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Projet de loi C-523

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-523
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (divulgation des pénuries de médicaments)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la divulgation obligatoire des pénuries de médicaments.
1996, ch. 8
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
2. La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :
Définition de « fournisseur »
4.3 (1) Pour l'application du présent article, « fournisseur » s'entend du fabriquant, grossiste, distributeur ou importateur de médicaments.
Avis — interrup-tion de la pro-duction, de la distribution ou de l’importation
(2) Le fournisseur avise le ministre de toute interruption prévue ou prévisible de la production, de la distribution ou de l’importation d’un médicament au moins six mois avant la date prévue de celle-ci.
Avis — interruption non prévue
(3) Dans le cas où l’interruption de la production, de la distribution ou de l’importation d’un médicament est non prévue, le fournisseur en avise le ministre dès que possible.
Avis — cessation de la production, de la distribution ou de l’importa-tion
(4) Le fournisseur qui entend cesser de produire, de distribuer ou d’importer un médicament en avise le ministre au moins douze mois avant la date prévue de la cessation.
Plan d'intervention d'urgence
4.4 En collaboration avec les autorités provinciales, le ministre coordonne les efforts pour prévenir toute pénurie de médicaments et y remédier, avise au besoin les patients et fournisseurs de soins de santé de toute possibilité de pénurie et élabore et met en oeuvre un plan d'intervention d’urgence pour remédier à toute pénurie d'un médicament qu'il considère comme nécessaire à la santé publique.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Infraction —par. 4.3(2) ou (4)
11.01 (1) Toute personne qui contrevient volontairement aux paragraphes 4.3(2) ou (4) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale d’un million huit cent mille dollars.
Infraction —par. 4.3(3)
(2) Toute personne qui contrevient volontairement au paragraphe 4.3(3) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction, mais n’excédant pas au total un million huit cent mille dollars.
DISPOSITION TRANSITOIRE
4. Le plan d'intervention d’urgence visé à l’article 4.4 de la Loi sur le ministère de la Santé, édicté par l’article 2, doit être élaboré dans les dix-huit mois suivant la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes