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Projet de loi C-586

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-586
PROJET DE LOI C-586
An Act to amend the Canada Elections Act and the Parliament of Canada Act (candidacy and caucus reforms)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (réformes visant les candidatures et les groupes parlementaires)
Preamble

Whereas Members of Parliament are elected by their constituents to represent them in the Parliament of Canada;

Whereas the leadership of political parties must maintain the confidence of their caucuses;

And whereas, in Canada, the executive branch of government is accountable to the legislative branch in accordance with the concept of responsible government, which is the foundation of the Westminster system of parliamentary democracy;
Attendu :
Préambule

que les députés sont élus par les citoyens de leur circonscription afin qu’ils les représentent au Parlement du Canada;

que la direction d’un parti politique doit garder la confiance de son groupe parlementaire;

qu’au Canada, le pouvoir exécutif doit rendre des comptes au pouvoir législatif suivant le principe de la responsabilité gouvernementale, qui constitue le fondement de la démocratie parlementaire de type Westminster,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Reform Act, 2014.
1. Loi de 2014 instituant des réformes.
Titre abrégé

2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

2. (1) Subsection 2(1) of the Canada Elections Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“nomination officer”
« agent à l’investiture »

“nomination officer” means a person elected pursuant to subsection 68.1(2).
« agent à l’investiture » Personne élue conformément au paragraphe 68.1(2).
« agent à l’investiture »
nomination officer

(2) The definition “nomination contest” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « course à l’investiture », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“nomination contest”
« course à l’investiture »

“nomination contest” means a competition for the selection of a person to be proposed to the nomination officer of a political party for an electoral district for his or her endorsement as the party’s prospective candidate in that electoral district.
« course à l’investiture » Compétition visant à choisir la personne dont la candidature dans une circonscription sera proposée à l’agent à l’investiture d’un parti politique en vue de l’obtention de son soutien.
« course à l’investiture »
nomination contest

3. The Act is amended by adding the following after the heading “Nomination of Candidates” before section 66:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Candidatures » précédant l’article 66, de ce qui suit :
Nomination contests

65.1 Nomination contests shall be held by the registered association for the electoral district to which the nomination relates at a time and date fixed by the association and in accordance with the rules established by the association.
65.1 La course à l’investiture est tenue par l’association enregistrée de la circonscription concernée à la date et à l’heure qu’elle fixe et en conformité avec les règles qu’elle a établies.
Course à l’investiture

4. Paragraph 67(4)(c) of the Act is replaced by the following:
4. L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if applicable, an instrument in writing, signed by the nomination officer of the political party for the electoral district that states that the prospective candidate is endorsed by the party.
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par l’agent à l’investiture du parti politique pour la circonscription, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
5. The Act is amended by adding the following after section 68:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Endorsement by nomination officer

68.1 (1) A prospective candidate for a political party in an electoral district must be endorsed by the nomination officer of the party for that electoral district.
68.1 (1) La personne qui désire se porter candidat pour un parti politique dans une circonscription doit être soutenue par l’agent à l’investiture du parti pour cette circonscription.
Soutien de l’agent à l’investiture

Election of nomination officers

(2) Nomination officers shall be elected as follows:

(a) one nomination officer for each province, by secret ballot of a majority of the chief executive officers of the electoral district associations of the political party in that province; and

(b) one nomination officer for Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, by secret ballot of a majority of the chief executive officers of the electoral district associations of the political party in all the territories.
(2) Les agents à l’investiture sont élus selon les modalités suivantes :
Élection des agents à l’investiture

a) est élu un agent à l’investiture pour chaque province, au scrutin secret, par la majorité des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans la province;

b) est élu un agent à l’investiture pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, au scrutin secret, par la majorité des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans les territoires.

Term

(3) The nomination officer shall be elected for a term of not more than four years, which term may be renewable for one or more subsequent terms of not more than four years.
(3) L’agent à l’investiture est élu pour un mandat renouvelable d’au plus quatre ans.
Mandat

Removal of nomination officer

(4) A nomination officer may only be removed if

(a) one of the three officers referred to in paragraph 368(b) has received a written notice signed by at least 20% of the chief executive officers of the electoral district associations of the political party in that province or the territories, as the case may be, requesting the removal of that nomination officer; and

(b) the removal of the nomination officer is approved by secret ballot of a majority of the chief executive officers of the electoral district associations of the political party in that province or the territories, as the case may be.
(4) L’agent à l’investiture ne peut être destitué que si, à la fois :
Destitution de l’agent à l’investiture

a) un des trois dirigeants visés à l'alinéa 368b) reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans la province ou les territoires, selon le cas, demandant sa destitution;

b) la destitution de l'agent à l'investiture est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans la province ou les territoires, selon le cas.

