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Projet de loi C-27

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C-27
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-27
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (accès élargi à l’embauche pour certains militaires et anciens militaires des Forces canadiennes)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent des anciens combattants comme document de travail à l'usage de la chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la chambre le 30 octobre 2014

MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS

90722

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’emploi dans la fonction publique afin d’élargir l’accès à l’embauche dans la fonction publique de certains militaires et anciens militaires des Forces canadiennes et d’établir le droit à une priorité de nomination absolue pour certains militaires libérés des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-27
Loi modifiant la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (accès élargi à l’embauche pour certains militaires et anciens militaires des Forces canadiennes)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’embauche des anciens combattants.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
2006, ch. 9, art. 100
2. L’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
2005, ch. 21, art. 115
3. (1) Le passage du paragraphe 35.1(1) de la même loi, précédant l’alinéa b), est remplacé par ce qui suit :
Mobilité — militaires des Forces canadiennes
35.1 (1) Le militaire des Forces canadiennes qui cumule au moins trois ans de service et qui n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée :
a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé;
(2) L’article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exceptions
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, le militaire doit y satisfaire.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :
Mobilité —ancien militaire des Forces canadiennes
35.11 (1) La personne qui n’est pas enrôlée dans les Forces canadiennes, qui a servi au moins trois ans dans ces forces, qui a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale et qui n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée :
a) peut participer, pendant une période de cinq ans après la date de sa libération, à un processus de nomination interne annoncé;
b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.
Présomption
(2) La personne qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputée appartenir à la fonction publique.
Exceptions
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, la personne doit y satisfaire.
2006, ch. 9, art. 102
5. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions au mérite
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
6. (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens
39. (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 39.1, 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre indiqué, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limite de cinq ans
(3) Dans le cas de l’ancien combattant visé à l’alinéa f) de la définition de « ancien combattant », à l’annexe, l’ordre établi au paragraphe (1) est valide pour la période de cinq ans suivant la date de libération de l’ancien combattant.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Priorité —militaire des Forces canadiennes
39.1 (1) Malgré les articles 40 et 41, la personne qui, d’une part, a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service et qui, d’autre part, appartient à une catégorie déterminée par la Commission a droit, si elle satisfait aux conditions établies par la Commission, à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.
Qualifications essentielles
(2) La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
8. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion de la priorité
43. Malgré les articles 39.1, 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.
2006, ch. 9, art. 104
9. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application des droits de priorité
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus à l’article 39.1, aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
2006, ch. 9, art. 105
10. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence du droit de présenter une plainte
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
11. Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(alinéas 39(1)a) et b) et paragraphe 39(3))
12. (1) La définition de « survivant d’un ancien combattant », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« survivant d’un ancien combattant »
survivor of a veteran
« survivant d’un ancien combattant » L’époux survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée des suites de la guerre au titre de laquelle elle était ancien combattant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de « ancien combattant ».
(2) La définition de « ancien combattant », à l’annexe de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) a servi au moins trois ans dans les Forces canadiennes, a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale et n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Priorité
13. (1) L’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à e) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique qui a eu droit à une priorité au titre de l’article 8 de ce règlement à un moment donné pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service sauf si, pendant cette période, elle a été nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée ou a refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Durée du droit
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le droit à la priorité établi à l’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2013, ch. 40
14. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
(2) Dès le premier jour où l’article 351 de l’autre loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’alinéa 35.11(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
b) le paragraphe 77(4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Retrait du droit de porter plainte
(4) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
c) le paragraphe 78(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Retrait du droit de porter plainte
(2) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
(3) Si l’article 414 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, dans les passages ci-après de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) l’article 38;
b) le paragraphe 77(4);
c) le paragraphe 78(2);
d) l’article 87.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 de l’autre loi et celle de l’article 5 de la présente loi sont concomitantes, les articles 5 et 10 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 414.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
15. La présente loi, à l’exception de l’article 14, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes