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Projet de loi C-33

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-33
Loi établissant un cadre permettant aux premières nations de contrôler leurs systèmes d’éducation primaire et secondaire, pourvoyant à leur financement et modifiant la Loi sur les Indiens et d’autres lois en conséquence
Attendu :
que le gouvernement du Canada, lors de la présentation d’excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens le 11 juin 2008, a reconnu que des erreurs ont été commises dans le domaine de l’éducation des premières nations et s’est engagé à aller de l’avant en partenariat avec les premières nations dans un esprit de réconciliation;
qu’il reconnaît qu’il est important qu’une éducation de qualité et axée sur les enfants soit dispensée aux enfants des premières nations afin de favoriser leur réussite;
que la conception et la mise en oeuvre des systèmes d’éducation des premières nations devraient être fondées sur le principe portant que les premières nations contrôlent l’éducation de leurs enfants;
que les premières nations doivent recevoir du soutien en vue de leur permettre d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs responsabilités relativement à l’éducation primaire et secondaire dispensée à leurs enfants;
que les enfants des premières nations qui fréquentent des écoles situées dans des réserves doivent avoir accès à une éducation qui est fondée sur l’histoire, la culture et les valeurs traditionnelles des premières nations et qui leur permet de participer pleinement à l’épanouissement des premières nations sur les plans social, économique, politique et éducatif;
que les enfants des premières nations qui fréquentent des écoles situées dans des réserves doivent avoir accès à une éducation primaire et secondaire qui leur permet d’obtenir un diplôme d’études secondaires reconnu et de passer sans obstacle d’un système d’éducation à un autre;
que les parents et les familles des élèves des premières nations doivent avoir l’occasion de jouer un rôle significatif dans la réussite scolaire de leurs enfants et de veiller à ce que l’éducation qui leur est dispensée soit de qualité et qu’elle soit adaptée à leur culture;
que les systèmes d’éducation des premières nations doivent recevoir du financement adéquat, stable, prévisible et soutenu et que ce financement doit servir à l’enseignement des langues et cultures des premières nations et à la fourniture de services de soutien scolaire;
que l’enseignement primaire et secondaire est une composante essentielle du processus d’apprentissage continu;
que le gouvernement du Canada et les premières nations doivent nouer un dialogue continu et significatif en vue de l’amélioration constante des résultats scolaires des enfants des premières nations;
que le gouvernement du Canada reconnaît la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le contrôle par les premières nations de leurs systèmes d’éducation.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« autorité responsable »
responsible authority
« autorité responsable » Le conseil ou l’autorité scolaire, selon le cas.
« autorité scolaire »
First Nation Education Authority
« autorité scolaire » Personne morale dont le nom figure sur la liste visée à l’article 29.
« Comité mixte »
Joint Council
« Comité mixte » Le Comité mixte de professionnels de l’éducation constitué par l’article 10.
« conseil »
council of a First Nation
« conseil » Conseil de la bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« école d’une première nation »
First Nation school
« école d’une première nation » École primaire ou secondaire située dans une réserve et administrée en vertu de la présente loi par une autorité responsable.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« ministère »
Department
« ministère » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« parent »
parent
« parent » Le père ou la mère d’une personne, y compris celui ou celle l’ayant adoptée légalement ou selon la coutume d’une première nation, ou toute autre personne qui en assume la garde légale ou de fait.
« première nation »
First Nation
« première nation » Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
« programme d’enseignement »
education program
« programme d’enseignement » S’entend notamment des matières enseignées dans une école dans le cadre d’un profil d’études, des objectifs d’apprentissage des élèves et de la façon d’évaluer l’atteinte de ceux-ci.
« réserve »
réserve
« réserve »
a) Les terres visées à la définition de « réserve » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) les terres visées à la définition de « territoire provisoire de Kanesatake » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet d’assurer le contrôle par les premières nations de leurs systèmes d’éducation, notamment en permettant aux conseils des premières nations d’administrer les écoles situées dans leurs réserves, de déléguer ce pouvoir à une autorité scolaire ou de conclure un accord relatif aux droits de scolarité ou un accord relatif à l’administration d’écoles conformément à la présente loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droits des peuples autochtones
4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Non-application de la loi
5. La présente loi ne s’applique pas :
a) aux premières nations qui ont le pouvoir d’adopter des lois en matière d’éducation primaire et secondaire en vertu d’une loi fédérale ou d’un accord relatif à l’autonomie gouvernementale mis en vigueur par une loi fédérale, notamment celles mentionnées à l’annexe de la Loi sur l’éducation des Mi’kmaq ou à l’annexe de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
b) à la bande indienne sechelte constituée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte.
Capacité
6. Il est entendu que le conseil a, pour l’application de la présente loi, la capacité d’une personne physique, ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
ACCÈS À L’ÉDUCATION
Accès à l’éducation primaire et secondaire
7. (1) Le conseil de la première nation est tenu d’offrir, conformément à la présente loi, un accès à l’éducation primaire et secondaire aux personnes âgées de six à vingt et un ans qui résident ordinairement dans une réserve de cette première nation.
Personnes âgées de quatre ou cinq ans
(2) Le conseil de la première nation qui établit un programme d’enseignement destiné aux personnes âgées de quatre ou cinq ans qui résident ordinairement dans une réserve de cette première nation est tenu de l’offrir à l’ensemble de ces personnes.
Certificat et diplôme
(3) L’éducation offerte au titre du paragraphe (1) doit permettre aux élèves de recevoir soit un certificat ou un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation d’une province, soit un diplôme du baccalauréat international délivré par la fondation Baccalauréat International, soit un certificat ou diplôme de fin d’études équivalent approuvé par le ministre.
Inscription obligatoire — âge
8. (1) Les parents des personnes âgées d’au moins six ans et d’au plus seize ans à la date de référence fixée conformément au paragraphe (5) sont tenus de s’assurer qu’elles sont inscrites pour l’année scolaire à une école d’une première nation ou du système scolaire d’une province ou à toute autre école, et d’aviser par écrit de cette inscription le conseil de la première nation de la réserve où résident ordinairement ces personnes.
Fréquentation obligatoire
(2) Sous réserve du paragraphe 31(2), ils veillent de plus à ce que ces personnes fréquentent l’école en question régulièrement durant toute l’année scolaire, sauf en cas d’absence justifiée aux termes de la politique scolaire sur la fréquentation applicable.
Augmentation de l’âge de fréquentation obligatoire — personnes âgées de quatre, cinq ou dix-sept ans
(3) Le conseil de la première nation peut, par règlement administratif, assujettir les parents des personnes qui sont âgées de quatre, cinq ou dix-sept ans à la date de référence et qui résident ordinairement dans une réserve de cette première nation aux obligations prévues aux paragraphes (1) et (2).
Diminution de l’âge de fréquentation obligatoire — personnes âgées de dix-huit ans
(4) Le conseil de la première nation peut aussi, par règlement administratif, assujettir les personnes qui sont âgées de dix-huit ans à la date de référence et qui résident ordinairement dans une réserve de cette première nation à l’obligation de s’inscrire à l’une des écoles visées au paragraphe (1) et de la fréquenter régulièrement durant toute l’année scolaire, sauf en cas d’absence justifiée aux termes de la politique scolaire sur la fréquentation applicable.
Date de référence
(5) Pour l’application des paragraphes (1), (3) et (4), le conseil peut, par règlement administratif, fixer pour chaque année scolaire la date, durant la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre, à laquelle l’âge en question doit avoir été atteint; en l’absence d’un tel règlement, la date de référence est le 31 décembre.
Règlements administratifs — personnes âgées de quatre ou cinq ans
(6) Le conseil ne peut prendre de règlements administratifs en vertu du paragraphe (3) relativement à des personnes âgées de quatre ou cinq ans que s’il leur fournit accès à un programme d’enseignement.
Éducation gratuite
9. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, ni le conseil ni l’autorité scolaire ne peuvent exiger des personnes visées à l’article 7 qu’elles paient des droits de scolarité ou qu’elles engagent toute autre dépense relativement à la fréquentation de l’école.
COMITÉ MIXTE DE PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION
Constitution
10. Est constitué le Comité mixte de professionnels de l’éducation formé d’au moins cinq membres et d’au plus neuf membres, dont le président et le vice-président.
Mission
11. (1) Le Comité mixte a pour mission de conseiller le ministre, les conseils et les autorités scolaires sur toute question relative à l’application de la présente loi.
Avis du Comité mixte
(2) Dans le cas où la présente loi l’exige, le ministre demande l’avis du Comité mixte.
Autres fonctions
(3) Il peut conférer au Comité mixte toute autre fonction en lien avec sa mission, après consultation de toute entité représentant les intérêts des premières nations visée par règlement.
Nominations
12. (1) Le gouverneur en conseil nomme de un à quatre membres sur recommandation du ministre. Il nomme également de un à quatre autres membres sur recommandation du ministre parmi les candidats proposés par toute entité représentant les intérêts des premières nations visée par règlement.
Président
(2) Il nomme le président sur recommandation du ministre après que celui-ci a consulté toute entité représentant les intérêts des premières nations visée par règlement.
Compétences
(3) Il nomme les membres en choisissant des personnes possédant des connaissances ou de l’expérience en matière d’éducation primaire ou secondaire.
Inadmissibilité
(4) Ne peut être nommée membre ou continuer à occuper cette charge la personne qui, selon le cas :
a) n’est ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni un citoyen canadien;
b) est membre du Sénat, de la Chambre des Communes ou d’une législature provinciale;
c) est fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada;
d) est membre du conseil ou membre élu du conseil d’administration d’un conseil tribal.
Durée du mandat
13. (1) Le mandat des membres est d’au plus cinq ans.
Échelonnement des mandats
(2) Les mandats des membres sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année civile touche au plus trois membres.
Révocation
14. Le gouverneur en conseil peut révoquer tout membre en tout temps. Le président et les membres nommés parmi les candidats proposés par toute entité représentant les intérêts des premières nations visée par règlement peuvent être révoqués sur recommandation du ministre seulement si celui-ci a consulté une telle entité.
Vice-président
15. (1) Le Comité mixte choisit le vice-président parmi ses membres.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président; toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Réunions
16. Le Comité mixte tient un minimum de trois réunions par année aux dates et lieux qu’il estime appropriés.
Rémunération
17. (1) Les membres reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.
Frais de déplacement et de séjour
(2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont membres à temps plein, ou de résidence, s’ils sont membres à temps partiel.
Sommes à verser par le ministre
(3) Le ministre verse aux membres les sommes fixées en application des paragraphes (1) et (2).
Règles
18. Le Comité mixte peut établir des règles régissant la conduite de ses réunions.
Services administratifs
19. Le ministre pourvoit aux besoins administratifs du Comité mixte à même les crédits affectés à cette fin par le Parlement.
GOUVERNANCE
Administration par le conseil
Administration d’écoles
20. Le conseil de la première nation peut administrer une ou plusieurs écoles situées dans toute réserve de cette première nation.
Fonctions
21. (1) Sous réserve des règlements, le conseil exerce, à l’égard de toute école qu’il administre, les fonctions suivantes :
a) établir un budget annuel et en remettre une copie au ministre et au Comité mixte;
b) établir des politiques et procédures relativement à la gestion des finances;
c) établir des programmes d’enseignement;
d) établir les politiques scolaires, notamment celles sur l’inscription et la fréquentation;
e) approuver le plan de réussite scolaire visé à l’alinéa 36(1)a), le remettre au ministre et au Comité mixte, le rendre public et faire le suivi de sa mise en oeuvre;
f) contrôler la qualité de l’éducation dispensée par l’école;
g) gérer les biens de l’école;
h) approuver le plan de sécurité de l’école visé à l’alinéa 36(1)i);
i) établir le rapport annuel de l’école et tout autre rapport exigé par les règlements, les remettre au ministre et au Comité mixte et les rendre publics;
j) rendre public tout renseignement visé par les règlements.
Langue d’instruction
(2) Sous réserve des règlements, le conseil offre aux élèves le français ou l’anglais comme langue d’instruction; il peut leur offrir comme langue d’instruction additionnelle une langue d’une première nation.
Langue et culture d’une première nation
(3) Il peut, dans le cadre d’un programme d’enseignement, leur donner la possibilité d’étudier la langue et la culture d’une première nation.
Contrats de services
22. Le conseil peut, à l’égard de toute école qu’il administre, conclure des contrats pour la fourniture des services visés aux articles 32 et 33.
Accords relatifs aux droits de scolarité et à l’administration d’écoles
Accord relatif aux droits de scolarité
23. Sous réserve des règlements, le conseil peut conclure un accord relatif aux droits de scolarité avec une autorité responsable administrant une école primaire ou secondaire située dans une réserve ou avec une entité administrant une école régie par la législation provinciale afin qu’elle fournisse des programmes d’enseignement au niveau primaire ou secondaire aux personnes visées à l’article 7.
Accord relatif à l’administration d’écoles
24. Sous réserve des règlements, le conseil de la première nation peut conclure un accord avec une entité administrant une école régie par la législation provinciale afin qu’elle administre, conformément à cette législation, une école située dans une réserve de cette première nation.
Participation de la communauté
Apport des élèves, des parents et des aînés
25. Le conseil de la première nation est tenu de régulièrement donner aux élèves des écoles qu’il administre, à leurs parents ainsi qu’aux aînés et aux autres membres de cette première nation la possibilité de lui donner leur avis sur les plans de réussite et les politiques scolaires, les activités parascolaires et les programmes d’enseignement, notamment les politiques scolaires et programmes d’enseignement portant sur des langues ou cultures des premières nations.
Activités facultatives
Frais et dépôt
26. Le conseil peut exiger des élèves d’une école qu’il administre le paiement de frais raisonnables en contrepartie de leur participation à des activités facultatives et le dépôt d’une somme appropriée pour l’utilisation du matériel et de l’équipement scolaires.
Administration par l’autorité scolaire
Délégation du pouvoir d’administrer des écoles
27. (1) Le conseil peut, aux termes d’un accord écrit, déléguer à une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ses attributions prévues aux articles 20 à 23, 25 et 26, si l’accord satisfait aux conditions réglementaires. La délégation doit porter sur l’ensemble de ces attributions.
Copie de l’accord
(2) La personne morale remet au ministre et au Comité mixte, dans le délai réglementaire, une copie de l’accord et de toute modification qui y est apportée.
Désignation d’une autorité scolaire
(3) Après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre peut, sous réserve des règlements, désigner comme autorité scolaire la personne morale qui est partie à l’accord.
Avis de la désignation
(4) Sans délai, le ministre avise par écrit la personne morale et les conseils qui sont parties à l’accord de la désignation et inscrit sur la liste visée à l’article 29 le nom de cette autorité ainsi que celui des premières nations dont le conseil est partie à l’accord.
Annulation de la désignation
(5) Après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre peut, sous réserve des règlements, annuler la désignation si l’accord ne satisfait plus au paragraphe (1), si l’administrateur provisoire le lui recommande au titre du paragraphe 42(1) ou si la personne morale a été dissoute.
Avis de l’annulation
(6) Sans délai, le ministre avise par écrit l’autorité scolaire et les conseils qui sont parties à l’accord de l’annulation et retire de la liste visée à l’article 29 le nom de cette autorité ainsi que celui des premières nations dont le conseil est partie à l’accord.
Suppression — nom de la première nation
28. Le ministre retire de la liste visée à l’article 29 le nom de toute première nation dont le conseil cesse d’être partie à l’accord.
Liste
29. Le ministre publie sur le site Internet du ministère une liste des autorités scolaires et des premières nations dont les conseils sont parties à un accord conclu en application de l’article 27.
Personnes ne résidant pas ordinairement dans une réserve
Règlements administratifs
30. (1) Le conseil de la première nation peut, par règlement administratif, régir la fréquentation d’une école située dans toute réserve de cette première nation par des personnes qui n’y résident pas ordinairement.
Accord
(2) L’autorité responsable peut, à l’égard des personnes visées au paragraphe (1) qui sont inscrites à toute école qu’elle administre, conclure un accord avec le gouvernement de la province où elles résident ordinairement par lequel il s’engage à lui verser les sommes nécessaires pour qu’elle leur dispense de l’éducation.
Droits de scolarité
(3) Elle peut, à l’égard de toute école qu’elle administre, fixer les droits de scolarité que doivent payer les personnes visées au paragraphe (1) et inscrites à l’école, mais qui ne sont pas visées par un accord conclu en vertu du paragraphe (2).
Enseignement à domicile
Enseignement — parents
31. (1) Les parents d’une personne visée à l’article 7 peuvent lui dispenser — ou veiller à ce qu’il lui soit dispensé — de l’enseignement à domicile ou ailleurs. Toutefois, cet enseignement doit lui être dispensé conformément :
a) aux règlements, si la personne est inscrite à une école d’une première nation;
b) à la législation de la province où se trouve toute autre école à laquelle la personne est inscrite, que cette école se trouve ou non dans une réserve.
Fréquentation obligatoire
(2) Ils veillent à ce qu’elle fréquente régulièrement le lieu où lui est dispensé cet enseignement, jusqu’à la fin de l’année scolaire en question.
Supervision et soutien
(3) L’entité qui administre l’école où la personne est inscrite veille à la supervision de cet enseignement et peut apporter du soutien en la matière.
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
Services
Services aux élèves
32. En vue de leur permettre de participer aux programmes d’enseignement des écoles qu’elle administre, l’autorité responsable dispense de l’enseignement aux personnes inscrites à ces écoles et leur offre un accès au matériel et à l’équipement scolaires, au transport, de même qu’à tout autre service réglementaire.
Services aux écoles
33. En vue d’assurer l’efficacité de la gestion et du fonctionnement des écoles qu’elle administre, l’autorité responsable leur fournit des services relatifs à la gestion des ressources humaines, des finances, des biens et de la technologie de l’information et des communications, ainsi que tout autre service réglementaire.
Obligation de souscrire une assurance
34. (1) L’autorité responsable est tenue de souscrire à l’égard de toute école qu’elle administre une assurance conformément aux règlements.
Intérêt assurable
(2) Elle a un intérêt assurable à l’égard de toute école qu’elle administre.
Directeur de l’éducation
Supervision des écoles
35. (1) L’autorité responsable emploie un directeur de l’éducation afin qu’il supervise la gestion et les activités courantes de toute école qu’elle administre.
Responsabilités
(2) Le directeur de l’éducation est responsable, à l’égard de toute école dont il supervise la gestion et les activités courantes, de ce qui suit :
a) la mise en oeuvre des politiques scolaires établies par l’autorité responsable;
b) l’établissement de politiques scolaires relatives aux élèves ayant des besoins particuliers;
c) la gestion des ressources humaines, notamment l’emploi d’enseignants et de directeurs d’écoles titulaires d’un brevet d’enseignement en règle délivré par un ministre de l’Éducation d’une province ou une entité canadienne reconnue et autorisée à en délivrer et possédant toute autre compétence réglementaire;
d) l’établissement, pour chaque année scolaire, d’étapes scolaires, de congés scolaires et de journées pédagogiques, sous réserve des exigences minimales relatives aux heures et journées d’enseignement;
e) l’établissement et le maintien d’un registre des inscriptions à l’école, ainsi que la remise d’une copie de ce registre au ministre;
f) l’établissement de politiques scolaires relatives à la gestion des renseignements portant sur les élèves, les enseignants et les autres membres du personnel de l’école, notamment la cueillette et la protection de ces renseignements;
g) l’exercice de toute autre fonction que l’autorité responsable lui confère.
Élèves ayant des besoins particuliers
(3) Les politiques scolaires relatives aux élèves ayant des besoins particuliers doivent leur permettre de participer aux programmes d’enseignement de l’école.
Autre forme d’éducation
(4) Malgré le paragraphe (3), le directeur de l’éducation veille à ce que les élèves ayant des besoins particuliers ne leur permettant pas de participer aux programmes d’enseignement de l’école se voient dispenser gratuitement une éducation qui tient compte de leurs besoins et capacités dans l’école à laquelle ils sont inscrits ou ailleurs.
Membre du conseil
(5) Le directeur de l’éducation ne peut être membre du conseil qui, selon le cas :
a) administre une école dont il supervise la gestion et les activités courantes;
b) est partie à un accord avec une autorité scolaire pour administrer, en vertu de l’article 27, cette école.
Directeur d’école
Responsabilités
36. (1) Sous la supervision du directeur de l’éducation, le directeur de toute école d’une première nation est responsable de ce qui suit :
a) élaborer et mettre en oeuvre le plan de réussite scolaire de l’école;
b) mettre en oeuvre les programmes d’enseignement de l’école;
c) planifier les activités parascolaires;
d) planifier l’horaire quotidien de l’école;
e) superviser les enseignants de l’école;
f) veiller à ce que les élèves soient évalués en tenant compte de leur niveau scolaire, des programmes d’enseignement de l’école et de la culture de la première nation en question;
g) veiller à ce que des rapports périodiques sur les progrès des élèves soient transmis à leurs parents;
h) mettre en oeuvre les politiques applicables à l’école, notamment celles sur l’inscription et la fréquentation des élèves;
i) élaborer et mettre en oeuvre le plan de sécurité de l’école;
j) maintenir un milieu d’apprentissage sécuritaire;
k) veiller au bien-être des élèves;
l) veiller à l’entretien de l’école;
m) fournir à l’autorité responsable, au directeur de l’éducation ou à l’inspecteur d’école tout renseignement qu’ils estiment nécessaire pour l’exercice de leurs attributions;
n) toute autre fonction que lui confère l’autorité responsable.
Plan de réussite scolaire
(2) Le plan de réussite scolaire comprend :
a) les objectifs de l’école en matière d’éducation, la manière de les atteindre et les délais pour ce faire;
b) les mesures visant à préparer les élèves :
(i) à entreprendre avec succès leurs études postsecondaires ou à entrer sur le marché du travail, s’ils reçoivent un certificat ou un diplôme visé au paragraphe 7(3),
(ii) à poursuivre avec succès leurs études après avoir terminé toute année scolaire autre que celle menant à la délivrance d’un tel certificat ou diplôme.
Membre du conseil
(3) Le directeur de l’école ne peut être membre du conseil qui, selon le cas :
a) administre cette école;
b) est partie à un accord avec une autorité scolaire pour administrer, en vertu de l’article 27, cette école.
Inspecteur d’école
Emploi
37. (1) L’autorité responsable emploie comme inspecteur d’école une personne — autre que le directeur de l’école ou son directeur de l’éducation — chargée de procéder à l’inspection, conformément aux règlements, de toute école qu’elle administre.
Compétences
(2) L’inspecteur d’école doit posséder les compétences requises pour effectuer des inspections dans les écoles de la province où l’école se trouve. Toutefois, si l’autorité responsable le lui demande, le ministre peut, s’il est d’avis que l’emploi d’une telle personne est difficilement réalisable dans les circonstances, lui permettre d’employer une personne qui est par ailleurs compétente pour effectuer l’inspection d’écoles.
Inspection
(3) L’inspecteur d’école vérifie le respect des exigences prévues sous le régime de la présente loi et, notamment :
a) il vérifie si les programmes, politiques, procédures et plans devant être établis au titre de la présente loi ont été établis et mis en oeuvre;
b) il évalue la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans le plan de réussite scolaire visé à l’alinéa 36(1)a) ont été atteints;
c) il exerce toute autre fonction réglementaire.
Assistance
(4) Le directeur de l’éducation, le directeur de l’école, le conseil, l’autorité scolaire, si elle administre l’école, et les membres de leur personnel sont tenus de prêter à l’inspecteur d’école toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
Rapport d’inspection
38. (1) L’inspecteur d’école établit, à la fin de l’inspection d’une école, un rapport traitant des questions visées au paragraphe 37(3) et y recommande des correctifs pour résoudre les problèmes de non-respect des exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Remise du rapport à l’autorité responsable
(2) Il le remet à l’autorité responsable qui administre l’école. Toutefois, dans le cas où l’autorité responsable est une autorité scolaire, il en remet aussi une copie au conseil qui lui a délégué ses attributions quant à l’administration de cette école en vertu du paragraphe 27(1).
Remise de la copie du rapport au ministre ou au Comité mixte
(3) L’autorité responsable remet au ministre une copie du rapport dans les dix jours suivant sa réception. Toutefois, dans le cas où l’autorité responsable est le conseil, elle la remet aussi au Comité mixte dans le même délai.
Respect de la loi
Correctifs
39. (1) L’autorité responsable veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour résoudre les problèmes de non-respect des exigences prévues sous le régime de la présente loi soulevés dans tout rapport de l’inspecteur d’école remis en application du paragraphe 38(2) à l’égard de toute école qu’elle administre.
Conseiller spécial
(2) Après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre peut exiger de l’autorité responsable qu’elle emploie un conseiller spécial afin qu’il fournisse à celle-ci des conseils sur l’élaboration et la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe (1).
Administrateur provisoire
40. (1) Après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre peut nommer un administrateur provisoire pour administrer une école pour une période déterminée, si, selon le cas :
a) il ne reçoit aucun rapport au titre du paragraphe 38(3) à l’égard de cette école;
b) après la réception d’un tel rapport à l’égard de cette école, il est d’avis que des mesures satisfaisantes n’ont pas été mises en place afin de résoudre les problèmes importants de non-respect des exigences prévues sous le régime de la présente loi qui y ont été soulevés;
c) il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque important pour le bien-être et la réussite scolaire des élèves de l’école;
d) il est d’avis qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer au risque important que l’autorité responsable qui administre l’école ne soit pas en mesure de respecter les exigences prévues sous le régime de la présente loi en raison de problèmes financiers majeurs auxquels elle fait face.
Compétences
(2) Le ministre nomme comme administrateur provisoire une personne qui possède les compétences requises pour administrer des écoles dans la province où se trouve l’école ou, si cela est difficilement réalisable dans les circonstances, une personne qui est par ailleurs compétente pour administrer des écoles.
Attributions
(3) Après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre précise les attributions de l’autorité responsable que l’administrateur provisoire peut exercer. Cette dernière cesse de les exercer durant le mandat de l’administrateur provisoire.
Révocation
(4) Après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre peut révoquer l’administrateur provisoire en tout temps.
Assistance
41. (1) Le directeur de l’éducation, le directeur de l’école, les enseignants et les autres membres du personnel de l’école sont tenus de prêter à l’administrateur provisoire toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui fournir les renseignements utiles à l’administration de l’école qu’il exige. En outre, ils sont tenus de respecter toute directive qu’il donne relativement à l’administration de l’école.
Immunité
(2) Ils ne peuvent être poursuivis pour avoir de bonne foi prêté assistance à l’administrateur provisoire, lui avoir fourni des renseignements ou avoir respecté ses directives.
Remise du rapport au ministre et au Comité mixte
42. (1) L’administrateur provisoire remet au ministre et au Comité mixte un rapport faisant état des mesures prises pour résoudre les problèmes ayant donné lieu à sa nomination et de leurs résultats. Il peut aussi faire des recommandations, notamment celle d’annuler la désignation visée au paragraphe 27(3).
Remise de la copie du rapport à l’autorité responsable
(2) Il en remet aussi une copie à l’autorité responsable qui administre l’école. Toutefois, dans le cas où l’autorité responsable est une autorité scolaire, l’inspecteur en remet aussi une copie au conseil qui lui a délégué ses attributions quant à l’administration de cette école en vertu du paragraphe 27(1).
Délai — remise du rapport
(3) Il remet le rapport et la copie trente jours avant la fin de la période déterminée en vertu du paragraphe 40(1) ou antérieurement, s’il est d’avis que les problèmes ont été résolus.
Réponse du ministre
(4) Sur réception du rapport et après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre peut mettre fin au mandat de l’administrateur provisoire s’il est convaincu que les problèmes ont été résolus.
Annulation de la désignation
(5) Sur réception du rapport et après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre peut aussi annuler la désignation à titre d’autorité scolaire de la personne morale en question, si l’administrateur provisoire le lui recommande.
FINANCEMENT
Sommes à verser — autorité responsable
43. (1) Le ministre verse aux autorités responsables, pour chaque année scolaire et selon les modalités — de temps ou autres — prévues par règlement, les sommes établies conformément aux méthodes de calcul réglementaires pour offrir un accès à l’éducation au niveau primaire ou secondaire conformément à la présente loi.
Méthodes de calcul — qualité des services
(2) Les méthodes de calcul doivent permettre d’offrir à toute école d’une première nation et aux personnes visées à l’article 7 qui la fréquentent des services visés aux articles 32 et 33 d’une qualité comparable à celle des services semblables généralement offerts dans des écoles publiques de taille semblable qui sont régies par la législation provinciale et qui se trouvent dans une région analogue.
Définition de « région analogue »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « région analogue » s’entend d’une région qui se trouve dans la même province que l’école de la première nation en cause et qui a des caractéristiques géographiques et démographiques semblables à la région où se trouve cette école.
Langues et cultures des premières nations
(4) Les sommes à verser en application du paragraphe (1) doivent comprendre une somme destinée à soutenir l’étude de langues et de cultures des premières nations, dans le cadre d’un programme d’enseignement.
Gestion des biens
(5) Les sommes à verser en application du paragraphe (1) doivent aussi comprendre une somme permettant aux autorités responsables de gérer les biens de toute école qu’elles administrent.
Conclusion d’accords en matière de financement
44. (1) Le ministre peut conclure un accord en matière de financement, notamment avec le gouvernement d’une province ou une entité administrant une école régie par la législation provinciale, si, après avoir demandé l’avis du Comité mixte, il l’estime nécessaire à l’application de la présente loi.
Sommes à verser — accords en matière de financement
(2) Le ministre verse aux gouvernements des provinces ou aux entités avec qui il a conclu un tel accord les sommes qui y sont prévues ou établies.
Sommes à verser — accords en vertu des articles 23 ou 24
(3) Le ministre verse aux autorités responsables qui ont conclu un accord en vertu de l’article 23 et aux conseils qui ont conclu un accord en vertu de l’article 24 les sommes qui y sont respectivement prévues ou établies.
Plafond
45. (1) La somme totale à verser par le ministre sous le régime de la présente loi pour un exercice ne peut excéder le plafond qui est prévu par décret pour cet exercice, pris sur recommandation du ministre et avec l’agrément du ministre des Finances.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Les sommes devant être versées par le ministre en vertu de la présente loi, exception faite de l’article 19, peuvent être prélevées sur le Trésor.
IMMUNITÉ
Décharge : Sa Majesté
46. (1) Sa Majesté ne peut être tenue responsable des faits — actes ou omissions — accomplis par les membres du Comité mixte, les conseils, les autorités scolaires, les directeurs de l’éducation, les directeurs d’école, les inspecteurs d’école, les administrateurs provisoires ainsi que leurs délégués dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.
Immunité
(2) Sa Majesté, le ministre, les employés et mandataires de Sa Majesté, les administrateurs provisoires et les membres du Comité mixte bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Publication
47. (1) Le conseil de la première nation publie tout règlement administratif qu’il a pris sous le régime de la présente loi sur son site Internet, dans la Gazette des premières nations ou dans un journal largement diffusé dans une réserve de cette première nation, selon ce qu’il juge approprié dans les circonstances.
Exemplaires
(2) Le conseil fournit à toute personne qui en fait la demande un exemplaire de tout règlement administratif qu’il a pris.
Précision
(3) Il est entendu que le fait de publier un règlement administratif en conformité avec le paragraphe (1) ne libère pas le conseil de l’obligation de fournir des exemplaires du règlement à toute personne qui en fait la demande.
Entrée en vigueur
(4) Les règlements administratifs pris par le conseil sous le régime de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication initiale en application du paragraphe (1) ou à la date ultérieure qu’ils fixent.
Durée de la publication : site Internet
(5) Les règlements administratifs publiés sur un site Internet en application du paragraphe (1) doivent demeurer accessibles sur un tel site jusqu’à ce qu’ils cessent d’être en vigueur.
Loi sur les textes réglementaires
(6) Les règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Preuve
(7) Sauf preuve contraire, l’exemplaire d’un règlement administratif paraissant certifié conforme par un fonctionnaire de la première nation fait foi du texte original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
RÈGLEMENTS
Pouvoirs du ministre
48. (1) Après avoir demandé l’avis du Comité mixte, le ministre peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) régir l’approbation des certificats ou diplômes de fin d’études équivalents visés au paragraphe 7(3);
b) régir l’établissement des budgets annuels pour l’application de l’alinéa 21(1)a), notamment leur forme et les sujets dont ils doivent traiter;
c) régir les rapports pour l’application de l’alinéa 21(1)i), notamment les sujets dont ils doivent traiter, ainsi que les renseignements devant être rendus publics pour l’application de l’alinéa 21(1)j);
d) définir, pour l’application du paragraphe 21(2), le terme « langue d’instruction » et prévoir l’étendue de l’utilisation d’une langue d’une première nation comme langue d’instruction pour l’application de ce paragraphe;
e) régir la gestion des ressources humaines, notamment l’emploi des directeurs d’école, des directeurs de l’éducation, des enseignants et de tout autre membre du personnel des écoles, le processus de leur recrutement et les compétences qu’ils doivent posséder;
f) prévoir les sujets dont doivent traiter les politiques scolaires visées aux alinéas 21(1)d) et 35(2)b) et f), le plan de réussite scolaire visé à l’alinéa 36(1)a) et le plan de sécurité visé à l’alinéa 36(1)i);
g) régir la gestion des biens des écoles pour l’application de l’alinéa 21(1)g), notamment leur fonctionnement et leur entretien;
h) prévoir les conditions auxquelles l’accord visé au paragraphe 27(1) doit satisfaire et régir la désignation d’une personne morale comme autorité scolaire ou l’annulation de la désignation pour l’application des paragraphes 27(3) et (5), respectivement;
i) régir les accords relatifs aux droits de scolarité et les accords relatifs à l’administration d’écoles pour l’application des articles 23 et 24, respectivement, notamment prévoir l’approbation par le ministre de tels accords et les conditions de cette approbation;
j) régir l’enseignement dispensé à domicile ou ailleurs pour l’application de l’article 31, notamment la supervision de cet enseignement et les circonstances dans lesquelles il peut y être mis fin;
k) prévoir les exigences minimales en ce qui a trait au nombre d’heures et de journées d’enseignement au cours d’une année scolaire;
l) régir les assurances pour l’application de l’article 34;
m) régir l’établissement et le maintien d’un registre pour l’application de l’alinéa 35(2)e), notamment en prévoir le contenu et la remise d’une copie au ministre;
n) régir l’inspection des écoles, notamment le moment où elle peut avoir lieu, la manière d’y procéder, ainsi que la préparation et la remise des rapports afférents pour l’application des articles 37 et 38, et préciser les compétences que doit posséder la personne par ailleurs compétente pour l’application du paragraphe 37(2);
o) prévoir les méthodes de calcul visées au paragraphe 43(1);
p) régir la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et la disposition de renseignements pour l’application de la présente loi;
q) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Observations des premières nations
(2) Le Comité mixte ne fournit au ministre son avis en application du paragraphe (1) qu’après avoir donné aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations et en avoir fait un examen complet.
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif d’une province et y apporter les adaptations que le ministre estime nécessaires.
Variations
(4) Les règlements peuvent varier d’une province à l’autre.
EXAMEN
Examen
49. (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 21, et tous les cinq ans par la suite, le Comité mixte procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi et des règlements.
Observations des premières nations
(2) Au cours de l’examen, le Conseil mixte donne aux premières nations la possibilité de présenter leurs observations et en fait un examen complet.
Remise du rapport au ministre
(3) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le Comité mixte remet son rapport au ministre.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport du Comité mixte devant chaque chambre du Parlement dans les six mois suivant sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans ses quinze premiers jours de séance après l’expiration de ce délai. Il peut aussi, au même moment, y faire déposer son propre rapport sur les dispositions et l’application de la présente loi et des règlements et sur le fonctionnement du Comité mixte.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Accord-cadre tripartite sur l’éducation
50. Au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 30 juin 2017, la présente loi ne s’applique pas au conseil de la première nation ni aux personnes qui résident ordinairement dans une réserve de cette première nation, à l’égard d’une année scolaire donnée, si, au cours des douze mois précédant le 30 juin de l’année en question :
a) d’une part, une école située dans une réserve de cette première nation a reçu les services ou l’aide visés aux articles 4.1 ou 4.2 de l’Accord-cadre tripartite sur l’éducation, conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique et la société First Nations Education Steering Committee et entré en vigueur le 27 janvier 2012;
b) d’autre part, ce conseil ou une entité agissant en son nom était partie à un accord de financement qui satisfaisait à l’article 5.1 de cet accord-cadre.
Écoles dirigées par le ministre
51. (1) Le ministre exerce les attributions d’une autorité responsable sous le régime de la présente loi à l’égard de toute école qu’il dirigeait, à la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sur les Indiens, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 54.
Conseil réputé avoir respecté le paragraphe 7(1)
(2) Le conseil de la première nation est réputé avoir respecté le paragraphe 7(1) si le ministre administre sous le régime de la présente loi une école qui se trouve dans une réserve de cette première nation.
Plan de transition
(3) Le conseil de la première nation peut, à l’égard de cette école, élaborer un plan de transition dans lequel il indique, selon le cas :
a) la date à partir de laquelle il a l’intention d’administrer une école située dans une réserve de cette première nation;
b) la date à partir de laquelle une autorité scolaire à qui il a délégué ses attributions en vertu du paragraphe 27(1) administrera cette école;
c) la date de prise d’effet d’un accord conclu en vertu des articles 23 ou 24, selon le cas.
Approbation du plan
(4) Il soumet une copie du plan au ministre pour approbation et en remet un autre au Comité mixte.
Application de la présente loi
(5) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à l’égard de l’école en question, conformément au plan de transition approuvé par le ministre, à partir de la date qui y est indiquée.
Articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens
52. Malgré l’article 54, les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 54, continuent de s’appliquer aux premières nations et à la bande indienne sechelte constituée par le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte qui, avant cette date, étaient assujettis à ces articles 114 à 122 en vertu d’une loi fédérale ou d’un accord relatif à l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale, dans la mesure prévue par cette loi ou cet accord.
L.R., ch. I-5
MODIFICATIONS CONNEXES À LA LOI SUR LES INDIENS
53. Le paragraphe 4(3) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
Certains articles ne s’appliquent pas aux Indiens vivant hors des réserves
(3) Sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
L.R., ch. 32 (1er suppl.), art. 21; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 74; 2002, ch. 7, art. 184
54. L’intertitre précédant l’article 114 et les articles 114 à 122 de la même loi sont abrogés.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À D’AUTRES LOIS
1998, ch. 24
Loi sur l’éducation des mi’kmaq
55. L’article 11 de la Loi sur l’éducation des Mi’kmaq est abrogé.
2006, ch. 10
Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique
56. L’article 23 de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les Indiens
23. Les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur le contrôle par les premières nations de leurs systèmes d’éducation, continuent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante et de ses membres si, selon le cas :
a) elle n’a pas exercé ses pouvoirs en vertu du paragraphe 9(1);
b) elle ou l’Autorité scolaire ont, par application du paragraphe 9(1), établi une loi autochtone qui n’est pas entrée en vigueur.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
C-428
57. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-428, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, cet article 4 et les articles 14 à 18 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 52 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Articles 52 à 56
(2) Les articles 52 à 56 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur les Indiens
Article 53 : Texte du paragraphe 4(3) :
(3) Les articles 114 à 122 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Article 54 : Texte de l’intertitre précédant l’article 114 et des articles 114 à 122 :
ÉCOLES
114. (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :
a) le gouvernement d’une province;
b) le commissaire du Yukon;
c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;
d) une commission d’écoles publiques ou séparées;
e) une institution religieuse ou de charité.
(2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.
115. Le ministre peut :
a) pourvoir à des normes de construction, d’installation, d’enseignement, d’inspection et de discipline relativement aux écoles, et prendre des règlements à cet égard;
b) assurer le transport, aller et retour, des enfants à l’école;
c) conclure des accords avec des institutions religieuses pour le soutien et l’entretien des enfants qui reçoivent leur instruction dans les écoles dirigées par ces institutions;
d) appliquer la totalité ou une partie des sommes d’argent qui seraient autrement payables en faveur ou pour le compte d’un enfant qui fréquente un pensionnat, à l’entretien de l’enfant à cette école.
116. (1) Sous réserve de l’article 117, tout enfant indien qui a atteint l’âge de sept ans doit fréquenter l’école.
(2) Le ministre peut :
a) enjoindre à un Indien qui a atteint l’âge de six ans de fréquenter l’école;
b) exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans pendant une période scolaire continue à fréquenter l’école jusqu’à la fin de cette période;
c) exiger qu’un Indien qui atteint l’âge de seize ans fréquente l’école durant la période additionnelle que le ministre juge à propos, mais aucun Indien ne peut être tenu de fréquenter l’école après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.
117. Un enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans les cas suivants :
a) il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;
b) avec la permission écrite du surintendant, il est absent de l’école, durant une période maximale de six semaines dans chaque période scolaire, pour aider à l’agriculture ou à des travaux domestiques, urgents et nécessaires;
c) il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs, dans l’année qui suit l’approbation écrite, par le ministre, de cette instruction;
d) il est incapable de fréquenter l’école parce que l’école qu’il a droit ou qu’il est obligé de fréquenter ne possède pas d’aménagements suffisants.
118. Tout enfant indien tenu de fréquenter l’école doit fréquenter celle que le ministre peut désigner, mais aucun enfant dont le père ou la mère, selon le cas, est protestant ou protestante, ne peut être assigné à une école dirigée par des catholiques romains, et aucun enfant dont le père ou la mère, selon le cas, est catholique romain ou catholique romaine, ne peut être assigné à une école dirigée par des protestants, sauf sur des instructions écrites du père ou de la mère, suivant le cas.
119. (1) Le ministre peut nommer certaines personnes, appelées agents de surveillance, pour contraindre les enfants indiens à fréquenter l’école, et, à cette fin, un agent de surveillance a les pouvoirs d’un agent de la paix.
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), un agent de surveillance peut, sous réserve du paragraphe (2.1) :
a) entrer dans tout endroit où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des enfants indiens âgés de sept à seize ans ou que le ministre oblige à fréquenter l’école;
b) examiner tout cas d’absence sans permission;
c) signifier au père ou à la mère, au tuteur ou à une autre personne ayant le soin ou la garde légale d’un enfant, un avis écrit de lui faire fréquenter régulièrement l’école par la suite.
(2.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent de surveillance ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2.2).
(2.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de surveillance qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues à l’alinéa (2)a) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
(2.3) L’agent de surveillance ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(3) Lorsqu’un avis a été signifié, en vertu de l’alinéa (2)c), à l’égard d’un enfant que la présente loi astreint à fréquenter l’école, et que, dans les trois jours qui suivent la signification de l’avis, l’enfant ne fréquente pas l’école et ne continue pas à la fréquenter régulièrement par la suite, la personne à qui l’avis a été signifié commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq dollars et un emprisonnement maximal de dix jours, ou l’une de ces peines.
(4) Lorsqu’une personne a reçu un avis en vertu de l’alinéa (2)c), il n’est pas nécessaire, dans les douze mois qui suivent, de signifier à cette personne un autre avis pour une nouvelle inobservation de la présente loi, et chaque fois que cette personne néglige, dans les douze mois, de faire fréquenter l’école à l’enfant concernant lequel l’avis a été signifié ou à tout autre enfant dont elle a la charge ou la surveillance, et de le faire continuer à fréquenter régulièrement l’école comme l’exige la présente loi, elle commet une infraction et encourt les peines prévues au paragraphe (3) comme si l’avis lui avait été signifié.
(5) Un enfant habituellement en retard à l’école est tenu pour absent de l’école.
(6) Un agent de surveillance peut mettre en détention un enfant qu’il a des motifs raisonnables de croire absent de l’école contrairement à la présente loi et le conduire à l’école en employant autant de force que l’exigent les circonstances.
120. (1) Lorsque la majorité des membres d’une bande appartient à une même confession religieuse, l’enseignement dans l’école établie sur la réserve qui a été mise de côté à l’usage et au profit de cette bande doit être donné par un instituteur de cette confession.
(2) Lorsque la majorité des membres d’une bande ne fait pas partie de la même confession religieuse et que la bande demande, à la majorité des voix des électeurs de la bande présents à une assemblée convoquée à cette fin, que l’enseignement dans les externats situés sur la réserve soit donné par un instituteur appartenant à une confession religieuse particulière, l’enseignement dans l’école située sur la réserve doit être confié à un instituteur de cette confession.
121. Une minorité protestante ou une minorité catholique romaine d’une bande, avec l’approbation du ministre et selon des règlements pris par lui, peut faire établir sur une réserve un externat séparé ou une salle de classe d’externat séparée, à moins que, de l’avis du gouverneur en conseil, le nombre des enfants d’âge scolaire ne le justifie pas.
122. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 121.
« agent de surveillance » Sont compris parmi les agents de surveillance :
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
b) un agent de police spécial nommé pour exercer la police sur une réserve;
c) un instituteur et un chef de la bande, lorsque le surintendant l’autorise.
« école » Sont assimilés à une école un externat, une école technique, une école secondaire et un pensionnat.
« enfant » Indien qui a atteint l’âge de six ans mais n’a pas atteint l’âge de seize ans, ainsi qu’une personne que le ministre oblige à fréquenter l’école.
Loi sur l’éducation des Mi’kmaq
Article 55 : Texte de l’article 11 :
11. Les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas à la communauté ni à ses membres.
Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique
Article 56 : Texte de l’article 23 :
23. À l’entrée en vigueur d’une loi autochtone, les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation participante et de ses membres.