toute réserve en vue de faire face aux imprévus.
« exercice ouvert »
open fiscal year
« exercice ouvert » Premier des exercices visés par les projections budgétaires à l’égard duquel il n’est pas fait état des états financiers du gouvernement du Canada dans les Comptes publics.
« gel du budget de fonctionne- ment »
operating budget freeze
« gel du budget de fonctionnement » La mesure prévue à l’un ou l’autre des alinéas 7(1)a) et 8(1)a).
« gel salarial »
pay freeze
« gel salarial » La mesure prévue à l’alinéa 7(1)b).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Finances.
« récession »
recession
« récession » Période d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut réel du Canada dont Statistique Canada fait état en vertu de la Loi sur la statistique.
« réduction salariale »
pay reduction
« réduction salariale » La mesure prévue à l’alinéa 8(1)b).
« rémunération »
pay
« rémunération » S’entend :
a) pour le premier ministre, les ministres et les ministres d’État, de l’indemnité de session annuelle prévue à l’alinéa 55.1(2)b) de la Loi sur le Parlement du Canada et du traitement annuel prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements ou, pour les ministres d’État n’ayant pas charge de départements d’État, du traitement annuel prévu dans une loi de crédits;
b) pour les sous-ministres, du taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, de tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base.
« situation exceptionnelle »
extraordinary situation
« situation exceptionnelle » Situation entraînant un coût direct total pour le gouvernement du Canada de plus de trois milliards de dollars au cours d’un exercice, qui est causée par l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) un sinistre naturel ou une autre situation d’urgence imprévue d’importance nationale;
b) un acte de force ou de violence, un état de guerre ou une menace de guerre ou un autre conflit armé.
« sous-ministre »
deputy minister
« sous-ministre » S’entend du titulaire du poste figurant à la colonne 2 de l’annexe en regard d’une organisation figurant à la colonne 1.
APPLICATION
Mises à jour économiques et financières
3. La présente loi ne s’applique pas aux mises à jour économiques et financières.
Exercice 2015-2016 et exercices suivants
4. Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard de l’exercice 2015-2016 et des exercices suivants.
RÉDUCTION DE LA DETTE FÉDÉRALE
Réduction de la dette
5. Tout surplus à l’égard d’un exercice dont il est fait état dans les Comptes publics est appliqué à la réduction de la dette fédérale.
DÉFICIT PROJETÉ
Comparution du ministre
6. (1) Le ministre qui dépose devant la Chambre des communes un budget dans le cadre duquel est projeté un déficit initial à l’égard de l’exercice ouvert ou de l’exercice suivant, est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt du budget pour expliquer les raisons du déficit projeté et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :
a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;
b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.
Comparutions ultérieures du ministre
(2) Tant qu’il n’est pas fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics à l’égard d’un exercice visé par le plan, le ministre est tenu de comparaître annuellement devant le comité pour présenter un plan mis à jour.
Récession ou situation exceptionnelle
7. (1) Si un déficit est projeté en raison d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue :
a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;
b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres ne peut être augmentée.
Durée des mesures
(2) Le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Fin de récession
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada.
Aucune récession ou situation exceptionnelle
8. (1) Si un déficit est projeté pour une raison autre qu’une récession ou une situation exceptionnelle :
a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;
b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres est réduite de cinq pour cent.
Durée des mesures
(2) Le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année durant laquelle le budget est déposé et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
DÉFICIT CONSIGNÉ
Déficit consigné mais non projeté
9. Lorsqu’il est fait état dans les Comptes publics d’un déficit à l’égard d’un exercice, mais que ce déficit n’avait pas été projeté dans un budget, le ministre est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt de ces Comptes publics pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :
a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;
b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.
Récession ou situation exceptionnelle
10. (1) Si le déficit visé à l’article 9 résulte d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt des Comptes publics, a eu lieu ou est en cours, le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Fin de la récession ou de la situation exceptionnelle
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada;
b) une situation exceptionnelle prend fin durant l’exercice au cours duquel les Comptes publics faisant état du déficit résultant de la situation exceptionnelle sont déposés.
Aucune récession ou situation exceptionnelle
11. Si le déficit visé à l’article 9 ne résulte pas d’une récession ou d’une situation exceptionnelle, le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année suivant celle durant laquelle les Comptes publics sont déposés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dérogation
12. Lorsqu’un déficit est projeté dans le cadre d’un budget en raison d’une récession qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue, les mesures prévues par la présente loi s’appliquent à l’égard de ce déficit projeté et :
a) toute mesure prévue par la présente loi qui est en vigueur en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, cesse de l’être;
b) toute mesure prévue par la présente loi qui devait prendre effet en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, ne prend pas effet.
Modification de l’annexe
13. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher le nom d’une organisation ou un poste.
Section 2
Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Édiction de la loi
Édiction
42. Est édictée la Loi sur la prévention des voyages de terroristes, dont le texte suit :
Loi concernant la protection de renseignements se rapportant à certaines décisions prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la prévention des voyages de terroristes.
DÉFINITION
Définition de « juge »
2. Dans la présente loi, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Ministre
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
APPELS
Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
4. (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.
Délai supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision visant l’annulation du passeport dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Décision
(3) Dès qu’il est saisi de l’appel, le juge décide si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose; s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable, il peut annuler la décision du ministre visant l’annulation du passeport.
Procédure
(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience, à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, dans le cas où la divulgation des éléments de preuve ou de tout autre renseignement en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;
f) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant au cours de l’instance;
g) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments de preuve ou ces renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
h) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Protection des renseignements dans le cadre d'un appel
5. Les paragraphes 4(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de l’article 4 et à tout appel subséquent.
RÉVISION JUDICIAIRE
Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
6. (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :
a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;
b) la décision du ministre, prise en vertu de ce décret, de ne pas fournir des services de passeport à une personne pour l’un des motifs visés à l’alinéa a), dans les cas suivants :
(i) la décision a été prise par le ministre après qu’il a décidé, pour le même motif, qu’un passeport ne doit pas être délivré à cette personne ou que le passeport qui lui a été délivré doit être révoqué,
(ii) la décision a été prise après l’expiration du passeport délivré à la personne, mais si le passeport n’avait pas été expiré le ministre aurait pu, en se basant sur des faits qui se sont produits avant la date d’expiration, décider que le passeport devait être révoqué pour le même motif.
Règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;
f) si je juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Protection des renseignements dans le cadre d'un appel
7. Le paragraphe 6(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées à l’article 6 et à tout appel subséquent.
L.R., ch. C-5
Modification connexe à la Loi sur la preuve au Canada
43. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
21. Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 4 et 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Section 3
Propriété intellectuelle
L.R., ch. I-9
Loi sur les dessins industriels
44. La Loi sur les dessins industriels est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Erreur évidente
3.1 Dans les six mois après qu’une inscription a été faite sur le registre des dessins industriels, le ministre peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré en cause qui sont en sa possession au moment de l’inscription.
45. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
46. L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation des délais
Délai prorogé
21. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
47. (1) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
48. L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;
49. Les alinéas 32a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;
b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.
L.R., ch. P-4
Loi sur les brevets
50. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
Absence, empêchement ou vacance
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.
51. L’article 8 de la même loi est abrogé.
52. L’article 11 de la même loi est abrogé.
53. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) autoriser le commissaire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de taxes;
(2) L’alinéa 12(1)j.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.5) régir les demandes divisionnaires, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation et aux personnes qui peuvent les déposer;
j.51) définir l’expression « une seule invention » pour l’application de l’article 36;
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.8), de ce qui suit :
j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents délivrés sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
54. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Communication protégée
16.1 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :
a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client;
b) elle est destinée à être confidentielle;
c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention.
Renonciation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.
Exceptions
(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Agents de brevets d’un pays étranger
(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients
(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.
Application
(6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.
55. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
26. Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant le Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées au titre de la présente loi.
56. Le paragraphe 26.1(1) de la même loi est abrogé.
57. Le passage du paragraphe 28.4(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plusieurs demandes
(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
58. (1) Les paragraphes 38.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Modification du mémoire descriptif et des dessins
38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.
Limite
(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.
(2) Le paragraphe 38.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande divisionnaire
(3.1) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter les éléments suivants :
a) ceux qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application des paragraphes (2) ou (3) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet dont résulte la demande divisionnaire;
b) ceux qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande divisionnaire à la date à laquelle le commissaire reçoit, relativement à cette demande, les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, à la dernière d’entre elles.
Non-application des paragraphes (2) à (3.1)
(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) à (3.1).
Application sous réserve des règlements
(5) Les paragraphes (2) à (3.1) s’appliquent sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.81).
59. Le sous-alinéa 55.11(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b) ou e), de l’alinéa 73(1)f), dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, ou du paragraphe 73(2);
60. L’article 62 de la même loi est abrogé.
61. (1) Le passage du paragraphe 68(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Teneur des requêtes
68. (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 :
(2) Le paragraphe 68(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ou à son représentant aux fins de signification, ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :
a) dans la Gazette du Canada;
b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.
62. (1) L’alinéa 73(1)f) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 73(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Date de dépôt
(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.
63. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai prorogé
78. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
64. Les alinéas 78.22a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de « représentants légaux » à l’article 2, des paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51 et 78;
b) par la définition de « représentants légaux » à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.
Remplacement de « complémentaire » et « complémentaires »
65. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « complémentaire » et « complémentaires » sont respectivement remplacés par « divisionnaire » et « divisionnaires », avec les adaptations nécessaires :
a) l’intertitre précédant l’article 36;
b) les paragraphes 36(2) à (4);
c) le passage de l’alinéa 55.11(1)b) précédant le sous-alinéa (i);
d) l’alinéa 78.2b).
L.R., ch. T-13
Loi sur les marques de commerce
66. La Loi sur les marques de commerce est modifiée par adjonction, après l’article 51.12, de ce qui suit :
AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE
Communication protégée
51.13 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :
a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client;
b) elle est destinée à être confidentielle;
c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).
Renonciation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.
Exceptions
(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Agents de marques de commerce d’un pays étranger
(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).
Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients
(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur la liste des agents de marques de commerce ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.
Application
(6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.
67. L’alinéa 65j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
68. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai prorogé
66. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
69. (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(2) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65 s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Dispositions de coordination
2014, ch. 20
70. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, à l’article 66 de la version anglaise de la présente loi et dans l’intertitre le précédant, « trade-mark » est remplacé par « trademark », avec les adaptations nécessaires.
(3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 67 de la présente loi et celle de l’article 357 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 67.
(5) Si le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi, ce paragraphe 69(1) est remplacé par ce qui suit :
69. (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(6) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 367(99) de l’autre loi ne produise ses effets, ce paragraphe 367(99) est remplacé par ce qui suit :
(99) Dès le premier jour où l’article 359 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
Demande annoncée
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(7) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur le jour où le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets :
a) ce paragraphe 69(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
2014, ch. 39
71. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 46 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de l’autre loi, cet article 109 est abrogé.
(3) Si l’article 109 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 46 de la présente loi, cet article 46 est remplacé par ce qui suit :
46. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai prorogé
21. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi et celle de l’article 109 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 109 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur des articles 48 et 49 de la présente loi et celle de l’article 112 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 112 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 48 et 49.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 53(2) de la présente loi et celle du paragraphe 118(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 118(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 53(2).
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et celle de l’article 131 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet article 58.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de la présente loi et celle de l’article 136 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 136 est réputé être entré en vigueur avant cet article 59.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 62(1) de la présente loi et celle du paragraphe 137(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 62(1).
(10) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 62(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 62(1), l’article 78.52 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Abandon — avis envoyé après la date d’entrée en vigueur
(1.1) Si, à la date où le paragraphe 62(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 entre en vigueur ou après cette date, le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet envoyé avant cette date mais après la date d’entrée en vigueur, l’alinéa 73(1)f), dans sa version antérieure à la date où ce paragraphe 62(1) entre en vigueur, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 64 de la présente loi et celle de l’article 139 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 64.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et celle des articles 129, 136 et 139 de l’autre loi sont concomitantes, ces articles 129, 136 et 139 sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 65.
Entrée en vigueur
Décret — Loi sur les dessins industriels
72. (1) Les articles 44, 45 et 47 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 102 à 113 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Décret — Loi sur les brevets
(2) Les articles 50 à 53, 55 à 62, 64 et 65 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 114 à 141 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Décret — Loi sur les marques de commerce
(3) L’article 67 et le paragraphe 69(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Décret — articles 46, 63 et 68
(4) Les articles 46, 63 et 68 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Douze mois après la date de sanction de la présente loi
(5) Les articles 54 et 66 entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi.
Paragraphe 69(1)
(6) Le paragraphe 69(1) entre en vigueur dès le premier jour où l’article 359 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 68 sont tous deux en vigueur.
Section 4
Congé et prestations de soignant
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
73. (1) Le passage du paragraphe 206.3(2) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités d’attribution
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :
(2) Le sous-alinéa 206.3(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(3) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Certificat non nécessaire
(3.1) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe.
(4) Le paragraphe 206.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée maximale du congé — plusieurs employés
(7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de vingt-huit semaines.
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
74. (1) L’alinéa 12(3)d) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
(2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations de soignant
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
75. (1) Le sous-alinéa 23.1(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(2) L’article 23.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Certificat non nécessaire
(4.1) Sous réserve des paragraphes (4) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (2)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (2).
(3) Les paragraphes 23.1(8) et (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestation
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.
76. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Preuve : autre certificat
(8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.
77. (1) Le sous-alinéa 152.06(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.
(2) L’article 152.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Certificat non nécessaire
(3.1) Sous réserve des paragraphes (3) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (1)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (1).
(3) Les paragraphes 152.06(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage des semaines de prestations
(7) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(8) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.
78. (1) L’alinéa 152.14(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines;
(2) Le paragraphe 152.14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum : prestations de soignant
(5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).
Dispositions transitoires
Prestations de soignant
79. (1) Les articles 12 et 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 23.1(4) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.
Prestations de soignant — travailleurs indépendants
(2) Les articles 152.06 et 152.14 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au travailleur indépendant, au sens du paragraphe 152.01(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 152.06(3) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.
Entrée en vigueur
3 janvier 2016
80. La présente section entre en vigueur le 3 janvier 2016.
Section 5
L.R., ch. C-42
Loi sur le droit d’auteur
81. (1) L’alinéa 23(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :
b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.
(2) Le paragraphe 23(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit : enregistrement sonore
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.
Aucune réactivation du droit d’auteur
82. L’alinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 81, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur un enregistrement sonore ou une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Section 6
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)
Loi sur le développement des exportations
Modification de la loi
83. Le titre intégral de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
Loi créant Exportation et développement Canada et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l’étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international et à fournir du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement
84. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mission
10. (1) La Société a pour mission :
(2) L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international;
c) de fournir, directement ou indirectement, du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement, d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international.
85. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Ministre du Développement international
26. L’accomplissement de tout acte par le ministre sous le régime de la présente loi ou de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques visant la réalisation de la mission de la Société dans le cadre de l’alinéa 10(1)c) est subordonné à la consultation préalable du ministre du Développement international.
Entrée en vigueur
Décret
86. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 7
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
Modification de la loi
87. L’article 123 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application : autres personnes
(3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
88. La définition de « établissement », à l’article 166 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« établissement »
industrial establishment
« établissement » L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel.
89. L’article 167 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application : autres personnes
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
Exceptions
(1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard dans les cas suivants :
a) la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement;
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) sous réserve des règlements, la personne exerce les activités, selon le cas :
(A) au cours d’une période d’au plus quatre mois consécutifs, à compter de la date où elle commence à les exercer,
(B) pour un nombre d’heures qui ne dépasse pas celui prévu par règlement, au cours d’une période de plus de quatre mois consécutifs mais d’au plus douze mois consécutifs, à compter de la date où elle commence à les exercer,
(ii) les avantages découlant des activités profitent principalement à la personne qui les exerce,
(iii) l’employeur supervise la personne et les activités qu’elle exerce,
(iv) les activités que la personne exerce ne constituent pas une condition préalable à l’obtention d’un emploi auprès de l’employeur et celui-ci n’est pas tenu de lui offrir un emploi,
(v) la personne ne remplace pas un employé,
(vi) avant que la personne ne commence à exercer les activités, l’employeur l’avise par écrit qu’elle ne sera pas rémunérée.
90. Le paragraphe 252(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registres obligatoires
(2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par l’inspecteur.
91. (1) L’alinéa 256(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);
(2) L’alinéa 256(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu des alinéas 264(1)a) ou a.1);
92. (1) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres relatifs à l’application de la présente partie aux personnes qui sont exclues, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de tout ou partie de la présente partie;
a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au ministre pour établir que l’exercice des activités visées à l’alinéa 167(1.2)a) satisfait aux exigences d’un programme visé à cet alinéa, ainsi que les cas où il doit les fournir;
a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées à l’alinéa 167(1.2)a) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);
a.4) pour l’application de l’alinéa 167(1.2)a), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;
a.5) pour l’application de la division 167(1.2)b)(i)(B), de prévoir le nombre d’heures qui ne peut être inférieur à 640 heures ni supérieur à 768 heures;
a.6) de prévoir que la personne à l’égard de qui les conditions énoncées à l’alinéa 167(1.2)b) ont déjà été remplies ne remplit pas la condition énoncée aux divisions 167(1.2)b)(i)(A) ou (B), selon le cas, à l’égard d’activités exercées pour le même employeur si elle les exerce avant l’expiration de la période qui est précisée par règlement;
a.7) pour l’application du sous-alinéa 167(1.2)b)(ii), de régir les cas où les activités sont réputées profiter principalement à la personne qui les exerce;
a.8) pour l’application du sous-alinéa 167(1.2)b)(iii), de régir ce qui constitue la supervision;
a.9) de régir les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour veiller à ce que les conditions énoncées à l’alinéa 167(1.2)b) soient remplies ou pour établir qu’elles l’ont été, les renseignements qu’il doit fournir au ministre pour établir que ces mesures ont été prises, ainsi que les cas où il doit les fournir;
(2) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de prévoir l’application de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux personnes et aux employeurs à leur égard qui sont par ailleurs exclus, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de la présente partie et d’adapter la disposition pour son application à ces personnes et à ces employeurs;
(3) L’article 264 de la même loi devient le paragraphe 264(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Incorporation de documents
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a.4) qui incorpore par renvoi tout ou partie de documents, indépendamment de leur source, peut prévoir que ceux-ci sont incorporés soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
Entrée en vigueur
Décret
93. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8
L.R., ch. M-5
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
94. Les paragraphes 2.7(2) et (3) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires sont remplacés par ce qui suit :
Appartenance à l’une ou l’autre des chambres du Parlement
(2) L’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi.
95. L’article 2.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objectif — taux de cotisation
2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.
96. Le paragraphe 31.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux différents
(3) L’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.
Section 9
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
97. (1) L’alinéa 119.01(1)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
b) la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;
(2) L’article 119.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Durée maximale
(1.1) La durée de validité visée à l’alinéa (1)b) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence pour l’exportation du gaz naturel — tel qu’il est défini dans les règlements — et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.
