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Projet de loi C-59

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R.S., c. R-2; 1989, c. 17, s. 2

Radiocommunication Act
Loi sur la radiocommunication
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2

138. (1) Subsection 3(1) of the Radiocommunication Act is replaced by the following:
138. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Application to Her Majesty and Parliament

3. (1) Subject to subsection (2), this Act is binding on Her Majesty in right of Canada, on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner and Parliamentary Protective Service and on Her Majesty in right of a province.
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire.
Application à Sa Majesté et au Parlement

(2) The portion of subsection 3(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemptions

(2) The Governor in Council may by order exempt Her Majesty in right of Canada, or the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as represented by the person or persons named in the order, from any or all provisions of this Act or the regulations, and such an exemption may be
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
Exception

R.S., c. 33 (2nd Supp.)

Parliamentary Employment and Staff Relations Act
Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R., ch. 33 (2e suppl.)

139. The long title of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act is replaced by the following:
139. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
An Act respecting employment and employer and employee relations in the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner and the Parliamentary Protective Service
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et au Service de protection parlementaire
140. Paragraph 2(a) of the Act is replaced by the following:
140. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, and
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
141. The definition “employer” in section 3 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
141. La définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) the Parliamentary Protective Service as represented by the Director of the Parliamentary Protective Service on behalf of the Speakers of the two Houses of Parliament;
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres.
142. The definition “employer” in section 85 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c.2) and by adding the following after that paragraph:
142. La définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
(c.3) the Parliamentary Protective Service as represented by the Director of the Parliamentary Protective Service on behalf of the Speakers of the two Houses of Parliament; or
c.3) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
R.S., c. 15 (4th Supp.)

Non-smokers’ Health Act
Loi sur la santé des non-fumeurs
L.R., ch. 15 (4e suppl.)

143. Paragraph (c) of the definition “employer” in subsection 2(1) of the Non-smokers’ Health Act is replaced by the following:
143. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
(c) the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, in relation to their employees or the employees of a committee of the Senate or House of Commons, as the case may be, or
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
R.S., c. 31 (4th Supp.)

Official Languages Act
Loi sur les langues officielles
L.R., ch. 31 (4e suppl.)

144. The definition “federal institution” in subsection 3(1) of the Official Languages Act is amended by adding the following after paragraph (c.1):
144. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
(c.2) the Parliamentary Protective Service,
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
145. Section 33 of the Act is replaced by the following:
145. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

33. The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary to foster actively communications with and services from offices or facilities of federal institutions — other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service — in both official languages, if those communications and services are required under this Part to be provided in both official languages.
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire.
Règlements

146. (1) The portion of subsection 38(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
146. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Regulations

38. (1) The Governor in Council may make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service,
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire :
Règlements

(2) Paragraph 38(2)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
147. Subsection 41(3) of the Act is replaced by the following:
147. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations in respect of federal institutions, other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, prescribing the manner in which any duties of those institutions under this Part are to be carried out.
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
Règlements

148. Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
148. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsibilities of Treasury Board

46. (1) The Treasury Board has responsibility for the general direction and coordination of the policies and programs of the Government of Canada relating to the implementation of Parts IV, V and VI in all federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner and Parliamentary Protective Service.
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.
Mission du Conseil du Trésor

149. Paragraph 93(a) of the Act is replaced by the following:
149. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) prescribing anything that the Governor in Council considers necessary to effect compliance with this Act in the conduct of the affairs of federal institutions other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service; and
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

150. Paragraph 3(1)(c) of the Public Sector Compensation Act is replaced by the following:
150. L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
(c) the Senate, House of Commons, Library of Parliament or Parliamentary Protective Service.
c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement et le Service de protection parlementaire.
2003, c. 22, ss. 12 and 13

Public Service Employment Act
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 12 et 13

151. The portion of section 35.3 of the Public Service Employment Act before paragraph (a) is replaced by the following:
151. Le passage de l’article 35.3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Parliamentary employees

35.3 A person employed in the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service
35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire :
Employés parlementaires

2009, c. 2, s. 393

Expenditure Restraint Act
Loi sur le contrôle des dépenses
2009, ch. 2, art. 393

152. Paragraph 13(1)(c) of the Expenditure Restraint Act is replaced by the following:
152. L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
(c) the Senate, the House of Commons, the Library of Parliament, the office of the Senate Ethics Officer, the office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner and the Parliamentary Protective Service.
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.
Division 11
Section 11
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

Amendments to the Act
Modification de la loi
153. Section 58 of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
153. L’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “insured participant”

58. In this Part, “insured participant” means an insured person who requests assistance under employment benefits and, when requesting the assistance, is an unemployed person

(a) for whom a benefit period is established or whose benefit period has ended within the previous 60 months; or

(b) who would have had a benefit period established for them within the previous 60 months if it were not for the fact that they have had fewer than the hours referred to in subsection 7(4) in the last 52 weeks before what would have been their qualifying period and who, during what would have been that qualifying period, has had at least the number of hours of insurable employment indicated in the table set out in subsection 7(2) or 7.1(1) in relation to their applicable regional rate of unemployment.
58. Dans la présente partie, « participant » désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur, selon le cas :
Définition de « participant »

a) à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois;

b) à l’égard de qui une période de prestations aurait été établie au cours des soixante derniers mois n’était le fait que le nombre d’heures qu’il a cumulées au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de ce qui aurait été sa période de référence est inférieur à celui visé au paragraphe 7(4) et qui, au cours de ce qui aurait été sa période de référence, a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au paragraphe 7(2) ou 7.1(1) en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

154. Section 63 of the Act is renumbered as subsection 63(1) and is amended by adding the following:
154. L’article 63 de la même loi devient le paragraphe 63(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Insured participants

(2) An agreement may be entered into under subsection (1) with a government even if the benefits provided by that government are provided only for an insured participant as defined in section 58 as it read immediately before the day on which this subsection comes into force.
(2) Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Participants

155. The Act is amended by adding the following after section 63:
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Transitional provision

63.1 Contributions that are to be paid under an agreement that, before the day on which this section comes into force, was entered into with a government under section 63 to provide for the payment of contributions for all or a portion of the costs of benefits provided by the government that are similar to employment benefits under this Part shall be paid only for costs of benefits for an insured participant as defined in section 58 as it read immediately before that day.
63.1 La contribution à verser aux termes d’un accord conclu, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avec un gouvernement en vertu de l’article 63 et prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie est versée uniquement pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à cette date.
Disposition transitoire

156. Paragraphs 77(1)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
156. Les alinéas 77(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) all amounts paid under paragraph 63(1)(a);
(d) the costs of administering this Act, including administration fees or costs paid under section 62 or paragraph 63(1)(b);
c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63(1)a);
d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63(1)b);
157. Section 78 of the Act is replaced by the following:
157. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum amount that may be paid under Part II

78. The total amount that may be paid out by the Commission under section 61 and paragraph 63(1)(a) and charged to the Employment Insurance Operating Account under this Part in a fiscal year must not exceed 0.8% of the insurable earnings of all insured persons from which the prescribed amount is deducted under subsection 82(1) in that year as or on account of employee’s premiums, as estimated by the Commission and set out in the Main Estimates tabled in Parliament.
78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
Plafond

Transitional Provision
Disposition transitoire
Persons making initial claim for benefits

158. Paragraph 58(b) of the Employment Insurance Act, as it reads on the day on which this section comes into force, applies only to persons who make an initial claim for benefits, as defined in subsection 6(1) of that Act, on or after that day.
158. L’alinéa 58b) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, ne s’applique qu’à la personne qui formule une demande initiale de prestations, au sens du paragraphe 6(1) de cette loi, à compter de cette date.
Personne qui formule une demande initiale de prestations

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
2000, c. 12

Modernization of Benefits and Obligations Act
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
2000, ch. 12

159. Subsection 107(3) of the Modernization of Benefits and Obligations Act is replaced by the following:
159. Le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations est remplacé par ce qui suit :
(3) Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.1):
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Interpretation

(4.2) Subsections 12(3) to (8) shall be read as including the situation where a claimant is caring for one or more children and meets the requirements set out in the regulations made under paragraph 54(f.1).
(4.2) Les paragraphes 12(3) à (8) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
Interprétation

2000, c. 14

Budget Implementation Act, 2000
Loi d’exécution du budget de 2000
2000, ch. 14

160. Section 10 of the Budget Implementation Act, 2000 and the heading before it are repealed.
160. L’article 10 de la Loi d’exécution du budget de 2000 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Division 12
Section 12
1998, c. 36

Canada Small Business Financing Act
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
1998, ch. 36

161. Paragraphs (a) and (b) of the definition “small business” in section 2 of the Canada Small Business Financing Act are replaced by the following:
161. Les alinéas a) et b) de la définition de « petite entreprise », à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, sont remplacés par ce qui suit :
(a) not exceeding $10 million or any prescribed lesser amount for the fiscal year of the business during which a loan is approved by a lender in respect of the business; or
(b) in the case of a business about to be carried on, not expected at the time a loan is approved by a lender in respect of the business to exceed $10 million or any prescribed lesser amount for its first fiscal year that is of not less than 52 weeks duration.
a) soit n’excèdent pas 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour l’exercice de l’entreprise au cours duquel le prêt est approuvé par le prêteur;
b) soit, dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du prêt par le prêteur, excéder 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.
162. (1) Subsection 4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
162. (1) L’alinéa 4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in the case of a loan made after March 31, 2009 but before the day on which paragraph (d) comes into force, the outstanding loan amount in relation to the borrower does not exceed $500,000 or any prescribed lesser amount, of which a maximum of $350,000 or any prescribed lesser amount is for a purpose other than the purchase or improvement of real property or immovables of which the borrower is or will become the owner; and
(d) in the case of a loan made on or after the day on which this paragraph comes into force, the outstanding loan amount in relation to the borrower does not exceed $1,000,000 or any prescribed lesser amount, of which a maximum of $350,000 or any prescribed lesser amount is for a purpose other than the purchase or improvement of real property or immovables of which the borrower is or will become the owner.
c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;
d) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire.
(2) Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Meaning of outstanding loan amount

(3) The outstanding loan amount referred to in paragraph (2)(b), (c) or (d) is the aggregate of the amount of the proposed loan and the principal amount outstanding, in respect of the borrower and all borrowers that are related to that borrower within the meaning of the regulations, of all loans made under this Act and guaranteed business improvement loans made under the Small Business Loans Act.
(3) Le montant du prêt impayé visé à l’un des alinéas (2)b) à d) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.
Montants inclus dans le prêt maximal

163. Subsection 7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
163. L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of a loan made after March 31, 2009 but before the day on which paragraph (c) comes into force, $500,000 or any prescribed lesser amount, of which a maximum of $350,000 or any prescribed lesser amount is for a purpose other than the purchase or improvement of real property or immovables of which the borrower is or will become the owner; and
(c) in the case of a loan made on or after the day on which this paragraph comes into force, $1,000,000 or any prescribed lesser amount, of which a maximum of $350,000 or any prescribed lesser amount is for a purpose other than the purchase or improvement of real property or immovables of which the borrower is or will become the owner.
b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa c), 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;
c) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire.
Division 13
Section 13
2000, c. 5

Personal Information Protection and Electronic Documents Act
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
2000, ch. 5

164. Section 4 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act is amended by adding the following after subsection (1):
164. L’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application

(1.1) This Part applies to an organization set out in column 1 of Schedule 4 in respect of personal information set out in column 2.
(1.1) La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.
Application

165. Subsection 26(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
165. Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) amend Schedule 4.
c) modifier l’annexe 4.
166. The Act is amended by adding, after Schedule 3, the Schedule 4 set out in Schedule 2 to this Act.
166. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Division 14
Section 14
2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

167. Subsection 55(3) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e), by adding “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
167. Le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) an agency or body that administers the securities legislation of a province, if the Centre also has reasonable grounds to suspect that the information would be relevant to investigating or prosecuting an offence under that legislation.
g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation.
Division 15
Section 15
2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

Amendments to the Act
Modification de la loi
168. Part 1 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following before Division 0.1:
168. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, avant la section 0.1, de ce qui suit :
Division 0.01
Section 0.01
Biometric Information
Renseignements biométriques
Biometric information

10.01 A person who makes a claim, application or request under this Act must follow the procedures set out in the regulations for the collection and verification of biometric information, including procedures for the collection of further biometric information for verification purposes after a person’s claim, application or request is allowed or accepted.
10.01 L’auteur d’une demande au titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.
Renseignements biométriques

Regulations

10.02 The regulations may provide for any matter relating to the application of section 10.01 and may include provisions respecting

(a) restrictions on the persons to whom that section applies and on the claims, applications or requests to which it applies;

(b) the procedures for the collection and verification of biometric information;

(c) the biometric information that is to be collected;

(d) the circumstances in which a person is not required to provide certain biometric information;

(e) the processing of the collected biometric information, including the creation of biometric templates or the conversion of the information into digital biometric formats; and

(f) the circumstances in which a person is exempt from the application of that section.
10.02 Les règlements régissent l’application de l’article 10.01 et portent notamment sur :
Règlements

a) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;

b) la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;

c) les renseignements biométriques à recueillir;

d) les cas où une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;

e) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;

f) les cas où une personne est soustraite à l’application de cet article.

169. (1) Subsection 11(1.01) of the Act is replaced by the following:
169. (1) Le paragraphe 11(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Electronic travel authorization

(1.01) Despite subsection (1), a foreign national must, before entering Canada, apply for an electronic travel authorization required by the regulations by means of an electronic system, unless the regulations provide that the application may be made by other means. The application may be examined by an officer and, if the officer determines that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act, the authorization may be issued by the officer.
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.
Autorisation de voyage électronique

(2) Section 11 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.01):
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Applications from within Canada

(1.02) Subject to the regulations, a foreign national who has temporary resident status may apply for a visa or other document during their stay in Canada.
(1.02) Sous réserve des règlements, l’étranger qui a le statut de résident temporaire peut, au cours de son séjour au Canada, demander un visa ou un autre document.
Demande après l’entrée au Canada

170. Section 11.1 of the Act is repealed.
170. L’article 11.1 de la même loi est abrogé.
171. (1) Subsection 14(3) of the Act is repealed.
171. (1) Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection 14(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 14(5) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.
172. Paragraph 32(d.5) of the Act is replaced by the following:
172. L’alinéa 32d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.5) the requirement for an employer to provide a prescribed person with prescribed information in relation to a foreign national’s authorization to work in Canada for the employer;
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;
173. Subsection 89.2(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by repealing paragraphs (c) and (d).
173. Les alinéas 89.2(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.
174. Paragraph 150.1(1)(d) of the Act is replaced by the following:
174. L’alinéa 150.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the retention, use, disclosure and disposal by the Royal Canadian Mounted Police of biometric information and any related person-al information that is collected under this Act and provided to it for the enforcement of any law of Canada or a province; and
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;
175. The Act is amended by adding the following after section 186:
175. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :
PART 4.1
PARTIE 4.1
ELECTRONIC ADMINISTRATION
APPLICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Powers

186.1 (1) The Minister may administer this Act using electronic means, including as it relates to its enforcement.
186.1 (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution.
Pouvoir

Exception

(2) This Part does not apply to the Minister of Employment and Social Development in respect of any activity the administration of which is the responsibility of that Minister under this Act.
(2) La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi.
Exception

Officer

(3) For greater certainty, any person or class of persons who are designated as officers by the Minister to carry out any purpose of this Act may, in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions, use the electronic means that are made available or specified by the Minister.
(3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Agent

Delegation

(4) For greater certainty, a person who has been authorized by the Minister to do anything that may be done by the Minister under this Act, may do so using the electronic means that are made available or specified by the Minister.
(4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Délégation

Decision, determination or examination by automated system

(5) For greater certainty, an electronic system, including an automated system, may be used by the Minister to make a decision or determination under this Act, or by an officer to make a decision or determination or to proceed with an examination under this Act, if the system is made available to the officer by the Minister.
(5) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi.
Décision ou contrôle automatisé

Conditions for electronic version

186.2 A requirement under this Act to provide a signature, or to make an application, request, claim, decision or determination, or to submit or issue any document, or to give notice or provide information, or to submit a document in its original form, is satisfied by its electronic version, if

(a) the electronic version is provided by the electronic means, including an electronic system, that are made available or specified by the Minister; and

(b) any other requirements that may be prescribed have been met.
186.2 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
Conditions : version électronique

a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

b) toute autre exigence réglementaire a été observée.

Regulations

186.3 (1) The regulations may provide for any matter respecting the application of section 186.1 and paragraph 186.2(b), and may include provisions respecting

(a) the technology or format to be used, or the standards, specifications or processes to be followed, including for the making or verifying of an electronic signature and the manner in which it is to be used; and

(b) the date and time when, and the place where, an electronic version of an application, request, claim, notice, decision, determination, document or any information is deemed to be sent or received.
186.3 (1) Les règlements régissent l’application de l’article 186.1 et de l’alinéa 186.2b) et portent notamment sur :
Règlements

a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;

b) le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.

Requirement to use electronic means

(2) The regulations may require a foreign national or another individual who, or entity that, makes an application, request or claim, submits any document or provides information under this Act to do so using electronic means, including an electronic system. The regulations may also include provisions respecting those means, including that system, respecting the circumstances in which that application, request or claim may be made, the document may be submitted or the information may be provided by other means and respecting those other means.
(2) Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.
Obligation d’utiliser des moyens électroniques

Minister’s power

(3) The regulations may prescribe the circumstances in which the Minister may require a foreign national or another individual who, or an entity that, makes an application, request or claim, submits any document or provides information under this Act to do so using any means that are specified by the Minister.
(3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.
Pouvoir du ministre

Electronic payments

(4) The regulations may

(a) require that payments that are required to be made or evidence of payment that is required to be provided under this Act must be made or provided by means of an electronic system;

(b) include provisions respecting such a system, respecting the circumstances in which those payments may be made or evidence of payments may be provided by other means, and respecting those other means; and

(c) include provisions respecting the date and time when, and the place where, an electronic payment or evidence of payment is deemed to be sent or received.
(4) Les règlements peuvent :
Paiements électroniques

a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;

b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;

c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

Incorporation by reference

(5) The regulations may incorporate by reference the standards or specifications of any government, person or organization, either as they exist on a specified date or as amended from time to time.
(5) Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.
Incorporation par renvoi

Clarification

186.4 If any provision of this Act or the regulations authorizes an officer or another individual to require a foreign national or another individual or an entity to submit a visa or other document or to provide information, the officer or individual is not precluded by this Part from requiring the foreign national, other individual or entity to submit the visa or other document or to provide the information, as the case may be, in accordance with that provision.
186.4 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu’un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qu’ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’agent ou l’autre personne d’exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition.
Précision

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

176. (1) Sections 168 and 170, subsection 171(2) and section 174 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
176. (1) Les articles 168 et 170, le paragraphe 171(2) et l’article 174 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(2) Subsections 169(1) and (2) and 171(1) and (3) and sections 172, 173 and 175 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les paragraphes 169(1) et (2) et 171(1) et (3) et les articles 172, 173 et 175 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 16
Section 16
2005, c. 9; 2012, c. 19, s. 658

First Nations Fiscal Management Act
Loi sur la gestion financière des premières nations
2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

Amendments to the Act
Modification de la loi
177. (1) The definition “local revenues” in subsection 2(1) of the First Nations Fiscal Management Act is replaced by the following:
177. (1) La définition de « recettes locales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, est remplacée par ce qui suit :
“local revenues”
« recettes locales »

“local revenues” means moneys raised under a local revenue law and payments made to a first nation in lieu of a tax imposed by a law made under paragraph 5(1)(a).
« recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
« recettes locales »
local revenues

(2) The portion of subsection 2(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amendments to schedule

(3) At the request of the council of a band, the Minister may, by order, amend the schedule in order to
(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
Modification de l’annexe

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
For greater certainty

(4) For greater certainty, nothing in this Act shall be construed as requiring capital infrastructure or capital assets for the provision of local services on reserve lands to be located on reserve lands.
(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les infrastructures et les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
Précision

178. (1) Subsection 5(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
178. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) respecting the charging of fees for the provision of services or the use of facilities on reserve lands, or for a regulatory process, permit, licence or other authorization, in relation to water, sewers, waste management, animal control, recreation and transportation, as well as any other similar services;
a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;
(2) The portion of paragraph 5(1)(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) subject to any conditions and procedures prescribed by regulation, respecting the enforcement of laws made under paragraphs (a) and (a.1) in respect of outstanding taxes, charges or fees, including
e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :
(3) Paragraph 5(1)(e) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iv), by adding “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(3) L’alinéa 5(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) the recovery of costs that are incurred by the first nation for the enforcement of those laws;
(vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;
(4) The portion of subsection 5(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 5(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appeals

(4) A law made under subparagraph (1)(a)(i) shall include
(4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :
Appels

(5) Subsection 5(5) of the Act is repealed.
(5) Le paragraphe 5(5) de la même loi est abrogé.
179. (1) The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
179. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Notice of proposed laws

6. (1) At least 30 days — or any longer period fixed by a standard made under subsection 35(1) — before making a law under paragraph 5(1)(a), (a.1) or (c), including a law repealing or amending such a law, other than a law referred to in subsection 10(1), the council of a first nation shall

(a) publish a notice of the proposed law in the First Nations Gazette;
6. (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :
Préavis

a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;

(2) Paragraph 6(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) send the notice, by mail or electronic means, to the First Nations Tax Commission.
c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.
(3) Paragraph 6(3)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) invite representations regarding the proposed law to be made, in writing, to the council within the period referred to in subsection (1); and
c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);
(4) Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Council to consider representations

(4) Before making a law under paragraph 5(1)(a), (a.1) or (c), the council of a first nation shall consider any representations that were made in accordance with paragraph (3)(c) or at a meeting referred to in paragraph (3)(d).
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
Prise en compte des observations

180. (1) Paragraph 8(1)(d) of the Act is replaced by the following:
180. (1) L’alinéa 8(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) a description of the notices that were given and any consultation undertaken by the council before making the law; and
d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
(2) The portion of subsection 8(3) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 8(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Accompanying information

(3) A law made under paragraph 5(1)(a.1) or (c), when submitted to the First Nations Tax Commission for approval, shall be accompanied by

(a) a description of the notices that were given and any consultation undertaken by the council before making the law; and
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :
Renseignements à fournir

a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

(3) Subsection 8(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Evidence law duly made

(4) A law made under any of paragraphs 5(1)(b) and (d) to (g) that is submitted to the First Nations Tax Commission for approval shall be accompanied by evidence that it was duly made by the council.
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
Preuve à fournir

181. (1) Subsection 9(2) of the Act is replaced by the following:
181. (1) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval required

(2) A law made under subsection (1), including any amendment of such a law, does not have any force or effect until it is approved by the First Nations Financial Management Board.
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Agrément

Conditions for approval

(2.1) The First Nations Financial Management Board shall not approve a law made under subsection (1) unless it was made in accordance with this Act, the regulations and, in all material respects, any standards established under paragraph 55(1)(a).
(2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).
Conditions d’agrément

(2) The portion of subsection 9(3) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 9(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coming into force

(3) A law made under subsection (1) comes into force on the later of
(3) A law made under subsection (1) comes into force on the later of
Coming into force

(3) Paragraphs 9(3)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 9(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the day of coming into force set out in the law, and
(b) the day after it is approved by the First Nations Financial Management Board.
a) le jour qu’il prévoit pour cette entrée en vigueur;
b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
(4) Section 9 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(4) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Judicial notice

(6) In any proceedings, judicial notice may be taken of a law that is made under subsection (1) and approved by the First Nations Financial Management Board under subsection (2).
(6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.
Admission d’office

182. Section 10 of the Act is replaced by the following:
182. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Repeal of financial administration law

9.1 A borrowing member shall not repeal a financial administration law made under subsection 9(1) that has been approved by the First Nations Financial Management Board unless that law is replaced by another financial administration law that has been approved by the Board.
9.1 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.
Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière

Law under paragraph 5(1)(a)

10. (1) A council of a first nation that makes a property taxation law that requires a rate of tax to be set annually shall also make a law under paragraph 5(1)(a) setting the rate of tax to be applied to the assessed value of each class of lands, interests or rights at least once each year on or before the date prescribed by regulation or, if none is so prescribed, on or before the date fixed by standards established under subsection 35(1).
10. (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d’intérêts ou de droits.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)

Law under paragraph 5(1)(b)

(2) A council of a first nation that makes a property taxation law or that makes a law under paragraph 5(1)(a.1) shall also make a law under paragraph 5(1)(b) establishing a budget for the expenditure of local revenues at least once each year on or before the date prescribed by regulation or, if none is so prescribed, on or before the date fixed by standards established under subsection 35(1).
(2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)

183. Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:
183. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No repeal by borrowing members

11. (1) A borrowing member shall not repeal a property taxation law or a law made under paragraph 5(1)(a.1) unless

(a) the revenues raised under that law, if any, are not being used as security for financing obtained from the First Nations Finance Authority and the repeal of that law would not adversely affect the member’s obligations to the First Nations Finance Authority; or

(b) the law is concurrently replaced by a new law of the same nature that would not result in a reduction of the borrowing member’s borrowing capacity.
11. (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour du financement obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.

