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Projet de loi C-43

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Entrée en vigueur
Décret — Loi sur les dessins industriels
142. (1) Les articles 102 à 113 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — Loi sur les brevets
(2) Les articles 114 à 141 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 2
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
143. La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Arrêtés ministériels
4.31 (1) S’il estime que l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n’est pas dans l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l’interdire.
Exemption
(2) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.
144. L’article 4.9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;
k.2) les consultations que doivent mener les promoteurs d’aérodromes avant d’aménager un aérodrome ou par les exploitants d’aérodromes avant d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation;
Section 3
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Édiction de la loi
Édiction
145. Est édictée la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dont le texte suit :
Loi constituant la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Arctique »
Arctic
« Arctique » Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :
a) au nord du soixantième degré de latitude nord;
b) au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu.
« conseil »
Board
« conseil » Le conseil d’administration de la SCREA.
« ministre »
minister
« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 3.
« SCREA »
CHARS
« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1).
DÉSIGNATION
Désignation du ministre
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
CONSTITUTION
Constitution de la SCREA
4. (1) Est constituée la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dotée de la personnalité morale.
Statut de la SCREA
(2) La SCREA est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre, dans le cadre de ses attributions.
MISSION
Mission
5. La SCREA a pour mission :
a) d’approfondir les connaissances sur l’Arctique canadien en vue d’améliorer les pers- pectives économiques, la gérance environ- nementale et la qualité de vie des personnes qui y résident et de tous les autres Canadiens;
b) de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, y compris l’Antarctique;
c) de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique;
d) d’établir un centre névralgique de recherche scientifique dans l’Arctique canadien.
POUVOIRS ET FONCTIONS
Fonctions de la SCREA
6. (1) Il incombe à la SCREA, dans le cadre de sa mission :
a) d’effectuer des recherches scientifiques et de développer des technologies;
b) de concevoir, de diriger, de gérer et de mettre en oeuvre des programmes et projets liés à des recherches scientifiques et au développement de technologies;
c) de promouvoir la mise à l’essai, l’application, le transfert, la diffusion et la commercialisation de technologies;
d) d’encourager l’intégration des disciplines et des activités;
e) de publier et de diffuser des études, des rapports ou d’autres documents;
f) de compléter des réseaux nationaux et internationaux d’expertise et d’installations;
g) d’exercer toute autre fonction que lui confère le ministre.
Pouvoirs de la SCREA
(2) Elle peut, dans le cadre de sa mission :
a) construire, gérer et exploiter des installations et des systèmes de recherche;
b) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou d’un exercice ultérieur, les recettes provenant de ses activités;
c) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à des ministères ou organismes fédéraux, à tout autre gouvernement ou organisme ou à des personnes;
d) engager des dépenses pour le compte de ministères ou organismes fédéraux, d’autres gouvernements ou organismes ou de personnes et recouvrer les sommes ainsi engagées;
e) rendre disponibles, notamment par octroi de licence, cession ou vente, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;
f) conclure des contrats, accords, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom;
g) louer des biens meubles ou personnels, acquérir, notamment par achat, donation ou legs, des valeurs mobilières ou autres biens meubles ou personnels — notamment sous forme d’argent — et employer ou investir cette somme d’argent et ces valeurs mobilières aux conditions dont est assortie cette acquisition;
h) acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou acquérir des permis au sens de cet article;
i) à titre de locateur, louer des biens meubles ou personnels visés à l’alinéa g) ou en disposer par tout moyen aux conditions dont est assortie leur acquisition;
j) disposer d’immeubles et de biens réels ou octroyer des permis, au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, aux conditions dont est assortie leur acquisition;
k) effectuer toute autre activité que le conseil estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Approbation du gouverneur en conseil
(3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j) ainsi que des intérêts sur des biens réels ou des droits réels immobiliers.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) l’acquisition ou la disposition par location;
b) l’acquisition ou l’octroi de permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
c) la disposition d’une servitude ou de tout autre intérêt sur un bien réel ou droit réel immobilier à une municipalité ou à un service d’utilité publique, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.
Ministre
7. (1) Le ministre peut soumettre à l’examen de la SCREA toute question se rapportant aux sciences et aux technologies dans l’Arctique.
Conseils
(2) La SCREA conseille le ministre sur ces questions.
Rapports
(3) Le ministre peut exiger de la SCREA qu’elle lui fournisse des rapports sur ses activités et son fonctionnement et mettre ceux-ci à la disposition du public.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Surveillance de la SCREA
8. (1) L’organisation et l’administration de la SCREA sont placées sous la surveillance d’un conseil d’administration composé de neuf administrateurs — dont son président et son vice-président — nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil.
Approbation de plans et budgets
(2) Dans le cadre de ses fonctions de surveillance, le conseil approuve le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie, de même que les plans de travail et les budgets annuels visés au paragraphe 17(2).
Conditions de nomination
(3) Les administrateurs doivent posséder les connaissances ou l’expérience propres à aider la SCREA à réaliser sa mission. La composition du conseil tient compte de la diversité ethnique, linguistique et régionale de l’Arctique canadien.
Durée du mandat
9. (1) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Reconduction du mandat
(2) Leur mandat ne peut être reconduit qu’une seule fois à des fonctions identiques ou non.
Rémunération
10. Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
11. Les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.
PRÉSIDENT DU CONSEIL
Rôle
12. Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.
Intérim
13. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président du conseil.
PRÉSIDENT DE LA SCREA
Nomination
14. (1) Le président de la SCREA est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Reconduction du mandat
(2) Le mandat du président de la SCREA peut être reconduit.
Rémunération
15. Le président de la SCREA reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
16. Le président de la SCREA a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.
Rôle
17. (1) Le président de la SCREA est le premier dirigeant de celle-ci et il assure la direction et la gestion de ses affaires courantes.
Plans et budgets
(2) Il présente au conseil pour approbation le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie au moins tous les cinq ans, ainsi que les plans de travail et les budgets annuels.
Intérim
18. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la SCREA ou de vacance de son poste, le membre du personnel de la SCREA que le conseil désigne assure l’intérim.
Durée maximale
(2) L’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
RESSOURCES HUMAINES
Compétence
19. (1) La SCREA a compétence dans la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination des conditions d’emploi des membres de son personnel.
Direction du personnel de la SCREA
(2) Le président de la SCREA assure la direction des membres du personnel de la SCREA et en contrôle les activités.
Gestion des ressources humaines
20. La SCREA peut, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des ressources humaines :
a) déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et assurer la répartition et la bonne utilisation de ses effectifs;
b) pourvoir à la classification des postes;
c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les membres du personnel, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux membres du personnel soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.
Pouvoirs d’embauche de la SCREA
21. La SCREA a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission.
Dotation au sein de la fonction publique
22. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de la SCREA sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et avaient les mêmes recours qui y sont prévus.
Modalités afférentes aux mutations
(2) La Commission de la fonction publique peut, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, assortir de modalités la mutation des membres du personnel de la SCREA à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de la SCREA sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.
Dotation au sein de la SCREA
(3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, la SCREA traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient des membres de son personnel et avaient les mêmes recours que ceux-ci.
Vérification par la Commission de la fonction publique
23. La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de la SCREA avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport annuel.
Activités politiques
24. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au président de la SCREA et aux membres de son personnel. Pour l’application de cette partie, le président de la SCREA est réputé être un administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les membres du personnel de la SCREA, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
BUREAUX ET RÉUNIONS
Siège et autres bureaux
25. Le siège de la SCREA est situé à Cambridge Bay, au Nunavut. Le conseil peut aussi constituer des bureaux ailleurs au Canada s’il l’estime nécessaire à la réalisation de la mission de la SCREA.
Réunions
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.
Réunions dans le Nord
(2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.
Comités
27. Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements administratifs
28. Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :
a) régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;
b) fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;
c) régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Inventions
29. Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.
Actions en justice
30. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.
Dispositions transitoires
Définitions
146. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 147 à 156.
« Commission »
Commission
« Commission » La Commission canadienne des affaires polaires constituée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 169.
« SCREA »
CHARS
« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145.
Conseil d’administration de la Commission
147. Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145, le vice-président et les autres administrateurs du conseil d’administration de la Commission, sauf son président, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 sont respectivement en poste à titre de vice-président et d’administrateurs du conseil d’administration de la SCREA à cette date, jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur révocation ou leur démission.
Employés — Commission
148. La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, occupaient un poste au sein de la Commission, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein de la SCREA.
Employés — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique
149. La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la SCREA.
Actions de la Commission réputées être celles de SCREA
150. Toute chose faite ou censée faite par la Commission ou son conseil d’administration avant la date d’entrée en vigueur de l’article 145 est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par la SCREA ou son conseil d’administration.
Mentions — Commission
151. Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, acte, entente et autre document, toute mention de la Commission vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, mention de la SCREA.
Transfert des droits, biens et obligations — Commission
152. Les droits, biens — meubles, immeubles, personnels et réels — et obligations de la Commission sont transférés à la SCREA à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.
Procédures judiciaires nouvelles
153. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par la Commission peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, être intentées contre la SCREA.
Procédures en cours devant les tribunaux
154. La SCREA prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 et auxquelles la Commission est partie.
Transfert de crédits — Commission
155. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, par toute loi fédérale aux frais et dépenses de la Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
Transfert de crédits — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique
156. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux frais et dépenses du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1991, ch. 6, art. 22
157. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
158. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1991, ch. 6, art. 23
159. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
160. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
2003, ch. 22, art. 11
161. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
162. L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
2006, ch. 9, art. 270
163. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
164. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
ainsi que de la mention « Président de la SCREA », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1991, ch. 6, art. 24
165. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
166. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
1991, ch. 6, art. 26
167. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
168. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
Abrogation
Abrogation
169. La Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, chapitre 6 des Lois du Canada (1991), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
170. (1) La présente section, à l’exception des articles 149 et 156, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 149 et 156 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 4
L.R., ch. C-46
Code criminel
171. L’article 207 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception — organisme de charité ou organisme religieux
(4.1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.
Section 5
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2012, ch. 19, art. 396
172. L’alinéa 24.3(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) appliquer la norme nationale énoncée à l’article 25.1;
2012, ch. 19, par. 402(1)
173. (1) Le passage de l’article 25.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité — transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :
(2) L’article 25.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Aucun délai minimal de résidence
(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) les personnes qui sont victimes de la traite de personnes, selon ce que décident des agents en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui détiennent un permis de séjour temporaire délivré en vertu de cet article;
d) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Section 6
L.R., ch. R-2, 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
174. L’article 2 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« brouilleur »
jammer
« brouilleur » Tout dispositif ou assemblage de dispositifs qui transmet, émet ou rayonne de l’énergie électromagnétique s’il est conçu pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou s’il est susceptible de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite d’un dispositif ou d’un assemblage de dispositifs pour lequel une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) ou pour lequel une autorisation de radiocommunication a été délivrée.
175. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Autres interdictions
(4) Il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur.
176. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Obligation
(1.5) Toute personne qui est assujettie aux formalités, aux normes et aux modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) est tenue de les respecter.
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Communication de renseignements— Canada
5.1 (1) Le ministre peut, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi, communiquer les renseignements qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de celle-ci à une administration fédérale, provinciale ou municipale au Canada, ou à l’un de leurs organismes.
Communication de renseignements — États étrangers et organisations internationales
(2) Il peut également communiquer les renseignements aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, s’il croit que les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à la présente loi ou à une loi de cet État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui, selon lui, constitueraient des contraventions au titre de la présente loi.
Contenu
(3) Les accords, ententes ou arrangements :
a) précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés au paragraphe (2);
b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication;
c) ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
1989, ch. 17, art. 6
178. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des inspecteurs
8. (1) L’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Certificat
(1.1) Il reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
1989, ch. 17, art. 6
(2) Le paragraphe 8(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maison d’habitation
(2) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le temps nécessaire à l’obtention de ce dernier risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
1989, ch. 17, art. 6
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (1)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;
c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
(4) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
(5.1) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
179. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Saisie
8.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible sert, a servi ou est lié à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur peut le saisir et le retenir.
Rétention
(2) Les objets saisis ne peuvent être retenus après :
a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, ont été prises l’une ou l’autre des mesures suivantes :
(i) il y a eu confiscation, en vertu des articles 8.3 ou 13, des objets saisis,
(ii) des procédures ont été engagées pour la contravention reprochée, auquel cas les objets saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celles-ci,
(iii) la signification d’un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été faite au titre du paragraphe 8.2(1).
Lieu de rétention
(3) Les objets saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
Interdiction
(4) Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de déplacer un objet saisi et retenu par un inspecteur en vertu du présent article ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Demande de prorogation
8.2 (1) Si des procédures n’ont pas été engagées, le ministre peut, avant expiration des soixante jours suivant la date de saisie et après signification de l’avis au propriétaire ou à la dernière personne qui possède les objets saisis, demander à toute cour supérieure compétente qu’elle rende une ordonnance prorogeant le délai.
Acceptation de prorogation
(2) Si elle est convaincue, après audition de la demande, que la rétention des objets saisis devrait se poursuivre, la cour supérieure rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’elle estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les objets au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 8.1(2)b)(i) ou (ii) sont prises entre-temps.
Confiscation sur consentement
8.3 Le propriétaire de tout appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible ou la dernière personne à les posséder légitimement peut consentir à tout moment, par écrit, à la confiscation de celui-ci au profit de Sa Majesté.
180. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) contrevient au paragraphe 5(1.5);
1989, ch. 17, art. 6
(2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars, quiconque contrevient, selon le cas :
a) aux paragraphes 8(5) ou (6) ou 8.1(4);
b) à l’obligation que lui a imposée l’inspecteur en vertu du paragraphe 8(5.1).
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Exemptions
14. (1) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou entité de l’application du paragraphe 4(4) ou de l’alinéa 9(1)b) aux fins suivantes :
a) la sécurité nationale;
b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;
c) les douanes et l’immigration;
d) la défense nationale;
e) les relations internationales;
f) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;
g) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne;
h) toute autre fin prévue par règlement.
Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (1)h).
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Violation
15.1 Toute contravention aux paragraphes 4(1), (3) ou (4) ou 5(1.5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
Détermination du montant de la pénalité
15.11 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi;
c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère pertinent.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Pouvoir du ministre : violation
15.12 Le ministre peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
Engagement
15.13 (1) Toute personne peut contracter un engagement après qu’un procès-verbal lui a été signifié.
Contenu
(2) L’engagement :
a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;
b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;
c) mentionne les dispositions en cause;
d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;
e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Effet de l’engagement
(3) Si une personne contracte un engagement, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Non-respect
(4) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.
Procès-verbal
15.14 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le ministre —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité.
Paiement
15.15 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes les autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et entraîne l’imposition de la pénalité.
Copie de la décision et droits de l’intéressé
(4) Le ministre fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre du paragraphe (2) et l’avise par la même occasion de son droit d’appel au titre de l’article 15.2.
Admissibilité en preuve
15.16 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision paraissant signifié en application des paragraphes 15.14(1) ou 15.15(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Moyens de défense
15.17 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
15.18 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Administrateurs, dirigeants et mandataires de personnes morales
15.19 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Appel à la Cour fédérale
15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel à la Cour fédérale d’une décision rendue au titre du paragraphe 15.15(2) dans les trente jours suivant la date de la décision.
Questions de fait
(2) Un tel appel, s’il porte sur une question de fait, est subordonné à l’autorisation de la Cour fédérale. La demande d’autorisation doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la décision, et l’appel doit être interjeté dans les trente jours suivant la date de l’autorisation.
Créance de Sa Majesté
15.21 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) la somme à payer aux termes de l’engagement contracté en vertu du paragraphe 15.13(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;
b) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
c) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le ministre ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le ministre dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision du ministre;
d) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
15.22 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 15.21(1).
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur de jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Prescription
15.23 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments constitutifs sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
15.24 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, et le montant de la pénalité;
b) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité.
Cumul interdit
15.25 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
15.26 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Règlements
15.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les dispositions de la présente loi dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention se continue;
b) pour l’application de l’alinéa 15.11(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
c) régir les engagements visés à l’article 15.13.
Section 7
L.R., ch. R-8
Loi sur les fonds renouvelables
Modification de la loi
1995, ch. 5, al. 25(1)y)
183. L’intertitre « MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES » précédant l’article 4 de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Entrée en vigueur
2 juillet 2013
184. La présente section est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.
Section 8
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
185. L’article 3 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Toutefois, la Monnaie ne peut avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services à Sa Majesté du chef du Canada, notamment la frappe des pièces de monnaie de circulation.
Section 9
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
186. (1) L’alinéa 10(1)c) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Opérations exemptées — partie IV
(1.1) La partie IV ne s’applique pas à l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle n’est pas assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
2012, ch. 19, par. 480(1)
187. (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3) ou 25.2(1), à l’alinéa 25.2(4)a), au paragraphe 25.3(2), à l’alinéa 25.3(6)b) ou au paragraphe 25.3(7),
(2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
e.2) le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1) et que, selon le cas :
(i) il ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,
(ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement,
(iii) il exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investis-sement dans l’unité — qui fait l’objet du décret;
e.3) tout autre renseignement contenu dans un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1);
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Renseignements visés à l’alinéa (4)e.3)
(4.11) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa (4)e.3). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
2013, ch. 33
Modifications connexes à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013
188. (1) L’article 138 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par remplacement des alinéas 21(5)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
(2) L’article 138 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 21(8)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
189. Le paragraphe 142(2) de la même loi est abrogé.
Dispositions de coordination
2013, ch. 33
190. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
(2) Si l’article 138 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 188 de la présente loi :
a) cet article 188 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les alinéas 21(5)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
c) les alinéas 21(8)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi et celle de l’article 188 de la présente loi sont concomitantes, cet article 188 est réputé être entré en vigueur avant cet article 138.
(4) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :
a) cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 25.4(1.1) de la Loi sur Investissement Canada est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 142(2).
Section 10
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
191. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres et interdiction
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.
192. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
PARTIE II.1
INFRACTION — FACTURES PAPIER
Interdiction
34.1 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
Infraction
34.2 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
Prescription
34.3 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Section 11
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
193. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Conditions — personne autre que l’entreprise canadienne
24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :
a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;
b) de protection de la vie privée de ces usagers;
c) d’accès aux services d’urgence;
d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.
194. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :
Factures papier
27.2 Il est interdit à toute personne qui fournit des services de télécommunication d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
2003, ch. 22, al. 224z.81)(A)
195. Les paragraphes 39(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de communication — personnes visées
(3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
a) les employés et membres du Conseil;
b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;
c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.
Communication de renseignements
(4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.
Communication d’autres renseignements
(5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.
Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
(5.01) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que la participation du commissaire à l’affaire en cause.
1998, ch. 8, art. 8
196. L’article 69.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.
Normes et spécifications
(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.
1998, ch. 8, art. 8
197. (1) Les alinéas 69.3(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;
a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;
b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;
d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
1998, ch. 8, art. 8
(2) Les alinéas 69.3(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;
f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;
g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);
g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;
1998, ch. 8, art. 8
(3) L’alinéa 69.3(1)h) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 8, art. 8
(4) Les paragraphes 69.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délégation
(2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.
Suspension ou révocation de l’enregistrement
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;
b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :
(i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,
(ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,
(iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;
c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.
1998, ch. 8, art. 8
198. (1) Les alinéas 69.4(1)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication concernant l’enregistrement;
d) fixer la forme de celui-ci et des marquages ou de leurs catégories;
1998, ch. 8, art. 8
(2) L’alinéa 69.4(1)i) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 8, art. 8
199. L’article 69.5 de la même loi est abrogé.
200. (1) Les paragraphes 71(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Désignation
(2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.
1999, ch. 31, art. 207(F)
(2) Le passage du paragraphe 71(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
(3) L’alinéa 71(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) make use of, or cause to be made use of, any computer system at the place to examine any data contained in or available to the system;
(4) Les alinéas 71(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
(5) Les paragraphes 71(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maison d’habitation
(5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Délivrance du mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale;
c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
(6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Entrave et fausses déclarations
(10) Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
201. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires — régime général
Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements ou à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
Détermination du montant de la pénalité
72.002 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi;
c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre élément pertinent.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi.
Procédures
72.003 Malgré le paragraphe 72.005(1), le Conseil peut imposer une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001.
Pouvoir du Conseil : violation
72.004 Le Conseil peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
Procès-verbal
72.005 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’imposition de la pénalité.
Engagement
72.006 (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement.
Contenu
(2) L’engagement :
a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;
b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;
c) mentionne les dispositions ou les décisions en cause;
d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;
e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Engagement avant la signification d’un procès-verbal
(3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Engagement après la signification d’un procès-verbal
(4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Non-respect
(5) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.
Paiement
72.007 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Copie de la décision et droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales
72.008 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Créance de Sa Majesté
72.009 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité imposée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001;
b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu du paragraphe 72.006(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;
c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;
e) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Prescription
72.0091 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Attestation du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
72.0092 Le Conseil peut rendre publics :
a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité;
b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.
Règlements
72.0093 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure de l’application de l’article 72.001 toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute décision;
b) pour l’application de l’alinéa 72.002(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
c) régir les engagements visés au paragraphe 72.006(1).
2005, ch. 50, art. 2
202. L’intertitre précédant l’article 72.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires — télécommunications non sollicitées
2005, ch. 50, art. 2
203. L’article 72.02 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 50, art. 2
204. Les articles 72.05 et 72.06 de la même loi sont abrogés.
2005, ch. 50, art. 2
205. Le paragraphe 72.08(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de décision et des droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
2005, ch. 50, art. 2
206. Les articles 72.1 et 72.11 de la même loi sont abrogés.
2005, ch. 50, art. 2
207. Les articles 72.14 et 72.15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires
Admissibilité en preuve
72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Moyens de défense
72.15 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.16 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
72.18 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Non-application de l’article 12
72.19 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.
1998, ch. 8, par. 9(3)
208. (1) L’alinéa 73(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.
2002, ch. 17, art. 30
(2) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Dispositions de coordination
2014, ch. 12
209. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’intégrité des élections.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 137(1) de l’autre loi et le paragraphe 200(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Désignation
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 137(2) de l’autre loi et le paragraphe 200(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 71(4) de la Loi sur les télécommunications précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
(4) Si le paragraphe 200(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 137(3) de l’autre loi, ce paragraphe 137(3) est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 200(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 200(5).
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 137(4) de l’autre loi et le paragraphe 200(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71(6)b) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
(7) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, le paragraphe 71(9) de la Loi sur les télécommunications, édicté par le paragraphe 200(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
(8) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 139 de l’autre loi :
a) cet article 139 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 137(4), de ce qui suit :
(5) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi, cet article 140 est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204.
(12) Si l’article 141 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi, le paragraphe 72.15(2) de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
(13) Si l’article 206 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 141 de l’autre loi :
a) cet article 141 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
142.1 Le paragraphe 72.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 141 de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 141 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(15) Si l’article 142 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi, l’article 72.17 de la Loi sur les télécommunications, édicté par cet article 207, est remplacé par ce qui suit :
Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
(16) Si l’article 207 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 142 de l’autre loi :
a) cet article 142 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :
143.1 L’article 72.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 142 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 142 est réputé être entré en vigueur avant cet article 207, le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.
(18) Dès le premier jour où l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, et l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit et est déplacé en conséquence :
Groupe considéré comme une personne morale
72.2 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.