Replacement of nomination officer

(5) In the case of the death, incapacity, resignation or removal of the nomination officer of a province or the territories, a replacement nomination officer shall be elected as soon as possible and in accordance with subsection (2).
(5) En cas de décès, d’empêchement, de démission ou de destitution de l’agent à l’investiture d’une province ou des territoires, un remplaçant est élu dès que possible, selon les modalités prévues au paragraphe (2).
Remplacement de l’agent à l’investiture

6. Subsection 383(2) of the Act is repealed.
6. Le paragraphe 383(2) de la même loi est abrogé.
7. The portion of subsection 478.02(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
7. Le passage du paragraphe 478.02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice of nomination contest

478.02 (1) When a nomination contest is held, the registered association shall, within 60 days after the selection date, file with the Chief Electoral Officer a report setting out
478.02 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, l’association enregistrée dépose auprès du directeur général des élections, dans les soixante jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
Notification de la course à l’investiture

8. The Act is amended by adding the following after section 553:
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 553, de ce qui suit :
Constitution and By-laws of Registered Parties
Constitution et règlements administratifs des partis enregistrés
Conflict with constitution and by-laws

553.1 In the event of a conflict or inconsistency between a provision of this Act and a provision of the constitution or by-laws of a registered party, the provision of this Act prevails to the extent of the conflict or inconsistency.
553.1 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la constitution ou des règlements administratifs des partis enregistrés.
Incompatibilité — constitution et règlements administratifs

R.S., c. P-1

PARLIAMENT OF CANADA ACT
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
L.R., ch. P-1

9. The Parliament of Canada Act is amended by adding the following after section 49:
9. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Division C.1
Section C.1
Caucuses
Groupes parlementaires
Definition of “caucus”

49.1 In this Division, “caucus” means a group composed solely of members of the House of Commons who are members of the same recognized party.
49.1 Dans la présente section, « groupe parlementaire » s'entend du groupe composé exclusivement des députés qui adhèrent à un même parti reconnu.
Définition de « groupe parlementaire »

Expulsion of caucus member

49.2 A member of a caucus may only be expelled from it if

(a) the caucus chair has received a written notice signed by at least 20% of the members of the caucus requesting that the member’s membership be reviewed; and

(b) the expulsion of the member is approved by secret ballot by a majority of all caucus members.
49.2 Un député ne peut être expulsé d’un groupe parlementaire que si, à la fois :
Expulsion d’un député du groupe parlementaire

a) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que l’adhésion du député soit examinée;

b) l’expulsion du député est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.

Readmission of member

49.3 A member of the House of Commons who has been expelled from the caucus of a party may only be readmitted to the caucus

(a) if the member is re-elected to the House of Commons as a candidate for that party; or

(b) if

(i) the caucus chair has received a written notice signed by at least 20% of the members of the caucus requesting the member’s readmission to the caucus, and

(ii) the readmission of the member is approved by a majority vote by secret ballot of the members of that caucus who are present at a meeting of the caucus.
49.3 Le député qui a été expulsé du groupe parlementaire d’un parti ne peut y être réadmis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Réadmission d’un député

a) il est réélu à la Chambre des communes à titre de candidat de ce parti;

b) les conditions suivantes sont réunies :

(i) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant la réadmission du député,

(ii) la réadmission du député est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents lors d’une réunion du groupe parlementaire.

Election of chair

49.4 (1) After every general election or following the death, incapacity, resignation or removal of the chair of a caucus in accordance with subsection (2), a chair shall be elected by a majority vote by secret ballot of the members of that caucus who are present at a meeting of the caucus.
49.4 (1) Après chaque élection générale ou à la suite du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution, conformément au paragraphe (2), du président du groupe parlementaire, un président est élu à la majorité des voix exprimées au scrutin secret par les députés du groupe parlementaire présents lors d'une réunion de ce groupe.
Élection du président

Removal of caucus chair

(2) The chair of the caucus of a party may only be removed if

(a) the chair has received a written notice signed by at least 20% of the caucus members requesting that the occupancy of the chair be reviewed; and

(b) the removal of the chair is approved by secret ballot by a majority of all caucus members.
(2) Le président du groupe parlementaire d’un parti ne peut être destitué que si, à la fois :
Destitution du président du groupe parlementaire

a) il reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que la présidence soit examinée;

b) sa destitution est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.

Senior caucus member

(3) Any vote that is taken under subsection (1) or (2) shall be presided over by the caucus member with the greatest number of years of service in the House of Commons.
(3) Le vote tenu au titre des paragraphes (1) ou (2) est présidé par le député du groupe parlementaire comptant le plus d’années de service à la Chambre des communes.
Député comptant le plus d’années de service

Definition of “leadership review”

49.5 (1) In this section, “leadership review” means a process to endorse or replace the leader of a party.
49.5 (1) Au présent article, « examen de la direction » s’entend du processus visant à soutenir ou à remplacer le chef d’un parti.
Définition de « examen de la direction »

Leadership review

(2) If a written notice to call a leadership review signed by at least 20% of the members of a party’s caucus is submitted to the chair of the caucus, the chair shall order a secret ballot vote be taken among the members of the caucus to conduct a leadership review.
(2) Dans le cas où un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés d’un groupe parlementaire d'un parti, demandant un examen de la direction est présenté au président du groupe parlementaire, celui-ci ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret à cet égard auprès des députés du groupe parlementaire.
Examen de la direction

Notice made public

(3) The chair of the caucus shall make public the content of the written notice immediately upon receipt.
(3) Le président du groupe parlementaire rend public le contenu de l’avis écrit dès sa réception.
Avis public

Interim leader

(4) If a majority of the caucus members vote to replace the leader of the party, the chair of the caucus shall immediately order that a second vote be taken by secret ballot to appoint a person to serve as the interim leader of the party until a new leader has been duly elected by the party.
(4) Dans le cas où la majorité des députés du groupe parlementaire votent pour le remplacement du chef du parti, le président du groupe parlementaire ordonne sans délai la tenue d’un second vote au scrutin secret afin de nommer la personne qui occupera par intérim les fonctions de chef du parti jusqu’à l’élection en bonne et due forme du nouveau chef.
Chef intérimaire

Replacement of leader

49.6 In the case of the death, incapacity or resignation of the leader of a party, an interim leader shall be elected as soon as possible and in accordance with subsection 49.5(4).
49.6 En cas de décès, d’empêchement ou de démission du chef d’un parti, un chef intérimaire est élu dès que possible, conformément aux modalités prévues au paragraphe 49.5(4).
Remplacement du chef

Bar against judicial review

49.7 Any determination of a matter relating to the internal operations of a party by the caucus, a committee of the caucus or the caucus chair is final and not subject to judicial review.
49.7 Toute décision relative au fonctionnement interne d’un parti prise par le groupe parlementaire, l’un de ses comités ou son président est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.
Interdiction du contrôle judiciaire

Conflict with constitution and by-laws

49.8 In the event of a conflict or inconsistency between a provision of sections 49.1 to 49.7 and a provision of the constitution or by-laws of a party, the provision of sections 49.1 to 49.7 prevails to the extent of the conflict or inconsistency.
49.8 Les articles 49.1 à 49.7 de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la constitution ou des règlements administratifs des partis.
Incompatibilité — constitution et règlements administratifs

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

10. This Act comes into force seven days after the day on which the next general election following the day on which this Act receives royal assent is held.
10. La présente loi entre en vigueur sept jours après la date de la première élection générale suivant la date de la sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-23

11. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-23, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make consequential amendments to certain Acts (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
11. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-23

(2) On the first day on which both section 4 of this Act and section 28 of the other Act are in force, paragraph 67(4)(c) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 4 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) if applicable, an instrument in writing, signed by the nomination officer of the political party for the electoral district that states that the prospective candidate is endorsed by the party.
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par l’agent à l’investiture du parti politique pour la circonscription, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
(3) On the first day on which both section 5 of this Act and section 86 of the other Act are in force, paragraph 68.1(4)(a) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 5 de la présente loi et l’article 86 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 68.1(4)a) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(a) one of the three officers referred to in paragraph 387(b) has received a written notice signed by at least 20% of the chief executive officers of the electoral district associations of the political party in that province or the territories, as the case may be, requesting the removal of that nomination officer; and
a) un des trois dirigeants visés à l’alinéa 387b) reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des premiers dirigeants des associations de circonscription du parti politique dans la province ou les territoires, selon le cas, demandant sa destitution;
(4) On the first day on which both section 6 of this Act and section 86 of the other Act are in force, subsection 406(2) of the Canada Elections Act is repealed.
(4) Dès le premier jour où l’article 6 de la présente loi et l’article 86 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 406(2) de la Loi électorale du Canada est abrogé.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes