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Projet de loi C-31

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AMENDMENTS TO THE EXCISE ACT, 2001, THE EXCISE TAX ACT (OTHER THAN GST/HST MEASURES) AND THE AIR TRAVELLERS SECURITY CHARGE ACT
MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE, DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA TPS/TVH) ET DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

Amendments to the Act
Modification de la loi
62. (1) The portion of subsection 42(1) of the French version of the Excise Act, 2001 before paragraph (a) is replaced by the following:
62. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la version française de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Imposition

42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :
42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :
Imposition

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
63. (1) The portion of section 43 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
63. (1) Le passage de l’article 43 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit additionnel sur les cigares

43. Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
43. Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
Droit additionnel sur les cigares

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
64. (1) The Act is amended by adding the following after section 43:
64. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Definition of “inflationary adjusted year”

43.1 (1) In this section, “inflationary adjusted year” means 2019 and every fifth year after that year.
43.1 (1) Au présent article, « année inflationniste » s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
Définition de « année inflationniste »

Adjustments

(2) Each rate of duty set out in sections 1 to 4 of Schedule 1 and paragraph (a) of Schedule 2 in respect of a tobacco product is to be adjusted on December 1 of a particular inflationary adjusted year so that the rate is equal to the greater of

(a) the rate determined by the formula

A × B

where

A      is the rate of duty applicable to the tobacco product on November 30 of the particular inflationary adjusted year, and

B      is the amount determined by the formula in subparagraph (i) or (ii), rounded to the nearest one-thousandth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-thousandths, rounded to the higher one-thousandth,

(i) if the particular inflationary adjusted year is 2019,

C/D

where

C      is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on September 30, 2019, and

D      is the Consumer Price Index for the 12-month period that ended on September 30, 2013,

(ii) for any other particular inflationary adjusted year,

E/F

where

E      is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on September 30 of the particular inflationary adjusted year, and

F      is the Consumer Price Index for the 12-month period ending on September 30 of the inflationary adjusted year that precedes the particular inflationary adjusted year; and

(b) the rate of duty referred to in the description of A in paragraph (a).
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
Ajustements

a) le taux obtenu par la formule suivante :

A × B

où :

A      représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,

B      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :

(i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :

C/D

où :

C      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,

D      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,

(ii) pour toute autre année inflationniste donnée :

E/F

où :

E      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,

F      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste qui précède l’année inflationniste donnée;

b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

Rounding

(3) The adjusted rate determined under subsection (2) is to be rounded to the nearest one-hundred-thousandth or, if the adjusted rate is equidistant from two consecutive one-hundred-thousandths, to the higher one-hundred-thousandth.
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Arrondissement

Consumer Price Index

(4) In this section, the Consumer Price Index for any 12-month period is the result arrived at by

(a) aggregating the Consumer Price Index for Canada, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for each month in that period;

(b) dividing the aggregate obtained under paragraph (a) by 12; and

(c) rounding the result obtained under paragraph (b) to the nearest one-thousandth or, if the result obtained is equidistant from two consecutive one-thousandths, to the higher one-thousandth.
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
Indice des prix à la consommation

a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

b) la division de ce total par douze;

c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, c. 28, s. 56(1)

65. (1) Subsection 53(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
65. (1) Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 56(1)

Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
66. (1) Subsection 54(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
66. (1) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac du voyageur

(2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
(2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
Droit spécial sur le tabac du voyageur

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
67. (1) Paragraphs 56(1)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
67. (1) Les alinéas 56(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, c. 4, s. 34(1)

68. (1) The heading “TOBACCO PROD-UCTS INVENTORY TAX” before section 58.1 of the Act is replaced by the following:
68. (1) L’intertitre « TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC » précédant l’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 34(1)

CIGARETTE INVENTORY TAX
TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, c. 4, s. 34(1); 2007, c. 35, s. 197(1)

69. (1) The definitions “loose tobacco”, “taxed tobacco” and “unit” in section 58.1 of the Act are repealed.
69. (1) Les définitions de « tabac à cigarettes », « tabac imposé » et « unité », à l’article 58.1 de la même loi, sont abrogées.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 197(1)

(2) Section 58.1 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“adjustment day”
« date d’ajustement »

“adjustment day” means

(a) February 12, 2014; or

(b) in the case of an inflationary adjusted year, December 1 of that year.
“inflationary adjusted year”
« année inflationniste »

“inflationary adjusted year” has the same meaning as in subsection 43.1(1).
“taxed cigarettes”
« cigarettes imposées »

“taxed cigarettes” of a person means cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42 before February 12, 2014 at the rate set out in paragraph 1(b) of Schedule 1, as that provision read on February 11, 2014, and that, at the beginning of February 12, 2014,

(a) were owned by that person for sale in the ordinary course of a business of the person;

(b) were not held in a vending machine; and

(c) were not relieved from that duty under this Act.
« année inflationniste » S’entend au sens du paragraphe 43.1(1).
« année inflationniste »
inflationary adjusted year

« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l’alinéa 1b) de l’annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :
« cigarettes imposées »
taxed cigarettes

a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;

c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.

« date d’ajustement »
« date d’ajustement »
adjustment day

a) Le 12 février 2014;

b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er décembre de cette année.

(3) The portion of the definition “taxed cigarettes” in section 58.1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « cigarettes imposées » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“taxed cigarettes”
« cigarettes imposées »

“taxed cigarettes” of a person means cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42 or 53 at the rate applicable on the day before an adjustment day other than February 12, 2014, and that, at the beginning of the adjustment day,
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 12 février 2014 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
« cigarettes imposées »
taxed cigarettes

(4) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 12, 2014.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 février 2014.
(5) Subsection (3) comes into force on November 30, 2019.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
2006, c. 4, s. 34(1); 2007, c. 35, ss. 198(1) and 199(1)

70. (1) Sections 58.2 to 58.4 of the Act are replaced by the following:
70. (1) Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 198(1) et 199(1)

Imposition of tax — 2014 increase

58.2 (1) Subject to section 58.3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of February 12, 2014 at the rate of $0.02015 per cigarette.
58.2 (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.
Assujettissement — majora-tion de 2014

Imposition of tax — inflationary adjusted years

(2) Subject to section 58.3, every person shall pay to Her Majesty a tax on all taxed cigarettes of the person held at the beginning of December 1 of an inflationary adjusted year at a rate per cigarette equal to

(a) in the case of cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 42, the amount determined by the formula

(A – B)/5

where

A      is the rate of duty applicable under paragraph 1(b) of Schedule 1 for each five cigarettes on December 1 of the inflationary adjusted year, and

B      is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes on November 30 of the inflationary adjusted year; and

(b) in the case of cigarettes in respect of which duty has been imposed under section 53, the amount determined by the formula

C – D

where

C      is the rate of duty applicable under paragraph 1(a) of Schedule 3 per cigarette on December 1 of the inflationary adjusted year, and

D      is the rate of duty applicable under paragraph 1(a) of Schedule 3 per cigarette on November 30 of the inflationary adjusted year.
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
Assujettissement — années inflationnistes

a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :

(A – B)/5

où :

A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1b) de l’annexe 1,

B      le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;

b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :

C – D

où :

C      représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,

D      le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.

Rounding

(3) The amount determined under paragraph (2)(a) or (b) is to be rounded to the nearest one-hundred-thousandth or, if the amount is equidis-tant from two consecutive one-hundred-thousandths, to the higher one-hundred-thousandth.
(3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Arrondissement

Exemption for small retail inventory

58.3 Tax under this Part in respect of the inventory of all taxed cigarettes of a person that is held at the beginning of an adjustment day at a separate retail establishment of the person is not payable if that retail establishment holds inventory of 30,000 or fewer cigarettes.
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.
Exemption pour petits détaillants

Taking of inventory

58.4 Every person liable to pay tax under this Part shall, for the purposes of this Part, determine that person’s inventory of all taxed cigarettes held at the beginning of an adjustment day.
58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.
Inventaire

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, c. 35, s. 200(1)

71. (1) Subsection 58.5(1) of the Act is replaced by the following:
71. (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 200(1)

Returns

58.5 (1) Every person liable to pay tax under this Part shall file a return with the Minister in the prescribed form and manner on or before,

(a) in the case of the tax imposed under subsection 58.2(1), April 30, 2014; or

(b) in any other case, the last day of the month following December of an inflationary adjusted year.
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :
Déclaration

a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, c. 35, s. 201(1)

72. (1) Subsection 58.6(1) of the Act is replaced by the following:
72. (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 201(1)

Payment

58.6 (1) Every person shall pay to the Receiver General the total tax payable by the person under this Part on or before

(a) in the case of the tax imposed under subsection 58.2(1), April 30, 2014; or

(b) in any other case, the last day of the month following December of an inflationary adjusted year.
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
Paiement

a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, c. 28, s. 58(1)

73. (1) Section 180.1 of the Act is replaced by the following:
73. (1) L’article 180.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 58(1)

Refund — imported black stock tobacco

180.1 (1) The Minister may refund to a person who has imported manufactured tobacco an amount determined in accordance with subsection (2) in respect of the tobacco if

(a) the person provides evidence satisfactory to the Minister that

(i) duty was imposed on the tobacco under section 42 at a rate set out in paragraph 1(b), 2(b) or 3(b) of Schedule 1, as those paragraphs read on February 11, 2014, and paid, and

(ii) the tobacco was black stock

(A) that was delivered to a duty free shop or customs bonded warehouse, or to a person for use as ships’ stores in accordance with the Ships’ Stores Regulations, before February 12, 2014, or

(B) that was exported before February 12, 2014 for delivery to a foreign duty free shop or as foreign ships’ stores; and

(b) the person applies to the Minister for the refund within two years after the tobacco was imported.
180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
Remboursement — tabac non ciblé importé

a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

(i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014, a été acquitté,

(ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :

(A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage, ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, avant le 12 février 2014,

(B) a été exporté avant le 12 février 2014 pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.

Determination of refund

(2) The amount of the refund is equal to the amount by which

(a) the duty referred to in subparagraph (1)(a)(i)

exceeds

(b) the duty that would have been imposed under section 42 on the tobacco if the applicable rate of duty had been the rate set out in paragraph 1(a), 2(a) or 3(a) of Schedule 1, as those paragraphs read on February 11, 2014.
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :
Montant du remboursement

a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);

b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014.

(2) Section 180.1 of the Act is repealed.
(2) L’article 180.1 de la même loi est abrogé.
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on February 12, 2016.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 12 février 2016.
74. (1) The Act is amended by adding the following after section 207:
74. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Electronic funds transfer

207.1 For greater certainty, information obtained by the Minister under Part XV.1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Act.
207.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
Télévirement

(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
75. (1) Paragraph 211(6)(e) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
75. (1) L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) to an official of the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada solely for the purpose of enabling the Centre to evaluate the usefulness of information provided by the Centre to the Canada Revenue Agency under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;
(viii) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Subsection 211(6) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (l), by adding “or’’ at the end of paragraph (m) and by adding the following after paragraph (m):
(2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(n) provide confidential information to a person who has — under a program ad-ministered by the Canada Revenue Agency to obtain information relating to tax non-compliance — entered into a contract to provide information to the Canada Revenue Agency, to the extent necessary to inform the person of any amount they may be entitled to under the contract and of the status of their claim under the contract.
n) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) Section 211 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.3):
(3) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :
Serious offences

(6.4) An official may provide to a law enforcement officer of an appropriate police organization

(a) confidential information, if the official has reasonable grounds to believe that the information will afford evidence of an act or omission in or outside of Canada that, if committed in Canada, would be

(i) an offence under any of

(A) section 3 of the Corruption of Foreign Public Officials Act,

(B) sections 119 to 121, 123 to 125 and 426 of the Criminal Code,

(C) section 465 of the Criminal Code as it relates to an offence described in clause (B), and

(D) sections 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 and 333.1, paragraphs 334(a) and 348(1)(e) and sections 349, 435 and 462.31 of the Criminal Code,

(ii) a terrorism offence or a criminal organization offence, as those terms are defined in section 2 of the Criminal Code, for which the maximum term of imprisonment is 10 years or more, or

(iii) an offence

(A) that is punishable by minimum term of imprisonment,

(B) for which the maximum term of imprisonment is 14 years or life, or

(C) for which the maximum term of imprisonment is 10 years and that

(I) resulted in bodily harm,

(II) involved the import, export, trafficking or production of drugs, or

(III) involved the use of a weapon; and

(b) information setting out the reasonable grounds referred to in paragraph (a), to the extent that any such grounds rely on information referred to in that paragraph.
(6.4) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
Infractions graves

a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

(A) l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,

(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,

(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),

(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,

(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

(iii) une infraction passible :

(A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

(B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

(C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

(III) qui met en cause l’usage d’une arme;

b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

2007, c. 35, s. 202(1); 2008, c. 28, s. 61(1); 2013, c. 33, s. 54(1)

76. (1) Paragraph 216(2)(a) of the Act is replaced by the following:
76. (1) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 202(1); 2008, ch. 28, par. 61(1); 2013, ch. 33, par. 54(1)

(a) the total of
(i) $0.21 multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,
(ii) $0.21 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(iii) $0.26 multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and
(iv) $0.41 multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,21 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,21 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,26 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,41 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) Paragraph 216(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of
(i) in the case of cigarettes, the number of cigarettes to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(A/5) × 2
where
A      is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes at the time the offence was committed,
(ii) in the case of tobacco sticks, the number of tobacco sticks to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
B × 2
where
B      is the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick at the time the offence was committed,
(iii) in the case of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks, the number of grams of manufactured tobacco to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(C/50) × 2
where
C      is the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams at the time the offence was committed, and
(iv) in the case of cigars, the number of cigars to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidis- tant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
D × 5
where
D      is the rate of duty applicable under paragraph (a) of Schedule 2 per cigar at the time the offence was committed, and
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 2
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 2
où :
B      représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 2
où :
C      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 5
où :
D      représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
2007, c. 35, s. 202(2); 2008, c. 28, s. 61(2); 2013, c. 33, s. 54(2)

(3) Paragraph 216(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 202(2); 2008, ch. 28, par. 61(2); 2013, ch. 33, par. 54(2)

(a) the total of
(i) $0.32 multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,
(ii) $0.32 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(iii) $0.39 multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and
(iv) $0.82 multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,32 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,32 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,39 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,82 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(4) Paragraph 216(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of
(i) in the case of cigarettes, the number of cigarettes to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(A/5) × 3
where
A      is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes at the time the offence was committed,
(ii) in the case of tobacco sticks, the number of tobacco sticks to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
B × 3
where
B      is the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick at the time the offence was committed,
(iii) in the case of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks, the number of grams of manufactured tobacco to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(C/50) × 3
where
C      is the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams at the time the offence was committed, and
(iv) in the case of cigars, the number of cigars to which the offence relates multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidis- tant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
D × 10
where
D      is the rate of duty applicable under paragraph (a) of Schedule 2 per cigar that applied at the time the offence was committed, and
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 3
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 3
où :
B      représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 3
où :
C      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 10
où :
D      représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
(5) Subsections (2) and (4) come into force on December 1, 2019.
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, c. 18, s. 122

77. (1) Section 236 of the Act is repealed.
77. (1) L’article 236 de la même loi est abrogé.
2007, ch. 18, art. 122

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, c. 35, s. 203(1); 2008, c. 28, s. 62; 2013, c. 33, s. 55

78. (1) Paragraphs 240(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
78. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 203(1); 2008, ch. 28, art. 62; 2013, ch. 33, art. 55

(a) $0.40 per cigarette that was removed in contravention of that subsection,
(b) $0.40 per tobacco stick that was removed in contravention of that subsection, and
(c) $502.19 per kilogram of manufactured tobacco, other than cigarettes and tobacco sticks, that was removed in contravention of that subsection.
a) 0,40 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,40 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 502,19 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Paragraphs 240(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of cigarettes, the number of cigarettes that were removed in contravention of that subsection multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(A/5 + B) × 2
where
A      is the rate of duty set out in section 1 of Schedule 1 that applied at the time the cigarettes were removed, and
B      is the rate of duty set out in paragraph 4(a) of Schedule 3 that applied at the time the cigarettes were removed,
(b) in the case of tobacco sticks, the number of tobacco sticks that were removed in contravention of that subsection multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(C + D) × 2
where
C      is the rate of duty set out in section 2 of Schedule 1 that applied at the time the tobacco sticks were removed, and
D      is the rate of duty set out in paragraph 4(b) of Schedule 3 that applied at the time the tobacco sticks were removed, and
(c) in the case of manufactured tobacco other than cigarettes and tobacco sticks, the number of kilograms of manufactured tobacco that were removed in contravention of that subsection multiplied by the amount, rounded to the nearest one-hundredth, or, if the amount is equidistant from two consecutive one-hundredths, rounded to the higher one-hundredth, determined by the formula
(E + F) × 40
where
E      is the rate of duty set out in section 3 of Schedule 1 that applied at the time the manufactured tobacco was removed, and
F      is the rate of duty set out in paragraph 4(c) of Schedule 3 that applied at the time the manufactured tobacco was removed.
a) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5 + B) × 2
où :
A      représente le taux de droit prévu à l’article 1 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
B      le taux de droit prévu à l’alinéa 4a) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
b) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C + D) × 2
où :
C      représente le taux de droit prévu à l’article 2 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
D      le taux de droit prévu à l’alinéa 4b) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac;
c) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(E + F) × 40
où :
E      représente le taux de droit prévu à l’article 3 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
F      le taux de droit prévu à l’alinéa 4c) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
(3) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2003, c. 15, s. 47(1); 2007, c. 35, ss. 204(1) and 207(1); 2008, c. 28, ss. 63(1) and (2); 2013, c. 33, ss. 56(1) and (2)

79. (1) The portion of Schedule 1 to the Act before section 5 is replaced by the following:
79. (1) Le passage de l’annexe 1 de la même loi précédant l’article 5 est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 47(1); 2007, ch. 35, par. 204(1) et 207(1); 2008, ch. 28, par. 63(1) et (2); 2013, ch. 33, par. 56(1) et (2)

SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Sections 42, 43.1 and 58.2)
(articles 42, 43.1 et 58.2)
RATES OF DUTY ON TOBACCO PRODUCTS
TAUX DU DROIT SUR LES PRODUITS DU TABAC
1. Cigarettes: for each five cigarettes or fraction of five cigarettes contained in any package,
(a) $0.52575; or
(b) if the rate referred to in paragraph (a) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate.
1. Cigarettes, par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :
a) 0,525 75 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
2. Tobacco sticks: per stick,
(a) $0.10515; or
(b) if the rate referred to in paragraph (a) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate.
2. Bâtonnets de tabac, par bâtonnet :
a) 0,105 15 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
3. Manufactured tobacco other than ciga-rettes and tobacco sticks: per 50 grams or fraction of 50 grams contained in any package,
(a) $6.57188; or
(b) if the rate referred to in paragraph (a) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate.
3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :
a) 6,571 88 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
4. Cigars: per 1,000 cigars,
(a) $22.88559; or
(b) if the rate referred to in paragraph (a) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate.
4. Cigares, par lot de 1 000 cigares :
a) 22,885 59 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
(2) Schedule 1 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 1” with the following:
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(Sections 42, 43.1 and 58.2, subsections 216(2) and (3) and section 240)
(articles 42, 43.1 et 58.2, paragraphes 216(2) et (3) et article 240)
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, c. 35, ss. 208(1) and (2)

80. (1) Schedule 2 to the Act is replaced by the following:
80. (1) L’annexe 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2007, ch. 35, par. 208(1) et (2)

SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Sections 43 and 43.1)
(articles 43 et 43.1)
ADDITIONAL DUTY ON CIGARS
DROIT ADDITIONNEL SUR LES CIGARES
Cigars: per cigar, the greater of
(a) either
(i) $0.08226, or
(ii) if the rate referred to in subparagraph (i) has been adjusted under subsection 43.1(2), the adjusted rate; and
(b) the amount obtained by multiplying the sale price, in the case of cigars manufactured in Canada, or the duty-paid value, in the case of imported cigars, by the following percent-age:
(i) if the rate referred to in subparagraph (a)(i) has not been adjusted under subsection 43.1(2), 82%, or
(ii) if the rate referred to in subparagraph (a)(i) has been adjusted under subsection 43.1(2), the amount, rounded to the nearest whole number, or, if the amount is equidistant from two consecutive whole numbers, to the higher whole number, expressed as a percentage, determined by the formula
A × 1000
where
A      is the adjusted rate referred to in subparagraph (a)(ii), as if that rate were not expressed in dollars.
Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :
a) selon le cas :
(i) 0,082 26 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;
b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 82 %,
(ii) si oui, la somme, exprimée en pourcentage, — arrêtée à l’unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure — obtenue par la formule suivante :
A × 1000
où :
A      représente le taux ajusté prévu au sous-alinéa a)(ii), à supposer qu’il n’est pas exprimé en dollars.
(2) Schedule 2 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 2” with the following:
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(Sections 43 and 43.1 and subsections 216(2) and (3))
(articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2003, c. 15, ss. 51 to 53; 2008, c. 28, ss. 65(1), 66(1) and 67(1); 2013, c. 33, ss. 57(1), 58(1) and 59(1)

81. (1) The portion of Schedule 3 to the Act before section 4 is replaced by the following:
81. (1) Le passage de l’annexe 3 de la même loi précédant l’article 4 est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 51 à 53; 2008, ch. 28, par. 65(1), 66(1) et 67(1); 2013, ch. 33, par. 57(1), 58(1) et 59(1)

SCHEDULE 3
ANNEXE 3
(Sections 53, 54, 56 and 58.2)
(articles 53, 54, 56 et 58.2)
RATES OF SPECIAL DUTIES ON CERTAIN MANUFACTURED TOBACCO
TAUX DES DROITS SPÉCIAUX SUR CERTAINS PRODUITS DE TABAC FABRIQUÉ
1. Special duty on imported manufactured tobacco:
(a) in dollars per cigarette, the rate determined by the formula, rounded to the nearest one-hundred-thousandth, or, if the rate is equidistant from two consecutive one-hundred-thousandths, to the higher one-hundred-thousandth,
A/5
where
A      is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes;
(b) in dollars per tobacco stick, the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick; and
(c) in dollars per 50 grams, or fraction of 50 grams, contained in any package of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks, the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams.
1. Droit spécial sur le tabac fabriqué importé :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
2. Special duty on traveller’s tobacco:
(a) in dollars per cigarette, the rate determined by the formula, rounded to the nearest one-hundred-thousandth, or, if the rate is equidistant from two consecutive one-hundred-thousandths, to the higher one-hundred-thousandth,
A/5
where
A      is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes;
(b) in dollars per tobacco stick, the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick; and
(c) in dollars per 50 grams, or fraction of 50 grams, contained in any package of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks, the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams.
2. Droit spécial sur le tabac du voyageur :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
3. Special duty on unstamped tobacco prod-ucts:
(a) in dollars per cigarette, the rate determined by the formula, rounded to the nearest one-hundred-thousandth, or, if the rate is equidistant from two consecutive one-hundred-thousandths, to the higher one-hundred-thousandth,
A/5
where
A      is the rate of duty applicable under section 1 of Schedule 1 for each five cigarettes;
(b) in dollars per tobacco stick, the rate of duty applicable under section 2 of Schedule 1 per tobacco stick; and
(c) in dollars per kilogram of tobacco products other than cigarettes or tobacco sticks, the rate determined by the formula, rounded to the nearest one-hundred-thousandth, or, if the rate is equidistant from two consecutive one-hundred-thousandths, to the higher one-hundred-thousandth,
A × 20
where
A      is the rate of duty applicable under section 3 of Schedule 1 per 50 grams of manufactured tobacco.
3. Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A × 20
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
(2) Schedule 3 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 3” with the following:
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(Sections 53, 54, 56, 58.2 and 240)
(articles 53, 54, 56, 58.2 et 240)
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 12, 2014.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Subsection (2) comes into force on December 1, 2019.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Application
Application
82. For the purposes of applying the provisions of the Customs Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount is to be determined and interest is to be computed on it as though paragraphs 1(a), 2(a), 3(a) and 4(a) of Schedule 1 of the Excise Act, 2001, as enacted by section 79, subparagraphs (a)(i) and (b)(i) of Schedule 2 of that Act, as enacted by section 80, and section 81 had come into force on February 12, 2014.
82. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 79, les sous-alinéas a)(i) et b)(i) de l’annexe 2 de cette loi, édictés par l’article 80, et l’article 81 étaient entrés en vigueur le 12 février 2014.
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 34(1)

83. (1) Subsection 68.16(3) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
83. (1) Le paragraphe 68.16(3) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)

Presumption

(3) Any payment made to a person referred to in paragraph (1)(i) or (2)(e) shall, for the purposes of subsection (4), paragraph 97.1(1)(b) and sections 98 to 101, be deemed to have been made to the purchaser.
(3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.
Présomption

(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
2006, c. 4, s. 130(1)

84. (1) Subsection 79.03(4) of the Act is replaced by the following:
84. (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 130(1)

Interest and penalty amounts of $25 or less

(4) If, at any time, a person pays an amount not less than the total of all amounts, other than interest and penalty under subsection 7(1.1) or 68.5(9.1) or section 95.1 or 95.2, owing at that time to Her Majesty in right of Canada under this Act for a reporting period of the person and the total amount of interest and penalty payable by the person under this Act for that reporting period is not more than $25.00, the Minister may cancel the interest and penalty.
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins

(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
85. (1) The Act is amended by adding the following after section 95.1:
85. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95.1, de ce qui suit :
False statements or omissions

95.2 (1) Every person who knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice, answer or report (each of which is in this section referred to as a “return”) made in respect of a reporting period is liable to a penalty of the greater of $250 and 25% of the total of

(a) if the false statement or omission is relevant to the determination of an amount of tax payable by the person, the amount, if any, by which

(i) that tax payable

exceeds

(ii) the amount that would be the tax payable by the person if the tax were determined on the basis of the information provided in the return, and

(b) if the false statement or omission is relevant to the determination of a refund, rebate or any other amount payable to the person (each of which is in this section referred to as a “rebate”) under this Act, the amount, if any, by which

(i) the amount that would be the rebate payable to the person if the rebate were determined on the basis of the information provided in the return

exceeds

(ii) the amount of the rebate payable to the person.
95.2 (1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
Faux énoncés ou omissions

a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de taxe à payer par la personne, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant de cette taxe,

(ii) le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement, d’une remise ou d’un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration,

(ii) le montant de la remise à payer à la personne.

Burden of proof in respect of penalties

(2) If, in an appeal under this Act, a penalty assessed by the Minister under this section is in issue, the burden of establishing the facts justifying the assessment of the penalty is on the Minister.
(2) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
Charge de la preuve relativement aux pénalités

(2) Subsection (1) applies to any return filed by a person after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations produites par une personne après la date de sanction de la présente loi.
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 44(1); R.S., c. 12 (4th Supp.), s. 36(1)

86. (1) Section 97 of the Act is replaced by the following:
86. (1) L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 44(1); L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 36(1)

Failing to file return

97. Every person required, by or pursuant to any Part except Part I, to file a return, who fails to file the return within the time it is required to be filed, is guilty of an offence and liable to a fine of not less than $10 and not more than $100.
97. Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.
Défaut de produire un rapport ou une déclaration

Offences for false statements

97.1 (1) Every person commits an offence who

(a) makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive statement in a return, application, form, certificate, statement, invoice, answer or report filed or made as required by or under this Act or the regulations made under this Act;

(b) for the purpose of evading payment or remittance of any tax under this Act, or obtaining a refund, rebate or other amount to which the person is not entitled under this Act,

(i) destroys, alters, mutilates, conceals or otherwise disposes of any records of a person, or

(ii) makes, or assents to or acquiesces in the making of, a false or deceptive entry, or omits, or assents to or acquiesces in the omission, to enter a material particular in the records of a person;

(c) wilfully, in any manner, evades or attempts to evade compliance with this Act or payment or remittance of tax or any other amount imposed under this Act;

(d) wilfully, in any manner, obtains or attempts to obtain a refund, rebate or other amount to which the person is not entitled under this Act; or

(e) conspires with any person to commit an offence described in any of paragraphs (a) to (d).
97.1 (1) Commet une infraction toute personne qui :
Déclarations fausses

a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

b) pour éluder le paiement ou le versement d’une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :

(i) détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d’une personne,

(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission, d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne;

c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d’une taxe ou d’un autre montant qu’elle impose;

d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d).

Prosecution on summary conviction

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable to

(a) a fine of not less than 50%, and not more than 200%, of the amount of the tax that was sought to be evaded, or of the refund, rebate or other amount sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $1,000 and not more than $25,000; or

(b) both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding two years.
(2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

a) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.

Prosecution on indictment

(3) Every person who is charged with an offence described in subsection (1) may, at the election of the Attorney General of Canada, be prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided, liable to

(a) a fine of not less than 100%, and not more than 200%, of the amount of the tax that was sought to be evaded, or of the refund, rebate or other amount sought, or, if the amount that was sought to be evaded cannot be ascertained, a fine of not less than $2,000 and not more than $25,000; or

(b) both a fine referred to in paragraph (a) and imprisonment for a term not exceeding five years.
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
Poursuite par voie de mise en accusation

a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;

b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.

Penalty on conviction

(4) A person that is convicted of an offence under subsection (2) or (3) is not liable to pay a penalty imposed under subsection 79(5) or section 95.1, 95.2 or 109 or under a regulation made under this Act for the same evasion or attempt unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n’est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Pénalité sur déclaration de culpabilité

Stay of appeal

(5) If, in any appeal under this Act, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Federal Court or may file a request for a postponement or adjournment with the Tribunal, as the case may be, and, on doing so, the proceedings before the Federal Court are stayed or the proceedings before the Tribunal are postponed or adjourned, as the case may be, pending final determination of the outcome of the prosecution.
(5) Le ministre peut demander, à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l’ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l’attente du résultat des poursuites.
Suspension d’appel

(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
87. (1) The Act is amended by adding the following after section 98.1:
87. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98.1, de ce qui suit :
Electronic funds transfer

98.2 For greater certainty, information obtained by the Minister under Part XV.1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Act.
98.2 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
Télévirement

(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
88. (1) Section 102 of the Act is repealed.
88. (1) L’article 102 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
89. (1) Section 108 of the Act is repealed.
89. (1) L’article 108 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) comes into force on the day after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5

90. (1) The Air Travellers Security Charge Act is amended by adding the following after section 37:
90. (1) La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Electronic funds transfer

37.1 For greater certainty, information obtained by the Minister under Part XV.1 of the Income Tax Act may be used for the purposes of this Act.
37.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
Télévirement

(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2015.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
PART 4
PARTIE 4
1997, c. 36

CUSTOMS TARIFF
TARIF DES DOUANES
1997, ch. 36

Amendments to the Act
Modification de la loi
91. The expression “Supplementary Note.” in Chapter 16 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is replaced by the following:
91. Dans le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, « Note supplémentaire. » est remplacé par ce qui suit :
      Supplementary Notes.
      Notes supplémentaires.
92. Chapter 16 of the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by adding the following after Supplementary Note 1:
92. Le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note supplémentaire 1, de ce qui suit :
2.       Where the components of food preparations of a type used commercially in the preparation of fresh food products for direct sale to a consumer include cheese, those components are to be classified separately, in their respective headings, regardless of their packaging.
2.       Dans le cas où le fromage fait partie des composantes de préparations alimentaires d’un type utilisé dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur, ces composantes sont classées séparément, dans leurs positions respectives, peu importe leurs emballages.
93. Tariff item Nos. 8905.20.10 and 8905.90.10 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act are repealed.
93. Les nos tarifaires 8905.20.10 et 8905.90.10 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi sont abrogés.
94. Tariff item No. 9809.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is repealed.
94. Le no tarifaire 9809.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est abrogé.
95. The Description of Goods of tariff item No. 9833.00.00 in the List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by adding a reference to “the Governor General,” before the reference to “the Prime Minister of Canada”.
95. La dénomination des marchandises du no tarifaire 9833.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction de « au gouverneur général, » avant « au premier ministre du Canada ».
96. The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Act is amended by adding, in numerical order, the tariff provisions set out in Schedule 1 to this Act.
96. La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
97. The List of Intermediate and Final Rates for Tariff Items of the “F” Staging Category set out in the schedule to the Act is amended by adding, in numerical order, the tariff items set out in Schedule 2 to this Act.
97. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Coming into Force
Entrée en vigueur
November 29, 2013

98. (1) Sections 91 and 92 are deemed to have come into force on November 29, 2013.
98. (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.
29 novembre 2013

May 5, 2014

(2) Sections 93, 96 and 97 are deemed to have come into force on May 5, 2014.
(2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.
5 mai 2014

PART 5
PARTIE 5
CANADA–UNITED STATES ENHANCED TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT IMPLEMENTATION ACT
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment

99. The Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in Schedule 3 to this Act, is enacted:
99. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :
Édiction

An Act to implement the Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement
Loi mettant en oeuvre l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
Short title

1. This Act may be cited as the Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act.
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
Titre abrégé

Definition of “Agreement”

2. In this Act, “Agreement” means the Agreement between the Government of Canada and the Government of the United States of America set out in the schedule, as amended from time to time.
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives.
Définition de « Accord »

Agreement approved

3. The Agreement is approved and has the force of law in Canada during the period that the Agreement, by its terms, is in force.
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Approbation

Inconsistent laws — general rule

4. (1) Subject to subsection (2), in the event of any inconsistency between the provisions of this Act or the Agreement and the provisions of any other law (other than Part XVIII of the Income Tax Act), the provisions of this Act and the Agreement prevail to the extent of the inconsistency.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Incompatibilité— principe

Inconsistent laws — exception

(2) In the event of any inconsistency between the provisions of the Agreement and the provisions of the Income Tax Conventions Interpretation Act, the provisions of that Act prevail to the extent of the inconsistency.
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Incompatibilité— exception

Regulations

5. The Minister of National Revenue may make any regulations that are necessary for carrying out the Agreement or for giving effect to any of its provisions.
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Règlements

Entry into force of Agreement

6. (1) The Minister of Finance must cause a notice of the day on which the Agreement enters into force to be published in the Canada Gazette within 60 days after that day.
6. (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
Entrée en vigueur de l’Accord

Amending instrument

(2) The Minister of Finance must cause a notice of the day on which any instrument amending the Agreement enters into force to be published, together with a copy of the instrument, in the Canada Gazette within 60 days after that day.
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de tout texte modifiant l’Accord, ainsi qu’une copie du texte, dans les soixante jours suivant cette date.
Texte modificatif

Termination

(3) The Minister of Finance must cause a notice of the day on which the Agreement is terminated to be published in the Canada Gazette within 60 days after that day.
(3) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
Dénonciation

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Amendments to the Income Tax Act
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

100. (1) The portion of subsection 162(6) of the Income Tax Act before paragraph (b) is replaced by the following:
100. (1) Le paragraphe 162(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Failure to provide identification number

(6) Every person or partnership who fails to provide on request their Social Insurance Number, their business number or their U.S. federal taxpayer identifying number to a person required under this Act or a regulation to make an information return requiring the number is liable to a penalty of $100 for each such failure, unless

(a) an application for the assignment of the number is made within 15 days (or, in the case of a U.S. federal taxpayer identifying number, 90 days) after the request was received; and
(6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
Défaut de fournir son numéro d’identification

a) une demande d’attribution du numéro est faite dans les 15 jours suivant la réception de la demande ou, dans le cas d’un numéro d’identification fiscal fédéral américain, dans les 90 jours suivant la réception de cette demande;

b) le numéro est fourni à cette personne dans les 15 jours suivant sa réception.

(2) Subsection (1) comes into force on the day on which the agreement set out in the schedule to the Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act enters into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
101. (1) The Act is amended by adding the following after Part XVII:
101. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XVII, de ce qui suit :
PART XVIII
PARTIE XVIII
ENHANCED INTERNATIONAL INFORMATION REPORTING
PROCESSUS ÉLARGI DE DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
Definitions

263. (1) The following definitions apply in this Part.
“agreement”
« accord »

“agreement” has the same meaning as in section 2 of the Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act.
“electronic filing”
« transmission électronique »

“electronic filing” means using electronic media in a manner specified by the Minister.
“listed financial institution”
« institution financière particulière »

“listed financial institution” means a financial institution that is

(a) an authorized foreign bank within the meaning of section 2 of the Bank Act in respect of its business in Canada, or a bank to which that Act applies;

(b) a cooperative credit society, a savings and credit union or a caisse populaire regulated by a provincial Act;

(c) an association regulated by the Cooperative Credit Associations Act;

(d) a central cooperative credit society, as defined in section 2 of the Cooperative Credit Associations Act, or a credit union central or a federation of credit unions or caisses populaires that is regulated by a provincial Act other than one enacted by the legislature of Quebec;

(e) a financial services cooperative regulated by An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, or An Act respecting the Mouvement Desjardins, S.Q. 2000, c. 77;

(f) a life company or a foreign life company to which the Insurance Companies Act applies or a life insurance company regulated by a provincial Act;

(g) a company to which the Trust and Loan Companies Act applies;

(h) a trust company regulated by a provincial Act;

(i) a loan company regulated by a provincial Act;

(j) an entity authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or any other financial instruments, or to provide portfolio management, investment advising, fund administration, or fund management, services;

(k) an entity that is represented or promoted to the public as a collective investment vehicle, mutual fund, exchange traded fund, private equity fund, hedge fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or similar investment vehicle that is established to invest or trade in financial assets and that is managed by an entity referred to in paragraph (j);

(l) an entity that is a clearing house or clearing agency; or

(m) a department or an agent of Her Majesty in right of Canada or of a province that is engaged in the business of accepting deposit liabilities.
“non-reporting Canadian financial institution”
« institution financière canadienne non déclarante »

“non-reporting Canadian financial institution” means any Canadian financial institution or other entity resident in Canada that

(a) is described in any of paragraphs C, D and G to J of section III of Annex II to the agreement;

(b) makes a reasonable determination that it is described in any of paragraphs A, B, E and F of section III of Annex II to the agreement;

(c) qualifies as an exempt beneficial owner under relevant U.S. Treasury Regulations in effect on the date of signature of the agreement; or

(d) makes a reasonable determination that it qualifies as a deemed-compliant FFI under relevant U.S. Treasury Regulations in effect on the date of signature of the agreement.
“U.S. reportable account”
« compte déclarable américain »

“U.S. reportable account” means a financial account that, under the agreement, is to be treated as a U.S. reportable account.
263. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« accord » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
« accord »
agreement

« compte déclarable américain » Compte financier qui, selon l’accord, doit être considéré comme un compte déclarable américain.
« compte déclarable américain »
U.S. reportable account

« institution financière canadienne non déclarante » Toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui, selon le cas :
« institution financière canadienne non déclarante »
non-reporting Canadian financial institution

a) est visée à l’une des sous-sections C, D et G à J de la section III de l’annexe II de l’accord;

b) démontre de façon adéquate qu’elle est visée à l’une des sous-sections A, B, E et F de la section III de l’annexe II de l’accord;

c) remplit les conditions nécessaires pour être un bénéficiaire effectif exempté selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord;

d) démontre de façon adéquate qu’elle remplit les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme, au sens donné au terme deemed-compliant FFI dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord.

« institution financière particulière » Institution financière qui est, selon le cas :
« institution financière particulière »
listed financial institution

a) une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada;

b) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;

c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

d) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec;

e) une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;

f) une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurance-vie régie par une loi provinciale;

g) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

h) une société de fiducie régie par une loi provinciale;

i) une société de prêt régie par une loi provinciale;

j) une entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds;

k) une entité qui est présentée au public comme étant un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l’alinéa j);

l) une entité qui est une chambre ou une agence de compensation;

m) un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livre à l’acceptation de dépôts.

« transmission électronique » La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre.
« transmission électronique »
electronic filing

Financial institution

(2) For the purposes of this Part, “Canadian financial institution” and “reporting Canadian financial institution” each have the meaning that would be assigned by the agreement, and the definition “non-reporting Canadian financial institution” in subsection (1) has the meaning that would be assigned by that subsection, if the definition “Financial Institution” in subparagraph 1(g) of Article 1 of the agreement were read as follows:

g) The term “Financial Institution” means any Entity that is a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity or a Specified Insurance Company, and that is a listed financial institution within the meaning of Part XVIII of the Income Tax Act.
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes « institution financière canadienne » et « institution financière canadienne déclarante » ont le sens qui leur serait donné dans l’accord et le terme « institution financière canadienne non déclarante », au paragraphe (1), a le sens qui lui serait donné par ce paragraphe si la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, avait le libellé suivant :
Institution financière

g) Le terme « institution financière » désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Financial account

(3) For the purposes of this Part, the agreement is to be read as if the definition “Financial Account” in subparagraph 1(s) of Article 1 of the agreement included the following subparagraph after subparagraph (1):

(1.1) an account that is a client name account maintained by a person or entity that is authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or any other financial instruments, or to provide portfolio management or investment advising services.
(3) Pour l’application de la présente partie, l’accord s’applique comme si le sous-alinéa ci-après figurait après le sous-alinéa (1) de la définition de « compte financier », à l’alinéa 1s) de l’article 1 de l’accord :
Compte financier

(1.1) un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;

Identification number

(4) For the purposes of this Part, a reference in the agreement to “Canadian TIN” or “taxpayer identification number” is to be read as including a reference to Social Insurance Number.
(4) Pour l’application de la présente partie, les mentions « NIF canadien » et « numéro d’identification fiscal » figurant dans l’accord valent également mention du numéro d’assurance sociale.
Numéro d’identification

Term defined in agreement

(5) In this Part, a term has the meaning that is defined in, or assigned by, the agreement unless the term is defined in this Part.
(5) Pour l’application de la présente partie, les termes qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de l’accord.
Terminologie

Amending instrument

(6) No person shall be liable for a failure to comply with a duty or obligation imposed by this Act that results from an amendment to the agreement unless at the date of the alleged failure,

(a) the text of the instrument that effected the amendment had been published in the Canada Gazette; or

(b) reasonable steps had been taken to bring the purport of the amendment to the notice of those persons likely to be affected by it.
(6) Nul n’encourt de responsabilité pour ne pas s’être conformé à une obligation imposée par la présente loi qui découle d’une modification apportée à l’accord, sauf si, à la date du prétendu manquement, selon le cas :
Texte modificatif

a) le texte de la modification avait été publié dans la Gazette du Canada;

b) des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de la modification.

Designation of account

264. (1) Subject to subsection (2), a reporting Canadian financial institution may designate a financial account to not be a U.S. reportable account for a calendar year if the account is

(a) a preexisting individual account described in paragraph A of section II of Annex I to the agreement;

(b) a new individual account described in paragraph A of section III of Annex I to the agreement;

(c) a preexisting entity account described in paragraph A of section IV of Annex I to the agreement; or

(d) a new entity account described in paragraph A of section V of Annex I to the agreement.
264. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptes financiers ci-après peuvent être désignés par une institution financière canadienne déclarante comme n’étant pas des comptes déclarables américains pour une année civile :
Désignation de comptes

a) les comptes de particuliers préexistants visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord;

b) les nouveaux comptes de particuliers visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord;

c) les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord;

d) les nouveaux comptes d’entités visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord.

U.S. reportable account

(2) A reporting Canadian financial institution may not designate a financial account for a calendar year unless the account is part of a clearly identifiable group of accounts all of which are designated for the year.
(2) Une institution financière canadienne déclarante ne peut désigner un compte financier pour une année civile que s’il fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable qui sont tous désignés pour l’année.
Compte déclarable américain

Applicable rules

(3) The rules in paragraph C of section VI of Annex I to the agreement apply in determining whether a financial account is described in any of paragraphs (1)(a) to (d).
(3) Les règles énoncées à la sous-section C de la section VI de l’annexe I de l’accord s’appliquent pour déterminer si un compte financier est visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
Règles applicables

Identification obligation — financial accounts

265. (1) Every reporting Canadian financial institution shall establish, maintain and document the due diligence procedures set out in subsections (2) and (3).
265. (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable visées aux paragraphes (2) et (3).
Obligation d’identification— comptes financiers

Due diligence — general

(2) Every reporting Canadian financial institution shall have the following due diligence procedures:

(a) for preexisting individual accounts that are lower value accounts, other than accounts described in paragraph A of section II of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs B and C of that section, subject to paragraph F of that section;

(b) for preexisting individual accounts that are high value accounts, other than accounts described in paragraph A of section II of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs D and E of that section, subject to paragraph F of that section;

(c) for new individual accounts, other than accounts described in paragraph A of section III of Annex I to the agreement,

(i) the procedures described in paragraph B of section III of Annex I to the agreement, or

(ii) in respect of a clearly identifiable group of accounts, the procedures that would be applicable if the accounts were preexisting individual accounts that were lower value accounts, with such modifications as the circumstances require, including procedures to review any documentary evidence obtained by the institution in connection with the opening of the accounts for the U.S. indicia described in subparagraph B(1) of section II of Annex I to the agreement;

(d) for preexisting entity accounts, other than accounts described in paragraph A of section IV of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs D and E of that section; and

(e) for new entity accounts, other than accounts described in paragraph A of section V of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs B to E of that section.
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable suivantes :
Diligence raisonnable —généralités

a) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;

b) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;

c) s’agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :

(i) soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section,

(ii) soit, dans le cas d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture des comptes quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;

d) s’agissant de comptes d’entités préexistants, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;

e) s’agissant de nouveaux comptes d’entités, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.

Due diligence — no designation

(3) If a reporting Canadian financial institution does not designate a financial account under subsection 264(1) for a calendar year, the institution shall have the following due diligence procedures with respect to the account:

(a) if the account is a preexisting individual account described in paragraph A of section II of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs B and C of that section, subject to paragraph F of that section;

(b) if the account is a new individual account described in paragraph A of section III of Annex I to the agreement,

(i) the procedures described in paragraph B of section III of Annex I to the agreement, or

(ii) in respect of an account that is part of a clearly identifiable group of accounts, the procedures that would be applicable if the account were a preexisting individual account that was a lower value account, with such modifications as the circumstances require, including procedures to review any documentary evidence obtained by the institution in connection with the opening of the account for the U.S. indicia described in subparagraph B(1) of section II of Annex I to the agreement;

(c) if the account is a preexisting entity account described in paragraph A of section IV of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs D and E of that section; and

(d) if the account is a new entity account described in paragraph A of section V of Annex I to the agreement, the procedures described in paragraphs B to E of that section.
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui ne désigne pas un compte financier en application du paragraphe 264(1) pour une année civile est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable ci-après à l’égard du compte :
Diligence raisonnable —comptes non désignés

a) s’agissant d’un compte de particulier préexistant visé à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;

b) s’agissant d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :

(i) soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section,

(ii) soit, dans le cas d’un compte qui fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture du compte quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;

c) s’agissant d’un compte d’entité préexistant visé à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;

d) s’agissant d’un nouveau compte d’entité visé à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.

Rules and definitions

(4) For the purposes of subsections (2) and (3), subparagraphs B(1) to (3) of section I, and section VI, of Annex I to the agreement apply except that

(a) in applying paragraph C of that section VI, an account balance that has a negative value is deemed to be nil; and

(b) the definition “NFFE” in subparagraphB(2) of that section VI is to be read as follows:

2. NFFE

An “NFFE” means any Non-U.S. Entity that is not an FFI as defined in relevant U.S. Treasury Regulations or is an Entity described in subparagraph B(4)(j) of this section, and also includes any Non-U.S. Entity

a) that is resident in Canada and is not a listed financial institution within the meaning of Part XVIII of the Income Tax Act; or

b) that is resident in a Partner Jurisdiction other than Canada and is not a Financial Institution.
(4) Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section B de la section I de l’annexe I de l’accord ainsi que la section VI de cette annexe s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (3). Toutefois :
Règles et définitions

a) pour l’application de la sous-section C de cette section VI, le compte dont le solde est négatif est réputé avoir un solde nul;

b) la définition de « EENF » au paragraphe 2 de la sous-section B de cette section VI est réputée avoir le libellé suivant :

2. EENF

Le terme « EENF » (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui, selon le cas :

a) réside au Canada et n’est pas une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) réside dans une juridiction partenaire autre que le Canada et n’est pas une institution financière.

U.S. indicia

(5) For the purposes of paragraphs (2)(a) and (b), subparagraph (2)(c)(ii), paragraph (3)(a) and subparagraph (3)(b)(ii), subparagraph B(3) of section II of Annex I to the agreement is to be read as follows:
(5) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), du sous-alinéa (2)c)(ii), de l’alinéa (3)a) et du sous-alinéa (3)b)(ii), le paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de l’annexe I de l’accord est réputé avoir le libellé suivant :
Indices américains

3. If any of the U.S indicia listed in subparagraph B(1) of this section are discovered in the electronic search, or if there is a change in circumstances that results in one or more U.S. indicia being associated with the account, then the Reporting Canadian Financial Institution must seek to obtain or review the information described in the portion of subparagraph B(4) of this section that is relevant in the circumstances and must treat the account as a U.S. Reportable Account unless one of the exceptions in subparagraph B(4) applies with respect to that account.
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante doit examiner ou tenter d’obtenir les renseignements visés dans la partie du paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section qui s’applique dans les circonstances et doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins que l’une des exceptions figurant à ce paragraphe 4 s’applique à ce compte.
Financial institution

(6) For the purpose of applying the procedures referred to in paragraphs (2)(d) and (e) and (3)(c) and (d) to a financial account of an account holder that is resident in Canada, the definition “Financial Institution” in subparagraph 1(g) of Article 1 of the agreement is to be read as follows:
(6) Pour l’application des procédures mentionnées aux alinéas (2)d) et e) et (3)c) et d) au compte financier d’un titulaire de compte qui réside au Canada, la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, est réputée avoir le libellé suivant :
Institution financière

g) The term “Financial Institution” means any Entity that is a Custodial Institution, a Depository Institution, an Investment Entity or a Specified Insurance Company, and that is a listed financial institution within the meaning of Part XVIII of the Income Tax Act.
g) Le terme « institution financière » désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Dealer accounts

(7) Subsection (8) applies to a reporting Canadian financial institution in respect of a client name account maintained by the institution if

(a) property recorded in the account is also recorded in a financial account (in this subsection and subsection (8) referred to as the “related account”) maintained by a financial institution (in this subsection and subsection (8) referred to as the “dealer”) that is authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or any other financial instrument, or to provide portfolio management or investment advising services; and

(b) the dealer has advised the institution whether the related account is a U.S. reportable account.

However, subsection (8) does not apply if it can reasonably be concluded by the institution that the dealer has failed to comply with its obligations under this section.
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :
Comptes de courtiers

a) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé « compte connexe » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) tenu par une institution financière (appelée « courtier » à ces mêmes paragraphes) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;

b) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable américain.

Toutefois, le paragraphe (8) ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent article.

Dealer accounts

(8) If this subsection applies to a reporting Canadian financial institution in respect of a client name account,

(a) subsections (1) to (4) do not apply to the institution in respect of the account; and

(b) the institution shall rely on the determination of the dealer in respect of the related account in determining whether the account is a U.S. reportable account.
(8) En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client :
Comptes de courtiers

a) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;

b) l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable américain.

Reporting — U.S. reportable accounts

266. (1) Every reporting Canadian financial institution shall file with the Minister, before May 2 of each calendar year, an information return in prescribed form relating to each U.S. reportable account maintained by the institution at any time during the immediately preceding calendar year and after June 29, 2014.
266. (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable américain tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 29 juin 2014.
Déclaration —comptes déclarables américains

Reporting — nonparticipating financial institutions

(2) Every reporting Canadian financial institution shall file with the Minister, before May 2 of each calendar year, an information return in prescribed form relating to payments, to a nonparticipating financial institution that is the holder of a financial account maintained by the reporting Canadian financial institution, during the immediately preceding calendar year if the immediately preceding year is 2015 or 2016.
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant les paiements faits au cours de l’année civile précédente — 2015 ou 2016 — à une institution financière non participante qui est titulaire d’un compte financier tenu par l’institution financière canadienne déclarante.
Déclaration— institutions financières non participantes

Filing of return

(3) An information return required under subsection (1) or (2) shall be filed by way of electronic filing.
(3) La production des déclarations de renseignements visées aux paragraphes (1) et (2) se fait par transmission électronique.
Production

Record keeping

267. (1) Every reporting Canadian financial institution shall keep, at the institution’s place of business or at such other place as may be designated by the Minister, records that the institution obtains or creates for the purpose of complying with this Part, including self-certifications and records of documentary evidence.
267. (1) L’institution financière canadienne déclarante doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les preuves documentaires.
Tenue de registres

Form of records

(2) Every reporting Canadian financial institution required by this Part to keep records that does so electronically shall retain them in an electronically readable format for the retention period referred to in subsection (3).
(2) L’institution financière canadienne déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Forme des registres

Retention of records

(3) Every reporting Canadian financial institution that is required to keep, obtain, or create records under this Part shall retain those records for a period of at least six years following

(a) in the case of a self-certification, the last day on which a related financial account is open; and

(b) in any other case, the end of the last calendar year in respect of which the record is relevant.
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :
Période minimale de conservation

a) dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;

b) dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.

Anti-avoidance

268. If a person enters into an arrangement or engages in a practice, the primary purpose of which can reasonably be considered to be to avoid an obligation under this Part, the person is subject to the obligation as if the person had not entered into the arrangement or engaged in the practice.
268. La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
Anti-évitement

Deemed-compliant FFI

269. If a Canadian financial institution makes a reasonable determination that it is to be treated as a deemed-compliant FFI under Annex II to the agreement, this Part applies to the institution, with such modifications as the circumstances require, to the extent that the agreement imposes due diligence and reporting obligations on the institution.
269. Si une institution financière canadienne démontre de façon adéquate qu’elle doit être traitée comme une IFE réputée conforme en vertu de l’annexe II de l’accord, la présente partie s’applique à elle, avec les modifications nécessaires, dans la mesure où l’accord lui impose des obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
IFE réputée conforme

(2) Subsection (1) comes into force on the day on which the agreement set out in the schedule to the Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act enters into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
PART 6
PARTIE 6
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Payments — Veterans Affairs
Paiements — Anciens Combattants
Earnings loss benefit

102. (1) A person who received an earnings loss benefit under subsection 18(1) or 22(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2012 — or who would have been eligible to receive that benefit if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account — is entitled to receive an amount determined in accord-ance with the formula

A – B – C

where

A      is the amount of the earnings loss benefit that would have been paid to the person for that period if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account;

B      is the amount of the earnings loss benefit that was paid to the person for that period; and

C      is the amount of long-term disability benefits that was paid or is payable under the Service Income Security Insurance Plan Long Term Disability to the person for that period as a result of the settlement order in Manuge v. Canada that was approved by the Federal Court on April 15, 2013.
102. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
Allocation pour perte de revenus

A – B – C

où :

A      représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;

B      l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;

C      toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.

Payment

(2) Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be an earnings loss benefit paid or payable under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act.
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation pour perte de revenus versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Versement

Canadian Forces income support benefit

103. (1) A person who received a Canadian Forces income support benefit un-der any of sections 27 to 31 of the Cana-dian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2012 — or who would have been eligible to receive that benefit if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account — is entitled to receive an amount determined in accord-ance with the formula

A – B – C

where

A      is the amount of the Canadian Forces income support benefit that would have been paid to the person for that period if the disability pension paid to the person under the Pension Act for that period had not been taken into account;

B      is the amount of the Canadian Forces income support benefit that was paid to the person for that period; and

C      is the amount of long-term disability benefits that was paid or is payable under the Service Income Security Insurance Plan Long Term Disability to the person for that period as a result of the settlement order in Manuge v. Canada that was approved by the Federal Court on April 15, 2013.
103. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
Allocation de soutien du revenu

A – B – C

où :

A      représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;

B      l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;

C      toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.

Payment

(2) Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be a Canadian Forces income support benefit paid or payable under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act.
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Versement

War veterans allowance

104. (1) A person who received an allowance under subsection 4(1) of the War Veterans Allowance Act for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2013 — or who would have been eligible to receive that allowance if the disability pension paid to the person under the Pension Act or any similar or equivalent law of the country in whose forces the veteran served for that period had not been taken into account — is entitled to receive an amount determined in accordance with the formula

A – B

where

A      is the amount of the allowance that would have been paid to the person for that period if the disability pension paid to or in respect of the veteran under the Pension Act or any similar or equivalent law of the country in whose forces the veteran served for that period had not been taken into account; and

B      is the amount of the allowance that was paid to the person for that period.
104. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
Allocation aux anciens combattants

A – B

où :

A      représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;

B      l’allocation versée à la personne pour cette période.

Payment

(2) Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be an allowance paid or payable under the War Veterans Allowance Act.
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Versement

Civilian war-related benefits

105. (1) A person who received a benefit under the Civilian War-related Benefits Act for the period that began on May 29, 2012 and ended on September 30, 2013 — or who would have been eligible to receive that benefit if the disability pension paid to the person under that Act for that period had not been taken into account — is entitled to receive an amount determined in accordance with the formula

A – B

where

A      is the amount of the benefit that would have been paid to the person for that period if the disability pension paid to the person under the Civilian War-related Benefits Act for that period had not been taken into account; and

B      is the amount of the benefit that was paid to the person for that period.
105. (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
Prestations de guerre pour les civils

A – B

où :

A      représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;

B      la prestation versée à la personne pour cette période.

Payment

(2) Any amount paid or payable under subsection (1) is deemed to be a benefit paid or payable under the Civilian War-related Benefits Act.
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Versement

Consolidated Revenue Fund

106. There shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Veterans Affairs, the amounts determined under sections 102 to 105.
106. À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.
Trésor

Definitions

107. (1) The following definitions apply in this section.
“common-law partner”
« conjoint de fait »

“common-law partner” means a person who is cohabiting with another person in a conjugal relationship and has done so for a period of at least one year.
“dependent child”
« enfant à charge »

“dependent child”

(a) in the case of a payment made under section 102 or 103, has the same meaning as in subsection 2(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act; and

(b) in the case of a payment made under section 104 or 105, has the same meaning as in subsection 2(1) of the War Veterans Allowance Act.
“survivor”
« survivant »

“survivor”, in relation to a deceased person, means

(a) their spouse who was, at the time of the person’s death, residing with the person; or

(b) the person who was, at the time of the person’s death, the person’s common-law partner.
107. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« conjoint de fait »
common-law partner

« enfant à charge » S’entend :
« enfant à charge »
dependent child

a) dans le cas des versements visés aux articles 102 et 103, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

b) dans le cas des versements visés aux articles 104 et 105, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

« survivant » Selon le cas :
« survivant »
survivor

a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;

b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait.

Couples living apart

(2) A spouse is deemed to be residing with the person and a common-law partner does not cease to be the person’s common-law partner, if it is established that they are living apart by reason only of

(a) one or both of them having to reside in a health care facility;

(b) circumstances of a temporary nature; or

(c) other circumstances that are not within the control of the person or the spouse or common-law partner.
(2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Couples séparés

a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;

b) une situation de nature temporaire;

c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.

Deceased person

(3) If a person who is entitled to be paid an amount under any of sections 102 to 105 dies before the amount is paid, the following rules apply:

(a) if, at the time of death, there is a survivor, the survivor is entitled to 100% of the amount;

(b) if, at the time of death, there is no survivor, but there are one or more dependent children, each of those children is entitled to the amount obtained by dividing the amount to be paid by the number of those dependent children; and

(c) if, at the time of death, there is no survivor or dependent child, no amount is to be paid.
(3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :
Personne décédée

a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;

b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;

c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.

Division 2
Section 2
Canada Deposit Insurance Corporation
Société d’assurance-dépôts du Canada
R.S., c. B-2

Bank of Canada Act
Loi sur la Banque du Canada
L.R., ch. B-2

108. Section 18 of the Bank of Canada Act is amended by adding the following after paragraph (m):
108. L’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(m.1) act as a custodian of the financial assets of the Canada Deposit Insurance Corporation;
m.1) agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
R.S., c. C-3

Canada Deposit Insurance Corporation Act
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. C-3

109. The Canada Deposit Insurance Corporation Act is amended by adding the following after section 41:
109. La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Interest may be paid

42. The Bank of Canada may pay interest on any money that the Corporation deposits with it.
42. La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.
Versement d’intérêts

Division 3
Section 3
Regulatory Cooperation Council Initiative on Workplace Chemicals
Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail
R.S., c. H-3

Amendments to the Hazardous Products Act
Modification de la Loi sur les produits dangereux
L.R., ch. H-3

110. The long title of the Hazardous Products Act is replaced by the following:
110. Le titre intégral de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :
An Act to prohibit the sale and importation of hazardous products that are intended for use, handling or storage in a work place
Loi interdisant la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail
2010, c. 21, s. 72(2)

111. (1) The definition ““controlled prod- uct” or “hazardous product”” in section 2 of the Act is repealed.
111. (1) La définition de « “produit contrôlé” » ou « “produit dangereux” », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
2010, ch. 21, par. 72(2)

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

(2) The definitions “analyst”, “inspector” and “sell” in section 2 of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « analyste », « inspecteur » et « vendre », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

“analyst”
« analyste »

“analyst” means an individual designated as an analyst under subsection 21(1);
“inspector”
« inspecteur »

“inspector” means an individual designated as an inspector under subsection 21(1);
“sell”
« vendre »

“sell” includes

(a) offer for sale or distribution, expose for sale or distribution, have in possession for sale or distribution or distribute — whether for consideration or not — to one or more recipients, and

(b) make any transfer of possession that creates a bailment or, in Quebec, make any transfer of possession of a movable, for a specific purpose, without transferring ownership, and with the obligation to deliver the movable to a specified person or to return it, such as a transfer by means of a deposit, a lease, a pledge, a loan for use or a contract of carriage;
« analyste » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« analyste »
analyst

« inspecteur » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« inspecteur »
inspector

« vendre » Est notamment assimilé à l’acte de vendre le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, de distribuer à un ou plusieurs destinataires, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie, ou encore le transfert de possession constituant un baillement ou, au Québec, le transfert de détention d’un bien meuble, dans un but précis, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le bien au propriétaire ou à une personne précise, notamment le transfert effectué dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport.
« vendre »
sell

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“container”
« contenant »

“container” includes a bag, barrel, bottle, box, can, cylinder, drum or similar package or receptacle but does not include a storage tank;
“document”
« document »

“document” means anything on which information that is capable of being understood by an individual or being read by a computer or other device is recorded or marked;
“hazardous product”
« produit dangereux »

“hazardous product” means any product, mixture, material or substance that is classified in accordance with the regulations made under subsection 15(1) in a category or subcategory of a hazard class listed in Schedule 2;
“label”
« étiquette »

“label” means a group of written, printed or graphic information elements that relate to a hazardous product, which group is designed to be affixed to, printed on or attached to the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged;
“manufactured article”
« article manufacturé »

“manufactured article” means any article that is formed to a specific shape or design during manufacture, the intended use of which when in that form is dependent in whole or in part on its shape or design, and that, when being installed, if the intended use of the article requires it to be installed, and under normal conditions of use, will not release or otherwise cause an individual to be exposed to a hazardous product;
“mixture”
« mélange »

“mixture” means a combination of, or a solution that is composed of, two or more ingredients that, when they are combined, do not react with each other, but excludes any such combination or solution that is a substance;
“person”
« personne »

“person” means an individual or an organization as defined in section 2 of the Criminal Code;
“prescribed”
Version anglaise seulement

“prescribed”, for the purposes of Part II, means prescribed by regulations made under subsection 15(1), and, for the purposes of Part III, means prescribed by regulations made under section 27;
“review officer”
« réviseur »

“review officer” means an individual designated as a review officer under section 26.2;
“safety data sheet”
« fiche de données de sécurité »

“safety data sheet” means a document that contains, under the headings that, by virtue of the regulations made under subsection 15(1), are required to appear in the document, information about a hazardous product, including information related to the hazards associated with any use, handling or storage of the hazardous product in a work place;
“substance”
« substance »

“substance” means any chemical element or chemical compound — that is in its natural state or that is obtained by a production process — whether alone or together with

(a) any additive that is necessary to preserve the stability of the chemical element or chemical compound,

(b) any solvent that is necessary to preserve the stability or composition of the chemical element or chemical compound, or

(c) any impurity that is derived from the production process;
“supplier”
« fournisseur »

“supplier” means a person who, in the course of business, sells or imports a hazardous product;
“work place”
« lieu de travail »

“work place” has the meaning assigned by regulations made under subsection 15(1).
« article manufacturé » Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits.
« article manufacturé »
manufactured article

« contenant » Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.
« contenant »
container

« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements pouvant être compris par un individu ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« document »
document

« étiquette » Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme.
« étiquette »
label

« fiche de données de sécurité » Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail.
« fiche de données de sécurité »
safety data sheet

« fournisseur » Personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux.
« fournisseur »
supplier

« lieu de travail » S’entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
« lieu de travail »
work place

« mélange » Combinaison d’au moins deux ingrédients ne réagissant pas entre eux et qui n’est pas une substance ou solution qui est composée d’au moins deux de ces ingrédients et qui n’est pas une substance.
« mélange »
mixture

« personne » Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« personne »
person

« produit dangereux » Produit, mélange, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2.
« produit dangereux »
hazardous product

« réviseur » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 26.2.
« réviseur »
review officer

« substance » Tout élément chimique ou composé chimique — à l’état naturel ou obtenu grâce à un procédé de production — qu’il soit présent isolément ou combiné à un additif pour en préserver la stabilité, ou à un solvant pour en préserver la stabilité ou la composition, ou à toute impureté issue du procédé de production.
« substance »
substance

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 1999, c. 31, s. 127(E)

112. Section 11 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
112. L’article 11 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 127(A)

PART II
PARTIE II
HAZARDOUS PRODUCTS
PRODUITS DANGEREUX
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 2002, c. 28, s. 86

113. (1) Paragraphs 12(a) to (c) of the Act are repealed.
113. (1) Les alinéas 12a) à c) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2002, ch. 28, art. 86

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

(2) Paragraph 12(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

(e) hazardous waste, being a hazardous product that is sold for recycling or recovery or is intended for disposal;
e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 2010, c. 21, s. 74

(3) Paragraphs 12(f) and (g) of the Act are repealed.
(3) Les alinéas 12f) et g) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2010, ch. 21, art. 74

(4) Section 12 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (h), by adding “or” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
(4) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) anything listed in Schedule 1.
j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 1999, c. 31, s. 128(F)

114. Sections 13 and 14 of the Act are replaced by the following:
114. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 128(F)

Prohibition re sale

13. (1) Subject to the Hazardous Materials Information Review Act, no supplier shall sell a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada unless

(a) the supplier has in their possession a safety data sheet for the hazardous product that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1);

(a.1) on the sale of the hazardous product to any person or government, the supplier provides to the person or government the safety data sheet referred to in paragraph (a), or causes it to be provided, if on that sale the person or government acquires possession or ownership of that hazardous product; and

(b) the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged has a label that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) affixed to it, printed on it or attached to it in a manner that meets the requirements set out in the regulations made under that subsection.
13. (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
Interdiction de vente

a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);

a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;

b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).

Definition of “government”

(2) In this section, “government” means any of the following or their institutions:

(a) the federal government;

(b) a corporation named in Schedule III to the Financial Administration Act;

(c) a provincial government or a public body established under an Act of the legislature of a province; and

(d) an aboriginal government as defined in subsection 13(3) of the Access to Information Act.
(2) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.
Définition de « administration »

Prohibition re importation

14. Subject to the Hazardous Materials Information Review Act, no supplier shall import a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada unless

(a) the supplier obtains or prepares, on or before the importation of the hazardous product, a safety data sheet for the hazardous product that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1); and

(b) the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged has a label that meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(1) affixed to it, printed on it or attached to it in a manner that meets the requirements set out in the regulations made under that subsection.
14. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
Interdiction d’importation

a) lors de l’importation du produit ou avant son importation, le fournisseur obtient une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) ou prépare une telle fiche;

b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit dangereux ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).

Prohibition re sale

14.1 (1) Despite section 13, no supplier shall sell a hazardous product that contains asbestos and is intended for use, handling or storage in a work place in Canada unless, subject to the Hazardous Materials Information Review Act, the supplier complies with the requirements set out in paragraphs 13(1)(a) to (b) and the hazardous product meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(2).
14.1 (1) Malgré l’article 13, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(2).
Interdiction de vente

Prohibition re importation

(2) Despite section 14, no supplier shall import a hazardous product that contains asbestos and is intended for use, handling or storage in a work place in Canada unless, subject to the Hazardous Materials Information Review Act, the supplier complies with the requirements set out in paragraphs 14(a) and (b) and the hazardous product meets the requirements set out in the regulations made under subsection 15(2).
(2) Malgré l’article 14, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 15(2).
Interdiction d’importation

False information — hazardous product or container

14.2 (1) No supplier shall sell or import a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada if the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged has affixed to, printed on or attached to it information about the hazardous product that is false, misleading or likely to create an erroneous impression, with respect to the information that is required to be included in a label or safety data sheet for that hazardous product in order for the supplier to comply with the requirements set out in paragraphs 13(1)(a) to (b) or 14(a) and (b), as the case may be.
14.2 (1) Il est interdit à tout fournisseur de vendre ou d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si des renseignements apposés, imprimés, écrits ou fixés sur le produit ou le contenant qui le renferme sont faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité du produit pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) ou 14a) et b), selon le cas.
Faux renseignements— produit dangereux ou son contenant

Safety data sheet — sale

(2) No supplier shall sell a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada if the safety data sheet for the hazardous product that is in their possession in order to comply with the requirement set out in paragraph 13(1)(a), or that they provide or cause to be provided in order to comply with the requirement set out in paragraph 13(1)(a.1), is false, misleading or likely to create an erroneous impression, with respect to the information that is required to be included in a label or safety data sheet for that hazardous product in order for the supplier to meet the requirements set out in paragraphs 13(1)(a) to (b).
(2) Il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a), ou qu’il fournit ou veille à ce qu’elle soit fournie, pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour que le fournisseur puisse satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
Fiche de données de sécurité — vente

Safety data sheet — importation

(3) No supplier shall import a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada if the safety data sheet for the hazardous product that the supplier obtains or prepares in order to comply with the requirement set out in paragraph 14(a) is false, misleading or likely to create an erroneous impression, with respect to the information that is required to be included in a label or safety data sheet for that hazardous product in order for the supplier to comply with the requirements set out in paragraphs 14(a) and (b).
(3) Il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il obtient ou prépare afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 14a) est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b).
Fiche de données de sécurité —importation

Course of sale

(4) No supplier who sells a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada shall, in the course of selling the hazardous product, communicate by any means any information about the hazardous product that is false, misleading or likely to create an erroneous impression, with respect to the information that is required to be included in a label or safety data sheet for that hazardous product in order for the supplier to comply with the requirements set out in paragraphs 13(1)(a) to (b).
(4) Il est interdit à tout fournisseur qui vend un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de communiquer, dans le cadre de la vente, des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
Au cours de la vente

Preparing and Maintaining Documents
Tenue de documents
Requirements

14.3 (1) Every supplier who sells or imports a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada shall prepare and maintain

(a) a document containing a true copy of a label that represents the label that is affixed to, printed on or attached to the hazardous product or the container in which the hazardous product is packaged in order to meet the requirement set out in paragraph 13(1)(b) or 14(b), as the case may be, when they sell or import the hazardous product;

(b) a document containing a true copy of a safety data sheet for the hazardous product that represents the safety data sheet that is in their possession in order to meet the requirement set out in paragraph 13(1)(a) or that they obtain or prepare in order to meet the requirement set out in paragraph 14(a), as the case may be, when they sell or import the hazardous product;

(c) if the supplier obtained the hazardous product from another person, a document that indicates the person’s name and address, the quantity of the hazardous product obtained by the supplier and the month and year in which they obtained it;

(d) a document that indicates, for any sales of the hazardous product that result in a transfer of ownership or possession, the locations at which those sales took place, the period during which they took place, and, for each month in that period, the quantity sold during the month; and

(e) the prescribed documents.
14.3 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada tient :
Obligation

a) un document dans lequel figure une copie conforme d’une étiquette qui représente l’étiquette qui, au moment de la vente ou de l’importation, est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou sur son contenant pour satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)b) ou 14b), selon le cas;

b) un document dans lequel figure une copie conforme de la fiche de données de sécurité du produit qui, au moment de la vente ou de l’importation, représente celle qu’il a en sa possession pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a) ou qu’il obtient ou prépare pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 14a), selon le cas;

c) s’il a obtenu le produit dangereux d’une autre personne, un document indiquant les nom et adresse de celle-ci, le mois et l’année d’obtention du produit et la quantité obtenue;

d) un document indiquant, pour toutes les ventes qui entraînent un transfert de possession ou de propriété du produit, le lieu où celui-ci a été vendu, la période pendant laquelle il l’a été et, pour chaque mois de cette période, la quantité vendue;

e) les documents prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).

Period for keeping documents

(2) The supplier shall keep the documents for six years after the end of the year to which they relate or for any other period that may be prescribed.
(2) Le fournisseur conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent ou pendant toute autre période fixée par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
Période de conservation

Keeping and providing documents

(3) The supplier shall keep the documents at the supplier’s place of business in Canada or at any prescribed place and shall, on written request, within the time and in the manner specified in the request, provide them to the Minister or an inspector.
(3) Il les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1) et, sur demande écrite, les fournit au ministre ou à l’inspecteur dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.
Lieu de conservation et fourniture

Exemption — outside Canada

(4) The Minister may, subject to any terms and conditions that he or she may specify, exempt a supplier from the requirement to keep documents in Canada if the Minister considers it unnecessary or impractical for the supplier to keep them in Canada.
(4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter tout fournisseur de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où le ministre l’estime inutile ou peu commode.
Exception — lieu à l’extérieur du Canada

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1; 1999, c. 31, s. 129

115. (1) Paragraphs 15(1)(a) to (e) of the Act are replaced by the following:
115. (1) Les alinéas 15(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 129

(a) defining, for the purposes of Schedule 2, any word or expression used in Schedule 2 but not defined in this Act;
(a.1) establishing, for any hazard class listed in Schedule 2, categories and subcategories of that hazard class;
(b) respecting the classification of products, mixtures, materials and substances in a category or subcategory of a hazard class listed in Schedule 2;
(c) respecting safety data sheets;
(c.1) respecting labels;
(d) respecting the preparation and maintenance of documents, including by specifying the documents to be prepared and maintained, where they are to be kept and for how long;
a) définir, pour l’application de l’annexe 2, le sens de tout terme utilisé dans cette annexe mais non défini dans la présente loi;
a.1) déterminer les catégories et sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
b) prévoir toute mesure concernant la classification des produits, mélanges, matières ou substances dans chacune des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
c) prévoir toute mesure concernant les fiches de données de sécurité;
c.1) prévoir toute mesure concernant les étiquettes;
d) prévoir toute mesure concernant la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

(2) Paragraphs 15(1)(f) to (h) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 15(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

(f) exempting from the application of this Part and the regulations made under this subsection or any provision of this Part or those regulations, on any terms and conditions that may be specified in those regulations,
(i) the sale or importation of any hazard- ous product or class of hazardous prod- ucts either generally or in the quantities or concentrations, in the circumstances, at the places, premises or facilities, for the purposes or in the containers that are specified in those regulations, and
(ii) any class of suppliers;
f) soustraire à l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu du présent paragraphe ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par ces règlements :
(i) la vente ou l’importation de tout produit dangereux ou catégorie de produits dangereux d’une façon générale ou selon des critères spécifiques relatifs à la quantité ou à la concentration de ce produit, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux contenants,
(ii) toute catégorie de fournisseurs;
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

(3) Paragraphs 15(1)(i) to (l) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 15(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

(i) defining the expression “work place” for the purposes of this Part;
(j) requiring any supplier who sells or imports a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada to provide, as soon as feasible, any information that is included in the safety data sheet that is in the supplier’s possession for the hazardous product to any prescribed safety professional or health professional who requests that information for a prescribed purpose;
(k) requiring a prescribed safety professional or health professional — to whom a supplier who sells or imports a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada has provided information about the hazardous product that the supplier is exempt from disclosing under any Act of Parliament — to keep confidential, except for the purpose for which it is provided, any of that information that the supplier specifies as being confidential, if that information was provided at the request of the safety professional or health professional for a prescribed purpose;
(l) subject to the Hazardous Materials Information Review Act, requiring any supplier who sells or imports a hazardous product that is intended for use, handling or storage in a work place in Canada to identify, as soon as feasible, on request of any person within a class of persons specified in the regulations made under this subsection, the source for any toxicological data used in the preparation of any safety data sheet that the supplier has provided or caused to be provided in order to meet the requirement set out in paragraph 13(1)(a.1) or has obtained or prepared in order to meet the requirement set out in paragraph 14(a), as the case may be;
i) définir l’expression « lieu de travail » pour l’application de la présente partie;
j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements qui figurent sur la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession pour ce produit au professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement, qui lui en fait la demande à l’une des fins prévues par règlement;
k) obliger le professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement qui demande à un fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de lui fournir des renseignements sur le produit dangereux à l’une des fins prévues par règlement à tenir confidentiels ceux de ces renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait à l’obligation de communication en application de toute loi fédérale et que celui-ci désigne comme devant être tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués;
l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible selon les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement pris en vertu du présent paragraphe, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de toute fiche de données de sécurité que le fournisseur a fournie ou a veillé à ce qu’elle soit fournie, en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), ou qu’il a obtenue ou préparée en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 14a);
R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

(4) Subsections 15(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations respecting the sale or importation of any hazardous product referred to in subsection 14.1(1) or (2).
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la vente ou l’importation d’un produit dangereux visé aux paragraphes 14.1(1) ou (2).
Règlements

Externally produced material

(3) A regulation made under subsection (1) or (2) may incorporate by reference documents produced by a person or body other than the Minister, including by

(a) an organization established for the purpose of writing standards, such as an organization accredited by the Standards Council of Canada;

(b) an industrial or trade organization; or

(c) a government.
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
Documents externes

a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

b) toute organisation commerciale ou industrielle;

c) toute administration.

Reproduced or translated material

(4) A regulation made under subsection (1) or (2) may incorporate by reference documents that the Minister reproduces or translates from documents produced by a person or body other than the Minister

(a) with any adaptations of form and reference that will facilitate their incorporation into the regulation; or

(b) in a form that sets out only the parts of them that apply for the purposes of the regulation.
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
Documents reproduits ou traduits

a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

Jointly produced documents

(5) A regulation made under subsection (1) or (2) may incorporate by reference documents that the Minister produces jointly with another government for the purpose of harmonizing the regulation with other laws.
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration, en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Documents produits conjointement

Internally produced standards

(6) A regulation made under subsection (1) or (2) may incorporate by reference technical or explanatory documents that the Minister produces, including

(a) specifications, classifications, illustrations, graphs or other information of a technical nature; and

(b) test methods, procedures, operational standards, safety standards or performance standards of a technical nature.
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
Normes techniques dans des documents internes

a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

Incorporation as amended from time to time

(7) Documents may be incorporated by reference as amended from time to time.
(7) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Portée de l’incorporation

For greater certainty

(8) Subsections (3) to (7) are for greater certainty and do not limit any authority to make regulations incorporating material by reference that exists apart from those subsections.
(8) Il est entendu que les paragraphes (3) à (7) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Interprétation

Definition of “government”

(9) In this section, “government” means any of the following or their institutions:

(a) the federal government;

(b) a corporation named in Schedule III to the Financial Administration Act;

(c) a provincial government or a public body established under an Act of the legislature of a province;

(d) an aboriginal government as defined in subsection 13(3) of the Access to Information Act;

(e) a government of a foreign state or of a subdivision of a foreign state; and

(f) an international organization of states.
(9) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, d’une administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes.
Définition de « administration »

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

116. Section 16 of the Act is repealed.
116. L’article 16 de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

2004, c. 15, s. 68

117. Subsection 16.1(2) of the Act is replaced by the following:
117. Le paragraphe 16.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 15 art. 68

Interim orders — section 18

(2) The Minister may make an interim order in which any power referred to in section 18 is deemed to be exercised, if the Minister believes that immediate action is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to health or safety.
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés à l’article 18 est réputé être exercé.
Arrêtés d’urgence — article 18

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

118. Section 17 of the Act and the heading before it are repealed.
118. L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 1

119. Section 18 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
119. L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1