Section 10
L.R., ch. P-1
Loi sur le Parlement du Canada
Modification de la loi
98. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 79.5, de ce qui suit :
Service de protection parlementaire
Définitions
Définitions
79.51 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.52 à 79.59.
« Cité parlementaire »
parliamentary precinct
« Cité parlementaire » Tout ou partie des lieux — à l’exception des bureaux de circonscription des députés — qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit :
a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires;
b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires;
c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
d) le Service.
« Colline parlementaire »
Parliament Hill
« Colline parlementaire » Terrains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent.
« Service »
Service
« Service » Le bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) sous le nom de Service de protection parlementaire.
Constitution et mission
Constitution
79.52 (1) Est constitué un bureau sous le nom de Service de protection parlementaire.
Responsabilité des présidents
(2) Le Service est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes agissant en qualité de gardiens des pouvoirs, droits, privilèges et immunités de leurs chambres respectives et de leurs membres.
Mission
79.53 (1) Le Service est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.
Capacité
(2) Pour l’accomplissement de sa mission, le Service a la capacité d’une personne physique ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Questions financières et administratives
(3) Malgré les articles 19.3 et 52.3, le Service est chargé des questions financières et administratives l’intéressant et intéressant son personnel.
Directeur du Service
Direction
79.54 (1) Est institué le poste de directeur du Service de protection parlementaire, dont le titulaire est sélectionné conformément aux dispositions de l’arrangement conclu au titre de l’article 79.55.
Opérations intégrées de sécurité
(2) Les opérations intégrées de sécurité sont menées par le directeur partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, sous la direction générale conjointe du président du Sénat et du président de la Chambre des communes en matière d’orientations.
Gestion du Service
(3) Le directeur est chargé de la gestion du Service.
Arrangement pour la prestation de services de sécurité physique
Arrangement
79.55 (1) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, en qualité de responsables du Service, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.
Prestation des services par la GRC
(2) La Gendarmerie royale du Canada assure elle-même la prestation des services de sécurité physique conformément aux dispositions de l’arrangement.
Processus de sélection du directeur
79.56 (1) L’arrangement conclu au titre de l’article 79.55 prévoit le processus de sélection de la personne devant occuper le poste de directeur du Service de protection parlementaire. Il prévoit également le nom ou le poste du remplaçant du directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste ainsi que la durée maximale de l’intérim.
Membre de la GRC
(2) Le directeur en titre ou par intérim doit être un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
État estimatif
Préparation et transmission de l’état estimatif
79.57 Avant chaque exercice, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes font dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des dépenses du Service au cours de l’exercice et le transmettent au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Pouvoirs, droits, privilèges et immunités
Précision
79.58 Il est entendu que les articles 79.51 à 79.57 n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et de la Chambre des communes et de leurs membres.
Disposition générale
Loi sur les textes réglementaires
79.59 Il est entendu que la désignation visée à la définition de « Cité parlementaire » à l’article 79.51 n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Dispositions transitoires
Définition de « Service »
99. (1) Aux articles 100 à 122, « Service » s’entend du bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) de la Loi sur le Parlement du Canada sous le nom de Service de protection parlementaire.
Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement
(2) Aux articles 100 à 122, « agent négociateur », « Commission », « convention collective », « décision arbitrale », « employé », « grief », « organisation syndicale », « parties » et « unité de négociation » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, sauf indication contraire du contexte.
Personnes occupant un poste
100. (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes occuperont leur poste au sein du Service à compter de cette entrée en vigueur.
Situation inchangée
(2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles l’occupent au sein du Service.
Convention collective ou décision arbitrale maintenue
101. (1) Sous réserve des articles 102 à 113, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes à l’entrée en vigueur de la présente section et qui est toujours en vigueur à cette entrée en vigueur est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Effet obligatoire
(2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le Service — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du Service qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.
Définition de « employeur »
(3) Au paragraphe (2), « employeur » s’entend du Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement par une règle ou un ordre, ou de la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de cette partie par un ordre.
Modifications permises
(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le Service et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Demande d’accréditation
102. Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.
Pouvoir de la Commission
103. (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1), la Commission doit, sur demande du Service ou de tout agent négociateur touché par la constitution du Service, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
a) si les employés du Service qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
104. (1) Si, en application de l’alinéa 103(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue.
Pas de demande dans le délai fixé
105. (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 103(1) dans le délai fixé au paragraphe 103(2), le Service ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur
106. Le Service n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 108b).
Obligation de respecter les conditions d’emploi
107. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient le Service, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le Service et l’agent négociateur :
a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 108a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section;
b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 108b) a été donné.
Demande et avis de négocier collectivement
108. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) sur demande du Service ou de l’agent négociateur, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date d’entrée en vigueur de la présente section, la Commission décide, par ordonnance :
(i) si les employés du Service qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le Service ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.
Enquêtes et scrutin
109. La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 103(1) ou de l’alinéa 108a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.
Prise en considération de la classification
110. (1) Pour l’application des alinéas 103(1)a) et 108a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le Service et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le Service, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.
Appartenance ou non aux unités de négociation
111. À la demande du Service ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du Service, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 103(1)a) ou 108a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.
Participation de l’employeur
112. (1) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le Service ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Discrimination
(2) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
113. (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :
a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 105, 108 et 111;
b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103 à 105 et 108;
c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103, 108 et 111, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;
d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 101(1);
e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 104 ou 105 ou à l’alinéa 108b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.
Attributions de la Commission
(2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 112, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.
Incompatibilité
(3) Les articles 101 à 112 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.
Personnes non représentées
114. Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.
Plaintes
115. Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.
Griefs
116. (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes.
Exécution de la décision
(2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent est exécutée par le Service dans les meilleurs délais.
Renvoi à la Commission
117. Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.
Mentions — Service
118. Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, mention du Service.
Procédures judiciaires nouvelles
119. Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, être intentées contre le Service.
Procédures en cours devant les tribunaux
120. Le Service prend la suite du représentant du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes et qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la présente section.
Transfert de crédits — Sénat ou Chambre des communes
121. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses du Sénat en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou aux dépenses de la Chambre des communes en ce qui a trait au Service de protection de la Chambre des communes sont réputées être affectées aux dépenses du Service.
Transfert de crédits — GRC
122. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui a trait à la surveillance et à la protection des terrains de la Colline parlementaire désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont réputées être affectées aux dépenses du Service.
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-10
Loi sur la Société canadienne des postes
123. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le directeur du Service de protection parlementaire.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
124. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada et le Service de protection parlementaire.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
125. (1) L’alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement et du Service de protection parlementaire, le président de chaque chambre;
(2) L’alinéa c) de la définition de « ministère », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et celui du Service de protection parlementaire;
L.R., ch. G-2
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
126. Le titre de la section IV de la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement, bureau du conseiller sénatorial en éthique, bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et Service de protection parlementaire
127. Le passage de l’alinéa b) de la définition de « traitement », à l’article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire :
128. Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
129. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
(2) Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When service is effective
(2) A garnishee summons served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service is of no effect unless it is served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, in the first 30 days following the first day on which it could have been validly served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be.
130. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire au lieu indiqué dans les règlements.
(2) Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Method of service
(2) In addition to any method of service permitted by the law of a province, service of documents on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service under subsection (1) may be effected by registered mail, whether within or outside the province, or by any other method prescribed.
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire par courrier recommandé est celle de sa réception.
131. (1) Le passage de l’article 21 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
(2) Le sous-alinéa 21a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the salary to be paid on the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(3) L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of remuneration described in paragraph 17(b),
(i) the remuneration payable on the 15th day following the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(ii) either
(A) any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or
(B) if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Serv- ice, as the case may be, is bound by the garnishee summons.
132. (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire dispose, pour comparaître, des délais suivants :
(2) L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service is bound by the garnishee summons; or
133. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
(2) Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Response by registered mail
(2) If the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service responds to a garnishee summons by registered mail, the receipt issued in accordance with regulations relating to registered mail made under the Canada Post Corporation Act shall be received in evidence and is, unless the contrary is shown, proof that the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, has responded to the garnishee summons.
(3) Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
134. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire;
135. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence d’exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
136. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
137. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
public service
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
138. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire.
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
139. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et au Service de protection parlementaire
140. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
141. La définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres.
142. La définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
143. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
144. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
federal institution
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
145. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire.
146. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire :
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
147. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
148. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.
149. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
150. L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement et le Service de protection parlementaire.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
151. Le passage de l’article 35.3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employés parlementaires
35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire :
2009, ch. 2, art. 393
Loi sur le contrôle des dépenses
152. L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.
Section 11
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
153. L’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « participant »
58. Dans la présente partie, « participant » désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur, selon le cas :
a) à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois;
b) à l’égard de qui une période de prestations aurait été établie au cours des soixante derniers mois n’était le fait que le nombre d’heures qu’il a cumulées au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de ce qui aurait été sa période de référence est inférieur à celui visé au paragraphe 7(4) et qui, au cours de ce qui aurait été sa période de référence, a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au paragraphe 7(2) ou 7.1(1) en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
154. L’article 63 de la même loi devient le paragraphe 63(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Participants
(2) Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Disposition transitoire
63.1 La contribution à verser aux termes d’un accord conclu, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avec un gouvernement en vertu de l’article 63 et prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie est versée uniquement pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à cette date.
156. Les alinéas 77(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63(1)a);
d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63(1)b);
157. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond
78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
Disposition transitoire
Personne qui formule une demande initiale de prestations
158. L’alinéa 58b) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, ne s’applique qu’à la personne qui formule une demande initiale de prestations, au sens du paragraphe 6(1) de cette loi, à compter de cette date.
Modifications corrélatives
2000, ch. 12
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
159. Le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Interprétation
(4.2) Les paragraphes 12(3) à (8) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
2000, ch. 14
Loi d’exécution du budget de 2000
160. L’article 10 de la Loi d’exécution du budget de 2000 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Section 12
1998, ch. 36
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
161. Les alinéas a) et b) de la définition de « petite entreprise », à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, sont remplacés par ce qui suit :
a) soit n’excèdent pas 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour l’exercice de l’entreprise au cours duquel le prêt est approuvé par le prêteur;
b) soit, dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du prêt par le prêteur, excéder 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.
162. (1) L’alinéa 4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;
d) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire.
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montants inclus dans le prêt maximal
(3) Le montant du prêt impayé visé à l’un des alinéas (2)b) à d) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.
163. L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa c), 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;
c) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire.
Section 13
2000, ch. 5
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
164. L’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application
(1.1) La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.
165. Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) modifier l’annexe 4.
166. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Section 14
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
167. Le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation.
Section 15
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
168. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, avant la section 0.1, de ce qui suit :
Section 0.01
Renseignements biométriques
Renseignements biométriques
10.01 L’auteur d’une demande au titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.
Règlements
10.02 Les règlements régissent l’application de l’article 10.01 et portent notamment sur :
a) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;
b) la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;
c) les renseignements biométriques à recueillir;
d) les cas où une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;
e) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;
f) les cas où une personne est soustraite à l’application de cet article.
169. (1) Le paragraphe 11(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de voyage électronique
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Demande après l’entrée au Canada
(1.02) Sous réserve des règlements, l’étranger qui a le statut de résident temporaire peut, au cours de son séjour au Canada, demander un visa ou un autre document.
170. L’article 11.1 de la même loi est abrogé.
171. (1) Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.
172. L’alinéa 32d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;
173. Les alinéas 89.2(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.
174. L’alinéa 150.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;
175. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :
PARTIE 4.1
APPLICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Pouvoir
186.1 (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution.
Exception
(2) La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi.
Agent
(3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Délégation
(4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Décision ou contrôle automatisé
(5) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi.
Conditions : version électronique
186.2 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
b) toute autre exigence réglementaire a été observée.
Règlements
186.3 (1) Les règlements régissent l’application de l’article 186.1 et de l’alinéa 186.2b) et portent notamment sur :
a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;
b) le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.
Obligation d’utiliser des moyens électroniques
(2) Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.
Pouvoir du ministre
(3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.
Paiements électroniques
(4) Les règlements peuvent :
a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;
b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;
c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
Incorporation par renvoi
(5) Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.
Précision
186.4 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu’un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qu’ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’agent ou l’autre personne d’exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition.
Entrée en vigueur
Décret
176. (1) Les articles 168 et 170, le paragraphe 171(2) et l’article 174 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les paragraphes 169(1) et (2) et 171(1) et (3) et les articles 172, 173 et 175 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 16
2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658
Loi sur la gestion financière des premières nations
Modification de la loi
177. (1) La définition de « recettes locales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, est remplacée par ce qui suit :
« recettes locales »
local revenues
« recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
(2) Le passage du paragraphe 2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe
(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Précision
(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les infrastructures et les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
178. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;
(2) Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :
(3) L’alinéa 5(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;
(4) Le passage du paragraphe 5(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appels
(4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :
(5) Le paragraphe 5(5) de la même loi est abrogé.
179. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Préavis
6. (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :
a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;
(2) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.
(3) L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);
(4) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise en compte des observations
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
180. (1) L’alinéa 8(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
(2) Le passage du paragraphe 8(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à fournir
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :
a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
(3) Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve à fournir
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
181. (1) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Conditions d’agrément
(2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).
(2) Le passage du paragraphe 9(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coming into force
(3) A law made under subsection (1) comes into force on the later of
(3) Les alinéas 9(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le jour qu’il prévoit pour cette entrée en vigueur;
b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
(4) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Admission d’office
(6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.
182. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière
9.1 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)
10. (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d’intérêts ou de droits.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)
(2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.
183. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
11. (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour du financement obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;
b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.
184. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte de recettes locales
13. (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
185. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Dépenses non autorisées par un texte législatif
13.1 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :
a) si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;
b) si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.
186. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recettes locales
14. (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).
Rapports vérifiés
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accès au rapport
(2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :
187. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
15. Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
188. L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
189. (1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
(2) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
190. (1) Le passage de l’alinéa 36(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :
(2) L’alinéa 36(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Formations désignées par le président
(3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).
191. (1) L’alinéa 50(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
(2) Les paragraphes 50(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance du certificat
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Révocation
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;
b) soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;
c) soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.
192. (1) L’alinéa 53(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);
(2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) d’agir à la place du conseil de la première nation pour remplir les attributions et les obligations de celui-ci prévues par un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou par la présente loi;
(3) Le paragraphe 53(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
193. La définition de « recettes fiscales foncières », à l’article 57 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« recettes fiscales foncières »
property tax revenues
« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
194. Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
195. L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de la qualité de membre emprunteur
77. (1) La première nation qui a obtenu du financement garanti par des recettes fiscales foncières ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par de telles recettes.
Perte de la qualité de membre emprunteur
(2) La première nation qui a obtenu du financement garanti par d’autres recettes ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par ces autres recettes.
196. Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité
78. (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes en fiducie garanti ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.
197. Les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infrastructures : restrictions relatives aux prêts
79. L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié à un projet d’infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
Exclusivité
80. Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt à long terme garanti par des recettes fiscales foncières ne peut par la suite obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
198. Le paragraphe 82(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;
199. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonds de réserve
84. (1) L’Administration constitue, pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants :
a) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;
b) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes.
Approvisionnement du fonds
(2) Sous réserve de pourcentages différents prévus par règlement, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes, indépendamment de sa durée — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.
Pourcentage inférieur prévu par résolution
(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration et si aucun pourcentage différent n’est prévu par règlement.
Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue à un fonds de réserve.
Placements
(4) Les sommes d’un fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur un fonds de réserve réduisent son solde :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds :
(i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,
(ii) les membres emprunteurs ayant obtenu du financement pour lequel est établi le fonds de réserve visé à l’alinéa (1)a), le cas échéant, recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées à un fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
200. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remboursement du fonds de bonification du crédit
(5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.
201. L’alinéa 89b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;
202. L’alinéa 140b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.
203. L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application de l’article
(3) Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.
204. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :
Maintien des règlements administratifs existants
145.1 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2), qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Maintien des règlements administratifs existants
(2) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Maintien des règlements administratifs existants
(3) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (4), qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Maintien des règlements administratifs existants
(4) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Entrée en vigueur
Décret
205. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 17
2005, ch. 21
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
Modification de la loi
206. La définition de « indemnisation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
« indemnisation »
compensation
« indemnisation » Allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour déficience permanente, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la présente loi.
207. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
OBJET
Objet
2.1 La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue.
208. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de l’allocation
(2) L’allocation est exigible à compter du jour où le ministre décide qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré. S’il prend cette décision à l’égard d’un militaire, il est entendu que l’allocation n’est exigible qu’à compter du lendemain de la libération de celui-ci des Forces canadiennes.
209. (1) Le passage de l’article 39 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
When allowance payable
39. The permanent impairment allowance under subsection 38(2) and an increase to the permanent impairment allowance under subsection 38(3) begin to be payable on the latest of
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le lendemain de la libération du militaire des Forces canadiennes.
210. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Admissibilité : vétéran admissible à l’allocation pour perte de revenus
40.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :
a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) était, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, admissible à continuer de recevoir une allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4);
c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(A + B) – C
où :
A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran aurait droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
B      soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
C      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.
Admissibilité : vétéran recevant une prestation d’assurance-invalidité prolongée
40.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :
a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 mars 2006 mais avant la date fixée par règlement;
b) recevait, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, une prestation d’assurance-invalidité prolongée au titre du Régime d’assurance-revenu militaire en raison d’une invalidité totale;
c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(A + B) – C
où :
A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran, s’il avait présenté une demande, aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
B      soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
C      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.
Admissibilité : survivant du vétéran admissible
40.3 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant d’un vétéran si ce dernier était admissible à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran est décédé;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente cinquante pour cent de l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle le vétéran aurait droit — ou à laquelle il aurait eu droit s’il avait présenté une demande — pour le mois de son décès si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées à l’élément C de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4), selon le cas, n’étaient pas prises en compte;
B      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du vétéran, pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
Admissibilité : survivant admissible à l’allocation pour perte de revenus
40.4 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant qui cesse d’être admissible à l’allocation pour perte de revenus en application du paragraphe 22(3).
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du jour où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A/2 – B
où :
A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus qui serait exigible au titre du paragraphe 23(1) pour le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) n’étaient pas prises en compte;
B      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
Dispense
40.5 (1) Le ministre peut dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter la demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, s’il est convaincu que le vétéran ou le survivant, s’il présentait une demande, serait admissible à cette allocation d’après les renseignements que le ministre a obtenus dans l’exercice de ses attributions relativement à l’allocation pour perte de revenus, à l’allocation pour déficience permanente ou à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Notification
(2) S’il entend dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.
Acceptation
(3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le vétéran ou le survivant est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.
Refus
(4) Le vétéran ou le survivant peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le vétéran ou le survivant à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Suspension ou annulation
40.6 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite.
211. L’alinéa 41a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 23(3), 40.1(4), 40.2(4), 40.3(4) ou 40.4(4), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
212. Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
BLESSURE GRAVE, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ
213. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente partie
42. La présente partie, exception faite des articles 44.1 à 44.3, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
214. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Indemnité pour blessure grave
Admissibilité
44.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :
a) sont liées au service;
b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;
c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.
Facteurs à considérer
(2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.
Montant de l’indemnité
44.2 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.
Dispense
44.3 (1) Le ministre peut dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe 44.1(1), s’il est convaincu, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, notamment relativement à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions, que le militaire ou le vétéran a droit à l’indemnité pour blessure grave.
Notification
(2) S’il entend dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.
Acceptation
(3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le militaire ou le vétéran est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.
Refus
(4) Le militaire ou le vétéran peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le militaire ou le vétéran à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
215. Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Blessure ou maladie réputée liée au service
46. (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
216. L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gouverneur en conseil
63. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité d’invalidité et d’indemnité de décès.
217. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
PARTIE 3.1
ALLOCATION POUR RELÈVE D’UN AIDANT FAMILIAL
Admissibilité
65.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour relève d’un aidant familial au vétéran si les conditions ci-après sont remplies :
a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 et celle-ci a déjà été approuvée;
b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;
c) une personne âgée d’au moins dix-huit ans joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins et n’est pas rémunérée pour ce faire;
d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.
Critères à considérer
(2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.
Facteurs à considérer
(3) Pour établir si la personne visée à l’alinéa (1)c) joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.
Inadmissibilité
(4) Le vétéran qui est admissible à l’allocation pour soins au titre du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’allocation pour relève d’un aidant familial.
Montant de l’allocation
65.2 Le montant de l’allocation pour relève d’un aidant familial exigible annuellement par le vétéran est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.
Évaluation
65.3 Le ministre peut exiger que le vétéran qui reçoit l’allocation pour relève d’un aidant familial subisse une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.
Règlements
65.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) définissant « soins » pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);
b) définissant « domicile » pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).
218. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Transition à la vie civile
Renseignements et conseils
75.1 Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.
Demande d’un militaire avant la transition
75.2 Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.
219. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
82. Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit de recevoir l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
220. L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision : parties 2 ou 3.1
83. Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou du présent article.
221. Le paragraphe 88(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour déficience permanente, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation pour relève d’un aidant familial dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
222. (1) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
(2) L’alinéa 94g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation pour relève d’un aidant familial pris en vertu des paragraphes 40.1(5), 40.2(5), 40.3(5) ou 40.4(5) ou des articles 41, 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
224. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 38(2) et (3), article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2, alinéa 94c) et paragraphe 98(2))
225. (1) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux ($)
2.2
Indemnité pour blessure grave
70 000,00 (forfaitaire)
(2) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux $)
5.
Allocation pour relève d’un aidant familial
7 238,00 (annuel)
1995, ch. 18
Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
226. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Refus de constituer un comité
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
227. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
34. (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
(2) Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation de commisération
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Disposition de coordination
2012, ch. 19
228. Dès le premier jour où le paragraphe 683(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et le paragraphe 222(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
Entrée en vigueur
1er juillet 2015
229. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
Section 18
2012, ch. 6
Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
230. Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est remplacé par ce qui suit :
Non-application — Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).
Non-application — Loi sur l’accès à l’information
(4) La Loi sur l’accès à l’information — notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.
Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels
(5) La Loi sur la protection des renseignements personnels — notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.
Précision
(6) Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Non-application de toute autre loi fédérale
(7) En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.
231. L’article 30 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Immunité : destruction
30. (1) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).
Immunité : renseignements personnels et accès à l’information
(2) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).
Définitions
(3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.
Section 19
Protection de renseignements relatifs à la supervision
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
232. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 503.1, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
504. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
233. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 607, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
608. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la banque étrangère autorisée peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la banque étrangère autorisée peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la banque étrangère autorisée, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
234. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 637, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
638. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la banque peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la banque peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la banque, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
235. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 956, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
956.1 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société de portefeuille bancaire peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société de portefeuille bancaire peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société de portefeuille bancaire, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
236. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 672.1, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
672.2 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
237. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 999, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
999.1 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société de portefeuille d’assurances peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société de portefeuille d’assurances peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société de portefeuille d’assurances, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
238. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 435.1, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
435.2 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe par règlement dans toute procédure;
b) l’association peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou l’association peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou l’association, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
Dispositions transitoires
Rétroactivité : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
239. L’article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 608 de la Loi sur les banques
240. L’article 608 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 638 de la Loi sur les banques
241. L’article 638 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 956.1 de la Loi sur les banques
242. L’article 956.1 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances
243. L’article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances
244. L’article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit
245. L’article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Application des règlements : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
246. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 531(1)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l’application de l’article 503.1 de cette loi s’appliquent à l’article 504 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 504 soient en vigueur.
Application des règlements : article 608 de la Loi sur les banques
247. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 607 de cette loi s’appliquent à l’article 608 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 608 soient en vigueur.
Application des règlements : article 638 de la Loi sur les banques
248. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 637 de cette loi s’appliquent à l’article 638 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 638 soient en vigueur.
Application des règlements : article 956.1 de la Loi sur les banques
249. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 956 de cette loi s’appliquent à l’article 956.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 956.1 soient en vigueur.
Application des règlements : article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances
250. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 1021(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’application de l’article 672.1 de cette loi s’appliquent à l’article 672.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 672.2 soient en vigueur.
Application des règlements : article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances
251. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 1021(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’application de l’article 999 de cette loi s’appliquent à l’article 999.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 999.1 soient en vigueur.
Application des règlements : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit
252. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 463(1)a) de la Loi sur les associations coopératives de crédit pour l’application de l’article 435.1 de cette loi s’appliquent à l’article 435.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 435.2 soient en vigueur.
Section 20
Congés de maladie et programmes d’invalidité
Définitions et interprétation
Définitions
253. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« date de mise en oeuvre »
effective date
« date de mise en oeuvre » La date de mise en oeuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée.
« fonctionnaire »
employee
« fonctionnaire » Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« période d’application »
application period
« période d’application » La période de quatre ans débutant à la date de mise en oeuvre.
« programme d’invalidité de courte durée »
short-term disability program
« programme d’invalidité de courte durée » Le programme établi en vertu de l’article 260.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Congés de maladie
Congés de maladie
254. (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en oeuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.
Précision
(2) Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :
a) le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;
b) le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;
c) le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en oeuvre.
Décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).
Libellé
255. Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales
256. Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en oeuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.
Remplacement de conditions d’emploi
257. Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en oeuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en oeuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.
Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application
258. (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.
Application
(2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Dispositions inopérantes : décisions arbitrales après la période d’application
259. (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue après l’expiration de la période d’application qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période comprise dans la période d’application et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires à l’expiration de la période d’application.
Application
(2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Programme d’invalidité de courte durée
Établissement
260. (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.
Moment de l’exercice du pouvoir de préciser
(2) Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.
Unités réputées précisées
(3) Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en oeuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.
Contenu obligatoire
261. (1) Le programme d’invalidité de courte durée prévoit ce qui suit :
a) le taux ou les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;
b) la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;
c) des dispositions relatives aux services de gestion de cas à fournir.
Contenu facultatif
(2) Le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.
Application du programme
262. (1) Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :
a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;
b) les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.
Dispositions inopérantes
(2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.
Continuation du programme
(3) Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.
Aucun effet rétroactif
263. Aucune modification apportée au programme d’invalidité de courte durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur le programme.
Non-application
264. Le paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard du programme d’invalidité de courte durée.
Comité
265. (1) Le Conseil du Trésor constitue, à la date de mise en oeuvre, un comité formé de représentants de l’employeur et des agents négociateurs représentant les fonctionnaires.
Mission
(2) Le comité a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée, notamment en ce qui touche :
a) l’adhésion au programme;
b) les questions visées à l’article 261;
c) les conditions du maintien de l’admissibilité aux prestations prévues par le programme;
d) les raisons pour lesquelles le versement de prestations peut être refusé.
Décret : date de mise en oeuvre
266. Le Conseil du Trésor peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer la date de mise en oeuvre du programme d’invalidité de courte durée.
Programmes d’invalidité de longue durée
Modifications
267. Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme d’invalidité de courte durée et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme.
Application des modifications
268. (1) Les modifications faites en vertu de l’article 267 s’appliquent aux fonctionnaires au cours de la période d’application, malgré :
a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;
b) les conditions d’emploi des fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.
Dispositions inopérantes
(2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec toute modification faite en vertu de l’article 267 sont inopérantes au cours de la période d’application.
Continuation des dispositions modifiées
(3) Les dispositions du programme d’invalidité de longue durée qui sont modifiées en vertu de l’article 267 continuent de s’appliquer aux fonctionnaires après l’expiration de la période d’application jusqu’à leur suppression ou leur remplacement.
Aucun effet rétroactif
269. Aucune modification apportée à un programme d’invalidité de longue durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur les dispositions de ce programme qui sont modifiées en vertu de l’article 267.
Dispositions générales
Droit de négocier collectivement
270. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le droit de négocier collectivement sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est maintenu.
Droit de grève
271. La présente section ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Modifications autorisées
272. La présente section n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les fonctionnaires liés par une convention collective ou une décision arbitrale et l’employeur de ces derniers de modifier, par accord écrit — ou de présenter une demande conjointe en vue de modifier, selon cas — les dispositions de la convention ou de la décision, selon le cas, dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la présente section.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
273. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris au titre des articles 254, 260 et 266. Toutefois, chacun de ces décrets doit être publié dans la Gazette du Canada.

ANNEXE 1
(article 41)
ANNEXE
(article 2)
Colonne 1
Colonne 2
Organisation
Poste
Agence canadienne de développement économique du Nord
Canadian Northern Economic Development Agency
Président
Agence canadienne d’inspection des aliments
Canadian Food Inspection Agency
Président
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
Président
Agence de la santé publique du Canada
Public Health Agency of Canada
Président
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
Président
Agence des services frontaliers du Canada
Canada Border Services Agency
Président
Agence du revenu du Canada
Canada Revenue Agency
Commissaire du revenu
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
Président
Agence Parcs Canada
Parks Canada Agency
Directeur général
Agence spatiale canadienne
Canadian Space Agency
Président
Bureau de l’infrastructure du Canada
Office of Infrastructure of Canada
Administrateur général
Bureau du Conseil privé
Privy Council Office
Greffier du Conseil privé
Centre de la sécurité des télécommunications
Communications Security Establishment
Chef
Conseil national de recherches du Canada
National Research Council of Canada
Président
École de la fonction publique du Canada
Canada School of Public Service
Président
Gendarmerie royale du Canada
Royal Canadian Mounted Police
Commissaire
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
Department of Citizenship and Immigration
Sous-ministre
Ministère de la Défense nationale
Department of National Defence
Sous-ministre
Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
Department of Western Economic Diversification
Sous-ministre
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Department of Agriculture and Agri-Food
Sous-ministre
Ministère de la Justice
Department of Justice
Sous-ministre
Ministère de la Santé
Department of Health
Sous-ministre
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Department of Public Safety and Emergency Preparedness
Sous-ministre
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
Sous-ministre
Sous-ministre du Travail
Ministère de l’Environnement
Department of the Environment
Sous-ministre
Ministère de l’Industrie
Department of Industry
Sous-ministre
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Department of Foreign Affairs, Trade and Development
Sous-ministre des Affaires étrangères
Sous-ministre du Commerce international
Sous-ministre du Développement international
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Department of Indian Affairs and Northern Development
Sous-ministre
Ministère des Anciens Combattants
Department of Veterans Affairs
Sous-ministre
Ministère des Finances
Department of Finance
Sous-ministre
Ministère des Pêches et des Océans
Department of Fisheries and Oceans
Sous-ministre
Ministère des Ressources naturelles
Department of Natural Resources
Sous-ministre
Ministère des Transports
Department of Transport
Sous-ministre
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Department of Public Works and Government Services
Sous-ministre
Ministère du Patrimoine canadien
Department of Canadian Heritage
Sous-ministre
Secrétariat du Conseil du Trésor
Treasury Board Secretariat
Secrétaire
Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service
Directeur
Service correctionnel du Canada
Correctional Service of Canada
Commissaire du Service
Services partagés Canada
Shared Services Canada
Président
Statistique Canada
Statistics Canada
Statisticien en chef du Canada



ANNEXE 2
(article 166)
ANNEXE 4
(paragraphe 4(1.1) et alinéa 26(2)c))
ORGANISATIONS
Colonne 1
Colonne 2
Article
Organisation
Renseignements personnels
1.
Agence mondiale antidopage
World Anti-Doping Agency
Renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par l’organisation dans le cadre de ses activités interprovinciales ou internationales
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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