184. Subsection 13(1) of the Act is replaced by the following:
184. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Local revenue account

13. (1) Local revenues of a first nation shall be placed in a local revenue account with a financial institution, separate from other moneys of the first nation.
13. (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
Compte de recettes locales

185. The Act is amended by adding the following after section 13:
185. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Expenditure not authorized by law

13.1 Despite subsection 13(2), a first nation is authorized to make an expenditure of local revenues other than under the authority of a law made under paragraph 5(1)(b) in one of the following circumstances:

(a) in the case where no law has already been made under that paragraph establishing a budget for the year in which that expenditure is made, the first nation, after making that expenditure, makes a law under that paragraph that authorizes the making of that expenditure; or

(b) in the case where a law has already been made under that paragraph establishing a budget for the year in which that expenditure is made, the first nation is satisfied that the making of that expenditure constitutes an urgent measure and the first nation, as soon as feasible after making the expenditure, amends that law to authorize the making of that expenditure.
13.1 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :
Dépenses non autorisées par un texte législatif

a) si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;

b) si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.

186. (1) Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
186. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Local revenues

14. (1) Local revenues of a first nation shall be reported on and accounted for separately from other moneys of the first nation in compliance with the standards established under paragraph 55(1)(d).
14. (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).
Recettes locales

Audited reports

(1.1) For the purposes of subsection (1), the first nation shall prepare a financial report on its local revenues that shall be audited at least once each year. However, if it is authorised by a standard established under paragraph 55(1)(d), the first nation may instead report on its local revenues in its audited annual financial statements as a distinct segment of the activities that appear in the statements.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.
Rapports vérifiés

(2) The portion of subsection 14(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Access to report

(2) The audited financial report or the audited annual financial statements, as the case may be, shall be made available to
(2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :
Accès au rapport

187. Section 15 of the Act is replaced by the following:
187. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application of certain provisions

15. Paragraphs 83(1)(a) and (b) to (g) and section 84 of the Indian Act do not apply to a first nation. In addition, any regulations made under paragraph 73(1)(m) of that Act do not apply to a first nation in respect of the borrowing of money under a law made under paragraph 5(1)(d).
15. Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
Non-application de certaines dispositions

188. Paragraph 32(1)(a) of the Act is replaced by the following:
188. L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the first nation has obtained and forwarded to the Commission a certificate in respect of their financial performance, issued by the First Nations Financial Management Board under subsection 50(3); and
a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
189. (1) Subsection 35(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
189. (1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) notices relating to local revenue laws, including any minimum periods applicable to the notices;
c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
(2) Subsection 35(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:
(2) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) the dates on or before which laws must be made by a council of a first nation under section 10.
e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
190. (1) The portion of paragraph 36(1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
190. (1) Le passage de l’alinéa 36(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) establishing procedures to be followed for the purposes of section 31 or 33, including procedures
b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :
(2) Paragraph 36(3)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 36(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) delegate any of the powers of the Commission under section 31 or 33 to a panel consisting of one or more commissioners.
d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
(3) Section 36 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Designation of panels by Chief Commissioner

(3.1) Regulations made under paragraph (1)(b) may authorize or require the Chief Commissioner to designate the members of a panel for the purposes of the delegation of powers referred to in paragraph (3)(d).
(3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).
Formations désignées par le président

191. (1) Paragraph 50(2)(b) of the Act is replaced by the following:
191. (1) L’alinéa 50(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an opinion as to whether the first nation was in compliance with the standards or as to which aspects of the standards were not complied with by the first nation.
b) son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
(2) Subsections 50(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 50(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Issuance of certificate

(3) If after completing a review under subsection (1) the Board is of the opinion that the first nation was in compliance, in all material respects, with the standards, it shall issue to the first nation a certificate to that effect.
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Délivrance du certificat

Revocation of certificate

(4) The Board may, on giving notice to a council, revoke a certificate issued under subsection (3) if, on the basis of financial or other information available to the Board, it is of the opinion that

(a) the basis on which the certificate was issued has materially changed;

(b) the first nation provided information that is incomplete or incorrect or made misrepresentations to the Board; or

(c) the first nation is no longer in compliance, in all material respects, with the standards.
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
Révocation

a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;

b) soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;

c) soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.

192. (1) Paragraph 53(2)(a) of the Act is replaced by the following:
192. (1) L’alinéa 53(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to subsection (3), act in the place of the council of the first nation to make laws under paragraphs 5(1)(a) to (f) and subsection 9(1);
a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);
(2) Subsection 53(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) act in the place of the council of the first nation to fulfil any of the powers and obligations of the council under any property taxation law and under this Act;
b.1) d’agir à la place du conseil de la première nation pour remplir les attributions et les obligations de celui-ci prévues par un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou par la présente loi;
(3) Subsection 53(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 53(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Delegation — consent of council required

(3) The Board shall not make a law under paragraph 5(1)(f) or 9(1)(b) that delegates a power to a person or body to whom a power was not delegated at the time the Board assumed third-party management of the local revenues of a first nation, unless the council of the first nation gives its consent.
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

193. The definition “property tax revenues” in section 57 of the Act is replaced by the following:
193. La définition de « recettes fiscales foncières », à l’article 57 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“property tax revenues”
« recettes fiscales foncières »

“property tax revenues” means moneys raised under laws made under paragraphs 5(1)(a) and (a.1) and payments made to a first nation in lieu of a tax imposed by a law made under paragraph 5(1)(a).
« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
« recettes fiscales foncières »
property tax revenues

194. Subsection 76(2) of the Act is replaced by the following:
194. Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Criteria

(2) The Authority shall accept a first nation as a borrowing member only if the First Nations Financial Management Board has issued to the first nation a certificate in respect of their financial performance under subsection 50(3) and has not subsequently revoked it.
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
Critères

195. Section 77 of the Act is replaced by the following:
195. L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ceasing to be borrowing member

77. (1) A first nation that has obtained financing secured by property tax revenues may cease to be a borrowing member only with the consent of all other borrowing members that have obtained financing secured by such revenues.
77. (1) La première nation qui a obtenu du financement garanti par des recettes fiscales foncières ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par de telles recettes.
Perte de la qualité de membre emprunteur

Ceasing to be borrowing member

(2) A first nation that has obtained financing secured by other revenues may cease to be a borrowing member only with the consent of all other borrowing members that have obtained financing secured by such other revenues.
(2) La première nation qui a obtenu du financement garanti par d’autres recettes ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par ces autres recettes.
Perte de la qualité de membre emprunteur

196. Subsection 78(1) of the Act is replaced by the following:
196. Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority

78. (1) If a first nation is insolvent, the Authority has priority over all other creditors of the first nation for any moneys that are authorized to be paid to the Authority under a law made under paragraph 5(1)(b) or (d), under an agreement governing a secured revenues trust account or under the Act, but the priority is only in respect of any debt that arises on or after the date on which the first nation receives the initial disbursement of the first loan that it obtained from the Authority.
78. (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes en fiducie garanti ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.
Priorité

197. Sections 79 and 80 of the Act are replaced by the following:
197. Les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Limitations— infrastructure loans

79. The Authority shall not make a long-term loan to a borrowing member for the purpose of financing capital infrastructure for the provision of local services on reserve lands unless the First Nations Tax Commission has approved a law made by the borrowing member under paragraph 5(1)(d).
79. L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié à un projet d’infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
Infrastructures : restrictions relatives aux prêts

Restriction

80. A borrowing member that has obtained a long-term loan secured by property tax revenues from the Authority shall not subsequently obtain a long-term loan secured by property tax revenues from any other person.
80. Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt à long terme garanti par des recettes fiscales foncières ne peut par la suite obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
Exclusivité

198. Subsection 82(3) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
198. Le paragraphe 82(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) securities of the Authority or of a municipal finance authority established by a province, if the day on which they mature is not later than the day on which the security for which the sinking fund is established matures;
b.1) titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;
199. Section 84 of the Act is replaced by the following:
199. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Debt reserve fund

84. (1) The Authority shall establish, to make payments or sinking fund contributions for which insufficient moneys are available from borrowing members,

(a) a debt reserve fund solely for financing secured by property tax revenues; and

(b) a debt reserve fund solely for financing secured by other revenues.
84. (1) L’Administration constitue, pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants :
Fonds de réserve

a) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;

b) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes.

Provisioning of fund

(2) Subject to a regulation that fixes different percentages for the purposes of this subsection, the Authority shall withhold 5% of the amount of any long-term loan to a borrowing member that is secured by property tax revenues and of any loan to a borrowing member that is secured by other revenues, regardless of the length of its term, and deposit that amount in the corresponding debt reserve fund.
(2) Sous réserve de pourcentages différents prévus par règlement, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes, indépendamment de sa durée — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.
Approvisionnement du fonds

Percentage withheld may be reduced by board

(2.1) However, the board of directors may, by resolution, reduce the percentage to be withheld from a loan under subsection (2) to a percentage that is not less than 1%, if the board of directors is satisfied that doing so would not have a negative impact on the Authority’s credit rating and the regulations do not fix a different percentage.
(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration et si aucun pourcentage différent n’est prévu par règlement.
Pourcentage inférieur prévu par résolution

Separate account

(3) A separate account shall be kept for each security issued and for each borrowing member contributing to a debt reserve fund.
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue à un fonds de réserve.
Comptes distincts

Investments

(4) The funds of a debt reserve fund may be invested only in securities, investments or deposits referred to in paragraph 82(3)(a), (c) or (d) that mature or are callable within five years, 25% of which must be callable within 90 days.
(4) Les sommes d’un fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Placements

Liability for shortfall

(5) If payments from a debt reserve fund reduce its balance

(a) by less than 50% of the total amount contributed by borrowing members who have obtained financing for which that debt reserve fund was established, the Authority may, in accordance with the regulations, require those borrowing members to pay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund; and

(b) by 50% or more of the total amount contributed by borrowing members who have obtained financing for which that debt reserve fund was established,

(i) the Authority shall, in accordance with the regulations, require those borrowing members to pay without delay amounts sufficient to replenish the debt reserve fund, and

(ii) in the case of a debt reserve fund described in paragraph (1)(a), those borrowing members shall recover those amounts under their property taxation laws.
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur un fonds de réserve réduisent son solde :
Responsabilité

a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds :

(i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,

(ii) les membres emprunteurs ayant obtenu du financement pour lequel est établi le fonds de réserve visé à l’alinéa (1)a), le cas échéant, recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.

Repayment

(6) Money contributed by a borrowing member to a debt reserve fund, and any investment income received on it, that has not already been repaid to the borrowing member by the Authority shall be repaid when all obligations in respect of the security in respect of which the money was contributed have been satisfied.
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées à un fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
Remboursement

200. Section 85 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
200. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Repayment to credit enhancement fund

(5) Any funds that are paid from the credit enhancement fund to offset a shortfall in the debt reserve fund shall be repaid by that debt reserve fund within 18 months after the day on which the funds are paid or, if more than one payment of funds is made, within 18 months after the day on which the first payment is made. After the expiry of that 18-month period, no further funds shall be paid from the credit enhancement fund to that debt reserve fund unless it has been fully replenished under section 84.
(5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.
Remboursement du fonds de bonification du crédit

201. Paragraph 89(b) of the Act is replaced by the following:
201. L’alinéa 89b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) fixing a percentage in respect of an amount to be withheld from a loan under subsection 84(2), which may be a higher or lower percentage than the percentage set out in that subsection and may vary according to whether the loan is secured by property tax revenues or by other revenues;
b) fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;
202. Paragraph 140(b) of the Act is replaced by the following:
202. L’alinéa 140b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) respecting the insurance coverage required to be maintained by the First Nations Tax Commission, First Nations Financial Management Board and First Nations Finance Authority in respect of liabilities referred to in subsection 133(1), including the circumstances in which the Commission, Board or Authority would be exempt from that requirement.
b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.
203. Section 145 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
203. L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application of section

(3) This section does not apply if the name of the first nation is added to the schedule on or after the day on which section 145.1 comes into force.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.
Non-application de l’article

204. The Act is amended by adding the following after section 145:
204. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :
Continuation of existing by-laws

145.1 (1) By-laws made by a first nation under any of paragraphs 83(1)(a) and (b) to (g) of the Indian Act that are in force on the day on which the name of the first nation is added to the schedule, except those described in subsection (2), are deemed to be laws made under section 5 to the extent that they are not inconsistent with section 5, and they remain in force until they are replaced by a law made by the first nation under section 5 or are repealed.
145.1 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2), qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Maintien des règlements administratifs existants

Continuation of existing by-laws

(2) By-laws in respect of financial administration made by a first nation under any of paragraphs 83(1)(a) and (b) to (g) of the Indian Act that are in force on the day on which the name of the first nation is added to the schedule remain in force until they are repealed or until the first nation makes a law that is approved under subsection 9(2).
(2) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Maintien des règlements administratifs existants

Continuation of existing by-laws

(3) By-laws made by a first nation under paragraph 83(1)(b) or (c) of the Indian Act that are in force on the day on which this section comes into force, except those described in subsection (4), are deemed to be laws made under section 5 to the extent that they are not inconsistent with section 5, and they remain in force until they are replaced by a law made by the first nation under section 5 or are repealed.
(3) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (4), qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Maintien des règlements administratifs existants

Continuation of existing by-laws

(4) By-laws in respect of financial administration made by a first nation under paragraph 83(1)(b) or (c) of the Indian Act that are in force on the day on which this section comes into force remain in force until they are repealed or until the first nation makes a law that is approved under subsection 9(2).
(4) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Maintien des règlements administratifs existants

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

205. The provisions of this Division come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
205. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 17
Section 17
2005, c. 21

Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
2005, ch. 21

Amendments to the Act
Modification de la loi
206. The definition “compensation” in subsection 2(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is replaced by the following:
206. La définition de « indemnisation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
“compensation”
« indemnisation »

“compensation” means any of the following benefits under this Act, namely, an earnings loss benefit, a supplementary retirement benefit, a Canadian Forces income support benefit, a permanent impairment allowance, a retirement income security benefit, a critical injury benefit, a disability award, a death benefit, a clothing allowance, a detention benefit or a family caregiver relief benefit.
« indemnisation » Allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour déficience permanente, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la présente loi.
« indemnisation »
compensation

207. The Act is amended by adding the following after section 2:
207. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
PURPOSE
OBJET
Purpose

2.1 The purpose of this Act is to recognize and fulfil the obligation of the people and Government of Canada to show just and due appreciation to members and veterans for their service to Canada. This obligation includes providing services, assistance and compensation to members and veterans who have been injured or have died as a result of military service and extends to their spouses or common-law partners or survivors and orphans. This Act shall be liberally interpreted so that the recognized obligation may be fulfilled.
2.1 La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue.
Objet

208. Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:
208. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When benefit payable

(2) The earnings loss benefit begins to be payable on the day on which the Minister determines that a rehabilitation plan or a vocational assistance plan should be developed. For greater certainty, if the determination is in respect of a member, the earnings loss benefit is not payable until the day after the day on which the member is released from the Canadian Forces.
(2) L’allocation est exigible à compter du jour où le ministre décide qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré. S’il prend cette décision à l’égard d’un militaire, il est entendu que l’allocation n’est exigible qu’à compter du lendemain de la libération de celui-ci des Forces canadiennes.
Début de l’allocation

209. (1) The portion of section 39 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
209. (1) Le passage de l’article 39 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
When allowance payable

39. The permanent impairment allowance under subsection 38(2) and an increase to the permanent impairment allowance under subsection 38(3) begin to be payable on the latest of
39. The permanent impairment allowance under subsection 38(2) and an increase to the permanent impairment allowance under subsection 38(3) begin to be payable on the latest of
When allowance payable

(2) Section 39 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the day after the day on which the member is released from the Canadian Forces.
c) le lendemain de la libération du militaire des Forces canadiennes.
210. The Act is amended by adding the following after section 40:
210. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Retirement Income Security Benefit
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Eligibility — veteran eligible for earnings loss benefit

40.1 (1) The Minister may, on application, pay a retirement income security benefit to a veteran who

(a) has attained the age of 65 years;

(b) on the day before the day on which they attained the age of 65 years, was eligible to continue to receive an earnings loss benefit under subsection 18(4); and

(c) is eligible for a disability award under section 45 or a disability pension under the Pension Act.
40.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :
Admissibilité : vétéran admissible à l’allocation pour perte de revenus

a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) était, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, admissible à continuer de recevoir une allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4);

c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

When benefit payable

(2) The retirement income security benefit begins to be payable on the later of

(a) the day after the day on which the veteran attains the age of 65 years, and

(b) the day that is one year before the day on which the Minister determines that the veteran is entitled to the benefit.
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
Début des versements

a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;

b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.

Duration of benefit

(3) The retirement income security benefit ceases to be payable on the last day of the month in which the veteran dies.
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.
Fin des versements

Amount of benefit

(4) Subject to the regulations, the monthly amount of the retirement income security benefit that is payable to a veteran shall be determined in accordance with the formula

(A + B) – C

where

A      is 70% of the earnings loss benefit to which the veteran would be entitled for the month in which they attain the age of 65 years, calculated as if the benefit were payable for that entire month and not taking into account amounts that are payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1);

B      is 70% of the permanent impairment allowance, including any increase to it under subsection 38(3), payable to the veteran for the month in which they attain the age of 65 years; and

C      is the total amount that is payable to the veteran for a month from prescribed sources.
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
Montant de l’allocation

(A + B) – C

où :

A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran aurait droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;

B      soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;

C      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.

Regulations

(5) The Governor in Council may make regulations

(a) providing for the periodic adjustment of the total value of A and B in subsection (4); and

(b) respecting the determination, for the purpose of the value of C in subsection (4), of an amount payable to a veteran for a month.
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);

b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

Eligibility — veteran in receipt of long-term disability benefit

40.2 (1) The Minister may, on application, pay a retirement income security benefit to a veteran who

(a) attained the age of 65 years after March 31, 2006 but before the prescribed date;

(b) on the day before the day on which they attained the age of 65 years was, as a result of being totally disabled, in receipt of long-term disability benefits under the Service Income Security Insurance Plan Long Term Disability; and

(c) is eligible for a disability award under section 45 or a disability pension under the Pension Act.
40.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :
Admissibilité : vétéran recevant une prestation d’assurance-invalidité prolongée

a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 mars 2006 mais avant la date fixée par règlement;

b) recevait, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, une prestation d’assurance-invalidité prolongée au titre du Régime d’assurance-revenu militaire en raison d’une invalidité totale;

c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.

When benefit payable

(2) The retirement income security benefit begins to be payable on the later of

(a) the day after the day on which the veteran attains the age of 65 years, and

(b) the day that is one year before the day on which the Minister determines that the veteran is entitled to the benefit.
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
Début des versements

a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;

b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.

Duration of benefit

(3) The retirement income security benefit ceases to be payable on the last day of the month in which the veteran dies.
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.
Fin des versements

Amount of benefit

(4) Subject to the regulations, the monthly amount of the retirement income security benefit that is payable to a veteran shall be determined in accordance with the formula

(A + B) – C

where

A      is 70% of the earnings loss benefit to which the veteran would have been entitled, had the veteran applied, for the month in which they attain the age of 65 years, calculated as if the benefit were payable for that entire month and not taking into account amounts that would have been payable to the veteran from prescribed sources referred to in subsection 19(1);

B      is 70% of the permanent impairment allowance, including any increase to it under subsection 38(3), payable to the veteran for the month in which they attain the age of 65 years; and

C      is the total amount that is payable to the veteran for a month from prescribed sources.
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
Montant de l’allocation

(A + B) – C

où :

A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran, s’il avait présenté une demande, aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;

B      soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;

C      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.

Regulations

(5) The Governor in Council may make regulations

(a) providing for the periodic adjustment of the total value of A and B in subsection (4); and

(b) respecting the determination, for the purpose of the value of C in subsection (4), of an amount payable to a veteran for a month.
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);

b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.

Eligibility — survivor of eligible veteran

40.3 (1) The Minister may, on application, pay a retirement income security benefit to a veteran’s survivor if the veteran was eligible, or would have been eligible had the veteran applied, for a retirement income security benefit at the time of their death.
40.3 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant d’un vétéran si ce dernier était admissible à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande.
Admissibilité : survivant du vétéran admissible

When benefit payable

(2) The retirement income security benefit begins to be payable on the later of

(a) the first day of the month after the month in which the veteran died, and

(b) the day that is one year before the day on which the Minister determines that the survivor is entitled to the benefit.
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
Début des versements

a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran est décédé;

b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.

Duration of benefit

(3) The retirement income security benefit ceases to be payable on the last day of the month in which the survivor dies.
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Fin des versements

Amount of benefit

(4) Subject to the regulations, the monthly amount of the retirement income security benefit that is payable to a survivor shall be determined in accordance with the formula

A – B

where

A      is 50% of the retirement income security benefit to which the veteran would be entitled, or would have been entitled had the veteran applied, for the month in which the veteran dies, not taking into account amounts that are payable to the veteran from prescribed sources referred to in the description of C in subsection 40.1(4) or in the description of C in subsection 40.2(4), as the case may be; and

B      is the total amount payable to the survivor in respect of the veteran for a month from prescribed sources.
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
Montant de l’allocation

A – B

où :

A      représente cinquante pour cent de l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle le vétéran aurait droit — ou à laquelle il aurait eu droit s’il avait présenté une demande — pour le mois de son décès si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées à l’élément C de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4), selon le cas, n’étaient pas prises en compte;

B      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du vétéran, pour un mois.

Regulations

(5) The Governor in Council may make regulations

(a) providing for the periodic adjustment of the value of A in subsection (4); and

(b) respecting the determination, for the purpose of the value of B in subsection (4), of an amount payable to a survivor for a month.
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);

b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.

Eligibility — survivor no longer eligible for earnings loss benefit

40.4 (1) The Minister may, on application, pay a retirement income security benefit to a member’s or a veteran’s survivor who is no longer eligible to receive an earnings loss benefit under subsection 22(3).
40.4 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant qui cesse d’être admissible à l’allocation pour perte de revenus en application du paragraphe 22(3).
Admissibilité : survivant admissible à l’allocation pour perte de revenus

When benefit payable

(2) The retirement income security benefit begins to be payable on the later of

(a) the day after the day on which the member or the veteran would have attained the age of 65 years, and

(b) the day that is one year before the day on which the Minister determines that the survivor is entitled to the benefit.
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
Début des versements

a) le lendemain du jour où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.

Duration of benefit

(3) The retirement income security benefit ceases to be payable on the last day of the month in which the survivor dies.
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Fin des versements

Amount of benefit

(4) Subject to the regulations, the monthly amount of the retirement income security benefit under subsection (1) that is payable to a survivor shall be determined in accordance with the formula

A/2 – B

where

A      is 70% of the earnings loss benefit that would be payable under subsection 23(1) for the month in which the member or veteran, if alive, would have attained the age of 65 years, calculated as if the benefit were payable for that entire month and not taking into account amounts that are payable to the survivor in respect of the member or veteran from prescribed sources referred to in subsection 23(3); and

B      is the total amount that is payable to the survivor in respect of the member or veteran for a month from prescribed sources.
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
Montant de l’allocation

A/2 – B

où :

A      représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus qui serait exigible au titre du paragraphe 23(1) pour le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) n’étaient pas prises en compte;

B      le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, pour un mois.

Regulations

(5) The Governor in Council may make regulations

(a) providing for the periodic adjustment of the value of A in subsection (4); and

(b) respecting the determination, for the purpose of the value of B in subsection (4), of an amount payable to a survivor for a month.
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);

b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.

Waiver of application

40.5 (1) The Minister may waive the requirement for an application for the retirement income security benefit if the Minister is satisfied that the veteran or survivor would be eligible for the benefit if they were to apply for it based on information that has been collected or obtained by the Minister in the exercise of the Minister’s powers or the performance of the Minister’s duties and functions in respect of the earnings loss benefit, permanent impairment allowance or disability award or in respect of the disability pension under the Pension Act.
40.5 (1) Le ministre peut dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter la demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, s’il est convaincu que le vétéran ou le survivant, s’il présentait une demande, serait admissible à cette allocation d’après les renseignements que le ministre a obtenus dans l’exercice de ses attributions relativement à l’allocation pour perte de revenus, à l’allocation pour déficience permanente ou à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Dispense

Notice of intent

(2) If the Minister intends to waive the requirement for an application, the Minister shall notify the veteran or survivor in writing of that intention.
(2) S’il entend dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.
Notification

Accepting waiver

(3) If the veteran or survivor accepts the waiver of the requirement for an application, the veteran or survivor shall, within the period specified by the Minister, file with the Minister any information requested by the Minister.
(3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le vétéran ou le survivant est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.
Acceptation

Declining waiver

(4) The veteran or the survivor may, within the period specified by the Minister, decline a waiver of the requirement for an application by notifying the Minister in writing of their decision to do so.
(4) Le vétéran ou le survivant peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Refus

Cancellation of waiver

(5) Even if the Minister intends to waive the requirement for an application, the Minister may require that the veteran or the survivor make an application for the retirement income security benefit and, in that case, the Minister shall notify the veteran or survivor in writing of that requirement.
(5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le vétéran ou le survivant à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Levée de la dispense

Suspension or cancellation

40.6 The Minister may, in the prescribed circumstances, suspend the payment of a retirement income security benefit or cancel the benefit.
40.6 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite.
Suspension ou annulation

211. Paragraph 41(a) of the Act is replaced by the following:
211. L’alinéa 41a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) providing for the notification of the Minister, by persons who are in receipt of an earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit or a retirement income security benefit, of any changes in income or benefits, or in an amount payable for a month from a prescribed source for the purposes of subsection 19(1), 23(3), 40.1(4), 40.2(4), 40.3(4) or 40.4(4), requiring the provision of statements of estimated income, benefits or amounts payable and providing for the effect of those changes on the calculation of the amount of the compensation payable;
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 23(3), 40.1(4), 40.2(4), 40.3(4) ou 40.4(4), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
212. The heading to Part 3 of the Act is replaced by the following:
212. Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CRITICAL INJURY, DISABILITY, DEATH AND DETENTION
BLESSURE GRAVE, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ
213. Section 42 of the Act is replaced by the following:
213. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application of this Part

42. This Part, other than sections 44.1 to 44.3, does not apply in respect of an injury or a disease, or the aggravation of an injury or a disease, if the injury or disease, or the aggravation, is one for which a pension may be granted under the Pension Act.
42. La présente partie, exception faite des articles 44.1 à 44.3, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
Application de la présente partie

214. The Act is amended by adding the following after section 44:
214. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Critical Injury Benefit
Indemnité pour blessure grave
Eligibility

44.1 (1) The Minister may, on application, pay a critical injury benefit to a member or veteran who establishes that they sustained one or more severe and traumatic injuries, or developed an acute disease, and that the injury or disease

(a) was a service-related injury or disease;

(b) was the result of a sudden and single incident that occurred after March 31, 2006; and

(c) immediately caused a severe impairment and severe interference in their quality of life.
44.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :
Admissibilité

a) sont liées au service;

b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;

c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.

Factors to be considered

(2) In deciding whether the impairment and the interference in the quality of life referred to in paragraph (1)(c) were severe, the Minister shall consider any prescribed factors.
(2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.
Facteurs à considérer

Regulations

(3) The Governor in Council may, for the purpose of subsection 44.1(1), make regulations respecting the determination of what constitutes a sudden and single incident.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.
Règlements

Amount of benefit

44.2 The amount of the critical injury benefit that is payable to a member or veteran shall be the amount set out in column 2 of item 2.2 of Schedule 2.
44.2 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.
Montant de l’indemnité

Waiver of application

44.3 (1) The Minister may waive the requirement for an application in subsection 44.1(1) if the Minister is satisfied, based on information that has been collected or obtained by the Minister in the exercise of the Minister’s powers or the performance of the Minister’s duties and functions, including in respect of the disability award or in respect of the disability pension under the Pension Act, that the member or veteran is entitled to the critical injury benefit.
44.3 (1) Le ministre peut dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe 44.1(1), s’il est convaincu, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, notamment relativement à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions, que le militaire ou le vétéran a droit à l’indemnité pour blessure grave.
Dispense

Notice of intent

(2) If the Minister intends to waive the requirement for an application, the Minister shall notify the member or veteran in writing of that intention.
(2) S’il entend dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.
Notification

Accepting waiver

(3) If the member or veteran accepts the waiver of the requirement for an application, the member or the veteran shall, within the period specified by the Minister, file with the Minister any information requested by the Minister.
(3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le militaire ou le vétéran est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.
Acceptation

Declining waiver

(4) The member or veteran may, within the period specified by the Minister, decline a waiver of the requirement for an application by notifying the Minister in writing of their decision to do so.
(4) Le militaire ou le vétéran peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Refus

Cancellation of waiver

(5) Even if the Minister intends to waive the requirement for an application, the Minister may require that the member or veteran make an application for the critical injury benefit and, in that case, the Minister shall notify the member or veteran in writing of that requirement.
(5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le militaire ou le vétéran à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Levée de la dispense

215. The portion of subsection 46(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
215. Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consequential injury or disease

46. (1) For the purposes of subsection 45(1), an injury or a disease is deemed to be a service-related injury or disease if the injury or disease is, in whole or in part, a consequence of
46. (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
Blessure ou maladie réputée liée au service

216. Section 63 of the Act is replaced by the following:
216. L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Governor in Council

63. The Governor in Council may make regulations respecting the rules of evidence and evidentiary presumptions relating to applications for a critical injury benefit, a disability award or a death benefit under this Part.
63. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité d’invalidité et d’indemnité de décès.
Gouverneur en conseil

217. The Act is amended by adding the following after section 65:
217. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
PART 3.1
PARTIE 3.1
FAMILY CAREGIVER RELIEF BENEFIT
ALLOCATION POUR RELÈVE D’UN AIDANT FAMILIAL
Eligibility

65.1 (1) The Minister may, on application, pay a family caregiver relief benefit to a veteran if

(a) they have had an application for a disability award approved under section 45;

(b) as a result of the disability for which the application for a disability award was approved, they require ongoing care;

(c) a person who is 18 years of age or older plays an essential role in the provision or coordination of the ongoing care in the veteran’s home for which the person receives no remuneration; and

(d) the veteran meets the prescribed eligi-bility requirements.
65.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour relève d’un aidant familial au vétéran si les conditions ci-après sont remplies :
Admissibilité

a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 et celle-ci a déjà été approuvée;

b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;

c) une personne âgée d’au moins dix-huit ans joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins et n’est pas rémunérée pour ce faire;

d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.

Criteria to be considered

(2) In deciding whether the veteran requires ongoing care, the Minister shall consider only prescribed criteria.
(2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.
Critères à considérer

Factors to be considered

(3) In deciding whether the person referred to in paragraph (1)(c) plays an essential role in the provision or coordination of the ongoing care in the veteran’s home, the Minister shall consider only prescribed factors.
(3) Pour établir si la personne visée à l’alinéa (1)c) joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.
Facteurs à considérer

Ineligibility

(4) A veteran who is eligible for an attendance allowance under subsection 38(1) of the Pension Act is not eligible for a family caregiver relief benefit.
(4) Le vétéran qui est admissible à l’allocation pour soins au titre du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’allocation pour relève d’un aidant familial.
Inadmissibilité

Amount of benefit

65.2 The annual amount of a family caregiver relief benefit that is payable to a veteran shall be the amount set out in column 2 of item 5 of Schedule 2.
65.2 Le montant de l’allocation pour relève d’un aidant familial exigible annuellement par le vétéran est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.
Montant de l’allocation

Assessment

65.3 The Minister may, for the purpose of determining whether a veteran may continue to receive a family caregiver relief benefit, require the veteran to undergo an assessment by a person specified by the Minister.
65.3 Le ministre peut exiger que le vétéran qui reçoit l’allocation pour relève d’un aidant familial subisse une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.
Évaluation

Regulations

65.4 The Governor in Council may make regulations

(a) defining “care” for the purposes of paragraphs 65.1(1)(b) and (c) and subsections 65.1(2) and (3); and

(b) defining “home” for the purposes of paragraph 65.1(1)(c) and subsection 65.1(3).
65.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) définissant « soins » pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);

b) définissant « domicile » pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).

218. The Act is amended by adding the following after section 75:
218. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Transition to Civilian Life
Transition à la vie civile
Information and guidance

75.1 In order to aid a member or a veteran in their transition to civilian life, the Minister may provide them with information and guidance regarding the services, assistance and compensation for which they may be eligible taking into consideration their particular circumstances.
75.1 Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.
Renseignements et conseils

Application from member before transition

75.2 The Minister may consider an application for any services, assistance or compensation under this Act from a member, make a decision in respect of the application and conduct any required assessment even though the member may not be eligible for that service, assistance or compensation until they become a veteran.
75.2 Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.
Demande d’un militaire avant la transition

219. The portion of section 82 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
219. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Social Insurance Number

82. The Minister may, for the purpose of determining whether a person is entitled to receive an earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit or a retirement income security benefit under this Act,
82. Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit de recevoir l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
Numéro d’assurance sociale

220. Section 83 of the Act is replaced by the following:
220. L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of decision under Part 2 or 3.1

83. Subject to the regulations, the Minister may, on application or on the Minister’s own motion, review a decision made under Part 2 or 3.1 or under this section.
83. Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou du présent article.
Révision : parties 2 ou 3.1

221. The portion of subsection 88(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
221. Le paragraphe 88(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Erroneous payments of benefits or allowances

(4) Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a permanent impairment allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance or a family caregiver relief benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour déficience permanente, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation pour relève d’un aidant familial dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
Indemnisation erronée

222. (1) Paragraph 94(e) of the Act is replaced by the following:
222. (1) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) respecting the provision of any information, declaration or document to the Minister by any person who applies for or is in receipt of career transition services, rehabilitation services, vocational assistance, an earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a permanent impairment allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance or a family caregiver relief benefit under this Act, and authorizing the Minister to suspend delivery of the services or assistance or payment of the benefit or allowance until the information, declaration or document is provided;
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
(2) Paragraph 94(g) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 94g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) providing for a review of any decisions made under Part 2 or 3.1 or under section 83, including the grounds for review, the powers on review and the number of reviews;
g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
223. The Act is amended by adding the following after section 94:
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Retroactive application of regulations

94.1 Regulations made in respect of the retirement income security benefit and the family caregiver relief benefit under subsections 40.1(5), 40.2(5), 40.3(5) and 40.4(5) and sections 41, 65.4 and 94 may, if they so provide, be retroactive.
94.1 Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation pour relève d’un aidant familial pris en vertu des paragraphes 40.1(5), 40.2(5), 40.3(5) ou 40.4(5) ou des articles 41, 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Rétroactivité

224. Schedule 2 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 2” with the following:
224. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(Subsections 38(2) and (3), section 44.2, subsection 58(1), sections 61 and 65.2, paragraph 94(c) and subsection 98(2))
(paragraphes 38(2) et (3), article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2, alinéa 94c) et paragraphe 98(2))
225. (1) Schedule 2 to the Act is amended by adding the following after item 2.1:
225. (1) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Column 1
Column 2
Item
Allowance or Benefit
Amount ($)
2.2
Critical injury benefit
70,000.00 (lump sum)
Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux ($)
2.2
Indemnité pour blessure grave
70 000,00 (forfaitaire)
(2) Schedule 2 to the Act is amended by adding the following after item 4:
(2) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Column 1
Column 2
Item
Allowance or Benefit
Amount ($)
5.
Family caregiver relief benefit
7,238.00 (yearly)
Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux $)
5.
Allocation pour relève d’un aidant familial
7 238,00 (annuel)
1995, c. 18

Consequential Amendments to the Veterans Review and Appeal Board Act
Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
1995, ch. 18

226. Subsection 19(2) of the Veterans Review and Appeal Board Act is replaced by the following:
226. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Refusal to establish review panel

(2) The Chairperson, or any member to whom the Chairperson has delegated the authority, may refuse to establish a review panel to hear an application for review of a decision concerning the amount of an award under the Pension Act, or the amount of a critical injury benefit, a disability award, a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, if the Chairperson or member, as the case may be, considers the application to be such that no reasonable review panel could dispose of it in a manner favourable to the applicant.
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
Refus de constituer un comité

227. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
227. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application for compassionate award

34. (1) A person who has been refused an award under the Pension Act or a critical injury benefit, a disability award, a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, and who has exhausted all procedures for review and appeal under this Act may apply to the Board for a compassionate award.
34. (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
Nouvelle demande

(2) Subsection 34(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Granting of compassionate award

(3) A panel may grant a compassionate award if it considers the case to be specially meritorious and the applicant is unqualified to receive an award under the Pension Act or a critical injury benefit, a disability award, a death benefit, a clothing allowance or a detention benefit under Part 3 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act.
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Allocation de commisération

Coordinating Amendment
Disposition de coordination
2012, c. 19

228. On the first day on which both subsection 683(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act and subsection 222(1) of this Act are in force, paragraph 94(e) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is replaced by the following:
228. Dès le premier jour où le paragraphe 683(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et le paragraphe 222(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19

(e) respecting the provision of any information, declaration or document to the Minister by any person who applies for or is in receipt of rehabilitation services, vocational assistance, an earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a permanent impairment allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance, a family caregiver relief benefit, or a payment or reimbursement of fees in respect of career transition services under this Act, and authorizing the Minister to suspend the delivery of the services or assistance, the payment of the benefit or allowance or the payment or reimbursement of fees until the information, declaration or document is provided;
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
Coming into Force
Entrée en vigueur
July 1, 2015

229. This Division comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2015.
229. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
1er juillet 2015

Division 18
Section 18
2012, c. 6

Ending the Long-gun Registry Act
Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
2012, ch. 6

230. Subsection 29(3) of the Ending the Long-gun Registry Act is replaced by the following:
230. Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est remplacé par ce qui suit :
Non-application — Library and Archives of Canada Act

(3) Sections 12 and 13 of the Library and Archives of Canada Act do not apply with respect to the destruction of the records and copies referred to in subsections (1) and (2).
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).
Non-application — Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

Non-application — Access to Information Act

(4) The Access to Information Act, including sections 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 and 67.1, does not apply, as of October 25, 2011, with respect to the records and copies referred to in subsections (1) and (2) or with respect to their destruction.
(4) La Loi sur l’accès à l’information — notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.
Non-application — Loi sur l’accès à l’information

Non-application — Privacy Act

(5) The Privacy Act, including subsections 6(1) and (3) and sections 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 and 68, does not apply, as of October 25, 2011, with respect to personal information, as defined in section 3 of that Act, that is contained in the records and copies referred to in subsections (1) and (2) or with respect to the disposal of that information.
(5) La Loi sur la protection des renseignements personnels — notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.
Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels

For greater certainty

(6) For greater certainty, any request, complaint, investigation, application, judicial review, appeal or other proceeding under the Access to Information Act or the Privacy Act with respect to any act or thing referred to in subsection (4) or (5) that is in existence on or after October 25, 2011 is to be determined in accordance with that subsection.
(6) Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Précision

Non-application of other federal Acts

(7) In the event of an inconsistency between subsection (1) or (2) and any other Act of Parliament, that subsection prevails to the extent of the inconsistency, and the destruction of the records and copies referred to in that subsection shall take place despite any requirement to retain the records or copies in that other Act.
(7) En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.
Non-application de toute autre loi fédérale

231. Section 30 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
231. L’article 30 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
No liability — destruction

30. (1) No administrative, civil or criminal proceedings lie against the Crown, a Crown servant, the Commissioner of Firearms or a chief firearms officer, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, with respect to the destruction, on or after April 5, 2012, of the records and copies referred to in subsections 29(1) and (2).
30. (1) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).
Immunité : destruction

No liability — access to information and privacy

(2) No administrative, civil or criminal proceedings lie against the Crown, a Crown servant, the Commissioner of Firearms, a chief firearms officer, a government institution or the head of a government institution, or any person acting on behalf of or under the direction of any of them, for any act or omission done, during the period beginning on October 25, 2011 and ending on the day on which this subsection comes into force, in purported compliance with the Access to Information Act or the Privacy Act in relation to any of the records and copies referred to in subsections 29(1) and (2).
(2) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).
Immunité : renseignements personnels et accès à l’information

Definitions

(3) In subsection (2), “government institution” and “head” have the same meanings as in section 3 of the Access to Information Act or the same meanings as in section 3 of the Privacy Act, as the case may be.
(3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.
Définitions

Division 19
Section 19
Privilege for Supervisory Information
Protection de renseignements relatifs à la supervision
1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

232. The Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after section 503.1:
232. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 503.1, de ce qui suit :
Evidentiary privilege

504. (1) Prescribed supervisory information shall not be used as evidence in any civil proceedings and is privileged for that purpose.
504. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Privilège relatif à la preuve

No testimony or production

(2) No person shall by an order of any court, tribunal or other body be required in any civil proceedings to give oral testimony or to produce any document relating to any prescribed supervisory information.
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Témoignage ou production

Exceptions to subsection (1)

(3) Despite subsection (1),

(a) the Minister, the Superintendent or the Attorney General of Canada may, in accordance with the regulations, if any, use prescribed supervisory information as evidence in any proceedings; and

(b) a company may, in accordance with the regulations, if any, use prescribed supervisory information as evidence in any proceedings in relation to the administration or enforcement of this Act or the Winding-up and Restructuring Act that are commenced by the company, the Minister, the Superintendent or the Attorney General of Canada.
(3) Malgré le paragraphe (1) :
Exceptions au paragraphe (1)

a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;

b) la société peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.

Exceptions to subsections (1) and (2)

(4) Despite subsections (1) and (2) and section 39.1 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act, a court, tribunal or other body may, by order, require the Minister, the Superintendent or a company to give oral testimony or to produce any document relating to any prescribed supervisory information in any civil proceedings in relation to the administration or enforcement of this Act that are commenced by the Minister, the Superintend-ent, the Attorney General of Canada or the company.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

No waiver

(5) The disclosure of any prescribed supervisory information, other than under subsection (3) or (4), does not constitute a waiver of the privilege referred to in subsection (1).
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Non-renonciation

Regulations

(6) The Governor in Council may, for the purposes of subsection (3), make regulations respecting the circumstances in which prescribed supervisory information may be used as evidence.
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
Règlement