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Projet de loi C-531

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-531
Loi modifiant le Code criminel (conducteurs de véhicules de transport en commun)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des conducteurs de véhicules de transport en commun.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 265, de ce qui suit :
Définition de « conducteur d’un véhicule de transport en commun »
265.1 Pour l’application des articles 266 à 269, « conducteur d’un véhicule de transport en commun » s’entend de la personne qui conduit un véhicule conçu pour servir à la prestation de services de transport en commun pour le public, notamment un autobus, un véhicule de transport adapté, un véhicule léger sur rail, une rame de métro ou un traversier.
3. L’article 266 de la même loi devient le paragraphe 266(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(2) Lorsqu’il détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l’infraction.
4. L’article 267 de la même loi devient le paragraphe 267(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(2) Lorsqu’il détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l’infraction.
5. L’article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(5) Lorsqu’il détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l’infraction.
6. L’article 269 de la même loi devient le paragraphe 269(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Détermination de la peine : circonstance aggravante
(2) Lorsqu’il détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l’infraction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes