Passer au contenu

Projet de loi C-458

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-458
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-458
Loi instituant la Semaine nationale des organismes de bienfaisance et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons de bienfaisance et autres dons)

première lecture le 31 octobre 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Braid

411638

SOMMAIRE
Le texte institue la Semaine nationale des organismes de bienfaisance et modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir que les dons de bienfaisance, les dons à l’État, les dons de biens culturels et les dons de biens écosensibles faits par un particulier au cours des soixante jours suivant la fin d’une année d’imposition sont déductibles du revenu imposable de celui-ci pour l’année d’imposition.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-458
Loi instituant la Semaine nationale des organismes de bienfaisance et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (dons de bienfaisance et autres dons)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Semaine nationale des organismes de bienfaisance.
SEMAINE NATIONALE DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Semaine nationale des organismes de bienfaisance
2. La semaine constituée des sept derniers jours de février de chaque année est, dans tout le Canada, désignée comme « Semaine nationale des organismes de bienfaisance ».
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
3. (1) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un don (sauf un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année et des soixante premiers jours de l’année d’imposition suivante ou au cours d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
(2) Le passage de la définition de « total des dons à l’État » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons à l’État »
total Crown gifts
« total des dons à l’État » Quant à un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a faits à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année et des soixante premiers jours de l’année d’imposition suivante ou au cours d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :
(3) L’alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) il s’agit d’un don que le particulier a fait au cours de l’année et des soixante premiers jours de l’année d’imposition suivante ou au cours d’une des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui était, au moment du don, désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.
(4) Le passage de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de biens écosensibles »
total ecological gifts
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un don (à l’exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l’année) d’un fonds de terre (y compris une servitude, notamment celle visant l’utilisation et la jouissance d’un fonds de terre dominant, et une convention) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement et qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est un fonds sensible sur le plan écologique dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par le particulier au cours de l’année et des soixante premiers jours de l’année d’imposition suivante ou au cours d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes ci-après, dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes